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Islam et dérégulation financière

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Jean-François Rycx

Les facteurs économiques et sociaux: le cas Égyptien

Texte 7. Renouveau islamique et économie égyptienne : essai d’observation des effets de l’ère pétrolière sur l’économie égyptienne

Gamal Zeyada

Texte intégral

1A.I, 5/5/86, n°903 ; p.24 à 26.

2Les années 70 ont permis d’assister à un mouvement d’expansion islamique qualifié par les occidentaux de "renouveau islamique". Ce phénomène s’est caractérisé par l’apparition de groupes islamiques invitant au changement de la société et à son islamisation. Les idées et les programmes ont pu varier d’un groupe à l’autre. Ce phénomène s’est également étendu au domaine économique. Plusieurs ouvrages ont été diffusés en Egypte, appelant à un changement de l’activité économique et à son adaptation aux principes de la Sharîca.

3Dans la même période plusieurs évènements viennent marquer l’économie égyptienne. Des banques islamiques sont créées. Elles appellent à l’exclusion de la clause d’intérêt et se refusent à exercer leurs activités selon les traditions bancaires occidentales, prônant l’exercice de leurs opérations conformément à des modalités islamiques.

4On voit par ailleurs apparaître quelques sociétés qui se réclament d’un mode d’investissement des capitaux adapté à l’Islam. Ces sociétés exercent leurs activités sans qu’aucune couverture juridique ne vienne les codifier. Elles commencent à recueillir les dépôts du public et à investir ces fonds, réduisant ainsi l’un des principaux secteurs de l’activité des banques traditionnelles. Elles attirent par ailleurs l’attention en versant à leurs clients des profits de plus de 30 % une année seulement après la constitution des dépôts.

5Au plan politique, on assiste à une revendication visant à modifier le droit positif, en vue d’assurer sa conformité avec les principes de la Loi islamique. Les règles régissant l’économie figurent naturellement parmi les changements réclamés.

6Durant la même période l’un des leaders islamiques proclame la licéité du trafic des devises sur le marché noir.

7Au vu de ces évènements, l’on peut se demander si l’économie égyptienne ne traverse pas une ère nouvelle. Ces phénomènes résultent-ils de la crise actuelle ? Représentent-ils une tentative de trouver de nouvelles formules économiques spécifiques à l’Egypte ? Le but du présent dossier est d’entamer la discussion à ce propos, non pas pour condamner tel ou tel courant, ni pour prendre parti en faveur de tel ou tel autre, mais au contraire pour cristalliser les idées qui pourraient permettre de trouver les solutions les mieux adaptées à l’économie égyptienne.

Quelle est la cause de ce phénomène ?

8Ce phénomène doit être mis en relation avec l’apparition des instruments financiers islamiques (sukûk islâmiyya) ainsi que ce qui a été qualifié "d’économie islamique ou d’orientations islamiques" dans les transactions. Hosni Khalil, directeur du secteur des opérations de marché auprès de l’Organisme du marché financier, nous informe également de l’existence d’une société dont le propriétaire avait des tendances islamiques ; ce dernier a investi une partie de ses fonds dans un projet industriel défini. Il est alors apparu qu’il existait une très forte demande pour les produits de cette industrie, ce qui provoqua une très forte expansion de ce secteur par l’intermédiaire de cette personne. Ceci l’amena à inviter les épargnants à investir leurs fonds dans l’expansion qu’il avait entreprise. L’opération continua à se développer et le cercle de s’élargir. Aucun problème ne se posa au début, dans la mesure où il était de notoriété publique que les fonds étaient utilisés dans des opérations productives et où les profits dégagés étaient élevés (la société visée ici est la société Sherif ; Mdt). L’extension du projet était liée à son caractère islamique.

9Mais selon Hosni Khalil, il est également bien connu que l’effet d’imitation est très important sur le marché égyptien. D’autres sociétés qui n’avaient pas la même expérience apparurent. Ces sociétés n’étaient pas des sociétés étendues mais de simples activités individuelles ayant adopté la formule de "sociétés en commandite simple" (shirkat tawsiyya basîta). Ces dernières diffèrent des sociétés de capitaux qui ont été complètement organisées par la loi ; elles sont de simples sociétés appuyées sur un individu. Tout un groupe d’institutions de ce type sont apparues qui ont usé de moyens divers pour attirer l’épargne.

