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Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil

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Alain Supiot

Partie IV – La personne et le droit

Les figures juridiques de la personne : lire aujourd’hui La Personne et le Sacré

Catherine Labrusse-Riou

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  • 1 S. Weil, Écrits de Londres et dernières lettres, Paris, Gallimard, coll. « Espoir », 1957. La Pers (...)
  • 2 Cela est précisé par Florence de Lussy dans Simone Weil, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016 (...)

1En 1943, à Londres, Simone Weil écrivit La Personne et le Sacré avec, en sous-titre, les mots « Collectivité – Personne – Impersonnel – Droit – Justice1 ». Il fut publié après sa mort à partir d’un texte dont le titre était sous la forme interrogative, La personne humaine est-elle sacrée2 ? Historiquement situé, à certains égards daté, le message de ce texte est néanmoins intemporel et peut être entendu en tous lieux dans le monde, même en ceux qui ignorent la notion occidentale de personne. Notre époque, si différente des années de guerre, n’est-elle pas aussi perturbante, dangereuse, voire féroce, que celle des années 1940 ? Si nous le pensons, ce texte nous parle directement et nous incite, par sa force critique même, à réexaminer la notion juridique de personne pour un monde globalisé dominé par le marché.

2Que nous dit Simone Weil ? Elle affirme d’emblée le caractère erroné du vocabulaire, des mots personne et droit ; je la cite : « là où il y a une erreur de vocabulaire, il est difficile qu’il n’y ait pas une grave erreur de pensée ». Quelques lignes plus loin :

Il est impossible de définir le respect de la personne humaine […] ; cette notion-là ne peut pas non plus être conçue […]. Prendre pour règle de la morale publique une notion impossible à définir et à concevoir, c’est donner passage à toute espèce de tyrannie.

3Quant à la notion de droit, « notion lancée à travers le monde en 1789, elle a été, par son insuffisance interne, impuissante à exercer la fonction qu’on lui confiait… Amalgamer deux notions insuffisantes en parlant des droits de la personne humaine ne nous mènera pas plus loin ».

  • 3 Florence de Lussy intitule le chapitre ix du « Que sais-je ? » précité, p. 80, « Messages inaudibl (...)
  • 4 Je dois avouer être passée par plusieurs états d’âme négatifs et positifs à la suite des lectures (...)

4Juristes d’hier et d’aujourd’hui, nous sommes sous le choc, un peu sidérés. Nous aurions tout faux, en la forme – un vocabulaire erroné – et sur le fond – la notion même de personne. Est-ce possible3 ? Alors que faire, que dire, sinon revenir sur la notion de personne, telle qu’elle se présente aujourd’hui dans le droit positif interne et international, et se demander si la critique de l’auteur est pertinente4 ?

  • 5 « Luttons-nous pour la justice ? », in : Écrits de Londres et dernières lettres, op. cit., p. 40.

5La notion de personne serait-elle si confuse, si indéfinissable ? Elle est pourtant centrale en droit civil et en droit pénal (elle fait l’objet du livre 1 du Code civil et du livre 2 du Code pénal) ; résultat d’un constat, l’existence des hommes, et d’une construction intellectuelle, la notion est nécessaire puisqu’il est vrai que le droit est fait par et pour les personnes, celles-ci étant par ailleurs titulaires de droits fondamentaux qui les protègent et les magnifient. Les grandes Déclarations de droits comme les Constitutions qui les intègrent ou s’y réfèrent, emploient le mot homme et non celui de personne. Il est sûr que ces déclarations ont été pensées pour les individus humains ; en langage courant, la personne, c’est quelqu’un, au sens de « il y a quelqu’un », même si l’on peut répondre qu’« il n’y a personne » (un même mot pour dire la présence ou l’absence). Mais le mot personne est plus complexe que le mot homme, car c’est une notion et pas seulement un constat d’existence. Il est possible que la mise à nu de la personne ramenée et réduite à l’homme, donc déshabillée de ses masques, soit opportune au moment même où les hommes, le « facteur humain » comme on dit, étant source d’erreurs et d’imprévisibilité, apparaissent comme des gêneurs pour le fonctionnement rationnel et quasi automatique d’un monde technique globalisé dont les réglementations concernant les machines sont, comme le sont les machines elles-mêmes, identiques quelles que soient les cultures. Préserver cet homme-là, qui n’est pas un robot obéissant, infaillible et sans imagination créatrice véritable, former « des hommes qui ne seraient pas privés de la faculté de refus », pourrait constituer l’obstacle nécessaire à la limitation du pouvoir humain qui, nous dit Simone Weil dans un autre texte, « ne connaît pas d’autre règle ou limite que les obstacles5 ».

  • 6 Pour des analyses de la complexité de la notion de personne et de droit subjectif dans le droit co (...)
  • 7 Le défi est aussi de rendre compte et de tenter de comprendre le chamboulement quasi total que sub (...)

6Simone Weil nous invite à un examen critique de la vulgate juridique, et à discuter après tant d’autres des faiblesses mais aussi de la nécessité de ces deux notions6, « personne » et « droit », si profondément transformées par les grandes mutations du monde technique et commercial d’une part, par l’extension internationale des relations humaines et des échanges d’autre part7 ; ce monde aurait pu se passer d’une conception de la personne instituée comme sujet de dignité et de liberté, s’il n’avait pas réagi, après les désastres du xxe siècle, en énonçant les principes et en donnant quelques moyens juridiques de les faire respecter.

7Pourquoi préserver cet homme-là ? Parce que, nous dit Simone Weil :

Il y a dans chaque homme quelque chose de sacré. Mais ce n’est pas sa personne. Ce n’est pas non plus la personne humaine. C’est lui cet homme, tout simplement.

  • 8 L’expression « les gros sous » revient souvent sous la plume de Simone Weil pour désigner l’argent (...)

8Ce n’est ni une abstraction, ni une idée, ni un concept, mais une réalité concrète, et c’est avec cet homme-là qu’apparaît le sacré. Ce n’est même pas « l’Homme » avec une majuscule qui est sacré, mais quelque chose en cet homme-là. Le droit, qui a en général plus à faire avec des intérêts – des revendications de « gros sous8 » dit-elle sans mépris cependant – peut-il s’élever pour reconnaître et respecter ce « quelque chose », intime et indicible, et quel est-il ? C’est un défi, que j’évoquerai en conclusion seulement.

