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Dougga (Thugga). Études épigraphiques

 | 
Mustapha Khanoussi
, 
Louis Maurin

La civitas de Thugga d'Auguste à Marc Aurèle

André Chastagnol

Note de l’éditeur

Pl. 4

Texte intégral

  • 1 Les patrons communs aux deux groupements sont dits patroni pagi et civitatis Thugg(ensis) : cf. la (...)

1Il n'est pas de problème plus délicat que celui qui concerne la distinction entre les deux groupes d'habitants de Thugga, ceux de la ciuitas pérégrine et ceux du pagus, les uns étant membres d'une communauté autonome, les autres citoyens romains rattachés, directement ou non, à la colonie romaine de Carthage, dualité d'autant plus difficilement concevable que les uns et les autres se disaient Thuggenses1, et que Thugga demeurait avec l'ensemble de son terroir une unité administrative limitée par sa frontière avec les cités voisines, à savoir Thubursicu Bure, Gillium, Uchi Maius, Mustis, Agbia, qui n'avaient pas forcément la même organisation intrinsèque. Il ne fait pas de doute que le statut complexe de cette circonscription remontait à la mise en place qu'avait imaginée Octavien-Auguste lorsqu'il avait procédé à l'aménagement de l'immense territoire de la colonie romaine de Carthage, en 29 a.C. et dans les années suivantes.

  • 2 ILAfr, 558 ; CIL, VIII, 26519 = ILAfr, 520 = ILTun, 1496 + un fragment inédit ; CIL, VIII, 26475 = (...)
  • 3 AE, 1969-1970, 649 ; 651-653. Cf. Poinssot Cl. 1969, 215-223 et 228-229.

2Je concentrerai aujourd'hui mon attention sur la ciuitas, sa population, qui comportait certes un majorité de pérégrins, en particulier au premier siècle, et un nombre évidemment plus petit de pérégrins naturalisés, citoyens romains, quelle que soit la façon dont ces habitants étaient parvenus à la cité romaine sans avoir été pour autant agrégés à ceux du pagus. On notera que, si l'on connaît des Carthaginois patrons du pagus à la fin du règne de Tibère et sous celui de Caligula2, nous relevons plusieurs patrons de la ciuitas dans la seconde moitié du premier siècle, et surtout, dès l'année 54, sous le règne de Claude, est déjà signalé un patronus pagi et ciuitatis3, formule qui dominera plus tard, au second siècle, et qui démontre la réalité des liens que les Carthaginois eux-mêmes reconnaissaient entre les deux éléments humains et institutionnels qui habitaient, exploitaient ou se partageaient le même territoire.

  • 4 CIL, VIIT, 26517 = ILS, 6797 =AE, 1952, 106. Cf. Homo 1899, 297-306 (cf. Id. 1899, 362-363) : Poins (...)

3Notre connaissance de la ciuitas s'appuie essentiellement, en cette première époque, sur une inscription du même règne de Claude, datée de l'année 48 (plus exactement entre le 25 janvier 48 et le 24 janvier 49) ; cette stèle, publiée par Léon Homo en 1899, a certes été souvent commentée, en particulier par Louis Poinssot et, en dernier lieu, par Zeineb Benzina Ben Abdallah, qui en donne un photographie4, mais, semble-t-il, n'a pas encore livré tous ses secrets.

Diuo Aug(usto) sacr(um) et
Ti(berio) Claudio Caeasari Aug(usto)
Germanico, pon(tifici) max(imo), trib(unicia)
[4] pot(estate) VIII, imp(eratori) XVI, co(n)s(uli) IIII, p(atri) p(atriae), cens(ori).
C. Artorius Bassus, pont(ifex), aed(ilis), IIuir, cur(ator)
locustae, patronus pagi, dedicauit.
Iulius Venustus Thinobae filius,
[8] honoribus peractis, flamen diui Aug(usti) et
Gabinia Felicula uxor et Faustus f(ilius) eius
- buic senatus et plebs, ob merita patris,
omnium portarum sententi(i)s, ornam(enta)
[12] suletis gratis decreuit – suo et Fausti Thinobae patris,
honoribus peractis, flam(inis) diui Aug(usti), et Firmi, qui
ciuitas ornamenta sufetis ob merita sua decreuit et
Saturi sufetis II qui a ciuitate et plebe suffragio
[16] creatus est, et Institoris, honoribus peractis,
flamen diui Aug(usti), fratrum suorum nomine, s(ua) p(ecunia) f(ecerunt), curatore Iulio Firmo filio.

4“(Monument) consacré au divin Auguste et à Tibère Claude César Auguste Germanicus, grand pontife, en sa 8e puissance tribunicienne, imperator pour la 16e fois, consul pour la 4e. père de la patrie, censeur,

5Caius Artorius Bassus, pontife, édile, duumvir, curateur de la sauterelle, patron du pagus, l'a dédié.

