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Vocabulaire et expression de l’économie dans le monde antique

 | 
Jean Andreau
, 
Véronique Chankowski

Troisième partie. Le vocabulaire fiscal : terminologie et classifications

Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans le monde romain

Jérôme France

Volltext

  • 1 Nicolet 1988b, 259.

1L’histoire du vocabulaire fiscal à Rome accompagne celle de la fiscalité ellemême, à travers l’évolution majeure qui la voit passer, entre le iiie siècle a. C. et le ier siècle p. C., de la “brutale simplicité de la fiscalité traditionnelle des cités”1 à celle, indéniablement plus diverse et plus complexe, d’un Empire étendu à l’ensemble de l’oikoumène. Parlant du vocabulaire, il m’a semblé que le problème-clé, ici, était celui de la formation d’une terminologie adaptée à cette nouvelle situation, et cela aussi bien dans le domaine de la technique administrative qu’en ce qui concerne la dimension politique des rapports entre le centre et la périphérie de l’Empire. Sur un plan formel, il faut tout de suite relever une caractéristique essentielle de cette terminologie qui la distingue de celle des cités grecques examinée ici par Véronique Chankowski. C’est le fait qu’elle s’est constituée à partir d’un très petit nombre de termes, et que cette faiblesse numérique a été compensée par le très fort développement polysémique de certains de ces termes. Les catégories du vocabulaire fiscal romain reposent donc sur un stock limité de mots dont la signification est souvent imprécise. Cela a pu faciliter le phénomène d’interpretatio par les Romains et permettre une adaptation rapide de ce vocabulaire aux réalités fiscales étrangères rencontrées durant la conquête, mais c’est évidemment une des principales difficultés auxquelles on se heurte dans un travail d’analyse historique. Une autre difficulté tient bien sûr à la nature des sources. Pour la période républicaine, elles sont issues dans une proportion écrasante de textes littéraires, surtout ceux de Cicéron et de Tite-Live, qui demeurent malheureusement assez allusifs en ce qui concerne le contenu juridique et technique des termes qu’ils emploient. Quelques inscriptions normatives présentant des implications fiscales offrent un contexte plus précis pour l’emploi de ces termes et permettent d’utiles recoupements. Sous le Haut-Empire, la documentation est plus abondante et surtout plus variée. Les textes littéraires, qu’il s’agisse des récits historiques de Suétone et de Tacite ou des informations géographiques données par Pline, sont toujours utiles, mais ils cèdent la première place à d’autres sources. Parmi celles-ci, les documents épigraphiques sont composés à vrai dire pour l’essentiel d’inscriptions privées émanant du personnel administratif. L’énorme masse de la documentation papyrologique possède un vocabulaire spécifique sur lequel Jean-Jacques Aubert fait le point dans ce volume. Enfin, il y a l’apport essentiel des recueils gromatiques et de l’imposant corpus juridique issu des grandes compilations de l’époque tardive. Ici, la difficulté est inverse par rapport aux textes littéraires car c’est le caractère spécialisé du vocabulaire employé dans ces ouvrages qui pose parfois problème. Quoi qu’il en soit des obstacles qu’elle a rencontrés, cette enquête est partie d’un certain nombre de questions simples, qui tournent autour de la formation de ce vocabulaire fiscal que je qualifierai d’impérial. Sur quelles bases, de quelle manière, et à quel moment s’est-il constitué ? Pourquoi certains termes ont-ils été choisis ou se sont-ils imposés ? Quelles réalités et aussi quels soucis traduisent-ils ?

  • 2 Cf. l’assimilation générale des uectigalia à des impôts indirects, notamment dans le livre de Cagn (...)
  • 3 De Laet 1949 ; Carrié & Rousselle 1999, 586.

