Technologies de sécurité et respect des droits et libertés individuelles : quelle protection ?
p. 62-68
Texte intégral
1Note portant sur l’auteur1
2Il m’est demandé d’intervenir sur la protection des droits et libertés. Je vais essayer de simplifier un ensemble complexe et très technique, pour voir ce qu’il implique pour nos libertés, et tenter de déterminer si et comment nous pouvons, vous et moi, nous protéger. La situation générale vous a déjà été exposée. Nous sommes dans ce que j’appelle le « grand cirque sécuritaire » : obsession sécuritaire des États, largement soutenue par les industries ; multiplication des discours – y compris médiatiques – autour de la prévention d’un risque permanent, futur, incertain et multiforme ; marché commercial très rentable, visant à créer une véritable addiction sécuritaire chez les individus.
3Une enquête de la cnil a, par exemple, déterminé que la plupart des personnes sont prêtes, sans hésitation à géolocaliser et tracer leurs enfants par tout moyen technologique performant. Notons quand même que le bracelet électronique a déjà été testé sur les bébés. Pour l’instant, cela ne passe pas très bien ; attendons la suite. Face à cette situation où les individus sont parfois à l’origine de leur propre aliénation sécuritaire, quelle protection le droit peut-il apporter pour défendre les libertés ? Je voudrais d’abord apporter une précision juridique généralement méconnue. De nombreux textes – comme la loi du 21 janvier 1995 sur la vidéosurveillance, celle sur la sécurité intérieure de mars 2003 – affirment, comme le martèlent de nombreux discours politiques, que la sécurité est un droit fondamental. Ce faisant, une véritable confusion est introduite entre sécurité et droit à la sûreté. Or, le droit à la sûreté2 symbolise la protection de l’individu contre l’arbitraire. Jadis, il fut créé pour lutter contre les arrestations et les détentions laissées au bon vouloir des rois – donc contre l’arbitraire de l’époque. Je reviendrai sur ce droit à la sûreté, qui me paraît essentiel aujourd’hui, et sur son développement, qui me semble très utile.
4Dans tous les textes internationaux, qui énoncent et garantissent les Droits de l’homme, la sécurité est entendue comme une fonction de l’État l’autorisant à restreindre les droits et libertés, mais de manière limitée dans le temps et l’espace, pour des motifs précis et sous réserve du contrôle d’un juge. D’ailleurs, les nombreuses théories sur la sécurité n’ont jamais fait mystère de cette réduction des libertés inhérentes à l’application des politiques de sécurité. Si nous considérons la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elle reprend systématiquement des termes qu’elle a employés, dès 1978. Dans un arrêt Klass3 contre Allemagne, les affaires concernent tout type de surveillance au nom de la sécurité : « Les États ne disposent pas d’une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance les personnes soumises à leur juridiction. » La Cour souligne fermement qu’elle est consciente du danger inhérent à pareil texte de détruire la démocratie, au motif de la défendre. Elle affirme, en conséquence, que les États ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage – ou contre le terrorisme, qui a été évoqué – n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée. Elle exige clairement, dans ces cas, quel que soit le système de surveillance retenu, qu’il existe des garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Elle détermine ces abus comme étant l’arbitraire élément central. Dès qu’existe un soupçon d’arbitraire, elle condamne l’État pour violation de l’article 8 de la Convention européenne4, c’est-à-dire le droit à la vie privée des personnes, conçu de manière extrêmement large par la Cour. Au vu de cette approche, notamment de cette question de lutte contre l’arbitraire, je reviens sur le droit à la sûreté. Il représente la lutte contre l’arbitraire, et sur son application, qui me semble essentielle aujourd’hui face aux technologies de sécurité. Juridiquement, dans un État démocratique, la notion de sécurité ne se conçoit que par rapport à l’obligation de respecter les droits fondamentaux. Il s’agit de notre point de départ et il s’agira aussi de ma conclusion.
