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Vocabulaire et expression de l’économie dans le monde antique

 | 
Jean Andreau
, 
Véronique Chankowski

Troisième partie. Le vocabulaire fiscal : terminologie et classifications

L’impôt foncier existait-il en Grèce ancienne ?

Isabelle Pernin

Volltext

Que soient ici remerciés R. Bouchon, D. Knoepfler, L. Migeotte, G. Rougemont et J.-B. Yon pour leur lecture et leurs suggestions.

  • 1 Bœckh [1817] 1886.
  • 2 Andreades [1918] 1979.
  • 3 Finley 1973, 95-96.

1A. Bœckh, au début du xixe siècle, le premier, dans sa synthèse consacrée aux finances publiques d’Athènes1, a énoncé l’idée que la cité grecque ne connaissait pas l’impôt direct en général, et en particulier l’impôt foncier. Cette conception a perduré et c’était aussi celle de A. M. Andreades2 dans la première moitié du xxe siècle ou plus récemment celle de M. I. Finley3.

  • 4 Sur le débat qui oppose en histoire économique antique “modernistes” et “primitivistes”, Andreau (...)

2Mais face à ce courant d’opinion dit “primitiviste”4, dès la fin du xixe siècle, des conceptions plus nuancées de l’économie antique et en particulier de la fiscalité des cités sont apparues. Dans son ouvrage de 1893, La propriété foncière en Grèce jusqu’à la conquête romaine, P. Guiraud consacrait le chapitre VII de sa troisième partie aux “charges de la propriété foncière” (p. 516-547). Cette trentaine de pages reste, à ma connaissance, l’exposé le plus développé sur le sujet, même si bien sûr, depuis la fin du xixe s., de nouveaux documents permettent aujourd’hui d’étoffer cette synthèse. P. Guiraud tempère en ces termes l’opinion de A. Bœckh : “L’impôt foncier, tel qu’il existe dans les sociétés modernes, existait aussi dans la Grèce ancienne. [...] Mais, le plus fréquemment, l’impôt foncier se confondait avec l’impôt sur le capital, et alors la propriété immobilière n’était atteinte que de façon indirecte. Dans les cités qui avaient adhéré à ce système, ce que le fisc taxait, ce n’était pas la terre, c’était l’ensemble des biens.” (p. 543-544).

  • 5 Busolt 1920, I, 610 : “eine solche Grundsteuer wurde nicht etwa bloss von Tyrannen oder als ausser (...)

3De même, G. Busolt, dans la troisième édition de son ouvrage Griechische Staatskunde (1920), s’oppose à la façon de voir de Bœckh et considère que l’impôt foncier n’était pas l’apanage des gouvernements tyranniques, mais existait bien dans les cités et pas seulement de façon exceptionnelle (à la manière de l’eisphora)5.

  • 6 Migeotte 2003, 297-313.
  • 7 Voir en particulier sa conclusion p. 312.
  • 8 Voir dans le présent ouvrage, l’article de V. Chankowski, p. 305, qui indique que “La distinction (...)
  • 9 Je renvoie ici aux contributions, dans le présent ouvrage, de V. Chankowski et J. France qui se so (...)

4Tout récemment, L. Migeotte, dans un article de 20036, s’appuie sur un certain nombre d’inscriptions nouvellement publiées pour faire le point de nos connaissances sur la taxation directe dans le monde grec antique et veut reconnaître dans les sources épigraphiques et littéraires plusieurs exemples d’impôts fonciers avérés7. Cependant, L. Migeotte le reconnaît lui-même : les sources et donc les commentaires sont relativement abondants et précis en ce qui concerne les taxes imposées aux productions de la terre8. En revanche, l’“impôt foncier”, c’est-à-dire une taxation directe de la propriété foncière, est, lui, beaucoup plus mal connu. Et pour cause : à y regarder de plus près, on s’aperçoit que les sources sont très peu loquaces sur le sujet et qu’une certaine confusion s’est installée dans l’historiographie moderne. En effet, les historiens et les juristes qui se sont intéressés à la question emploient volontiers l’expression d’“impôt foncier” sans que ces termes aient été précisément définis au préalable. Dans les pages qui suivent, je me propose donc de faire le point sur ce qu’aujourd’hui on nomme “impôt foncier” et de montrer que cette réalité moderne française ne trouve peut-être aucun équivalent dans la fiscalité de la Grèce antique9. En d’autres termes, en matière économique et, en particulier en termes de fiscalité, est-il pertinent d’interroger les sources anciennes à la lumière de nos catégories fiscales modernes ?

  • 10 Mon étude ne prétend nullement à l’exhaustivité : j’espère seulement qu’un nombre d’articles et d’ (...)

5Pour constituer le corpus des sources relatives à l’impôt foncier dans les documents littéraires et épigraphiques, j’ai, d’une part, dépouillé, dans l’historiographie moderne, les travaux ayant trait à la fiscalité grecque antique10 et d’autre part interrogé les bases de données textuelles et épigraphiques (TLG et Phi7), interrogation complétée par la consultation des indices du Bulletin Épigraphique et du Supplementum Epigraphicum Graecum. Il résulte de cette recherche que les sources ayant trait à la fiscalité liée à la terre peuvent être présentées dans deux grandes sections : 1) les cas où, en fait d’impôt foncier, les taxes portent indubitablement sur les productions de la terre et non sur la terre elle-même en tant que propriété privée, et 2) toute une série de cas où, si l’existence d’un impôt foncier au sens de la fiscalité moderne ne peut être tout à fait éliminée, du moins elle ne peut être attestée. Il convient tout d’abord de rappeler ce que la langue et le droit fiscal français désignent par l’expression “impôt foncier”.

