Le traité entre Milet et Pidasa (Delphinion 149)
Les clauses financières
p. 129-135
Texte intégral
1Après les exposés de P. Herrmann et de Ph. Gauthier, il me suffit d'insister au départ sur la date de l'annexion de Pidasa par Milet1. D’après M. Wörrle, dont les conclusions ont été complétées par R. M. Errington2, le traité de sympoliteia doit se situer peu de temps après le règlement d'Apamée, plus exactement en février 187, après le départ des legati romains. Or Milet faisait alors partie des cités déclarées libres3. Le traité fut donc conclu en toute liberté et autonomie, ce qui veut dire que les taxes et les impôts qui y sont évoqués étaient levés dans le cadre civique et non au profit d'un roi. L'originalité du document est en effet d'énumérer un certain nombre d'arrangements qui devaient faciliter l'intégration des Pidaséens aux règles fiscales de Milet. Il s'agit des lignes 18-47, dont je donne d'abord le texte et la traduction, à l'exception de deux passages (1. 25-28 et 37-39) qui s'y trouvent insérés bien qu'ils soient relatifs à d'autres matières. Déroutantes à première vue, du moins pour nous, ces insertions ont pour effet de partager l'ensemble en trois groupes.
τῶν δὲ ἐκφορίων τῶν γινομένω[ν]
ἐν τῆι χώραι τῆι Πιδασέων τὸ μὲν ἔλαιον εἶναι ἐπιτελὲς τῶν τελῶ-
[20] ν ὧν καὶ Μιλήσιοι τιθέασιν· τῶν δέ ἄλλων τελεῖν χαλκοῦν ἐφ’ἔτη πέ-
τε ἄρχοντος στεφανηφόρου Φιλίδου, καὶ τῶν κτηνῶν τῶν ἱσταμένω[ν]
ἐν τῆι Πιδασίδι, ὅσα εστὶν Πιδασέων τῶν ἐμ Πιδάσοις κατοικούντων
καὶ ζμηνῶν τὸ ἴσον [ὲ]φ’ἔτη τρία ἄρχοντος τοῦ αὐτοῦ στεφανηφόρου
[24] διελθόντος δὲ τοῦ προειρημένου χρόνου τελεῖν εἰς Μίλητον Πιδασεῖς
τὰ αὐτὰ τέλη, καθότι ἂναὶ οἰ λοιποὶ Μιλήσιοι τελωνώνται…
[28] νέμεσθαι δὲ
Πιδασεῖς τάς τε ὑπαρχούσας ἱερὰς κτήσεις καὶ δημοσίας καὶ ἄν τι
νες ἄλλαι προσγίνωνται τοῖς θεοῖς ἣ τῶι δήμωι, πέντε μὲν ἔτη ἄρ-
χοντος στεφανηφόρου Φιλίδου τελοῶντας τῶν ἐκφορίων χαλκοῦ[ν],
[32] διελθόντος δὲ τοῦ προειρημένου χρόνου τὰ ἴσα τέλη ὅσα καὶ Μιλήσ[ιοι]
φέρουσιν τοῦ δὲ ἐν τοῖς ἱεροῖς ὄρεσιν τοῖς περιωρισμένοις γινομέν[υ]
σίτου τελεῖν αὐτοὺς διελθόντων τῶν πέντε ετῶν ἐκατοστὴν
εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον εἶναι δὲ Πιδασέων τοὺς προσγραφησομένους
[36] ἀτελεῖς λειτουργιῶν ἐφ’ἔτη δέκα ἄρχοντος στεφανηφόρου
Φιλίδου…
συγκεχωρῆσθαι δὲ Πιδασέων τοῖς προσγραφησομένοις
[40] πρὸς τὸ πολίτευμα καὶ ἐνεκτημένοις ἐν τῆι Εὐρωμίδι εἰσάγειν ἀπὸ το
γεινομένου οἰνικοῦ γεν(ν)ήματος ἐν ταῖς ίδίαις κτήσεσιν ἕως πλείστω
μετρητῶν χιλίων άπὸ μηνὸς Ποσιδεώνος τοῦ ἐπὶ Φιλίδου, τελοῦσιν ἐλ
λιμένιον χαλκοῦν εἰς τὸν αεί χρόνον, άπογραψαμένων ἐπὶ τό τὴς βουλὴς
[44] ἀρχεῖον τῶν ἐνεκτημένων ἐν τῆι Εὐρωμίδι· κατασκευάσαι δὲ Μιλησίους
ὁδὸν ἐκ τῆς Πιδασίδος ζυγίοις πορευτὴν εἰς’Iωνίαν πόλιν μετέχειν δὲ
Πιδασέων καὶ τοὺς πεπολιτογραφημένους πρότερον τῶν αὐτῶν πᾶ[ιν]
Πιδασεῦσιν πλὴν (πλὴν) τῆς ἀτελείας τῶν λειτουργιῶν…
“Que parmi les produits récoltés sur le territoire de Pidasa l'huile soit soumise aux taxes que paient les Milésiens ; mais que pour les autres produits ils (les Pidaséens) paient un chalque durant cinq ans à partir de la stéphanéphorie de Philidas et, pour tous les troupeaux qui se trouvent en Pidaside et appartiennent à des Pidaséens résidant à Pidasa, de même que pour les ruches, (ils paient) le même montant pendant trois ans à partir du même stéphanéphore ; qu'une fois passée la période susdite les Pidaséens paient à Milet les mêmes taxes que les autres Milésiens ; (…)
