L’eau en droit international : entre singularité et pluralité
Leçon inaugurale prononcée le jeudi 12 janvier 2023
Texte intégral
Monsieur l’Administrateur,
Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Chère famille, chers amis,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
1Figure de la nature, figure sociale, figure religieuse ou figure mythologique, l’eau est omniprésente. Elle est aussi une figure politique et juridique, quoique à cet égard, certaines de ses facettes soient encore peu connues et seulement partiellement identifiées. Tel est le cas en droit international, au sein duquel subsistent des zones d’ombre.
2En effet, pendant longtemps, ce n’est qu’au travers de leurs utilisations que le droit international s’est soucié des ressources naturelles. L’émergence des préoccupations environnementales, de même que de celles relatives à la justice sociale, va jouer au cours de la dernière partie du xxe siècle le rôle de trublion dans le concert des utilisations des ressources naturelles. Pour certaines ressources, tel le gaz ou le pétrole, il devient essentiel d’en réduire drastiquement l’extraction et la consommation. Pour d’autres, il s’agit de les protéger ; leurs utilisations doivent être encadrées dans un but de meilleure gestion, voire de sauvegarde. La protection des ressources en eau douce révèle ce changement de paradigme, lequel n’en est qu’à ses premiers pas.
3Surexploitation, dégradation de l’environnement et changement climatique appellent à de nouvelles approches. Le respect de la dignité humaine s’impose également, demandant une gestion de l’eau soucieuse de la satisfaction des besoins fondamentaux de l’être humain. Cet entrelacement de considérations met au défi les utilisations de l’eau.
4Le droit international tente d’accommoder ces préoccupations. Il le fait en tenant compte de la singularité de la ressource en eau, laquelle se manifeste par son essentialité.
L’essentialité de l’eau
5Visible ou invisible, l’eau est nécessaire à toute forme de vie. Aucun organisme ne peut vivre sans elle. Son essentialité se rattache également à son « essence », c’est-à-dire à sa nature propre. Elle nous compose et elle compose la planète Terre. L’eau est essence de la vie et essentielle à notre vie.
6Cette ressource naturelle a suscité de tout temps mythes et symboles, qu’ils soient liés à la félicité et à la joie, mais aussi à la tristesse et au désespoir. Elle traduit notre lien d’appartenance avec le monde. Nous vivons dans son milieu et de ce milieu. Nombre de civilisations sont nées sur les marges d’un fleuve. Nombreux sont les rites et les célébrations, dans chacune des régions du monde, à se tenir autour d’un point d’eau, qu’il s’agisse d’un puits ou d’une source.
7L’essentialité de l’eau tient aussi à sa singularité. Elle compose l’être humain à plus de 50 %, elle n’est donc pas seulement une réalité extérieure pour les personnes humaines. Bien que nous ne puissions pas vivre dans l’eau, nous vivons de l’eau. Cette singularité distingue l’eau d’autres ressources naturelles.
8La surface du globe est quant à elle en majeure partie recouverte d’eau, ce qui lui vaut le surnom de « planète bleue ». Cela dit, la quantité disponible de cette ressource sur Terre est étonnamment limitée. En effet, l’eau douce accessible équivaut à moins de 1 % de l’eau présente sur la planète. Quatre-vingt-dix-sept pour cent sont constitués d’eau salée et 2 % d’eau sont stockés dans les glaciers ou la calotte glaciaire des pôles. Invisibles et mal connues, les eaux souterraines représentent environ 99 % de l’eau douce disponible à l’état liquide sur Terre. Contrairement aux eaux de surface, les flux souterrains ne sont pas immédiatement perceptibles, ce qui les rend d’autant plus vulnérables aux phénomènes d’altération de quantité et de qualité.
9Présente en quantité stable, l’eau ne disparaît pas, elle se transforme. Elle prend différentes formes, solide, liquide ou gazeuse. L’atmosphère et les nuages, les océans, les rivières, les lacs, les sols, les glaciers, les champs de neige et les eaux souterraines forment les éléments du cycle hydrologique, qui ne connaît ni début ni fin. C’est la même quantité d’eau qui est présente sur Terre et qui l’a toujours été, d’où son caractère « limité ».
10Le caractère limité de l’eau se fait saillant face à une consommation en augmentation constante. Alors que la population mondiale a quadruplé au cours des cent dernières années, la consommation en eau, de son côté, a été multipliée par six et continue de croître. En outre, l’appauvrissement des écosystèmes et les conséquences du dérèglement climatique mettent en exergue les difficultés d’accès à l’eau. Ressource indispensable et vitale en termes humains, sociaux et culturels, elle devient rare. Elle est aussi indispensable pour l’environnement et les écosystèmes, tout en étant bien souvent victime d’abus et malmenée.
11La rareté de l’eau est une préoccupation nouvelle. Ce n’est que récemment que sa nature particulière – ce que l’on a dénommé son « essentialité » – a été prise en compte en droit international. Cette nature particulière de l’eau tente de s’imposer dans différents champs de réglementation. L’accueil qui lui est réservé n’est encore que partiel et parcellaire, ainsi que nous le verrons.
L’eau et le droit international : tout commence avec les fleuves internationaux
12Nous nous intéresserons au droit international issu des traités de Westphalie (1648). Il convient néanmoins de noter que des instruments juridiques régissant les usages des ressources en eau existaient dès l’Antiquité, notamment en Mésopotamie. Ce sont les fleuves et les lacs partagés par plusieurs États qui ont tout d’abord été l’objet de l’attention du droit international moderne. Les cours d’eau internationaux traversent et irriguent les différentes régions du monde ; on en recense près de 250 à l’heure actuelle. Les États riverains peuvent être en nombre. Ainsi, le bassin du Nil en compte onze ; le fleuve Niger, quant à lui, en compte six, tout comme le Mékong.
13« Veines » de la Terre, les fleuves internationaux tapissent et irriguent les différents continents. Ces ressources naturelles tiennent lieu, dès la fin du xviiie siècle, de lignes de partage. Elles servent de frontières aux souverainetés qui se constituent ou se recomposent, ou encore lorsque les puissances européennes, à l’époque de leur entreprise coloniale, procèdent à la division des territoires en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Ces délimitations, qui sont toujours d’actualité, peuvent être soumises au défi des besoins des populations locales lorsque celles-ci revendiquent le droit de se mouvoir sur un cours d’eau, de pêcher ou de s’approvisionner en eau sans avoir à se soucier de l’obstacle de la frontière politique.
