Versión clásicaVersión móvil

La mondialisation de la recherche

 | 
Gérard Fussman

L’éthique du chercheur face à la mondialisation

Le rôle « désintéressé » du chercheur dans la promotion d’un nouvel ordre juridique mondial

Mireille Delmas-Marty

Texto completo

1L’intitulé proposé m’a d’abord laissée perplexe, perplexité traduite par les guillemets, car la figure du chercheur « désintéressé » est aussi difficile à saisir que la notion d’intérêt, qui varie selon le contexte. Dans celui d’un nouvel ordre juridique mondial, nous postulerons qu’il s’agit d’un chercheur motivé par l’intérêt commun (mondial), et non par un intérêt particulier (individuel, professionnel ou national), et orienté par référence vers des valeurs non seulement marchandes, mais également éthiques. Avec un peu de mauvais esprit, je proposerais un sous-titre : « mythe ou mystification » ?

2Dans l’ordre juridique traditionnel identifié à l’État, le mythe peut encore faire illusion : le pouvoir est exercé par les institutions étatiques supposées, en démocratie, représenter la volonté populaire (les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire) et le savoir des savants est détenu par les scientifiques. Chaque sphère est en principe autonome, et le savoir reste séparé du pouvoir, car leurs propriétés sont différentes : d’un côté l’objectivité et le doute scientifique, de l’autre la subjectivité et les convictions politiques ; d’un côté la vérité scientifique vérifiable, de l’autre l’adhésion à des valeurs non démontrables.

  • 1 Rafael Encinas de Munagorri (dir.), « Introduction », in : Expertise et gouvernance du changement c (...)
  • 2 Max Weber, Le Savant et le politique, trad. de l’allemand par Julien Freund, introduction de Raymon (...)
  • 3 Hans Kelsen, « Préface », in Théorie pure du droit (Reine Rechtslehre, 1934), trad. de l’allemand p (...)

3Tel est le modèle, marqué par « une épistémologie de la séparation1 », qui s’affirme au début du xxe siècle avec Max Weber2, et sera repris à son compte par Hans Kelsen3, conscient de proposer une théorie inactuelle à un moment où s’impose une science juridique politisée. Certes, il n’exclut pas l’engagement du juriste comme citoyen, mais postule alors la possibilité d’un dédoublement, posture difficile à tenir, sorte d’exercice d’équilibrisme ou de lévitation, où le juriste serait à la fois sur la scène et au balcon.

4C’est pourquoi dans les années 1950-1970 apparaît un discours critique, sociologique et philosophique qui, soulignant le rôle normatif du droit et la proximité entre droit et politique, exclut le statut de chercheur « désintéressé » : « le droit subit un écrasement, pris qu’il est entre science et politique » ; ni science critique susceptible de démystifier les ressorts du pouvoir, ni vecteur légitime pour fonder une communauté politique, il n’est qu’un instrument technique au service du pouvoir.

  • 4 Simona Andrini et André-Jacques Arnaud, Jean Carbonnier, Renato Treves et la sociologie du droit : (...)

5Jean Carbonnier, qui fut juriste et sociologue, utilise une image subtile pour comparer les deux postures : le droit est « une forêt vierge » que le sociologue regarde du dehors tandis que le juriste est « comme le perroquet dans les branches et chaque fois qu’il parle fait bouger les branches4 ». On note que, s’il fait bouger les branches chaque fois qu’il parle, le juriste n’est qu’un perroquet, ce qui voudrait dire qu’il répète les discours officiels, le véritable pouvoir restant le pouvoir politique, exercé par les gouvernements et les parlements. Autrement dit, même comme membres de commissions chargées de proposer des réformes, les juristes ne doivent pas se prendre pour le législateur et doivent accepter que le dernier mot revienne aux responsables politiques.