Que les Pidaséens exploitent pour eux-mêmes leurs actuelles propriétés sacrées et publiques, de même que celles qui pourront s'y ajouter pour les dieux ou pour le peuple, durant cinq ans à partir de la stéphanéphorie de Philidas en payant un chalque sur les produits et après la période susdite les mêmes taxes que les Milésiens ; que sur le grain récolté dans les limites des montagnes sacrées ils paient, une fois écoulés les cinq ans, un centième pour toujours ; que les Pidaséens qui s'inscriront4 soient exemptés des liturgies pendant dix ans à partir de la stéphanéphorie de Philidas ; (…) Que soit concédé aux Pidaséens qui s'inscriront dans la cité5 et qui sont propriétaires dans l’Eurômide le droit d'importer jusqu'à mille métrètes, au maximum, de vin produit dans leurs propriétés privées, à partir du mois Posidéôn sous Philidas, en payant un chalque comme droit de douane pour toujours, après inscription des propriétaires de l'Eurômide au bureau du conseil ; que les Milésiens construisent, de la Pidaside à Ioniapolis, une route praticable pour les attelages ; que les Pidaséens inscrits auparavant comme citoyens jouissent des mêmes (droits) que tous les Pidaséens, sauf de l'exemption des liturgies.”
2On voit avec quel souci du détail fut mise au point l’intégration progressive des Pidaséens. Une clause du traité (1. 25-28) prévoyait d'ailleurs l'installation à Milet d'un bon nombre d'entre eux. Il est clair que Milet se trouvait en position de force, comme le montre en particulier la clause finale, avant les serments, qui rappelait “l'octroi” de la sympoliteia aux Pidaséens, ces derniers “apportant (aux Milésiens) leur ville, leur territoire et les revenus de l'une et de l'autre”6. Les clauses reproduites ci-dessus ne traduisent donc que les concessions accordées aux Pidaséens et n'abordent pas, comme on le verra, les autres aspects de la fiscalité qui n’ont pas posé de problème. Il reste que nous avons sous les yeux un tableau probablement assez complet des ressources de Pidasa dans le domaine agricole et pastoral. Établis sur une terre rude et montagneuse, mal reliés à la mer puisqu’il manquait une route carrossable entre leur pays et le golfe Latmique (1.44-45), les Pidaséens vivaient manifestement dans un cadre traditionnel et une économie de subsistance7. Certes il existait un artisanat local mais les échanges avec l'extérieur devaient être réduits. Examinons d'abord ces clauses d'un point de vue économique avant de les étudier sous l'angle fiscal.
3Le premier groupe traitait des propriétés privées des Pidaséens et des produits qu’ils en tiraient. Faisant d'abord de l'huile un cas particulier, sans doute parce que les oliveraies occupaient une bonne part du territoire et procuraient une denrée de première importance8, la clause se contentait ensuite d'une allusion générale aux autres productions. Parmi ces dernières, il faut probablement compter le grain9 – que produisaient également des terres sacrées comme le montre une clause du deuxième groupe – les fruits et les légumes, de même que les produits de l'élevage – lait, fromage, laine, miel – puisque la clause suivante traitait précisément des troupeaux et des ruches. La mention des troupeaux est pleine d'intérêt, car elle limitait l'exemption temporaire de la taxe aux troupeaux paissant en Pidaside et appartenant à des Pidaséens résidant à Pidasa. Elle en excluait donc les troupeaux des autres propriétaires, Pidaséens établis ailleurs (par exemple à Milet) et étrangers vivant ou venant régulièrement à Pidasa. Comme l'a noté L. Robert10, il y a là une allusion à la transhumance, qui devait se pratiquer dans cette région comme dans beaucoup d’autres.
