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    Plan détaillé Texte intégral Introduction : pragmatisme et normativité 1. Pragmatisme et théorie du droit 2. Maxime pragmatique et concepts normatifs 3. Un dilemme pour le pragmatiste ? Conclusion : le meilleur des deux mondes Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Le sens du réel

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    Table des matières

    Pragmatisme et devoir-être

    La maxime de Peirce au défi des concepts normatifs

    Giovanni Tuzet

    Texte intégral Introduction : pragmatisme et normativité 1. Pragmatisme et théorie du droit 2. Maxime pragmatique et concepts normatifs 3. Un dilemme pour le pragmatiste ? Conclusion : le meilleur des deux mondes Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introduction : pragmatisme et normativité

    1La philosophie contemporaine aborde la question de la normativité de plusieurs manières. L’une d’elles consiste à dire que les concepts (tous les concepts) ont une dimension normative car ils ont des conditions d’application correctes. En ce sens il n’est pas correct d’appliquer le concept d’orme à un frêne (genres naturels), ni le concept de hautbois à une clarinette (artefacts), ni le concept de juge à un avocat (genres sociaux).

    2Ce travail traite d’une question plus spécifique, qui concerne les concepts strictement normatifs, c’est-à-dire les concepts dont l’application doit produire certaines conséquences. Ces conséquences peuvent être morales ou juridiques, ou appartenir à d’autres formes de normativité. Ils ont en commun la dimension du devoir-être. Par exemple, dire d’une personne qu’elle a été négligente signifie non seulement qu’il est approprié ou correct de qualifier sa conduite comme négligente, mais aussi que cette personne doit être traité de certaines manières et pas d’autres : à savoir, qu’il est correct de la blâmer pour sa négligence, tandis qu’il est incorrect de se féliciter avec elle pour sa négligence. Autrement dit, certaines réponses comportementales (verbales ou non) sont appropriées alors que d’autres ne le sont pas. De façon semblable, dire de quelqu’un qu’il est un criminel signifie non seulement qu’il a commis un acte légitimement qualifiable comme criminel, ou qu’il a une disposition à commettre des actes criminels, mais aussi que cette personne doit être punie, ou doit être empêchée de réaliser les actes qui correspondent à sa disposition criminelle, ou doit être traitée d’une autre manière appropriée. Il serait incohérent de dire que cette personne est un criminel et donc doit être félicitée ou récompensée pour ses crimes.

    3Dans ses écrits, Claudine Tiercelin a discuté beaucoup des implications du pragmatisme, traitant en particulier du pragmatisme de Charles S. Peirce et soulignant sa valeur scientifique et métaphysique (Tiercelin 1993a, 1993b, 2002, 2011, 2016, 2019). Entre autres, elle a montré que la maxime pragmatique de Peirce (premièrement une méthode de clarification conceptuelle) doit être entendue dans un sens réaliste et non phénoménaliste, et que sa formulation conditionnelle suppose qu’il existe des dispositions réelles capables de générer certains effets sous certaines conditions (CP 5.403 ; cf. CP 1.26, 1.418, 1.432, 1.615, 2.148, 5.467, 5.545, 7.340, 8.329). Par exemple, dire d’un objet qu’il est dur signifie dire qu’il résisterait s’il était soumis à une certaine pression. Les effets dont il s’agit sont des effets observables, que dans la suite de cet essai j’appellerai « empiriques » sans que cela veuille rappeler une opposition théorique entre réalisme et empirisme1. Une autre mise en garde est que, plutôt que de parler d’« effets », je parlerai de « conséquences » pour mieux rendre compte de la structure logique de la maxime (CP 5.9, 5.18, 5.27) et pour tester sa portée, c’est-à-dire son domaine d’application.

    4Or, la maxime pragmatique de Peirce est conçue pour rendre compte de la signification des concepts empiriques (tels que le concept de dureté), déterminant les conséquences empiriques de leur application. Si le concept de dureté est appliqué à un certain objet c’est parce qu’on s’attend à ce que, ayant la disposition de la dureté, cet objet résisterait à une certaine pression. Le même dispositif ne semble pas pouvoir déterminer de la même manière la signification de concepts normatifs (comme celui de négligence) ; en effet, la détermination des conséquences de leur application ne doit pas concerner (seulement) ce qui découlerait de certaines conditions mais (aussi) ce qui devrait en découler. Pour donner un autre exemple, dire de quelqu’un qu’il est « généreux » (Tiercelin 2016, 287) peut certainement signifier qu’il a une certaine vertu éthique, à savoir une manière de réaliser et perfectionner ses talents ou capacités, et que celle-ci consiste dans la disposition à accomplir des actes que nous qualifions de « généreux » ; mais cela a aussi des conséquences normatives : il est approprié de remercier cette personne pour ses actes généreux, il n’est pas approprié de lui reprocher de tels actes, etc.

    5Ce travail propose une solution au problème : le pragmatiste n’est pas forcé de prendre cela comme un dilemme, puisqu’il peut faire deux choses qui ne sont pas incompatibles, à savoir rendre compte, du point de vue conceptuel, des conséquences normatives de ces concepts et rendre compte, du point de vue empirique, des attitudes des sujets qui appliquent ces concepts.