5Je vais, d’abord, tenter une présentation rapide du paysage juridique autour de la protection des droits, sachant que, au milieu de ce « grand spectacle sécuritaire », il va d’abord s’agir de resituer la personne (vous, moi) et de comprendre comment elle va pouvoir défendre ses libertés. Si je prends mon cas personnel, je suis, comme chacun d’entre vous, perplexe. J’ai mon portable, qui permet de me géolocaliser sans difficulté et d’écouter mes conversations, même quand il est éteint. J’ai une carte bancaire. J’utilise Internet. Sur mon lieu de travail, à l’université, je suis vidéosurveillée. Peu de personnes le savent d’ailleurs, car le panneau qui l’indique ne se voit pas. Je pense que je suis vidéosurveillée à Beaubourg aussi. Depuis fin décembre, j’ai accepté de guerre lasse un passe Navigo individualisé, qui me trace durant 48 heures, n’ayant nulle part réussi à trouver le passe Navigo découverte. Ce dernier a fait l’objet de la colère récente, et très justifiée, du président de la cnil. Je figure dans un nombre de fichiers publics et privés dont j’ignore le chiffre exact, mais il est certainement important. Enfin, j’ai un passeport électronique aux normes, qui m’a permis de passer, voici un mois, la frontière américaine. Grâce à l’accord de l’Union européenne avec les États-Unis, toutes mes « données passager » (les « données pnr »), y compris mes préférences alimentaires, ont été transmises par ma compagnie aérienne au fichier des agences de sécurité américaines (fbi, cia, etc.), accompagnées du scanner de mon iris – pris à la frontière – et de mes empreintes digitales. J’ignore ce que ces données vont devenir et leur durée de conservation. Néanmoins, je sais que les fichiers américains, y compris ceux du terrorisme, contiennent des milliers de personnes fichées par erreur. La France n’est donc pas le seul pays qui enferme de malheureux innocents dans le dédale de ces fichiers de sécurité. Rappelez-vous : « 25 % d’erreur », a dit la cnil, dans le stic et judex. Comme vous tous, je suis donc au centre des technologies de sécurité.
6Face à cette situation sécuritaire, dominée aujourd’hui par l’obsession biométrique, comment protéger nos libertés (liberté d’aller et venir, droit à la vie privée et surtout – élément souvent oublié – liberté individuelle à protéger contre l’arbitraire) ? Pour simplifier, je dirais que si les grands principes sont énoncés dans les conventions des Droits de l’homme, encore faut-il pouvoir les appliquer. En France, si les textes qui encadrent les technologies de sécurité ne manquent pas, leur accès est souvent difficile (manque de clarté, morcellement), puisqu’ils s’appliquent par secteur. Or, l’une des caractéristiques des technologies de sécurité est leur convergence, notamment à travers la création de bases de données aujourd’hui essentiellement biométriques. Nous avons quelques lois françaises : loi sur la vidéosurveillance6, sur l’informatique et les libertés, sur l’interception des communications. Nous avons le Code pénal, avec une série d’articles créant des infractions liées à ces secteurs. Par exemple, en matière de fichiers, nous pouvons théoriquement porter plainte, puisque pas moins de quinze infractions sont prévues. Mais les sanctions sont très excessives – spécificité incompréhensible : 5 ans de prison, 75 000 € d’amende pour vol. En réalité, ces procédures ne sont pas appliquées, d’après une enquête menée par mes étudiants.
