Le vocabulaire de l’exemption fiscale dans la législation du Bas-Empire romain
p. 423-431
Texte intégral
1En matière fiscale, on peut distinguer deux sortes de dispenses, selon qu’il s’agit d’une exemption permanente ou d’une remise ponctuelle qui peut porter sur le passé (remise des reliquats), sur le présent (exemption de la levée en cours) ou sur l’avenir (dispense pour une durée plus ou moins longue). Faute de temps, je me contenterai d’examiner la terminologie de l’exemption fiscale à travers la législation du Bas-Empire, de Dioclétien à la publication du Code Justinien (284-534) et en me limitant aux textes latins – Code Théodosien, Code Justinien, novelles de Théodose II à Anthemius, Constitutions sirmondiennes –, la terminologie grecque nécessitant une autre étude qui devrait tenir compte de la papyrologie pour laquelle est prévue une autre communication lors de cette réunion. Outre la dispense des impôts proprement dits, il est nécessaire de tenir compte de la dispense des charges, car si certaines d’entre elles n’ont pas d’implications fiscales (tutelle, curatelle, police ou défense de la cité), d’autres sont intimement liées à la fiscalité, comme la levée des impôts, le transport des denrées fiscales et annonaires, travaux publics, fournitures de recrues1.
1) Immunitas
2Le mot apparaît dans 140 lois, parfois répété plusieurs fois dans la même loi, et la presque totalité des cas dans un contexte de dispense fiscale ; en effet, seules 9 lois l’emploient dans un contexte judiciaire pour signifier une dispense de torture ou de châtiment (Cod. Theod., IX. 7.1 ; 8.1 ; 21.2 ; XII. 1.80.190 ; XVI. 5.7.52 – Cod. Iust., VI. 22.12). Les immunités fiscales se partagent de façon pratiquement égale entre dispenses d’impôts (64) et dispenses de charges (72) :
3Dispense d’impôts :
capitation : VII. 13.6.7 ; VIII. 1.3 ; XI. 12.1.2 ; 13.1 ; XIII. 5.14 ; 10.2.4.6.8 – Cod. Iust., I. 3.16.
charges et taxes sénatoriales : VI. 23.1.4 ; 24.8.10.11 ; 25.1 ; 27.22 ; 35.5.11 ; 37.1 – Cod. Iust., XII. 16.3.
chrysargyre : VII. 20.3 ; XII. 1.50 ; VIII. 1.1.2.4.6.11.14 ; XVI. 2.36.
gleba sénatoriale : VI. 2.14.22.23.26 ; 23.1 ; 37.1 ; XIII. 3.16.19.
levées annonaires : VII. 20.8 ; XI. 12.2 ; XIII. 5.32 ; XVI. 2.10.
levée d’or et d’argent : XIII. 3.2.
levée de chevaux et/ou de recrues : VI. 23.2 ; 26.15 ; VII. 13.7.12.18 ; XIII. 3.2.
lucratiua descriptio : Cod. Iust., I. 2.22.
pensio sur les terres désertes : V. 11.8 ; 14.30 ; 15.14 (= Cod. Iust., XI. 59.2) ; XI. 20.5 ; XIII. 11.13 – Cod. Iust., XI. 59.1.
reliquats fiscaux : XI. 3.1 – Mai. 2.
uectigalia : IV. 13.8 ; XIII. 5.16.23.24.
4Dispenses de charges :
charges curiales : VI. 26.1 ; XII. 1.17.56.58.67.75.99.115.121.137 ; XIII. 3.2 ; XVI. 2.7.19.21 – Theod. 10, 1 – Cod. Iust., X. 32.12 ; 47.1.
charges extraordinaires : XI. 16.2 ; XIV. 6.2 ; XV. 2.1 ; XVI. 2.40.
charges naviculaires : XIII. 5.3.18 ; 6.7.
charges patrimoniales : Cod. Iust., X. 42.7.
charges personnelles : VI. 35.1 ; XII. 17.1 ; XVI. 8.2 – Theod. 3 § 6.
charges publiques ou civiles : XIII. 3.2.16 ; XVI. 8.2.
