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Dougga (Thugga). Études épigraphiques

 | 
Mustapha Khanoussi
, 
Louis Maurin

Thugga, une cité de droit latin sous Marc Aurèle : Civitas Aurelia Thugga

Azedine Beschaouch

Full text

  • 1 Commencées à Mustis et autour de la vie municipale de ce municipe julien (cf. Beschaouch 1965-1966 (...)

1Mes recherches sur les institutions municipales en Afrique mineure, sous l’Empire1, m’ont fait établir un classement hiérarchique entre les civitates, c’est-à-dire les communautés civiques indigènes qui, dans la Formula de la province romaine, furent reconnues comme collectivités publiques locales et qui constituaient des agglomérations de statut pérégrin.

  • 2 Sur l'acception de dignitas, cf. l'inscription de Thugga, CIL, VIII, 26561 (Probus honoré comme co (...)

2C’est ainsi que selon une gradation ascendante au regard de la dignitas2 et des privilèges, je distingue, désormais, quatre types de régime, dans la romanisation juridique :

  1. La civitas soumise au régime de l’adtributio3, telle, par exemple, que Numlulis4 qui, pendant les deux premiers siècles p.C., était attribuée à la colonie julienne de Carthage.
  2. Ensuite, la civitas autonome, telle Limisa5, avant le règne de Septime Sévère et Caracalla (qui firent promouvoir6 cette civitas en municipium) ;
  3. Puis, la civitas qui, par l’effet de l’adtributio, jouissait du droit latin (ou bien la cité “de droit latin subordonné”7, selon la terminologie d’André Chastagnol) comme Thignica8, avant la création du municipe sévérien ;
  4. Enfin, au sommet de la hiérarchie, la civitas autonome dotée du droit latin, ainsi que j’ai pu le montrer pour Mactaris9, qui dut assurément prendre le surnom Aelia (conservé par la colonia Aelia Aurelia10) sous Hadrien11.

3Dans le cadre de cette typologie, la question se pose de savoir comment classer la civitas Thuggensis et, surtout, à quel stade situer cette cité quand elle commença à s’intituler Civitas Aurelia Thugga.

1. Thugga, civitas attribuée à la colonie de Carthage

  • 12 CIL, X, 6104 = ILS, 1945, inscription de Formiae, dans le Latium, qui fait connaître la carrière d (...)
  • 13 Cf. Beschaouch 1997.

4De mon point de vue, Thugga faisait partie des 83 castella12 attribués à la Colonia Iulia Carthago. conformément au projet de César. Alors qu’à Uchi Mains, sa voisine, la communauté indigène des Uchitani Maiores garda son statut de castellum jusqu’à la déduction d’une colonie par Sévère Alexandre13, à Thugga, le castellum fut promu en civitas par Auguste, quand il organisa le territoire de Carthage. Cette thèse, que je défends amplement ailleurs, se fonde, tout d’abord, sur l’établissement définitif du texte de deux inscriptions, depuis longtemps publiées et imparfaitement interprétées.

  • 14 M'intéressant à Sutunurca depuis longtemps, j'ai pu retrouver, avec d'autres pierres inscrites con (...)

5a) Dans l’une, l’inscription de Sutunurca, (une dédicace, en 205 ou 206, à Septime Sévère) recueillie dans ILAfr, 301, j’ai pu déchiffrer un mot martelé14 et rétablir ainsi une phrase demeurée jusqu’ici incomplète :

6“... ciues Romani pagani ueter(ani) pagi Fortunalis, quorum parentes beneficio diui Augusti [CASTELLO] Sutunurca agros acceperunt, p(ecunia) p(ublica) f(aciendum) c(urauerunt).”

  • 15 Ces indications, si précisément données par notre inscription ILAfr, 301 = ILS, 9400, ont l'appare (...)
  • 16 Sur l'usage de l'expression agrum accipere et ses dérivés, cf. Thesaurus Linguae Latinae, I, fasc. (...)
  • 17 Cf. Cromatici veteres, éd. Lachmann, Berlin, 1848, p. 51, 1.16 ; 83. 1.23 ; 113,1.3 ; etc.

7Cette lecture m’a permis d’établir que la population du pagus portant le nom de la Fortune, sa patronne (population constituée de citoyens romains qui sont des vétérans) avaient pour ancêtres des bénéficiaires de lots de colonisation assignés par une faveur d’Auguste. Ces lots furent taillés dans le terroir d’un castellum, d’une agglomération indigène de statut pérégrin, dépourvue, aux yeux de Rome, d’organisation urbanistique15. C’est eux (agri accepti16, ou bien acceptae17 dans la langue des traités romains sur l’arpentage) qui constituèrent l’assise territoriale du canton romain (pagus), du district de la colonie de Carthage.

  • 18 Cf. aussi ILTun, 1370. Le texte a été signalé par Merlin 1907, 535 et publié et étudié dans Merlin (...)
  • 19 Broughton 1929a, 282 et, dans son livre encore suggestif, 1929b, 64, fit le premier le rapprocheme (...)

8b) L’autre inscription est celle d’Uchi Maius qui figure18 dans CIL, VIII, 26274 et qui est célèbre par la mention du nom de l’affranchi Phileros19 comme pour la divisio-assignatio, à laquelle il procéda entre deux groupes de bénéficiaires :

9“[... Phi]leros castellum diuisit inter colonos et Vchitanos...”

  • 20 Cf., provisoirement, Beschaouch, 1995, 868.

