Chapitre IV. L’octroi du droit de pâturage (epinomia) dans les décrets de proxénie et les traités
p. 351-389
Texte intégral
1Sur les centaines de décrets de proxénie conservés, un ensemble de 71 documents octroie au bénéficiaire un droit de pâturage (l'ἐπινομία). Nous nous proposons d'étudier ici ces documents. Il suffira de rappeler rapidement ici le sens de cette institution que fut la proxénie. Des études récentes, dont la dernière en date est celle de Chr. Marek, offrent à ce sujet toutes les synthèses utiles. Ph. Gauthier a défini les proxènes comme des “hôtes publics” (les guillemets sont de lui) : "ils reçoivent chez eux les étrangers de passage, ils les secourent matériellement (selon leurs possibilités), ils les protègent en fait et en droit grâce à leur position dans la cité, et d'abord grâce à leur qualité de citoyen (...). En effet, dans sa cité, le proxène est un simple particulier, qui agit pour son compte personnel, sans mandat ni privilège officiel (...). C'est seulement dans la cité étrangère qu'il jouit d'une position privilégiée et d'honneurs”1. Parmi ces honneurs et privilèges figurait donc quelquefois l'epinomia.
2Nous donnons d’abord le catalogue. Il n'est pas question de reproduire ici tous ces textes au contenu relativement uniforme. Nous nous contenterons d'indiquer les publications essentielles, le nom du bénéficiaire et ce que nous savons éventuellement de lui2. Un long décret de Gonnoi sera présenté de façon détaillée. Cet exemple suffira à donner une idée de l'ensemble. Puis un groupe de textes provenant d'Orchomène d'Arcadie permettra de montrer comment l’epinomia s'insère souvent dans un contexte géographique précis.
1. Catalogue des décrets de proxénie vec mention du droit de pâturage
1.1. Péloponnèse oriental
3No 66 : Méthana pour un Corinthien, Lucius Licinnius Antérôs (Λ[εύκιος Λι]κίννιος Ἀντέ[ρ]ως Κορίνθιος, 1. 12, cf. 1. 17-18), IG. IV, 853 (le décret de proxénie occupe les 1.11-25 d'un dossier qui comprenait au moins trois documents). Le bénéficiaire a séjourné à Méthana. Le droit de pâturage fait l’objet d’une formulation exceptionnelle et non totalement assurée : εἶναι τε αὐτῷ καὶ ἐπιν[ο]|μίαν ὧν ἔχι [βοσκ]ημάτων, 1. 20-21. Datation : 1/2 p.C. ou 43 p.C.3.
1.2. Laconie
4No 67 : Kotyrta pour un Lacédémonien, Aratos fils de Nikias (’Άρατος Νικία ΛακεδαιμόνιΙος, 1. 1-2, cf. 1. 9), IG, V. 1, 961. Ce décret a été trouvé dans le sanctuaire d'Apollon Hypertéléatas. Datation : iie-ier s. a.C.
5No 68 : Kotyrta pour un citoyen d'Asôpos (Laconie), Peiitas fils de Kratèsinikos (Πειίτας Κρατησινίκ[ου]| Ἀσωπίτας, 1. 1-2, cf. 1. 14-15), L. Migeotte, L'emprunt public, no 25. Le bénéficiaire a prêté de l'argent à Kotyrta et Asôpos est une cité voisine de Kotyrta. Ce décret a été trouvé dans le sanctuaire d'Apollon Hypertéléatas. Datation : iie-ier s. a.C.
6No 69 : Kotyrta pour un Lacédémonien, Aristagoras fils d'Agèxénos (Ἀρισταγόρας Άγηξένου [Λακε]|δαιμόνιος, 1. 1-2, cf. 1. 5-6), IG. V. 1, 965. Ce décret a été trouvé dans le sanctuaire d'Apollon Hypertéléatas. Datation : iie-ier s. a.C.
7No 70 : Kotyrta pour trois Lacédémoniens, Épèratidas fils de Timoménès, Mélèippidas fils de Taras et Agathoklès fils de ---kleidès (Έπηρατίδας Τιμομέ|[νο]υς, [Μ]εληιππίδας Τάρα, Ἀγα|[θοκλῆς ---]κλείδα Λακεδαι|[μόνιοι. 1. 1-4, cf. 1. 18-19), IG, V. 1, 966. Les bénéficiaires semblent avoir résidé à Kotyrta. Ce décret a été trouvé dans le sanctuaire d'Apollon Hypertéléatas. Datation : iie-ier s. a.C.
8No 71 : cité inconnue pour un inconnu, IG. V. 1, 976. La cité était sans doute située en Laconie, car ce décret a été retrouvé dans le sanctuaire d'Apollon Hypertéléatas. Datation : iie-ier s. a.C.
9No 72 : Géronthrai pour un Lacédémonien, Eudamos fils d'Eukratès (Εὔδαμον Εΰκράτεος Λ[ακεδαιμό]Ινιον. 1. 10-11, cf. 1. 2-3), IG, V. l. 1112. Le bénéficiaire a lait la demande des honneurs. Datation : IIe-Ier s. a.C.
10No 73 : le Koinon des Lacédémoniens pour un Lacédémonien, Philôn fils d'Anti--- (Φίλωνα Ἀντι|[---Λακεδ]αιμόνιον, 1. 8-9, cf. 1.1), IG, V. 1, 1226. Le texte a été trouvé dans le sanctuaire de Poséidon du Ténare. Datation : iie-ier s. a.C.
11No 74 : Thalamai pour des inconnus, IG, V.l, 1312. Datation : iie-ier s. a.C.
12No 75 : Gérénia pour trois juges d'Hippola (Laconie), Nikandrippos fils de Nikan---, Xénokleidas fils de Nikosthénès, Philôn fils de Da--- (Νικάνδριππος [Νι]κα[ν---, | Ξεν]οκλ[εί]δα[ς Νι]κοσθέ[νο]υ[ς, Φίλων] Δα[---], 1. 2-3, cf. 1. 11 1-12 où l'ethnique est précisé : Ἱππολαίους), IG, V. 1, 13364. Ce décret a été trouvé dans le sanctuaire de Poséidon au Ténare. Datation : iie-ier s. a.C.
1.3. Arcadie
13No 76 : Tégée pour un Étolien. Damatrios fils de Damatrios (Δαμάτριον Δαματρίω Αἰτωλόν, 1. 2), IG. V.2, 10. Datation : iiie s. a.C.
14No 77 : Tégée pour un citoyen de Skotoussa (Thessalie), Agèsandros fils de Nikostratos (Ἀγήσανδρον Νικοστράτου Θ|εσσαλόν ἐξ Σκοτούσσης, 1. 3-4), IG, V.2, 1 1. Datation : 3e quart du iiie s. a.C.
15No 78 : Tégée pour un inconnu, IG, V.2, 17. Datation : iiie s. a.C. (?).
16No 79 : Tégée pour un inconnu, IG, V.2, 18. Datation : iie s. a.C. (?).
17No 80 : Orchomène d'Arcadie pour trois ambassadeurs athéniens, Kallippos fils de Moiroklès d'Éleusis, Aristeidès fils de Mnèsithéos de Lamptrai et Glaukôn fils d'Étéoklès d'Aithalia (τὸς π|ρεσβευτὰς | τῶν Ἀθηνοά]ων Κάλλιπομ Μοιρ[οκλέους Ἐλευσί|νιον, Ἀρισ]τείδημ Μνησιθεου Λ[αμπτρεα | Γλαύκων]α Ἐτεοκλέους Αἰθαλίδη[ν], 1. 2-5), L. Moretti, ISE, I. 5.3. et L. Dubois, Dial, circadien, 1986. no O 3, p. 164-166. Les trois bénéficiaires étaient venus solliciter l'alliance d'Orchomène juste avant le début de la guerre de Chrémônidès. Datation : 268/267 a.C.
18No 81 : Orchomène d’Arcadie pour un citoyen de Kaphyai, Tytéas fils de Pantodamos (Τυτέαν Παντοδάμω Κ|αφυιέα, 1. 3-4), L. Dubois, Dial, circadien, 1986, no O 6, p. 169-170. Datation : iiie s. a.C.
19No 82 : Orchomène d'Arcadie pour un Mégalopolitain, Ainèsan--- (Αἰνησαν|[---] Μεγαλοπολίταν, 1. 1-2), L. Dubois, Dial, circadien, no O 7, 1986, p. 170-171. Datation : iiie s. a.C.
20No 83 : Orchomène d'Arcadie pour un citoyen d'Aléa (Arcadie), Agèsimachos fils de Ρ---(Ἀγησίμα[χο]ν Π[---]ος Ἀλε[όν], 1. 2-3), L. Dubois, Dial, circadien, 1986, no O 9, p. 172-173 (voir ci-dessous p. 366-367). Datation : iiie s. a.C.
21No 84 : Orchomène d'Arcadie pour un Lacédémonien, Kléoxénos fils de Nikolas (Κλεοξένωι Νικόλα, 1. 2. cf. 1. 12-13, où l'ethnique est lisible : Λα|κ]εδαιμόνιον), A. M. Woodward et L. Robert, ABSA, 29 (1927-1928), p. 58-62 (= SEC, 11, 1954, 470). Ce décret a été trouvé à Sparte ; la cité qui octroie la proxénie est une Orchomène (1. 12) et il s'agit sans aucun doute de la cité arcadienne plutôt que d'Orchomène de Béotie. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
22No 85 : Lousoi pour un citoyen de Charadra (Phocide ?), Olympichos fils de Polyklès (Όλύμπιχον ΠολυκλέΙος Χαραδρέα. 1. 3-4). IG, V.2, 389. Le bénéficiaire est aussi nommé théarodoque du sanctuaire d'Artémis Hèméra ; sa patrie. Charadra, est généralement identifiée avec une petite cité de Phocide, mais l'on connaît des cités homonymes en Messénie et en Épire. Datation : iie s. a.C.
23No 86 : Theisoa pour un citoyen de Thelphousa (Arcadie), Thymôn fils de Pausiôn (Θύμων ΙΙαυσίων[ο]ς Θελφούσ[ιος], 1. 1, cf. 1. 5-6), IG, V.2, 511 et Syll.3, 623. Datation : iie s. a.C.
1.4. Mégaride
24No 87 : Aigosthènai pour un Mégarien, Apollodôros fils d'Alkimachos (Ἀπολ[λόδω]|ρος Ἀλκιμάχου Μεγαρεύς, 1. 5-6), IG, VII, 223. Datation : fin iiie ou début iie s. a.C.
1.5. Grèce centrale
25No 88 : Delphes pour un citoyen d'Arsinoè d'Étolie, Pantaléôn fils de Léon (Πανταλέων [Λ]έωνος Ἀρσινοεύς, 1. 4, cf. 1. 10), P. Roussel, BCH, 50, 1926, no 2, p. 125-126. Pantaléôn a été l'un des épimélètes étoliens de Delphes5. Le droit de pâturage est accordé avec une formulation originale : καὶ ἐπινομίαν ἀν τᾶα Δελφίδι τὸν πάντα χρόνον, 1. 16. Datation : dernières années du iiie s. a.C.
26No 89 : Delphes pour un citoyen de Kyphaira (Achaïe Phlhiotide), Aristarchos fils d'Aitoliôn ([Ἀ]ρίσταρχος Αἰτωλίωνος Κυφαιρεύς, 1. 4. cf. 1. 11). P. Roussel, BCH, 50, 1926, no 1, p. 124-125. Le bénéficiaire a aussi été l'un des épimélètes étoliens de Delphes. Même formulation du droit de pâturage que dans le texte précédent. Datation : dernières années du iiie s. a.C.
27No 90 : Delphes pour un citoyen de Naupacte, Philléas fils de Mikkos (Φιλλέας Μίκκου Ναυπάκτιος, 1. 4, cf. 1. 10), P. Roussel, BCH, 50, 1926, no 3, p. 127. Là encore le bénéficiaire a été l'un des épimélètes étoliens de Delphes. Même formulation du droit de pâturage que dans le no 88. Datation : dernières années du iiie s. a.C.
28No 91 : Delphes pour un citoyen d'Agrinion, Satyros fils de Polémarchos (Σάτυρος Γ1ολε[μάρχου Ἀγρινιεύς], 1. 4, cf. 1. 11), P. Roussel, BCH, 50, 1926, no 4, p. 127-129. Le bénéficiaire a aussi été épimélète étolien à Delphes. Même formulation du droit de pâturage que dans le no 88. Datation : dernières années du iiie s. a.C.
29No 92 : Daulis (?) pour un citoyen de Tylisos (Crète), Orthotimos fils de Kalaithos, (Ὀρθοτίμῳ Καλαίθο[υ Κρητὶ] | Τυλισίῳ, 1. 2), IG, IX.1, 33. Sur la pierre, trouvée au monastère d'Osios Loukas, on lit mal le nom de la cité ayant émis le décret, Daulis restant la candidate la plus probable6. Datation : fin du iiie s. a.C.
30No 93 : Élatée pour Ask--- (Ἀσκ[---], 1. 1), SEG, 3, 1929, 4167. Le bénéficiaire a résidé à Élatée en tant que médecin. Datation : iie s. a.C.
31No 94 : Tithrônion pour un citoyen d'Alopè (seul l'ethnique est conservé, Ἀλοπαῖος, 1.2), IG, IX.1, 222. Le nom du bénéficiaire a totalement disparu ; sa patrie, Alopè, est généralement identifiée avec la cité de ce nom connue en Locride Oponte8. Aucune datation proposée.
32No 95 : le Koinon des Doriens de la Métropole pour un Delphien, Diodôros fils de Dôrothéos (Διοδώρωι Δωρ[οθέου Δελφώι], 1. 11, cf. 1. 5, où le doriarque, dans sa lettre à la cité de Delphes, parle de l’honorandus comme [τῶι ὑμετέρωι]| πολίται), FD, III. 1, 490. Le bénéficiaire était un notable delphien, et un monument en son honneur a livré 9 décrets honorifiques en sa faveur (FD, III. 1, 487-496). Datation : entre 30 et 25 a.C.
33No 96 : Amphissa pour un Macédonien d'Hyrkanis, Mènophantos fils d'Artémidôros (Μηνόφαντος Ἀρτεμιδ[ώ]|ρου Μακεδὼν Ὑρκάνιος ἰατρός, 1. 10-11, cf. 1. 7-8 et 29-30), IG, IX.12, 750. Le bénéficiaire était un médecin originaire de la cité d'Hyrkanis (Lydie). Sur sa patrie ; voir J. et L. Robert, Hellenica, VI, p. 16-26, et Bull. ép., 1958. 299. Le décret de proxénie est inclus dans une lettre envoyée par Amphissa à Skarpheia (Locride Oponte) où Mènophantos désire visiblement poursuivre sa carrière de médecin. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
1.6. Thessalie (sauf Gonnoi)
34No 97 : Hypata pour un inconnu, IG, IX.2, 3a. Datation : fin du ive s. a.C.
35No 98 : Lamia pour un citoyen de Matropolis d'Acarnanie, Nikomachos fils de Damoklès (Νικόμαχον Δ[αμ]οκλέυ[ς] | Ματροπολίταν Ἀκαρνᾶνα, 1.4), SGDI, 1439. Datation : iiie s. a.C.
36No 99 : Lamia pour deux Smyrniotes, Aristodama tille d'Amyntas et son frère O---nis (Ἀριστο[δ]άμα Άμύντα Ζμυρναία ἀπ' Ίω[νίας] 1. 3 ; Ὀ[---]νει τῶι ἀδελφεῶι αὐτᾶς, 1. 12), Syll.3, 532. Aristodama était une femme-poète (ποιήτρια, 1. 4) de Smyrne venue se produire à Lamia9 ; elle était accompagnée de son frère dont le nom n'est pas conservé entièrement (les initiales lisibles dans le décret de Chaleion, Διονυ[σίωι], 1. 29, ne concordent pas avec ce que nous lisons à Lamia). Les honneurs qu'il a reçus étaient à chaque fois inférieurs à ceux qui furent octroyés à sa soeur. Datation : 218/217 a.C.
37No 100 : Lamia pour un citoyen d'Hypata, Politas fils de Politas (|Πολ?]ίτας Πολίτα Ὑπαταῖο[ς | ποιητὴς έ]πῶμ, 1. 2-3). IG, IX.2. 63. Politas, dont le nom n'est pas tout à fait assuré en raison d'une lacune, était un poète épique venu se produire à Lamia. Datation : début du iie s. a.C.
38No 101 : Halos pour un citoyen de Larisa. Ménippos fils de Diophantos (Μένιππον Διοφάντου Λαρισαῖον, 1. 4), IG, IX.2, 107. Datation : 184/183 a.C.
39No 102 : Thèbes de Phthiotide pour un citoyen de Phères en Thessalie, Aristagoras fils d'Euboulos (Ἀρισταγόρας Εὐβο[ύλου | Φ]εραῖος, 1. 5-6), IG. IX.2, 132. Datation : iie s. a.C.
40No 103 : Thaumakoi pour un citoyen de Larisa, Makôn fils d'Omphaliôn (Μά[κω]νι Ὀ[μ]φαλί[ω]νος Λαρισαίωι, 1. 2 ; la lecture Μά|κωνι est imposée par le fac-similé du texte), IG, IX.2, 21510. Datation : milieu du iie s. a.C.
41No 104 : Thaumakoi pour un citoyen de Kallion en Étolie, Agestos fils d'Agroléôn (Ἀγέστωι ? Ἀγρολέωνος Καλλιεῖ, 1. 2), IG, IX.2, 216a. Ce décret est gravé sur la même pierre que le no 105 ; la patrie du bénéficiaire, Kallion, semble être la cité du même nom située en Étolie orientale et qui était quelquefois aussi appelée Kallipolis11. Datation : iiie s. a.C.
42No 105 : Thaumakoi pour un citoyen d’Hèrakleia (de l'Œta ?), Pyrrhias fils de Timagoras (Πυρρίαι | Τιμαγόρο[υ Ἡρακ[λ]ειώται, 1. 1-2). IG. IX.2, 216b. Le décret est gravé sur la même pierre que le no 104 ; la patrie du bénéficiaire était peut-être l'Hèrakleia située dans la chaîne de l'Œta, en Thessalie du nord12. Datation : iiie s. a.C.
43No 106 : Thaumakoi pour un inconnu, IG. IX.2, 217a13. Ce décret est gravé sur la même pierre que le no 107. Datation : iiie s. a.C.
44No 107 : Thaumakoi pour un citoyen de Lamia, Akromédôn fils d’Aristoboulos (Ἀκρομέ|[δ]ον[τ]ι Ἀριστοβούλου Λαμιεῖ, 1. 1-2), IG, IX.2, 217b14. Ce décret est gravé sur la même pierre que le no 106. Datation : iiie s. a.C.