14Différents contentieux internationaux contemporains ont permis de souligner la dualité qui prévaut entre stabilité des frontières et interdépendance dans l’accès aux ressources en eau. Ceux-ci ont d’ailleurs pu donner lieu à des actes de violence. Les tensions entre le Bénin et le Niger dans le secteur du fleuve Niger et de la rivière Mékrou, dans les années 1990, mais plus encore celles entre le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan dans la vallée de Ferghana sont illustratives de ces problèmes. Elles ont mis en lumière la nécessité pour les gouvernants d’accepter les pratiques des communautés locales et de s’engager à permettre la vie en commun des populations résidant dans différents États riverains d’un fleuve. L’accroissement de la sécheresse et son impact sur les ressources naturelles, notamment leur raréfaction et leur difficulté d’accès, soulignent combien la clairvoyance et la volonté politique sont nécessaires pour résorber tensions et conflits, en permettant qu’une frontière ne constitue pas un obstacle à la vie quotidienne des populations locales. Dans ce contexte, rendons hommage à l’ancien secrétaire général des Nations unies, M. Kofi Annan, qui accompagna les dirigeants du Cameroun et du Nigeria au cours des années 2000 dans la mise en œuvre d’une décision judiciaire d’importance aux impacts significatifs pour les populations locales1.
15Au-delà de constituer des supports naturels à la délimitation, les cours d’eau internationaux ont été mis à profit par les États européens comme voies de circulation. Le transport par voie fluviale de marchandises et de personnes prend de l’essor au cours du xixe siècle. Les mutations économiques et technologiques favorisent un accroissement des échanges. Dans le nouvel ordre politique qui s’esquisse, l’Acte final du congrès de Vienne prône en 1815 la négociation d’accords internationaux pour favoriser la liberté de navigation. Tel sera le cas pour le Rhin, le Danube et, plus tard, pour d’autres cours d’eau comme l’Elbe et l’Oder.
16Nous voyons alors poindre une caractéristique qui restera très prégnante, celle de la gestion d’un cours d’eau international à l’échelon de son bassin avec, en son cœur, une commission de bassin, à l’instar de la Commission centrale du Rhin ou de la Commission européenne du Danube. Ces premiers efforts d’institutionnalisation de la gestion d’intérêts communs liés aux ressources en eau soulignent le « lien intime2 » qui prévaut entre droit international et institutions. L’échelon local, à savoir celui du bassin, constitue alors le socle de gouvernance privilégié des ressources en eau transfrontières en termes régulatoires et institutionnels – ce qu’il restera par la suite.
17La navigation permet de relier terres et mers. Elle sera mise à profit par les puissances européennes pour accroître les échanges commerciaux, ainsi qu’au moment de l’expansion de la colonisation et des activités économiques qui en sont issues. Malgré la volonté du traité de Versailles de préserver les larges contours dont bénéficiait alors la liberté de navigation, les changements politiques du xxe siècle mènent à leur restriction progressive, notamment en renforçant le contrôle exercé par les États riverains.
18À partir de la fin du xixe siècle, les fleuves internationaux donnent matière à d’autres utilisations que la navigation. Ainsi en est-il de la pêche, de la production d’énergie hydraulique, de l’irrigation, des usages industriels ou encore à des fins récréatives. Les fleuves, « veines » de la Terre, sont également « artères » de la vie économique. Érigée en 1892, la fontaine Bartholdi, objet d’attention à l’occasion de l’Exposition internationale, universelle et coloniale de 1894 à Lyon, représente, selon le bulletin officiel de l’Exposition, « une promenade triomphale, d’une impétuosité sereine, dont la majesté calme rappelle plutôt le cours lent et puissant d’un fleuve idéal, que la marche rapide du Rhône ou la chute précipitée des torrents alpestres3 ». L’idée de puissance est manifeste, symbolisant à l’époque l’importance des fleuves pour la vie économique des pays qu’ils traversent.
19La règle de droit international est alors principalement guidée par le souci d’ordonnancer les diverses utilisations des cours d’eau qui s’ajoutent les unes aux autres, de part et d’autre. Cet ordonnancement répond à une logique particulière liée à la singularité de chaque cours d’eau, laquelle marque de son empreinte la manière dont les États riverains régissent les fleuves internationaux. Aucun fleuve ne ressemble à un autre, qu’on l’appréhende d’un point de vue géographique ou hydrologique, qu’il s’agisse des besoins des populations qui en dépendent ou des choix de développement opérés par un État. En outre, les fleuves sont tributaires des relations politiques et des asymétries de pouvoir qui prévalent entre les États riverains : les traités conclus reflètent ces singularités. Le jeu de la souveraineté et la non-volonté de coopération peuvent faire obstacle à l’adoption d’un traité, à sa modification ou à son évolution pourtant nécessaire.
20À l’échelon universel, les principes de gestion des cours d’eau internationaux ont un contenu relativement général, la spécificité ne pouvant trouver application qu’à l’échelon local. C’est l’un des traits marquants de la réglementation des cours d’eau internationaux, celui d’accueillir la singularité tout en lui permettant de nourrir la formulation de principes d’application universelle. Ainsi, le droit international fait place à la pluralité des approches, tout en définissant des principes communs d’action.
21L’un de ces principes, sinon le principe cardinal, est celui de l’utilisation équitable et raisonnable d’un cours d’eau international. Ce principe émerge, dans la pratique, aux côtés de l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs à un autre État riverain. Tous deux trouvent un premier ancrage dans les droits nationaux afin de favoriser les rapports de bon voisinage. Repris dans le contexte des rapports entre États, c’est ce même esprit de bon voisinage qui a vocation à organiser la gestion d’un cours d’eau international, à savoir ne pas causer de dommages significatifs, tout en s’accordant pour que chacun puisse utiliser les eaux partagées. Le prisme de l’usage prime, au détriment d’une perspective d’ensemble laissant place à la capacité des milieux naturels à fournir de l’eau. Chacun des riverains doit pouvoir bénéficier des utilisations et des bénéfices tirés de ces utilisations. Chaque riverain a donc le droit de faire valoir son droit à pouvoir en jouir. Les termes de la répartition doivent toutefois répondre aux paramètres de l’équité et non à ceux de l’égalité. Les circonstances économiques, hydrologiques ou encore historiques, prospectives et sociales fondent ce rapport d’équité.