4Après les terres privées venaient les propriétés sacrées et publiques – ou, comme le dit également le texte, les terres appartenant aux dieux et au peuple – qui pouvaient s'accroître de nouvelles acquisitions (deuxième groupe de clauses). Milet en confirmait la propriété à la communauté de Pidasa, au niveau local, lui reconnaissant donc l'autonomie nécessaire à leur gestion, avant de préciser les taxes à payer sur leurs produits, ἐκφóρια, qui étaient sans doute comparables à ceux des terres privées. Parmi ces produits, un sort particulier était réservé au grain récolté dans les limites des montagnes sacrées, c'est-à-dire dans des domaines sacrés situés en montagne et délimités par des bornes11. Nous sommes donc encore dans le domaine agricole et pastoral. Mais on y a ajouté une clause relative aux liturgies, dont la portée était toute différente. En effet, plutôt que des liturgies locales dont la responsabilité demeurait sans doute à la charge des Pidaséens, il s’agissait probablement des liturgies milésiennes qui, par suite de l'annexion, s’étendaient désormais à Pidasa.
5Le troisième groupe, enfin, était essentiellement consacré à l'exportation du vin produit par des Pidaséens dans les vignobles qu'ils possédaient dans la plaine ou sur les coteaux de l'Eurômide voisine. En effet la tournure oἱ ἐνεκτημένοι ἐν κτλ., connue par plusieurs inscriptions, désignait toujours des hommes dotés de l'enktèsis en terre étrangère12. Les terres de Pidasa étaient sans doute peu propices à cette culture ou ne produisaient peut-être qu'un vin médiocre, destiné à la consommation locale. Le droit d'importer, εἰσάγειν, des quantités limitées du vin de l'Eurômide doit évidemment se comprendre du point de vue des Milésiens, qui l'accordaient aux Pidaséens : il faut donc sous-entendre εἰς Μίλητον. Quant à la route carrossable que les Milésiens s'engageaient à construire entre la Pidaside et Ioniapolis, sur le golfe Latmique, elle devait certes, d'une manière générale, faciliter les contacts entre Milet et Pidasa, que séparait un massif montagneux. Mais, puisqu'elle est évoquée immédiatement après le transport du vin, elle avait sans doute un rapport avec lui. Effectivement, à moins de traverser la plaine d'Héraclée du Latmos au prix d’un droit de passage ou de douane13, ces convois ne pouvaient cheminer de l'Eurômide jusqu’à Ioniapolis qu'en passant par la Pidaside14. De là, comme les voyageurs et d'autres marchandises, le vin prenait la mer, qui demeurait la voie la plus commode vers Milet.
6Reste une dernière clause, de portée générale, qui concluait l'ensemble en octroyant les mêmes droits fiscaux, sauf l’exemption des liturgies, aux Pidaséens déjà devenus citoyens de Milet depuis quelque temps, à titre individuel. La clause suivante (1. 47-49), que je n'ai pas reproduite ci-dessus parce qu'elle ne contient aucune disposition fiscale, confirmait des décisions inscrites dans un décret antérieur, que nous n'avons pas, relatif à la sympoliteia15.
7Du point de vue fiscal comme dans les autres domaines, conformément au principe de l'égalité entre citoyens, les Pidaséens devaient, plus ou moins rapidement, être assimilés aux Milésiens. Mais l’inégalité entre les deux communautés a contraint Milet à leur accorder un certain nombre d'exemptions temporaires et deux immunités permanentes. Or le traité, qui est manifestement complet à propos de l'intégration fiscale des Pidaséens, ne dit rien de la plupart des taxes indirectes qui frappaient les transactions de la vie courante comme l'import, l'export, les ventes et les locations. Ces taxes, probablement diverses et nombreuses dans une ville ouverte vers l'extérieur comme Milet, devaient également exister à Pidasa, sans doute à moindre échelle. Si leur taux était identique de part et d'autre, ce que nous ignorons, la situation ne changeait pas pour les Pidaséens et le traité n'avait donc pas à s'en préoccuper. Mais Pidasa devait conserver son autonomie pour la gestion de ses terres publiques et sacrées, comme on l'a vu, et demeurer une communauté distincte au sein de la cité de Milet, comme Ph. Gauthier l'a montré plus haut. Il est donc fort possible que, dans le domaine des taxes indirectes, les parties aient convenu de maintenir le statu quo ante, ce qui allait sans dire dans le traité.