10Tout récemment, il m’a été donné de lire l’incipit de ce cippe de bornage et de l’établir comme suit20 :

11“Ex aequitate Imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti)”

  • 21 Cette datation augustéenne, aujourd'hui assurée pour l'intervention de Phileros dans le territoire (...)
  • 22 Cf. Hygin le Gromatique, De limitibus constituendis, dans Cromatici Veteres, éd. Lachmann, Berlin, (...)
  • 23 Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre V, § 29 : “... oppida civium Romanorum XV, ex quibus... (...)
  • 24 Malgré les réserves émises par Laffi 1966, 88, n. 24, à l'égard de l'interprétation habituelle du (...)
  • 25 CIL, VIII, 26273, mais cf. aussi ibid., 26253 et 26254 : Respublica Uchitanorum Maiorum d.d.

12Il appert que l’opération de partage des terres, avec une délimitation matérialisée sur le terrain (terminas constitua), a été réalisée en vertu d’une mesure d’Auguste21. Et il s’ensuit que, dans la campagne d’Uchi Maius, les terres accordées sous Auguste aux vétérans22 (nommés coloni) constituèrent l’assise territoriale du pagus Uchitanorum Maiorum (entité que Pline l’Ancien appelle23 oppidum civium Romanorum) tandis que les terres rendues aux indigènes de statut pérégrin (Uchitani) permirent à ces derniers de se maintenir dans leur entité administrative de base, castellum, entité certes attribuée24 à Carthage, mais disposant d’organes délibératifs propres (Uchitani Maiores decreto decurionum)25.

13Outre la précision chronologique si essentielle (la référence à l’époque augustéenne), la parfaite correspondance entre les données fournies par les inscriptions de Sutunurca et d’Uchi Maius, d’une part, et la mise en relation de ces données avec certaines indications recueillies dans les traités d’arpenteurs (Gromatici veteres), d’autre part, éclairent d’une vive lumière les modalités d’organisation, sous Auguste, du territoire dépendant de la colonie julienne de Carthage.

  • 26 Cf. Gascou 1982b, 139-175.
  • 27 A Belalis Maior, agglomération des Belalitani Maiores (cf. AE, 1961, 79) nous ne connaissons pas d (...)

14Retenons, pour l’heure, la modalité principale qui s’est perpétuée pendant deux siècles et plus. Il s’agit, sous l’angle des régimes foncier, juridique et administratif, de la juxtaposition de deux communautés civiques de statut différent : d’une part, des citoyens romains, de l’autre, une base de pérégrins. Cette juxtaposition revêtait deux formes : l’une, la plus courante, comme à Thugga, Numlulis et ailleurs26 : pagus/civitas ; l’autre, moins fréquente, jusqu’ici méconnue par les historiens mais assurément attestée (je la reconnais à Uchi Maius, et aussi à Belalis Maior27) : c’est pagus/castellum.

  • 28 AE, 1963, 94.
  • 29 Dans les cas rares où il arrivait que des citoyens romains des pagi carthaginois fussent inscrits (...)

15Pour ce qui est du pagus Thuggensis, on est assuré qu’il était, en tant que territoire, un district de la colonie de Carthage, une subdivision de la pertica Carthaginiensium28. Ses habitants, tous citoyens romains, relevaient de la commune de Carthage et ils étaient tribules de 1’Arnensis29, tribu de Carthage. Quand ils pouvaient justifier d’une situation de notabilité et disposaient d’assez de fortune pour briguer les honneurs ou revêtir une dignité sacerdotale publique, c’est aussi à Carthage que les pagani le faisaient.

  • 30 Les cas de colonisation par amplification territoriale sont prévus par Hyg., Limit. constituend., (...)
  • 31 Aux deux praefecti iure dicundo de Carthage connus à Dougga (mais qui ne sont pas nécessairement o (...)
  • 32 Cette pratique a été bien mise en lumière par Christol 1991, 607-628.
  • 33 ILAfr, 558.

16Du fait de son origine, de l’assise foncière sur laquelle il s’était constitué (des lots de colonisation provenant de la répartition d’un ancien terroir indigène, d’un castellum), le pagus ne faisait pas partie des terres inscrites, en biens propres, au sommier domanial de la colonie de Carthage, lors de sa fondation programmée par César. Comme les autres pagi carthaginois, le pagus Thuggensis était un agrandissement apporté au territoire de cette colonie30, lors de son organisation par Auguste. Du fait de son éloignement par rapport au point central qu’était le chef-lieu, Carthage, ce pagus se trouvait dans une position de subordination complète qui dura presque deux siècles, entre Auguste et Marc Aurèle. Le régime de centralisme municipal, longtemps maintenu en vigueur par Carthage romaine, l’empêchait d’avoir une assemblée délibérative propre (ordo decurionum) et un Trésor particulier (respublica). En outre, pour dire la justice, Carthage déléguait sur place, auprès des pagani, une autorité de décentralisation, un suppléant des deux magistrats supérieurs : le praefectus iure dicundo31. Enfin, à l’occasion de l’inauguration de grands travaux financés par des pagani ou, tout simplement, pour la dédicace de monuments dont ils sont les donateurs, la présidence des cérémonies, pendant tout le Ier siècle p.C. au moins, était confiée à de hauts dignitaires de Carthage32, qui remplissaient de la sorte l’office de dédicants officiels (par exemple : L. Manilius L.f Bucco II vir dedicavit33, sous Tibère).

  • 34 ILPB, 224, avec photo. Cf. aussi ILS, 6797 et AE, 1952, 106.
  • 35 Desanges 1976, 281-286, a eu le grand mérite de mettre un terme aux incertitudes de lecture et d'i (...)
  • 36 Sur les institutions et le vocabulaire utilisés dans cette inscription (omnium portarum sententiae (...)

