Version classiqueVersion mobile

Entre réforme sociale et mouvement national

 | 
Alain Roussillon

Instaurer les partages

Les armeniens d’Égypte (xixe-milieu du xxe)

La réforme à l’échelle communautaire

Anne Le Gall-Kazazian

Texte intégral

  • 1 Sur le petit nombre des Arméniens avant le début du xixe siècle, Kardachian Ardachès, Matériaux pou (...)
  • 2 Alboyadjian Archag, op. cit.
  • 3 Il coïncidait avec le recensement effectué par les autorités égyptiennes en 1907, dont les catégori (...)

1A partir du début du xixe siècle,1 des Arméniens s’installèrent en Egypte. Bien que l’on ne connaisse pas exactement leur nombre au début du xixe, plus de la moitié d’entre eux, en 1826, d’après les registres de mariages et de décès, étaient nés hors d’Egypte. Selon certaines sources,2 Muhammad ‘Ali aurait fait venir 200 Arméniens, maîtres artisans pour la plupart en 1817. Cette installation se poursuivit pendant tout le xixe, régulière mais d’assez faible intensité cependant. Des arrivées plus importantes, d’une tout autre nature, survinrent dès 1897, conséquence directe des massacres qui s’étaient produits en Turquie entre 1894 et 1896, au point que la prélature arménienne décida d’entreprendre un recensement afin d’évaluer le nombre des immigrants, de connaître leur origine géographique et la date de leur arrivée en Egypte. Ce recensement, effectué en 1906-073 enregistra pour Le Caire — on n’a pas retrouvé celui d’Alexandrie — 4 454 personnes, dont la moitié environ étaient arrivées entre 1897 et 1907. Il y eut une dernière vague d’immigrants, de 1920 à 1930, à la suite du génocide, qui cette fois encore reproduisait le même phénomène. Ainsi, par trois fois, du début du xixe aux années 20 de ce siècle, la communauté s’était renouvelée pour plus de la moitié, même si tous les arrivants ne restèrent pas en Egypte. Certains repartirent, à la fin du xixe, vers les Etats-Unis notamment, d’autres vers la Turquie au moment de la constitution de 1908, d’autres encore en Arménie en 1946-47. Seuls ces derniers départs nous sont bien connus, ayant fait l’objet d’une procédure administrative, les autres étaient rarement consignés dans les registres dans la mesure où ils étaient le fait d’individus isolés. Chaque vague de migrants contribua à façonner la communauté.

  • 4 Dans le premier registre de 1826, (registre des baptêmes, mariages, décès, 1826- 1864, cahier non i (...)
  • 5 Elle était même un élément constitutif de leur nom, en l’absence de nom de famille.

2Plus de la moitié des Arméniens inscrits dans les registres de baptêmes, mariages et décès, dès le début du xixe, étaient nés hors d’Egypte.4 Leur origine géographique était toujours notée,5 à moins qu’ils ne fussent nés en Egypte et c’est alors leur filiation qui était indiquée. La majorité était originaire de l’Empire, et principalement des provinces « arméniennes » de Turquie (Arapguir, Tokat, Erzeroum, Sébaste, Diarbékir, etc.), mais aussi de Bolis (Istanbul), Andrinople, Rodosto, Smyrne et parfois de plus loin (Perse, Inde). C’est dire que la communauté arménienne d’Egypte se (re)constitua dès le début du xixe à partir d’éléments très disparates, car la variété des origines géographiques était aussi celle de cultures (urbaines, rurales), d’histoires, de mémoires différentes.

  • 6 Adalian Rouben, « The Armenian Colony of Egypt during the Reign of Muhammad ‘Ali (1805-1848) », Arm (...)
  • 7 Pour exemple de la diversité des métiers, registre des baptêmes de 1826. Toutes les personnes ne so (...)

3En plus des disparités géographiques, il n’y avait pas non plus d’homogénéité sociale. On le voit par les professions très diverses et par les titres, à la fois professionnels — bachi qui indique une maîtrise dans le métier —, officiels ou d’usage, agha, amira, bey, baron, portés par les individus. Très tôt, et dans la mesure où une partie de l’immigration en Egypte s’était faite par l’impulsion du gouverneur puis vice-roi d’Egypte, Muhammad ‘Ali, une petite classe aisée émergea non seulement à partir des hauts fonctionnaires (traducteurs d’abord), des « sarrafs » (banquiers) ou de techniciens6 mais aussi à partir de différents métiers de l’artisanat,7 maîtres orfèvres ou forgerons par exemple, qui servaient le palais ou la maison du vice-roi. Cette petite classe aisée autour de quelques individus contribua à donner une assise à la communauté. Associés dès le début à la gestion des affaires communautaires, ce sont ces hommes qui, par leurs legs « à la nation », permirent à la communauté de se doter d’institutions et de les faire fonctionner.

La « nation » arménienne en Egypte au xixe siècle : structures et institutions

  • 8 La distinction, ce n’était pas nécessairement, dans la pratique, l’exclusion ; certes le conjoint q (...)
  • 9 Ce qui n’empêchait pas, dans les pratiques, comme le montre le testament de Krikor Yeghiayan à la f (...)
  • 10 Comme le montrent Braude B., Lewis B., Christians and Jews in the Ottoman Empire, New York Universi (...)

4Au début du xixe, d’après les registres tenus par l’église, les individus étaient distingués par « nations ».8 Le terme de « nation » (azk en arménien) était employé de manière équivalente avec le terme « né » (dzenadz). L’appartenance était de naissance, et, pour les Arméniens, transmise par le père. La « nation » dans l’Empire, à cette date, était non seulement un segment social bien découpé par sa « cohérence » religieuse9 mais encore un segment social reconnu puisqu’elle pouvait administrer de façon autonome des personnes (leur faire payer un impôt « national », avoir des « lois » propres pour le mariage et l’héritage) et des biens (les posséder et les conserver) et ce, avant même la reconnaissance officielle des années 1860 par le gouvernement ottoman.10

  • 11 Valensi Lucette, « La Tour de Babel : groupes et relations ethniques au Moyen- Orient en en Afrique (...)

5L’appartenance à la nation était plus qu’une identification religieuse, comme le souligne L. Valensi11 : « L’appartenance religieuse, ascriptive, entraîne moins, pour l’individu, l’adhésion à des croyances que sa participation à des pratiques sociales spécifiques : habitudes alimentaires, endogamie de groupe, recours à un calendrier particulier, accès différent aux ressources économiques et politiques locales, et enfin modalités particulières de l’interaction avec les autres groupes. »

  • 12 Ilbert Robert, « Qui est Grec ? La nationalité comme enjeu en Egypte (1830- 1930) », Relations Inte (...)

6Quand l’appartenance à la « nation » se doublait d’une sujétion à une nation constituée, comme la Russie ou la France, le sujet suivait les lois de ces dernières, surtout dans la mesure où l’on pouvait tirer de cette appartenance des profits, du fait de l’existence des capitulations.12 Ce n’était pas le cas des Arméniens, qui, dans leur très grande majorité, étaient sujets de l’Empire ottoman, et, à ce titre, dépendaient de leur église et des lois ottomanes, pour ce qui n’était pas du ressort de l’église. Une petite partie, 10 % environ était de sujétion russe et perse.

  • 13 Alboyadjian, op. cit.