6En revanche, avec l’émergence d’un nouvel ordre juridique mondial, qui ne relève ni d’un État mondial, ni d’une simple juxtaposition d’États-nations, le mythe pourrait devenir mystification car les pouvoirs institutionnels sont faibles (organisations et juridictions internationales sans police, ni armée) ou dispersés (États) ; d’où le rôle actif des autres acteurs que sont les opérateurs économiques, les acteurs civiques et les chercheurs. Il devient difficile, voire impossible, s’agissant du chercheur juriste et a fortiori des autres chercheurs scientifiques, déjà mondialisés, de séparer le savoir du pouvoir. Si la séparation est impossible, la promotion d’un nouvel ordre juridique mondial peut entraîner des perturbations dans la relation savoir/pouvoir, à moins de réussir à restructurer cette relation.

Perturbations dans la relation savoir / pouvoir

7Elles peuvent prendre deux formes, conflictuelle ou fusionnelle.

Une relation conflictuelle

8La première forme apparaît quand il y a conflit entre un savoir orienté vers le monde et un pouvoir orienté vers l’État ; d’autant que les grandes puissances ont une vision schizophrénique de l’ordre mondial : souverainiste chez elles, universaliste chez les autres, par simple transplantation de leur système juridique au reste du monde. C’est ainsi que la mondialisation a exacerbé la compétition juridique au sein du monde occidental, opposant les modèles romano-germaniques aux modèles de common law.

9Le phénomène est illustré jusqu’à la caricature par certaines cartes juridiques : par exemple, la carte mondiale des systèmes de droit établie en 2000 par la CIA (et abandonnée aujourd’hui) était réduite à trois couleurs, deux d’entre elles désignant les deux familles occidentales (common law et famille romano-germanique), tandis que tous les autres systèmes (y compris la Chine, ainsi associée aux pays de l’Islam) étaient représentés par une zone blanche, qui semble alors regrouper les territoires à conquérir par les marchands de droit.

10De même avec la création en France d’une Fondation pour le droit continental, dont l’objectif était au départ de faciliter l’extension du système continental, et non de tenter l’hybridation ou l’harmonisation avec d’autres traditions juridiques. Or le principal défaut de la transplantation tient au caractère unilatéral d’un mode d’intégration juridique qui transporte un concept, une institution, voire un système « clés en main », d’un pays à l’autre sans aucune réciprocité. Marqué par une vision universaliste impérialiste, un tel processus favorise une stratégie de marketing, dont la modernité apparente cache mal l’archaïsme sous-jacent, car ni le marketing ni la transplantation ne prennent en compte les processus d’hybridation et d’harmonisation, à l’échelle régionale ou mondiale, moins séduisants il est vrai pour la fierté nationale.

11C’est sans doute pourquoi, jusqu’à présent, les recherches portant sur des modèles pour un ordre juridique mondial pluraliste ne sont guère prises en compte, et le chercheur « désintéressé » s’en trouve marginalisé. Nous en avons fait l’expérience en proposant, dans le cadre d’un groupe européen de recherche, de créer un procureur européen par une sorte d’hybridation entre les systèmes de common law et les systèmes continentaux (projet dit Corpus juris). La formule finalement retenue, dans le traité de Nice, puis dans le traité de Lisbonne, se contente de juxtaposer les statuts nationaux au sein d’un organe nommé « Eurojust », dans lequel les procureurs des différents pays gardent leur statut et leur système national.

Une relation fusionnelle

12Mais il existe aussi le risque inverse, celui d’une relation fusionnelle lorsque le savoir mondialisé des chercheurs exerce le pouvoir à l’échelle mondiale, tandis que le véritable pouvoir politique se trouve en quelque sorte déresponsabilisé.

  • 5 Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne (1958), trad. de l’anglais par Georges Fradier, Calm (...)

13En 1958, Hannah Arendt avait décrit de façon prémonitoire la communauté scientifique comme « l’un des groupes énergétiques les plus puissants de l’histoire universelle », et dont « la capacité d’agir, au moins au sens de déclencher des processus, est toujours là ; mais elle est devenue le privilège des hommes de science… Il est certainement assez ironique que les hommes considérés depuis toujours par l’opinion publique comme les membres de la société les moins pratiques et les moins politiques soient finalement les seuls qui sachent agir de façon concertée5 ».

