III – Îles de l’Égée
p. 109-181
Texte intégral
24-31. Documents sur Délos, Rhénée et Mykonos (ive-iie S. a.C.)
24. La Hiera Syngraphè de Délos (301 ou 300 a.C.)
1F. Dürrbach, “La ἰερὰ συγγραφή de Délos”, REG. 32, 1919, p. 167-178 (E. Ziebarth, “Die ἱερά συγγραφή von Délos”, Hernies. 61. 1926. p. 87-109 ; E. Weiss, “Ιερά συγγραφή”, Ἐπιτύμβιον Heinrich Swoboda dargebracht, Reichenberg, 1927, p. 325-335) ; Dürrbach, ID, 503, p. 313-316.
Cf. A. Wilhelm, AP F. 11, 1935, p. 216, sur les 1. 21-22 ; J. Tréheux, BCH, 68-69. 1944-1945, p. 284-295, sur les échéances pour le paiement des loyers et sur la date ; J. H. Kent, Hesperia, 17, 1948, p. 267-289, commentaire général ; Cl. Vial, Délos, 1984, p. 169 ; J. Tréheux, “Sur la Ἡiéra Syngraphè’de l’Indépendance à Délos”, MH. 48, 1991, p. 248-251, sur la question des troupeaux sacrés ; S. Isager in T. Linders, Br. Alroth, Economies of Cult in the Ancient Greek World. Uppsala, 1992, p. 17 ; S. Isager et J. E. Skydsgaard, Ancient Greek Agriculture. Londres-New York, 1992, p. 194-195 ; G. Reger, Regionalism and Change in the Economy of Independent Delos. Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1994, p. 281-283.
Texte utilisé : ID.
2Le premier document nécessaire à la compréhension de la place de l'élevage à Délos et Rhénée n'est pas un contrat de location, mais plutôt un règlement (syngraphè1) fixant les conditions d'affermage des domaines d'Apollon. Il est gravé sur une stèle de marbre blanc découverte en 1877 par Homolle. Si elle est pratiquement intacte, sa surface inscrite a été très endommagée, car elle a servi de dallage. Les dix-neuf premières lignes sont dans un état de délabrement extrême et, jusqu'à la trentième ligne, les lacunes restent importantes et impossibles à combler, ce texte étant sans parallèle2. Il fallut attendre 1919 pour qu'elle soit publiée par Dürrbach. Auparavant, diverses allusions en avaient porté les parties les plus intéressantes à la connaissance des épigraphistes3.
3Tel que se présente le texte, on peut distinguer plusieurs clauses différentes :
1er §. 1. 1-11 : cautions à fournir par les fermiers ;
2e §, 1. 12-19 : situation juridique des héritiers d'un fermier en cas de décès en cours de bail ;
3e §, 1. 19-29 : obligations particulières pour les fermiers qui élèvent des animaux ;
4e §, 1. 29-30 : reversement de sommes encaissées par les hiéropes ;
5e §, 1. 30-38 : amendes imposées aux fermiers qui n'ont pas payé leur loyer ;
6e §, 1. 38-40 : responsabilité des hiéropes qui ne sont pas parvenus à faire payer des loyers ;
7e §, 1. 40-46 : responsabilité des garants d'un fermier mauvais payeur :
8e §, 1. 46-49 : saisies éventuelles des biens d'un fermier et de ses garants4.
4C'est la troisième clause qui nous intéresse ici et la seule qui sera reproduite ; les indications bibliographiques et critiques se limitent à ce qui concerne directement ces quelques lignes.
[το]ῦ
ὲ [μισ]θοώματος ἀποδ[ώ]σουσι τοῖς ἱεροποιοῖς τὰ μ [ὲν] πύστ[α]
[20] [αὐτ]ῶ[ν?], ἐὰν τ[ὰ] πρόβατα τρέφωσιν, τοῦ μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος κατὰ τὸ πρόβατον ἕκαστον, πάντων δὲ [ἅ] ἂν τρέφωσ[ι]
[-----]ΟΝΤΑ ἀκίνδυνον παν[τόὸς κιν]δύνου - οἱ δὲ ἱεροποιόὶ τοῦ μηνὸς τοῦ Γαλαξιῶνος ἐξετάσαντες τοὺς βοῦς κατ’ὄν[ο]-
[μα], εἰὰν (?) περιὸν τοῦ μηνὸς (τοῦ) Μεταγεινιῶ
τεμένεσι - ca 16 I.AΝΤΟΣ αὐτὸς ΗΜΕ[------]Κ[..]Υ[--------]
[μισθώματος?] πρώτου [.........]ΕΚΛ[.]ΥΣ....[..] μηδὲ [-ca 15 1.-τοῖς ἱεροῖς] τεμένεσιν, εἰὰν δέ τις τρέφει, ἑπομοσ[ά]-
[24] σθ[ω]ν αὐτόν ἱεροποιόι τὸ μὴ εἶναι ὑπόλογον τῶι τρέφοντ[ι] ἐπὶ τὸ μίσθωμα· [ἐ]ξα[γο]ρε[ύε]ιν δὲ ἐξέστω τῶι βουλομένωι
παραλαμβάνειν τὸ ἥμυσυ τῆς τιμῆς τῶν πραθέντων - εἰὰν δέ τις βούλεται τῶν γεωργῶν ἀποδύμενύς τι τῶν ἐγκε[καυ]-
μένων βοσκημάτων ὅσα ἐδεῖτο καταστήσαι, ἐξέστω αὐτῶι ἐγγυητην καταστήσαντι τῆς τιμῆς ἧς ἂν ἀποδώἀποδώ-
σωσι?, [τὸ δ]ὲ λοιπὸμ μίσθωμα ἀ[ποδ]ώ(σου)σι τοῦ μηνὸς τοῦ Ληναιῶνος τῆι ἐκλησίαι, τῶι δὲ ἐσχάτωι ἐνιαυτῶι τοῦ μηνὸς τοῦ
[28] Μεταγειτονιῶνος ὅσοι ἂμ μὴ τρέφωσι πρόβατα, ἀπυδώσουσιν ἅπαν τὸ μίσθωμα ἀκίνδυνον τοῦ μηνὸς τοῦ Μετα-
γειτνιῶνος
5L. 18-23 : Dürrbach 1919, signale qu'il avait cru apercevoir des traces de lettres entre les 1. 18 à 23 et suggère que des “clauses additionnelles” ont été rajoutées à cet endroit ou que l'on a corrigé le texte.
L. 21-22 : la restitution κατ’ὄνΙ[ομα] est due à Ziebarth, p. 93 (reprise par Weiss et Dürrbach, ID). Wilhelm ne la considérait pas comme satisfaisante, car ne respectant pas la règle de la coupure syllabique et proposait κατ’τὸν I| |νόμον]. Il y a tout lieu de supposer l'absence d'une lettre à la fin de la ligne 21, comme à la fin de celle qui précède et de celle qui suit.
L. 22 : Ziebarth restituait τεμένεσι [ἱεροῖς], suivi en cela par Weiss ; cette suggestion a cependant été repoussée par Dürrbach ID qui soulignait que [ἱεροῖς] n'aurait pas été placé avant, mais après τεμένεσι.
L. 24 : la restitution [ἐ]ξα[γο]ρε[ύε]ιν est une suggestion de Glotz à Dürrbach.
L. 25-26 : la restitution τῶν ἐγκε[καυ]Ιμένων est de Ziebarth ; elle a été depuis admise contre la restitution τῶν ἐγκε[κλει]μένων que Glotz avait suggérée à Dürrbach.
L. 26 : καταστῆσαι, Dürrbach 1919, Ziebarth, Weiss ; καταστατῆσαι, Dürrbach, ID, mais cette forme est incompréhensible.
L. 27 : il y a bien ἐκλησίαι, avec un seul kappa sur la pierre, conformément à un usage délien, voir Dürrbach.
6Traduction : “(...) du fermage, qu’ils versent aux hiéropes les [... ], s’ils élèvent du petit bétail, au mois d’Artémisiôn, pour chaque tête de petit bétail, mais pour tous les animaux qu’ils élèvent [...] en espèces ; et que les hiéropes. au mois de Galaxiôn, après avoir fait nominalement le recensement des boeufs, si un surplus, au mois de Métageitniôn, pour les domaines [...] ; et si quelqu'un en élève, que les hiéropes prêtent serment de ne pas faire de déduction du loyer au profit de l'éleveur ; qu'il soit possible à qui le désire de dénoncer de tels délits en recevant la moitié du prix des bêtes vendues : et si l'un des fermiers qui en a reçu désire vendre l'un des animaux marqués au fer rouge qu'il doit fournir comme gage, qu'il le puisse en fournissant un garant pour le prix auquel il le vendra ; qu'ils versent le reste du loyer au mois de Lènaiôn à l’assemblée, mais, la dernière année, au mois de Métageitniôn ; que tous ceux qui n'élèvent pas de petit bétail versent tout le fermage en espèces au mois de Métageitniôn (…)”.
7La nature et la date du document sont sans doute les problèmes les plus faciles à résoudre parmi tous ceux que pose ce texte.
8Dürrbach a résumé le contenu de ce document en disant que “c’est une ordonnance générale, plutôt qu'une loi proprement dite, réglant les conditions des baux pour les fermages des domaines sacrés”. Bien que l'expression ne se retrouve pas dans notre texte, on peut à coup sûr y reconnaître le règlement auquel les comptes des hiéropes font allusion lorsqu'ils traitent des domaines sacrés qu'Apollon possédait à Délos et à Rhénée et qui est appelé tantôt Hiera Syngraphè tantôt, de façon abrégée, Syngraphè5.
9L'écriture nous reporte à la fin du ive s. a.C., au début de l'époque de l'Indépendance délienne acquise sur Athènes en 314 a.C.6 Kent avait placé la Hiera Syngraphè en 290 a.C., sans offrir de véritable argumentation7. J. Tréheux a cherché à préciser la date en supposant que c'était ce texte qui établissait la règle des baux décennaux ; or, ce n’est qu'en 300 a.C. que le rythme décennal commença à être réellement mis en application ; il en a donc conclu que la Hiera Syngraphè devait dater de 301 a.C. ou 300 a.C.8 La date proposée par J. Tréheux a servi à G. Reger pour replacer la rédaction de la Hiera Syngraphè dans son contexte : il se serait agi de mettre un terme à un certain nombre de dérives qui auraient marqué la gestion des domaines sacrés dans les premières années de l'Indépendance9.
10Le texte, très lacunaire, présente d'insurmontables difficultés de compréhension, malgré l'usage de tirets qui, sur la pierre, servent à séparer les clauses principales (1. 21 et 25). Il faut d'abord essayer d'en établir la logique avant de voir les informations que l'on peut en tirer sur l'élevage délien.
11L'extrait choisi oppose deux types de fermiers : ceux qui élèvent du petit bétail (ἐὰν τ[ὰ] πρόβατα τρέφωσιν. 1. 20) et ceux qui n'en élèvent pas (ὅσοι ἄμ μὴ τρέφωσι, 1. 28).
12— Les lignes 19 à 21 s'adressent aux fermiers éleveurs de petit bétail. Ils devront verser leur fermage (μίσθωμα) aux hiéropes en Artémisiôn, c'est-à-dire en avril-mai10. Ce fermage est calculé par tête de bétail et le paiement devra se faire en monnaie ἀκίνδυνον πάντος κινδύνου (1.21 ; cf. 1.28). Cette expression, que l'on retrouve souvent dans les contrats sur papyrus11, est utilisée pour un paiement en espèces, à l'exclusion de tout versement en nature ou transfert de titre de créance12.
13— Aux lignes 21 à 23, il est tout d'abord question d'un recensement des bovins que les hiéropes devront effectuer au mois de Galaxiôn (en mars-avril ; 1. 21). La restitution κατ’ὄνΙ[ομα] (1. 21-22) pose problème : s'agit-il de noter le nom des animaux eux-mêmes et dans quel but ? On pourrait tout aussi bien comprendre que les hiéropes devaient relever les noms des fermiers qui élèveront ces animaux. Se pose aussi la question des propriétaires de ces animaux. Si on les attribue aux fermiers, il faut alors comprendre pourquoi les hiéropes interviennent. A la ligne 22 quelques mots lisibles mentionnent un “surplus” (τὸ περιόν). Kent a pensé qu’un second recensement avait lieu durant le mois de Métageitniôn (août-septembre)13, peut-être pour tenir compte du croît que le bétail avait connu pendant l'année14.
14— Les lignes 23-25 semblent étroitement liées aux précédentes. Les hiéropes doivent prêter un serment relatif aux fermiers qui élèvent du bétail : on cherche à éviter que les éleveurs n’obtiennent une réduction illicite sur leur loyer15. Seule la clause pénale, classique dans sa formulation et ses décisions, est claire : tout témoin d'un acte illégal est invité à venir le dénoncer contre récompense16.
15— A partir de la ligne 25, avec une nouvelle clause dont le début a été signalé par le lapicide au moyen d'un tiret gravé sur la pierre, les choses deviennent plus claires. Il s'agit des fermiers qui désirent vendre (ἀποδίδομαι, cf. 1. 25 et 26-27) l'un des animaux marqués au fer rouge et qui devront fournir un garant.
16— Enfin, les dernières lignes (27-29) reviennent sur la question des dates de versement des loyers. Les fermiers qui élèvent du bétail en verseront le solde (τὸ δ]έ λοιπὸμ μίσθωμα, 1. 27) en Lènaiôn, c'est-à-dire en janvier-février, devant l'assemblée, pratique qu'illustrent parfois les comptes des hiéropes17. La dernière année du bail, ce solde devra être payé en Métageitniôn (août-septembre), c'est-à-dire avec cinq mois d'avance, probablement parce qu'en Lènaiôn les nouveaux locataires des fermes auront déjà remplacé les anciens.
17Deux questions sont soulevées par ces quelques lignes : les dates de versement des loyers par les fermiers et la propriété des animaux marqués au fer rouge que mentionnent les lignes 25-26.
18a) Par rapport aux fermiers qui n’élevaient pas de petit bétail et devaient payer leur fermage en Métageitniôn (août-septembre), ceux qui pratiquaient l’élevage jouissaient d’un régime spécial puisqu'ils versaient leur loyer en deux termes dont le second était fixé à Lènaiôn (janvier-février. 1. 27). Le premier semble tomber en Artémisiôn (avril-mai, 1. 19-21)18. Le calendrier agricole peut aider à expliquer ces choix. Avril-mai, c'est le moment où les moutons sont tondus et où les toisons sont vendues19. L'échéance de Lènaiôn (janvierfévrier) s'explique plus difficilement : nous sommes alors au début de l'une des périodes d'agnelage20, c'est-à-dire à un moment où la vie pastorale connaît une accélération. Mais les fermes où l'on pratiquait l'élevage comportaient aussi des vignes et des oliviers et participaient également à la production céréalière. Dans ce contexte, il est possible que le premier versement du loyer effectué par tête de bétail en Artémisiôn puisse s'opposer au second versement de Lènaiôn, fait, quant à lui, grâce aux autres revenus agricoles des mêmes fermes21. Curieusement, dans les comptes des hiéropes de l'époque de l'Indépendance, il n'y a pas de trace de ce versement en deux échéances22. Il est probable que l'on a très tôt modifié cette clause.
19b) La question de la propriété du bétail cité dans la clause des lignes 21-28 a aussi soulevé des difficultés. Il y est question de bovins (βοῦς. 1. 21 ; βοσκημάτων, 1. 26) marqués au fer rouge et dont les hiéropes doivent faire le recensement23.
20Nombre de savants ont donc considéré qu'Apollon possédait du bétail dont il confiait l'élevage aux fermiers de ces domaines : Kent parlait ainsi des “animaux marqués au fer rouge que possédait le temple et qui pâturaient sur les domaines”24 et beaucoup citaient un passage du compte de 250 a.C. où le chapitre des dépenses enregistre un versement de 1 drachme et 2 oboles à un certain Nouios qui avait marqué du bétail au fer rouge25. Seul J. Tréheux s'est nettement prononcé contre l'existence de bétail sacré sur les domaines d'Apollon, parce que les comptes des hiéropes n'en font jamais mention26. Il a parfaitement raison. Restait cependant à expliquer pourquoi les hiéropes auraient eu à dresser l'inventaire des animaux des particuliers et à les marquer au fer rouge27. Selon J. Tréheux, “le bétail étant la garantie du second paiement [celui qui a lieu en Lènaiôn], on comprend que les hiéropes l’aient à l’occasion fait marquer au fer pour empêcher les fermiers de le vendre à la sauvette”28. Il admet de plus que l’obligation de marquer les animaux telle qu’elle est prévue par la Hiera Syngraphè n’a que rarement été mise en pratique : “Le règlement est une chose, l’application est une autre”29.
21On peut cependant préciser encore : les animaux qui devront être recensés et marqués au fer rouge forment le bétail aratoire en possession des fermiers et c’est pour cela que la Hiera Syngraphè utilise la forme au masculin a propos du recensement (ἐξετάσαντες τοὺς βοῦς. 1. 21)30. Les précautions prises s'expliquent par le fait que ces animaux servent de garantie au dieu. Voilà pourquoi ils sont marqués au fer rouge et enregistrés avec leur nom. En cas de non-paiement du loyer, ils peuvent être saisis par les hiéropes, comme le montre un autre passage de la Hiera Syngraphè où l'on prévoit que les hiéropes devront saisir les récoltes, les boeufs, le petit bétail et les esclaves du fermier mauvais payeur31. On sait que dans les premiers temps de leur administration du moins, il est arrivé aux hiéropes de procéder à des telles saisies32. Lors de la rédaction de la Hiera Syngraphè, on avait voulu éviter que des fermiers, se sachant défaillants, aillent vendre leur bétail aratoire, tout en réservant aux autres la possibilité de procéder à une telle vente s'ils l'estimaient nécessaire, à condition toutefois qu'ils fournissent un garant pour la valeur des animaux. Il n'y a donc pas ici de traces d'un bétail sacré.
25-27. Inventaires déliens de l'époque de la première domination athénienne (ive s. a.C.)
22Les inventaires de la première domination athénienne, c'est-à-dire antérieurs à 314 a.C. et dont nous possédons la copie gravée sur l'Acropole d'Athènes33, attestent cependant que le sanctuaire a bien alors possédé un bétail sacré. La datation de ces inventaires n'est pas encore précisément établie, mais il n’y a pas de doute sur le fait qu'ils doivent remonter aux années 360-350 a.C.34. Nous ne citons ici que les passages qui nous intéressent, dans l'édition données par J. Coupry.
23Texte no 25
ID, 104-10. 1. 16-18 : ψυκτὴρ ἀπο τῶν ἐρίων τῶν ίερῶ[ν προβάΙ[των.... 20 1 Τάδ]ε προσπαρέδομεν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρ[χής. |... 23 1.......ψυκ]ὴρ ἀπὸ τῶν ἐρίων τῶν ιερῶν προβάτων.
L. 18 : ψυκτ]ῆρα, Koehler, IG, II.816 ; ψυκ]τὴρ pour Kirchner, IG, II2, 1639.
24Traduction : “(...) un vase à rafraîchir35 grâce au produit des laines des brebis sacrées (...) Pendant notre administration nous avons procédé à l'enregistrement supplémentaire36 de ceci : (...) un vase à rafraîchir grâce au produit des laines des brebis sacrées (...)”.
25Texte no 26
ID, 104-1 1B. 1. 33 : ψυκτήρ· ψυκτὴρ ἀπ[ὸ τῶν προβάτων].
L. 3.3 : ἀπὸ τῶ[ν ἐρίωυ τῶν προβάτων, Koehler, IG, II, 816 et Kirchner IG. II2, 1638 ; la restitution ἀπ[ὸ τῶν προβάτων] est de Coupry.
26Traduction :“(...) un vase à rafraîchir37 ; un vase à rafraîchir grâce au produit des brebis (...)”.
27Texte no 27
ID. 104-12, 1. 1 10-1 1 1 : ψυκτῆρες ἀπὸ τῶν προβά]τοίν ΙΙ · καὶ αὐτοὶ ?] I προσπαρέδομεν ψυκτῆρα ἀπὸ [τῶν ἐ]ρίων τῶν προβάτων [ἐκ τῆς] [εντετ]ηρ
[ος].
L. 110 : ψυκτῆρες puis un Π et une lacune, Koehler, IG, II, 818 et ψυκτῆρες Π [---6 1. ---]Ο.Δ, puis une lacune, Kirchner IG, II2, 1640.
L. 110-111 : la copie de Lebas, I, 242, donne ΨΥΚΤΗ.Α et ΤΩΝΙΙΡΟΒΑΤΩ à la lin de la ligne ; τάδε] I προσπαρέδομεν ψυκτῆρα [ἀ]πὸ [τῶν ἐρί]ων τῶν προβάτων, Koehler, IG, II, 818 ; Kirchner IG, II2, 1640 ponctue aussi après προσπαρέδομεν puis ψυκτήρα ἀπὸ[τῶν ἐρί]ων τῶν προβάτων [---12 1. ---] PI I puis une lacune.
28Traduction : “(...) 2 vases à rafraîchir grâce aux revenus des brebis ; et nous-mêmes nous avons procédé à l'enregistrement supplémentaire d'un vase à rafraîchir grâce au produit des laines des brebis de la pentétéride (...)”.
29De ces trois passages, il appert qu'au ive siècle a.C., le sanctuaire d'Apollon possédait des brebis sacrées, des hiera probata, dont les laines étaient vendues. Le produit de cette vente servit par trois fois au moins à acheter un vase à rafraîchir le vin. un psyktèr, sans doute en bronze, consacré au dieu et enregistré dans l'inventaire de ses biens38. L'étude du paysage agraire de Délos menée par M. Brunet a peut-être apporté un argument supplémentaire en faveur de la pratique d'un élevage sacré au IVe s. a.C. Elle a constaté en effet que les deux extrémités de l'île, au nord et au sud, se présentaient comme des eschatiai : difficiles à cultiver, battues par les vents, elles ne semblent pas avoir été mises en valeur autrement que comme de vastes enclos naturels pour un élevage extensif39. Si ces terres étaient sous le contrôle du dieu, elles auraient été aptes à accueillir les brebis sacrées, les hieraprobata du ive s. a.C. Au moment où la Hiera Syngraphè fut rédigée, les brebis sacrées d'Apollon n’existaient peut-être déjà plus ou. du moins, elles avaient disparu dès les premières décennies du iiie s. a.C., moment où furent gravés les premiers inventaires en notre possession.
28. Règlement des baux sacrés, modifications de 157/156 a.C.
30L'Indépendance prit fin en 167/166 a.C., avec le retour de l'île dans le giron athénien40. Après cette date, un nouveau règlement pour l'administration des domaines sacrés devint nécessaire. Ce texte est aujourd'hui perdu, mais, en 157/156 a.C., certaines modifications y furent apportées et gravées avec les contrats de cette année-là41. L'une d'entre elles concerne indirectement l'élevage :
31ID, 141GB. col. I, 1. 45-46 : μὴ ἐξέστο) πρόβατα εἰς τὰς ἀμΙπελους ἐμβαλεῖν· εἰ δὲ μή, ἀποτεισάτω [δρ]
ὰς ΗḤ κατ’ἐνιαυτόν.
32Traduction : “(...) qu’il ne soit pas permis de laisser pénétrer du petit bétail dans les vignes ; sinon, que l'on fasse payer une amende de 200 drachmes par an (...)” Il n'est ici question que du petit bétail (πρόβατα). Le problème des relations entre les bergers et les vignerons, bien connu par ailleurs, devait se poser avec acuité sur les domaines du dieu à Délos et à Rhénée où les vignes étaient nombreuses et l'espace toujours rare42.
29. L'élevage sur les domaines d'apollon à Délos, Rhénée et Mykonos (314-166 a.C.)
33Les documents qui précèdent fournissent le cadre légal dans lequel l'élevage s'est développé sur les domaines d'Apollon pendant l'époque hellénistique. Mais le grand avantage de la documentation délienne est de nous permettre de confronter la théorie avec la réalité grâce aux comptes des hiéropes qui offrent une source essentielle sur l'agriculture dans les Cyclades à la haute époque hellénistique43. A partir de l'année 300 a.C., l'ensemble des domaines d'Apollon sis à Délos et à Rhénée était mis tous les dix ans en adjudication. A cette occasion, les hiéropes se rendaient dans les exploitations44 afin de s'assurer que les fersmiers en fin de bail restituaient au dieu tout ce qui leur avait été confié. Un inventaire était alors dressé45.
34Un seul de ces documents nous a été transmis intact, celui de l'année 250 a.C. (compte IG, XI.2, 287A. 1. 142-180). Il servira de référence non seulement parce qu'il est l'un des mieux conservés, mais aussi parmi les plus anciens. Pour la suite nous n'avons que des textes plus ou moins lacunaires pour :
220 a.C. (ID, 351,1. 6-24) ;
210 a.C. (ID, 356bis B, 1. 20-46) ;
200 a.C. (ID, 374).
180? a.C. (ID, 373)
35En outre il arrivait fréquemment qu'un domaine fût réadjugé en cours de période décennale : les fermiers devaient en effet présenter chaque année des garants capables d'endosser la responsabilité financière en cas de non-paiement du loyer annuel. S'ils ne parvenaient pas à se constituer de garantie, le domaine leur était retiré, puis réadjugé pour le reste de la période décennale. Naturellement un inventaire avait lieu et tout cela figurait dans le compte de l’année. Ce fut le cas :
en 189 a.C., pour Charôneia et un autre domaine, peut-être Hippodromos (ID, 403, 1.48-55) ;
en 174 a.C. pour Panormos d’après une relecture de Kent46 (ID, 440B, 1. 17-21) ;
en 178 a.C. pour Nikou Chôros (ID, 445,1. 16-24) ;
en 177 a.C. pour trois domaines dont Phytalia avec certitude et peut-être Panormos (ID, 452,1. 16-3247).
36A l'issue de son bail, tout fermier avait la possibilité de le renouveler sans passer par les enchères, mais il lui fallait alors accepter une augmentation automatique de 10 % de son loyer que les textes appellent l'epidekaton48. Dans ce cas les hiéropes ne procédaient pas à un nouvel inventaire. C'est ainsi qu'en 250 a.C. six des vingt domaines firent l'objet d'une reprise sans enchères49.
37Il faut encore souligner que les inventaires ne peuvent en aucune façon être considérés comme des descriptions complètes des fermes. Tout ce qui appartient au fermier, les esclaves, les animaux et le matériel de travail, n'est pas inventorié, contrairement aux bâtiments, aux pieds de vigne et aux arbres qui, eux, sont propriété d'Apollon50.

Fig. 3 : Rhénée, Délos et Mykonos.

Fig. 4 : Les domaines sacrés d'Apollon à Rhénée.
38Nous donnons ici seulement la rubrique du compte de 250 a.C. qui concerne les locations de l'année51. La stèle est opisthographe ; les inventaires des domaines se trouvent sur la face A, aux lignes 142-180.
Dürrbach. IG, XI.2, 287A, 1. 142-180 (M.-Chr. Hellmann, Choix d'inscriptions architecturales grecques, Lyon. 1999,45.1. 142-157).
Cf. J. H. Kent, BCH, 63, 1939, p. 240, restitutions ; J. H. Kent. Hesperia, 17, 1948. p. 300-301 domaines et p. 327, no 100, restitutions ; M. Brunet, BCH. 1 14, 1990, p. 672-674, sur les lignes 151-153, commentaire de l'inventaire de Phoinikes.
Texte utilisé : Dürrbach.
ἐμισθώσα-
μεν δὲ καὶ τὰ τεμένη ὰ τοῦ θεοῦ εἰς ἔτη δέκα κατὰ τὴν ἰερὰν συγγραφὴν καὶ ἐμισθώσαντο οἵδε τὸν Ἱππόδρομον Ἀντίγονος Τηλεμνήστου δραχμῶν
[144] ἔγγυοι Τηλέμνηστος Φιλίου, Ἀριστόβουλος Ἀρκέοντος καὶ παρέλαβεν κλείσιον τεθυρωμένον. θάλαμον ἄθυρον, βούστασιν ἄθυρον, προβατῶνα ἄθυρον, ἰπνῶνα ἀθυρον, θύραν αὐλείαν τὸ Κεραμεῖον Λυσῆς Σίμιος
οὐ καθιστάντος δὲ τοὺς ἐγγύους, ἀνεμισθώσαμεν καὶ ἐμισθώσατο Εὒδικος Φιλιστίδου δραχμῶν
ἔγγυοι Ἀναξίθεμις,
Κραταίβιος Ἐρητυμένου καὶ παρέλαβεν θύραν αὐλείαν. κλείσιον τεθυρωμένον καὶ θάλαμον ἔχον τεθυρωμένον, κλίμακα φοινικίνην, ὑπερώιδιον τεθυρωμένον, μυλῶνα τεθυ[ρω]-
μένον, ἀνδρώνιον τεθυρωμένον - ἐπὶ τοῦ κήπου θύρα-, ἰπνῶνα ἄθυρον ἐγ κήπωι, ἀνδρώνιον ἄθυρον, συκᾶς τέτταρας, ῥοάν τὴν Λίμνην Γλαῦκος Γλαύκου δραχμῶν ΔΔ˫ ἔγγυο[ς]
[148] Ξένων Νικάνορος. Λειμῶνα Διονυσύδωρος δραχμῶν ΗHΔΔ˫ ἔγ(γ)υοι Θειαῖος καὶ Συνώνυμος οἱ Θεαίου-καὶ παρέλαβεν κλείσιον τεθυρωμένον βούστασιν τεθυρωμένη[ν],
ἀχυρῶνα ἄθυρον. προβατῶνα ἄθυρον, άλλο οἴκημα τεθυρωμένον, θύραν αὐλείαν Κορακὰς καὶ Σολόην Φίλαρχος Θεωρύλου δραχμῶν ΗΗΗΗΔΔ ἔγ(γ)υοι Πυθαγόρας Ἅβρωνος, Χέρ-
σις Ἐλπίνου·καὶ παρέλαβεν θύραν αὐλείαν, κλείσιον τεθυρωμένον, θαλάμους δύο ἀθύρους, βούστασιν ἄθυρον, προβατῶνα ἄθυρον, ὐπερώιδιον ἄθυρον, θάλαμον τεθυ-
ρωμένον Φοίνικας Ἀντίγονος Διδύμου δραχμῶνἔγ(γ)υυι Σωσίδημος Νίκωνος, Ἄναξος Τελέσωνος καὶ παρέλαβεν θύρας αὐλείας δύο, κλείσιον τεθυρωμένον, θάλα-
[152] μον ἄθυρον, βούστασιν ἄθυρον, προβατῶνα διπλοῦν ἄθυρον, ἀχυρῶνα ἄθυρον, ὑπερώιον τεθυρωμένον θάλαμον ἔχον ἄθυρον, ίπνῶνα ἄθυρον, ἀμπέλους, συκᾶς ΔΔΔΔ, ἐρινούς Π Ῥάμνους ἐμισθώσατο Κυνθιάδης δραχμῶν
, οὐ καθιστάντος δὲ τοὺς έγγύους, ἀνεμισθώσαμεν καὶ ἐμισθώσατο Παρμίσκος Διοδότου δραχμῶν
ἔγ(γ)υοι Ἀντίρρητος Ἀντιγόνου, Θυμίας Ἐχεκρατίδου καὶ παρέλαβεν θύραν αὐλείαν, προβατῶνα ἄθυρον, πυργίον τεθυρωμένον, ἀνδρώνιον τεθυρω-
μένον, κλείσιον τεθυρωμένον, βούστασιν ἄθυρον, θαλάμους ἀθύρους, ἀμπέλους, συκᾶς
, ῥοήν Νικοῦ Χώρον Πυθοκλῆς Φερεκλείδου δρα-
[156] χμῶνἔγγυοι Τηλέμνηστος Ἀντιγόνου, Ῥάδις Σκύδρου·καὶ παρέλαβεν θύραν αὐλείαν, κλείσιον τεθυρωμένον, θάλαμον ἄθυρον, μυλῶνα ἄθυρον, αχυρώνα ἄθυρον, βούστασιν ἄθυρον, ἀνδρώνιον ἄθυρον, ὑπερώιδιον, προβατώνα ἂθυρον, ἰπνῶνα ἂθυρον, αμπέλους
, συκᾶς ΔΠ. Λίμνας Αὐτοκλής Τελέσωνος δραχμών
ἔγγυοι Ἀντίγονος Δημέου, Τηλέμνηστος Ἀντιγόνου καί παρέλαβεν θύρας αὐλείας δύο, κλείσιον τεθυρωμένον, θάλαμον τεθυρωμένον, ἄλ(λ)ον ἄθυρον, ἀχυρώνα ἄθυρον, μυλῶνα ἄθυρον, βούστασιν τεθυρωμένην, ὑπερώιδιον τεθυρωμένον ἀνδρώνιον ἄθυρον, ἀμπέλους
. συκᾶς ΔΔΔΙΙ, ἐρινούς ΙΙΙ Διονύσιον Ἡρακλείδ[ης]
[160] Ῥηναιεΰς δραχμῶνἔγγυοι Πύλυβος Διοδύτου, Σώσιλος Νησιώτου· καὶ παρέλαβεν θύραν αὐλείαν. κλείσιον τεθυρωμένον, θάλαμον τεθυρωμένον, ἀχυρῶνα ἄθυρον, μυλῶνα τεθυρωμένον, ἰπνῶνα ἄθυρον, ὑπερώιδιον τεθυρωμένον, ἀνδρώνιον ἄθυρον, προβατῶνα ἄθυρον, ἀνδρώνιον ἄθυρον άμπέλους
, συκᾶς ΔΔΔΠΙ Σκιτών[ει|-αν Ἀρχεδάμας Κτησικλείους δραχμῶν
ἔγγυοι Ἀχαιός Ἀριστείδου, Ἀριστόβουλος Μενεκράτου καὶ παρέλαβεν κλείσιον τεθυρωμένον. θαλάμους δ[ύο] ἀθύρους, τὸν τοῖχον τὸν πρόσβορρον πεπτωκότα, βούστασιν ἄθυρον, ὑπερῶιον τεθυρωμένον, ἄλλα οἰκήματα τρία ἄθυρα, θὐραν αύλείαν, ἀμπέλους
(rasura), συκῆ[ν].
[164] Χαρώνειαν Εὐκτήμων καὶ Δεξικράτης Ἀχαιοῦ δραχμῶν ΧΗ ἔγγυοι Παντέλής Οἴκωνος, Χάρμος Κτησιβούλου καὶ παρέλαβον κλείσιον τεθυρωμένον, θαλάμους δύο τὸν ἕν[α] τεθυρωμένον. βούστασιν ἄθυρον, προβατῶνα ἄθυρον, οἴκημα ὀροφήν οὐκ ἔχον, πύργον τεθυρωμένον, θύραν αὐλείαν, ἄλλην οἰκίαν ἔχουσαν θύραν αὐλείαν, κλείσιον τεθυρωμέν[ον], θάλαμον τεθυρωμένον, ἄλλον θάλαμον, ἀνδρώνιον τεθυρωμένον, ἰπνῶνα(ν) ἐστυλώμενο(ν) τὴν δοκόν, βούστασιν ἄθυρον, ἀχυρώνα ἄθυρον, προβατῶνα ἄθυρον, συκᾶς
ΔΔΔΔΠΙΙ, ἀμπέλουςΠάνορμον Στήσαρχος δραχμ<ν>ων
ἔγγυοι Φίλλις Διαίτου, Πολύξενος Ἀρησιμβρότου καὶ παρέλαβεν θύραν αὐλείαν, κλείσιον τεθυρωμέ-
[168] νον, θάλαμον τεθυρωμένον, ἀχυρῶνα ἄθυρον. βούστασιν ἄθυρον, ἰπνῶνα ἄθυρον, πιθῶνα τεθυροιμένον, ὑπερώιδιον, προβατῶνα ἄθυρον, ἀνδρώνιον τεθυρωμένον, ἀμπέλους, συκᾶς ΔΔΠΙΙΙΙ. ἐρινύν Χαρήτειαν Φιλόνικος Φερεκλείδου δραχμῶν
ἔγγυοι Πραξιμένης Καλλιδίκου Ξένων Πιστοῦ - καὶ παρέλαβε[ν]
θύραν αὐλείαν, κλείσιον τεθυρωμένον, θαλάμους δύο τεθυρωμένους, ἐν τῶι ἑνὶ δοκὸν ἐστυλωμένην, βούστασιν ἐστυλωμένην ἄθυρον, σιτοβολῶνα ἄθυρον, ἀχυρώνα [ἄ]-
θυρον, ὑπερώιδια δύο τεθυρωμένα, ἀνδρώνιον θάλαμον ἔχον ἄθυρον, άνδρώνιον ἄθυρον, ἰπνῶνα ἄθυρον, μυλῶνα ἄθυρον, προβατῶνα ἐστυλωμένον, ἀθυρ[υ]ν ?,ἀμπέλους,
[172] συκᾶςΠύργ[ο
]ς Εὐθέας
[εν]
λ[λ]ου δραχμῶν Χ ἔγγυοι Ἀντικράτης Ἀριστοδίκου, Χαρίλας Ἀντιγόνου καὶ παρέλαβεν θύραν αὐλείαν, κλείσιον τεθυρωμένον, θαλά-
μους δύο τεθυρωμένους, ἀχυρῶνα ἄθυρον, βούστασιν ἄθυρον, ἀνδρώνια δύο τεθυρωμένα, ὑπερώιδιον τεθυρωμένον, ἰπνώνα ἄθυρον, προβατῶνα ἅθυρον, ἀμπέλους
συκᾶς, ἐρινοὺς δύο καὶ οἵδε τῶν μεμισ[θω]μένων ἐπέβαλον τὰ ἐπιδέκατα κατὰ τὴν συγγραφήν Πορθμῶι Πυθοκλῆς Φερεκλείδου ἐπὶ
ἐπέβαλεν
[C/] καὶ μεμείσθωται σὺν τῶι ἐπιδεκάτωι ΧΔΔ˫˫˫˫C/ ἔγγυοι Κριτόβουλος Ἀμπυκίδου, Φίλαρχος Φιλίου τῶι ἐν Ἄκραι Δήλωι Ἔμπεδος Ξἐνωνος ἐπὶ HHHH ἐπέβαλεν ΔΔΔΔ, κα[ὶ]
[176] μεμίσθωται σὺν τῶι ἐπιδεκάτωι ΗΗΗΗΔΔΔΔ ἔγγυοι Τελέσων Ξένωνος, Ἐπίχαρμος Βουληκράτου τοίς Σωσιμαχείοις Ἀπολλώνιος ἐπὶ HHἐπέβαλεν ΔΔ
καὶ μεμίσθωται σὺν τῶι ἐπιδεκάτωι ΗΗ
ΔΔ
ἔγγυοι Μένυλλος Μενύλλου, Ἰσόδικος Σωσίλου Φυταλιᾶι Εὔβιος Θεοδότου ἐπὶ ΔΔΔΔ˫˫˫˫ ἐπέβαλεν ˫˫˫˫IIC//καὶ μεμίσθωται ΔΔΔΔΠ˫˫˫IIC//· ἔγγυοι Ἄνεκτος Εὐ-
δίκου, Χαρικλείδης Ἀριστοκρίτου Ἐπισθενείαι Περίανδρος Ἡγησαγόρου ἐπὶΗ
Δ ἐπέβαλεν
ΔΓ˫ καὶ μεμίσθωται σὺν τῶι ἐπιδεκάτωι
ΗΗΔΔΠΙ ἔγγυοι Κράτων Μηνσιάδου. Βούλών Τύννωνος τῶι Λυκωνείωι Ἀκριδίων Διονυσοδώρου ἐπὶ ΗΔ˫ ἐπέβαλεν
Δ˫C/καὶ μεμίσθωται σὺν ἐπιδεκάτωι ΗΔΔ˫˫C/· ἔγγυοι <> Ἡρακλείδης Ἐπαρχίδο[υ],
[180] Ἀριστόβουλος Ἀριστείδου
39L. 148 : la forme ἔγυοι se retrouve à d’autres lignes (149, 151) ; elle est fautive, et le texte porte le plus souvent ἔγγυοι (cf. dès la 1. 145).