  • 9 Sur l’importance de la préposition « et » dans les textes de Simone Weil, voir la très belle analy (...)

9À l’heure des banques de données personnelles plus ou moins anonymisées, de la personnalité virtuelle, des robots humanoïdes, des rêves du transhumanisme, il est bénéfique de percevoir et de sentir dans la pensée de Simone Weil, aussi déconcertante soit-elle parfois, ce souffle puissant qui émane du lien vivant et intense entre les réalités humaines les plus concrètes et les exigences morales et spirituelles de l’humanité. Simone Weil relie la terre et le ciel, le réalisme et l’idéal, le malheur et la joie, des contraires aussi absolus l’un que l’autre, liés l’un à l’autre sans les compromis réducteurs et souvent opportunistes dont le droit est malheureusement familier9.

10Avec lucidité, notre philosophe place le Droit et les institutions civiles et politiques sur une voie « moyenne » ; les mots tels que démocratie, droit, personnes sont ceux d’institutions moyennes ; de plus, ils trahissent souvent le Bien impersonnel, à la fois supérieur et réellement incarné, que représentent pour elle la Justice, la Vérité, la Beauté, un Bien intimement espéré par tout être humain malgré le malheur, et même à cause du malheur qu’il connaît, et un Bien, autrement dit une Justice, vers laquelle peuvent s’approcher parfois un juge, un législateur, un juriste, par hasard ou par grâce, mais pas dans le cours ordinaire et moyen de la vie juridique.

11Avertis de notre place moyenne, il nous faut tenter d’esquisser les leçons de Simone Weil, et relever pour ce faire les incertitudes et ambivalences juridiques qui affectent le mot personne en limitant l’analyse critique à deux questions élémentaires et apparemment simples :

    • 10 Adage, repris par Florence de Lussy, Simone Weil, op. cit., p. 52, cité par Simone Weil dans ses C (...)

    Qui est, et doit être, qualifié de « personne » en droit ? Pourquoi faut-il qu’il y ait des « personnes » ? Que les juristes me pardonnent de reprendre ce qu’un étudiant de première année de droit sait ou croit savoir dès le début des cours. Simone Weil invite pourtant à cette tentative d’archéologie interrogative car elle a une conscience vive de « la compréhension difficile des choses évidentes10 ».

  • Y a-t-il en droit aussi « erreur de vocabulaire » et de « pensée » ? Tenter de répondre suppose d’admettre que ce qui vaut pour une pensée philosophique ne vaut peut-être pas ou pas toujours pour le droit, sa technique et ses conséquences pratiques.

Que désigne le mot personne ? À qui, à quoi, s’applique-t-il ?

12Les personnes constituent une catégorie juridique essentielle en ce que notre système les dote de ce que l’on appelle la « personnalité juridique », distincte de la personnalité psychologique ou physique par exemple.

13Remarquons qu’outre-Manche notre notion française ou allemande de personnalité juridique, comme catégorie générale, était ignorée. Les Anglais connaissent de préférence des human beings, des corporations, des public ou private trusts et la Common Law n’en fonctionne pas moins bien, quoique différemment. Ce n’est que récemment, semble-t-il, que le mot person est apparu sous la plume des juristes anglo-américains. Le mot personne serait trop vague ou trop philosophique pour des juristes d’outre-Manche. Le sens que nous donnons en Occident à ce concept juridique paraît également ignoré des pays d’Extrême-Orient, comme celui de droit subjectif que l’on associe à la personne.

  • 11 Le vocabulaire peut être trompeur car, en France, les personnes juridiques concernent les personne (...)

14Depuis longtemps, la personne en droit est, chez nous, une notion abstraite qui fait l’objet d’une distinction en deux catégories : d’une part les personnes physiques, c’est-à-dire les êtres humains nés et vivants, les personnes naturelles dit-on aussi, et les personnes morales, c’est-à-dire des groupements de personnes, voire de biens (en Allemagne les personnes morales sont dites « personnes juridiques11 ») ; d’autre part, seconde distinction, les personnes juridiques, physiques et/ou morales, et la personne humaine, autrement dit l’être humain, qui seul en principe dispose d’attributs qualifiés de « personnels » (le corps, la vie privée, l’image par ex.) et protégés comme tels par le droit civil, pénal, constitutionnel, ou aussi par les droits de l’homme ; la personnalité juridique ne coïncide pas nécessairement avec la nature humaine de la personne. Les étudiants en droit savent cela, mais ce savoir mérite-t-il d’être mis en question ? Pourquoi pas ?

  • 12 La question se pose dans diverses instances judiciaires : par exemple, si le fœtus perd la vie ava (...)
  • 13 La Cour de justice de l’Union européenne a jugé contraire à l’ordre public (atteinte à la dignité (...)

15La personne en droit ne cesse d’être discutée et le droit positif controversé ; devant les tribunaux se posent parfois des questions dont la nature métaphysique est en réalité dans la cause et dont la résonance médiatique peut être intense ; les enjeux sociaux, éthiques, politiques ou personnels ne le sont pas moins : les embryons et fœtus humains, que sont-ils12? Peut-on breveter leurs cellules13 ? Le cadavre, quel respect lui doit-on ? Si la personnalité juridique n’est pas encore advenue ou si elle a disparu, l’humanité des fœtus ou des cadavres est toujours là ; l’ambivalence des réponses juridiques maintient les questions ouvertes.

16Pour s’en tenir aux vivants, il faut remarquer que, derrière ces catégories très générales, les systèmes juridiques offrent une infinité de figures différentes, tant des personnes physiques (les enfants, les vieillards, les personnes vulnérables, les actifs, les chômeurs, les artisans, les salariés, les artistes, les parents, les fonctionnaires, les prisonniers, les étrangers, les délinquants, les victimes, les personnes handicapées, les gens mariés ou divorcés, les nationaux ou les étrangers, etc.) que des personnes morales (les sociétés commerciales, les établissements publics, les syndicats, les fondations, les partis politiques, les États, les organisations internationales), au point qu’il paraît très artificiel de les réunir toutes sous une même casquette. Notons aussi que les statuts particuliers de toutes ces personnes varient substantiellement selon les États et ne sont en rien globalisés comme le sont par exemple les robots, les ordinateurs ou la taille des containers soumis partout à des normes identiques. Notons cependant que la diversité des statuts professionnels tend à se modeler sur celui des commerçants ; logique économique oblige !