6Dans les dictionnaires de langue française et pour le droit fiscal français, l’impôt dit “foncier” est défini comme un impôt direct perçu nominativement sur les propriétés immobilières (il se distingue ainsi de l’impôt sur le revenu). De nos jours, les impôts perçus sur les biens fonciers sont de deux types, la “taxe d’habitation” et les “taxes foncières”, définies comme suit par le Code Général des Impôts :

7—“La taxe d’habitation est un impôt local perçu au profit des communes, de leurs groupements (syndicats, communautés urbaines, syndicat d’agglomération nouvelle, communautés de communes et communautés d’agglomération), et ses départements.”

8“Toute personne qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un logement meublé à usage d’habitation est imposée pour l’année entière. La taxe porte sur ce logement et sur ses dépendances (garages, remises, places de stationnement,...)” (art. 1407 et 1408 du Code Général des Impôts).

9—“Les taxes foncières sont des impôts locaux perçus au profit des communes et de leurs groupements (syndicats, établissements publics de coopération intercommunale), des départements et des régions. [...] Sont imposables les propriétaires, usufruitiers... pour les immeubles qu’ils possèdent au 1er janvier de l’année d’imposition. [...] La base d’imposition est égale à 50 % (propriétés bâties) ou 80 % (propriétés non bâties) de la valeur locative des biens imposables.”

10La taxe d’habitation est donc un impôt lié à l’occupation d’un logement qui est à acquitter aussi bien par un locataire ayant la jouissance d’un local qu’il ne possède pas que par le propriétaire lorsque celui-ci occupe lui-même l’habitation qu’il possède.

  • 11 Dans le présent ouvrage, cf. J. France, p. 358.

11Le paiement des taxes foncières est à la charge exclusive du propriétaire. Leur assiette est calculée à partir de la valeur locative du bien, qui repose elle-même à la fois sur sa superficie, sa localisation, sa nature (terres exploitées, bâtiment à usage d’habitation ou non...). Il s’agit d’impôts directs, “réels et non personnels”, c’est-à-dire qui affectent la propriété et non le propriétaire lui-même11. Surtout, le calcul et la perception de ces taxes foncières supposent l’établissement d’un recensement cadastral exact des parcelles et du bâti concerné.

12La question est maintenant de savoir si la fiscalité grecque antique connaissait une forme d’imposition comparable, liée à la propriété foncière, et qui justifierait l’emploi à son sujet d’expressions telles que “impôts fonciers” ou “taxes foncières”.

1) Cas évidents où les impôts portent en réalité sur les productions de la terre

ekphorion

  • 12 Arist., Oec., 2.1.4.
  • 13 Pour l’Égypte, Rostovtzeff 1989, 193, définit l’ekphorion ainsi : “Les paysans royaux versaient un (...)
  • 14 Traduction de Ph. E. Legrand, dans la Collection des Universités de France.
  • 15 Delphinion 149, l. 18-20. Voir les commentaires historiques de Ph. Gauthier et économique de L. Mi (...)

13Dans un passage bien connu et souvent analysé de l’Économique du Pseudo-Aristote, au début du second livre, l’auteur décrit quatre types d’économie : celle du grand roi, celle du satrape, celle de la cité et celle de l’individu. Pour l’administration de sa satrapie, le Satrape dispose de six formes de revenus (prosodoi) au premier rang desquels figure celui tiré de la terre (ἀπὸ τῆς γῆς) sous la forme de prélèvements que le texte grec décrit ainsi : αὕτη δέ ἐστιν ἣν οἱ μὲν ἐκφόριον, οἱ δὲ δεκάτην προσαγορεύουσιν, “ celle-ci (s.-ent. cette forme de revenus) est celle que les uns appellent ekphorion, et que les autres appellent dîme.”12 Mais ces deux types de prélèvements ne sont pas plus amplement décrits : c’est volontairement que je ne traduis pas le mot grec ekphorion. Dans la Collection des Universités de France, A. Wartelle traduisait précisément ce mot par “impôt foncier”. Or les autres occurrences du terme tant dans la littérature que dans les inscriptions ne justifient en rien cette traduction : l’ekphorion semble désigner soit les productions du sol, soit l’impôt qui porte sur ces productions, mais en aucun cas sur la propriété foncière elle-même13. Ainsi lorsqu’Hérodote (4.198) compare les productions de blé de la Libye avec celle de la Babylonie, il écrit : τῶν δέ ἐκφορίων τοῦ καρποῦ, “la production du blé”14. De même, dans le traité de sympolitie entre Milet et Pidasa15, daté de 187 a. C., la cité de Milet accorde à la communauté des citoyens de sa voisine annexée, Pidasa, une série d’exemptions fiscales touchant à la fois aux biens et aux productions des Pidaséens, exemption dont est exclue l’huile produite sur le territoire des Pidaséens : τῶν δὲ ἐκφορίων τῶν γινομένω[ν] ἐν τῆι χώραι τῆι Πιδασέων, τὸ μὲν ἔλαιον εἶναι ἐπιτελές τῶν τελῶν ὧν καὶ Μιλήσνον τιθέασνν, “Que parmi les produits récoltés sur le territoire de Pidasa l’huile soit soumise aux taxes que paient les Milésiens (Trad. L. Migeotte).” L’expression générique τῶν δὲ ἐκφορίων τῶν γινομένω[ν] ἐν τῆι χώραι τῆι Πιδασέων., soulignée par le cas concret de l’huile, partie du tout précédemment désigné, indique sans ambiguïté que les impôts exigés portaient ici sur le produit obtenu de l’exploitation de la terre, et non sur la terre elle-même.