45No 108 : Thaumakoi pour deux citoyens de Larisa, Alexippos et Hippolochos fils d’Hippolochos ([Ἀλέξ]ιππος καὶ Ἱππόλοχος Ἱππολόχου Λαρι|[σαῖoι], 1.5-6), IG. IX.2, 218. Les bénéficiaires appartiennent à une importante famille de notables de Larisa et le premier des deux frères, Alexippos, est le stratège fédéral thessalien qui sert d’éponyme pour ce décret15. Datation : sans doute 160/159 a.C.
46No 109 : Pharsale pour un inconnu, SEG, 36, 1986, 549. Le bénéficiaire reçoit aussi une [ἔγκτη]σιγ γῆς καὶ ο[ἰκίας | καὶ | ἀμπέλωγ (1. 2-3)16. Datation : ière moitié du iiie s. a.C.
47No 110 : Matropolis ( ?) pour un inconnu, Chr. Habicht, “Eine
48Bürgerrechtsverleihung von Metropolis”, Klio, 52, 1970, p. 139-147 (cf. J. et L. Robert. Bull. ép., 1971, 374). La pierre a été découverte à Krannôn, mais Habicht attribue ce décret de proxénie à Matropolis et suppose que Krannôn était la patrie du bénéficiaire. Certains honneurs sont typiquement thessaliens comme l'ἰσοτιμίαν και | παθοῦσι καὶ δράσασιν ("l'égalité dans la soumission et l'exercice des honneurs”, 1. 4-517. Datation : fin du iiie s. a.C.
49No 111 : Chyrétiai pour un citoyen romain, Sextus Orfidienus fils de Marcus (Σέξτῳ Ὀρφιδιηνῷ Μάρκου υἱ|ῷ Ῥωμαίῳ, 1. 10-1 1), L. Moretti, ISE, II, 95. Le bénéficiaire était soit un militaire romain de l'armée de Baebius qui s'empara de Chyrétiai en 191 a.C. au cours de la guerre antiochique18, soit un commerçant romain établi à Chyrétiai19. Les services qu'il a rendus à la cité de Chyrétiai sont développés dans des considérants encore mal compris : έΙ[π]εί, παρεπιδημήσας εἰς Χυρειίας, τὴν τ[ε | π]αρεπιδημίαν ἐποιήσατο ὡς πρέπον ἐ[σ|τ]ὶ ἀνδρὶ [κ]αλῷ κἀγαθῷ καὶ (τὴν) περὶ τὴν | [τ]ῶν ἐπισκήνων ὁρμὴν τὴν πἃσαν σπο[υ|δ]ήν και πρόνοιαν έποιήσατο περὶ τῆς Χυρε|[τ|ιέων πόλεως τοὓ μὴ ἀδικηθῆναι (1. 14-20). Le problème repose sur le sens du mot ορμή appliqué à des soldats (sans doute romains) cantonnés près de Chyrétiai et qui peut faire allusion à un assaut ou à une demande de ravitaillement ; en tout cas, le bénéficiaire a servi d'intermédiaire entre la cité et l'armée romaine de passage. Datation : début du iie s. a.C., probablement entre 191 et 188 a.C.
50No 112 : Phères pour deux citoyens de Krannôn (?), Eury--- et Hippostratos (Toἳς Κρα[ννουνί|Ιοις Εύρυ[---] | και Ἱπποστρ[άτωι], 1.2-3), Y. Béquignon, BCH, 88, 1964, no 7, p. 406-407 = SEG, 23, 1968, 421. Ce texte appartient à la même série que les no 113 et 114 ; il est très abrégé, la proxénie n'étant pas citée, le décret semble n'accorder que i'asylie et le droit de pâturage à ces deux hommes dont la patrie était peut-être Krannôn, ce dont J. et L. Robert, Bull, ép., 1965, 214, paraissent douter. Datation : iiie s. a.C.
51No 113 : Phères pour un citoyen anonyme de Thèbes d'Achaïe Phthiotide (Θηβαίωι Ἀχαίωι, 1. 1), Y. Béquignon, BCH, 88, 1964. no 8. p. 407-408 = SEG, 23, 1968, 422. Ce texte appartient à la même série que le no 112 et 114, mais cette fois la proxénie est explicitement accordée. Datation : iiie s. a.C.
52No 114 : Phères pour un inconnu, Y. Béquignon, BCH, 88, 1964, no 10. p. 408-410 = SEG, 23, 1968, 424. Ce texte appartient la même série que les no 112 et 113. Datation : IIIe s. a.C.
53No 115 : Phayttos pour un citoyen de Gyrtôn (Thessalie), Gorgias (Γορ[γ]ία, 1. 15, et 1. 24, pour l'ethnique, [Γ]υρτώνιον), IG, IX.2, 489. Le bénéficiaire appartenait peut-être à une famille de notables thessaliens20 qui reçut de grands honneurs de la part de la cité de Phayttos. Datation : ière moitié du iiie s. a.C.
54No 116 : Larisa pour un inconnu, IG, IX.2, 511. Datation : iiie s. a.C.
55No 117 : Mopsion pour des juges d'Atrax, Taloun fils d'Amphilocheios, Glaukos fils d'Amphidamanteios, Simos fils (τοἳς δικασ[τα]|ἳς Ἀτραγίοις Τάλ[ου]|νι Ἀμφιλοχείου, Γλ[αύ]Ικου Ἀμφιδαμαντε[ίο]|υ, Σίμου Ἰσχυριδαίο[υ], 1. 3-7) et leur secrétaire, Polyainos fils d’Hélandreias (Πολυαίνου Ἑλανδρ|είου, 1. 9-10), N. Papadopoulou & A. P. Mathaios, Horos, 10-12, 1992-1998, p. 355-367, cf. Br. Helly, Bull, ép., 2000, 413. Datation : milieu du iiie s. a.C.
1.7. Gonnoi (Thessalie)
56No 118 : Gonnoi pour un citoyen de Démétrias, Simias fils d'Antipatros (Σιμί|αι Ἀντιπάτρου Δημη|τριεἳ, 1. 2-4), Br. Helly, Gonnoi, II, no 5, p. 7-8. Datation : iiie s. a.C.
57No 119 : Gonnoi pour un inconnu, Br. Helly, Gonnoi, II, no 7, p. 9. Datation : iiie s. a.C.
58No 120 : Gonnoi pour un citoyen de Kassôpè en Épire, Pausanias fils de Ménékratès (Παυσανίοα Μενεκράτους Κασσωποάωι, 1. 2), Br. Helly, Gonnoi, II, no 10, p. 11-12. Datation : iiie s. a.C.
59No 121 : Gonnoi pour un citoyen d'Olosson, Euphorbinès fils de ---olaos (Εὐφορβίνηι [---]|ολάου Ὀλοσσονίωι, 1. 2-3). un citoyen de Démétrias, Glykinos fils de Philiskos (Γλυκίνωι | Φιλίσκου Δημητριεῖ, 1. 3-4) et un citoyen de Thèbes (d'Achaïe Phthiotide ?), Biôn fils de Dionysios (Βίωνι Δι|ονυσίου Θηβαιωι, 1. 4-5), Br. Helly, Gonnoi, II, no 11. p. 12-13. Le seul lien apparent entre les trois bénéficiaires et la cité de Gonnoi est leur commune appartenance au royaume macédonien. Datation : entre 217 et 197 a.C.
60No 122 : Gonnoi pour un Macédonien d'Arkynia, Alexandros fils d'Admètos (Ἀλεξάνδρωι Ἀδμητου | Μακεδόνι ἐξ Ἀρκυνίας, 1. 2-3), Br. Helly, Gonnoi, II, no 12, p. 13-14. Le bénéficiaire était un militaire macédonien de haut rang comme l'indique un bouclier macédonien sculpté au-dessus du texte21. Datation : 205-200 a.C.
61No 123 : Gonnoi pour un inconnu, Br. Helly, Gonnoi, IL no 16, p. 1622. Datation : iiie s. a.C.
62No 124 : Gonnoi pour un inconnu, Br. Helly, Gonnoi. II, no 19, p. 20-21. Datation : fin du iiie ou début du iie s. a.C.
63No 125 : Gonnoi pour un citoyen de Larisa, Polyxénos fils d’Aristophylos (Πολυξέ|νωι Ἀριστοφύλου Λαρισαίωι, 1. 2-3), Br. Helly, Gonnoi, II, no 21, p. 22-23. Datation : début du iie s. a.C.
64No 126 : Gonnoi pour un inconnu, Br. Helly, Gonnoi, II, no 23, p. 24-25. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
65No 127 : Gonnoi pour un inconnu, Br. Helly, Gonnoi, II, no 29, p. 28-29. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
66No 128 : Gonnoi pour un citoyen de Larisa, Dailéôn fils d'Ératôn (Δα|ιλέοντι Ἐράτωνος | Λαρισαίωι, 1. 3-5), Br. Helly, Gonnoi, II no 30, p. 29-31. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
67No 129 : Gonnoi pour un Macédonien d'Eurôpos, Aischylinos fils de Sôsidèmos (Αἰσχυλί|νωι Σωσιδήμου | Μακεδόνι Εὐρω|παίωι, 1. 4-7). Br. Helly, Gonnoi, II, no 31, p. 31-32. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
68No 130 : Gonnoi pour un citoyen de Kondaia en Thessalie, Xénarchos fils d’Hipparchos (Ξενάρχωι Ἱππάρχου Κον|δαιεἳ, 1. 3-4), Br. Helly, Gonnoi, no 34, p. 33-34. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
69No 131 : Gonnoi pour un inconnu. Br. Helly. Gonnoi, II, no 38, p. 38. Datation : iie s. a.C.
70No 132 : Gonnoi pour deux citoyens de Phalanna en Thessalie, Apollodôros et Diodôros fils d'Apollodôros (Ἀπολ[λό|δωρος καὶ] Διόδοιρος oἰ Ἀπο[λλο|δώρου Φαλα]νναἳοι, 1. 9-11, cf. 1. 36-38), Br. Helly, Gonnoi, II no 40, p. 39-43. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
71No 133 : Gonnoi pour un citoyen de Phalanna en Thessalie, Nikias fils de Thersiménès (Νικίας Θερσιμένους Φαλα|[νναἳος], 1. 10-11, cf. 1. 19, 26 et 30-31), Br. Helly, Gonnoi, II, no 41, p. 43-47 (voir ci-dessous p. 359-362). Les considérants de ce décret expliquent que le bénéficiaire a prêté à Gonnoi du blé à crédit pendant une disette ([οὔ]|σης σπανοσιτίας, 1. 16). Datation : ière moitié du iie s. a.C.
72No 134 : Gonnoi pour un inconnu de Krannôn en Thessalie, Br. Helly, Gonnoi. II, no 51. p. 55. Datation : milieu du iie s. a.C.
73No 135 : Gonnoi pour des juges venus d'Atrax en Thessalie et leur secrétaire, Politas fils de Philippos, Simias fils d'Agathôn, Simon fils de Dikaios et le sécrétaire Aristotélès fils d’Hiérôn (τοἳς ἐξ Ἄτ[ραγος δικασ]|ταἳς ΓΙολίτᾳ Φιλίππου, Σιμίᾳ Ἀγάθωνος, | Σίμωνι Δικαίου καὶ τῶι γραμματεἳ αύΐτών Ἀριστοτέλει Ἱέρωνος, 1. 2-5), Br. Helly, Gonnoi, II, no 70, p. 74-75. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
74No 136 : Gonnoi pour des juges venus de Phères en Thessalie et leur secrétaire, Kalisthénès fils de Masakos, Eudèmos fils de Masakos, Léon fils de Méniskos et le secrétaire Ménon fils de Polyxénidès (τοἳς παραγενομένοις δικαστ(αἳς] | ἐκ Φερῶν Καλισθένῃ Μασάκου, Εὐδήμῳ Μασάκου, Λέον[τι | Με]νίσκου καὶ τῷ γραμματει αυτών Μένωνι Πολυξ[ε|ν]ίδου, 1.9-11), Br. Helly, Gonnoi, II, no 74, p. 79-80. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
75No 137 : Gonnoi pour des juges venus de Kiérion en Thessalie et leur secrétaire, Korragos fils de Pétraios, Phrynos fils de Polykratès, Hèrakleidès fils de Nikasippos et le secrétaire Nikarchos fils de Stratonikos (τοἳς παραγενομένοις | δικασταἳς έκ Κιερίου Κορράγῳ Πετραίου καὶ | Φρύνῳ Πολυκράτους καὶ Ἡρακλείδῃ Νικασίπ|που καὶ τῷ γραμματεἳ αὐτῶν Νικάρχῳ Στρατονίκ(ου), 1. 10-13), Br. Helly, Gonnoi, II, η° 76, ρ. 81-82. Datation : ière moitié du iie s. a.C.
2. Un exemple de décret de proxénie avec octroi de l’epinomia : décret de gonnoi pour un citoyen de phalanna (No 133)
76A. S. Arvanitopoulos, AE, 1912, no 89, p. 60-62, avec photo. ; Th. A. Arvanitopoulou, Polemon, 2, 1934-1940, suppl., no 48, p. 29 ; Br. Helly, Gonnoi, II no 41 p. 43-47, et photo, pl. VIII, 41. (Ce texte correspond au no 133 de la liste ci-dessous). Texte utilisé : Helly.
77La plupart des inscriptions de Gonnoi (220 environ) furent publiées pour la première fois par Apostolos S. Arvanitopoulos dans la Revue archéologique grecque (Ἀρχαιολογική Ἐφημερίς) entre 1911 et 1915. L'ampleur des travaux d'épigraphie et d'archéologie auxquels Arvanitopoulos eut alors à faire face comme éphore des antiquités de Thessalie, les guerres balkaniques, puis le souci des recherches archéologiques dans les territoires alors nouvellement acquis par la Grèce expliquent l'inégale qualité de la publication des inscriptions de Gonnoi qui furent alors déposées au Musée de Volos23. Le travail de Br. Helly a montré l'intérêt de ces documents dont les décrets de proxénie, plus ou moins bien conservés, plus ou moins abrégés, représentent une part importante. Vingt d'entre eux comportent de façon certaine l'octroi du droit de pâturage (έπινομία).
78L'agglomération de Gonnoi était admirablement située à l'entrée de la vallée de Tempè pour qui venait de Thessalie et se dirigeait vers la Macédoine, ce qui lui conférait une importance stratégique de premier plan24. A l'époque macédonienne, la ville fut dotée de fortifications renforcées par une acropole où se trouvait le sanctuaire de la divinité principale de la cité, Athéna, qui servit de “lieu le plus en vue” pour l’exposition de nombre d'inscriptions. Gonnoi dominait la vallée du Pénée qui coule à un kilomètre plus au sud, à une distance suffisante pour échapper aux risques d'inondations, mais le territoire de la cité s'étendait sur les deux rives du fleuve. La vallée du Pénée, à l'entrée de la gorge de Tempè. en formait la partie centrale ; on imagine qu'elle était surtout consacrée à la céréaliculture et à l'élevage des bovins ou des chevaux. Cette vallée est encadrée au nord et au sud par deux zones de collines dont les coteaux pouvaient porter des vignes et des oliviers. Très vite cependant, lorsque l'on s'élève en altitude, on rencontre une végétation de maquis qui forme le salins du territoire gonnéen. Les collines du nord se rattachent au massif du Bas-Olympe25 Gonnoi se trouvait en Perrhébie, la partie septentrionale de la Thessalie. Son existence est attestée dès le viie s. a.C. En 352 a.C., elle fut intégrée au royaume de Macédoine et n'en fut détachée par Rome qu'en 196 a.C26. Par la suite, Gonnoi participa à une éphémère Confédération perrhèbe qui avait déjà disparu au milieu du iie s. a.C.27
79Nous présentons ici l'un des plus intéressants des décrets de proxénie avec octroi de l’epinomia qui figure dans la collection de Gonnoi. Il est conservé sur une stèle de marbre noir à laquelle il manque la partie supérieure gauche.
[Ἀγαθῇ τύχῃ ταγε]υύντων Στρατο[νί]-
[κου τοῦ Παρμενίω]νος, Αντιγόνου τοῦ
[----------] ου τοῦ Δημητρίου,
[4] [----------ο]υ, Ἀριστοκλέους τοῦ
[----------, ταμιευ]όντων δ[ὲ] Εὐάρχου
[τοῦ-------], Ξενοκρά[του]ς τοῦ Δινίου
[γραμματεύο]ντος δε Πίθωνος του Νι-
[8] [------------ο]υ·μηνὸς Διθυραμβίυυ εἰ
[κάδι ἔδοξε τ]ῆι πό(λ)ει τῇ Γοννέων
[ἐπειδὴ] Νικίας Θερσιμένους Φαλα
[νναῖος] εῖοι γεγονὼς εὒχρησστος τῇ πό-
[12] [λει ἡμῶ]ν καὶ τοῖς κατ’ἰδίαν ἐντυχάνουσ[ι]
[ἐπιδι]δοὺς ἑαυτὸν εἰς πᾶν σπουδῆς καὶ
[δα]πάνης καὶ φιλοτιμίας οὐθὲν ἐνλεί
[πω]ν καὶ ἑν τῶι παρεληλυθότι δὲ ἔτει
[16] [οὔ]σης σπανοσιτίας, εἴοι εὐχρηστή
[σα]ς τῇ πόλει σῖτον ἐπ’ἀναβολῇ διὸ δε
δόχθαι τῇ πόλει τῇ Γοννέ(ε)ων δεδύσθαι
Νικίαι Θερσιμένους Φαλανναίωι καὶ αὐ-
[20] [τ]ῷ καὶ έγγόνοις πυλειτείαν, προξενιάν,
[ἐ]πινομίαν, ἔνκτησιν, ἀσφάλειαν καὶ
[ἐν πολ]έμωι καὶ έν εἰρήνηι, καθ’ἃ καὶ
[τοῖς λοιπ]οῖς προξένοις καὶ εὺεργέταις
[24] [τῆς Γοννέ]ων πόλεοις προνοηθῆναι δ[ὲ]
[το]υς ἐ[ν|άρχους ταγοὺς ὄπως τὰ δεδομέ
να τίμια Νικίᾳ ἀναγραφῶσιν εἰς κίονα
λιθίνην καὶ στήσωσιν ἐπὶ τῆς αὑτῶν
[28] ἀρχης ἐν τῷ ἰερῶι της Ἀθηνᾶς της ἐν ἀ
[κ]ροπό(λ)ει διαποστεῖ(λ)αι δὲ καὶ πρὸς τὴν Φα
[λ]ανναίων πόλιν τὰ δεδομένα τίμια Νι
κίᾳ-τἢν δὲ γενομένην δαπάνην εἰς
[32] ταῦτα δοῦναι τὸν ταμίαν ἀπὸ τῶν τῆς πό[λε]-
ως προσύδοιν.