charges sordides : VI. 35.1 ; VII. 5.2 ; XI. 16.5 ; XVI. 2.10.15.40 (= Sirm., 11).
charges non précisées : I. 29.4 ; VII. 18.4 ; VIII. 5.36 ; XIII. 3.1.10.16 ; 4.1.3 ; 5.5.7.16 – Cod. Iust., I. 2.4 ; II. 7.7 ; X. 48.4.6.7 ; X. 53.5 ; XII. 9.1 ; 52.3 ; 54.4.
logement : VI. 23.4 ; VII. 8.16 ; 10.1 ; XIII. 3.10.16 – Theod., 25 – Cod. Iust., XII. 16.3 ; 40.10.
préture : VI. 23.4 ; 26.13.
travaux : XV. 1.5 ; 3.3 – Cod. Iust., VIII. 11.12.
tutelle : Cod. Iust., I. 3.51.
5L’immunité peut être accordée à un type de terres et pour certaines levées, comme la res priuata (XI. 16.5, immunité des charges sordides et extraordinaires et des superindictions mais XI, 7.6 signale que cette immunité ne concerne pas les levées ordinaires, species sollemnes), les fonds patrimoniaux et emphytéotiques (XI. 16.2), les terres désertes (V. 11.8 ; 14.30 ; 15.14 ; XI. 20.5 ; XIII. 11.13 – Cod. Iust., XI. 59.1), le patrimoine impérial (VII. 13.12), la domus diuina (VII. 5.2 ; 10.1), ou – plus souvent – à certains groupes : sénateurs (VI. 2.14), fonctionnaires (VI. 2.16), décurions et palatins (VI. 13.1.2.4), domestiques (VI. 24.8.10.11 ; 25.1), scriniaires (VI. 26.15), agentes in rebus (VI. 27.22), palatins (VI. 35.2.11), chevaliers (VI. 37.1), officiers (VII. 13.18), vétérans (VII. 20.3.8), clercs (XIII. 1.1), naviculaires (XIII. 5.14) etc. Normalement, l’immunité est de longue durée, sinon perpétuelle, même si elle peut être remise en question par chaque empereur : Cassiodore, Variae, 4.26, écrit au nom du roi Théoderic pour confirmer à la ville de Marseille l’immunitas qu’elle a obtenue pour sa regio (sans doute une partie de son territoire) par privilèges des empereurs et ajoute en outre par un acte de munificentia une remise d’impôts pour l’année en cours. Il est plusieurs fois affirmé qu’on ne peut obtenir d’immunité sur les impôts fonciers (Cod. Theod., XI. 12.1 ; 13.1 ; XIII. 10.8 : nemo aliquid immune possideat) mais la suite de l’étude sur le vocabulaire des dispenses fiscales montrera qu’il s’agit d’un vœu pieux, même si le titre de Cod. Theod., XI. 12 (De immunitate concessa) est modifié en ce sens en Cod. Iust., X. 25 (De immunitate nemini concedenda). Une loi de 364 concernant les vétérans jouissant d’une immunité perpétuelle sur les terres qui leur sont concédées précise que par immunité il ne faut les soumettre à aucune levée en argent ou en nature (nullum ex agris stipendium, nullam annuam praestationem : VII. 20.8) ni à la capitation sur les esclaves et employés. Ce que confirme XI. 12.2 (362) où l’immunité de la capitation est précisée : “non solum ex annonario titulo, uerum etiam ex speciebus ceteris atque largitionibus excepti sunt immunesque erunt”. Certains sont déclarés incensiti, mais on peut hésiter sur le sens de ce terme : il s’agit parfois manifestement de ceux qui ne sont pas encore inscrits au cens au titre de la capitation plébeienne (VII. 13.7 ; X. 23.1 où les incensiti sont placés avec les adcrescentes inscrits sur la liste d’attente pour remplacer les défaillants), mais en XVI. 2.10 (346) les clercs, leur famille et leurs esclaves sont dits a censibus immunes ce qui, à cette date, s’applique aussi bien à la capitation plébeienne qu’aux impôts fonciers. On rangera aussi dans les synomymes d’immunes le terme exsortes qui indique que ces personnes sont exclues des groupements de contribuables tenus à participer à une charge ou à une fourniture fiscale dans le cadre d’un capitulum (levée des recrues : VI. 30.20 ; levée des recrues et charges sordides : XI. 16.14).
