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Parenté et société dans le monde grec

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Alain Bresson
, 
Marie-Paule Masson-Vincourt
, 
Stavros Perentidis
, 
et al.

Deuxième partie. L’univers de l’Antiquité

L’adoption en droit hellénistique, d’après les papyrus grecs d’Égypte

Bernard Legras

Testo integrale

  • 1 Kurylowicz 1983 (bibliographie, 63, n. 18). Malgré son titre “Adoption on the Evidence of the Papyr (...)

1Les sources papyrologiques grecques issues de l’Égypte ptolémaïque placent l’adoption, la “filiation élective”, à la croisée des problématiques de la parenté et du genre. L’adoption, qui crée une parenté différente de celle de la nature (physis), met en effet en jeu, tant du côté des adoptants que des adoptés, la question du sexe, masculin ou féminin. Or ces sources n’ont été sollicitées que marginalement par les historiens, les juristes ou les anthropologues qui travaillent sur ce thème. Sans doute en raison de leur nombre réduit. De fait seule l’adoption dans l’Égypte romaine, connue par un nombre important de papyrus, a fait - à ce jour - l’objet d’enquêtes spécifiques conduites par des historiens du droit, en dernier lieu par Marek Kurylowicz1. Notre objectif sera de l’étudier dans le cadre de l’Égypte ptolémaïque en sollicitant également les sources littéraires, qui complètent heureusement les lacunes et les obscurités de la documentation papyrologique, la documentation épigraphique étant silencieuse en Égypte sur ce thème.

  • 2 Corbier 1999a. 5-41 (Introduction).

2L’un des enjeux de l’enquête sera de déterminer si ces sources concernent bien l’adoption juridique qui crée un lien de filiation, et non la trophè, la simple “mise en nourriture” ou “mise en éducation”, selon une dichotomie étudiée lors du beau colloque qui s’est tenu en juin 1993 à Paris sous la direction de Mireille Corbier sur Adoption et fosterage2. Cette documentation doit alors permettre d’apprécier le cadre juridique de l’adoption, sa finalité sociale, le sexe des adoptés et des adoptants, ainsi que la place de cette institution durant les trois siècles du règne des Ptolémées.

3L’étude de ces sources grecques d’époque ptolémaïque devra aussi permettre d’apprécier la spécificité du droit grec concernant l’adoption dans l’Égypte ptolémaïque par rapport à d’autres droits de l’Antiquité.

1. Les sources papyrologiques

1.1. Les “archives” de Zénon : adoption ou trophè ?

  • 3 Orrieux 1985, 55 et 55 (51), qui le classe parmi les 45 lettres et brouillons de Zénon.
  • 4 Westermann & Hasenoehrl 1937, 157 (et index) : “The substantive compound τεκνοθέσις is unknown to u (...)
  • 5 Cf. en dernier lieu Cobetto Ghiggia 1999, 63-70. Cette “Analisi del lessico dell’adozione” consacré (...)
  • 6 Kurylowicz 1983, 61-62.
  • 7 Wentzel 1930.
  • 8 Cf. Mélèze Modrzejewski 1979.
  • 9 Sur les sens variés de θέσις dans les papyrus : WB I (1925), 674-675. Pour l’époque ptolémaïque : P (...)
  • 10 Taubenschlag 1955, 133-134 ; Kurylowicz 1983, ibid.
  • 11 Wentzel 1930, 167-168 : κατ’εἰσποίησιν, θέσει, κατὰ θυγατροποιΐαν, κατὰ θυγατροποίησιν, κατὰ νόμον (...)
  • 12 Kurylowicz 1983, 61 (3).

4Le terme désignant l’adoption apparaît dans un papyrus d’époque ptolémaïque, qui appartient aux “archives” de Zénon de Kaunos, P.Col.Zen., 1.58 (248 a.C. ?). Zénon mentionne sur ce document, un agenda personnel3, “les contrats de mariage et d’adoption” (τὰς συγγραφὰς τ[ῶ]ν γαμούντων καὶ τεκνοθεσιῶν, 1. 7). Il s’agit ici très certainement de contrats concernant la chôra, et non la cité d'Alexandrie. Curieusement, les premiers éditeurs de ce papyrus avaient compris que le terme désignant l’adoption était teknothesis (τεκνοθέσις), qui serait alors un hapax4. Il n’est connu en effet ni dans les sources littéraires5, ni dans la documentation papyrologique6, ni dans les sources épigraphiques d’époque hellénistique et romaine7. Mais il est clair qu’il s’agit en fait du mot τεκνοθεσία, également attesté à Alexandrie - à propos de l’adoption d’une fille - grâce à un papyrus d’Oxyrhynchos (P.Oxy.., 44.3271) sous le règne de Claude8. Ce substantif τεκνοθεσία est composé de la même manière que le terme υιοθεσία bien attesté dans les sources littéraires, épigraphiques et papyrologiques. Il se rattache au vocabulaire de l’adoption fondé sur τίθημι (θέσθαι υἱόν, θέσις, υιοθεσία, θετός), et non sur ποιέω (εἰσποιέω, εἰσποίησις, ποιησηίω, ποιητός ; ἐκσποιέω, ἐκποίησις, ἐκποιηιός). Dans l’Égypte romaine, les deux termes normalement utilisés pour désigner l’adoption sont θέσνς et υἱοθεσία9, l’adopté étant désigné par les termes θέσει υιός ου θετός10. Ceci représente un champ sémantique limité si l’on songe qu’Astrid Wentzel a recensé dans les 453 inscriptions grecques d’époque hellénistique et romaine plus de 20 expressions concernant ce vocabulaire11. L’Egypte grecque et romaine présente donc une singularité par rapport au reste du monde hellénisticoromain où les termes dérivant de ποιέω sont plus fréquents12.

  • 13 Orrieux 1985, 155.
  • 14 La liste en est donnée en dernier lieu par Vérilhac & Vial 1998, 21-22.

5Quant à la traduction de συνγραφή par “contrat” et non par “registre” comme le pensait Claude Orrieux13, elle nous paraît se déduire logiquement de la construction grammaticale qui met sur le même plan les contrats d’adoption et de mariage. Nous ne pouvons évidemment que déplorer le fait qu’aucun contrat d’adoption ne nous soit parvenu, à l'inverse des contrats de mariage14.

  • 15 Cf. Mélèze Modrzejewski 1983.

6Cette simple mention de “contrat d'adoption” donne d’emblée deux informations importantes : tout d’abord sur l’existence d’adoptions contractuelles (syngraphai), de contrats écrits rédigés à l’occasion de l’adoption ; en second lieu sur la continuité des traditions hellénistiques de l’Égypte ptolémaïque à l’Égypte romaine, et au-delà vers Byzance, puisque les adoptions y sont aussi des syngraphai15.

  • 16 Legras 1999, 23-30.
  • 17 P.Cair.Zen., 59457 ; PSI V 528.
  • 18 Clarysse &Vandorpe 1995, 62.
  • 19 Gernet 1932, 385-395 ; Mauss 1969 (1934), 343.
  • 20 Van Effenterre & Ruzé 1994, 7.