10Si l’on étudie les diverses formules utilisées pour obtenir les fonds, on relève une série de contrats dont certains prennent le nom de contrats de participation (muhâssa), de contrat de mandat (tawkîl), de contrat d’association (mushâraka) ou de titre de participation (sakk mushâraka), toutes ces formules correspondent à un montage spécifique : une personne dépose ses fonds auprès d’une autre personne afin qu’elle les fasse travailler. Les contractants partagent les bénéfices et les pertes sans que les secteurs d’activités en soient délimités ni le montant des bénéfices et des pertes à partager. Par ailleurs, le gérant des fonds n’a pas à fournir d’information sur les causes qui ont amené les bénéfices ou les pertes… Or, lorsque l’on dit qu’il s’agit d’une formule islamique, l’affirmation est inacceptable dans la mesure où, dans le contrat d’association (mushâraka), le secteur d’activité dans lequel les fonds seront utilisés doit être connu.

Des contrats léonins

11Hosni Khalil ajoute que ces contrats sont des contrats civils. Si la personne cesse les paiements il y a transformation en dette civile… C’est d’ici que part la mise en garde qu’il faut opérer auprès du public. Il ne s’agit pas d’entrer en guerre contre ces sociétés ou de s’immiscer dans leurs affaires. Il s’agit tout au contraire de préserver les biens des épargnants, car si l’une quelconque de ces sociétés était en cessation de paiements, elle laisserait derrière elle de graves problèmes.

Deux phénomènes

Deux phénomènes doivent être pris en considération

12Le premier tient à l’accroissement considérable du flux des capitaux concernés. Le second réside dans le manque de garanties fournies par ces sociétés dans certaines situations. Certaines d’entre elles amassent les capitaux, puis elles disparaissent. On peut citer le cas d’une personne qui a fait insérer dans les annonces classées le texte suivant : "Déposez votre argent et recevez 30 % sur la base de l’importation de produits alimentaires". L’individu en question loua ensuite un appartement à Madinat Nasr et rassembla l’épargne d’un nombre important de personnes avant de disparaître. Il est connu que ce type d’activité est contraire à la législation sur les banques et le crédit, n°163 de 1957. Celle-ci interdit à tout organisme ou personne autre que les banques d’accepter les dépôts et de fournir des crédits. La loi 159 de 1981 dispose qu’il est interdit à une société en commandite par actions, ou à une société à responsabilité limitée de se livrer à des opérations d’assurance, de banque, d’épargne, d’acceptation des dépôts ou d’investissements pour le compte de tiers.

13Des mesures furent alors prises sur le plan national. La Banque Centrale introduisit six actions en justice contre ces sociétés. Dans le même temps nous préparions un projet de loi qui fut transmis au Conseil d’Etat et au Conseil des Ministres.

14La question est posée : quel est donc le secteur d’activité qui permet de générer des bénéfices de 40 % l’an ? L’Islam appelle à l’activité dans des secteurs clairs et bien définis, susceptibles de pertes et de profits ; l’Islam incite à la mesure et non pas à la course â la recherche du plus grand revenu. Il est donc indispensable de s’interroger sur les secteurs dans lesquels ces sociétés placent leurs capitaux.

15L’argument présenté par les tenants de ces sociétés consiste à dire qu’ils mettent sur pied des sociétés par actions. Mais en fait ces sociétés par actions ne sont créées qu’une fois obtenus les fonds des particuliers !

Les sociétés et le commerce des devises

16Le phénomène du placement des capitaux selon la méthode islamique a attiré l’attention du Ministère de l’Intérieur qui a commencé à suivre cette affaire. Le colonel Alaa Abbas, directeur du département de lutte contre les crimes financiers et la contrebande au Ministère de l’Intérieur, constate : nous avons remarqué que certaines de ces sociétés insèrent des annonces dans les journaux quotidiens pour inviter les citoyens résidant à l’intérieur des frontières ou travaillant à l’extérieur à placer leurs capitaux et à les investir dans des activités conformément à des procédures islamiques, dénommées association (mushâraka) ou revente avec bénéfice (murâbaha), et ceci en contrepartie d’un profit annuel attrayant, pouvant varier de 20 à 30 %. Ce phénomène a entraîné un déport des revenus des travailleurs expatriés et leur conversion vers ces sociétés à revenus élevés. Ces dernières ont donc pu rassembler les biens des citoyens et les investir dans de nombreux projets, privant ainsi les banques nationales des revenus qu’elles auraient pu tirer de l’investissement de ces fonds et de leur transformation en crédits bancaires auprès de ces sociétés. Cette pratique met également en péril les fonds des citoyens qui s’y associent ; de plus les revenus extraordinaires distribués -si on les compare aux revenus et aux intérêts distribués par les banques- ébranlent la confiance dans les banques.