    6Avant d’entrer dans le fond du problème, je rappellerai que le pragmatisme n’a pas négligé les questions normatives et que, en particulier, dans les écrits des pragmatistes, il y a plusieurs références à des questions de théorie du droit, tout comme, d’autre part, de nombreuses références au pragmatisme se trouvent dans les écrits de la théorie et philosophie juridique. Encore une fois, il convient de rappeler que dans le « Metaphysical Club » de Cambridge, vers 1870, il y avait des philosophes, des hommes de science et des juristes (Fisch 1942).

    1. Pragmatisme et théorie du droit

    7Dans la vaste réflexion de Peirce, on trouve diverses thèses qui intéressent la théorie juridique car elles permettent de mettre en lumière certains aspects du droit et de la pratique juridique. Ici je ne peux qu’évoquer brièvement quelques uns de ces différents aspects et domaines (Kevelson 1991, Tuzet 2013 ; aussi Moret-Bailly 2012). J’en distinguerai six, dont le premier est le thème le plus spécifique de cet essai (les lecteurs intéressés par la seule question des concepts normatifs peuvent passer directement à la section suivante) :

    1. pragmatisme juridique : sous le modèle de la maxime pragmatique, la signification des concepts juridiques peut être déterminée par inférence, déterminant leurs conditions d’application et leurs conséquences ;
    2. raisonnement juridique : les inférences du raisonnement juridique ne sont pas seulement déductives mais aussi inductives et abductives, spécialement dans le contexte de la preuve ;
    3. sémiotique juridique : les signes du langage juridique sont variés et leurs fonctions permettent à la fois créativité et objectivité ;
    4. logique et métaphysique des relations : les relations juridiques (telles que les contrats) se développent sur la base d’une logique des termes relatifs capables de générer des pratiques sociales avec des droits, des obligations et d’autres positions déontiques ;
    5. conceptions catégorielles du droit : il y a dans le droit des aspects de créativité, de force et de rationalité (irréductibles les uns aux autres) qui correspondent aux catégories peirciennes de Priméité, Secondéité et Tiercéité ;
    6. sciences normatives : la réflexion de Peirce sur les « sciences normatives » (Logique, Éthique et Esthétique) peut inclure le droit comme une partie de l’éthique qui poursuit le bien dans les contextes sociaux et institutionnels.

    8Plusieurs références à des questions juridiques peuvent encore être trouvées dans les écrits de Peirce. Voici quelques exemples : dans un écrit de 1878, il critique la procédure « adversary » utilisée dans les tribunaux anglo-américains parce qu’elle, à son avis, ne garantit pas la découverte de la vérité2 ; dans un écrit de 1892 (Dmesis)3, il critique le droit pénal dans la mesure où il se soucie de punir les criminels au lieu de les resocialiser ; dans plusieurs passages d’un écrit de 1902 (Minute Logic), il utilise la métaphore du shérif et de la cour pour illustrer les rapports entre les catégories de la Secondéité et de la Tiercéité et distinguer les formes de la causalité. Cette dernière idée mérite deux citations :

    Le droit [law], sans force pour l’exécuter, serait une cour sans shérif ; et tous ses décrets seraient de la vapeur. Ainsi, la relation de la loi, en tant que cause, à l’action de la force, en tant qu’effet, est une causalité finale ou idéale, et non une causalité efficiente (CP 1.212 ; cf. CP 5.48, 7.532, 8.330).

    Le tribunal ne se conçoit pas sans causalité efficiente ; mais non d’autant moins que leurs modes d’action sont des contraires polaires. Le shérif aurait son poing, même s’il n’y avait pas de tribunal ; mais une cause efficiente, détachée d’une cause finale en forme de loi, n’aurait même pas d’efficience ; il pourrait s’exercer, et quelque chose pourrait suivre post hoc, mais pas propter hoc ; car propter implique une régularité potentielle. Or sans loi il n’y a pas de régularité ; et sans l’influence des idées, il n’y a pas de potentialité (CP 1.213).

    9Ce sont des passages philosophiques aussi difficiles que riches, où la réflexion métaphysique se nourrit de l’expérience pratique.

    10Quant à William James, il n’a pas manqué de souligner que la recherche empirique est soumise à des conditions pratiques qui incluent l’urgence des problèmes et leur importance, et dans un passage de The Will to Believe (1897) il souligne que cela se produit d’une manière particulière dans le domaine juridique, où les tribunaux ne peuvent reporter indéfiniment leurs décisions, même si, idéalement, la décision devrait être reportée jusqu’au moment où toutes les preuves pertinentes sont réunies4. Dans le chapitre VII de Pragmatism (1907, 240-242) le même James remarque que la vérité, la langue et le droit viennent après les circonstances : ce sont des abstractions obtenues a posteriori, comme la vérité dépend de ce qui est le cas, la langue dépend de la façon dont les gens s’expriment, et le droit dépend de la façon dont les individus et les groupes sociaux régulent leurs relations.

    11Quant à John Dewey, très brièvement, on peut se référer à son instrumentalisme et à l’idée que le droit fonctionne comme un moyen d’atteindre des fins sociales. Dans un article célèbre de 1924 (Logical Method and Law) il précise la manière dont ce dispositif se déroule dans le raisonnement juridique5, et dans son livre de 1938 (Logic) il travaille à une théorie du jugement sous le modèle du jugement juridique.