7Les “archives de Zénon’’permettent en second lieu de déterminer l’existence dans l’Égypte ptolémaïque de l’institution de la trophè. Nous avons étudié l’ensemble de ce dossier ailleurs ; nous n’en reprendrons donc ici que les grandes lignes16. Les papyrus de Zénon font en effet connaître de jeunes Grecs que Zénon de Kaunos prenait en charge matériellement, tant pour leur nourriture, leur habillement que pour les frais de leur éducation aussi bien athlétique qu’intellectuelle. L’un d’entre eux. Kléôn, l’appelle dans deux mémoires où il réclame le versement de sa “pension alimentaire” (opsônion), “père”17. Or les “archives” de Zénon donnent l’impression d’un célibataire endurci, sans épouses ni enfants. Kléôn n’est donc certainement pas son “fils” biologique, mais un jeune Grec lié à Zénon par d’autres liens. Comme l’admettaient déjà Willy Clarysse et Katelijn Vandorpe, ces “enfants” sont très probablement des “fils de militaires tués dans une des nombreuses guerres des Ptolémées”18. Mais sont-ils pour autant les bénéficiaires d’une adoption au sens juridique du terme ? Rien ne le laisse penser. Il s’agit bien plutôt de cette “mise en nourriture”, de cette “mise en éducation” souvent nommée depuis Louis Gernet et Marcel Mauss du terme de “fosterage”19. Kléôn demande en effet dans un des deux mémoires (hypomnèmata) que cette “pension alimentaire” soit versée à lui-même et à sa mère, un versement inconcevable si Zénon était devenu juridiquement le père de Kléôn. Cette institution ptolémaïque de protection des orphelins de guerre trouve des précédents dans les cités grecques, où les législations de Charandas et de Solon protégeaient les orphelins dans leur patrimoine et dans leur accès à l’éducation, mais sans mettre en œuvre la procédure de l'adoption par un citoyen20.

1.2. Les “archives” du Sarapieion de Memphis : le dossier d’Hèrakleia

  • 21 Wilcken 1927, 119-126.
  • 22 Delekat 1964, 48-55.
  • 23 Scholl 1990, 289-293.
  • 24 Prosopographia Ptolemaica, III, 7329 : elle est comptée parmi les “reclus” et définie comme étant “ (...)

8C’est à travers l’existence de ces deux niveaux de réalité dans l’Égypte ptolémaïque, l’adoption et la trophè, que doit être analysé le papyrus grec du Louvre, P.Paris, 24. Il conserve au Recto (UPZ, 3) et au Verso (UPZ, 4) deux enteuxeis adressées aux rois en octobre 164. L’auteur de ces requêtes est l’enkatokhos (le “reclus”) du Sarapieion Ptolémaios. Elles ont été, après l’édition d’Ulrich Wilcken21, republiées et retraduites par Lienhard Delekat22, puis par Reinhold Scholl23. Nous nous fonderons sur cette dernière édition : C.Ptol.Sklav., 83 a et b. Ces requêtes datées de 164 concernent la même affaire et la même personne, la jeune (νεᾶνις, κοράσιον) Hèrakleia24. Il s’agit très probablement de deux versions de la même requête, qui diffèrent légèrement. Ces deux documents posent trois problèmes fondamentaux, celui du statut juridique d’Hèrakleia en tant que femme libre ou esclave, celui de son asylie dans le sanctuaire, le mot ἄσυλον y constituant la première mention dans l’Égypte hellénistique, et celui d'une éventuelle adoption par Ptolémaios. Nous n’insisterons cependant pas ici sur la question de l'asylie.

  • 25 La relecture de Scholl 1990,290-291 (C.Ptol.Sklav., 83 b), exclut de considérer aussi les lignes l0 (...)

9Le problème juridique repose sur la traduction et l’interprétation de deux passages clés de chaque requête25 :

C.Ptol.Sklav., 83 a, 1. 4-6 :... [δνά δὲ τò μη]
ἔχει〈ν〉 με τέκν[ον] 'μηθένα' ποησαιιένου µου [α]ύ[τ]ὴν κ[ήδεσθαι περὶ ἐμοῦ] πᾶν τò έξς,...

C.Ptol. Sklav., 83 b, 1. 5-7 :

αὐτὴν ἀνέλαβον τ] εκνοπọήσασθαι〉 αὐτήν

[ὥστε λει]τουργίας πᾷν τὸ έξ[ῆ]ς παρέχεσθα〈ι〉

[καὶ κήδεσθα〈ι〉 μο]ῦ διὰ τὸ ἐν κ[ατό]χ[ῇ] με είναι.

  • 26 Wilcken 1927, 119-126.
  • 27 Taubenschlag 1955, 134 (16).
  • 28 Biezunska-Malowist 1974. 27.

10L’interprétation dominante reconnaît dans les expressions ποησαμένου μου [α]ὐ[τ]ὴν (83a, 1. 5) et τ]εκνοποήσασθα〈ι〉 (83b, 1. 5) le vocabulaire de l’adoption. Cette position est - entre autres - celle d’Ulrich Wilcken26, de Raphaël Taubenschlag27, d’Iza Biezunska-Malowist et de Marek Kurylowicz. Elles se rattacheraient à la branche de ce vocabulaire fondé sur ποιέω/ποιέομαι. Dans la première requête, Ptolémaios présenterait Hèrakleia comme sa fille adoptive. N’ayant “personne”, c'est-à-dire aucun enfant, il l’a adoptée “pour qu’elle s’occupe de lui le restant de ses jours”. Dans la seconde, il présente cette adoption non plus comme un fait présent, mais comme un projet : “Je la recueillis, afin de l’adopter, pour qu’elle me serve durant le restant de mes jours, et qu’elle s’occupe de moi, puisque je suis ‘en réclusion’”. Ces requêtes exprimeraient donc des “rapports” différents entre Ptolémaios et Hèrakleia, avec dans un cas une adoption effectivement accomplie, et dans le second un projet à accomplir28.

  • 29 Scholl 1990, 293.
  • 30 Thompson 1988, 224, en part. 224 (70).

11Cependant cette compréhension du lien entre Ptolémaios et Hèrakleia a été mise en doute par Reinhold Scholl qui considère qu’il s’agit bien dans la seconde requête d’une “tentative” (“Versuch”) d’adoption, mais qui se demande si l’expression de la première τέκνον ποιεῖσθαι doit bien être entendue avec son sens juridique d’“adopter”, et non pas simplement “considérer, traiter, comme son enfant” (“jemanden als Kind behandeln”)29. Dorothy J. Thompson considère quant à elle qu’il faut comprendre τέκνον ποιεῖσθαι comme “devenir un père”, sans que l’expression n’ait une quelconque acception juridique, et que le sens d’“adopter” est inacceptable30.

12Ces réserves nous paraissent pleinement fondées, à la fois pour des raisons liées à la terminologie employée, et pour des raisons de fond liées au statut probablement servile d’Hèrakleia.

  • 31 Cobetto Ghiggia 1999, 70. Sur l’adoption en droit attique à l’époque hellénistique et romaine : Rub (...)

13De fait, l’étude du vocabulaire juridique de l’adoption ne permet pas d’appuyer cette hypothèse de manière irréfutable. L’expression utilisée par Ptolémaios, τέκνον ποιεῖσθαι (ou τεκνοποιεῖσθαι), est un hapax. Nous venons de voir que le seul terme attesté dans l’Égypte ptolémaïque est τεκνοθεσία, et que dans l’Égypte romaine, le vocabulaire de l’adoption est formé à partir de τίθημι et non de ποιέω/ποιέομαι. L’expression formée sur le mot téknon (τέκνον), un neutre signifiant l’“enfant de sexe masculin ou féminin” pourrait donc ne pas avoir d’acception juridique, si l'on songe aussi que dans le droit attique παιδοποιέω et υἱοποιέω signifient bien adopter, bien que leur sens premier, un sens plus fréquent, relève du vocabulaire de la naissance (“enfanter”, “engendrer”)31.

  • 32 La restitution ῥαβδο[ῦχος] proposée par Ulrich Wilcken, UPZ I 3, 1. 6, est conservée par les autres (...)
  • 33 Sur les phylacites de Memphis : Hauben 1985, 183-187.
  • 34 La Prosopographia Ptolemaica ne connaît que deux rhabdophores/rhabdouques : no 4885 (Zôilos) et 488 (...)
  • 35 C.Ptol.Sklav., 83 a, 1. 6-8 ; C.Ptol.Sklav, 83 b, 1. 11-12.

