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Islam et dérégulation financière

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Jean-François Rycx

Les contrats pratiques

Texte 11. Le financement du développement selon la méthode islamique

Docteur Fouad As-Sarraf

Texte intégral

1A.I, 19/9/83, pp.28 à 30

2Les banques Islamiques dans leur politique de placement des capitaux utilisent des méthodes qui diffèrent, tant dans leur nature que dans leur application, des formules utilisées pour les opérations de financement dans les autres banques commerciales. La source de la plupart de ces méthodes doit être recherchée dans les dispositions de la loi islamique qui interdit à la fois d’accepter ou d’accorder des intérêts. Certaines de ces méthodes sont exposées dans les lignes qui suivent :

Le financement par le contrat d’association (mushâraka)

3Il s’agit là de l’une des principales alternatives islamiques au système du prêt à intérêt tel qu’il est pratiqué dans les banques usuraires (ribâwiyya). Ce contrat consiste essentiellement en une association au risque. La banque s’associe à ses clients dans des opérations commerciales, industrielles, agricoles ou professionnelles ; la relation entre la banque et le client est placée dans le cadre d’une association entre les deux parties qui contribuent à la fois au financement et à la gestion, ainsi qu’aux profits et aux pertes. La relation ne s’analyse donc pas en un rapport de créditeur à débiteur.

4Le revenu de la mushâraka découle du résultat des opérations pratiquées en association entre les deux parties, qu’il y ait profit ou perte.

5Les profits sont répartis conformément aux dispositions du contrat de mushâraka sur la base, dans un premier temps, d’un décompte d’une part du profit, fourni en échange de la gestion et du travail. Le reste du profit est distribué au prorata de la participation de chacune des deux parties au capital. Les contrats d’association (mushâraka) peuvent être à participation décroissante, l’opération se terminant en ce cas par le transfert de la propriété de l’ensemble du projet au client.

6Ce type de contrat est utilisé pour le financement des petits investisseurs qui disposent d’une expérience, mais manquent des capitaux nécessaires à la réalisation du projet. Il s’agit donc là d’une méthode islamique qui constitue une alternative au système du prêt à intérêts fixes déterminés à l’avance.

7L’association de la banque et de ses clients dans des opérations commerciales ou de production, où chacun peut entrer, soit à raison de son capital, soit à raison de son expertise, fait de la banque islamique une unité économique active qui soutient les compétences qui peuvent résulter de l’expérience et qui offre sa propre capacité de production. La banque étudie soigneusement et de manière réaliste les projets et les opérations, afin d’en diminuer les risques, tout en acceptant le principe de l’association aux gains et de la participation aux pertes en toutes circonstances. Cette perspective économique et sociale résulte de l’application des principes de la Sharica.

Le contrat de commandite islamique (mudâraba)

8Le contrat de commandite islamique repose sur la fourniture du capital par l’une des deux parties (l’associé en capital dénommé le commanditaire (rabb al mâl) et celle du travail par l’autre partie (l’associé par son travail ou commandité, mudârib). Le commandité place et investit le capital dans les secteurs dont il a été convenu avec le commanditaire, pourvu que ces secteurs soient licites ; les profits seront distribués entre les parties, conformément à leur accord dans le contrat de mudâraba, sous condition que ce partage se fasse conformément à une proportion préétablie des profits. Les pertes seront à la charge de celui qui a apporté le capital, à moins qu’il ne soit prouvé que le commandité a failli ou a contrevenu aux conditions fixées pour la mudâraba ; en ce dernier cas il aura à supporter les pertes.

9Le contrat de commandite islamique (mudâraba) peut être général ; dans une tel contrat, le commandité est délégué au choix et à l’étude des domaines qui feront l’objet de placements et d’investissements, en raison de son expérience en la matière. Dans d’autres cas, la commandite islamique peut être spécialisée ou limitée ; en cette occurrence, le placement ou les investissements doivent être effectués dans une activité déterminée ou sur un projet déterminé, fixé par celui qui apporte le capital (rabb al mâl) ou fixé en entente avec lui.

10Différentes formes de commandites islamiques ont été mises au point, conformément aux dispositions de la loi islamique ; la banque peut y être le commandité ; dans d’autres cas ce peuvent être les clients de la banque. Ces diverses formules ont été révisées par l’Autorité Religieuse de contrôle.