14Toutefois elle s’en inquiétait car il manquerait à l’action de la communauté scientifique ce qu’elle nomme le caractère « révélatoire » de l’action humaine, conçue comme « la faculté de produire des récits et du devenir historique qui, à eux deux, forment la source d’où jaillit le sens, l’intelligibilité, qui pénètre et illumine l’existence humaine ». Près de cinquante ans plus tard, la remarque reste pertinente.

15À l’échelle européenne, on observe la création d’agences indépendantes, chargées de la veille et de l’évaluation des risques et tenues à l’écart de l’administration, qui disposent d’une expertise dans des secteurs très divers, allant de la sécurité aérienne et maritime à la sécurité alimentaire, en passant par l’environnement, les médicaments, les drogues et les pratiques discriminatoires. Elles ont été analysées au Sénat comme contenant en germe « le risque d’un déplacement du curseur du pouvoir de décision du politique vers le scientifique… Le recours aux agences conduirait donc à une déresponsabilisation du politique au profit de l’expert, et poserait la question du contrôle démocratique du véritable décideur public6 ».

16À l’échelle mondiale, on peut citer l’exemple des réformes juridiques préconisées par la Banque mondiale dans les rapports Doing Business qui publient, depuis 2003, des indicateurs quantitatifs sur la réglementation des entreprises et la protection des droits de propriété servant à analyser les résultats économiques et à déterminer quelles réformes ont été efficaces, où et pourquoi.

17Or l’École américaine, dont les rapports sont inspirés, semble avoir surdéterminé le contenu du programme en postulant l’isolement du secteur économique par rapport aux autres secteurs de la société, et en limitant les indicateurs qui commandent l’évaluation à quelques variables quantifiables comme le taux de croissance ou le taux de chômage, qui excluent la justice sociale ou l’environnement.

  • 7 Guy Canivet, Marie-Anne Frison-Roche et Michael Klein (dir.), Mesurer l’efficacité économique du dr (...)
  • 8 Pierre Salmon, « L’apport informatif des rapports Doing Business est précieux mais attention aux ef (...)

18Comme cette école est située dans un pays peu sensible au droit international, l’analyse se réduit pour l’essentiel aux droits nationaux, excluant la complexité normative et les interdépendances entre espaces normatifs, nationaux, régionaux et mondiaux7. D’où le risque d’effets pervers quand les recommandations préconisent les réformes les plus faciles et les plus mesurables au détriment de celles qui pourraient être plus importantes ou plus urgentes, mais dont les rapports ne parlent pas, ou peu, faute d’indicateurs objectifs8.

19À la suite de fortes oppositions, notamment en France (Cour de cassation et association Henri Capitant), les rapports suivants ont intégré un peu de civil law dans un océan de common law, mais ils restaient peu disposés pour autant à prendre en considération des indicateurs venus d’autres civilisations.

20C’est seulement après la crise financière (rapport 2010 « réformer en période difficile ») que les rédacteurs reconnaissent les limites de l’exercice : « Doing Business est comparable à un test de cholestérol qui serait appliqué à l’environnement réglementaire des entreprises d’un pays. Un test de cholestérol ne présente pas une image complète de notre état de santé, mais il permet de mesurer un aspect important de notre santé. C’est aussi un moyen de nous inciter à modifier notre comportement de façon à améliorer non seulement notre taux de cholestérol mais aussi notre état de santé général. » À condition de ne pas préconiser un traitement surdosé qui détériore un peu plus la santé… En tout cas, le dernier rapport annonce une sorte de partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT) pour introduire des indicateurs de l’emploi. Il se réfère aussi à une formule du ministre du Commerce colombien : « Ce n’est pas comme faire un gâteau où vous suivez la recette. Non. Nous sommes tous différents. Mais nous pouvons prendre certaines choses, certaines leçons, appliquer ces leçons, et voir comment elles fonctionnent dans notre environnement. » Autrement dit, il faut admettre une marge nationale d’appréciation. Enfin, le rapport relativise la valeur des classements en admettant que l’amélioration des pratiques est « plus importante que le classement9 ».