14L’objet de la plainte de Ptolémaios est de demander le retour d’Hèrakleia, à ses côtés, dans le Sarapieion. Celle-ci a en effet été enlevée par un certain Zôilos, un rhabdouque (ῥαβδοῦχος)32. Les rhabdouques ou “porte-bâton”, qui ne sont pas des “policiers” (phylacites) au sens strict du terme, sont cependant assimilés à la police, car ils contribuent au maintien de l’ordre33. Il s’agit de fonctionnaires armés qui portent également le titre de rhabdophores (ῥαβδοφόροι)34. Selon Ptolémaios, Zôilos, qui a été soudoyé avec de l’argent (διάφορον), agit en fait pour un soldat de la garnison de Memphis, dont le nom est perdu35.

  • 36 Dunand 1979, 89, reste prudente : “Hérakleia s’est réfugiée dans le Sarapieion (...) pour échapper (...)
  • 37 C.Ptol.Sklav., 83 a, 1. 11 ; C.Ptol.Sklav, 83 b, 1. 4s. et 14s.
  • 38 Wilcken 1927, 120.
  • 39 La nouvelle réduction en esclavage peut aussi être exprimée par le verve καταδουλίζεσθαι.

15Cet enlèvement pose le problème de son statut juridique, en l’occurrence celui de son éventuel statut servile36. Ptolémaios la définit à trois reprises comme “réduite en esclavage” après son enlèvement, en utilisant le verbe καταδουλόω. Le mot est dans les trois cas restitué, mais cette restitution peut être considérée comme certaine37. Ce statut servile a été interprété différemment. Pour Ulrich Wilcken, Hèrakleia perd sa liberté du fait de cet enlèvement : libre avant l’intervention de Zôilos, elle est remise comme esclave au soldat38. Pour Reinhold Scholl, il faut au contraire comprendre qu’Hèrakleia est arrivée au Sarapieion avec un statut servile, qu’elle a cherché à échapper à ce statut auprès de Ptolémaios, et que cet enlèvement a mis fin à cet espoir. Ce verbe peut en effet prendre le sens de “réduire à nouveau en esclavage” comme l’attestent les papyrus d’Éléphantine 3 et 4 (= C.Ptol.Sklav., 36)39. Cette interprétation est convaincante, car elle permet d’expliquer la fuite de la jeune esclave vers le Sarapieion, et l’intervention légale de Zôilos. Le rhabdouque n’a donc pas enfreint le droit comme l’affirme Ptolémaios. Le fait qu’il ait rédigé deux requêtes pourrait bien exprimer sa difficulté à présenter son affaire, qui est mauvaise, de la manière la plus favorable. Le fait qu’il parle dans la seconde de son intention de la “considérer comme son enfant” et non plus d’un fait établi serait la manifestation de son désir d’être plus crédible, car plus proche de la réalité des faits.

  • 40 C.Ptol.Sklav., 83 a, 1. 7 ; C.Ptol.Sklav., 83 b, 1. 13. Ces restitutions sont rejetées - à bon droi (...)

16Les conditions de la réduction en esclavage d’Hèrakleia restent en revanche inconnues. Lienhard Delekat estimait que celle-ci était le fait de ses parents. Mais les deux passages sur lesquels il se fonde sont intégralement restitués. Nous ne pouvons utiliser cet argument qui est totalement a silentio40.

17Si nous acceptons l’idée que Ptolémaios s’est contenté de vouloir “considérer comme son enfant” cette jeune esclave fugitive, il nous reste à analyser les motivations de Ptolémaios et d’Hèrakleia.

  • 41 C.Ptol.Sklav., 83 b, 1. 8-10.
  • 42 L’adoption d’une esclave est impossible en droit grec et hellénistique.
  • 43 SGDI, 1348 ; 1803 ; 1935. Cf. Babakos 1964, 515-520.
  • 44 Il est en tout cas certain qu’il n’aurait pu s’agir d’un affranchissement par vente ou consécration (...)

18Ptolémaios éprouve de toute évidence un sentiment de solitude en cette année 164 où il a perdu son père. Il s’est en effet posé alors la question d’un retour dans la maison (paternelle) à Psichis, mais “Sarapis l’en a empêché”41. Il est alors sans enfant. Il a dû chercher auprès de cette jeune fille un secours pour ses vieux jours en se fondant probablement sur le devoir des enfants d’aider leurs parents âgés. On ne peut alors écarter l’idée qu’il ait réellement voulu -à terme - l'adopter, ce qui nécessitait son affranchissement préalable42. Nous savons en effet, grâce à des inscriptions de Dodone et de Delphes que le droit hellénistique autorise l’adoption d’affranchis43. Les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait pu advenir nous échappent totalement : nous ne connaissons même pas l’identité du propriétaire d’Hèrakleia44. L’action du rhabdouque aura contrarié cette intention finale, d’où la plainte au roi.

19Les raisons qui ont poussé la jeune fille à se réfugier dans ce temple ne sont pas exprimées. Veut-elle échapper à son statut ou plus simplement à de mauvais traitements ? Mais le fait qu’elle y cherche l’asyle du sanctuaire est clairement mis en valeur par Ptolémaios. Il y dénonce en effet avec insistance dans les deux requêtes le viol du droit d’asyle par le rhabdouque. Les mots utilisés par Ptolémaios ne laissent aucun doute sur le fait qu’il s’agit bien de l’asyle sacral.

  • 45 Rostovtzeff 1920, 178 (10). Cf. Dunand 1979, 96.

20Notre conclusion sera donc que ces deux requêtes ne doivent pas être intégrées au dossier papyrologique des adoptions effectives. Le lien établi entre la jeune fille et Ptolémaios ne ressort donc ni du lien juridique de l'adoption, ni de celui du fosterage car la dimension éducative n’apparaît pas. Ptolémaios aura simplement cherché à installer une jeune réfugiée auprès de lui, une jeune fille, qui bénéficiant de sa protection, pourra trouver les moyens matériels de vivre. Ptolémaios, qui n’est en rien un prêtre, pouvait trouver comme les prêtres un intérêt à accueillir et protéger des réfugiés qui constituaient comme l’avait déjà souligné M. Rostovtzeff “une main d’œuvre à bon compte”45. Il aura peut-être vu en elle l’espoir d’un soutien pour ses vieux jours.

21En présence de cette faible moisson de sources papyrologiques pour l’époque ptolémaïque, il pouvait paraître indispensable de se tourner vers les autres sources disponibles. En l’absence de sources épigraphiques, il est possible de solliciter deux sources littéraires de nature bien différente.

2. Les sources littéraires

2.1. Le Roman de Tobit : adoption ou trophè ?

  • 46 Basiez 2001. 29-50 ; Mélèze Modrzejewski 2003.

22Le premier texte est un passage d’un roman judéo-hellénistique, le Roman de Tobit (14.10) auquel Marie-Françoise Baslez et Joseph Mélèze Modrzejewski viennent de consacrer d’importantes études46. On sait que ce roman met en avant deux figures principales, Tobiah, le fils de Tobit, qui voyage jusqu’en Médie avant de revenir auprès de son père, et Ahikar qui est le neveu de Tobit, et qui représente une figure du sage oriental. L’histoire d’Ahikar aurait d’abord été fixée en akkadien, et daterait du viie siècle a.C. Puis elle aurait été traduite en araméen au vie siècle a.C., avant d’être intégrée à la tradition juive. Dans le livre grec de Tobit dont l’action se déroule fictivement dans l’Empire assyrien, au viiie siècle, on lit que Nadab, le neveu d’Ahikar, a été “nourri” par cet oncle. Ahikar, grand vizir d’Assyrie siégeant à Ninive, n’avait pu avoir de fils, malgré ses soixante femmes. C’est pourquoi il devint “le père” de son neveu. Mais le jeune homme plein de promesses se révéla indigne et ingrat. Il voulut mettre à mort Ahikar, qui n’échappa à la mort que grâce à l’amitié du bourreau. Nadab fut châtié.

