L’équité linguistique
p. 179-200
Texte intégral
L’iniquité n’est pas un « mystère », mais une évidence, une évidence universelle. C’est ce qu’il y a de plus visible ici-bas.
E.M. Cioran, Cahiers 1957-1972, Paris, Gallimard, 1997, p. 516.
Introduction
1L’analyse de la dimension linguistique à l’aune de la notion d’équité suscite d’emblée des questions complexes, profondes, voire dérangeantes. Nous admettons facilement, a priori, que les différentes langues humaines – existantes ou mortes – ont la même dignité et méritent le même respect. Nous regrettons, et nous nous émouvons d’ailleurs, lorsque l’on nous apprend qu’une langue, si rare et méconnue soit-elle, vient de disparaître1. Pourtant nous savons que toutes n’ont pas les mêmes droits, et nous nous en accommodons tant bien que mal. La pluralité des langues, d’autre part, nous dérange par certains aspects. Depuis la nuit des temps, elle est associée à la confusion et à l’incompréhension. C’est pour cela que nous essayons de dépasser cette multiplicité dans une unité commune, une unité qui peut assumer plusieurs formes : la langue primordiale unique perdue après Babel2, la langue parfaite recherchée au cours des siècles passés par de multiples savants3, la langue pure imaginée par Walter Benjamin4, ou encore la langue globale pratiquée aujourd’hui par des milliards de personnes (inutile de spécifier de quelle langue il s’agit en l’occurrence).
2Une telle tendance à l’unité est une constante de l’histoire de l’humanité, à laquelle la gestion du plurilinguisme à l’échelle nationale n’échappe pas. La Suisse est un pays plurilingue depuis longtemps, et elle a fait de sa diversité linguistique et culturelle l’un de ses éléments constitutifs ; comme le soulignait le Conseil fédéral dans son message du 1er juin 1937 concernant la reconnaissance du romanche comme langue nationale, « [s]i d’autres États sont issus d’une communauté de langue et voient dans cette unité linguistique un des facteurs essentiels de leur force, nous concevons nous-mêmes la grandeur de l’État dans la réunion, la coexistence de toutes les langues qui sont enracinées dans notre sol et qui constituent le patrimoine linguistique de notre nation. La richesse de notre vie nationale a sa source dans la multiplicité des formes de nos valeurs spirituelles et dans le libre développement des différentes forces qui concourent chez nous à l’épanouissement de la vie de l’esprit5 ». Et pourtant, la reductio ad unum laisse aujourd’hui encore des traces bien visibles en Suisse, notamment lorsque des choix importants s’imposent en matière d’enseignement, d’attribution des marchés publics, de procédures judiciaires ou de publications officielles6. S’agissant par exemple des procédures judiciaires, il n’est pas sans intérêt de relever l’ouverture à la langue anglaise prévue par la modification du 19 juin 2020 de la loi sur le Tribunal fédéral qui rend admissibles dans l’arbitrage les mémoires rédigés en anglais (art. 77 al. 2bis), ainsi que l’introduction d’une disposition allant dans le même sens dans le projet de modification du Code de procédure civile (20.026, FF 2020 2654) actuellement en discussion au Parlement (en première lecture, la Chambre des cantons a toutefois, et significativement, proposé de biffer la nouvelle disposition ; décision du 16 juin 2021, ad art. 129 al. 2).
3Pourtant, le but des réflexions qui vont suivre n’est pas de réécrire l’histoire des langues dans le monde. Il s’agit simplement d’exposer quelques aspects du plurilinguisme institutionnel suisse et de montrer en particulier de quelle manière une approche équitable de cette réalité juridique et institutionnelle est susceptible de transformer – par une sorte de déconstruction vertueuse – la notion d’équivalence et peut avoir, à un niveau plus concret, des implications tangibles sur l’interaction fructueuse entre plusieurs langues. On pourra constater, par ailleurs, que le principe d’équité nous oblige à reconsidérer, et peut-être même à redéfinir, certaines notions centrales en matière de plurilinguisme, comme par exemple celle de traduction ou celle d’autorité textuelle. Mais il apparaîtra aussi que la tension que nous venons d’évoquer entre l’unité et la pluralité accompagne en trame de fond tout discours sur la coexistence équitable de plusieurs langues.
Le statut juridique des langues officielles : une parité paradoxale
4Si l’on examine les dispositions du droit fédéral qui règlent le rapport entre les langues officielles, on s’aperçoit que l’on se trouve face à ce que l’on pourrait appeler un « régime d’équivalence ». Le droit fédéral, en effet, ne connaît pas la notion de minorité linguistique7, car il attribue aux trois langues officielles une valeur équivalente (différents sont le cas et le statut de la langue romanche, qui est pourtant aussi langue officielle au niveau fédéral). Quelques exemples :
Constitution fédérale
Art. 70 Langues
1 Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche8.
5La loi sur les langues9 souligne pour sa part l’importance constitutive du plurilinguisme pour la Confédération suisse :
Loi sur les langues
Art. 2 But
Par la présente loi, la Confédération vise :
a. à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse ;
b. à consolider la cohésion nationale ;
c. à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales ;
[…]
Art. 3 Principes
1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants :
a. Elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales ;
b. Elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l’activité de l’État et veille à sa mise en œuvre ; […]
Il s’agit là de dispositions basilaires et même protologiques : elles énoncent les principes qui non seulement régissent l’organisation et le fonctionnement de l’État, mais qui en définissent aussi les fondements constitutifs. Il est vrai que l’on se meut ici à un niveau plutôt abstrait.
