Droit à la sûreté et impératif de sécurité
Troisième conférence
p. 53-72
Texte intégral
1Les deux premières conférences sont parties d’une réflexion sur l’extrait du préambule de la Charte des droits fondamentaux mentionnant que l’Union européenne « repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit ». Dans les deux prochains chapitres, je prendrai appui sur une autre partie du préambule précisant que l’Union européenne « place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice1 ». S’agissant d’abord de la sécurité, j’aimerais partir, à nouveau, d’un texte d’Hannah Arendt dont l’œuvre me semble rester une source d’inspiration inépuisable pour penser le temps présent avec elle, mais aussi au-delà d’elle, c’est-à-dire dans un travail de réappropriation critique de ses écrits. Dans « Qu’est-ce que la liberté ? », publié en 1960, Arendt déplorait que la liberté ait été progressivement associée à un retrait de la politique, alors même que la liberté est, écrivait-elle, la « raison d’être2 » de la politique. Cette perte de la « coïncidence de la politique et de la liberté3 » ne s’expliquait pas seulement par l’expérience totalitaire et par le refus corrélatif d’un pouvoir qui s’immiscerait dans toutes les sphères de l’existence. En réalité, c’est toute la pensée politique moderne qui aurait conspiré à dissocier la politique et la liberté, notamment en identifiant cette dernière à la sécurité. Arendt soulignait ainsi :
Même Montesquieu, bien qu’il eût sur l’essence de la politique une opinion non seulement différente, mais beaucoup plus haute que Hobbes ou Spinoza, pouvait encore à l’occasion poser comme équivalentes la liberté politique et la sécurité4.
2Pourtant, dans le passage cité par Arendt, Montesquieu ne mentionne pas la sécurité mais la sûreté : « La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté5. » La sûreté, tant pour Montesquieu que pour ses successeurs, ne renvoie pas au fait d’être protégé de toute forme de péril, mais désigne cette tranquillité d’esprit qui permet à chacun d’agir dans le monde sans craindre d’être soumis à l’arbitraire, que celui-ci soit le fait d’autres individus privés ou, surtout, des autorités publiques. En témoigne la suite du texte de Montesquieu, qui explicite le choix de cette définition de la liberté politique : « Cette sûreté n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C’est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen6. » Ainsi entendue, la sûreté a bel et bien une dimension directement politique dans la mesure où elle est la condition de possibilité pour que la liberté, au sens où l’entendait Arendt, puisse se déployer.
La sûreté, condition de la liberté politique7
3Certes, il serait excessif d’avancer qu’il existait au xviiie siècle une opposition entre la « sécurité » et la « sûreté ». À suivre cet argument8, la première renvoyait à la seule démesure de l’appareil répressif de l’Ancien Régime au nom du souci de l’ordre et de la tranquillité de l’État, tandis que la seconde ne visait que l’ensemble des exigences mettant le citoyen à l’abri de toute forme d’arbitraire, qu’il s’agisse du principe de proportionnalité des peines, de celui de non-rétroactivité des lois ou de la présomption d’innocence. Le tranchant de cette opposition est une construction rétrospective. D’une part, il faut tenir compte de l’évolution de la langue : même si le terme de sécurité existait déjà, il était alors peu employé, et ce n’est qu’à partir du xixe siècle qu’il va se diffuser et désigner parfois ce qui était autrefois entendu par « sûreté »9. Les deux mots dérivent d’ailleurs de la même racine : securitas ou « l’absence de souci ». D’autre part, la lecture du texte de Montesquieu montre que la « sûreté » a bien, selon lui, une dimension bicéphale, puisque ce terme vise aussi bien le fait d’être protégé contre l’arbitraire de la puissance publique que contre les crimes et délits commis par des particuliers qui, tels que le viol, le vol, le meurtre, etc., portent également atteinte à la « sûreté publique10 ». La sûreté comprend donc une part de maintien de l’ordre pour protéger les citoyens de la violence d’autres citoyens11.
4Ces précisions n’enlèvent toutefois rien au fait que l’objet principal du texte de Montesquieu que cite Arendt concerne la protection du citoyen contre l’arbitraire des pouvoirs publics. Surtout, la « sûreté » a bien une dimension politique dans la mesure où elle suppose la mise en place d’institutions et de procédures qui permettent à chacun d’être protégé du bon vouloir des puissants. Ce principe de « non-domination », dont Philip Pettit a montré qu’il était au cœur du concept républicain de « liberté », ne signifie pas que nulle contrainte ne puisse être exercée sur ma volonté, mais qu’elle ne puisse l’être sans être justifiée par les lois12. Le réformateur pénal Cesare Beccaria fait ainsi de la sûreté le « but de la réunion des hommes en société13 ». Contre l’incertitude propre à la liberté naturelle – qui laisse chacun à la merci des plus forts –, l’adoption d’une législation civile permet à chaque citoyen d’acquérir un « esprit d’indépendance14 » qui est le plus sûr rempart contre la tyrannie.
5La « sûreté » ne renvoie pas à l’utopie d’une société entièrement pacifiée – pour Beccaria, « il est impossible de prévenir tous les désordres dans le combat universel des passions humaines15 » –, mais suppose que la liberté d’action des citoyens résulte de lois connues de tous et ne soit pas laissée à la discrétion d’un petit nombre. Cela implique que les peines soient prévisibles, proportionnées au délit commis, et que chacun soit assuré de bénéficier de procédures judiciaires équitables. Le sens est le même dans l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, où le « droit à la sûreté » signifie la protection des libertés individuelles contre l’arbitraire, comme le précise l’article 7 qui pose que nulle accusation, arrestation ou détention ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi. C’est notamment en s’inspirant de l’exemple anglais de l’Habeas Corpus Act adopté en 1679, qui obligeait à présenter à un juge tout individu arrêté, que les constituants français ont consacré ce droit16.