    12De l’autre côté, les théoriciens du droit ont souvent fait référence au pragmatisme pour rendre compte de certains aspects de la pratique juridique ou pour améliorer cette pratique. J’ai déjà mentionné certaines idées de Peirce susceptibles d’être appliquées au droit. Une question intéressante concerne la relation entre la maxime pragmatique et la conception prédictive du droit proposée par Oliver W. Holmes ; je reviendrai sur ce point. Tandis que Holmes (1897) propose de considérer le droit comme la prédiction de ce que les tribunaux décideront, Roscoe Pound (1908) convoque le pragmatisme pour éviter les défauts et les limites de la « jurisprudence mécanique », Benjamin Cardozo (1921) fait appel au pragmatisme en invoquant la méthode de l’utilité sociale parmi les méthodes de la décision judiciaire6, et Karl Llewellyn (1931) insiste sur l’importance des effets du droit7. Au cours des dernières décennies, la référence au pragmatisme a été reprise par l’analyse économique du droit, dans la version de Richard Posner, qui suggère de changer l’attitude judiciaire en passant du positivisme au pragmatisme8, alors que d’autres auteurs insistent sur des aspects plus théoriques ; comme je le dirai plus tard, Jules Coleman (2001) plaide en faveur d’un pragmatisme juridique conceptuel tandis que Brian Leiter (2007) fait référence au pragmatisme dans le cadre d’un projet de « naturalisation » de la jurisprudence.

    13Il est possible que ce tour d’horizon désoriente le lecteur qui n’est pas expert en matière juridique. Il est aussi possible que cela renforce l’opinion selon laquelle « pragmatisme » est un terme trop ambigu ; peut-être serait-il préférable de l’abandonner et d’utiliser d’autres mots qui ne génèrent pas autant de malentendus. Je laisse d’autres discuter de ce point. La question théorique que je veux traiter maintenant concerne, comme je l’ai dit, la possibilité d’utiliser la maxime pragmatique pour rendre compte de la signification des concepts normatifs, ou, plus précisément, de la signification des énoncés qui appliquent des concepts normatifs. Je vais me concentrer sur le droit sans oublier que, évidemment, les concepts normatifs incluent les concepts juridiques mais ne s’y réduisent pas.

    2. Maxime pragmatique et concepts normatifs

    14L’idée qui guide le pragmatisme juridique dans le sens que je vais discuter est que, sous le modèle de la maxime pragmatique, la signification des concepts juridiques peut être déterminée par inférence, déterminant leurs conditions d’application et leurs conséquences (Canale et Tuzet, 2007). Je laisse de côté la nature logique de ces inférences (qu’elles soient déductives ou non), comme cela n’est pas essentiel au point que je veux discuter.

    15En effet, la maxime est présentée par Peirce comme une méthode de clarification conceptuelle. La voici dans sa formulation classique :

    Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l’objet de notre conception. La conception de tous ces effets est la conception complète de l’objet (CP 5.402, 1878).

    16Pour illustrer ce dispositif, on peut prendre des exemples tels que la fragilité et la dureté. Si nous concevons un objet comme fragile, nous nous attendons à ce qu’il se brise si on le laisse tomber. Si nous concevons un objet comme dur, nous nous attendons à ce qu’il résiste à certaines pressions, etc. Pour considérer un exemple plus technique, la définition chimique du « lithium » inclut un large ensemble de conséquences empiriques qui peuvent être observées en plaçant du matériau qualifié de « lithium » sous certaines conditions (CP 2.330). Ces conséquences (ou « effets pratiques ») dépendent de la nature des objets considérés et des conditions antécédentes (qui peuvent inclure des actions ou opérations humaines). Pour ce qui concerne la science et la métaphysique, Tiercelin (2011, 247 sq.) a développé le point en termes de dispositions réelles expliquant ces effets observables. Ceci permet de comprendre pourquoi Peirce lui-même a pris soin de clarifier plus tard la portée de la maxime (cf. CP 1.422, 5.426, 5.453, 5.457), précisant qu’elle ne doit pas être entendue dans un sens phénoménaliste : même l’objet qui n’est soumis à aucune pression doit être qualifié de dur s’il est vrai qu’il résisterait à une certaine pression s’il y était soumis. Une disposition qui n’est pas actualisée ne cesse pas d’être une disposition.

    17Si tout cela est compris en termes de croyances formées par l’application de tels concepts, alors on peut voir clairement certains mérites ou avantages de la maxime pragmatique. Selon la maxime on peut former des croyances qui sont non seulement vraies ou fausses mais aussi vérifiables ou falsifiables. C’est un point sur lequel ont beaucoup insisté certains des premiers commentateurs de la maxime, comme les pragmatistes italiens Vailati et Calderoni au début du xxe siècle (Maddalena & Tuzet 2021). Parmi les avantages de la maxime comme méthode de clarification conceptuelle et de détermination de la signification des (énoncés ou) croyances qui appliquent ces concepts, on peut considérer les suivants :

    1. la maxime met en lumière les opérations ou investigations à faire pour vérifier ou falsifier nos croyances ;
    2. elle distingue les croyances vérifiables ou falsifiables de celles qui ne le sont pas et qui, partant, n’ont pas de signification proprement dite ;
    3. elle permet de distinguer les questions réelles de celles qui sont purement verbales (si deux croyances ont les mêmes conséquences, elles ne sont que deux manières de représenter la même chose) ;
    4. elle offre des critères publics (non purement mentales ou privés) pour la détermination de la signification.

