Islam et dérégulation financière
|Économie islamique et contrôle de l'État
Texte 22. L’expérience conduit-elle à une économie islamique ? est-il possible d’en faire résulter un développement généralisé ?
Texte intégral
1A.I, 7/5/84, n°799, p.25 à 27
2Selon Ismael Siyam deux sortes de problèmes se posent au démarrage des banques islamiques :
31) Des problèmes résultant des relations avec la Banque Centrale et relatifs aux critères du contrôle tels qu’ils sont définis par la loi 163 de 1957 amendée et qui organisent ce contrôle en volume et en qualité.
4La place des banques islamiques ainsi que des branches bancaires exerçant des opérations islamiques par rapport à la loi 163 de 1957 apparaît à la lumière de la diversité et de l’étendue de leurs activités, telles qu’elles sont définies dans leurs statuts fondamentaux. On en prendra pour exemple la Banque Islamique Faisal dont l’article 2 stipule que l’objet de la Banque est de se livrer à toutes les activités bancaires, financières et commerciales ainsi qu’aux opérations d’investissement et de création de projets dans les secteurs de l’industrie, du développement et du commerce, ainsi que dans les opérations d’investissement interne et international. L’article 13 dispose que la banque effectue ses opérations commerciales, industrielles, agricoles et autres, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés qu’elle crée ou auxquelles elle s’associe. L’article 15 porte sur les locations et les achats de terres et sur la construction et l’achat d’immeubles. Le paragraphe b autorise la banque à prendre des intérêts directs en tant qu’actionnaire ou qu’associé ou propriétaire ou en toute autre qualité dans les projets industriels, commerciaux, agricoles, fonciers ou de construction.
5Si l’on passe en revue l’objet de la Banque Islamique Faisal sur la base de son acte constitutif et de ses statuts, il apparaît donc clairement que les secteurs d’activités qui sont les siens correspondent à la fois à ceux des banques commerciales et non commerciales, et parmi celles-ci aux activités des banques d’investissement et d’affaires. Ces textes vont même plus loin puisqu’ils autorisent la banque à commercer pour elle-même ou pour le compte d’autrui, ainsi qu’à acquérir des propriétés mobilières et immobilières dans l’ensemble des secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du foncier. Tout ceci en sus de la nature de ses opérations qui se distinguent de celles des banques ordinaires ainsi que cela est stipulé à l’article 22 du statut. Cet article dispose que la banque se livre en tant que mandataire à l’investissement des fonds remis par les déposants et qu’elle Jouit de toute la capacité nécessaire à la fixation des investissements et au choix des opérateurs et de leurs conditions. Ces investissements se font sous forme de commandite islamique {mudâraba) ou sous les divers modes d’association (mushâraka) autorisés par la Sharica, en tenant compte des dispositions de l’article 23 qui prévoit que les bénéfices et les pertes seront à la charge des déposants sur les comptes d’investissements : les déposants sur compte d’investissement ont droit à une part des bénéfices de l’investissement au prorata de leur dépôt et selon le terme de ce dépôt ; de la même manière ils auront à supporter les pertes. L’article 23 prévoit que les autres fonds déposés n’ont pas à supporter les pertes résultant de leur emploi par la banque.
6L’article 27 des statuts dispose que la Banque doit s’assurer elle-même de la viabilité des projets d’investissement qu’elle supervise, ainsi que de ceux auxquels elle s’associe par ses fonds. Les articles 3 et 28 prévoient l’obligation pour la Banque de se conformer à la Législation islamique (Sharica) dans ses activités. L’article 40 détermine la composition de l’Autorité de Contrôle Religieux, le nombre de ses membres, leur fonction, et exige que dans cette tâche l’information qui leur est donnée corresponde à celle fournie au commissaire aux comptes. On peut donc résumer en disant que l’activité des banques islamiques et des branches bancaires qui pratiquent les opérations islamiques s’étend à l’ensemble des opérations commerciales et non commerciales telles qu’elles sont stipulées dans la loi 163 de 1957 amendée auxquelles viennent s’ajouter les activités de banque d’affaire et d’investissement qui ne sont pas mentionnées dans cette loi.