6Ainsi comprise, la liberté comme « sûreté » ne se confond pas avec la défense d’un individu rétracté sur la défense de ses intérêts propres et de son espace privé. Comme le montre Philippe Audegean, la liberté comme « sûreté » possède une dimension intersubjective qui diffère de la simple possibilité d’agir sans interférence des autres :
Je ne suis libre que si je sais de source sûre que nul n’a le droit d’entraver mon action, si les autres savent qu’ils n’en ont pas le droit et si je sais enfin qu’ils le savent : la liberté comme sûreté désigne donc un droit ou un statut publiquement reconnu par la loi17.
Le droit à la « sûreté », loin d’opérer un retrait du politique, se définit comme la condition de possibilité de la liberté au sens politique où l’entendait Arendt, à savoir ce « statut de l’homme libre » qui permet de « se déplacer, de sortir de son foyer, d’aller dans le monde et de rencontrer d’autres gens en actes et en paroles18 ». L’insistance sur l’importance d’une forme de personnalité juridique, sans laquelle il n’y aurait qu’un homme « naturel » sans droits ni devoirs et donc sans poids politique, revient à plusieurs reprises dans l’œuvre d’Arendt19, notamment quand elle montre que c’est la perte d’un statut légal qui a fait des apatrides des parias en les privant d’appartenance à une communauté politique organisée. Il est donc curieux qu’Arendt réduise la liberté telle que l’entendaient les « penseurs politiques du xviie et du xviiie siècle » à une volonté de protéger les activités « qui se produisaient en dehors du politique20 », alors que le concept de « sûreté » fait signe de façon claire vers la nécessité d’une existence légale sans laquelle, privés de la stabilité et de l’impartialité des lois, nous serions livrés aux aléas d’une domination arbitraire et/ou d’une charité épisodique.
7Dans la Déclaration de 1789, le droit à la sûreté est inscrit parmi les droits dont toute « association politique » a pour but la conservation. Ce qui l’inclut, souligne Étienne Balibar, parmi les « droits du citoyen » – à savoir des droits non pas octroyés d’en haut mais que « les citoyens s’assurent à eux-mêmes dans la mesure où ils les exercent, d’abord par une insurrection libératrice, ensuite par une pratique quotidienne qui est au fond la démocratie elle-même21 ». Autrement dit, « la sûreté a pour corrélat la résistance à l’oppression22 » et apparaît intimement liée à l’action collective. En réalité, ce n’est pas l’exigence de sûreté qui limite la liberté politique, mais plutôt la submersion du droit à la sûreté-liberté par « l’illusion d’une vie sans dangers23 » selon les mots de Mireille Delmas-Marty.
Le droit à la sûreté à l’épreuve de l’exigence contemporaine de sécurité
8Au cours des deux dernières décennies, sous la pression de la menace terroriste, s’est insinuée la croyance que les garanties de libertés individuelles seraient une faiblesse qui rendrait les régimes libéraux moins à même d’assurer la sécurité de leurs citoyens24. La conviction qu’il existerait un « troc » à opérer entre impératif sécuritaire et préservation des libertés semble désormais une idée largement reçue dans les opinions publiques25. À la suite des États-Unis, nombre d’États européens ont, au cours des quinze dernières années, multiplié les mesures affaiblissant le pouvoir judiciaire et renforçant les pouvoirs de surveillance, et, surtout, mis en place des dispositifs de restriction de liberté vis-à-vis de personnes dont on soupçonne qu’elles pourraient menacer la sécurité des autres. D’où une évolution amplement documentée où la « dangerosité » prend le pas sur la « culpabilité26 » et où l’impératif de sécurité, en justifiant le maintien en détention de personnes ayant purgé leur peine ou des mesures privatives de liberté vis-à-vis de ceux qui n’ont commis aucun délit, finit par mettre en péril le droit à la sûreté des personnes27. Rappelons que, dans Des délits et des peines, Beccaria définissait cette dernière par l’assurance que doit avoir chaque citoyen de savoir « quand il est coupable ou quand il est innocent28 ». Et il précisait :
L’incertitude sur son propre sort a sacrifié plus de victimes à l’obscure tyrannie que la cruauté publique et solennelle. Celle-ci révolte les âmes plus qu’elle ne les avilit29.
9Cependant, là où l’affaire se complique et où se dessine le risque de voir les droits de l’homme jouer contre les droits de l’homme30, c’est quand s’impose l’idée non plus qu’il faille sacrifier une part de nos libertés à la sécurité, mais que le premier des droits humains, la « première des libertés », serait le « droit à la sécurité31 ». Ce postulat que la sécurité serait un « droit fondamental » a été consacré pour la première fois en France par la loi du 21 janvier 199532, puis dans la loi du 18 mars 200333 pour la sécurité intérieure, qui dispose en son article 1er que la sécurité est « un droit fondamental » et « une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives ». La « sécurité » visée ici concerne la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre public et la protection des personnes et des biens. Ce brouillage entre un droit à la sûreté et un impératif de sécurité s’observe jusque dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, dans deux arrêts de 2014 et 2016, mentionne le droit à la sûreté visé à l’article 6 de la Charte à l’appui de l’objectif de sécurité nationale, d’ordre public et de lutte contre la criminalité34. Cette confusion est facilitée par le fait que la plupart des langues ne connaissent pas (ou plus) la distinction sémantique entre sûreté et sécurité – le mot utilisé dans le préambule et à l’article 6 de la Charte est le même en allemand (sicherheit), en italien (sicurezza), en néerlandais (veiligheid) ou en espagnol (siguridad). La version française du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 utilise d’ailleurs la formule « sécurité de la personne » (qui correspond à la formule anglaise « security of the person ») en lieu et place de « sûreté » pour désigner la protection contre les formes de détention arbitraire.