2Il y a une autre partie dans ce travail. Il s’agit d’une mise en relation avec le vocabulaire moderne, dans le but de proposer une catégorisation et des dénominations appliquées aux impôts romains (en prenant pour base la situation du Haut-Empire). Cette démarche trouve son utilité dans un souci de clarification et d’exactitude. En effet, je pense que l’emploi de termes et de catégories modernes pour traduire des mots et des réalités antiques peut aider à en approcher le fonctionnement, mais comporte des risques évidents d’anachronisme et plus encore d’approximation et de confusion. Quand nous effectuons cette interprétation, nous utilisons des mots, soit très généraux, soit au contraire très précis. Mais, dans les deux cas, nous ne les utilisons pas toujours à bon escient2. Parfois, nous ignorons même le sens exact qu’ils peuvent avoir dans l’esprit d’un fiscaliste (historien, juriste, ou administrateur), et partant si ce sens peut s’appliquer à la situation antique que nous voulons caractériser. Cette difficulté d’interprétation apparaît dès l’utilisation de termes aussi courants et génériques que ceux d’impôts “directs” et “indirects”, car ils renvoient à des catégories fiscales dont nous pensons qu’elles sont suffisamment claires et établies pour pouvoir être transposées immédiatement aux réalités romaines, alors que cela demande un travail préalable de définition et de comparaison. Dans d’autres cas, cette difficulté peut donner lieu à des choix terminologiques différents. Ainsi, par exemple, pour le portorium, qualifié traditionnellement de taxe douanière (De Laet), alors que certains préfèrent parler de “taxes de circulation” (Carrié)3. Dans cette perspective, je me propose de procéder en trois étapes. Tout d’abord, il est indispensable de bien définir le vocabulaire fiscal qui est le nôtre, c’est-à-dire d’établir les bases de notre propre interpretatio. En France, ce vocabulaire est pour une bonne part hérité du système fiscal des xixe et xxe siècles. Il faudra donc commencer par l’analyser, en insistant sur ses aspects terminologiques. Ensuite, il s’agira d’évaluer sa distance et sa compatibilité avec le système romain. Enfin, restera à établir la catégorisation et la dénomination dont il a été question plus haut, en éliminant les risques d’anachronisme et en précisant le sens des termes choisis, afin qu’ils paraissent adaptés aux réalités fiscales romaines. Au reste, ce travail est rémunérateur sur le fond car il peut nous permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre et aussi de qualifier plus proprement ces réalités.

1. Le vocabulaire fiscal romain, de la République impériale à l’Empire tributaire

Les catégories du vocabulaire des finances publiques

3Dans un passage concernant la situation financière de Carthage après la Deuxième Guerre punique, Tite-Live emploie successivement trois mots qui forment la base du vocabulaire romain des finances publiques :

  • 4 Liv. 33.46.8-9 et 47.1 : “Une partie des taxes publiques était gaspillée par négligence, une autre (...)

Vectigalia publica partim neglegentia dilabebantur, partim praedae ac divisi et principum quibusdam et magistratibus erant, et pecunia quae in stipendium Romanis suo quoque anno penderetur deerat, tributumque grave privatis imminere uidebatur. Hannibal, postquam uectigalia quanta terrestria maritimaque essent et in quas res erogantur animaduertit, et quid eorum ordinarii rei publicae usus consumerent, quantum peculatus auerteret, omnibus residuis pecuniis exactis, tributo priuatis remisso, satis locupletem rem publicam fore ac uectigal praestandum Romanis pronuntiavit in contione et praestitit promissum4.

4Les uectigalia publica sont l’ensemble des revenus de l’État ; le stipendium, la somme qui doit être versée à Rome au titre de l’indemnité de guerre ; le tributum enfin est la contribution extraordinaire, à laquelle les Carthaginois devront (peut-être) être soumis, précisément pour payer le stipendium.

5Autre exemple montrant l’utilisation conjointe et le sens respectif de plusieurs termes, celui de Cicéron qui, dans une lettre à Atticus datée de 50 a. C. et alors qu’il est proconsul en Cilicie, dresse un tableau des finances du roi “protégé” Ariobarzane. Il y reprend les deux mots uectigal et tributum dans un sens similaire, tandis qu’aerarium désigne la caisse publique (en l’occurrence, s’il y en avait une ici, elle serait royale) et son contenu :

  • 5 Cic., Att., 6.1.3 : “il n’a pas de trésor, pas de revenu régulier ; il ordonne des levées d’impôts (...)

nullum enim aerarium, nullum uectigal habet ; Appi instituto tributa imperat5.