22L’« équité », concept pour le moins difficile à saisir, est le maître-mot. Elle est liée à ce qui est juste, à ce qui est proportionnel, et devra être appréciée dans des situations spécifiques, au cas par cas. Il revient, au premier chef, aux parties intéressées riveraines de s’accorder sur cette répartition en équité. Le jeu des rivalités politiques est facteur de blocage et peut prendre en otage la possibilité d’un accord ou laisser durer une situation de statu quo. Il est nécessaire, dans de telles situations, que des acteurs tiers – des personnes ou des institutions exerçant une fonction diplomatique ou judiciaire – puissent éviter qu’une situation de tension ne s’aggrave en donnant les moyens aux parties en présence de parvenir à un accord ou en rendant un jugement définitif. Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’il peut être difficile, pour un tiers judiciaire, de décider de ce qui relèverait d’une situation d’équité quand les éléments de perception et de diplomatie, ou encore l’état insuffisant des connaissances sur la ressource en eau, constituent des facteurs de blocage à la conclusion d’un accord. Il serait bien souvent nécessaire de faire usage des mesures de confiance auxquelles le juge ou l’arbitre ne peuvent avoir recours. Un tiers qui bénéficierait de la confiance des parties et exercerait un mandat de type diplomatique serait sans doute mieux à même d’informer et éclairer ces dernières quant aux enjeux et aux possibilités d’agrément. Dans ce contexte, le succès des bons offices du président de la Banque mondiale, M. Eugene Black, lesquels ont mené à un accord sur le fleuve Indus entre l’Inde et le Pakistan en 1960, doit être évoqué4. Ce succès revêt une place de choix dans les annales de la diplomatie. C’est une initiative qui mériterait d’être reproduite dans le cadre d’autres bassins fluviaux.
23Pendant longtemps, le principe de partage équitable et raisonnable s’est inscrit dans une perspective d’abondance, au sens où les limitations à l’utilisation de l’eau n’avaient pas leur place. Le présupposé était qu’il y avait suffisamment d’eau, ce qui permettait qu’une répartition des usages ait lieu quand ces usages se faisaient jour. Ils s’additionnaient. Cependant, divers développements au cours de la dernière partie du xxe siècle entraînent une remise en question de ce postulat. Il devient nécessaire de mieux gérer l’eau, dans une perspective temporelle liant présent et futur, protection de l’environnement et usages de l’eau. La notion de ressource naturelle partagée, à laquelle la Cour internationale de justice a eu recours pour qualifier des cours d’eau internationaux dans le cadre de différends ayant trait à la production hydroélectrique, à des usages industriels ou aux règles de répartition des utilisations, semble vouloir marquer cette nouvelle alliance.
24La surexploitation des ressources et l’impact du changement climatique, notamment, mettent à l’épreuve une équité pensée et conçue du point de vue de l’abondance. Cette équité doit intégrer la notion de limitation. Les utilisations doivent être réparties en prenant en compte la « vie » des ressources elles-mêmes, ainsi que celle des écosystèmes dont elles dépendent. Les composantes de la nature sont en relation les unes avec les autres. Les liens entre nappes phréatiques et eaux de surface sont souvent oubliés ; pourtant, l’alimentation mutuelle de ces ressources est source de durabilité. Dans la dernière partie du xxe siècle, ces préoccupations trouvent progressivement place en droit international. Elles s’expriment à travers la demande d’une gestion durable des cours d’eau, incluant les diverses composantes de la protection de l’environnement. Les accords de bassin négociés s’y emploient avec plus ou moins d’emphase.
25Une lecture pluridisciplinaire est nécessaire pour appréhender la durabilité d’un cours d’eau en son entier. Nous comprenons alors l’importance de protéger le cours d’eau dans son bassin de drainage, aussi dénommé « bassin hydrographique », reliant les utilisations de la terre, de l’air et de l’eau, ou encore de l’appréhender au sens de la convention des Nations unies de 1997 sur les cours d’eau internationaux, selon laquelle c’est le « système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun5 » qui doit être protégé. L’ajout d’utilisations sans perspective d’ensemble ne peut plus être de mise. Le principe d’une gestion intégrée s’impose, à savoir une gestion qui prend en compte les enjeux sociaux et économiques dans le respect des principes de protection de l’environnement. Le droit doit pouvoir donner consistance à cette notion d’intégration demandant que les différents corps de normes s’ajustent les uns aux autres. Pour cela, les exigences de l’équité, porteuse des droits des générations présentes et futures, s’imposent.
26Dans ce contexte, des initiatives conduites au cours des années 2000 promeuvent la justice intragénérationnelle en consacrant l’accès à l’eau pour tout être humain comme exigence publique internationale. Cela permet que les diverses utilisations d’un cours d’eau fassent place à la satisfaction des besoins domestiques et personnels. Certains traités le spécifiaient déjà. Néanmoins, cet accès à l’eau pour tout être humain devient dorénavant un intérêt objectif qui prime toutes les autres utilisations. C’est dans ce contexte que justice sociale et dignité humaine trouvent leur chemin en droit des ressources en eau transfrontières, ainsi que nous le verrons plus loin.
27Aux côtés d’une demande pour une équité de limitation, d’autres approches normatives doivent être évoquées, telles que la reconnaissance des rivières et des lacs comme des sujets de droit, et donc titulaires du droit d’être protégés. Cette approche donne une voix juridique aux composantes de l’environnement. Des représentants de ces composantes sont nommés, notamment parmi les populations autochtones et locales. Le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, le Gange en Inde et au Bangladesh ou le fleuve Atrato en Colombie sont des exemples. Ces cours d’eau ont tous été reconnus comme des entités légales titulaires de droits, selon des modalités et des configurations juridiques qui peuvent varier. Cette tendance se manifeste pour l’heure au niveau national. Elle pourrait faire des émules à l’échelon international avec des régimes de droit commun qui les protègent dans leur dimension transfrontière. Être bénéficiaire de droits signifie la possibilité de les faire valoir à l’encontre d’utilisations et de décisions qui ne les respecteraient pas. C’est une voie juridique permettant à la nature d’entrer en discussion, par le biais de ses représentants, sur le bien-fondé des utilisations envisagées.
Une souveraineté responsable
28Les eaux douces sont associées aux notions de territoire et de juridiction étatique. S’agissant des utilisations des cours d’eau, le droit international a conditionné l’exercice de la souveraineté étatique au gré de l’émergence de principes tels que la liberté de navigation, l’utilisation équitable et raisonnable, l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs, ou encore l’échange d’informations et la consultation. Eu égard à ces principes, les États sont tenus de respecter les intérêts des autres États riverains, que ces cours d’eau soient contigus ou successifs. Les États riverains forment en effet une « communauté de droit » autour d’un cours d’eau, selon les termes de la Cour permanente de justice internationale dans un arrêt dédié à la rivière Oder en 19296. Ils doivent ainsi se plier aux exigences de la coopération, lesquelles conditionnent l’exercice de leur souveraineté.