10Il n’en reste pas moins que les spécialistes35 s’accordent pour considérer qu’il n’existe pas de droit autonome à la sécurité dans les instruments européens de défense des droits de l’homme. Tel n’est pas le sens, en effet, du droit à la liberté et à la sûreté qui figure à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui ne concerne que les conditions à respecter pour priver un individu de liberté. S’agissant de la Charte des droits fondamentaux, le texte explicatif est sans ambiguïté : les droits prévus à l’article 6 correspondent à ceux qui sont défendus à l’article 5 de la Convention, qui visent à protéger la liberté physique de la personne contre toute arrestation et détention arbitraire ou abusive. Bien sûr, plusieurs droits tels que le droit à la vie, celui à la vie privée ou familiale et celui à la liberté supposent une forme de protection contre les atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes. Ainsi, le droit à la vie mentionné à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit non seulement à l’État un usage illégitime de la force, mais le contraint également à prendre certaines mesures préventives en vue d’éviter ou de sanctionner toute atteinte à la vie. Cependant, cette obligation n’implique pas un droit à être protégé de toute forme de danger : seules les menaces que les autorités connaissent ou peuvent raisonnablement connaître peuvent donner lieu à l’application de l’article 236.
11L’objectif de réaliser un espace de « sécurité » mentionné dans le préambule de la Charte semble donc devoir être distingué du « droit à la liberté et à la sûreté » visé en son article 6. Comme le rappellent les juristes, confondre les deux n’est pas sans conséquences : si la sécurité est un objectif et non un « droit », toute limite au droit à la liberté doit être non seulement légitime en démocratie, mais aussi strictement nécessaire au regard de l’objectif poursuivi. En revanche, si la sécurité devient elle-même un droit fondamental, elle pèse alors autant que les droits auxquels il est porté atteinte, au risque que soient prises des mesures coercitives disproportionnées37. Considérer, comme l’a fait la Cour de justice, que l’article 6 de la Charte comprend un droit distinct à la sécurité en sus de celui à la liberté serait également peu cohérent, puisque cela signifierait que le même article comprend un droit garantissant la liberté et un autre la restreignant. Pour Tobias Lock, la Cour confond ici l’affirmation d’un droit et les limitations éventuelles de celui-ci pour des motifs d’intérêt public : l’article 6 ne comprend bien qu’un seul droit, celui d’être protégé contre toute forme de détention arbitraire38.
12Ces derniers arguments pourraient néanmoins sembler trop formalistes à celles et ceux qui estiment que la demande de sécurité qui traverse nos sociétés rend désormais indispensable de nous émanciper de la contrainte de proportionnalité liée à l’existence d’un droit à la liberté. Il conviendrait, dit-on parfois, de nous déplacer sur un terrain strictement conséquentialiste en mettant en balance ces deux valeurs supposées concurrentes que sont la liberté et la sécurité. Cette idée d’un nécessaire compromis à trouver entre ces deux objectifs s’est, on l’a dit, imposée au titre d’évidence dans nombre de discours politiques. Il n’est pourtant rien moins évident qu’une limitation du droit à la sûreté-liberté soit efficace en termes de sécurité, et que l’opposition entre « réalistes » et « idéalistes » ou entre « responsables » et « irresponsables » soit fondée39. Après tout, comme le souligne un magistrat, les meurtres de masse les plus effroyables connus sur le sol français depuis la guerre d’Algérie, à savoir le massacre du Bataclan en 2015 et celui de Nice en 2016, se sont produits après que l’arsenal répressif et préventif eut été continuellement renforcé depuis 198640.
13Dans un article consacré à cette question du faux dilemme entre liberté et sécurité, publié peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001, Jeremy Waldron se demandait si l’essentiel de la réponse apportée à la demande de sécurité qui traverse les sociétés démocratiques contemporaines ne s’opérait pas au niveau symbolique. Confrontés à une agression, nous voulons, écrivait-il, que quelque chose d’inhabituel et de significatif soit fait (qu’il s’agisse de bombarder l’Afghanistan ou de mettre en place des tribunaux spéciaux ou des camps de détention), sans vraiment nous intéresser à l’efficacité réelle de ces mesures. Nul doute, ajoutait-il, qu’il en résulte une forme de bénéfice psychologique, mais la question se pose de savoir s’il s’agit là d’un objectif suffisamment légitime pour limiter ou sacrifier des droits fondamentaux41 – tels que ceux relatifs au droit à la sûreté. En restant sur ce terrain du bénéfice psychologique mentionné par Jeremy Waldron, nous aimerions déplacer le regard de la lutte contre le terrorisme vers celui de la délinquance « ordinaire ». Il s’agit de savoir si, même quand les exigences relatives à la sûreté sont respectées, l’invocation d’un droit à la sécurité n’est pas en train de rouvrir la voie à un esprit de vengeance au détriment tant du sens de la justice que de la sécurité du corps social dans son ensemble.
Le « moment punitif » et le spectre de la vengeance
14Quand bien même elles restent très loin des sommets atteints par les États-Unis, la plupart des démocraties européennes traversent aujourd’hui le « moment punitif42 » analysé par Didier Fassin. Entre 2000 et 2023, la population carcérale a augmenté dans seize États sur les vingt-sept de l’Union européenne dans des proportions parfois très significatives, puisque la part de la population placée sous écrous a crû, au cours des deux dernières décennies, de 37 % en Suède, de 33 % en France, de 34 % en Hongrie, de 44 % en Grèce et de 136 % en Croatie. Au cours de la même période, la population carcérale a certes baissé fortement dans les pays baltes ainsi qu’en Roumanie, en République tchèque et en Bulgarie, mais ces pays présentaient il y a vingt ans des taux d’incarcération deux à quatre fois supérieurs à celui de la France, par exemple, et le pourcentage de la population incarcérée y est toujours nettement plus élevé que dans tous les pays de l’Europe de l’Ouest. Si l’on retranche ces derniers États d’Europe centrale et orientale du calcul, la part de la population emprisonnée dans l’Union européenne a augmenté de près d’un tiers (28 %) depuis le début du siècle. Au final, il ne reste que trois États sur les vingt-sept que compte l’Union à combiner des taux d’incarcération bas (moins de 70 prisonniers pour 100 000 habitants) et une diminution ou une stabilité de l’emprisonnement sur deux décennies : l’Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande43.
