La violence légitime contre les corps au travail
p. 39-56
Texte intégral
1La classe ouvrière anglaise est-elle victime d’un homicide intentionnel massif ? Voici ce que propose de démontrer le jeune Friedrich Engels dans son premier livre, publié à Leipzig en 1845, au retour d’un séjour de deux ans à Manchester. Intitulé La Situation de la classe ouvrière en Angleterre, l’ouvrage est bien connu pour sa description des conditions d’existence misérables du prolétariat industriel : logements trop petits et insalubres, alimentation frelatée, habillement insuffisant, salaires qui laissent dépendant du hasard, le tout contribuant à affaiblir les corps de ces femmes et de ces hommes, et à les rendre vulnérables à la phtisie, au typhus et au choléra1.
2Engels consacre de nombreuses pages aux conditions de travail. Il a vu peu de choses de ses propres yeux, mais il a lu dans le détail le rapport de la Factory Commission de 1833, qu’il croise avec les articles de la presse ouvrière et les récits qu’on lui relate. Son exposé suit un ordre de préoccupation morale habituel pour qui dénonce les conditions du travail industriel à l’époque : d’abord la situation des enfants, puis celle des femmes et, enfin, celle des hommes.
3Les enquêteurs de la commission royale rapportent que dans les fabriques textiles, les enfants sont régulièrement soumis au fouet ; il n’est pas rare que les contremaîtres manient le nerf de bœuf pour s’assurer que les enfants restent éveillés. Plusieurs usines ont mis en œuvre un travail en deux équipes de douze heures, sans prévoir d’exception pour les enfants. Ces derniers, « contraints de rester constamment debout sans s’asseoir », écrit Engels, développent des infirmités caractéristiques, telles que la déviation de la colonne vertébrale et une déformation des jambes2. Quant aux femmes, Engels les envisage uniquement sous l’angle de leur sexualité et de leur potentielle maternité. Les conditions de travail des ouvrières anglaises les rendent sujettes à des pubertés précoces, elles ont des menstruations irrégulières, quand celles-ci ne sont pas absentes, elles sont exposées au risque d’avortement spontané, elles doivent subir la torture de travailler jusqu’au jour de l’accouchement et sont sommées de reprendre trois jours plus tard ; enfin, rien ne les protège d’un employeur qui voudrait abuser d’elles.
4Dans les fabriques, Engels décrit une atmosphère « très impure, étouffante, pauvre en oxygène, pleine de poussières et de vapeurs d’huile des machines qui souille presque partout le sol, y pénètre et y rancit3 ». Le travail dans les filatures de coton et de lin expose les ouvrières et les ouvriers à « des poussières de fibres, en suspension dans l’air, qui provoquent, notamment dans les ateliers à carder et à sérancer, des affections pulmonaires4 ». Quant au travail au milieu des machines, il « occasionne un nombre considérable d’accidents plus ou moins graves », notamment parce que la pression économique oblige souvent à enfreindre l’hypocrite règlement, en nettoyant les machines alors qu’elles sont toujours en fonctionnement5 : courroies et engrenages emportent et écrasent les phalanges, la main ou tout le bras. On ne s’étonne pas que, comme le déclare un médecin à la commission, « 40 ans est un âge avancé » pour les ouvriers d’usine6.
5Selon Engels, la situation de la classe ouvrière à Manchester et dans les autres villes industrielles britanniques correspond à ce que la justice qualifierait d’« homicide intentionnel » :
Lorsqu’un individu cause à autrui un préjudice tel qu’il entraîne la mort, nous appelons cela un homicide ; si l’auteur sait à l’avance que son geste entraînera la mort, nous appelons son acte un meurtre. Mais lorsque la société met des centaines de prolétaires dans une situation telle qu’ils sont nécessairement exposés à une mort prématurée et anormale, à une mort aussi violente que la mort par l’épée ou par balle ; […] lorsqu’elle sait, lorsqu’elle ne sait que trop, que ces milliers d’êtres seront victimes de ces conditions d’existence, et que cependant elle les laisse subsister, alors c’est bien un meurtre, tout pareil à celui commis par un individu, si ce n’est qu’il est ici plus dissimulé, plus perfide, un meurtre contre lequel personne ne peut se défendre, qui ne ressemble pas à un meurtre, parce qu’on ne voit pas le meurtrier, parce que le meurtrier c’est tout le monde et personne, parce que la mort de la victime semble naturelle, et que c’est pécher moins par action que par omission7.
La caractérisation de la condition ouvrière comme meurtre est un trope de la littérature prolétarienne en Europe au xixe siècle. Je propose néanmoins de ne pas balayer ce rapprochement d’un revers de la main, sous prétexte qu’il serait orienté par un objectif politique de dénonciation, mais de le prendre au sérieux, en tant que question de recherche. Par quel agencement social le scandale moral classiquement attaché à l’idée d’une violence exercée sur le corps d’autrui parvient-il à se dissoudre ? Comment se fait-il que, jusqu’à aujourd’hui, les personnes qui ont le pouvoir de décider des conditions de travail dans lesquelles évoluent leurs subalternes ne soient généralement pas inquiétées par la justice pénale lorsque ces conditions mutilent, ou tuent ?