7Nous constatons donc une profusion de textes, une incertitude quant à la réalité de la protection mise en place. D’autant que les lois sont complétées par des décrets et arrêtés innombrables, qui peuvent prévoir au cas par cas, des procédures spécifiques. Par exemple, le décret du 25 mai 20045 prévoit une procédure très complexe pour tenter d’obtenir la suppression d’un nom du fnaeg, même en cas de mise hors de cause dans le cadre d’une procédure pénale. Lorsqu’une personne est soupçonnée et mise en cause, la durée de conservation dans le fnaeg est de 25 ans. Le nombre de textes de protection n’est pas important, mais leur effectivité l’est en revanche. L’effectivité est la possibilité d’exercer les droits qui sont prévus et de voir leur respect garanti par un juge ou un organe indépendant. Précisément dans le domaine des technologies de sécurité, nous avons, d’une certaine manière, privilégié le contrôle par des aai6, notamment la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité [cncis7] et la cnil. Aujourd’hui, il s’agit essentiellement de la cnil. La cncis a progressivement perdu son importance. D’ailleurs, la cnil indique que si un dispositif d’écoute ou d’enregistrement téléphonique, par exemple sur un lieu de travail, repose sur des moyens numériques, il ne peut être installé que s’il a préalablement fait l’objet d’une déclaration auprès d’elle. De même, malgré la loi de 1995 sur la vidéosurveillance, qui prévoit un système d’autorisation préfectorale, la cnil estime être l’autorité compétente en matière de vidéosurveillance numérique. Cette position vient d’être confirmée dans un rapport récent du Sénat du 10 décembre 2008. Progressivement, la cnil revendique un rôle central pour l’ensemble du secteur des technologies de sécurité. Pourquoi pas ? Cependant, si elle ne manque pas de représentants d’honorables institutions – le collège de la cnil est composé de 17 membres éminents – elle manque, en revanche, cruellement de moyens financiers et de personnels techniques pour mener à bien son rôle. Elle l’indique elle-même. Si son rôle, en matière de fichiers publics, notamment de biométrie, a été totalement réduit depuis une modification de 2004 (elle n’a plus qu’un avis à donner qui peut ne pas être respecté), elle a par contre acquis un pouvoir de contrôle. Celui-ci l’autorise à effectuer des enquêtes et à sanctionner les contrevenants. Encore faut-il qu’elle dispose de véritables moyens personnels. De plus, la cnil est aussi l’autorité chargée d’examiner les plaintes des personnes (vous et moi). Un droit d’accès à un fichier, une rectification ou une suppression de données ne sont pas autorisés. Or, il apparaît que les procédures devant la cnil sont très longues et inadaptées au contexte actuel des technologies de sécurité. Je vais encore exposer mon exemple personnel. Ayant contacté un organisme sur Internet lui demandant la suppression d’une donnée personnelle (inexacte et inappropriée), je me suis vu refuser cette suppression. Cet organisme n’a pas hésité à indiquer, sans complexe, au pied de sa réponse, tous les textes dont je demandais l’application. Il s’agit de l’illustration d’un travers bien français : nous inscrivons et proclamons des beaux principes, mais nous oublions de les appliquer. J’ai voulu saisir la cnil, à l’heure d’internet et de la revendication officielle de l’« e-administration » ; il est impossible d’engager une procédure de saisine par courrier électronique. Il faut envoyer un courrier postal, avec une copie de sa pièce d’identité, et attendre. Le même problème se pose pour une personne qui veut exercer son droit d’accès indirect à un fichier de sécurité. Après son courrier, seul un magistrat de la cnil peut se déplacer pour vérifier l’inscription et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires. L’attente est extrêmement longue, puisque aucun délai n’est prévu pour répondre. Je voudrais comparer ces procédures, que je pense inadaptées, avec la possibilité de l’administration de se connecter instantanément aux fichiers de police et de gendarmerie (stic et judex), réunis pour le meilleur et le pire sous le nom d’ariane. L’administration a un droit de connexion pour ses enquêtes administratives, notamment pour vérifier si une personne qui veut entrer dans l’administration n’est pas fichée − je prendrai pour exemple l’article 1. I - 1° e) du décret no 2005-1124 du 6 septembre 2005 qui prévoit la vérification, sur tous ses fichiers de police, des demandes d’emploi de futurs agents de la cnil. Pour conclure cette partie, il peut sembler cohérent qu’une seule autorité de régulation existe pour les technologies de sécurité. La cnil souhaite être cette autorité. Mais ce n’est possible que si une réelle modification de ses moyens financiers et de ses procédures est rapidement mise en place. Concernant le contrôle d’une autorité de régulation, le juge est normalement désigné pour faire respecter les lois et les libertés. Mais quel juge ? Au vu de l’accélération permanente des technologies de sécurité, le temps de réflexion nécessaire à la bonne justice peut paraître inadapté. Cela explique, en partie, pourquoi la question du contrôle a été envisagée sous l’angle de la régulation. Si le juge intervient, généralement, il arrive en fin de processus – sauf saisine de référé dans des cas particuliers – au point que son rôle est souvent peu connu.