80Les lectures de Br. Helly sont souvent plus étendues que celles d'Arvanitopoulos.
81L. 1-2 : Στρα[τον|ίκου], Arvanitopoulos.
L. 3 : [Φανοδ(ικ)ήμο]υ, Arvanitopoulos.
L. 5 : [δὲ], Arvanitopoulos.
L. 6 : [... ο]υ, Ξενοκρά[το]υς τοὓ Δινίου, Arvanitopoulos qui croit pourtant avoir lu sur la pierre Οἰνίου ; Δινίου est sûr selon Arvanitopoulou et Helly.
L. 7 : τού Ν[ε] à la fin de la ligne, Arvanitopoulos, mais Arvanitopoulou voit plutôt NI.
L. 9 : [έδοξ|ε τῆ, Arvanitopoulos.
L. 10 : [Ν]ικία[ς], Arvanitopoulos.
L. 10-11 : Φαλα|[ννοἳο]ς, Arvanitopoulos.
L. 11 : il y a bien deux sigmas à εὔχρησστος.
L. 1 1 : selon Arvanitopoulou le lapicide aurait gravé ΓΕΓΟΝΩΖ.
L. 13 : [ἐπιδ]ιδοὺς, Arvanitopoulos ; le lapicide aurait d'abord gravé ΣΟΥΔΗΣ selon Arvanitopoulou, avant de transformer son O en Π et de graver un petit O juste après.
L. 14 : [δαπ]άνης, Arvanitopoulos ; le lapicide a gravé ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ (voir la photographie d'Arvanitopoulos) ; il a commis une confusion inverse plus loin (1. 29).
L. 15 : παρελ[η]λυθότι, Arvanitopoulos.
L. 19 : [N]iκίαι, Arvanitopoulos.
L. 20 : πολειτείαν est un iotacisme qu'avait déjà restitué Arvanitopoulos, πολ[ε]ιτείαν.
L. 21 : [ἐ]π[ι]νομίαν, Arvanitopoulos qui ne voit que κ[αὶ] à la tin de la ligne.
L. 22 : [πολέ]μωι, Arvanitopoulos.
L. 25 : [τοὺς ἐν]ά[ρ]χους, Arvanitopoulos.
L. 29 : le lapicide a gravé Α]ΚΡΟΠΟΑΕΙ et semble avoir renouvelé cette faute dans διαποστεἳ(λ)αι selon Arvanitopoulos.
L. 31 : γ[ε]νομένην et εἰς (τα) pour Arvanitopoulos.
L. 32-33 : τἣς π[όλε]|ως, Arvanitopoulos.
82Traduction : "A la bonne fortune ; étant tages Stratonikos fils de Parméniôn, Antigonos fils de […], […] fils de Dèmètrios, […], Aristoklès fils de […], étant trésoriers Évarchos fils de [...], Xénokratès fils de Dinias, étant secrétaire Pithôn fils de Ni[...], le vingtième du mois de Dithyrambios ; il a plu à la cité de Gonnoi, attendu que Nikias fils de Thersiménès de Phalanna s'est montré serviable à l'égard de notre cité et se consacrant à ceux qui venaient le trouver en privé sans négliger aucun de ses soins, de ses ressources et de son zèle, et, au cours de l'année passée, alors que les grains étaient rares, il a prêté de l'argent à la cité en lixant un délai ; ce pour quoi plaise à la cité de Gonnoi d'accorder à Nikias fils de Thersiménès de Phalanna, à lui et à ses descendants, le droit de cité, la proxénie, le droit de pâturage, le droit d'acquérir des biens-fonds, la sécurité en temps de guerre et en temps de paix comme pour les autres proxènes et bienfaiteurs de la cité de Gonnoi ; et que les tages en fonction se préoccupent de faire graver cela sur une stèle de pierre et de la faire dresser dans le sanctuaire d'Athéna sur l'acropole ; et que l'on mande aussi à la cité de Phalanna les honneurs accordés à Nikias ; et que la dépense y afférant soit payée par le trésorier sur les revenus de la cité”.
83L'étude des recoupements prosopographiques a permis à Br. Helly de dater notre texte des années 180-160 a.C.28 ; Gonnoi aurait donc connu à cette époque une crise frumentaire (σπανοσιτία, 1. 16) doublée d'une crise financière, puisqu'il lui fallut acheter des grains à crédit. Cela n’était pas lié à un accident climatique qui aurait détruit les récoltes, car Phalanna, toute proche, en aurait également souffert et Nikias, l’honorandus, n'aurait pas pu exporter les grains en sa possession vers Gonnoi29. Deux explications peuvent être envisagées : a) les meilleures terres à blé de Gonnoi étant situées dans la partie méridionale de son territoire, celle-là même que traverse le Pénée, une crue particulièrement violente au printemps aurait pu détruire une partie de la récolte ; b) les origines de cette crise peuvent aussi avoir été politiques ou militaires, en relation, par exemple, avec la troisième guerre de Macédoine30.
84Le décret reproduit ici est un bon exemple des textes non abrégés31. Les formules de datation et de sanction occupent les lignes 1 à 9, les moins bien conservées. Comme dans beaucoup d'autres cités thessaliennes, les tages servaient de magistrats éponymes : ils étaient au nombre de cinq à Gonnoi. Les considérants sont développés (1. 9-17), les décisions occupant la fin du texte (1. 17-33).
85Le bénéficiaire, Nikias fils de Thersiménès de Phalanna, était de toute évidence un notable dans sa propre cité : il devait posséder une importante fortune foncière qui lui permit d'assurer le ravitaillement en grain de Gonnoi et il avait aussi assumé des responsabilités politiques à Phalanna, car une inscription nous apprend qu'il y a été tage32. Tout laisse donc croire qu'il était en mesure de tirer un réel profit du droit de pâturage que Gonnoi lui accordait avec la proxénie33. Les services qu'il a rendus à Gonnoi ont fait de lui un grand bienfaiteur. La formule des lignes 10-15 n'a certes rien d'exceptionnel34 et montre que Nikias a en quelque sorte exercé les fonctions de proxène avant même d'en avoir reçu le titre en accueillant les citoyens de Gonnoi qui se rendaient dans sa patrie. Mais son plus grand mérite a été de venir en aide à Gonnoi dans une période de crise, alors que régnait la disette (1. 16). Il lui a alors prêté35 des grains en fixant un délai pour le remboursement (ἐπ’ἀναβολῇ, 1. 17)36.
86Ce décret correspond en fait exactement à ce que nous pourrions appeler le groupe des “proxénies de proximité”. Gonnoi et Phalanna étaient en effet limitrophes, la seconde étant située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la première, près de l'Eurôpos, le plus important des affluents du Pénée. Le territoire de Phalanna37 comprenait une portion beaucoup plus importante de la grande plaine thessalienne que Gonnoi. Sa richesse agricole était donc plus grande et l'on sait que l'armée romaine n'eut aucun mal à s'y ravitailler en grains pendant la guerre contre Persée38.
3. Un ensemble de décrets : l'exemple d'orchomène d'arcadie
87Après le de'cret de Gonnoi pour Nikias de Phalanna, il a paru intéressant d'étudier le petit dossier de textes fournis par Orchomène d'Arcadie. Cela permet de mesurer le rôle que l’epinomia pouvait jouer dans les relations internationales d'une cité à une échelle réduite et dans une région célèbre pour ses traditions pastorales.
88Orchomène se trouvait en Arcadie orientale dans une série de bassins intérieurs environnés de montagnes calcaires. On y arrive généralement du sud, depuis le bassin où se trouvait Mantinée, en franchissant le mont Anchisia qui servait de frontière avec Orchomène39. Le village actuel de Lévidi, situé sur le flanc septentrional de l'Anchisia, domine un bassin, dit de Lévidi, dont le point le plus bas est à 633 m. C’est le premier élément du territoire antique d'Orchomène. A l'ouest, il est délimité par le puissant massif du Ménale et, à l'est, par les montagnes qui servent de frontière entre l'Arcadie et l'Argolide. La limite septentrionale du bassin de Lévidi est formée de trois éléments qui sont, d'ouest en est, le mont Haghios Ilias (1050 m), la colline sur laquelle était installée la ville d'Orchomène (936 m) et. après un vallon qualifié par Pausanias de Charadras, le mont Trachy. Au-delà vers le nord s'étend un nouveau bassin, celui de Kandyla, dont l'altitude la plus basse est de 622 m.
Fig. 12 : Le territoire d Orchomene d'Arcadie

Source: Hiller v. Gartringen, Latterman, Arkadische Forschungen, Berlin, 1911.
89Le premier de ces deux bassins, celui de Lévidi, appartenait totalement à Orchomène dont les frontières occidentales, méridionales et orientales étaient naturellement formées par les montagnes qui viennent d'être nommées. En revanche, Orchomène ne possédait que la partie orientale du bassin de Kandyla, le reste formant le territoire de Kaphyai. On peut s'étonner au premier abord que ce partage ait subsisté pendant toute l'Antiquité. Cela s'explique cependant par un phénomène naturel commun à toute l'Arcadie orientale.
90En effet, la géologie de la région est dominée par le calcaire et les bassins concentrent vers eux les eaux des montagnes qui, pour déboucher vers la mer, s'engouffrent dans des catavothres et suivent un cheminement souterrain. Lorsque l'afflux d'eau est supérieur aux capacités des catavothres, comme après la fonte des neiges du Ménale, ou lorsque les catavothres eux-mêmes sont obstrués, les bassins se transforment en marécages. Celui de Lévidi est cependant bien drainé par un catavothre situé en son centre40 et semble avoir de tout temps été cultivable. En revanche, le bassin de Kandyla n'affecte pas cette forme d'entonnoir, mais s'incline du nord-ouest vers le sud-est de sorte que les eaux ont tendance à se concentrer dans cette dernière zone, celle précisément qui appartenait à Orchomène et dont Pausanias nous dit qu'elle était souvent marécageuse41. La séparation entre les deux territoires était marquée par une digue que Kaphyai avait construite pour se protéger42.
91L'agglomération d'Orchomène était installée au contact de ces deux bassins, sur la colline dont nous avons déjà parlé et au pied de laquelle se trouve aujourd'hui le hameau de Kalpaki. Le site a été reconnu depuis Dodwell au moins, grâce aux vestiges antiques (chapiteaux doriques, ruines de l'enceinte, etc.) que l'on peut y voir43. Il a par la suite été fouillé en 1913 par A. Plassart et G. Blum pour le compte de l'École Française d'Athènes44.
92La colline présente un profil adouci au sud, tandis que ses autres versants sont beaucoup plus raides. De son sommet (936 m), on domine les deux bassins de Kandyla et de Lévidi ainsi que la route qui, dans l'Antiquité, allait de Corinthe à Sparte et qui était obligée de s'engager dans le vallon resserré par le mont Trachy à l'ouest45.
93A l'époque hellénistique, la ville occupait la partie la plus haute de la colline de Kalpaki et était protégée par une vaste enceinte munie d’une trentaine de tours. L'ensemble paraît dater du ive s. a.C., mais a connu plusieurs phases de construction46. Malgré les broussailles on en suit encore assez aisément le trajet, même si les courtines sont souvent enfouies dans la végétation. A l'intérieur des murailles, les fouilles ont reconnu un certain nombre de monuments. Il y a d'abord un petit théâtre d'époque hellénistique à l'est qui a conservé une partie de son banc de proédrie, deux sièges avancés et un autel consacré à Homonoia ; le bâtiment de scène était intégré à la muraille. Un système de terrasses se développe à l'ouest du théâtre, dans un secteur où plusieurs bâtiments ont été reconnus : le temple d'Artémis Mésopolitis et son autel47, un grand portique bordant l'agora et un second portique plus petit ouvert vers l'est, construit en bel appareil polygonal encore bien conservé, divisé par une rangée de 12 colonnes médianes et communiquant vers l'agora par une porte dont le seuil est toujours en place. Cet édifice long de 41 m et large de 8,2 m semble dater des années 370-350 a.C.48
94C'est dans ce bâtiment que Blum et Plassart ont retrouvé deux amas de lamelles de bronze portant des décrets de proxénie et conservées dans les collections des bronzes du Musée National à Athènes49. Quelques-unes sont encore en bon état, mais la plupart ne se composent plus que d'une multitude de petits fragments. Les lamelles forment des rectangles le plus souvent inscrits dans le sens de la largeur, à moins que l'on ait choisi de leur donner la forme pyramidante et en fronton des stèles de pierre50. Les lettres sont gravées en repoussé et apparaissent donc en relief, mais, dans quelques cas, elles sont inscrites en pointillé. Certaines plaques portent l'emblème de la patrie du bénéficiaire de la proxénie au-dessus du texte. Les mieux conservées laissent apparaître quatre trous aux angles pour la fixation des inscriptions sur un support de bois. Le diamètre de ces trous étant important, il faut imaginer de gros clous dont aucun n'a été retrouvé, probablement parce que leur valeur était supérieure à celle des plaques elles-mêmes. D'autres cités arcadiennes ont livré des inscriptions de bronze, mais les témoignages de cette pratique restent rares51.
95Blum et Plassart ont noté dans leur publication que la découverte a eu lieu “sensiblement au-dessus du niveau du sol antique” et concluent que "cela s'ajoutant à d'autres indices, semble prouver que leur emplacement primitif était ailleurs”52. Dès lors, ils ont proposé le temple d'Artémis Mésopolitis comme localisation d'origine. Un fragment de stèle de marbre trouvé dans le temple porte les restes d'une clause prévoyant que le texte sera exposé “sur une stèle de pierre et qu'elle soit dressée dans le temple d'Artémis Mésopolitis”53. L'une des proxénies sur plaque de bronze, d'autre part, se termine par la formule “Aigypios prêtre d'Artémis ; sanctuaire d’Artémis Mésopolitis”54 qui semble bien prouver que le texte devait être exposé dans le sanctuaire d'Artémis, peut-être même sur la porte du temple55.
96Notre documentation sur l'octroi de la proxénie à Orchomène comprend 12 documents en comptant le décret découvert à Sparte (no 84). Les textes sur plaques de bronze se présentent sous une forme très abrégée et sont rédigés en dialecte arcadien influencé par la koinè. Ils datent tous du iiie s. a.C. A titre d'exemple, nous donnons ici le texte de l'un d’eux que nous avons revu au Musée National à Athènes. Il s'agit du décret pour Agèsimachos d'Aléa (no 83).
Texte no 83 : décret de proxénie d'Orchomène d'Arcadie pour un citoyen d’Aléa
97Athènes, Musée National, no 14.613/9.
Lamelle de bronze rectangulaire ; longueur : 25,2 cm ; hauteur maximale conservée : 13,8 cm. La plaque conservée actuellement comporte 10 fragments, alors qu'elle en avait 1 1 d'après Plassart et Blum (voir BCH, 38, 1914, ill. 10, p. 466 : fac-similé). Deux trous dans la partie inférieure pour les clous de fixation sont visibles, d'un diamètre de 0,5 cm environ. Hauteur des lettres : 1 cm ; interligne : 0,4 cm.
98A. Plassart et G. Blum, BCH. 38. 1914. no 9, p. 466-467 (L. Dubois, Dial, arcadien. II, no O 9, p. 172-173).
Cf. A. Plassart, BCH, 39, 1915, p. 126-127 (fragment éventuel du titre de la plaque).
Texte établi après révision de la plaque.
99Forme des lettres : A à hastes obliques très écartés : B et P anguleux ; la haste verticale droite du Π presque aussi longue que celle de gauche ; Ω en "arche de pont" ; lettres rondes de la même taille que les autres.
[Ἀγαθὰ Τύχ]α ἒδ[οξ]ε τ[ᾶι πό]λ[ι τῶ]ν Ὀρ-
[χ]ο[μενί]ων Ἀγη[σί]μα[χο]ν Π[-------]ΟΣ
Ἀλεῖ[ον] πρόξεν[ο]ν κ[αὶ] εὐ[εργέ]ταν
[4] [Ὀ]ρχομ[ε]νίων εἶναι αὐτὸν [καὶ γέ]νο[ς].
εἶναι δὲ [αὐτῶ[ι ατέλειαν καὶ ἔμπ[α]σιν καὶ
[ἀσ]υλίαν κα[ὶ] ἐπινομ[ί]αν καθάπερ τοῖ
[ς πολ]ίταις καὶ ἐμ πολέμιοι καὶ ἐν ι[ρ]-
[8] [άναι ἐ]πὶ δ[αμ]ιοργῶι Ε..ΓΟΣΩΙ, προ-
σ[τ]άτας βουλᾶς ν.
100L. 1 : τᾶ[ι πόλι τῶ]ν, Plassart & Blum, Dubois.
L. 1-2 : Ὀρ|χομ[ενί]ων, Plassart & Blum, Dubois.
L. 2 : Ἀγη[σί]μα[χο]ν, Plassart & Blum ; Ἀγησίμα[χο]ν, Dubois.
L. 2-3 : la première lettre du patronyme d'Ἀγησίμαχος est bien un Π, comme l'ont vu Plassart & Blum. puis il y a place pour 5 lettres environ. Plassart & Blum ont pensé qu'un fragment portant un Λ entre deux hastes obliques au-dessus des lettres ΡΓΕ pouvait s'intégrer à la partie droite des 1. 2-3 et donner 1. 2, le patronyme Παλλ[έ]ος et 1. 3, εὐ[ε]ργέταν, mais le Π de ce fragment n'a pas une forme angulaire et l'interligne est trop petit. Les lettres semblent avoir été très espacées à la fin de la 1. 3.
L. 3 : Ἀλε[ῖον, Plassart & Blum ; Ἀλε[ύν], Dubois ; on distingue bien une haste verticale après le E. εὐε[γέ]ταν, Plassart & Blum.
L. 4 : Ὀρχομ[ε]νίων, Plassart & Blum. Dubois.
L. 5 : [α]ὐτ[ῶ]ι. Plassart & Blum, Dubois. Le graveur s'étant aperçu qu'il avait par erreur inscrit ΑΤΕΚΑIΕΜΠΑΣ1Ν a rajouté ΛΕΙΑΝ dans l'interligne 4-5 : la correction est nettement visible sur le bronze. Plassart & Blum ont vu ἔμπασιν.
L. 6 : ἀσυλίαν καὶ ἐπινυμίαν, Plassart & Blum, Dubois.
L. 6-7 : τοῖ|[ς] πολί v. ταις, Plassart & Blum. Dubois ; un vide sépare les syllabes ΠΟΛΙ et ΤΑIΣ ; Plassart et Blum ont lu [π]ολίταις. On ne distingue plus la dernière lettre de la ligne, un P vu par Plassart & Blum.