Ἐν ᾗ αν ἡμέρᾳ θάψῃς τὴν μητέρα σου μετ’ἐμοῦ, αὐτῇ τῇ ήμέρα μὴ αὐλισθῇς ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς· ὁρῶ γὰρ ὅτι πολλ ἀδικία ἐν αὐτῇ, καὶ δόλος πολύς συντελεῖται ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ αἰσχύνονται. Τέκνον, ἰδὲ τί ἐποίησεν Αμαν Αχιαχάρῳ τῷ θρέψαντι αὐτόν, ὡς ἐκ το φωτός ἤγαγεν αὐτόν εἱς τὸ σκότος, καἱ σα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ καὶ Αχιαχαρος μὲν ἐσώθη, ἐκείνῳ δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἀπεδόθη, καὶ αυτός κατέβη εἰς τὸ σκότος. Μανασσης ἐποίησεν ἐλεημοσύνην καὶ ἐσώθη ἐκ παγίδος θανάτου, ἧς ἔπηξεν αὐτῷ, Αμαν δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα καὶ ἀπώλετο.

Dès que tu auras enterré ta mère auprès de moi, pars le jour même, quel qu’il soit, et ne demeure plus dans ce pays où je vois triompher sans vergogne la perfidie et l’iniquité. Regarde. mon enfant, tout ce qu’a fait Nadab à son père nourricier, Ahikar. Ne fut-il pas réduit à descendre vivant sous la terre ? Mais Dieu a fait payer son infamie au criminel, à la face de sa victime, parce que Ahikar revint à la lumière tandis que Nadab entra dans les ténèbres éternelles, en châtiment de son dessein contre la vie d’Ahikar. A cause de ses bonnes oeuvres, Ahikar échappa au filet mortel que lui avait tendu Nadab, et Nadab y tomba pour sa perte, (traduction de la Bible de Jérusalem)

  • 47 Basiez 2001,35-36.
  • 48 Basiez 2001, 33. Sur Joseph et Aséneth, voir en dernier lieu Inowlocki 2002, 22, qui estime que le (...)
  • 49 Grelot 1972, 429-452.
  • 50 Cf. Mélèze Modrzejewski 1997.

23Ce passage ne peut être utilisé - pour notre propos - qu’avec de grandes précautions. Si le roman judéo-hellénistique Joseph et Aséneth a bien été publié en Égypte, au iie ou au ier siècle a.C., on ne peut rejeter absolument l’hypothèse que le Roman de Tobit ne provienne pas d’une autre sphère socioculturelle hellénistique, telle l’Asie mineure ou la Syrie47. Cependant, avec Joseph Mélèze Modrzejewski, nous admettrons qu’il est hautement probable qu’il ait été composé en grec en Égypte, peut-être (comme pour le Joseph et Aséneth) dans le milieu sacerdotal oniade de Léontopolis48. De fait l’intérêt des Juifs d’Égypte pour l’histoire d’Ahikar “judaïsée” dans le Roman de Tobit est ancienne, puisqu’elle figure déjà sur un papyrus araméen d'Éléphantine du vie siècle a.C.49 Par ailleurs, la trame du roman qui montre comment les Juifs pouvaient tout en s’hellénisant rester Juifs correspond exactement à l’expérience historique du judaïsme hellénistique dans le royaume ptolémaïque50.

  • 51 Cf. par ex. Cobetto Ghiggia 1999, 63-70 ; Wentzel 1930.
  • 52 Cf. Legras 1999, 19-21 (bibliographie, p. 20 n. 12, à laquelle on ajoutera Boyaval 1994, 252-253).
  • 53 Mélèze Modrzejewski 2003.

24Le second problème réside dans l’interprétation du verbe τρέφω. Ce terme renvoie en effet normalement au “nourrissage” et non à l’adoption. Le champ sémantique des termes utilisés pour l’adoption l’ignore absolument, à notre connaissance51. On sait que le substantif τροφεία désigne dans les inscriptions et les papyrus grecs les “soins nourriciers” des parents aux enfants, ou inversement “les soutiens alimentaires” des enfants aux parents52, et que le τροφεύς n’est en rien un “père adoptif” mais un “nourricier”, un “éducateur”. La documentation ne l’utilise pas pour désigner les soins prodigués dans le cadre d’une adoption. Les traducteurs de la Bible de Jérusalem ont de fait choisi le sens de “père nourricier”. Mais l'hypothèse a été faite récemment par Joseph Mélèze Modrzejewski que Ahikar serait “un père adoptif” au sens juridique de l’institution53.

  • 54 Wigoder 1993, 23-24. Cf. aussi la version de cet article dans The Encyclopedia of Judaism, The Jeru (...)
  • 55 Cf. Basiez 2001, 40.
  • 56 Lafont 2001. 16-17.
  • 57 Vet. Test., Es., 2, 7.

25Le troisième problème qui se pose est de savoir sur quel droit se fonde notre passage, droit juif ou droit grec. La question se pose différemment selon l’interprétation précédente. En l’absence d’adoption en droit juif, biblique ou talmudique54, il faut alors se tourner vers le droit grec. Ce qui n’est pas surprenant puisque ce roman est truffé de références aux realia de l’époque hellénistique, et que l’adoption par les Juifs du monde hellénistique d’usages grecs est largement attestée. On notera que dans le Roman de Tobit le mariage de Tobiah, le fils de Tobit, avec Sarah est une syngraphè, un acte écrit qui répond à la forme spécifique du mariage grec, non du mariage juif55. Il serait alors logique que l’adoption de Nadab selon le droit grec se soit conclue par une syngraphè, comme nous invite à l’admettre le P.Cair.Zen., 1.58. On pourra cependant se demander s’il n’y a pas là un souvenir du droit mésopotamien, qui imprégnait la version akkadienne originale d’Ahikar, un droit qui connaît lui aussi l’adoption56. Mais le droit juif peut être sollicité puisqu’il est possible d’après la loi juive de recueillir et de nourrir un enfant sans l’adopter juridiquement. Un exemple éclatant se trouve dans le cas de Moïse recueilli par la fille de Pharaon. Cette princesse, dont la Bible ne donne pas le nom, n’est en aucun cas devenue juridiquement sa mère. Dans le cas de Nadab, l’intervention de l’oncle trouve un parallèle avec Esther “nourrie” par Mardochée57.

  • 58 Basiez 2001, 50 : cette situation “est incontestablement une position de repli et de frilosité, qui (...)

26Conclure n’est pas simple, mais nous pencherons plutôt pour l’idée d’un simple “nourrissage”, d’une simple trophè. Nous sommes en effet frappé par l’absence d’un terme technique spécifique de l’adoption, que nous avons rencontré dans un papyrus de Zénon, τεκνοθεσία, ou bien du terme εἰσποίησις que nous allons maintenant prendre en compte pour l’adoption dans l'oikos des Ptolémées. Nous admettrons par ailleurs que ce “nourrissage” répond plutôt au droit grec qu’au droit juif, si nous prenons en compte l’analyse de Marie-Françoise Baslez qui constate que, dans le Roman de Tobit, la vie familiale est “le refuge du judaïsme”, alors que la “vie sociale” est hellénisée58. Or un tel “nourrissage” relève non de la pratique religieuse mais clairement des relations sociales.