L. 149 : à la fin de la ligne, XẸP ou XḤP.
L. 156 : Wilhelm avait proposé de remplacer le nom Σκύδρου en Κύδρου. mais Σκύδρος est bien un nom délien.
L. 157 : HH[H] selon Homolle, ce que la pierre n'autorise pas pour Dürrbach.
L. 161 : il y a peut-être un redoublement de la mention de l'ἀνδρώνιον ἄθυρον.
L. 163 : le graveur avait d'abord mis ΗΗΔΠΙΙΙΙ avant de corriger le second H en Δ.
L. 166 : la pierre porte IΙΙΝΩΝΑΝΕΣΤΥΛΩΜΕΝΟΣ.
L. 171 : Λ[..]ΥΚΩΝ, ἀμπέλους sur la pierre ; la lecture [Δ] est de Kent 1939.
L. 172 : Πύργ[ους .]ΟΕΑΣ sur la copie de Dürrbach ; Εθέας Γ[ερύ]λ[λ]ου. Kent 1939, qu'il corrige par Εὐθέας
[εν]
]λ[λ]ου en 1948.
L. 175 : ΔΔΔΔ˫˫˫[C/], Kent 1939.
L. 179 : deux hastes verticales apparaissent entre ἔγγυοι et Ἡρακλείδης.
40Traduction : “(...) et nous avons mis en location les domaines sacrés du dieu pour dix ans conformément au Contrat Sacré et voici ceux qui les ont pris en location :
pour Hippodromos, Antigonos fils de Tèlemnestos, à 661 drachmes ; garants, Tèlemnestos fils de Philios, Aristoboulos fils d'Arkéôn et il a reçu une grande salle avec porte, une chambre sans porte, une étable sans porte, une bergerie sans porte, un fournil sans porte, une porte de cour ;
pour Kérameion, Lysès fils de Simis, à 250, mais comme il n'avait pas fourni de garants, nous l'avons remis en location et Eudikos fils de Philistidès l'a pris en location à 250 ; garants, Anaxithémis, Krataibios fils d'Érètyménès et il a reçu une porte de cour, une grande salle avec porte, une chambre ayant porte, un escalier en bois de palmier, un petit étage avec porte, un moulin avec porte, un local pour les hommes avec porte, – porte sur le jardin – un fournil sans porte dans le jardin, un local d'hommes avec porte, quatre figuiers, un grenadier ;
pour Limnè, Glaukos fils de Glaukos, à 21 drachmes ; garant, Xénôn fils de Nikanôr ;
pour Leimôn, Dionysodôros, à 221 drachmes ; garants, Theiaios et Synônymos, tous deux fils de Theiaios, et il a reçu une grande salle avec porte, une étable avec porte, une grange avec porte, une bergerie sans porte, un autre édifice avec porte, une porte de cour ;
pour Korakiai et Soloè, Philarchos fils de Théôrylos, à 420 drachmes ; garants, Pythagoras fils d’Habrôn, Chersis fils d’Elpinès, et il a reçu une porte de cour, une grande salle avec porte, deux chambres sans porte, une étable sans porte, une bergerie sans porte, un petit étage sans porte, une chambre avec porte ;
pour Phoinikes, Antigonos fils de Didyntos, à 651 drachmes ; garants, Sôsidèmos fils de Nikôn, Anaxos fils de Télésôn, et il a reçu deux portes de cour, une grande salle avec porte, une chambre sans porte, une étable sans porte, une bergerie double sans porte, une grange sans porte, un étage avec porte comportant une chambre qui est sans porte, un fournil sans porte, 596 pieds de vigne, 40 figuiers, 5 figuiers sauvages ;
Kynthiadès a pris en location Rhamnoi à 553 drachmes, mais, comme il n’avait pas fourni de garants, nous l’avons remis en location et Parmiskos fils de Diodotos l’a pris en location à 553 drachmes, garants, Antirrhètos fils d’Antigonos, Thymias fils d’Échékratidès, et il a reçu une porte de cour, une bergerie sans porte, une petite tour avec porte, un local pour les hommes avec porte, une grande salle avec porte, une étable sans porte, des chambres sans porte, 1978 pieds de vigne, 91 figuiers, un grenadier ;
pour Nikou Chôros, Pythoklès fils de Phérékleidès, à 260 drachmes ; garants, Tèlemnestos fils d’Antigonos, Rhadis fils de Skydros, et il a reçu une porte de cour, une grande salle avec porte, une chambre avec porte, un moulin sans porte, une grange sans porte, une étable sans porte, un local pour les hommes sans porte, un petit étage, une bergerie sans porte, un fournil sans porte, 700 pieds de vigne, 15 figuiers ;
pour Limitai, Autoklès fils de Télésôn, à 343 drachmes ; garants, Antigonos fils de Dèméas, Tèlemnestos fils d’Antigonos, et il a reçu deux portes de cour, une grande salle avec porte, une chambre avec porte, une autre sans porte, une grange sans porte, un moulin sans porte, une étable avec porte, un petit étage avec porte, un local pour les hommes sans porte, 1514 pieds de vigne, 32 figuiers, 3 figuiers sauvages ;
pour Dionysion, Hèrakleidès de Rhénée, à 804 drachmes ; garants, Polybos fils de Diodotos, Sôsilos fils de Nèsiôtès, et il a reçu une porte de cour, une grande salle avec porte, une chambre avec porte, une grange sans porte, un moulin avec porte, un fournil sans porte, un petit étage avec porte, un local pour les hommes sans porte, une bergerie sans porte, un local pour les hommes sans porte, 1056 pieds de vigne, 36 figuiers ;
pour Skitôneia, Archédamas fils de Ktèsiklès, à 473 drachmes ; garants, Achaios fils d’Aristeidcs, Aristoboulos fils de Ménékratès, et il a reçu une grande salle avec porte, deux chambres sans porte, le mur septentrional étant écroulé, une étable sans porte, un étage avec porte, trois autres édifices sans porte, une porte de cour, 629 pieds de vigne, un figuier ;
pour Charôneia, Euktèmôn et Dexikratès fils d’Achaios, à 1 100 drachmes ; garants, Pantélès fils d’Oikôn, Charmos fils de Ktèsiboulos, et ils ont reçu une grande salle avec porte, deux chambres dont l’une avec porte, une étable sans porte, une bergerie sans porte, un édifice sans toit, une tour avec porte, une porte de cour, une autre habitation comportant une porte de cour, une grande salle avec porte, une chambre avec porte, une autre chambre, un local pour les hommes avec porte, un fournil avec faîtage soutenu par des piliers, une étable sans porte, une grange sans porte, une bergerie sans porte, 47 figuiers. 2 187 pieds de vigne ;
pour Panormos, Stèsarchos, à 606 drachmes ; garants, Phillis fils de Diaitos, Polyxénos fils d’Arèsimbrotos, et il a reçu une porte de cour, une grande salle avec porte, une chambre avec porte, une grange sans porte, une étable sans porte, un fournil sans porte, un cellier avec porte, un petit étage, une bergerie sans porte, un local des hommes avec porte, 1 298 pieds de vigne, 29 figuiers, un figuier sauvage ;
pour Charèteia, Philonikos fils de Phérékleidès, à 1 113 drachmes ; garants, Praximénès fils de Kallidikos, Xénôn fils de Pistès, et il a reçu une porte de cour, une grande salle avec porte, deux chambres avec porte, avec, pour l'une, un faîtage soutenu par des piliers, une étable sans porte pourvue de piliers, un grenier sans porte, une grange sans porte, deux petits étages avec porte, un local pour les hommes comportant une chambre sans porte, un local pour les hommes sans porte, un fournil sans porte, un moulin sans porte, une bergerie sans porte pourvue de piliers, 560 pieds de vigne, 72 figuiers ;
pour Pyrgoi, Euthéas fils de Ményllos, à 1 000 drachmes ; garants, Antikratès fils d'Aristodikos, Charilas fils d'Antigonos, et il a reçu une porte de cour, une grande salle avec porte, deux chambres avec porte, une grange sans porte, une étable sans porte, deux locaux pour les hommes avec porte, un petit étage avec porte, un fournil sans porte, une bergerie sans porte, 2 250 pieds de vigne, 73 figuiers, deux figuiers sauvages ;
41et voici ceux des locataires qui ont ajouté le dixième supplémentaire conformément au Contrat :
pour Porthmos, Pythoklès fils de Phérékleidès, a ajouté 93 drachmes, une demiobole et un chalque à 931 drachmes et l'a pris en location avec le dixième supplémentaire à 1 024 drachmes, une demi-obole et un chalque ; garants, Kritoboulos fils d'Ampykidès, Philarchos fils de Philios ;
pour celle qui se trouve à Akra Délos, Empédos fils de Xénôn a ajouté 40 drachmes à 400 et l'a pris en location avec le dixième supplémentaire à 440 drachmes ; garants, Télésôn fils de Xénon, Épicharmos fils de Boulèkratès ;
pour Sôsimacheia, Apollônios a ajouté 25 drachmes à 250 et l’a pris en location avec le dixième supplémentaire à 275 drachmes ; garants, Ményllos fils de Ményllos, Isodikos fils de Sôsilos ;
pour Phytalia, Eubios fils de Théodotos a ajouté 4 drachmes, 2 oboles et 2 chalques à 44 drachmes et l'a pris en location à 48 drachmes, 2 oboles et 2 chalques ; garants, Anektos fils d'Eudikos, Charikleidès fils d'Aristokritos ;
pour Épisthéneia, Périandros fils d’Hègèsagoras a ajouté 66 drachmes à 660 drachmes et l'a pris en location avec le dixième supplémentaire à 726 drachmes ; garants, Kratôn fils de Mnèsiadès, Boulôn fils de Tynnôn ;
pour Lykôneion, Akridiôn fils de Dionysodôros a ajouté 11 drachmes, une demiobole et un chalque à 111 drachmes et l'a pris en location avec le dixième supplémentaire à 122 drachmes, une demi-obole et un chalque ; garants, Hèrakleidès fils d'Éparchidès, Aristoboulos fils d'Aristeidès

Fig. 5 : Bétail et agriculture sur les domaines sacrés d'Apollon à Délos et Rhénée d’après les baux de 250 a.C.
Bâtiments et activités agricoles d’après les inventaires de l'Indépendance
42Les inventaires de hiéropes permettent de se faire une idée des bâtiments agricoles et des activités que l'on pratiquait sur les domaines sacrés d'Apollon grâce aux noms donnés aux différentes pièces. Selon un usage courant dans les baux antiques, il est précisé à chaque fois si ces pièces étaient ou non pourvues de portes (τεθυρωμένος ou ἄθυρος)52. Les fouilles récentes de deux fermes, l'une à Délos, l'autre à Rhénée, semblent indiquer qu'un domaine ordinaire ne comprenait qu'un corps de bâtiment centré autour d'une cour. Il est toutefois difficile de déterminer l’usage des différentes pièces. Pourtant, la distinction entre bergerie, grange, grenier, moulin, fournil, etc. n'était certainement pas de pure forme de la part des hiéropes comme le montre le soin mis à la respecter pendant soixante-dix ans53. On peut donc supposer qu'une partie des bâtiments d'exploitation était soit dispersée sur l’ensemble du domaine soit présente à proximité immédiate du bloc-ferme, mais sous la forme de constructions légères qui n’ont pas laissé de traces archéologiques54.
43Deux activités agricoles sont clairement mises en évidence par les inventaires, la viticulture et l’arboriculture, car les pieds de vigne, les figuiers, les grenadiers et même les arbres sauvages qui peuvent être greffés sont propriété du dieu. La céréaliculture est en revanche peu visible dans les inventaires. Leur lecture est cependant trompeuse dans la mesure où aucune exploitation n’aurait été viable sans céréales. Les domaines d’Apollon leur consacraient certainement une place de premier choix comme le montrent les mentions d’un mylôn (une pièce où se trouvait l’appareil à moudre le grain) ou d’un sitobolôn (grenier)55. Mais ces bâtiments ne se trouvent en 250 a.C. que sur cinq des vingt domaines. Pour Délos au moins, un incident survenu en 308/307 a.C. ou 307/306 a.C. dans la gestion de deux domaines, Soloè et Hippodromes, vient confirmer qu’il y avait bien production de céréales : les fermiers de ces deux domaines, dans l’incapacité de payer leur fermage, virent leur récolte d’orge (krithè) saisie par les hiéropes ; au total, la saisie rapporta 440 drachmes au sanctuaire (140 drachmes pour Soloè, 300 pour Hippodromos)56.
44Le très médiocre état des inventaires antérieurs ne permet malheureusement pas de comparaisons avec celui de 250 a.C. Un seul domaine, Nikou Chôros, à Rhénée, peut être suivi jusqu'au début du iie s. a.C. Dans ce cas, tous les équipements liés au bétail présents en 250 a.C. (étable, bergerie, grange) se retrouvent en 200 a.C. (ID, 373B, 1. 2-8) et en 178 a.C. (ID. 445, 1. 16-24). Le seul changement notable est la précision apportée pour 178 a.C. : la grange est désormais pourvue de piliers ou de colonnes (έστυλωμένον, ID, 445,1. 22-23). Elle était donc d'une certaine ampleur et sa toiture devait être soutenue par des piliers de pierre ou de bois. La méticulosité et le conservatisme des rédacteurs, comme le soin mis en 250 a.C. à préciser que telle pièce était pourvue de piliers57, incitent à croire que cette amélioration dut avoir lieu entre 200 a.C. et 178 a.C. C’est le seul changement notable car, lorsque des informations sont disponibles pour d'autres domaines après 250 a.C., il ressort toujours une impression de continuité des équipements : jamais on ne trouve d'étable, de bergerie ou de grange qui n'aient déjà été signalées dans les inventaires de 250 a.C.
La place de l'élevage
45Comme la pratique de la céréaliculture, la présence de bétail n'apparaît pas directement dans les inventaires, mais les hiéropes mentionnent souvent certains bâtiments qui lui sont destinés : l'étable (βούστασις), la bergerie (προβατών) et la grange (ἀχυρών)58. En 250 a.C., treize des quatorze domaines inventoriés disposaient soit d'une étable, soit d'une bergerie, et le plus souvent des deux à la fois59. C’est à dire qu’ils accueillaient en même temps du gros et du petit bétail, et le couple étable/bergerie (βούστασις/προβατών) des domaines fait visiblement écho à la distinction gros/petit bétail (βοσκήματα/πρόβατα) rencontrée dans la Hiera Syngraphè (no 24, 1. 26 et 20). A Rhénée, seuls les domaines de Limnai et Skitôneia n’ont pas de bergerie tandis que celui de Dionysion n’a pas d’étable. A Délos, nous retrouvons une image très voisine : seuls deux domaines n’ont ni étable ni bergerie, les quatre autres disposant du double équipement.
46Si les enquêtes sur les fermes antiques de M. Brunet et de M.-Th. Le Dinahet ont fait progresser nos connaissances, on aimerait pouvoir localiser les pièces destinées à l’élevage. Le bloc-ferme est constitué de pièces trop petites pour avoir abrité un troupeau. En revanche, c’est probablement dans la cour extérieure qui entoure le bâtiment principal que l’on doit chercher une éventuelle bergerie60. Les recommandations des agronomes latins ajoutent quelques informations sur les impératifs de construction des bergeries et étables : il vaut mieux que le sol soit pavé, ce qui le rend plus sain pour le bétail, et que l’ouverture soit tournée vers le sud selon Columelle61.
47Il faut pourtant se garder d’en conclure que la plupart des fermes d’Apollon à Rhénée pratiquaient un élevage mixte. On a vu que, dans l’inventaire des années 308-306 a.C., le domaine délien d'Hippodromos est remis en location à un tiers en raison de la défaillance de son fermier, Archandros. La saisie opérée par les hiéropes porta sur de l’orge vendue pour 300 drachmes ainsi que. semble-t-il, surdes bovins. Leur nombre est perdu dans la lacune, mais la restitution du chiffre deux correpond bien à l’espace restant62 : c’était le couple nécessaire à la constitution d’un attelage. L’étude des terrasses de culture déliennes semble apporter un autre indice : M. Brunet a constaté qu’elles sont souvent d’une largeur adaptée au passage d’un attelage de boeufs63. Plusieurs indices convergent vers l’hypothèse de bovins essentiellement présents en tant qu’auxiliaires du travail agricole et non comme bétail de rente. L’élevage des moutons et des chèvres, pour la laine et le lait, ainsi qu'il a été longtemps habituel dans les Cyclades64, doit donc passer au premier plan65. C'est cette partie du cheptel qu’il faut en priorité considérer comme formée d'animaux de rente.
48Les inventaires permettent également d'évoquer un aspect technique de l'élevage à Délos et à Rhénée. Nombre de domaines comportent en effet aussi une grange (ἀχυρών) dont la fonction était de permettre le stockage de la paille (ἄχυρον)66. C'est naturellement un indicateur de l'importance des céréales. Mais si la paille est précieusement conservée après la moisson, c'est probablement aussi parce qu'elle servait de fourrage lors de périodes de stabulation67. Un autre problème devait se poser avec une acuité particulière, celui de l'eau nécessaire pour abreuver les animaux. Faute de sources permanentes, il fallait que les hommes partagent avec le bétail l'eau de pluie recueillie dans les réservoirs des deux îles, et dont certains ont été repérés près de fermes antiques68.
Une spécialisation agricole des domaines ?
49Il était tentant de chercher à classer les domaines en fonction d’une activité agricole dominante : céréalière, pastorale ou viticole. Kent a, par exemple, étudié la troisième de ces spécialisations supposées en s'appuyant sur le nombre des pieds de vigne enregistrés par les hiéropes69. On constate ainsi d'importants contrastes entre le domaine de Pyrgoi à Rhénée (2 250 pieds en 250 a.C., cf. no 29, 1. 173) et celui de Phoinikes à Délos (596 pieds en 250 a.C., cf. no 29, 1. 152). Bien plus, quatre autres domaines de Délos n'ont pas du tout de vignes. Mais Kent ruine lui-même son hypothèse, nous semble-t-il : il ressort de son calcul que la vigne ne devait guère occuper qu'une infime partie des terres du dieu à Rhénée70. Il devient alors difficile de croire à une véritable spécialisation viticole de certains domaines.
50D'une certaine façon, G. Reger a lui aussi repris la présence de vignes comme critère de différenciation des domaines, qu'il classe en deux groupes : ceux qui n'en avaient pas et étaient tournés plutôt vers la production de céréales ou vers l’élevage (groupe I) et ceux qui en étaient pourvus (groupe II) et avaient l'avantage de pouvoir répondre à la demande locale71. Bien des domaines du groupe II (avec vignes) comportent pourtant des bâtiments liés à l'élevage. C'est par exemple le cas des deux domaines de Rhénée qui ont en 250 a.C. le plus de vignes, Pyrgoi (2 250 pieds) et Charôneia (2 187 pieds). Ils sont équipés d'une étable, d'une bergerie et d'une grange. Et il en va de même pour le seul domaine “viticole” de Délos, celui de Phoinikes.
51L'hypothèse de la spécialisation se retrouve chez R. Osborne, cette fois en faveur de l'élevage. Mais là encore cette tentative doit être considérée avec beaucoup de réserve : les inventaires ne permettent pas en effet de saisir la place réelle des céréales dans l'ensemble des productions. De plus, on constate que la présence de bergeries et d'étables n'exclut pas celle de vignes72. Le plus logique est donc de penser que les domaines pratiquaient la polyculture méditerranéenne traditionnelle, la seule permettant de rester à l'abri des crises qui frappaient régulièrement telle ou telle production73. Ce voisinage entre les différentes activités agricoles éclaire la clause du règlement sur les domaines sacrés qui vise à éloigner les troupeaux des vignes par crainte des dégâts pour ces dernières (no 28). C'est, croyonsnous, une caractéristique de l'agriculture cycladique de l'époque. Pour résoudre ce problème, l'agriculture délienne ne pouvait guère compter sur la présence d'eschatiai où l'on aurait isolé le bétail. Seules pouvaient remplir cette fonction certaines parties des deux îles trop difficiles à mettre en culture, comme les deux extrémités de Délos74. Mais nombreux sont les domaines prévus pour accueillir des troupeaux de petit bétail, démontrant ainsi qu'ils étaient tournés vers la polyculture intégrant largement les ovins et caprins.
52Le seul critère de classification des domaines qui apparaît comme pertinent est donc celui de la localisation géographique. Entre Délos et Rhénée, les différences sont en effet très nettes en ce qui concerne les loyers. Ainsi, en 250 a.C., le loyer moyen des six domaines déliens inventoriés s'élevait à 400 drachmes, tandis que celui de neuf domaines de Rhénée était de 695 drachmes. Cette différence doit en fait refléter surtout la taille moindre des fermes de Délos par rapport à celles de Rhénée75. Il est d'autre part incontestable que la viticulture et l'arboriculture sont pratiquement absentes des fermes de Délos, Phoinikes constituant la seule exception76, alors qu'aucune ferme de Rhénée n'est dépourvue de vignes ou d'arbres. Le contraste se remarque moins pour l'élevage : en 250 a.C., quatre des six domaines de Délos possèdent une bergerie et sept sur neuf à Rhénée. Les deux domaines déliens non équipés pour le bétail sont ceux de Linmè et de Kérameion, le premier étant constitué du Lac Sacré77. En revanche le domaine d’Hippodromos, qui incluait peut-être les prairies au nord-est de l'agglomération de Délos utilisées pour les courses de chevaux, ne semble avoir pratiqué que l'élevage78 ; en tout cas vignes et arbres en sont totalement absents. Une autre ferme porte le nom de Leimôn (“la Prairie”) et dispose d'une étable, d'une bergerie et d'une grange79. Il semblerait donc que Délos, au terrain moins fertile que Rhénée, ait connu une orientation vers le bétail plus poussée80, la demande des pèlerins en bêtes de sacrifices pouvant en partie expliquer ce phénomène.
Les domaines de Mykonos et les pâturages de l'Isthme
53Tous les domaines dont il a été question jusqu'ici étaient situés soit à Délos, soit à Rhénée. Les comptes des hiéropes montrent qu’à partir du dernier quart du iiie s. a.C., Apollon était entré en possession de deux domaines sur une péninsule de Mykonos faisant face à Délos, Dorion-Chersonèsos et Thaléon. Ils étaient gérés selon des modalités qui nous échappent et leurs revenus étaient affectés au financement de fêtes religieuses81. Les inventaires les concernant sont en assez mauvais état et semblent contradictoires. Mais il en ressort nettement l'impression que la vigne et les arbres fruitiers y étaient largement présents82 : ce sont les seuls domaines du dieu comportant des oliviers. Leur culture est en effet beaucoup plus rare à Délos et à Rhénée, tandis qu'elle semble prospérer bien davantage à Mykonos qui possède des vallées abritées du vent, plus favorables aux oliviers83. En comparaison l'élevage semble n'y avoir tenu qu'une place secondaire : certes l'on trouve des étables en 207 a.C. sur le domaine anonyme (ID, 366B, 1. 10-11), sur les domaines réadjugés entre 190 a.C. et 180 a.C. (ID, 440B, 1. 25, avec en plus une grange) et à Chersonèsos en 169 a.C. (ID, 460Bb, 1. 56, là encore avec une grange). Ceci doit s'expliquer par la nécessité de posséder un attelage de boeufs pour les labours. Mais nulle part il n'est fait mention de bergerie. Cela ne signifie pas pour autant que l'élevage ait été totalement absent de l'île, une île assez vaste aux paysages divers. Comme on va le voir, plusieurs comptes datant d'entre 218 a.C. et 179 a.C. enregistrent un “droit de pâturage dans l'Isthme de Mykonos” parmi les taxes affermées par les hiéropes84.
Les éleveurs et leur clientèle
54Les inventaires des hiéropes ne donnent pas une image complète de l'agriculture délienne, car Apollon n'était pas le seul propriétaire foncier à Délos et Rhénée. Ceux des citoyens qui y possédaient des terres ont probablement aussi pratiqué l’élevage. Tout Délien avait en outre le droit d'acquérir des terres sur le territoire de la cité de Rhénée, c'est-à-dire sur la partie de cette île qui n’était pas devenue terre sacrée d'Apollon85. Aucun document ne nous renseigne sur cet élevage privé. Cl. Vial en a retrouvé trace en dressant la liste de ceux qui, entre 302 a.C. et 269 a.C., ont vendu des porcs aux hiéropes pour les sacrifices : parmi les dix-neuf noms, nous ne retrouvons que deux fermiers du dieu86. Il est vrai que l'élevage des porcs peut être pratiqué même si l'on ne dispose que d'un simple jardin87.
55La prospérité de l'élevage délien s'explique vraisemblablement par le double voisinage de la ville et de ses sanctuaires. Il est cependant bien difficile de mesurer le marché que cela représentait. Les sacrifices ont certainement suscité une demande en victimes88, mais le bilan que l'on peut dresser pour Délos ne porte que sur les sacrifices officiels et ils ne correspondaient sans doute qu’à une faible partie des victimes, comme l'a montré A. Jacquemin89. Il faudrait avoir une idée du nombre de sacrifices offerts par les particuliers pour être en mesure de juger de l'impact réel des sanctuaires déliens sur l'élevage local.
56Une autre question se pose, celle des rapports entre l'année cultuelle et l’année pastorale. L'étude de Ph. Bruneau sur les cultes déliens permet de reconstituer en partie le calendrier sacrificiel pour l'époque de l'Indépendance90. La répartition des sacrifices sur l'année est assez irrégulière : les mois de novembre à juin sont les plus chargés et d'autres mois sont plus calmes (notamment au début de l'automne). Il est tentant d'établir un lien entre le rythme des sacrifices et le calendrier de l'élevage, mais des relevés effectués dans d'autres cités montrent une grande variation : pour l'Attique, à partir de calendriers émanant de dèmes ruraux, M. H. Jameson a constaté que les périodes où les sacrifices sont nombreux correspondent à février-mars, juillet et septembre-octobre91. A Mykonos, proche de Délos, mais plus modeste, ou à Cos, les sacrifices ont lieu toute l'année92. Il semble donc plus prudent de ne pas écarter l'idée que les dates des sacrifices peuvent entrer en contradiction avec les rythmes pastoraux93.
57Les victimes les plus courantes sont les porcs et les porcelets (χοῖρον) ; on en sacrifie par exemple un chaque mois pour la purification mensuelle du sanctuaire94. Les ovins et les caprins n'occupent qu’une place très secondaire et celle des bovins est encore plus modeste numériquement, mais leur coût élevé devait occuper une part importante du budget destiné aux sacrifices95. Répétons-le : ce ne sont là que des sacrifices officiels. Les pèlerins devaient peser d'un poids plus important dans ce marché, accentuant encore la part des ovins et des porcins.
58Nous n'avons aucun renseignement sur la consommation profane de viande à Délos. Généralement, elle était peu importante, car les Grecs mangeaient essentiellement de la viande provenant de sacrifices96. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher les raisons de l'élevage délien, plutôt dans la production de lait et de fromage. Dans les Cyclades, le fromage de Kythnos et de Kéos était célèbre dès l'époque classique97. A Rhénée et à Délos, la production de fromage n'était pas non plus négligeable. Les comptes des hiéropes mentionnent ainsi chaque année pour la fête des Eileithyia l'achat de fromage, vraisemblablement produit surplace98. Des fromages de Rhénée sont également cités dans le registre des douanes de Péluse, à côté de fromages de Kythnos, preuve de leur exportation vers l'Egypte ptolémaïque durant la première moitié du IIIe s. a.C.99 Ces mentions convergentes sur l'exportation de fromage cycladique sont un signe indéniable du dynamisme de l'élevage local : faire du fromage est la meilleure façon de conserver le lait et donc de le commercialiser.
59L'autre objectif de l'élevage délien était la production de laine. On l'a vu pour l'époque de la première domination athénienne avec la consécration de rafraîchissoirs grâce à la vente des laines des brebis sacrées (no 25-27). L'artisanat textile, par ailleurs si mal connu, est attesté à Délos100 par le développement de celui de la pourpre. Les textes nous font connaître les pêcheurs de murex et l'archéologie a retrouvé trace de plusieurs ateliers de teinturiers101. Nous savons aussi qu'un certain Pyrrhos, locataire d'une maison sacrée en 192 a.C., était teinturier en pourpre (πορφυροβάφος) de son étatl102.
30/I-30/VII. L'ennomion du sanctuaire d'Apollon à Délos (219-179 a.C.)
60Les comptes des hiéropes du sanctuaire d'Apollon fournissent aussi des informations sur une autre source de revenus du sanctuaire, les droits (τέλη) prélevés au profit du dieu. Dans sept comptes datant de l'époque de l'Indépendance apparaît un droit lié au bétail, l'ennomion de l'Isthme à Mykonos.
61Dans l'énumération des recettes du sanctuaire telle qu'elle figure dans des comptes bien conservés, comme celui de 219 a.C. (ID, 353), le premier chapitre (κεφαλή) est celui des fermages des domaines sacrés de Délos et de Rhénée (ἐνηρόσια, 1.3-15)103, le deuxième celui des loyers des maisons sacrées (ἐνοίκια, 1. 16-27)104 et le troisième celui des droits (τέλη, 1. 28-36). D'un compte à l'autre la liste de ces droits varie légèrement, mais on retrouve toujours les suivants :
une taxe portuaire (τοῦ λιμένος), peut-être une sorte d'ellimenion105 ;
un droit pour l'utilisation des cales sèches (τοῦ ὁλκοῦ)106 de l'Isthme de Mykonos, de la Nèsos107 et de l'Apollônion ;
un droit d'utilisation des cabestans (τῶν στροφείων)108 ;
un droit dit des hairesia (τῶν αἱρεσίων), peut-être payé pour l'utilisation d'engins de levage destinés au chargement et au déchargement des navires109 ;
un droit payé pour les bacs (τοῦ πορθμείου) se rendant à Rhénée et à l'Apollônion110 ;
la taxe sur la pêche de la pourpre (τῆς πορφύρας)111 ;
un droit payé pour la pêche dans le Lac Sacré de Délos (τῆς λίμνης)112 ;
le droit des demi-oboles (τῶν ἡμιωβελίων), peut-être d'une demi-obole par drachme (1/12° = 8,3 %) dont on ne sait sur quoi il était acquitté113 ;
le droit de pâturage sur l'Isthme de Mykonos (τοῦ ἐννομίου τοῦ ἐν τῆι Ἰσθμῶι τῆι ἐν Μυκόνωι).
62Nombre de ces droits sont liés aux activités portuaires, tandis que d'autres sont des monopoles d'exploitation de certains secteurs des propriétés du sanctuaire (le Lac Sacré ou l'Isthme de Mykonos)114. Si ces telè ont suscité quelques commentaires, ils n'ont jusqu'ici fait l'objet d'aucune étude globale115. C'est dommage, car ils sont pourtant l'une des grandes originalités de l'administration financière du sanctuaire de Délos. D'autres en effet, comme celui d'Apollon à Delphes, possédaient des terres agricoles ou des maisons qui étaient louées en échange de fermages et de loyers116, mais aucun, à notre connaissance, ne prélevait de droits en échange de services comme cela se pratiquait à Délos. En effet presque tous ces telè étaient des droits perçus contre service rendu et non des taxes117.
63L'ennomion n’apparaît que dans sept des comptes des hiéropes, dont trois seulement sont bien conservés. Nous ne reproduisons pas ces textes, mis à part l'intitulé du chapitre des telè et les passages concernant l'ennomion. Pour chaque telos, le compte indique le nom du fermier, le nom du telos et le montant encaissé en système acrophonique.
6430/A
ID, 353A, 1. 28-36 (année 219 a.C.) ; titre du chapitre : τέλη, (1. 28) ; παρά Ἐλπίνου καὶ ΑὐIτοκράτους τοῦ ἐννομίου τοῦ ἐν τῆι Ἰσθμῶι τῆι ἐμ Μυκόνωι, ΔΔ˫˫, 1. 33-34.
65Traduction : titre du chapitre, “droits” ; “d'Elpinès et Autokratès, pour le droit de pâturage dans l'Isthme de Mykonos, 22 drachmes”.
6630/B
ID, 356bisA, 1. 19-23 (peut-être en 210 a.C.) ; titre du chapitre perdu ; [τοῦ ἐννομί]ου τοῦ ἐμ Μυκόνωι παρὰ Χαρίλ[α], 1. 20.
67Traduction : “pour le droit de pâturage à Mykonos, de Charilas”.
6830/C
ID, 368, 1. 40-44 (probablement en 206 a.C.) ; titre du chapitre : [κ]ὶ [τ]όδε εἰσ[ήκ]ει
α[ρὰ] τῶν τὰ
γ[κύκλια] τέλη πριαμένων, 1. 40 ; [τὸ ἐν]Iνόμιọν
κατ[ὰ τὸ ἥ]μ[υσ]υ, 1. 41-42.
L. 42 : Durrbach lit ΝΟΜIΩΝ sur la pierre, mais rejette la restitution [τῶν έν]νομίων, car “nos textes n'emploient jamais le mot au pluriel”.
69Traduction : titre du chapitre, “recettes à partir des droits réguliers affermés” ; “le droit de pâturage de l'Isthme, 20 drachmes pour la moitié”.
7030/D
ID, 395, (date indéterminée à la lin du iiie s. a.C.) ; la pierre est très mutilée et l'on ne distingue plus où commençait et où finissait le chapitre des telè ; Χοφίλας τὸ ἐννόμιο[ν τὸ ἐν τῆι Ἰσθμῶι τῆι ἐμ Μυκόνωι ?], 1. 12.
71Traduction : “Charilas pour le droit de pâturage dans l'Isthme de Mykonos[…]”.
7230/E
ID, 396A, 1. 1-4 (année 194 a.C.) ; titre de chapitre perdu ; N τὸ ἐννόμι[ον τὸ ἐυ τῆι Ἰσθμῶι τῆι ἐμ Μυκόνωι?], 1. 2.
73Traduction : “[...] le droit de pâturage dans l'Isthme de Mykonos
7430/F
ID, 399A, 1. 88-91 (année 192 a.C.) ; titre du chapitre : [καὶ] τόδε ἄλλο ἀργύριον εἰσήκει τέλων, Ι. 88 ; Ἀριστόβουλος τὸ ἐννόμιον τὸ ἐν τῆι Ἰσ[θ]Iμῶι ΔΔ, 1. 90-91.
75Traduction : titre du chapitre, “autres recettes : des droits”, “Aristoboulos pour le droit de pâturage dans l'Isthme, 30 drachmes”.