6Or cette même équivalence caractérise également des aspects plus concrets : dans un secteur crucial pour un État de droit comme celui des contenus et de la forme des organes officiels de publication, le régime actuel garantit ainsi l’équivalence des différentes versions linguistiques des textes officiels. La loi sur les publications officielles10 établit non seulement l’équipollence absolue des différentes versions linguistiques des textes législatifs, mais impose aussi leur publication simultanée, avec tout ce qu’implique cette exigence.
Loi sur les publications officielles
Art. 14 Langues de publication
1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l’allemand, le français et l’italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
7Pour résumer le contenu principal de ces dispositions, on peut affirmer que :
en Suisse, au niveau fédéral, plusieurs langues ont le statut de langue officielle et, de plus, le quadrilinguisme est défini comme élément essentiel, même constitutif de la théorie de l’État suisse11 ;
la loi garantit la parité de traitement des langues officielles et leur équivalence non seulement en principe, mais concrètement, comme le montre l’exemple des publications officielles.
8Mais que signifie exactement être équivalent pour différentes langues officielles ? Si cela signifie avoir une certaine unité, être un, ou du moins tendre vers l’unité, cette question nous rappelle l’une des thématiques les plus classiques et les plus discutées de la spéculation philosophique occidentale, à savoir le rapport entre l’un et le multiple. Nous verrons qu’en effet, la spéculation philosophique médiévale peut nous aider à y voir un peu plus clair dans la notion d’équivalence.
9Car l’équivalence postulée par le droit fédéral doit composer avec la réalité et, s’agissant par exemple de la langue italienne, celle-ci est caractérisée par deux éléments dont on ne saurait minimiser l’importance :
une présence très modeste de locuteurs effectifs (le pourcentage moyen des italophones dans l’administration fédérale est de 6,5 % environ12) ; dès lors, très peu de textes naissent en italien ;
une pleine équivalence formelle avec les autres langues officielles, garantie par la loi.
10Il y a donc, pour ce qui concerne les textes officiels, une nette disparité linguistique dans la genèse des textes, associée paradoxalement à une parité forte et formelle des résultats.
11Depuis longtemps, la Confédération a fait face à cette situation par le biais de la traduction13. Toutefois, l’on peut facilement comprendre que, si l’italien existe de fait au niveau fédéral grâce à la traduction, cette identité traductive n’est formellement pas reconnue : les textes italiens sont des textes originaux, de même que les textes allemands et français. Ce sont donc des traductions qui doivent se nier elles-mêmes en tant que traductions.
Dépassement du paradoxe : la notion d’équivalence
12Aristotéliciens – ou cartésiens – que nous sommes, nous n’aimons pas les contradictions ; raison pour laquelle on se sert du concept de « traduction équivalente » afin de dépasser cette contradiction, ce qui nous oblige à clarifier le concept d’« équivalence » appliqué à la traduction.
13S’agissant de textes normatifs écrits dans trois différentes versions linguistiques, il est usuel de caractériser leur équivalence par les traits suivants :
Équivalence des textes |
Un texte original et deux traductions équivalentes à l’original. |
Le contenu de la disposition est exprimé authentiquement seulement par le texte original et est reproduit de façon spéculaire dans les autres versions. |
Les différences de formulation par rapport à la formulation originale sont des erreurs. |
14Dans ce paradigme, inspiré par la perspective généalogique évoquée auparavant, qui découle aussi d’une certaine idée de la traduction, les textes sont certes équivalents ; mais le sont-ils vraiment ? En d’autres termes : un tel paradigme est-il réellement équitable ? Il est en tout cas compatible avec les dispositions législatives ou constitutionnelles que nous avons citées, donc juridiquement conforme.
15L’on mesurera plus aisément la signification exacte de cette idée d’équivalence en mettant en évidence certaines de ses conséquences qui, soit dit en passant, font hélas parfois partie de l’expérience générale de la vie dans un contexte plurilingue :
Le trilinguisme officiel complique la législation et crée de la confusion, car il diffracte un contenu exprimé parfaitement dans une pluralité de copies approximatives. |
Dans la traduction, on perd de l’information. |
L’équipollence est une fiction juridique ; en cas de divergences, il faut se référer au texte original. |
16On s’aperçoit donc que, dans ce modèle, la mesure de l’équivalence est l’adéquation plus ou moins fidèle à un original, et à un seul. Il n’y a en définitive qu’un seul texte qui exerce une autorité verticale sur les autres, lesquels sont situés à un niveau inférieur. L’original est l’unique critère pour évaluer la justesse des autres versions, et celles-ci sont d’autant plus équivalentes qu’elles imitent correctement l’original. Dans cette perspective, l’anisomorphisme des langues n’est pas un indice de la richesse du langage, mais plutôt une pathologie. Du reste, comment parler d’équivalence lorsque l’on sait qu’« un même sens change selon les paroles qui l’expriment », ainsi que l’affirme Pascal14, et que, comme le soutenait encore plus fermement Maurice Merleau-Ponty, la parole et la pensée sont « enveloppées l’une dans l’autre », et le sens « pris dans la parole15 » ?
17Ce modèle a dans le passé caractérisé la perception et la gestion du plurilinguisme helvétique, et perdure parfois encore aujourd’hui auprès de certaines instances et personnes. Il est encore largement répandu en droit international où les instruments rédigés en plusieurs versions « équivalentes » connaissent toutefois une version qui prime en cas de divergence (une version qui est donc plus équivalente que les autres) :
Fait en deux exemplaires à La Haye, le 12 juin 2019, en langues néerlandaise, française et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre le texte néerlandais et le texte français, le texte anglais fera foi16.
18Ce modèle rappelle étrangement le paradigme hénologique des philosophies de l’Un, avec une différence de taille : dans ces constructions spéculatives, le principe y était transcendant, tandis qu’ici l’on attribue à une version linguistique – qui a formellement le même rang que les autres – un statut supérieur, celui de cause formelle et finale.