17Pour les êtres humains ou personnes physiques, une notion générique a le mérite de rendre sensible, malgré la diversité des statuts ou des conditions juridiques et sociales, le principe d’égalité, et de tenir en échec les discriminations dont les critères se multiplient. L’égalité laisse-t-elle place à la singularité des individus ? La question reste ouverte.

18Cette personnalité juridique abstraite, stable et inconditionnelle depuis l’abolition de l’esclavage, a aussi le mérite de garantir à l’être humain vivant la permanence de son être juridique de la naissance à la mort, quels que soient les changements qui peuvent jalonner sa vie ; il sera toujours une personne instituée et identifiée comme telle, c’est-à-dire comme un sujet de droits, sujet du droit. Et cela sans considération de frontière ou de nationalité.

19La personnalité juridique est inhérente à l’individu humain ; c’est plus qu’un droit de l’homme, c’est un état, condition préalable à la reconnaissance d’un droit quelconque. Mais cette personnalité ne lui est pas réservée et de là surgit la question théorique et pratique posée par des personnes morales ou les entités non humaines auxquelles certains courants de pensée prétendent attribuer la personnalité juridique ou simplement la leur reconnaître. S’agit-il alors de la même personne, qu’elle soit physique ou morale ?

Ce qui vaut pour les personnes physiques est-il applicable aux personnes morales ?

  • 14 Voir G. Teubner, Fragments constitutionnels. Le constitutionnalisme sociétal à l’ère de la globali (...)

20Les groupements de personnes ont acquis en eux-mêmes une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres. L’utilité de cette reconnaissance n’est plus à démontrer. Ce qui appelle discussion tient à une conception unitaire et extensive de la personnalité juridique appliquée aux personnes morales, calquée sur celle des personnes physiques, au mépris de toute analogie pertinente entre ces deux données que sont les individus et les groupements. Une telle extension n’est pas sans danger ; en effet, la transposition aux personnes morales des idées ultralibérales de souveraineté et d’autonomie développées depuis les années 1970-1980, pour les individus, est de nature à conférer aux groupements de personnes et de biens un pouvoir exorbitant surtout lorsqu’il s’étend bien au-delà des frontières des États sans connaître encore les limites de nature constitutionnelle établies désormais par nos États démocratiques14.

  • 15 Sur l’état du droit et la discussion qu’il a suscité et qui, d’ailleurs, persiste à certains égard (...)

21La question a été pourtant vivement discutée, dans le passé, de savoir si les personnes morales jouissaient, quasiment de la même manière que les personnes physiques, des droits et libertés fondamentaux ou, avant eux et en droit privé, des droits de la personnalité. Cela n’est plus d’actualité, car il est désormais admis en droit positif que tous les droits qui peuvent s’appliquer aux unes comme aux autres doivent l’être15. Il faudra cependant y revenir car, d’un point de vue politique et social, cette identité de traitement ne va nullement de soi.

  • 16 Il est significatif et désolant que ce mot n’ait pas été modifié ; le DRH pourrait aussi être dire (...)

22Simone Weil nous invite d’ailleurs à critiquer l’assimilation des deux catégories de personnes, ce dont elle s’offusque en dénonçant notamment le fait que la liberté d’expression bénéficie à des groupements car cette liberté « se ramène en fait à la liberté de la propagande pour les organisations de ce genre ». On peut trouver choquant que la liberté de pensée et d’expression vaille pour la publicité commerciale de la même manière que pour un romancier. Les personnes morales de droit privé sont, pour la plupart (les associations mises à part), des groupements de biens, d’un capital mis au service d’un but économique lucratif. L’être humain n’est pas un bien même si l’on parle toujours de « ressources humaines16 ».

  • 17 Sur l’analyse critique de la jurisprudence constitutionnelle française et de la Cour de justice de (...)

23À l’heure des délocalisations, pour des motifs strictement financiers et des formes actuelles de sacrifice des personnes physiques ou de leurs droits, il serait urgent d’imposer des formes de séparation des pouvoirs pour les personnes morales géantes et globalisées. À cet égard, ce qu’écrit Simone Weil sur le « collectif » et les « collectivités » (tels que les partis politiques, les syndicats, les églises aussi ; on pourra ajouter les sociétés multinationales et tous ces organismes « étrangers aux scrupules de l’intelligence ») permet de mesurer l’abîme qui sépare les personnes physiques ordinaires de certaines personnes morales. Le droit le confirme. En effet, les groupements de personnes de droit privé ont un objet social et leurs pouvoirs sont limités, en principe, par cet objet, tandis que l’être humain n’a pas en lui-même de finalité déterminée ; il est, c’est tout. De plus, il a des sentiments que les personnes morales n’ont pas, une dignité que les personnes morales n’ont pas, dignité qui déborde la personne juridique avant la naissance et après la mort ; et quid de la conscience, de la volonté ? Les personnes morales en l’état du droit restent des groupements humains, mais cela dépend de leur forme et de leur but ; il peut s’agir d’un simple patrimoine personnalisé comme pour les fondations. Ce sont moins les personnes que leurs apports monétaires qui caractérisent les actionnaires des grandes sociétés. De plus, les possibilités de personnes fictives (boîtes aux lettres dans un paradis fiscal de grandes sociétés réelles) et les montages de sociétés groupées mais théoriquement indépendantes les unes des autres révèlent les différences radicales des personnes physiques et des personnes morales ; l’abstraction du concept de « personne » est à l’origine de sa manipulation. Par suite, il conviendrait d’approfondir la question de la hiérarchie, voire de la titularité des droits et des libertés fondamentaux qui, entre les mains des personnes morales, tiennent en échec ceux des personnes physiques ou d’autres personnes morales chargées de les défendre, tels les syndicats ; or, la défense des droits sociaux paraît souvent moins impérative que celle des libertés économiques17.

24Faudrait-il employer d’autres mots que celui de personne ? Trop étendue pour être vraie et juste, la notion n’est-elle pas vaine ? Mais l’abstraction du concept de personnalité juridique, jointe aux techniques permettant de faire exister et agir les personnes dans la vie juridique, rend possible ce détachement du réel, voie alors ouverte à l’idéologie qui use et abuse des fictions. La technique juridique, indifférente à la philosophie semble-t-il, est là pour rendre ces fictions utiles.