29Un pas additionnel est franchi au tournant du xxie siècle. À la souveraineté conditionnée s’ajoute une nouvelle dimension, celle de souveraineté responsable. Parler de protection et de gestion durable des ressources en eau requiert en effet de porter son attention, outre les fleuves internationaux, sur les multiples composantes du cycle hydrologique, nationales ou internationales. Aux côtés d’une souveraineté conditionnée par les contraintes de bon voisinage émerge ainsi, pour tout État, le concept d’une souveraineté responsable à l’égard des ressources naturelles sises sur son territoire, et parmi celles-ci, les ressources en eau. Le nouveau Cadre mondial de la biodiversité adopté, de manière pour le moins douloureuse, par la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, en décembre 2022, témoigne de cette approche7.
30Le prisme de la bonne gouvernance des ressources en eau n’est donc pas seulement celui de la vicinité et de l’obligation pour un État de s’assurer que les autres riverains ne pâtissent pas d’effets dommageables. Il devient aussi celui d’un comportement diligent de l’État par rapport à toute source d’eau sise sur son territoire ou relevant de sa juridiction. Tout État devient ainsi redevable et ne peut s’abriter derrière l’écran de sa souveraineté. Le droit international de l’environnement impose sa marque dans ce contexte, de même que le corpus des droits de la personne humaine.
31Comme nous l’avons constaté, la règle de droit international s’est principalement forgée à l’aune des fleuves internationaux. De ce fait, le droit international n’a accordé que peu d’attention aux autres sources d’eau. Les eaux souterraines méritent dans ce contexte une attention spéciale. Elles sont en effet cruciales pour la vie sur Terre : elles représentent près de 99 % des ressources en eau douce8 et constituent la principale ressource utilisée dans le monde pour l’alimentation en eau potable.
32Réservoirs d’eau d’importance, elles sont pourtant soumises au défi de l’appauvrissement. Le changement climatique, mais également l’extraction abusive, participent à la baisse du volume d’eau. Tous les secteurs d’activité, agricole, industriel ou urbain, pompent de plus en plus d’eau, de plus en plus profondément. Le manque de précipitations en est une cause, le développement économique en est une autre. Aucune région du monde n’est épargnée.
33Imperceptibles à l’œil nu, les eaux souterraines sont les eaux invisibles du droit. Méconnues, elles restent captives des souverainetés étatiques. Le droit international a son mot à dire, mais il ne le dit que très peu. Les défis sont pourtant de taille. Il faut remédier à la vulnérabilité écologique de ces ressources et au risque de leur assèchement. Il faut développer les connaissances à leur égard. En d’autres termes, il est nécessaire de rendre visibles et de protéger ces eaux encore trop méconnues du droit international.
34S’agissant des eaux souterraines partagées par deux ou plusieurs États, le droit se manifeste par l’entremise de la négociation de traités. Ils sont toutefois encore peu nombreux. Nous pouvons évoquer, aux côtés de la convention d’Helsinki sur les cours d’eau et lacs transfrontières adoptée en 1992, accord-cadre couvrant notamment les eaux souterraines, la Convention relative à la protection, à l’utilisation, à la réalimentation et au suivi de la nappe souterraine franco-suisse du Genevois de 2007, l’accord sur l’aquifère Guarani de 2010 conclu par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, ou encore l’accord sur la gestion et l’utilisation des eaux souterraines conclu par la Jordanie et l’Arabie saoudite en 2015 et portant sur l’aquifère Al-Sag/Al-Disi. Une récente initiative concerne le bassin aquifère sénégalo-mauritanien qui a fait l’objet d’une déclaration signée en 2021 par le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, ces quatre pays dépendant à plus de 80 % des eaux souterraines. Des mécanismes de consultation, de coordination et de décision ont été mis en place pour gérer collectivement la ressource en eau. Par l’adoption de ces instruments, les États reconnaissent qu’ils ont un intérêt commun et que la coopération est nécessaire, même si le langage juridique utilisé peut varier et se révéler plus ou moins contraignant d’un instrument à l’autre.
35Ces actes juridiques ne portent que sur quelques eaux souterraines partagées. À l’échelon universel, des principes communs d’action appelés à couvrir l’ensemble de ces ressources ont été codifiés par la Commission du droit international des Nations unies. Ils sont très semblables, dans leur contenu, à ceux applicables aux cours d’eau internationaux. Ainsi en est-il des principes empreints d’une teneur de bon voisinage déjà évoqués à propos des fleuves transfrontaliers. La répartition des usages en application du principe de l’utilisation équitable et raisonnable et de l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs reste clef. Toutefois, est également mentionnée la reconnaissance de la fragilité des aquifères et des limites de notre savoir à l’égard de ces ressources. Une approche de précaution est préconisée en raison de l’incertitude portant sur la ressource en tant que telle ainsi que de sa vulnérabilité à la pollution. Exercice de la souveraineté, utilisations des eaux souterraines et gestion des risques sont de ce fait liés. Ces principes ont, pour l’heure, une valeur principalement recommandatoire. Les États se montrent en effet encore très réticents à s’engager sur la voie juridique d’une meilleure gestion de ces ressources partagées.
36Outre les eaux souterraines, il est à noter qu’un certain nombre d’autres sources d’eau ne sont pas encore l’objet d’une attention suffisante. Les formations glaciaires relèvent de cette catégorie. Actuellement, elles ne sont appréhendées par le droit international qu’au titre d’élément de territoire ou d’élément relevant de la juridiction d’un État côtier au sens du droit international de la mer. Ainsi en est-il des icebergs qui se sont détachés des glaciers polaires et qui dérivent au gré des courants marins. Ils constituent un potentiel considérable en tant que ressource en eau douce, dépassant le volume combiné de tous les fleuves de la planète. Cependant, il n’existe pas d’instrument juridique qui réglemente l’utilisation et l’appropriation des icebergs. Agrégats d’eau solidifiée, ces derniers ont pu être considérés par certains États comme une ressource naturelle donnant lieu à des bénéfices économiques. L’étendue de l’acception de la notion de ressource naturelle et son régime varient toutefois en fonction des régions et des espaces où se forment les icebergs. Sont-ce des ressources naturelles soumises à utilisation ? des ressources s’apparentant à des ressources naturelles minières au sens du régime de l’Antarctique ? ou encore des ressources naturelles à statut particulier ? Sont-ce des res nullius en haute mer, des res communis, avec les limites de protection des intérêts collectifs associées à ce concept, ou plutôt des composantes d’un patrimoine commun de l’humanité en devenir ? Les incertitudes demeurent. L’impact du changement climatique appelle à une mobilisation juridique pour s’entendre sur un régime qui protège ces ressources en eau douce.