2.2. L’Idylle XVII de Théocrite : l’adoption dans la famille royale

  • 59 Theoc., Id., 17.128 (Scholia, éd. C. Wendel, Leipzig, 1914, p. 324).

27Nous en venons à un terrain plus solide avec le terme εἰσποίησις utilisé par le scholiaste des Idylles de Théocrite (Idylle, XVII, “Éloge de Ptolémée”), au sujet de l’adoption des enfants d’Arsinoé I, la première épouse de Ptolémée II Philadelphe59 :

Πτολεμαίο) τῷ Φιλαδέλφῳ συνῴκει πρότερον Ἀρσινόη ἡ Λυσιμάχου, ἀφ’ἧς καί τος παῖδας ἐγένησσε, Πτολεμαίον καὶ Λυσίμαχον καὶ Βερενίκην. ἐπιβουλεύουσαν δὲ ταύτην εὐρών (...) αὐτὴν ἐξέπεμψεν εἰς Κοπτόν (...) καὶ τὴν οἰκείαν αδελφήν Ἀρσινόην ἔγημε· καὶ εἰσεποιήσατο αυτ τος ἐκ τς προτέρας Ἀρσινόης γενηθέντας παῖδας· ἡ γὰρ ἀδελφὴ καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἄτεκνος ἀπέθανεν.

Arsinoè fille de Lysimaque se maria d'abord avec Ptolémée Philadelphe ; il eut d'elle des enfants appelés Ptolémée, Lysimaque et Bérénice. Mais découvrant qu'elle complotait contre lui, le roi l’envoya en exil à Koptos. Il épousa alors sa propre soeur Arsinoè, et il lui fit adopter les enfants nés de la première Arsinoè. Sa soeur et épouse mourut en effet sans enfants.

  • 60 Huss 2001,312 n. 55. Pour la mise en cause de la réalité historique de cette adoption : Wilcken 189 (...)

28Ce témoignage, qui se trouve également chez Pausanias (1.7.3), n’a pas lieu d’être contesté, comme le soulignait récemment Werner Huss dans sa magistrale histoire de l’Egypte ptolémaïque60.

29Cette scholie pose deux questions principales : le nombre d’enfants adoptés (limités aux deux garçons ou concernant également Bérénice ?) ; la signification juridique et historique de cette adoption.

  • 61 Bachofen 1996, 796-797.
  • 62 Isoc. 7.9 ; 11.8 sq. ; 11.41, 45.Cf. Rubinstein 1993, 20-21 et Cat. no 9, 13 et 17.
  • 63 Pour Athènes à l’époque hellénistique : IG2 3520, 3909, 4720-22, 6482, 9949, 9735. Cf. Wentzel 1930 (...)
  • 64 P.Oxy., 1.46,23 (llOp.C.) ; P.Oxy., 1.492, 25 (130 p.C.) ; P.Oxy., 1.502, 6 (164 p.C.). Cf. Taubens (...)

30Certains commentateurs - à l’instar de Johann Jakob Bachofen dans son Mutterrecht publié à Stuttgart en 1861 - ont voulu restreindre cette adoption aux deux fils d’Arsinoè en excluant Bérénice61. Mais le texte du scholiaste n’impose nullement cette interprétation puisqu’il mentionne l’adoption des παῖδες nés d’Arsinoè II, après avoir énuméré les noms des trois enfants. Or, ni le droit grec, ni le droit hellénistique de l’adoption n’excluent les filles. Trois filles adoptées sont connues dans les sources littéraires athéniennes du ive siècle a.C.62 ; les sources épigraphiques, qui mentionnent les adoptions κατὰ θυγατροποιΐαν ou κατὰ θυγατροποίησνν, en donnent de nombreux exemples pour l’époque hellénistique (et romaine)63. Si l’adoption de filles dans l’Égypte ptolémaïque n’est plus assurée dans les sources documentaires - selon l’analyse que nous proposons des papyrus concernant Hèrakleia-, elle l’est en revanche dans l’Égypte romaine grâce à trois papyrus d’Oxyrhynchos datant du second siècle64.

  • 65 Bachofen 1996, 797.
  • 66 Cobetto Ghiggia 1999, 15 (63).
  • 67 Cf. déjà Pirenne 1935, 351, 382-385. Les anthropologues préfèrent aujourd’hui parler d’une société (...)
  • 68 Allam 1972, 272-295. Cf. aussi Seidl 1968, 80-81 ; Tanner 1975, 66-67 ; Théodoridès 1980, 91-93.

31La signification juridique et historique de cette adoption a été souvent mise en relation avec le droit égyptien de l’adoption. C’est la position de Johann Jakob Bachofen qui considérait - que “selon la conception matérielle et corporelle de l’Égypte, c’est la mère, en premier lieu, qui fonde la relation familiale ; par conséquent l'εἰσποίησις doit se régler sur elle”65. Cette analyse, qui répond à l’idée de la matrilinéarité des liens familiaux dans l’Égypte ancienne trouve encore des adeptes, ainsi Pietro Cobetto Ghiggia dans son livre - par ailleurs remarquable - sur l’adoption à Athènes à l’époque classique66. Or, cette théorie est aujourd’hui totalement abandonnée par les égyptologues, la société égyptienne étant - comme les sociétés grecques antiques - patrilinéaire67. Il apparaît en outre que toute tentative de trouver un parallèle à l’adoption des trois enfants d’Arsinoè ière dans les cas d’adoption recensés - en dernier lieu - par l’égyptologue Schafik Allam est vouée à l’échec68.

  • 69 Theoc., Id., 17. 128-130 : αυτός τ’ἰφθίμα τ’ἄλοχος, τᾶς οὔτις ἀρείων I νυμφίον ἐν μεγάροισι γυνὰ πε (...)
  • 70 Diod. 4.39.2.

32En revanche, il est possible de trouver une continuité avec l’adoption dans le droit grec. Le premier élément est suggéré par notre source littéraire, puisque le scholiaste glose ici le vers 128 de l'Idylle XVII de Théocrite : ce vers mentionne l’étreinte charnelle du couple royal69, qui est placée peu après (vers 131-134) sur le même plan que celle de Zeus et d’Héra. Or Diodore de Sicile offre un parallèle troublant à propos de l’adoption d’Héraclès70 :

Προσθετέον δ’ἡμῖν τοῖς εἰρημένοις τι μετὰ τὴν ἀποθέωσιν αὐτοῦ Ζες Ἥραν μὲν ἔπεισεν υἱοποιήσασθαι τὸν Ἡρακλέα καὶ τὸ λοιπόν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον μητρὸς εὔνοιαν παρέχεσθαι...

  • 71 Trad. Bianchi, A., Diodore de Sicile. Mythologie des Grecs. Bibliothèque historique. Livre IV, Pari (...)

Il nous faut ajouter aux récits déjà faits qu’après son apothéose, Zeus persuada Héra d’adopter comme fils Héraclès et de lui montrer une affection maternelle pour la suite de tous les temps...”71.

  • 72 Cf. aussi Call. fr. 392. Ce mariage a été critiqué par Sotadès de Maronée, fr. 1 Powell. Sur ce mar (...)
  • 73 Diod. 4.39.2. Trad., ibid.
  • 74 Gernet 1982, 107 ; Glotz 1904 162 sq.
  • 75 Plin., Pan., 7.7-5.5

33Les œuvres des poètes courtisans ne nous ont a pas conservé de passage exploitant ce thème. Mais il n’est pas déraisonnable d’imaginer que le précédent mythologique de l’adoption d’Héraclès ait pu être invoqué pour justifier l’adoption des enfants d’Arsinoé I, de même qu’ils mettaient en avant celui du mariage de Zeus et d’Héra72. Dans ce cas, il est intéressant de continuer la lecture du passage de Diodore qui décrit le rite d’adoption : “Héra, montée sur un lit, prit contre son corps Héraclès, et à travers ses vêtements, le laissa tomber sur le sol, mimant la naissance réelle”73. Ce rite de τέκνωσις, qui a intéressé tant Louis Gernet que Gustave Glotz74, n’est en effet pas seulement connu dans le mythe. Il est également attesté à Rome au sujet de l’adoption de Trajan par Nerva, décrite par Pline le jeune comme une adoptio in cubiculo pro toro genitali75.