6L'ont fait construire à leurs frais Julius Venustus, fils de Thinoba, ayant accompli (toutes) ses charges, flamine du divin Auguste, et Gabinia Felicula, son épouse, et Faustus, son fils. A lui (Julius Venustus), le sénat et le peuple, en considération des mérites de son père, avec l'assentiment de toutes les portes, ont accordé gratuitement les ornements du sufète. Il a agi (Julius Venustus) en son nom, en celui de Faustus Thinoba, son père, qui a accompli (toutes) ses charges, flamine du divin Auguste, et au nom de ses frères : Firmus, auquel, pour ses mérites, la cité a accordé les ornements du sufète, Saturus, qui a été sufète pour la 2e fois par la cité et la plèbe, et Institor, qui a accompli (toutes) ses charges, flamine du divin Auguste.

7C'est son fils Julius Firmus (qui a été) le curateur (du monument)”.

  • 5 Desanges 1976. 281-286.

8La dédicace en l'honneur du divin Auguste et de Claude est signée par un citoyen de Carthage, C. Artorius Bassus, qui a parcouru une belle carrière dans la métropole africaine et a tissé des liens avec Dougga puisqu'il est devenu patron du pagus. C'est d'ailleurs à lui que les commentateurs modernes se sont le plus intéressés, surtout sans doute parce qu'il a exercé la fonction inattendue et unique de curateur de la sauterelle5 ; mais, à notre sens, ce sont les gens qui sont cités ensuite et ont réalisé et payé l'ouvrage qui méritent en premier lieu d'être examinés de près.

  • 6 Ce qui ne veut pas dire qu'il a été effectivement sufète, mais l'a seulement été à titre honorifiqu (...)
  • 7 AE, 1966, 509. Cf. Poinssot Cl. 1966, 1267-1270.
  • 8 AE, 1966, 510. Ibid., p. 1268-1270.

9Nous sommes là en présence d'une famille locale dont le membre le plus âgé est un pérégrin portant deux noms, l'un latin, Faustus, l'autre libyque, Thinoba, qui a géré des magistratures et une prêtrise dans la ciuitas (honoribus peractis, flamen diui Augusti). Vient ensuite son fils, Iulius Venustus, Thinobae filius, qui a revêtu les mêmes fonctions tout en étant devenu citoyen romain, ce qui ne saurait surprendre puisque citoyens romains du cru et pérégrins exercent conjointement les pouvoirs locaux dans une cité pérégrine ; ce Julius Venestus est le principal responsable du monument, accompagné de son épouse, également “citoyenne romaine”, Gabinia Felicula, et de son fils aîné, Faustus, ainsi isolé des autres membres de la famille et qui, de ce fait, est lui aussi citoyen romain, de son nom complet (Iulius) Faustus ; celui-là a été honoré en recevant à titre gratuit, par décision du conseil et de l'assemblée populaire, les ornamenta du sufétat6. Nous apprenons ainsi que la ciuitas est dirigée par des sufètes, qu'elle dispose à la fois d'un conseil de décurions et d'une assemblée populaire divisée en curies selon la mode africaine. Au reste, nous savons par ailleurs que, du moins dans cette première époque de la ciuitas, Dougga avait à sa tête deux sufètes annuels, dont l'un était appelé sufes maior, et un princeps ciuitatis : le sufes maior signalé était un pérégrin : Felix, fils de Datus, lui-même fils de Lega7 ; le princeps pouvait être un citoyen romain, Iulius [---]8, fait qui confirme ce que nous apprend l'inscription de Thinoba et Venustus.

  • 9 Ad CIL, VIII, 26517 : Thinoba peregrinus fuit, item peregrini uideantur fuisse Firmus, Saturus, Ins (...)
  • 10 Cf. Chastagnol 1995, 146 et 157-158 ; Id. 1994, 409-410, avec rappel des lois de Salpensa et d'Imi,(...)

10Or, après les membres citoyens romains de la famille, le texte nous met en présence des trois frères de Julius Venustus, qui se nomment respectivement : Firmus, qui a reçu également les ornamenta du sufétat, Saturas, qui a été effectivement sufète à deux reprises, enfin Institor, qui, comme Thinoba et Venustus, a rempli “toutes les charges” et a été flamine d'Auguste, preuve supplémentaire que les honores locaux étaient partagés entre citoyens romains et pérégrins ; car – et c'est ce qui n'a pas été relevé suffisamment jusqu'ici, sinon, en passant rapidement, par H. Dessau en 19169 – les trois frères de Venustus sont alors demeurés des pérégrins à nom unique, ce qui est conforme à toute la législation du temps : la citoyenneté romaine conférée à un individu se reporte automatiquement sur son épouse et sur ses enfants, mais non sur ses frères et sœurs, quel que soit le mode de la promotion10. Ici, on est amené à penser que c'est par un bienfait de l'empereur que Venustus a obtenu son droit de cité romaine. Le grand mérite de l'inscription est donc de nous faire connaître, au milieu du premier siècle, une famille dont certains membres sont citoyens romains et d'autres non, et que, néanmoins, les mêmes magistratures et les mêmes sacerdoces locaux leur sont ouverts sans que ceux-ci entraînent la citoyenneté romaine pour leurs détenteurs pérégrins.