6Répondre à ces questions revient à faire l’histoire de la légitimation de la violence exercée sur les corps au travail. C’est ce projet que je propose d’esquisser ici en poursuivant à partir des décennies 1830-1840, moment d’intense réflexion à la fois sur la condition ouvrière et sur la condition esclave, jusqu’au tournant majeur que constitue la loi de 1898 sur les accidents du travail, et en concluant par un saut dans les années 1970.
L’intolérable du châtiment corporel
7Dans l’Angleterre décrite par Engels comme dans la France des années 1830 et 1840, des mouvements émergent pour limiter les souffrances qu’on a le droit de faire endurer aux travailleuses et aux travailleurs. Toutes les victimes ne suscitent pas le même degré de scandale moral chez les philanthropes : les enfants et les femmes font généralement l’objet de plus d’attention que les hommes. De même, l’accent mis sur la prévention des châtiments corporels laisse dans l’ombre la violence plus insidieuse représentée par les machines aux protections absentes ou encore par les galeries de mine mal boisées ou mal aérées, alors qu’il s’agit également d’atteintes à l’intégrité physique des travailleurs.
8Dans sa description de la condition ouvrière, Louis-René Villermé, bien moins indigné qu’Engels, est néanmoins prêt à reconnaître qu’il est problématique que les enfants
restent seize à dix-sept heures debout chaque jour, dont treize au moins dans une pièce fermée, sans presque changer de place ni d’attitude. Ce n’est plus là un travail, une tâche, c’est une torture ; et on l’inflige à des enfants de six à huit ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir, dès cinq heures du matin, la longue distance qui les sépare de leurs ateliers, et qu’achève d’épuiser, le soir, leur retour de ces mêmes ateliers. Comment ces infortunés, qui peuvent à peine goûter quelques instants de sommeil, résisteraient-ils à tant de misère et de fatigue8 ?
Villermé reconnaît également la réalité des châtiments corporels, en dépit des dénégations officielles qu’on lui oppose :
J’ai pu me convaincre que s’il y a des maîtres qui tolèrent qu’on frappe les enfants, la grande majorité ne le souffre point, surtout parmi les riches fabricants. Mais beaucoup de contremaîtres et de simples ouvriers m’ont avoué qu’ils les battaient, et même m’ont soutenu que l’emploi de ce moyen est très souvent nécessaire9…
9Qu’il faille réglementer la durée du travail, le docteur Villermé ne le conteste pas ; ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où la commande qui lui a été faite est celle d’un rapport pouvant fonder une loi française sur le modèle des Factory Acts britanniques. Il est même prêt à parler d’« exploitation homicide » comme Engels, mais uniquement pour décrire la situation des enfants que leur travail prive d’une éducation scolaire10. Sous sa plume, les conditions de travail des adultes, notamment des hommes, semblent moins sujettes à scandale. Villermé craint pourtant qu’il ne soit pas possible de légiférer uniquement sur la situation des enfants : « […] on n’aperçoit pas d’abord comment on peut limiter la durée du travail des enfants sans limiter en même temps celle du travail des adultes auxquels ils servent fréquemment d’aides. D’un autre côté, réduire la journée d’un ouvrier, c’est réduire son salaire, et réduire son salaire, c’est souvent lui ôter les moyens de vivre11 ».
10Les réglementations britannique et française adoptées dans les années 1830-1840 se ressemblent sur plusieurs points. Elles restreignent l’emploi des enfants, réglementent la durée du travail, interdisent le travail de nuit. Surtout, le tout est censé être contrôlé par une inspection qui se révèle d’emblée insuffisante et impuissante. Ces lois confirment également l’illégalité des châtiments corporels envers les enfants, mais elles sont rarement appliquées. Jusqu’à la fin du xixe siècle, il n’est pas rare de voir des enfants au travail trop jeunes, trop longtemps ou la nuit.
11Les décennies 1830-1840 sont également celles d’une réflexion sur la légitimité de l’esclavage, qui aboutit à son abolition en Grande-Bretagne à partir de 1833 et à sa « seconde » et définitive abolition en France en 1848. Comme pour la réglementation du travail ouvrier, ces réflexions s’articulent autour de différentes valeurs : une humanité commune, certainement, mais aussi la préservation de certaines industries contre la concurrence déloyale d’une main-d’œuvre à bas coût ; l’avantage concurrentiel que représenterait un prolétariat instruit ; et la préservation des corps de ceux qui sont appelés à grossir l’armée de la nation.