2) Relevatio/relevare
6Le sens des possessiones releuatae est défini par Hesychius de Milet § 6 : il s’agit de domaines publics mis en vente par Valens (ou plutôt Valentinien et Valens) assez cher mais avec le privilège d’être dispensés d’impôts ; ils auraient été abolis par Marcien mais Jean Lydus atteste qu’il sont encore connus au milieu du vie siècle2. Dans certains cas, la releuatio est accordée parce que le fonds est stérile et improductif, mais dans d’autres cas il s’agit d’une faveur accordée par libéralité impériale (Cod. Theod., XI. 20.6). Il ne s’agit donc pas d’une mesure ponctuelle mais d’une faveur durable. Le mot est assez souvent employé par Cassiodore (Variae, 1.16 ; 2.17.37 ; 4.36 ; 9.9 ; 11.15 ; 12.15) qui écrit en particulier une Formula qua census relevetur (7.45).
7Nous en avons relevé 21 occurrences dans les lois, presque toujours à propos de la fiscalité :
I. 15.3 : releuatio des charges de la poste publique.
I. 28.2 : releuatio capitationis.
VI. 2.24 = Cod. Iust., XI. 59.15 : in omnibus titulis conuenit releuare.
VI. 4.22 : releuata necessitas (à propos de la préture).
VII. 13.7 : (sur la levée des recues) qui releuandus fuerit.
VII. 18.3 : (même sujet) protostasiae onere biennio releuetur.
VII. 20.13 : les vétérans sont immunes et considérés comme releuati.
XI. 1.26 : nullus gratia relevet.
XI. 20 titre : De conlatione donatarum uel releuatarum possessionum.
XI. 20.5 : releuatio canonis… releuatio iugationis… beneficium releuationis… possessione quae… releuata est.
XI. 20.6 : (iuga ou capita) quae… releuata sunt ; quae… in terrena siue animarum discriptione releuata sunt ; si quidem usque ad quadringenta iuga uel capita releuatio facta est ; releuatio firma permaneat ; releuari conueniet ; prestita releuatione adscribtionis releuatio ; si qua sit de releuatione suspicio ; releuata praedia.
XI. 28.13 : releuata praedia.
XI. 28.15 : releuata praedia.
XIII. 1.13 : biennii imunitate releuetur.
XIII. 11.4 : qui fundum… cupit aliquatenus releuari.
XIV. 4.4 : releuatio des frais des suarii.
Theod., 26 : de releuata possessione (trois fois) ; possessiones releuare conati sunt.
Marc., 2 § 5 : releuata.
Val., 13 § 16 : ut releuati concessa cognescant.
Cod. Iust., XI. 62.10 : releuato quod imminet fatigatio.
Cod. Iust., XI. 62.14 : releuata iuga.
8Équivalent est sublevare employé par Théodose II en Cod. Theod., XI. 1.33, immunité aux terres de l’église de Thessalonique capitationis modum beneficio mei numinis subleuandum est et en Theod., 26 : possessiones… onere subleuandas,… pro subleuatis praediis.