8De manière plus générale, puisqu’il s’agit de droits fondamentaux, il existe le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est le garant national des droits fondamentaux. Il intervient uniquement avant la promulgation des lois. Cela va changer, heureusement. Lorsqu’il a été saisi de lois portant sur la sécurité, il a toujours repris la même doctrine. Je cite sa décision sur la loi sur la sécurité intérieure du 13 mars 2003 :
« L’ensemble des garanties prévues par la loi qui lui est soumise sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée. »
9Quant à définir ce qu’est l’ordre public au sens du Conseil constitutionnel, je cite un passage du rapport annuel présenté en 2003 devant la Commission de Venise dans le cadre des Rencontres des Cours constitutionnelles européennes :
« Le Conseil constitutionnel n’a jamais défini ce qu’il définissait par “ordre public”. Mais, à la lecture de ses décisions, il est facile de comprendre à quoi il fait référence. Il s’agit en fait d’une notion que tout le monde comprend sans qu’il soit besoin de lui donner une définition précise. »
10Jusqu’ici, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas d’une audace excessive en matière de protection des libertés face aux technologies de sécurité.
11Je voudrais m’arrêter plus particulièrement sur la Cour européenne des Droits de l’homme. Je l’ai cité tout à l’heure. Il me semble qu’aujourd’hui, les signes les plus prometteurs pour la protection de nos libertés, dans le domaine qui nous intéresse, viennent d’elles. L’inconvénient est de taille : il faut avoir épuisé toutes les voies de recours interne. Le terme « épuisé » est adapté puisqu’il faut attendre des années le résultat de la procédure effectuée devant tous les juges nationaux, avant de saisir la Cour. Mais la Cour européenne rend des décisions qui ont valeur de référence pour tous les pays européens, même si les États mettent parfois du temps à modifier leurs textes et leurs pratiques malgré une condamnation. Lorsqu’elle est saisie d’une procédure liée à la sécurité – par exemple, dans le cadre de fichiers ou de la vidéosurveillance – la Cour se fonde toujours sur l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme : le droit à la vie privée, auquel elle donne un sens extrêmement étendu. Pour illustrer sa position, je cite deux décisions qui me semblent intéressantes. La première nous rappellera le fichier edvige, désormais mort-né. Ne soyons pas trop tristes : d’autres naissent, pour lesquels les parents choisissent souvent de jolis prénoms féminins (cristina8, ariane, etc.). La Cour, dans un arrêt Segerstedt-Wiberg contre Suède du 6 juin 2006, avait été saisie du refus de l’État suédois de supprimer d’un fichier de surveillance (type ex-rg) la mention d’activités politiques de personnes appartenant à des partis politiques d’extrême gauche. Le fichage et le refus de retirer ces données étaient justifiés par le fait que ces partis prôneraient la destruction de l’État démocratique. Or, depuis la création de ces partis, aucune circonstance n’a pu démontrer que les dispositions litigieuses de leur programme constitueraient une menace réelle, ou simplement potentielle, pour la sécurité nationale. Le constatant, la Cour a jugé que la conservation de telles données constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme, et par voie de conséquence, une violation de la liberté d’expression (article 10) et de la liberté d’association (article 11). Voilà une jurisprudence à faire connaître en France.