12Des deux côtés de la Manche, ce sont souvent les mêmes personnes qui portent le combat pour la réglementation du travail ouvrier et pour l’abolition de l’esclavage, et qui ne se privent pas de comparer les deux situations à des fins de dénonciation morale. Dans les débats qui mènent à la loi du 22 mars 1841 réglementant le travail des enfants, le comte Chollet demande ainsi à la Chambre des pairs : « Messieurs, on s’occupe beaucoup de réprimer la traite des noirs, et l’on a raison : mais ne serait-il pas bien aussi de s’inquiéter de la traite des blancs12 ? » Chollet poursuit en affirmant que « les enfans de beaucoup de nos fabriques sont traités moins humainement que ceux des noirs esclaves13 ». Villermé rapporte qu’on donne aux ouvriers du coton de la région de Mulhouse le surnom de « Nègres-Blancs », qu’il qualifie d’« expressive et étrange épithète14 ». « L’intolérable du travail des enfants », selon l’expression de Patrice Bourdelais15, mais aussi l’intolérable du travail des adultes se construisent ainsi par références croisées avec l’intolérable de l’esclavage.
13La cohérence amène les réformateurs à demander la fin des châtiments physiques pour les esclaves, quand bien même ils considéreraient ces derniers comme des mineurs. Il faut avoir en tête que le rétablissement de l’esclavage par Napoléon en 1802 avait réinstauré le Code noir, et notamment son article 42 qui prévoit que « [pourront] seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner, et les faire battre de verges ou de cordes ». Des limites aux châtiments physiques sont certes prévues : « Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation des membres […] ». De même, selon l’article 43, un maître ayant puni son esclave par la mort est en principe passible de procès.
14Cependant, les travaux de Caroline Oudin-Bastide montrent que jusqu’à la seconde abolition, les maîtres usent et abusent du droit de supplice physique qu’ils préfèrent à l’emprisonnement16. Comme l’expose le Conseil colonial de Martinique en 1831, la peine d’emprisonnement « retombe sur le maître qui est privé du temps et de l’industrie du condamné, elle favorise d’ailleurs la paresse de l’esclave17 » ; tandis que la violence peut remplir différentes fins utiles pour le maître, comme violence-châtiment ou bien comme violence-stimulation. La loi Mackau du 18 juillet 1845, puis plusieurs ordonnances royales de 1846, déplacent encore la frontière entre châtiments légaux et châtiments illégaux exercés sur le corps des esclaves. Désormais, la durée quotidienne du travail ne peut dépasser douze heures, dont deux heures et demie de pause, des inspections des plantations sont prévues, et les maîtres ayant outrepassé leur pouvoir disciplinaire, par exemple en donnant plus que les vingt-neuf coups de fouet réglementaires, sont davantage sujets à la punition. Toutefois, dans les faits, il n’en est rien : les inspections des plantations sont au moins aussi rares que celles des fabriques textiles du Nord et de l’Est de la France, et jusque dans les premiers mois de 1848, les procès de maîtres ayant usé de mauvais traitements à l’égard de leurs esclaves restent exceptionnels. S’ils se tiennent, ils se soldent par des non-lieux ou des peines symboliques18 du fait de la collusion entre justice du roi et pouvoir des planteurs.
15L’abolition du 27 avril 1848 n’entraîne pas la fin du régime d’exception concernant le travail des populations émancipées. Ce que l’on nommera le « régime de l’indigénat » se construit petit à petit pour réglementer le travail de cet « autre citoyen » que décrit bien Silyane Larcher19. L’indigénat se caractérise par la spécificité de la loi, des infractions et des peines s’appliquant aux populations des colonies, et la possibilité de recourir à des formes de travail moins libres, plus dépendantes que celles qui ont cours en France métropolitaine20.
La normalisation du travail dangereux
16Paradoxalement, la limitation de la violence qui peut être légitimement exercée au travail va contribuer à asseoir l’idée selon laquelle il y aurait d’autres formes de mise en danger normales et inévitables, qui seraient déconnectées de l’action ou de l’inaction intentionnelle d’un employeur, et consubstantielles à la tâche pratiquée.
17Dans un article comparatif qui retrace l’évolution du droit du travail dans la Grande-Bretagne et l’Australie du xixe siècle, l’historienne Claire Williams souligne que la mise en lumière des aspects dangereux de certaines tâches a eu des effets spécifiques selon les genres21. En se fondant sur le principe humanitaire de la protection des femmes, on a pu remettre en cause l’idée qu’elles auraient un droit égal aux hommes à accéder au travail – comme on l’a vu, ceci est déjà clairement perceptible dans le texte d’Engels. Quant aux hommes, en endossant les aspects les plus dangereux du travail, ils se retrouvent implicitement investis d’une mission de protection des mineurs et du sexe réputé faible. Ceci conduit à normaliser la dangerosité des conditions de travail auxquels ils sont exposés.