  • 11 Cf. Poinssot L. 1906 ; Lassère 1973, fig. 27.
  • 12 CIL, VIII, 26841 et ILAfr, 588. Cf. Lassère 1973, 58. Voir le stemma ci-joint.

11Le dernier personnage évoqué, Julius Firmus, est celui qui a fait graver la base, le “curateur” du monument. Louis Poinssot et ses successeurs, dans le stemma qu'ils ont dressé, ont retenu celui-ci pour fils de Firmus, c'est-à-dire neveu de Venustus, en ajoutant, il est vrai, qu'il “pourrait être tout aussi bien fils de Julius Venustus”11. Il est évident que c'est cette seconde solution qui doit être retenue, en premier lieu parce que l'inscription le dit expressément : après avoir mentionné les trois frères (fratres) du responsable principal, elle désigne le signataire final comme curatore Iulio Firmo filio, fils de Venustus assurément, ce qui s'impose d'autant plus qu'il est citoyen romain alors que l'autre Firmus ne l'est pas. On notera d'ailleurs que les deux autres frères de ce Firmus sont signalés comme pérégrins par la dénomination de leurs fils respectifs sur les épitaphes de ces derniers, qui s'appellent l'un et l'autre Faustus : Faustus Saturi Thinobae f. (= Faustus, fils de Saturus, lui-même fils de Thinoba) et Faustus Institoris Thinobae f. (= Faustus, fils d'Institor, lui-même fils de Thinoba)12. Les branches cadettes sont ainsi demeurées pérégrines au moins jusque vers la fin du premier siècle.

  • 13 Dans leur rubrique XXI à nouveau.

12L'inscription appelle encore quelques autres remarques. D'abord, le père de Venustus, Thinoba, n'a pas bénéficié de la promotion de son fils à la cité romaine : il est demeuré pérégrin alors que les lois flaviennes de Salpensa et d'Irni affirment que les parents du promu, dans les cités de droit latin du moins, profitent également de l'aubaine tout comme les enfants13. Pour justifier cette différence, plusieurs réponses sont possibles. Ou bien nous ne sommes pas ici dans le cadre du droit latin, et la conséquence serait différente s'il s'agit, comme on l'a envisagé plus haut, de l'effet d'un bienfait personnel de l'empereur, ce qui peut néanmoins poser éventuellement problème sans être tout à fait impossible. Ou bien la clause des lois flaviennes, dans un cas comme dans l'autre, est une innovation de Vespasien Domitien et ne jouait donc pas au temps de Claude, la règle suivie était alors celle qui était et est restée en vigueur pour les soldats naturalisés à leur incorporation ou leur mise en congé : elle s'appliquait avec eux à la femme et aux enfants, non aux parents ; peut-être est-ce là la solution. On pourrait envisager aussi que Thinoba était mort au moment où le monument a été mis en place et même où Venustus est devenu ciuis Romanus, mais une telle réponse apparaît exclue, dans la mesure où la base a été dressée par Venustus, son épouse et son fils Firmus en leur nom et en celui de Faustus Thinoba, selon toute vraisemblance bien vivant alors.

13Un autre point mérite d'être mis en valeur. C'est que – nous l'avons noté au passage – les trois frères de Venustus, ou au moins deux d'entre eux, Saturas et Institor, ont été sufètes, magistrats ou prêtres de la ciuitas, sans devenir pour autant citoyens romains. Cela prouve que Dougga ne disposait pas alors du droit latin ou du moins – nous reviendrons sur ce point – du droit latin complet.

  • 14 Cf. Seston 1967, 277-294 ; Id. 1967, 218-223 = Id. 1980, 373-377.
  • 15 Seston 1967, 219 = 1980, 374.
  • 16 AE, 1986, 333, XXI, p. 89 et XXX, p. 92. AE, 1985, 654 : cf. Chastagnol 1995, 151, no 6.
  • 17 Cf. Chastagnol 1987, 19-22 = Id. 1995, 107-110 (voir aussi p. 123-125).