8Seul est évoqué, justement parce qu'il faisait l'objet d'une exception, l'ἐλλιμένιον frappant le vin importé de l'Eurômide : cette taxe était réduite, à perpétuité, à un droit symbolique d'un chalque16 – sans doute par cargaison, car la somme était probablement perçue à l’arrivée des bateaux au port de Milet – à condition que la quantité importée ne dépassât point mille métrètes. Rien n’indique comment ce maximum était appliqué. Mais, comme toutes les autres clauses, il était exprimé du point de vue milésien : il devait donc valoir globalement, par année ou par récolte, plutôt que pour chaque importateur, d'autant plus que la quantité était considérable17. Le privilège n'étant accordé qu’aux Pidaséens visés par la clause, et non par exemple aux citoyens ou aux autres habitants d'Eurômos, il était indispensable, par mesure de contrôle, que les autorités milésiennes eussent une liste des ayants droit, comme l'indiquent les lignes 43-44.
9La nature de l' ἐλλιμένιο dans les cités grecques est un objet de dispute depuis des décennies. Comme son nom l'indique, il était normalement perçu au port, λιμήν. Mais il semble que, selon les cas, il désignait tantôt un droit portuaire, tantôt une taxe douanière sur les marchandises importées et exportées, par exemple la taxe du cinquantième (πεντηκοστή), tantôt un ensemble de taxes et de droits perçus au port18. Dans notre cas, puisque la somme était forfaitaire, on peut la considérer comme un droit portuaire, mais elle remplaçait en réalité la taxe normale ad valorem, qui était peut-être d'un cinquantième19. Il est naturel que le vin de l'Eurômide ait été soumis à une taxe ou à un droit de ce genre, car il venait d'une cité étrangère. Mais il était en même temps la propriété de Pidaséens devenus Milésiens : c'est probablement pour cette raison qu’il fut exempté de la taxe ordinaire.
10Dans le reste du texte, à l'exception des liturgies milésiennes, il n'est question que des biens – privés, sacrés et publics – des Pidaséens et de leurs produits. Sauf pour l’huile, dont les taxes furent immédiatement assimilées à celles de Milet, les Pidaséens ont obtenu un certain nombre de délais, variables selon les cas et peut-être en proportion de la lourdeur des charges. Le délai le plus bref, pour les troupeaux et les ruches, fut de trois ans pendant lesquels les Pidaséens ne devaient payer que la même taxe symbolique d'un chalque, probablement par an et pour chaque bête et chaque ruche. La même taxe devait frapper pendant cinq ans les produits agricoles autres que l'huile, selon des modalités qui nous échappent, tandis que l'exemption des liturgies s'étendait sur dix ans. Une fois les délais écoulés, les nouveaux citoyens se trouvaient à égalité avec les anciens Milésiens, à deux exceptions près, l'une concernant le vin de l'Eurômide, on l'a vu, l'autre le grain des montagnes sacrées pour lequel étaient prévues d’abord la même taxe symbolique d'un chalque (probablement par récolte ou par an) pour une période transitoire de cinq ans, puis une taxe, légère et perpétuelle, d'un pour cent. Nous ignorons la cause de ce second privilège.
11Le décompte des délais devait commencer avec la stéphanéphorie de Philidas, c'est-àdire au début de l'année suivante. En effet, comme le traité fut conclu au onzième mois, Anthestériôn (1. 1), la fin de l'année était proche et le nouveau stéphanéphore était connu. Une précision supplémentaire est ajoutée à propos de l’importation du vin, qui ne pouvait commencer qu'au neuvième mois, Posidéôn, de l'année à venir, correspondant à peu près à notre mois de décembre. Le traité datant de l’hiver (février), il fallait donc attendre les prochaines vendanges.