7Ce n’est qu’à partir de 1825 que les Arméniens bénéficièrent d’un prélat permanent en Egypte. Avant cette date, depuis le début de l’époque mamelouke, et avec la domination sur la Palestine, semble-t-il, les Arméniens qui dépendaient du siège de Jérusalem, étaient administrés par des religieux qui venaient de Jérusalem de façon intermittente. Au début du xviiie siècle, la situation des Arméniens en Egypte était qualifiée de pitoyable13 ; vers la fin du xviiie, un prêtre fut envoyé de Jérusalem au Caire pour qu’il y achète un terrain, au nom du couvent Saint-Jacques de Jérusalem, qu’il y construise une chapelle pour les Arméniens et une habitation pour les religieux ainsi que pour y héberger les plus démunis.

  • 14 C’est ainsi qu’il est présenté comme sarraf du trésor personnel de Muhammad ‘Ali, (Kardachian, op. (...)
  • 15 Il était bien précisé dans l’acte d’achat du terrain que « ces domaines sont des waqfs, ils ne peuv (...)
  • 16 Hanna Nelly, Habiter au Caire. La maison moyenne et ses habitants aux xviie et xviiie siècles, IFAO (...)
  • 17 L’école paroissiale (tebradoun), proposait un enseignement d’arménien, d’arabe et de turc ainsi que (...)

8En 1825, à cause de l’accroissement du nombre d’Arméniens, Jérusalem décida d’envoyer un prélat permanent au lieu d’un religieux visitant. L’évêque Guiragos Menatsaganian de Jérusalem occupa cette fonction jusqu’en 1834. C’est avec lui que commença une administration régulière des Arméniens d’Egypte. Il établit une caisse des recettes et sorties d’argent, un enregistrement minutieux des individus, il était aidé par plusieurs religieux. Il fut également encouragé par un sarraf arménien, Yeghiazar amira, dont on dit qu’il fut le premier sarraf en Egypte à accepter de prêter de l’argent à Muhammad ‘Ali, alors nouveau gouverneur de l’Egypte.14 A sa mort, en 1827, Yéghiazar amira léguait une somme d’argent au couvent de Jérusalem, propriétaire des biens de l’église arménienne en Egypte — dont le prélat Guiragos était l’administrateur — pour acheter un terrain, y construire une école (tebradoun), un hospice (huranots), un endroit pour héberger les ecclésiastiques et les visiteurs de passage (hokedoun) et un hôpital (hivantanots). Il les inscrivit en waqf au profit de la « nation arménienne ».15 Par l’institution du waqf,16 ici waqf khaïri (fondation pieuse), il était possible d’immobiliser des revenus — d’une terre agricole, de propriétés immobilières louées, appartements ou boutiques — et de les affecter, dans un but de bienfaisance, au profit de la ‘nation’ (des pauvres de la « nation »). Ces waqfs étaient inscrits au nom de l’institution reconnue par l’Etat, l’église. Ainsi, afin de subvenir aux besoins de l’hospice et de l’hôpital, l’amira Yéghiazar demandait à ce que soit construite dans l’enceinte de l’église une citerne. La vente de l’eau devait procurer une entrée d’argent affectée aux bâtiments précités. Elle rapporta à l’église des revenus jusqu’en 1895. Les termes ne doivent toutefois pas faire illusion, il ne s’agissait pas d’édifices séparés, mais de deux bâtiments, dont les différentes pièces remplissaient les fonctions de prélature, d’école17, d’hospice,...

9De la même manière, le vartabed Krikor de Van légua sa maison « à la nation ». Garabed Agha Kalousd, originaire de Van, arrivé en Egypte vers 1820, fit également construire une nouvelle école en 1854. Pour subvenir aux dépenses de l’école (frais du bâtiment de l’école et des enseignants), il demanda par testament, en 1858, que soient inscrites en waqf au nom de l’église, dans un but de bienfaisance, des terres agricoles qu’il possédait (une près de Guiza, l’autre en Haute-Egypte) afin que leurs revenus soient affectés à l’école. Il avait commencé sa carrière en travaillant dans un établissement bancaire dirigé par les neveux de Yeghiazar amira, Aleksan et Hagop Missakian, en même temps qu’il était directeur d’une mine de sel possédée par les frères Missakian, située à Matariyyé, près du Caire. Il posséda plus tard son propre établissement bancaire près de la citadelle, faisait également le commerce de grains et de céréales autour de 1845 avec un agent à Alexandrie et une flotille de 50-60 barques. Il fut également sarraf de Abbas Hilmi. Quand Abbas Hilmi devint vice-roi d’Egypte, à la mort de son frère Ibrâhîm, en 1848, Garabed agha reçut en récompense de ses services la direction de l’hôtel des monnaies (1848-1850).

10Boghos bey Youssouf, conseiller de Muhammad ‘Ali, laissa de même en 1844, après sa mort, un terrain qui fut également inscrit en waqf « au nom des Arméniens pauvres d’Alexandrie », par ses héritiers, des témoignages ayant été produits, attestant de la volonté du défunt de faire don de sa propriété aux Arméniens d’Alexandrie.

  • 18 Aleksan Missakian, neveu de l’amira Yeghiazar était correspondant de ce journal Archalouys Araratia (...)
  • 19 Kardachian, op. cit., vol. 2, p. 320.

11Un visiteur arménien venu en Egypte en 1842, le premier traducteur du consul anglais de Smyrne, Hovhannès agha Khoumarian, dans une lettre reproduite par un journal de Smyrne,18 soulignait, à propos des Arméniens d’Egypte, leur vivacité et leur amour de la « nation ». Ceux-ci en effet ne permettaient pas seulement l’établissement d’institutions communautaires en Egypte, ils témoignaient de l’espace plus vaste de la « nation ». On le voit par le testament de l’amira Yeghiazar qui léguait également de l’argent au couvent Saint-Jacques de Jérusalem, à l’hôpital Saint-Sauveur d’Istanbul, à l’hôpital Bey-Oghlou d’Istanbul, à l’église de Khaskeuy d’Istanbul, au couvent de la ville d’Agn, à l’église de la mère de Dieu d’Agn, à différentes églises de villages autour d’Agn (en particulier, à celle de Gamaragab, village dont il était originaire), ainsi qu’au couvent Saint Garabed de Mouch. A l’occasion du passage en Egypte de Hovhannès agha Khoumarian, les Arméniens d’Egypte, « l’entendant parler de la « Société du Siunik de Smyrne »19 souscrivirent 36 parts dans celle-ci, participant de ce fait à un mouvement de « renaissance » culturelle et plus tard politique qui avait ses origines en Turquie.

  • 20 Il semble, selon Alboyadjian, qu’il ait utilisé, sans en référer à Jérusalem, l’argent provenant de (...)

12En 1851-52, le nouveau prélat, l’évêque Kapriel de Marach, entré en fonctions depuis 1835, chercha à s’émanciper de la tutelle de Jérusalem afin que les biens légués par les Arméniens d’Egypte ne soient pas administrés par Jérusalem, afin surtout de ne pas avoir de comptes à rendre à Jérusalem.20 Il réussit, obtenant un ferman de prélat, à se mettre sous l’autorité du Patriarcat de Constantinople.

13En 1864, la prélature d’Egypte, après avoir reçu l’annonce de la reconnaissance officielle de la constitution nationale accordée par le gouvernement ottoman aux Arméniens en 1863, réunit un conseil pour appliquer les directives de la nouvelle constitution et former les nouvelles structures préconisées par le texte.