Une autre idée d’équivalence : la théologie circulaire du Cusain
19Il existe pourtant une autre manière de penser l’équivalence. Pour y parvenir, il est nécessaire de faire un petit détour historique et de rappeler brièvement les thèses formulées par le théologien et philosophe Nicolas de Cues au xve siècle. Dans sa spéculation, le cardinal a proposé différentes figures conceptuelles censées illustrer le rapport entre les catégories de la raison et la vérité absolue, en particulier le rapport entre l’Un infini – ineffable – et les multiples façons de l’exprimer. Dans La Docte Ignorance, il postule notamment une distance infinie entre l’Un et les catégories qui tentent de l’exprimer :
Quae quidem omnia nomina unius ineffabilis nominis complicationem sunt explicantia; et secundum quod nomen proprium est infinitum, ita infinita nomina talia particularium perfectionem complicat. Quae et explicantia possent esse multa et numquam tot et tanta, quin possent esse plura; quorum quodlibet se habet ad proprium et ineffabile, ut finitum ad infinitum.
Tous ces noms sont l’explication du nom unique et ineffable qui les complique. Et, comme ce nom propre est infini, il complique un nombre infini de noms qui désignent des perfections particulières. C’est pourquoi les explications de ces noms peuvent être nombreuses, mais jamais ils ne seront aussi nombreux et aussi grands qu’ils ne puissent l’être davantage. Chacun d’entre eux se rapporte au nom propre et ineffable, comme le fini à l’infini17.
Si le rapport entre l’Un et les noms qui l’expriment est infini, on peut dire que ces noms se trouvent tous à la même distance de leur référent, au point de former un cercle. De là l’idée du Cusain de la théologie circulaire : chaque discours sur Dieu, chaque théologie, est une théologie circulaire, car chaque catégorie – même dans sa différence – dit au fond la même chose.
Hoc tantum notatum esse admoneo, quomodo omnis theologia circularis et in circulo posita existit, adeo etiam quod vocabula attributorum de se invicem verificentur circulariter: ut summa iustitia est summa veritas, et summa veritas est summa iustitia, et ita de omnibus.
J’invite seulement à noter ceci : comment toute théologie est circulaire et fondée sur un cercle, de telle manière que les noms des attributs se vérifient en se prédicant de l’un à l’autre circulairement, comme par exemple, quand on dit : la justice suprême est la vérité suprême, la vérité parfaite est la justice parfaite, et de même pour tous18.
La figure spéculative du cercle proposée par Nicolas de Cues met en évidence deux aspects :
l’équidistance de toutes les catégories finies (subordonnées au principe de non-contradiction) par rapport à l’Un ;
l’équivalence absolue des catégories posées en cercle, c’est-à-dire leur autorité réciproque.
Vers une équivalence absolue
20Ce paradigme circulaire, que Nicolas de Cues applique également à sa description du rapport entre la précision du nom ineffable et la diversité de tous les noms dans les différentes langues (« Unum est igitur verbum ineffabile, quod est praecisum nomen omnium rerum, ut motu rationis sub vocabulo cadunt. Quod quidem ineffabile nomen in omnibus nominibus suo modo relucet, quia infinita nominabilitas omnium nominum et infinita vocabilitas omnium voce expressibilium, ut sic omne nomen sit imago praecisi nominis19 »), nous fournit l’outillage conceptuel pour penser un autre modèle d’équivalence, que par opposition au modèle précédent on peut appeler « équivalence absolue » et qui pourrait présenter les caractères suivants :
Équivalence des textes – Absolue |
Trois textes originaux. |
Chaque version linguistique exprime authentiquement le même contenu conformément aux possibilités de chaque langue. Chaque version linguistique est en réalité une traduction du référent20. |
Les différences de formulation reflètent l’approche différente de chaque langue. |
Le trilinguisme officiel est une opportunité, car il multiplie les perspectives d’approche d’un contenu [qui n’est jamais parfaitement exprimable]. |
La traduction augmente l’information. |
L’équipollence est absolue ; en cas de divergences, chaque version fait autorité et peut servir d’original pour interpréter les autres versions. |
21Selon l’adage « opposita juxta se posita magis elucescunt » (« Les opposés se distinguent mieux lorsqu’ils sont placés côte à côte »), il est maintenant très instructif de comparer directement les deux modèles :
Équivalence des textes – Relative | Équivalence des textes – Absolue |
Un texte original et deux traductions équivalentes à l’original. | Trois textes originaux. |
Le contenu de la disposition est exprimé authentiquement seulement par le texte original et est reproduit de façon spéculaire dans les autres versions. | Chaque version linguistique exprime authentiquement le même contenu conformément aux possibilités de chaque langue. Chaque version linguistique est en réalité une traduction du référent. |
Les différences de formulation par rapport à la formulation originale sont des erreurs. | Les différences de formulation reflètent l’approche différente de chaque langue. |
Le trilinguisme officiel complique la législation et crée de la confusion, car il diffracte un contenu exprimé parfaitement dans une pluralité de copies approximatives. | Le trilinguisme officiel est une opportunité, car il multiplie les perspectives d’approche d’un contenu [qui n’est jamais parfaitement exprimable]. |
Dans la traduction, l’on perd de l’information. | La traduction augmente l’information. |
L’équipollence est une fiction juridique ; en cas de divergences, l’on se réfère au texte original. | L’équipollence est absolue ; en cas de divergences, chaque version fait autorité et peut servir d’original pour interpréter les autres versions. |
22On peut constater que les deux modèles décrivent une situation d’équivalence, et même que les deux paradigmes sont parfaitement conformes aux dispositions législatives que l’on a citées. Dans l’équivalence relative, il y a un seul texte, l’original, qui exerce son autorité sur les deux autres, lesquels semblent n’avoir d’autre but que s’en approcher le plus possible (d’y être fidèles). L’original est la mesure pour évaluer l’exactitude des autres versions, et celles-ci sont d’autant plus « équivalentes » qu’elles imitent l’original.