L. 7-8 : ἰρ|[άναι], Plassart & Blum, Dubois.
L. 8 : ἐπὶ δα[μ]ιοργῶι, Plassart & Blum (qui se content de pointer le M), Dubois. Pour le nom du damiurge, la Ière lettre était un E, puis il y a une lacune de deux ou trois lettres et enfin ΓΟΣΩΙ plutôt que ΤΟΣΩΙ selon Dubois. Aucun nom grec avec cette terminaison ne s'impose.
L. 9 : le nom du prostates de la boulè n'a pas été gravé.
101Traduction : “Bonne Fortune ; il a plu à la cité des Orchoméniens qu'Agèsimachos fils de P|... | d'Aléa soit proxène et bienfaiteur des Orchoméniens, lui et sa descendance, qu'il ait la dispense de taxes et le droit d’acquérir (une terre), l'asylie et le droit de pâturage comme les citoyens en temps de guerre et en temps de paix ; sous le damiurge É[...]gosos. Président du Conseil La patrie du bénéficiaire est la petite cité arcadienne d'Aléa comme l'ont montré Blum et Plassart56. Aléa était l’une des voisines d'Orchomène que l'on atteignait par la route passant au pied de la colline d'Orchomène, dans le vallon bordé par le mont Trachy : à l'entrée du bassin de Kandyla, se trouvait un embranchement vers le nord-ouest, en direction de Kaphyai, tandis que l'autre menait les voyageurs vers le nord-est en leur faisant franchir la barrière montagneuse de l'actuel Skiathis pour les conduire enfin à Aléa. Pausanias, qui avait visité Aléa, a utilisé une partie de cet itinéraire en se rendant d'Aléa à Kaphyai57.
102La proxénie acordée par Orchomène à Agèsimachos d'Aléa appartient donc au groupe des proxénies de voisinage ; l'octroi de l'epinomia était un réel privilège pour Agèsimachos qui pouvait exercer son droit dans la zone frontalière entre Orchomène et Aléa. Parmi les autres proxénies avec epinomia du dossier orchoménien, une seconde présente ce caractère, celle qui fut accordée à Tytéas de Kaphyai (no 81). Orchomène et Kaphyai se partageaient le bassin de Kandyla, et leur frontière commune atteignait aussi les premières pentes du Ménale58. Un autre décret orchoménien de proxénie, mais sans octroi du droit de pâturage, relève de ce type de relations : c'est celui pour Kléophaès fils de Kléonikos de Kaphyai. Dans ce cas, la formule d'octroi de la proxénie est très abrégée : elle ne fait mention que des titres de proxène et d'évergète et complète par la formule "et qu'il ait tout ce qu'ont les autres proxènes”59, ce qui sous-entend probablement aussi l'octroi de l’epinomia.
103Dans les autres proxénies où Orchomène a accordé le droit de pâturage à des étrangers, les patries de ces derniers n'étaient pas limitrophes : l'une est située en Arcadie, Mégalèpolis, les deux autres étant Athènes et Sparte. Dans le cas particulier du droit accordé aux trois ambassadeurs athéniens venus à Orchomène pour préparer la guerre de Chrémônidès60, il semble évident que les bénéficiaires n'avaient guère de chance de faire un jour usage du droit de pâturage qu'Orchomène leur avait accordé. Pourquoi, dans ces conditions, avoir inclus l’epinomia qui ne pouvait être que virtuelle ? Il faut sans doute invoquer d'abord l'importance du formulaire dans les décrets de proxénie. Les textes semblent suivre des modèles stéréotypés que l'on adapte surtout eu fonction des problèmes de gravure plus qu'en raison des circonstances. L'emploi du dialecte arcadien dans le décret pour les ambassadeurs athéniens - où l'on aurait plutôt attendu la koinè61, puisqu'il touchait aux relations internationales - va dans le même sens. Il faut probablement aussi évoquer une autre raison, liée, celle-ci, à la conception que l’on se faisait de la politeia dans certaines cités et régions où l'on considérait que le droit de pâturage en était l'un des éléments constitutifs, au même titre que l’enktèsis.
104Dans le décret retrouvé à Sparte (no 84), un autre privilège insolite est accordé au proxène Kléoxénos, l’epixylia (ἐπιξυλία, cf. 1. 4). On le retrouve dans l'une des proxénies sur bronze d'Orchomène, celle pour Ainèsan(dros ?) de Mégalèpolis (no 82). L'epixylia ne réapparaît que deux autres fois dans les inscriptions : dans deux décrets de proxénie de Theisoa, toujours en Arcadie. Seul le premier de ces textes est bien conservé : son bénéficiaire est un certain Thymôn fils de Pausiôn de Thelphousa qui reçoit en outre le droit de pâturage62. La parenté de formation entre l’epinomia, l’epigamia et l’epixylia ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un privilège relatif au bois (ξύλον) que l'on pouvait accorder à des étrangers. La traduction "droit de couper du bois" semble s'être imposée : c'est elle qu'utilisèrent Blum et Plassart à propos du texte d'Orchomène pour Ainèsan(dros ?) de Mégalèpolis. L. Dubois développe en “droit de couper du bois sur le territoire de la cité”63. Elle a pourtant été remise en cause par D. Mulliez dans sa thèse sur le bois dans la Grèce antique64 où l'auteur propose de traduire par "droit de ramasser du bois" et souligne le lien entre epinomia et epixylia dans le cadre de la pratique du pacage forestier65. La volonté de protéger la verdure contre la dent des animaux n'est cependant pas la seule raison poussant à lier droit de pâturage et epixylia : un droit de ramasser du bois peut être utile de bien d'autres façons à des bergers, pour faire cuire quelques aliments par exemple ou bien pour entretenir le parc qui sert à rassembler le bétail pendant la nuit66. Enfin, le droit de couper ou de ramasser du bois peut se comprendre seul, dans le cadre de l'exploitation des ressources des eschatiai si on le rapproche des activités des bûcherons et des charbonniers67.
105Pacages et activités liées au bois semblent donc bien se rapporter à la gestion des confins de la cité d'Orchomène qui était déjà mentionnée comme “riche en brebis” dans l’Iliade68. Ce que nous savons de la mise en valeur des deux bassins intérieurs à la jonction desquels l'agglomération d'Orehomène était située est assez limité. Il y a eu là au moins deux villages. Le premier. Élymia, est mentionné par Xénophon au cours de son récit d'une attaque des Mantinéens contre Orchomène en 370 a.C.69 ; il était situé à la frontière des deux territoires et dominait donc le bassin de Lévidi. Il n'était probablement pas très loin du sanctuaire d'Artémis Hymnia, commun à Orchomène et Mantinée et qui se trouvait sur le mont Anchisia70. L'autre, Amilos, est mentionné par Pausanias qui nous transmet une tradition selon laquelle cette petite agglomération avait autrefois été une cité. Le Périégète ne laisse aucun doute quant à sa localisation au pied du mont Trachy et au bord du bassin de Kandyla71. On sait en outre qu'Orchomène, au moins jusqu'en 371 a.C., a mené une politique d'expansion par synoecisme, ce qui a pu laisser des traces dans la répartition de son peuplement sous forme de villages dispersés sur son territoire72. Le paysage des bassins d'Orehomène était enfin marqué par la présence de tombeaux antiques dont certains étaient des tumuli mentionnés par Pausanias73.
106Nous ne disposons d'aucun témoignage antique pour nous faire une idée des ressources agricoles des deux bassins d’Orchomène. Actuellement ils sont surtout consacrés à la céréaliculture et aux arbres fruitiers, mais les oliviers sont rares en raison de l'altitude. Il y a encore quelques décennies, les premières pentes des montagnes étaient couvertes de vignes74.
4. Qu'est-ce que l’epinomia ?
107Si les décrets de proxénie octroyant l’epinomia forment, en quantité, l’essentiel de la documentation sur le droit de pâturage, ils n'apportent que peu d'informations sur le fonctionnement de l'institution. Il est donc indispensable d'utiliser aussi les autres sources mentionnant l’epinomia (lexicographes, occurrences littéraires, autres mentions épigraphiques).
4.1. Formation du mot epinomia et emplois littéraires
108Έπινομία dérive du verbe νέμειν dont le sens est double à l'origine puisqu'il signifie à la fois “attribuer” et “faire paître”75. Le choix entre ces deux sens ressort le plus souvent du contexte. Dans les décrets de proxénie, l’epinomia est bien un droit de faire paître du bétail : l'un des textes, le décret de Méthana pour le Corinthien Lucius Licinnius Antérôs (no 66), précise même que l’epinomia est accordée “pour le bétail qu'il possède" (ἐπιν[ο]μίαν | ὧν ἔχι [βοσκ]ημάτων, 1. 20-21). Il ne faut enfin pas exclure qu'ἐπινομία ait pris un sens dérivé de la signification “attribuer", mais nous n'en avons aucun exemple, si ce n'est peut-être dans une loi archaïque locrienne76.
109Le préfixe ἐπι-insiste sur la projection d'un usage, d'un droit par-delà une limite admise. Dans sa formation et son sens, l’epinomia se rapproche d'autres droits accordés à des étrangers comme l’epigamia, le droit d'épouser une citoyenne, ou l’epixylia, le droit de prendre du bois sur le territoire de la cité77. Il ressort de cela que l’epinomia était un privilège accordé à un étranger et qui, dans une certaine mesure, le rapprochait des citoyens.
110Les sources littéraires sont décevantes. Le mot έπινομία n'y apparaît qu'une seule fois, dans la Cyropédie de Xénophon, à propos d'un traité que Cyrus aurait conclu avec les Chaldéens : “Sur ces bases, tous se donnèrent des gages mutuels de bonne foi, et les deux peuples firent un pacte stipulant entre eux l'indépendance, le droit de mariage (επιγαμία), de culture (έπεργασία), de pâturage (έπινομία) et une alliance défensive pour les cas où l'un d’eux serait l'objet d'une injuste agression”78. Ce passage est glosé par Pollux et c'est là l'occasion de la seule notice lexicographique au mot έπινομία : “Xénophon a parlé de l’epinomia, le droit réciproque de faire pâturer”79. La remarque insiste sur l'idée de réciprocité qui figurait dans le texte de Xénophon et que l'on retrouve dans certains traités connus par l'épigraphie.
111Le verbe έπινέμειν apparaît trois fois avec le sens de “faire pâturer sur la terre d'autrui”, dans des textes du ive s. a.C. Pourtant, dans deux de ces cas, le contexte n'est pas celui des relations internationales, mais tient aux dégâts que les troupeaux peuvent commettre sur les terres d'un propriétaire. Dans un passage des Lois où Platon consacre quelques lignes aux solutions que les gardes du territoire, les agronomes, pourront apporter aux conflits entre voisins, il est expliqué que "si quelqu'un paît ses bêtes sur le terrain d'autrui (ἐπινέμῃ), c'est à eux [les agronomes] de voir les dégâts, de juger et d'évaluer la peine”80. Le deuxième emploi d'ἐπινέμειν ligure dans un plaidoyer de Démosthène où le plaignant, parlant d'une parcelle fréquemment inondée, explique que “c’est en voyant cela - je le sais par des gens renseignés - que mon père fit cette clôture de pierres sèches ; c'est aussi parce que les voisins faisaient paître (ἐπινεμόντων) sur la propriété et la traversaient”81. Ces deux occurrences d'έπινέμειν laissent supposer que le mot ἐπινομία a pu être employé pour parler de l'action de laisser paître des animaux sur les terres d'un concitoyen. Seules les Helléniques d'Oxyrhynchos nous replacent dans le cadre des relations internationales, à propos des rivalités entre Phocidiens et Locriens et des origines de la guerre de Corinthe : il est question d'un "territoire dans le Parnasse pour lequel ils s'étaient déjà fait la guerre et où les uns et les autres parmi les Phocidiens et les Locriens vont faire paître leur bétail chacun de leur côté”82. Pourtant, le passage ne peut être totalement accepté comme une référence à ce que les inscriptions appellent l'ἐπινομία dans la mesure où le verbe έπινέμειν pourrait y être employé comme un synonyme de νέμειν, ainsi que cela se se trouve dans d'autres sources littéraires83.
112Le bilan est donc maigre : l'ἐπινομία est le fait de mener des troupeaux pâturer sur une terre où ils n'auraient pas le droit de le faire, que ce soit la propriété d'un voisin (Platon et Démosthène), ou le territoire d'un autre Etat (Xénophon et les Helléniques d’Oxyrhynchos). Les sources établissent donc que le mot pouvait être utilisé hors du seul cadre des relations internationales. C'est pourtant vers elles que les inscriptions nous reportent.
4.2. L'apport des sources épigraphiques (décrets de proxénie non compris)
113Les inscriptions mentionnant l’epinomia peuvent se classer en trois groupes peu fournis : les décrets de proxénie tout d'abord, qu'il faut étudier en série pour en tirer des informations, faute d'avoir conservé une loi sur l’epinomia, les traités internationaux ensuite, où l'octroi de ce privilège est marqué par un échange réciproque entre deux collectivités, les règlements de dettes qu'ont livrés trois cités béotiennes enfin.
114Commençons par les traités. Le premier qui doit être évoqué est le traité entre Hiérapytna et Praisos (no 44) qui utilise une formule particulière pour l'échange du droit de pâturage : έπινομά Ι [δ']έστω τώ|[ι τε] Ἰεραπ|[υτνί]ωι ἐν τ|[ᾶι Πρ]αισίαι κτλ. (1. 33 sq. : "que tout Hiérapytnien dispose du droit de pâturage sur le territoire de Praisos, etc”.), formule qui trouve naturellement son parallèle quelques lignes plus loin dans le texte, lorsque les Praisiens accordent le même droit aux Hiérapytniens. La forme έπινομά n'est que la variante locale d'ἐπινομία84. Du texte, on peut conclure que l'epinomia pouvait être accordée collectivement à une communauté étrangère, alors que les décrets de proxénie ne comportent naturellement que des octrois individuels. Tel que l'entend le traité entre Hiérapytna et Praisos, l’epinomia est un droit de laisser des animaux paître sur le territoire de la cité partenaire, en évitant d’y occasionner des dégâts. Il est remarquable en effet que le traité comporte une clause réglementant la possibilité de parquer le bétail (αὐλοστατεῖν. no 44. 1. 52-68)85, comme si l'on voulait éviter de voir des troupeaux étrangers s'attarder trop longtemps. Mais cette epinomia crétoise est plus qu'un simple droit de passage accordé pour permettre d'atteindre un marché ou un port, comme dans le traité entre Milet et Héraclée du Latmos (no 58).
115Le parallèle le plus proche se trouve dans un long traité encore inédit conclu entre le Koinon lycien et Termessos près d'Oinoanda dont Chr. Le Roy a présenté le contenu86. Le texte est daté entre 167/166 a.C. et 155/154 a.C. ; l'exemplaire conservé était celui du Létôon de Xanthos. L'une des clauses du traité précise sous quelles conditions les Termessiens pourront avoir accès à une zone montagneuse appartenant à Tlôs, qu’une commission avait reçu pour mission de délimiter. Tlôs était membre du Koinon et les terres en question se trouvaient certainement à l'est du bassin du Xanthe. Les Telmessiens reçoivent le droit d'y faire paître leur bétail (έπινέμησις), mais il leur est interdit de s'y installer de façon permanente (ils ne doivent ni y bâtir – έποικοδομήσαι — ni y semer – σπεῖραι — ni y faire des plantations – φυτεῦσαι). Cette terre montagneuse a sans doute fait l'objet de contestations : le traité en reconnaît cependant la possession aux Termessiens87. Là encore, l’octroi du droit de pâturage bénéficie à une communauté.
116Le règlement de la dette d'Orchomène de Béotie auprès d'Eubôlos d'Élatée (no 7) montre que l’epinomia pouvait être accordée à un étranger en dehors du cadre des décrets de proxénie. L'octroi de l’epinomia à Eubôlos le dispensait de payer une taxe appelée ici ennomion (ἐννόμιον) qui était prélevée par tête de bétail chaque année. L'accord entre Akraiphia et Kallôn au sujet de sa dette publique (no 8) diverge à peine. Kallôn est un citoyen d'Akraiphia et sa propre cité lui accorde l’epinomia pour un certain nombre de têtes de bétail, sans limite dans le temps et de façon héréditaire. A Akraiphia, les citoyens ne possédaient donc pas normalement l’epinomia ce qui ne signifie cependant pas qu'ils n'avaient pas le droit d’utiliser les pâturages publics pour leur bétail, mais qu'ils devaient payer pour cela. L'epinomia est donc ici un privilège en ce qu'il accorde aussi un droit d'usage gratuit à celui qui la reçoit. L'accord conclu entre Kopai et ses créancières Kleuédra et Olioumpicha (no 9) conduit à des conclusions semblables puisque les deux femmes sont de Kopai. Elles reçoivent l’epinomia “de la part de la cité”88 pour 200 têtes de bétail jusqu'à remboursement total de la dette publique. Là encore, l’epinomia était un privilège accordant un droit de pâturage gratuit et les citoyens devaient normalement payer pour obtenir ce droit.
117Ces trois derniers documents (Orchomène de Béotie, Akraiphia et Kopai) sont cohérents en ce qu’ils font de l’epinomia un accès gratuit aux pâturages de la cité. Mais ils vident aussi le préfixe ἐπι- de son sens puisque ni Kallôn à Akraiphia, ni Kleuédra et Olioumpicha à Kopai ne devaient franchir les frontières civiques pour user de leur privilège. Les traités, quant à eux, ne font aucune allusion au paiement d'un droit.
118La loi locrienne qui porte quelquefois le nom de “bronze Pappadakis”89 ne doit être versée au dossier de l’epinomia qu'avec prudence : le mot y est employé, mais ne fait peutêtre pas tant référence à un droit de pâturage qu'à un droit de partage et à des problèmes d'héritage. Ce document date de la lin de l'Archaïsme et sa provenance exacte est inconnue. Il a suscité une littérature considérable et pose d'énormes problèmes de compréhension90. Le texte enfin est incomplet et ce qui en reste traite de distributions de terres, de sorte que l'on considère parfois la loi locrienne comme une loi coloniale. Les lignes 3-7 traitent de l’epinomia :
ἐπινομία δ᾿ἔστο γο-
[4] νεῦσιν καὶ παιδί · αἰ δε μὲ παῖς εἴε, κόραι · αἰ δε μὲ κόρα εἴε,
ἀδελφεõι · αἰ δὲ μὲ ἀδελφεὸ(ς) εἴε, ἀνχιστέδαν ἐπινεμέσθο κὰ(τ) τὸ
δίκαιον · αἰ δὲ μὲ τοὶ ἐπίνομοι ΟΙI[...]Ν · hό τι δὲ κα φυτεύσεται
ἄσυλος εἴστο·
119Traduction : “(...) que l’epinomia appartienne aux parents et au fils ; s’il n'y a pas de fils, à la fille ; s'il n'y a pas de fille, au frère ; s'il n'y a pas de frère, que le plus proche membre de la famille exerce l’epinomia conformément à ce qui est juste ; et si les bénéficiaires de l’epinomia ne [...] pas [...] ; que celui qui y plantera ait l'immunité de ses biens (...)”.