6On peut citer également une autre expression importante des finances publiques à Rome, à travers le couple formé par les deux termes uectigalia et ultro tributa, qui désignent respectivement les recettes et les dépenses publiques, affermées par les magistrats, dans l’usage officiel, comme dans les textes littéraires :

  • 6 Tab. Her. (CIL, I2, 593, l. 72) : “Les lieux, où les clauses d’un bail, que le censeur ou quelque (...)
  • 7 Liv. 39.44.7 : “ils (les censeurs) affermèrent les revenus à un prix très élevé et les dépenses au (...)
  • 8 Liv. 43.16.2 : “Après avoir mécontenté en ce domaine l’ordre des chevaliers, ils (les censeurs) at (...)

Quibus loceis ex lege locationis, quam censor aliusue quis mag(istratus) publiceis uectigalibus ultroue tributeis fruendeis tuendeisue dixit dixerit, eis, quei ea fruenda tuendaue conducta habebunt6. et uectigalia summis pretiis, ultro tributa infimis locauerunt7. in ea re cum equestrem ordinem offendissent, flammam inuidiae adiecere edicto, quo edixerunt ne quis eorum qui Q. Fuluio A. Postumio censoribus publica uectigalia aut ultro tributa conduxissent ad hastam suam accederet sociusue aut adfinis eius conductionis esset8.

7À partir de ce rapide survol, on peut retenir que les trois termes énumérés par Tite-Live, uectigal, tributum, stipendium, constituent le meilleur point d’entrée pour étudier les catégories du vocabulaire des finances publiques et de la fiscalité à Rome. Ce sont donc eux qui doivent en priorité faire l’objet d’une enquête lexicale et sémantique. Avant de la commencer, je voudrais faire trois remarques préalables.

8Signalons d’abord que nous avons ici un bon exemple de l’imprécision du vocabulaire latin de la fiscalité, ou plus précisément de sa variabilité. En effet, Tite-Live emploie uectigal à trois reprises dans ce court passage, deux fois au pluriel pour les recettes publiques, et une autre fois pour désigner l’indemnité due à Rome, alors qu’il avait auparavant utilisé pour qualifier celle-ci le terme stipendium. On reviendra sur ce trait caractéristique de la terminologie romaine.

  • 9 Ñaco del Hoyo 2003, 25-77.

9Je dois ensuite reconnaître ma dette vis-à-vis du travail que Toni Ñaco del Hoyo a réalisé sur la terminologie, dans le livre qu’il a récemment consacré au système fiscal de la République romaine dans les provinces9. J’ai repris une grande partie de ses dépouillements, en parallèle à ceux que j’ai systématiquement effectués dans la base de données de la Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL), et je me suis fréquemment inspiré de ses analyses. D’autre part, la richesse de ses références bibliographiques me permettra aussi d’y renvoyer le lecteur, et de limiter ainsi le volume de mes propres notes en les réservant le plus possible à la citation des sources anciennes.

  • 10 Sur le tributum voir toujours le livre de Claude Nicolet (1976a), qu’il a lui-même résumé de façon (...)
  • 11 Cic., II Verr. 2, 131 et 138, et II Verr. 3, 100 (contribution civique des cités siciliennes) ; Fl (...)
  • 12 Je me sépare sur ce point de Nicolet (1976a, 2, n. 2) ; chez Cicéron, tributum désigne l’impôt des (...)
  • 13 On l’a vu plus haut pour Carthage (Liv. 33.46.8-9 et 47.1) ; voir aussi Rab. Post., 31 (contributi (...)

10Enfin, dans la mesure où, comme je l’ai dit plus haut, la question déterminante pour moi dans cette étude est celle de la définition d’une terminologie adaptée aux rapports de subordination financière établis par Rome au fur et à mesure du processus de conquête, il m’a semblé inutile de revenir sur le vocabulaire propre à la fiscalité civique romaine, en particulier le mot tributum. Je rappellerai seulement qu’il désigne une contribution directe extraordinaire sur la fortune levée sur les citoyens romains (tributum ex censu civium Romanorum) pour les besoins de la guerre10. Il s’agit donc de l’impôt civique, soit romain, soit non romain pour d’autres communautés dont la nature est très diverse11. Dans la littérature de l’époque républicaine, tributum ne s’applique pratiquement jamais à l’impôt provincial, c’est-à-dire levé par et pour Rome dans une province12. Dans certains cas, il est utilisé lorsque des communautés provinciales ou étrangères doivent lever une contribution sur leurs citoyens pour rassembler de l’argent ou des fournitures afin de payer une indemnité à Rome13, mais on doit comprendre que c’est alors parce que l’exigence romaine était convertie en contribution civique que le mot tributum s’imposait naturellement.