7La nature particulière des banques islamiques exige qu’elles puissent pratiquer les opérations de commerce et acquérir des propriétés ; or ceci est interdit par la loi portant sur les banques commerciales. La loi limite la fondation de sociétés et l’achat d’actions uniquement en faveur des banques foncières et industrielles. Cette limite est relativement souple mais elle n’est pas claire en ce qui concerne la pratique des actes de commerce et l’acquisition de propriétés au sens où cela est entendu pour les banques islamiques.
82) Le second problème porte sur les règles de contrôle fixées par le régime des banques islamiques. Ce contrôle trouve son origine dans la Sharica, les modalités en sont donc fixées par l’Autorité de Supervision Religieuse, même si ces questions peuvent être déduites des dispositions de la constitution (*). ((*). Qui dispose depuis 1980 que la Sharica est la principale source du droit Ntrd. La Banque Centrale, en tant qu’organisme de contrôle, n’a pas institué de régime particulier sur ce point.
9Le degré et le ratio de liquidité, ainsi que la question des réserves monétaires et du recours à la banque centrale pour emprunter auprès d’elle, sont des questions qui diffèrent profondément selon qu’elles portent sur les activités d’une banque islamique ou sur celles définies par la loi sur les banques ordinaires créées pour le crédit.
10Le ratio de liquidité est une sécurité qui a une importance toute relative en ce qui concerne les banques islamiques. En effet ce type de ratio est exigé au regard des comptes de dépôts non rémunérés ou des comptes courants et à vue ; or ces comptes ne représentent pas la grande masse des dépôts auprès des banques islamiques. Les déposants dans ces derniers établissements s’orientent surtout vers les comptes d’investissement qui sont plus stables par nature. Le ratio de liquidité et le type de liquidités qui sont nécessaires dans le cas des banques traditionnelles sont d’une importance moindre en ce qui concerne les banques islamiques.
11Les ratios de réserves légales sont appliqués conformément à des critères qui correspondent au cas des banques ordinaires. Ces ratios sont trop élevés pour les banques islamiques, car ils viennent ponctionner une grande partie de leurs dépôts, ce qui risque d’avoir une influence directe sur leur profit. Il s’agit là d’une limitation de l’activité qui ne convient pas à la nature des opérations qui sont effectuées par ces banques qui portent notamment sur des ventes, des achats ou l’acquisition de propriétés. Ces opérations présentent des garanties plus importante que les simples opérations de crédit. De plus le mandat confié à la banque par les déposants, le type d’investissement pratiqué à partir de ces dépôts et l’acceptation par les déposants du principe de la participation aux profits et aux pertes retirent une grande partie de l’intérêt du ratio des réserves légales ; bien plus, ce ratio vient nuire directement à la situation financière des banques islamiques. En ce qui concerne les banques traditionnelles ces ratios sont l’un des outils de la limitation de l’activité ainsi qu’une manière de garantir une plus grande sécurité. Or ces garanties sont offertes dans le cas des banques islamiques par la nature même de leurs activités, ou à tout le moins elles ne sont pas nécessaires au même degré que dans le cas des banques traditionnelles.
12Pour ce qui est du recours des banques à la banque centrale pour en obtenir des crédits basés sur le taux de l’escompte et les taux d’intérêt, il s’agit là d’une pratique illégale aux termes de la Loi Islamique et les banques islamiques ne se livrent pas à ce type d’opérations.
13C’est pour toutes ces raisons que le régime de contrôle des opérations tel qu’il est prévu par la loi 163 amendée, portant sur les banques commerciales et non commerciales, n’aboutit pas au résultat escompté dans le cas des banques islamiques. L’emprise de l’Etat sur ce type de banques devrait donc faire l’objet d’une législation particulière qui corresponde à la nature de leurs activités.