23Dans l’équivalence absolue, en revanche, chaque texte fait autorité, car l’on présuppose une équidistance – ou, plutôt, une distance équitable – entre le référent et toutes les versions linguistiques. Chaque version linguistique, aussi l’« original », est une traduction. Il n’y a donc pas une autorité qui s’exerce verticalement d’une version sur les autres, mais plutôt plusieurs autorités qui s’exercent réciproquement (invicem) de toutes les versions sur les autres. Les différentes versions linguistiques sont posées comme en cercle autour d’un contenu qu’aucune version n’arrive à exprimer parfaitement – ou, en d’autres termes, les différentes versions sont posées en cercle autour d’un même contenu que chacune d’elles exprime d’une façon différente, d’une façon adéquate (congruum) bien que non précise (non praecisum)21.
La notion d’autorité textuelle
24Il faut insister sur la notion d’autorité réciproque, car nous la retrouverons plus avant. Dans un essai longtemps oublié, mais qui mérite aujourd’hui encore toute notre attention, Alexandre Kojève proposait une définition captivante de l’autorité :
L’autorité est la possibilité qu’a un agent d’agir sur les autres (ou sur un autre), sans que ces autres réagissent sur lui, tout en étant capables de le faire.
Ou bien encore : en agissant avec Autorité, l’agent peut changer le donné humain extérieur, sans subir de contrecoup, c’est-à-dire sans changer lui-même en fonction de son action22.
Il y a dans l’autorité, dans son acception la plus noble, l’exercice d’une influence qui se fait presque spontanément, librement, de par la force de la reconnaissance et de la connaissance23.
25Si nous transposons cette définition au rapport entre les langues, nous pouvons, en rappelant ce que nous venons de dire, distinguer d’un côté un rapport d’autorité verticale entre une version et les autres subordonnées et, de l’autre côté, un rapport d’autorité horizontale entre les différentes versions linguistiques situées toutes au même niveau. Dans un rapport d’autorité verticale, la langue originale impose – non par elle-même, mais en vertu de son statut et de sa position de force24 – sa forme et sa logique sur les autres, lesquelles s’y adaptent dans le processus de traduction sans avoir la capacité de « réagir » sur l’original. C’est exactement ce qui arrive dans le paradigme de l’équivalence relative.
26Dans un rapport d’autorité réciproque et horizontale, par contre, chaque langue a la possibilité, l’autorité, d’agir sur les autres par elle-même, en exerçant tout simplement son pouvoir sémantique – la seule contrainte étant ici l’évidence, comme l’a bien vu Michel Lacroix :
L’éthique de la parole proscrit formellement tout ce qui ressemble à un argument d’autorité. Ce n’est pas parce que je possède tel statut, que je jouis d’une certaine notoriété, ou que j’occupe tel rang dans la hiérarchie du pouvoir, que mon point de vue l’emportera. C’est, au contraire, parce que j’ai raison que je vais acquérir de l’autorité. La seule contrainte légitime est celle de l’évidence25.
Nous verrons plus loin ce que cela peut signifier concrètement, mais il convient d’ores et déjà de prêter attention à la nature particulière de ce rapport d’autorité réciproque qui devrait en soi, théoriquement, informer chaque situation réellement plurilingue : la capacité d’une langue d’agir sur les autres de par sa propre articulation, en ayant bien à l’esprit que l’action dont il est ici question est cette forme extrêmement raffinée et attentive d’écoute qu’est la traduction. C’est d’ailleurs ce modèle d’autorité textuelle qui guide l’approche des textes législatifs par le Tribunal fédéral, tant en situation de divergences entre les différentes versions linguistiques qu’en situation de parfaite concordance :
Un aspetto caratteristico dell’approccio del Tribunale federale in caso di testi divergenti è l’assenza di preconcetti a favore di singole lingue ufficiali. […] Per altro il Tribunale federale analizza non di rado le tre versioni anche semplicemente per constatare che dicono la stessa cosa (v. ad es. DTF 145 IV 146 consid. 2.3.1 e 2.4.1; 116 IV 67 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_434/2019 del 5 luglio 2019 consid. 1.2) ed è ovviamente la regola, ci mancherebbe altro26.
Comme le relevait Yves Bonnefoy, « traduire est l’école du respect27 », mais un respect envers ce qui, justement, pour reprendre les paroles d’Alexandre Kojève, exerce son autorité sans avoir à changer ou à entreprendre quoi que ce soit.
27En gardant à l’esprit ces éléments théoriques, j’aimerais montrer maintenant de quelle manière, au niveau fédéral, on assure – ou, au moins, on essaie – une gestion du plurilinguisme institutionnel axée sur le paradigme de l’équivalence absolue à l’avantage de la langue officielle la plus minoritaire, c’est-à-dire l’italien.
28L’actualisation pratique de ces principes d’équité requiert à la fois des garanties procédurales, ou des instruments institutionnels, et une approche particulière des textes de la part des traducteurs.
Garanties procédurales
La traduction en tant que processus circulaire
29La traduction, comme les mots d’Yves Bonnefoy le soulignent, est l’« école du respect ». Mais elle ne l’a pas toujours été, car elle recèle aussi de grands potentiels de violence28. Elle est violence, en particulier, lorsqu’elle est à sens unique et ne vise qu’à transposer une logique dominante dans les autres systèmes linguistiques. Dans une telle configuration, il y a en réalité une seule langue qui parle à travers les formulations des autres idiomes.