37Il en va de même de l’eau atmosphérique. Phase du cycle de l’eau recherchée en période de sécheresse ou honnie en temps d’inondation, les nuages ne sont que très peu appréhendés par le droit. Relèvent-ils de la souveraineté territoriale de l’État au-dessus duquel ils se trouvent ? Ou sont-ils res nullius et susceptibles d’appropriation ? Est-il possible de les modifier ou de les ensemencer ? Les États peuvent en effet être tentés d’intervenir sur les nuages afin d’en modifier les précipitations, cela dans le but de pallier les pénuries d’eau sur leur territoire. En contrepartie, d’autres régions se verraient in fine privées des bénéfices des précipitations, à savoir de l’eau « interceptée ». N’y aurait-il pas alors un risque de dommages significatifs causés à un autre État par la survenance de sécheresses ou d’inondations ? Qui plus est, l’incertitude est grande quant aux effets de telles pratiques. Les nuages devraient-ils relever d’un régime collectif mû par l’intérêt commun et l’équité ? Ils font fi des contraintes liées à la souveraineté territoriale et à l’exercice de compétences qui lui sont associées. Ils perdent en effet de manière continue des gouttelettes d’eau et en acquièrent de nouvelles au cours de leurs mouvements. Pour l’heure, le concept gouvernant semble être celui de res nullius, mais est-ce satisfaisant ? On aura à l’esprit la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée en 1976. Cette convention avait été négociée dans le contexte de la guerre froide, lorsque divers laboratoires conduisaient des recherches sur la déstabilisation du climat par l’arme nucléaire et alors que l’agent orange, tout comme d’autres substances, avait fait des ravages au Vietnam. Ne faudrait-il pas adopter, dans la continuité de cette convention, un instrument juridique qui régisse les possibilités de modification du climat, comprenant nuages, précipitations, sécheresses, cyclones ou tornades, à des fins de protection du cycle hydrologique et de l’environnement ?
38Eaux de surface, eaux souterraines, toutes doivent être protégées et gérées de manière durable. Les liens entre une meilleure protection de l’environnement et celle de l’eau sont nombreux. La contamination des eaux par les pesticides, les substances chimiques ou les microplastiques, les problèmes liés à l’urbanisation et au rejet des eaux usées, sont autant de facteurs de dégradation de la qualité de l’eau, avec également des conséquences sur la santé, la biodiversité et les écosystèmes. Les mauvaises pratiques de gestion des sols et la déforestation entraînent des modifications du régime des précipitations, des problèmes de recharge des nappes phréatiques et provoquent l’assèchement de pans entiers de terres. Les variations de précipitations et de température dues au changement climatique ont des incidences sur le débit des fleuves.
39Divers accords de protection de l’environnement existent pour faire face aux problèmes mentionnés. Nous évoquerons par exemple la Convention relative aux zones humides d’importance internationale (1971), laquelle a notamment permis de mettre en lumière les fonctions des zones humides contre les inondations ou l’érosion du littoral, ou encore la Convention sur la diversité biologique (1992) et les programmes de renaturation dans les bassins fluviaux conduits sous son impulsion. La Convention sur la lutte contre la désertification (1994) souligne pour sa part le lien entre une surexploitation des bassins versants par la déforestation, le surpâturage ou l’utilisation de techniques d’irrigation inadéquates et l’assèchement de cours d’eau ou de nappes d’eaux souterraines. De leur côté, les engagements de l’accord de Paris sur les changements climatiques permettront de lutter contre les effets des variations des précipitations ou les événements hydrologiques extrêmes.
40La règle de droit international doit pouvoir concilier utilisations des eaux et protection de l’environnement. Les utilisations économiques de l’eau ou ses usages dérivés sont nombreux. La nécessité de les réformer, sinon d’en assurer la refondation, pour préserver la qualité des eaux, un accès à l’eau suffisant et le respect de la protection de l’environnement est primordiale. Les instruments et moyens juridiques impliqués dans cette cause sont nombreux, qu’ils soient de portée universelle, régionale ou locale aussi bien que de portée générale ou spécifique. Droit des cours d’eau, droit de l’environnement, droit du commerce international, droit des investissements, droit financier, droits de l’homme, tous ont leur mot à dire.
41L’État est un acteur déterminant, mais il n’agit pas seul. L’accès à l’information et la participation aux processus de décision sont prônés par divers principes et accords internationaux pour permettre aux individus, collectivités locales, minorités, populations autochtones et organisations non gouvernementales d’agir au sein d’espaces publics nationaux ou régionaux. Les modes participatifs et délibératifs sont divers, soulignant les mérites de l’expérimentation d’un pays à un autre, mais aussi les besoins de réflexion sur la signification de la légitimité démocratique et ses différents visages.
42Les acteurs privés, incluant entreprises privées et publiques, ont aussi un rôle important à jouer dans le domaine de la protection et de la gestion des ressources en eau. Leurs investissements en matière de recherche et de développement ainsi que dans des programmes et des projets sont cruciaux. Nous pouvons évoquer, à titre d’exemple, la question du traitement des rejets de substances nocives ou celui des eaux usées, la transition vers la moindre utilisation d’eau, ou encore l’accès à l’eau pour tous promu par l’Agenda du développement durable des Nations unies. Certains accords internationaux guident l’intervention du secteur privé. La voie de la responsabilisation par le biais de codes de conduite est également privilégiée.
43L’eau est une ressource naturelle qui doit être protégée dans ses traits particuliers, dans son essentialité. L’interdiction du recours à certaines substances, la modification de certaines pratiques industrielles et économiques, la préservation de certaines sources et réservoirs, l’accès à l’eau pour tout être humain, les mesures d’anticipation, le respect de l’environnement, comptent parmi ces mesures nécessaires de protection et de gestion. Leur initiation et leur mise en œuvre reposent sur la volonté politique, laquelle doit se déployer à l’échelon des communautés étatiques et infra-étatiques, ainsi qu’au sein des organisations internationales. Le cloisonnement sectoriel doit faire place à une approche intégrée des divers corps de normes. Les heurts et conflits, quant à eux, doivent pouvoir être résolus en faveur de l’essentialité de l’eau et de la protection de l’environnement. Singularité et pluralité sont présentes dans cette quête. En effet, le droit international appréhende l’eau sous ses différentes facettes, sociale, culturelle, économique ou comme composante de l’environnement. La gestion et la protection de la ressource en eau demandent au droit international d’avoir une lecture à la fois plurielle et intégrée des différents corps de normes applicables. Il a affaire à un sujet transversal.