La constitution de 1863 : la conscience de l’appartenance

  • 21 Constitution de la nation arménienne, 1863, en français, s.d., s.e.
  • 22 Millet, traduction turque de la nation, azk en arménien. Le terme de millet était tardif, selon Bra (...)

14La réforme des institutions communautaires, discutée dès 1864 en Egypte, l’était sur le modèle des nouvelles institutions décrites dans la constitution de la nation arménienne de 1863,21 accordée par le gouvernement ottoman au millet arménien.22 Un chapitre de la constitution était consacré à « l’administration des provinces » et l’un des articles précisait que « les conseils provinciaux doivent être constitués d’après l’organisation des conseils de l’administration centrale. Ils auront les mêmes attributions et les mêmes devoirs ». Or, depuis 1851-52, comme on l’a dit, l’église arménienne d’Egypte s’était mise sous la juridiction du Patriarcat d’Istanbul.

Le modèle

  • 23 Fondement religieux de la distinction qui s’appliquait aux sujets non-musulmans de l’Empire.
  • 24 Benbassa E., Processus de modernisation en terre sépharade, La société juive à travers l’histoire, (...)

15La constitution de la nation arménienne ou règlement organique de la communauté, exprimait la reconnaissance par le gouvernement ottoman de l’autonomie, pour certains domaines, de la communauté. L’autonomie avait « fonctionné » jusque-là sans avoir besoin de reconnaissance officielle, tolérée parce qu’étant partie intégrante d’une structure, celle d’une société segmentaire, hiérarchisée, où des pans de l’administration de la vie sociale étaient délégués, notamment les questions liées à la religion, comme celles du mariage ou de l’héritage. L’institutionnalisation de la communauté pouvait sembler contradictoire avec les mesures prises depuis le début du xixe pour supprimer la dhimma.23 D’un côté, le gouvernement ottoman tendait vers l’égalité de tous les citoyens par une série de décrets, de l’autre il confirmait les communautés dans leurs privilèges.24

16Le texte de la constitution ne mentionnait que les rapports internes à la communauté ainsi que l’allégeance au gouvernement comme on le voit par l’article 4 de la constitution : « L’autorité représentative déléguée par la nation s’appelle administration nationale à laquelle est confié le soin de l’accomplissement régulier de ces obligations réciproques. Le gouvernement ottoman lui a remis la direction des affaires de la population arménienne de la Turquie, par autorisation spéciale et en vertu d’une constitution » ainsi que dans l’introduction : « Le patriarche des Arméniens est le chef de sa nation et dans certains cas particuliers, il sert aussi d’organe au gouvernement dont il exécute les ordres. »

17L’instauration d’une assemblée représentative, les devoirs qu’elle se fixait, faisaient de la communauté une institution réformée ; du point de vue de l’Etat, pourtant, si elle acquérait officiellement un statut, elle conservait sa place de millet et l’interlocuteur du pouvoir restait le chef religieux. De plus, la reconnaissance de l’autonomie de la communauté ne changeait pas grand-chose aux prérogatives de cette dernière. L’application de la constitution fut ainsi suspendue par le pouvoir ottoman en 1891. La reconnaissance officielle ne doit pas laisser penser qu’une recomposition de l’espace politique général avait lieu. Si recomposition il y avait, c’était à l’intérieur de la communauté. La constitution de la nation arménienne formulait une conscience de l’appartenance, sur le mode d’un contrat social, par une série de droits et de devoirs entre le sujet communautaire et sa communauté. Les réformes qu’elle introduisaient ne concernaient que le cadre communautaire.

De nouvelles normes d’appartenance

  • 25 Ilbert Robert, « Qui est Grec ? Le millet arménien était homogène dans sa population par-rapport au(...)

18Le texte de la constitution ne définissait pas l’appartenance. Elle s’appuyait sur un cadre social existant dans l’Empire ottoman. La réalité communautaire dans l’Empire faisait que l’on n’avait pas besoin d’expliquer qui étaient les « nationaux ».25 Ce que proposait le texte, c’était une définition idéelle de la relation entre l’individu et la nation qui s’appuyait sur des transformations internes. L’article 1 énonçait : « Tout individu a des devoirs envers sa nation, comme la nation en a envers chacun de ses individus ; de plus, chaque individu a des droits sur sa nation et la nation, sur ses individus ; la nation et ses individus sont donc réciproquement liés entre eux, dans ce sens que les devoirs de l’une forment les droits de l’autre » et l’article 2 : « Les nationaux ont pour devoirs de participer dans la mesure du possible aux frais qu’entraînent les besoins de la nation, d’accepter avec empressement les charges publiques nationales et de se soumettre volontiers à son administration. Ces devoirs qui incombent aux nationaux constituent les droits de la nation. »

  • 26 Un conseil civil, pour » l’administration générale de toutes les affaires de la nation » (art. 41), (...)

19Avec comme préalable une nouvelle conscience d’appartenance, un programme était élaboré. L’article 3 des « Principes fondamentaux » énonçait ainsi : « La nation a pour devoirs de pourvoir aux nécessités morales, intellectuelles et matérielles de ses individus ; de conserver intactes les croyances et traditions de l’église arménienne ; d’étendre aux enfants des deux sexes, indistinctement pour toutes les classes, l’enseignement indispensable des connaissances à l’homme ; de conserver dans un état florissant les établissements de la communauté, d’en augmenter les revenus dans une juste proportion, et d’en pratiquer les dépenses avec ménagement ; d’améliorer l’état présent et d’assurer l’avenir des personnes constamment affectées au service de la nation ; de secourir les nécessiteux ; de régler avec impartialité les contestations élevées au sein des nationaux, et enfin de se dévouer au progrès national. Ces devoirs qui incombent à la nation constituent les droits des nationaux. » Ces devoirs ne restaient pas sur le papier. Des structures administratives étaient établies pour les réaliser.26

L’administration nationale

20Pour participer à ces structures, il fallait faire partie de l’Assemblée générale, « chambre des députés » qui élisait « le patriarche, le catholicos, les principaux fonctionnaires de la nation, les membres du conseil écclésiastique et civil » (art. 60). La « priorité » de la nation sur l’église était clairement énoncée et les modalités de l’accès au « gouvernement » de la nation définies. Des recompositions internes étaient désormais possibles parce que légales (en fait, ce sont les recompositions internes qui étaient à l’origine du nouveau partage des pouvoirs énoncé dans la constitution). A la place d’un pouvoir qui avait fini par être accaparé par le clergé et les notables de Constantinople était établi un droit électoral qui n’était pas réellement démocratique puisqu’il était censitaire. N’avaient droit d’être électeurs que ceux qui payaient une somme minimum annuelle d’impôt national (azkaïn dourk). Mais ce droit électoral n’était pas fondé que sur le cens. Il évoquait aussi comme électeurs « les fonctionnaires du Gouvernement dans les départements ministériels ou autres ; les médecins diplômés ; les auteurs d’œuvres philanthropiques, les instituteurs des écoles et les personnes qui rendent des services à la Nation ».

  • 27 Les efforts engagés par le Patriarcat d’Istanbul tentaient de tempérer, de négocier. Kevorkian R., (...)

21La constitution témoignait — était le point d’aboutissement — des transformations sociales dans la communauté arménienne de Turquie ou plutôt d’Istanbul. La dégradation de la situation dans les provinces arméniennes et l’impossibilité de modifier quoi que ce soit à cette situation27 fut en quelque sorte le révélateur de l’inefficacité des réformes communautaires dès lors que la position de la communauté restait inchangée par rapport au pouvoir ottoman.

