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Islam et dérégulation financière

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Jean-François Rycx

Strategies internes

Texte 20. La réalité des opérations dans les banques islamiques

Raweya El Sawi

Texte intégral

1A.I. sept 1985. Reportage :

  • Problèmes dûs à la revente avec bénéfice (murâbaha) et aux contrats d’association (mushâraka).

2Le Docteur Mahmoud El-Helw, administrateur de la Banque Islamique Faisal, et Ahmad Adel Kamal, son administrateur adjoint affirment tous deux que la murâbaha et la mushâraka font partie des transactions légales instituées par le droit islamique. La première consiste en la revente, avec un bénéfice convenu entre les parties, d’une marchandise achetée à un prix connu. Cette formule s’applique à plusieurs sortes de transactions, comme par exemple, la revente par la banque à un commerçant, à des conditions convenables et approuvées par ce dernier, des marchandises dont il a besoin et qu’elle a préalablement achetées à l’importateur.

3Dans le cas de l’association mushâraka, la banque et son client opèrent ensemble : à titre d’exemple, ils peuvent importer des matières premières, les transformer et les commercialiser, ou élever du bétail pour la vente etc…

4En vérité, aucune des opérations légales au regard de la loi islamique ne comporte en elle-même de problème. Tout au plus, chacune convient plus particulièrement à des transactions données. Ceci ne signifie pas que les banques islamiques ne rencontrent pas de difficultés. Mais en réalité, celles-ci viennent de leurs clients qui ont besoin de se familiariser avec les différentes formes de la finance islamique et de se laisser convaincre de leur bien fondé. Dans le cas de la murâbaha, beaucoup d’entre eux pensent que la loi divine, en disant : "attendez qu’ils soient dans l’aisance" les autorise à ne pas régler leurs dettes au terme fixé ! Ils oublient que le verset complet dit : "si votre débiteur est dans la gêne, attendez qu’il soit dans l’aisance" et que donc, si le client a de l’argent, il n’a aucune excuse, ni le droit de différer son paiement ; le verset coranique énonce : "Croyants, lorsque vous contractez un prêt à terme, faites-le consigner par écrit". Cette consignation signifie que le débiteur est sommé de rembourser son emprunt.

5Sans aucun doute le non-paiement des prêts aux termes prévus, est le fléau qui menace les transactions. La loi islamique, qui réglemente également les transactions, ne pouvait tolérer ce phénomène. Il est vrai qu’elle n’autorise pas le prélèvement d’agios, tel que le pratiquent les banques traditionnelles. Mais le tort certain causé par un débiteur aisé en retard de paiement à son créancier, donne droit à ce dernier à un dédommagement calculé en fonction des sommes qui auraient pu être gagnées par la banque si elle avait pu placer cet argent dès la date du terme convenu.

6Le principal problème de la mushâraka vient de ce qu’elle se base sur les registres comptables des clients qui sont souvent faux comme chacun sait : le fisc est le premier à en souffrir ! Les banques sont donc incitées à ne pas en tenir compte et à recourir à des évaluations. N’en ayant pas toujours la possibilité, elles doivent veiller à choisir un client connaissant bien son domaine et digne de confiance. On rapporte que Fatima a dit : "0 père, engage cet homme à ton service. Le meilleur que tu puisses employer est celui qui possède la force et qui est digne de confiance", Ainsi les garanties que la banque peut obtenir diminuent les risques qu’elle encourt en plaçant les capitaux des clients.

7Dans le cas du contrat de revente avec bénéfice (murâbaha) la créance est une obligation morale qui ne peut être garantie. Dans celui de la mushâraka au contraire, la créance peut donner lieu à un gain ou à une perte, selon le résultat de l’opération de placement. S’il est illicite de poser le principe du gain comme condition à sa participation, on peut prendre des garanties sur le bon emploi et la bonne gestion des capitaux, conformément aux clauses du contrat.

8Supposons qu’un client ayant conclu une mushâraka pour transformer des matières premières, utilise le capital dans une autre activité, la banque est alors en droit de mettre en Jeu ces garanties.

9Il apparaît clairement que les problèmes ne résident pas dans la Loi islamique, mais qu’ils viennent des clients qui ne la respectent pas. La Loi a toujours une solution adéquate. Que les retardataires ne croient pas que l’argent des musulmans leur est licite.