120Si l’epinomia mentionnée dans ce texte est bien un droit de pâturage, alors la loi locrienne est d'un grand intérêt pour la connaissance des origines de l'institution : devant être considérée comme sa plus ancienne attestation, elle ferait reculer d'un siècle environ le début de la série documentaire sur l’epinomia. En plus d'un klèros, les citoyens semblent recevoir un droit de pâturage sur les terres restées publiques. Ce droit était héréditaire et sa transmission obéissait à des règles de succession complexes, proches, du reste, de celles qui s'appliquaient au klèros lui-même. Ces pâturages publics pouvaient toutefois être mis en culture par tout citoyen désireux de venir les coloniser et toute terre qu'il avait plantée devenait sa propriété privée91. La loi locrienne n’est pas sans rappeler certaines remarques d'Aristote sur ce que devrait être, dans l'idéal, l'assise économique de la citoyenneté : une maison dans l’asty, un lot de terre dans la chôra agricole et un autre dans les confins92.
121Deux objections doivent être faites à cette interprétation de la loi locrienne. D'abord, les théories philosophiques du ive s. a.C. ne peuvent pas être considérées comme le reflet d'une pratique réelle et généralisée, du moins hors du monde colonial. D'autre part et surtout, le sens d’epinomia dans la loi locrienne est loin d'être clair93 : Cl. Vatin a remis en cause le rapprochement de la clause de la loi locrienne sur l'ἐπινομία avec le droit de pâturage des textes d'époque classique et hellénistique. Il propose de donner à ἐπινομία le sens d'“héritage” et de traduire ἐπίνομοι par “héritiers”94, ce qui donne une signification très différente, mais aussi cohérente aux lignes 3-7 de la loi locrienne95.
4.4. Interprétations anciennes de l’epinomia
122L'une des attestations épigraphiques les plus anciennement connues de l’epinomia est la convention passée entre Eubôlos d'Élatée et Orchomène de Béotie (no 7) et ce texte a souvent servi de point de départ aux raisonnements. Boeckh, l'éditant en 1828 dans le premier volume de son Corpus96, traduisit tout naturellement ἐπινομία par “droit de pâturage” (“ius pascui”) et ἐννόμιον par “taxe sur les pâturages” (“vectigal pascuarium”). On ne connaissait alors que deux autres mentions de l’epinomia, dans deux décrets de proxénie97. La question du fonctionnement de l’epinomia pouvait pourtant paraître comme réglée d'emblée par le texte d'Orchomène de Béotie : ce privilège accordé à des étrangers les dispensait du paiement d'un droit de pâturage98.
123Il fallut attendre 1892 pour trouver dans le Dictionnaire des Antiquités de Daremberg et Saglio une réflexion plus approfondie sur l’epinomia due à P. Monceaux99. L'auteur y affirmait que “l'ἐπινομία des cités grecques était un droit de pâture sur les terrains communaux”. Sur son fonctionnement, il ajoutait : “En principe, les citoyens seuls avaient le droit de mener leurs troupeaux sur les terrains communaux. Mais les étrangers pouvaient obtenir le même privilège moyennant le paiement d'une redevance annuelle qu'on appelait à Orchomène l'ἐννόμιον, à Mégalopolis l'ἐπινόμιον”100. La question du paiement éventuel d'un droit était posée. Monceaux pensait qu'il devait être versé par les étrangers, mais ne disait rien sur le cas des citoyens tout en précisant plus loin que “l'étranger pouvait, par décret spécial, être dispensé de cette taxe sur les troupeaux". Dans les années suivantes, Guiraud101 et Szanto102 admirent cette théorie : selon eux, le droit de pâturage était gratuit pour les citoyens, mais payant pour les étrangers, sauf s'ils avaient reçu l’epinomia par décret. D'une certaine manière, les citoyens possédaient donc automatiquement l’epinomia.
124En 1920, avec la troisième édition de la Griechische Staatskunde de Busolt, cette première théorie sembla voler en éclats. L'auteur, partant encore du texte d'Orchomène, concluait : “De nombreux États sur le continent [...] possédaient de vastes pâturages communs. Chaque citoyen avait le droit d'y conduire du bétail, mais devait pourtant acquitter une taxe de pâturage [Weidegeld] (ἐννόμιον, ἐπινόμιον) dont le montant était calculé en fonction du nombre et du type de bétail. Les étrangers ne recevaient le droit d'utiliser les pâturages communs que comme privilège [Privilegium] (epinomia). Dans les décrets octroyant le titre d'évergète, la proxénie et le droit de cité, l’epinomia est souvent expressément mentionnée à côté de l'autorisation d'acquérir des terres" (trad. de l'all.)103. Il y avait là un changement complet d'interprétation, puisque le droit de pâturage était payant pour les citoyens et pour les étrangers qui avaient reçu le privilège de l’epinomia et que les autres étrangers n'avaient pas le droit d'utiliser les pâturages de la cité, même en payant.
125L'étape suivante dans le débat fut marquée par un article publié en 1926 par un savant hollandais, J. H. Thiel104. Il avait une bonne connaissance de la documentation épigraphique et ne raisonnait plus seulement sur l'inscription d'Orchomène. L’inscription d'Akraiphia (no 8) était en effet venue s'ajouter au dossier, ainsi que les décrets de proxénie de Gonnoi (no 47-63). Thiel y constatait d'abord que tous ses prédécesseurs s'accordaient pour traduire ἐπινομία par “droit de pâturage” [Weiderecht] et pour considérer que ce mot désignait un privilège qui n'était accordé qu'à des étrangers105, car les citoyens disposaient déjà automatiquement du droit de pâturage. Pour Thiel, le paiement éventuel d'une taxe constituait donc le coeur du problème. En s'appuyant sur l’inscription du dème d'Aixônè en Attique (no 3), mais en rejetant le traité entre Hiérapytna et Priansos (no 45), il s'efforçait de démontrer que même les citoyens devaient payer un droit pour l'utilisation des pâturages publics. Il n'était donc pas concevable que des étrangers puissent en avoir été exemptés parce qu'ils avaient reçu le privilège de l’epinomia. D'autre part, l’epinomia ne pouvait être comparée à une simple dispense de taxe, car, alors, l'octroi de l’ateleia aurait été suffisant pour cela. L'auteur présentait finalement ainsi ses conclusions : “1. Les citoyens avaient en tant que tels le droit d'utiliser les pâturages communs contre paiement d’une taxe de pâturage (ἐννόμιον). Nous ne savons pas comment s'appelait ce droit, pas ἐπινομία en tout cas. 2. Les étrangers n'avaient pas le droit d'utiliser les pâturages communs. 3. Le privilège de l'ἐπινομία leur donnait ce droit, mais naturellement contre le paiement de la taxe de pâturage. 4. l'ἐπινομία n’était pas nécessairement réciproque” (trad. de l'all.)106.
126L'étude de Thiel devint dès lors la référence classique sur l’epinomia107, jusqu'en 1984. Cette année-là, L. Migeotte, dans son livre sur l’emprunt public, nota à propos de l'inscription d'Orchomène de Béotie plusieurs objections que l'on pouvait faire en partant des inscriptions du Copaïs (no 7) : “D'abord l’epinomia peut être accordée à un citoyen [avec référence aux textes d'Akraiphia et de Kopai], et il ne peut s'agir que d'un droit gratuit. Ensuite les lois des cités diffèrent : même si ailleurs l’epinomia peut s'accompagner d'une taxe, il semble, d'après notre texte, qu'elle était gratuite à Orchomène”108.
127Cette même année 1984 vil également la parution du livre de Chr. Marek sur la proxénie où l'auteur examinait l’epinomia en tant que privilège accordé par les décrets de proxénie109. Son raisonnement partait de la constatation que certains décrets attestaient la présence de garants de la proxénie (ἔγγυοι)110. Il remarquait que ces cas proviennent d'une partie limitée du monde grec (Grèce centrale et Grèce du nord, alors même que la proxénie était une institution beaucoup plus largement répandue) et que ce sont ces mêmes régions qui ont fourni les exemples de décrets avec epinomia. La seule exception est le Péloponnèse. Analysant ensuite la documentation, il s’opposait aux deux thèses en présence. D'abord à celle de Thiel, car l’epinomia pouvait être accordée à des citoyens comme à Akraiphia et Kopai (no 8 et 9) : “Les documents d'Orchomène et d'Akraiphia laissent ainsi entendre que l’epinomia y était un droit d’usage des pâturages publics exempt de taxes [gebührenfreie Nutzung der Gemeindeweide] pour un nombre précisément enregistré de têtes de bétail qui appartenaient à la personne honorée. Les non-privilégiés payaient, les citoyens comme les étrangers ; peut-être levait-on des taxes plus importantes sur les xenoi” (trad. de l'all.)111. Le traité entre Hiérapytna et Praisos pose alors problème puisque l'accès aux pâturages communs semble gratuit pour tous les citoyens : Chr. Marek en concluait qu'il y avait là un signe de plus du particularisme des institutions crétoises. Revenant alors à la question des garants, l'auteur soulignait que l’epinomia a dû être un privilège substantiel accordé aux proxènes et que les garants, qui représentaient la cité, étaient là pour assurer le proxène que rien ne l’empêcherait de profiter des avantages qu'on lui avait concédés.
128Traitant de l'ἐπινομά dans le traité entre Hiérapytna et Praisos (no 44), A. Chaniotis a repris la théorie de Chr. Marek : elle donnait un accès gratuit aux pâturages, alors même que les citoyens avaient normalement à payer un droit pour les utiliser. Il y a cependant là une contradiction dans la mesure où, par exemple, pour utiliser les pâturages d’Hiérapytna, les Praisiens n'avaient rien à payer, alors que les Hiérapytniens eux-mêmes devaient s'acquitter d'une taxe112.
4.5. Une solution en suspens
129Les discussions sur l’epinomia tournent d'abord autour du problème de la gratuité éventuelle de l'accès aux pâturages et, accessoirement, sur les droits spécifiques des citoyens par rapport aux étrangers. Dans un premier temps, nous allons essayer de dégager tout ce qui peut être dit avec certitude sur l'institution.
130— L'epinomia était un droit de pâturage accordé sur les terres publiques et communes de la cité ; elle ne semble pas s'être appliquée aux terres sacrées, comme paraissent l'indiquer les décrets de proxénie de Delphes qui précisent que l’epinomia sera valable “sur le territoire delphien” (ἐν τᾶι Δελφίδι, no 88-89) pour éviter que les bénéficiaires n'envoient leurs animaux paître sur la terre consacrée à Apollon113 ; enfin, rien n'indique que l’epinomia pouvait être exercée sur des terres privées. Il n'y avait donc sans doute pas l'équivalent de ce que l'on appelait le droit de vaine pâture dans la France d'Ancien Régime.
131— Elle pouvait être accordée aussi bien collectivement – comme dans le traité entre Hiérapytna et Praisos (no 44), dans celui entre le Koinon lycien et Termessos près d'Oinoanda ou dans le traité qu'évoque la Cyropédie de Xénophon – qu'individuellement – comme dans les décrets de proxénie ou les accords financiers de trois cités béotiennes avec leurs créanciers.
132— Dans les cas où elle fut accordée collectivement, l’epinomia semble avoir été un droit réciproque conformément à la définition qu'en donne le lexicographe Pollux.
133— Lorsqu'elle est octroyée à titre individuel, le cadre est généralement celui du décret de proxénie. Comme bien d'autres privilèges accordés aux bénéficiaires de décrets de proxénie, l’epinomia devait avoir un caractère virtuel. Nous connaissons cependant trois exemples (à Orchomène de Béotie, Akraiphia et Kopai, no 7-9) où tel ne fut pas le cas. L'importance de la publication gravée des décrets honorifiques a peut-être entraîné une surreprésentation des décrets de proxénie dans nos sources sur l'octroi individuel de l’epinomia par rapport à d'autres types de décrets.
134Pour le reste, il faut se contenter de quelques constatations.
135— Dans la plupart des cas connus, elle a été octroyée à un ou plusieurs étrangers. Il y a cependant deux exceptions à cette règle, à Akraiphia et à Kopai où elle fut accordée à des citoyens (no 8-9).
136— Seul le traité conclu entre Hiérapytna et Priansos (no 45) précise explicitement que le droit de pâturage était gratuit (1. 27-28). On voit qu'il n'utilise pas le mot epinomia et qu'il accorde aux partenaires la possibilité d'ensemencer les terres, alors qu’en général les traités accordant l’epinomia tiennent à éviter qu'une fréquentation pastorale occasionnelle ne débouche sur une occupation agricole permanente114.
137— Les autres traités octroyant un droit de pâturage ne disent rien du paiement éventuel d’une taxe.
138— Autour du lac Copaïs. dans les trois cités d'Orchomène, d'Akraiphia et de Kopai, l'octroi de l’epinomia à un citoyen ou à un étranger a pour conséquence de lui offrir un droit gratuit sur les pâturages publics de la cité. Il est impossible de dire si le cas des trois cités du Copaïs est exemplaire ou exceptionnel dans le monde grec. Cette dernière solution ne doit pas d'emblée être écartée dans la mesure où les cités grecques ne formaient pas un milieu juridiquement unifié.
139— Dans la pratique, la gestion des pâturages peut nécessiter la présence de magistrats. A Orchomène de Béotie, les citoyens devaient normalement acquitter un droit pour l'utilisation des pâturages publics. Ce droit portait le nom d'ennomion (ἐννόμιον) et était payé par tête de bétail et pour une année115. Son montant variait en fonction des animaux : il était probablement plus élevé pour les chevaux et les bovins que pour le petit bétail. Il formait l'une des sources de revenu de la cité qui l'affermait à un fermier des pâturages, le nomônas (νομώνας). Le traité entre Hiérapytna et Praisos prévoit l'intervention d'un magistrat appelé synkritès (συνκριτής) dans la clause sur la possibilité de parquer le bétail (no 44) : sa tâche était probablement de répartir les zones de pâture entre les bergers116. Des procès pouvaient surgir de l'exercice de droits de pâturages, comme l'évoque l'arbitrage entre Hermionè et Épidaure117.
140Il paraît plus prudent de ne pas apporter de solution définitive à la question de la gratuité de l’epinomia118. Notre impression est que les pratiques variaient selon les cités ou les régions. Dans le cas des documents si particuliers des trois cités riveraines du Copaïs, les pâturages publics les plus importants se trouvaient près du lac sur lequel ils avaient été gagnés par des efforts séculaires d'assèchement et de drainage. Seules les cités avaient les moyens d'entreprendre de tels travaux qui étaient certainement coûteux et nécessitaient le recours à des spécialistes ; il est alors possible qu'elles aient, en conséquence, loué les terres ainsi gagnées sur l'eau afin de s'assurer une source supplémentaire de revenus119. Certaines de ces terres devaient être mises en culture tandis que d’autres, en raison de leur humidité, convenaient bien à l’élevage du gros bétail. On ne peut exclure d’autres situations comparables à celle que nous avons cru déceler en Béotie ; l’inscription de provenance inconnue (no 65) montre qu’une cité percevait pendant plusieurs mois de l’année des revenus importants d’un probatikon. Mais, la plupart du temps, lorsqu'une cité avait des pâturages publics à sa disposition, ceux-ci étaient placés en situation de confins, dans des terres montagneuses.
5. L'octroi individuel de l’epinomia dans les décrets de proxénie
141Aucune loi proxénique, aucun règlement sur l’epinomia n'est conservé pour permettre de comprendre le fonctionnement de cette institution ; en revanche, la découverte de 71 décrets de proxénie avec octroi de l’epinomia offre une série documentaire qui n’est pas sans intérêt dans la mesure où l’on ne considère plus les textes de façon isolée.
5.1. L'epinomia et les autres privilèges conférés avec la proxénie
142L'epinomia n’était que l’un des privilèges qui pouvaient être accordés au bénéficiaire d’un décret de proxénie, ce qui pose le problème de sa place dans cet ensemble. Pour qui conçoit l’epinomia comme une exemption de taxes donnant accès aux pâturages publics de la cité se pose la question de ses rapports avec l’ateleia et l’isoteleia. Pourquoi, en effet, mentionner expressément l’epinomia si, comme cela est le cas la plupart du temps, le bénéficiaire reçoit aussi l’exemption de toutes les taxes (ἀτέλεια πάντων) ou l’égalité fiscale avec les citoyens (ἰσοτέλεια)120 Il semble y avoir là une contradiction que Thiel a utilisée pour réfuter la conception de l’epinomia comme simple exemption de taxe121. La mention de l’epinomia doit donc être une précision nécessaire pour la cité qui l’octroie.
143On a expliqué aussi que Chr. Marek a mis l’epinomia en relation avec la mention de garants de la proxénie qui se trouve à la fin de certains décrets122. Il remarque que bien souvent ce sont les mêmes cités qui ont accordé l’epinomia et qui mentionnent aussi des garants de la proxénie. Il suppose dès lors que ces garants étaient en fait présentés par la cité au proxène pour lui assurer que ses privilèges fiscaux seraient bien respectés123. L’idée est séduisante, mais elle se heurte à une difficulté : les cartes de l’epinomia et des garants de la proxénie ne se recoupent en effet pas totalement, car il y a une exception de taille, le Péloponnèse, où nous ne connaissons qu’un seul exemple de garant de la proxénie, dans un décret d’Élis124, alors que cette même région a fourni 21 exemples de l’epinomia.
144Il faut certainement mettre l’epinomia en relation avec l'un des privilèges les plus courants dans les décrets de proxénie, le droit d'acquérir une terre et une maison (ἔγκτησις γἣς ακὶ οἰκίας)125. L'enktèsis est l'un de ces privilèges dont le but est de faire bénéficier celui qui le reçoit d'un statut proche du statut réservé aux citoyens ; il lui permet, s'il vient s'installer dans la cité qui la lui a accordée, d'habiter sa propre maison et de cultiver sa propre terre, ce qui ne lui serait pas possible en tant que simple étranger domicilié126. Les décrets de proxénie se dispensent de donner des précisions sur le contenu réel de ce privilège : la loi proxénique de la cité devait en effet définir la taille des lots qu'un bénéficiaire pouvait acquérir127. D'une certaine manière, l’enktèsis reflétait le klèros idéal. Dans les cités de la Grèce continentale, où l'élevage jouait un rôle important, il paraît normal que l'octroi de l’epinomia vienne compléter celui de l’enktèsis. Une maison, une terre à cultiver, un droit d'usage sur les pâturages communs formaient les trois éléments indispensables pour assurer une vie matérielle normale à tout citoyen et donc à toute personne que l'on voulait rapprocher de ce statut128. Pour une partie des cités grecques, celles qui étaient situées dans les régions où la vie pastorale était plus intense qu'ailleurs, l’epinomia était l'une des composantes du droit de cité.