21Par rapport aux postulats de départ – la gouvernance mondiale doit être uniforme et la bonne gouvernance est celle qui s’inspire des conceptions juridiques occidentales –, le dernier rapport marque une ouverture, suggérant qu’un véritable débat contradictoire peut contribuer à restructurer la relation savoir/pouvoir.

Restructurer la relation savoir/pouvoir

22L’idéal n’est ni la séparation totale des deux sphères, ni le conflit, ni la fusion, mais une relation interactive : précisément parce que le savoir, ne produisant pas les décisions qui déterminent le devenir historique des sociétés, il doit subsister une discontinuité entre savoir et pouvoir.

23Il faut imaginer une gouvernance mondiale sans gouvernement mais dans laquelle les pouvoirs institutionnels (États, organisations internationales et juges internationaux) seraient éclairés par une recherche désintéressée. Cette restructuration pourrait se faire, me semble-t-il, selon deux axes :

    • 10 Anne-Fagot Largeault, « Petites et grandes fraudes scientifiques. Le poids de la compétition » : ht (...)

    élaborer un statut mondial du chercheur – Anne Fagot-Largeault parlait de la déclaration de Singapour, en disant : « ce n’est pas une réglementation mondiale parce que la réglementation reste malheureusement nationale10 » – ;

  • organiser une expertise mondiale de gouvernance.

Un statut mondial du chercheur

24Il faut partir du constat du rôle normatif des chercheurs – pas seulement les juristes, mais aussi, par exemple, des scientifiques comme les membres du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). On peut en effet identifier au moins quatre types d’action normative : préparer un texte, définir des normes dites « techniques », établir des standards de preuve, participer au contrôle et à la détermination de la sanction. C’est pourquoi il est nécessaire de mondialiser les principes directeurs qui commandent le statut du chercheur.

25L’exigence première est celle de la liberté de la recherche, qui relève d’instruments spécifiques, mais encore imprécis : en 1997, deux types d’instruments ont été adoptés au sein du Conseil de l’Europe (Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine) et de l’UNESCO (Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme), énonçant à la fois le principe de la liberté de la recherche et ses limites, compte tenu des « implications éthiques et sociales11 ».

26Ils ont été complétés en 2005 par le rapport de l’UNESCO sur les sociétés du savoir12, qui s’efforce de distinguer d’une vision économique et technique de « l’information » une vision plus humaniste du « savoir », liée à l’objectif de développement durable ; et, en 2007, par la résolution 1551 du Conseil de l’Europe13.

27Simultanément, en 2005, la recommandation de la Commission européenne (UE) concernant la Charte européenne du chercheur14, a consacré une partie de l’annexe à tenter de concilier la liberté de la recherche avec les principes éthiques et la responsabilité professionnelle ; mais la référence à des notions aussi vagues que « le bien de l’humanité », ou les « travaux utiles à l’humanité », laisse une très large marge d’interprétation.

28Enfin la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne15, intégrée en 2007 au droit européen par le traité de Lisbonne, est plus explicite : l’article 13 vise « la liberté des arts et des sciences », mais cette liberté n’est pas absolue, car elle se combine avec d’autres dispositions comme l’article 3, qui impose le respect du consentement et interdit l’eugénisme et le clonage reproductif humain, l’article 17, qui protège la propriété intellectuelle et l’article 52, qui évoque les limitations liées à l’ordre public.

29Cela dit, il ne suffit pas d’affirmer le principe, encore faut-il le garantir en appliquant liberté d’expression au chercheur16. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi reconnu qu’un scientifique a sa place dans le débat public et peut dénoncer un risque en affirmant la dangerosité d’un produit en vente dans le public, sans commettre le délit de déloyauté commerciale17.