Eau, justice sociale et droits de la personne humaine
44C’est dans un contexte inter-étatique que le droit international a tout d’abord appréhendé l’accès aux ressources en eau, leur gestion et leur protection. Les besoins personnels des individus avaient pu être considérés dans certains traités portant sur des cours d’eau spécifiques. Toutefois, le plein épanouissement de leur prise en compte se fait à partir des années 1990. Un vent d’humanisation de la gestion de l’eau s’affirme alors, qui se manifeste au travers de demandes de davantage de justice sociale. L’un des éléments-clefs de cette évolution est l’émergence d’un droit humain à l’eau au sein de l’ordre juridique international. Quelques traités de protection des droits de l’homme lui font place, comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ou encore la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2007). Certains accords portant sur des ressources en eau font de même. Ainsi en est-il du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (1999), de la Charte des eaux du fleuve Sénégal (2002), de la Charte des eaux du bassin du Niger (2012) ou de celle du bassin du lac Tchad (2012).
45Toutefois, c’est le droit onusien, dans sa dimension recommandatoire, qui est amené à jouer un rôle primordial dans la reconnaissance pour tout être humain d’un droit à l’eau. Il intervient dès la première conférence des Nations unies dédiée à l’eau, en 1977, puis en 1992, lors de conférences consacrées au développement durable. L’année 2010 constitue une année charnière au cours de laquelle l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme appellent à la mobilisation pour protéger le droit à l’eau potable et à l’assainissement, un appel réitéré par la suite de manière régulière. Il s’agit de « permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant en eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques9 ». Experts indépendants et rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme tentent depuis de donner corps à la reconnaissance de ce droit, comme le font les constitutions et les législations nationales ou les juridictions nationales et internationales.
46Sous un angle opérationnel, l’Agenda du développement durable des Nations unies, qui a fait l’objet d’une réception unanime – à un moment pourtant si fracturé de notre histoire – par les membres de l’organisation en 2015, traduit l’engagement, sous la forme d’un des Objectifs de développement durable (ODD), à garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour toutes et tous en 203010. Cet agenda appelle à une mobilisation « multi-actorielle » : États, organisations internationales, organisations non gouvernementales et représentants du secteur privé doivent tous être parties prenantes dans la réalisation des ODD. L’une des vertus de cette stratégie fondée sur des objectifs à atteindre est de positionner l’accès à l’eau au cœur des politiques publiques et de hausser ainsi sa visibilité et son statut. Les autres utilisations de l’eau (industrielles, agricoles, etc.) doivent lui faire place et évoluer en faveur d’un meilleur accès à cette ressource pour chacun. Les défis sont de taille ; certains progrès ont certes été réalisés, mais l’objectif est encore loin d’être atteint.
47L’accès à l’eau compte parmi les valeurs qui s’avèrent essentielles pour assurer le plein exercice d’un grand nombre de droits de la personne humaine. Ce lien intrinsèque se révèle sous différentes facettes. La métaphore du cube de Rubik permet de les mettre en exergue, tout en soulignant leurs entrecroisements. Il en est ainsi des relations que l’accès à l’eau entretient avec la santé, l’environnement, la culture et la dignité humaine.
48Les décisions et jugements des organes de protection des droits de l’homme révèlent nombre de ces liens. Ainsi, la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont souligné que le droit à l’existence des membres de populations autochtones était mis en péril si ces populations ne pouvaient jouir de leurs terres traditionnelles et de leurs ressources naturelles, dont les ressources en eau. La Commission africaine des droits de l’homme, quant à elle, a reconnu le lien entre le droit d’accès aux sources d’eau et le respect de la liberté de religion. Elle a également souligné que le droit à la santé ne pouvait être satisfait si l’État ne veillait pas à ce qu’aucun tiers ne dégrade ou pollue les sources d’eau. La Cour européenne des droits de l’homme, pour sa part, a estimé que la pollution de l’eau interférait avec la vie privée et familiale d’une personne car elle portait atteinte à son bien-être11. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans une observation sur le « droit à la vie », a considéré que la fourniture de biens et services essentiels, tels ceux de l’eau, permet le respect du droit à la vie dans la dignité12. Ces organes ont aussi rappelé l’importance du droit pour un individu d’être informé et de participer à une décision avant qu’un État n’autorise un projet économique susceptible d’occasionner des effets sur l’environnement et les ressources en eau.
49Si les droits de la personne humaine doivent être protégés en temps de paix, ils doivent également l’être en temps de conflit armé, de pair avec le droit international humanitaire. C’est ce dernier corps de normes, aussi dénommé « droit des conflits armés », qui trouve alors application, que les conflits soient internationaux ou non internationaux. Il régule la conduite des hostilités afin de diminuer les souffrances de la population civile. D’autres corps de normes, dont celui des droits de la personne humaine, pourront trouver application à certaines conditions. Cette application plurielle de plusieurs ensembles de normes permet une meilleure protection des droits fondamentaux, ainsi qu’une certaine protection des ressources en eau et de l’environnement. Il reste néanmoins beaucoup à faire pour améliorer cette dernière lors d’un conflit armé.
50Les ressources en eau sont bien souvent prises en tenaille en temps de conflit armé. Elles sont indispensables pour les populations ; elles peuvent aussi être utilisées comme arme pour affaiblir l’ennemi par le pilonnage des conduites d’eau ou des infrastructures d’approvisionnement. Le bombardement des installations électriques sur différents terrains de conflit, par exemple en Ukraine, est évocateur. Ces infrastructures contribuent notamment à la fourniture d’eau à la population civile et à l’alimentation en eau des hôpitaux. La prise de contrôle de barrages, à l’instar de ce qui s’est produit dans le nord de l’Irak en 2014, comporte, pour sa part, le risque de relâchement des eaux d’un réservoir pour inonder territoires et habitations en aval et causer d’énormes dommages.
51Le droit des conflits armés tente de limiter les effets d’un conflit tout en se pliant à la logique de la guerre. La distinction entre cibles militaires et biens civils, la nécessité militaire et la proportionnalité sont des principes cardinaux pour évaluer la licéité des actions militaires. S’agissant des ressources en eau, le droit international humanitaire contient également quelques règles spécifiques telle l’interdiction de l’empoisonnement comme moyen de combat, l’interdiction de la destruction de barrages et de réservoirs, celle de détruire des biens indispensables à la survie de la population civile, ou encore la prohibition d’utiliser la famine comme méthode de guerre.