12Plus récemment, le 4 décembre 2008, la Cour a statué à l’unanimité et en chambre de référence, pour souligner l’importance qu’elle accorde à cette décision. Il s’agissait d’un refus du Royaume-Uni d’effacer des grands fichiers anglais de données biométriques (le fichier anglais de données génétiques est le plus performant) deux personnes qui avaient été relaxées ou mises hors de cause lors de procédures judiciaires. La Cour a indiqué clairement que la protection offerte par l’article 8 « serait affaiblie de manière inacceptable si l’usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n’importe quel prix ». En lien avec ces décisions, je voudrais évoquer un moyen de résistance, dont la tradition n’est pas française, mais américaine : la désobéissance civile. En France, elle est plutôt conçue comme un mouvement de résistance de type politique – ce qu’elle est d’ailleurs. Mais la « désobéissance civile9 », imaginée par Henry David Thoreau10 est un mode de résistance non violent, qui s’insère dans le système juridique. Il s’agit de refuser d’appliquer un texte considéré comme contraire à un droit fondamental en assumant les conséquences de ce refus, jusqu’à ce qu’un juge reconnaisse la validité juridique de cette position au regard des droits fondamentaux. Ils sont protégés, aux États-Unis, par la Constitution et la Cour suprême. Actuellement, de plus en plus de procès ont lieu autour de personnes condamnées pour divers motifs – généralement liés à des actions militantes – qui ont refusé de se soumettre à des prélèvements d’empreintes génétiques. Il s’agit de squatteurs, de syndicalistes, de faucheurs d’ogm, etc. Ce type de refus entre bien dans ce processus de désobéissance civile. Certains ont obtenu une relaxe du juge. Je cite le cas de jeunes gens qui avaient été déclarés coupables de vol aggravé parce qu’ils avaient remplacé, à Grenoble, des plaques « rue Thiers » par « rue de la Commune de Paris ». Évidemment, Thiers et la Commune de Paris ne sont pas tout à fait la même chose ! Deux ans plus tard, il leur a été demandé de se soumettre à un prélèvement biologique. Ils ont refusé. La Cour d’appel de Grenoble a prononcé leur relaxe le 5 juillet 2007. D’autres jurisprudences existent, toutes ne relaxent pas. Il s’agit d’un débat central. Le débat porte sur la disproportion entre ce prélèvement obligatoire en fonction d’une condamnation liée à l’article du code de procédure pénale et ces infractions. Par exemple, celui qui tague un mur peut être condamné et devra donner ses empreintes génétiques. Cette disproportion pose question. Par les temps qui courent, pas de prélèvement génétique en cas de condamnation pour un délit financier ! Ils ne sont pas prévus. Rappelons quand même que l’empreinte génétique est aujourd’hui considérée comme l’identifiant parfait. L’objectif des États est bien d’avoir un maximum de données génétiques.
13Cet exposé est bref, car la matière est immense. Je termine donc en revenant au droit à la sûreté, à savoir la résistance à l’arbitraire. Le secteur des technologies de la sécurité est en évolution fulgurante et permanente (nous venons de vous le démontrer à l’instant) sans qu’ait eu lieu une réflexion générale qui pourrait être opposée. Or, un ensemble de liberté est menacé (droit à la liberté d’aller-venir, droit à la vie privée, libertés individuelles), mais les textes sont morcelés, peu connus, ponctuels, même si la Cour européenne concentre son contrôle en se fondant sur l’article 8. Elle vérifie, au surplus, qu’il n’existe pas d’arbitraire. Cela souligne l’importance que la Cour attache à cet élément. Il faudrait redonner tout son sens au droit à la sûreté, celui de lutte contre l’arbitraire, et l’adapter au contexte actuel en se référant à la définition qu’en donne le professeur Jean Rivero11. Pour mieux comprendre l’importance de cette approche, il faut se rappeler que le recours aux technologies de sécurité est discret, peu décelable. Il s’agit d’une insinuation dans la vie de tous les jours, d’une surveillance peu visible, mais de plus en plus généralisée. Finalement, il s’agit d’une grande question, puisqu’elle aboutit à la perte de maîtrise de son identité, voire à la perte de la maîtrise même de son corps.