18Un employeur peut-il être poursuivi et puni par la justice pénale pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique d’un ou d’une salarié(e) ? Mesurer le degré de la réponse pénale permet d’estimer le niveau de tolérance vis-à-vis de la mise en danger des corps au travail.
19Le juriste Philippe-Jean Hesse tente de répondre à cette question dans un article paru en 1980 dans l’éphémère revue Histoire des accidents du travail, éditée par le Centre de recherche en histoire économique et sociale de Nantes22. Il dépouille les archives des dossiers du tribunal correctionnel de Nantes, ainsi que la jurisprudence publiée, notamment de la Cour de cassation, à la recherche des poursuites pour homicides ou coups et blessures involontaires dans le cadre du travail, entre 1840 et 1914. Un premier résultat est que jusqu’à la fin du xixe siècle, les poursuites pénales existent bel et bien. Ce sont souvent les compagnies d’assurance qui suggèrent aux victimes de porter plainte. En effet, une reconnaissance de la faute de l’employeur reportera la charge financière sur lui seul plutôt que sur la compagnie d’assurance, tout en permettant en principe une meilleure indemnisation des victimes. Cependant, remarque Hesse, dans ces procès, la « mansuétude judiciaire » est de mise. Un tiers des inculpés sont relaxés, les autres étant généralement sanctionnés par une simple amende bien inférieure aux peines prévues par la loi. Les rares peines de prison sont prononcées presque toujours contre des ouvriers et des contremaîtres plutôt que contre des propriétaires et des exploitants d’entreprise.
20C’est dès le stade de l’inculpation que l’on constate cette tolérance judiciaire vis-à-vis de la mise en danger. Considérons le jugement du 31 janvier 1900 relatif à l’explosion d’une chaudière à la fonderie Pian de Nantes, qui a entraîné un mois d’hospitalisation puis plusieurs mois d’arrêt de travail pour le chauffeur. Le tribunal reconnaît que la machine, vieille de plus de vingt-cinq ans, n’a pas fait l’objet de vérifications depuis neuf ans et n’est pas dotée d’un certain nombre de dispositifs de sécurité obligatoires. Le chauffeur avait averti son employeur que le manomètre donnait des chiffres inexacts et qu’un robinet était bouché par le calcaire, mais il n’avait pas été entendu. Et pourtant, conclut Hesse, « le ministère public ne croit pas nécessaire de poursuivre pour coups et blessures involontaires, mais simplement pour contravention aux prescriptions réglementaires en matière de sécurité des machines à vapeur23 ».
21D’où vient cette mansuétude ? Elle résulte tout d’abord de la discordance entre les réglementations annoncées et les moyens qui existent pour les faire appliquer. Dans un article de 1979, le criminologiste et historien W.G. Carson étudie la genèse de ce qu’il qualifie de « conventionnalisation du crime industriel » dans la Grande-Bretagne du xixe siècle24. L’expression est une référence au sociologue Howard Becker, qui parle de « crimes conventionnels » pour évoquer les crimes identifiés comme tels par un texte, mais qui ne font pas l’objet d’une stigmatisation ou d’une punition. Revenant sur les réformes du travail ouvrier dans les années 1830-1840, Carson décrit un processus par lequel la faiblesse de l’inspection, notamment le nombre réduit de ses agents, conduit ces derniers à privilégier la pédagogie envers les employeurs et à opérer une distinction entre les fautes les plus graves et les autres. Les inspecteurs des fabriques textiles en viennent à se concentrer sur la vérification du respect d’obligations purement formelles, comme la bonne tenue du registre du personnel, et non à procéder à de véritables enquêtes sur site qui exigeraient beaucoup plus de temps. La justice se retrouve ainsi à devoir statuer sur des infractions telles que l’absence de la mention des âges ou des horaires de travail sur un registre du personnel, plutôt qu’à partir d’enquêtes révélant que des enfants sont employés la nuit.
22Dans les procès-verbaux d’inspection étudiés par Carson, comme dans les affaires judiciaires décrites par Hesse, on trouve un faisceau d’autres raisons qui permettent de fonder cette tolérance de la justice pénale vis-à-vis de la mise en danger au travail. La principale d’entre elles concerne la question de l’intention. Carson relève qu’en Grande-Bretagne, le Factory Act de 1844 retire en grande partie la notion d’intention de la définition des délits commis par les employeurs, ce qui contribue à établir l’idée selon laquelle il ne s’agirait pas de délits à proprement parler. On constate la même dynamique dans les tribunaux criminels français, qui se refusent à reconnaître la notion juridique connue sous le nom de « dolus eventualis », dol éventuel.