25L’application de la personnalité juridique aux personnes morales s’explique en effet dans une large mesure par la technique généralisée de la représentation : la personne morale, quelle qu’elle soit, est, dit-on ou disait-on, une fiction, car elle n’agit que par des dirigeants qui, eux, sont des personnes physiques. Cela pose parfois d’épineuses questions ; par exemple : un dirigeant passe un contrat et signe des chèques au nom de la société qu’il représente, mais ce jour-là il est sous l’emprise d’un trouble mental altérant sa conscience des chiffres et remet des sommes indues à son interlocuteur ; est-ce lui, cet homme, ou la société qui est engagé ou non par ces actes ; autrement dit, une personne morale peut-elle être sujet d’un vice du consentement ; a-t-elle vraiment, comme on l’affirme, une volonté propre ?

26S’il est vrai que le droit est un vaste système de représentation, celle-ci étant prise au sens large et non technique, on peut dire que l’être humain est simplement représenté sous le mot personne ; la personne en droit est un masque, l’individu ne se confondrait pas avec la personne juridique, concept et réalité étant distincts ; mais qui est derrière le masque et de fait agit sur la scène juridique ? C’est un vrai problème de théorie juridique non dénué de conséquences pratiques, et particulièrement problématique sur le plan sociologique à l’heure d’un monde virtuel envahissant où l’image défie le principe de réalité. Simone Weil nous invite à restaurer ce dernier ; est-ce possible, opportun, pour ce que l’on appelle la « personnalité numérique » ? Est-elle un masque ou une réalité doublant en quelque sorte dans les machines l’individu en chair et en os, dont les données personnelles deviennent la propriété des compagnies d’assurances, des banques, des polices, etc. ?

27La presse avait rapporté qu’une société asiatique avait désigné comme membre de son conseil d’administration un ordinateur capable de donner une multitude d’informations financières utiles aux décisions du conseil mais incalculables par les individus qui le composaient. La pratique inaugure de nouvelles extensions de la notion de personne à l’égard desquelles il faut prendre position.

Personne, animaux, nature, machines

28C’est aussi grâce à la technique de la représentation que certains mouvements et juristes plaident pour que soit reconnue la personnalité juridique des animaux, titulaires de droits ; mais lesquels ? Ils se fondent sur ce que les animaux ont en commun avec les humains – la capacité de souffrance, la sensibilité, certes ! Mais pour quels animaux cela vaudrait-il – les grands singes par exemple, comme en Nouvelle-Zélande ou en Argentine ? Des règles de protection particulière au bien-être animal existent déjà et se développent depuis plus d’un siècle, encore qu’il faille les appliquer et toujours les améliorer ; les facteurs culturels sont importants et fort différenciés selon les religions, les cultures, les populations ; de plus, il suffit d’observer les différences dans les règles d’abattage des bêtes. La protection des animaux contre la férocité dont l’homme est capable passe par des obligations auxquelles l’homme seul est en mesure de répondre. N’est-ce pas plus utile qu’une qualification purement symbolique, sympathique mais sans force, visant à faire croire que les animaux qualifiés de « personnes » seront mieux respectés ? De toute façon, si le chien chéri de ma voisine me mord, c’est ma voisine et non son chien qui en répondra. Il paraît opportun de ne pas transposer en droit l’animisme qui inspire un mouvement parfois suspect.

  • 18 Voir le débat à propos de la décision du Parlement néo-zélandais d’accorder le statut de personne (...)
  • 19 Cité dans le dossier Crime contre nature, coordonné par M.-B. Baudet et S. Maupas, Le Monde, samed (...)

29Quant à la nature elle-même – la Terre-mère comme dans des Constitutions sud-américaines (Équateur, Bolivie) – ou à certains éléments naturels tels que des fleuves, ils ont été récemment considérés comme des personnes juridiques représentées et gérées par des défenseurs attitrés18. Cela s’explique par la croyance moderne en la force des droits subjectifs attribués à des « personnes ». La qualification de « personne », donc de « droit subjectif », aurait une fonction de protection qui serait mieux remplie par l’affirmation de droits que par l’énoncé d’obligations s’imposant aux êtres humains individuellement ou collectivement. Ainsi, le professeur Philippe Descola affirme : « Que des espaces de vie deviennent des sujets de droit est une façon d’en finir avec l’anthropomorphisme et l’individualisme possessif19. » Plutôt que de voir les choses, le monde, la nature, les vivants même, comme des objets de conquête, de possession et d’exploitation, de prétendre ignorer le respect de ces choses-là, la bonne réaction serait de les traiter comme des personnes juridiques. L’intention est louable mais inefficace, car la personnalité juridique du Gange ne le protège pas par elle-même de la pollution ou des crues ; l’erreur de vocabulaire est alors aussi une erreur de la pensée. La question n’est pas neuve, mais elle bute toujours sur l’imputabilité des engagements et des obligations, c’est-à-dire sur la fonction des notions juridiques.

30C’est oublier, en effet, que les attributs de la personne juridique ne se limitent pas à ses droits et que ces derniers vont de pair avec les obligations. Or Simone Weil insiste sur la priorité de l’obligation, sans laquelle nul droit ne peut avoir une quelconque consistance. Qui est effectivement obligé par le respect du Gange ? Ses représentants gestionnaires seulement ? Toute personne physique ou morale ? On ne sait pas. L’important, ce sont les règles de gestion de ce fleuve et l’autorité des organismes compétents pour les établir et les faire respecter ; le jugement indien enjoint l’État de créer un tel organisme, d’en préciser et d’en développer les pouvoirs ; sa mission serait analogue à celle d’un tuteur pour un enfant. Même représentés, l’enfant et le malade mental peuvent être civilement responsables des dommages qu’ils causent. Ce n’est pas le fleuve qui sera responsable, mais les humains qui l’auront mal géré ou les compagnies d’assurances investies du devoir de réparer les dommages.

31Le symbole mis à part, la personnalité juridique apporte-t-elle plus et mieux au respect du fleuve ? Notons en outre que, si l’on allait dans ce sens, la notion de personne perdrait en universalité car les motifs, en l’espèce religieux, du juge indien, ne sont pas partagés par d’autres croyants, juifs ou chrétiens. Limitée aux êtres humains, la personnalité juridique vaut en Occident pour tout homme. Pourquoi le Gange et pas tous les fleuves ? Cela a du sens en Inde, mais je doute que la grotte de Lourdes soit protégée chez nous comme une « personne juridique ».

  • 20 Voir M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, Paris, PUF, 2017.