14Enfin, il convient de relever le vocabulaire institutionnel employé dans le texte. L'allusion aux portae, symbole de l'assemblée du peuple, est un archaïsme unique en Afrique après la chute de Carthage14. Or, peu auparavant, est évoqué l'ordo local sous le nom de senatus, mot qui tranche tout autant avec le vocabulaire utilisé dans les cités pérégrines et dans lequel William Seston, voyait, en complément des omnium portarum sententiae résumant la vie de la plebs, la marque d'“un texte aux sonorités si largement romaines”15. On ne contestera pas ce contraste assurément recherché, mais on n'oubliera pas que le mot senatores est précisément celui dont se sert la loi flavienne d'Imi pour désigner les membres del'ordo decurionum16. Senatus est ainsi un terme approprié pour définir le corps délibératif d'une cité de droit latin. Il ne saurait certes s'agir ici d'une cité possédant le droit latin réel – nous l'avons déjà dit –, mais la question peut se poser de savoir si la ciuitas de Dougga ne jouissait pas du droit latin “subordonné”, c'est-à-dire si ses membres pérégrins ne pouvaient pas postuler à une magistrature de Carthage qui, en sortie de charge, leur conférerait la citoyenneté romaine, comme c'était le cas des vingt-quatre oppida “attribués” à Nîmes (colonie latine) par Auguste, des peuples alpestres des Anauni, des Tulliasses et des Sinduni attribués à Trente (municipe de citoyens romains) par Claude, de ciuitates des Alpes attribuées de même à d'autres villes de statut romain (colonies ou municipes) de l'Italie du Nord17. Il est évidemment plus facile de présenter ainsi le problème que de le résoudre, faute de données suffisantes. Sans doute n'est-il pas néanmoins hors de propos de réfléchir sur cette possibilité, ce qui n'a guère été fait jusqu'à nos jours, et cela sans prétendre apporter aussitôt une réponse définitive en ce qui concerne Dougga.

  • 18 Seston 1907, 219 = Id. 1980, 374.

15Venustus, n'ayant pas exercé de fonction à Carthage, n'est pas en cause ici. William Seston affirme que “la famille tient d'Auguste, sinon de César, son nomen Iulius18 ; en fait, si l'homme est bien né sous Auguste peu avant l'année 1 de notre ère, il y a toute chance pour que son élévation à la cité romaine soit postérieure au premier empereur, mais rien n'empêchait alors de choisir son gentilice en dehors de celui de l'empereur régnant, et adopter celui de Julius au temps de Livie, de Caligula ou de Claude n'avait certes rien de choquant. Les seuls éléments qui pourraient nous servir dans la recherche d'un jalon ne peuvent donc venir que d'un personnage dont la famille est d'origine Thuggensis et qui, après une carrière dans la ciuitas ou non, est devenu magistrat à Carthage. Malheureusement, nos connaissances se limitent pour l'essentiel à deux familles que nous n'appréhendons que sur deux générations, un père et ses fils, l'un et l'autre déjà citoyens romains, sans que nous ayons cette fois la moindre information sur les antécédents, notamment sur le dernier pérégrin ou le premier citoyen romain de leur lignée. Il vaut cependant la peine d'analyser ce qu'on sait de la carrière et de la personnalité de ces hommes que nous suivons apparemment du règne de Domitien à celui d'Antonin et qui relèvent pour nous de deux maisons très étriquées : les Gabinii et les Marcii.

  • 19 ILAfr, 568.
  • 20 CIL, VIII, 26470 = ILTun, 1391 ; ILTun, 1512 ; CIL, VIII, 26467 et 26469. Cf. Poinssot L. & Lantier (...)
  • 21 AE, 1924. 30 = ILTun, 1513 ; cf. CIL, VIII, 26470 = ILTun, 1391 ; ILAfr, 568. Cf. Pflaum 1968, 153- (...)

16Chez les premiers, nous rencontrons d'abord le père, A. Gabinius Datus pater : il est certes à sa façon un notable de la ciuitas de Dougga sans y avoir exercé, semble-t-il, la moindre fonction et est inscrit dans la tribu Quirinal19. L'un des deux fils, M. Gabinius Bassus, qui a édifié avec son père le groupe des quatre temples consacrés à la Concorde, à Neptune, à Pluton Frugifer et à Liber Pater sous le règne d'Hadrien, a exercé une seule charge à Dougga même, le flaminat d'Auguste perpétuel, tout en étant honoré, du fait de son prestige local, du titre de patron tout à la fois du pagus et de la ciuitas ; il est resté dans la tribu familiale20. La carrière de l'autre fils, A. Gabinius Datus filius est toute différente : il a géré en effet à Carthage toutes les fonctions qu'énumèrent ses inscriptions, successivement flamine du divin Titus, édile et augure, puis a été introduit dans l'ordre équestre et dans les cinq décuries de juges par Hadrien ; ainsi était-il considéré dès sa première charge comme un citoyen de Carthage, ville dans laquelle il a vécu longtemps avant de revenir à Dougga, mais non plus dans la ciuitas ; il avait changé de tribu, adopté celle de la métropole africaine, l'Arnensis, et a été désormais membre du pagus dans sa petite patrie21, ce qui justifie que son frère ait été élu comme patron des deux communautés de Dougga.