  • 16 Thucydide (6.54) indique que ce prélèvement s’élevait au vingtième de la récolte et non au dixième (...)
  • 17 Guiraud 1893, 520-521, y voit l’un des effets bénéfiques de l’exploitation des revenus des mines p (...)
  • 18 IG, VII, 1739, l. 15 ; Feyel 1937, 218, l. 14.
  • 19 Certes les baux de Thespies mentionnent d’autres taxes, mais elles ne semblent pas être directemen (...)
  • 20 Feyel 1937, 224 : parce que cette dîme est mentionnée immédiatement après le fermage, M. Feyel a p (...)
  • 21 Migeotte 1994, 7.

14Le texte de l’Économique mentionne, comme un synonyme de l’ekphorion, la dîme (dékatè) et, comme ce dernier, celle-ci consiste en un prélèvement sur les productions agricoles. La Constitution des Athéniens (16.4) indique que cet impôt existait au temps de Pisistrate, à Athènes16. Si la dîme semble avoir disparu à Athènes au cours de l’époque classique17, elle est attestée dans bon nombre d’inscriptions d’époque hellénistique aussi bien en Grèce continentale qu’en Asie Mineure. Je ne citerai que l’exemple de deux contrats de location, datés de la fin du iiie siècle a. C.18, pour des biens-fonds donnés à bail par la cité béotienne de Thespies dans lesquels le preneur avait à acquitter une dîme19. On a d’abord estimé que cet impôt correspondait au dixième du fermage20. L. Migeotte21 suggère que cette dîme pourrait être “l’impôt foncier, équivalant au dixième de la valeur des récoltes, tel qu’on le rencontre, sous ce nom et sous cette forme, dans plusieurs cités grecques.” L. Migeotte a sans doute raison pour ce qui est de la caractérisation de cet impôt, mais il me semble, à la lumière de ce qui précède, qu’il serait préférable de renoncer à qualifier de “foncier” ce type de prélèvement qui s’effectue sur le produit de la récolte et n’est pas lié directement à la possession de la terre puisqu’il doit précisément être acquitté par le locataire et non le propriétaire du bien-fonds.

télè kai eggaia

  • 22 Wörrle 1988, 458-459.
  • 23 L’expression télos eggaion ou télè eggaia ne semble pas attestée par ailleurs.
  • 24 Migeotte 2004, 217.
  • 25 Chandezon 2003, 235.

15Dans les inscriptions, les divers taxes et impôts nous sont le plus souvent connus par la mention de leurs exemptions. Ainsi, une inscription trouvée à Héraclée du Latmos indique que cette cité d’Asie Mineure avait réclamé et obtenu, entre 196 et 193 a. C., du roi Antiochos III une série d’avantages, parmi lesquels celui de recouvrer la jouissance de taxes, dont elle devait auparavant remettre le produit au souverain macédonien Philippe V, et peut-être avant lui aux Lagides, dont elle dépendait antérieurement : τὰ τέλη καὶ ἔγγαια καὶ τὰ εἰσαγώγια καὶ τὰ ἐξαγώγια (col. II, l. 16). Ce passage, mutilé, a été interprété de deux manières différentes. Le premier éditeur, M. Wörrle22, considère que ἔγγαια est un substantif coordonné à τέλη et désigne les terres possédées par la cité. Par la suite, on a plutôt considéré que ἔγγαια était un adjectif se rapportant à τέλη et que l’expression désignait “les taxes, aussi bien foncières que celles sur l’importation et l’exportation”23 (trad. L. Migeotte24). Pour les traductions françaises du texte, aussi bien Ch. Chandezon25 que L. Migeotte emploient l’adjectif “foncier”, alors même que ces deux auteurs indiquent avoir trouvé dans un autre passage de la même inscription l’interprétation du mot eggaia : ἀξιώσοντας δὲ καὶ ἀτέλειαν συγχωρῆσαι τῶν τἐ εκ τῆς γῆς καρπῶν πάντων καὶ τοῦ ἐννομίου τῶν τε κτηνῶν καὶ τῶν σμηνῶν, “ chargés [les ambassadeurs de la cité] aussi de demander l’exemption des taxes sur tous les produits de la terre et du droit de pacage et sur les ruchers” (col. III, l. 4-6) ; en effet, aussi bien Ch. Chandezon que L. Migeotte considèrent, il me semble à juste titre, que l’expression télè eggaia (col. II, l. 16) était un terme générique pour désigner une série de taxes afférentes aux productions de la terre qu’il convenait ensuite de préciser. Et dans ce cas encore, il me semble que l’emploi de l’expression “taxes foncières” peut prêter à confusion et qu’il serait préférable de parler de “taxes sur les produits agricoles”. Comme toujours, l’inscription ne fournit aucune autre précision sur le mode de calcul et de perception de ce type d’impôts.

16Pour les autres attestations d’une fiscalité liée à la terre, l’interprétation des textes se révèle plus difficile.

2) Cas d’impôts qui pourraient être qualifiés de “fonciers”

télè apo tès gès

17Un deuxième passage de l’Économique évoque l’existence d’impôts portant sur les propriétés foncières que la cité chalcidienne de Mendé ne percevait qu’en cas de besoin (la cité se contentant habituellement de la perception d’autres taxes et en particulier de ses taxes portuaires) ; l’auteur du traité reprend la même expression que celle qu’il a employée à propos de l’économie satrapique : τὰ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, “ ils ne percevaient pas les impôts tirés de la terre et des maisons” (2.2.21a). Aucune précision ne permet de savoir si l’impôt ainsi désigné concerne la terre en tant que propriété ou bien ses productions. Le texte indique que les propriétaires devaient seulement être enregistrés : ἀνέγραφον τοὺς ἔχοντας, “ils inscrivaient <le nom> des propriétaires”. Cette indication a pu faire songer à l’existence d’un cadastre qui aurait permis ainsi l’établissement d’un impôt calculé en fonction de la superficie des biens-fonds. Mais c’est, il me semble, interpréter abusivement ce passage, qui indique seulement que l’administration de la cité de Mendé dresse la liste des propriétaires pour pouvoir, le cas échéant, leur réclamer les sommes dues. En revanche, cet impôt était bien lié à la qualité de propriétaires (τοὺς ἔχοντας) des contribuables.

télè kata gèn

  • 26 Rostovtzeff 1989, 311.