5.2. La chronologie des documents
145Le plus ancien décret avec epinomia de la série ne date que de la fin du ive s. a.C. (no 97, décret d'Hypata). Si l'on écarte le cas douteux du bronze Pappadakis, ce n'est pas l'épigraphie qui fournit la plus ancienne mention de l’epinomia, mais la Cyropédie de Xénophon. En outre, on notera que l’epinomia n’est mentionnée que bien après la proxénie, puisque cette institution est connue dès le viie s. a.C.129 et que les plus anciens décrets de proxénie datent du ve s. a.C.130 Ce décalage doit être noté, mais les explications que l'on pourrait proposer (l’epinomia n'existait pas encore ; elle était implicitement contenue dans certains autres privilèges accordés aux proxènes, etc.) sont trop fragiles pour être approfondies et ne reposent que sur le silence des sources.
146Le décret avec epinomia le plus récent est sans aucun doute celui de Méthana pour un Corinthien (no 66) qui date de la première moitié du ier s. p.C. C'est vers la même époque que disparaît la proxénie131 : la proxénie en général et l’epinomia en particulier n’avaient plus de raison d’être dans un monde en train de se réorganiser dans le cadre impérial où les relations internationales prenaient un autre visage. Il est curieux de constater que le décret de Méthana contient une précision inhabituelle sur l’epinomia accordée au proxène “pour le bétail qu’il possède"132. C’était peut-être un signe que l’institution commençait à n’avoir déjà plus un sens très clair.
147Entre ces deux dates extrêmes, nos 70 documents se répartissent de la manière suivante :
Fin ive s. a.C. : 1 document ;
iiie s. a.C. : 21 documents ;
Fin du iiie-début iie s. a.C. : 15 documents ;
iie s. a.C. : 22 documents ;
iie ou ier s. a.C. : 9 documents ;
ier s. a.C. : 1 document ;
ier s. p.C. : 1 document.
148Même si ce classement doit être considéré comme purement indicatif, car les datations reposent dans la majorité des cas sur les critères épigraphiques et sont nécessairement floues, il montre que l’epinomia a été une institution typiquement hellénistique, et plus spécialement de la haute et moyenne époque hellénistique, le ier s. a.C. n’étant que faiblement représenté.
5.3. La répartition géographique des textes
149En consultant la carte de la figure 13, celle des cités qui ont accordé l’epinomia dans des décrets de proxénie, on constate immédiatement que tous les cas connus à cette date ne proviennent que de Grèce continentale ; le reste du monde grec, Ionie et Italie du sud comprises, n’en ont encore livré aucun exemple. Nous connaissons pourtant un nombre impressionnant de décrets de proxénie d’époque hellénistique provenant de toutes les régions du monde grec et les honneurs et privilèges accordés aux proxènes sont souvent les mêmes partout, comme s’ils appartenaient à une sorte de koinè institutionnelle. Si, d’un autre côté, sur ce grand nombre de textes, il y en a cependant 70 en provenance de régions précises du monde grec qui octroient l’epinomia, ce ne peut plus être seulement le fruit du hasard des découvertes épigraphiques. Il est donc nécessaire d’essayer d’expliquer l’absence de certaines régions.
150— Le droit de pâturage était accordé aux étrangers par d’autres moyens que les décrets de proxénie, ainsi, de manière collective, dans des traités internationaux. Cette explication, peut-être acceptable pour la Crète ou pour la partie méridionale de l’Ionie, ne repose que sur un nombre peu significatif de documents. Surtout, on notera que l’un des traités les plus instructifs sur les troupeaux est celui qui fut conclu entre Myania et Hypnia (no 15), en Grèce centrale, c'est-à-dire dans une région qui a fourni de nombreux exemplaires de décrets de proxénie avec epinomia.
Fig. 13 : Cités ayant accordé l’epinomia par décret de proxénie.

151— On peut aussi chercher une explication qui s'appuierait sur des différences d'organisation des chôrai civiques entre la vieille Grèce et le reste du monde grec. Par exemple, les cités dont le territoire était plus exigu auraient pu avoir tendance à accorder plus souvent l’epinomia dans leurs décrets de proxénie, dans l'espoir que leurs voisines agissent de même à l'égard de leurs citoyens. Il y a sans doute là une piste à suivre : elle peut expliquer certains contrastes dans la carte de la Grèce où de grandes cités ne sont pas représentées.
152— Les fondements économiques qui régissaient l'élevage peuvent avoir joué leur rôle. Une gestion plus intensive des troupeaux, leur intégration à l'agriculture et, en conséquence, la moindre importance des eschutiai expliqueraient pourquoi dans la Grèce égéenne, en Attique ou sur les côtes de l'Asie Mineure l’epinomia aurait été moins utile.
153— Certaines régions, comme les îles, se prêtaient mal au développement de l’epinomia, pour des raisons géographiques évidentes, la plupart d'entre elles n'abritant qu'une seule cité ou. tout au plus, trois ou quatre.
154Plus généralement, la carte de la figure 13 fait apparaître une opposition entre la Grèce orientale où sont concentrés tous les exemples connus à ce jour et la Grèce occidentale pour laquelle aucun cas n'est encore attesté. Des régions comme la Messénie. l'Achaïe, l'Élide, l'Acarnanie ou l'Épire sont totalement absentes. Pour les régions orientales du Péloponnèse, cette situation peut tenir au hasard des découvertes épigraphiques133, mais l'absence de la Grèce du nord-ouest, où l'élevage semble avoir eu un grand rôle économique, s'explique sans doute par l'importance de l’etlmos dans les structures politiques, qui, plus que le système de la cité, était adapté aux déplacements des troupeaux134.
155A l'intérieur même des régions occidentales de la Grèce se remarque l'absence de grandes cités comme Sparte, Argos, Corinthe ou Athènes : leurs décrets de proxénie, tels que les inscriptions les donnent, n'ont, semble-t-il, pas intégré l’epinomia, alors même que certains de leurs citoyens l'ont reçue à l'extérieur. Pour Sparte, Argos, Corinthe ou Thèbes, la documentation épigraphique d'époque hellénistique est tellement pauvre qu'il est impossible d'en tirer aucune conclusion. En revanche, Athènes a fourni assez de décrets de proxénie pour qu'il soit possible d'affirmer quelle n'a pas accordé l’epinomia dans ce cadre135. Cela tient peut-être à la taille du territoire civique d’Athènes : les bergers de l'Attique avaient à leur disposition assez de pâturages – souvent situés dans des massifs montagneux intérieurs à l’Attique, ce qui évitait tout problème de partage avec des bergers étrangers – pour qu'ils liaient pas eu besoin d'obtenir un droit de pâturage chez leurs voisins136. De plus, les Athéniens avaient tout intérêt à se réserver l'usage de leurs propres pâturages en refusant aux étrangers le droit de les utiliser.
156Par l’absence d'Athènes, des îles ou de l'Asie Mineure, la carte de l’epinomia semble fournir le contrepoint de celle des interdictions de bétail, comme pour souligner l'opposition entre une Grèce maritime et insulaire, où les troupeaux manquent de terres et sont élevés dans les zones basses, et une Grèce plus continentale et montagneuse, celle des décrets de proxénie avec epinomia.
5.4. L'epinomia dans les États fédéraux
157Le problème des États fédéraux (koina) nous ramène à des explications d'ordre politique : les koina ont-ils favorisé la circulation des troupeaux s'il était possible d'accorder une epinomia fédérale à un étranger ? Pour répondre à ces questions, il faut rechercher si nous connaissons des décrets de proxénie fédéraux accordant l’epinomia à un étranger à la Confédération et si nous connaissons des décrets de proxénie avec octroi de l’epinomia entre deux cités membres d'un même koinon.
158L'existence de décrets de proxénie fédéraux est attestée dans bon nombre de confédérations137, même si les cités membres ont souvent continué à émettre leurs propres décrets de proxénie138. Deux décrets fédéraux octroient l’epinomia. C'est d'abord le no 73, qui émane du Koinon des Lacédémoniens : la formule employée au début des décisions ne laisse aucun doute à ce sujet et le bénéficiaire, un Lacédémonien, est nommé “proxène et bienfaiteur de la Confédération des Lacédémoniens”139. Cette petite confédération regroupait les anciennes cités périèques, mais Sparte elle-même n'en faisait pas partie ; le bénéficiaire de ce décret était donc un étranger pour la Confédération140. De même, la Confédération des Doriens de la Métropole est à l'origine du décret de proxénie avec epinomia (no 95) en faveur d'un certain Dôrothéos de Delphes. La mention du Koinon des Doriens et celle de l’epinomia sont bien assurées141. Le bénéficiaire du décret était un étranger à la Confédération.
159Il y a également quelques cas où l’epinomia a été accordée entre deux cités d'une même confédération : les quatre décrets delphiens en faveur d'épimélètes étoliens (no 88-89)142 appartiennent à cette catégorie, de même que le décret de Lamia pour un citoyen de Matropolis d'Acarnanie (no 98), qui semble dater d'une époque où les deux cités étaient membres du Koinon étolien143. Bien des proxénies thessaliennes paraissent également remonter à l'époque de la Confédération thessalienne (iie s. a.C.)144.
160Même si les exemples en sont peu nombreux, on connaît donc l'existence d'une epinomia fédérale parallèle à l’epinomia locale, un peu comme la proxénie fédérale a coexisté avec la proxénie locale145. Pourtant, la pratique de cette epinomia fédérale est impossible. A la différence de la sécurité des biens et de la personne (asylia et asphaleia), des privilèges comme le droit de cité (politeia), le droit d'acquérir un bien-fonds (enktèsis) ou encore le droit de pâturage (epinomia) se conçoivent mal dans un cadre fédéral146. Sur quelles terres s'exerçait-il ? Sur d'éventuelles terres communes fédérales dont nous ignorons cependant l'existence ? Il est aussi possible d'imaginer qu'une epinomia fédérale n'était effective que dans l'une des cités du Koinon, au choix du proxène : il en allait ainsi pour certains autres privilèges accordés dans les décrets fédéraux de proxénie, comme la politeia. C'est l'hypothèse qui paraît la plus logique.
5.6. Les bénéficiaires : origine géographique et statut social
161En 268/267 a.C., la cité arcadienne d'Orchomène accorda la proxénie avec epinomia à trois ambassadeurs athéniens venus dans le Péloponnèse pour trouver des alliés à Athènes alors que se préparait la guerre de Chrémônidès (no 80). Les trois hommes appartenaient à l'élite dirigeante d'Athènes ; l'un d'eux, Glaukôn fils d'Étéoklès d'Aithalia, était le propre frère de Chrémônidès qui ht voter le décret conduisant à la guerre147. Sans aucun doute, les trois ambassadeurs ne restèrent que peu de temps à Orchomène parce qu'ils voulaient se rendre dans d'autres cités de la région. Quel usage pouvaient-ils faire des privilèges accordés par les Orchoméniens, et spécialement de l’epinomia ? Orchomène n'étant pas limitrophe d'Athènes, les trois hommes – ou l'un de leurs descendants – devaient venir s'installer à Orchomène ou dans une cité voisine pour en faire usage. Faute de quoi, l’epinomia ne serait qu'un honneur.
162La question de l'utilisation éventuelle de l’epinomia doit donc être posée148 en se souvenant que cet honneur conféré avec la proxénie ne peut devenir un privilège que si le bénéficiaire vit dans une cité voisine de celle qui la lui a octroyée ou bien s'il s'est installé dans cette dernière. Ce n'est donc dans que ce genre de cas qu'il faut se poser la question du statut social.
163Sur nos 70 décrets, 54 permettent de connaître avec certitude le nom de la cité qui accorde la proxénie ainsi que le nom de la cité du bénéficiaire. Malgré les incertitudes de la géographie politique grecque, on peut affirmer de façon presque certaine que 14 de ces décrets mettent en jeu deux cités limitrophes, ce qui représente un quart environ des 54 textes utilisables. L’octroi de l'epinomia servait donc souvent aux relations internationales de voisinage.
Fig. 14 : Patries des bénéficiaires de l’epinomia accordée par décret de proxénie.

164Dans 14 cas donc, le bénéficiaire pouvait tirer parti du droit de pâturage qui lui était accordé avec la proxénie sans avoir à quitter sa propre patrie. En outre, il peut y avoir des cas d'epinomia accordée à des étrangers domiciliés, comme on le comprend par les attendus de décrets précisant que les bénéficiaires ont résidé de manière plus ou moins longue dans la cité qui leur accorde la proxénie : hormis les exemples concernant des juges étrangers149 ou des poètes de passage pour quelques représentations et lectures publiques150, cinq textes mentionnent de tels séjours151.
165La question du statut social des bénéficiaires est mieux éclairée grâce à des informations livrées par les attendus des décrets eux-mêmes et grâce aux recoupements prosopographiques. On rencontre un premier groupe formé par les militaires. Un mercenaire crétois au service de la Macédoine de Philippe V, un certain Orthotimos fils de Kalaithos de Tylisos, reçoit la proxénie avec epinomia de la cité de Daulis en Grèce centrale (no 92)152. Le bénéficiaire macédonien d’un décret de Gonnoi gravé sur une stèle ornée d’un bouclier (no 122) était lui aussi un militaire de haut rang mentionné par Polybe dans son récit de la bataille de Sellasie (222 a.C.)153. Nous voyons mal quel usage ces hommes, de par leur profession, pouvaient faire du droit de pâturage dans une cité où ils n'étaient que de passage.
166Le groupe de grands notables est beaucoup plus intéressant. Il y a cinq exemples de ce cas de figure. Le bénéficiaire de la proxénie du Koinon des Doriens (no 95), Diodôros fils de Dôrothéos, était un Delphien influent qui fit graver à Delphes toute une série de décrets en son honneur et qui vivait durant la seconde moitié du ier s. a.C.154 Les quatre autres exemples proviennent tous de Thessalie. L'un d’eux suffira à donner une idée de ces notables thessaliens de l’époque hellénistique : deux frères de Larisa, Alexippos et Hippolochos fils d'Hippolochos, reçurent la proxénie avec epinomia de la cité de Thaumakoi (no 108). Ils appartenaient à une grande famille thessalienne que l’on peut suivre sur plusieurs générations, jusqu'à l'époque augustéenne155. La première est celle d'Alexippos I qui fut tage à Larisa à la fin du iiie s. a.C.156 Son fils, Hippolochos I fils d'Alexippos I, devint stratège du Koinon thessalien à deux reprises, en 182/181 a.C. et après 179 a.C.157 Il a en outre été par deux fois l'un des cinq tages de Larisa158 et a représenté la Thessalie à l'Amphictionie delphique en 178/177 a.C.159 La troisième génération comprenait au moins trois frères, dont deux sont les bénéficiaires de notre décret de proxénie. Alexippos II fils d'Hippolochos I était vraisemblablement l'aîné, car il portait le nom de son grand-père ; il était en outre stratège de la Confédération thessalienne cette même année où fut voté le décret de proxénie de Thaumakoi, vraisemblablement en 160/159 a.C.160 Hippolochos II son frère, en revanche, ne semble pas être connu par ailleurs. Curieusement, le troisième frère, Agasikratès fils d’Hippolochos I, n'est pas mentionné dans le décret de Thaumakoi ; pourtant il était sans doute vivant à ce moment-là, car il semble avoir assumé la stratégie fédérale en 159/158 a.C., à la suite de son aîné161. Un Hippolochos fils d'Alexippos stratège en 142/141 a.C.162 doit encore être rattaché à cette famille : c’était peut-être le deuxième bénéficiaire de notre décret.
167Alexippos et Hippolochos, qui avaient obtenu la proxénie avec epinomia à Thaumakoi, appartenaient donc au monde des notables thessaliens et leur influence, notamment grâce à l'exercice de magistratures fédérales, s'étendait bien au-delà des limites de leur propre cité. Tel était également le cas de Machôn fils d'Omphaliôn de Larisa (no 103), de Gorgias de Gyrtôn (no 115) et de Nikias fils de Thersiménès de Phalanna (no 133) qui, eux aussi, obtinrent la proxénie avec epinomia respectivement de Thaumakoi, Phayttos et Gonnoi.
168L'assise économique de certains des bénéficiaires peut également parfois être saisie à l'occasion des attendus des décrets. Nikias fils de Thersiménès de Phalanna. dont nous venons de parler, avait, lui. été honoré par Gonnoi (no 133). On voit que sa fortune reposait en partie sur de vastes propriétés foncières qui lui permettaient, en pleine crise de subsistance, de fournir du blé à une cité voisine de sa patrie163. Les finances étaient une autre source de revenus de cette élite comme il apparaît dans un autre décret de proxénie avec epinomia, celui de Kotyrta (no 68) pour Peiitas fils de Kratèsinikos d'Asôpos, qui lui avait prêté de l'argent sans intérêt164.
169C'est cependant la convention conclue entre Eubôlos d'Élatée et Orchomène de Béotie qui reflète le mieux l'image de cette élite économique, même si Eubôlos n'est pas connu par ailleurs pour ses activités politiques. La base de sa fortune devait être essentiellement agricole, mais le texte ne nous informe que sur les vastes troupeaux dont il était propriétaire, troupeaux comportant à la fois du petit bétail (mille têtes sont autorisées à venir paître sur les pâturages d'Orchomène) et du gros bétail qui avait fait une partie de la réputation de la Béotie antique. Eubôlos avait également les moyens de placer une partie de ses revenus en accordant des prêts à des particuliers et à des cités. Ses intérêts dépassaient du reste largement le cadre de sa propre patrie. La concession d'un droit de pâturage que lui accordait Orchomène a certainement présenté un dédommagement appréciable pour les sommes que la cité ne pouvait pas lui rembourser.
170De même, l’epinomia accordée dans le cadre de décrets de proxénie devait bien souvent être d'un intérêt réel pour le bénéficiaire même s'il est parfois difficile de faire la part des décrets où ce privilège n'était qu'honorifique.
Notes de bas de page
1 Gauthier 1972, 24-25. Voir aussi la définition de Photios, Lexicon s.v. ἰδιόξενος ὀ ἰδίᾳ καθʼ αὑτὸν ξένος ὢν πρόξενος δὲ ὁ ὅλης πόλεως ξένος κτλ. (éd. Naber). Sur la proxénie, on peut encore consulter les études anciennes de Tissot 1863 et Monceaux 1885. Voir surtout les travaux plus récents : Wilhelm 1974, 1. 627-702, Gschnitzer 1973a et Marek 1984. Sur les origines de l'institution : Μ. B. Wallace 1970 (cf. J. et L. Robert. Bull. ép., 1971, 1 14).
2 Beaucoup de ces décrets sont extrêmement abrégés et n'ont souvent plus ni considérants ni formule de résolution. Du reste, les considérants, lorsqu'ils sont conservés, sont souvent vagues et ne permettent pas de se faire une idée des services rendus par celui que l'on nomme proxène.