30Indépendamment de ces dérives, qui font néanmoins partie de l’histoire passée et récente de la traduction et correspondent toujours à certains contextes réels, nous sommes habitués à considérer l’opération de la traduction comme un acte unique et définitif (nous ne parlons évidemment pas ici de l’histoire de la traduction ni des traductions multiples d’une même œuvre). Certes, la traduction d’un texte présuppose différentes étapes et phases de travail, entre lesquelles on peut la décomposer. Parmi ces étapes, citons :
la compréhension du texte et de son contexte ;
l’assimilation du style de l’original ;
la définition d’une stratégie traductive ;
la recherche terminologique, historique, scientifique, etc. ;
le premier jet, la relecture, la révision, le peaufinage, etc.
31Néanmoins, une fois que le texte a été adopté dans le libellé voulu par le traducteur, la traduction est terminée et ne subit plus aucune modification. L’on dispose alors du texte original et de sa traduction. Il est du reste usuel, et raisonnable, de faire traduire les textes seulement quand ils sont définitifs, dans leur forme ne varietur.
32Si, en revanche, nous tenons compte de la nature processuelle de la genèse des textes, et en particulier des textes de loi, nous pouvons faire de la traduction un moment privilégié d’analyse interlinguistique des textes, et lui faire assumer un rôle de premier plan dans la garantie de la qualité d’une rédaction officielle trilingue, cela dans une double perspective.
33En premier lieu, en faisant bénéficier les différents textes des apports résultant des réactions et observations de certains de ses destinataires, ou de leur examen par d’autres spécialistes.
34Si nous considérons la procédure législative normale, nous nous apercevons qu’avant d’être adoptée, une loi connaît différentes versions provisoires, qui sont autant d’avant-textes :
Avant-projet (procédure de consultation)
Projet (du Gouvernement)
Dépliants (débat parlementaire)
Projet pour la votation finale (adoption de la loi).
35Dans chacune de ces phases, le texte est soumis à un examen, une relecture ou une révision :
Avant-projet → relecture/révision par le service responsable
Avant-projet (déf.) → relecture/examen matériel par les cercles consultés
Projet CF29 → relecture/révision par le service responsable (+ corédaction)
Projet CF → relecture/révision par la ChF
Projet de la CdR → relecture/révision par les secrétariats de la CdR
Projet de la CdR → examen par les membres de la CdR (députés)
Projet de la CdR pour les votations finales → relecture triangulaire par les secrétariats de la CdR (d, f, i).
36Dans chacune de ces phases, les textes subissent des modifications matérielles dues aux options politiques et aux débats parlementaires. Mais ces différentes étapes sont aussi une occasion de repenser, de reconsidérer certains choix linguistiques ou certaines formulations, que ce soit sur la base d’observations des cantons, d’un député ou encore, tout simplement, parce que la relecture du texte met en évidence des incohérences ou des problématiques restées ignorées jusqu’alors. En ce sens, l’élaboration des différentes versions linguistiques peut être considérée comme un avancement par ajustements successifs, un approfondissement ou un perfectionnement progressif.
37Mais, et nous voici à la deuxième perspective, cette nature processuelle de l’élaboration des textes présente en outre l’avantage – ou la valeur ajoutée – de pouvoir avoir une incidence sur le texte (généalogiquement) original. En effet, la traduction n’est pas seulement « le meilleur exercice d’écriture des niveaux les plus avancés30 », mais aussi un banc d’essai implacable pour vérifier la consistance d’un texte.
38Dès lors, en utilisant, d’un côté, la nature plastique, non définitive, du texte de base en raison de la progression de la procédure législative et, de l’autre, l’examen en profondeur imposé par la traduction, le texte initial peut bénéficier d’un perfectionnement progressif grâce à la traduction.
39Grâce à la traduction se crée donc un rapport de causalité circulaire selon lequel l’effet (c’est-à-dire la traduction) rétroagit sur la cause (qui devient en partie effet), laquelle à son tour rétroagit sur l’effet (qui entre-temps est devenu cause) :
Texte original → Traduction → Texte [original] → [Traduction] → etc.
40Sans vouloir donner trop d’importance à cet aspect, il nous semble que le fait de reconnaître à la traduction une incidence sur le texte initial signifie en premier lieu lui reconnaître la juste dignité d’activité rédactionnelle à part entière. Mais cela implique également de bénéficier de l’immense potentiel du plurilinguisme institutionnel dans l’optique d’un perfectionnement qualitatif des textes31, que ceux-ci soient normatifs ou non.
41Il en résulte en définitive une nouvelle conception de l’acte traductif qui, d’acte unique prenant naissance face à un texte immuable et définitif, devient un dialogue interlinguistique collectif, une rédaction in fieri, un processus de discussion rédactionnelle entre les textes.
La Commission parlementaire de rédaction
42La deuxième garantie procédurale réside dans la prédisposition, au sein du processus législatif, d’une phase particulière dédiée spécifiquement aux exigences rédactionnelles et légistiques, c’est-à-dire l’institution d’un moment processuel consacré à l’examen rédactionnel des textes et à la comparaison interlinguistique des versions. Il ne va pas de soi32 que, parallèlement au travail de traduction et de rédaction qui a lieu tout au long du cheminement procédural d’un texte normatif, soit prévue une phase exclusivement destinée à comparer les textes dans un grémium collégial au sein duquel chaque version linguistique a la même autorité, c’est-à-dire, comme on l’a vu plus haut, une phase pendant laquelle chaque version linguistique peut mouvoir les autres versions.