17Or, il s’avère que cette dernière pratique se remarque également dans le contexte de la civitas Thuggensis. Une inscription célèbre34 et tant de fois analysée35, CIL, VIII, 26517, atteste, en effet, que dans cette communauté pérégrine, en l’an 48 p.C., la dédicace d’un monument consacré au divin Auguste et à l’empereur Claude (Divo Aug. sacr. et Tiberio Claudio Caesari Aug. Germanico) et construit aux frais d’une famille de donateurs dont la plupart profitent de “l’affichage” pour exhiber les honneurs reçus dans la civitas (en particulier, les ornements du sufète, l’élection au sufétat pour la deuxième fois36 ou bien le flaminat du divin Auguste), cette dédicace est faite par un grand personnage de la colonie de Carthage : C. Artorius Bassus, pont(ifex), aed(ilis), II vir, cur(ator) lucustae, patronus pagi, dedicavit.

  • 37 Tout en donnant mon plein assentiment aux analyses qu'il a développées pour le pagus Thuggensis (C (...)
  • 38 Voir, ci-dessus, la n. 3.
  • 39 CIL, VIII, 26517 = ILS, 6797 :... Saturi SVFETIS II qui a civitate et plebe suffragio creatus est. (...)

18L’intervention d’un notable carthaginois pour dédier une offrande faite dans le contexte de la civitas et par des évergètes de cette civitas ne se justifierait que si le dédicant avait quelque lien avec la cité des donateurs : par exemple, un patronat, ou une lointaine origine. Or, justement, notre dédicant, C. Artorius Bassus, était plutôt le patron du pagus. Et, compte tenu de sa brillante carrière à Carthage, au moment où il fut appelé à présider à l’inauguration du monument offert par la famille des donateurs originaires de la civitas (c’est-à-dire en 48 p.C.), il n’est pas pensable que ce citoyen romain de Carthage fût le descendant d’un pérégrin de la civitas Thuggensis, dût-on aller jusqu’à envisager la possibilité que ce pérégrin fût devenu civis Romanus sous Auguste et qu’il n’adoptât pas alors le gentilice Iulius ! Dans ces conditions, il s’impose d’étendre au cas de la civitas Thuggensis la conclusion précédemment exprimée en ce qui concerne le pagus Thuggensis37, savoir : l’intervention carthaginoise s’explique par les liens de subordination. Pour le pagus, il s’agit d’une subordination de la partie au tout, du canton (pagus Thuggensis) par rapport au chef-lieu (colonia Iulia Carthago). Pour la civitas, une communauté de statut pérégrin face à une colonie de citoyens romains, il ne peut en être de même. Force est alors de conclure qu’il s’agit de cette autre forme de subordination qu’est la dépendance juridictionnelle, en vertu du régime de l’adtributio38. Ancienne agglomération prémunicipale (castellum) attribuée par César à la colonia Iulia Carthago, Thugga, une fois promue par Auguste civitas (une cité sufétale39, comme nous l’enseignent les inscriptions), demeura donc attribuée à cette colonia.

  • 40 Pour un autre essai d'explication (dont les arguments ne sont pas déterminants) de ce passage de l (...)
  • 41 CIL, VIII, 26467-26469 ; ILAfr, 568 ; ILTun, 1511 et deux inscriptions relatives à la construction (...)
  • 42 CIL, VIII, 26470 = ILTun, 1391 ; ILAfr, 569 ; ILTun, 1513 (dédicace passant en revue la carrière d (...)
  • 43 CIL, VIII, 26605 (dédicace posthume : post mortem, d.d., p.p.).

19Au reste, ce sont bien ces liens d’attribution qui seuls permettent de mieux comprendre comment des ressortissants de la civitas pérégrine, dotés – à titre personnel ou, plus généralement, par héritage paternel – de la citoyenneté romaine, ont pu devenir des citoyens de la colonia Carthago et y revêtir des honneurs40. C’est ainsi qu’au second siècle, avant le principat de Marc-Aurèle, A. Gabinius Datuspater41, tribuie de la Quirina et resté citoyen de la civitas, voit l’un de ses deux fils, A. Gabinius Datus filius42, devenir citoyen de Carthage et, à ce titre, tribule de l’Arnensis, puis gérer à Carthage les charges de flamine du divin Titus, d’édile et d’augure, avant d’être introduit dans l’ordre équestre (A. Gabinio A. fil. Arnens. Dato..., flamini divi Titi, aedili, auguri C.C.I.K., equo publico...). De même, du temps d’Antonin le Pieux, au plus tard, les trois fils d’un ressortissant de la civitas, Q. Marcius Maximus43, inscrit dans la tribu Quirina, deviennent des citoyens de Carthage, tribules de l’Arnensis :

  • C. Marcius Clemens44, honoré à titre posthume par une dédicace publique, fut, à Carthage, flamine du culte du divin Vespasien (...flamini divi Vespasiani C.I.K....) ;
  • L. Marcius Simplex45, constructeur du capitole de Thugga, a été flamine perpétuel dans la civitas avant de devenir, à Carthage, flamine du culte du divin Auguste et édile. La dédicace publique qui exalte sa munificence le prouve :...flamini [perpe]tuo, flamin[i di]vi Aug. C.I.K., aedi[li]...
  • P. Marcius Quadratus46, constructeur du théâtre de Thugga avec ses basiliques et son portique, a été, lui aussi, flamine perpétuel dans la civitas (ob honorem flaminatus sui perpetui patriae suae theatrum... sua pec. fec(it)...). Devenu citoyen de Carthage, il y revêt, tour à tour, le flaminat du culte du divin Auguste et le pontificat :... flamen divi Aug., pont(ifex) C.I.K
  • 47 Cf. Pflaum 1968, notices no 18 (C. Marcius Clemens), 19 (L. Marcius Simplex) et 20 (P. Marcius Qua (...)
  • 48 C'est aussi à la qualité de ces monuments, en particulier, que Dougga est en passe d'être inscrite (...)

20Ainsi donc, ces notables carthaginois sont issus d’une très riche famille de la cité pérégrine. Ils furent introduits, tous les trois, en vertu d’une décision d’Antonin le Pieux, dans les cinq décuries de juges47. Et Thugga-Dougga doit à jamais, à deux d’entre eux, Simplex et Quadratus, ses plus beaux monuments, fleurons des parures urbaines de l’Afrique proconsulaire48 : le capitole et le complexe du théâtre.