23Arrêtons-nous un instant sur ce point capital. Le dol éventuel désigne un degré intermédiaire de l’intention. Il décrit par exemple l’intention d’un armateur qui continuerait d’affréter un mauvais bateau, tout en sachant qu’il fait ainsi courir un risque sérieux à l’équipage25. Le naufrage survient. Certes, l’armateur n’avait pas l’intention de tuer les marins. Mais doit-on en conclure pour autant que le naufrage est dû à la seule fatalité ? L’armateur a intentionnellement décidé de faire partir ce bateau, ou de ne rien faire pour l’empêcher de quitter le port, alors qu’il savait quels risques il faisait ainsi courir à l’équipage. Par omission ou par commission, il a pris la décision de faire courir un risque à des tiers.
24Le dol éventuel est caractéristique des affaires d’accident et de maladie liées au travail. Il n’est pourtant presque jamais reconnu par les tribunaux. Ainsi, en 1865, le directeur des travaux de la carrière des Grands Carreaux près d’Angers est condamné à seulement vingt jours de prison après la mort de deux ouvriers, écrasés par l’effondrement d’une galerie26. Le tribunal reconnaît qu’il a ordonné la reprise des travaux après la chute d’une partie de la voûte sans avoir suivi l’avertissement de son adjoint qui avait constaté l’existence d’une faille, sans avoir écouté les ouvriers eux-mêmes, pour qui le son renvoyé par le rocher au contact de leurs pics indiquait qu’il n’était pas solide. Le directeur, un dénommé Bardon, est pourtant condamné pour homicide par imprudence, comme s’il s’agissait d’une négligence ponctuelle, de l’inobservation à un moment donné des règles de sécurité, et non d’une volonté constante et assumée de faire courir des risques aux ouvriers pour ne pas avoir à arrêter le chantier27.
Fatalité du risque professionnel
25On le voit, l’intention patronale n’a pas cours dans les accidents industriels ; ce qu’exprime bien la langue anglaise qui qualifie les accidents du travail mortels de « fatalities ». En France, c’est paradoxalement la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, dont l’intitulé exact est « loi sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail », qui va entériner l’idée d’une fatalité du risque professionnel rendant inutile l’imputation de responsabilités et, a fortiori, la sanction de coupables.
26C’est en 1880 qu’un ancien ouvrier maçon devenu député de la Troisième République, Martin Nadaud, dépose une première proposition de loi sur la responsabilité des accidents du travail. Le texte suggère d’instaurer une présomption de responsabilité patronale en l’absence d’une preuve contraire. Dans un numéro de la revue Histoire des accidents du travail daté de 1981, Yvon Le Gall a étudié les presque deux décennies de débats parlementaires intermittents qui ont suivi la proposition de loi Nadaud28. Il souligne deux étapes majeures de la réflexion.
27S’impose tout d’abord l’idée de risque professionnel, c’est-à-dire d’un risque inhérent au travail. Certains parlementaires soutiennent que le travail a toujours été dangereux ; c’est cependant la thèse d’un nouvel ensemble de risques émergeant avec les formes modernes du travail qui prévaudra. Certains parlementaires réclament que la loi ne concerne que les travaux les plus dangereux ; mais devant la difficulté politique d’exclure certains secteurs, c’est finalement une liste assez longue qui va être retenue. Le bénéfice de la loi est notamment ouvert à tous les ouvriers et employés d’exploitations « dans [lesquelles] il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux » (article 1er).
28L’autre débat central concerne la notion de faute, qui est étroitement liée au point précédent. Une conséquence logique de la reconnaissance de l’inéluctabilité du risque professionnel serait de se passer de tout recours à la notion de faute, tant de l’employeur que des salariés hommes ou femmes. D’aucuns considèrent cependant que cette proposition hardie heurte la morale la plus élémentaire, et la loi finale réserve une section aux accidents imputables à une faute particulièrement grave – une faute dite « inexcusable » – commise par l’employeur ou le salarié. On constate qu’implicitement, au-delà de ces cas marginaux, tous les autres dangers du travail sont considérés comme pouvant être, eux, excusés.
29La loi de 1898 a deux conséquences inattendues et néanmoins majeures dont l’effet se fait sentir jusqu’à aujourd’hui. La première est de rendre, sinon impossible, du moins improbable, le traitement pénal de la mise en danger des salariés. Dans son décompte des affaires criminelles traitant du travail, Hesse s’étonne du fait que leur nombre tombe brutalement à zéro au début des années 1900. Il découvre que cela est dû à l’interprétation qui va s’imposer parmi les juges d’un article de la loi qui est passé relativement inaperçu : l’article 2, qui prévoit que « les ouvriers et employés désignés à l’article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d’aucunes dispositions autres que celles de la présente loi ». Les juges comprennent ce point comme signifiant que les victimes d’accident du travail ne peuvent plus agir contre l’employeur en qualité de partie civile, ni se joindre en tant que partie civile à l’action exercée par le ministère public. L’initiative des poursuites pénales est donc laissée au seul parquet, dont l’histoire montrera qu’il se gardera bien de lancer de telles procédures. Cela amène Hesse à conclure que, « si, d’une manière générale, “le criminel tient le civil en l’état”, nous avons là un cas où le civil modifie l’état du criminel29 ».