142) La seconde catégorie de problèmes auxquels les banques islamiques ont à faire face porte sur le concept de travail islamique. Ces banques doivent en effet éviter de se limiter à une application formelle des dispositions du droit islamique économique pour s’intéresser à la réalité de la situation économique et encourager l’élargissement des transactions et des solutions économiques et sociales qui peuvent être apportées par ces règles. Il faut insister ici sur la nécessité de former des cadres capables de prendre l’initiative et d’inciter à ces transactions. La plupart des problèmes rencontrés tiennent aux craintes éprouvées face aux risques et à une limitation à celles des activités qui ne correspondent pas aux modes des transactions propres au régime bancaire islamique. Les banques islamiques et les branches islamiques des banques (ordinaires) doivent s’entraider du fait que toutes sont en cours d’exploration d’un secteur d’activité dont tous les avantages n’ont pas encore été cristallisés.
15Selon Ismael Siyam les solutions à ces différents problèmes pourraient être les suivants :
-
Exempter les banques islamiques de la règle limitant le placement de leurs dépôts à 65 % de ces derniers.
-
Ne pas faire entrer les intérêts des fonds placés près des branches islamiques par la maison mère ou les autres banques, dans le calcul du ratio comptabilisé sur la base des critères qui s’appliquent au multiplicateur du crédit.
-
Exclure les opérations des banques islamiques -et particulièrement les opérations de commerce, les associations (mushâraka) et les ventes à bénéfice (murâbaha) lorsqu’elles portent sur des biens, qu’il s’agisse de biens manufacturés ou de matières premières- du calcul effectué à propos du multiplicateur de crédit. Cette exemption doit être faite en raison de la nature des activités de la banque islamique qui est à la fois une banque commerciale et non commerciale, industrielle, agricole, foncière, banque d’affaires et banque d’investissements, dont les opérations exigent la pratique des actes commerciaux et l’entrée en propriété, tant en matière mobilière qu’immobilière et ceci dans tous les secteurs de l’économie.
16Les opérations de vente et d’achat sont au cœur de l’activité des banques islamiques, or ces activités sont interdites par la loi sur la banque et le crédit…/…
17Pour que l’expérience puisse se cristalliser –la parole est à Ismael Siyam– on doit aboutir à une loi qui soit fondée sur des critères de contrôle appropriés. Des décrets doivent être pris qui viennent faciliter l’activité de ces banques à la lumière des dispositions de la loi sur les banques et le crédit. En nous basant sur les articles de cette loi, nous faisons les propositions suivantes :
-
Un décret devrait être pris par le Ministre de l’Economie, élargissant les limites autorisées de la propriété des actions de sociétés fondées par les branches d’opérations islamiques. La propriété de ces branches ne devrait pas être limitée sur la base d’un parallélisme effectué avec le capital et les réserves des banques mères. Les opérations de ces branches islamiques ne devraient pas être comptabilisé lorsque ce calcul est effectué pour les maisons mères, tout ceci sous contrôle de la Banque Centrale.
-
Une décision devrait être prise par le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale, visant à étudier et à définir un ratio de liquidité particulier en ce qui concerne les opérations islamiques. Ce régime particulier aux banques islamiques devrait être limité aux opérations de commandite islamique (mudâraba), d’association (mushâraka), de vente à bénéfice (murâbaha) et d’investissements directs ou indirects.
-
Le ministre de l’Economie devrait prendre un décret fixant un ratio de réserves légales spéciales pour les banques du régime islamique.
-
L’article 42 de la loi sur les banques définit les banques non commerciales comme étant les banques foncières, agricoles et industrielles. Mais aucune mention n’est faite des banques d’affaires et d’investissements. Un décret pourrait être pris qui viendrait ajouter à cette liste les banques d’affaires et d’investissement ainsi que les banques islamiques et les branches qui effectuent des opérations islamiques. Ou alors il faudrait prendre un décret précisant que les banques islamiques et les branches pratiquant les opérations islamiques représentent une activité particulière qui englobe toutes les sortes de banques, et résoudre par ce texte les divers problèmes qui peuvent se poser à elles en matière d’achat, de vente et d’entrée en propriété.
-
Une décision devrait être prise par le conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale qui mette sur pied des règles de contrôle particulières aux banques islamiques et aux branches pratiquant les opérations islamiques…
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.