2. Thugga, civitas autonome dotée du droit latin

  • 49 Cf., en particulier, CIL, VIII, 26552 et ILAfr, 525.
  • 50 Poinssot L. 1912, 349-357, avec les références épigraphiques.

21Dans la seconde moitié du IIe siècle, après la mort d’Antonin le Pieux et jusqu’à la fondation du municipium Septimium Aurelium liberum49, la civitas pérégrine de Thugga s’intitule Civitas Aurelia Thugga. Pour Louis Poinssot50, l’historien de Dougga, le surnom impérial Aurélia (l’octroi d’un surnom impérial à une civitas – à l’instar d’un municipium ou d’une colonia – étant en soi exceptionnel) doit faire référence à une faveur de l’empereur Commode.

  • 51 Dans l'inscription ILAfr, 524, la dédicace pro salute Imp. Caesaris M. Aurelii Commodi est faite p (...)
  • 52 Les éditeurs des Inscriptions Latines d'Afrique, R. Cagnat et A. Merlin, ne retiennent pas au no 5 (...)
  • 53 CIL, VIII, 26598 = ILAfr, 535 (meilleure lecture par L. Poinssot des lignes 3, 7 et 8 de l'inscrip (...)
  • 54 C'est cet anoblissement du personnage qui a conduit Pflaum 1976, spéc. 160-161 (= Pflaum 1978, spé (...)

22Indépendamment de toutes les raisons qui empêchent d’admettre cette chronologie et que nous allons exposer, il y a, à l’origine de la proposition, matière à controverse. De fait, dans l’inscription ILAfr, 524 où sont regravés en partie, après avoir été complètement martelés, les noms de Commode, le martelage supposé du surnom Aurelia, à la suite du mot civitas51, n’est rien moins que sûr52, la pierre étant brisée presque aussitôt après ce mot. De plus, si l’épithète Aurélia rappelait bel et bien Commode, comment expliquer que dans telle inscription où les noms de cet empereur furent martelés, l’épithète en question fût resté intacte ? Nous avons, en effet, la dédicace publique faite par la civitas à un notable carthaginois, […]us Gabinius Octavius Festus Sufetianus53, flamine perpétuel, honoré du cheval public par l’empereur Commode54. On y remarque la regravure, sur martelage, de la séquence : [ab Imp. Caes. M. Aurelio Commodo Antonino Pio Aug.] et que ce martelage n’a pas affecté les noms du dédicant : civitas Aurelia Thugga.

  • 55 Beschaouch 1965-1966, 146.

23En vérité, l’épithète Aurelia/Aurelium ne pouvait faire référence à Commode (M. Aurelius Commodus), mais plutôt à Marc Aurèle (M. Aurelius Antoninus). Je l’ai affirmé depuis longtemps, en soutenant qu’à Mustis, dans le voisinage de Thugga, le municipe julien devait à un privilège accordé par Marc Aurèle de s’être intitulé dans la suite du temps : municipium Iulium Aurelium Mustitanum. Pareille affirmation55 se fondait sur un constat : pour faire référence à une faveur accordée par un empereur portant comme Marc Aurèle le gentilice Aurelius, on faisait mention, en second lieu et de manière distinctive, du surnom impérial. C’est ainsi que :

  • 56 CIL, VIII, 11170 et 11172.

24 Segermes, municipe sous Marc Aurèle, s’intitule régulièrement municipium Aurelium Augustum56.

25En revanche :

  • 57 ILAfr, 281 : Colonia Aurelia [Commoda].

26 Thuburbo Maius, colonie de Commode (Aurelius Commodus), se nomme : colonia Aurelia Commoda57 ;

27et, plus tard :

  • 58 CIL, VIII, 25808b.

28 Furnos Minus, promu municipe par Caracalla (Aurelius Antoninus), a pour nom : municipium Aurelium Antoninianum58

  • 59 CIL, VIII, 23995 (ILS, 6794).

29 Giufi, municipe de Sévère Alexandre (Aurelius... Alexander), est municipium Aurelium Alexandrianum Augustum Magnum59.

  • 60 Gascou 1972, 143-144. Par ailleurs, dans Beschaouch 1974, 234, j'ai daté de Marc Aurèle la promoti (...)

30Notre ami J. Gascou a abondé dans le même sens que nous, faisant remarquer en outre que deux exemples, en Dacie, corroborent la conclusion tirée de la situation africaine : Apulum, municipe de Marc Aurèle, s’intitule municipium Aurelium, et Napoca, colonie de Marc Aurèle également, est dite colonia Aurelia60.

  • 61 C'est Poinssot Cl. 1966, 71-786, qui a tenté d'expliquer par la construction, sous Commode, d'un a (...)
  • 62 AE, 1966, 511. Voir dans Beschaouch 1988, 7-9 ma lecture de cette inscription.
  • 63 Remarquons, au passage, que le surnom Aurelia dans civitas Aurelia Thugga n'a pas été du tout mart (...)
  • 64 CIL, VIII, 27374. Voir la communication de J. Gascou dans le présent volume, p. 97-104.

31Par ailleurs, la construction d’un aqueduc à Thugga61 – quelle que fût et reste l’importance, au Maghreb, de l’eau et des ouvrages d’adduction d’eau – ne saurait à elle seule justifier l’attribution d’une épithète impériale à cette cité. Assurément l’aqua Commodiana62 “d’une longueur de sept milles” (... a milliario septimo... induxit) a constitué une œuvre grandiose d’utilité publique, mais son inscription dédicatoire indique bien que ses frais furent pris en charge par la cité : civitas Aurelia Thugga63 aquam Commodianam... [sua] pecuniainduxit..., et non point par l’empereur. Enfin, dans l’état actuel de nos connaissances, Commode est plutôt connu par son œuvre en faveur du pagus qui le célèbre comme son “sauveur” : conservator pagi64. Et rien n’indique qu’il ait accordé des faveurs à la civitas.