3) Absolutio/absoluere
9Les 57 emplois dans les lois concernent essentiellement le pardon des délits ou la libération d’une condition (curiales, membres des milices : absolutus cingulo militiae) et des charges qui s’y rattachent. Seules cinq lois utilisent des termes pour l’attribution de dispenses fiscales de longue durée ou permanentes :
Fiscalité | Condition, charges | Délits, peines | Divers |
XI. 12.4 : qui largitionibus quippiam commodis derogantes… absolutione meruerunt | VI. 13.1 ; | I. 12.3 ; III. 12.3 ; IX. 3.1 ; 14.3 ; 35.5 ; 38.4.6.9 ; X. 10.34 ; XVI. 5.41 – Sirm., 8 – Val., 19 | I. 1.6 ; III. 15.1 ; IV. 18.2 ; VIII. 5.58 ; |
4) Excusatio/excusare
10L’excusatio est liée à l’immunitas : l’immunitas donne une excusatio à l’égard de certaines obligations et vice-versa : nemini excusatione uel alia praesumptione ab huiusmodi immunitate praebenda (Cod. Iust., VIII. 11.12). Le mot concerne généralement des individus plutôt que les terres, et les dispenses de charges liées à la condition (39 cas) plus que les exemptions fiscales (seulement 10 lois), qui sont normalement accordées à perpétuité :
Fiscalité | Condition, charges | Divers |
VII. 13.6 : proprii census caput excuset | III. 17.4 ; 31.1 ; VI. 4.34 ; 26.14 ; 27.16 ; VII. 8.3.8.9.14.16 ; VIII. 3.1 ; X. 20.14 ; XI. 10.2 ; 14.16 ; 16.9 ; XII. 17 titre ; | IV. 14.1 ; VI. 29.5 ; VII. 70.12 ; 21.3 ; 22.10 ; VIII. 5.58 ; |
5) Relaxatio/relaxare
11Relaxatio est rare (un seul emploi dans un sens non fiscal : I. 2.5), relaxare plus courant : 28 emplois mais seulement 6 dans le sens de remise fiscale dont 5 à propos des reliquats :
Fiscalité | Autres emplois |
XI. 28.6 : uniuersa reliqua… relaxari praecipimus. Priuatae quoque rei debita similiter relaxamus | I. 2.5 ; II. 19.3 ; III. 7.2 ; IV. 7.1 ; VI. 4.22 ; VIII. 4.15 ; 12.7 ; IX. 7.5 ; 38.12 ; 40.7 ; X. 9.3 ; 10.26 ; 19.2.13 ; XI. 36.8.27 ; XVI. 2.37 ; 8.24 – Sirm., 7 ; 8 – Theod., 24 – Val., 21.1 – Mai., 6.7. |
12Il s’agit d’une faveur concédée par indulgentia (VIII. 4.15 ; IX. 40.7 ; XI. 28.11 ; Mai., 2) et humanitas (Val., 1.1 ; Mai., 2). Le terme est assez souvent employé par Cassiodore dans les Variae : 12 attestations dont 7 concernent des remises fiscales (2.37 ; 3.32.40 ; 4.26.36 ; 11.15 ; 12.28), deux placées sous le signe de l’humanitas royale (2.37 ; 3.32) et une sous celle de la munificentia (4.26).
6) Remissio/remittere
Fiscalité | Remise de peine | Divers |
I. 10.2 (tituli largitionales) si alicuius remissior… fuerit cura detecta | III. 5.11 ; IX. 9.1 ; 27.6 ; 38.6 ; XV. 5.36 ; 10.13 – Sirm., 7 ; 8. | VII. 20.2 ; |
13Comme la relaxatio, la remissio est une mesure ponctuelle utilisée pour abolir une dette fiscale ou pour soulager une cité, une région ou une province, à la suite par exemple d’une dévastation par les guerres, ou parce que taxes sont jugées trop lourdes par rapport aux capacités de paiement (Cassiodore, Variae, 2.17 ; 3.8 ; 4.19 ; 12.16.26), ou par suite d’une catastrophe naturelle, en particulier un séisme. L’auteur anonyme du Panégyrique Latin VIII, pour remercier Constantin des allègements fiscaux apportés à la cité des Éduens, utilise deux fois le mot remissio (11.3 ; 14.3) et six fois remittere (10.5 ; 11.1 et 3 ; 12.3 et 4 ; 13.1), et Ammien parle de même des debita remissa par Julien (25.4.15).