12C'est donc à propos des biens et de leurs revenus que s'est posé un problème lors des négociations entre les deux parties. Les Pidaséens avaient-ils subi une guerre ou une catastrophe qui les avait épuisés économiquement, comme l'a suggéré M. Piérart20 ? Peutêtre, mais il se pourrait, tout simplement, que les taxes et les impôts aient été plus lourds à Milet que dans un lieu retiré comme Pidasa et que, sans quelques délais et immunités, la transition aurait été trop brutale.
13On connaît, dans les sources épigraphiques, d'autres cas d'absorption de petites communautés par des cités puissantes qui ont accordé des facilités aux nouveaux venus. Je me limiterai ici à deux exemples de la même région, dont le second est de loin le plus éloquent. A Milet même, quelques décennies plus tôt, l'intégration de groupes de Crétois dans la cité fut assortie d'une exemption des liturgies pour cinq ans21. Dans la deuxième moitié du ive siècle, pour absorber progressivement une communauté voisine dont nous ignorons le nom, Téos lui octroya pour quatre ou dix ans, et sans faire autant de distinctions comme Milet à l'égard de Pidasa, un grand nombre d'exemptions dont la liste est impressionnante. Je ne peux entrer dans les détails ni même citer le texte au complet, mais j'en relève les points les plus importants et les plus instructifs, en m'inspirant de la traduction de L. et J. Robert et en renvoyant à leur commentaire22.
14A l'exemption de plusieurs liturgies s'ajoutait celle des bœufs de travail pour “tous les travaux qu'effectue la ville”, de même que “l'exemption pour les ânes et les esclaves, que ceux-ci travaillent pour un prix ou qu'ils portent du bois, et quoi qu'ils fabriquent et vendent qui concerne la vente du bois, et pour les moutons…”. On lit ensuite, après une lacune : “Il sera permis à qui le voudra d'élever des porcs jusqu'au chiffre fixé pour les moutons et pour ces animaux ils seront exempts d'impôts. Ils seront exempts des autres impôts, sauf de celui qui est levé pour payer un médecin public. Pour tous ceux des esclaves qui vendent du charbon ou quoi que ce soit qui concerne la vente du bois, ils (leurs maîtres) seront exemptés d'impôt sur eux”. Comme on le voit, l'économie de cette communauté était en grande partie agricole et pastorale, comme celle de Pidasa. De type traditionnel étaient également l'exploitation et le transport du bois et du charbon, ainsi que les corvées lors de travaux publics. Mais on y trouve aussi une allusion générale aux taxes indirectes. La suite évoque des impôts sur des activités artisanales et commerciales : “Tous ceux qui fabriquent des manteaux ou des… ou quoi que ce soit avec des laines milésiennes, rudes ou douces, seront exemptés d'impôts, qu'ils vendent sur place ou qu'ils exportent. Sur tout ce qu'ils importent pour la fabrication des manteaux… l'étoffe de pourpre, ils auront l’exemption d'impôts…”. A la fin, après une autre lacune, vient une allusion aux jardins23 et aux ruches.
15La comparaison des deux situations révèle un autre aspect de la fiscalité sur lequel je veux insister en terminant, car il est de grande importance. Des taxes frappaient la propriété ou la possession de certains biens comme les esclaves, les jardins, les ruchers, les troupeaux de porcs et de moutons, les bœufs, les ânes, bref des biens liés au travail de la terre et à l'élevage. A Pidasa, tous les produits des terres privées, sacrées et publiques étaient également imposés. Mieux encore, en prévoyant que les Pidaséens paieraient bientôt les mêmes taxes qu'eux, les Milésiens nous révèlent que, dans leur cité pourtant largement ouverte aux échanges extérieurs et sans doute bien pourvue en taxes indirectes, l'imposition frappait aussi le grain, l'huile et les autres produits agricoles, de même que les ruchers et les troupeaux. En termes modernes, il s'agit d'impôts directs sur la fortune et le revenu. Or, comme on sait, une doctrine ancienne persiste à en nier l'existence régulière, saut exceptions, dans les cités grecques. Il est vrai que plusieurs voix autorisées ont protesté contre ce jugement, qui ressemble parfois à un préjugé24. Mais une recherche exhaustive dans les sources épigraphiques, comparable à celle qu'Ad. Wilhelm annonçait en 194725, manque encore. J'espère pouvoir bientôt la mener à bien.
Notes de bas de page
1 Sur le pullulement des petites unités politiques dans la région et les mouvements de regroupement à la période hellénistique, voir Robert L. et J. 1976, 174-175, et Robert 1978a, 515. Sur Milet et son territoire, Piérart 1985, 276-299, et Pimouguet 1995, 89-109.