  • 22 CIL, VIII, 26605 ; 26468-26469.
  • 23 CIL, VIII, 26609. Cf. Poinssot Cl. 1958, 34-35 : le temple fut dédié au temps de Marc Aurèle et Vér (...)
  • 24 CIL. VIII, 26606 = ILS, 9364 ; CIL, VIII, 26607 ; 26528 ; cf. 15526 ; ILTun, 1405. Cf. Pflaum 1968, (...)
  • 25 CIL, VIII, 26604 ; cf. 15513. Cf. Pflaum 1968, 167 = Id. 1978, 259. L'épitaphe de ce personnage (CI (...)

17Le cas de la famille des Marcii est tout à fait comparable. Le père, Q. Marcius Maximus, relève également de la tribu Quirina et n'a exercé aucune charge22. L'un de ses fils, L. Marcius Simplex, le constructeur du Capitole, a commencé son cursus dans la ciuitas de Dougga en tant que flamine perpétuel, puis a été appelé à Carthage comme flamine d'Auguste et édile avant d'être allecté à son tour dans les décuries de juges, mais cette fois par Antonin ; il a lui aussi changé de tribu et pris l'Arnensis23. Un de ses deux frères, Q. Marcius Quadratus, qui a achevé l'édification du théâtre, est d'abord flamine d'Auguste à Dougga, puis pontife à Carthage où il adopte de même la tribu Arnensis et finit également par être nommé dans les cinq décuries de jugés par Antonin24. Le dernier frère, C. Marcius Clemens, à nouveau tribule de l'Arnensis, est flamine de Vespasien à Carthage et introduit enfin dans les cinq décuries par le même Antonin25.

18Il résulte de ces carrières que les fils Gabinii et Marcii, étant tous citoyens romains, sont nés alors que leurs pères étaient déjà citoyens romains et que la promotion familiale dans la cité romaine remontait à leur grand-père paternel sinon à leur arrière-grand-père, donc à une époque qu'on peut situer entre les règnes de Claude à Vespasien. Il nous est évidemment impossible de savoir si cette promotion première est due à l'influence directe d'un empereur, comme on pense d'ordinaire, ou à un appel à magistrature émanant de la curie de Carthage, comme il est possible aussi. En conséquence, l'analyse des inscriptions se rapportant aux deux familles ne permet aucune conclusion assurée sur le plan qui nous occupe.

  • 26 Pour un résumé de cette théorie, cf. Chastagnol 1994, 217-227, spéc. p. 225-226.

19Toutefois, les documents épigraphiques de Dougga montrent suffisamment que des membres citoyens romains de la ciuitas pérégrine étaient susceptibles de devenir magistrats ou prêtres de la colonie romaine de Carthage et étaient considérés alors, désormais, comme des citoyens de la métropole africaine. Sur les sept personnages identifiés dans les deux familles, quatre ont en effet exercé une fonction dans la capitale provinciale. Ce fait, à première vue très étonnant par sa fréquence même, suppose de toute évidence un lien juridique particulier entre ces deux communautés de statut inégal, une entente officielle qui permettait au plus haut niveau une symbiose des élites au moins dans un certain nombre de cas privilégiés. Il me semble que ce lien, cette corrélation ne peut être constitué entre deux groupements d'un prestige aussi dissemblable que par le biais du droit latin subordonné26.

  • 27 Beschaouch 1991, 137-144.
  • 28 CIL, VIII, 15205 = 1413 ; cf. 15212 = 1419 = ILS, 6822 : [. Memmii --- et Dlonatus dec[uriones ob s (...)
  • 29 Inscription inédite, photo dans l'article d'A. Beschaouch, 1991, 142, fig. 4 : Immanissimo in singu (...)