11Le fait que la banque islamique pratique la mudâraba dans des opérations courantes diminue les coûts supportés par les marchandises échangées, car le prix de ces marchandises n’est plus obéré de la charge de l’intérêt ; bien au contraire le profit réalisé sera un revenu partagé. La commandite islamique peut également être utilisée dans des opérations productives, qu’elles soient de grande envergure ou de dimensions plus modestes. Le capital est alors fourni pour les projets de production de distribution ou de services, de telle manière que la banque, en tant que détentrice du capital, perçoive sa part sur les activités de production ou de mise en œuvre, une fois déduits les frais de salaires et d’amortissement des actifs immobilisés. Dans ce dernier cas, la part revenant à la banque pour son administration, de même que le revenu qu’elle perçoit en tant que détentrice du capital, sont considérés comme une distribution de profit et non pas comme une charge sur les coûts de production, comme cela est le cas dans le financement de ce type d’opérations par les banques ordinaires (ribâwiyya), procédure connue sous le nom d’ouverture de crédit.

La vente à bénéfice (murâbaha –cost+fee)

12La vente à bénéfice (murâbaha) est l’une des procédures de vente légale selon la Sharica, dans laquelle le client demande à la banque d’acheter à son compte une marchandise déterminée ; le contrat comprend les spécifications de la marchandise, les délais et place de livraison, ainsi que le coût global de la marchandise. Ce coût est détaillé en coût d’achat, taxes douanières, frais de transport et autres frais. Les deux parties s’entendent sur une proportion déterminée de profit qui vient s’ajouter à ce coût d’ensemble, la somme constituant le prix de revente. Les deux parties s’entendent également sur le lieu et les conditions de livraison, ainsi que sur le mode de règlement à la banque.

13L’application de ce système exige que soient respectés un certain nombre de standards et de contrats qui sont exigés par la Sharica. Ces standards et contrats comprennent :

  1. Une promesse d’achat de la part du client demandeur.

  2. Une promesse de vente de la part de la banque islamique.

  3. Un contrat de vente à bénéfice (murâbaha) après la prise de possession et l’entrée en propriété de la marchandise par le vendeur.

14Dans une opération de vente à bénéfice, étant donné que le client demande que soit achetée, pour son compte, une marchandise déterminée, cet achat peut être effectué, soit sur le marché local, soit à la suite d’une importation. Dans ce dernier cas la vente a lieu comme suit :

  1. La banque et le client s’entendent sur l’importation d’une marchandise dont les caractéristiques sont spécifiées, ainsi que les délais d’importation.

  2. Le client effectue une avance sur paiement de l’opération. Celle-ci porte sur 10 à 25 % du coût de la marchandise.

  3. La banque ouvre un crédit documentaire d’un montant égal à la valeur de la marchandise, au nom de la banque.

  4. Après perception des documents de chargement, la banque verse les frais de douane ainsi que les autres frais ; à l’arrivée de la marchandise, le profit de la banque est ajouté et le montant du prépaiement effectué par le client est déduit.

15Les chèques seront à termes fixés, qui dépendront des conditions particulières faites à chaque client, ainsi que des délais de vente et de livraison qui sont propres à chaque marchandise et en tenant compte des procédures les plus appropriées pour le client.

16Il est évident que le client -auprès de qui la banque effectue la vente à bénéfice (murâbaha)- du simple fait de la livraison de la marchandise, devient débiteur de la valeur de la marchandise auprès de la banque ; la position financière du client doit donc être étudiée avec soin, de même que sa réputation ; les garanties nécessaires doivent être demandées afin de s’assurer qu’il respectera le règlement des sommes dues à la banque et aux déposants. Cette méthode est très différente de celle de la mushâraka qui a été évoquée précédemment. Elle ouvre de nouveaux horizons pour l’accroissement de la production et de la participation au financement des opérations de développement économique. Elle donne en effet la possibilité aux petits artisans et aux propriétaires des petites entreprises d’acquérir les machines et les équipements nécessaires à l’exercice de leurs activités.

Les prêts et les crédits

17Un prêt selon le droit islamique se définit ainsi : un bien donné à un tiers afin qu’il le restitue sans augmentation du capital d’origine. Toute augmentation serait de l’usure (ribâ) qui est interdite selon la législation divine.

18A la lumière de ces prescriptions, l’activité des banques islamiques dans le domaine des investissements et du commerce ne s’appuie pas sur les techniques du prêt et de l’emprunt. Elle se fonde sur les opérations de participation commerciale (mushâraka), sur les commandites islamiques (mudâraba), sur des opérations de vente à bénéfice (murâbaha) ou de prise de participation au capital des projets. La banque peut être l’apporteur du capital (rabb al mâl) ou le commandité (mudârib).