30Même s’il s’agit d’un cas apparemment limité (visant le danger sanitaire de fours à micro-ondes en vente publique), les juges européens énoncent un principe de portée générale lorsqu’ils affirment que le débat scientifique est « particulièrement nécessaire en matière de santé publique » et jugent qu’il serait « excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises ».

31Mais la liberté n’est qu’un préalable. Il reste à déterminer les qualités qui conditionnent la recherche désintéressée.

  • 18 Émilie Etchelar, « Expertise scientifique et normalisation, le cas du Codex alimentarius », in : Le (...)

32D’abord la compétence, attestée par des critères d’évaluation qui ne sont pas toujours harmonisés. À l’échelle mondiale, la « nouvelle procédure de sélection des experts », mise en place par la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) et l’OMC (Organisation mondiale du commerce) pour tenir compte de la formation scientifique, des conflits d’intérêts et de la représentation de toutes les régions du monde ainsi que de la parité homme/femme, retient trois critères de sélection : l’expérience technique et la reconnaissance professionnelle ; les publications ; la capacité aux discussions en groupe et à la rédaction de rapports18.

33Mais l’indépendance, l’impartialité, et la loyauté, sont sans doute les clés d’une recherche désintéressée.

34L’indépendance, par rapport aux intérêts en jeu, non seulement vis-à-vis des milieux professionnels, mais aussi des pouvoirs publics, est la condition qui commande l’impartialité et la loyauté.

35Le principe est inscrit dans des textes, comme la directive européenne sur les OGM : « il est nécessaire de définir une méthodologie commune d’évaluation des risques pour l’environnement basée sur une consultation scientifique indépendante19 ». D’où la systématisation des déclarations d’intérêts : dans des domaines comme les médicaments, « la déclaration d’intérêts par les experts est une règle d’or de la transparence ».

36On retrouve ce principe dans les recommandations du Conseil inter-académique sur le GIEC20 : établir un comité exécutif en incluant des personnes extérieures au GIEC et même à la communauté scientifique sur le climat ; développer une politique rigoureuse sur les conflits d’intérêt ; limiter à un mandat le président et le vice-président, de façon à maintenir la variété de perspectives, donc un certain pluralisme.

37Ce thème du pluralisme est aussi présent dans le rapport du Comité international de bioéthique de l’UNESCO sur la santé21, conduisant à une réflexion plus large sur les conditions pour une expertise mondiale qui participe à la gouvernance.

Une expertise mondiale de gouvernance

38Gouverner, c’est décider. Le chercheur ne prend pas la décision mais il peut l’éclairer. Apparaît ici la question de la nature des preuves – la quantité et la qualité des preuves disponibles et le degré d’accord entre experts, notamment pour caractériser l’incertitude –, mais surtout celle de la procédure d’évaluation.

39Cette évaluation supposerait :

  • la transparence, en particulier dans le choix des stratégies de communication et les présentations publiques ;

  • la contradiction, très développée dans la recommandation sur le GIEC (qui consiste par exemple à encourager les éditeurs de revue à rendre compte des controverses et des visions alternatives, si elles sont correctement documentées) et à laquelle on pourrait rattacher le projet de protéger le lanceur d’alerte, ou le lanceur de controverses ;

  • le pluralisme, qui permet d’intégrer les spécificités géographiques, économiques et culturelles à la mondialisation et suppose des partenariats avec les chercheurs de pays en développement, qu’il s’agisse de l’élaboration du projet de recherche, de la mise en œuvre ou des suites et de la valorisation d’un programme ;

  • enfin le délai raisonnable, impliquant de diffuser les rapports scientifiques suffisamment tôt pour que les autres groupes de travail puissent en tirer profit.

40Dans cette évocation du statut mondial du chercheur, les juristes auront reconnu le portrait du bon juge, et dans les conditions de l’expertise mondiale de gouvernance celles du procès équitable.

