Propos introductifs
p. 149-152
Texte intégral
1La question qui nous réunit dans cette étape de la réflexion est celle des droits de la nature, question déjà ancienne, puisque c’est en 1972 que Christopher Stone publie un article au destin fameux, « Should trees have standing1? ». Que s’est-il passé pour que, entre 1971 et aujourd’hui, la question devienne enfin brûlante ? Il me semble que plusieurs éléments sont venus conférer de la densité juridique à la question, et ce à quatre niveaux.
2Au niveau constitutionnel d’abord, des constitutions, notamment la Constitution équatorienne2, ont complètement modifié le rapport de l’être humain à la nature en introduisant la cosmologie des peuples autochtones. En 2008, l’Équateur déclarait ceci à la troisième ligne de son préambule : « Célébrant la nature, la Terre Mère, dont nous faisons partie et qui est vitale pour notre existence […] ». L’article 10 proclamait ainsi : « La nature est le sujet des droits que la Constitution lui reconnaît. » L’article 71 poursuivait :
La nature, ou Pacha Mama, lieu de reproduction et de réalisation de la vie, a droit au plein respect de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs.
Toute personne, communauté, peuple ou nationalité peut exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature.
Ces dispositions ont été mises en application dans plusieurs décisions des plus hautes juridictions équatoriennes et notamment la Cour constitutionnelle.
3Le Chili est en train de discuter de cette question dans son processus constitutionnel, mais tout porte à croire que le second projet ne sera pas aussi accueillant que le premier s’agissant des droits de la nature, alors même que la situation écologique de ce pays est dramatique. Le premier projet3, rejeté, avait consacré certaines avancées. Son article 127 déclarait ainsi : « La nature a des droits. » Et il ajoutait : « L’État et la société ont le devoir de les protéger et de les respecter. » Cette disposition montrait le caractère compréhensif des droits de la nature opposables à l’État et à la société. Le projet consacrait ensuite les principes de précaution et de justice environnementale. Il portait également le devoir pour l’auteur d’un dommage à l’environnement de le réparer. La protection de la biodiversité était aussi incluse à l’article 130.
4Malgré l’écriture ambiguë de certains articles du projet susmentionné, il semble clair que la reconnaissance des droits de la nature se traduit, d’une part, par de nouveaux droits opposables à l’État et, d’autre part, par une structure de sanction qui tente de mettre l’administration de côté pour privilégier l’action populaire devant les tribunaux (art. 134-6).
5Il faut également ajouter que les dispositions de la Constitution équatorienne relatives aux droits de la nature sont d’application horizontale. C’est ce qui nous semble le plus décisif. Pour être efficaces, ces droits doivent pouvoir être opposables dans les relations privées, et tout citoyen devrait être en capacité de demander réparation des dommages causés à la nature par les personnes privées.
6À un deuxième niveau, évoquons l’intervention du législateur. La contribution de Sacha Bourgeois-Gironde, à partir du beau livre qu’il a publié aux Presses universitaires de France, Être la rivière4, atteste de la présence de ce paramètre. Depuis l’expérience néo-zélandaise, le législateur espagnol a emboîté le pas pour donner des droits à la lagune de Mar Menor. Il a aussi mis en place une action populaire pour assurer la sanction et la protection effective des droits de la Mar Menor.
7La contribution de Sacha Bourgeois-Gironde va toutefois plus loin. Elle vise à montrer, à partir de la théorie des jeux, comment l’introduction des droits de la nature permet de modifier l’architecture de la décision pour prendre pleinement en compte les intérêts propres de la nature. Sa réflexion, à partir de la notion de préjudice écologique pur, lui permet de conclure que « [la] mise en présence de personnes juridiques naturelles dans le jeu légal environnemental peut efficacement […] se substituer à l’injection exogène d’injonctions coopératives ».
8À un troisième niveau, ce sont les juges qui ont fermement emprunté cette voie. Le questionnement de Christopher Stone, dans les années 1970, part d’un cas : celui de la protection d’un espace naturel contre l’appétit de constructeurs. L’ONG qui avait porté le cas devant la justice californienne s’était vu dénier tout intérêt à agir. C’est ce point qui fait problème dans beaucoup de systèmes juridiques. Philippe Cullet expose le cas indien et la façon dont les juges se sont emparés de ce problème pour deux fleuves : le Gange et la Yamuna. Ce qui réunit le cas néo-zélandais et le cas indien – et équatorien –, même si les instruments juridiques utilisés diffèrent, c’est qu’il s’agit à chaque fois de la reconnaissance juridique de la cosmologie de populations dont le rapport à la nature est radicalement différent du nôtre. Autrement dit, ce n’est pas seulement la nature qui trouve droit de cité dans notre univers juridique, c’est aussi la vision du monde des peuples que l’Europe a asservis.