15C’est peu, d’autant plus que l’on sait que cette inflation carcérale n’est pas liée à un accroissement des formes les plus graves de violence, puisque le taux d’homicide a été divisé par deux en trente ans. En France, les meurtriers et les violeurs ne constituent qu’une minorité des personnes incarcérées : si le nombre de prisonniers augmente, c’est surtout en raison d’une plus grande sévérité pénale qui conduit à allonger la durée des peines et à enfermer pour des délits qui, autrefois, n’auraient pas conduit leurs auteurs en prison44. Toujours en France, seuls 25 % des prisonniers sont condamnés à des peines de plus de cinq ans ; les autres sont soit des détenus en préventive (30 %), soit des personnes condamnées à des peines de moins de cinq ans qui concernent surtout des délits aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants45.
16Ce sujet est largement absent des débats publics et universitaires relatifs à l’état de la démocratie en Europe. Pourtant, il s’agit d’un enjeu qui n’intéresse pas seulement les spécialistes des prisons ou des politiques pénales. La question de la façon dont une société choisit de punir et de traiter celles et ceux qui enfreignent ses lois a toujours entretenu un lien direct avec la conception qu’elle se fait de la liberté. Montesquieu estimait ainsi que c’était de la « bonté » des lois relatives à la répression des crimes que dépendait la liberté du citoyen dans les États modérés, tandis que la « sévérité » des peines était le propre des gouvernements despotiques. Et il ajoutait qu’il serait « aisé de prouver que, dans presque tous les États d’Europe, les peines ont diminué ou augmenté, à mesure qu’on s’est plus approché ou plus éloigné de la liberté46 ».
17Les réflexions de Paul Ricœur sur l’articulation entre justice et vengeance permettent peut-être de prendre la mesure des phénomènes en cours. La justice en tant que vertu, rappelait-il, implique la référence récurrente à un autre, dans la mesure où elle impose de tenir compte en toutes circonstances de l’existence, des besoins, des exigences, des croyances d’autrui. C’est pourquoi la justice appelle la médiation d’une institution qui permet de transférer les conflits du niveau de la violence à celui du langage et du discours. Mais, ajoutait-il, un degré résiduel de violence subsiste au terme du processus. Même jugée équitable et proportionnée, une punition suppose toujours une souffrance et donc une forme de violence légale « qui réplique, au terme d’un processus entier, à la violence primaire de laquelle tout État de droit procède dans des temps plus ou moins éloignés47 ». Cent ans plus tôt, Émile Durkheim l’avait déjà souligné :
[…] la peine est restée, du moins en partie, une œuvre de vengeance. On dit que nous ne faisons pas souffrir le coupable pour le faire souffrir ; il n’en est pas moins vrai que nous trouvons juste qu’il souffre. Peut-être avons-nous tort ; mais ce n’est pas ce qui est en question. […] En supposant que la peine puisse réellement servir à nous protéger pour l’avenir, nous estimons qu’elle doit être, avant tout, une expiation du passé48.
18À ce paradoxe spéculatif lié à « la résurgence irrésistible de l’esprit de vengeance49 », que la justice avait pour fonction d’écarter, Paul Ricœur ne voyait, compte tenu de l’absence de projet viable d’abolition totale de l’emprisonnement, qu’une solution pragmatique consistant à préserver la perspective de réinscription des détenus dans la communauté en supprimant toutes les mesures qui ne contribuent pas à la défense et à la protection de la société, à savoir les restrictions concernant la santé, le travail, l’éducation, le loisir, les visites50. À quoi on pourrait ajouter la nécessité de ne priver de liberté que celles et ceux qui présentent un réel danger pour la société. Quelle que soit la diversité des systèmes pénitentiaires en Europe, nous sommes aujourd’hui très loin de cet idéal, alors que plusieurs États de l’Union européenne ont déjà fait l’objet d’une ou plusieurs condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme au sujet des conditions de détention des détenus et que se banalise le recours à la prison pour des délits mineurs51. Si l’on considère, toujours avec Paul Ricœur, qu’une société entière « est mise à l’épreuve et […] jugée par sa façon de traiter le problème posé par la privation de liberté52 », l’inflation carcérale que connaissent nombre d’États européens met directement en cause la volonté affichée dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de construire « un espace de liberté, de sécurité et de justice ». En outre, si ce surinvestissement de la dimension punitive permet peut-être aux États de retrouver une forme de visibilité dans un contexte mondialisé53, celle-ci ne contribue guère à renforcer la sécurité du corps social dans son ensemble, compte tenu des conséquences abondamment documentées de la prison en termes de désocialisation, de radicalisation et de récidive.
Les dilemmes des droits humains
19La difficulté est qu’il serait illusoire de répondre à ces risques par une simple levée de la confusion entre le « droit à la liberté et à la sûreté », posé dans l’article 6 de la Charte, et l’objectif de sécurité mentionné dans son préambule. La « pénalisation de la société54 » n’est pas due seulement à l’emprise du paradigme sécuritaire, mais à une évolution que la plupart des partisans des droits humains jugeront positive, à savoir une meilleure prise en compte des atteintes portées à la personne humaine. On sait que la logique à l’œuvre tant dans la Déclaration de 1789 que dans le Code pénal révolutionnaire de 1791 visait avant tout à protéger les droits de l’infracteur : « La “sûreté du justiciable” à l’époque classique, c’est la sûreté du criminel dans sa confrontation à la justice. Pas un mot, sauf erreur, de la protection des droits et des libertés de la victime en justice55. » Ce n’est guère que depuis les années 1980 que la façon dont les victimes peuvent déposer plainte et être associées à la procédure constitue une préoccupation des pouvoirs publics56.