7) Vacatio/vacare
14Outre le terme uacans pour désigner un dignitaire honoraire promu, à sa sortie de charge, au rang supérieur à celui qu’il vient de quitter (et que nous n’avons pas retenu dans ce comptage), ces mots sont rarement employés pour des dispenses fiscales et le sont presque toujours dans les dispenses de charges, particulièrement les charges sénatoriales ou curiales :
Fiscalité | Dispense de charges | Divers |
XVI. 2.8 : nullus nouis collationibus obligabit sed uacatione gaudebitis Val., 34.2 : uacatio de 5 ans d’impôts à la Numidie | VI. 4.34 ; 22.1 ; 35.3.10.14 ; VII. 1.5 ; 12.3 ; 20.5 ; | VI. 4.34 ; 22.1 ; 35.3.10 ; VII. 12.3 ; X. 22.3 ; XIII. 5.7 ; XV. 7.8. |
15La uacatio peut être perpétuelle, elle est alors synonyme d’immunitas : post finitam eo iure uacationem… ea immunitate uteris (Cod. Iust., X. 53.1 ; Caracalla), impetrata semel uacatione… promissa legibus immunitate seruanda (Cod. Theod., XII. 17.1).
16Ces dispenses ou allègements fiscaux reposent moins sur la justice et l’équité, sur le souci de préserver le bien-être des contribuables, que sur les faveurs impériales :
beneficium : VI. 2.26 ; 35.5 ; XI. 20.5.6 ; XII. 17.1 ; XIII. 5.16 ; 11.13 ; XIV. 15.3. – Theod., 3 § 6 ; Val., 13 § 16 – Cod. Iust., XII. 54.4.
gratia : VI. 4.22 ; XI. 1.26 ; XIII. 11.5.
humanitas : Val., 1.1 ; Mai., 2.1.
liberalitas : VI. 2.25 ; XI. 28.15.
priuilegium : VI. 23.4 ; 24.10 ; 37.1 ; XI. 12.1 ; 13.1 ; XIII. 3.3 ; 5.7.16 ; 3.16 – Theod., 25 – Cod. Iust., II. 7.7 ; X. 32.12.
indulgentia : l’indulgentia est assimilée à un beneficium ; la Table de Brigetio (AE, 1937, 232) vante les indulgentiae nostrae beneficio perpetuo et l’indulgentiae beneficium est soulignée par plusieurs lois (IX. 37.3 ; XII. 12.14 ; 13.4 – Val., 2.2 ; Anth., 2). C’est souvent un acte de générosité de l’empereur à l’égard d’un coupable dans le cas de l’indulgentia criminum (I. 22.1 ; II. 6.1 ; VIII. 4.15 ; IX. 40.7 ; 42.24 ; 43.1 ; 45.5 ; IX. 38 titre ; XI. 7.3 ; XIII. 9.1 ; XVI. 9.1 ; XVI. 6.4 ; 10.11 – Sirm., 7.8.14 – Val., 19) et l’indulgentia fiscale est de même avec l’abolition des reliquats une générosité à l’égard de contribuables coupables de n’avoir pas payé tous les impôts (V. 12.1.3 ; XI. 28 titre : de indulgentiis debitorum ; XI. 28.1.5.8.10-11.16. – Val., 1.1 ; Mai., 2 ; Marc., 3). Mais le mot a le sens d’immunité ou de dispense : VII. 13.7 (indulgentia capitationis) ; 20.1-2 ; XI. 12.2 (indulgentia capitationis) ; 20.6 (deux fois indulgere, une fois indulgentia) ; 28.7 ; XIII. 3.2 ; XIV. 6.4 ; 15.3 ; XV. 1.5. C’est aussi avec le sens d’allègements fiscaux que le mot indulgentia est employé par l’auteur du Panégyrique latin VIII. 12.1 et par Ausone, Grat. act. 16, pour ouvrir l’énumération des faveurs attribuées par l’empereur. Chez Cassiodore, on retrouve le double emploi d’indulgentia, indulgentia criminum (2.36 ; 9.4 ; formula en 11.40) ou indulgentia fiscale (10.27 ; 12.10, 26.27). Julien, nous dit Ammien (XVI. 5.15), refusait d’accorder des indulgentiae parce qu’elles favorisent les riches qui ont le pouvoir de braver les collecteurs fiscaux et qui peuvent se permettre d’avoir des dettes, alors que le contribuable ordinaire était enchaîné, mis au cachot et fouetté3.