9Philippe Cullet admet l’extraordinaire avancée que constituent ces décisions de justice pour la protection des cours d’eau, tout en déplorant leurs limites. Elles ont ouvert un champ des possibles et en même temps suscité de nouvelles questions qui devront être résolues, dit-il, par la Cour suprême ou le pouvoir législatif. L’effectivité de ces décisions est pour l’instant malheureusement obérée. Il conclut en posant qu’« [il] sera donc nécessaire de repenser la structure des droits proposés et de faire en sorte qu’elle corresponde aux développements existants du système juridique, tels que la reconnaissance de l’État comme public trustee des rivières et des ressources naturelles ».
10Comme dans le cas de la Constitution équatorienne, l’État est le centre de gravité de ces droits car il est le centre de gravité du droit en général et du droit de l’environnement en particulier. Nous pouvons encore une fois nous demander si un droit horizontal ne serait pas plus effectif pour la sanction des atteintes à l’environnement qui sont souvent le fait de personnes privées. L’État est central, puisque c’est lui qui délivre les autorisations d’exploitation des activités polluantes. Il l’est aussi dans la sanction du non-respect du droit de l’environnement. Or les droits de la nature ne peuvent être effectifs que s’ils permettent de contourner l’État ou si ce dernier met en place des structures nouvelles, démocratiques, pour gérer les entités naturelles, comme il l’a fait en Nouvelle-Zélande.
11À un dernier niveau, nous étudierons, avec Nele Matz-Lück, la question des droits de la nature en droit international. Nele Matz-Lück plaide pour une reconnaissance des droits de la nature au niveau international. Elle imagine même de nouvelles techniques procédurales afin de rendre ces droits effectifs devant les tribunaux internationaux. L’intérêt à agir pourrait ainsi être distribué à certains acteurs importants de la société civile (médiateurs ou ONG accréditées en fonction du sujet). Elle propose également un droit d’intervention dans les règlements des différends internationaux et le droit de demander des avis consultatifs dans des cas litigieux. La convention d’Aarhus pourrait servir de modèle, tant elle a aidé à renouveler profondément la démocratie environnementale dans les pays européens. Nous pourrions ainsi souhaiter le renforcement du Comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus afin de lui conférer un véritable pouvoir contraignant. La procédure contentieuse du Comité d’examen est d’ailleurs tout à fait intéressante, puisqu’elle est entièrement transparente – les écritures des parties sont publiques – et participative étant donné que le public peut intervenir dans la salle ; une participation en ligne est aussi organisée.
12La question des droits de la nature est donc fortement débattue aujourd’hui. Des environnementalistes sont même très opposés à leur reconnaissance. Nous pouvons toutefois nous étonner – et je terminerai sur ce point – que le droit ait intégré si facilement les personnes morales dans sa sphère de protection, fiction par excellence, que désormais même le Conseil d’État protège la « vie privée des personnes morales » et la Cour suprême américaine, leur droit à la liberté d’expression, mais que nous nous posions tant de questions sur les droits de la nature… Les intérêts d’une personne morale, contrairement à ce que nous pourrions penser au premier abord, sont loin d’être simples ; le législateur est d’ailleurs intervenu en France pour consacrer l’intérêt social de l’entreprise. Ainsi, une entreprise est aussi une collection d’intérêts (actionnaires, salariés, cadres) et la question de la représentation de ces intérêts n’est pas aisée non plus. Il faut enfin constater que les juges, notamment en Équateur, ont donné corps à ces droits, puisque nous avons désormais des jurisprudences appliquant les droits de la nature. Ils ont donc bien une réalité et le juriste ne peut désormais plus les ignorer.
Notes de bas de page
1C.D. Stone, « Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects », Southern California Law Review, vol. 45, no 2, 1972, p. 450-501.
2Constitution de la République de l’Équateur, 28 septembre 2008, https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/584652. Les citations sont traduites par nous.
3Cf. https://es.wikisource.org/wiki/Propuesta_de_Constitución_Política_de_la_República_de_Chile_de_2022.
4S. Bourgeois-Gironde, Être la rivière, Paris, PUF, 2020.
Auteur
Professeur à l’université Paris-Panthéon-Assas, Centre d’études et de recherches de sciences administratives et politiques (CERSA, UMR 7106), fellow de la fondation Alexander von Humboldt

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