    18À ce stade, cependant, il est nécessaire d’opérer une clarification à propos des « effets » dont parle la maxime. Il y a deux lectures possibles de la maxime : une pratique, l’autre observationnelle. Pour la première, il faut prendre au sérieux la qualification utilisée par Peirce : les effets « pratiques » sont tels parce qu’ils concernent notre conduite, ou quelque chose qui a à voir avec elle. Peirce semble accepter cette lecture dans certains de ses écrits postérieurs. Par exemple :

    Les éléments de tout concept pénètrent dans la pensée logique à la porte de la perception et ils sortent à la porte de l’action finalisée ; et tout ce qui est incapable de montrer son passeport, à l’une comme à l’autre des portes, doit se voir arrêté et interdit d’entrée par la raison (CP 5.212, 1903).

    19Cependant, il y a des concepts et des croyances qui semblent n’avoir rien à faire avec notre conduite. La croyance que sur Alpha du Centaure il y a des petits hommes bleus, même supposant que ce soit vrai, ne joue aucun rôle dans notre pratique. Ou alors considérons cet exemple moins éloigné : un « protosyncelle » (grec : πρωτοσύγκελλος) est le principal vicaire de l’évêque d’une éparchie pour l’exercice du pouvoir administratif dans une église orthodoxe orientale ou dans les églises catholiques de rite oriental. Je peux bien former la croyance qu’un certain individu est un protosyncelle, mais je ne vois pas comment cela va affecter ma conduite, à moins que je ne fasse partie de la pratique sociale dans laquelle ces figures institutionnelles opèrent. En fait, il y a une manière de sauver ces exemples et la lecture pratique de la maxime : c’est de dire que, dans un scénario contrefactuel correctement structuré, de tels concepts et croyances feraient une différence pratique (il serait important de savoir quels sont les pouvoirs et les obligations d’un protosyncelle, si j’étais impliqué dans une telle pratique sociale, comme ma conduite contrefactuelle sur Alpha du Centaure changerait à certains égards s’il y avait des petits hommes bleus là-bas).

    20L’autre lecture de la maxime est celle qui traduit « effets pratiques » par « effets observationnels », soulignant la dimension empirique de la question. Quine (1981), par exemple, a lu la maxime de cette manière. Dire que sur Alpha du Centaure il y a des petits hommes bleus voudrait dire, en ce sens, que nous aurions l’expérience perceptive de telles entités si nous atterrissions sur Alpha du Centaure en leur présence, ou en tout cas si nous étions dans une condition observationnelle adéquate. Il est moins évident de dire quels seraient les effets observationnels d’être un protosyncelle.

    21Avec un contrefactuel approprié n’importe quoi peut devenir pertinent, voire important. La question que je veux discuter me semble plus profonde et concerne, comme je l’ai dit, la possibilité de rendre compte des concepts normatifs avec la maxime pragmatique. Sa lecture observationnelle me semble incapable d’en rendre compte, comme peut le démontrer l’exemple du protosyncelle (un genre social caractérisé par des profils déontiques). D’autre part, la lecture pratique de la maxime a du mal à rendre compte des caractéristiques des concepts empiriques.

    22Revenons à la notion de négligence, qui est à la fois morale et juridique. Dans un exemple qui appartient à la fameuse querelle entre James et Clifford sur l’éthique le la croyance9, on parle d’un armateur qui laisse partir un navire sans s’être assuré de ses conditions. Tiercelin (2016, 197) décrit ainsi la situation :

    On se souvient du cas frappant qu’envisage Clifford : il s’agit d’un propriétaire de navire qui élimine « sciemment et volontairement » ses doutes, ne procède avant le départ à aucune vérification technique, se met à croire sincèrement que son navire est capable de prendre le large, et donne le signal du départ. « Il n’avait pas le droit de croire sur la base des évidences dont il disposait », remarque Clifford, et le propriétaire est « bel et bien coupable » de la mort des passagers et de l’équipage causée par le naufrage.

    23Or, sans entrer dans les détails de la discussion sur l’éthique de la croyance, si le navire fait naufrage en raison de son mauvais état, l’armateur peut être tenu responsable des dommages et des victimes du fait de sa négligence10. Supposons donc que les conditions d’application du concept de négligence sont satisfaites. L’histoire ne s’arrête pas là, puisqu’il s’agit aussi de voir quelles seraient les conséquences de la négligence. Évidemment, on s’attendrait à une réaction négative du contexte social, ou en termes juridiques à une condamnation pénale pour les victimes ou à une obligation de réparation civile des dommages. Mais cette attente ou prédiction serait à son tour fondée sur l’idée que de telles conséquences devraient être données dans l’ordre moral ou juridique. Si la maxime pragmatique se bornait à dire ce qui découlerait de l’application d’un concept et ne disait rien de ce qui devrait en découler, une grande partie du spectre de la signification serait exclue. Les concepts normatifs ne pourraient être traités avec la maxime.

    3. Un dilemme pour le pragmatiste ?

    24J’ai mentionné que, dans le domaine juridique, le problème a déjà été posé par la théorie prédictive de Holmes. La théorie se demande ceci : qu’est-ce que cela signifie que quelqu’un a l’obligation juridique de faire A ? La réponse de Holmes, en bref, est la suivante : que le sujet ayant cette obligation sera (probablement) sanctionné par une cour s’il ne fait pas A11. La sanction est un effet de l’obligation avec certaines conditions antécédentes. Pour le dire avec la maxime peircienne, c’est un « effet pratique » de l’application du concept d’obligation et du fait que le sujet n’a pas fait ce qu’il devait faire.