  • 76 Cette adoption n’a donc rien à voir avec l’institution de l’épiclérat, qui est inconnue dans l’Égyp (...)

34Cette adoption ne pouvait en effet avoir un sens que du point de vue religieux. Ptolémée n’avait pas à reconnaître ses propres enfants. Il n’était pas question d’en faire le “père adoptif” de ses enfants légitimes76. La perpétuation de l’oikos des Ptolémées était assurée quoi qu’il en soit, tant du point de vue successoral, que pour assurer le maintien du culte familial : l’avenir de la dynastie était assuré du point de vue de la filiation qui est patrilinéaire dans l’Égypte ptolémaïque.

35Cette adoption n’avait donc pas de sens en droit hellénistique. Elle n’est de plus en rien une adoption “libre” en dehors de l’oikos (ektos oikou) qui se pratique dans le monde hellénistique, que nous avons déjà mentionnée avec les adoptions d’affranchis à Dodone et Delphes. On ajoutera à ce sujet que la “nouvelle” mère des enfants avait déjà un lien familial avec les enfants adoptés puisque Arsinoé I, fille du diadoque Lysimaque, devint sa belle-fille quand Arsinoé II épousa en premières noces le diadoque Lysimaque.

  • 77 Cf. P.Hibeh, 2.199.11s. Cf. en général Hauben 1989, 441-467.
  • 78 Sur l’âge des Philadelphes : Huss 2001, 307, en part. n. 21. Arsinoè II s’est mariée avec son frère (...)

36Le but de cette adoption est donc autre. Et celui-ci ne peut guère être que religieux dans le cadre du culte des souverains. En créant de son vivant le culte des “Dieux frère et soeur” (Theoi Adelphoi), et en déclarant qu’Arsinoé II était la mère des trois enfants, Ptolémée faisait de ses trois enfants royaux, Ptolémée, Lysimaque et Bérénice des dieux vivants du fait de la nature divine de leurs parents désormais “légitimes”. Il paraît donc hautement vraisemblable que cette adoption soit intervenue au moment de la création du culte dynastique en 272/27177. L’apothéose de la famille royale, du couple royal et de leurs enfants, aurait eu lieu alors que la reine avait 44-45 ans, à un âge où l’espoir de voir naître un enfant, après sept années de mariage, devenait très improbable78.

3. Les résultats de l’enquête

37L’étude des sources papyrologiques complétées par les sources littéraires a permis d’aboutir à quatre résultats principaux :

  • 79 Rubinstein 1991, 148.

38— Tout d’abord de mettre en valeur la rareté de nos sources papyrologiques sur le thème de l’adoption dans l’Égypte ptolémaïque. Nous avons en effet proposé de les ramener de trois à un (P.Col.Zen., 1.58) en excluant les deux papyrus issus du dossier du Sarapieion de Memphis. En revanche, il nous est apparu indispensable d’intégrer deux sources littéraires trop négligées par les historiens du droit qui ont travaillé sur cette question, à l’exception notable de Joseph Mélèze Modrzejewski pour la première d’entre elles : le Roman de Tobit probablement écrit par un Juif d’Égypte, mais auquel il faut joindre une scholie de l'Idylle XVII de Théocrite. Nous avons pu apprécier combien la distinction entre l’adoption et la simple trophè est importante, à propos du dossier des orphelins de guerre, et du lien unissant le jeune Nadab à Ahikar dans le roman judéo-hellénistique de Tobit. Ce résultat - la rareté des sources - est loin d’être négligeable, car nous constatons que celles-ci se concentrent exclusivement sur la première moitié du iiie siècle. Ceci peut naturellement être dû aux hasards de leur conservation et de leur découverte, mais cette explication n’est pas obligatoirement la plus pertinente. Lene Rubinstein a en effet observé l’absence totale de sources sur l’adoption pour Athènes de la fin du ive siècle au milieu du iie siècle a.C.79 Elle interprète cette lacune comme l’abandon d’une institution qui réapparaît sous la domination romaine. On ne peut exclure pour l’Égypte hellénistique une évolution semblable, puisque l’institution est abondamment documentée dans l’Égypte romaine.

  • 80 Cobetto Ghiggia 1999, 86-110 ; Rubinstein 1993, 36-45 ; Leduc 1998, 177-178 ; Rubinstein 1999, 48 ; (...)
  • 81 Rubinstein 1999, 60-61.
  • 82 Sur les innovations du mariage hellénistique (devoirs réciproques des époux, régime dotal, autoekdo (...)
  • 83 L’exposition d’enfants apparaît dans l’Égypte ptolémaïque à propos d’une nourrice égyptienne qui ab (...)
  • 84 Biezunska-Malowist 1974, 52.

39— Dans le cas où les sources reflèteraient bien la réalité historique, on pourrait avancer comme explication un attrait moindre pour cette institution durant l’époque hellénistique. Nous avons rappelé que les adoptions d’affranchis à Delphes et à Dodone revêtent un caractère purement personnel, puisque les affranchis n’ont pas la capacité nécessaire pour perpétuer l’oikos de leur père adoptif. Or, cette adoption personnelle “en dehors de 1’oikos” est bien celle qui se pratiquait en Égypte au iiie siècle. Elle s’opérait - comme pour le mariage - par des conventions écrites privées, alors que l’adoption est en droit athénien un acte qui concerne la cité puisqu’elle nécessite l’assentiment de la phratrie et du dème80, et que la polis avait tout intérêt à voir se perpétuer les oikoi, même si - comme le souligne Lene Rubinstein - l’institution repose idéologiquement avant tout sur “les besoins et les désirs du citoyen sans enfant”81. Il faudrait donc replacer l’abandon de cette institution dans l’Égypte de la deuxième moitié du iiie siècle jusqu’à la conquête romaine dans une évolution globale du droit et des usages de la famille de l’époque classique à l’époque hellénistique. Nous n’en retiendrons ici que deux aspects, l’un dans un registre juridique, l’autre dans un domaine social. En premier lieu, force est de constater que la promotion de l’adoption "libre” en dehors de l’oikos n’a pas eu le même succès que celle du mariage “hellénistique” qui est resté une institution incontournable82, la cohabitation “libre”, le concubinage, restant condamné socialement. En second lieu, sur le plan de l’histoire de la famille, et singulièrement de l’histoire de l’enfance, cette éclipse temporaire, entre la période classique et l’époque romaine, trouve un intéressant parallèle avec l’absence d’abandon d’enfants dans les familles grecques83. Cet abandon, dont on sait qu’il touchait surtout les bébés filles, est amplement attesté dans les cités grecques de l’époque archaïque et classique et dans l’Égypte romaine. Cette situation s’explique très probablement par le fait que dans une société multiculturelle où les Grecs sont minoritaires, toute exposition d’enfant pouvait affaiblir démographiquement la composante hellène84. Il est difficile d’établir un lien entre les deux phénomènes, puisque les enfants exposés n’étaient certes pas destinés à être adoptés, mais à devenir esclaves. On peut cependant se demander si ce phénomène ne créait pas une “pénurie” d’enfants à adopter, si les Grecs d’Égypte voulaient limiter leur choix aux enfants issus - à leur naissance - de la “Communauté des Hellènes”. Ces enfants esclaves auraient pu en effet être affranchis avant d’être adoptés sur le modèle de Delphes ou Dodone.