20Or, ce qui vient conforter ce raisonnement, c'est le fait, mieux établi, qu'à mis en relief Azeddine Beschaouch à propos de deux autres ciuitates incluses elle aussi à l'intérieur du vaste territoire de Carthage : Thignica et Abbir Maius27. Dans la première de ces cités, deux frères, citoyens romains, de la famille des Memmii, en accomplissant une évergésie, se disent, sous le règne de Marc Aurèle ou de Commode, citoyens de la ciuitas – leur patria, insistent-ils –, en précisant qu'ils avaient été auparavant adlecti comme décurions, et non plus comme magistrats, dans la colonie de Carthage28, ce qui laisse entendre qu'à cette époque la cité pérégrine de Thignica était “attribuée” à Carthage et jouissait du droit latin majeur subordonné, qui remontait pour elle au règne même de Marc Aurèle, ce qui n'excluait nullement qu'elle ait bénéficié auparavant du droit latin mineur subordonné. Les deux frères pouvaient donc être, par cette élection à l'ordo carthaginois, les premiers citoyens romains de leur famille. A Abbir Maius, c'est un notable nommé Cn. Apertius Gaetulicus, également citoyen romain qui, vers le même temps, a été duumvir et prêtre de Cérès à Carthage, puis est revenu dans sa cité et s'y est distingué, en faveur de ses concitoyens et de sa patria, par un acte d'évergétisme de l'eau de grande envergure, combinant l'entretien d'un aqueduc, l'aménagement d'un nouveau conduit, la construction d'un pont, l'adjonction d'un bassin et de décors en marbre et en mosaïque, tout cela ad ornamentum ciuitatis29. Comme il se dit, dans sa propre nomenclature, L(ucii) fil(ius), on peut hésiter pour savoir s'il est lui-même fils d'un citoyen romain ou si son père, pérégrin, a obtenu la cité romaine en même temps que lui à la suite de sa fonction carthaginoise. Dans les deux cas, le contexte est ainsi favorable à l'hypothèse du droit latin subordonné et nous conduit à la formuler pour expliquer de même les rapports entre la ciuitas de Dougga et Carthage, tout en admettant qu'il serait sans doute imprudent ou prématuré d'en étendre d'emblée l'application à toutes les ciuitates se trouvant dans une situation plus ou moins semblable. On a quelques raisons de penser que ce statut original a été prévu dès l'époque de l'organisation augustéenne, mais qu'il a été appliqué avec beaucoup de modération dans le cours du premier siècle, puis sur un rythme plus poussé au fur et à mesure que la romanisation progressait à l'intérieur de la ciuitas.

  • 30 Trois praefecti iure dicundo de Carthage sont connus à Dougga : C. Caesetius Perpetuus sous Claude (...)
  • 31 Cf. la réflexion de Khanoussi 1994, 597-602, spéc. p. 602.
  • 32 Sur l'état de la question à ces divers points de vue, voir en dernier lieu Debbasch 1953, 30-53, sp (...)

21Un mot de conclusion à propos des relations qui furent de plus en plus étroites, surtout à partir de l'époque flavienne, entre les gens de la ciuitas de Dougga et ceux du pagus, comme on vient de le voir puisqu'ils pouvaient appartenir aux mêmes familles tout en étant attachés individuellement soit à l'un soit à l'autre. La ciuitas était constituée, à l'origine, essentiellement de pérégrins, mêlés de quelques citoyens romains dont le nombre avait augmenté progressivement ; en revanche, le pagus comprenait en toute priorité des citoyens romains tenus pour des Carthaginois, même lorsque leur origo véritable était Dougga : ils appartenaient à la tribu Arnensis et comptaient dans leurs rangs des membres de la ciuitas qui, en principe, avaient quitté celle-ci pour rejoindre les pagani. Le pagus ne disposant pas d'assemblée délibérative propre, les décisions les concernant venaient de l'ordo decurionum de Carthage et étaient appliquées et contrôlées par le praefectus iure dicundo, nommé et délégué à leur intention par la métropole de l'Afrique30. On ne saurait parler véritablement d'un partage territorial à Dougga entre les deux groupes. Les uns et les autres habitaient côte à côte dans la ville31, et, s'il y avait des distinctions d'ordre territorial, c'était surtout dans le terroir rural qu'on les rencontrait, puisque les terres possédées par les pagani étaient immunes. exonérées d'impôt, tandis que celles des gens de la ciuitas ne l'étaient pas, même si le passage de certains membres d'un groupe à l'autre a dû poser des problèmes à cet égard : nous devinons surtout que les gens du pagus étaient fort soucieux de conserver leurs privilèges fiscaux32.

  • 33 On remarque toutefois qu'à Agbia, site très proche de Dougga, le pagus est déjà doté d'un ordo sous (...)

22Tel est en effet, autant qu'on puisse le connaître et sans que je veuille aujourd'hui être plus précis, le statut “bicéphale” de Dougga, qui a duré sans modifications importantes jusqu'au règne de Marc Aurèle, à partir duquel le pagus, sans couper tous ses liens avec Carthage et en conservant ses immunités, a été doté d'une assemblée délibérative propre, la ciuitas gardant la sienne : c'est donc désormais le régime de l'uterque ordo33, puisque, sans rompre avec leur passé, les deux parties se sont rapprochées et prennent même volontiers, désormais, de façon concertée, des décisions communes. C'est un autre chapitre de l'histoire de Dougga qui s'est alors ouvert.