Deux remarques en guise de conclusion

41Si la promotion d’un ordre juridique mondial entraîne un rapprochement entre savoir et pouvoir, elle ne doit conduire ni au conflit qui tend à marginaliser la recherche désintéressée, ni à la fusion qui déresponsabilise le pouvoir. Elle est donc un appel à restructurer la relation entre savoir et pouvoir.

  • 22 Rafael Encinas de Munagorri et Olivier Leclerc, « Théorie du droit et expertise : conclusion prospe (...)

42L’ironie de l’histoire est que cette restructuration implique un renversement dans l’épistémologie de la connaissance22 : en effet le statut mondial du chercheur et l’expertise mondiale de gouvernance sont définis en partie par des principes empruntées à la sphère juridique. Longtemps considéré comme une technique au service du pouvoir, et non comme un savoir, le droit pourrait ainsi contribuer à réaliser l’utopie d’un ordre juridique mondial éclairé par une recherche désintéressée.

Bibliografía

Association Henri Capitant, Les droits de tradition civiliste en question. À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, vol. 1, Société de législation comparée, 2006 : http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Les_droits_de_tradition_civiliste_en_question.pdf (consulté le 30 mars 2011).

Andrini Simona et Arnaud André-Jacques, Jean Carbonnier, Renato Treves et la sociologie du droit : archéologie d’une discipline, Entretiens et pièces, LGDJ, 1995, p. 54.

Arendt Hannah, trad. de l’anglais par Georges Fradier, Calmann-Lévy, 1961 ; 2e éd. 1983, La condition de l’homme moderne, p. 402-403.

Canivet Guy, Frison-Roche Marie-Anne et Klein Michael (dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit, LGDJ, 2005.

Encinas de Munagorri Rafael (dir.), « Introduction », in Expertise et gouvernance du changement climatique, LGDJ, 2009, p. 11 sq.

Etchelar Émilie, « Expertise scientifique et normalisation, le cas du Codex alimentarius », in : Les enjeux de la normalisation technique internationale, La Documentation française, 2006, p. 171 sq.

Hermange Marie-Thérèse, Les agences européennes : l’expert et le politique, rapport d’information no 58, Sénat, 2005 : http://www.senat.fr/rap/r05-058/r05-058_mono.html (consulté le 30 mars 2011).

Kelsen Hans, « Préface », in Théorie pure du droit (Reine Rechtslehre, 1934), trad. de l’allemand par Charles Eisenmann, Paris, LGDJ, coll. « La pensée juridique » / Bruxelles, Bruylant, 1999.

Largeault Anne-Fagot, « Petites et grandes fraudes scientifiques. Le poids de la compétition » : http://conferences-cdf.revues.org/354

Salmon Pierre, « L’apport informatif des rapports Doing Business est précieux mais attention aux effets pervers », in : Mesurer l’efficacité économique du droit, op. cit., p. 109-122.

Weber Max, Le Savant et le politique, trad. de l’allemand par Julien Freund, introduction de Raymond Aron, Paris, Plon, coll. « Recherches en sciences humaines », 1959 ; rééd. Poche : Paris, 10-18, coll. « Bibliothèques 10-18 », 1998.

Rapports et textes officiels

Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, UNESCO, 11 novembre 1997, art. 13 : http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID =13177&URL_DO =DO_TOPIC&URL_SECTION =201.html

Doing Business 2011 : Agir pour les entrepreneurs, Banque mondiale / Société financière internationale, p. 15 : http://francais.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing %20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB11-FullReport-French.pdf

Équité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’État, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), 2007 : http://assembly.coe.int/Mainf.asp ?link =/Documents/AdoptedText/ta07/FRES1551.htm

Rapport mondial de l’UNESCO : Vers les sociétés du savoir, Paris, éditions UNESCO, 2005 : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141907f.pdf

Recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs, annexe p. 10 sq. (en français) : http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_en-fr.pdf

Convention européenne des droits de l’homme, art. 10 : http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/005.htm

Arrêt Hertel c/Suisse, Cour européenne des droits de l’homme, 25 août 1998, Rec. 1998.