18Dans le même passage de l’Économique (2.1.4) relatif à l’économie satrapique, l’auteur du traité décrit dans les termes suivants le quatrième type de revenu dont dispose le satrape : Τετάρτη δὲ καὶ ἡ ἀπό τῶν κατὰ γῆν τε καὶ ἀγοραίων τελῶν γινoμένη, “le quatrième comprend à la fois les impôts par terre et sur les marchés”, où le groupe prépositionnel kata gèn est le symétrique de l’adjectif agoraiôn, opposant ainsi impôts “des champs” et impôts “des villes”. L’expression kata gèn est bien connue lorsqu’elle s’oppose par exemple à kata thalattan : “par terre et par mer”. Mais dans ce passage, il faut convenir avec M. I. Rostovtzeff que la phrase est “obscure” : “On a voulu voir dans la première expression les péages perçus pour l’utilisation des routes, et cette interprétation est peut-être correcte ; on peut considérer les secondes comme des taxes payées à l’ἀγορά, c’est-à-dire sur des transactions comme celles qui s’effectuent en règle générale sur la place du marché des villes et des villages – toutes sortes de taxes sur les ventes, sur l’enregistrement de documents, etc.”26

Autres cas d’exemption

  • 27 I. Priène 2, l. 7-10.
  • 28 I. Priène 12, l. 23-24.

19Deux décrets honorifiques de Priène, datant l’un de 334 et le second des premières années du iiie siècle a. C., font allusion à des taxes directement liées à la notion de propriété. Dans le décret de 334 qui honore Antigone le Borgne et lui octroie proxénie, droit de cité et droit de propriété, la cité lui accorde également une exemption de “toutes les taxes” touchant à son domaine, sauf celles qui portent sur la terre : δεδόσθαι αὐτῶι προξενίην καὶ πολιτείαν καὶ [ἔ]γκτησιν γῆς καὶ οἰκίης, καὶ ἀτέλειαν πάντων ὅσα εἰς τὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ πλήγ γῆς 27. L’expression employée dans le décret honorant Euandros de Larisa quelques années plus tard est assez semblable : [καὶ ἔγκτησιν] γῆς ψιλῆς καὶ δενδρείτιδος καὶ οἰκί[α]ς, [καὶ άτέλειαμ π]άντων πλήγ γῆς μερίδος 28, l’expression gès méris évoquant le “lot de terre” accordé par la cité de Priène à ce Lariséen en échange de ses services. Là encore sont exclues de l’exemption les taxes touchant au lot de terre que Evandros possède à Priène. Mais aucune de ces deux inscriptions ne nous renseigne sur la nature des taxes qui affectaient ces propriétés : s’agissait-il d’un “impôt foncier” lié à la terre elle-même et calculé en fonction de sa superficie par exemple ou d’une taxe prélevée sur les produits de ces domaines ? L’objet des deux inscriptions n’était pas de faire connaître la nature de ces taxes, mais les honneurs décernés à ces deux bienfaiteurs de la cité de Priène.

  • 29 Robert 1976, 179, l. 17-18.

20On pourrait encore citer une inscription de la cité ionienne de Téos, datée de la seconde moitié du ive siècle a. C. Lorsque Téos englobe l’une de ses voisines, dont le nom est perdu, elle lui concède un certain nombre d’avantages fiscaux. Une clause d’exemption semble porter là encore sur des jardins en même temps que sur des ruchers, mais le texte est mutilé : εἶναι αὐτοȋς τὴν ἀτέλειαν [τούτων] — καὶ κήπων καὶ σμηνέων 29 ; il est impossible de dire de quel type de taxes Téos dispensait les habitants de la cité absorbée.

  • 30 IG, II2, 2498, l. 7 ; IG, II2, 2497, l. 4-5 ; IG, II2, 1241, l. 13-14.
  • 31 IG, II2, 2497, l. 6.
  • 32 IG, II2, 1241, l. 13-17.