7630/G
ID, 442A, 1. 152-155 (année 179 a.C.) ; titre du chapitre : καὶ τόδε ἄλλο ἀργύριον εἰσήκει τῶι θεῶι · τελών, Ι. 152 ; παρ’Ὀρθοκλέους τοῦ Ἀριστοθάλου, στροφέων ΔΔ˫˫˫ καὶ τοῦ ἐννομίου τοῦ ἐν τῆι Ἰσθμῶι Γ, 1. 154.
77Traduction : titre du chapitre, “autres recettes pour le dieu : des droits ; d’Orthoklès fils d'Aristothalès, pour les cabestans, 23 drachmes ; et pour le droit de pâturage dans l’Isthme, 5 drachmes”.
78L'attestation la plus ancienne de l'ennomion remonte à 219 a.C. et, par la suite, on le retrouve régulièrement jusqu’en 179 a.C. ; il est donc fort probable qu'il a persisté au moins jusqu'au début de la seconde domination athénienne. On peut en revanche s'étonner de ne pas le trouver dans les comptes antérieurs à 219 a.C. Certains, comme celui de 250 a.C., sont pourtant bien conservés et le chapitre des telè y apparaît en bonne place118. La perte de certaines pierres peut expliquer partiellement cette absence pour les années précédant immédiatement 219 a.C., mais la raison réelle tient à la localisation de ce droit de pâturage accordé pour l'Isthme119 de Mykonos, la langue de terre qui relie la presqu'île d'Alogomandra, la partie de Mykonos la plus proche de Délos, au reste de l'île de Mykonos120. Le sanctuaire d'Apollon n'était entré en possession de cette région qu'en 225 a.C.121 Il n'y a donc rien d'extraordinaire à ce que l’ennomion de l'Isthme de Mykonos n'apparaisse qu'en 219 a.C.122 La pratique de l'élevage dans l'exploitation de ce terroir est confirmée par le fait que l'un des deux domaines possédait une étable123.
79Les revenus des telè s'insèrent dans l'ensemble plus vaste des recettes du sanctuaire où il faut aussi compter les fermages des domaines sacrés et les loyers des maisons sacrées. Les comptes des hiéropes les mieux conservés permettent de constater qu'à la fin de chaque chapitre de recettes, les rédacteurs récapitulaient les sommes reçues124.
En 219 a.C., sur un seul semestre125, les fermages ont rapporté 3 560 drachmes, les loyers, au moins 510 drachmes et les droits, 198 drachmes126.
En 192 a.C., les fermages ont rapporté au moins 6 254 drachmes, les loyers, au moins 631 drachmes et les droits 361 drachmes127.
En 179 a.C., les fermages ont rapporté 6 980 drachmes, les loyers au moins 1 735 drachmes et les droits 362 drachmes128.
80Au-delà de l'éclatante démonstration que la rente foncière était alors un investissement beaucoup plus apprécié que tout autre, ces chiffres mettent aussi en évidence la part modeste des telè dans les revenus du sanctuaire. A l'intérieur même de ce chapitre de recettes, les produits de l'ennomion paraissent faibles et n'ont cessé d'aller en décroissant au cours du dernier demi-siècle de l'Indépendance, passant de 44 drachmes en 219 a.C.129, à 40 drachmes en 206 a.C.130 et à 30 drachmes en 192 a.C. pour tomber enfin à 5 drachmes en 179 a.C. La faiblesse générale des chiffres se comprend si l'on garde à l'esprit le fait que l'ennomion ne donnait accès qu'à une zone très réduite de pâturage131.
81La perception de l'ennomion et des autres telè était affermée lors de ventes aux enchères et c'est pour cela que les inscriptions parlent de “ceux qui ont acheté les droits”132. Les fermages des telè n'étaient valables que pour une seule année133, alors que les baux des domaines sacrés duraient dix ans134 et ceux des maisons sacrées cinq ans135.
82Nous connaissons les noms des fermiers de l'ennomion pour 219 a.C. (Elpinès et Autokratès), pour 210 a.C. (Charilas) et pour 192 a.C. (Aristoboulos). Tous portent des noms bien attestés parmi les Déliens. Le compte de 179 a.C., l'un des mieux conservés, ne semble pas donner le nom du fermier de l'ennomion, mais en réalité l'emploi de la conjonction καί montre que c'était la même personne, un certain Orthoklès fils d'Aristothalès, qui avait acheté l'ennomion et le droit précédent, celui des stropheia. Cet Orthoklès n'est pas un inconnu dans la prosopographie délienne : il avait été hiérope en 197 a.C., trictyarque, c'està-dire président de sa trittye136, en 196 a.C. ; en 182 a.C., il avait emprunté une somme importante (700 ou 800 drachmes) auprès du sanctuaire. C'était donc un notable qui correspondait parfaitement à cette élite délienne que l'on retrouvait à la tête de l'activité politique et économique de l'île telle que l'a définie Cl. Viall137.
83Orthoklès affermait-il l'ennomion pour faire payer les véritables utilisateurs des pâturages de l'Isthme de Mykonos ? C'est possible, mais la faiblesse du montant des fermages laisse supposer que cette activité ne devait pas être très profitable. Pour Orthoklès, l'affermage de l'ennomion n'était qu'une source très marginale de revenus. Kent avait supposé que c'étaient surtout les éleveurs de Mykonos qui utilisaient ces pâturages138. On peut aussi imaginer que les fermiers de deux domaines du dieu à Mykonos y trouvaient une réserve de pacages.
31. Règlement d'un sanctuaire délien (ier tiers du IIe s. a.C.)
84Chr. Feyel et Fr. Prost, “Un règlement délien”, BCH, 122, 1998, p. 455-468, avec photo, et trad., cf. L. Dubois, Bull. ép„ 2000, 490 (SEG. 48, 1998, 1037).
Cf. BCH. 50, 1926, p. 568 dans la Chronique des fouilles, signale la découverte du texte ; W. Déonna, La vie privée des Déliens, Paris, 1948, p. 107, allusion au texte ; Cl. Vial, Délos indépendante, p. 24, n. 16, sur l'anthroponyme Okyneidès.
Texte utilisé : Feyel & Prost.
85Ce texte résulte du rapprochement de deux fragments d'une stèle de marbre blanc proposé autrefois par J. Tréheux et retenu par les deux éditeurs du document. Les deux parties de la pierre ne sont pas jointives et il doit manquer quelques lignes entre le fragment A et le fragment B. Cela a permis de reconstituer un décret de la cité des Déliens réglant la vie d'un grand sanctuaire de l'île. Cette mention de la cité et les critères épigraphiques (la présence de légers apices) indiquent une datation à la fin de l’Indépendance139. Après un intitulé, il y était d'abord question de l'attitude des pèlerins dans la sanctuaire (fragment A, 1. 2-3), puis de l'accès des animaux dans le hieron (frgt. B, 1. 1-4) : c'est naturellement ce deuxième aspect du texte qui va nous retenir. Suivent les clauses pénales (frgt. B, 1. 5-11), la décision de faire graver le texte et les imprécations à l'égard des contrevenants (frgt. B, 1. 11-25).
86Nous ne reproduisons ici que la clause sur les animaux et la clause pénale (frgt. B, 1. 1-11)
Fragment B
traces de lettres sur la première ligne
[.]ΑΣ ἢ ὗς ἢ βοσκήματα ἐντὸς τῶν [περι]-
ραντηρίων ὅσα μὴ εἵνεκεν θυσίας εἰσ-
[4] σῆκται, ἐνόχους μὲν εἶναι καὶ ταῖς ἀραῖς,
ζημιοῦσθαι δὲ αὐτοὺς καὶ ὑπό τῶν ἱερο-
ποιῶν καὶ ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ ὑπὸ τῶν λοι-
πῶν ἀρχόντων τῆι ζημίαι ἧι ἐκαστη κυ-
[8] ρία ἐστίν ἠ ἀρχὴ ζημιοῦν, καὶ εἰσπράσσειν
ἀνευθύνοις οὖσιν, ἐξεῖναι δὲ καὶ εἰσαν-
γέλλ[ει]ν εἰς τὰ[ς ἀρ]χὰς τῶι βουλομένωι
καὶ λαμ[βά]νειν τὸ ἥμυσυ, κτλ.
87L. 1 : Feyel et Prost suggèrent deux restitutions possibles, [αἶγ]ας ἤ ὗς ἣ βοσκήματα ou [ἄρν]ας ἣ ὗς ἣ βοσκήματα (ρ. 465, η. 26). La photographie qu'ils donnent du frgt B laisse bien voir que la troisième lettre de la 1ère ligne était un Σ, mais l'A ne paraît pas assuré.
L. 8 : ἀὴ est une restitution de Feyel et Prost, la pierre étant très endommagée en cet endroit ; il leur avait pourtant semblé voir ΗṂ.ΣΗ.
88Traduction : “[...] que ceux qui font pénétrer des [...] ou des porcs ou du gros bétail à l'intérieur de l’espace délimité par les vases à lustration, sauf si c'est pour les sacrifices, soient aussi exposés aux malédictions, et que les hiéropes, le Conseil et les autres magistrats leur fassent payer l'amende que chaque magistrature est souveraine d'infliger et procèdent au recouvrement sans être passibles de poursuites judiciaires ; et qu'il soit possible à qui le souhaite de procéder à une dénonciation auprès des magistratures et de recevoir la moitié (de l'amende) ; (...)”.
89Nous avons là un exemple d'interdiction de laisser pénétrer du bétail à l'intérieur d'un sanctuaire, sans doute celui d’Apollon dont le nom apparaît partiellement restitué dans le fragment A140. La façon dont le temenos est ici défini est intéressante : c'est l'espace délimité par les vases à lustration, les perirrhantèria, qui permettent aux fidèles de se purifier des souillures qu'ils ont pu contacter141. La liste des animaux est incomplète à cause de la cassure supérieure du fragment B. On ne lit plus que la mention des porcs et celle du gros bétail (βοσκήματα, 1. B 1), car c'est en effet bien le sens qu'il faut donner à ce mot, comme dans l'inscription d’Érésos (no 36), où il s'oppose au petit bétail (κτήνεα)142. Le mot βοσκήματα désigne certainement le gros bétail, avant tout des bovins. Il manque donc tous les ovicaprins : la présence d'un sigma en lettre finale exclut la possibilité de resituer un terme générique comme πρόβατα, mais le mot pouvait néanmoins figurer dans l'énumération avec un sens plus restrictif, appliqué uniquement aux ovins, ce qui rend tout à fait probable la restitution du mot αἶγ]ας comme l'ont suggéré Chr. Feyel et Fr. Prostl143. La valeur de cette interdiction devait être de simple police, afin d'éviter que les propriétaires de bétail de l'île ne laissent divaguer des animaux domestiques dans le sanctuaire d'Apollon. La zone au nord du sanctuaire était encore faiblement urbanisée à l'époque du texte et l’on peut supposer que des animaux étaient souvent menés paître à proximité ; quant aux porcs, nombreux sur l'île, ils pouvaient même être élevés en pleine ville144. Une exception est faite naturellement à cette interdiction, pour les animaux qui vont être offerts en victimes aux sacrifices. Cette précision est unique dans l'ensemble du corpus des interdictions de bétail145.
32. Règlement sacré d' Ios (iiie S. a.C.)
90M. L. Ross, Inscriptiones graecae ineditae, II, Athènes, 1842, 94 (A. R. Rangabé, Antiquités helléniques, II, Athènes, 1855. 752) ; Hiller, IG, XII.5, 2A (Ziehen, LGS, 100 ; Sokolowski, LSCG, 105).
Cf. E. Ziebarth, Hermes, 32, 1897, p. 614.
Texte utilisé : Sokolowski.
91Deux inscriptions relatives aux troupeaux ont été trouvées à Ios, dans le bourg de Chora, la principale agglomération de l'île. L'agglomération antique se trouvait au même emplacement comme en témoignent les blocs antiques réemployés dans la construction de la chapelle Sainte-Catherine146. La stèle de marbre qui porte la première semble être perdue147. L'établissement du texte, très mutilé, a beaucoup progressé grâce à son édition par Hiller dans les IG.
[...]ΚΡΑΤΗΣ[--]
[..] καταθέναι [,...]ΟΣ [] ΝΤΑΣ ὁπόσων νέμει ἕκασ[τος· κηρῦξαι]
δὲ τοὺς ἱεροποι[ὸ]ς ἅ[παντας το]ὺς νέμοντας ἱερὰ καῦσαι [τὰ θρέμματα ἢ]
[4] [μ]σα[ι δὲ καὶ ἄλλ]ο μὴ νεμέν ὅστις δ’ἃμ μὴ ὀμό[σηι ἐντὸς--]
ἡμερῶν [προ]κηρυ[ξάντων τῶν] ἱεροποιῶν, ὀφειλέτω ἑκατὸν δραχ[μὰς τῶι]
δημοσίων φαίνεν [δὲ τὸμ βουλό]με[ν]ον π[ρ]ὸς τοὺς ἱεροποιὸς [ἐπὶ τῶι]
ἡμίσει ἔναι δὲ τῆς Ε[...]ΤΗ[.] ΣΟΙ[...]ΑΕΚΕΙΣΕΧΕΩΝ ἐστιν Δ[..]Α
92L. 1 : sur la pierre, Ross a vu ΣΝΛΤΗΣ et Ziehen ΚΡΑΤΗΣΙΙΜ.
L. 2 : après καταθέναι, traces d'une lettre triangulaire.
L. 3 : ἀπο[γράφειν το]ὺς νέμοντας, Ροσς ; καῦσαι [πάντα ἢ], Hiller, Ziehen ; καῦσαι [τὰ θρέμματα ἢ], Sokolowski.
L. 4 : ὁμο[λογήση], Ross.
L. 5 : ἡμερωῶν [τριῶν ?] κήρυ[ξιν τοῖς τῶν] ἱροποιῶν, Ross.
L. 7 : sur la pierre, Ross a cru voir ΤΗ[.]ΣΟΙ[...]ΛΕΚΕΥΣΕΞΩΝΕΣΤΙΝΔ[.] et Hiller ΤΗ[.]ΣOI[...]ΑΕΚΕΙΣΕΧΕΩΝΕΣΤΙΝΔ[..]Α[.] (reproduit par Sokolowski), et il propose ἃ ἐκεῖσ’ε[ἶ]χε, ὧν ἐστιν.
93Traduction : “[...] combien chacun en laisse pâturer ; que les hiéropes fassent proclamer que tous ceux qui en font pâturer doivent faire marquer au feu les bestiaux comme sacrés ou ne pas les faire pâturer ; qu'ils jurent ou qu'ils n’en laissent pas pâturer d'autres ; que celui qui n'aura pas prêté serment sous [...] jours après la proclamation des hiéropes soit redevable d'une amende de cent drachmes à la caisse publique ; et qu'il soit possible à celui qui le désire d'aller le dénoncer en touchant la moitié de l'amende [...]”.
94Il s'agit certainement ici d'un règlement sacré, comme en témoigne la mention de hiéropes et du bétail qui devra être marqué comme sacré (1. 3). La datation au ive s. a.C. n'est fondée que sur les lettres148. Ce document émane très probablement du principal sanctuaire de l'île, celui d'Apollon Pythien. Du texte ne subsiste qu'une seule clause complète (1. 2-7). Seuls les derniers mots de celle qui précédait sont lisibles : la présence du verbe νέμειν (1.2) assure cependant qu'il y était déjà question de bétail. La ligne 7 était la dernière de notre document puisqu'on a gravé un décret de proxénie presque immédiatement en-dessous.
95Le but du texte était de restreindre l'accès à certains pâturages. Seuls les animaux marqués au fer rouge pouvaient les utiliser, mais ces bêtes étaient alors considérées comme sacrées149, et. de ce fait, elles cessaient d'être la propriété de simples particuliers. Il s'agissait donc soit de futures victimes de sacrificesl150, soit d'animaux offerts au sanctuaire pour une autre raison. Ziehen a fait remarquer que le texte indique une méfiance à l'égard des particuliers qui tentaient d'exercer un droit d'usage abusif sur les pâturages sacrés151. Il est difficile de dire à qui ils appartenaient : au sanctuaire lui-même ou à la cité. Des amendes sont prévues contre les imprudents qui n'auront pas prêté serment dans les délais. Comme souvent, les éventuels dénonciateurs de tels délits se voient offrir une prime de la moitié de l'amende.
96Trop d'éléments restent obscurs dans ce texte, mais certains de ses aspects suggèrent un rapprochement avec la Hiera Syngmphè de Délos (no 24) :1e rôle des hiéropes152, ainsi que l'emploi de marques au fer rouge pour distinguer les animaux sacrés de ceux des particuliers.
33. Règlement d'Ios (ve ou ive S. a.C.)
97Hiller, IG, XII.5, 1 (Ziehen, LGS, 99 ; A. Wilhelm, Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Vienne, 1909, 144, p. 166 ; Sokolowski, LSCG, 104).
Cf. M. Dillon, ZPE, 118, 1997, p. 121.
Texte utilisé : Sokolowski.
98Cette stèle de marbre blanc gravée en style stoichèdon de 15 lettres par ligne a été découverte dans le bourg de Chora d'Ios par Hiller lorsqu'il travaillait au corpus des Cyclades. La pierre semble aujourd'hui perdue.
[.....α]κοσίας δ[ρα]-
[χμὰς] ὀφελετω ξένο[ς πρό]βατα μὴ νεμέτ-
[4] [ω πλέ]ον πένθ’ἡμερέ-
[ων ἢν δ]ὲ νέμηι, ὀφε[λ]-
[έτω δραχμὴ]ν ἑκάσ[τ]-
[ης ἡμέρης h]εκάστ[o]
[8] [προβάτο---------]
99L. 5 et suivantes : Hiller avait restitué ὀφε[λ|έτω ἡμέρη]ν ἐκάσ|τΙην προβάτο] ἑκάστ[ο - δραχμάς ; les restitutions reprises ici sont celles de Wilhelm et elles présentent un inconvénient, celui de marquer l'aspiration devant h]εκάστ[ο] d'une façon différente de celle qui est employée dans le reste du document (cf. 1. 6-7 : ἑκάσ[τ|ης) afin de parvenir à 15 lettres pour la 1. 7.
100Traduction : “[...] qu’il soit redevable de [...] cents drachmes d'amende ; qu'un étranger ne fasse pas pâturer de moutons pendant plus de cinq jours ; s'il en fait pâturer, qu il paye une drachme d'amende par mouton [...]”.
101Là encore, la datation ne repose que sur les critères épigraphiques : le texte remonte peut-être au ve s. a.C. et date, au plus tard, du ive s. a.C.153. Rien ne vient assurer qu'il s'agit bien d’une loi sacrée, si ce n’est le rapprochement avec le texte précédentl154.
102Il s'agit une nouvelle fois de protéger certains pâturages par la réglementation de l'accès gratuit limité à une période de cinq jours. Au-delà, le propriétaire des animaux devra verser une amende d'une drachme par bête et par jour. C'est bien en effet une amende, car la somme est importante : un berger n'ayant que dix animaux devrait payer dix drachmes par jour.
103Le statut des propriétaires du bétail dont on se méfie est peu ordinaire : l'emploi du mot xenos dans deux lignes dont les restitutions ne peuvent être mises en doute montre qu’il s'agit d'étrangers (1. 2-3). Comme il paraît peu probable que l’on ait utilisé xenos pour des étrangers domiciliés, il faut donc considérer ce terme comme l'opposé de politès, un peu comme dans le règlement des droits de pâturage d'Aléa à Tégée où l'étranger (ξένος) est opposé à l'habitant de la cité (Ϝαστός)155. Or, il n'y avait qu’une seule cité sur toute l'île d'Ios : logiquement, tout étranger de passage ne pouvait venir que par mer156. Pourquoi lui accorder un droit de pâturage de cinq jours, autrement dit, quel genre d'étranger emmenait avec lui son bétail dans un voyage maritime ? Trois solutions sont envisageables.
104— La première aurait pour résultat d'évacuer le problème : la pierre trouvée à Ios ne provient pas d'Ios. Nous serions alors dans un cas classique où l'on accorde un droit de pâturage aux citoyens d’une cité limitrophe, comme dans le traité entre Myania et Hypnia (no 15). C'est peu probable dans la mesure où la pierre provient de Chora, qui se trouve à l'intérieur des terres, et non de sa marine.
105— Ces étrangers sont des pèlerins venus spécialement à Ios où il y avait un sanctuaire d'Apollon Pythien. Ils peuvent ainsi acheter les victimes avant le sacrifice et les laisser pâturer pendant cinq jours sur une terre publique d'Ios.
106— Ces étrangers transportent des animaux par bateau pour des raisons autres que religieuses : ce sont peut-être des commerçants qui viennent à Ios pour y vendre du bétail sur pied ou des bergers qui se rendent avec leurs troupeaux sur l'un des îlots à chèvres de l'Égée. Ce texte serait alors une source sur la transhumance maritime qu'a décrite L. Robert en commentant la loi d'Hèrakleia sur les chèvres (no 35). Hèrakleia n'est d'ailleurs qu'à cinq ou six milles marins de la côte septentrionale d’Ios.
107En l'état du texte, il est impossible de choisir entre les deux dernières hypothèses. Il illustre cependant bien l'un des problèmes essentiels de l'élevage dans la Grèce égéenne, celui de la rareté des pâturages.
34. Protection d'un sanctuaire dans un bail d'Arkésinè d'Amorgos (seconde moitié du ive S. a.C.)
108R. Weil, MDAI(A), 1. 1876, p. 343-345 ; Th. Homolle, BCH, 16, 1892, p. 276-294 (Syll.2, 531) ; J. Delamarre, “Location du domaine sacré de Zeus Tcménitès (Amorgos)”, RPh, 25, 1901, p. 165-188 (SGDI, 5371) ; Delamarre, IG, XII.7, 62 (Syll.3, 963 ; Pouilloux, Choix, 35 ; M. Brunet, G. Rougemont, D. Rousset, Histoire et sociétés rurales, 9, 1998, p. 222-230).
Cf. IJG, p. 504-508, le texte y est donné par erreur comme provenant de Minoa d'Amorgos ; P. Guiraud, La propriété foncière, p. 472, sur le problème de la jachère ; E. Ziebarth, Hermes, 32, 1897, p. 614. sur la prime au délateur ; H. Lattermann, MDAI(A), 34, 1909, p. 369-373 et J. Partsch, Griechisches Bürgschaftsrecht, Leipzig-Berlin, 1909, p. 327, η. 1, sur les garants ; Th. Waechter, Reinheitsvorschriften, p. 137, sur la pureté du sanctuaire ; A. Jardé, Les céréales dans l’Antiquité grecque, Paris, 1925, p. 26-28, emploi des engrais, p. 85, n. 4 sur les 1. 7-8 ; W. Ruppel, Klio, 21, 1927, p. 322, sur les néopes ; R. Parker, Miasma, Oxford, 1983, p. 160, n. 97 agriculture et domaines sacrés ; M.-CI. Amouretti, Le pain et l'huile, p. 54-56, sur la rotation des cultures ; R. Osborne, Classical Landscape, Londres 1987, p. 36-37, avec traduction angl. ; P Brun. Les archipels égéens dans l'Antiquité grecque (ve-iie siècles av. notre ère), Besançon, 1996, p. 99-100, sur l’exclusion du bétail.
Texte utilisé : Delamarre, IG.
109La pierre, trouvée sur le territoire d'Arkésinè, est brisée en haut et en bas, de sorte que le début et la lin du texte sont perdus ; en outre, elle a quelque temps servi de seuil à une église de campagne, celle d’Hosios Onouphrios, ce qui en a rendu la surface inscrite très difficile à lire157. Le texte n'est pas à proprement parler un bail agricole, mais un contrattype, une syngraphè, réglant les conditions d'affermage d'un domaine sacré appartenant à Zeus Téménitès158 et c'est pour cela qu'un collège de néopes joue le premier rôle dans la gestion de cette terre159. Le document émane d'Arkésinè, la plus méridionale des trois cités qui, avec Aigialè et Minoa, se partageaient l'île d'Amorgos160. D'après les critères épigraphiques, il daterait de la seconde moitié du ive s. a.C.
110Du texte restent dix-sept clauses relatives aux modes de culture, à l'entretien des vignes, des arbres fruitiers, des murets et des quelques bâtiments du domaine. Naturellement, on retrouve des précisions sur le problème des garants et sur le versement du fermage. Parmi ce qui subsiste, une seule clause (1. 35-39) traite du problème du bétail. Nous reproduisons ici la totalité du texte qui est une source essentielle sur l'agriculture cycladique dans l'Antiquité.
[..]ΔΙ[...........ὁ] μισθωσάμενος [.......]
[...]Μ[....ἐγγυητὰς κατασ]τήσει τοῖς νεωποί[αι]ς ἀ[ξ]ιό[χρεως]
[.....]ΕΙ[...]ΑΝΑ[.]ΙΗΣ[....]Ο[..]ητ[α]ι παντὸς το[ῦ] μισθώματος],
[4] [καὶ τ]ὸ μίσθ[ωμα ἀπ]ο[δώσει ἐμ] μηνὶ Θαργηλιῶνι καθ’[ἕκα]σ[τον τὸν]
[ἐνιαυ]τὸ[ν ἀ]τελ[ὲς πάντω]ν εἰὰν δὲ μὴ [ἀ]ποδῶι. π[ρακ]-
[τὸς ἔ]σ[τω] τοῖς ν[εωποίαις τοῦ] ἡμιολίου καὶ αὐ[τ]ὸς κ[αὶ]
[οἱ ἐγγ]υηταί τὴγ γῆ[ν ἀρόσε]ι ἐναλλὰξ καὶ οὐκ [ἀ]μφ[ι..]
[8] [...]Ι, εἰ νέον ἀροῖ ΤΙ[..]ΑΙΟΥΣ ἀρότους ἀμπέλους δ[ὲ]
[σκ]άψει δίς, τὸμ πρ[ῶ]το[ν μ]ηνὸς Ἀνθε[σ]τηριῶνος, τ[ὸν]
δεύτερον σκαφη[τὸ]ν [μηνὸς] Ταυρειῶνος πρὸ εἰκάδ[ος]
συκᾶς ἅπαξ τοὺτων ὅ [τ]ι [ἄ|ν μὴ [ἐργά]σηται κατὰ τ[ὴν]
[12] συγ[γ]ρ[α]φήν, ἀποτείσει τ[ῆς ἀ]μ[π[έλο[υ] ἑ[κά]στης καὶ συκ[ῆς]
ὀβολόν, ἀρότου ἑκαστου ζ[υ]γοῦ τρεῖς δραχμάς
οἱ δ'ἐγγυηταὶ ἐγγυάσθω[σαν π]ᾶ[ν] τὸ τοῦ μισθώματο[ς]
καὶ τῶν ἐπέργων ἀπάντων [ἀπ]ό[τεισ]μα, εἰὰμ μέν βού-
[16] ληται ἔχεν ὁ μισθωσάμεν[ος ε]ἰ [δ]ὲ μή, οἱ νεωποῖαι [μι]-
σθούντων τειχία ταὰ πίπτον[τα]ἀφ’αὑτοῦ ἀνορθώσ[ει]
εἰάν δὲ μὴ άνορθώσηι, ὀφειλέτω ἑκάστης ὀρ[γυιᾶς]
δραχμήν φράξει τὰ ἐφ’ὁδοῦ τειχία ἅπαντα καὶ πεφρ[α]-
[20] γμ[έν]α [κα]τ[α]λείψει ἀπιών κοπροφορὰς ἐμβαλεῖ ἐκ[άσ]-
τοῦ ένιαυτοῦ πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν με[τ]ρητίδα[ς]
ἀρσίχ[ω]ι χ[ω]ρούσηι μέδ[ι]μνον τέσσαρα ἡμίεκτα ἐὰν
δὲ μὴ ἐμβάληι, ἀποτείσει ἑκάστης ἀρσίχου τριώβολο[ν]
[24] πίστιν δὲ ποιήσει πρὸς τοὺς νεωποίας ἦ μὴν ἐμβεβλη-
κέναι τὴ[ν κό]προν κατὰ τὴν συγγραφήν τέγη στεγνὰ
παρέξει κ[αὶ κα]ταλείψας παραδώσει τὰς ἀμπέλους τὰς
ἐκκοπτομένας ἀποδιδόσθωσα[ν] οἱ νεωποῖαι· τὰς τράφα[ς]
[28] ὀρ[ύ]ξει ἐμ μηνί Εἰραφιῶνι, ὅπού ἂν σταθμήσωνται οἱ νε[ω]-
ποῖαι, τετρ[ά]ποδας καὶ τρίποδας, καὶ τὰ φυτὰ ἐμβαλεῖ
παρόντων τῶν νεωποιῶν, ἀμπέλους εἴκοσιν δι’ὁπόσου
ἂν κελεύωσιν οἱ νεωποῖαι, συκᾶς δέκα, καθ’ἕκαστον τὸν
[32] ἐνια[υ]τόν, καὶ ἐποικοδομήσει τειχίον ὑπὲρ γῆς - πίθω[ν]
ἐγγύην ἕ[ξ]ει, ἐὰμ μή τειχίον γίνηται ὁ δὲ μισθωσάμενο[ς]
πίστιν ἐπιθήσει πρὸς τοὺς νεωποίας ἐὰν δὲ μή ἐμφυτ[εύ]-
[σηι] τὰ φυτά, ἀπυτεισάτω ἐκάστου δραχμήν·πρόβατα [δὲ]
[36] [μὴ] ἐξέστω ἐμβιβάσκεν εἰς τὸ τέμενος μηδενί εἰάν δ’[ἐμ]-
[βιβά]σκηι, ἔστοι [τὰ] πρόβατα ἱερὰ τοῦ Διὸς τοῦ Τεμενίτου [ἐν]-
[δεικνύεν] ἐ[ξ]έστω τῶι βουλομένωι ἐπὶ τῶι ἡμίσει εἰς τὴν
[βουλήν εἰὰ]ν βούλωνται οἱ νεωποῖαι προσθέτας συκᾶς [φυ]-
[40] [τεύε]ν Ε[....]ΑΤΡ[..[, ἐξέστω αὐτοΐς ὅταν δὲ ἀπίηι ὀ γεωρ-
[γός, κ]ατ[α]λει[ψάτοι κο]προφορὰς ἑκατόν πεντήκοντά καὶ
[παρ]αμετρησά[τω] τοῖς νεωποίαις ἀρσίχωι χωρούσηι
[μ]έδιμνον τέσσα[ρα ἡ]μίεκτα ἐάν δὲ μὴ παραμετρήσηι,
[44] [ἀπ]οτεισάτ[ω] ἑκάσ[της] ἀρσίχου δραχμήν εἰσπραξάντων
[δὲ] οἱ νε[ωποῖα]ι ἢ αὐτ[οὶ ὀ]φειλόντων διπλάσιον παρασκά-
[ψει] τὴν γῆν ν[ε]ιάν εἰὰν δὲ μὴ παρασκάψηι, ἀποτινέτω κ’
[τὰς ζημία]ς [ἁπάσας] ἀποδιδ[ότω] ἄμα τῶι μισθώματα ἀποδ[ι]-
[48] δότω [τὸ τέλος], ὅσον [ἂ]ν τ[ο]ῦ [ἐ]νιαυτοῦ, χωρίς τοῦ μισθώμ[ατος]
το[ῖς ταμίαις] ἐμ μηνὶ Θαργιιλιῶνι εἰάν δὲ μὴ ἀποδ[ῶι],
πρακτὸς ἔστω τοῦ ἡμιολίου τοῖς [τα]μίαις ὅσα δ'ἂν ἀμφίσβ[ατα]
[ἦι, ἅ]μ[α] τ[ῶ]ι [γεωργ]ῶι πωλούντων ταῦτα οι νεωποῖαι ἐν τ[ῆι]
[52] [ἀγορᾶι τῶι τὸ] πλεῖστον ποιοῦντι, ἢ αὐτoὶ ἀποπνόντων [..]
[......τῶι βο]υλυμένωι ἔστω ἐπὶ τῶι ἡμίσει ἐνδεικνύ[εν]
[.....εἰς τοὺς] μαστ[ῆ]ρας ἂν φυτεύηι καὶ ὑπάγη[ι, ..]
[.....ca 161.....] εἰ δὲ [μ]ή, ἀποτείσει ἑκάστης ὀργυ[ιᾶς]
[56] [....ca 141....]ν
111L. 3 : au début de la ligne. Delamarre n’a pas vu le I devant ΗΣ. Le texte de Weil et la copie fournie par Radet à Homolle sont bien en retrait des lectures de Delamarre ; nous n’en signalerons pas les leçons.
L. 4 : καθ'[ἕκα]στ[ον, Hiller qui a souvent vu sur la pierre plus de lettres que Delamarre (par exemple, 1. 5, [ἐνιαυ]τὸ ατελές
[άντω]ν).
L. 7-8 : [ἀ]μφ[ιIετε]ί, Hiller, d'après une suggestion de B. Keil.
L. 8 : τρι[πλ]α[σ]ίους. Hiller ; τ[ους] ἀλίους ἀρότους. Delamarre, Pouilloux ; Rougemont, qui a examiné la pierre en 1977 avec M.-Fr. Boussae, explique que la restitution de Hiller est impossible.
L. 33 : Hiller avait lu ἐάμ, c'est aussi ce que donnait Delamarre en 1901, au lieu de ἐάν dans les IG.
L. 46 : τὴγ γῆν pour Hiller.
L. 50-51 : c'est Hiller qui propose ὄσα δ'ἄν ἀμφίσβ[ατα I ῆι] ; Delamarre proposait ὄσα δ’ἂν ἀμφισ[βητIῆι].
L. 51 : nous reprenons ici la restitution de Hiller qui a vu et proposé ἦι. άμα τ[ῶ]ι [γεωργ]ῶι, alors que Delamarre laisse ἄ]μ[α] τ[ῶ]ι]....]ΩΙ.
L. 52-53 : δι|[πλάσιον τῶι βο]υλομένωι, Hiller.
L. 54 : [τούτου ςπρὸς τοὺς] μαστ[ῆ]ρας. Hiller.
112Traduction : “[...] le locataire [...] fournira aux néopes des garants dignes de foi [...] de tout le loyer, et il payera son loyer chaque année au mois de Thargèliôn, exempt de toute taxe ; s'il ne le paye pas, qu’il soit saisi pour une fois et demie par les néopes, lui-même et ses garants ; il labourera la terre tous les deux ans et il ne [...] pas les champs ensemencés ; il bêchera deux fois les vignes, la première fois au mois d'Anthestèriôn, ht seconde fois avant le vingt du mois de Taureiôn ; il ne bêchera qu'une fois les figuiers ; s'il ne fait pas l'un de ces travaux conformément au contrat, il payera une obole pour chaque cep et figuier, trois drachmes pour chaque journal de champ ; et que les garants soient caution pour la totalité du loyer et des amendes pour tous les travaux, si le locataire veut conserver le bail ; sinon, que les néopes le remettent en location ; il redressera les murets en train de tomber à ses frais ; s'il ne les redresse pas. qu'il paye une drachme pour chaque brasse : il devra clore tous les murets du côté de la route cl les laissera clos en partant ; il épandra chaque année cent cinquante métrètes de fumier en paniers d'une contenance d’un médimne et quatre hémiectes ; s’il le les épand pas, il paiera trois oboles pour chaque panier : il attestera par serment devant les néopes qu'il a épandu le fumier conformément au contrat ; il fournira des toitures étanches et il les laissera recouvertes d'un enduit ; que les néopes mettent en vente les ceps coupés : il creusera les tranchées au mois d'Eiraphiôn, là où les néopes l'auront indiqué, de quatre et trois pieds, et il y mettra les plants en présence des néopes, chaque année vingt ceps, espacés de la distance que les néopes indiqueront, et dix figuiers et il édifiera un muret au-dessus de ht terre : il assumera la garantie des pithoi, si un muret n'a pas lieu d'être ; et le locataire prêtera serment devant les hiéropes ; et, s'il ne plante pas les plants, qu’il paye une drachme pour chacun ; et qu'il ne soit permis à personne d’introduire du petit bétail sur le sanctuaire ; si quelqu'un en introduit, que ce petit bétail soit propriété sacrée de Zeus Téménitès ; que toute personne le désirant puisse aller dénoncer un contrevenant auprès du Conseil pour la moitié (des biens confisqués) ; si les néopes veulent planter des figuiers supplémentaires [...], que cela leur soit possible ; lorsque l'exploitant partira, qu'il laisse cent cinquante (métrètes) de fumier et qu'il les mesure devant les néopes au moyen de paniers d'une contenance d'un médimne et quatre hémiectes ; s'il ne les mesure pas, qu'il paye une drachme pour chaque panier ; que les néopes procèdent au recouvrement ou qu'ils payent eux-mêmes le double ; il retournera à la bêche la terre en jachère ; s'il ne la travaille pas, qu’il paye 20 drachmes ; qu'il paye toutes les amendes en même temps que le loyer ; qu'il paye aux trésoriers le montant annuel de la taxe, indépendamment du loyer, au mois de Thargèliôn ; s'il ne l'a pas payé, qu'il soit saisi pour une fois et demie par les trésoriers ; tout ce qui est sujet à contestation, que les néopes eux-mêmes le mettent en vente sur l'agora en présence de l’exploitant au plus offrant ou qu’ils payent [...] ; que toute personne le désirant puisse aller dénoncer le contrevenant pour la moitié [...] devant les mastères ; s’il plante ou emporte [... ] ; sinon, qu'il paye pour chaque brasse [... ]”.