32Il y a d’autres qualifications juridiques pour y parvenir : celle de « chose » hors du commerce par exemple, de « biens communs » dont les régimes juridiques se construisent grâce aux innovations des jeunes juristes20. Le droit des biens mérite d’être révisé en profondeur et peut l’être plus facilement que celui des personnes.

33Ces cas s’intègrent dans une question beaucoup plus générale relative à la teneur, à la fonction et aux régimes juridiques des concepts et notions sur lesquels le droit se construit, en Occident du moins, et sur la manière dont les juristes en usent. La question est aussi celle de la fiction juridique, qui ne dénie pas le réel mais lui fait produire d’autres effets que ceux que la nature des choses impliquerait. Du coup, l’imaginaire juridique a des effets réels au contraire des fictions littéraires ou picturales ; il ne faut pas confondre les fictions.

  • 21 On retrouve cet arbitraire du rapport du réel et du concept pour d’autres notions ou institutions. (...)

34L’indétermination, ou plutôt la liberté de déterminer comme on l’entend, en fonction des besoins, intérêts ou sentiments du moment ou des politiques à l’œuvre, l’objet des concepts et notions juridiques, ne vaut pas seulement pour la notion de personne21. C’est une tentation constante du pouvoir, quel qu’il soit, et cela mène assez vite à la déréalisation du droit lui-même. On ne peut pas faire dire n’importe quoi au droit, pas plus que l’on ne peut appliquer un mot à n’importe quoi, au risque de n’être compris de personne.

35Par conséquent, en jouer comme de purs outils, déconnectés de leur objectivité matérielle et culturelle, peut avoir de graves conséquences sur leurs fonctions individuelles, sociales et politiques.

36Et s’il faut suggérer du nouveau, le progrès consisterait, à mon sens, à mieux distinguer les personnes physiques et les personnes morales en abandonnant, à l’instar des Allemands, la notion générique de « personne juridique », expression limitée aux personnes morales, et pour celles-ci à renoncer à l’anthropomorphisme qui les caractérise. Mais on ne peut rejeter du vocabulaire le mot même de personne pour les personnes physiques, la force de l’habitude étant trop grande. Il concerne les êtres humains pour lesquels il est inutile de distinguer la personne juridique et la personne tout court ou la personne humaine. Le problème du vocabulaire ne se pose que pour les personnes non humaines. Mieux vaudrait les nommer pour ce qu’elles sont – sociétés, associations, État, etc. – et fixer clairement les critères impératifs d’une relative personnification en raison de l’autonomie du groupement par rapport à ses membres qui doivent être des personnes physiques identifiables. De quoi perturber le fonctionnement des marchés financiers totalement anonymisés, si ce n’est par des numéros de compte. Pourquoi prétendre sauver la personne physique de la réification, de l’instrumentalisation ou de l’anonymat ? À cause de la fonction attachée au mot et à l’institution de la personne.

Fonctions de la personne juridique

37Il en est deux principales, liées entre elles, évidentes, et pourtant ! Premièrement, identifier les personnes afin de pouvoir imputer les droits et les obligations, les obligations surtout, à quelqu’un susceptible d’en répondre. Cette évidence ne l’est pas toujours. Deuxièmement, distinguer les personnes et les choses ; encore une évidence mise à mal par la technique et la financiarisation de toute chose.

Imputer les droits et obligations

38Les droits certes : qui est propriétaire de cette maison, de cette voiture, de ces actions de société, qui est titulaire du droit d’auteur, du droit de vote, etc. Qui êtes-vous ? Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, etc. : l’état-civil, pour quoi faire ? Est-il besoin d’insister sur l’officialisation nécessaire de l’identité individuelle, moyen de police certes, mais signe également de l’appartenance à un corps social, voire au genre humain, mais aussi et surtout possibilité de faire valoir ses droits et de répondre de ses obligations. Cela suppose que la personne physique ou morale soit déterminée ou déterminable. Le langage de la loi et celui du juge ne sont pas les mêmes à cet égard.

  • 22 Me revient en mémoire le récit d’une affaire concernant le droit d’auteur et le droit à l’image à (...)

39La loi s’exprime heureusement de façon impersonnelle : par exemple, « On ne peut déroger… » (article 6 C. civ.), « nul ne peut porter atteinte… » (article 16-4 C. civ.), « chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 C. civ.)22. Sinon la loi visera une catégorie particulière de personnes : le propriétaire, l’acheteur, les époux, l’employeur ou le juge. L’impersonnel sur lequel insiste tant Simone Weil, pour dégager la personne d’un droit sur des choses impersonnelles (l’art par ex.) se retrouve dans la loi quasi nécessairement. La différence, et elle est essentielle, est que, pour Simone Weil, c’est le personnel qui devient impersonnel, tandis qu’en droit c’est l’impersonnel qui devient personnel, devant le juge notamment. C’est pourquoi les lois, mêmes prohibitives, ne sont pas des commandements, lesquels relèvent de décisions, celles des juges qui, elles, sont personnelles.

40Le droit pénal sanctionne des comportements jugés contraires à l’intérêt général de la société ; au sens strict, il ne crée pas de droit subjectif au profit des victimes, même si l’interdit que l’on peut en induire protège les victimes potentielles. L’auteur de l’infraction est beaucoup plus important, en théorie, que la victime ; de plus, il y a des crimes sans victime individualisée voire identifiable.

41Même s’il est d’usage commun de parler du droit des victimes, ce n’est pas nécessaire du point de vue juridique ; cela brouille le sens du mot droit et atténue la force de l’obligation.

  • 23 La loi française du 28 mars 2017 (Journal officiel, 28 mars 2017, JCP G 2017) impose aux sociétés- (...)
  • 24 C’est ce qui se produira très certainement pour la défectuosité des robots et machines dites « int (...)

42En revanche, il existe nombre de cas où l’identification du débiteur de l’obligation ou du délinquant défaille. Cela est grave si cela résulte du droit et du jeu que le droit autorise grâce à la notion de personne morale, manipulée et manipulable, pour échapper aux obligations. On en veut pour exemple le fonctionnement des sociétés commerciales, des groupes de société, des relations avec des sous-traitants divers établis dans différents pays, des sociétés fictives sans patrimoine. On jouera tantôt sur l’indépendance juridique d’une filiale, personne morale distincte dont la société-mère n’a pas à éponger les dettes même si elle en est en partie responsable, de l’indépendance du sous-traitant auquel on coupe les commandes23 ; mais aussi de l’indétermination factuelle de l’origine d’un produit fabriqué en différents pays dont la défectuosité ne peut être imputée à une entreprise en particulier ; le droit de la responsabilité civile réagit en imputant avec plus ou moins d’arbitraire la responsabilité de réparer les dommages à un professionnel producteur ou distributeur24. Ce peut être aussi l’usager ou le fournisseur de données pour les machines tenues pour intelligentes.