3 Voir Wilhelm 1900a, 156-157.
4 Cf. Wilhelm 1974, 3., 469-471.
5 Flacelière 1937, 305-306 et 332-339.
6 Marek 1982 (cf. J. et L. Robert. Hull. ép., 1983, 235) voit dans le bénéficiaire un officier mercenaire crétois au service de Philippe V de Macédoine et un décret de proxénie de Trikka (Thessalie) en sa faveur a été publié par Helly 1991.
7 D’après Wilhelm 1974, 1. 174-176.
8 Il y avait une autre cité du nom d'Alopè en Locride Ozole, cf. Lerat 1952, 1. 13-14, qui est en fait appelée Alpa dans les inscriptions.
9 Elle a aussi été honorée par la cité de Chaleion dans une inscription gravée à Delphes, Daux 1922. 445-449 = SEG. 2. 1925, n° 263.
10 Le même personnage fit édifier un temple de Zeus Meilichios et d'Énodia à Larissa (IG, IX.2, 578).
11 Voir Geisau 1919.
12 Cf. Stahlin 1924. 206-207.
13 Voir Daux & La Coste-Messelière 1924, 368.
14 Voir Daux & La Coste-Messelière 1924, 368.
15 Kramolisch 1978, 58-59, n° B9.
16 Cf. Decourt, 1995, n° 53 et 69-70.
17 Voir Helly 1970, 184. cf. J. et L. Robert, Bull. ép., 1971, 372.
18 Arvanitopoulos 1917, 1-7, n° 301.
19 P. Roussel & A. Plassart, Bull. ép. 1921, p. 441.
20 Voir Kramolisch 1978,39.
21 Sur ce personnage, voir Habicht 1970, 269-273, et Le Bohec 1993, 291,302 cl pl. IV.
22 On lit la lin de l'ethnique du bénéficiaire : ΡΩΠΑΙΩΙ ; Helly 1973, 2. 16, donne le premier ômega comme certain et la photo. 16, pl. III, le laisse nettement apercevoir. Il repousse l'ethnique Μακεδὼν Ευρωπαίος, comme dans le n° 129, car trop long. Il est tentant de restituer [Κο]ρ(ο)παίωι, ethnique de la cité magnète de Koropè (voir n° 19) comme l'atteste la mention d'un certain Μένανδρος Νικίου Κοροπαίος dans Sokolowski, LSCG. 83. 1. 7. Cela daterait la proxénie de Gonnoi d'avant le synoecisme de Démétrias auquel participa Koropè qui en devint alors un simple dème.
23 Sur la carrière d'Arvanitopoulos, voir Gallis 1979, 5-10.
24 Outre Helly 1973, on pourra consulter Kirsten 1912 et Stahlin 1924, 31-36.
25 Celle partie septentrionale du territoire de Gonnoi fournit le cadre géographique de l'inscription conservant un règlement frontalier avec témoignage d'un herger, cf. n° 17.
26 Pour l'histoire de Gonnoi jusqu'à la fin de la période hellénistique, voir Helly 1973, 1.49-121.
27 Voir Kramolisch 1979.
28 Pour le détail, voir Helly 1973, 2. 45.
29 En règle générale, les cités mettent l'embargo sur les exportations de grains en temps de crise frumentaire, voir Chandezon 2000a, 240.
30 Hypothèse avancée avec prudence par Helly 1973, 2. 46-47.
31 Helly 1973, 1. 89-92, a divisé les proxénies de Gonnoi en plusieurs séries selon quelles sont plus ou moins abrégées et classe notre texte dans la série A (décrets non résumés).
32 Cf. IG, IX.2, 1231, 1. 11.
33 Nikias ne fut pas le seul citoyen de Phalanna h recevoir la proxénie à Gonnoi : deux frères. Apollodôros et Diodôros fils d'Apollodôros, en bénéficièrent également, ainsi que du droit de pâturage (n° 132).
34 Le texte n° 66 en fournit un bel exemple : le Corinthien Antérôs, futur proxène de Méthana, a commencé à donner des exemples de son dévouement alors qu'il résidait à Méthana. puis, de retour à Corinthe, il a accueilli les citoyens de Méthana qui venaient le trouver.
35 A partir du iie s. a.C., le verbe εὐχρηστεῖν peut prendre un sens financier et signifier “prêter” : voir les exemples fournis par le recueil de Migeotte 1984, n° 20, 1. 1 1 (Argos, vers 100 a.C.), n° 94, 1. 109 (Priène, tin du iie s. a.C.), cf. 297-298, n. 141.
36 Pour l'étude de cette expression, voir Helly 1973, 2. 46, n. 5. Peiitas d’Asôpos, qui reçut la proxénie de Cotyrta, a rendu des services de nature identique en prêtant sans intérêt de l'argent à Cotyrta (n° 68) : voir Migeotte 1984, n° 25 (ἔδωκε ὅσου χρείαν ἦχ[εν ἀ πό]|λις ἄτοκον. 1. 11-12).
37 Sur Phalanna, voir Stâhlin 1924, 30-31, et Lenk 1938.
38 Tite-Live 42.65.1-2, dit que les Romains moissonnèrent le territoire de Phalanna durant l'été 171 a.C.
39 Paus. 8.12.8-9. Sur Orchomène d'Arcadie, on utilisera Meyer 1942 et Jost 1985. 113-122.
40 A une altitude de 633 m, voir Philippson 1950-1959, 3. 251.
41 Paus. S. 13.4 : το δε πεδίον τοῦτο μεγέθει μὲν μεγα τὰ πλείω δέ ἐστιν αὐτοῦ λίμνη. C'est là, au pied du mont Trachy. que se trouve le catavothre du bassin de Kandyla.
42 Paus. 8.23.2 : ὲν δὲ τῳ πεδίο) τῷ Καφυῶν πεποίηται γῆς χῶμα, ᾧ ἀπείργεται τὸ ὕδωρ τὸ ἐκ τῆς Ὀρχομενίας μὴ εἶναι Καφυεῦσιν βλάβος τῇ ὲνεργῷ, cf. Papahatzis 1974-1981.4. 266-267, n. 4.
43 Dodwell 1819. 424-428, et Leake 1830, 3. 99-103.
44 Blum & Plassart 1914 et Plassart 1915. Les fouilles devaient reprendre en 1914, ce que la guerre puis la mort de G. Blum sur le front ont empêché. La publication de 1914 est bonne, mais rapide ; nous avons recherché en vain les carnets de fouille à l’EFA qui ne conserve que la correspondance de Plassart avec le directeur de l’époque. Fougères ; on y apprend que les fouilles ont duré du 25 juillet au 9 octobre 1913. Avant la fouille française avait eu lieu un travail de reconnaissance de Hiller von Gartringen & Lattermann 1911. 18-21 et 27-29, avec une assez bonne carte de la région, pl. 1.
45 Paus. 8.13.4 : Ἔστι δὲ άπαντικρὺ τῆς πόλεως ὄρος Τραχύ. Pausanias qualifie le vallon entre Orchomène et le mont Trachy de χαράδρα.
46 Paus. 8.13.2 : Ὀρχομενίοις δὲ ἡ προτέρα πόλις ἐπὶ ὄρούς ἦν ἄκρα τῇ κορυφή, καὶ ἀγορᾶς τε καὶ τειχῶν ἐρείπια λείπεται τὴν δὲ ἐφ’ἡμῶν πόλιν ὐπὸ τὸν περίβολον οἰκοῦσι τού ἀρχαίου τείχους. Blum & Plassart 1914, 85, ont effectivement trouvé sur le site de Kalpaki, au pied de la colline, des traces de la ville romaine. L'enceinte a été étudiée par Ro. Martin 1944, 107-1 14, qui date les secteurs en appareil régulier de la première moitié du ive s. a.C. et les secteurs en appareil polygonal de la fin du ive s. a.C.
47 Voir Jost 1985, 117-118.
48 Blum & Plassart 1914, 73-74, qui ont proposé “sous toutes réserves" d'y reconnaître un bouleutèrion. Il nous semble que cette identification doit être rejetée : il vaudrait mieux parler du “portique oriental” par opposition au “portique septentrional” ouvrant sur l'agora. La datation de la construction vers 370-350 a.C. a été proposée par Ro. Martin, 1944, 1 12, par comparaison avec l'appareil polygonal de l'enceinte et grâce à l’emploi de crampons en H.
49 L'ensemble est enregistré sous le n° 14.613 et mériterait une étude, car certains fragments détachés doivent pouvoir aider à compléter quelques textes.
50 Décret pour Larchippos de Tégée, L. Dubois, Dial, arcadien, O11, p. 175-176.
51 Celles de Lousoi, découvertes dans le sanctuaire d'Artémis Hèméra sont tout à fait semblables à celles d'Orchomène ; voir leur publication par Wilhelm 1984, 1. 118-143. A propos des inscriptions sur bronze, voir Robert 1936, 47-48, et Robert 1955, 289-290.
52 Dans la publication des inscriptions, Plassart & Blum 1914, 449-450, reviennent sur les circonstances de la découverte et précisent qu'elle a eu lieu une dizaine de cm au-dessus du sol antique : ils concluent que les plaques ont été jetées là où elles furent découvertes lors des fouilles.
53 Plassart 1915. 116. 1. 3-4 : εἰς σ]τάλαν λιθίναν καὶ ἀν|[θῆναι εἰς τὸν να]ὸν τᾶς Ἀρτέμιτος τᾶ[ς | Μεσοπολίτιος. Texte repris sans modification dans L. Dubois, Dial, arcadien., 2, n° O14. p. 178-179. Ne pourraiton pas compléter plutôt les 1. 3-4 par ἀν[α|θῆναι εἰς τὸ ἱερ]όν τᾶς Ἀρτέμιτος κτλ. ?
54 Plassart & Blum 1914, 464-466 : Ἀρτέμιδος ἱερεΰς | Αἰγυπιός Ἀρτέμιδος | Μεσοπολίτιος | ἱερόν. Texte repris sans modification par L. Dubois, Dial. arcadien. 2, n° O8, p. 171-172.
55 Sur cet usage, voir Pol. 12.11.1, qui explique que Timée allait consulter les décrets de proxénie sur les montants des portes dans les temples.
56 Plassart & Blum 1914, 467.
57 Paus. 8.23.1-2, cf. Papahatzis 1974-1981, 4. 265-267. Sur Aléa, voir Jost 1985, 106-109.
58 Sur Kaphyai. voir Jost 1985. 109-113.
59 L. Dubois, Dial, arcadien, 2, n° O4, p. 166-167. 1. 6-8 : ὲναι δὲ αὐτ|ῶι ὃσα[π]ερ καὶ τοῖς ἅλλοις | |π|ροξένοις πάντα. On a une variante de cette formule dans la proxénie pour Lykiskos, Plassart & Blum 1914, 461 (n° 5), L. Dubois, Dial. arcadien, 2, n° 05. p. 167-168. 1. 3-4 : καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὅσαπε|ρ καὶ τοῖς ἄλλοις εὐεγρέταις.
60 Pour l'aspect historique de ce texte, voir l'édition commentée de L. Moretti, ISE, 1, 53.
61 La remarque sur la koinè est de Plassart & Blum 1914, 478.
62 Syll.3, 623. Le décret pour Thymôn correspond au n° 86. Theisoa a un temps dépendu d'Orchomène et les institutions de l'une ont pu influencer l'autre.
63 Dubois 1986, 2. 170. Osborne 1987, 121, a repris cette interprétation en écrivant “gather wood”.
64 Mulliez 1980, 173-201.
65 Une inscription d'époque impériale en provenance de Mégalèpolis lie aussi droit de pâturage et de glandée : IG, V.2, 456 (ἐπινόμιον καὶ ΒΑΛΑΝΩ[--], 1. 7), voir ci-dessous, p. 375. η. 100.
66 Dion Chrysostome 7 (Discours euboïque). 13 parle du parc de bois qui sert aux veaux en été, lors de l'estive. Dans un passage d'une Idylle de Ps-Théocrite 27 (L'Oaristys).45-46, une jeune chevrière demande au bouvier Daphnis de lui montrer son bois et son parc à bétail (αὖλις) ; ce dernier lui répond en parlant de ses “cyprès à la tige élancée" (ΚΟΡΗ · Δεῖξον ἐμοὶ τεὸν ἄλσος, ὄπῃ σέθεν ἵσταται αὖλις. Ι ΔΑΦΝΙΣ Δεῦρ’ἴδε, πῶς ἀνθεῦσιν ἐμαὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι).
67 Sur l'exploitation du bois et des forêts en Arcadie, voir Roy 1999. 333-335.
68 68 Il., 2.605 : Ὀρχομενὸν πολύμηλον (sur cet épithète appliqué à l'Arcadie ou à des cités arcadiennes, Roy 1999, 331-332). Philippson 1950-1959, 3. 251, écrit : “Zu Levidi gehôren groBe Herden, die im Winter in der ostlichen Argolis, im Sommer im Mainalos weiden".
69 Xén., Hell., 6.5.13.
70 Paus. 8.13.1 ; voir Jost 1985, 119, sur ce sanctuaire.
71 Paus. 8.13.5 : Ἄμιλος χωρίυν ; voir Papahatzis 1974-1981,5. 230.
72 La soumission à Orchomène d'autres cités arcadiennes comme Méthydrion, Theisoa et Teuthis (Paus. 8.27.4) rattachées en 371 a.C. à Mégalèpolis importe moins que le traité de synoecisme conclu par Euaimon avec Orchomène, Dubois, Dial, arcadien, 2, n° IG 343, p. 146-163 : l'absorption d'Euaimon fut définitive et une partie des habitants installés comme colons sur le territoire d'Orehomène.
73 Paus. 8.13.3, les appelle des σωροί [...] λίθων et les interprète comme des tombes collectives de guerriers. L'un d'eux a fait l'objet de fouilles par les Grecs : Spyropoulos 1982, 1 15.
74 Philippson 1950-1959, 3. 251, mentionne les céréales, les vignes et le haschich. La colline de Kalpaki, où se trouvent les ruines d'Orehomène, sert aujourd'hui de pacage pour les moutons, mais, lors des fouilles de Blum et Plassart, elle était consacrée à la culture de l'orge d'après une lettre envoyée par Plassart à Fougères le 15 juillet 1913 et conservée dans les archives de l'EFA, carton Pél. 2, dossier 32.
75 Voir le LSJ, s. v. νέμω (sens A : “deal out, dispense”, sens B : “pasture, graze”) ou plus simplement le dictionnaire Bailly, s.v. νέμω. Voir aussi Laroche, 1949, 7-67. spécialement (J. et L. Robert, Bull, ép., 1951, 55) et DELG, s.v. νέμω.
76 IG, IX. 1-3, 609, 1. 3. Il sera question de ce texte plus loin. Vatin 1963, 7-9, suggère qu'à l'origine, έπινομία a pu avoir un sens dérivé de la notion de partage.
77 Il faut encore mentionner l'ἐπιδαμία, qui n'est connue qu'à Rhodes et dont le sens est loin d'être clair : Pugliese-Caratelli 1953.
78 Xén., Cyr., 3.2.23 : Καὶ ἐπὶ τούτοις ἔδοσαν καὶ ἒλαβον πάντες τὰ πιστά, καὶ ἐλευθέρους μὲν ἀμφοτέρους ἀπ’ἀλλήλων εἶναι συνετίθεντο, ἐπιγαμίας δ’εἶναι και ἐπεργασίας καὶ έπινομίας καὶ ἑπιμαχίαν δὲ κοινήν, εἴ τις ὁδικοίη ὁποτέρους (trad. Μ. Bizos, CUF).
79 Pollux 7.184 : ἐπινομίαν δὲ Ξενοφῶν ἔφη τὸ ἐν τῇ ἀλλήλων ἐξεῖναι νέμειν.
80 Platon, Lois. 8.843d : Και ἐάν τις βοσκήματα ἐπινέμη, τὰς βλάβας ὀρῶντες κρινόντων καὶ τιμώντων (trad. A. Diès, CUF). Le contexte montre bien qu'il s'agit de faire pâturer sur la terres d'un voisin, mais non sur celles d'une autre cité : tout le passage (843b-844d) est consacré aux problèmes de voisinage et à leur règlement par les agronomes.
81 Dém. 55 (C. Calliclès). 11 1 : Διὸ δὴ ταῦθ ὁ πατὴρ ὀρῶν, ώς ἐγὼ τῶν εἰδότων ἀκούω, καἰ τῶν γειτόνων ἐπινεμόντων ἅμα καὶ βαδιζόντων διὰ τοῦ χωρίου, τὴν αἱμασίαν περιῳκοδόμησεν ταύτην (trad. L. Gernet, CUF).
82 Hell. Oxy., I8(13).3 : χώρα περὶ τὸν Παρνασσόν, περ[ὶ] ἧς καὶ πρότερύν ποτέ πεπυλεμήκασιν ἥν πολλάκις ἐπινέμουσιν ἐκατέροι τῶν τε Φωκέων καὶ τῶν Λοκρῶν.
83 C'est le cas dans dans un passage d'Arist., Loi. 5.5.9 = 1305a, où il est question du tyran Théagène de Mégare τῶν εὐπορων τὰ κτήνη ἀπυσφάξας, λαβὼν παρὰ τὸν ποταμὸν ἐπινέμοντας. Le LSJ. s.v. ἐπινομή, inclut à tort cet exemple dans le paragraphe consacré à έπινέμειν avec le sens de “turn one's cattle to graze on another's land”. Le moyen έπινέμεσθαι employé par Plut., Questions grecques, 10 = 293a, a aussi le sens simple de νέμειν. Signalons aussi l'emploi métaphorique d'ἐπινέμειν pour décrire le feu qui s'étend de proche en proche : un cas typique dans Pol. 14.5.7 : Τό τε γὰρ πῦρ ταχέως ἐπενέμετο καὶ περιελάμβανε πάντας τοὺς τόπους. Le substantif ή έπινομή a aussi été utilisé à propos du feu. cf. Plut., Alexandre. 35.9.
84 C'est ainsi à juste titre que Marek 1984 148-149. a utilisé le traité entre Hiérapytna et Praisos dans sa discussion sur l'epinomia des décrets de proxénie. Pour Chaniotis 1996. 1 16, έπινομά est une forme dialectale crétoise.
85 La nuance entre les deux pratiques a été bien soulignée par Chaniotis 1996. 187-189. Marek 1984. 149. suppose que l'ἐπινομία devait s'exercer gratuitement : “Man wird kaum annehmen konnen, dass die Vertragspartner der jeweiligen Partnergemeinde geschlossen die Weidesteuerfreiheit zusicherten, den eigenen Bürgern aber nicht”. Rien cependant dans le texte ne le confirme ou ne l'infirme.