19Les prêts effectués par la banque sont donc des sommes d’argent avancées, dont il n’est tiré aucun profit conformément à la parole divine “si quelqu’un effectue un prêt pour Dieu que ce soit un prêt gracieux (qard hassan)” …par conséquent la relation de la banque avec ses clients n’est pas une relation de créditeur à débiteur ; elle repose sur l’association aux bénéfices et aux pertes.

La fondation ou la prise de participation dans des sociétés ou des projets

20La méthode de l’association (mushâraka) peut porter sur une opération ou une activité déterminée qui est fixée lors de la transaction.

21Il est évident que ces opérations qui sont reconnues comme licites par la législation islamique doivent faire l’objet d’une étude opérationnelle et technique, afin de s’assurer de leur faisabilité économique, en leur appliquant les critères et les méthodes indispensables à la réalisation des opérations contractuelles entre les différentes parties.

22La banque, en participant à l’opération d’investissement, constitue une sécurité pour les individus dans une formation sociale islamique, dans la mesure où elle les rassure et leur donne confiance dans la surface financière du projet d’une part, et du fait qu’elle apporte le sérieux et les garanties nécessaires à la bonne réalisation du projet, en effectuant les études de faisabilité économique, et en assurant leur conformité avec les règles islamiques. La participation de la banque aux risques de l’opération constitue également une garantie supplémentaire pour les investisseurs.

23Les opérations d’association (mushâraka) permettent l’organisation de la participation d’une banque ou de plusieurs banques dans les projets à long ou moyen terme dans les différents secteurs économiques.

24Les prises de participations des banques dans ces projets peuvent se faire par la souscription d’une part de capital ; les banques peuvent aussi créer ou financer des projets, dont elles ont elles mêmes étudié la faisabilité, sur fonds propres ; elles peuvent également s’associer avec des tiers pour réunir les compétences dans un secteur d’investissement donné et pour assurer la gestion du projet.

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Le système du crédit-bail (ijâra)

26Ce système correspond à une vente à terme, à un prix supérieur au prix actuel ; il y a différence d’opinion entre les jurisconsultes à ce propos ; cependant, la plus grande partie d’entre eux reconnaissent cette pratique comme licite. Elle peut être ainsi décrite : le propriétaire de la marchandise annonce à l’acheteur que le prix de la marchandise est de cent unités si le prix en est versé immédiatement, et de cent dix unités si le prix est versé dans un an. L’acheteur annonce alors qu’il l’achète pour cent dix dans un an ; la vente est alors conclue sur cette base.

27Certains jurisconsultes ont interdit ce type de vente en affirmant qu’il y avait une augmentation assimilable à l’usure (ribâ). Mais l’opinion dominante reconnaît ce type d’opérations sur la base de l’agrément mutuel des contractants en lui appliquant le sens général de cette parole divine :

28Ce bilan, au 31/12/84 appelle les commentaires suivants :

    1. Les comptes d’investissement et d’épargne s’élèvent à 861 millions de dirhams, soit 75,3 % du total des ressources au 31/12/84, contre 533,6 millions au 31/12/83 soit 67,9 %.

    2. Les comptes courants s’élèvent à 175,4 millions de dirhams, soit 15,4% des ressources, contre 161,8 millions et 20,6 % en 1983. Cette diminution de l’importance relative des comptes courants par rapport au total des ressources est une tendance normale que nous avons déjà mentionnée comme étant caractéristique des banques islamiques.

    3. Les fonds propres s’élèvent à 64,3 millions de dirhams, soit 5,6 % du total des ressources, contre 8,2 en 1983. Cette diminution relative est due à l’augmentation des dépôts.

    4. Le montant des placements islamiques (murâbaha et associations) est passé de 321,2 millions de dirhams à 792,3 millions, soit une augmentation de 146,7 % qui porte la part de ces placements à 69,4 % du total des emplois. Le montant des opérations de placement représente 92 % du montant des comptes d’investissement et d’épargne.

    5. Les placements à long terme, comprenant les filiales, les participations et les biens fonciers s’élèvent à 126,1 millions de dirhams, soit 11% des actifs. On peut remarquer que les placements à long terme représentent 196,7 % des fonds propres, ce qui signifie qu’une part importante de ces placements est financée par les comptes d’investissement des clients de la banque.

    6. Un dernier indice à retenir est la tendance à la diminution du volume des investissements de 1983 à 1984.

TABLEAU III : KUWEIT FINANCE HOUSE
(millions de dinars)

TABLEAU III : KUWEIT FINANCE HOUSE(millions de dinars)

29Ce bilan, au 31/12/84, appelle les commentaires suivants :

  1. Le montant des investissements s’élève à 662,6 millions de dinars, soit 78,3 % du total des ressources, contre 618,2 millions de dinars, soit 77,3 % du total des ressources en 1983.