  • 85 Dans son Herakliskos, Théocrite avait mis en parallèle Héraclès avec Ptolémée II.

40— En troisième lieu, l’adoption par Arsinoé II aura été mise en relation avec la naissance du culte des souverains. Cette eispoièsis “entre vivants” s’est révélée nécessaire à la fondation d’une lignée divine dans le cas d’un couple royal stérile. Les adopté(e)s devenaient ainsi des dieux, à l’exemple d’Héraclès, fils adoptif de Zeus et d’Héra, Héraclès qui était précisément l’un des modèles des Ptolémées85. Mais ce droit olympien de l’adoption crée par Zeus pour Héraclès et imité par Ptolémée II n’est pas celui des simples mortels, sujets du basileus / Pharaon Ptolémée, homme et dieu. C’est pourquoi Arsinoè II, épouse de son frère, un frère de même père et de même mère, peut adopter les trois enfants vivants, garçons et fille, de son mari ! Cette adoption royale exprimerait alors un souci de maintenir l’oikos des Ptolémées divinisés, alors que la société ptolémaïque connaît - de son côté - une indéniable “désagrégation” de l’oikos.

  • 86 Cf. P.Oxy., 3.583 (119-120). Cf. Kurylowicz 1983, 63.

41— Enfin, les résultats de l’enquête ne sont pas négligeables sur le plan du sexe et du genre. On ne constate pas d’évolution pour les bénéficiaires de l’adoption avec Athènes au ive siècle, où les filles peuvent être adoptées au même titre que les garçons même si ces mentions sont plus rares dans les sources. S’il faut désormais - à notre avis - ne plus considérer Hèrakleia comme une fille adoptée, il est probable que la fille d'Arsinoè I, Bérénice, future épouse d’Antiochos II, fut adoptée par Arsinoè II. Cette adoption par une femme apparaît en revanche comme un nouveauté, qui est bien attestée dans la documentation papyrologique d’époque romaine86.

Note

1 Kurylowicz 1983 (bibliographie, 63, n. 18). Malgré son titre “Adoption on the Evidence of the Papyri”, cette étude ne consacre que quelques lignes, p. 62, à l’Égypte des Ptolémées. Rappelons - pour simple mémoire - que Taubenschlag 1955, 133 (et n. 16) n’y consacre qu’une ligne et une note.

2 Corbier 1999a. 5-41 (Introduction).

3 Orrieux 1985, 55 et 55 (51), qui le classe parmi les 45 lettres et brouillons de Zénon.

4 Westermann & Hasenoehrl 1937, 157 (et index) : “The substantive compound τεκνοθέσις is unknown to us elsewhere, the usual Word being ὑοθεσία”.

5 Cf. en dernier lieu Cobetto Ghiggia 1999, 63-70. Cette “Analisi del lessico dell’adozione” consacrée stricto sensu à l’Athènes classique multiplie les références aux sources qui ne concernent pas directement Athènes.

6 Kurylowicz 1983, 61-62.

7 Wentzel 1930.

8 Cf. Mélèze Modrzejewski 1979.

9 Sur les sens variés de θέσις dans les papyrus : WB I (1925), 674-675. Pour l’époque ptolémaïque : P.Cair.Zen., 58745,1. 48 (Compte pour le paiement d’ouvriers).

10 Taubenschlag 1955, 133-134 ; Kurylowicz 1983, ibid.

11 Wentzel 1930, 167-168 : κατ’εἰσποίησιν, θέσει, κατὰ θυγατροποιΐαν, κατὰ θυγατροποίησιν, κατὰ νόμον ( ?), κατὰ παιδοποιΐαν, κατὰ παίδωσιν, κατὰ ποίησιν, καθ’υιοθεσίαν, καθ’ὑοποιΐαν ; γεγονώς, γένει, κατὰ γένεσιν, διὰ γένους, γονῇ, γόνῳ, ὁ ἐκ, ἔκγονος, φύσει, κατὰ φύσιν. Faute de sources épigraphiques, l’Égypte est absente de cette enquête. La répartition des 453 inscriptions alors connues se présente comme tel (art. cit., p. 173) : Rhodes 107, Asie mineure et Iles 270, Grèce du Nord 25, Attique 25, Delphes 12 (un groupe comprenant des Rhodiens et des Athéniens), Cyrène et l’Italie 4, le reste de la Grèce 10.

12 Kurylowicz 1983, 61 (3).

13 Orrieux 1985, 155.

14 La liste en est donnée en dernier lieu par Vérilhac & Vial 1998, 21-22.

15 Cf. Mélèze Modrzejewski 1983.

16 Legras 1999, 23-30.

17 P.Cair.Zen., 59457 ; PSI V 528.

18 Clarysse &Vandorpe 1995, 62.

19 Gernet 1932, 385-395 ; Mauss 1969 (1934), 343.

20 Van Effenterre & Ruzé 1994, 7.

21 Wilcken 1927, 119-126.

22 Delekat 1964, 48-55.

23 Scholl 1990, 289-293.

24 Prosopographia Ptolemaica, III, 7329 : elle est comptée parmi les “reclus” et définie comme étant “au service de Ptolémaios”.

25 La relecture de Scholl 1990,290-291 (C.Ptol.Sklav., 83 b), exclut de considérer aussi les lignes l0 et 11 de la deuxième requête. Wilcken 1927 124-126, en part. 126 (UPZ, 1.4) lisait : ἐποιη|[σάμην αὐτὴν ἐξ( ?) ἀσύ'λ[ο]υ'. Scholl 1990, 290-291 (C.Ptol.Sklav., 83 b) corrige en adoptant la lecture de Delekat 1964, 52 : έποιηΓ[τας χοάς ἐκεῖ]'[σε... σασα έξωθεν] ἀσύ'λ[ο]υ'. Il n’est plus question d’adoption mais d’“accomplir des libations”. La lecture d’Ulrich Wilcken qui renvoyait au vocabulaire de l’adoption avec le verbe ποιέω/ποιέομαι est retenue par Raphaël Taubenschlag, Iza Biezunska-Malowist et Marek Kurylowicz (voir infra).

26 Wilcken 1927, 119-126.

27 Taubenschlag 1955, 134 (16).

28 Biezunska-Malowist 1974. 27.

29 Scholl 1990, 293.

30 Thompson 1988, 224, en part. 224 (70).

31 Cobetto Ghiggia 1999, 70. Sur l’adoption en droit attique à l’époque hellénistique et romaine : Rubinstein et al. 1991, 139-151.

32 La restitution ῥαβδο[ῦχος] proposée par Ulrich Wilcken, UPZ I 3, 1. 6, est conservée par les autres commentateurs, mais on peut se demander avec les auteurs de la Prosopographia Ptolemaica II, p. 270, si l’on ne doit pas restituer ῥαβδο[φόρος].

33 Sur les phylacites de Memphis : Hauben 1985, 183-187.

34 La Prosopographia Ptolemaica ne connaît que deux rhabdophores/rhabdouques : no 4885 (Zôilos) et 4886 (Péténouris, P.Petrie, 3.20 recto III, 1. 9, 1. 11 (= II 8[2]), Hérakléopolis, 245/244).

35 C.Ptol.Sklav., 83 a, 1. 6-8 ; C.Ptol.Sklav, 83 b, 1. 11-12.

36 Dunand 1979, 89, reste prudente : “Hérakleia s’est réfugiée dans le Sarapieion (...) pour échapper à une forme d’asservissement”.