43La Commission parlementaire de rédaction, composée de trois sous-commissions (une par langue officielle), est chargée d’examiner et de préparer les textes législatifs sous l’angle formel, de la clarté du libellé et de la concordance des trois versions. La loi sur le Parlement33 prévoit en effet les dispositions suivantes :
Art. 57 Attributions et fonctionnement [de la CdR]
1 La Commission de rédaction vérifie les textes et en arrête la version définitive avant le vote final.
1bis Elle effectue en outre les corrections de nature rédactionnelle dans les textes des actes qui ne font pas l’objet d’un vote final.
2 Elle veille à ce que les textes soient intelligibles et concis. Elle s’assure qu’ils sont conformes à la volonté de l’Assemblée fédérale et vérifie leur concordance dans les trois langues officielles.
3 La Commission de rédaction ne peut pas procéder à des modifications de fond. Lorsqu’elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, elle en informe les présidents des conseils.
Concrètement, cela signifie qu’avant d’être adopté par le législateur, chaque acte normatif soumis au référendum est examiné par une commission composée de députés de l’Assemblée fédérale (chaque sous-commission se compose de deux conseillers nationaux et de deux conseillers aux États). Au-delà de l’examen spécifique effectué par la Commission et des travaux préparatoires des secrétariats des sous-commissions, cette phase procédurale est importante pour trois raisons principales :
pour son existence même, car elle fait de la qualité rédactionnelle et de la comparaison interlinguistique une exigence procédurale du processus législatif ;
de ce fait, elle inscrit dans l’identité elle-même de l’acte législatif la dimension plurilingue, car, comme on le sait, la définition de la loi coïncide d’une certaine manière avec la procédure de son adoption34 ;
parce que chaque langue, de cette façon, est mise sur un pied d’égalité avec les autres, y compris sous l’angle procédural.
La centralisation de la rédaction italienne
44Une dernière garantie procédurale est la centralisation de la responsabilité des textes officiels publiés dans les deux principaux organes de publication (la Feuille fédérale et le Recueil officiel des lois) dans un seul service. Il est utile de rappeler à ce propos la disposition suivante de l’ordonnance qui régit les procédures et les compétences des services linguistiques de l’Administration fédérale :
Ordonnance sur les services linguistiques
Section 4 : Dispositions spéciales
Art. 12 Italien
1 L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en italien est responsable de la version italienne des textes publiés dans le Recueil officiel et dans la Feuille fédérale et coordonne sa préparation35.
Certes, on pourra objecter qu’il est parfaitement normal que l’unité administrative qui fournit les prestations linguistiques en italien assume une telle responsabilité. Pourtant, pas tout à fait. Il faut savoir que pour ce qui a trait aux textes publiés dans le Recueil officiel et dans la Feuille fédérale, la responsabilité des versions allemande et française incombe aux offices, c’est-à-dire aux ministères. Ce sont notamment les offices fédéraux qui donnent les bons à tirer des textes dans ces deux langues et décident en définitive de leur contenu et de leur libellé.
45Contrairement à ce qui est prévu pour les deux autres langues officielles, la compétence pour la version italienne est centralisée auprès de la Division italienne des Services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale.
46Cette centralisation a été voulue dès la création du service en 1917, en tant que premier service linguistique de la Confédération et comme organe rattaché à la Chancellerie fédérale, responsable des publications officielles en italien. Ce fut une décision importante, car elle constituait le premier pas vers la centralisation de la traduction italienne, et parce qu’elle faisait du Secrétaire de langue italienne une sorte de troisième vice-chancelier36.
47Il y a donc un déséquilibre dans la structure organisationnelle, une sorte de disparité, qui est justifiée par des raisons d’équité. Cette structure vise notamment à remédier à certaines anomalies, comme le manque de spécialistes et de juristes de langue italienne dans les offices, ou le fonctionnement pratiquement bilingue du Parlement (qui rend nécessaire une unité italophone forte). Elle est également guidée par une préoccupation d’efficience, de cohérence et de coordination des travaux : le fait de pouvoir suivre un texte dans l’ensemble de la procédure législative est un grand avantage. Enfin, elle permet de maintenir les compétences linguistiques dans un contexte alloglotte (et ainsi d’éviter l’isolement des traducteurs dans les offices).
Au-delà de l’équivalence : la proportion dans la diversité
48Pour résumer, les trois instruments institutionnels que nous venons de décrire agissent sur des plans différents : sur la traduction, sur la procédure législative et sur la structure des organes étatiques. Ils redéfinissent certaines notions, comme celle de traduction, et créent une forme de déséquilibre dans l’organisation des unités administratives. Ils ne visent en fait qu’une seule chose : garantir une présence équitable des trois langues officielles, par laquelle il faut entendre une même autorité textuelle. De sorte que, si nous devions proposer une définition de l’équité linguistique dans le domaine institutionnel, nous dirions que c’est la situation qui permet à chaque langue d’exercer par elle-même – dans sa diversité – l’autorité sur toutes les autres.
49Lors de l’élaboration du Code civil suisse, il y a désormais plus de cent ans, la Commission de rédaction chargée d’apprêter le texte définitif dans les trois langues résumait justement son travail en termes d’influence réciproque des textes, d’égale autorité textuelle :
D’autre part, nous espérons n’avoir rien négligé pour que la concordance entre les trois textes soit établie. Pour atteindre ce but, nous avons dû souvent adapter le texte allemand aux textes français ou italien, si bien qu’aucun des textes ne saurait être envisagé comme une simple traduction37.