32Une fois l’épithète Aurelia, pour la civitas Thugga, rendue à sa véritable origine (une faveur de Marc Aurèle), apparaît alors, dans son éclatante évidence, la concomitance des mesures décidées par cet empereur au bénéfice des deux communautés civiques de l’agglomération :

  1. Le pagus Thuggensis obtient, en l’an 168, le droit de recevoir des legs (Pagus Thugg. caelesti beneficio eorum auctus iure capiendorum legatorum)65. Ce privilège, qui rapprochait le pagus d’une cité de plein exercice, lui donnait une autonomie fonctionnelle et commençait, sans le détacher de la colonia Carthago, de lui conférer une personnalité.
  2. la civitas Thuggensis s’intitule Auelia et cette épithète officielle ne peut qu’être liée à des modifications juridiques du statut de la cité pérégrine.

33Je propose que ces modifications juridiques soient l’octroi du droit latin à la civitas.

  • 66 Beschaouch 1991. 137-144.

34Comme j’ai montré que Thignica et Abbir Maius étaient des civitates de droit latin attribuées à la colonie de Carthage66 et, compte tenu du fait que ces cités n’étaient pas pourvues de surnom impérial, force est de conclure que la civitas Thugga, attribuée depuis Auguste à Carthage, ne bénéficiait pas du droit latin avant d’être dotée d’un surnom. Par voie de conséquence, elle n’obtint le bénéfice de ce droit que sous Marc Aurèle, auquel elle doit justement ce surnom. L’exercice de ce droit étant plein et entier, il est nécessaire de soutenir que Marc Aurèle, en accordant à la civitas Thugga le droit latin (et le surnom Aurelia), la fit accéder à l’autonomie, c’est-à-dire mit fin au régime de l’adtributio.

  • 67 Cf. supra, les n. 43 à 46 relatives aux inscriptions des MARCII de Thugga : Q. Marcius Maximus est (...)

35L’autonomie fonctionnelle du pagus et l’autonomie complète de la civitas dotée du droit latin me semblent être les raisons juridiques de la construction du capitole, temple officiel des deux communautés civiques, construit aux frais d’un paganus issu d’une famille originaire de la civitas67.

  • 68 CIL, VIII, 26622, etc. ; ILTun. 1427.

36Désormais, le rapprochement entre les deux communautés civiques ira en se renforçant et leurs deux assemblées délibératives pourront prendre, de plus en plus, des décisions communes : uterque ordo68.

  • 69 La dédicace, CIL, VIII, 26590 (= 1495), en l'honneur de la flaminique Asicia Victoria, est l'œuvre (...)
  • 70 Cette étude est développée ailleurs.

37La fusion des Thuggenses69 en un seul corps civique est en perspective70.

Discussion

38Discussion regroupée pour les deux communications de MM. Chastagnol et Beschaouch.

39S. Aounallah.— L'application du droit latin subordonné dans le cadre de l'attribution d'une civitas pérégrine à une colonie romaine, proposée pour Dougga, comme auparavant pour Thignica, pose un sérieux problème juridique : comment expliquer qu'un pérégrin puisse exercer une charge ou une magistrature dans une colonie de droit romain ? La différence avec Nîmes est que cette dernière est dotée du droit latin, et normalement la majorité de la population y était pérégrine. Pour Dougga, comme pour Thignica, l'hypothèse du droit latin attribué doit sérieusement être discutée ; et il me semble que d'autres explications sont possibles.

40A. Mastino.— A proposito della comunicazione di Beschaouch : non risulta chiara la ragione per la quale l'itinerario seguito da Thugga nel processo di promozione istituzionale si differenzi nettamente da quello seguito da ciascuno degli altri LXXXIII castella. C'è un motivo che ci costringa ad esempio a negare per Uchi Maius l'istituzione della ciuitas peregrina ? E come spiegare le anomalie di Thignica rispetto a Thugga ?

41J. Gascon.— 1) A propos de CIL, VIII, 26517 : il paraît curieux qu'avant le milieu du Ier siècle, deux citoyens romains, Iulius Venustus et Iulius Firmus ne portent pas de prénom.

42Ce phénomène n'apparaît – selon l'opinion commune – que vers le milieu du IIe siècle, mais il est beaucoup plus précoce à Thugga où l'on en connaît d'autres exemples dès la première moitié du Ier siècle.

43Cela ne permet pas de supposer que l'on n'ait pas affaire à de véritables cives Romani. On peut néanmoins penser que cette famille n'avait pas encore adopté les habitudes onomastiques qui s'imposaient à cette époque pour des citoyens romains.

442) L'idée de l'adtributio d'une civitas à Carthage est très séduisante. Mais elle oblige à remettre en question l'opinion (qui jusqu'à présent faisait autorité) que U. Laffi, dans son ouvrage Adtributio e Contributio, a exprimée, selon laquelle seules des communautés qui n'ont pas de magistrats propres peuvent être attribuées à une autre cité. C'est là une révision importante que la thèse d'A. Beschaouch oblige à adopter.

45Cl. Lepelley.— Cl. L. souligne l'importance de la découverte récente d'Azedine Beschaouch : en montrant que les cités pérégrines africaines reçurent le droit latin sans devenir (ou avant de devenir) municipes. L'histoire municipale de Mactaris, de Thignica, et maintenant de Thugga est ainsi éclairée de manière décisive. Toutefois, Cl. Lepelley s'étonne qu'une commune ayant reçu, dans la formula provinciae, le rang de cité de plein exercice, possèdant des magistrats – les sufètes – puisse être “attribuée”.