14Je prends un exemple pour terminer : le scanner corporel, destiné à remplacer la fouille corporelle intégrale dans les aéroports. Pour ne pas être arbitraire au sens classique, une fouille corporelle physique ne peut être effectuée que dans des cas précis, sur des personnes déterminées et soupçonnées. Avec le scanner corporel, cette même intrusion intégrale dans le corps est effectuée sur nous tous, sans distinction, en fouillant le corps dans son intimité la plus totale. La violence n’est pas physique. Mais en quoi cette violence est-elle moins grave parce qu’elle n’est pas physique au sens classique ? Et ne s’agit-il pas de l’expression la plus aboutie de l’arbitraire avec cet acte qui consiste à dénuder et fouiller intégralement le corps d’une personne, sans garantie, sans procédure, sans contrôle d’un juge ? Cet arbitraire se dissimule sous l’utilisation d’instruments discrets et silencieux. Insonores et pratiques, ils sont destinés à remplacer sans bruit, dans les aéroports, les portiques qui sonnent. Ces portiques, nous les trouvons à l’entrée de nombreuses administrations : à l’entrée de Beaubourg notamment. Si nous suivons cette logique, de nombreuses intrusions liées à la vidéosurveillance se mettent en place également, scrutant nos iris, nos visages, nos attitudes, nous enregistrant dans des bases de données. Le Comité national d’éthique [comets] s’était inquiété, dans un avis du 31 mai 2007 à propos de la biométrie. On accepte finalement d’être fiché, observé, repéré, tracé, sans souvent en avoir conscience. Certes, nous pourrions dire que nous illustrons le Discours de la servitude volontaire12, mais pas uniquement. Nous sommes en effet, pour le moment, sans grand moyen de défense de nos libertés. Il est donc urgent de réagir et d’analyser ces intrusions pour ce qu’elles sont : des actes arbitraires, analogues à ceux qui étaient jadis effectués, lorsqu’il n’était possible de disposer que de contraintes physiques. Il est urgent d’adapter le droit à la sûreté à la situation d’aujourd’hui.
15La grande question reste : « Jusqu’où la sécurité autorise-t-elle des atteintes aux droits fondamentaux, sans atteindre, voire détruire, l’essence de l’État démocratique ? »
Notes de bas de page
2 Droit de ne pas être détenu arbitrairement, qui porte nécessairement atteinte à la liberté individuelle.
3 Gerhard Klass, procureur général, Peter Lubberger, avocat, Jürgen Nussbruch, juge, Hans-Jürgen Pohl et Dieter Selb, avocats, tous ressortissants allemands, ont dénoncé le droit de recourir aux mesures de surveillance prévues par la législation. Ils l’ont attaqué car ces mesures n’obligent pas les autorités à en aviser, a posteriori et dans tous les cas, les intéressés.
4 Droit au respect de la vie privée et familiale.
5 Décret n° 2004-471 du 25 mai 2004 modifiant le décret du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire. [voir texte de loi]
6 Autorités administratives indépendantes.
7 Organisme chargé de l’organisation, du fonctionnement, du contrôle des autorisations d’interception, de l’exécution, du matériel, etc.
8 Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux. Fichier français relatif au terrorisme et à l’espionnage, classé « secret-défense ».
9 Résistance au gouvernement civil (1re éd., 1849), Désobéissance civile (rééd. 1866), trad. de l’anglais par Guillaume Villeneuve, éd. Mille et Une Nuits, 1996.
10 Essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain (1817-1862).
11 Jean Rivero (1910-2001), spécialiste de droit public et de la question des libertés publiques, un des premiers commentateurs des décisions du Conseil constitutionnel, professeur à l’université Panthéon-Assas, à la Faculté de droit de Poitiers, puis de Paris, et dans plusieurs universités étrangères.
12 La Boétie (de), Étienne, Discours de la servitude volontaire ou Contr’un (1re pub. 1576), Payot (coll. Petite bibliothèque), 2002.
Notes de fin
1 Docteure en droit, maître de conférences en droit public à l’université de Paris-X-Nanterre et rédactrice du site d’Actualités juridiques concernant le droit des libertés fondamentales.
Auteur
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