Cette pondération progressive des différentes autorités textuelles conduit parfois à la présence de dispositions formellement différentes, car elles sont l’expression du génie de chaque langue, comme par exemple cet article du Code de procédure pénale38 :
Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente | Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise | Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement |
4 Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 2 non possono essere utilizzate. | 4 Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nicht verwertbar, wenn er ohne die vorhergehende Beweiserhebung nicht möglich gewesen wäre. | 4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve. |
50Alors que la version italienne adopte une logique déontique, les autres versions expriment la norme par une disposition écrite dans une perspective narrative ou chronologique. En général, il s’agit là pour un juge d’une arme herméneutique unique39 ; mais de plus, il s’en dégage une indubitable richesse, et aussi une certaine beauté, à entendre comme la proportion existante entre une multiplicité d’éléments divers40. Cela n’est pas étonnant, si l’on sait que certains artistes ont établi un lien très fort entre le beau et l’équité : « Le beau n’est pas autre chose que l’équité absolue41. »
Notes de bas de page
1 On rappellera à ce propos les paroles de G. Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Paris, Albin Michel, 1998 ; cité de Œuvres, Paris, Gallimard, 2013, p. 607 : « Chaque langue humaine, si restreint soit le nombre de ceux qui la parlent naturellement, si démuni que soit leur terrain et leur ordre social, constitue une expérience, une perception, une construction intégrale du monde. Il n’y a pas de “petites langues” […]. La mort d’une langue, si isolée soit-elle, est spirituellement, concrètement, la mort d’un monde. »
2 Gen., 11, 1-9.
3 À ce propos, cf. notamment U. Eco, La Recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Paris, Seuil, 1997 (trad. de J.-P. Manganaro de l’original italien La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Rome/Bari, Laterza, 1993).
4 Langue pure de l’époque adamique ou de la fin des temps : cf. W. Benjamin, « La tâche du traducteur », trad. de M. de Gandillac revue par R. Rochlitz, in : Œuvres, Paris, Gallimard, 2000, t. I, p. 244-262 (orig. « Die Aufgabe des Übersetzers » [1923], in R. Tiedemann et H. Schweppenhäuser [éd.], Gesammelte Schriften, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp Verlag, 1972, t. IV, I Tl., p. 9-21).
5 Feuille fédérale 1937 II 19.
6 Cf. le récent état des lieux dans le volume collectif d’A. Giudici, R.W. Ronza et V. Pini (dir.), Il plurilinguismo svizzero e la sfida dell’inglese. Riflessioni dal laboratorio elvetico a confronto con l’Europa, Locarno, Armando Dadò Editore, 2020.
7 Sur ce point, cf. M. Borghi, « Langues nationales et langues officielles », in D. Thürer, J.-F. Aubert et J.P. Müller (dir.), Verfassungsrecht der Schweiz. Droit constitutionnel suisse, Zurich, Schulthess, 2001, p. 596.
8 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101).
9 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC, RS 441.1).
10 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl, RS 170.512).
11 « On peut par conséquent affirmer que la protection et l’encouragement de la diversité linguistique et culturelle du pays est un élément constitutif, voire ontologique, de la théorie de l’État et de la politique culturelle suisse » (M. Borghi et A. Previtali, « Droit suisse des langues », in B. Ehrenzeller [dir.], Bildungs-, Kultur- und Sprachenrecht, Bâle, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2018, p. 647-827, ici p. 687).
12 6,6 % toutes classes de salaires confondues (2018) ; ce pourcentage descend à une moyenne de 5 % dans les classes de salaire supérieures. Source : rapport du 20 décembre 2019 de la Déléguée fédérale au plurilinguisme, Promotion du plurilinguisme au sein de l’administration fédérale, annexe 4.
13 L’ancienne ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération (RO 1995 3632) l’exprimait clairement dans son premier article, qui précisait entre autres : « Art. 1 But. 1 La traduction au sein de l’administration générale de la Confédération contribue à ce que : a. la population ait accès à toutes les publications officielles et à d’autres textes importants dans les langues officielles ; […] ».
14 B. Pascal, Pensieri, éd. bilingue de C. Carena, Turin, Einaudi, 2004, p. 480 (pensée 647, Laf. 789, Sel. 645).
15 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1983 [1945], p. 212, et, plus explicite encore : « La pensée n’est rien d’intérieur, elle n’existe pas hors du monde et hors des mots » (ibid., p. 213).
16 Clause finale du Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas modifiant la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (texte original), in FF 2019 7557.
17 N. de Cues, La Docte Ignorance, I, 25, 84, éd. fr. de H. Pasqua, Paris, Payot & Rivages, 2008, p. 106 ; texte latin N. Cusano, De docta ignorantia, I, 25, 84, in : id., Opere filosofiche, teologiche e matematiche, éd. d’E. Peroli, Milan, Bompiani, 2017, p. 99.
18 Ibid., I, 21, 66, p. 93.
19 N. Cusano, De mente, II, 68, in : id., Opere filosofiche, teologiche e matematiche, op. cit., p. 866. « Unique est donc le verbe ineffable, qu’est le nom précis de toutes choses en tant qu’elles se rangent sous un nom par la détermination de la raison. Ce nom ineffable se reflète à sa manière dans tous les noms, parce qu’il est la nominabilité infinie de tous les noms et l’énonciabilité infinie de tout ce qui peut s’exprimer avec le son, de sorte que tout nom soit l’image du nom précis » (N. de Cues, Dialogues de l’idiot sur la sagesse et l’esprit, éd. fr. de H. Pasqua, Paris, PUF, 2011, p. 119).
20 C’est ce qui transparaît par exemple de cet extrait d’un arrêt du Tribunal fédéral suisse : « 4.2 Lorsque le texte légal est clair – comme c’est le cas en l’espèce –, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions. L’art. 190 Cst. ne fait pas obstacle à une interprétation qui irait à l’encontre du texte de la disposition légale. S’il existe de bonnes raisons d’admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens – la ratio legis –, il est possible de s’en écarter afin d’interpréter la disposition selon son sens véritable, surtout si celui-ci apparaît plus conforme à la Constitution que son texte (ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 et les références) » (ATF 139 I 257, p. 260).