    25Revenons alors à l’exemple de l’armateur et du naufrage, de façon plus analytique. L’armateur est tenu de vérifier l’état du navire ; s’il ne le fait pas, il est négligent ; si le naufrage s’ajoute à sa négligence, il devra être sanctionné12. Sa responsabilité réside dans cela. On peut aussi prévoir que l’armateur sera sanctionné, mais la raison de cette décision judiciaire est justement la responsabilité de l’armateur. La théorie prédictive de Holmes, ainsi que la maxime pragmatique entendue dans une perspective empirique ou observationnelle, permet de faire des prédictions sur ce qui va se passer, mais la signification des concepts normatifs (obligation, négligence, responsabilité, etc.) ne se réduit pas à un ensemble de prédictions. Il y a du devoir-être qui est logiquement irréductible aux états du monde.

    26Une autre question est de savoir quelles sont les sources des obligations. La loi peut être une source d’obligations juridiques, tout comme un contrat entre particuliers. La promesse est l’analogue moral du contrat. Si je promets à un ami de faire A, j’ai l’obligation morale de faire A. On pourrait prédire que, ayant promis de faire A, je le ferai ; mais le sens de la promesse ne réside pas dans ceci. Quel serait à son tour le sens de dire que j’ai l’obligation morale de faire A ? Une réponse prédictive dirait cela : je serai (probablement) blâmé si je ne fais pas A. Une réponse normative serait plutôt celle-ci : je dois faire A et mon ami a le droit moral que je fasse A, ou le droit moral de me blâmer si je ne le fais pas. Or, on ne peut pas réduire (conceptuellement) les normes aux faits, ni les obligations aux prédictions. De plus, c’est bien l’existence d’une obligation qui dérive d’une source appropriée à expliquer les réactions sociales à une conduite. Juridiquement, c’est bien l’existence d’un système normatif à expliquer pourquoi celui qui ne fait pas A est sanctionné par un juge. L’obligation violée conduit à une sanction parce que le juge est guidé par le contenu normatif de l’obligation13.

    27Pour revenir à notre problème, cela semble générer un dilemme pour le pragmatiste. La question, pour le répéter, est la suivante : est-ce qu’on peut appliquer la maxime pragmatique aux concepts normatifs ? Ou, autrement dit, est-ce que la maxime pragmatique rend compte du contenu des concepts normatifs, ou de la signification des énoncés et des croyances qui appliquent ces concepts ? Les cornes possibles du dilemme me semblent celles-ci :

    1. un pragmatisme conceptuel qui détermine les conséquences normatives de l’application des concepts normatifs ;
    2. un pragmatisme naturalisé qui détermine les conséquences empiriques (les « effets ») de l’application des concepts normatifs.

    28Dans la théorie juridique récente, Jules Coleman semble faire quelque chose de type A), alors que Brian Leiter est intéressé par B). Coleman dit qu’il embrasse le pragmatisme comme un ensemble d’engagements sur le contenu sémantique des théories et sur les critères de la justification théorique, et que la méthode pragmatiste comprend certaines caractéristiques fondamentales dont l’une est l’idée que le contenu des concepts doit être spécifié comme rôle inférentiel dans les pratiques où ils figurent14. En ce sens, le contenu de concepts tels que celui de négligence est donné par un réseau d’inférences normatives.

    29Leiter, en revanche, voit une continuité entre pragmatisme et naturalisme et insiste sur le rôle de la prédiction dans un cadre de « jurisprudence naturalisée » où la connaissance des dispositions psychologiques et des processus sociaux permet de prédire les décisions des tribunaux15. En particulier, il voit deux types d’engagements dans un approche pragmatiste : 1) la théorie devrait faire une différence par rapport à la pratique (ou à l’expérience) ; 2) l’épistémologie devrait être anti-fondationaliste, étant donné que toute justification de nos croyances est inférentielle (Leiter 2007, 47-48)16.

    30La question est donc la suivante : si l’on veut conserver l’approche empirique de la maxime, il n’y a aucun moyen de saisir les conséquences normatives en tant que telles. Les seules conséquences empiriquement détectables sont les décisions des tribunaux. En ce sens, la théorie prédictive de Holmes s’inscrit parfaitement dans la ligne de la maxime de Peirce, mais au prix d’une réduction problématique de la dimension normative du droit à la dimension factuelle et empiriquement détectable des décisions judiciaires. Si, en revanche, les conséquences normatives doivent être correctement déterminées, une forme de « pragmatisme conceptuel » peut se développer qui précise pour chaque concept normatif ses conséquences normatives, mais au prix d’un renoncement à la dimension empirique de la pratique juridique.

    31Heureusement, il me semble, le dilemme est plus théorique que pratique. Car un pragmatiste peut faire les deux choses :

    1. établir par rapport à un concept juridique ses conditions d’applications et ses conséquences normatives (pragmatisme conceptuel ou inférentialisme) ;
    2. considérer les décisions judiciaires à propos de (l’application de) ce concept et faire des prédictions sur les décisions futures (pragmatisme naturalisé).