  • 28 Kardachian, op. cit., vol. 2, p. 350. Kevork bey, né en 1816 à Agn, mort en 1900 à Paris, était rep (...)

22La constitution fut présentée pour être appliquée aux Arméniens d’Egypte par le représentant du khédive d’Egypte à Istanbul, Kevork Bey Karakehia Yeramian.28 Il fit savoir au khédive égyptien que l’application de la constitution arménienne était « ordonnée par le sultan ».

23Au moment où l’application de la constitution était discutée, tous les éléments étaient réunis pour que celle-ci puisse être réalisée avec profit. Les Arméniens d’Egypte avaient déjà posé en effet les bases de leurs institutions communautaires et en quelque sorte commencé à appliquer, avant l’heure et à leur échelle, les directives de la constitution.

  • 29 Minutes du conseil provincial du Caire, 8 avril 1864, Prélature arménienne d’Egypte. Le premier con (...)
  • 30 Celles-ci étaient en effet souvent notées comme « femme d’untel », sans même que leur nom fut menti (...)
  • 31 Le nom de l’individu, dans les registres précédents, était formé de plusieurs éléments qui ensemble (...)

24Les seuls changements, dès 1864-65, concernaient l’administration de la communauté. De nouveaux conseils et comités firent leur apparition. Toutefois, ils étaient dirigés par les notables29 qui participaient déjà, pour certains d’entre eux, avant cette date, à la conduite des affaires communautaires. L’enregistrement des individus fut effectué de manière plus rationnelle, uniforme, selon une nomenclature rigoureuse. Les individus n’étaient plus appréhendés par leur position au sein du ménage, ce qui pouvait entrainer alors un sous-enregistrement des femmes.30 Désormais, chaque individu était enregistré selon les mêmes critères. Le nom de famille en- ian devint systématique. Il était auparavant assez rare dans les registres.31 Il entérinait en quelque sorte une cohésion communautaire.

  • 32 Alboyadjian, op. cit., p. 262-263.
  • 33 Alboyadjian, op. cit., p. 265 sq. L’inspecteur envoyé d’Istanbul resta deux mois au Caire, en octob (...)

25L’application de la constitution coïncidait avec un changement de prélat, l’évêque Kapriel s’était retiré et avait été secondé puis remplacé, fin 1864, par un prélat, l’évêque Kefsizian. Celui-ci fut accusé de s’être approprié de l’argent qui revenait à la communauté,32 notamment une partie de l’argent légué par Garabed agha Kaloust. Pourtant, protégé par Nubar pacha, il ne fut pas inquiété. Nubar Pacha lui conseilla finalement de s’éloigner de l’Egypte, ce qu’il fit en 1866. Il fut remplacé, en 1869, par l’évêque Mesrob Soukiassian. Celui-ci avait été envoyé en 1864 par le Patriarcat d’Istanbul pour appliquer la constitution. C’est lui qui avait formé les premiers conseils et comités et il avait fait bonne impression. Ce fut donc avec l’assentiment des Arméniens d’Egypte qu’il fut choisi prélat d’Egypte. Contrairement à leurs attentes, il se conduisit de manière despotique, et un inspecteur fut envoyé d’Istanbul, en 1873, à la demande des Arméniens d’Egypte, pour contrôler ses agissements. Il constata que l’évêque Mesrob Soukiassian n’avait pas appliqué les instructions de la constitution nationale, qu’il avait administré à son gré les propriétés « nationales », qu’il n’avait pas pris soin de l’éducation des enfants du peuple, qu’il avait tenté de s’approprier les revenus appartenant à la nation, alors que ceux-ci étaient destinés aux indigents et à l’église.33 Malgré ces accusations, et malgré les protestations d’une bonne partie de la communauté, Mesrob Soukiassian resta jusqu’en 1880 au Caire.

26Il fallut attendre 1886 pour qu’avec Madtéos Izmirlian, prélat en Egypte de 1885 à 1889, les réformes administratives soient véritablement appliquées. Il réorganisa les bureaux de la prélature, fit inscrire légalement le testament de Kaloustian au nom de la prélature et au profit de la nation. Il agrandit l’école du Caire, fit construire celle d’Alexandrie, rénova les églises, acheta une terre agricole et fit construire un immeuble pour attribuer leurs revenus aux écoles. Bref, la gestion matérielle fut assainie, la « nation » respectait ses devoirs au profit des « nationaux », se conformant ainsi au programme élaboré par la constitution.

La lutte constitutionnelle

  • 34 Basmadjian Krikor, Le Patriarche Ormanian et la colonie arménienne d’Egypte, 1896-1918, (en arm.), (...)
  • 35 Alboyadjian, op. cit., une commission des réfugiés fut mise sur pied par la Prélature, en 1897, sou (...)

27Pourtant, au tout début de ce siècle, la constitution fut de nouveau invoquée et revendiquée. Ce n’était plus au nom d’une gestion impartiale des institutions ou des biens de la communauté mais au nom d’un partage des pouvoirs à l’intérieur de la communauté. La « lutte constitutionnelle »34 — c’est ainsi qu’elle fut nommée par ses partisans — fut le fait des nouveaux immigrants arrivés après 1897, à la suite des massacres de 1894-96. Ces derniers avaient trouvé des structures d’accueil sans aucun doute au sein de la communauté,35 à leur arrivée en Egypte, mais, politisés, et exclus des affaires de la communauté, ils ne tardèrent pas à exprimer leur mécontentement face aux institutions du Caire et d’Alexandrie.

  • 36 Basmadjian, op. cit., p. 28. En mai 1899, avait eu lieu le congrès de La Haye, où les Arméniens rep (...)
  • 37 Les notables ne manquaient pas de rappeler alors que le paiement de cet impôt était la base du droi (...)
  • 38 Il s’agissait des partis hintchak, parti social-démocrate Hintchakian, fondé à Genève en 1887 et ta (...)

28La première occasion de manifester leur désaccord avec les autorités arméniennes d’Egypte se produisit en 1899, à la suite du Congrès de la Haye.36 Dénonçant la politique d’Ormanian, les contestataires refusèrent que le nom du patriarche soit évoqué à l’église du Caire pendant la messe. Quand il l’était, ils intervenaient pendant l’office, créant un chahut indescriptible au point que les autorités arméniennes firent appel au gouverneur du Caire pour faire régner l’ordre. Des policiers furent envoyés dans la cour de l’église pour empêcher les troubles, des manifestants furent arrêtés. Une pétition fut présentée au conseil communautaire du Caire. D’après un rapport effectué par les membres de ce conseil, seuls 72 noms de la pétition sur 317 étaient enregistrés à la prélature (sur ces 72, 22 seulement étaient inscrits sur la liste de ceux qui payaient l’impôt national,37 et 4 l’avaient effectivement payé). Soulignant ces points, dans un rapport, les notables du Caire voulaient dire que la grande majorité des signataires était inconnue des Arméniens d’Egypte, ne s’était pas présentée à la prélature pour être inscrite sur les registres de recensement et qu’à ce titre, elle ne pouvait prétendre intervenir dans les affaires communautaires. Toujours d’après ce rapport, la plupart des signataires étaient des adolescents, d’autres avaient signé plusieurs fois, tantôt sous leur prénom, tantôt sous leur patronyme, il était donc clair pour eux qu’il s’agissait d’une manipulation qu’ils imputaient aux partis « révolutionnaires ».38 Mais quand le gouvernement égyptien demanda à la prélature de lui livrer les noms des contestataires, les membres du conseil ne purent se résoudre à livrer les noms des signataires, estimant qu’ils avaient été les victimes de certains activistes politiques. Le recours aux autorités égyptiennes pouvait aller très loin, toute personne arrêtée risquant être expulsée. Devant la détermination de la prélature et le tour que prenaient les choses, les troubles cessèrent au Caire.