21Il m’a paru également intéressant d’examiner, dans une étude sur la fiscalité liée à la terre, les exemptions qui apparaissent dans les contrats de location de biens-fonds ruraux. Comme pour les autres sources épigraphiques déjà étudiées, ces baux ne fournissent qu’une information “en creux” sur la fiscalité puisqu’elle n’est, le plus souvent, évoquée qu’à travers les exemptions dont elle fait l’objet. À trois reprises, des contrats attiques du ive siècle indiquent que les biens-fonds loués sont ἀνεπιτίμητα καὶ ἀτελῆ, c’est-à-dire “exemptés et libres de tout impôt”30. L’adjectif anepitimètos, littéralement “ qui n’est pas soumis au timèma”, semble signifier que le bien-fonds loué n’entre pas dans l’évaluation de la fortune personnelle du locataire qui servait à établir la part de l’eisphora, impôt extraordinaire levé par la cité en cas de guerre – nous verrons plus loin qu’en revanche le bien-fonds entre dans le calcul du timèma de son propriétaire. Pour ce qui est de l’exemption des autres impôts, les textes apportent peu de précisions. Le dème de Prasiai dispense son locataire de l’eisphora et de “ tous les autres impôts” sans que la nature en soit précisée31. La phratrie des Dyaleis, elle, prévoit d’exempter le preneur dans des conditions exceptionnelles : ἀτ[ε]λὲς καὶ ἀνεπιτίμενον τῶν τε ἐγ Διὸ[ς π]άντων καὶ πολεμίων ε(ἰσ)βολῆς καὶ φιλίου στρατοπέδου καὶ τελῶ [ν κ]αὶ [ε]ἰσφορᾶς καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, “ le domaine étant exempté de tout impôt et de toute charge liés à toutes les calamités venant de Zeus, à une invasion ennemie, à un cantonnement d’une troupe amie, à des impôts et à une eisphora ou à toute autre contribution32. On constate donc que, dans les très rares cas où ces contrats comprennent des clauses fiscales, celles-ci ne nous renseignent que très partiellement sur le mode d’imposition lié à la terre. Le texte le plus explicite fait allusion à des impôts levés dans des circonstances exceptionnelles, mais ces contrats ne comportent aucune mention d’un impôt lié à la propriété ou à l’occupation du bien-fonds, comparable à notre taxe d’habitation.

Aidasmos et hékatostèriè

22En revanche deux contrats livrent à l’historien moderne des expressions qu’il conviendrait peut-être de lier à la fiscalité des biens-fonds en question, même si l’analyse de ces exemples se révèle difficile faute de parallèle.

  • 33 SEG, 22 (1967), 508.
  • 34 Sur ces deux mots cf. Fantasia, 1977, 43-46, fait le point des hypothèses, que je résume ci-après.
  • 35 Haussoullier 1879, 249-250.
  • 36 Bürchner 1900, 1628.
  • 37 Fantasia 1977, 45.

23À Chios, au ive siècle a. C., une subdivision du corps civique, les Klytides, donne à bail plusieurs de ses biens-fonds33. Les terres des Klytides (face A, l. 29 et face B, l. 30-31) sont qualifiées d’ἀίδασμον et on donne à bail soit en partie (A, l. 31-35) soit en totalité (B, l. 31-32) un bien-fonds qui est désigné sous le nom d’hékatostèriè34. Le premier éditeur de la face A des baux des Klytides, B. Haussoullier35, pensait que la forme ἀίδασμον était employée pour ἅίδασμον, “ exempt de tribut” (p. 251). Le mot est également employé dans une autre inscription de Chios, l’inscription dite “d’Attale” où il est question des biens-fonds ἅ φέρει δασμόν ἀείδασμον ἔτους ἑκάστου, ce qui signifierait pour L. Bürchner36 que les biens-fonds en question sont : “der Abgabenpflicht jeweils unterworfen”, c’est-à-dire “soumis à chaque fois à l’impôt”. C’est l’interprétation admise par le LSJ s. v. ἀείδασμος, “subject to a perpetual charge”. A. Plassart et Ch. Picard ont vu une opposition entre ἀείδασμος et l’adjectif ἑκατοστηρίη qui signifiait pour eux “ soumis à l’impôt du centième”, sous-entendu du loyer : ce qui signifiait que le loyer était alors variable, tandis que la terre aidasmos serait soumise à un impôt fixé une fois pour toutes. U. Fantasia37 va plus loin en supposant que cette différence de régime fiscal implique une différence d’exploitation des terrains en raison de leur nature. Il semble effectivement que les Klytides aient donné à bail des terres dont la nature était diverse. Dans l’énumération des biens-fonds, on trouve à deux reprises un marais (ἕλος, A, l. 36 ; B, l. 39) et un étang (λιμνή, A, l. 36). Une partie au moins des terres données à exploiter devait permettre aux preneurs de fournir du bois, trois fois pour trente talents (A, l. 16, 51 ; B, l. 6) et une fois pour quarante talents (B, l. 53). Mais ces terres devaient aussi pouvoir recevoir des plantations, puisqu’il est indiqué que le preneur doit consacrer une somme d’argent, fixée par le bail, à des plantations dont la nature n’est pas précisée (A., l. 43-44 ; B., l. 44). L’adjectif hékatostèriè semble effectivement renvoyer à une catégorie de terre que l’on trouve en plusieurs endroits différents du domaine des Klytides ; l’un se trouve au lieu-dit Parbas (B, l. 31-32) : l’expression [τὴν έκατοσ]τηρίην τὴν ἐμ Πάρβαντι indique que c’est toute l’hékatostèriè de cet endroit qui est donnée à bail. En revanche, dans le deuxième bail de la face A, une partie seulement de la terre dite hékatostèriè est louée : dans ce cas on prend la peine d’indiquer les limites de la parcelle par la mention des routes qui la bordent et d’un particulier qui en est le voisin (A, l. 31-35). Cependant, il est impossible de dire quelle catégorie de terre est désignée par le terme hékatostèriè : les baux de Chios ne le précisent pas.

L’egktètikon

  • 38 Syll. 3, 912, l. 27-28.

24La seule attestation d’une taxe qui se rapprochait peut-être de ce que l’on pourrait qualifier de “taxe foncière” est celle qui est appelée egktètikon, dans un décret du dème du Pirée daté de la première moitié du iiie siècle a. C.38. Dans ce décret, qui honore un certain Kallidamas fils de Kallimédôn, du dème de Kholleidès, on l’astreint à payer les mêmes impôts que les habitants du dème du Pirée, mais il est exonéré de cet egktètikon. D’après son étymologie, l’egktètikon est sans doute une taxe qui frappe l’egktèma, c’est-à-dire une propriété que l’on possède dans un autre dème, une autre cité, bref “à l’étranger”. Cet impôt semble le seul qui pourrait être qualifié de “foncier” dans la mesure où il paraît être attaché à une propriété et où sa perception semble liée à la localisation du bien-fonds. D’après mes recherches, ce mot est sans parallèle tant dans les inscriptions que dans les sources littéraires.