113La mention du bétail est purement négative : c’est une interdiction de le laisser pénétrer sur le temenos (εἰς τὸ τέμενος, 1.36), ce qui pose le problème du sens de ce mot. Weil, le premier éditeur, commentait ainsi : “Le domaine du temple (τέμενος) ne doit pas être utilisé comme pâturage ; les moutons qui y sont trouvés deviennent propriété du temple"161. Les commentateurs suivants ne se sont pas beaucoup engagés sur le sens de la onzième clause, certains préférant même ne pas traduire le mot temenos162. Pour M. Brunet, à qui l’on doit le plus récent commentaire du contrat d’Arkésinè, “moutons et chèvres (probata, 1. 35) sont ici expressément bannis de la totalité du domaine”163. L'élevage des moutons, du petit bétail ou même de tout bétail, selon le sens que l'on donne à probata164, aurait donc été interdit dans tout le domaine mis en location. Une telle interdiction, si elle est avérée, faisait peser une lourde contrainte sur le locataire et l'on est en droit, avant de l'admettre, de se demander si une autre interprétation de la clause XI n'est pas envisageable, d'autant qu'une telle interdiction serait peu compatible avec les prescriptions du contrat sur la fumure des champs.
114Une première remarque s'impose : la formulation déroge au modèle respecté dans le reste du texte. Ici, c'est à toute personne (μηδενί) qu'il est interdit de faire pénétrer du bétail et le texte ne concerne pas seulement le locataire. Une clause de dénonciation est ajoutée et il ne s'en trouve une autre qu'à la fin du texte, dans un passage très mutilé (1. 50-54). Surtout, tout repose sur le sens qu'il faut donner à temenos. Les biens fonciers des sanctuaires étaient souvent divisés en deux catégories, la première comprenant la terre du sanctuaire lui-même, enclose par des bornes ou par un péribole, et cette terre devait généralement rester inculte pour des raisons religieuses165. Dans une seconde catégorie se trouvaient les domaines sacrés ; ils étaient loués et cultivés de façon à assurer un revenu au dieu166. Temenos peut aussi bien servir à désigner l'une et l’autre de ces terres, même si les occurrences épigraphiques montrent que l'on employait très souvent ce mot pour désigner les domaines sacrés : il en est ainsi pour ceux d'Apollon à Délos et à Rhénée, pour celui de Néleus, Kodros et Basilè en Attique, etc.167 Par opposition, le terrain même du sanctuaire est le plus souvent désigné par hieron (ἱερόν)168, mais temenos peut aussi être utilisé en parlant du sanctuaire proprement dit : on insiste non plus sur la sacralité du terrain, mais sur son caractère d'enclave169.
115A Arkésinè, le sanctuaire formait sans doute une enclave au milieu des domaines sacrés et l'interdiction édictée ne portait que sur le premier : cette interprétation est plus conforme à la fois à la logique agraire et aux parallèles que fournissent les autres interdictions de pâturer dans des terres sacrées. L'interdiction était adressée à tous les propriétaires d’animaux des environs. Dans ces campagnes cycladiques qui apparaissent déjà parsemées de petits sanctuaires170, la circulation des hommes et des bêtes pouvait provoquer des abus, au détriment de lieux de cultes, mais aussi d'exploitations agricoles. La clause obligeant le locataire à tenir bien clos le muret du côté de la route (1. 19-20) va vraisemblablement dans ce sens : il fallait éviter que des moutons et des chèvres n'aillent, au passage, endommager un champ de céréales ou une vigne.
35. Décret de la cité d'Hèrakleia dans les Cyclades (fin du iiie S. a.C.)
116J. Delamarre, “Un nouveau document relatif à la Confédération des Cyclades”. RPh. 26. 1902, p. 291-300, avec une traduction française ; Delamarre, IC. XII.7, 509 (P. Roussel. RC H. 35. 1911, p. 450-454 ; L. Robert, Hellenina, VII, Paris, 1949, p. 161-170).
Cf. A. Wilhelm, JŒAI. 8, 1905, p. 12 = Abhandlungen, 1, p. 230 ; P. Brun, Les archipels égéens dans l'Antiquité grecque (ve-iie siècles av. notre ère). Besançon, 1996, p. 103-104 ; P. Brulé in C. Bonnet, C. Jourdain-Annequin & V. Pirenne-Delforge. Le bestiaire d'Héraclès. Kernos Suppl. 7, p. 268 et 283.
Texte utilisé : Delamarre, IG.
117La pierre (une stèle de marbre blanc) a été trouvée en 1860 sur l'îlot de Raklia (Hèrakleia dans l'Antiquité), entre Naxos et Amorgos puis transportée à Amorgos. Publiée pour la première fois par J. Delamarre en 1902, le texte a fait l'objet d'une étude magistrale de L. Robert.
[---------]καὶ τὸν Ἡρακλέ]-
α καὶ τοὺς ἄλλους [θεοὺς τὴν νῆ]-
σογ κατέχοντας, εὐορκοῦντ[ι μὲν μοὶ εὖ]
εἴη, ἐφιορκοῦντι δὲ τἀναντία τῶν [ἀγαθῶν]
[4] ἔαν δέ τις βιασόμενος αἶγας εἰσάγ[ειν ἣ]
τρέφειν ἐν τῆι νήσωι παρὰ τόδε τὸ ψήφι[σ]-
μα καὶ τὸν ὅρκον, τῶγ κωλυόντων τινὰς
κτείνει, ἐπεξιόντων αὐτὸν οἵ τε προσ-
[8] ήκοντές τοῦ παθόντος καὶ τὸ κοινὸν τῶν
νησιωτῶν απαν ὅ τι δ'ἂν εἰς τὴγ κρίσιν
ἀνήλωμα γίνηται, τὸ μέρος ἕκαστον εἰσ-
[φ]έρειν ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν
[12] [ἱ]εροποιὸν Ἐπιστροφίδη(ν) εἰς στήλην λιθί-
νηγ καὶ στῆσαι εἰς τὸ Μητρῶιον τὸ δὲ ἀνή-
λωμα τὸ εἰς τὴν στήληγ καὶ τὴν ἀναγρα-
φὴν ἔστω ἀπό τοῦ κοινοῦ ταῦτα δ'εἶναι εἴς
[16] τε φυλακὴγ καὶ σωτηρίαν Ἡρακλειωτῶν
πάντωγ καὶ τῶν οἰκούντω[ν ἐν τῆι νήσωι.]
118L. 1 : [καὶ τὸν Δί]Iα, Delamarre 1902 et Delamarre IG. Roussel, la restitution [τὸν Ἡρακλέ]Iα est de Robert, elle est parfaitement logique, en raison du nom de la cité, Hèrakleia.
L. 4 : εἰσάγ[ων], Delamarre 1902, εἰσάγ[ειν ἣ], Delamarre IG. Robert.
L. 9 : τὴν κρίσιν. Robert, alors que Delamarre 1902 et Delamarre IG, qui ont vu la pierre, ont lu τὴγ κρίσιν.
L. 14 : même remarque pour στήλην chez Robert contre Delamarre 1902 et Delamarre IG.
119Traduction : “[...] par Héraclès et les autres dieux de l’île, si je respecte mon serment, que tout aille bien pour moi, mais si je suis parjure, alors que j'obtienne pour tout bien son contraire ; et si quelqu'un, usant de violence pour introduire ou élever des chèvres sur l'île à l'encontre du présent décret et de son serment, tue l'un de ceux qui cherchent à s'y opposer, que les parents de la victime ainsi que toute la communauté des insulaires le poursuivent en justice ; pour toute dépense afférente au procès, que chacun dépose sa part des consignations171 ; que le hiérope Épistrophidès fasse inscrire le présent décret sur une stèle de pierre et la fasse ériger dans le Métrôon ; que la dépense pour la stèle et la gravure soit prise sur le trésor public ; et cela pour la garde et le salut de tous les Hérakléotes et de ceux qui habitent l'île”.
120Il s'agit là de la fin d'un décret de la cité d'Hèrakleia. Les critères épigraphiques indiquent une datation à la fin du iiie s. a.C.172. Une grande partie du texte a disparu : les premières lignes conservées donnent la fin d'un serment que les citoyens ont dû prêter. Puis, à la ligne 4, commence une clause qui ne concernait que les étrangers : il s'agit de les empêcher d'introduire ou d’élever des chèvres sur l'île. Les premiers commentateurs avaient compris cette décision comme une interdiction religieuse, mais c'est L. Robert qui lui a rendu sa signification véritable. Si l’introduction de chèvres est interdite, c'est en raison des dégâts qu'elles pourraient occasionner aux cultures. Ces animaux avaient très mauvaise réputation chez les Grecs : on accusait les chèvres de détruire les oliviers et les vignes et l'on prétendait même que leur seule morsure pouvait produire des effets dévastateurs dans les vignobles et les olivettes173. L. Robert et P. Brun ont souligné l'importance du milieu géographique. Hèrakleia est une petite île au sud de Naxos, l'une des trois de l'archipel qui porte aujourd’hui le nom d’Érimionissia174 ; à l'époque moderne, le nom d'Hèrakleia était Raklia175. Dans son histoire, cette île a connu tantôt des phases où elle était déserte et servait de pâturage pour les chèvres des habitants des îles voisines, comme aux xviie et xviiie siècles, tantôt des époques où elle était habitée et cultivée en permanence comme cela est le cas actuellement ou comme cela le fut à l'époque où se place notre texte. Sachant cela, on comprend que ses habitants aient ressenti le besoin de préserver leurs cultures et même leur avenir contre la dent des chèvres.
121C'est donc une véritable guerre qu'il s'agit de mener contre ces animaux et ceux qui les élèvent : le texte prévoit même que des violences puissent avoir lieu à cette occasion et que des insulaires soient tués en cherchant à faire respecter les décisions du décret. C'est pourquoi les lignes 7 à 10 établissent la procédure à suivre lors du procès intenté à l'encontre du meurtrier et impliquent toute la communauté contre lui176.
122Ce texte est un témoignage à la fois de l'importance des îlots à chèvres dans la vie agricole du monde insulaire177 et de la hantise que les agriculteurs semblent avoir nourrie contre ces animaux.
36. Règlement d’un sanctuaire d'Érésos dans l'île de Lesbos (fin iie-début ier S. a.C.)
123W. R. Paton, “An Inscription from Eresos”, CIR, 16, 1902, p. 290-291 ; P. Kretschmer, JŒAI, 5, 1902, p. 139-146 (Ziehen, LGS, 1 17 ; Schwyzer, DGE, 633) ; Hiller, IG, XII Suppl., 126 (Sokolowski, LSCG, 124).
Cf. P. N. Papageorgiou, Athena, 16, 1904, p. 243-247 ; R. Parker, Miasma, Oxford, 1983, p. 354-355.
Texte utilisé : Sokolowski.
124De ce texte assez long (22 lignes conservées), le début ainsi que quelques lettres à gauche ont été perdus. Les critères épigraphiques, comme l'emploi de lettres à apices, permettent d’avancer une datation au iie ou au début du ier siècle a.C. Il s'agit avant tout d’une série de prescriptions religieuses imposées à ceux qui fréquentaient le sanctuaire et destinées à en maintenir la pureté rituelle. Toutes ces mesures ne sont pas d’une compréhension aisée : certaines précisent les conditions qu’un visiteur doit remplir pour se considérer comme pur et avoir accès au sanctuaire ; d’autres interdisent que l’on y introduise des armes de guerre ou des dépouilles d’animaux morts dans l’impureté. C’est cet aspect qui a retenu, à juste titre, l’intérêt des savants.
125Certains détails permettent de se faire une idée de la topographie du sanctuaire. La ligne 12 nous informe qu’il y avait un temenos, dans lequel les femmes pouvaient pénétrer dans certains cas178 ; la ligne 19 parle en outre d’un temple (ναῦος), cette fois-ci totalement interdit aux femmes, sauf à la prêtresse et à la prophétesse179.
126Les deux dernières lignes (21 et 22) du texte semblent presque ajoutées : le graveur a laissé un espace entre elles et ce qui précède. Ce sont les seules qui intéressent directement notre sujet180 :
[Μὴ πο]τίζην δὲ μηδὲ κτὴνεα μηδὲ βοσκήματα
[22] ἐν τῶι τεμένει.
127L. 21 : [πο]τίζην, Paton ; [μὴ σι]τίζην, Zomaridis chez Kretschmer. [μὴ πυ]τίζην, Ziehen, Schwyzer, Hiller ; [μὴ λω]τίζην, Sokolowski.
128Traduction : “(...) N’abreuver ni petit ni gros bétail dans le sanctuaire”.
129La lacune du début de la ligne 21, quoique fort brève (4 ou 5 lettres), est extrêmement gênante, car on peut proposer plusieurs restitutions d’égale valeur. La première a été suggérée à Kretschmer par un savant grec, Zomaridis : il restituait [μὴ σι]τίζην et comprenait que le texte interdisait de nourrir du bétail à l'intérieur du temenos181. Le verbe σιτίζω s'applique bien à des animaux, comme des chiens ou des coqs, auxquels on apporte effectivement de la nourriture, mais mal à du bétail qui la prend à l'endroit où il la trouve182. Aussi cette restitution semble-t-elle devoir être écartée.
130Peu après, un autre savant grec, Papageorgiou, envisagea une deuxième solution : [μὴ πο]τίζην, avec le sens d'une interdiction d'abreuver des troupeaux dans le sanctuaire, ce qui laisserait supposer la présence d'une source ou d'une fontaine183. Deux exemples d'une telle interdiction peuvent être mis en parallèle. La loi astynomique de Pergame (no 49), gravée au iie s. p.C., mais dont le texte date de l'époque attalide, contient une clause interdisant de laisser du bétail boire aux fontaines de la ville et de ses faubourgs afin de les conserver propres pour la consommation humaine184. A Pergame, le motif de l'interdiction était donc purement édilitaire. En second lieu, une inscription de Kèphisia en Attique comporte une disposition visant à interdire l'accès de la fontaine aux troupeaux185. A Érésos, le souci de préserver la pureté a fort bien pu se combiner avec la nécessité de maintenir le bon ordre à l'intérieur du sanctuaire (ἐν τῶι τεμένει).
131L'ultime tentative pour donner un sens au texte d'Érésos est celle de Sokolowski. Dans son recueil, il restituait [μὴ λω]τίζην, sans cependant donner d'explications. Or, le sens de λωτίζω est loin d'être clair. En attique, ce verbe signifie “cueillir", ce qui ne donne aucun sens186. Λωπίζω apparaît aussi dans la convention entre Myania et Hypnia (no 15) dans une clause concernant la toilette des moutons avant la tonte187. Cela s'applique mal au texte d'Érésos puisqu’il y est autant question du gros bétail (βοσκήματα) que du petit (κτήνεα)l188. En outre, il aurait fallu que le sanctuaire disposât de ressources abondantes d’eau courante.
132Ni λωτίζω ni σιτίζω ne donnent un sens convaincant et il est préférable d'en revenir à ποτίζω.
37. Règlement des bois sacrés de Chios (ve ou ive S. a.C.)
133G. Zolotas, Ἐφημερίς, 23 août 1890 (non vidi ; texte repris par B. Haussoullier, REG, 3. 1890, p. 211-212 ; Michel, 707 ; SGDI, 5662 ; Ziehen, LGS, 111 ; Hiller, Syll.3, 986 ; Schwyzer, 693) ; Sokolowski, LSCG, 116.
Cf. R. Parker, Miasma, Oxford, 1983, p. 165 ; R. Osborne, Classical Landscape, Londres, 1987, p. 48 ; Br, Le Guen-Pollet, La vie religieuse dans le monde grec du ve au iiie siècle avant J.-C., Toulouse, 1991, 17, trad. fr. et commentaire ; M. Dillon, ZPE, 118, 1997, p. 125.
Texte utilisé : Sokolowski.
134Ce décret de Chios sur la protection des bois sacrés est gravé en style stoichèdon à 16 lettres par ligne. La pierre provient du lieu-dit Naos, au nord du village de Kardamili. Quelques débris des lignes 7-8, 13 et 15-16 figuraient déjà dans le CIG189, mais c'est l'édition de Zolotas qui est la première publication véritable du texte. Par la suite, on a pu en améliorer considérablement la lecture et déchiffrer les lignes suivantes. Seules les lignes 20 à 30 présentent de réelles difficultés, les dernières (1. 26-30) ne figurant pas dans les premières éditions du texte. C'est donc le texte de l'abbé Sokolowski qui apparaît comme le plus complet : les lignes 20 à 30 ne figurent que dans son édition établie d'après une copie que lui a envoyée W. G. Forrest.
[Ἐπι Τ]έλλεος π[ρυτάν]-
εος, βολῆς γν[ώμη ἐν τ]-
οῖς ἄλσεσιν μ [ὴ ποιμ]-
[4] αίνειν μηδὲ κοπρε[όε]-
ν· ἢν δὲ ποιμαίνηι [ἢ ὑ]-
φορβῆι ἢ βοκολῆι, [ὁ ἰ]-
δὼν κατειπάτω πρ[ὸς]
[8] τὸς βασιλέας ἁγν[ῶς]
πρὸς τõ θεõ τῶι δὲ π[ο]-
ιμαίνοντι ἢ ὑφορβέ-
οντι ἢ βοκολέονιι ἡ-
[12] [μ]ίεκτον ἴθυνα ἔστω
κατὰ κτῆνος ἕκαστο-
ν· ἢν δὲ κοπρεόων ἁλί-
σκηται, πέντε στατ[ῆ]-
[16] ρας ὀφειλέτω ἁγνῶ[ς]
πρὸς τõ θεõ ἢν δὲ ὁ ἰ[δ]-
ὼν μὴ κατείπει, πέντ-
ε στατῆρας ὀφειλέτ-
[20] ω ἱερ[ὸ]ς τῶι θεῶι τ[αῦ]-γράψαι ἐν τοῖς ἄλ-
σεσιν· σκεῦἐκ τõ ἱε-
ρ[õ μὴ’]φέ
εν τὰ ἱερά·
[24] [ἢν δ’ἐχ]έρηι ἀρεστή-
[ριον ὀφεί]λ[ε]ν· [τ]ὸν δὲ
[ἰδ]όντα πρὸς τὸς βα[σ]-
[ι]λέας κατειπὲν ἢν [δ]-
[28] [ὲ] μὴ κατείπει, πέντε
στατῆρας ὀφείλεν ἱ-
ερὸς τῶι θεῶι.
135L. 1 : [Τ]έλλ[ι[ος, Haussoullier, Ziehen, Hiller ; [Τ]έλλεος, Sokolowski. Le texte de Sokolowski confirme un certain nombre de lectures précédentes (comme ἁγν[ῶς], 1. 8), mais se trouve en retrait de lectures précédentes sur d'autres points (ἡI[μ]ίεκτον, 1. 11-12), sans rien changer au texte.
L. 21 : .ΛΩΡΑṆΑΕΝΤΟΙΣ[...], Zolotas ; Haussoullier a proposé la restitution φρύγανα ἐν τοῖς ἄλσ[εσι] qu'Hiller relève (n. 8 : τὰ I [φρύ]γανα [τἄ]ν τοῖς [ἄλIσε]σ[ιν ἑόν[α ἐκ κτλ.) ; [.]ΛΩΡΑṆΑ[..] ἐν τοῖς, Ziehen ;.ΛΩΡΑṆΑ[..]Ν τοῖς, Hiller ; τ[αῦ]|
γράψαι ἐν, Sokolowski.
L. 22 : [.]Σ[..]ḲΕΥΑΕΚΨΤΟΥΙΕ, Zolotas ; [.]Σ[..]ḲΕΥΑ, Ziehen ; [.]ḲΕΥΑ, Hiller ; σκεῦα ἐκ, Sokolowski.
L. 23 : [..]Μ[...]ΕΡΕΝΤΑΙΕΡΑ, Zolotas ; [μὴ’]χφέρεν τὰ ἱερά, Ziehen, Hiller, Sokolowski.
L.. 24 : [...]Ε[.]ΦΕΡΗ.ΑΡΕΣΤΑ, Zolotas ; [ἢν δ’ἐχ]έρηι, Ziehen, Hiller ; ẠΡΕΣΤΑ, Hiller ; [ἢν δ’ἐχ]φέρηι ἀρεστήI[ριον, Sokolowski.
L. 25 : Ν[..]ΩΝΔΕ, Zolotas, Haussoullier, Ziehen ; [τ]ὸν δέ, Hiller ; ὀφεί]λ[ε]ν· [τ]ὸν δέ, Sokolowski, à qui l'on doit les lignes suivantes.
136Traduction : “Sous le prytane Tellis, proposition du Conseil ; qu'il soit interdit de faire paître du petit bétail dans les bois sacrés ou d’y laisser des ordures ; si quelqu'un y fait paître du petit bétail, des porcs ou des bovins, que celui qui l'a vu aille le dénoncer auprès des rois pour rester pur aux yeux du dieu ; et que celui qui y fait paître du petit bétail, des porcs ou des bovins soit redevable d'une amende d'un douzième de statère par tête ; et s'il est pris à y laisser des ordures, qu'il paye cinq statères d'amende pour rester pur aux yeux du dieu ; et si celui qui l'a vu ne va pas le dénoncer, qu’il soit redevable de cinq drachmes à consacrer au dieu ; que l'on fasse graver cela dans les bois sacrés ; qu'il soit interdit d'emporter des objets sacrés hors du sanctuaire ; si quelqu'un en emporte, qu'il soit redevable d'un sacrifice expiatoire comme amende ; et que celui qui l'a vu aille le dénoncer auprès des rois ; s'il ne va pas le dénoncer, qu'il soit redevable de cinq statères à consacrer au dieu”.
137Ce texte se présente comme un décret du Conseil de Chios (cf. βολῆς γν[ώμη], 1. 2)190. La stèle qui l'a transmis provient du nord de l'île de Chios, des environs de la bourgade antique de Kardamylè, non loin de la mer. Il y avait sans doute là un sanctuaire entouré de bois sacrés. Du reste, le lieu exact de la découverte porte le nom moderne de Nagos ou Naos ; c'est un des sites les plus agréables de l’île, dans une région montagneuse et encore boisée, près d'une bonne source191. Malgré la mention du prytane éponyme192, il ne peut être daté que par les critères épigraphiques qui indiquent le ve ou le ive siècle a.C.193
138Deux clauses différentes peuvent être distinguées : la première (1. 1-20) interdit l'accès du bétail dans les bois sacrés, tandis que la seconde cherche à éviter le vol de biens sacrés (1. 22-30). Curieusement, c'est la formule de publication (1. 20-22) qui sert de séparation aux deux clauses.
139Dans la première clause, on remarquera l'insistance à exclure toute forme de bétail par l'emploi de trois verbes complémentaires : ὑφορβεῖν194 et βουκολεῖν font évidemment référence aux porcins et aux bovins tandis que ποιμαίνειν ne s’applique en fait qu'au petit bétail195. Avec l'interdiction de laisser pâturer du bétail, on trouve celle d'abandonner des ordures (κοπρεόω196) qui, d’après le contexte, concerne certainement le fumier. La seconde clause éloigne de notre sujet : elle vise à protéger les biens matériels d'un sanctuaire197.
140Les clauses pénales ne manquent pas d'intérêt dans la mesure où elles offrent un tableau précis de l'échelle des peines et donc des délits. L'amende en cas de pâturage illégal est très faible (un douzième de statère), mais tarifée par animal198 ayant illégalement pâturé, comme dans le règlement d’Ios (no 33). L'amende imposée à toute personne qui jetterait des ordures dans les bois sacrés s'élève à la somme forfaitaire de cinq statères. En revanche, la peine pour vol d'objets sacrés est de nature religieuse. Il semble que le contrevenant soit contraint à organiser un sacrifice expiatoire (ἀρεστή|[ριον], 1. 24-25199). Ce délit prend ainsi une portée toute différente : il remet en cause la pureté du sanctuaire, ce qui n'est pas le cas de l'utilisation des bois sacrés comme pâturage ou de l’abandon d'ordures, même si les amendes devaient être versées au dieu afin d'être plus contraignantes200. Comme souvent, enfin, on retrouve l'appel au civisme par dénonciation des délits auprès de magistrats qui portent le titre de rois (cf. 1. 7-8 et 26-27) et qui étaient certainement chargés des affaires religieuses à Chios201.
38/A-38/C. Baux des Clytides de Chios (ive s. a.C.)
141B. Haussoullier, BCH, 3, 1879, p. 242-255 (Michel, 1359 ; SGD1, 5661) ; A. Plassart et Ch. Picard, BCH, 37, 1913, p. 203-21 1 (A. Wilhelm, “Die Pachturkunden der Klytiden”, JOEA1, 28, 1933, p. 719-743 = Abhandlungen, 1, p. 719-743 ; H. W. Pleket, Epigraphica 1. 40) ; SEG, 22, 1967, 508 établi grâce à une copie envoyée par W. G. Forrest (U. Fantasia, “Documenti d'affitto delle terre dei Klytidai (Chio, IV sec. a.C.)”, ANSP, 7, 1977, p. 27-55 ; D. Behrend, “Die Pachturkunden der Klytiden”, Symposion, 1988, Cologne et Vienne, 1990, p. 231-250).
Texte utilisé : SEG.
142Une stèle opisthographe, brisée en haut, en bas et sur son côté gauche a fourni quatre textes (AI et AII sur une face, BI et BII sur l'autre) gravés en stoichèdon de 31 lettres par ligne. Tous sont incomplets, puisqu’il manque le début de AI et de BI ainsi que la fin de AII et BII. L'ensemble du dossier émane non de la cité de Chios même, mais d’une association ou d'une subdivision civique, les Clytides202. Les textes AII BI et BII sont des baux qui suivent le même schéma de rédaction, mais datent d'années différentes :
déclaration des Clytides sur la mise en location de telle de leurs terres ;
localisation des terrains mis en location ;
date de paiement du loyer ;
obligation de planter des arbres et de construire des bâtiments (ce qui permet de parler de baux emphytéotiques203) ;
paiement des taxes à la charge du preneur ;
clause sur le droit de pâturer ;
obligation pour le preneur de livrer du bois aux Clytides ;
serments en cas de contestation ;
présentation de garants par le preneur ;
noms du preneur et de ses garants.
143En revanche, le premier texte (AI) se distingue nettement des trois suivants et semble avoir pour objet de résoudre une contestation surgie entre les Clytides et le locataire d'un domaine.
144Certains points des contrats étaient sans doute réglés par un texte plus général comme la Hiera Syngraphè de Délos (no 24)204. Le lieu de découverte de la pierre205 permet de situer les domaines des Clytides dans la partie septentrionale de l'île de Chios, à proximité de Cardamylè ; c'est dans la même région qu'a été trouvé le décret de Chios sur la protection des bois sacrés (no 37).
145La datation de ce dossier ne repose que sur les critères épigraphiques qui nous indiquent le ive s. a.C.206 C'est naturellement la sixième clause qui nous intéresse ici ; nous la redonnons d'après le SEG (mais en conservant les restitutions d'A. Wilhelm), ainsi que les deux clauses qui l'encadrent.
14638/A (= AII)
τ-
[έλη τὰ εἰς τὴμ] πὸλιν καὶ τὴν οἴην τελεῖ
[πάντα ὁ ἀνελόμ]ενος ὑπὲρ τῶν ἐγδόντων
[48] [παρὲκ τοῦ ἐνηλ]ασίου τὴμ ἑκατοστηρίη-
[ν ἄλλο οὐ δεῖ οῦτ]ε νέμειν οὔτε ὃσα νόμο-
[ς Κλυτίδαις νέμε]σθαι εἰς τὴν άγὴν ξύλ-
[ων δώσει τριάκον]τα τάλαντα ἔτεος ἑκά-
[52] [στου ἐν τῶι ἄλσει κ]αὶ ἀποστήσει τοῖς ἱ-
[εροποιοῖς δεκάτηι] Βαδρομιῶνος·
147L. 46 sq. : Haussoullier place une ponctuation forte avant τελεῖ, rattachant ce qui précédait à une autre clause ; son découpage du texte était en général très différent.
L. 48 : [καὶ ἐκ τοῦ ἐνηλ]ασίου, Haussoullier.
L. 49 : [οὐκ ἔξεστι οὔτ]ε νέμειν, Haussoullier.
L. 50 : Haussoullier a vu ΕΣΘΑI ; νόμο|[ς νέμε]σθαι, Wilhelm.
L. 51 : ξύλI[α πλέον ἢ τριάκον]τα τάλαντα, Haussoullier.
14838/Β (= ΒΙ)
[--------------------τέλη τὰ εις τὴμ π]-
[όλιν] κα[ὶ τὴν οἴην τελεῖ πάντα ὁ ἀνελόμ]-
[εν]ος ὑπὲρ τ[ῶν ἐγδόντων παρὲκ τοῦ ενηλ]-
[4] [α]σίου [τὴν ἑκατοστηρίην ἂλλο οὐ δεῖ οὔ]-
[τε νέμειν οὔτε ὃσα νόμος Κλυτίδαις νέ]-
[μ]εσθαι ξύλων δώσει τριάκοντα [τάλαντ]-
α ἔτεος ἑκάστου ἐν τώι ἄλσει κ[αὶ ἀποστ]-
[8] ήσει τοῖς ἱεροποιοῖς δεκάτηι [Βαδρομι]-
ῶνος·
149L. 3-4 : καὶ ἐκ τοῦ ἐνηλIα]σίου [τὴν ἑκατοστηρίην, Plassart-Picard.
L. 6 : Plassart et Picard ont vu [..JA και ξύλων ; Wilhelm ne restitue pas la clause sur le pâturage dans l'hekatostèriè (la 1. 5 est laissée libre).
L. 8-9 : [Βαδρομι]Iῶνος, Wilhelm ; [Ποσιδε( ?)]Iῶνος, SEG.
15038/C (= BII)
τ[έλη] τελεῖ τὰ εἰς τὴμ π[όλιν καὶ τὴν]
[48] οἴην[ντα ὁ] ἀνελόμενος ὑπ[ὲρ τῶν ἐγδό]-
[ν][ων π[
ρὲκ
[ο[ῦ ἐνηλασίου [τὴν ἑκατοστ]-
[ηρ]ίην ἄ[λλ]ο οὐ δεῖ οὔτε νέ[μειν οὔτε...]
[... [ΥΛΟ[.] ἐπιβάλλειν οὒτ[ε ὅσα νόμος Κλυ]-
[52] [τί]δαις νέμεσθαι εἰς τὴ[ν ἀγὴν ξύλων δώ]-
[σ]ει τεσσαράκοντα τάλ[αντα ἔτεος ἑκάσ]-
του έἐν τῶι ἄλσει καὶ ἀπ[οστήσει τοῖς ἱε]-
ροποιοῖς δεκάτηι Ḅα[δρομιῶνος
151L. 47 : [εἶνα]ι· τελεῖ, Plassart-Picard.
L. 48 : [όἴη]ν πάντα ὁ ἀνελόμενος, Plassart-Pieard, Wilhelm.
L. 49 :[καὶ] ἐ[κ] τοῦ, Plassart-Pieard ; [ἐγδό|ντων παρ]ὲ[κ] τοῦ.
L. 50-51 : [οὐκ] ἔξεστι οὔτε νέ[μειν ὅσα νόμοίς ἐστίν] ἐπιβάλλειν, Plassart-Pieard, ἔξεστι οὒτε νέ[μειν.... Ι....] ἐπιβάλλειν οὒτ[ε...], Wilhelm. Les restitutions du SEC ont été suggérées par Forrest.
L. 52 : [....] νέμεσθαι εἰς τὴ[ν ἀγήν], Plassart-Pieard ; [...] νέμεσθαι, Wilhelm.
L. 54-55 : ἱεIρ[ο]ποιοῖς, Plassart-Pieard, Wilhelm.
152Traduction : “(...) le preneur paiera toutes les taxes à la cité et au bourg sur ce qu'il a affermé, en plus du loyer ; en outre, il ne faut pas utiliser l'hekatostèriè comme pâturage ni tout ce que la loi attribue aux Clytides ; pour la fourniture, qu'il remette chaque année quarante talents de bois dans le bois sacré et qu'il les verse aux hiéropes le dix du mois de Badromiôn (...)”.
153La ponctuation entre la clause sur les taxes et celle sur l'interdiction de faire paître du bétail a longtemps posé problème. Les premiers éditeurs, B. Haussoullier puis A. Plassart et Ch. Picard, lisaient καὶ ἐκ τοῦ ἐνηλασίου τὴμ ἑκατοστηρίην suivi d'une ponctuation forte et comprenaient que le preneur devait acquitter toutes les taxes dues à la cité et au bourg (l'oiè207,) “y compris le centième sur le loyer”. Wilhelm a montré les difficultés que cela posait, puis a proposé de modifier les restitutions et la ponctuation de cette clause208 : παρὲκ τοῦ ἐνηλασίου formait la fin de la clause sur les taxes tandis que τὴμ ἐκατοστηρίην (sousentendu γῆν) marquait le début de l'interdiction de pâturage. De la même façon, l'expression εἰς τὴν ἀγήν devait passer de l'interdiction de pâturage à la clause sur la fourniture de bois dont elle constituait les premiers mots.
154Les deux clauses encadrant celle qui nous intéresse font bien comprendre l'intérêt des lectures de Wilhelm. La clause fiscale n'a rien d'original : comme souvent, le preneur doit acquitter l'ensemble des taxes dues à la cité et au bourg, en plus de son loyer209. La clause sur le bois est moins ordinaire. Il y est question d'un service que le texte appelle l’agè (ἀγή) et qui est identifié à ce que l'on connaît ailleurs sous nom d'agôgè (ἀγωγή) : ce serait une livraison de bois à la charge des citoyens210. La quantité varie annuellement de 30 talents dans les baux AII et BI à 40 talents dans le bail BII. Le dixième jour du mois de Badromiôn, le bois devra être remis aux hiéropes, peut-être parce que le domaine est un domaine sacré et que la livraison sera effectuée à la cité, mais par l'intermédiaire des hiéropes qui en supervisent la gestion en dernier ressort. Il reste cependant possible que ce bois ait été en fait utilisé par les hiéropes, hors de toute intervention de la cité entre les bailleurs et le preneur. La précision “dans le bois sacré” (ἐν τῶι ἄλσει) reste incompréhensible.
155Les difficultés pour parvenir à une lecture satisfaisante des lignes concernant le pâturage ont conduit B. Haussoullier a donner une interprétation qui n'a pas été reprise depuis : accordant au verbe νέμειν le sens de “partager”, il croyait qu'il était question d'interdire toute division du domaine de la part du locataire211. Mais le sens serait plutôt celui de “pâturer” ou “faire pâturer” comme le croyait Wilhelm.
156Le bail no BII offre une variante du texte de cette clause qui semble le confirmer (nous soulignons ce qui ne se retrouve pas dans les autres baux) : [τὴν ἑκατοστIηρ]ίην ἄ[λλ]ο οὕ δεῖ οὔτε νέ[υειν οὔτε...]|...ΥΛΟ, ἐπιβάλλειν κτλ. (1. Β49-51). Le verbe ἐπιβάλλειν est peutêtre l'un de ceux qui servent à désigner l'introduction illégale de bétail sur un terrain où il ne devrait légalement pas se trouver. Le préfixe ἐπι-rappelle naturellement ἐπινέμειν avec le sens de “faire paître sur le terrain d'autrui”212, ainsi que les composés en-άγειν employés dans les lois sacrées défendant d'introduire du bétail dans un sanctuaire213.
157Si cette clause est bien une interdiction de pâturage, reste à en expliquer les motivations. Elle ne s'appliquait qu'à une partie de la terre mise en location par les Clytides, l’hekatostèriè214. A. Plassart et Ch. Picard, partant d'un sens erroné d'ἐπιβάλλειv, ont affirmé qu’il “est interdit au preneur de faire paître des troupeaux dans la partie des bois où il est d'usage de laisser pousser les jeunes plants ainsi que de couper certains branchages”215. Le voisinage avec la clause sur le bois à fournir aux hiéropes incite à lier cette clause à une volonté de protéger des terrains boisés qui faisaient partie des domaines mis en locations par les Clytides. Chacun des locataires des trois baux reçoit en effet une partie de l'hekatostèriè : la localisation des terrains dans le bail AII et le bail BII216 montre qu'il s'agit bien de parcelles différentes, mais qui toutes font partie d'un même ensemble. La lacune du début de la ligne 51 pourrait confirmer le fait que l'interdiction de pâturer concerne une zone boisée : on y lit encore trois lettres, ΥΛΟ, qui font peut-être partie d'un mot formé sur le radical ξυλ- ; liées au verbe ἐπιβάλλειν, elles pourraient indiquer une interdiction d'introduire des animaux dans un bois.
39. Les fermiers des taxes sur le bétail dans un règlement sacré de cos (fin du iie-début du ier S. a.C.)
158A. Kontoléon, “’Eπιγραφιχὶ τῆς νήσου Κῶ”, MDAI(A), 16, 1891, ρ. 406-409 ; Th. Reinach, “Inscription de l'île de Cos”. REG, 4. 1891, p. 357-376 ; SGDI, 3632 ; Ziehen, LGS, 137 ; Michel. 720 ; Zieharth. Syll.3, 1000 ; Sokolowski, LSCG, 168 ; G. A. L. Vreeken, De lege quadam sacra Coorum, Diss. Utrecht, 1953 non vidi.