20Dans leur enquête sur la condition de victime, Didier Fassin et Richard Rechtman ont analysé ce passage « d’un régime de véridiction, dans lequel les symptômes du soldat blessé ou de l’ouvrier accidenté étaient systématiquement mis en doute, à un régime de véridiction où leur souffrance, devenue incontestée, vient attester une expérience qui suscite la sympathie et appelle une indemnisation57 ». Il est significatif qu’ils aient ouvert leur ouvrage par l’exemple des attentats du 11 septembre 2001. Dans les jours qui ont suivi l’attaque, écrivaient-ils, quelque neuf mille spécialistes de santé mentale seraient intervenus pour apporter un soutien psychologique suite à cet événement. Quelques années après le drame, il est largement tenu pour acquis que les rescapés, les témoins, mais aussi les habitants ou les téléspectateurs sont susceptibles de souffrir d’un stress post-traumatique – autant de signes qui montrent à quel point la notion de traumatisme s’est imposée comme « lieu commun du monde58 ». Ainsi, le 11-Septembre fut tout à la fois un catalyseur et un symptôme d’un double phénomène : d’une part, le renforcement, un peu partout, des politiques dites « sécuritaires » sous l’emprise de la menace terroriste et, d’autre part, la consécration d’une nouvelle « économie morale59 », marquée par la nécessité de tenir compte des souffrances des victimes d’attentats, d’accidents, d’agressions, de violences sexuelles ou de harcèlement moral.
21Avant de poursuivre, précisons que notre objectif n’est pas de reprendre l’antienne de la « victimisation » à laquelle auraient cédé nos sociétés. Pourfendre la victimisation n’est souvent « qu’une manière sophistiquée mais classique de pratiquer le déni à l’encontre des injustices, des inégalités et des violences60 ». Les revendications qui font valoir le traumatisme subi et/ou la vulnérabilité particulière de celles et ceux qui ont été exposés à des violences sont d’abord des réclamations de justice61 qui n’ont pu se faire entendre autrement. En réalité, les risques ne se situent pas, du moins pas à titre principal, du côté des attentes de celles et ceux qui estiment avoir subi un préjudice, mais dans les réponses politiques qui leur sont apportées. La volonté affichée des gouvernants européens de mieux tenir compte des atteintes aux personnes aurait pu conduire à un vaste élan pour renforcer les services publics susceptibles de prévenir les abus et/ou d’aider celles et ceux qui les subissent à les dénoncer. Elle aurait pu venir à l’appui des multiples réflexions qui plaident pour une nouvelle pénologie qui combinerait réparation, prévention et réhabilitation.
22À ce stade cependant, l’invocation d’un « droit à la sécurité » semble surtout nourrir une logique répressive marquée par l’extension des délais de prescription, la multiplication des exceptions aux durées prescrites, le refus de reconnaître l’irresponsabilité des mineurs ou des malades mentaux et la multiplication indéfinie de nouveaux délits62. Cela au risque que le souci de mieux protéger les personnes se réduise à un droit des victimes d’obtenir réparation sous la forme d’une condamnation pénale du particulier qui leur a causé un préjudice63.
La sécurité ou la libération, condition d’exercice de la liberté
23Compte tenu de ces perplexités, comment penser l’articulation entre les principes de liberté et ceux liés à la sécurité ? Au vu des confusions sémantiques incessantes exposées plus haut, peut-être y aurait-il un avantage à renoncer, comme les rédacteurs de la Charte l’ont envisagé64, au concept de « sûreté » à l’article 6 et à ne mentionner qu’un droit à la liberté, puisque cet article, répétons-le, ne concerne que la protection de l’individu contre la détention arbitraire. Cela permettrait de distinguer clairement un droit individuel d’être protégé de l’emprisonnement hors des cas fixés par la loi. Au même titre que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements dégradants, le droit à la vie privée et familiale, le droit à la présomption d’innocence, etc., cette disposition vise principalement à protéger la sûreté de la personne contre l’arbitraire de la puissance publique. Cette forme de non-domination correspond à une protection contre ce que Philip Pettit appelle « l’imperium65 ». Il s’agit du fondement de l’État de droit, qui ne devrait pas non plus être subordonné à l’autre volet de la non-domination identifié par le philosophe, à savoir la protection contre « le dominium66 », c’est-à-dire l’arbitraire des relations interpersonnelles67. Ou, pour le dire autrement, ce droit à la sûreté-liberté devrait relever d’une exigence de type déontologique et non pas, comme cela peut être le cas pour les politiques en matière de sécurité, d’une logique de type utilitariste ou conséquentialiste.
24Affirmer la primauté du droit à la sûreté-liberté sur les exigences de sécurité dans les relations entre particuliers ne revient pas pour autant à minimiser l’impératif de sécurité qui a précisément pour objet de rendre possibles les conditions pour que les personnes puissent jouir de leurs libertés de façon effective. Étienne Balibar note que cette idée est présente dès la Déclaration de 1789 qui, au travers des notions d’administration, de pouvoir(s) public(s) et d’ordre public, marque sans équivoque que l’État est nécessaire, qu’il est aussi un « droit de l’homme et du citoyen68 ». À partir de la même idée, nous dirions les choses de façon un peu différente : l’existence d’une communauté politique qui donne à chacune et à chacun les moyens de se ménager une place dans le monde est la condition d’exercice des droits de l’homme et du citoyen.