3) Le cas de l’eisphora

  • 39 Isager & Skydsgaard 1992, 141-143.

25Dans un ouvrage récent, S. Isager et J. E. Skydsgaard tentent de faire le point sur l’ensemble des taxes qui pesaient sur l’agriculture, qu’il s’agisse des impôts portant sur les produits ou de ceux qui portaient sur la terre. Les auteurs indiquent que le principal impôt grevant la propriété foncière était l’eisphora39.

  • 40 Voir sur le sujet Brun 1983.
  • 41 IG, II2, 2492, l. 24-27.
  • 42 IG, II2, 2498, l. 7-9.
  • 43 IG, II2, 2499, l. 37-39.
  • 44 Je renvoie au texte du Pseudo-Aristote cité plus haut (Oec., 2.2.21a) dans lequel on indique que l (...)

26S’il n’est pas possible ici d’étudier de manière exhaustive la question de l’eisphora40, il m’a cependant paru intéressant d’examiner, dans les contrats de location, les clauses relatives à son acquittement. On constate le plus souvent que cette dernière incombe au bailleur-propriétaire et non au preneur du bien-fonds loué. Pourrait-elle être qualifiée d’“impôt foncier” ? Lorsque les dèmes attiques d’Aixoné et du Pirée, dans la seconde moitié du ive siècle a. C., donnent à bail leurs biens-fonds, ce sont les dèmotes qui doivent acquitter l’eisphora : καὶ ἐάν τις εἰσφορὰ ὑπὲρ τοῦ χωρίου γίγνηται εἰς τὴν πόλιν, Αἰξωνέας εἰσφέρειν, ἐὰν δὲ οἱ μισθωταὶ εἰσενέγκωσι, ὑπολογίζεσθαι εἰς τὴν μίσθωσιν, “si une eisphora pour la cité est imputée au domaine, que les Aixonéens y pourvoient, mais si ce sont les preneurs qui y pourvoient, qu’elle soit déduite de leur loyer”41 ; εὰν δέ τις εἰσφορὰ γ[ί]γνηται ἀπό τῶν χωρίων τοῦ τιμήματος, τοὺς δημότας ε[ἰ]σφέρειν, “ si une eisphora est imposée sur la base du recensement des terrains, ce sont les dèmotes qui en acquitteront le montant”42. Il en va de même pour l’association religieuse athénienne des orgéons du héros Égrétos : ἐὰν δέ τις εἰσφορὰ γίνηται, ἀπό τοῦ τιμήματος τοȋς ὀργεῶσιν εἶναι, “ si on lève une eisphora, elle sera à la charge des orgéons sur la base du cens”43. Le calcul de la part d’eisphora due par chacun se faisait à partir du timèma, c’est-à-dire la déclaration par laquelle les contribuables rendaient publique l’estimation du montant de leur fortune constituée à la fois de biens meubles et de biens immeubles comme les propriétés foncières. Cet impôt, exceptionnel, est lié à la fois à la personne et à la propriété et non pas seulement au bien-fonds (ce qui caractérise les “impôts fonciers” modernes). De plus, à ma connaissance, nous ne possédons pas, dans les sources antiques, la trace de l’existence d’un cadastre qui enregistrerait les propriétés et leurs caractéristiques telles que superficie ou localisation44. Si l’eisphora est certes liée à la qualité de propriétaire d’un individu, à l’évaluation de la valeur de ses biens-fonds, d’une part elle n’est pas liée uniquement à ces derniers et son calcul repose sur l’ensemble du capital possédé ; d’autre part, son acquittement reste irrégulier, en fonction de la nécessité des circonstances.

  • 45 IK, 34 - Mylasa, 201.
  • 46 Il faut ici préciser que la terre publique est donnée à bail à perpétuité : l’expression employée (...)

27Dans un bail carien de Mylasa, au iiie siècle a. C., la tribu des Otôrkondes, l’une des subdivisions du corps civique de la cité, fait graver le texte d’un bail à perpétuité pour une terre lui appartenant45. Le document est ce que l’on peut appeler un “contrattype” dans lequel le nom du ou des preneurs n’est pas indiqué : le contrat sera valide en ces termes quel que soit le preneur. Le texte mentionne des impôts que les preneurs devront acquitter à la fois au roi et à la cité : καὶ τάς τε εἰσφορὰς διορθώσονται πάσας [καὶ τὰ] προσπί[π]τοντα ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ἢ [πολι]τικοῦ, “ils règleront aussi toutes les contributions, ainsi que les taxes imposées par le roi ou la cité”. Comme en Attique, le texte parle d’eisphora, mais ici le terme est employé au pluriel. Le mot désigne-t-il aussi dans cette région et à cette époque une contribution exceptionnelle levée en cas de guerre ? Les rédacteurs évoquent dans une expression ramassée à la fois les impôts dus au trésor royal et ceux perçus par la cité ; le fait que par ailleurs, un peu plus loin, le texte indique que le loyer annuel était qualifié d’atélès inciterait à penser que les eisphorai évoquées précédemment font bien allusion à une forme de taxation exceptionnelle, tandis que le preneur est exempté des contributions régulières, comme c’était déjà le cas dans les contrats attiques. De plus, le document est intéressant car il est un des rares à indiquer le motif que la cité choisit d’invoquer pour justifier le paiement de ces prélèvements. En effet, voici le texte complet du passage relatif au paiement des contributions : ἵ[να γεωρ]γῶνται οἱ μισθωσάμενοι τὴγ γὴν καθάπερ καὶ οἱ λοιποὶ τὰς ἰδίας γεωργίας ἐ[ργάζον]ται, καὶ τάς τε εἰσφορὰς διορθώσονται πάσας [καὶ τὰ] προσπί[π]τοντα ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ἢ [πολι]τικου καθάπερ καὶ οἱ τὰς ἱδίας γεωργίας γεωργοῦντες, “afin que les preneurs travaillent leur terre comme les autres travaillent leurs propres terres, ils règleront aussi toutes les contributions, ainsi que les taxes imposées par le roi ou la cité, comme ceux qui travaillent leurs propres terres”46. Le paiement des contributions imposées à cette terre est présenté par les rédacteurs du document comme un argument qui permettrait de renforcer l’attachement du preneur au domaine pris à bail (et sans doute donc le soin qu’il apporterait à sa mise en valeur) en lui donnant le sentiment d’en être comme le propriétaire. Il faut toutefois nuancer ce sentiment de propriété pleine et entière que pourrait éprouver le locataire puisque le contrat stipule que ce dernier ne pouvait ni vendre ni aliéner le bien-fonds en cas de dette.