  • 25 Introduction à L’Enracinement, in : Les Besoins de l’âme, op. cit.

43Simone Weil a peut-être méconnu le fait que les droits étant l’envers des obligations, ces dernières sont de même nature que les droits, relatives, conditionnées, « moyennes ». Pourtant, ces « devoirs envers l’être humain », réponse à ses besoins, besoins de l’âme, sont, comme la faim, des besoins vitaux25. Je me demande d’ailleurs si ces besoins qu’elle analyse dans L’Enracinement ne sont pas tout simplement ces droits fondamentaux des êtres humains, universellement consacrés en 1948, pour lesquels on cherche avec tant de mal des débiteurs dans le monde. Il est simplement plus facile de parler de droits que d’énoncer des devoirs et des obligations ; mais l’erreur de langage est peut-être aussi une erreur de pensée.

44Quitte à choquer, je ne crois pas que les droits fondamentaux protègent vraiment la personne des maux qui résultent de la conception moderne dominante, bien qu’irréelle, de la société moderne, technique, marchande, faute de savoir et de décider ce qui, de l’individu humain, doit être défendu, interdit, protégé. À force de considérer l’individu comme une pure potentialité subjective qu’aucune objectivité ou norme ne contraint, et qui par suite est largement déterminable selon les pressions que l’on parvient à exercer sur lui, à l’insu de son plein gré, la tyrannie qu’annonce Simone Weil, en raison de l’insuffisance des notions de personne et de droit, n’est pas loin. Il est impossible de structurer une société sur la seule base de l’individualisme ultralibéral. L’idéologie de l’auto-fondation, de l’autodétermination de l’individu, sape la valeur de la loi et du droit sous couvert d’un progrès des libertés, illusoire au demeurant. À cela s’ajoute la valeur monétaire des choses personnelles.

La distinction des personnes et des choses

  • 26 C’est dans le droit des contrats et de la responsabilité civile qu’il faudrait chercher les représ (...)
  • 27 Voir, en ce sens, M. Fabre-Magnan, L’Institution de la liberté, op. cit.
  • 28 « Luttons-nous pour la justice ? », Écrits de Londres et dernières lettres, op. cit., p. 40 sq.

45Cette distinction est implicite dans les mécanismes de l’imputation. Le mouvement est fort qui pousse à la patrimonialisation de la personne humaine. Cela a commencé avec la réparation du préjudice moral26. Mais aujourd’hui, si les échanges de matériaux biologiques et les produits du corps humain échappent en France au paiement d’un prix en argent, leur cession étant gratuite de la part du donneur (non sans exception), l’image, les informations tenant à la vie privée de personnes publiques ou célèbres, les données personnelles, tout cela représente des capitaux importants et un marché mondial tout aussi considérable. Se développent des choses hybrides, chose et personne, ni bien ni personne (le cadavre par exemple), qui cherchent leur régime juridique ; il faut en effet inventer de nouvelles catégories juridiques dans le droit des biens surtout, car c’est une catégorie résiduelle qui englobe tout tandis que la personne est une catégorie limitative. Quant aux émanations de la personne humaine (sa voix, son honneur, son nom, etc.), il s’agit de choses en principe indisponibles, hors du commerce, mais c’est faux, car leur usage par autrui peut être autorisé par la personne. Il y a bien des subtilités juridiques pour démontrer que ces « biens » restent indisponibles, leur usage étant néanmoins dans le marché. La personne physique, en réalité, devient un fonds de commerce pour elle-même et pour d’autres. Beaucoup y voient à juste titre la forme postmoderne de l’esclavage, le consentement étant une bien faible barrière à l’exploitation de la personne humaine27. Mais la question que Simone Weil amène à poser est celle de savoir si cet arraisonnement des êtres humains à des valeurs et intérêts financiers, rançon de ses droits réductibles à des sommes d’argent, est compatible avec la sacralité de la personne. Ailleurs, Simone Weil écrit : « Le consentement ne se vend ni ne s’achète. Par suite, quelles que soient les institutions politiques, dans une société où les échanges d’argent dominent la plus grande partie de l’activité sociale, où presque toute l’obéissance est achetée et vendue, il ne peut pas y avoir liberté28. » Retrouverait-on le sacré en mettant de côté le veau d’or ?

46Je conclus avec le sacré, dont Simone Weil déjoue l’illusion en la personne et délivre de cette fausse imitation que produit le collectif. Je ne peux faire autre chose que de la citer :

Il y a depuis la petite enfance jusqu’à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l’expérience des crimes commis, soufferts et observés, s’attend invinciblement à ce qu’on lui fasse du bien et non du mal. C’est cela avant toute chose qui est sacré en tout être humain.

Le malheur est par lui-même inarticulé. Les malheureux supplient silencieusement qu’on leur fournisse des mots pour s’exprimer. Il y a des époques où ils ne sont pas exaucés. Il y en a d’autres où on leur fournit des mots, mais mal choisis, car ceux qui les choisissent sont étrangers au malheur qu’ils interprètent.

47Ce que Simone Weil reconnaît comme sacré c’est la justice, bien impersonnel dont l’esprit peut, par hasard ou par grâce, sortir de la bouche d’un avocat, d’un juge, qui sait ?, avec des mots qui font du bien.

48Car, « par l’effet d’une disposition providentielle, il est certains mots qui, s’il en est fait un bon usage, ont en eux-mêmes la vertu d’illuminer et de soulever vers le bien. Ce sont les mots auxquels correspond une perfection absolue et insaisissable pour nous. La vertu d’illumination et de traction vers le haut réside dans ces mots eux-mêmes, dans ces mots comme tels, non dans aucune conception. Car en faire bon usage, c’est avant tout ne leur faire correspondre aucune conception. Ce qu’ils expriment est inconcevable ».