Le problème de la répartition des gains

10Le docteur Mahmoud El-Helw soulève un autre problème, celui de la répartition des gains. Quand la banque islamique conclut une mushâraka ou une commandite mudâraba avec un client, elle lui procure la totalité des fonds nécessaires à son activité et touche la moitié des bénéfices. Certains considèrent ce pourcentage excessif. Or la banque perçoit 50 % des bénéfices nets réalisés et non 50 % d’intérêt sur le capital engagé. C’est cette confusion qui a fait croire que les banques islamiques provoquaient l’élévation du coût du projet. Le Docteur Mahmoud El-Helw insiste sur la nécessité de faire connaître et d’expliquer aux clients les détails du fonctionnement des opérations financières islamiques, afin qu’ils soient pleinement conscients et en accord avec le type d’opération à laquelle ils vont participer.

Le problème de la qualification de certaines opérations bancaires

11D’après le conseiller Ahmad Hasan, les banques islamiques doivent faire face au problème de l’harmonisation entre certaines opérations bancaires, Par exemple, les dépôts doivent-ils, comme dans la loi civile, être rendus à la fin du terme et faire l’objet de versement d’intérêts ? Une telle obligation est incompatible avec la conception islamique pour laquelle le déposant, considéré comme investisseur, peut s’exposer à une perte. La forme légale correspondant à ces dépôts est la mudâraba telle que la définit la Loi islamique et comme il est stipulé dans le contrat de placement.

12Si ces placements cessaient d’être considérés comme des dépôts bancaires, comment la loi sur les banques et le crédit les définiraient-ils et quels nouveaux rapports s’établiraient entre la Banque Centrale et les banques islamiques, dans la mesure où le volume des dépôts détermine celui du crédit et celui de la part des actifs qui doivent être laissés à la Banque Centrale ? Cette dernière considère toujours ces sommes, jusqu’à présent comme des dépôts, tels que les définit la loi sur les banques et le crédit.

13Cette situation nécessite, sans aucun doute, une révision de la loi qui intègre ces nouveaux concepts.

14(Les questions qui suivent ne représentent que le point de vue personnel de la journaliste).

  • Est-ce que la banque islamique accorde des crédits ?

  • Où partent les sommes considérables placées, dans la mesure où la loi restreint la prise de participation dans une société à 25 % du capital, sachant que la majorité de ces dépôts appartiennent à des émigrés et sont donc des placements à long terme ?

  • Est-ce que la banque islamique crée de la monnaie ?

15Le caractère spécifique des opérations effectuées dans les banques islamiques exige d’étudier systématiquement et le plus rapidement possible, tous ces détails pratiques.

Les excédents de liquidité

16– Que font les banques islamiques quand elles ont un excédent de liquidités ?

17Pour Ahmed Adel Kamel, administrateur-adjoint de la Banque Faisal : "le stock de liquidités est fonction de l’état du marché d’une part, et des capacités de la banque, d’autre part. Il y eut une époque où l’épargne des émigrés affluait en abondance, dépassant les capacités du marché à employer rapidement ces capitaux ; nous connûmes alors un phénomène d’excédent de liquidités. Le flux des remises des émigrés ayant diminué (pour des raisons extérieures et intérieures bien connues) la situation a changé.

18Nous n’avons plus d’excédent de liquidité, et tous les fonds disponibles en monnaie locale ou en devises étrangères sont actuellement employés.

19Pour les fonds en devises étrangères particulièrement, tout excédent par rapport au marché local est placé à l’étranger. C’est ce que font toutes les banques, celles du secteur public, comme celles du secteur privé. Elles déposent leurs fonds auprès des banques étrangères moyennant un intérêt. Ceux qui aiment narguer les banques islamiques nous demandent toujours si les banques américaines et européennes font fructifier l’argent conformément aux principes de la loi islamique ! (…) Nous leur répondons que nos placements à l’extérieur se font sous forme d’opérations dans les bourses, certaines se spécialisant dans certaines marchandises, métaux précieux, ou non précieux tels le cuivre, le plomb, ou les produits non métalliques comme le sucre ou les céréales. Nous achetons ces produits et les revendons à terme pour ne pas placer nos fonds dans des banques qui pratiquent l’intérêt, ni les laisser inactifs dans nos coffres. Cette solution n’est que provisoire, Jusqu’à ce que nous découvrions des possibilités d’investissement".

20Citons pour mémoire, qu’au cours de l’année 1405 hégirienne (1984 ap. J.C.) les placements à l’étranger se sont montés à plus de 200 millions de dollars. Ceci signifie qu’il faut attirer ces capitaux pour les investir sur place (…)

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