    32On peut généraliser cela à tous les concepts normatifs, y compris les concepts moraux. Le pragmatiste peut considérer le rôle inférentiel des concepts moraux et voir si les attentes normatives se retrouvent dans la pratique. Au cas où il existe une divergence significative entre conséquences factuelles et normatives – entre ce qui suit et ce qui devrait suivre l’application d’un concept moral – le pragmatiste devra considérer si, selon l’ampleur de la divergence, le problème réside dans la pratique (violation des attentes normatives) ou dans la configuration du rôle inférentiel (à réviser). En fait, il peut y avoir deux cas : soit les attentes normatives sont violées, soit elles ne sont pas correctes (il n’est pas vrai que le concept considéré a un certain rôle inférentiel).

    33Une méthodologie utile à cet égard est celle de l’équilibre réflexif, car avec elle le pragmatiste peut essayer de calibrer la mesure où, compte tenu du rôle inférentiel, les conséquences empiriques doivent être considérées comme des violations, et la mesure où, compte tenu des conséquences empiriques, la configuration normative du rôle inférentiel doit être révisée. Quiconque sépare complètement ces deux plans s’interdit ces comparaisons et doit rester insensible à toute divergence, y compris à l’extrême possibilité d’une « schizophrénie » des conséquences.

    Conclusion : le meilleur des deux mondes

    34Nous avons vu que la maxime pragmatique de Peirce rend compte de la signification des concepts empiriques (par exemple, le concept de dureté) déterminant les conséquences empiriques de leur application, et que ce dispositif ne peut pas déterminer de la même manière la signification des concepts normatifs (comme celui de négligence). Cela semble conduire à un dilemme méthodologique et philosophique entre inférentialisme et naturalisme.

    35Toutefois le pragmatiste n’est pas forcé de prendre le problème dont nous avons parlé comme un dilemme, car il peut faire deux choses qui ne sont pas incompatibles, à savoir rendre compte, du point de vue conceptuel, des conséquences normatives des concepts normatifs et rendre compte, du point de vue empirique, des attitudes des sujets qui appliquent ces concepts.

    36Naturellement le problème du rapport entre les deux mondes (être et devoir-être) reste ouvert. Une façon de s’assurer que le devoir-être ne flotte pas dans l’air est d’ancrer la dimension normative dans les attitudes des sujets, c’est-à-dire dans leurs dispositions évaluatives et conatives17. Une méthodologie come celle de l’équilibre réflexif peut aider à voir où les attitudes sont incorrectes et où les attitudes ont changé et donc les normes changent également. Il y a certainement un rapport entre ces deux mondes ; la tâche de la philosophie est d’en rendre compte au mieux.

    Bibliographie

    Atkins, R. K. (2021). Peirce, Sentimentalism, and Prison Reform. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 57, 172–201.

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    Cardozo, B. N. (1921). The Nature of the Judicial Process. Yale University Press.

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    Tiercelin, C. (2002). Hilary Putnam, l’héritage pragmatiste. PUF.

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    Tiercelin, C. (2018). The Economy of Research and the Proper Defense of Knowledge and Intellectual Virtues. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 54, 183–207.

    Tiercelin, C. (2019). Pragmatism and Vagueness: The Venetian Lectures. Mimesis International.

    Tuzet, G. (2013). Sei Tesi Pragmatiste sul Diritto. Rivista di Filosofia del Diritto, 2, 137–168.

    Notes de bas de page

    1Cf. Tiercelin (2016, 65-67, 279-283) sur la maxime de Peirce, et Tiercelin (2011, 172 sq.) à propos d’expérience et métaphysique. Cf. aussi Schmidt (2020) sur la pluralité des formulations de la maxime.

    2« Certaines personnes s’imaginent que les préjugés et les contre-préjugés sont favorables à l’extraction de la vérité – que le débat houleux et partisan est le moyen d’enquêter. C’est la théorie de notre procédure judiciaire atroce » (CP 2.635).

    3Le texte a été republié dans une revue juridique : voir Peirce (1958). Cf. Atkins (2021).

    4« Dans les affaires humaines en général, le besoin d’agir est rarement si urgent qu’une fausse croyance sur laquelle agir vaut mieux que pas de croyance du tout. Les tribunaux, en effet, doivent décider sur la base de la meilleure preuve possible pour le moment, parce que le devoir d’un juge est de produire du droit aussi bien que de le vérifier, et […] peu de cas valent la peine d’y consacrer beaucoup de temps : la grande chose est de les décider avec un principe acceptable, et se débarrasser d’eux » (James 1897, 20). Cf. Tiercelin (2018) sur l’économie de la recherche chez Peirce.

    5« En fait, nous commençons généralement par une vague anticipation d’une conclusion (ou du moins de conclusions alternatives), puis nous cherchons des principes et des données qui la substitueront ou qui nous permettront de choisir intelligemment entre conclusions rivaux » (Dewey 1924, 23).

    6« Pas l’origine, mais le but, c’est le principal. Il ne peut y avoir de sagesse dans le choix d’un chemin si nous ne savons pas où il mènera. La conception téléologique de sa fonction doit toujours être dans l’esprit du juge. Cela signifie, bien sûr, que la philosophie juridique du common law est au fond la philosophie du pragmatisme » (Cardozo 1921, 102).