Cf. J. Töpffer, “Koisches Sakralgesetz”. MDAI(A), 16, 1891. p.411-432 ; J.Töpffer, “Nouvelles remarques sur l’inscription de Cos”, BCH. 16, 1892, p. 162-165 ; S. M. Sherwin-White, Ancient Cos. 1978, p. 229-235, l'inscription comme source sur l'économie de Cos.
Texte utilisé : Ziebarth.
159Cos a livré un grand nombre de lois et règlements sacrés dont celui-ci qui est une liste de personnes ayant acquis une place officielle et auxquelles la cité impose d'accomplir certains sacrifices. Ce texte était gravé sur une grande plaque de marbre brisée en bas de sorte que la fin du texte est perdue. Le haut de la plaque est intact, mais le graveur a laissé une vingtaine de centimètres inemployés, ce qui prouve que le texte, qui débute au milieu d'une phrase, devait à l'origine commencer sur une plaque juxtaposée à gauche. Il n'est naturellement pas impossible qu'il ait été gravé sur plus de deux plaques.
160La pierre a été trouvée au lieu dit de Kerméti et son texte fut édité pour la première fois par Kontoléon en 1891. Au premier abord, la nature de ce texte paraît quelque peu déroutante, car il ne s'agit pas d'un calendrier religieux, les sacrifices n'étant pas classés dans l'ordre des mois. Le mieux est d'en parler comme d'un “règlement religieux et financier”, ainsi que le fait L. Robert217.
161Les personnes concernées par l’obligation de procéder à des sacrifices sont regroupées en deux grandes catégories. Jusqu'à la ligne 16, nous lisons une énumération de fermiers des impôts ou des domaines sacrés. Les phrases commencent toutes par la formule “Ceux qui ont acheté la ferme de...” (τοὶ ἐωνημένοι ὠνὰν κτλ.. 1. 2, ou τοὶ πριάμενοι τὰν ὠνὰν κτλ., 1. 4, ου τοὶ ἀγοράζοντες τὰν ὠνὰν, κτλ., 1. 7), parfois au singulier (ὁ πριάμενος τὰν ὠνὰν κτλ., 1. 12). Comme il était d'usage dans le système fiscal grec, la perception des impôts et des taxes était affermée218. Les différentes formulations montrent qu'il était possible de constituer des compagnies de fermiers et que certaines taxes pouvaient être regroupées pour constituer une seule ferme219. Le texte impose aux fermiers l'obligation de faire des sacrifices et de dresser une tente (θυόντωι δὲ καὶ σκανοπαγείσθων220, 1. 3 par exemple, mais cette expression revient à chaque phrase), sans doute à l'occasion d’une panégyrie. La façon d'y procéder avait été définie dans la partie perdue du texte221.
162A partir de la ligne 16 commence la liste des obligations religieuses imposées à une nouvelle catégorie de personnes qui sont presque toutes en rapport avec les activités navales de la cité : on y trouve le navarque, les triérarques et même les fabricants de rames (τοὶ κωποξύσται, 1. 17). La nature de leurs obligations n'est plus la même : ils doivent sacrifier un mouton dont la valeur est indiquée (elle varie de trente à quarante drachmes222). Certains, en outre, ont le devoir de sacrifiertrois moutons, un pour Poséidon, un autre pour la nymphe Kôs223, l’éponyme de l’île, et le dernier pour la déesse Rhodos224, la grande divinité rhodienne épouse d’Hélios225.
163On a longtemps daté ce texte de la première moitié du iie s. a.C. en se fondant sur la mention du culte de Rhodos : la puissance rhodienne devait alors être à son apogée226. Cette solution est aujourd'hui rejetée au profit d'une datation fondée sur des critères épigraphiques, lesquels nous reportent à la fin du iie s. a.C. ou au début du ier s. a.C.227
164Dans la liste – incomplète – de taxes que fournit notre texte, trois concernent le bétail ou ses productions ; nous nous contentons de reproduire cette partie du texte :
θυόντωι δὲ καὶ σκανοπαγείσθων καὶ τοὶ πριάμενοι τὰν ὠνάν τετραπό[δ]-
ων· θυόντωι δὲ καὶ σκανοπαγείσθων καὶ τοὶ ἀγοράζοντες τὰν ὠνὰν ἐν Καλύμναι οἴνου
[8] ἐξ οἰ(ν)οπέδων, ζευγέων, ἐρίων κατὰ ταὑτά
165L. 6 : Kontoléon corrigeait la forme dialectale θυόντωι en θυόντω(ν).
L. 7 : Töppfer avait cru que la pierre portait ἀγοράζοντες et avait corrigé en ἀγοράξαντες avant de reconnaître la validité de la lecture ἀγοράζοντες.
L. 7-8 : [ὡIσ]ει ou [ἐIκ]ει, Reinach qui donne un iota comme seconde lettre de la 1. 8, alors que Kontoléon a vu un xi et a été suivi par les autres éditeurs.
L. 8 : la pierre porte bien ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ et certains éditeurs ont conservé οικοπέδων (Kontoléon. Reinach) ; la correction οἰ(ν)οπέδων remonte à Bechtel, elle est reprise par Ziehen, Michel, Ziebarth et Sokolowski.
166Traduction : “(...) que fassent un sacrifice et construisent une tente aussi ceux qui ont acheté la ferme des quadrupèdes ; que fassent un sacrifice et construisent une tente aussi ceux qui ont acheté la ferme à Kalymna du vin tiré des vignobles, des attelages et des laines selon les mêmes modalités (...)”.
167Deux taxes concernent donc le bétail. La première est la “ferme des quadrupèdes” (1. 6-7). Le terme grec τετράποδα semble désigner l'ensemble du bétail. La nature précise de cette taxe est difficile à déterminer : il pourrait s'agir d'un prélèvement portant sur la propriété ou sur la vente du bétail228. La seconde est mentionnée dans un groupe de taxes. La précision ἐν Καλύμναι s'applique sans doute à l'ensemble des taxes mentionnées dans cette clause et non à la première d'entre elle seulement, celle qui porte sur le vin, ainsi que l'avait cru Th. Reinach229. L'île de Kalymna dépendait de Cos230 et la pratique de l'affermage centralisé de taxes prélevées dans des communautés dépendantes est bien connue, même dans le cadre des cités grecques. L’inscription de Colophon montre que cela pouvait susciter des abus231. L’une de ces taxes porte sur les animaux d’attelage et l’autre sur les laines (1. 7-8). L’impôt sur les attelages (ζευγέων) devait toucher essentiellement les couples de boeufs de labour. C’est un impôt que l’on connaît également à Téos (no 53). La présence du commerce de la laine n’a rien pour surprendre : c’était une production omniprésente dans le monde grec232. Ce groupe de prélèvements touchait aussi la production viticole de certains terrains : les οικόπεδα ou οἰνόπεδα selon que l’on corrige le texte ou non. La seconde solution n’est pas forcément la plus logique dans la mesure où le mot οικόπεδα a été parfois employé à l’époque hellénistique pour désigner des parcelles soumises à une exploitation agricole233. Nous ne savons pas si les habitants de Cos étaient eux aussi assujettis à des taxes sur la laine et les attelages, leur mention ayant pu disparaître avec le début du texte234.
40. Règlement de Rhodes (fin de l'époque hellénistique)
168A. Maiuri, Nuova silloge epigrafica di Rodi e Cos, Florence, 1925, 17 ; L. Martin Vazquez, Inscripciones radias, 3, Madrid. 1988, 421.
Cf. Fr. Hiller v. Gärtringen, Gnomon, 2. 1926. p. 193-198.
Texte utilisé : Vazquez.
169Une pierre provenant de l’île de Rhodes, des environs de la capitale, présente la plus concise des interdictions de bétail. Les lettres à apices indiquent une datation à la fin de l’époque hellénistique235.
Βόεα μηδὲ
Βοτέα
μὴ πυτάγειν.
170L. 3 : μὴ ποτ’ἄγειν, Maiuri, Vazquez ; μὴ ποτάγειν, Hiller.
171Traduction : “Interdit de faire entrer des bovins ou du petit bétail”.
172Bien que rien ne permette d’affirmer que la zone à protéger soit un sanctuaire ou des domaines sacrés, on peut cependant classer sans trop d’hésitation ce texte dans la série des règlements sacrés236. La pierre semble avoir eu. à l'origine, la forme d'une borne, mais fut retaillée par la suite237. Sa découverte dans une zone de nécropoles périurbaines a conduit le premier éditeur à penser que cette interdiction s'appliquait à un enclos funéraire. Cette supposition n'a rien d'incohérent : un passage de Polybe montre que les bergers conduisaient parfois leurs animaux pâturer dans les nécropoles entourant les agglomérations238.
173L'expression βόεα μηδὲ I βοτέα est intéressante, car elle insiste sur l'interdiction de toute forme de bétail. En effet, βόεα désigne naturellement les bovins, tandis que les brebis et les chèvres sont désignées par βοτέα239.
41. Loi sacrée d'Ialysos (fin ive S. a.C.)
174C. T. Newton, GIBM, II 349 : Hiller, IG, XII.1, 677 (SGD1, 4110 ; Ziehen. LGS, 145 ; Syll.3, 338 ; Sokolowski, LSCG, 136 ; L. Martin Vazquez, Inscripciones radias, 2, Madrid, 1988, 573).
Ct. Br. Le Guen-Pollet, La vie religieuse dans le monde grec du ve au iiie siècle avant notre ère, Toulouse, 1991, 28, trad. fr. et commentaire ; K. Brodersen, W. Günther, H. H. Schmitt, Historische griechische lnschriften in Übersetzung, II Darmstadt, 1996, 344 trad. all. ; I. H. Papahristodoulos, Oἱ ἀρχαῖοι ῥοδιακόὶ δῆμοι. Ἱστορικὴ ἐπισκόπηση. Ἡ Ἱαλυσία, Athènes, 1989, p. 153, bibliographie exhaustive.
Texte utilisé : Syll.3, 338.
175Ce document pratiquement intact et qui, d'après ses caractères épigraphiques, daterait de la fin du ive s. a.C. provient d'Ialysos où il a été découvert en 1867. Ialysos, qui était l'une des trois cités de l'île de Rhodes avant le synoecisme de 408 a.C., ne formait plus ensuite que l'une des tribus de la cité de Rhodes240. La pierre comprend en fait deux documents liés l'un à l'autre : le premier (1. 1-18) est un décret des mastroi, les membres du Conseil d'Ialysos, et des Ialysiens241 pour faire graver la loi sacrée qui occupe les lignes suivantes (1. 19-35). C'est cette dernière que nous reproduisons seule ici ;
Νόμος ἃ οὐχ ὅσιον ἐσίμεν οὐδὲ
[20] ἐσφέρειν ἐς τὸ ἰερὸν καὶ τὸ τέ-
μενος τᾶς Ἀλεκτρώνας μὴ ἐσί-
τω ἵππος, ὂνος, ἡμίονος. γῖνος
μηδὲ ἂλλο λόφουρον μηθέν, μη-
[24] δὲ ἐσαγέτω ἐς τὸ τέμενος μη-
θεὶς τούτων μηθέν, μηδὲ ὑποδή-
ματα ἐσφερέτα) μηδὲ ὕειον μη-
θέν ὅ τι δέ κά τις παρὰ τὸν νόμον
[28] ποιήσηι, τό τε ἱερὸν καὶ τὸ τέμενος
καθαιρέτω καὶ ἐπιρεζέτω, ἢ ἒνο-
χος ἒστω τᾶι άσεβείαι εἰ δέ κα
πρόβατα ἐσβάληι, ἀποτεισάτω ὑ-
[32] πὲρ ἑκαστου προβάτου ὀβολὸν
ὁ ἐσβαλών ποταγγελλέτω δὲ
τὸν τούτων τι ποιεῦντα ὁ χρήι-
ζων ἐς τοὺς μάστρους.
176L. 27 : ὅτι. Ziehen.
177Traduction : “(...) Loi : voici ce qui ne doit pas entrer ni être introduit dans le sanctuaire et le domaine sacré d'Alektrôna ; que n’entre ni cheval, ni âne, ni mulet, ni bardot, ni aucun autre équidé ; que personne n'introduise dans le domaine sacré aucun de ces animaux et qu’il n'y soit apporté ni chaussures ni quoi que ce soit en cuir de porc ; si quelqu'un contrevient à la loi, qu'il purifie le sanctuaire et le domaine sacré et qu'il procède à un sacrifice expiatoire, ou alors qu'il soit passible d'un procès pour impiété ; et si quelqu'un introduit des moutons, que celui qui les aura introduits paye une obole pour chaque mouton : que celui qui le désire dénonce aux mastroi l'auteur d'un de ces actes”.
178Alektrôna, à qui ce sanctuaire est consacré, a beaucoup intéressé les commentateurs qui, peu à peu, ont clarifié sa personnalité divine. Alektrôna, ou Elektryônè, était fille d'Hélios, le grand dieu rhodien, et de la nymphe Rhodos ; elle était beaucoup plus la divinité d'Ialysos que celle de la cité de Rhodes tout entière242.
179L'ensemble du texte permet de se représenter le sanctuaire en question, probablement extra-urbain. Un seul bâtiment est clairement mentionné, celui des hôtes (l'ἱστιατόριον), où l'on devra placer l'une des stèles portant la loi en question243. Les terres sacrées sont doublement qualifiées de hieron (ἱερόν) et de temenos (τέμενος). Il est bien difficile de dire s'il y a là une réelle opposition entre le sanctuaire proprement dit. peut-être enclos de murs, et un domaine sacré dont les limites auraient été tout au plus marquées par des bornes244. Il peut en effet arriver que les deux mots, ιερόν et τέμενος, soient pratiquement synonymes et n'insistent que sur deux aspects du sanctuaire, sa sacralité d'une part, son caractère d'enclave au milieu de terres profanes d’autre part245. Nous serions tenté de préférer ici cette seconde solution dans la mesure où les peines pour avoir introduit certains animaux dans le temenos sont d'ordre religieux.
180Quoi qu'il en soit, ces terrains doivent être protégés de deux types d'animaux. Le premier regroupe toutes les bêtes de somme, des équidés246 : chevaux, ânes, mulets et ginoi (γῖνοι). Ce dernier mot réapparaît dans la loi abdéritaine du IVe s. a.C. (no 23, 1. 2), dans une séquence quasi identique à celle d'Ialysos. Nous croyons qu'il s'agit bien d'un bardot, c'est-àdire d'un croisement de l'ânesse et du cheval, et non de quelque animal difforme247. Comme à Tégée (no 6), ces équidés sont probablement ceux qu'ont utilisés les pèlerins pour se rendre au sanctuaire : on sait l'importance qu'avaient ânes et mulets dans les transports248. C’est pour cela que l’un des exemplaires du texte devait se trouver devant le bâtiment des hôtes. Au moment des panégyries, ce devait en effet être un problème réel que celui de l'accueil des bêtes de somme et de trait avec lesquels arrivaient les pèlerins. Une remarque de Xénophon à propos du sanctuaire d'Artémis qu’il a fondé à Scillonte est révélatrice à cet égard : “Dans l'enceinte sacrée”, explique-t-il, “il y a une prairie, des collines couvertes d'arbres [...], si bien que les attelages de ceux qui se rendaient à la fête y étaient abondamment nourris”249. Il faut cependant remarquer que l'interdiction des équidés est étroitement liée à celle de pénétrer dans le sanctuaire avec des objets en cuir de porc250 et que, dans les deux cas, les contrevenants doivent procéder à la purification du sanctuaire. C'est un signe que pour les équidés comme pour les porcs, il en va de la pureté rituelle du sanctuaire.
181Une autre clause du texte (1. 30-33) interdit de faire entrer des probata (πρόβατα), mot qui doit ici s'appliquer surtout aux moutons et aux chèvres. Un tel délit ne sera passible que d'une amende d'une obole par tête et il n'est plus question de purification. Dans ce cas, leur interdiction relève uniquement du problème de la dignité du sanctuaire en évitant des abus toujours dommageables à la verdure qui y pousse251. La clause s'adresse peut-être aux éleveurs des environs du sanctuaire, mais elle concernait certainement aussi les moutons destinés aux sacrifices. Les pèlerins et les vendeurs de bestiaux devaient être souvent tentés de laisser ces animaux paître dans le sanctuaire.
182Une fois de plus enfin, on notera la présence d'une clause faisant appel au civisme des témoins d'éventuels délits : la procédure de dénonciation (ici ποταγγελία, dialectal pour προσαγγελία) sera portée devant les mastroi d'Ialysos.
42. Règlement du territoire d'Érétrie (début du ive S. a.C.)
183Rangubé, Antiquités helléniques, 2. 1842. 957 ; A. Wilhelm, JŒAI, 8, 1905, p. 6-13 = Abhandlungen, 1, p. 224-231 (d’après une copie de Schaubert ; SGDI, 5314 ; Ziebarth, IG, XII.9, 90 ; Ziehen, LGS, 87 ; Sokolowski, LSCG, 91).
Cf R. Herzog, Philologus, 79. 1924. p. 405 ; J. D. Phokitis, Le rhotac isme dit érétrien, Athènes, 1932, p. 28.
Texte utilisé : Wilhelm.
184La pierre provient des environs du village moderne d'Alivéri, à une vingtaine de kilomètres à l’est d’Érétrie, sur la côte de l’Euripe. Le texte, auquel il manque toute la partie supérieure, était gravé en stoichèdon de 21 lettres par ligne. L'étude de Wilhelm publiée dans les Jahreshefte de 1905 a permis de faire de gros progrès dans l'établissement du texte, même si les solutions que proposait le savant viennois sont loin d’être satisfaisantes pour la première partie de ce règlement sacré.
[πεντήκ]οντα δραχμὰς [ἱερὰ]-
[ς τõ Ἀπ]όλλωνος ὁ δὲ δή[μαρχ]-
[ος εἰ]ὰμ μὴ ὀρκώ(ρ)ει [ἢ μὴ] ἐ[νε]-
[4] [<νε>χ]υρ[ά]ρει τοὺς (μ)ὴ ὀμόρα[ν]-
[τα]ς, πεντα(κο)ρίας δ[ραχ]μὰς
[ἀ]πυτινέ(τ)ω ἐκπρηττόντων
δὲ οἱ ἱεροπ(ο)οὶ ἢ αὐτο[ὶ] ὀφε-
[8] λόντων διπλε[ῖ],
Ἀποτίνειν δὲ ἐὰμ μέν κείρω[ν]
ἢ φέρων ἁλοῖ, ἑκατὸν δραχμ-
άς ἐάν δὲ βοσκών ἢ εἰ(ρ)ελῶν,
[12] στερέσθω τοῦ βοσκήματος.
185L. 2 : [τοῦ ’Aπ]όλλωνος, Bechtel dans la SGDI ; la copie utilisée par Wilhelm donnait ΟΛΑΩΝΟΣ.
L. 3 : ΟΡΚΩΚΕΙ sur la copie de Wihelrn.
L. 4 : le début de la ligne pose un problème et la restitution de Wilhelm suppose une double erreur du graveur, alors que la copie qu'il avait à sa disposition portait [..]ΥΡΔΡΕΙΤΟΥΔ1Ι ; Ziebarth avait donné ἐI[νεχ]υράρει, au détriment du stoiclièdou de 21 lettres.
L. 5 : Rangabé croyait lire πενταμυρίας et la copie de Wilhelm donnait ΠΕΝΤΔΜΥΡΚΑΣ, le kappa endommagé pouvant aussi bien être vu comme un iota.
L. 6 : ΠΟΤΙΝΕΞΩ sur la copie utilisée par Wilhelm.
L. 7 : sur la copie de Wilhelm, IΕΡΟΠΩΟIHITΩΝ.
L. 10 : ἀλῶι pour Rangabé, ce qui correspond à ce que l'on voit sur la copie utilisée par Wilhelm (ΑΛΩΙ).
L. 1 1 : ἢ τι (ἀ)φελῶν pour Rangabé ; ẸIΦΕΛΩΝ sur la copie utilisée par Wilhelm.
186Traduction : “[...] cinquante drachmes à consacrer à Apollon ; que le démarque, s'il ne fait pas prêter serment ou ne prélève pas de gages sur ceux qui n'ont pas prêté serment, paye cinquante drachmes d'amende ; que les hiéropes procèdent au recouvrement de l'amende ou qu'ils soient eux-mêmes redevables du double. Si l’on est pris à couper ou emporter du bois, que l'on soit redevable de cent drachmes ; si c'est à taire paître du bétail ou à le laisser entrer, que le bétail soit confisqué”.
187Pour autant que l’on puisse en juger d'après les caractères épigraphiques, cette inscription date du début du ive s. a.C.252. Elle semble se composer de deux textes séparés par un double interligne (entre les lignes 8 et 9). Dans le premier, il est tait mention d'un sanctuaire d’Apollon dont l'identification n'est pas complètement assurée. Il y avait en effet deux importants sanctuaires dans la région : à Érétrie (sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros) et à Tamynai, sur le territoire d'Érétrie (sanctuaire oraculaire). L'emplacement exact de ce dernier n'est cependant pas encore fixé. On l'a longtemps localisé à Alivéri d'où proviennent plusieurs inscriptions qui y font allusion et où l'on a trouvé les vestiges d’un temple ; depuis une cinquantaine d'années, la tendance est plutôt à placer Tamynai un peu plus au nord, près du village moderne d’Avlonari, non loin de la côte égéenne de l'Eubée, tandis qu'il faudrait situer la marine de Porthmos à Alivéri. Mais, même dans cette seconde hypothèse, l'Apollon de notre inscription serait plutôt celui de Tamynai que l'Apollon Daphnéphoros d'Érétrie253.
188Les problèmes évoqués dans le premier texte semblent concerner des affaires sacrées de portée locale réglées par un serment devant le démarque254. Les amendes prévues dans cette lin de texte s'appliquent à lui, pour le cas où il négligerait de faire prêter le serment attendu (amende de 500 drachmes) ou aux hiéropes qui n'auraient pas sanctionné le démarque fautif (amende de 1 000 drachmes). Un double interligne marque la séparation avec la clause qui nous intéresse ; elle est complète puisque le bas de la pierre est intact. La question se pose alors de ses rapports avec le texte précédent. L'absence totale de formule de datation laisse naturellement supposer que les lignes 9 à 12 n’étaient qu'un complément du texte principal dont seule la fin a été conservée. Le but est clair : il fallait protéger la végétation d'un sanctuaire à la fois contre les boisilleurs et les bergers.
189Le cadre géographique éclaire en partie ces décisions : Alivéri et Avlonari sont en effet séparées par une région de collines et de plaines côtières d'une quarantaine de kilomètres de longueur qui relie les deux côtes de l'Eubée. C'est par là que passe aujourd'hui la route de Chalcis à Kymi par le site archéologique d'Érétrie et il est probable qu'elle suit de près celle qui, dans l'Antiquité, partait de Chalcis pour Érétrie et Tamynai jusqu'à Kymè255. La côte sur laquelle est situé Alivéri est moins arrosée que la côte égéenne256, mais il ne s'y est pas moins développé une polyculture méditerranéenne complexe que les auteurs d'une enquête archéologique britannique décrivent ainsi en 1966 : “Mais l'on y fait pousser de la vigne et il y a de bonnes terres agricoles et pastorales dans les petites vallées intérieures à Avlonari, Lépoura et Dystos (où l'on voit des vaches Jersey, des canards, des oies, etc.)”257. Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que l'on ait tenu à protéger les arbres et la végétation d'un sanctuaire contre les empiétements des troupeaux et des habitants des environs venant se procurer du bois.
43. Loi de Cnossos sur la vente du bétail (iiie S. a.C.)
190D. Comparetti, Museo Italiano di Antichità classica, 2, 1888. col. 677-686. avec copie en majuscules (SGDI, 5072) ; Guarducci, ICret, I, VIII, 5.
É. Jakab, Praedicere und cavere beim MarktkaufMunich, 1997, p. 93-94.
Texte utilisé : Guarducci.
191La pierre qui conserve cette inscription a été découverte par des soldats turcs à la recherche de matériaux pour construire une caserne et transférée par Halbherr au musée d’Héraklion. Le texte, peint en rouge et non gravé, était divisé en deux colonnes (A et B), mais de la première ne subsiste que la partie droite et de la seconde, il manque un quart des lignes à droite258. Le bloc de calcaire avait été réemployé dans un édilice d'époque impériale et, s'il n'a pas été retaillé à l'occasion, il faut supposer que les colonnes étaient gravées sur plusieurs blocs en même temps, comme c'est le cas pour le code de Gortyne259.
192La datation ne repose que sur les critères épigraphiques : le premier savant à avoir examiné la pierre, Halbherr, a cru reconnaître des caractères du ive siècle a.C.260 M. Guarducci, qui a revu la pierre, préfère, quant à elle, une datation au iiie siècle a.C.
Col. A
[----------]O[-------]δέ μὴ
[--------]ΑΝΣ ἇι ἑκάστω
[---------]ΑΔΔΩΝ συνθεθ-
[4] [--------]Ν ἀδικῆσαι ἐνε
[-------]Η αἰ δε κα μὴ προ
[-------ὀμν]ύντι χιμὰ καρτ
[αιπο---------]Ν ἴκατι στατηρ-
[8] [-----------έδδο]μήκοντα στατηρ-
[-----------]ΟΣ ἑπχά, καἴ κά τι
[---]στατηρ ΕΝΙΛỌṂ
Col. Β
[….]τ]ὰν τ[ιμ]ὰν ἀποτεισεῖ αἴ κα κέρ[ατα κατ]-
άξει βοὸς ἄνθρωπος, πέν-ν τε λέβητας [καταστα]-
σεῖ τῶι πάσται τῶ βοός<ος> αἴ κα τὸ καρταῖ[πος μ]-
[4] ήπω δεδαμναμένον πριάμενος ἀποδιώ[κηι ἇι ἔγ]-
ρατται, μἡπιθιθέτω τῶν ὑέργων τὰ τριώ[δελα τὸ (?)]
καρταῖπος αἰ πρίαιτο κἀποδόμεν λέοι. [ἐν ταῖσ]-
ι π[έ]ντ’ἁμέραις ἀποδότω ἇι κα πρίαται. κ[αὶ τὸ τῶν]
[8] ὑέργων [τ]ριώδελον κατ'ἁμέραν ἕκαστο[ν τὸ καρ]-
ταῖπο[ς....αἰ δ]ὲ μὴ [λέ]οι τὸ καρταῖπος Α[........]
έθθαι ἀντὶ μαιτύρ[ω]ν [ἀ]ποδιώκοντα [............]
193Les restitutions remontent pour la plupart à Comparetti.
194Col. A
L. 1 : les traces du O apparaissent sur la copie de Comparetti.
L. 3 : [ἐγράτται] proposé par Comparetti au début de la ligne : traces du Θ final sur la copie de Comparetti : [ἐνεχυρ]άδδων, Comparetli ; ΖΥΝΘΕΟ à la fin de la ligne, mais Comparetti repousse συν θεο[ῖς] qui n'est pas dialectal.
L. 4 : Comparetti suggère [μὴ μὰ]ν ἀδικῆσαι.
L. 6 : un vacat avant τιμὰ sur la copie de Comparetti.
L. 7 : la haste du rhô de στατήρ-est visible sur la copie de Comparetti.
L. 8 : [ἐδδο]μήκοντα, Blass dans la SCDI. Guarducci, car c'est la forme dialectale.
L. 9-10 : και κατιI[στάμεν] suggéré par Guarducci.
L. 10 : στατῆρ’ἐvὶ δόμ, Comparetti.
195Col. B
L. 1 : du T de τ[ιμ]ὰν, ne subsiste que le bas de la haste, de même que du P de ḳ[ατα] (copie de Comparetti) ; la pierre ne permet pas de restituer ἀποτεισείται, car ce qui pourrait passer pour le second T est une ponctuation.
L. 1-2 : quelques traces des dernières lettres de lu 1. 1 sur la copie de Comparetti, mais ḳ[ατα κατ]Iάξει lui apparaît “abbastanza sicuro”.
L. 3-4 : καρτα[ῖπος μή]Iπω, Comparetti (suivi par Blass dans la SGDI), en contradiction avec sa copie qui donne ΗΠΩ pour le début de la 1. 4.
L. 5 : pas de τὸ restitué à la fin de la ligne dans Comparetti.
L. 8-9 : ἐκαστο [....], Comparetti qui suggère ἕκαστο[ν τῶι πάσ]Iται πο[ρείτω.
L. 9 : ΤΑΙΠΟ [.....] αἰ δ]έ μή [..] ΟΙ τό, Comparetti. qui ne donne que la barre inférieure du E sur sa copie.
L. 9-10 : Comparetti suggère ἇι [ἔδω δεχ]|έθθαι.
L. 10 : pour la fin de [ἀ]ποδιώκοντα, la copie de Comparetti donne KO puis le haut de deux hastes (du N), un T. la pointe d'une lettre triangulaire et le haut d'une haste.
196Traduction : Col. B “[...] il paiera le prix ; si un homme casse les cornes d'un boeuf, il réglera cinq lebès au propriétaire du boeuf ; si on a acheté un bovin non encore dressé et qu'on le rende, selon ce qui a été écrit (?), il n'y a pas à ajouter le triobole d'intérêt ; au cas où on voudrait rendre un bovin qu’on a acheté, il doit être rendu dans les cinq jours à partir de l'achat et avec un triobole d'intérêt par jour et par bovin [... ] au cas où on ne voudrait pas le bovin [...]”.
197Ce texte est généralement considéré comme une loi concernant le commerce du gros bétail261, ce qui s'applique bien à ce que l'on peut lire dans la colonne B. La première partie (col. A) est pourtant mystérieuse : il faut peut-être y voir un serment262 suivi d'une liste de prix en statures dont on ne voit pas à quoi ils s'appliquent263.
198Le vocabulaire est ici typique de l'épigraphie crétoise. Les bovins sont désignés par le terme καρταίπους : si ce mot est attesté dans les sources littéraires, ainsi chez Pindare264, dans les inscriptions on ne le retrouve qu'en Crète, comme, par exemple dans une loi de Gortyne qui les oppose au petit bétail (πρόβατα)265 ou dans une loi de Lyttos qui distingue en lait une catégorie de bétail distincte de celle des porcs et des ovicaprins266. Le mot πάσστας pour désigner le maître, le propriétaire d'un animal ou d'un esclave est lui aussi caractéristique des inscriptions Cretoises267.
199La partie la plus intéressante du texte est celle qui concerne le droit de rédhibition : d'une certaine façon, il y a là un parallèle à l'inscription d'Abdère (no 23). Il n'y est pourtant pas question d'animaux malades et dont le défaut aurait été caché à l'acheteur par le vendeur, mais simplement de la possibilité pour le premier de se rétracter moyennant le paiement d'une indemnité de reprise précisément tarifée : si un acheteur veut rendre un jeune animal, il a cinq jours pour le faire à condition de payer 3 oboles d'indemnité par jour au vendeur. Ces règles ne doivent cependant pas s'appliquer à un animal qui n’a pas encore été dressé (τὸ καρταῖ[πος μ]|ήπω δεδαμναμένον, 1. Β3-5). Telles sont sans doute les raisons qui expliquent ce droit de restituer un animal. Il n'est en effet question que des bovins dans ce texte ; or ce sont par excellence les animaux de trait du monde grec. Faute de troupeaux de bovins sur leurs exploitations, les paysans qui souhaitaient faire l'acquisition de boeufs de labour n’avaient guère d'autre solution que de s'adresser à des éleveurs. La question du dressage se posait alors : il revenait largement à l'éleveur, l'acheteur se contentant de l'achever. La clause mystérieuse qui figurait en haut de la colonne B va aussi dans le sens de cette interprétation : on voit qu'il y est question d'une amende268 pour le bris des cornes d'un bovin. Or les cornes sont un élément important du système d’attelage puisque l'on avait alors le choix entre deux types de joug, l'un qui se fixait sur la nuque des animaux, l'autre sur leurs cornes269.
44-46. Vie pastorale et relations internationales en Crète (iiie-iie s. a.C.)
200Un petit groupe de cités de Crète orientale au centre duquel se trouve Hiérapytna a livré pour l'époque hellénistique un dossier composé de trois documents (deux traités et un arbitrage international) concernant leurs frontières et qui règlent, entre autres, certains problèmes liés à leur vie pastorale270. Nous commenterons le dossier dans son ensemble.
44. Le traité entre Hiérapytna et Praisos (début du IIIe S. a.C.)
201A. J. Reinach, REG, 24, 1911, p. 378-391 ; Guarducci. ICret, III, iv. 1 ; H. H. Schmitt, Staatsvertrage, III, 554 ; A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit, Stuttgart, 1996, 5.
Cf. K. Brodersen, W. Günther, H. H Schmitt, Historische griechische Inschrifien in Übersetzung, II, Darmstadt. 1996, 341, trad, all. ; M. Muttelsee, Zur Verfassungsgeschichte Kretas im Zeitalter des Hellenismus, diss. Hambourg, 1925, p. 16 et A. Wilhelm, PAA, 17, 1951, p. 20-22 = Akademieschriften, 3, p. 414-416, tous deux traitent de l'octroi de la citoyenneté ; A. Chaniotis, Orbis Terrarum, 1, 1995, p. 62 et A. Chaniotis, in A. Chaniotis, éd., From Minoan Farmers to Roman Traders, Stuttgart, 1999, p. 198-199, sur la place de l'élevage.
Texte utilisé : Chaniotis.
202C'est la pièce la plus ancienne de la série. Les critères épigraphiques la font remonter au début du IIIe s. a.C. Son texte, incomplet aujourd’hui, a été gravé sur la face latérale d'une stèle brisée dont trois fragments sont conservés. Le début et la fin du document ont été perdus. La pierre, découverte en 1899 à Itanos, a été éditée pour la première fois en 1911. Des deux partenaires, la cité d'Hiérapytna est la mieux connue. Elle voit sa puissance s'accroître dans la Crète hellénistique. La ville elle-même était située sur la côte méridionale de l'île, au bord de la mer de Libye, à l'emplacement de factuelle Hiérapétra271. Praisos se trouvait au nord-est d’Hiérapytna, à l'intérieur des terres. Son territoire s'étendait d'une côte de l'île à l'autre et rejoignait à l'est celui d'Itanos et à l'ouest celui d'Hiérapytna272 ; il comportait une large portion de l'antique massif du mont Diktè (les montagnes de Sitia).
203Ce texte était probablement un traité d’alliance et incluait un accord d'isopolitie : la première clause conservée (1. 1-33) traite en détail des problèmes de citoyenneté. La troisième et dernière clause conservée (1. 68-80) organise des concours communs. Celle qui nous intéresse est la deuxième : elle est consacrée aux droits de pâturage (1. 33 à 68 que nous reproduisons ici).
ἐπινομὰ
[δ’] ἔστω τῶ-
[ιτε] Ἱεραπ-
[36] [υτνί]βι ἐν τ-
[ᾶ Πρ]αισίαι,
[χ]ῶρι τῶν τ-
[ε]μενέων
[40] τῶν ἐν Ἀρ-
δανιτõι κ-
αὶ ἐν Δαρõι,
καὶ τῶι Πρ-
[44] αισίωι ἐν τ-
ᾶι Ἱεραπ-
υτνίαι, ἀ-
σινέας ἐόν-
[48] [τα]ς δὲ καὶ
δύοντας [ἑ]-
κατέρο ςἑς
τὰν ἰδίαν·
[52] αἰ δέ κα λῆι ὁ
[Ἱ] εραπύτνι-
ος αὐλοστ-
ατέν ἐν τᾶ[ι]
[56] Πρ(α)ισίαι, σ-
υγριτὰν ἐ-
χέτω Πραί-
σιον ὡσαύ-
[60] τως δὲ καὶ
ὁ Πραίσιος α [ἴ]
κα λῆι αὐλ-
οστατὲν ὲ-
[64] ν τᾶα Ἱεραπ-
υτνίαι. Συν-
κριτὰν ἐχέ-
τω Ἱεραπύ-
[68] τνιον·
204L. 46-49 : les restitutions sont de Guarducci. A. J. Reinach avait proposé ἀ|[σ]ινέας ἔον|[τι ὡ]ς δὲ κα | (νεμ]όντας tandis que Th. Reinach (dans A. J. Reinach) avait suggéré ἀΙ[σ]ινέας ἐόν|[τα]ς δὲ κα[ὶ | κί]οντας. Le dernier mot est remplacé par κα[Θ|έρπ]οντας par Wilhelm.
L. 56 : A. Chaniotis voit ΓΡΑΣΙΑΙ. La lecture σ|υγκριτάν est de Th. Reinach.
205Traduction : “(...) que tout Hiérapytnien dispose du droit de pâturage sur le territoire de Praisos à l'exception des sanctuaires à Ardanitos et à Daros et que tout Praisien dispose du droit de pâturage sur le territoire d'Hiérapytna, entendu que chacun ira et viendra vers son propre territoire sans commettre de dégâts ; si un Hiérapytnien désire parquer du bétail sur le territoire de Praisos, qu'il ait un surveillant praisien et de même si un Praisien désire parquer du bétail sur le territoire d'Hiérapytna, qu'il ait un surveillant hiérapytnien (...)”.