La fuite des capitaux et le problème des devises

17Le colonel Alaa Abbas : "Ce qui a également attiré notre attention, c’est que les propriétaires de ces sociétés de placement islamiques sont fichés auprès de nos services comme exerçant une activité importante dans le commerce des devises. Ces individus sont connus pour exercer cette activité au prix du marché noir, de même qu’ils fréquentent les halls de banque. Certains participent à la fuite des devises et de l’or.

18L’enquête nous a permis de confirmer que ces personnes se livrent à des activités spéculatives sur les métaux à l’étranger, ce qui comporte beaucoup de risques. Il était donc de notre devoir, en tant que responsables de la lutte contre les crimes économiques, de proposer quelques suggestions aux autorités concernées afin de résoudre le problème. Ce danger qui menace les capitaux et l’épargne des Egyptiens pourrait être traité par des mesures économiques plutôt que par des mesures de sûreté".

L’Etat et la légalité

19Le colonel Alaa Abbas ajoute : "Le danger c’est que ces sociétés parviennent à faire croire aux gens que l’Etat a accordé une sorte de caractère légal à leurs activités, en participant à l’annonce de l’ouverture de certains projets, notamment par le biais de la présence de certains ministres et responsables en ces occasions.

20Nous avons pu saisir des documents relatifs à l’un de ces projets et montrer que son initiateur acceptait les dépôts du public, ce qui est contraire à la législation sur les banques et le crédit car cette activité de type bancaire est opérée sans la permission des autorités responsables. Cette activité est également contraire à la réglementation relative au registre du commerce, dans la mesure où elle n’est pas consignée dans les statuts de la société. La personne dont nous parlons a débuté ses activités avec 30.000 livres égyptiennes et 17.000 dollars. Un procès verbal a été dressé et les autorités financières averties."

Les grands trafiquants de devises

21Nous avons également découvert que le propriétaire de l’une de ces sociétés figurait dans nos registres comme un trafiquant notoire de devises. Or il annonçait dans la presse qu’il exerçait des activités d’investissement islamique. Il avait également été arrêté en 1979 dans le cadre d’une affaire relative à la Banque Misr Iran pour le Développement, au motif qu’il avait perçu de manière illégale une somme d’un million huit cent mille livres. Son cousin et son beau-frère ont également été arrêtés alors qu’ils essayaient de faire sortir hors du territoire un demi-million de livres, avec la complicité d’un employé des douanes, en 1982. Cette personne continue à exercer ses activités jusqu’à présent, notamment par l’intermédiaire des banques ainsi que d’une société de placement de capitaux."

Et les banques ?

22Le phénomène islamique ne se limite pas à la seule constitution de sociétés chargées de placer les capitaux à la mode islamique… la question s’étend également aux banques islamiques… S’il y a discussions sur la légalité ou la conformité à la Sharîca de ces sociétés islamiques d’investissement, il est également une autre discussion au niveau de ces banques… certains pensent que le ribâ n’existe plus à l’heure actuelle, et que sa condamnation et son interdiction doivent être rattachées à des circonstances historiques particulières. Il n’y aurait donc plus à condamner les activités bancaires. D’autres estiment, par contre, que cette question du ribâ est toujours à l’ordre du jour et que son interdiction constitue une obligation légale vis-à-vis de la Sharica. Sur cette dernière base, plusieurs banques se sont établies en Egypte, telles la Banque Islamique Faysal et la Banque Islamique Internationale pour le Développement et les Investissements. Il faut ajouter par ailleurs que plusieurs banques ont ouvert des succursales qui opèrent "conformément à la Sharica "(Loi islamique).

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