30Une autre conséquence inattendue de la loi de 1898 est la consécration de la subordination comme critère de définition de la relation salariale. Comme l’a montré l’inspecteur du travail et juriste Jacques Le Goff, la jurisprudence des années 1900 va se retrouver confrontée à la question de la délimitation du périmètre des bénéficiaires de la loi sur les accidents du travail : à quoi reconnaît-on ces « ouvriers et employés », selon l’expression utilisée par la loi, et, notamment, en quoi se distinguent-ils – et elles – des artisans et des commerçants qu’on dirait aujourd’hui « à leur compte30 » ?
31C’est le critère de la subordination, plutôt que du salaire, qui va prédominer31. En 1907, la Cour de cassation a ainsi à statuer sur une affaire qui oppose l’ouvrier Girard à l’industriel Roumieux, fabricant de parapluies à Rennes32. Roumieux a chargé Girard de remettre des parapluies à un acheteur. À l’occasion de cette course, Girard est victime d’un accident grave qui le laisse atteint d’une incapacité permanente, et il demande à bénéficier de l’indemnisation prévue par la loi de 1898. Le fabricant Roumieux lui conteste ce droit : en vendant ces parapluies, il faisait acte de commerçant, non d’industriel, et Girard n’était finalement qu’un intermédiaire dans la vente. L’industriel précise d’ailleurs que l’argent qu’il a versé à Girard était une commission, et non un salaire. Par ailleurs, l’accident a eu lieu hors de la fabrique et de ses dépendances. Pour toutes ces raisons, Girard ne peut être reconnu dans cette tâche comme étant l’ouvrier de Roumieux.
32L’employeur n’est pas suivi par la Cour de cassation, qui conclut au contraire que « l’ouvrier est au lieu du travail partout où il se rend d’ordre de son maître et pour les besoins de l’entreprise ». C’est l’ordre patronal qui fait l’ouvrier et donc, a fortiori, l’ouvrier indemnisé suite à un accident du travail.
33Autour de ce moment charnière qu’est la loi de 1898, nous identifions donc un arrangement particulier qui légitime la mise en danger des salariés, arrangement qui articule trois termes : indemnisation, dépénalisation, subordination. Les salariés sont indemnisés, il n’y a donc pas lieu de traiter leur affaire comme un crime. Et si les salariés peuvent être indemnisés, c’est en échange de leur subordination. En France, c’est ainsi la notion de subordination qui délimite un espace au sein duquel les règles habituelles régissant la violence vis-à-vis du corps d’autrui n’ont plus cours.
« Il fallait ces morts »
34En France, la loi de 1898 est suivie par un long silence pénal, qui perdure peu ou prou jusqu’à aujourd’hui (avec l’exception notable du procès de l’explosion, en 2001, de l’usine AZF de Toulouse). Dans les années 1970, il y a néanmoins un moment au cours duquel l’idée d’une responsabilité pénale dans les accidents du travail et les maladies professionnelles ressurgit brièvement. Il nous faut nous y attarder car cet épisode et ses suites ont eu une profonde influence sur la manière de considérer l’histoire de la mise en danger des corps au travail.
35Le 4 février 1970, seize mineurs meurent dans une explosion de grisou dans la mine de charbon de Fouquières-lès-Lens. Le parquet, comme à son habitude, estime que les circonstances professionnelles permettent de conclure au non-lieu. Les militants maoïstes de la Gauche prolétarienne et du Secours rouge ne l’entendent pas ainsi. Ils organisent un tribunal populaire, dont Jean-Paul Sartre est le procureur. Dans son réquisitoire, Sartre récuse la notion de fatalité du danger et insiste sur le caractère intentionnel de la mise en danger des mineurs33. De la part de l’État-patron, c’est-à-dire des ingénieurs, des cadres et des médecins du travail qui l’incarnent, il y a un choix intentionnel de faire courir un risque aux travailleurs de fond. Par la loi des statistiques, le nombre de morts à venir est connu, prévisible ; seule leur identité reste indéterminée. Même si Sartre n’évoque pas explicitement le dol éventuel, c’est bien de lui qu’il s’agit :
La mine est mauvaise, nous dit-on ; dès qu’il est au fond, le travailleur est en danger de mort ou, en tout cas, d’invalidité. Ce sont des risques, pense-t-il, et si la mauvaise chance fait qu’un jour il perde le doigt ou la main, il sera facilement persuadé qu’il a été victime de la fatalité. Cette conviction n’est que subjective, individuelle : nul individu ne peut être sûr d’être accidenté cette semaine ou cette année. Ce qui est sûr, par contre, c’est qu’il y a eu, pour les dernières années, 80 morts par an dans l’ensemble des mines du Nord et qu’il y en aura autant cette année-ci, sinon plus car, avec les nouvelles machines, le nombre des accidents tend à croître. Cette connaissance certaine, la direction et les ingénieurs, qui disposent de statistiques, la possèdent. Comment appelle-t-on ces pourcentages ? Ce serait cela la fatalité : « les mines mangeraient de l’homme ».