52Au sein de cet écheveau de normes et de règles, la question du double usage d’une installation se révèle centrale. Que faire si une installation est dédiée à la fourniture d’électricité et d’eau aussi bien à des militaires qu’à des civils ? Outre l’obligation de démontrer la contribution effective d’une action en termes militaires, cette dernière doit faire l’objet d’une évaluation, à l’aune de la proportionnalité, des conséquences directes et indirectes sur la population civile. Les effets indirects, ou en cascade, prévisibles dans les circonstances existantes au moment de l’attaque doivent être pris en compte dans cette appréciation de la proportionnalité. L’inclusion des effets indirects dans une telle évaluation est particulièrement importante dans les contextes de guerre urbaine. La nature des services publics dans les villes et la vulnérabilité qui en découle ajoutent en effet une dimension de complexité à l’évaluation de la proportionnalité. Les belligérants doivent aussi mettre en œuvre des mesures de précaution, actives ou passives. Dans le premier cas, les parties à un conflit armé doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter, dans la conduite de leurs opérations militaires, tout acte de nature à détruire ou à endommager les sources d’eau et les systèmes d’approvisionnement, de traitement et de distribution d’eau. Dans le cadre de la mise en œuvre de précautions passives, les parties à un conflit ont la possibilité de créer des zones sécurisées autour des infrastructures hydrauliques pour renforcer leur protection. Ajoutons qu’il faut également évaluer si la frappe vise à répandre la terreur sur la population civile, ce qui est interdit. Il est donc aisé de saisir que c’est une appréciation au cas par cas qui doit être menée.
53Dans ce contexte, le corpus des droits de la personne humaine apporte sa contribution en visant la prise en compte pleine et entière des besoins essentiels des populations dans l’interprétation des principes applicables en matière de conduite des hostilités, tels ceux de nécessité militaire, de proportionnalité et de précaution. Ces droits trouvent aussi application directement. La Commission africaine des droits de l’homme a ainsi rappelé que les actes de pollution de l’air, de l’eau et du sol portant atteinte au droit à la santé étaient prohibés en temps de paix comme en temps de conflit armé. Le droit de l’environnement, de même, peut limiter les effets de la conduite des hostilités en rappelant que les notions de vulnérabilité et d’incertitude scientifique doivent guider toute prise de décision, y compris les décisions militaires. Sauf disposition contraire, les accords multilatéraux sur l’environnement continuent à s’appliquer pendant un conflit armé. En vertu de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale et de la convention de l’Unesco sur le patrimoine culturel et naturel, les espaces protégés par ces instruments juridiques ne peuvent devenir le théâtre d’opérations militaires. Pour sa part, le droit des cours d’eau internationaux trouve également application en temps de conflit armé. Les commissions de bassin d’un certain nombre de fleuves ont d’ailleurs permis qu’un dialogue puisse s’engager entre les belligérants. Ainsi en a-t-il été de la Commission du Danube, pendant le conflit dans l’ex-Yougoslavie, pour des questions liées à la navigation sur le fleuve ; ou encore, de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, au cours d’un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie, à la fin des années 1980. Dans ce dernier cas, l’organisation a offert un espace d’échanges pour que les parties trouvent une issue au différend qui les opposait.
54Diverses voix s’élèvent pour alerter sur les bombardements d’infrastructures civiles cruciales pour la fourniture de biens essentiels à la population13 et sur les conséquences de ces destructions en matière d’accès à l’eau14. Il faudrait que ces voix soient entendues pour faire respecter la règle de droit et en clarifier le contenu. Des mesures additionnelles devraient être envisagées, telles que la mise en place de zones spéciales de protection autour de certaines installations ou l’intervention sécurisée de personnels qualifiés à fin de réparation. Il s’agirait en quelque sorte de casques bleus des infrastructures.
55Dans cette quête de justice sociale et d’accès à l’eau, le droit international pénal a aussi son mot à dire. Crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre sont susceptibles d’être sollicités. La situation qui a prévalu au Darfour au début des années 2000, par exemple, a donné lieu à des jugements qui mettent en lumière les relations entre accès à l’eau et pratiques de génocide.
56La requête du procureur de la Cour pénale internationale aux fins de la délivrance d’un mandat d’arrêt contre l’ancien chef d’État Omar Al Bashir avait ainsi fait valoir que les forces du gouvernement soudanais avaient systématiquement détruit les moyens de survie, notamment les puits et les pompes à eau, d’une partie de la population civile du Darfour, en arguant que « [l’]objectif était de s’assurer que les habitants qui n’auraient pas été tués sur-le-champ ne puissent survivre sans assistance15 ». L’acte d’accusation soulignait l’environnement « désertique hostile16 » de la région.
57La chambre de première instance avait considéré, pour sa part, que la contamination des puits et des pompes à eau des villes et des villages ne constituait pas un élément central de leurs attaques. Toutefois, dans une opinion individuelle et partiellement dissidente, la juge Anita Ušacka estima que la destruction systématique des moyens de survie du groupe, y compris les réserves d’eau, devait être prise en compte dans le contexte des conditions difficiles du Darfour où les ressources en eau sont rares. Elle considéra que les éléments de preuve fournissaient en fait des motifs raisonnables de croire que les moyens de survie du groupe visé étaient systématiquement détruits et que l’on était en présence de conditions devant entraîner la destruction physique du groupe au sens de la définition du génocide. La juge ajouta que le fait de pousser des personnes à fuir leur village peut, « [p]lus particulièrement dans un contexte comme celui du Darfour […], en les empêchant d’avoir accès à l’eau, causer leur mort de façon presque certaine17 ».
58Dans un jugement subséquent, une chambre de la Cour pénale internationale a suivi le procureur en estimant que les actes consistant à contaminer des pompes à eau et à procéder au transfert forcé des populations avaient été perpétrés dans le cadre de la politique génocidaire menée par les autorités étatiques18. Cette affaire a permis de mettre en exergue les liens entre non-accès à l’eau et élimination d’une population. Les crimes contre l’humanité pourraient eux aussi permettre une sanction pour des actions liées aux ressources en eau entraînant des conséquences de large ampleur.
59Les questions d’eau peuvent également être appréhendées sous le couvert de la condamnation pénale des atteintes à l’environnement. Les problèmes de contamination des sols et des eaux en sont un exemple.