  2. On observe un changement dans la structure des comptes d’investissement entre 1983 et 1984, en raison de la suspension de nouveaux dépôts d’investissement et de leur transfert en compte d’épargne d’investissement, étant donné la mauvaise situation économique du pays. Cela se traduit par une augmentation des comptes d’épargne d’investissement et une diminution des comptes d’investissement qui sont passés de 281,1 millions de dinars à 257,7 millions.

  3. Les comptes courants représentent 8,2 % du total des ressources, et 9,4 % du total des dépôts.

  4. Les fonds propres représentent 4,1% du total des ressources, ce qui est très faible par rapport aux placements a long et moyen terme.

  5. Une caractéristique de KFH tient à l’importance des dépôts d’investissement en provenance d’institutions financières, dans le total des ressources, ainsi que du montant des dépôts auprès d’institutions financières (non islamiques) dans le total des emplois.

  6. Les investissements commerciaux en biens fonciers s’élèvent à 438,2 millions de dinars, soit 68,8% des placements islamiques (636,3 millions de dinars). Le reste des placements est essentiellement dans le commerce.

TABLEAU IV : FIBS,
(millions de livres soudanaises)

TABLEAU IV : FIBS,(millions de livres soudanaises)

30Ce bilan, au 24/09/84, appelle les commentaires suivants :

  1. On peut s’interroger sur l’importance des comptes courants dans l’ensemble des dépôts. Ils représentent 64,6 % des dépôts de la banque et 39,9 % des ressources. Les considérations suivantes peuvent expliquer cette situation :

      • L’adoption, au niveau national, de la loi islamique, ce qui signifie que toutes les banques fonctionnent sans le principe des intérêts.

      • La tendance déflationniste qui sévit actuellement au Soudan.

      • La limitation du crédit.

31Il résulte de tout ceci une diminution considérable des mouvements d’investissement et de placement qui a fait que la FIBS, a refusé les dépôts d’investissement depuis mai 1983.

  1. Contrairement à la structure habituelle des capitaux dans les banques islamiques, on peut remarquer que les dépôts d’investissement et d’immigrés ne représente que 18,4 % du total des ressources et 68,5 % des placements islamiques à court terme (120,6 millions de livres soudanaises). Il apparaît qu’une part importante des fonds propres et des comptes courants est affectée aux placements à court terme.

  2. Particularité de FIBS, les fonds propres représentent 31,5 % du total des ressources, les réserves ne représentant que 16,7 % du total des fonds propres.

  3. Le commerce avec l’étranger constitue la principale activité de la banque. Le montant de ces opérations (importations) a atteint 77,2 millions de dollars durant les 9 premiers mois de l’exercice.

  4. Les immob. nettes atteignent 80,4 millions de livres soit 18 % du total des emplois. Ce sont essentiellement les bâtiments de la banque qui représentent 137,7 % du capital versé et 107,8 % des réserves.

Tendances générales

32Les bilans cumulés des 4 banques analysées s’élèvent à 5296,5 millions de dollars, soit 72,4 % de l’ensemble des institutions financières islamiques (27). Les structures des bilans analysés sont représentatives de l’ensemble des banques islamiques. On retiendra les principaux points suivants :

  1. La croissance des banques, due à la confiance de plus en plus importante qu’elles suscitent.

  2. L’importance relative très limitée des comptes courants en tant que ressources.

  3. L’importance des comptes d’épargne et d’investissement, puisqu’ils constituent 75 % environ du total des ressources, parfois plus, comme pour la FIBE.

  4. Certaines banques ont dû cesser l’acceptation des dépôts d’investissement, étant donnée la déflation qui sévit dans le monde entier et les difficultés à réaliser des placements efficaces.

  5. Les fonds propres sont limités, en tant que ressources pour les placements à long terme. Cela limite ce type de placements qui sont pourtant l’une des finalités des banques islamiques, malgré les réserves que l’on peut faire sur cette question comme le prolongement de la durée de production de l’investissement et l’obligation d’attendre la réalisation d’un revenu pour des périodes qui varient d’un projet à l’autre.

  6. Les banques islamiques réalisent des opérations commerciales par elles-mêmes, que ce soit dans le domaine des marchandises ou des biens fonciers. Ce type de placement est conforme aux objectifs visant à limiter l’inflation.

Table des illustrations

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Titre TABLEAU III : KUWEIT FINANCE HOUSE(millions de dinars)
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Titre TABLEAU IV : FIBS,(millions de livres soudanaises)
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