86 Le Roy 1996, 961-980, qui propose une date peu après 166 a.C. Pour cette question, voir Bresson 1998, 77-88. qui suggère plutôt une datation vers 160 a.C.
87 Il est permis de se demander si les Termessiens n'ont pas tenté de coloniser la zone montagneuse, raison pour laquelle on insiste sur la fréquentation purement pastorale dont ils devront se contenter à l’avenir : le cas des terres proches du sanctuaire de Zeus Diktaios et contestées entre Hiérapytna et Itanos (n° 46) montrait une situation semblable. On notera aussi l'octroi du droit de prendre du bois, comme dans certains décrets de proxénie.
88 N° 9 : ἐπινο[μί]ας πὰρ τᾶς πόλιος. 1. 16.
89 Du nom de son premier éditeur, Pappadakis 1924. A consulter dans IG, IX, 12, 609, Gschnitzer 1991, H. van Effenterre & Fr. Ruzé, Nomima, I, 44.
90 Voir aussi l’édition commentée de ce texte due à Vergilio 1980 où l'on trouvera la bibliographie antérieure. On s'accorde à lui attribuer une provenance locrienne, sauf Vatin 1963 (voir J. et L. Robert, Bull. ép., 54, 214) qui pense à une origine coloniale (Illyrie ou Grande Grèce).
91 Cette interprétation a été soutenue par Lepore 1973, 28-29.
92 Arist., Pol., 7.10.11 = 1330a : τῆς δὲ τῶν ἰδιωτῶν [sous-entendu χώρας] τὸ ἕτερον μέρος το προς τὰς εσχατιάς, ἕτερον δὲ πρὸς την πόλιν ἵνα δύο κλήρων ἐκάστῳ νεμηθέντων ἀμφοτέρων τῶν τόπων πάντες μετέχωσιν (voir aussi Platon, Lois, 5.745b-d). Ce schéma du klèros a été retenu par Burford Cooper 1977-1978, 172 et passim.
93 Voir Van Effenterre & Ruzé 1994-1995, 1. 188-190.
94 Vatin 1963, 7-9. L'interprétation de Cl. Vatin a été largement reprise, ainsi par Bravo 1980, 813, par Gschnitzer 1991 ou par H. van Effenterre et Fr. Ruzé, Nomima, I, 44. Mais il faut rappeler que, d’emblée, c'est-àdire dès les poèmes homériques, le sens pastoral est présent dans les emplois du verbe νέμω à l'actif et à la forme au moyen νέμομαι, à côté du sens “partager”. Ce double sens ne fait que se renforcer dans la langue archaïque : voir Laroche 1949, 7-21.
95 Dans la loi douanière de la province d'Asie, il est question de l'ἐπινομία διηνεκή τελών Ἀσίας, SEG, 39, 1989, 1180, 1. 5, mais c'est un latinisme pour pascua perpetua vectigalium Asiae, voir Nicolet 1990, 686-687.
96 Boeckh, CIG, I, 1569.
97 Boeckh, CIG, I, 1335 (décret de la Confédération des Lacédémoniens pour Philôn de Sparte, n° 73) et 1771 (décret de Thaumakoi pour Agestos de Kallion, n° 104).
98 Les autres éditeurs du texte d'Orchomène de Béotie se sont contentés sur ce point de reprendre les traductions de Boeckh à leur propre compte : Newton, GIBM, II, 158, proposait “right of pasturage” et “pasture due" tandis que Dareste, Haussoullier et Reinach, IJG, XIVter. utilisent “droit de pâturage".
99 Monceaux 1892.
100 P. Monceaux fait référence ici à une inscription d'époque impériale découverte à Mégalèpolis, IG, V.2, 456, où un riche citoyen. T. Arminius Tauriscus, reçoit à vie un droit de pâturage et de glandée de la part de la cité en remerciement pour le pont qu'il a fait construire à ses frais sur l'Hélissôn : ἐφ᾿ ᾧ[τε] ǀ [λήψεσθ]αι αὐτὸν τὸ ἐπινόμιον καὶ BΑΛΑΝΩ[--] ǀ [ὅσων] ἔχει θρεμμάτων διὰ βίου (1. 6-8). Cet échange n'est pas sans rappeler les documents béotiens sur l'octroi d'un droit de pâturage en échange de remises de dettes (n° 7-9).
101 Guiraud 1893, 355-356, exprime un avis identique tout en affirmant plus clairement que le droit de pâturage était gratuit pour les citoyens.
102 Szanto 1909 : “Ἐπινομία heisst das Recht, das Vieh unentgeldlich auf die Gemeindeweide zu treiben, welches ursprünglich den Bürgern und nur diesen zustand, dann auch an Fremde gegen eine Abfindung oder als Ehrenrecht verliehen wird”.
103 Busolt 1920, 606 avec la n. 1.
104 Thiel 1926. Cet article traitait en réalité de deux taxes, l'ἐννόμιον et l'ἐλλιμένιον : les p. 54-62 sont consacrées à l'ἐπινομία et à l'ἐννόμιον.
105 Thiel 1926, 54, l'affirmait avec force dès le début de son article : “Nur ist sofort mit Nachdruck festzulegen, dass das Wort ἐπινομία nicht Weiderecht für Bürger bedeuten kann, nur sondern Weiderecht als Privilegium für Fremde”.
106 Thiel 1926, 59.
107 Ainsi pour Andréadès 1931, 145-146. C'est par exemple au travail de Thiel que renvoient J. et L. Robert, Bull. ép., 1951,55, à propos de l'ouvrage de Laroche 1949.
108 Migeotte 1984, 52, η. 132. Hennig 1977, 130, n. 25, fait une remarque dans le même sens : pour lui, l'epinomia est “das Recht zur steuerfreien Befreiung vom Ennomion, d.h. also kostenlosen Benützung staatlicher Weidegründe für Bürger und Fremde, und nicht das Weiderecht an sich”.
109 Marek 1984, 147-150.
110 N° 94 (Tithrônion), 98 (Lamia) ou 102 (Thèbes de Phlhiotide) pour ne citer que quelques textes accordant l'epinomia.
111 Marek 1984,149.
112 Chaniotis 1996, 187-188, en parlant du traité entre Hiérapytna et Praisos (n° 44) : “So muss man wohl annehmen, dass ἐπινομά in dieser Inschrift – wie auch im restlichen Griechenland – das Vorrecht bedeutel. die staatlichen Weidegründe der Partnerstadt ohne Einrichtung einer Gebühr zu benutzen”.
113 Rousset 1991a, 390, qui nous a permis de consulter sa thèse, ce dont nous le remercions, écrit : “Il n'est pas impossible que la cité de Delphes ait pris soin de préciser que l'epinomia ne pouvait s'exercer que sur son territoire pour éviter des utilisations abusives du territoire d'Apollon”.
114 Voir les réserves émises à ce sujet dans le traité sur les frontières de Tlôs et les Termessiens près d'Oinoanda, Le Roy 1996, 971.
115 L'inscription de Mégalèpolis d'époque impériale semble indiquer que la cité prélevait alors un droit de pâturage appelé ἐπινόμιον : IG, V.2, 456, 1. 7. Un riche bienfaiteur qui a fait construire un pont en est exempté pour ses troupeaux : voir ci-dessus, p. 375, n. 100.
116 Voir Chaniotis 1996, 189.
117 N° 5,1. 20-22.
118 Vassiliki et al. 1989, 127, attestent du paiement à l'État grec d'un droit de pâturage par les pasteurs transhumants de Grèce du nord (de 25 à 30 dr. par tête à la fin des années 1980).
119 Une inscription nous a transmis un contrat passé entre Érétrie et un groupe d'ingénieurs dirigés par un certain Chairéphanès pour l'assèchement d’un lac : IG, XII.9, 191 (édition commentée dans IJG, I, n° IX, p. 143-157). Les terrains ainsi gagnés seront loués par la cité.
120 Pour ne citer que deux exemples, on se contentera de mentionner le décret de Tégée n° 77 pour Agèsandros de Skotoussa en Thessalie (κǀαὶ εἶναι αὐτῶι ὡς εὐεργέτηι ǀ ὄντι ἰσοπολιτείαν και ἔμπαǀσιν οικίας και γης, ἐπινομίαǀν, ασυλίαν, ἀτέλειαν, ασφάλειαν κτλ., 1. 6-11) et le décret n° 98 de Lamia pour Nikomachos de Matropolis (πολιτείαν, ασυλίαν, ισοτέλειαν, ἐπινοǀμίαν, ἔνκτησιν γᾶς καὶ οἰκίας κτλ., 1. 7-8).
121 Thiel 1926, 58 : “Wäre also nach Szanto die ἐπινομία einfach eine Erlassung der Weidegebühr, so würde die Erwähnung der ἐπινομία neben der ἀτέλεια πάντων durchaus überflüssig sein. Denn in ἀτέλεια πάντων wäre Erlass der Weidegebühr schon einbegriffen”.
122 Ainsi dans le décret de Lamia pour Aristodama de Smyrne (n° 99 : ἔγγυος τᾶς προξε[νίας] ǀ Πύ[θω]ν [Ἀθ]αναίου, 1. 14-15) où il n’y a qu’un seul garant comme c’est le cas habituellement. Un autre décret de Lamia, pour Nikomachos de Matropolis, (n° 98 : ἔνγυοι τᾶς προξενιάς· Δρώπακος ǀ Νεοπτολέμου. Σώτιμος Φιλόκκα, 1. 14-15) en mentionne deux. Sur les garants de la proxénie, voir Gschnitzer 1973a, col. 688-692.
123 Marek 1984, 146-149 : “Damit gewänne die Vermutung an Boden, dass die Bürgschaft in einer ursprünglichen Verbindung mit der Epinomie steht, die Epinomie als einer Sonderform der Atelie in den Inlandgemeinden. Sich einem Proxenos gegenüber verbürgen hiess in diesem Gegenden ursprünglich nicht anderes als : seine Weidesteuerfreiheit garantieren”. Cette explication a reçu un écho favorable dans Ph. Gauthier, Bull. ép., 1987, 222, p. 310.
124 Marek 1984, 147, reconnaît la difficulté ; il mentionne p. 23 une proxénie sur bronze d'Élis (vie s. a.C.) qui semble encore inédite.
125 Voir p. 368.
126 Voir les réflexions de Marek 1984, 158-159.
127 Arist., Pol., 2.7.6 = 1266b. prétend que certaines cités interdisaient d'acheter autant de terres qu'on le désirait. Les Priénéens, dans un décret pour le néocore d'Artémis d'Éphèse (333 a.C.) accordent au bénéficiaire γης δὲ ἔγτησιν ἄχρι ταλάντων π[έντε], ἀπεχούσης τῶν ὅρων τῶν προς τ[ή]ν Ἐφεσίη[ν μη ἑ]ǀλάσσονι σταδίων δέκα (Syll.3, 282, 1. 12-13).
128 Dans certains cas, comme à Orchomène en Arcadie, la cité accordait de même un droit d'aller couper du bois. l'ἐπιξυλία à ses proxènes (voir ci-dessus, p. 368-369), parce que l'exploitation des forêts était un complément de revenus auquel tout citoyen devait avoir accès.
129 Sur les origines de la proxénie, voir Gschnitzer 1973a, col. 638, et Gauthier 1972, 18-27, et Μ. B. Wallace 1970.
130 Les décrets les plus anciens semblent ceux qui ont été découverts à Phères en Thessalie, SEG, 23, 1968, 415-432, et spécialement le décret n° 415, qui paraît dater des années 450-425 a.C. d'après Jeffery 1990, 99, n° 10 et pl. 11, n° 10 (ces inscriptions, comme celles d'Orchomène d'Arcadie, ont été gravées sur des lamelles de bronze).
131 Sur la fin de la proxénie, voir Gschnitzer 1973a, col. 638-640, et Marek 1984, 390-391.
132 N° 66, 1. 20-21.
133 Pour les époques classique et hellénistique, l'épigraphie de l'Achaïe est peu fournie : le volume IG, VI, n'a jamais été réalisé et un coup d'oeil rapide au Bulletin épigraphique montre que les découvertes récentes en Achaïe concernent essentiellement des inscriptions d'époque impériale.
134 L'élevage extensif était très développé en Illyrie et en Épire : voir Varron, Économie rurale, 2.pr.6. Plus généralement, sur l'ethnos et le développement de l'élevage, voir Cabanes s.d.,. On connaît des décrets de proxénie émanant d’ethnè et Xén., Anabase, 3.4.2, en fournit un exemple ancien en disant que le peuple des Mossynèques possédait un proxène à Trapézonte : voir sur ce point Marek 1984, 121.
135 Cette absence a souvent été soulignée par ceux qui ont eu à traiter de l'epinomia comme par Thiel 1926, 61, Finley 1952, 246, n. 6, ou plus récemment par Sallares 1991, 310-311.
136 Les ἐσχατιαί de l'Attique étaient souvent des ἐσχατιαί intérieures.
137 Voir Gschnitzer 1973a, col. 663-666, et Marek 1984, 121-127. On pourra avoir un exemple de cette coexistence de la proxénie fédérale et de la proxénie civique dans le cas de la troisième Confédération béotienne grâce à Roesch 1965, 101 et 128.
138 Un bon exemple en est fourni par une pierre qui, pour les mêmes citoyens de Kleitôr en Arcadie, porte un décret de proxénie de la Confédération des Magnètes et un décret de la cité de Démétrias qui en était la capitale : IG, V.2, 367, avec corrections de Robert 1969-1990, 1.21-22 et 46-51, et Woodward & Robert, 1927-1928, 73-74. Sur cette inscription, on consultera encore le travail de Holleaux 1938-1957, 1. 231-260.
139 N° 73 : ἔδο[ξ]ε τῶι κο[ινῶι ǀ τῶν Λακ]εδ[αι]μονί[ω]ν Φίλωνα ΑΝΤΙ [---ǀ... Λακεδ]αιμόνιον πρόξενον [εἶμεν ǀ καὶ ε]ὐεργέτα[ν] τοῦ κοινοῦ [τῶν] ǀ Λακεδ[α]ιμοáνοñνίω[ν] και ἐγγόνου[ς αὐǀτοῦ] κτλ. (1. 7-12) ; l'ἐπινομία apparaît de manière absolument incontestable 1. 14. Le choix du lieu de publication du texte, le sanctuaire de Poséidon au Ténare, était également significatif puisqu'il s'agissait du sanctuaire fédéral : sur ce sanctuaire, voir Papahatzis 1976 et Cummer 1978, 35-43. On connaît d'autres décrets fédéraux des Lacédémoniens : IG, V. 1, 1111 peut-être, et 1227 certainement.
140 Sur la Confédération des Lacédémoniens, voir Accame 1946, 126-127 (cette Confédération des Lacédémoniens ne doit pas être confondue avec la Confédération des Éleuthérolaconiens connue au ier s. p.C. et qui comptait 18 cités membres dont Paus. 3.21.7, donne la liste), et Le Roy 1977, 499 et 510-511.
141 N° 95 : 1. 15, le texte parle des honneurs accordés παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν Δωριέων à ses proxènes ; cf. aussi les 1. 1-2, 4-5, 7, 9-10 et 10-11. Sur cette Confédération, voir les éditions commentées du texte et Accame 1946, 209.
142 Sur ces documents, voir en outre. P. Roussel 1926.
143 Le n° 98 est daté d'après le stratège étolien, 1. 1. Sur Matropolis d'Acarnanie, voir Kroll 1932 : de 270 à 219 a.C., Matropolis était étolienne.
144 Sur cette Confédération, voir Kramolisch 1978. Le décret d'Halos pour un citoyen de Larisa en 184/183 a.C. (n° 101) correspond certainement aussi à une telle situation.
145 45 Sur Asôpos, voir Oberhummer 1895 et description par Paus. 3.22.9 : voir Papahatzis 1974-1981, 2.
146 Sur ce sujet, voir les discussions de Marek 1984, 122-126.
147 Sur Glaukôn, voir Pouilloux 1986, 392-398. Un autre des ambassadeurs, Aristeidès fils de Mnèsithéos, du dème de Lamptrai, a également fait l'objet d'une monographie : Habicht 1976. Le décret de Chrémônidès se lit dans Syll.3, 434-435. Sur cette guerre, voir Will 1979-1982, 1.219-233, et Habicht 2000, 161-167.
148 La question a déjà été brièvement examinée par Hodkinson 1988, 52-53.
149 N° 75 (texte de Gérénia) et 135-137 (textes de Gonnoi).
150 N° 99 et 100 : ce sont deux décrets de Lamia. Sur ces poètes itinérants, voir Guarducci 1929.
151 N° 70, 74, 93, 96 et 111.
152 Il avait également obtenu la proxénie à Élatée : IG, IX. 1, 101. Sur ce personnage, voir Marek 1982 (cf. J. et L. Robert, Bull. ép., 1983, 235).
153 Pol. 2.66.5 ; voir Helly 1973, 1.84, et Habicht 1970, 269-273 et pl. 75, pour la photographie du décret.
154 On consultera ce dossier dans FD, III. 1,487-496 (487-488 sur l'aspect du “monument de Dôrothéos”) : les textes sont souvent en mauvais état et les seuls décrets honorifiques permettant une lecture suivie, ceux de Lacédémone et du Koinon des Doriens. sont reproduits dans Syll.3, 770.
155 Voir Kramolisch 1978, 24-25.
156 IG, IX.2, 517.
157 La chronologie des stratèges de la Confédération thessalienne a pu être établie grâce à une liste fournie par Eusèbe de Césarée ; elle a été étudiée par Kramolisch 1978, qui cite les stratégies d'Hippolochos I sous les n° 415 et 418.
158 IG, IX.2, 505 et 506. Les collègues d'Hippolochos n'étant pas les mêmes, il s'agit forcément de deux années différentes.
159 Syll.3, 636, 1. 3-4 : il s'agit de la délimitation des pâturages sacrés (n° 12). Une pierre tombale au nom de Ἱππόλοχος Ἀλεξίππειος a été découverte à Larissa : IG, IX.2, 700.
160 Kramolisch 1978, n° B9. La chronologie est alors plus difficile à établir, car nous ne disposons plus de l'aide d'Eusèbe de Césarée.
161 Kramolisch 1978, n° B10.
162 Kramolisch 1978, n° C4.
163 De cette fourniture de grains. Lenk 1938, en conclut à la richesse du territoire de Phalanna, mais il faut plutôt voir là un témoignage de celle de Nikias.
164 N° 68, 1. 9-13 : οἰομένων δεῖν δανε[ῖσαι τᾶι] ǀ πόλει ἀργύριον, ἐπαγγείλα[το] ǀ καὶ ἔδωκε ὅσου χρείαν ἦχ[εν ἁ πό]ǀλις ἄτοκον ἀποφάσιστον ǀ ἑαυτὸν ποιῶν.
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