    7« Une insistance sur l’évaluation de toute partie du droit en termes de ses effets, et une insistance sur l’intérêt d’essayer de trouver ces effets » : cela fait partie du programme du « Réalisme juridique » (Llewellyn 1931, 1237). « “Le droit” sans effet tend vers zéro dans son sens. Ignorer son effet, c’est ignorer sa signification » (Llewellyn 1931, 1249). Cf. Frank (1954) sur les « fondateurs du pragmatisme juridique ».

    8Voir par exemple Posner (1996, 4) : « la différence entre, disons, un juge qui est un positiviste du droit au sens fort de croire que la loi est un système de règles édictées par les législatures et simplement appliquées par les juges, et un juge pragmatique, est que le premier se préoccupe premièrement d’assurer la cohérence avec les textes passés, tandis que le seconde se préoccupe d’assurer la cohérence avec le passé uniquement dans la mesure où cette cohérence peut conduire à produire les meilleurs résultats pour l’avenir ».

    9Voir Haack (1997) pour une reconstruction analytique du débat.

    10On peut se demander si, dans certains systèmes juridiques, il serait responsable d’une forme plus grave, ayant accepté le risque de naufrage, ou s’étant désintéressé du risque (recklessness dans les systèmes anglo-américains). Bien sûr, cela dépend des détails de l’histoire et n’a pas besoin d’être discuté ici.

    11« Un devoir légal soi-disant n’est rien d’autre qu’une prédiction que si un homme fait ou omet certaines choses, il sera fait souffrir de telle ou telle manière par le jugement du tribunal » (Holmes 1897, 458). Cf. la critique de Hart (1959, 1961) (dont je m’inspire).

    12À noter que la négligence généralement ne suffit pas pour une sanction juridique : un dommage est requis (alors que la négligence seule suffit pour un reproche moral).

    13Ainsi Hart (1961, 84) : « l’interprétation prédictive occulte le fait que, là où des règles existent, les écarts à celles-ci ne sont pas seulement des motifs de prédiction que des réactions hostiles suivront ou qu’un tribunal appliquera des sanctions à ceux qui les enfreignent, mais sont également une raison ou une justification pour de telles réactions et pour l’application des sanctions ».

    14« La méthode du pragmatisme que je développe ici peut être caractérisée en termes de cinq caractéristiques fondamentales. Ce sont : (1) un engagement envers le non-atomisme sémantique ; (2) l’idée que le contenu des concepts doit être expliqué en termes de leur rôle inférentiel dans les pratiques dans lesquelles ils figurent (sémantique du rôle inférentiel pratique) ; (3) l’idée que parfois une explication philosophique d’une pratique prend la forme de montrer comment certains principes y sont incorporés (explication par incorporation) ; (4) l’idée que la manière dont un concept figure dans une pratique influence son application appropriée dans toutes les autres, et que, dans ce sens, les pratiques doivent être considérées de manière holistique ; et (5) un engagement à la révisabilité de principe de toutes les croyances, catégories de pensée, etc. » (Coleman 2001, 6).

    15« Selon le naturalisme, une théorie satisfaisante de la décision judiciaire doit être en continuité avec une enquête empirique dans les sciences naturelles et sociales. Selon le pragmatisme, une théorie satisfaisante de la décision judiciaire doit permettre aux avocats de prédire ce que les tribunaux feront » (Leiter 2007, 30-31).

    16On peut noter que le pragmatisme peircien était plus radical, dans un certain sens : l’idée était de rendre compte pragmatiquement du contenu des croyances, pas seulement de leur justification.

    17Cf. Tiercelin, 2016, p. 296 : « l’éthique ne s’inscrit pas fondamentalement dans un univers de normes ou de maximes qui fonctionneraient comme des impératifs catégoriques ou des prescriptions à suivre ; elle s’entend bien plus comme une perception de valeurs morales et comme une éducation de nos dispositions éthiques.

    Auteur

    • Giovanni Tuzet

      Université Bocconi

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    1Cf. Tiercelin (2016, 65-67, 279-283) sur la maxime de Peirce, et Tiercelin (2011, 172 sq.) à propos d’expérience et métaphysique. Cf. aussi Schmidt (2020) sur la pluralité des formulations de la maxime.

    2« Certaines personnes s’imaginent que les préjugés et les contre-préjugés sont favorables à l’extraction de la vérité – que le débat houleux et partisan est le moyen d’enquêter. C’est la théorie de notre procédure judiciaire atroce » (CP 2.635).

    3Le texte a été republié dans une revue juridique : voir Peirce (1958). Cf. Atkins (2021).

    4« Dans les affaires humaines en général, le besoin d’agir est rarement si urgent qu’une fausse croyance sur laquelle agir vaut mieux que pas de croyance du tout. Les tribunaux, en effet, doivent décider sur la base de la meilleure preuve possible pour le moment, parce que le devoir d’un juge est de produire du droit aussi bien que de le vérifier, et […] peu de cas valent la peine d’y consacrer beaucoup de temps : la grande chose est de les décider avec un principe acceptable, et se débarrasser d’eux » (James 1897, 20). Cf. Tiercelin (2018) sur l’économie de la recherche chez Peirce.

    5« En fait, nous commençons généralement par une vague anticipation d’une conclusion (ou du moins de conclusions alternatives), puis nous cherchons des principes et des données qui la substitueront ou qui nous permettront de choisir intelligemment entre conclusions rivaux » (Dewey 1924, 23).