Discussion

23Discussion regroupée pour les deux communications de MM. Chastagnol et Beschaouch (voir ci-dessous, à la suite de la communication de A. Beschaouch).

Bibliographie

Bibliographie

Beschaouch, A. (1991) : “Sur l'application du droit latin provincial en Afrique proconsulaire : le cas de Thignica (Aïn-Tounga)”, BSAF, 137-144.

Chastagnol, A. (1994) : “L'empereur Hadrien et la destinée du droit latin provincial au second siècle ap. J.-C.”, RH, 292(592), 217-227.
— (1995) : La Gaule romaine et le droit latin, Lyon, 146 et 157-158 = Mélanges M. Le Glay (coll. “Latomus”, 226), 1994, 409-410.

Debbasch, Y. (1953) : “La colonia Iulia Karthago. La vie et les institutions municipales de la Carthage romaine”, RHD, 4e série, 31, 30-53 ; 335-377.

Desanges, J. (1976) : “Un curateur de la sauterelle sur la pertica de Carthage en 48-49 de notre ère”, Eos, 64, 281-286.

Gascou, J. (1980) : “Les pagi carthaginois”, Actes du colloque Villes et campagnes dans l'empire romain, éd. par PA. Février et Ph. Leveau, Pubi, de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 139-175.

Homo, L. (1899a) : (Note présentée par R. Cagnat sur CIL, VIII, 26517), CRAI, 362-365.
— (1899b) : “Les suffètes de Thugga”, MEFR. 19, 297-306.

ILPB = Benzina Ben Abdallah, Z. (1986) : Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo, EFR, 92, Rome.

Khanoussi, M. (1994) : “Thugga (Dougga) sous le Haut-Empire : une ville double ?”, L'Africa romana, X, Oristano 1992, Sassari, 597-602.

Lassère, J.-M. (1973) : “Recherches sur la chronologie des épitaphes païennes de l'Africa”, AntAfr, 7, 7-151.

Pflaum, H. G. (1968) : “Les juges des cinq décuries originaires d'Afrique”, AntAfr, 2, 153-195.
— (1970) : “La romanisation de l'ancien territoire de la Carthage punique à la lumière des découvertes épigraphiques récentes”, AntAfr, 4, 75-117.

Picard, G.-Ch. (1969-1970) : “Le pagus dans l'Afrique romaine”, Karthago, 15, 7-9

Poinssot, Cl. (1958) : Les ruines de Dougga, Tunis.
— (1962) : “Immunitas perticae Carthaginiensium”, CRAI, 55-75.
— (1966) : “Sufes maior et princeps civitatis Thuggae”, Mélanges A. Piganiol, 1267-1270.
— (1969) : “M. Licinius Rufus, patronus pagi et civitatis Thuggensis”, BAC, n. s. 5, 216-258.

Poinssot, L. (1906) : “Les inscriptions de Thugga. Textes publics”, NAMS, 13, 3, 103-355.

Poinssot, L. et R. Lantier (1925) : “Fouilles de la Direction des Antiquités de la Tunisie en 1923”, BAC, 251-269. Seston, W. (1967) : “Des portes de Thugga à la constitution de Carthage”, RH, 237, 277-294 = Scripta varia, 1980, 379-396.
— (1967) : “Remarques sur les institutions politiques et sociales de Carthage, d’après une inscription latine de Thugga” CRAI, 218-223 = Scripta varia, 1980, 373-378.

Notes

1 Les patrons communs aux deux groupements sont dits patroni pagi et civitatis Thugg(ensis) : cf. la liste et les références dans Poinssot Cl. 1969, 230-233. Pagus Thugg. : CIL, VIII, 27374 = AE. 1951, 75 ; CIL, VIII, 26528b ; ILAfr, 558.

2 ILAfr, 558 ; CIL, VIII, 26519 = ILAfr, 520 = ILTun, 1496 + un fragment inédit ; CIL, VIII, 26475 = ILTun, 1393. Cf. Poinssot Cl. 1969.

3 AE, 1969-1970, 649 ; 651-653. Cf. Poinssot Cl. 1969, 215-223 et 228-229.

4 CIL, VIIT, 26517 = ILS, 6797 =AE, 1952, 106. Cf. Homo 1899, 297-306 (cf. Id. 1899, 362-363) : Poinssot L. 1906, 168, no 4 ; ILPB, 224.

5 Desanges 1976. 281-286.

6 Ce qui ne veut pas dire qu'il a été effectivement sufète, mais l'a seulement été à titre honorifique.

7 AE, 1966, 509. Cf. Poinssot Cl. 1966, 1267-1270.

8 AE, 1966, 510. Ibid., p. 1268-1270.

9 Ad CIL, VIII, 26517 : Thinoba peregrinus fuit, item peregrini uideantur fuisse Firmus, Saturus, Institor, fratres eius (Iulii Venusti).