17La terminologie des exemptions fiscales est, on le voit, peu précise ; le latin ne possède pas un mot précis pour indiquer le dégrèvement d’impôt et le vocabulaire qu’il emploie peut avoir plusieurs champs d’application qui rendent parfois sa signification ambiguë quand on a affaire à des textes de lois résumés qui ne précisent pas les attendus ou le contexte exact des décisions prises.
ABRÉVIATIONS
18Code Théodosien (Cod. Theod.) = Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, éd. Th. Mommsen et P. Meyer, Berlin, 4e éd. 1971 (1ère éd. 1904).
19Code Justinien (Cod. Iust.) = Corpus iuris civilis. II. Codex Iustinianus, éd. P. Krueger, 10e éd., Berlin, 1929 (1ère éd. 1877).
20Constitutions sirmondiennes (Sirm.) = Constitutiones sirmondianae, éditées par Th. Mommsen et P. Meyer à la suite de Cod. Theod., p. 907-921.
21Novelles de Théodose II (Theod.), Valentinien III (Val.), Majorien (Mai.), Marcien (Marc.), Sévère (Seu.) et Anthemius (Anth.) = Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, éd. Th. Mommsen et P. Meyer, Berlin, 4e éd. 1971 (1ère éd. 1905).
Bibliographie
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bruschi, C. (1984) : “Les munera publica, l’État et la cité au début du Bas Empire”, Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, III, Naples, 1311-1331.
Delmaire, R. (1989) : Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du ive au vie siècle, Coll. EFR 121, Rome.
De Salvo, L. (1991) [1995] : “I munera curiala nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali”, Atti dell’accademia romanistica costantiniana, X convegno internazionale, 291-318.
Gaudemet, J. (1967) : “Indulgentia principum”, Conferenze romanistiche, Milano, 2, 34-42 = J. Gaudemet, Études de droit romain, II, Milan, 1979, p. 258-276.
Horskotte, H. (1996) : “Systematische Aspekte der munera publica in der römischen Kaiserzeit”, ZPE, 111, 233-255.
Langhammer, W. (1973) : Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangstaates (2-4 Jahrhundert der römischen Kaiserzeit), Wiesbaden.
Neesen, L. (1981) : “Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts”, Historia, 30, 203-235.
Notes de bas de page
1 Sur les charges municipales : Langhammer 1973, 237-277 ; Neesen 1981 ; Bruschi 1984 ; De Salvo 1991 [1995] ; Horskotte 1996.
2 Hsch. Mil., Fragmenta, éd. C. Müller, FHG, iv, p. 143-155. Sur ces terres, voir Delmaire 1989, 631-634. Lyd., Mag., 3.70 (lu relegata par les éditeurs).
3 Jean Chrysostome, In Matth., 66.4 ; Historia monachorum in Aegypto, 14.5-7 ; Synesios, Ep., 79. Voir Gaudemet 1967.
Auteur
Université Lille 3 - Charles de Gaulle
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La transmission de l’idéologie impériale dans l’Occident romain
Milagros Navarro Caballero et Jean-Michel Roddaz (dir.)
2006
La circulation de l’information dans les états antiques
Laurent Capdetrey et Jocelyne Nelis-Clément (dir.)
2006
Villes et territoires dans le bassin du Douro à l’Époque romaine
Milagros Navarro Caballero, Juan José Palao Vicente et Maria Ángeles Magallón Botaya (dir.)
2007
Le monde de l’itinérance
En Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne
Claudia Moatti, Wolfgang Kaiser et Christophe Pébarthe (dir.)
2009
Les seigneuries dans l’espace Plantagenêt
(c. 1150-c. 1250)
Martin Aurell et Frédéric Boutoulle (dir.)
2009
Studies in Greek epigraphy and history in honor of Stefen V. Tracy
Gary Reger, Francis X. Ryan et Timothy Francis Winters (dir.)
2010
Ombres de Thucydide
La réception de l’historien depuis l’Antiquité jusqu’au début du xxe siècle
Valérie Fromentin, Sophie Gotteland et Pascal Payen (dir.)
2010