2 Respectivement Wörrle 1988, 428-448, et Errington 1989, 279-288.
3 Pol. 21.24 et 46 ; Liv. 37.56 et 38.40. Cf. Will 1982, 228-229 ; Baronowski 1991,450-463.
4 Allusion à la liste des nouveaux citoyens dressée à la suite de la prestation du serment (voir les lignes 12-15 du traité) : elle permettait l’intégration et le contrôle des nouveaux ayants droit. Cf. Robert L. et J. 1976, 230-231.
5 Voir la note précédente. Les lignes suivantes mentionnent une autre inscription, imposée aux propriétaires de l'Eurômide, dont le but était analogue. Voir le commentaire.
6 L. 49-51 : καθό[τι] συγκεχώρηται προσφερομένων Πιδασέων πόλιν τε καὶ χώραν καὶ τὰ[ς ἐ]κ τούτων προσόδους. Cf. Robert L. et J. 1976, 192-193 et n. 162, et Piérart 1985, 293-294 et n. 77.
7 A ce sujet, voir les belles pages de L. et J. Robert (1976, 187 et 192-194), qui ont noté la persistance jusqu'à nos jours de plusieurs de ces activités : élevage, culture de l'olivier et de la vigne, apiculture. Voir aussi Robert 1978a, 490-496.
8 Dans le même sens, Wörrle 1988, 463.
9 Sans doute de l'orge plutôt que du blé, sur ces terres ingrates.
10 Robert 1978a, 494, avec des références à d'autres études. Une clause réglant le droit de transhumance se lit par exemple dans la convention entre Milet et Héraclée du Latmos (voir la n. 13).
11 Cf. Wilhelm 1934, 274, et Robert 1978a, 496, n. 36.
12 Cf. Basiez 1976, 343-360, avec plusieurs exemples provenant notamment de l'Ionie.
13 Voire au prix de la sécurité ou de la vie des transporteurs, car les relations entre Héraclée et Milet étaient alors au plus mal. En effet le traité entre les deux cités (Milet, I.3 [Delphinion], 150 ; Syll.3, 633), postérieur de quelques années – 185-182 d’après R. M. Errington, loc. cit. (supra n. 2) –, faisait allusion à une guerre (1. 36-37) et établissait précisément, pour l'avenir, des droits réciproques de passage et de transhumance (1. 67-77).
14 Sur la géographie du pays et la situation probable d'Ioniapolis, voir Robert 1978a, 508-514, avec la carte p. 497.
15 Sur la portée de ce décret, voir Millier 1976, 49, n. 86.
16 C'est-à-dire probablement un douzième d'obole, cf. Tod 1946 et Psoma 1998.
17 D'après la capacité du métrète attique, qui fournit au moins un point de comparaison, mille métrètes équivalent à peu près à 39 000 litres.
18 Voir un état de la question, avec références à la plupart des études antérieures, chez Vélissaropoulos 1980, 219-222.
19 On ne sait si la πεντηκοστή existait à Milet. Voir les cas connus chez Robert 1960, 193, n. 3, et Vélissaropoulos 1980, 207-211.
20 Piérart 1985, 293-294, n. 77.
21 Milet, 1.3 (Delphinion), 37, frag. d, 1. 66-67. D'après la chronologie de M. Wörrle (supra n. 2), ce texte date de 229/8.
22 Robert L. et J. 1976, 175-187, après révision de la pierre. On y trouvera les références aux études antérieures, en particulier au riche commentaire d'Ad. Wilhelm (1934). Le texte a été repris par Pleket 1964, 22.
23 Wörrle 1988, 464, n. 196, s'est demandé s’il ne fallait pas lire κτηνῶν au lieu de κήπων Malheureusement les deux photographies de L. et J. Robert ne permettent pas la vérification, non plus que celle de Demangel & Laumonier 1922, 308.
24 J'ai donné plusieurs exemples de ces opinions contraires dans Migeotte 1995, 14-19. On peut y ajouter les avis, plus nuancés et constructifs, de Pleket 1973, 252 ; Gauthier 1976-1977, 307-310 ; 1976, 9-19 et 1991, 66, Corsaro 1985, 90. Voir aussi, sur les cités béotiennes, Migeotte 1994, 7-8.
25 Wilhelm 1947, 17-19 (= Akademieschr., III, 265-267).
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