25Ce qui nous ramène à la pensée d’Arendt. Cette dernière, nous l’avons dit, refusait l’identification de la liberté à la sécurité, celle-ci étant confondue par elle avec le souci du seul maintien de la vie et de la sauvegarde de ses intérêts, alors qu’en politique, écrivait-elle, « ce n’est pas la vie mais le monde qui est en jeu69 » – monde institué par la pratique active et coopérative de celles et ceux qui se reconnaissent mutuellement comme des égaux. On peut toutefois se demander si son concept de « libération » ne permettrait pas de répondre à une définition élargie de la sécurité qui serait très éloignée de la seule préoccupation contemporaine de vigilance sécuritaire. Dans un texte inédit retrouvé en 2017, Arendt soulignait qu’« être libre pour la liberté signifie avant tout être délivré, non seulement de la peur, mais aussi du besoin70 ». Comme elle l’avait déjà noté dans De la révolution, l’état de besoin constant lié à la misère impose le diktat absolu du corps qui compromet toute participation à la vie publique sur un pied d’égalité71. Quant à la peur, elle conduit à l’isolement en contrecarrant les capacités humaines pour l’action et le pouvoir72. La libération de l’oppression, de l’arbitraire ou de la misère sont donc autant de conditions à l’exercice de la liberté, « même si », précisait Arendt, « la liberté n’est en aucun cas une conséquence nécessaire de la libération73 ». Le fait d’être délivré de la peur et du besoin ne suffit pas pour que les femmes et les hommes agissent ensemble en tant que participants à un espace public partagé.
26Ce débat n’est pas que sémantique. Il y a (au moins) trois avantages à comprendre la sécurité au sens d’une libération qui serait la condition de la liberté74, plutôt que d’invoquer un droit à la sécurité ou la sécurité comme « première des libertés ». Tout d’abord, la double libération de la « peur » et du « besoin » autorise une vision large de la sécurité entendue comme une (relative) protection à la fois contre les atteintes aux biens et aux personnes, mais aussi contre la maladie, l’accident ou l’incapacité à faire face à ses besoins élémentaires, ainsi que contre des formes systématiques d’humiliation et d’exclusion75 – tous phénomènes qui empêchent d’être partie prenante à égalité à un monde commun.
27Ensuite, en évitant une confusion entre la fin (la liberté) et les moyens (la sécurité), cette distinction permet d’abord de rappeler que ne sont légitimes que les politiques publiques qui ont pour objet de délivrer les personnes de la peur et du besoin en vue de leur permettre d’exercer leur autonomie. En matière de lutte contre le terrorisme et la délinquance, il serait contradictoire que l’obligation de protection des États conduise à des mesures durables (ou disproportionnées) de restriction des libertés, puisque l’objet du combat contre les atteintes aux biens et aux personnes est précisément de préserver la liberté de tous76. Au-delà, ce sont toutes les politiques pénales et sociales qui doivent être évaluées à l’aune de leur capacité réelle à mettre en place les conditions d’exercice de la liberté de toutes et de tous. Cette évaluation devrait notamment mener à privilégier une appréciation utilitariste du châtiment où celui-ci est pensé, comme le voulait Beccaria, sous l’angle de sa capacité à contribuer de façon effective à la sécurité du corps social dans son ensemble, et non pas sous celui de son aptitude à répliquer la souffrance initialement causée par l’infracteur. Elle devrait également conduire, avec Robert Castel, à penser les protections sociales comme des « condition[s] de base pour […] appartenir à une société de semblables », en considérant celles et ceux qui en bénéficient comme des « partenaires provisoirement privés des prérogatives de la citoyenneté sociale77 » et non comme des assistés jouissant d’une faveur sous la forme d’un droit au secours.
28Ce qui induit un dernier avantage : situer la sécurité du côté des objectifs et des devoirs de la puissance publique, et non du côté d’un droit individuel, permet de l’inscrire dans un contexte collectif – celui de la solidarité –, où il s’agit de penser la responsabilité de toutes et de tous vis-à-vis de celles et ceux qui, exposés à la misère ou à la violence, ne disposent pas des moyens d’être parties prenantes à un monde commun. Dans le dernier chapitre d’Homo juridicus78, Alain Supiot invitait à « ouvrir les portes de l’interprétation79 » des droits de l’homme à d’autres civilisations en s’appuyant sur l’exemple de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 qui invite notamment à ne pas séparer l’homme des relations qu’il entretient avec ses semblables (article 28) et qui pose le principe de solidarité (article 29). Si je rejoins le souci de promouvoir une conception intersubjective de la sécurité, la formulation des articles cités, qui ne mentionnent que les devoirs de l’individu « de respecter et de considérer ses semblables » et « de préserver et de renforcer la solidarité sociale80 », semble présenter l’inconvénient de faire peser la charge de ces obligations sur les seuls particuliers au risque, si ces formules étaient transposées telles quelles, d’éclipser les obligations de l’État social. C’est pourquoi nous devons interroger le dernier des trois objectifs énoncés dans le préambule de la Charte : celui de la justice.
Notes de bas de page
1Je souligne.
2H. Arendt, « Qu’est-ce que la liberté ? », in : L’Humaine Condition, trad. de M. Berrane, Paris, Gallimard, 2012, p. 721.
3Ibid., p. 723.
4Ibid., p. 724.
5Montesquieu, De l’esprit des lois I, XII, 2, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, p. 328. Hannah Arendt le savait par ailleurs, car elle cite ce passage de Montesquieu en français dans la version originale de son texte (H. Arendt, « Freedom and politics: A lecture », Chicago Review, vol. 14, no 1, 1960, p. 28-46, ici p. 31, n. 2).
6Montesquieu, De l’esprit des lois I, XII, 2, op. cit., p. 328.