    6« Pas l’origine, mais le but, c’est le principal. Il ne peut y avoir de sagesse dans le choix d’un chemin si nous ne savons pas où il mènera. La conception téléologique de sa fonction doit toujours être dans l’esprit du juge. Cela signifie, bien sûr, que la philosophie juridique du common law est au fond la philosophie du pragmatisme » (Cardozo 1921, 102).

    7« Une insistance sur l’évaluation de toute partie du droit en termes de ses effets, et une insistance sur l’intérêt d’essayer de trouver ces effets » : cela fait partie du programme du « Réalisme juridique » (Llewellyn 1931, 1237). « “Le droit” sans effet tend vers zéro dans son sens. Ignorer son effet, c’est ignorer sa signification » (Llewellyn 1931, 1249). Cf. Frank (1954) sur les « fondateurs du pragmatisme juridique ».

    8Voir par exemple Posner (1996, 4) : « la différence entre, disons, un juge qui est un positiviste du droit au sens fort de croire que la loi est un système de règles édictées par les législatures et simplement appliquées par les juges, et un juge pragmatique, est que le premier se préoccupe premièrement d’assurer la cohérence avec les textes passés, tandis que le seconde se préoccupe d’assurer la cohérence avec le passé uniquement dans la mesure où cette cohérence peut conduire à produire les meilleurs résultats pour l’avenir ».

    9Voir Haack (1997) pour une reconstruction analytique du débat.

    10On peut se demander si, dans certains systèmes juridiques, il serait responsable d’une forme plus grave, ayant accepté le risque de naufrage, ou s’étant désintéressé du risque (recklessness dans les systèmes anglo-américains). Bien sûr, cela dépend des détails de l’histoire et n’a pas besoin d’être discuté ici.

    11« Un devoir légal soi-disant n’est rien d’autre qu’une prédiction que si un homme fait ou omet certaines choses, il sera fait souffrir de telle ou telle manière par le jugement du tribunal » (Holmes 1897, 458). Cf. la critique de Hart (1959, 1961) (dont je m’inspire).

    12À noter que la négligence généralement ne suffit pas pour une sanction juridique : un dommage est requis (alors que la négligence seule suffit pour un reproche moral).

    13Ainsi Hart (1961, 84) : « l’interprétation prédictive occulte le fait que, là où des règles existent, les écarts à celles-ci ne sont pas seulement des motifs de prédiction que des réactions hostiles suivront ou qu’un tribunal appliquera des sanctions à ceux qui les enfreignent, mais sont également une raison ou une justification pour de telles réactions et pour l’application des sanctions ».

    14« La méthode du pragmatisme que je développe ici peut être caractérisée en termes de cinq caractéristiques fondamentales. Ce sont : (1) un engagement envers le non-atomisme sémantique ; (2) l’idée que le contenu des concepts doit être expliqué en termes de leur rôle inférentiel dans les pratiques dans lesquelles ils figurent (sémantique du rôle inférentiel pratique) ; (3) l’idée que parfois une explication philosophique d’une pratique prend la forme de montrer comment certains principes y sont incorporés (explication par incorporation) ; (4) l’idée que la manière dont un concept figure dans une pratique influence son application appropriée dans toutes les autres, et que, dans ce sens, les pratiques doivent être considérées de manière holistique ; et (5) un engagement à la révisabilité de principe de toutes les croyances, catégories de pensée, etc. » (Coleman 2001, 6).

    15« Selon le naturalisme, une théorie satisfaisante de la décision judiciaire doit être en continuité avec une enquête empirique dans les sciences naturelles et sociales. Selon le pragmatisme, une théorie satisfaisante de la décision judiciaire doit permettre aux avocats de prédire ce que les tribunaux feront » (Leiter 2007, 30-31).

    16On peut noter que le pragmatisme peircien était plus radical, dans un certain sens : l’idée était de rendre compte pragmatiquement du contenu des croyances, pas seulement de leur justification.

    17Cf. Tiercelin, 2016, p. 296 : « l’éthique ne s’inscrit pas fondamentalement dans un univers de normes ou de maximes qui fonctionneraient comme des impératifs catégoriques ou des prescriptions à suivre ; elle s’entend bien plus comme une perception de valeurs morales et comme une éducation de nos dispositions éthiques.

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    Tuzet, G. (2025). Pragmatisme et devoir-être. In J.-M. Chevalier, B. Gaultier, & J.-H. Vollet (éds.), Le sens du réel. Paris: Collège de France. https://doi.org/10.4000/150yz
    Tuzet, Giovanni. « Pragmatisme et devoir-être ». In Le sens du réel, édité par Jean-Marie Chevalier, Benoit Gaultier, et Jacques-Henri Vollet. Paris: Collège de France, 2025. doi:10.4000/150yz.
    Tuzet, Giovanni. « Pragmatisme et devoir-être ». Le sens du réel, édité par Jean-Marie Chevalier et al., Collège de France, 2025, https://doi.org/10.4000/150yz.

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    Chevalier, J.-M., Gaultier, B., & Vollet, J.-H. (éds.). (2025). Le sens du réel. Paris: Collège de France. https://doi.org/10.4000/15100
    Chevalier, Jean-Marie, Benoit Gaultier, et Jacques-Henri Vollet, éd. Le sens du réel. Paris: Collège de France, 2025. doi:10.4000/15100.
    Chevalier, Jean-Marie, et al., éditeurs. Le sens du réel. Collège de France, 2025, https://doi.org/10.4000/15100.
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