  • 39 En plus du journal Azad Khosk (La libre parole) qui parut à Alexandrie, de 1902 à 1906, avec comme (...)

29A Alexandrie, on constatait au même moment une agitation semblable mais elle eut plus de succès. Les nouveaux immigrants y étaient en plus grand nombre, moins proches des institutions centrales de la communauté, qui se trouvaient au Caire. Certains réussirent à être élus, lors d’élections qui eurent lieu pour la constitution du comité paroissial d’Alexandrie, en 1902. Boghos Nubar, alors président du conseil paroissial d’Alexandrie, ne supportant pas le partage du pouvoir, démissionna, alors même qu’il avait également été élu. Cela entraîna la démission des autres notables et finalement, le conseil perdit la majorité de ses membres. Le Patriarche d’Istanbul soutint les notables en place et imposa l’ancien conseil ce qui créa une vive agitation. Dénonçant l’illégalité et le caractère anti-constitutionnel d’une telle pratique, les immigrants, membres des partis, réclamèrent de nouvelles élections et organisèrent des manifestations. Les hommes étaient nouveaux, ils s’appuyaient sur de nouvelles formes de solidarité, les partis politiques, et luttaient avec de nouveaux moyens : manifestations et presse puisqu’ils n’avaient pas accès aux institutions. Ils s’exprimèrent à travers plusieurs journaux, comme Orenk(la loi) et Azad Khosk (La Libre parole)39 pour contester la mainmise des notables sur les institutions et la complicité de l’autorité centrale d’Istanbul.

30Les constitutionnalistes, comme ils se nommaient, se proposaient d’établir véritablement la constitution en Egypte, c’est-à-dire tout d’abord de respecter le droit électoral, en tenant compte des réalités sociales. L’article 6 des principes fondamentaux de la constitution était invoqué : « La base de l’Administration représentative repose sur le principe des devoirs et des droits c’est à dire de la Justice ; sa force est dans la pluralité des voix : principe de la légalité. » Au nom de cet article, et compte tenu de la « précarité matérielle » des nouveaux arrivants, le président du conseil civil de la communauté, Krikor Yeghiayan, en 1897, avait demandé, dans une lettre adressée à Boghos Nubar, que l’on supprime le paiement d’un impôt national minimum comme condition pour pouvoir être électeur.

31La « lutte constitutionnelle » soulignait tout de même un point fondamental à savoir que le pouvoir des notables pouvait être contesté précisément parce que la constitution existait. En quelque sorte, le modèle existait, il ne fut véritablement revendiqué (de l’intérieur), dans ses principes, qu’avec l’arrivée des réfugiés. Les réformes proposées par les « constitutionnalistes » concernaient l’application de ces principes, leur adaptation aux recompositions internes de la communauté. Ils finirent par avoir gain de cause en 1908.

  • 40 Pour les conflits à Alexandrie, celles-ci n’avaient fait que renvoyer les adversaires dos à dos, ob (...)

32La communauté arménienne s’était construite et auto-réformée, après avoir traversé et surmonté des crises internes. L’amplification de la question arménienne, sous la forme concrète des réfugiés, à partir de 1897 d’abord, puis à la suite du génocide, dans les années 20, mais aussi par ce qui était en train de se passer en Turquie, permettent de comprendre que la communauté était tournée vers elle-même. De plus, la non-ingérence des autorités égyptiennes, qui n’étaient sollicitées qu’en cas de blocage extrême — ce fut le cas à la fin du xixe au Caire et à Alexandrie dans les années 1906-2640 —, entretenait l’idée que la communauté était une institution autonome.

33Pourtant, des changements radicaux se profilaient en Egypte, en particulier la mise en question de l’autonomie communautaire.

De l’indigénat à la nationalité ; des communautés à la nation

34La nation égyptienne était elle-même en train de se définir, d’établir ses frontières. la nationalité égyptienne s’établissait à partir des dispositions générales concernant l’ensemble de l’Empire ottoman prévues dans les traités de paix de Sèvres et de Lausanne, ainsi que de l’héritage constitué par l’indigénat, visant à distinguer (puis à préférer) les Egyptiens des autres sujets de l’Empire. La volonté d’établir un Etat souverain, maître de sa juridiction, amenait à remettre en question les privilèges capitulaires accordés aux étrangers et l’autonomie, notamment en matière de juridiction, des communautés.

35Les réformes, envisagées dès les années 20 (à partir de la séparation d’avec l’Empire ottoman, et encore plus de la déclaration d’indépendance de 1922) entamèrent le processus. L’occupation anglaise (qui avait pris sous sa protection les étrangers et les « minorités ») contribua à ralentir le mécanisme, sans pour autant être en mesure de le freiner.

  • 41 Gellner E., Nations et nationalisme, Paris, 1989.

36Dans la pratique, on constate à partir de la fin du xixe siècle une uniformisation dans le domaine scolaire, dans l’administration. Le cursus scolaire était défini, les diplômes sanctionnant ce cursus établis, la nécessité de les posséder pour pouvoir entrer dans les écoles supérieures, dans l’administration, devenait la règle. Or, jusque dans les années 1950, de nombreuses écoles, et pas uniquement les écoles officielles de la communauté, délivraient leurs propres diplômes. L’accès à certaines professions qui avait été possible jusque-là par des autorisations délivrées au vu des diplômes étrangers était désormais limité et contrôlé par un système d’équivalences. Procédant de la même logique, l’obligation d’un certain nombre d’années de résidence était requis pour l’accès à certaines fonctions, dans l’administration d’Etat par exemple. L’uniformisation des programmes, des règlements devenait un modèle requis et permettait un contrôle des connaissances, l’élaboration d’une haute culture.41

  • 42 Abécassis F., Kazazian A., « L’identité au miroir du droit, le statut des personnes en Egypte (fin (...)

37Un statut d’indigénat qui distinguait les Egyptiens des autres originaires de l’Empire ottoman s’était développé depuis la fin du xixe siècle.42 Toutefois, il ne s’agissait pas là d’un véritable statut mais de règles fixant de manière différentielle le critère « Egyptien » selon le domaine où il était appliqué. Ainsi, on pouvait être Egyptien pour faire partie de l’administration mais ne pas l’être pour satisfaire aux conditions de la loi électorale par exemple. Il permettait difficilement d’en déduire la nationalité.