Or, poursuit Sartre, « [le] grisou, la silicose, appelons-les des fatalités, si on veut, mais disons que ce sont des fatalités qui viennent à certains hommes par l’intermédiaire d’autres hommes qui les exploitent et qui sacrifient la santé ou la vie des travailleurs à la productivité ».
36Sartre conclut :
Homicide par imprudence ? Non : homicide intentionnel. Il fallait ces morts pour que la production de charbon atteigne son maximum. Il ne les fallait pas nécessairement ce jour-là, ce pouvait être le lendemain, ç’aurait pu être la veille ; ce n’était pas non plus nécessairement cette fosse qui devait les rendre : les mesures de sécurité sont aussi mal prises dans les fosses voisines, « l’accident » pouvait avoir lieu n’importe où, il suffisait d’un peu de grisou. Mais il les fallait, ils étaient prévus, ils faisaient partie de ces 80 morts qui représentent annuellement (avec les blessés, les invalides et les silicosés) le triomphe calculé du rendement sur la sécurité.
37La notion de responsabilité restera au cœur du militantisme de la Gauche prolétarienne en ce début des années 197034. Deux ans plus tard, à Bruay-en-Artois, la fille de 16 ans d’un mineur est retrouvée morte, tuée, et les soupçons se portent sur un avocat de la région. La Cause du peuple, le journal de la Gauche prolétarienne, titre « Et maintenant, ils massacrent nos enfants », suggérant le lien entre ce meurtre et les homicides professionnels dénoncés par Sartre.
38Au lycée de Bruay-en-Artois, c’est un jeune professeur de philosophie qui sert de relais local aux militants maoïstes. Il s’appelle François Ewald. Comme le montre l’historien Michael Behrent, une trajectoire intellectuelle complexe amène le philosophe à renier par la suite l’idée sartrienne de responsabilité et à trouver dans les derniers enseignements de Michel Foucault la justification d’une nouvelle philosophie politique35.
39Cette philosophie, Ewald l’illustre dans son ouvrage L’État providence, paru en 198636, qui a eu une influence durable sur notre compréhension de la loi de 1898. Se basant principalement sur les travaux empiriques cités précédemment, Ewald décrit le moment de 1898 comme l’entrée dans une gouvernementalité moderne, fondée sur l’idée d’une prise en charge sociale des risques industriels. Il renvoie l’idée de responsabilité et de faute à la morale bourgeoise du xixe siècle dont, selon lui, le réquisitoire sartrien de Fouquières-lès-Lens ne serait finalement que le dernier avatar. La pensée d’Ewald préfigure l’idée de société du risque, popularisée dans ces mêmes années 1980 par les sociologues Ulrich Beck et Anthony Giddens. La prémisse implicite de ce raisonnement est que les dangers au travail sont inévitables, inéluctables, car consubstantiels à la modernité. Il est grand temps de se départir de cette idée fausse, en caractérisant au contraire la modernité industrielle par cette construction d’une acceptabilité sociale de la mise en danger des corps au travail.
Conclusion
40Au xixe siècle, la modernité industrielle en France et en Europe se caractérise par plusieurs éléments liés les uns aux autres : une limitation des violences qui peuvent être exercées sur les corps au travail, et notamment des châtiments ; une naturalisation de ce que l’on appelle le « risque professionnel », entendu comme l’exposition inévitable à une situation de travail dangereuse ; une affirmation, en parallèle, de la nécessaire liberté des travailleurs, avec les abolitions de l’esclavage, tout comme de leur indiscutable subordination en échange de leur droit à une indemnisation forfaitaire rapide des dommages survenus sur le lieu et aux horaires de travail. Les notions d’intention et de responsabilité pénale individuelle de l’employeur se dissolvent, les atteintes à l’intégrité corporelle se résolvent majoritairement par les mécanismes d’assurance publique. Les accidents du travail et les maladies professionnelles deviennent ce que les économistes du xxe siècle qualifieront d’« externalités négatives » que l’indemnisation permet d’internaliser et donc de « réparer ».
41Cette réalité survit jusqu’à aujourd’hui. Comme je l’ai constaté avec les anciens verriers de Givors37, toute mobilisation de victimes de maladies professionnelles pour obtenir justice se doit ainsi de mener non seulement un travail d’enquête pour établir les faits, mais aussi un travail moral pour réaffirmer la possibilité même d’une responsabilité pénale de la mise en danger dans un contexte de travail, tant cette dernière ne va pas de soi.