45. Traité entre Hiérapytna et Priansos (iie s. a.C.)
206Boeckh, CIG, II, 2556 ; Guarducci, ICret, III, III, 4 ; A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit, Stuttgart, 1996, 28.
Cf. E. Egger, Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et les Romains. Paris, 1866, p. 79-84, trad. fr. ; K. Brodersen, W. Günther, H. H. Schmitt, Historische griechische Inschriften in Übersetzung, III. Darmstadt, 1999. 450, trad. all. ; M. Guarducci. “Osservazioni intorno al trattato fra Praisos e Hiérapytna”, Epigraphica, 2, 1940, p. 149-166 (commentaire détaillé dont l'essentiel est repris dans les ICret) ; H. van Effenterre, La Crète et le monde grec de Platon à Polybe. Paris, 1958, p. 143-145, sur les clauses judiciaires ; A. Chaniotis, Orbis Terrarum, 1, 1995, p. 62 ; A. Chaniotis, in A. Chaniotis, éd., From Minoan Farmers to Roman Trader, Stuttgart, 1999, p. 199 ; Fr. Guizzi in A. Chaniotis, éd., From Minoan Farmers to Roman Traders, Stuttgart, 1999, p. 237-239, études sur la place de l'élevage.
Texte utilisé : Chaniotis.
207La pierre, rapportée à Oxford au xviie s., est pratiquement intacte et donne un texte de 83 lignes qui ne pose aucune difficulté de lecture. La datation ne repose que sur des critères épigraphiques qui indiquent le iie s. a.C.273
208Priansos se trouvait à l'ouest d'Hiérapytna, dans la direction de Gortyne et son agglomération était située à l'intérieur des terres, en amont de la vallée d'un petit fleuve côtier274. Leurs territoires n’étaient probablement pas limitrophes : on suppose en effet quelquefois que ceux de Biannos et Malla s'interposaient entre Priansos et Hiérapytna275. Mais les deux cités avaient en commun d'être largement tournées vers la mer de Libye et de posséder une partie des pentes méridionales du massif de l'Aigaion276.
209L'accord entre les deux cités est un traité d'isopolitie destiné à renouveler différents traités d'alliance et d'amitié précédemment conclus277. La première clause (I. 12-18) comporte donc l'octroi réciproque de l'isopolitie ainsi que divers avantages civiques et fiscaux. La deuxième (1. 18-21) est plus originale ; elle mérite d'être reproduite ici, car elle intéresse indirectement notre sujet :
210ἐξέστω δέ τῶι
τε Ἱεραπυτνίωι σπείρεν ἑν τᾶι Πριανσίαι καὶ τῶι Πριαν-
[20] σιεῖ ἐν τάι Ἱεραπυτνίαι διδῶσι τὰ τέλεα καθάπερ οἱ ἄλλοι
πυλῖται κατὰ τὸς νόμος τὸς ἑκατερῆ κείμενος·
211Traduction : “(...) qu'il soit possible à un Hiérapytnien d'ensemencer sur le territoire de Priansos et à un Priansien sur celui d'Hiérapytna en versant les mêmes taxes que les citoyens conformément aux lois de chacune des deux cités (…)”.
212Ce droit d'ensemencer correspond vraisemblablement à un droit de cultiver les terres publiques de l'autre cité en acquittant les taxes qui reposent normalement sur l'agriculture278. La troisième clause (1. 21-27) contient les dispositions fiscales en faveur de ceux qui voudraient mettre leurs biens à l'abri en cas de guerre ou d'insécurité279. La quatrième (1. 27-30) est celle qui concerne les droits de pâturage :
213κατὰ ταὐτὰ δὲ
[28] καὶ εἴ τίς κα νέμ[ηι ἀτε]λης ἔστω· αἰ δέ κα σίνηται ἀπυτεισά-
τω τὰ επιτίμια [ὁ] σι[νό]μενυς κατὰ τὸς νόμος τὸς ἑκατερῆ κεί-
μένος·
214L. 28 : sur la pierre, on aperçoit KANE[--]M[---]ΕΛΗΣ. La restitution εἴ τίς κα νέμ[ηι ἀτε]λὴς ἔστω est due à Boeckh, CIG, 2556, qui propose la traduction “Si pascuat aliquis in altéra civitate, immunis esto” ; elle est généralement acceptée : par les ICret, III, III, 4, p. 46, et par Chaniotis.
215Traduction : “(...) et, de la même manière, si quelqu'un fait paître du bétail, qu'il soit exempté de taxes ; et si des dégâts sont commis, que celui qui les aura commis paye une amende conformément aux lois de chacun (…)”.
216A la ligne 30 commencent les clauses judiciaires qui occupent tout le reste du texte. Ce sont elles qui ont suscité le plus de commentaires.
46. Arbitrage de Magnésie du Méandre entre Itanos et Hiérapytna (112 a.C.)
217Boeckh, CIG, II, 2561b ; Kern, IMagne sia, 105 ; Syll.3, 685 (Guarducci, ICret, III, iv, 9 ; A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit. Stuttgart, 1996, 4 pour les 1. 56-61,47 pour les I. 56-65, 48 pour les I. 65-67. 49 pour les 1. 37-58 ; Sh. L. Ager, Interstate Arhitrations. 1996. 158).
Texte utilisé : Syll.3, 685.
218Le texte de cet arbitrage est connu grâce à deux pierres différentes. L'une provient d'Itanos et ligure déjà dans le CIG. Gravée sur 86 lignes, elle donne le début presque intact du texte. En 1890-1891, les fouilles allemandes de Magnésie du Méandre ont mis au jour un second exemplaire du texte, celui qui avait été gravé dans la cité arbitre. Le haut de la pierre est perdu et la première ligne correspond à la ligne 28 de l'exemplaire d'Itanos. Le texte est commun jusqu'à la ligne 86 puis suivent 54 lignes nouvelles. De ce long document, nous n’allons utiliser que les quelques lignes sur le statut du territoire proche du sanctuaire de Zeus Diktaios. Une présentation d'ensemble du conflit est cependant nécessaire.
219Dans cette querelle, Itanos a cherché à s’assurer la possession de deux territoires distincts ; d'abord un district nommé Héleia, proche du sanctuaire de Zeus Diktaios, près de l'actuelle Palaikastro, sur la côte orientale de l'île280 ; ensuite l'île de Leukè, que l’on identifie à l’îlot de Kouphonisi, en mer de Libye, au large de la côte sud-est de la Crète281, plutôt qu'à l'îlot d'Élasa qui se trouve au large d'Itanos, en direction de Karpathos.
220Les origines de la querelle remontent à la première moitié du iie s. a.C.282 : Itanos cherchait depuis ce moment-là à contrôler au moins le district d'Héleia. L'arbitrage de Magnésie fait référence à une première délimitation de frontière qui aurait eu lieu entre Itanos et une cité mal connue, Dragmos, peut-être au début du iiie s. a.C. Par la suite, Dragmos fut absorbée par Praisos qui en reprit les revendications territoriales283. Praisos devenant à son tour menaçante, Itanos dut faire appel à Ptolémée VI Philomètôr ; le roi lui envoya une garnison, dont une partie fut installée sur l’île de Leukè284. Une deuxième délimitation de frontières, entre Itanos et Praisos cette fois-ci, fut réalisée à ce moment-là285. A la mort du roi, en 145 a.C., la garnison lagide abandonna Itanos. Ce fut l’une des causes du déchaînement d’une guerre générale entre les cités de Crète orientale au cours de laquelle Hiérapytna s'empara de Praisos et probablement aussi des territoires voisins du sanctuaire de Zeus Diktaios286. La querelle opposait désormais Itanos et Hiérapytna. En 140 a.C., les Romains, saisis du problème, tentèrent de le régler par l'envoi d'une commission dirigée par Servius Sulpicius Galba. Elle confia à Magnésie du Méandre le soin de rendre l'arbitrage final, conformément à quelques règles fixées par Rome. Ces décisions ne furent pourtant pas durablement suivies d'apaisement et la querelle renaissait régulièrement, d'autant plus que les Hiérapytniens ne semblaient pas avoir rendu le district d’Héleia et l'île de Leukè à Itanos ; au contraire, ils y installèrent une forteresse (χωρίον). En 115/114 a.C., une nouvelle guerre éclata entre Itanos et Hiérapytna, à la suite d'un coup de force des Itaniens qui voulaient recouvrer les territoires qu'ils revendiquaient depuis si longtemps. En 113 a.C., Rome nomma une seconde commission (dirigée par Q. Fabius Maximus Eburus) pour mettre un terme au conflit et, en 112 a.C., des envoyés des deux cités crétoises se rendirent à Rome pour exposer leurs arguments devant le Sénat. Magnésie reçut des Romains la charge de nommer un nouveau tribunal d'arbitrage, lequel, composé de dix-sept membres, siégea dans le sanctuaire d'Artémis Leukophryènè. Après examen des pièces d'archives disponibles, le tribunal magnète trancha finalement en faveur d'Itanos287.
221Nous citons ici le compte rendu de la visite du sanctuaire de Zeus Diktaios et de ses environs par la commission romaine de 141 a.C. Il sert de réponse à un argument présenté par Itanos - l'ensemble du territoire contesté aurait été consacré à Zeus et donc incultivable288.
έωρακότες τό τε ιερόν καὶ τὸν περίβολον αὐτού ίδίυις σημε[ί]οις καὶ περιοικοδομήσασιν περιεχόμενον, έωρα-
[76] κότες δε καὶ την χώραν τὴν ὅμορον τῶι ἱερώι, υπέρ μέν ἱεράς χώρας ούκ έγραψαν ούθέν, καίτοι γε Ἱεραπυ-
τνίων ῥητῶς ὑπέρ ἱερᾶς χώρας ὴξιωκότων τὴν σύγκλητον, Ἱτανίων δὲ περὶ χώρας τῆς ἑαυτών τῆς καλούμέ-
νης Ἑλείας καὶ νήσου ἰδίας Λεύκης, γνόντες δὲ ὅτι ἡ παροροῦσα χώρα τῷ ἱερῶι οὐκ ἦν ἱερὰ οὐδέ ἀγεώργητος, ὑ-
π[ὲ]ρ χώρας μόνον ἐφαίνοντο μνείαν πεπυιημένυι, γράψαντες ἵνα ἔχωσιν κατέχωσίν τε καρπίζωνταί τε, τοῦ
[80] [κ]αρπίζεσθαι γραφόμενου κατὰ χώρας γεγεωργημένης τε καὶ γεωργηθησομένης, ὅπερ ἑπὶ τῆς ἱερᾶς χώρ-
ας οὐκ ἦν ἐνδεχύμενον νόμοις γὰρ ἰεροίς καὶ ὰραῖς καὶ έπιτίμοις ἄνωθεν διεκεκώλυτο ἵνα μηθεὶς ὲν τῷ ί-
ερῶι τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου μήτε ἐννέμηι μήτε έναυλοστατῆι μήτε σπείρηι μήτε ξυλεύηι, καίτοιγε Ῥωμαίων,
ὅταν περὶ ἰερᾶς τίνος χώρας διαφέρωνται, γραφύντων ῥητῶς, καθότι καὶ τὰ παραθέντα ἡμῖν ἐφ’ἑτέρων
δόγματα περιεῖχεν·
222Traduction : “(...) après avoir vu le sanctuaire et son enceinte entourée de ses propres bornes et clôtures, et après avoir vu également le territoire qui environne le sanctuaire, ils n’ont rien écrit au sujet d’une terre sacrée bien que les Hiérapytniens eussent explicitement posé devant le Sénat des revendications au sujet d’une terre sacrée, tandis que les Itaniens l’avaient fait au sujet d’une terre à eux appelée Héleia et de leur île de Leukè ; et s’étant rendu compte que la terre limitrophe au sanctuaire n’était pas sacrée et incultivable, ils n’ont à l’évidence fait mention que d’une terre en écrivant qu’on la possède, qu’on en use et qu’on l’exploite, le terme exploiter s'écrivant d'une terre qui se trouve cultivée ou qui est appelée à l'être, ce qui n'était pas permis pour une terre sacrée ; c’est aussi que par des lois sacrées, des imprécations et des amendes, il a été, dès les origines, interdit à qui que ce soit de faire paître du bétail dans le sanctuaire de Zeus Diktaios, d'y parquer, d'y semer ou d'y couper du bois, quoique les Romains, chaque fois qu'il y a un différend sur quelque terre sacrée, l'écrivent explicitement, ainsi que les décisions que l'on nous a produites le comportaient dans d'autres cas (…)”.
Statut et localisation des terres de pâture
223Les traités crétois ne précisent en rien le statut juridique des terres dont l'accès est autorisé par l'octroi de droits de pâturage. Dans le traité entre Hiérapytna et Praisos, ils s'exerceront “sur le territoire de Praisos" et “sur le territoire d'Hiérapytna” (ἐν τᾶι Πραισίαι/ἐν τᾶι Ἱεραπυτνίαι). Le sens d'une telle formule est vague et elle peut tout aussi bien servir à désigner des terres pour lesquelles deux cités s'échangent un droit de mise en culture, comme dans le traité entre Hiérapytna et Priansos (ἐν τᾶι Πριανσίαι/ ἐν τᾶι Ἱραπυτνίαι)289. C’est la logique, et elle seule, qui veut que les bénéficaires du droit de pâturage en jouissent d'abord sur les terres publiques.

Fig. 6 : Hiérapytna et la Crète orientale.
224La localisation habituelle de ces pâturages publics aux marges des territoires civiques et dans les zones montagneuses semble confirmée par certains des toponymes mentionnés dans les délimitations. Ainsi, dans le tracé des frontières entre Dragmos, Praisos et Hiérapytna. apparaît le toponyme Dèras (Δήρας) qui évoque la montagne290, de même que le lieu dit Daros dans le traité entre Hiérapytna et Praisos291. Cet environnement de montagnes est effectivement omniprésent autour d’Hiérapytna qui ne possède comme terres basses qu'une étroite plaine littorale et la vallée qui, vers le nord-est, relie la côte sur la mer de Libye à celle sur la mer Égée. A l’ouest, c’est le puissant massif de l’Aigaion qui domine la paysage : entre Priansos et Hiérapytna, les sommets dépassent souvent les 2000 m. C’est le domaine des chèvres sauvages, les agrimia, qu’y rencontre Tournefort le 7 juin 1700. A cette date, la neige n’a pas encore totalement fondu : “Nous fûmes surpris de trouver des oliviers dans ces quartiers, et même assez près de la neige, où ils viennent naturellement, et la plupart sont semblables à ceux que l’on cultive”292. Les cités comme Priansos, Malla ou Biannos, au pied de ces hauteurs, disposaient ainsi de pâturages d'hiver dont Hiérapytna s’ouvrit l'accès par le traité avec Priansos. A l'est d'Hiérapytna, les montagnes de Sitia (l'antique Diktè) sont moins hautes, puisqu'elles n'atteignent pas 1500 m d'altitude et qu'à l'extrémité orientale de l'île, elles se transforment en un plateau calcaire dont l'altitude ne dépasse guère 700 m ; c'est au pied de ce plateau que se trouvaient Praisos, Dragmos (si elle doit bien être localisée à Kato Zakros) et le sanctuaire de Zens Diktaios. Le relief karstique comporte plusieurs poljés dans la partie la plus méridionale293 et l'on est en droit de se demander si le point d'eau (λάκκος) mentionné dans les délimitations des frontières d'Itanos n'est pas l'une des nombreuses dolines du plateau où les troupeaux devaient venir s'abreuver294. De même, le toponyme Ardanitos, dans le traité entre Hiérapytna et Praisos, dérive d'un mot, ἀρδάνιον/ἀρδάλιον, désignant un abreuvoir295.
225La vie pastorale récente de la Crète n'a pas manqué d’exploiter ces contrastes entre pâturages d'hiver, dans les plaines littorales, et pâturages d'été, sur les hauteurs. Il n'était alors pas question que les troupeaux passent la nuit dans des étables et, été comme hiver, les bêtes dormaient dehors, un simple parc suffisant à mettre le troupeau à l'abri des prédateurs. En 1869, le géographe V. Raulin décrit ainsi l'élevage local : “Les moutons et brebis, provata, et le bélier, kriari, sont communs, petits et à laine grossière ; en hiver, ils paissent dans les plaines et terrains pierreux, en broutant l’herbe et les feuilles des arbrisseaux, et. pendant quatre mois, ils fournissent les villes de lait excellent, leur chair devient grasse et bonne. En été, pour les empêcher de pâtir, on les conduit dans les parties montagneuses, jusqu'aux premières pluies de novembre. En raison de la douceur du climat, ils restent dehors nuit et jour : aussi, les étables sont elles inconnues, ainsi que la nourriture à l'intérieur. Pendant les fortes pluies, ils se réfugient près des rochers ou dans des grottes”296. La recherche de bons pâturages d'hiver se manifeste peutêtre dans les querelles autour du sanctuaire de Zeus Diktaios et de l'île de Leukè. Leukè, outre un médiocre intérêt stratégique, pouvait aussi servir d'île à chèvres. Quant au district d'Héleia, autour du sanctuaire de Zeus Diktaios, il est impossible de dire s'il était situé déjà sur le plateau ou encore dans la plaine littorale. Les rappels réitérés de sa mise en culture et son emploi pour le bétail montrent cependant bien la cohabitation de deux modes d'exploitation de ces terres297.
226Quoi qu'il en soit, en Crète, l'élevage semble avoir joué un rôle essentiel dans la mise en valeur de l'intérieur montagneux (55 % de la surface de l'île se trouve à une altitude supérieure à 400 m)298. Les deux lettres que Tournefort consacra à la Crète sont pleines d'allusions au bétail alors omniprésent dès que l'on s'éloignait des villes : les chèvres peuplaient les montagnes désertes où il fallait souvent passer la nuit dans des bergeries, les fontaines et les sources étaient signalées aux voyageurs par les bergers qui y menaient boire leurs troupeaux de moutons299. Les tablettes en linéaire B de Cnossos300 et les lois crétoises archaïques, qui souvent s'occupent des problèmes juridiques posés par l'élevage301, les traités hellénistiques et les voyageurs et géographes récents démontrent la permanence de l'économie pastorale en Crète.
Les pratiques pastorales antiques
227Pour l'octroi du droit de pâturage, les traités Cretois emploient souvent des expressions stéréotypées : dans celui qui fut conclu entre Hiérapytna et Praisos, le texte se contente de la formule ἐπινομά δ’ἔστω qui rappelle l'epinomia accordée aux étrangers par les décrets de proxénie302. Les deux autres textes employent seulement le verbe νέμειν ou ἐννέμειν303.
228Beaucoup plus originale est la référence au parcage du bétail exprimé par deux verbes apparentés (αὐλοσιάτεν dans le traité entre Hiérapytna et Praisos, ἐναυλοστάτειν dans l'arbitrage entre Itanos et Hiérapytna). Ils font référence à une pratique pastorale qui consiste à installer le bétail dans un parc (αὐλή dont c’est l'un des multiples sens) pendant la nuit304. Cela peut présenter plusieurs avantages. Le troupeau est d'abord mieux protégé contre les bêtes sauvages, ce qui facilite le travail du berger. La seconde fonction du parc est d'offrir une meilleure gestion du fumier dans la mesure où le berger le déplace régulièrement et répartit mieux les amendements produits par le troupeau. Cet usage est fréquent dans l'élevage ovin en Europe de l'ouest et c'est le signe d'une intégration poussée du bétail et de l'agriculture sous une forme que rien n'atteste pour le monde grec305. Quelle était la fonction du parc à moutons dans la Crète hellénistique ? Cela reste difficile à dire dans la mesure où la Crète, en raison de sa situation insulaire, avait l’avantage d’être dépourvue de gros prédateurs306.
229Le bon fonctionnement de la vie pastorale nécessite une véritable organisation et l’intervention d’une sorte de surveillant des pâturages que mentionne le traité entre Hiérapytna et Praisos : il porte le titre de συγκριτής307 ; il est sans doute chargé d’indiquer aux bergers où installer leur parc et quels pacages utiliser. Surtout, il faut éviter que les déplacements des troupeaux n’occasionnent des dégâts aux cultures : c’est normalement l’une des tâches essentielles du berger et l’une de celles qui font que ce métier nécessite de réelles compétences. La documentation crétoise ne manque cependant pas de rappeler cette nécessité impérieuse : “que chacun aille et vienne vers son propre territoire sans commettre de dégâts” (ἀ|σινέας ἐόν|[τα]ς δὲ και | δύοντας. no 44, 1.46-51) dit le traité entre Hiérapytna et Praisos. car c’est sans aucun doute le sens actif plutôt que passif qu'il faut donner à ἀσινής dans ce texte308. Celui entre Hiérpytna et Priansos emploie le même vocabulaire : “si des dégâts sont commis, que celui qui les aura commis paye une amende conformément aux lois de chacun” (αἰ δέ κα σίνηται. no 45, 1. 27-28). Les deux cités admettaient donc la règle selon laquelle le propriétaire des animaux qui auraient endommagé les cultures devait rembourser les victimes309.
230Une autre obligation s'impose aux bergers et elle tient aux règles communes de la vie religieuse : il faut respecter les terres sacrées et ne pas les utiliser comme pâturages. Le traité entre Hiérapytna et Praisos fait allusion à deux d'entre eux (des τεμένη) désignés non par les divinités auxquelles ils sont consacrés, mais par leurs toponymes (le sanctuaire à Ardanitos et celui à Daros)310. Tous les deux se trouvaient sur le territoire de Praisos, tandis que celui d'Hiérapytna ne semble pas avoir compris de telles “enclaves sacrées”. Quant à l'arbitrage entre Hiérapytna et Itano, l’une de ses raisons est de déterminer si seul le terrain du sanctuaire de Zeus Diktaios devait rester inculte et à l'écart de toute exploitation pastorale, ou bien si ces interdits s'appliquaient également à l'ensemble des territoires voisins du sanctuaire311.
231L'image que donnent les inscriptions de cet élevage crétois antique mérite d'être comparée à ce que les voyageurs et les géographes nous en disent. On a vu que Sonnini. Lacroix ou Raulin insistent sur la liberté totale des troupeaux qui ignorent l'usage de la bergerie et du parc et se contentent de grottes. L'impression qui ressort est donc celle d'une pratique plus intensive de l'élevage à l'époque hellénistique.
Exploitation et possession des confins
232Les activités pastorales ne forment pas l'unique mode d'exploitation de ces terres de confins. Certains venaient aussi y chercher du bois, ce que l'on interdit à l'intérieur du sanctuaire de Zens Diktaios (no 46, 1. 82, μήτε ξυλεύηι) : c'est en effet un aspect constant de la protection des sanctuaires. En outre, les droits de pâturage sont souvent évoqués en même temps que le droit de ramasser du bois : dans les décrets de proxénie accordant l'ἐπινομία figure parfois aussi l'ἐπιξυλία et, dans une grande inscription encore inédite concernant les frontières de Tlôs et d'Oinoanda en Lycie, le ξυλισμυς est associé à l'ἐπινέμησις, ce qui peut s'expliquer, au moins en partie, par les besoins en bois des bergers, à la fois pour faire du feu et pour fabriquer les parcs à bétail qui ne sont généralement rien de plus que des palissades de bois.
233Mener des troupeaux sur la terre d'autrui, aller y ramasser du bois sont cependant des tolérances qui ne remettent pas en cause la maîtrise d'un territoire par telle communauté politique et c'est pour cela que les cités crétoises se sont échangé ces droits. Dans le monde grec, la véritable possession d'une terre s'exprime autrement et passe par leur mise en culture et, donc, par leur peuplement permanent. Dans les querelles pour la possession du district d'Héleia, aux arguments d'ordre historique des Itaniens (cette terre a toujours été leur312), s'ajoute sa mise en culture, dans le respect des interdits d'exploitation pesant sur le sanctuaire lui-même. Ces terres isolées formaient une réserve foncière pour ceux qui avaient le courage d'aller s'y installer afin de les mettre en valeur313. On le constate aussi dans le traité entre Hiérapytna et Priansos qui octroyait à tout citoyen le droit d'ensemencer (σπείρειν) le territoire de l'autre cité. Cette colonisation était risquée dans la mesure où la possession des terres restait incertaine et où leur situation en marge du territoire civique rendait la protection des populations difficile. C'est pour tenter de résoudre cette difficulté que les Hiérapytniens avaient édifié un fortin (χωρίον) dans le district d'Héleia.
234Si ces conflits pouvaient prendre le caractère de “guerres sacrées”314, comme dans le cas de l'affrontement entre Itanos à Hiérapytna pour la possession du sanctuaire de Zeus Diktaios, il était néanmoins possible de le régler par la négociation. C'est le moyen utilisé par Hiérapytna avec Praisos et Priansos et cela débouchait sur la réciprocité des droits d'usage. Pourtant ces solutions étaient souvent remises en question : nous avons vu qu'au début du IIIe s. a.C., un traité fut conclu entre Hiérapytna et Praisos ; or l'arbitrage magnète entre Itanos et Hiérapytna révèle qu'à la suite d'une guerre générale en Crète orientale, entre 140 et 136 a.C., Praisos avait été détruite et absorbée par Hiérapytna. Cette alternance de phases de conflits puis de conciliations est confirmée par ce même arbitrage où l'on lit qu'Itanos n’avait pas conclu moins de trois délimitations (περιορισμοί) de sa frontière sudest avec ses voisines successives, Dragmos. Praisos puis Hiérapytna tout en ne se faisant guère d'illusions sur les chances de les faire respecter par des voies uniquement pacifiques, puisqu'elle préféra faire appel à une garnison lagide lorsque le voisinage d’Hiérapytna se révéla trop dangereux. La mort de Ptolémée VI et surtout le rappel des troupes lagides de Crète entraînèrent la guerre et Hiérapytna put prendre le contrôle des territoires contestés. Itanos en position de faiblesse eut recours à des arbitrages extérieurs (Rome, Magnésie du Méandre) comme dernière chance d'obtenir gain de cause.
Notes de bas de page
1 Il faut en effet distinguer les “contrats-types” (syngraphai) des “contrats de location" (misthôseis). Notre texte appartient à la première catégorie. Sur cette nuance, voir Brunet, Rougemont & Rousset 1998, 212-213.
2 Sur l'état de la pierre et l'étendue des lacunes, voir Dürrbach 1919, 168-169, et ID. 503, p. 313. Il n'existe pas à notre connaissance de photographie publiée de la pierre.
3 Homolle 1890, 431, n. 1,433, n. 1 et 4, 433, n. 1-3 et 452, ainsi que Guiraud 1893, 436, 440 et 441.
4 Le plan du texte a été dégagé par Dürrbach, ID, 503, p. 316.
5 Les deux expressions apparaissent dans le compte de 250 a.C., no 29. 1. 143 (κατὰ τὴν ἱερὰν συγγραφήν) et 1. 174 (κατὰ τὴν συγγραφήν). Le décret athénien sur le sanctuaire de Kodros, Néleus et Basilè, Syll.3, 93. 1. 5, 13 et 31, désigne aussi les règlements des baux comme des συγγραφαί. Ziebarth 1926, 88-89, fait remarquer que le mot συγγραφή à Délos peut aussi désigner le contrat entre le bailleur et le preneur.
6 La date de la libération de Délos a été déterminée par J. Tréheux dans sa thèse inédite citée par Vial 1984. 1-3.
7 Kent 1948, 282-285. Contra : Reger 1994a, 281-283.
8 Tréheux 1944-1945, 289-295. Cette chronologie a généralement été admise depuis.
9 Reger 1994a, 212-230.
10 Pour le calendrier délien, voir Bruneau 1970, 507-508.
11 Voir Preisigke. WGP, s.v. ἀκίνδυνος. Voir sur le sens de cette expression en Égypte. Bolla 1949, col. 2461, avec référence à la Hiera Syngraphè.
12 Kent 1948. 278. traduisait par “in genuine currency” et Weiss 1927, 333, y voyait un cas de renoncement à toute remise d'intérêt en cas de problème (guerre, incendie, épidémie, etc.), ce qui est peu probable.
13 Kent 1948, 277.
14 Weiss 1927, 331, traduit περιόν par “Zuwachs”.
15 Sur ὑπόλογος et ses dérivés, voir Habicht 1972, 224 : “ὑπόλογος ist meist ‘der Abzug’, υπόλογον ποιεῖν oder ποιεῖσθαι lieiBt ‘einen Abschlag machen’und begegnet in Pachturkunden oft im Hinblick auf den Pachtzins” : les baux des Clytides à Chios (cf. no 38) utilisent l'expression ὑπ[όλογον οὐδένα π]Iοιούμενος οὔτε πολέμου [οὔτ’εἰρήνης, 1. 41-42, pour refuser toute diminution du fermage.
16 La loi délienne sur la vente du bois et du charbon donne un autre exemple de cette pratique, ID, 509, 1. 14-25 : le délateur recevra dans ce cas les deux tiers de l'amende.
17 IG. XI.2. 224A, 1. 6.
18 C'est ainsi que le texte a été interprété par les commentateurs : Dürrbach 1919, 174-175 ; Kent 1948, 278 ; Tréheux 1944-1945, 286, et Tréheux 1991,250 : Vial 1984, 169.
19 Voir Thédénat 1904, 920.
20 Columelle 7.3.12-13, qui préfère cependant les agnelages d'automne.
21 Tréheux 1944-1945, 287, et 1991, 250, fait remarquer que les fermes dont le loyer devait être payé en Métageitniôn (août-septembre) ont dû pratiquer surtout la céréaliculture, leur échéance correspondant à un moment important de la vie agricole, celui où l'on met en vente la récolte de l'année.
22 Ziebarth 1926. 94-95. avait cru reconnaître des traces de cette pratique dans des comptes qui mentionnent un second paiement avec retard (τ ὸ ἐπαναβληθεν). ce qu'a réfuté Tréheux 1944-1945, 284-289.
23 Notre compréhension de ce passage est largement le fruit de discussions avec Fr. Frazier et Cl. Vial que nous tenons à remercier ici.
24 Kent 1948, 277. Tréheux 1991,248, a rassemblé les affirmations allant dans le même sens que celle de Kent. Il faut y ajouter Isager 1992. 17.
25 IG, XI.2, 287A. 1. 58 : Νουίωι συνεγκαύσαντι τὰ κτήνη .
26 Tréheux 1991. Il renouvelle son refus dans une discussion avec Isager 1992, 19-20.
27 Sur les marques du bétail, voir Vanseveren 1936, 259-260. Ces marques apparaissent dans deux autres de nos textes, le règlement de dette d'Orchomène de Béotie (no 7) et un règlement sacré d'Ios (no 32).
28 Tréheux 1991, 250.
29 Tréheux 1991,251.
30 Dürrbach 1919, 173, remarque : “J'avertis qu'il y a bien lieu de lire τοὺς βοῦς et non τὰς βοῦς, aussi bien qu'à la ligne 34”. ce qui s'applique plutôt aux boeufs de trait. Cette remarque est intéressante car plusieurs textes de Delphes (no 12 et 14) d'Ilion (no 48) ou de Morrylos (no 20-21) utilisent systématiquement le féminin pour désigner des troupeaux de bovins. Cf. aussi p. 65.
31 ID. 503. 1. 33-34 : εἰὰν δέ τι ἐλλείπει τοῦ μιIσθώματος, πραθε(ν)των τῶγ καρπῶν, [ἀπ]οδόσθων πρὸς τὸ ἐλλεῖπον τοὺς βοῦς [κα]ὶ πρόβατα καὶ τὰ ἀνδράπ[οδα|.
32 Voir ci-dessous, p. 126 et n. 56 et p. 127 et n. 62.
33 ID, 104/10-12.
34 Sur ces problèmes de datation, voir J. Coupry, ID, 104-12, p. 75-76. Sur l'administration athénienne du sanctuaire d'Apollon, Coupry 1959.
35 Sur la forme et l'utilisation des ψυκτήρες, voir Karo 1905. 750-751, et Daux 1942, 268-269.
36 Le verbe προσπαραδίδωμι signifie précisément “procéder à la προσπαράδυσις, à l'enregistrement supplémentaire”. Sur les προσπαραδόσεις dans les inventaires du Brauronion de l'Acropole d'Athènes, voir Tréheux 1988.
37 La répétition du mot ψυκτήρ dans l'inventaire ID, 104-11 B, doit s'expliquer ainsi : la première mention correspond à un vase précédemment acheté et la seconde à un vase que l'on vient d'acheter et que l'on enregistre à titre supplémentaire. On notera que l'inventaire précédent. ID, 104-10, mentionnait déjà l'existence de deux ψυκτήρες. Ce sont donc au moins quatre vases différents qui sont cités par ces trois passages.
38 Un ψυκτήρ est aussi mentionné lors de l'achat d'une vaisselle d'argent pour le sanctuaire d'Asclépios à Béroia sur les revenus de ce sanctuaire : voir Allamani-Souri 1984, 206-231 et pl. 90 = SEG, 40. 1990, 530, 1. 5-8 (cf. Μ. B. Hatzopoulos, Bull. ép.. 1991,389).
39 Brunet 1999b, 49. L'idée est cependant contestée par Poupet 2000, 95.
40 Sur la reprise en main de l'île par Athènes, voir Vial 1984. 3.
41 Voir P. Roussel 1916, 160-164. Bruneau & Fraisse 1981, 144-145, ont étudié les clauses concernant la vigne.
42 Voir Robert 1949. 153 et n. 7, au sujet d'une inscription d'Hiérapolis du Méandre datant de l'époque impériale. ΜΑΜΑ, IV, 297, dans laquelle les viticulteurs se plaignent des ravages des troupeaux. Les mots utilisés dans cette inscription sont l’écho de ceux de Délos en 157/156 a.C. : τοὺς ποιμέν[ας τοὺς] Ι ἰς τὰς ἀνπέλους ἰσβάλλοντας θρέμματα καὶ τ[οὺς ἐν αὐτ|ὲ]ς περισπῶντας τὰ κλήματα [...] (1. 15-17).
43 L'article fondamental sur les domaines d'Apollon à Délos et à Rhénée reste celui de Kent 1948. On complétera maintenant avec Brunet 1990b. L'étude des paysages ruraux de Rhénée et de Délos a fait l'objet de premières synthèses auxquelles l'archéologie et les prospections apportent des éléments essentiels : pour Rhénée. Charre et Couilloud-Le Dinahet 1999 et, pour Délos. Brunet 1999b. L’étude de la vie économique locale menée par Reger 1994a est largement fondée sur les inventaires des hiéropes.
44 Tréheux 1986, 427-431. a démontré que les hiéropes ne se rendaient à Rhénée qu'en cette occasion ; le versement annuel du loyer avait lieu à Délos même.
45 Les inventaires tels que nous les lisons actuellement ne reproduisent pas forcément in extenso le texte rédigé par les hiéropes pendant leur visite, voir Tréheux 1959. 516-517, cité par Bruneau 1970, 214 et n. 5.
46 Ici, comme pour la plupart des textes concernant les domaines sacrés, nous avons tenu compte des améliorations apportées par les relectures de Kent 1939, 232-245. Kent 1939, 241-243, propose de repousser à 180 a.C. le texte ID, 373. Nous avons conservé cette datation, même si elle se heurte à une difficulté : ID, 373, 1. 9, atteste de façon incontestable que le domaine de Nikou Chôros contenait alors 600 pieds de vigne, or dans ID. 445, 1. 24, les hiéropes n'en dénombrent plus que 2 sur ce même domaine, alors que ce texte est daté avec certitude de 178 a.C. On voit mal comment dans ce court espace de deux années (180 à 178 a.C.), on aurait pu procéder à un arrachage aussi drastique. Pour ID, 374, nous avons conservé la datation en 200 a.C.
47 Pour la date de ce texte, voir Reger 1994b.
48 Ce système est bien connu ; pour plus de détails, Kent 1948, 270-271. La phrase d'introduction à la liste des domaines reloués au ditre de l'epidekaton est reproduite dans le no 29, 1. 174.
49 IG, XI.2, 135, dénombre a la tin du ive s. a.C. 15 domaines, 5 à Délos et 10 à Rhénée. En 250 a.C., no 29, 1. 142-180. en enregistre 21. 11 à Délos, 10 à Rhénée. ID, 442A, 1. 145-150, daté de 179 a.C., fournit le même nombre avec la même répartition. Cette stabilité à Rhenée s'explique sans doute parce qu'il n’y avait plus alors de terres disponibles, alors qu’à Délos les biens du dieu ont pu continuer à s accroître par le jeu des confiscations et des donations – cf. Kent 1948, 250-257. Cet auteur, dans le même article (Kent 1948, 247-248), s'est efforcé de situer géographiquement ces domaines, tâche qui semble plus facile pour Rhénée que pour Délos ; les cartes permettent de visualiser ces résultats vraisemblablement assez justes, cf. Tréheux 1976, 191, et Charre & Couilloud-Le Dinahet 1999, 135-157. Ces derniers admettent qu'Apollon était probablement le seul propriétaire de la partie délienne de Rhénée, si on exclut la zone de la nécropole (Charre & Couilloud-Le Dinahet 1999, 153).
50 Voir les réflexions de Brunet 1990b, 672-674.
51 Le lecteur pourra aussi se reporter à la traduction et au commentaire du passage sur les domaines sacrés de 177 a.C. par Brunet, Rougemont & Rousset 1998, 237-243 (inventaire de 177 a.C.).