10 Cf. Chastagnol 1995, 146 et 157-158 ; Id. 1994, 409-410, avec rappel des lois de Salpensa et d'Imi, rubrique XXI.

11 Cf. Poinssot L. 1906 ; Lassère 1973, fig. 27.

12 CIL, VIII, 26841 et ILAfr, 588. Cf. Lassère 1973, 58. Voir le stemma ci-joint.

13 Dans leur rubrique XXI à nouveau.

14 Cf. Seston 1967, 277-294 ; Id. 1967, 218-223 = Id. 1980, 373-377.

15 Seston 1967, 219 = 1980, 374.

16 AE, 1986, 333, XXI, p. 89 et XXX, p. 92. AE, 1985, 654 : cf. Chastagnol 1995, 151, no 6.

17 Cf. Chastagnol 1987, 19-22 = Id. 1995, 107-110 (voir aussi p. 123-125).

18 Seston 1907, 219 = Id. 1980, 374.

19 ILAfr, 568.

20 CIL, VIII, 26470 = ILTun, 1391 ; ILTun, 1512 ; CIL, VIII, 26467 et 26469. Cf. Poinssot L. & Lantier 1925, 268, no 6 ; Poinssot Cl. 1958, 52.

21 AE, 1924. 30 = ILTun, 1513 ; cf. CIL, VIII, 26470 = ILTun, 1391 ; ILAfr, 568. Cf. Pflaum 1968, 153-195, spéc. p. 161-162 = Id. 1978, 245-287, spéc. p. 253-254.

22 CIL, VIII, 26605 ; 26468-26469.

23 CIL, VIII, 26609. Cf. Poinssot Cl. 1958, 34-35 : le temple fut dédié au temps de Marc Aurèle et Vérus.

24 CIL. VIII, 26606 = ILS, 9364 ; CIL, VIII, 26607 ; 26528 ; cf. 15526 ; ILTun, 1405. Cf. Pflaum 1968, 168-169 = Id. 1978, 260-261. Le théâtre fut construit aussi sous Marc Aurèle et Vérus : Poinssot Cl. 1958, 27-30.

25 CIL, VIII, 26604 ; cf. 15513. Cf. Pflaum 1968, 167 = Id. 1978, 259. L'épitaphe de ce personnage (CIL, VIII, 27027) est antérieure à 168 : Lassère 1973, 65.

26 Pour un résumé de cette théorie, cf. Chastagnol 1994, 217-227, spéc. p. 225-226.

27 Beschaouch 1991, 137-144.

28 CIL, VIII, 15205 = 1413 ; cf. 15212 = 1419 = ILS, 6822 : [. Memmii --- et Dlonatus dec[uriones ob statua]s duas [in] patrìae et ciuium suorum [honorem promissas adlec]cti arcum --- patriae suae cu[m Sex.] Memmio Felice Sabinian[o] et O. Memmio Rufo Fortu[natiano --- pu]blico adlectis de[curion]ibus c(olonorum) c(oloniae) I(uliae) [K(arthaginis) sacerd]otibus Aesculapi p[osuer]unt idemque dedicau[e]runt. Ad quorum remun[erandam munificentia]m re[s]publica sua [Thign[i]cen]sis statua[s............. Mem]mio Rufo fratri eorum et Caeciliae---in foro posuit.

29 Inscription inédite, photo dans l'article d'A. Beschaouch, 1991, 142, fig. 4 : Immanissimo in singulos ciues et in patriam liberalissimo. Cf. AE, 1993, 1738.

30 Trois praefecti iure dicundo de Carthage sont connus à Dougga : C. Caesetius Perpetuus sous Claude (CIL, VIII, 26519 ; ILAfr, 520) ; Q. Vinnicus Genialis sous Domitien (inscription éditée dans le présent volume par M. Khanoussi et N. Kullala, p. 121 et 153-155), Sex. Pullaienus Florus Caecilianus sous Hadrien (CIL, VIH, 26615 = ILS, 9404 ; cf. CIL, VIII, 26267 et 26419). Cf. Pflaum 1970, 112-113 = Pflaum 1978, 337-338.

31 Cf. la réflexion de Khanoussi 1994, 597-602, spéc. p. 602.

32 Sur l'état de la question à ces divers points de vue, voir en dernier lieu Debbasch 1953, 30-53, spéc. p. 43-53 ; Poinssot Cl. 1962, 55-76 ; Picard 1969-1970, 7-9 ; Pflaum 1970, 75-117 = Id. 1978, 300-344 ; Gascou 1980 139-175.

33 On remarque toutefois qu'à Agbia, site très proche de Dougga, le pagus est déjà doté d'un ordo sous le règne d'Antonin : decurionibus pagi et ciuit(atis) (CIL, VIII, 1548 = ILS, 6827).

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