  • 47 IG, VII, 1739 ; Feyel 1936, A et B.
  • 48 IG, VII, 3172, l. 141-161 ; Migeotte 1984, no 13.
  • 49 Rœsch 1982, 205, l. 25-27.
  • 50 Vollgraff 1901, 365, no 19.
  • 51 Sur ces trois inscriptions, cf. Rœsch 1982, 299-300.
  • 52 Anonyme d’Oxyrhynchos, éd. V. Bartoletti XVI, 4.
  • 53 Cf. Rœsch 1982, 300-301.

28Enfin, il m’a paru possible de rapprocher des cas précédents trois inscriptions de Thespies47 qui indiquent que le preneur pouvait avoir à acquitter un impôt exceptionnel (τέλоς), soit auprès de la Confédération béotienne, soit auprès de la cité. Il est intéressant de noter que ce sont les seules attestations du mot télos dans l’ensemble du corpus béotien et que celles-ci ne permettent de connaître ni la destination, ni le taux, ni le mode de perception d’un tel impôt. Nous pouvons seulement en déduire qu’il était payé par les locataires. La formulation dans les inscriptions fait penser à l’eisphora des baux attiques. Mais le mot eisphora se trouve également dans trois inscriptions béotiennes : dans deux décrets, l’un provenant d’Orchomène48, où cette eisphora est destinée à rembourser une dette ; l’autre d’Haliarte49, où elle sert au financement de la participation de la cité aux Ptoia ; et dans les comptes d’un agonothète des Basileia50, où le mot désigne la quote-part de chaque cité à l’organisation de la fête51. L’eisphora désignait également les contributions que devaient fournir, au ive siècle, les onze districts béotiens au trésor fédéral52. Il semble donc que télos et eisphora désignent deux réalités différentes, sans pour autant que l’on puisse être plus précis53. On peut supposer que l’acquittement de cet impôt ne se faisait peut-être pas sans mal, car l’un des textes précise que les preneurs devront le payer “sans faire aucune contestation ni contre la cité, ni contre la commission”.

29Pour conclure, il semble bien difficile d’établir nettement l’existence d’un impôt foncier, au sens moderne du terme, dans le monde grec antique. Certes, dans le cas de Mendé par exemple, l’impôt prélevé sur les maisons peut difficilement être compris comme autre chose qu’un impôt sur la propriété, d’autant plus qu’il est stipulé que les propriétaires devaient être enregistrés. Mais cet impôt n’est prélevé que de manière exceptionnelle, sans doute quand des circonstances extraordinaires l’exigeaient. De même, l’eisphora porte, de manière ponctuelle, sur la propriété foncière, mais également sur les biens mobiliers : elle peut être qualifiée d’impôt foncier, mais pas tout à fait au sens strict de notre fiscalité moderne. Dans tous les autres cas, au mieux, on peut établir que les taxes prélevées portent sur les productions de la terre : il ne peut s’agir d’un impôt foncier. Dans les cas moins explicites, il n’est jamais possible de conclure à l’existence d’un impôt foncier, établi sur la base de la valeur foncière du bien-fonds et perçu de manière régulière. Les sources actuellement disponibles semblent donc montrer que les Grecs ne faisaient appel à la taxation de la propriété foncière que dans des circonstances exceptionnelles qui imposaient de recourir à des prélèvements supplémentaires.

Literaturverzeichnis

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Anmerkungen

1 Bœckh [1817] 1886.

2 Andreades [1918] 1979.

3 Finley 1973, 95-96.

4 Sur le débat qui oppose en histoire économique antique “modernistes” et “primitivistes”, Andreau & Étienne, 1984.

5 Busolt 1920, I, 610 : “eine solche Grundsteuer wurde nicht etwa bloss von Tyrannen oder als ausserordentliche Steuer erhoben. Sie kam als ordentliche Steuer vielfach auch in freien Gemeinden vor.” C’était aussi la position de Wilhelm 1947, 18. Cf. Migeotte 1995, 17 et id. 2003, 297-298.

6 Migeotte 2003, 297-313.

7 Voir en particulier sa conclusion p. 312.

8 Voir dans le présent ouvrage, l’article de V. Chankowski, p. 305, qui indique que “La distinction entre impôt direct et impôt indirect ne semble pas une catégorie fondatrice de la fiscalité grecque. C’est plutôt dans le rapport au territoire et à la propriété du sol que se joue la construction fiscale.”