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission (Journal officiel, no L 106 du 17/04/2001, p. 1-39), en particulier le point 20 : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri =CELEX :32001L0018 :FR :HTML

Climate Change Assessments. Review of the Processes and Procedures of the IPCC, The InterAcademy Council, 30 août 2010: http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html

Rapport du Comité international de bioéthique de l’UNESCO sur la responsabilité sociale et la santé, éditions UNESCO, 2010 : http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001900/190054f.pdf

Anexos

Lien vers la captation vidéo de cette intervention : https://archive.org/​details/​CdF-coll2010_mondialisation-recherche_Delmas-Piot

Notas

1 Rafael Encinas de Munagorri (dir.), « Introduction », in : Expertise et gouvernance du changement climatique, LGDJ, 2009, p. 11 sq. 

2 Max Weber, Le Savant et le politique, trad. de l’allemand par Julien Freund, introduction de Raymond Aron, Paris, Plon, coll. « Recherches en sciences humaines », 1959 ; rééd. Poche : Paris, 10-18, coll. « Bibliothèques 10-18 », 1998.

3 Hans Kelsen, « Préface », in Théorie pure du droit (Reine Rechtslehre, 1934), trad. de l’allemand par Charles Eisenmann, Paris, LGDJ, coll. « La pensée juridique » / Bruxelles, Bruylant, 1999.

4 Simona Andrini et André-Jacques Arnaud, Jean Carbonnier, Renato Treves et la sociologie du droit : archéologie d’une discipline, Entretiens et pièces, LGDJ, 1995, p. 54.

5 Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne (1958), trad. de l’anglais par Georges Fradier, Calmann-Lévy, 1961 ; 2e éd. 1983, p. 402-403.

6 Marie-Thérèse Hermange, Les Agences européennes : l’expert et le politique, rapport d’information no 58, Sénat, 2005.

7 Guy Canivet, Marie-Anne Frison-Roche et Michael Klein (dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit, LGDJ, 2005. Association Henri Capitant, Les droits de tradition civiliste en question. À propos des rapports Doing Business de la Banque mondiale, vol. 1, Société de législation comparée, 2006.

8 Pierre Salmon, « L’apport informatif des rapports Doing Business est précieux mais attention aux effets pervers », in : Mesurer l’efficacité économique du droit, op. cit., p. 109-122.

9 Doing Business 2011 : Agir pour les entrepreneurs, Banque mondiale / Société financière internationale, p. 15.

10 Anne-Fagot Largeault, « Petites et grandes fraudes scientifiques. Le poids de la compétition » : http://conferences-cdf.revues.org/354

11 Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, UNESCO, 11 novembre 1997, art. 13.

12 Rapport mondial de l’UNESCO : Vers les sociétés du savoir, Paris, éditions UNESCO, 2005.

13 Équité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’État, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), 2007.

14 Recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs, annexe p. 10 sq. (en français).

15 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf.

16 Convention européenne des droits de l’homme, art. 10.

17 Arrêt Hertel c/Suisse, Cour européenne des droits de l’homme, 25 août 1998, Rec. 1998.

18 Émilie Etchelar, « Expertise scientifique et normalisation, le cas du Codex alimentarius », in : Les enjeux de la normalisation technique internationale, La Documentation française, 2006, p. 171 sq. 

19 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission (Journal officiel, no L 106 du 17/04/2001, p. 1-39), en particulier le point 20.

20 Climate Change Assessments. Review of the Processes and Procedures of the IPCC, The InterAcademy Council, 30 août 2010.

21 Rapport du Comité international de bioéthique de l’UNESCO sur la responsabilité sociale et la santé, éditions UNESCO, 2010.

22 Rafael Encinas de Munagorri et Olivier Leclerc, « Théorie du droit et expertise : conclusion prospective sur les apports de l’analyse juridique », in Expertise et gouvernance du changement climatique, op. cit., p. 199 sq.

Autor

Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’Études juridiques comparatives et internationalisation du droit

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Comprar

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search