7Cette partie et la suivante, intitulée « Le droit à la sûreté à l’épreuve de l’exigence contemporaine de sécurité », reprennent, sous une forme largement remaniée et augmentée, des arguments présentés au 34e Forum philo « Le Monde – Le Mans » de novembre 2022 et publiés dans : J. Birnbaum (dir.), Enfin libres ?, Paris, Folio, 2023, p. 141-156.
8Cf., notamment, J.-F. Spitz, La République ? Quelles valeurs ? Essai sur un nouvel intégrisme politique, Paris, Gallimard, 2022, p. 69, et V. Sizaire, Sortir de l’imposture sécuritaire, Paris, La Dispute, 2016, p. 17.
9Je dois ces remarques à Philippe Audegean. Cf. également A. Rey (dir.), Dictionnaire culturel de la langue française, Paris, Le Robert, 2005, t. IV, p. 659.
10Montesquieu, De l’esprit des lois I, XII, 4, op. cit., p. 331.
11Je dois cette remarque à Céline Spector.
12P. Pettit, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 27 sq.
13C. Beccaria, Des délits et des peines, trad. de P. Audegean, Lyon, ENS Éditions, 2009, p. 157.
14Ibid.
15Ibid., p. 159.
16Cf. L. Garrido, « Le droit à la sûreté. Un droit en danger ? », in L. Garrido (dir.), Le Droit à la sûreté. État des lieux, état du droit, Paris, Cujas, 2012, p. 4.
17P. Audegean, La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire, Paris, Vrin, 2010, p. 133.
18H. Arendt, « Qu’est-ce que la liberté ? », op. cit., p. 722.
19Cf. H. Arendt, « Nous autres réfugiés », trad. de S. Courtine-Denamy, Pouvoirs, no 144, 2013, p. 5-16, ici p. 12 ; id., Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, trad. de J.-L. Bourget, R. Davreu, A. Guérin, M. Leiris, P. Lévy et M. Pouteau, Paris, Gallimard, 2002, p. 596-598 ; id., « De la révolution », in : L’Humaine Condition, op. cit., p. 418.
20H. Arendt, « Qu’est-ce que la liberté ? », op. cit., p. 724.
21É. Balibar, « … la sûreté et la résistance à l’oppression », in : Droit de cité, Paris, PUF, 2002, p. 27-42, ici p. 28.
22Ibid.
23M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, 2010, p. 23.
24L’entrée dans une « société du risque », selon l’expression d’Ulrich Beck, est une évolution de plus long terme, mais je vise ici non pas les incertitudes engendrées par les activités économiques et techniques de la modernité, mais l’inflexion, au cours du dernier quart de siècle, du débat public sur les droits humains face à la menace terroriste, voire face à la délinquance « ordinaire ».
25Cf. P. Alston, « The populist challenge to human rights », Journal of Human Rights Practice, vol. 9, no 1, 2017, p. 10-15.
26M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, op. cit., p. 23. Pour une analyse récente du cas français, cf. S. Hennette Vauchez, La Démocratie en état d’urgence. Quand l’exception devient permanente, Paris, Seuil, 2022.
27Cf. C. Lazerges, « Le droit à la sécurité a-t-il effacé le droit à la sûreté ? », Revue des droits de l’homme, no 20, 2021, https://doi.org/10.4000/revdh.12108.
28C. Beccaria, Des délits et des peines, op. cit., p. 177.
29Ibid.
30Cf. Y. Cartuyvels, « Les droits de l’homme : frein ou amplificateur de criminalisation ? », in H. Dumont, F. Ost et S. Van Drooghenbroeck (dir.), La Responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 391-439.
31Depuis 1981, cette idée est omniprésente dans les débats publics. Elle a été avancée notamment par Alain Peyrefitte, Jean-Marie Le Pen, Manuel Valls, Christian Estrosi et Emmanuel Macron.
32Loi no 95-73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
33Loi no 2003-239.
34« Au demeurant, la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public contribue également à la protection des droits et des libertés d’autrui. À cet égard, l’article 6 de la Charte énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté, mais également à la sûreté […] » (CJUE [GC], 15 février 2016, aff. C-601/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:84, pt. 53). « Il ressort de la jurisprudence de la Cour que constitue un objectif d’intérêt général de l’Union la lutte contre le terrorisme international en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales […]. […] Par ailleurs, il convient de relever, à cet égard, que l’article 6 de la Charte énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté, mais également à la sûreté » (CJUE [GC], 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a., aff. jtes C-293/12 et C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238, pt. 42). Ces deux arrêts sont cités et commentés par S. Platon, « Article 6 », in F. Picod, C. Rizcallah et S. Van Drooghenbroeck (dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2023 [3e éd.], p. 149-172, ici p. 171.
35Cf. notamment : S. Platon, « Article 6 », op. cit. ; F. Tulkens, « Article II-66. Droit à la liberté et à la sûreté », in L. Burgorgue-Larsen, A. Levade et F. Picod (dir.), Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2005, t. II, p. 87-109 ; T. Lock, « Articles 6-9 », in M. Kellerbauer, M. Klamert et J. Tomkin (dir.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 2111-2114.
36Cf. J. Pieret, « Existe-t-il un droit à la sécurité ? », Journal du droit des jeunes, no 270, 2007, p. 18-31, ici p. 23.
37Pour une analyse détaillée de ces enjeux, cf. S. Besson, « Security and human rights: Mind the balance! On security in international human rights law and the dangers of the normalization of emergency », Fribourg Law Review (Special Edition), 2017, p. 7-19.
38T. Lock, « Articles 6-9 », op. cit.
39Cf. F. Tulkens, « Droits humains et sécurité, des alliés inséparables », in : Les Droits de l’homme à la croisée des droits. Mélanges en l’honneur de Frédéric Sudre, Paris, LexisNexis, 2018, p. 791-804.