Bibliography

Bibliographie

Benzina Ben Abdallah, Z. (1990) : “Une cité sufétale d'Afrique proconsulaire : Limisa”, MEFRA, 102, 509-515.

Beschaouch, A. (1965-1966) : “Mustitana 1”, Karthago.
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Notes

1 Commencées à Mustis et autour de la vie municipale de ce municipe julien (cf. Beschaouch 1965-1966), ces recherches se sont poursuivies, depuis une trentaine d'années, dans deux territoires : celui de la colonie de Sicca Veneria (cf. Beschaouch 1981) et la pertica Carthaginiensium (cf., en attendant mon étude d'ensemble, Beschaouch 1995 et, particulièrement, le résumé de mes conclusions dans l'annexe, p. 868-870). Élu Directeur d'études associé à la IVe Section de l'École pratique des Hautes Études (Paris), j'ai, pendant l'année 1990-1991, présenté mes propositions et procédé à l'analyse des documents épigraphiques qui les justifient. Le regretté André Chastagnol ainsi que mes amis François Braemer et Pierre Salama m'ont fait l'honneur d'être présents et de participer assidûment aux discussions.

2 Sur l'acception de dignitas, cf. l'inscription de Thugga, CIL, VIII, 26561 (Probus honoré comme conservator dignitatis et libertatis) et, en dernier lieu, les justes remarques de Jacques 1991, 594-595.

3 Sur l'adtributio, compléter les analyses de Laffi 1966, par l'apport essentiel de Chastagnol 1992. Lire également Chastagnol 1990,354-355 et Chastagnol 1987, 107-111.

4 Je développe, dans l'étude d'ensemble annoncée supra note1, la notice relative à cette agglomération. Rappelons, pour l'heure, qu'un paganus de Numlulis, dénommé L. Memmius Pecuarius Marcellinus, construit et dédie, en son nom et au nom de son fils, décurion de la colonia Iulia Karthago, le capitole qu'il avait promis au pagus sa patrie et à la cité de Numlulis : patriae suae pago et civitati Numlutitanae. Le texte de l'inscription CIL. VIII, 26121, situe la dédicace dans l'année de la 24e puissance tribunicienne de Marc Aurèle, c'est-à-dire en 170, un an, à tout le moins, après la construction du capitole de Thugga (pagus et civitas).

5 Limisa était une cité sufétale : CIL, VIII, 12034 ; cf. Benzina Ben Abdallah 1990, 509-515.

6 Une dédicace à Septime Sévère et sa famille (y compris Géta), mise au jour pendant les travaux de sauvegarde du site de Ksar Limsa menés par l'Institut national d'archéologie et art de Tunisie, précise que Limisa était un Municipium Septimium Aurelium. Une autre inscription, également inédite, confirme cette donnée.

7 Pour un résumé de la théorie du “droit latin subordonné”, cf. Chastagnol 1994, 225-226. Cf. déjà, les considérations de Chastagnol 1987, 19.

8 C'est ce que j'ai établi dans Beschaouch 1991, 137-144. Il n'est plus question désormais de considérer (comme on l'a fait depuis Mommsen, apud CIL, VIII, p. 173, jusqu'à notre maître H-G. Pflaum 1970, spéc. p. 76 = Scripta Varia 1978, spéc. p. 301), de prendre la formule utraque pars civitatis Thignicensis, mentionnée dans CIL, VIII, 15212 (= ILS, 6822), pour une preuve de l'existence à Thignica d'un pagus juxtaposé à une civitas.

9 Lire ma communication (que je dois développer) Beschaouch 1990-1992, 203-204.

10 Ici encore le surnom Aurélia ne peut faire référence qu'à l'empereur Marc Aurèle (voir infra, note 31). C'est lui qui fit promouvoir en colonie la cité pérégrine dotée du droit latin par Hadrien.

11 Seul Teutsch 1961, 351 avait, pour Aelia, pensé à une mesure prise par Hadrien. Mais il proposa, à tort, que ce fût la promotion de la civitas au rang de municipe, promotion impossible compte tenu de la mention en 169 p.C., dans CIL, VIII, 11799 = ILAfr, 200, de la Civitas Mactaritanorum.

12 CIL, X, 6104 = ILS, 1945, inscription de Formiae, dans le Latium, qui fait connaître la carrière de l'affanchi M. Caelius Phileros, dit, en particulier, Carthag(ine) aed(ilis), i(ure) d(icundo) vectig(alibus) quinq(uennalibus) locand(is) in castell(is) LXXXIII.

13 Cf. Beschaouch 1997.

14 M'intéressant à Sutunurca depuis longtemps, j'ai pu retrouver, avec d'autres pierres inscrites conservées au lieu-dit N'faiedh, près de Sidi Soltane, la base dédiée à Septime Sévère par les pagani pagi Fortunalis. Examinée et photographiée à différents moments de la journée et sous divers angles, mais aussi le soir, à la lumière des projecteurs, l'inscription qui court sur cette base de statue a révélé la partie basse des lettres qui avaient subsisté après le martelage du mot gravé au début de la ligne 10. Aussi s'agit-il d'un déchiffrement, et non point d'une proposition de restitution. Au colloque tenu à Forli, en septembre 1990 (L'epigrafia del villagio) j'ai présenté une brève communication pour signaler ma lecture et en tirer les premières conclusions pour l'histoire de la romanisation dans le “pays” de Carthage. R. Rebuffat en a tenu compte dans Encyclopédie berbère, 12, 1993, s.v. castellum, p. 1828.

15 Ces indications, si précisément données par notre inscription ILAfr, 301 = ILS, 9400, ont l'apparence d'informations d'archivistique. Mais, en réalité, au travers d'un rappel public, il s'agit d'un manifeste, d'une sorte d'action en revendication.