9 Je renvoie ici aux contributions, dans le présent ouvrage, de V. Chankowski et J. France qui se sont attachés, respectivement pour le monde grec et pour le monde romain, à montrer que le vocabulaire utilisé pour décrire les realia antiques était emprunté au modèle fiscal moderne et n’était pas toujours employé à bon escient.

10 Mon étude ne prétend nullement à l’exhaustivité : j’espère seulement qu’un nombre d’articles et d’ouvrages le plus faible possible m’aura échappé.

11 Dans le présent ouvrage, cf. J. France, p. 358.

12 Arist., Oec., 2.1.4.

13 Pour l’Égypte, Rostovtzeff 1989, 193, définit l’ekphorion ainsi : “Les paysans royaux versaient un loyer annuel au roi (ἐκφόριον) en échange des lots de terre royale qu’ils cultivaient. Il paraît vraisemblable qu’à l’époque préptolémaïque, ce loyer payé par les paysans représentait une pars quota, 20 % de la récolte (πέμπτη) [Test. Vet., Genèse, 47.24-26]. Mais ce n’est pas certain. A l’époque ptolémaïque, cependant, il s’agissait d’une pars quanta, et non quota ; elle était déterminée par plusieurs facteurs et était sujette à modification en fonction de l’état de chaque parcelle après l’inondation annuelle.”

14 Traduction de Ph. E. Legrand, dans la Collection des Universités de France.

15 Delphinion 149, l. 18-20. Voir les commentaires historiques de Ph. Gauthier et économique de L. Migeotte dans Bresson & Descat 2001, respectivement p. 117-127 et p. 129-135. Rostovtzeff 1989, 473, parle d’un impôt faible (1 %, ἑκατοστή) payé sur des champs de blé dont le rendement était faible car ils étaient situés en zone montagneuse.

16 Thucydide (6.54) indique que ce prélèvement s’élevait au vingtième de la récolte et non au dixième comme l’affirme le texte de la Constitution des Athéniens.

17 Guiraud 1893, 520-521, y voit l’un des effets bénéfiques de l’exploitation des revenus des mines par la cité athénienne ainsi qu’une conséquence de la constitution de l’Empire.

18 IG, VII, 1739, l. 15 ; Feyel 1937, 218, l. 14.

19 Certes les baux de Thespies mentionnent d’autres taxes, mais elles ne semblent pas être directement en rapport avec la possession ou l’occupation de la terre. Dans trois des huit documents de la série thespienne, le preneur doit s’acquitter d’une taxe appelée ἐννέχυρον d’un montant d’une ou deux oboles, qui, malgré son étymologie, ne semble pas pouvoir être un dépôt de garantie, étant donnée la modicité de son montant. Dans deux de ces mêmes inscriptions, le preneur acquitte également une autre taxe, l’ἐπώνιoν, qui semble être une taxe forfaitaire d’une drachme versée à la conclusion d’un nouveau bail. L’ἐπώνιoν était habituellement une taxe prélevée par la cité sur les transactions de marchandises ; comme l’indique son étymologie, elle était liée à une vente. Sa mention en ce sens dans les baux de Thespies est, à ma connaissance, exceptionnelle. Ces taxes ne frappent pas le bien-fonds loué, elles ne sont pas proportionnelles, mais forfaitaires et sont liées à la conclusion du contrat et à sa procédure.

20 Feyel 1937, 224 : parce que cette dîme est mentionnée immédiatement après le fermage, M. Feyel a pensé qu’elle s’y appliquait et en représentait le dixième.

21 Migeotte 1994, 7.

22 Wörrle 1988, 458-459.

23 L’expression télos eggaion ou télè eggaia ne semble pas attestée par ailleurs.

24 Migeotte 2004, 217.

25 Chandezon 2003, 235.

26 Rostovtzeff 1989, 311.

27 I. Priène 2, l. 7-10.

28 I. Priène 12, l. 23-24.

29 Robert 1976, 179, l. 17-18.

30 IG, II2, 2498, l. 7 ; IG, II2, 2497, l. 4-5 ; IG, II2, 1241, l. 13-14.

31 IG, II2, 2497, l. 6.

32 IG, II2, 1241, l. 13-17.

33 SEG, 22 (1967), 508.

34 Sur ces deux mots cf. Fantasia, 1977, 43-46, fait le point des hypothèses, que je résume ci-après.

35 Haussoullier 1879, 249-250.

36 Bürchner 1900, 1628.

37 Fantasia 1977, 45.

38 Syll. 3, 912, l. 27-28.

39 Isager & Skydsgaard 1992, 141-143.

40 Voir sur le sujet Brun 1983.

41 IG, II2, 2492, l. 24-27.

42 IG, II2, 2498, l. 7-9.

43 IG, II2, 2499, l. 37-39.

44 Je renvoie au texte du Pseudo-Aristote cité plus haut (Oec., 2.2.21a) dans lequel on indique que les propriétaires devaient se faire enregistrer sans qu’il soit fait allusion aux propriétés elles-mêmes.

45 IK, 34 - Mylasa, 201.

46 Il faut ici préciser que la terre publique est donnée à bail à perpétuité : l’expression employée est eis patrika, que je propose de traduire par “comme s’il s’agissait de biens patrimoniaux”.

47 IG, VII, 1739 ; Feyel 1936, A et B.

48 IG, VII, 3172, l. 141-161 ; Migeotte 1984, no 13.

49 Rœsch 1982, 205, l. 25-27.

50 Vollgraff 1901, 365, no 19.

51 Sur ces trois inscriptions, cf. Rœsch 1982, 299-300.

52 Anonyme d’Oxyrhynchos, éd. V. Bartoletti XVI, 4.

53 Cf. Rœsch 1982, 300-301.

Autor

ATER - Collège de France

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