40Cf. V. Sizaire, Être en sûreté. Comprendre ses droits pour être mieux protégé, Paris, La Dispute, 2020, p. 9.
41J. Waldron, « Security and liberty: The image of the balance », The Journal of Political Philosophy, vol. 11, no 2, 2003, p. 191-210, ici p. 209-210.
42D. Fassin, Punir. Une passion contemporaine, Paris, Seuil, 2017.
43Ces chiffres sont établis à partir des données disponibles pour 2022 et 2023 sur le site World Prison Brief : https://www.prisonstudies.org (consulté le 20/03/2024).
44Cf. D. Fassin, L’Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale, Paris, Seuil, 2015, chap. i.
45Cf. C. Rostaing, « Prison », in D. Fassin (dir.), La société qui vient, Paris, Seuil, 2022, p. 524-540, ici p. 527.
46Montesquieu, De l’esprit des lois I, VI, 9, op. cit., p. 210.
47P. Ricœur, « Justice et vengeance », in : Le Juste 2, Paris, Points, 2022, p. 359.
48É. Durkheim, De la division du travail social, introduction de S. Paugam, Paris, PUF, 2021, p. 55.
49P. Ricœur, « Justice et vengeance », op. cit., p. 349.
50Ibid., p. 360.
51Cf. D. Fassin, L’Ombre du monde, op. cit., p. 360.
52P. Ricœur, « Justice et vengeance », op. cit., p. 359.
53Cf. J. Pieret, « Existe-t-il un droit à la sécurité ? », art. cit., p. 30.
54A. Garapon et D. Salas, La République pénalisée, Paris, Hachette, 1996.
55Y. Cartuyvels, « Les droits de l’homme : frein ou amplificateur de criminalisation ? », op. cit., p. 402-403.
56Cf. V. Sizaire, Sortir de l’imposture sécuritaire, op. cit., p. 34, et J. Barbot et N. Dodier, « Repenser la place des victimes au procès pénal », Revue française de science politique, vol. 64, no 3, p. 407-433.
57D. Fassin et R. Rechtman, L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime, Paris, Flammarion, 2011, p. 16.
58Ibid., p. 11.
59Ibid., p. 403.
60Ibid., p. 408.
61Cf. P. Audi, Réclamer justice, Paris, Galilée, 2019.
62Cf. M. Dosé, Éloge de la prescription, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2021. Je me permets également de renvoyer à J. Lacroix, « L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur les mineurs : l’“exemple” belge », Esprit, décembre 2022, p. 8-11, ici p. 10-11.
63Cf. F. Ost, « Quand l’enfer se pave de bonnes intentions… À propos de la relation ambivalente du droit pénal et des droits de l’homme », in Y. Cartuyvels, H. Dumont, F. Ost et al. (dir.), Les Droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis, 2007, p. 7-21.
64Cf. F. Tulkens, « Article II-66. Droit à la liberté et à la sûreté », op. cit., p. 89.
65P. Pettit, Republicanism, op. cit., chap. v.
66Ibid., chap. vi.
67Je remercie Cécile Laborde de m’avoir orientée vers cette distinction.
68É. Balibar, « … la sûreté et la résistance à l’oppression », op. cit., p. 29.
69H. Arendt, « Qu’est-ce que la liberté ? », op. cit., p. 729. Cf. aussi les analyses de M. Fœssel, État de vigilance. Critique de la banalité sécuritaire, Lomont, Le Bord de l’eau, 2010, p. 91.
70H. Arendt, La Liberté d’être libre, trad. de F. Bouillot, Paris, Payot, 2019, p. 52.
71H. Arendt, « De la révolution », op. cit., p. 377.
72H. Arendt, « Idéologie et terreur », in : Les Origines du totalitarisme, op. cit., p. 814 et p. 832.
73H. Arendt, La Liberté d’être libre, op. cit., p. 36.
74Nous pourrions aussi songer à Judith Shklar qui estimait que la force du libéralisme était de se fonder sur l’expérience universelle de la peur et sur la volonté d’y échapper : cf. P. Magnette, Judith Shklar. Le libéralisme des opprimés, Paris, Michalon, 2006.
75Je dois cette dernière précision relative aux discriminations à Isabelle Rorive.
76Cf. l’argument d’O. De Schutter, « La Convention européenne des droits de l’homme à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme », La Revue universelle des droits de l’homme, vol. 13, no 5-8, 2001, p. 185-206.
77R. Castel, L’Insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, 2003, p. 76.
78A. Supiot, « Lier l’humanité : du bon usage des droits de l’Homme », in : Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Paris, Seuil, 2005, p. 275-317.
79Ibid., p. 300.
80Art. 28 : « Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques. » Art. 29 : « L’individu a en outre le devoir : […] 3. De ne pas compromettre la sécurité de l’État dont il est national ou résident ; 4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale […] ».

Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La pluralité interprétative
Fondements historiques et cognitifs de la notion de point de vue
Alain Berthoz, Carlo Ossola et Brian Stock (dir.)
2010
Korčula sous la domination de Venise au XVe siècle
Pouvoir, économie et vie quotidienne dans une île dalmate au Moyen Âge tardif
Oliver Jens Schmitt
2011
La mondialisation de la recherche
Compétition, coopérations, restructurations
Gérard Fussman (dir.)
2011
La prévention du risque en médecine
D'une approche populationnelle à une approche personnalisée
Pierre Corvol (dir.)
2012
Big data et traçabilité numérique
Les sciences sociales face à la quantification massive des individus
Pierre-Michel Menger et Simon Paye (dir.)
2017
Korčula sous la domination de Venise au xve siècle
Pouvoir, économie et vie quotidienne dans une île dalmate au Moyen Âge tardif
Oliver Jens Schmitt
2019