21 « Ut sic vocabula sint non ex impositione, sed ab aeterno, et impositio sit libera, tamen non arbitror aliud quam congruum nomen imponi, licet illud non sit praecisum » (N. Cusano, De mente, II, 59, op. cit., p. 858).
22 A. Kojève, La Notion de l’autorité, Paris, Gallimard, 2004 [1942], p. 58.
23 C’est pour cette raison que l’autorité réelle relève plus de la connaissance que de l’obéissance : « Ja, unmittelbar hat Autorität überhaupt nichts mit Gehorsam, sondern mit Erkenntnis zu tun » (H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1960, p. 264).
24 Une situation qui crée une relation d’obéissance peu compatible avec l’autorité : « Le commandement et l’obéissance n’instituent jamais par eux-mêmes une autorité. Là où on n’obéit que parce qu’on y est forcé, il n’y a plus d’autorité » (H. Arendt, « Le délitement de l’autorité », cours donné à l’université de New York, le 23 novembre 1953, in M. Leibovici et A. Mréjen [dir.], Cahier Hannah Arendt, trad. de l’anglais par J.-L. Fidel, Paris, Éditions de l’Herne, 2021, p. 187-189).
25 M. Lacroix, Ma philosophie de l’homme, Paris, Robert Laffont, 2015, p. 44.
26 R. Garré, « Un solo diritto, più lingue: il multilinguismo interpretativo elvetico », LeGes, vol. 30, 2019, n. 4 : « Une des caractéristiques de l’approche du Tribunal fédéral dans les cas où les textes divergent est l’absence d’a priori en faveur de l’une ou l’autre des langues officielles. […] Par ailleurs, le Tribunal fédéral examine souvent les trois versions aussi simplement pour constater qu’elles disent la même chose (cf. par ex. ATF 145 IV 146 cons. 2.3.1 et 2.4.1 ; 116 IV 67 cons. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 cons. 1.2), ce qui du reste est la règle. »
27 Y. Bonnefoy, La Communauté des traducteurs, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2000, p. 61.
28 À ce propos, on lira avec profit le récent livre de T. Samoyault, Traduction et violence, Paris, Seuil, 2020.
29 CF = Conseil fédéral, ChF = Chancellerie fédérale, CdR = Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale.
30 « Tradurre è forse il migliore esercizio di scrittura ai livelli più avanzati » (T. De Mauro, Guida all’uso delle parole. Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire, Bari/Rome, Laterza, 2019 [1980], p. 133).
31 Un potentiel reconnu d’ailleurs aussi par la doctrine : cf., par exemple, A. Flückiger, (Re)faire la loi. Traité de légistique à l’ère du droit souple, Berne, Stämpfli, 2019, p. 597.
32 L’histoire mouvementée de la création de cette commission en témoigne d’ailleurs : cf., par exemple, S. Steiner, « Commentaire à l’article 56 LParl », in M. Graf, C. Theler et M. von Wyss (dir.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung. Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Bâle, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2014, p. 465-475.
33 Loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, RS 171.10).
34 Cf., par exemple, R. Guastini, Il diritto come linguaggio, Turin, Giappichelli, 2001, p. 85 : « Da questo punto di vista, l’art. 72 Cost. non si limita a prescrivere alle camere di adottare un certo procedimento, ma al tempo stesso definisce – o, meglio, contribuisce a definire – anche la nozione di legge: per “legge” deve intendersi un atto del Parlamento adottato con quel dato procedimento » (« Dans cette perspective, l’art. 72 Cst. ne se limite pas seulement à prescrire aux chambres l’adoption d’une certaine procédure, mais il définit aussi – ou, pour mieux dire, il contribue à définir – la notion de loi : par “loi” il faut entendre un acte du Parlement qui a été adopté avec telle procédure particulière »).
35 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques de l’administration fédérale (Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing, RS 172.081).
36 Sur ce point, cf. V. Pini, Anche in italiano! 100 anni di lingua italiana nella cultura politica svizzera, Bellinzone, Casagrande, 2017, p. 47-51.
37 Rapport présenté aux Chambres fédérales par la Commission de rédaction du Code civil suisse du 20 novembre 1907, FF 1907 VI 402.
38 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP, RS 312.0).
39 Cf. E. Catenazzi, « Linguaggio giuridico e lingua delle sentenze (l’italiano del giusdicente) », in M. Borghi (dir.), Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero, Bâle/Genève/Munich, Helbing & Lichtenhahn, 2005, p. 93-109, ici p. 109.
40 Cf. N. Cusano, De mente, V, 94, op. cit., p. 896 : « Unde si acute respicis, reperies pluralitatem rerum non esse nisi modum intelligendi divinae mentis. Sic irreprehensibiliter posse dici conicio primum rerum exemplar in animo conditoris numerum esse. Hoc ostendit delectatio et pulchritudo, quae omnibus rebus inest, quae in proportione consistit, proportio vero in numero » (« C’est pourquoi si tu observes bien, tu verras que la pluralité des choses n’est qu’une manière d’intelliger de l’esprit divin. Ainsi, je conjecture que l’on peut dire d’une manière irrépréhensible que le premier exemplaire des choses dans l’esprit du Créateur est le nombre. C’est ce que montrent l’agrément et la beauté, qui sont en toutes choses et qui consistent dans la proportion, laquelle consiste dans le nombre », N. de Cues, Dialogues de l’idiot sur la sagesse et l’esprit, op. cit., p. 146-147).
41 C. Brancusi, « Aphorismes », This Quarter, vol. 1, no 1, 1925, p. 236 ; cité in : id., Aforismi, éd. de P. Mola, Milan, Abscondita, 2001, p. 17.
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