52 Les bois des portes et fenêtres étaient considérés comme biens mobiliers : on se souviendra que les Athéniens, lors de l'évacuation de la campagne en 431 a.C., emportèrent leurs portes avec eux, cf. The. 2.14.1. Voir Hellmann 1992. 157-161, s.v. θύρα, et Husson 1983,93-109, s.v. θύρα, θύρωμα (notamment 98, sur la θύρα αὐλεία, la porte principale). Dans les 14 fermes inventoriées en 250 a.C., elle est propriété du dieu, car elle n'est probablement pas amovible : la sécurité de toute la ferme dépend de sa solidité.
53 Pour les fouilles de la ferme de Palaia Vardia à Rhénée, voir Couilloud-Le Dinahet 1985, 888 et 890, et Couilloud-Le Dinahet 1987, 55, qui semble confirmer l'identification déjà faite par Kent 1948, 251 et fig. 4, avec la ferme antique de Charôneia malgré les doutes de Tréheux 1986,431-432, qui refuse l'argument étymologique faisant dériver le toponyme de Charôneia du nom du passeur des morts. Charon, argument utilisé pour situer cette ferme à côté de la nécropole de Délos. L’autre ferme fouillée est la “ferme aux jambages de granit’', voir Brunet 1986. Brunet 1987. Brunet 1988. Brunet 1989 et Espace 1996.63 (reconstitution). Ces recherches confirment le plan ramassé autour d'une cour centrale, cf. Couilloud-Le Dinahet 1985, 890. fig. 7, pour la ferme de Palaia Vardia et Brunet 1989, 755. fig. 14, pour celle aux jambages de granit. Elles n'ont pas permis de distinguer la spécialisation des pièces. Seule l'exploration méthodique d’un domaine permettra peut-être de prouver l'existence ou non de bâtiments dispersés. D'autres fermes de Rhénée ont récemment fait l'objet de relevés : Charre. Le Dinahet & Yannouli 1993 et Charre & Couilloud-Le Dinahet 1999.
54 Lohmann 1993, 1. 180-182, a ainsi identifié à des bergeries plusieurs bâtiments à l’écart des blocsfermes. Voir aussi Lohmann 1994 pour quelques cas particuliers.
55 Voir Hellmann 1992, 266-268, s.v. μυλών, et Hellmann 1992, 371-372, s.v. σιτο βολών. La présence d'un μυλών est avant tout l'indice de la consommation de céréales plus que de sa production : Brunet 1990b. 680-681.
56 IG, XI.2, 142, 1. 7 (domaine de Soloè) et 11 (domaine d’Hippodromos). Brunei 1990, 679-682, a examiné les sources épigraphiques et archéologiques sur la céréaliculture Délos. Voir aussi Couilloud-le Dinahet 1990, 115-130 (spécialement, p. 130, sur les céréales dans les domaines et p. 133-140, sur le commerce des céréales à Délos).
57 Autres exemples dans no 29, 1. 166, à Charôneia et 1. 170, à Charèteia.
58 Voir Hellmann 1992, 61-62, s.ν. ἀχυρών (“pailler”, “grange pour la paille”), 70-71, s.v. βούστασις (“étable”) et 345, s.v. προβατών (“bergerie”).
59 L'article de Cavagnola 1973 concerne essentiellement l'évolution des prix et ne présente guère d’intérêt pour l'étude des systèmes de production.
60 Cas de la ferme de Palaia Vardia. avec ses deux cours : Couilloud-Le Dinahet 1987, 656-657. Suggestion reprise dans Charre & Couilloud-Le Dinahet 1999. 154. La reconstitution de la ferme aux jambages de granit que propose M. Brunet in : Espace 1996, 63, intègre une cour extérieure avec “une aire à battre le blé, un point d’eau et les restes de constructions plus sommaires appuyées contre des massifs granitiques". Les termes attiques présentent souvent un modèle identique : Lohmann 1993, 1. 150, pl. 30 et 165, pl. 34 (l'auteur met ces bâtiments annexes en rapport avec le bétail).
61 Columelle. 6.23.1 (pour les étables) et 7.4.5-6 (pour les bergeries).
62 IG, XI.2. 142 : τὸν Ἱπ[πό]δρομον ἀνεμισθώσαμεν οὐ τιθέν[τος τὸ ἐνη]Ιρόσιον Ἀρχάνδρου· (1.9-10 ; suivent les noms du nouveau fermier et de ses garants) τοῦ δὲ ἐνηροσίου ἐπράξαμεν ἐκ τῶν κριθ[ῶ]ν δρα[χμ]ὰς ΗΗΗ [δύο] βοῦς ἀπεδόμεθα H (1. 11) ; la restitution [δύο] est la plus probable en raison de la longueur de la lacune et du prix de vente des bovins (150 dr.). Sur la date de ce texte, voir Tréheux 1944-1945, 289.
63 Brunet 1999a. 46.
64 Voir Déonna 1948, 102 : l'élevage du gros bétail est peu important en comparaison de celui du petit bétail. La place du petit bétail dans les Cyclades est longtemps restée essentielle : Philippson 1950-1959, 4. 396, de même que Brun 1996a, 88-94. Sur l'importance réelle des boeufs pour les fermiers d'Apollon, Tréheux 1944-1945, 288, remarque acceptée par Vial 1984. 319. Jardé 1925, 76. recense aussi 9 écuries à Rhénée, à la suite visiblement d'une confusion sur le sens du mot ἰπνών qui désigne en réalité une cuisine pourvue d'un fourneau (voir Robert 1969-1990, 3. 1538-1550). Le mot ἰπνός peut prendre le sens de “fosse à fumier”, “décharge”, cf. Hésychios, s.v. ἰπνός, avec citation d'Aristophane, Guêpes, 139 ; un exemple épigraphique de ce sens se trouve à Gortyne, ICret, IV. 73A, 1.9, mais ne s’adapte pas bien aux ἰπνῶνες que nous trouvons à Délos et qui semblent être de grandes pièces. Rhénée, pas plus que Délos, n'a dû être favorable à l’élevage des chevaux, voir Callimaque, Hymne à Délos. 11-13 : Κείνη δ’ἠνεμόεσσα καὶ ἄτροπος, οἶό θ’ἁλιπλήξ I αἰθυίῃς καὶ μάλλον ἐπίδρομος ἠεπερ ἵπποις, I πόντῳ ἐνεστήρικται. Le botaniste Tournefort 1982, 261-262, qui visita Délos et Rhénée en octobre 1700. vit cependant sur cette dernière des chevaux semi-sauvages appartenant aux Myconiotes.
65 La fouille de la ferme aux jambages de granit à Délos a démontré l'existence d'un petit troupeau d'ovicaprins (et de volailles) : Espace 1996, 64. Le mot προβατών employé dans les inventaires ne doit pas dissimuler le fait que ces bergeries devaient servir aussi bien à des chèvres qu'à des moutons.
66 Sur la fonction de la grange et son lien avec la paille, voir Schuler 1998, 97.
67 En 250 a.C., on trouve des granges sur presque tous les domaines qui ont aussi étable une ou une bergerie, avec cependant 4 exceptions : Hippodromos et Korakiai-Soloè à Délos, Rhamnoi et Skitôneia à Rhénée qui n ont pas de grange. Il n'est pas impossible que le gros bétail ait plus profité du fourrage que le petit, comme c'était le cas en Égypte : Husson 1983, 57, s.v. ἀχυροθήκη, ἀχυροβολών, constate à partir d'exemples tardifs que dans les enclos, ἐπαύλεις, sont sans doute parqués les boeufs nécessaires pour faire tourner les roues à eau et les granges voisines contiennent la paille destinée aux animaux”.
68 Pour Rhénée, voir Charre & Couilloud-Le Dinahet 1999, 138-139. Pour Délos, Brunet & Poupet 1997, 779-782 (pour un barrage de Délos formant bassin de rétention), Brunet 1999b, 27-42, et Poupet 2000, 108-1 10.
69 Classement selon la spécialisation, Kent 1948, 300-301, sur la viticulture voir Kent 1948, 289-291, et 309-313. Bruneau & Fraisse 1981 présentent le résultat d'une fouille d'un pressoir paléochrétien de Délos, avec des remarques sur la vigne à Délos.
70 Kent 1948, 291, n. 173.
71 C'est sur cette différenciation qu'est fondé tout son raisonnement sur l'histoire des loyers des domaines, Reger 1994a, 190-238.
72 C'est la théorie développée par Osborne 1988, 297-304. Voir les objections de Brunet 1990b, 676-677. et la réponse d'Osborne 1996, 58, qui fait observer que la présence permanente du bétail nécessitait que ceux qui s'en occupaient fussent aussi présents.
73 En conséquence les différences de loyer (en 250 a.C., la fourchette va de 1 100 dr. pour Charôneia à 221 dr. pour Leimôn, no 29, 1. 164 et 148) reposent probablement plus sur la différence de taille des exploitations que sur des spéculations sur telle ou telle spécialisation comme cela paraît être aussi le cas pour les loyers des jardins urbains, voir Bruneau 1979, 94. En 250 a.C., le loyer moyen des 10 domaines ayant des vignes est de 690 dr., celui des 11 domaines ayant une bergerie est de 671 dr., la différence est donc très réduite ; ces calculs peuvent être refaits pour les loyers de 199-190 a.C. (ID, 374 ; 384 A, 1. 2-5 ; 399A, 1. 26 ; voir aussi le tableau de Kent 1948, 303-304), d'où ressort une image voisine : le loyer moyen pour les domaines “viticoles” est de 364 dr., pour les domaines “ovins", de 385 dr.
74 Brunet 1999a, 49 ; voir ci-dessus p. 115-116.
75 Sur les superficies des domaines, Couilloud-Le Dinahet 1990, 130-131, spécialement n. 48.
76 En 250 a.C., Phoinikes compte 596 pieds de vignes, 40 figuiers et 5 figuiers sauvages (ἐρινούς), cf. no 29,1. 151-153 ; les 4 figuiers et le grenadier du Kérameion entrent à peine en ligne de compte, ibid., 1. 145-147.
77 Ce domaine n'est pas une exploitation agricole, ses revenus consistent dans le produit de la vente comme engrais des boues du lac et, lorsqu'il est adjugé, il ne fait jamais l'objet d'un inventaire – cf. Kent 1948, 254 et n. 24.
78 Kent 1948. 255.
79 29,1, 148-149, mais rien n'indique, comme l'écrit Vial 1984, 319, que le domaine de Korakiai-Soloè ait disposé de deux bergeries : son inventaire en 250 a.C. n'en compte qu'une-cf. no 29, 1. 149-151 – alors qu'on trouve deux étables et deux bergeries sur le domaine de Charôneia à Rhénée, no 29, 1. 164-167.
80 Tournefort 1982, 1. 259. sur les vallées de Délos : “Elles sont aujourd'hui si maigres qu'on les laisse en friche, au lieu que l'on cultive avec soin celles de Rhénée” ; il décrit ainsi Rhénée (Tournefort 1982,1.261) : “La Grande Délos n'est plus habitée, ses montagnes sont peu élevées, couvertes d'excellents pâturages, et son terrain est bon pour les grains et pour la vigne”. L'image qu'il donne des ressources de Rhénée est donc restée, à dix-neuf siècles de distance, très voisine de celle que fournissent les inventaires.
81 Le plus ancien document les concernant est l’inventaire ID, 346A, 1.13, daté entre 225 et 210 a.C. par Dürrbach. Il devait y avoir trois domaines à l'origine à Mykonos : Thaléon, Dôrion et Chersonèsos, mais nos textes montrent que Dôrion et Chersonèsos étaient toujours affermés ensemble, cf. ID, 366A, 1. 99-102 ; 440B, 1. 21-27 (en 174 a.C.) ; 461 Bb, 1.54-57 (en 169 a.C.), qui nous en fournissent l'inventaire. Enfin l'inventaire gravé sur un côté de la stèle ID, 366B, 1.8-25, qui ne donne pas le nom du domaine, a toujours été attribué à un domaine de Mykonos à cause de la présence d'oliviers, et cela depuis son premier éditeur, Schulhof 1908, 458. Sur les particularités de gestion, voir Kent 1948, 286-289, qui penche en faveur de baux décennaux plutôt que quinquennaux.
82 ID, 366B (en 207 a.C.) dénombre 1 140 pieds de vigne, 143 figuiers. 101 pommiers et au moins 324 oliviers sur le domaine anonyme. ID, 440B, 1. 26-27 (en 174 a.C.), est visiblement l’inventaire général des deux domaines en même temps : il compte 47 figuiers, 50 pommiers et 2 noyers (les pieds de vigne et les oliviers ont sans doute disparu dans la lacune de la fin de la 1. 25). ID, 461 Bb, 1.56, compte 3 noyers et 6 pommiers à Chersonèsos, plus un nombre perdu de pieds de vigne ; la vigne a probablement été une ressource importante de Mykonos dont les monnaies représentent une grappe de raisin, cf. BMC. Crete and the Aegean Islands, p. 108 et pl. XXV. Voir aussi le sceau de Mykonos trouvé à Délos : Boussac 1988, 315, ill. 11. Pline, Histoire Naturelle, 14.75, mentionne le vin de Mykonos parmi les grands crus de Grèce. Figuiers et vignes sont cités parmi les ressources de l'île au XVIIIe siècle : Wheler 1689, 97, et Tournefort 1982, 1.242-243 (à son époque Mykonos approvisionne en vin les troupes vénitiennes cantonnées en Morée).
83 Sur l’olivier à Mykonos, Déonna 1946. 158, et Kent 1948, 286 et pl. 90, n. 2 et 3. C'est le domaine anonyme ID, 366B. 1. 18-23, qui compte le plus grand nombre d'oliviers, dont certains attendent d'être greffés. L'explication selon laquelle le meltem a été un obstacle au développement de l'oléiculture à Délos et Rhénée a été contestée par Brun 1996a, 82-86. Pour une réévaluation nuancée de la place de l'olivier à Délos et Rhénée, voir Brun & Brunet 1997, 605-609 : les sources épigraphiques montrent que cet arbre n’y avait sans doute qu'une place secondaire par rapport à la vigne et au figuier.
84 Voir ci-dessous, textes no 30/A-G.
85 Vial 1984. 318-319 et 328 : ces achats de terrain sur le territoire de la cité de Rhénée n'ont réellement pris de l'ampleur qu'au début du iie s. a.C.
86 Voir Vial 1984, 320-321, et les remarques de Brunet 1990b, 674-676.
87 Sur l'élevage des porcs à Délos, voir Déonna 1948, 103.
88 C'est le cas dans les grands centres religieux : voir Jameson 1988, 87-1 19.
89 Jacquemin 1991, 96-98.
90 Voir Bruneau 1970, 507-509, et l'index, 678-679, s.v. victimes.
91 Jameson 1988. 102-103.
92 Voir les calendriers rassemblés dans la Syll.3, 1024-1028.
93 Burkert 1985, 226, insiste sur le peu de rapports entre le calendrier religieux et le calendrier agricole. De même, les sacrifices d'animaux pleins sont aberrants en termes de simple rentabilité pastorale : Georgoudi 1988.
94 Bruneau 1970. 93. Cela a permis à Reger 1994a, 145-152, d'étudier les évolutions locales des prix des porcs.
95 On pourra comparer le cas de Délos avec celui de Mykonos : Syll.3, 1024, nous en fournit un calendrier sacré détaillé pour les 8 premiers mois de l'année (déc.-janv. à juil.-août) datant des environs de 200 a.C. En quantité, les ovins (26 têtes) dépassent nettement les porcins (5 têtes) et les bovins (1 taureau). A Mykonos également, les dieux ne peuvent pas constituer une clientèle déterminante. L'achat de bovins pour les sacrifices était sans doute une tâche complexe pour les Déliens : à la fin de la période de l'Indépendance, les inventaires montrent qu'elle revenait à une commission de βοῶναι, voir Vial 1984, 243-244.
96 Voir Berthiaume 1982.
97 Athénée 12.516e. Sur les fromages des Cyclades, voir ci-dessous p. 284.
98 Sur la fête des Eileithyia, voir Bruneau 1970, 217-218.
99 PCZ, 59110,1. 26 et 36, et 59547, 1. 3 (achat de τυροὶ Κύθνιοι et Ῥηναῖοι). Voir Orrieux 1985. 85, et carte 315. Déonna 1948. 102. gardait un mauvais souvenir des fromages des Cyclades.
100 La laine n'apparaît que rarement dans les inventaires déliens. Il y en a peut-être un exemple signalé par Roux 1989, 267-269, mais l'origine ténienne qu'il mentionne pour ces laines est sans parallèle.
101 Sur la pourpre de Délos, voir Bruneau 1969 (il y rassemble les témoignages épigraphiques et publie un atelier hellénistique de travail de la pourpre sur l'île), Bruneau 1978, 110-114 (publication d’un autre atelier à Délos) et Bruneau 1979, 83-88 (tradition littéraire sur les plongeurs-pêcheurs de pourpre de Délos).
102 ID, 400. 1. 7-8, Πύρρος πορφυροβάI[φος] : la maison qu’il loue pour 120 dr. est celle d’Aristoboulos. Molinier 1914, 21-22, pense que Pyrrhos y avait installé son atelier.
103 Le terme ἐνηρόσιον, spécifique de Délos pour désigner les domaines sacrés, se retrouve dans le testament de Poseidônios d'Halicarnasse où il n'a que le sens de “terre arable, champ”, Syll A 1044, 1. 18, cf. n. 11.
104 Voir Molinier 1914. et en dernier lieu, Hennig 1983 et Hennig 1985a.
105 Homolle 1882, 67. On pense que le port en question était le port sacré : Tréheux 1949, 1024.
106 Couilloud-Le Dinahet 1978, 874-876, et Raepsaet 1993, 248-249, semblent avoir définitivement établi que ces ὁλκοί étaient des cales sèches et non des “dispositifs qui permettaient de faire franchir aux bateaux les deux isthmes de Rhénée et de Myconos” comme l'écrit Vial 1984, 231. d'après Tréheux 1976, 196-202.
107 Tréheux 1946, 566-571, a essayé de montrer que la Νῆσος des comptes n'était pas le Grand Rhevmatiaris (un îlot situé entre Délos et Rhénée), mais Rhénée (Bruneau 1970. 180-185, pense qu'il s'agissait plutôt de Délos). Tréheux 1976 et 1995 maintient son hypothèse et la considère comme confirmée par Couilloud-Le Dinahet 1978, 876-877.
108 Στροφεῖον est le mot qui sert à désigner le cabestan comme celui du navire mentionné par Lucien, Le navire, 5. On ne rencontre des cabestans pas seulement à bord des navires, ils peuvent aussi servir pour haler des embarcations. Le τέλος τῶν στροφείων de Délos n'est pas une taxe que l'on paye au moment de lever l’ancre comme se le demandait Homolle 1882, 68, mais un droit que l'on acquitte si l'on utilise le cabestan du port.
109 voir Homolle 1882, 68, qui y voit un “droit de déchargement” et Crönert 1908, col. 192.
110 A notre connaissance, personne n'a émis d'hypothèse sur cet Apollônion qu'il serait tentant d'identifier avec le port sacré de Délos ; le point de départ devrait alors être recherché ailleurs.
111 Voir Bruneau 1969,760-763.
112 Les sens de ce (τέλος) τῆς λίμνης est assuré par le compte IG, XI.2, 161A, 1. 36, qui développe τῶν ιχθύων τῶν ἐν τῆι λίμνηι. Ce droit est parfois aussi inventorié avec les revenus des domaines sacrés (ἱερὰ τεμένη), ainsi dans le grand compte de 250 a.C., IG, XI.2. 287A, 1. 33-34.
113 Voir Homolle 1882, 68.
114 Bruneau 1970, 184, faisait remarquer à juste titre que ces τέλη étaient perçus sur des activités et non des lieux, mais il n'en est pas moins vrai que presque tous sont cantonnés à des secteurs géographiques bien particuliers.
115 Tréheux 1949, 1023-1025, avait commencé à les étudier et devait leur consacrer une monographie qui à notre connaissance n'a pas paru, voir Tréheux 1976, 200. n. 7. L'une des meilleures études à leur sujet reste finalement celle de Francotte 1909. 57-59.
116 Pour Delphes, voir par exemple CID, II, 67-73, p. 131-143.
117 Le τέλος prélevé sur la pêche de la pourpre semble cependant bien être une taxe : peut-être était-ce également le cas des ἡμιωβέλια.
118 Ainsi dans le compte de 250 a.C., IG, XI.2, 287A, 1. 39-41, où l'on trouve déjà presque toutes les taxes mentionnées dans le compte de 219 a.C. (τοῦ λιμένος, τοῦ πορθμείου τοῦ εἰς Ῥηνείαν, τῶν στροφείων, etc.).
119 Nous avons conservé par convention la majuscule à Ἰσθμός comme dans l'édition des ID. On notera toutefois que les hiéropes hésitent sur le genre du mot qui est tantôt masculin, tantôt féminin. Les dictionnaires donnent le mot pour masculin ainsi que le fait le LSJ qui cite toutefois son emploi au féminin à Délos et par Pindare, Olympiques, 7. 81 ou 8. 48 (ἐπ’Ἰσθμῷ πόντιᾳ).
120 Bonne carte de Mykonos dans Herbst 1933, col. 1033-1034. La presqu'île se compose de deux péninsules, dont celle du nord porte actuellement le nom de Diakophthi et celle du sud celui d'Alogomandra, cf. Kent 1948, 287-288 et, ici, fig. 3, p. 118.
121 Voir Kent 1948, 286-289, et Tréheux 1976. 186. n. 7, qui insistent tous deux sur le fait que la presqu'île semble déjà avoir appartenu au dieu vers 370 a.C. ; voir aussi Vial 1984, 320.
122 Les comptes des années précédant immédiatement 219 a.C. sont très ruinés, ainsi celui de 220 a.C. (ID, 351).
123 ID, 440B, 1. 25, mais ce passage est en mauvais état et il n'est pas certain que cette description de ferme se rapporte à l'un des domaines de Mykonos, voir Kent 1948, 287. Le nom moderne de la presqu’île, Ἀλογόμανδρα ou Ἀλεόμανδρα, signifie “parc à chevaux".
124 Dans les listes ci-dessous, nous n'avons pas tenu compte des oboles. Certains chiffres ne sont que des minima, lorsque la pierre était endommagée. On retrouvera ces chiffres dans Larsen 1938, 400-407, où sont analysés les investissements du sanctuaire.
125 Les sommes données par ce compte ne sont valables que pour un semestre ; voir Durrbach, ID, 353, p. 125, et Tréheux 1976, 197, n. 4.
126 ID, 353A, 1. 15, 27 et 36. La somme des τέλη telle qu'elle est donnée sur la pierre, 198 dr. et 3 ob., ne correspond pas à la somme que l'on obtient par l'addition des revenus des différents τέλη qui est de 183 dr. et 3 ob. : le déficit au profit du sanctuaire serait donc de 15 dr. et l'erreur doit s’expliquer par une inattention du lapicide qui semble avoir gravé deux fois la même somme. 8 dr. 3 ob., pour les deux premiers τέλη, celui τοῦ λιμένος et celui τοῦ πορθμείου.
127 ID, 399A, 1. 74-9. Ce compte ne semble pas avoir compris de récapitulatif des recettes de chaque chapitre.
128 ID, 442A, 1. 145, 152 et 155. Cette année-là, les loyers ont été comptabilisés avant les fermages.
129 Chiffre multiplié par deux pour tenir compte de ce que le montant de 22 drachmes ne correspond qu'à la moitié de l'année, voir n. 125.
130 Montant également multiplié par deux : nous comprenons la précision κατ[ὰ τὸ ἥ]μ[υσ]υ comme l'indication du fait que la moitié seulement du prix de l'ennomion a été versé cette année-là.
131 Sur les variations des montants des affermages, voir Gauthier 1976, 172-173.
132 Cf. la formule πα[ρὰ| τῶν τὰ ἐγ[κύκλια] τέλη πριαμένων du compte ID, 368, 1.40, ou celle du compte ID, 316, 1. 63, παρὰ τῶν μεμισθωμένων τὰ τέλη (année 231 a.C.).
133 Tréheux 1949. 1025.
134 Kent 1948, 268-269.
135 Molinier 1914.43-55.
136 Sur les trittyes et les trictyarques déliens, Vial 1984, 24-37.
137 Pour la carrière d'Orthoklès, voir Vial 1984, 30, 36, n. 70, et 370. Pour la fortune des notables déliens, voir Vial 1984, 385-386, et Osborne 1988, 299-303, sur les locataires des domaines sacrés.
138 C'est ce que semblait le croire Kent 1948, 287, qui parlait d'un fermier “to whom grazing fees where paid by Mykoniote animal breeders”. Il apparaît en tout cas que l'administration athénienne a pris par la suite la décision de transformer ces pâturages en ferme, cf. ID, 1416B, 1. 5-14 (en 157/156 a.C.) avec le commentaire de P. Roussel 1916, 157.
139 Feyel & Prost 1998, 462.
140 Feyel & Prost 1998, 458, frgt. A, 1. 3-4 : έἐν τοῖς [ἱεροῖς οἴ]κς ; τοῦ Ἀπ[όλλω]|νος. Sur l'identification du sanctuaire, Feyel & Prost 1998, 462-463.
141 Sur la présence de περιρραντήρια à l'entrée des sanctuaires, voir Waechter 1910, 7, Rudliardt 1992, 172-173, et le commentaire de Feyel & Prost 1998. 466 et n. 33-34. Pour les περιρραντήρια de Délos, Déonna 1938a, 73-75 et pl. XXXI.
142 Dans l’inscription du territoire d'Érétrie (no 42), βόσκημα (au singulier) a en revanche un sens général et désigne tout le bétail, ce qui n'est pas le cas ici, puisque le mot est intégré à une liste. Sur le sens général de βόσκημα, voir Chantraine, DELG, s.v. βόσκω.
143 Le texte respecte le principe de la coupure syllabique et l'on peut donc proposer πρόβατα ἢ αἴ|γ]ας.
144 Voir ci-dessus, p. 131.
145 Feyel & Prost 1998, 466, n. 32, renvoient avec raison à l'inscriptions d'Ios (no 32), mais les terres sur lesquelles pourront paître, avant d'être sacrifiés, les animaux des particuliers, ne correspondent pas à un sanctuaire, mais plutôt à des terres possédées par le sanctuaire. Sur ce problème des animaux destinés aux sacrifices, voir p. 164. La loi sacrée de Tégée (no 6) prévoit également le problème, mais là encore en interdisant que les futures victimes pénètrent dans le sanctuaire proprement dit.
146 On voit un chapiteau ionique réemployé'dans la maçonnerie extérieure de la chapelle et un chapiteau dorique à l’intérieur : le principal sanctuaire de l'île était celui d'Apollon Pythien (Voir voir Bürchner 1916b, col. 1933) où étaient gravés les décrets de la cité, cf. IG. XII.5, Add. 1000. 1. 14-17 : άἀναγ[ρ]άψαι δὲ τὸ ψήφισίμα τόδε τοὺς ἄρχοντας τοὺς πIερί Δερδωπίδην εἰς τὸ ἱερὸν I τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθίου (décret honorifique du milieu du ive s. a.C.). L'île a autrefois fait l'objet de quelques fouilles dont on lira le compte rendu dans Graindor 1904, et l’on peut encore voir des restes de la muraille : Brun 1996a, 149-150. Le corpus des inscriptions d’Ios n'est pas tout à fait négligeable, mais aucun texte n'est venu s'ajouter à ceux des IG. XII 1.5, 1-23, add. 1000-1011, et IG, XII Suppl. 167-176. Les textes étaient sans doute exposés dans le sanctuaire d'Apollon Pythien ; lors d'un voyage à Ios en avril 1992, nous n’avons pas pu trouver trace de ces documents vus au début du siècle qui vient de s'écouler par Hiller lors de la préparation des IG, XII.5. Sur Ios, voir ci-dessous, p. 305-306.
147 Elle était suivie d'un décret de proxénie en faveur d’un citoyen de Cos, IG, XII.5. 2B.
148 C'est la datation que suggère Hiller.
149 Sur les marques au fer rouge, cf. no 24. 1. 25-26 et no 7. 1. 44, et voir Vanseveren 1936, 259-260.
150 C’est ainsi que Dillon 1997b, 122, comprend cette clause.
151 Ziehen, LGS. 100.p.282 :“In saltibus quibusdam greges sacri pasci solebant ; iam acciderat, ut privatorum quoque pecora pastoribus sive insciis sive pretio corruptis tanquam sacra immiscerentur liberoque pastu fruerentur”. Le versement des amendes à la caisse publique incite à croire que ces pâturages étaient propriété de la cité.
152 La présence de hiéropes ne se limite pas aux sanctuaires les plus riches : voir Öhler 1913, col. 1583-1584, et Stengel 1920, 48-49.
153 Hiller admet que le texte puisse remonter au ve s. a.C., hypothèse qu'a suivie Wilhelm.
154 Comme nous l'avons vu, Ziehen, LGS, II, 99, a indu ces deux textes dans son recueil de lois sacrées et commente : “fragmentum videtur legis sacrae, qua potestas in fano quodant pascendi certis finibus circumscribetur”. Il a été suivi en cela par Sokolowski, LSCG, 104, qui écrit, sans argumentation : “La prescription relative aux pâturages faisait certainement partie d'une loi sacrée plus générale”. Dillon 1997b, 121. considère aussi notre texte comme une loi sacrée.
155 No 6, ἰν Ἀλέαι μὲ νέμεν μέτε ξένον μέτε Fαστόν.
156 Ios est effectivement une cité relativement ouverte sur la mer Égée : voir Brun 1996b, 305.
157 Voir Weil 1876, 344-345, et Delamarre 1901, 166 ; c'est à ce dernier que l'on doit l'étape décisive dans l'amélioration du texte.
158 Sur cette épiclèse qui dérive naturellement de τέμενος, voir Syll.3, 963, n. 25, et Delamarre 1901, 183. Cf. 1. 2. Les néopes sont aussi mentionnés 1. 6, 16, 24, 27, etc. Sur les néopes dans les institutions
159 Sur cette épiclèse qui dérive naturellement de τέμενος, voir Syll.3, 963, n. 25, et Delamarre 1901, 183. Cf. 1. 2. Les néopes sont aussi mentionnés 1. 6, 16, 24, 27, etc. Sur les néopes dans les institutions
160 Sur Amorgos, voir Hirschfeld 1894. Récemment les études sur cette île se sont multipliées : pour les inscriptions, voir Gauthier 1980a, Boussac & Rougemont 1983, Marangou 1983 et Rougemont 1983b. On consultera aussi avec intérêt l'article de Halstead & Jones 1989 qui permet de comparer les pratiques agricoles de l’Amorgos actuelle à celles de l’Antiquité.
161 Weil 1876. 343 : “Das Tempelgut (τέμενος) darf nicht als Weideland benutzt werden ; Schafe, welche darauf gefunden werden, verfallen dem Tempel”.
162 Ziebarth 1897, 614, et Delamarre 1901, 183, ne sont pas allés très loin dans le commentaire de la clause XI. Pour tous, il semble évident qu'elle concerne l'ensemble du domaine : Homolle 1892, 293, par exemple, écrivait : “Aucune partie ne sera livrée à la pâture ; le bétail qui sera trouvé pâturant sera confisqué au profit du dieu”.
163 Brunet, Rougemont & Rousset 1998, 229.
164 Sur les différents sens de πρόβατα, voir Benveniste 1969, 1. 37-45.
165 C'est une règle pratiquement panhellénique et que l’on rappelle souvent avec force, ainsi à propos du sanctuaire de Zeus Diktaios en Crète orientale : no 46.
166 Voir Stengel 1920, 17-18. et Casevitz. 1984, 81-95, pour l'étude lexicologique.
167 Pour les τεμένη d'Apollon à Délos et Rhénée, cf. par ex. no 29. 1. 142-143. Pour le temenos de Néleus. Kodros et Basilè, Syll.3, 93,1. 4-5 : ερχσαι τὸ hιερὸν τõ Κάδρο καὶ τõ Νελέος καὶ τὲς Βασίλες κ[α]Iὶ μισθõσαι τὸ τέμενος κατὰ τὰς συνγραφάς.
168 On trouve un bel exemple de l'emploi conjoint des deux mots dans l'inscription d'Ialysos (n 41) : ἐς τὸ ἱερὸν καὶ τὸ τέ|μενος (1. 20-21).
169 Sur les sens de ιερόν et de τέμενος, avec de nombreux exemples épigraphiques, voir J. et L. Robert, Bull. ép.. 1954, 228. p. 251-252, et Le Roy 1986. 285-286. Il en ressort que le second mot s'applique à toute propriété divine, propriétés exploitées du sanctuaire, enclos du sanctuaire lui-même, inexploitable pour des raisons religieuses.
170 Pour les sanctuaires et le paysage rural de Tènos, voir Étienne 1990, 25.
171 Delamarre 1902, 292, traduit ainsi : “Pour les frais occasionnés par le jugement, chacun y contribuera selon sa quote-part”, mais ce passage nous semble faire allusion aux consignations préalables, les πρυτανεία que les parties adverses devaient déposer, cf. Gschnitzer 1973b, col. 808-809.
172 La datation repose sur les critères épigraphiques et linguistiques : Delamarre 1902, 292-293. tend à le dater de 1a seconde moitié du iiie s. a.C. ; Hiller préférait, quant à lui, le début du iiie s. a.C.
173 Les références aux dégâts des chèvres sont nombreuses, d'abord chez les agronomes latins : Varron, Économie rurale, 1.2.18-20. est significatif à cet égard (cf. aussi Virgile, Géorgiques, 2.196). Tout cela doit remonter aux sources grecques : Théophraste, frg. 175 (éd. Wimmer, Teubner), montre la croyance précoce en la malfaisance presque magique de ces animaux (cf. Plut., Sur les délais de la justice divine, 14, 558e ; voir W. Richter 1972, col. 405). Sur la répulsion à l’égard des chèvres, Brulé 1998. Nous reviendrons dans notre conclusion sur ces •‘guerres" contre les chèvres et sur ce qu'elle apprennent des relations entre les hommes et certains de leurs animaux domestiques (voir p. 413-414).
174 L'archipel est situé au sud de Naxos et au nord-est d’Ios ; il se compose de quatre îles principales, qui sont d'est en ouest, les deux Kouphonisia, Schinoussa et Hèrakleia ; voir Philippson 1950-1959, 4. 144-147.
175 Robert 1949, 164-169, a recueilli les témoignages des anciens voyageurs sur Raklia. Il faut aujourd'hui ajouter Joung 1956, 143, n. 62, et pour l'histoire de la recolonisation de l'île à une époque récente, Kolodny 1974, 183-186.
176 Sur les aspects juridiques du texte, Delamarre 1902, 296-299, mais son raisonnement est faussé par le fait qu'il considérait que le décret émanait du Koinon des Nésiotes et non de la seule cité d’Hèrakleia. On remarquera sur ce point que le texte, utilisant l'expression παρὰ τόδε τὸ ψήφι[σ]Iμα καὶ τὸν ὅρκον (1. 5-6) ne semble prévoir que les infractions commises par ceux-là mêmes qui ont prêté le serment, les citoyens d'Hèrakleia.
177 Sur les îlots à chèvres, voir aussi Robert 1960, 173-175, et, pour ceux du pourtour du Péloponnèse, Baladié 1980, 4 et 10.
178 L. 11-12 : μηδὲ I [γυ]ναῖκες γαλλάζην ἐν τῶι τεμένει ; le sens du verbe γαλλάζω est obscur, cf. Paton 1902, 290. Le LSJ traduit par “practice cult of Cybele”, ce qui est peu satisfaisant et Chantraine, DELG. s.v. γάλλος, mentionne notre texte sans proposer de traduction.
179 L. 18-20, μὴ εἰστείχην δὲ μηδὲ γυν[αῖκ]α Ι εἰς τὸν ναῦον πλάὰν τᾶς ιερέας I καὶ τᾶς προφητίδος.
180 L'ensemble de la gravure affecte une curieuse disposition des lignes, certaines étant en retrait par rapport aux autres, voir la photographie de l'estampage de Kretschmer 1902, 140.
181 Kretschmer 1902, 145-146, qui, en outre, évoque une première restitution qui lui était venue à l'esprit : [μὴ σ]τίζην, signifiant que l'on n'avait pas le droit de marquer du bétail au fer rouge à l'intérieur du sanctuaire.
182 Exemples d'emploi de σιτίζω : Isocrate 1 (A Démonicos). 29, τοῖς τὰς ἀλλοτρίας κύνας σιτίζουσιν ; Xén., Banquet, 4.9, ὥσπερ ἔνιοι τοὺς ἀλεκτρύονας σκόροδα σιτίσαντες συμβάλλουσιν. Le verbe se retrouve appliqué aux victimes de sacrifice dans PCZ, 464, 1. 3-4, τοῖς σιτιζομένοις I ἰερ[ειο]ις.
183 Papageorgiou 1904, 244, cf. 247.
184 Voir no 49 ; le passage qui nous intéresse se trouve aux 1. 180-183 : μηθενὶ δὲ ἐξουσία ἔΙστω έπὶ τῶν δημοσίων κρηνῶν μήτε I κτῆνος ποτίζειν μήτε ἰμάτια πλύνειν I μήτε σκεῦος μήτε ἄλλο ἁπλῶς μηθέν.