Vectigal, uectigalia : revenu(s) et redevance(s)

  • 14 Voir les références dans Ñaco del Hoyo 2003, 66 et ajouter Mommsen 1889-1896, 4, 120, n. 3 ; Nicol (...)
  • 15 Cic., Rep., 4.7 ; Off., 2.88.
  • 16 Nicolet 1980, 81.
  • 17 Par exemple les censeurs, pour lesquels je renvoie à Cic., Leg., 3.7, Liv. 39.44.7 et 40.51.8.
  • 18 Voir sur ce point les textes cités supra (notes 6, 7 et 8) et les remarques de Claude Nicolet (198 (...)

11Le premier mot auquel il faut s’intéresser est uectigal. C’est le terme majeur du vocabulaire financier et fiscal à Rome, sous la République et dans une moindre mesure sous l’Empire. Son champ sémantique est très large et a fait l’objet de plusieurs analyses14, dont je me limiterai à tirer quelques remarques générales. Fondamentalement, le uectigal est un revenu, privé15 ou public, et habituellement c’est dans ce dernier contexte qu’il est surtout représenté. Prenant l’exemple de Cicéron, Claude Nicolet ne repère que quatre ou cinq emplois de uectigal au sens privé dans les œuvres philosophiques, pour plus d’une centaine au sens public dans les discours16, et mon propre dépouillement des occurrences de uectigal et uectigalia dans la BTL corrobore tout à fait ces chiffres. Il est clair que le mot appartenait au vocabulaire officiel, dans le formulaire de la comptabilité publique, des devoirs des magistrats chargés des finances17, et surtout de l’affermage des revenus et des dépenses de l’État18.

  • 19 Cic., II Verr. 3, 127 ; Liv. 4.8.2 ; Lex Ant. de Term. (CIL, I2, 589 ; 71/68 a. C.) : publica popu (...)
  • 20 Voir supra (notes 4 et 5), et aussi Cic., Prov. Cons., 5 (Dyrrhachium) et Liv. 39.24.2 (royaume de (...)
  • 21 Ainsi dans le De lege agraria de Cicéron, qui donne un véritable inventaire des possessions et rev (...)
  • 22 Cic., Man., 14 : provinciarum uectigalia.
  • 23 Cic., Leg. agr., 2.80 : Quid nos Asiae portus, quid scriptura, quid omnia transmarina uectigalia…
  • 24 Cic., Att., 2.16.1.
  • 25 Cic. Man. 15 : Ita neque ex portu neque ex decumis neque ex scriptura uectigal conservari potest ; (...)
  • 26 Liv. 7.16.7 : de vicesima eorum qui manumitterentur.
  • 27 Cic., Font., 20 : uectigal enim esse impositum fructibus nostris dicitur.

12C’est donc le terme officiel qui était employé au pluriel pour désigner les revenus du peuple romain, uectigalia populi Romani19, mais aussi pour ceux d’autres peuples et communautés20. Utilisé de manière générique, le terme recouvre les revenus dans leur ensemble, ceux du peuple romain mais aussi plus spécifiquement ceux de l’ager publicus en Italie et dans les provinces21, et les revenus tirés des provinces en général22. Cicéron établit d’ailleurs clairement la distinction entre les uectigalia transmarina, c’est-à-dire les revenus des provinces23, opposés au uectigal domesticum de l’Italie24. Employé au singulier, uectigal peut aussi détailler une catégorie de revenu, comme c’est le cas dans le Pro lege Manilia de Cicéron pour les différents revenus d’une province comme l’Asie25. De la même manière, il arrive qu’il désigne le revenu financier tiré d’un impôt, en l’occurrence le vingtième des affranchissements26, voire un impôt lui-même, comme le portorium établi par Fonteius en Gaule transalpine27.