37 C.Ptol.Sklav., 83 a, 1. 11 ; C.Ptol.Sklav, 83 b, 1. 4s. et 14s.

38 Wilcken 1927, 120.

39 La nouvelle réduction en esclavage peut aussi être exprimée par le verve καταδουλίζεσθαι.

40 C.Ptol.Sklav., 83 a, 1. 7 ; C.Ptol.Sklav., 83 b, 1. 13. Ces restitutions sont rejetées - à bon droit - par Thompson 1988, 224 (69), qui dénonce Γ“imagination” de l’auteur, et par Scholl 1990, 292-293.

41 C.Ptol.Sklav., 83 b, 1. 8-10.

42 L’adoption d’une esclave est impossible en droit grec et hellénistique.

43 SGDI, 1348 ; 1803 ; 1935. Cf. Babakos 1964, 515-520.

44 Il est en tout cas certain qu’il n’aurait pu s’agir d’un affranchissement par vente ou consécration à une divinité. L’affranchissement sacral est - en l’état actuel de nos connaissances - inconnu dans l’Égypte ptolémaïque et romaine : Bingen 1967, 350-352, suivi par Straus 1988, 891. Sur ce type d’affranchissement cf. en dernier lieu, Darmezin 1999.

45 Rostovtzeff 1920, 178 (10). Cf. Dunand 1979, 96.

46 Basiez 2001. 29-50 ; Mélèze Modrzejewski 2003.

47 Basiez 2001,35-36.

48 Basiez 2001, 33. Sur Joseph et Aséneth, voir en dernier lieu Inowlocki 2002, 22, qui estime que le lieu de sa composition “a dû être l’Égypte comme l’attestent les références pertinentes à la culture égyptienne ainsi que l’intérêt d’un certain judaïsme pour l’histoire ‘égyptienne’ du peuple juif’.

49 Grelot 1972, 429-452.

50 Cf. Mélèze Modrzejewski 1997.

51 Cf. par ex. Cobetto Ghiggia 1999, 63-70 ; Wentzel 1930.

52 Cf. Legras 1999, 19-21 (bibliographie, p. 20 n. 12, à laquelle on ajoutera Boyaval 1994, 252-253).

53 Mélèze Modrzejewski 2003.

54 Wigoder 1993, 23-24. Cf. aussi la version de cet article dans The Encyclopedia of Judaism, The Jerusalem Publishing House, Ltd., 1989, et la Jewish Encyclopedia, New York, 1901/1906, s.v. “Adoption”. L’adoption est remplacée dans la loi mosaïque par le lévirat (le frère survivant du mari décédé doit épouser sa veuve afin de lui donner un héritier mâle) et par la “mère additionnelle”, une servante de l’épouse, qui “porte” l’enfant en cas de stérilité.

55 Cf. Basiez 2001, 40.

56 Lafont 2001. 16-17.

57 Vet. Test., Es., 2, 7.

58 Basiez 2001, 50 : cette situation “est incontestablement une position de repli et de frilosité, qui circonscrit la religion dans la sphère du privé”.

59 Theoc., Id., 17.128 (Scholia, éd. C. Wendel, Leipzig, 1914, p. 324).

60 Huss 2001,312 n. 55. Pour la mise en cause de la réalité historique de cette adoption : Wilcken 1896 : in : Ehrlich, B., 56 sq. ; Wilcken 1895, 1286 ; Oikonomides 1956-1957, 224 ; Volkmann 1959, 1667. Elle est curieusement ignorée de nombreux historiens, par exemple par Longega 1968.

61 Bachofen 1996, 796-797.

62 Isoc. 7.9 ; 11.8 sq. ; 11.41, 45.Cf. Rubinstein 1993, 20-21 et Cat. no 9, 13 et 17.

63 Pour Athènes à l’époque hellénistique : IG2 3520, 3909, 4720-22, 6482, 9949, 9735. Cf. Wentzel 1930, 167-167 ; Rubinstein et al. 1991, 143, Rubinstein 1993, 20(15).

64 P.Oxy., 1.46,23 (llOp.C.) ; P.Oxy., 1.492, 25 (130 p.C.) ; P.Oxy., 1.502, 6 (164 p.C.). Cf. Taubenschlag 1955, 134 et Kurylowicz 1983, 63.

65 Bachofen 1996, 797.

66 Cobetto Ghiggia 1999, 15 (63).

67 Cf. déjà Pirenne 1935, 351, 382-385. Les anthropologues préfèrent aujourd’hui parler d’une société “bilatérale à inflexion patrilinéaire”.

68 Allam 1972, 272-295. Cf. aussi Seidl 1968, 80-81 ; Tanner 1975, 66-67 ; Théodoridès 1980, 91-93.

69 Theoc., Id., 17. 128-130 : αυτός τ’ἰφθίμα τ’ἄλοχος, τᾶς οὔτις ἀρείων I νυμφίον ἐν μεγάροισι γυνὰ περιβάλλετ’ἀγοστῷ, I ἐκ θυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόσιν τε (“Lui et sa noble épouse, la meilleure des femmes qui, dans la chambre conjugale, enlacent de leurs bras un jeune époux”, trad. Ph. E. Legrand, CUF).

70 Diod. 4.39.2.

71 Trad. Bianchi, A., Diodore de Sicile. Mythologie des Grecs. Bibliothèque historique. Livre IV, Paris, Les Belles Lettres, La Roue à Livres, 1997.

72 Cf. aussi Call. fr. 392. Ce mariage a été critiqué par Sotadès de Maronée, fr. 1 Powell. Sur ce mariage voir en général Huss 2001,308.

73 Diod. 4.39.2. Trad., ibid.

74 Gernet 1982, 107 ; Glotz 1904 162 sq.

75 Plin., Pan., 7.7-5.5

76 Cette adoption n’a donc rien à voir avec l’institution de l’épiclérat, qui est inconnue dans l’Égypte hellénistique.

77 Cf. P.Hibeh, 2.199.11s. Cf. en général Hauben 1989, 441-467.

78 Sur l’âge des Philadelphes : Huss 2001, 307, en part. n. 21. Arsinoè II s’est mariée avec son frère à environ 37 ans, ce dernier en ayant alors 29 ans. Quant aux enfants, il seraient nés respectivement en 281 (Ptolémée, le futur Ptolémée III), en 280 (Lysimaque) et en 279 (Arsinoè).

79 Rubinstein 1991, 148.

80 Cobetto Ghiggia 1999, 86-110 ; Rubinstein 1993, 36-45 ; Leduc 1998, 177-178 ; Rubinstein 1999, 48 ; cf. aussi Harris 1996, 123-127.

81 Rubinstein 1999, 60-61.

82 Sur les innovations du mariage hellénistique (devoirs réciproques des époux, régime dotal, autoekdosis de la femme, disparition de l’épiclérat...), cf. Vérilhac & Vial 1998, 21-22 (avec les références aux travaux de J. Mélèze Modrzejewski).

83 L’exposition d’enfants apparaît dans l’Égypte ptolémaïque à propos d’une nourrice égyptienne qui abandonne son enfant pour garder son lait et son métier (P.Cair.Inv., 30604, 232 a.C.). L’abandon apparaît au premier siècle en raison de la dégradation de la situation économique : SB, 1.3451 = LSCG Suppl., 119 = IProse, I, 110-111 ; II, 116-118, cf. Bingen 1993, 219-228. Cette lex sacra de Ptolémaïs est datée du ier siècle a.C. Pour le reste, il s’agit de sources datées clairement de l’époque romaine : cf. P.Oxy., 4.744 (17 juin an 1 a.C.).

84 Biezunska-Malowist 1974, 52.

85 Dans son Herakliskos, Théocrite avait mis en parallèle Héraclès avec Ptolémée II.

86 Cf. P.Oxy., 3.583 (119-120). Cf. Kurylowicz 1983, 63.

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