185 Vanderpool 1969, 6-7, cf. J. et L. Robert. Bull, ép., 71, 286, qui ont proposé de restituer ainsi les 1. 7-8 : καὶ τ]ὴν κρήνην ἔφραξεν ὥ[στε τὰ πρόβατα μὴ εἰσιIέ]ναι εἰς αυτήν tout en admettant que πρόβατα pourrait tout aussi bien être remplacé par τὰ θρέμματα, τὰ βοσκήματα ου τὰ τετράποδα (ajoutons que τὰ κτήνη conviendrait également). La restitution de J. et L. Robert a été reprise par Morison 2000, 93-98. On connaît d’autres textes dont le but est de protéger les eaux des sources et fontaines des sanctuaires, ainsi à Délos au Ve s. a.C., Sokolowski, LSCGSuppl, 50, ou à Poiéssa de Kéos, IG, XII.5, 569, mais les interdictions portent sur d’éventuelles tentatives pour y laver du linge et ne font pas allusion aux troupeaux. Sur cette question, voir Dillon 1997a, 213-214.
186 La forme active n’est connue que par Hésychios λωτίζειν ἀπανθίζεσται, ἀπολύειν ; on trouve en fait le plus souvent la forme au moyen comme dans Eschyle, Suppliantes, 962-963 : Τούτων τὰ λῷστα καὶ τὰ θυμηδέστατα, I πάρεστι, λωτίσασθε.
187 Ν° 15, 1. 1-43 : εἰ δέ τις τῶν προβατέων τ[ῶν χ]Iρησαμένων τὰ πρόβατα ποτάγοι πρὸ τᾶ[ς λ]ώτιος λωτίξας ἀπάγετω : cf. Bousquet 1965, 677-678, où l’éditeur explique cette partie du texte.
188 Kretschmer 1902. 146, a cru que βοσκήματα désignait du bétail et κτήνεα des “nichtweidende Thiere”.
189 Boeckh, CIG, II. Add. 2214c, sur copie d'un certain Vlastos.
190 Ziehen, LGS, II, 111. p. 294, parle d'un “senatus consultum Chium de nemoribus sacris” et pour Haussoullier 1890. 212, aussi, il s'agit d'un “décret rendu par le conseil et daté du nom du prytane”.
191 Les anciens voyageurs ont souvent décrit la région de Kardamylè ; voir Thévenot 1980, 151-152, et Tournefort 1982, 309-310 : “Le 12 mars [1701], nous allâmes au nord de l'île voir les ruines d'un ancien temple à cinq milles de Cardamyla, village à dix-huit milles de Scio, au-delà du port Dauphin. Au-dessus de ce prétendu temple de Neptune coule une belle source qui sort d'un rocher et qui peut-être avait donné lieu d'y élever cet édifice. La cascade en est assez belle, car elle sort d'un rocher, mais on n'y voit pas ces marches de marbre dont parle M. Thévenot”. Le site de Naos a aussi été décrit par Philippson 1950-1959, 4. 251, et par Hunt 1940-1945, 44.
192 A cette époque, l'éponyme de Chios porte encore le titre de “prytane”. On sait que par la suite, ce titre sera progressivement remplacé par celui de "stéphanéphore” : voir Vanseveren 1937, 344-357, et Sherk 1990, 264-265.
193 Zolotas 1908,186, qui avait vu la pierre date l'écriture du ve s. a.C. ; Ziehen, LGS, II, 111, p. 294. et Hi lier, Syll.3, 986, proposent le ve ou le ive s. a.C., mais Sokolowski, LSCG, p. 210, s'en tient, sans explication, au ive s. a.C.
194 Voir Chantraine, DELG, s.v. ἧς. Le substantif ὑφορβός, “porcher” est appliqué à Eumée (Od., 14.3, etc.). On le retrouve sur un papyrus du iiie s. a.C., P.Petrie, II, 32, p. 1 13.
195 Chez Homère, ποιμαίνω oscille encore entre un sens très général appliqué à toute sorte de bétail et un sens déjà restreint au petit bétail (cf. Il., 11.244-245), mais par la suite, ce verbe n'est plus employé que dans le cas du petit bétail : voir Chantraine, DELG, s.v ποιμήν.
196 C'est la forme locale pour κοπρεύω (“déposer des ordures, des excréments”) d'après Chantraine, DELG, s.v. κόπρος. On peut toutefois se demander s'il ne faudrait pas y reconnaître plutôt κοπρόω (“salir avec du fumier, des ordures”). Sur les divers sens de κόπρος, Salviat 1972, 370-371.
197 Quelques éditeurs ont proposé des restitutions qui faisaient de cette clause une interdiction de couper du bois ; ainsi Haussoullier 1890, 210, restitue 1. 21 [φρ]ύγανα ἐν τοῖς ἄλσ[εσι et commente : “Le sens général de ce nouveau paragraphe est peut-être celui-ci : défense de rien emporter du bois sacré ou de l’enceinte”, et Haussoullier 1910, 119-120 : “Il s'agit de l'enlèvement du bois mort ( ?)”.
198 On remarquera ici l'emploi de κτῆνος dans l'expression κατὰ κτῆνος (1. 13) pour dire “par tête de bétail". Le singulier κτήνος est en effet rare (cf. par ex. Hdt. 1.132, et Xén., Anab., 5.2.3) : il se retrouve dans une inscription du iiie s. p.C. de Lagina pour la protection d'un bois sacré : IK, 22-1-Stratonikeia, II.1, 513, 1. 36-37 : εἰσαγάγη τις κτῆνος/καὶ νέμῃ ἢ βλάψρ κτλ.
199 Le neutre τὸ ἀρεστήριον n'apparaît que dans une autre inscription, IG, II2, 403, 1. 18-19, à un endroit où il est largement restitué. Il serait possible de donner à ἀρεστήριον le même sens qu'à ἀρεστήρ (gâteau propitiatoire), sens attesté par Hésychios, s.v ἀρεστήρ πέμμα πρὸς θυσίαν (le mot ἀρεστήρ est utilisé dans les inscriptions, cf. Syll.3, 1040,1. 20). Il paraît en revanche impossible, pour une question de place, de l'utiliser pour les restitutions de notre texte. On connaît ἡ ἀρεστηρία, cf. Syll.2, 587, 1. 223, et αἰ ἀρεστηρίοι θυσίαν cf. Denys d'Halicarnasse, Antiquités de Rome, 1.67.2.
200 Latte 1920, 52, a dégagé la portée de la formule ἀγνῶς πρὸς τõ θεõ.
201 Voir Carlier 1984, 446-450.
202 Les Clytides sont connus par une autre inscription, une loi sacrée du ive s. a.C., Sokolowski, LSCG, 118. La nature de ce groupement n'est pas exactement déterminée : Forrest 1960, 172, Piérart 1985, 182, et N. F. Jones 1987, 191-195, estiment que les Clytides étaient une phratrie. En revanche, D. Roussel 1976. 78bis. n. 78, serait “tenté de se représenter les Clytides comme une corporation religieuse héréditaire comparable aux Étéoboutades d’Athènes".
203 Voir la discussion de ce point par Fantasia 1977, 36-38.
204 Dans le texte AI, il est question de versements que le preneur devra effectuer κατ|ά τὴν στήλην τὴγ κειμένην ἐν Ἀκταῖς ἐν | [τῶι ἰερ]ῶι (1. Α21-23), voir Fantasia 1977, 34-35, et Behrend 1990, 237.
205 La pierre a été vue en novembre 1878 par B. Haussoullier dans les ruines de ht chapelle de SaintPantéleimon au lieu dit Mavrokambo, près du village moderne de Kardamili.
206 Haussoullier 1879, 249 : SEG, 22, 1967, 508, et Fantasia 1977, 31. proposent tous le IVe S a.C.
207 Οἴη est synonyme de κώμη : Chantraine, DELG, s.v. οἴη. Il a été employé par Apollonius de Rhodes, Argonautiques, 2.139 (Πέρθοντο γὰρ ἠμὲν ἀλωαὶ I ἠδ’οἶαι, ν. 1.38-1.39) ; un scholiaste d'Apollonios explique que οἰαι signifie ici ai κῶμαι : voir l'édition donnée par H. Keil, Scholia vetera e codice laurentiano, in R. Merkel éd., Apollonii Argomiutica, Leipzig, 1854, p..395. Cf. Hésychios. s.v. oἰατᾶν κωμητῶν. Οἶαι γὰρ αἱ κῶμαι <Αἰολεῖς>.
208 Wilhelm 1984, 1. 728-729. pour cette partie de son travail.
209 Sur ce genre de clauses en droit attique, voir Behrend 1970, 119-120.
210 Fantasia 1977, 53-55, avec référence au traité d'union deTéos avec une communauté inconnue (no 53).
211 Haussoullier 1879, 253, commentait : “La division du domaine est prohibée”.
212 Voir p. 370-371.
213 Wilhelm 1984. 1. 730, s'était également orienté dans ce sens (“beschicken mit Weidetieren”).
214 Sur ce nom qui a fait couler beaucoup d'encre, voir Behrend 1990. 238-239.
215 Plassart & Picard 1913, 210, d'après un emploi d'ἐπιβάλλειν chez Théophraste, Histoire des piaules, 4.13.5.
216 Λ. Α31-35 : καὶ τῆς ἑκατοστηρίης τI[ὴν ἑπ'ἀρ]ιστερὰ τῆς ὁδοῦ τῆς εἰς Ἀκτὰς φI[ερούση]ς ἀπὸ τῶν Καυκασιῶνος τοῦ ἙρμηI[σίλεω ἕω]ς τῆς οδοῦ τῆς εἰς Πάρβαντα φεI[ρυύσης πλ]ὴν τῆς Λαγοείης. Cf 1. Β31-32 : [καὶ τὴν ἑκατοσ]|τηρίην τὴν ἑμ Πάρβαντι.
217 Robert 1950, 96, n. 2. On ne peut pas écrire comme Rostovtzeff 1989, 165-167. que ce “document était une sorte de νόμος ὠνῆς municipal, une série de règlements concernant la vente de certains sacerdoces de la cité”
218 Curieusement, on retrouve un écho de ce système dans un mime d'Hérondas dont l'action se situe à Cos où deux commères parlent d'un cordonnier de l'île devenu craintif, “car il n'est pas de porte qui ne tremble aujourd'hui devant les fermiers des taxes” : τοὺς γὰρ χελώνας πᾶσα νῦν θύρη φρίσσει (Hérondas 6.64).
219 Les aspects fiscaux de ce document ont été étudiés par Francotte 1909, 60, et surtout par Andréadès 1931, 162-165, et par Rostovtzeff 1989, 166-167.
220 C'est déjà le sens proposé par Töpffer 1891. 413. ces tentes seraient liées aux banquets sacrés selon Ziehen, LGS, II, 137. p. 340 ; le LSJ traduit par “put up a tent”. Il s'agit probablement d'une tente pour un banquet, voir Schmitt-Pantel 1992, 312-313.
221 Nous ne lisons plus que la formule κατὰ ταὐτά répétée à chaque phrase.
222 Ceci dans un cas uniquement, 1. 30. Ces sommes sont cependant élevées pour des moutons.
223 Pour le culte de Kôs. voir Sherwin-White 1978, 332.
224 Fraser & Bean 1934, 134-136, au sujet du culte de Rhodos en dehors de Rhodes : les auteurs font remarquer que ce culte est encore bien attesté après le déclin de la puissance rhodienne au milieu du iie s. a.C – voir J. et L. Robert, Bull. ép., 1965. 272, pour une attestation du culte de Rhodos à Néapclis de Scythie.
225 Il n'est pas certain que ces trois divinités soient concernées par les sacrifices imposés aux membres de la première catégorie de personnes, celle des fermiers.
226 Cette solution est celle des premiers éditeurs du texte comme S. Reinach 1891, 376, suivi par exemple par Ziehen, LGS. II, 137, p. 341.
227 Déjà avancé par Ziebarth, puis affirmé par Sherwin-White 1978, 230. n. 52. qui a vu la pierre.
228 Andréadès 1931, 165. pensait plutôt à une taxe sur la vente, ce qu'explique sa conception de la fiscalité excluant toute taxe sur la propriété.
229 S. Reinach 1891,368.
230 Depuis la lin du iiie s. a.C., Kalymna dépendait de Cos. voir Sherwin-White 1978. 124-131.
231 Étienne & Migeotte 1998.
232 Cos et Kalymna sont proches des grands centres de production et de transformation de la laine fine des moutons milésiens (activité largement développée dans les zones côtières du sud de l'Ionie et de la Carie) et y étaient peut-être rattachées, quoique, dans l'Antiquité, Cos ait surtout été réputée pour ses soieries : Labarre & Le Dinahet 1996. 50-51, pour les bombykina de Cos.
233 Voir Étienne 1990. 23. Töpffer 1891. 422, et Andréadès 1931, 162-163, n. 8, justifiaient la lecture οικοπέδων en expliquant que les terrains avec des constructions ruinées produisent souvent de très bons vins. S. Reinach 1891,368, pensait en outre que le génitif pluriel οικοπέδων montrait que l'on avait affaire à une taxe sur les terrains à bâtir. En faveur de la solution οἰ(ν)οπέδων. Bechtel signale l'expression homérique τέμενος (...) τὸ μὲν ἣμισυ οἰνοπέδοιο, Il., 9. 578-579.
234 L’élevage du petit bétail à Cos n'est guère connu que par une anecdote d'Élien, Histoire variée, 1.29, où l'on lit qu’un certain Nikias, au Ier s. a.C., avait vu l’une de ses brebis accoucher d'un lion, signe annonciateur de sa prochaine accession à la tyrannie. Le culte d'Hermès Eumèlios, le protecteur des troupeaux, est attesté à Cos, voir Sherwin-White 1978, 313-314.
235 Maiuri avait proposé une datation au Ier s. a.C.
236 Maiuri et Vazquez le considèrent tous deux comme un règlement sacré, mais Sokolowski ne l'a repris dans aucun de ses recueils ; quoique plus bref encore, ce texte est proche de celui de Panamara (no 62) : dans ce dernier cas également, seul le lieu de la découverte (le sanctuaire de Zeus Panamareus) atteste le caractère sacré du texte.
237 Maiuri parle d'un “piccolo blocco rettangolare in marmo locale ritagliato probabilmente da un cippo terminale (όρος)” (p. 19).
238 Pol. 9.17.9 : la scène se passe à Kynaitha en Arcadie.
239 C'est bien avec cette signification que βότον est employé dans une inscription de Cyrène, SEG, 9. 1944, 72,1. 31. Cf. Dobias-Lalou 1985, 180, qui lui donne le sens de "ovin ou caprin”.
240 Sur Ialysos, cf. Bürchner 1916a.
241 Après le synoecisme de 408 a.C., les membres du Conseil de chacune des anciennes cités portaient le titre de μαστροί. voir Berthold 1984, 41, n. 11. et Papahristodoulos 1989. 55-56. On insistera sur le fait que le décret émane d'Ialysos et non de la cité de Rhodes. C'est un certain Stratès fils d'Alkimédôn qui a fait la proposition
242 Voir e.g. Wilamowitz-Möllendorf 1971-1972, 3-2., 2-4 ; Robert 1967b, 8-9 ; Morelli 1959, 89-91.
243 La deuxième stèle devra être érigée ὑπὲρ τὸ ἱστιατόριον, 1. 16, la première sur la route menant du sanctuaire à la ville, la troisième sur le chemin venant de l'ancienne acropole d'Achaia.
244 Le ιερόν semble être le sanctuaire et il n’est pas question du temple, car il n'y en avait peut-être pas ; sur l'opposition ἱερόν/τέμενος, voir Stengel 1920. 18 : “Gewöhnlich wird mit dem Namen ἱερόν der innere Teil des τέμενος bezeichnet, doch wird er auch auf das Ganze ausgedehnt”.
245 On voit apparaître ensemble ιερόν et τέμενος dans un règlement religieux de Xanthos, Le Roy 1986. 279. 1. 1-3 : Ἂ μὴ νομίζεται εἰς τὸ I ἱερὸν καὶ τὸ τέμενος I εἰσφέρειν. Sur ce point, voir le commentaire. Le Roy 1986, 285-286.
246 Le terme λόφουρον désigne tout animal porteur d'une queue à longs crins, ce qui caractérise bien l'ensemble des équidés. On retrouve ce mot dans Arist.. Histoire des animaux, 1.6 = 491 a, et Théophraste. Histoire des plantes, 3.10.2.
247 Nous renvoyons au commentaire de la loi d'Abdère (no 23).
248 Cf. Vigneron 1968. 139-176. Ces mêmes animaux jouaient aussi un rôle essentiel dans le transport des marchandises : Mulliez 1980, 108-11 1, montre leur importance dans le transport du bois.
249 Xén., Anab., 5.3.11 (trad. P. Masqueray, CUF).
250 Voir Nilsson 1967, 1. 97-98.
251 La différence entre la purification d'une part et l'amende d'autre part a été bien soulignée par Ziehen LGS, 145, p. 359.
252 La datation est argumentée dans Wilhelm 1984, 1.231.
253 La source essentielle sur le sanctuaire d'Apollon de Tamynai est Strabon 10.1.10 = C447. Voir Geyer 1903, 75-77, et W. Wallace 1947, 128, qui situent le sanctuaire de Tamynai à Alivéri, car c'est là qu'ont été découvertes notre inscription et la liste des vainqueurs aux Tamyneia, IG, XII.9, 91. L'identification d'Alivéri avec Porthmos et d'Avlonari avec Tamynai a été soutenue avec de bonnes raisons par E. Kirsten in Philippson 1950-1959, 1.613, n. 1 et 615. η. 1, et par Sackett et al. 1966, 69 et 71-73. Cf. aussi Knoepfler 1981, 293-294 et η. 16 et 17, sur la localisation de Tamynai.
254 La région faisait partie du territoire d’Érétrie et était donc divisée en dèmes, cf. W. Wallace 1947.
255 L'organisation actuelle du peuplement sous forme d'un croissant réunissant les deux côtes de l'Eubée’avec Érétrie à une extrémité et Kymè à l’autre est déjà en place au iie millénaire a.C. ; cf. Sackett et al. 1966, 98, fig. 23 et 24. Voir aussi la carte du peuplement antique de l'Eubée par E. Kirsten, à la lin de Philippson 1950-1959, 1.
256 Philippson 1950-1959, I. 568 : à Kymi, les précipitations annuelles moyennes s'élèvent jusqu'à 940 mm alors qu'elles ne sont que de 432 mm à Chalcis.
257 Sackett et al 1966, 68 : “But wines are grown and there is good farming and pasture land especially in the small inland valleys at Avlonarion, Lepoura and Dystos (where one sees Jersey cows, ducks and geese, etc.)”. Voir Lacroix 1853. 401 : “Alivéri est un gros village, qui, d'une hauteur où il est placé, domine une plaine riche, mais en partie marécageuse. A l'ouest sort de la montagne un gros torrent, qui arrose, au bas du village, des vignes et des jardins".
258 Comparetti 1888, col. 679.
259 Un autre fragment de cette inscription a été retrouvé par Halbherr, mais de ses 7 lignes ne subsistent que quelques lettres : ICret, I, VIII, 5bis. On voit qu’il y est question d’un serment, ὄρκον, 1. 5.
260 Cité par Comparetti 1888, col. 679.
261 Depuis M. Guarducci.
262 Comparetti 1888, col. 680.
263 Comparetti 1888, col. 680, suggère deux interprétations à ces prix : soit ce sont ceux des καρταίποδα, soit, ce qui lui paraît moins probable, ils correspondent à une vente en nombre.
264 Pindare, Olympiques, 13.79-80 : ὅταν δ'εὐρυσθενεῖ I καρταίποδ'ἀναρύῃ Γαιαόχω. Le mot est neutre et donne καρταίποδα au pluriel ; voir Chantraine DELG s.v. καρταῖπος, qui traduit par “gros bétail”.
265 ICret, IV. 72, col. IV : καὶ tὰ πρόβατα κ-αὶ καρταίποδα. 1. 35-36 (dans des clauses sur les héritages ; Nomima, II, 49). Voir aussi ICret, IV, 41, col. 1. 1. 13-14 (Nomima, II, 65) avec une opposition entre les porcs et les καρταίποδα : ce texte règle les problèmes qui peuvent naître lorsque l'animal d'un particulier est blessé ou tué.
266 SEG, 35, 1985, 991 : il y est question de la mise en commun et du tri τ[ῶν πIρoβ]άτων και τῶν καρταιπόδων καὶ I τᾶν ὑῶν, 1. Β2-4. Ce texte a suscité diverses interprétations, notamment en ce qui concerne les pratiques communautaires dans l'élevage erétois, voir les auteurs de l'editio princeps. Van Effenterre 1985, 183-185. La vision plus modérée de Chaniotis 1995, 46-49, et Chaniotis 1999b, 196-197, paraît aussi plus raisonnable. Le mot n'a rien de typique du vocabulaire crétois de la fin de l'archaïsme et du début de l'époque classique, mais se retrouve jusqu'à une date très tardive, ainsi dans une dédicace que fait un certain Lucius Junius Éros aux Courètes πpὸ κα(ρ)Iταιπόδων, au ier s. a.C. (ICret. I, XXV. 3,1. 3-4 ; cf. dédicaces identiques de la basse époque hellénistique, ICret, I. XXXI, 7 et 8).
267 Par exemple dans le code de Gortyne : ICret, IV, 47. 1. 6, à propos du maître d'un esclave.
268 Le lebès est une unité monétaire crétoise de l'époque archaïque. C’est ce point qui retient le plus l'attention de Comparetti 1888. A son sujet, voir Regling 1924 et. en dernier lieu, Reden 1997, 157-158.
269 Amouretti 1986. 90. Le joug de corne semble cependant moins courant que le joug de nuque.
270 Sur les problèmes des frontières en Crète orientale, on pourra aussi utiliser l'article de Chaniotis 1988 (cf. Ph. Gauthier, Bull. ép„ 1993, 399).
271 Pour l'histoire et la géographie historique d'Hiérapytna, voir Bürchner 1913 et M. Guarducci. ICret, III. p. 18-24.
272 Sur Praisos, voir Meyer 1974a. M. Guarducci, ICret. III, p. 134-138 et Duhoux 1982, 55-58 (Praisos était en effet le centre du peuplement étéocrétois).
273 Guarducci 1940b, 150, propose plutôt la première moitié du iie s. a.C. que la seconde comme on le faisait souvent, ainsi Hitzig 1907, 29. Chaniotis suggère une date peu après 205 a.C.
274 Sur Priansos, voir Meyer 1974b et Guarducci, ICret, I. 279-280. Le site exact de l'agglomération de Priansos n'a pas encore été déterminé avec une totale certitude.
275 C'est la position de Chaniotis 1996, 117. C'est un point important et qui a des conséquences sur notre compréhension de la vie pastorale locale. Notons que la théorie traditionnelle voulait que Priansos et Hiérapytna eussent une frontière commune.
276 C'est le massif qui porte aujourd'hui à tort le nom de Dikti ; le Diktè antique se trouve à l'extrémité orientale de l'île de Crète.
277 Après les formules de datation (1. 2-5), on lit une longue déclaration (1. 5-12) : τάδε συνέθε[ντο καὶ συνευ]|δόκησαν ἀλλάλοις Ἱεραπύτνιοι καὶ Πριάνσιοι κτλ. Les traités d'alliance et d'amitié, les serments gravés sur les stèles conservées à Hiérapytna. Priansos et Gortyne y sont évoqués. Sur cet aspect du texte. Guarducci 1940b, 153.
278 Guarducci 1940b, 153-154 : “Si concédé dunque, di seminare nel territorio dell'altra città, pagando i tributi che sono imposti agli stessi cittadini”. Il s'agit donc d'un échange d'isotélie.
279 Voir Müller 1975, 143.
280 Les résultats des fouilles de R. C. Bosanquet dans le sanctuaire de Zeus Diktaios à Palaikastro furent publiés dans ARSA entre 1902 et 1906. Ce sont du reste ces fouilles de Bosanquet qui ont mis au jour le célèbre hymne des courètes. M. Guarducci, ICret, III, II, 2. Le sanctuaire de Zeus Diktaios fait partie du territoire de Praisos d'après Strabon 10.4.6 = C475. Voir Duhoux 1982, 61-62.
281 Sur Leukè, voir Guarducci 1940a, 104-107, qui s'est rendu sur l’îlot de Kouphonisi et qui y a vu de nombreux vestiges antiques. L’identification de Kouphonisi avec l’antique Leukè est certaine malgré Kirsten 1939, qui identifiait Leukè avec l'îlot d'Élasa, directement à l'est d'Itanos, mais seule Kouphonisi pouvait en effet abriter une garnison. Kouphonisi est à mi-chemin de la route maritime entre Hiérapytna et Itanos.
282 La querelle entre Hiérapytna et Itanos est aussi éclairée par une inscription découverte à Itanos et dont le texte est très endommagé ; Xanthoudidis 1920, 82-86. Aujourd'hui, on consultera l'édition avec de nombreuses restitutions de Sherk 1969. no 14. ou Chaniotis 1996, no 57. Ce second texte se rapporte à un moment où la querelle entre les deux cités n'était pas encore tout à fait tranchée et a permis de mieux en établir la chronologie. Pour la succession des événements telle qu'elle a pu être restituée en recoupant l'arbitrage des Magnètes et l’inscription trouvée à Itanos par Xanthoudidis, voir Cary 1926, 195-198, Guarducci, ICret, III. p. 92, Sherk 1969, 83-84, Chaniotis 1988. 26-28. et Chaniotis 1996, 49-50 et 55-56.
283 Délimitation entre Dragmos et Itanos : Syll.3, 685, 1. 58-61. Dragmos n'est connue que par sa participation à cette querelle frontalière et par une mention dans Étienne de Byzance, s.v. Δραγμός· πόλις Κρήτης, ὡς Ξενίων ἐν τοῖς Κρητικοῖς τό ἐθνικὸν Δράγμιος ἤ Δραγμίτης, ὅπερ ἅμεινον. Son centre urbain n'est pas localisé : Bürchner 1905.
284 Sur les rapports entre Itanos et les Lagides, plutôt que Spyridakis 1970, on consultera Bagnall 1976, 1 17-123, et Kreuter 1992. 18-34. La présence d'une base navale lagide à Leukè y est signalée et ce point ne fait aucun doute à la lecture des 1. 90sq. de l'arbitrage magnète.
285 Syll.3, 685,1. 61-65.
286 Voir Spyridakis 1970, 56-57, et M. Guarducci, ICret, III, p. 92. Cette guerre et la destruction de Praisos qui s'ensuivit sont évoquées par Strabon 10.4.12 = C476.
287 Cf. Syll.3, 685, 1.1-37, pour la constitution du tribunal et la méthode qu'il a suivie. Le verdict n’est pas conservé, mais les pièces présentées le sont de telle manière qu'il ne fait aucun doute que ce fut finalement Itanos qui obtint gain de cause. La chronologie de ces événements est établie grâce au recoupement de l'arbitrage magnète et de l'inscription d'Itanos. Les dates ne doivent pas être considérées comme absolument certaines, car elles reposent en partie sur des problèmes de prosopographie romaine non entièrement résolus, voir Cary 1926, 194-200, auquel il faut ajouter Broughton 1951,536 et 537, n. 5.
288 Cf. Syll.3, 685, 1. 73 : cette terre était ἐνεργὸν και οὐ|χ, ὡς ἔφασαν Ἱεραπύτνιοι. ἱερὰν καὶ ἀγεώργητον.
289 On comparera avec la formule utilisée dans les décrets de proxénie de Delphes où les bénéficiaires reçoivent καὶ ἐπινομίαν ἐυ τᾶι Διλφίδι τὸν πάντα χρόνον, comme par exemple dans Syll.3, 534. 1. 16 (décret pour l'épimélète étolien Pantaléôn fils de Néon, no 88 de notre recueil).
290 Syll.3, 685 : ὡς ὁ Σεδαμνος ἐς Καρύμας ἐς τὰν Ληράδα κτλ. (1. 63, cf. 1. 66) ; cf. Hésychios s.v. δηράδες βοῦνοι et δπράρ κορυφή. Quelques identifications des points mentionnés dans cette délimitation ont été tentées par M. Guarducci, ICret, III, p. 104.
291 L'un des deux sanctuaires exclus du droit de pâturage est dit ἐν Δάρυι, no 44. 1. 38-42. Voir A. J. Reinach, 1911. 386.
292 Tournefort 1982. 1. 86.
293 Bonnefont 1971,641-649.
294 Syll.3, 685, καὶ εὐθυΙωρία ἐς Δορθάννας ἐπὶ τὸν λάκκον (1. 63-64, cf. 1. 60 et 67). Le terme λάκκος désigne tout endroit où l'eau s'accumule (fontaine, citerne, réservoir), voir aussi Dimitrakis, Mega Lexikon, V, 4245. On en trouve assez souvent dans les délimitations de frontière : ainsi dans une délimitation entre Phanoteus et Stiris en Phocide : Rousset & Katzouros 1992, 200, 1. 8.
295 Hésychios s.v. ἀρδάνια οὶ τῶν κεραμίων γάστραι, ἐν αἷς τὰ βοσκήματα ἐπότιζον. Voir Chaniotis 1995, 58. et Chaniotis 1999b, 193, pour ce rapprochement.
296 Philippson 1950-1959 ne comporte pas de volume sur la Crète. A défaut il faut utiliser Raulin 1869 (1. 256 pour l'extrait cité ici). Le tableau sur le bétail (Raulin 1869. 1. 257) est intéressant, car il montre qu'en 1847, 40 % du cheptel ovin de la Crète était concentré dans le seul district de Sitia, celui où, dans l'Antiquité, se trouvaient Itanos et Praisos. Sur l'élevage en Crète, on pourra aussi consulter Sonnini 1997, 136. et surtout Lacroix 1853, 591 et 609-612 (à partir d'un rapport du consul de France à la Canée). Chaniotis 1996, 114-120, appuie ses remarques à propos de la vie pastorale de la Crète hellénistique sur les pratiques plus récentes. Nous verrons plus loin qu'il vaut mieux parler d'estivage plutôt que de transhumance des troupeaux.
297 L'arbitrage Syll.3, 685, insiste sur cet aspect : les commissaires romains ont bien constaté que la terre environnant le sanctuaire οὐκ ἦν ιερὰ οὐδέ ἀγεώργητος (1. 78). Les Itaniens se plaignaient même que les Hiérapytniens y eussent construit un fortin (χωριόν) : Ἱτανίων γὰρ ἀξιωσάν|των τὴν σύνκλητον ἵνα τὸ ἐνωκοδομημένον ὑπὸ Ἱεραπυτνίων χωρίον ἐν τῆι κρινομένηι χώραι καθαιρεθῆι (1. 85-86). Van Effenterre 1948, 304, n. 1, y a vu une tentative de colonisation hiérapytnienne et propose de traduire χωρίον par “hameau”, mais χωρίον signifie bien fortin, voir Robert 1969-1990, 6. 638-639.
298 Chaniotis 1991, 93-109.
299 Tournefort 1982, 1. 85-91.
300 Halstead 1990-1991 et Halstead 1999,145-167.
301 SEG. XXXV (1985), 991, inscription de Lyttos (début du Ve s. a.C.) portant délimitation des pâturages pour le gros et le petit bétail.
302 Sur l'emploi de cette expression, voir Marek 1984. 149. On pourra bientôt comparer avec le règlement sur les frontières de Tlôs et des Termessiens d'Oinoanda en Lycie, voir pour l'instant Le Roy 1996, 971.
303 No 44, 1. 28 (Hiérapytna et Praisos) et no 46, 1. 82 (Hiérapytna et Itanos).
304 Ἡ αὐλή et ses dérivés το αὔλιον et ἡ αὖλις désignent tout endroit en plein air où le bétail passe la nuit. Le verbe αὐλίζομαι signifie donc que l'on fait passer la nuit dehors au troupeau : cf. [Théocrite] 25 (Héraclès tueur de lion). 99, ὄϊες δὲ κατ’αὐλάς ηὐλίζοντο et le traité entre Myania et Hypnia, no 15, col. III. 6-7, ἐν τᾶι χώραι [α]1ύλιζόντω άμέρας δέκα (parlant (parlant de moutons), L'αὐλή est vraiment le symbole du berger pâturant loin de sa bergerie et il suffit qu'Œdipe demande au serviteur Χώροις μάλιστα πρὸς τίσιν ξῦναυλος ὤν ; (Sophocle, Œdipe Roi. 1126) pour signifier : “En quels lieux préférais-tu faire pâturer ?”. Voir Chantraine, DELG, s.v. αὐλή. Nous croyons que le Zeus Enaulios auquel un berger fréquentant les pâturages du nord-ouest d'Istanbul fait une dédicace pour ses bestiaux est bien une divinité liée au parc des moutons : Διὶ Ἑναυλίῳ Ἧρις Μελι|φθόνγου εὐξάμενος | ὑπὲρ τῶν θρεμμάτων, Robert 1955, 33-37 et pl. VIII-1. Zeus est représenté à côté d'un pilier hermaïque qui accentue l'idée d'un enclos à l'intérieur duquel les animaux seront à l'abri. Enfin, il faut lire les pages que Borgeaud 1979, 97-100, consacre à l'αὐλή où Pan, le dieu pastoral, protège les animaux.
305 Une comparaison d'Il.. 5.136-140, montre que le parc sert d'abord à assurer la sécurité du bétail : Diomède est comme un lion qui se lance à l'attaque des brebis d’un berger et bondit dans le parc (αὐή), le berger cherche à résister, mais doit finalement aller se réfugier dans sa cabane (κατὰ σταθμοὺς δύεται, 140). Voir W. Richter 1968, 40 et 56. En montagne, le parc pouvait aussi être quelquefois réservé aux jeunes animaux : cf. par ex. Dion Chrysostome 7 (Euboïque). 11-22. Sur l'usage du parc pour une meilleure gestion du fumier ovin, voir les manuels d'agronomie d'époque moderne comme Liger 1740, 1. 336-338 (avec l'illustration qui représente un berger et sa roulotte à bras, ses chiens et au loin un loup menaçant) et Daubenton an X, 186-204.
306 Sonnini 1997, 136, remarquait : “Il n'existe en Candie aucun animal carnassier et féroce. Le berger est tranquille sur le sort de son troupeau, qui n'a point à redouter ht dent carnassière du loup".
307 Le terme συγκριτής est extrêmement vague : A..J. Reinach 191 1, 389-390, y voit un berger servant d'arbitre pour éviter les conflits entre “pastoureaux”. Guarducci, ICret. IV. p. 81, en lait un juge ou un arbitre et H. H. Schmitt. Staatsvertrage. III. p. 330, un “Flurrichter”. Van Effenterre 1985, 183. n. 100, à propos de la loi de Lyttos (SEG. 35. 1985. 991) qui avait peut-être pour objet de délimiter des pâturages, considère le συγκριτής de notre texte comme “quelqu'un qui connaît la zone de pacage et peut déterminer l’endroit où parquer". Véritablement éclairante est la comparaison que fait Chaniotis 1996, 189 (cf. Chaniotis 1995, 62. et Chaniotis 1999b, 198-199) avec les pratiques pastorales récentes en Crète.
308 Ἀσινής dans le sens passif de “non endommagé" est employé dans Od., 11.110 : τὰς εἰ μέν κ’ἀσινέας ἐάας νόστου τι μέδηαι (conseils de Tirésias a Ulysse a propos des vaches du Soleil). En épigraphie, on ne retrouve cet adjectif que dans les inscriptions funéraires d'époque impériale pour dire que les tombes doivent être respectées, cf. par ex. SEG. 35, 1985, 209, 1. 17-18. Ce passage du traité entre Hiérapytna et Praisos a pourtant donné lieu à des interprétations divergentes et certains savants ont pensé qu'il s'agissait d'assurer la sécurité des troupeaux lors de leurs déplacements : A. J. Reinach 191 1, 386-388, Wilhelm 1974. 1. 310-312, Guarducci, ICret. III, p. 81. Cette solution est également reprise par H. H. Schmitt, Staatsverträge, III. p. 330. Il nous semble que pour parler de la sécurité des animaux et de leurs conducteurs, il aurait plutôt été question d'ἀσφάλεια Une autre interprétation, suggérée par A. J. Reinach (l’usager en repartant devait laisser les pâturages en bon état), n'a guère de valeur non plus. Guarducci 1940b. 157, et Chaniotis 1996, 116-117, envisagent des dégâts causés aux cultures par le bétail d'un autre propriétaire. Le LSJ range notre texte dans les cas où ἀσινής est employé avec un sens actif et renvoie à Hdt. 1.105 et c'est en effet celui qui s'impose ici.
309 Chaniotis 1996, 117-120, croit reconnaître dans les λες |οι έ]πι τα[ῖ]ς εὐνομίαις δ'υν d’un traité entre Latô et Olonte (61, 1.35) des magistrats chargés de faire régner le bon ordre sur les pâturages.
310 ce sujet, voir les remarques de A. J. Reinach 1911,384-385.
311 Le sanctuaire de Zeus Diktaios se composait d'un ἰερόν et d'un περίβολος, cf. no 46. De plus il est dit explicitement qu'il se trouve en dehors de la zone contestée (1. 69-71).
312 Les Hiérapytniens invoquent le même argument à propos de l'île de Leukè, Syll.3, 685, 1. 122 : φάσκοντες τὴν νῆσον ἐαυτῶν εἶναι προγονικήν.
313 Voir Guarducci 1940b, 154.
314 Voir Chaniotis 1988.
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