Notas

1 S. Weil, Écrits de Londres et dernières lettres, Paris, Gallimard, coll. « Espoir », 1957. La Personne et le Sacré a été republié en 2016 par R&N éditions, avec une préface de Florence de Lussy, puis en poche aux éditions Rivages, coll. « Petite Bibliothèque », en 2017, avec une préface de Giorgio Agamben et aux éditions Allia en 2018. Les citations non référencées en note sont extraites de La Personne et le Sacré.

2 Cela est précisé par Florence de Lussy dans Simone Weil, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016, p. 82. Simone Weil, dans le texte original manuscrit, donnait au titre une forme interrogative « La personne humaine est-elle sacrée ? » et elle ajoutait une autre question, « Faut-il garder le vocabulaire personnaliste ? » ; elle répondait ainsi à André Philip qui, en 1942 à New York, prononça une conférence à laquelle elle assista, et dans laquelle il affirma que « les valeurs universelles sont entièrement centrées sur l’idée fondamentale du caractère sacré de la personne humaine ».

3 Florence de Lussy intitule le chapitre ix du « Que sais-je ? » précité, p. 80, « Messages inaudibles ». Inaudible en 1943, La Personne et le Sacré le demeure de nos jours tant il va à l’encontre des évolutions du droit positif. Mais il faut écouter, se laisser saisir avant d’analyser sa portée juridique.

4 Je dois avouer être passée par plusieurs états d’âme négatifs et positifs à la suite des lectures de ce texte : étonnement, surprise, admiration pour la liberté de pensée, pour le courage, pour la réflexion sur la condition humaine et le lien si fusionnel de la personne corporelle, intellectuelle et spirituelle, les trois dimensions de l’être humain selon François Cheng dans De l’âme, Paris, Albin Michel, 2016 ; agacement aussi devant tant d’affirmations gratuites, brutales presque ; impossibilité de traduire cette force dans les institutions publiques, sentiment que le juriste de droit positif ne peut pas en faire grand-chose comme juriste. Il faut laisser reposer cette œuvre pour y revenir de façon apaisée et se demander quelles critiques du droit ce texte suggère.

5 « Luttons-nous pour la justice ? », in : Écrits de Londres et dernières lettres, op. cit., p. 40.

6 Pour des analyses de la complexité de la notion de personne et de droit subjectif dans le droit contemporain et des querelles récurrentes que suscite leur sens, voir J. Rochfeld, Les Grandes Notions du droit privé, Paris, PUF, coll. « Thémis », 2e éd., 2013, retirage 2016, p. 9-72, nos 1-35.

7 Le défi est aussi de rendre compte et de tenter de comprendre le chamboulement quasi total que subit le droit des personnes, le droit civil notamment, sous l’effet de la mise à disposition de moyens techniques de transformations radicales du corps, de la procréation, de la robotique, de l’informatique, etc. et de l’idéologie de l’autonomie de l’individu délié de toute loi s’imposant plus ou moins à lui, de toute hétéronomie en somme, conjonction de phénomènes qui sapent la raison d’être des institutions encadrant la vie humaine, jugées contraires à la liberté individuelle alors qu’elles la soutiennent en la limitant. Ces questions semblent si éloignées de la pensée de Simone Weil, sont tellement nombreuses et complexes, que je ne m’y aventurerai pas. La littérature sur ce sujet est très vaste. Je me limite à quelques références importantes permettant de mesurer le chemin parcouru sur la notion de personne depuis quelques siècles et sur les perturbations du droit positif : F. Bellivier, Droit des personnes, Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso, coll. « Domat droit privé », 2015 ; B. Edelman, La Personne en danger, Paris, PUF, coll. « Doctrine juridique », 1999 ; A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Paris, Seuil, 2005, notamment le chapitre 1 de la première partie. Voir aussi, X. Bioy, Le Concept de personne humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2003. Voir aussi M. Fabre-Magnan, L’Institution de la liberté, Paris, PUF, 2018.

8 L’expression « les gros sous » revient souvent sous la plume de Simone Weil pour désigner l’argent et les choses matérielles nécessaires à la vie, notamment dans L’Enracinement, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », p. 42 sq.

9 Sur l’importance de la préposition « et » dans les textes de Simone Weil, voir la très belle analyse de Frédéric Worms, « Simone Weil, Albert Camus, le siècle et nous », Esprit, no 8 (août/septembre), 2012, p. 9-17 ; également, du même auteur, « Simone Weil ou la nécessité dans l’écriture », in J.-M. Thélot, J. Le Lannou et E. Sepsi (dir.), Simone Weil et le poétique, Paris, éditions Kimé, coll. « Les Cahiers de marge », 2007, p. 51 sq., en particulier p. 55.

10 Adage, repris par Florence de Lussy, Simone Weil, op. cit., p. 52, cité par Simone Weil dans ses Cahiers IV et V.

11 Le vocabulaire peut être trompeur car, en France, les personnes juridiques concernent les personnes morales et les personnes physiques, les unes et les autres étant dotées de la personnalité juridique, notion abstraite, technique, visant l’aptitude à être titulaires de droits et d’obligations.

12 La question se pose dans diverses instances judiciaires : par exemple, si le fœtus perd la vie avant sa naissance en raison des violences, volontaires ou non, commises envers la femme enceinte, celles-ci constituent-elles un homicide dont l’auteur des violences peut être déclaré coupable ? « Oui » ont dit des cours d’appel, mais « non » a dit la Cour de cassation ; admettre une infraction spéciale, comme l’a tenté le Parlement, risque-t-il de remettre en cause la légalité de l’interruption volontaire de grossesse, « oui » disent les uns qui s’y sont opposés, « non » disent d’autres qui considèrent que, hormis le cas de l’IVG, la vie humaine prénatale doit être protégée par le droit pénal. Des questions redoutables se sont également posées à propos du fondement juridique de la réparation, selon le droit de la responsabilité civile, du handicap grave d’un enfant non diagnostiqué avant la naissance.

13 La Cour de justice de l’Union européenne a jugé contraire à l’ordre public (atteinte à la dignité humaine) la brevetabilité de ces cellules, le brevet ayant une fonction de protection industrielle et commerciale incompatible avec la nature humaine de l’embryon, sans pour autant interdire par principe la recherche scientifique, CJUE 18 octobre 2011, aff. C-34/10, Brüstle c/ Greenpeace.

14 Voir G. Teubner, Fragments constitutionnels. Le constitutionnalisme sociétal à l’ère de la globalisation, préf. et trad. d’Isabelle Aubert, Paris, Classiques Garnier, 2016.