60Le concept d’« écocide » avait à l’origine été évoqué à la suite des ravages environnementaux et humains découlant de l’utilisation de l’agent orange lors de la guerre du Vietnam. Son propagateur, le biologiste Arthur Galston, voulait par cette notion condamner la destruction de toute vie humaine, animale ou végétale dans des zones géographiques déterminées. Selon lui, l’écocide correspond à « la dévastation et la destruction visant à endommager ou détruire l’écologie de zones géographiques au détriment de toute forme de vie, qu’elle soit humaine, animale ou végétale19 ». Cercles diplomatiques, doctrine et initiatives citoyennes ont pris le relais pour condamner de telles pratiques. Certains États prônent un amendement du Statut de la Cour pénale internationale pour que des actes apparentés à l’écocide soient reconnus crimes de droit international, au même titre que les crimes de guerre, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité ou le crime d’agression. Il serait donc question d’ajouter un cinquième crime international, le crime d’écocide, dans le Statut de Rome.
61Le crime d’écocide a récemment été défini comme « des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables20 ». L’un des atouts de cette définition est celui de ne pas avoir à démontrer que les personnes ont subi un dommage. En effet, l’écocide désigne les crimes les plus graves commis contre l’environnement et non contre les personnes humaines. Il vise à prévenir et sanctionner la mise en danger de l’environnement. Le crime d’écocide est déjà intégré dans plusieurs codes pénaux nationaux.
62En plus de la prohibition de crimes de guerre qui visent « le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment […] des dommages […] durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu21 », pas à pas, les atteintes graves à l’environnement deviennent sujettes à condamnation en droit pénal. Si nous portons notre attention sur les ressources en eau, celles-ci peuvent effectivement être objet de dévastation et de destruction visant, selon la définition d’Arthur Galston évoquée plus haut, « à endommager ou détruire l’écologie de zones géographiques au détriment de toute forme de vie, qu’elle soit humaine, animale ou végétale ». Il a ainsi pu être considéré que l’assèchement volontaire, en 1991, des marais où vivait une population chiite du Sud irakien, les Maadans, entre le Tigre et l’Euphrate, pour en déloger des insurgés, pouvait être constitutif d’une telle violation de droit.
63L’une des vertus du crime d’écocide est de permettre que les pratiques condamnées le soient en temps de conflits armés comme en temps de paix. C’est en tout temps que de tels actes devraient être poursuivis.
64Le droit international pénal agit comme marqueur des valeurs communes que la société internationale, dans ses différentes composantes, entend défendre. Il témoigne d’une solidarité juridique à leur égard, celles-ci émergeant et se consolidant par l’entremise de corps de normes qui les portent et les étayent. « Le droit ne se limite pas à nommer et classer les valeurs, il est instrument “normatif” et, comme tel, processus transformateur22. » Les questions d’eau trouvent progressivement un accueil parmi ces valeurs, soit par elles-mêmes, soit comme composantes de l’environnement. Une telle réception ouvre la voie vers une meilleure protection, en droit international, de la dignité humaine et du milieu vivant.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 À la suite de la décision de la Cour internationale de justice dans l’affaire Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria ; Guinée équatoriale [intervenant]) du 10 octobre 2002, l’accord de Greentree fut conclu entre les deux parties grâce aux bons offices de M. Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations unies.
2 Samantha Besson, Reconstruire l’ordre institutionnel international, Paris, Collège de France/Fayard, coll. « Leçons inaugurales », 2021, p. 26 ; édition numérique : Paris, Collège de France, https://books.openedition.org/cdf/11898, paragr. 30.
3 Bulletin officiel de l’Exposition de Lyon, universelle, internationale et coloniale en 1894, 1re année, no 6, jeudi 23 mars 1893, p. 5.
4 En 1951, le président de la Banque mondiale, M. Eugene Black, prit l’initiative d’offrir les bons offices de l’institution financière à l’Inde et au Pakistan pour parvenir à un accord sur l’utilisation de l’Indus. Le processus dura dix ans, rencontra des obstacles, mais l’action de M. Black porta ses fruits.
5 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 21 mai 1997 et entrée en vigueur le 17 août 2014, article 2.a.
6 Cour permanente de justice internationale, arrêt no 16, affaire relative à la Juridiction territoriale de la Commission internationale de l’Oder, série A, no 23, 1929.
7 Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, 15e réunion, 2e partie, Montréal (Canada), réf. CBD/COP/15/L.25, 7-19 décembre 2022.
8 Programme mondial de l’Unesco pour l’évaluation des ressources en eau : « Eaux souterraines : rendre visible l’invisible », Paris, Unesco, 2022, p. i.
9 Résolution 70/169 (2015) de l’Assemblée générale des Nations unies, « Les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement », réf. A/RES/70/169, 17 décembre 2015, p. 4.
10 Résolution 70/1 (2015) de l’Assemblée générale des Nations unies, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », réf. A/RES/70/1, ODD no 6, 25 septembre 2015, p. 15.
11 Voir, par exemple, Cour européenne des droits de l’homme, affaire Tătar c. Roumanie, no 67021/01, 27 janvier 2009 ; id., affaire Dubetska et autres c. Ukraine, no 30499/03, 10 février 2011 ; id., affaire Dzemyuk c. Ukraine, no 42488/02, 4 septembre 2014.
12 Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, article 6 : droit à la vie, réf. CCPR/C/GC/36, 3 septembre 2019, p. 6-7.
13 Résolution 2573 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies, réf. S/RES/2573, 27 avril 2021.
14 Rapport du Geneva Water Hub, « La liste de Genève des principes relatifs à la protection des infrastructures hydrauliques », Genève, 2020, https://www.genevawaterhub.org/geneva-list-principles-protection-water-infrastructure.
15 Cour pénale internationale, affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, no ICC-02/05-01/09 (Chambre préliminaire I), 4 mars 2009, paragr. 91.
16 Ibid.
17 Ibid., paragr. 89.
18 Cour pénale internationale, affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, deuxième décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt, no ICC-02/05-01/09-94 (Chambre préliminaire I), 12 juillet 2010, paragr. 38.
19 Définition citée par Véronique Jaworski, « De nouvelles infractions de mise en danger de l’environnement pour un changement de paradigme juridique », Revue juridique de l’environnement, vol. 46, no 3, 2021, p. 475-497, citation p. 492.
20 Stop Ecocide Foundation, « Independent expert panel for the legal definition of ecocide. Commentary and core text », juin 2021, p. 5, https://bell-harmonica-g83z.squarespace.com/legal-definition.
21 Article 8.b du Statut de la Cour pénale internationale, conclu à Rome le 17 juillet 1998.
22 Mireille Delmas-Marty, Vers une communauté de valeurs. Les forces imaginantes du droit (IV), Paris, Seuil, 2011, p. 333.
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