38Une première loi sur la nationalité égyptienne fut présentée en juillet 1926 mais, après de nombreux amendements, fut refondue (loi du 27 février 1929). Le texte tentait de réaliser une synthèse entre les dispositions concernant le démantèlement de l’Empire ottoman prévues par les traités de Sèvres et de Lausanne (concernant les anciens sujets ottomans) et l’héritage que constituait l’indigénat. En principe, les anciens sujets ottomans (ceux établis en Egypte avant le 30 août 1924) devaient pouvoir être considérés comme « ayant acquis la nationalité égyptienne ». Ces dispositions ne réglaient pourtant pas le sort des réfugiés arrivés en Egypte après 1924, après une ou plusieurs installations dans d’anciennes provinces de l’Empire ottoman, dont ils avaient pu prendre parfois la nationalité. En fait la loi distinguait plusieurs catégories d’arrivants, selon les dates de leur installation en Egypte. Or les réfugiés s’installèrent jusqu’à la fin des années 20. De toutes façons, malgré les dispositions (généreuses) de la loi, il semble que dans la pratique, la nationalité n’était pas si facile à obtenir. D’une part, les preuves à fournir d’un établissement ancien en Egypte n’étaient pas toujours possibles à fournir, encore moins celles d’une ancienne « nationalité », fût-elle la nationalité ottomane. D’autre part, les institutions communautaires, par la bienfaisance, les écoles, furent un pôle d’accueil et une structure qui dispensaient les arrivants d’avoir recours aux autorités égyptiennes. La loi sur la nationalité égyptienne ne présentait pas de réel caractère obligatoire. On n’en avait pas besoin pour résider en Egypte ni pour y travailler, encore que l’égyptianisation et l’uniformisation des structures administratives ou de l’enseignement conduisaient à des déplacements ou à des adaptations. Elle n’était pas indispensable dès lors que l’on ne « voulait » pas entrer dans l’administration ou avoir une carrière politique car l’article 22 de la loi de 1929 l’affirmait : « Tout individu habitant le territoire de l’Egypte est réputé Egyptien et traité comme tel jusqu’à ce que sa nationalité ait été régulièrement constatée. Toutefois jusqu’à ce que sa nationalité égyptienne ait été établie, il ne jouira pas de l’exercice des droits politiques en Egypte. » A terme, cela risquait de créér une infra-citoyenneté, que pouvaient expliquer à la fois l’habitus communautaire et l’établissement récent en Egypte d’une grande partie de la communauté.

  • 43 C’est ce qu’évoque E. Gellner, op. cit., p. 84, quand il dit qu’ « à l’époque moderne, nationaliste (...)

39L’élaboration de 1920 à 1949 d’un Etat de droit, pour lequel les privilèges communautaires ainsi que les privilèges capitulaires constituaient désormais une entrave à la souveraineté nationale,43 selon l’expression des juristes de l’époque, juristes de formation européenne, allait remettre en cause cette autonomie, non sans résistances, mais sans pouvoir réel, de la part des communautés, pour infléchir les décisions. L’Etat de droit, avec une conception du droit pragmatique et technicienne, était aussi étrangère aux différentes écoles du fiqh qu’au droit coutumier en usage dans les juridictions communautaires. Le but de l’uniformisation de ces différentes juridictions était la suppression des autorités parallèles à celle de l’Etat.

40L’exigence de la nationalité à partir de 1949, notamment pour trouver un emploi (ce qui n’était plus un papier sans importance quand on exigeait un « quota » d’Egyptiens par entreprise), la suppression des tribunaux confessionnels en 1955, ainsi que d’autres mesures de contrôle (des écoles, des associations) furent plus brutales et considérées comme des atteintes à l’identité. Ce pouvait être ressenti comme tel, d’une part parce que cela reniait une autonomie longtemps tolérée, d’autre part parce que cette autonomie avait permis, pour les Arméniens en Egypte, depuis le début du xixe siècle, la construction, l’affirmation d’une identité « nationale » devenue une évidence.

41Les institutions communautaires s’étaient adaptées à l’afflux de réfugiés dès la fin du xixe, avaient réussi à les intégrer, elles étaient également parvenues à s’ouvrir à un partage des pouvoirs. Elles furent toutefois impuissantes à lutter contre les réformes qu’on leur imposait au nom de la modernité et qui ne visaient à rien moins qu’à la suppression de leur autonomie. Le fondement religieux de leur différence était respecté, dans un cadre général fondé lui aussi sur la religion, mais on leur accordait plus difficilement celui d’être citoyens. Le paradoxe que l’on constatait à terme dans l’Empire ottoman, entre l’affirmation d’une citoyenneté d’un côté, par une série de décrets proclamant l’égalité de tous les citoyens, et la conservation de spécificités par l’officialisation de l’autonomie des communautés de l’autre, pendant la seconde moitié du xixe, se retrouvait posé dans des termes quasi-identiques entre les années 1920-1960 en Egypte. Sauf qu’ici et alors, le système communautaire était désormais pensé comme anachronique, incompatible avec l’Etat moderne.

Notes

1 Sur le petit nombre des Arméniens avant le début du xixe siècle, Kardachian Ardachès, Matériaux pour l’histoire des Arméniens d’Egypte, (en arm.), Venise, 2 vol., 1986, 1987 ; vol. 2, p. 317 « En 1822, les Arméniens en Egypte étaient très peu nombreux, quelques centaines de personnes ». L’ouvrage de Kardachian présente l’intérêt inestimable de reproduire, photocopiés, des documents qui sont actuellement introuvables ; Kapoïan-Kouymjian Angèle, L’Egypte vue par des Arméniens, Paris, 1988. Des Arméniens s’étaient installés en Egypte avant le xe siècle mais « on ne peut parler de communauté organisée qu’à partir de la période fatimide (969-1171), avec l’arrivée au pouvoir de Badr El Djamâli (1075-1094) », « leur nombre augmenta jusqu’à atteindre trente mille aux xie-xiie siècles. » Période particulièrement florissante, mais ensuite déclin. Ce n’est qu’au début du xixe que Arméniens d’Egypte retrouvent une prospérité, se dotent de structures ; Alboyadjian Archag, L’Egypte et les Arméniens (en arm.), Le Caire, 1960 ; Raymond André, Artisans et commerçants du Caire au xviiie siècle, Damas, 1974, 2 vol.

2 Alboyadjian Archag, op. cit.

3 Il coïncidait avec le recensement effectué par les autorités égyptiennes en 1907, dont les catégories étaient : 1. Egyptiens (nationaux — wataniyyun) et bédouins ; 2. Ottomans (rubrique subdivisée en Turcs, Syriens, personnes du Higaz, Arméniens et Soudanais) ; 3. Autres nationalités. En ce qui concerne les Arméniens (qui n’étaient distingués que dans la rubrique ‘ottomans’), leur nombre était de 4 205 pour Le Caire, soit un nombre voisin de celui du recensement effectué par la Prélature.

4 Dans le premier registre de 1826, (registre des baptêmes, mariages, décès, 1826- 1864, cahier non inventorié, bureau de l’état-civil de la Prélature arménienne du Caire), à titre d’exemple, pour 35 pères d’enfants baptisés, 20 personnes provenaient des villes suivantes : Bolis (Istanbul), Bitlis (Paghech), Tokat, Izmir, Bayazid, Arabguir, Andrinople (Edirné), Alep, Sébaste (Sépasdia), Magnésie (Manissa), Baghdad, Jérusalem, Van, Mouch. On peut supposer que l’absence dans les registres de toute mention du lieu d’origine renvoie à une naissance en Egypte mais il pouvait s’agir également d’un établissement ancien. Ainsi, la notice de l’acte de décès d’un notable, Yeghiazar amira, que l’on sait né à Agn (Egin), rédigée en 1827, ne mentionne pas son lieu de naissance. Peut-être parce qu’il était établi en Egypte depuis 1790. Peut-être aussi parce qu’il était très connu et qu’à ce titre on n’avait pas besoin de mentionner son origine géographique.