15 Sur l’état du droit et la discussion qu’il a suscité et qui, d’ailleurs, persiste à certains égards, voir J.-M. Bruguière et B. Gleize, Les Droits de la personnalité, Paris, Ellipses, 2015, no 48 sq., 308 s. ; J. Carbonnier, Droit civil, t. 2 : Les personnes, personnalité, incapacités, personnes morales, Paris, PUF, coll. « Thémis », 2000, no 199 ; F. Bellivier, Droit des personnes, Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso, coll. « Domat droit privé », 2015, p. 45, no 31.

16 Il est significatif et désolant que ce mot n’ait pas été modifié ; le DRH pourrait aussi être directeur des relations humaines.

17 Sur l’analyse critique de la jurisprudence constitutionnelle française et de la Cour de justice de l’Union européenne faisant prévaloir en général les libertés économiques (liberté d’entreprendre notamment) sur les droits sociaux, voir A. Supiot et L. Fontaine, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction sociale ? », Droit social, no 9 (dossier), 2017.

18 Voir le débat à propos de la décision du Parlement néo-zélandais d’accorder le statut de personne morale au fleuve Whanganui. Il en est de même de deux fleuves en Inde, dont le Gange, fleuve sacré ; voir La Croix, 31 mars 2017, p. 22. Voir l’arrêt très intéressant de la High Court of Uttarakhand à Nainital (Inde), Mohd. Salim v. State of Uttarakhand, 20 mars 2017, qui attribue une personnalité juridique/legal personality au Gange, à l’instar de décisions antérieures visant des choses sacrées, telle une idole.

19 Cité dans le dossier Crime contre nature, coordonné par M.-B. Baudet et S. Maupas, Le Monde, samedi 20 mai 2017 (à propos des débats sur l’établissement d’un crime d’écocide en droit international et en droit interne).

20 Voir M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, Paris, PUF, 2017.

21 On retrouve cet arbitraire du rapport du réel et du concept pour d’autres notions ou institutions. Ainsi de la notion de chose hors du commerce ; la notion à Rome servit à mettre hors de l’emprise humaine les choses sacrées puis, à la Renaissance, le domaine royal, elle est appliquée désormais à la personne humaine depuis l’abolition de l’esclavage. Ainsi en est-il par exemple du droit d’auteur conçu pour construire la propriété littéraire et artistique, mais qui est appliqué à des créations qui n’ont que peu à voir avec des œuvres d’art ; ou encore de la liberté d’expression mise en œuvre pour protéger la publicité commerciale. La liberté d’user des notions juridiques nécessaires au fonctionnement du droit et à la mise en ordre du monde et des relations humaines, affecte cependant les fonctions de ces catégories. C’est une question récurrente et conflictuelle de choisir entre deux pôles : ou bien les notions et concepts du droit ont un contenu en ce qu’il correspond à des choses ou des besoins — ils auraient une substance et une fonction —; ou bien ce sont des coquilles vides, des formes pures, remplies au gré des décisions politiques ou des utilités du moment par n’importe quoi. Certains juristes ont tellement peur d’imprimer dans le droit une essence des choses ou même une nature ou une substance, qu’ils en viennent à ne plus penser les relations, qui ne sont pas d’identification, entre la réalité et la règle ou les notions sur lesquelles le droit s’appuie pour régir et transformer cette réalité.

22 Me revient en mémoire le récit d’une affaire concernant le droit d’auteur et le droit à l’image à propos de la reproduction du buste de Marianne, représentée par le visage de Catherine Deneuve, statue que l’on voit dans bien des mairies, dans une publicité pour les produits d’une entreprise française à l’étranger. Le sculpteur invoqua son droit moral d’auteur pour contester la reproduction de son œuvre à laquelle il n’avait pas consenti et Catherine Deneuve son droit à l’image. Le tribunal fit droit au premier mais rejeta le second, considérant que l’image personnelle s’était fondue dans celle de la République et que celle-ci ne pouvait pas être l’objet d’un droit subjectif.

23 La loi française du 28 mars 2017 (Journal officiel, 28 mars 2017, JCP G 2017) impose aux sociétés-mères et aux entreprises donneuses d’ordre employant plus de 5 000 salariés en France et/ou 10 000 dans le monde, un devoir de vigilance à l’égard de leurs filiales et sous-traitants, visant à limiter ou à conjurer les risques d’atteinte aux « droits humains et libertés fondamentales » du fait de leurs activités. Il ne semble pas s’agir de la prise en charge des dettes des filiales ou sous-traitants ou fournisseurs ; les sanctions de la mauvaise exécution du plan de vigilance ou de son absence ne sont pas claires dans ce dispositif complexe, établi à la suite de l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, ayant entraîné plus d’un millier de morts et des milliers de blessés parmi les ouvriers et petits producteurs de vêtements.

24 C’est ce qui se produira très certainement pour la défectuosité des robots et machines dites « intelligentes » dotées d’autonomie. Ce sont des machines et elles ne traitent, mieux que l’homme, que les informations qu’on leur a fournies ; elles ne sont pas titulaires d’un patrimoine sur lequel imputer la dette. Plutôt que d’y voir des personnes qui seraient irresponsables, il faudra bien adapter le droit de la responsabilité civile, voire pénale, de manière à imputer la responsabilité à une personne physique ou morale, la question étant de savoir s’il s’agira de l’utilisateur, du fabricant ou du fournisseur de données.

25 Introduction à L’Enracinement, in : Les Besoins de l’âme, op. cit.

26 C’est dans le droit des contrats et de la responsabilité civile qu’il faudrait chercher les représentations de la personne en droit. S’agissant de la réparation du préjudice moral, l’allocation de dommages et intérêts peut paraître dérisoire compte tenu du mal subi. La question a été fort discutée dans le passé et ne l’est plus. Le plus choquant, me semble-t-il, est moins que l’on donne quelque argent à celui qui le subit, mais que l’action en réparation de ce préjudice non exercée de son vivant puisse l’être après sa mort par ses héritiers. Il faudrait inventer d’autres moyens de compensation du mal subi et de punition du mal commis.

27 Voir, en ce sens, M. Fabre-Magnan, L’Institution de la liberté, op. cit.

28 « Luttons-nous pour la justice ? », Écrits de Londres et dernières lettres, op. cit., p. 40 sq.

Autor

Professeur émérite à l’université Panthéon-Sorbonne Paris I

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