42De même, du point de vue de la recherche en sciences sociales, rendre visible les vies brisées et mutilées ne suffit pas. Il est scientifiquement indispensable de mettre en lumière le scandale moral de ces désastres évitables si l’on veut comprendre par quelle magie sociale il a pu se dissiper à ce point, alors même que la biolégitimité38 est devenue un étalon majeur d’appréciation des politiques publiques déployées dans d’autres secteurs.
Notes de bas de page
1 F. Engels, La Situation de la classe ouvrière en Angleterre [1845], trad. de G. Badia et J. Frédéric, Montreuil, Éditions Science Marxiste, 2011.
2 Ibid., p. 206.
3 Ibid., p. 210.
4 Ibid., p. 218.
5 Ibid., p. 221.
6 Ibid., p. 215.
7 Ibid., p. 143-144.
8 L.-R. Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, textes choisis et présentés par Y. Tyl, Paris, Union générale d’éditions, 1971, p. 150. Les numéros de page renvoient à la version numérique proposée par « Les classiques des sciences sociales », http://classiques.uqac.ca/classiques/villerme_louis_rene/tableau_etat_physique_moral/tableau_etat_physique.html (consulté le 25/05/2022).
9 Ibid., p. 156.
10 Ibid., p. 153.
11 Ibid., p. 152.
12 C. Lemercier, « Le vocabulaire des débats sur la loi de 1841 sur le travail des enfants : premiers résultats sur la Chambre des pairs, 4-10 mars 1840 », 2006, p. 9, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00107456.
13 Ibid.
14 Le texte est présent dans l’une des éditions originales du Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie de L.-R. Villermé : Paris, Jules Renouard et Cie, Libraires, 1840, p. 439 ; disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6503b.pdf (consulté le 25/05/2022).
15 P. Bourdelais, « L’intolérable du travail des enfants : son émergence et son évolution entre compassion et libéralisme, en Angleterre et en France », in D. Fassin et P. Bourdelais (dir.), Les Constructions de l’intolérable, Paris, La Découverte, 2005, p. 91-109.
16 C. Oudin-Bastide, « Violence et esclavage », Africultures, no 67, 2006, p. 31-35.
17 Ibid., p. 33.
18 C. Oudin-Bastide, Maîtres accusés, esclaves accusateurs. Les procès Gosset et Vivié (Martinique, 1848), Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2015.
19 S. Larcher, L’Autre Citoyen. L’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage, Paris, Armand Colin, 2014.
20 I. Merle « De la “légalisation” de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question », Politix, vol. 17, no 66, 2004, p. 137-162.
21 C. Williams, « Women and occupational health and safety: From narratives of danger to invisibility », Labour History, no 73, 1997, p. 30-52.
22 P.-J. Hesse, « Les accidents du travail et l’évolution de la notion de responsabilité pénale au xixe siècle », Histoire des accidents du travail, no 8, 1980, p. 61-102.
23 Ibid., p. 90.
24 W.G. Carson, « The conventionalization of early factory crime » [1979], Policy and Practice in Health and Safety, vol. 3, 2005, p. 103-125.
25 P.-J. Hesse, art. cit., p. 81.
26 Ibid., p. 82.
27 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, no 79, 31 mars 1865, p. 130-132 ; disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6103031x/f46.image.r=bardon (consulté le 25/05/2022).
28 Y. Le Gall, Histoire des accidents du travail, no 10, 1981, p. 1-243.
29 P.-J. Hesse, art. cit., p. 102.
30 J. Le Goff, Du silence à la parole. Droit du travail, société, État (1830-1989), Quimper, Calligrammes, 1989.
31 Sur l’histoire de la notion de subordination dans la définition de la relation salariale, voir A. Cottereau, « Droit et bon droit : un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, xixe siècle) », Annales. Histoire, sciences sociales, 57e année, no 6, 2002, p. 1521-1557.
32 Affaire évoquée dans J. Le Goff, op. cit., p. 76. Le détail est dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, no 95, 17 juillet 1907, p. 169-170 ; disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5850176s/f13.image.r=roumieux?rk=21459;2 (consulté le 25/05/2022).
33 J.-P. Sartre, « Premier procès populaire à Lens », in : Situations VIII, Paris, Gallimard, 1971, p. 319-331.
34 J. Bérard, « Tordre ou briser le bâton de la justice ? », Champ pénal/Penal field, vol. X, 2013, https://doi.org/10.4000/champpenal.8418.
35 M. Behrent, « Accidents happen: François Ewald, the “antirevolutionary” Foucault, and the intellectual politics of the French welfare state », The Journal of Modern History, vol. 82, no 3, 2010, p. 585-624.
36 F. Ewald, L’État providence, Paris, Grasset, 1986.
37 P. Marichalar, Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences sociales, Paris, La Découverte, 2017.
38 D. Fassin, « Biopouvoir ou biolégitimité ? Splendeurs et misères de la santé publique », in M.-C. Granjon (dir.), Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et pratiques politiques, Paris, Karthala, 2005, p. 161-182.
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