5 Elle était même un élément constitutif de leur nom, en l’absence de nom de famille.

6 Adalian Rouben, « The Armenian Colony of Egypt during the Reign of Muhammad ‘Ali (1805-1848) », Armenian Review, Vol. XXXIII, June 1, 1980, Boston.

7 Pour exemple de la diversité des métiers, registre des baptêmes de 1826. Toutes les personnes ne sont pas désignées par leurs métiers mais les professions des pères ou celle des parrains inscrites sont : marchand de tabac, fabricant de bougies, tailleur, barbier, tailleur de cristal, tailleur de pierres, cuisinier, écrivain (secrétaire), forgeron, fabricant d’encriers, orfèvre, cordonnier, employé à l’hôtel des monnaies, cabaretier, ouvrier qui travaille la soie, ouvrier qui travaille la porcelaine, changeur de monnaie (sarraf), fondeur.

8 La distinction, ce n’était pas nécessairement, dans la pratique, l’exclusion ; certes le conjoint qui, dans un registre, était noté de « nation copte » ou « né grec », n’était pas identique à soi puisque la distinction était soulignée mais la relation à autrui — l’alliance matrimoniale par exemple — était possible, même si cet autre n’était sans doute pas n’importe quel autre non plus.

9 Ce qui n’empêchait pas, dans les pratiques, comme le montre le testament de Krikor Yeghiayan à la fin du xixe et alors qu’une « nation » arménienne catholique s’était dégagée de la tutelle du Patriarcat grégorien, reconnue par l’Empire en 1830, d’instituer une bourse pour les enfants arméniens, « sans distinction de rite », donc d’avoir une représentation de la nation moins juridico-religieuse.

10 Comme le montrent Braude B., Lewis B., Christians and Jews in the Ottoman Empire, New York University Press, 1982. Il n’y eut pas, dans l’Empire ottoman, une règlementation uniforme des communautés, ni à proprement parler une « structure » du millet déterminée mais plutôt une série d’arrangements faits au coup par coup, au fil des ans, qui finirent par donner à chaque grande communauté religieuse une autonomie légale et une autorité qui s’appliquait à certains domaines particuliers : gestion des biens possédés, lois coutumières de la communauté pour les mariages, le droit concernant l’héritage, etc., avec l’accord du gouvernement ottoman.

11 Valensi Lucette, « La Tour de Babel : groupes et relations ethniques au Moyen- Orient en en Afrique du nord », Annales ESC, juillet-août 1986, pp. 817-838.

12 Ilbert Robert, « Qui est Grec ? La nationalité comme enjeu en Egypte (1830- 1930) », Relations Internationales, n° 54, été 1988, pp. 139-160.

13 Alboyadjian, op. cit.

14 C’est ainsi qu’il est présenté comme sarraf du trésor personnel de Muhammad ‘Ali, (Kardachian, op. cit. et Alboyadjian, op. cit. Le testament fut exécuté par ses neveux, Aleksan et Hagop Missakian que, d’après Alboyadjian, Muhammad ‘Ali fit venir lui-même d’Agn, et qui reprirent les fonctions de leur oncle auprès de Muhammad ‘Ali.

15 Il était bien précisé dans l’acte d’achat du terrain que « ces domaines sont des waqfs, ils ne peuvent pas être vendus, ou mis en gage ou échangés contre d’autres. A partir de cette date, les revenus de ces bâtiments seront mis à la disposition des malades chrétiens arméniens, pour l’éducation des élèves arméniens et seront distribués comme aumônes aux Arméniens pauvres qui habitent près du cimetière arménien de Saint-Minas. Si on ne trouve pas d’Arméniens pauvres au Caire, les revenus de ces immeubles seront mis à la disposition des pauvres qui se trouvent dans le couvent Saint-Jacques de Jérusalem ». Kardachian A., op. cit., p. 40.

16 Hanna Nelly, Habiter au Caire. La maison moyenne et ses habitants aux xviie et xviiie siècles, IFAO, Le Caire, 1991. « Le Caire avait, à l’époque ottomane, un grand nombre de propriétés de tout genre appartenant à des waqf (fondations pieuses). Les propriétés immobilières étaient censées produire des revenus annuels, par la location des lieux, qui allaient entretenir des fondations pieuses ou reviendraient au fondateur du waqf et à ses descendants ». Nelly Hanna souligne que, parallèlement aux aliénations tout au long du xviiie siècle, alors que le waqf était censé être fondé à perpétuité et donc que rien ne devait l’annuler, les gens continuaient à fonder des waqfs. Pour les Arméniens en Egypte, ce fut sans conteste le moyen d’établir des biens fixes, et de financer certaines activités, éducatives ou de bienfaisance, pour la communauté.

17 L’école paroissiale (tebradoun), proposait un enseignement d’arménien, d’arabe et de turc ainsi que des rudiments de mathématique. Lettre de Khoumarian, parue dans le journal Archalouys Araratian (Aurore de l’Ararat) du 27 mars 1842, Izmir, cité par Kardachian, 2e volume, p. 317.

18 Aleksan Missakian, neveu de l’amira Yeghiazar était correspondant de ce journal Archalouys Araratian au Caire. Kardachian, op. cit. Tout au long du xixe, ce journal mais aussi d’autres journaux arméniens, jusqu’en Inde, contribua à donner des nouvelles de ce qui se passait dans la nation arménienne, dans ses différentes communautés

19 Kardachian, op. cit., vol. 2, p. 320.

20 Il semble, selon Alboyadjian, qu’il ait utilisé, sans en référer à Jérusalem, l’argent provenant des revenus de Jérusalem en Egypte pour la construction d’une nouvelle église, objectant que la situation des Arméniens en Egypte exigeait la construction d’une nouvelle église. De même, voulant personnellement consacrer cette nouvelle église, sans passer par l’autorité de Jérusalem, il se fît consacrer évêque à Sis. De plus, au lieu de recevoir des prêtres de Jérusalem, il ordonna lui-même le premier prêtre dans l’église nouvellement construite.

21 Constitution de la nation arménienne, 1863, en français, s.d., s.e.

22 Millet, traduction turque de la nation, azk en arménien. Le terme de millet était tardif, selon Braude et Lewis, op. cit., pour désigner les grandes communautés (Grecs, Juifs et Arméniens).

23 Fondement religieux de la distinction qui s’appliquait aux sujets non-musulmans de l’Empire.

24 Benbassa E., Processus de modernisation en terre sépharade, La société juive à travers l’histoire, sous la direction de Shmuel Trigano, tome 1, Fayard, Paris, 1992, p. 571. « Les contradictions inhérentes à ces réformes tenaient à la situation de dépendance où se trouvait l’Empire à l’égard des Puissances européennes. (...) A bien considérer les mesures envers les non-musulmans, on s’aperçoit que si, d’un côté, la dhimma fut supprimée, de l’autre, le mode organisationnel quasi autonome non seulement perdura mais encore s’institutionnalisa entre 1862 et 1865, période pendant laquelle les communautés non musulmanes furent dotées de statuts organiques réglementant leur fonctionnement. »

25 Ilbert Robert, « Qui est Grec ? Le millet arménien était homogène dans sa population par-rapport au millet grec.

26 Un conseil civil, pour » l’administration générale de toutes les affaires de la nation » (art. 41), était institué ainsi qu’un conseil ecclésiastique, pour les questions religieuses, de même que des comités pour l’examen de questions particulières : comité des écoles (art. 45), comité administratif (art. 46), comité judiciaire (art. 47), comité des couvents (art. 48).