16 Sur l'usage de l'expression agrum accipere et ses dérivés, cf. Thesaurus Linguae Latinae, I, fasc. VI (1904), col. 1287, s.ν. ager. Exemples : Suétone, Tib, 1 : agrum trans Amienem publice accepit ; le texte des bornes retrouvées dans le domaine public de Cirta où furent reçus des lots assignés à des colons : A(gri) a(ccepti) Cirt(ensium), texte recueilli, sous sa formulation complète, dans ILAlg, 2.2, 4207, 4210, etc.

17 Cf. Cromatici veteres, éd. Lachmann, Berlin, 1848, p. 51, 1.16 ; 83. 1.23 ; 113,1.3 ; etc.

18 Cf. aussi ILTun, 1370. Le texte a été signalé par Merlin 1907, 535 et publié et étudié dans Merlin & Poinssot 1908, 65-66, no 50.

19 Broughton 1929a, 282 et, dans son livre encore suggestif, 1929b, 64, fit le premier le rapprochement entre I inscription d'Uchi Maius (CIL, VIII, 26274) qui nomme Phileros et celle de Formies, CIL, X, 6104, qui donne la carrière de M. Caelius, M. l., Phileros.

20 Cf., provisoirement, Beschaouch, 1995, 868.

21 Cette datation augustéenne, aujourd'hui assurée pour l'intervention de Phileros dans le territoire de Carthage, donne raison à notre ami J. Gascou qui a proposé, à titre d'hypothèse, la date de 26 a.C. pour la préfecture de Phileros : praef i. d. vectig. quinq. locand. in castell. LXXXIII (1984, 105-120).

22 Cf. Hygin le Gromatique, De limitibus constituendis, dans Cromatici Veteres, éd. Lachmann, Berlin, 1848, p. 177,1. 8-13 : aeque divus Augustus... milites colonos fecit... quosdam in veteribus oppidis deduxit et colonos nominavit.

23 Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre V, § 29 : “... oppida civium Romanorum XV, ex quibus... Uchitana duo, Maius et Minus...

24 Malgré les réserves émises par Laffi 1966, 88, n. 24, à l'égard de l'interprétation habituelle du texte d'Isid., Etymolog., 15.2.11 : Vici et CASTELLA et pagi hi sunt qui nulla dignitate civitatis ornantur, sed vulgari hominum conventu incoluntur, et propter parvitaten sui maioribus civitatibus ADTRIBUUNTUR, les exemples africains (en particulier, ceux que j'ai analysés pour les territoires de Carthage et de Sicca Veneria) confirment que les castella ne possédaient point la dignité de cités et qu'ils étaient attribués, en général, à des colonies.

25 CIL, VIII, 26273, mais cf. aussi ibid., 26253 et 26254 : Respublica Uchitanorum Maiorum d.d.

26 Cf. Gascou 1982b, 139-175.

27 A Belalis Maior, agglomération des Belalitani Maiores (cf. AE, 1961, 79) nous ne connaissons pas de mention d'une civitas, tout de même qu'à Uchi Maius, agglomération des Uchitami Maiores, rien n'atteste la présence d'une civitas.

28 AE, 1963, 94.

29 Dans les cas rares où il arrivait que des citoyens romains des pagi carthaginois fussent inscrits dans une autre tribu que l'Arnensis (M. Khanoussi me fait l'amitié de me signaler qu'un sacerdos Cerer. C.I.K. et praefectus iure dicundo, mentionné dans une inscription récemment découverte à Uchi Maius, est tribule de THoratia), il y a lieu d'expliquer cettte apparente “anomalie”.

30 Les cas de colonisation par amplification territoriale sont prévus par Hyg., Limit. constituend., p. 177-178 :... dato iterum coloniae nomine numero civium ampliavit, QUASDAM ET FINIBUS. Pour la comparaison, lire l'analyse de Veyne 1959, 575-578, relative à la colonie de Bénévent : la pertica Beneventana est constituée des fines Beneventanorum, territoire originel, augmenté du Beneventanum, espace foncier arraché à des cités voisines de la colonie de Bénévent, lors de la déduction de 42 a.C.

31 Aux deux praefecti iure dicundo de Carthage connus à Dougga (mais qui ne sont pas nécessairement originaires du pagus Thuggensis, ni, surtout, à coup sûr en activité dans ce pagus ; cf. sur ce point, les justes remarques de Gascou 1988, 73 et n. 30, p. 74-75) et listés par Pflaum 1970, 112-113 (= 1978, 337-338), il y a lieu d'adjoindre un troisième connu par l'inscription de Q. Vinnicus Genialis, II vir C.C.I.K, éditée dans le présent volume, p. 121 et 153-155 par M. Khanoussi et par N. Kallala (cf. Poinssot Cl. 1969, 239, no 88, renvoyant aux p. 230-231, no 9). Au total nous connaissons :
— Sous Claude : C. Caesetius Perpetuus ;
— Sous Domitien : Q. Vinnicius Genialis (Cl. Poinssot a lu Vinnicus) ;
— Sous Hadrien : Sex. Pullaienus Florus Caecilianus.

32 Cette pratique a été bien mise en lumière par Christol 1991, 607-628.

33 ILAfr, 558.

34 ILPB, 224, avec photo. Cf. aussi ILS, 6797 et AE, 1952, 106.

35 Desanges 1976, 281-286, a eu le grand mérite de mettre un terme aux incertitudes de lecture et d'interprétation en “découvrant” le sens du titre cur(ator) lucustae.

36 Sur les institutions et le vocabulaire utilisés dans cette inscription (omnium portarum sententiae, senatus, plebs...), lire Seston 1967a, 277-294 et 1967b, 218-223.

37 Tout en donnant mon plein assentiment aux analyses qu'il a développées pour le pagus Thuggensis (Christol 1991, 607-628), je renverse, en ce qui concerne la civitas Thuggensis, les perspectives envisagées par M. Christol dans son étude si suggestive. Quand j'ai présenté ma communication à la Table ronde de Bordeaux, le 24 mai 1996, cet auteur m'a fait l'amitié, à laquelle je demeure sensible, de se rendre à mon avis. Il m'est agréable de lui exprimer ma gratitude motivée.

38 Voir, ci-dessus, la n. 3.

39 CIL, VIII, 26517 = ILS, 6797 :... Saturi SVFETIS II qui a civitate et plebe suffragio creatus est... nomine..., AE, 1966, 509 : Dis Aug. sac(rum) Felix Dati Lega fil., SVFES MAIOR civitatis dedicavit.

40 Pour un autre essai d'explication (dont les arguments ne sont pas déterminants) de ce passage de la civitas au pagus, cf. Jacques 1984, 541-543 et 659.

41 CIL, VIII, 26467-26469 ; ILAfr, 568 ; ILTun, 1511 et deux inscriptions relatives à la construction des templa Concordiae, Frugiferi, Liberi Patris, éditées dans le présent volume par V. Brouquier-Reddé et S. Saint Amans, p. 194-195.

42 CIL, VIII, 26470 = ILTun, 1391 ; ILAfr, 569 ; ILTun, 1513 (dédicace passant en revue la carrière du personnage).

43 CIL, VIII, 26605 (dédicace posthume : post mortem, d.d., p.p.).

44 CIL, VIII, 26604 (dédicace posthume : ob honorem memoriae ipsius...d.d„ p.p.).

45 CIL, VIII, 26609.

46 CIL, VIII, 26606 et 26607.

47 Cf. Pflaum 1968, notices no 18 (C. Marcius Clemens), 19 (L. Marcius Simplex) et 20 (P. Marcius Quadratus).

48 C'est aussi à la qualité de ces monuments, en particulier, que Dougga est en passe d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (mai 1997).

49 Cf., en particulier, CIL, VIII, 26552 et ILAfr, 525.

50 Poinssot L. 1912, 349-357, avec les références épigraphiques.

51 Dans l'inscription ILAfr, 524, la dédicace pro salute Imp. Caesaris M. Aurelii Commodi est faite par pagus et civitas.

52 Les éditeurs des Inscriptions Latines d'Afrique, R. Cagnat et A. Merlin, ne retiennent pas au no 524 l'hypothèse de L. Poinssot : pagus et civitas [Aurelia Thugga], Ils restituent en effet : pagus et civitas [Thugga],

53 CIL, VIII, 26598 = ILAfr, 535 (meilleure lecture par L. Poinssot des lignes 3, 7 et 8 de l'inscription martelée).

54 C'est cet anoblissement du personnage qui a conduit Pflaum 1976, spéc. 160-161 (= Pflaum 1978, spéc. 401-402) à rejeter, en définitive, la proposition de Poinssot L. 1913, 213, no 101, faisant de [...]us, Q. fil, Arn, Gabinius Octavius Festus Sufetianus, flamen divi Aug., equopublico ornatus (cf. Ibid., no 81 = ILAfr, 535, et ILTun, 1429) le même personnage que l'anonyme qui était flamen divi Aug., in quinque decur. adlectus (cf. NAMS, no 82 = ILTun, 1438). Toutefois, auparavant, Pflaum 1968, 175 (= Pflaum 1978, 267) avait résolument adopté l'affirmation de L Poinssot.

55 Beschaouch 1965-1966, 146.

56 CIL, VIII, 11170 et 11172.

57 ILAfr, 281 : Colonia Aurelia [Commoda].

58 CIL, VIII, 25808b.

59 CIL, VIII, 23995 (ILS, 6794).

60 Gascou 1972, 143-144. Par ailleurs, dans Beschaouch 1974, 234, j'ai daté de Marc Aurèle la promotion municipale d'Ureu, cité du Tell septentrional de la Tunisie, sur la base d'une inscription (=AE, 1974, 692) qui nomme le municipium Aurelium Ureu. Gascou 1982a, 203, adopte cette proposition.

61 C'est Poinssot Cl. 1966, 71-786, qui a tenté d'expliquer par la construction, sous Commode, d'un aqueduc le surnom Aurelia pris par la civitas.

62 AE, 1966, 511. Voir dans Beschaouch 1988, 7-9 ma lecture de cette inscription.

63 Remarquons, au passage, que le surnom Aurelia dans civitas Aurelia Thugga n'a pas été du tout martelé.

64 CIL, VIII, 27374. Voir la communication de J. Gascou dans le présent volume, p. 97-104.

65 CIL, VIII, 26528b. Eorum renvoie aux deux empereurs co-régnants Marc Aurèle et Lucius Verus, auteurs de la mesure prise en faveur du pagus. Cela nous assure qu'une base jumelle, comportant une dédicace à Lucius Verus, s'élevait à côté de la base en l'honneur de Marc Aurèle.

66 Beschaouch 1991. 137-144.

67 Cf. supra, les n. 43 à 46 relatives aux inscriptions des MARCII de Thugga : Q. Marcius Maximus est tribule de la Quirina, ses trois fils (dont le constructeur du capitole, L. Marcius Simplex) le sont de 1'Arnensis.

68 CIL, VIII, 26622, etc. ; ILTun. 1427.

69 La dédicace, CIL, VIII, 26590 (= 1495), en l'honneur de la flaminique Asicia Victoria, est l'œuvre des Thuggenses, en vertu d'un décret des deux ordres : decreto decurionum utriusque ordinis. Nous sommes à la veille de la fondation du municipe (cf. CIL, VIII, 26591).

70 Cette étude est développée ailleurs.

Author

Chargé de mission auprès du Sous-Directeur Général pour la Culture, UNESCO
Membre de l’Institut

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