27 Les efforts engagés par le Patriarcat d’Istanbul tentaient de tempérer, de négocier. Kevorkian R., Paboudjian P., Les Arméniens dans l’Empire ottoman à la veille du génocide, Paris, 1992.

28 Kardachian, op. cit., vol. 2, p. 350. Kevork bey, né en 1816 à Agn, mort en 1900 à Paris, était représentant des vice-rois d’Egypte à Istanbul et banquier auprès du gouvernement ottoman ; Il était également le père de Foulig qui épousera Nubar Pacha ; son père Yeram amira terzonts, originaire d’Agn, était lui-même déjà, avec son frère Apraham, représentant à Istanbul du vice-roi Muhammad ‘Ali pacha, banquier de Muhammad ‘Ali, mesere sarraf, sarraf d’Egypte.

29 Minutes du conseil provincial du Caire, 8 avril 1864, Prélature arménienne d’Egypte. Le premier conseil était composé, sinon de notables, du moins de personnes qui avaient un certain prestige (on le voit par leurs titres), tous beys, aghas, effendis : Krikor effendi Yeghiayan, né au Caire, en 1833, était à cette époque traducteur au consulat russe du Caire et fut plus tard vice-consul de Russie. Il fut aussi président du conseil civil de la communauté et un des fondateurs de l’Union générale de bienfaisance arménienne, en 1906 ; Chekib effendi Nechanian ; Kevork Bey Rapayelian, originaire d’Istanbul, venu en 1840 en Egypte, maître forgeron mais aussi architecte de Muhammad ‘Ali, avait construit à ses frais le bâtiment de la nouvelle prélature du Caire en 1852 ; Boghos effendi Garabédian, originaire d’Arapguir, arrivé en Egypte en 1835, financier après avoir été chef de l’approvisionnement (kilerdji bachi) au palais à l’époque de Muhammad ‘Ali ; Movses agha Dichdjian ; Hovhannes effendi Baghdassarian, fut plus tard directeur de l’école Kalousdian ; Movses agha Araydjian ; Khatcher effendi Mikaelian, membre du tribunal des juridictions locales et premier traducteur au consulat allemand du Caire ; Bedros chekib effendi et Chavarch agha Alpiarian, qui fut plus tard enseignant (de français et d’arménien) puis directeur de l’école nationale arménienne d’Alexandrie.

30 Celles-ci étaient en effet souvent notées comme « femme d’untel », sans même que leur nom fut mentionné. C’était la même chose pour les enfants ou pour les individus qui faisaient partie de la maison, comme les domestiques par exemple. Cet enregistrement différencié s’appliquait également aux conjoints extérieurs à la communauté arménienne, ceux-ci n’étant le plus souvent décrits que par leur appartenance à leur « nation ».

31 Le nom de l’individu, dans les registres précédents, était formé de plusieurs éléments qui ensemble contribuaient à désigner la personne : son prénom, celui de son père s’il était né en Egypte, son origine géographique s’il était né hors d’Egypte, son titre s’il en possédait un, officiel ou d’usage, sa profession et éventuellement d’autres marques, comme la mention du pélerinage à Jérusalem, ou des marques physiques. Il pouvait y avoir une partie du nom déjà « figée », qui se transmettait comme un nom de famille.

32 Alboyadjian, op. cit., p. 262-263.

33 Alboyadjian, op. cit., p. 265 sq. L’inspecteur envoyé d’Istanbul resta deux mois au Caire, en octobre et novembre 1873, et réussit seulement à remettre sur pied les comités qui auraient dû être les véritables organes des décisions.

34 Basmadjian Krikor, Le Patriarche Ormanian et la colonie arménienne d’Egypte, 1896-1918, (en arm.), Le Caire, 1973.

35 Alboyadjian, op. cit., une commission des réfugiés fut mise sur pied par la Prélature, en 1897, sous les auspices de Dikran pacha d’Abro, gendre de Nubar pacha. Les nouveaux immigrants furent nourris et hébergés plusieurs mois dans les jardins de l’église d’Alexandrie, dans la cour de l’école, sous des tentes, et dans les locaux mêmes de l’école qui resta fermée plusieurs mois. Un dispensaire dont s’occupaient des médecins arméniens offrait des soins gratuits.

36 Basmadjian, op. cit., p. 28. En mai 1899, avait eu lieu le congrès de La Haye, où les Arméniens représentés n’eurent pas l’aval des autorités d’Istanbul, ces derniers déclarant que les Arméniens présents au Congrès n’avaient pas qualité pour parler au nom des Arméniens de Turquie. L’attitude du patriarche Ormanian, patriarche d’Istanbul, était dictée par la prudence vis-à vis des autorités ottomanes et de la situation à laquelle il devait faire face à la suite des massacres qui avaient débuté à l’automne 1895. Cf. Kevorkian R., Paboudjian P., op. cit., « L’état d’urgence était toujours en vigueur en Arménie, fin 1896 ».

37 Les notables ne manquaient pas de rappeler alors que le paiement de cet impôt était la base du droit national, puisqu’il donnait accès au vote.

38 Il s’agissait des partis hintchak, parti social-démocrate Hintchakian, fondé à Genève en 1887 et tachnagtsoutioun (parti tachnak) fondé à Tiflis en 1890. En plus des membres de ces partis présents dans la nouvelle immigration en Egypte, de nombreux propagandistes venaient pour quelques semaines, quelques mois et repartaient.

39 En plus du journal Azad Khosk (La libre parole) qui parut à Alexandrie, de 1902 à 1906, avec comme rédacteur Yervant Odian (en Egypte de 1901 à 1908, retourne à Istanbul au moment de la constitution de 1908), ce dernier fonda également Azad pèm (la tribune libre), de 1903 à 1905, à Alexandrie, et de 1906 à 1907 au Caire, avec Vahan Tékéyan, P. Ohanian, O. Tachdjian, L. Larents, puis Orenk (La loi), en 1905 à Alexandrie, toujours avec Vahan Tékéyan et M. Damadian. Ces hommes participèrent à d’autres publications : surtout Y. Odian (Tertig, Le petit journal, juin-août 1906), Alexandrie, avec K. Nazaretian (Grag, le feu, Alexandrie 1906, Arev, Alexandrie 1908) et V. Tékéyan (Nor jamanagner, Temps nouveaux, 2 numéros au Caire en 1906), un autre homme, Yéghiché Torossian, publie Archalouys (L’aube), journal qui critique le prélature, de 1899 à 1914.

40 Pour les conflits à Alexandrie, celles-ci n’avaient fait que renvoyer les adversaires dos à dos, objectant qu’ils s’agissaient de problèmes internes à la communauté. Cf. Basmadjian Krikor, op. cit.

41 Gellner E., Nations et nationalisme, Paris, 1989.

42 Abécassis F., Kazazian A., « L’identité au miroir du droit, le statut des personnes en Egypte (fin xixe-milieu xxe siècle) », Egypte/Monde arabe 11, 1992.

43 C’est ce qu’évoque E. Gellner, op. cit., p. 84, quand il dit qu’ « à l’époque moderne, nationaliste, les unités nationales sont les objets d’identification et d’adhésion volontaire qui captent la faveur et la préférence. », ajoutant : « Il est si facile maintenant d’oublier les autres types de groupes ».

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search