  • 28 Cic., Man., 16.
  • 29 Cf. la formule fameuse de Cicéron (II Verr. 3, 12) : ceteris prouinciis impositum uectigal est cer (...)
  • 30 Liv. 29.37.3 : uectigal etiam nouum ex salaria annona statuerunt (censores) (recette sur le sel).
  • 31 Liv. 41.17.2 : stipendiariis ueteribus duplex uectigal imperatum exactumque (redevance imposée aux (...)
  • 32 Pendere : Cic., Q. fr., 1.1.33 (redevance de l’Asie à Rome) ; Leg. agr., 2.80 (revenus des provinc (...)

13C’est certainement à partir de ce type d’emploi que uectigal a glissé du sens de revenu à celui de redevance, et donc d’impôt. Le point de vue est inverse, car on passe de celui de la caisse (publique) qui reçoit ou perçoit un revenu à celui du payeur assujetti à une charge. Cette réalité est bien marquée par Cicéron à travers la formule eos qui uectigalia nobis pensitant, qu’il utilise, toujours dans le Pro lege Manilia, pour désigner les assujettis de la province d’Asie28. Le substantif uectigal est alors employé, selon le point de vue, avec le verbe imponere29 ou plus rarement statuere30 ou imperare31, pour l’établissement d’une redevance, ou avec les verbes pendere (et les fréquentatifs pensare et pensitare), dare et debere, pour son paiement32.

Stipendium, stipendia : solde et indemnité

  • 33 Ñaco del Hoyo 2003, 26-56 ; voir p. 28, n. 15 pour la bibliographie antérieure.
  • 34 Liv. 4.59.11 et 60.4.
  • 35 Voir les références aux sources dans Ñaco del Hoyo 2003, 29, n. 20, 22 et 24 ; cf. aussi OLD, s. v (...)
  • 36 L’OLD oppose ici stipendium à uectigal qui serait un paiement en nature (in kind) ; sur le rapproc (...)
  • 37 Liv. 33.42.4.
  • 38 C’est le moment de préciser le point de vue minimaliste défendu par cet auteur, selon lequel il n’ (...)

14La signification et les emplois du mot stipendium, au pluriel stipendia, ne sauraient non plus se laisser ramener à une dimension univoque, et de ce point de vue son champ sémantique et son histoire sont inextricablement liés à ceux de uectigal. Toni Ñaco del Hoyo a très précisément étudié ce terme33, et on peut reprendre les grandes lignes de son analyse qui part elle-même des catégories établies par l’Oxford Latin Dictionary. On sait que la première acception de stipendium est militaire et signifie la solde, qui est créée en 406 a. C., au moment de la guerre contre Véies, et en même temps que le tribut qui devait précisément servir à la payer34. Le sens de stipendium comme campagne militaire et année de service dans une légion en est évidemment très proche et sans doute directement dérivé, de même que celui de salaire ou de revenu35. Un troisième trait sémantique en procède encore, qui fait que stipendium peut apparaître à la fois comme un paiement en espèces effectué par un vaincu pour défrayer une armée victorieuse36, comme une contribution de guerre payée par les citoyens romains37 (assimilée alors au tributum), ou encore comme une offrande. En approfondissant l’analyse historique de stipendium, tout particulièrement à travers l’œuvre de Tite-Live, Toni Ñaco del Hoyo a précisé les significations que le terme a acquises dans le contexte du prélèvement sur les populations non romaines, ce qui lui permet de mettre en évidence trois situations distinctes38 :

  • l’obligation du vaincu, éventuellement à l’occasion d’une trêve, de prendre en charge la solde des légions39 ;
  • l’exigence romaine d’une indemnité matérielle du vaincu, dans le cadre d’un traité de deditio, durant une période de temps limitée et jamais à perpétuité40 ;
  • une exigence ponctuelle en vertu de la force des armes, sans nécessairement passer par un traité. En même temps, le terme a ici une valeur générique de symbole de la soumission politique du vaincu41.
  • 42 Nicolet 1978, 3.
  • 43 Liv. 45.18.7 : et dimidium tributi, quam quod regibus ferre soliti erant populo Romano pendere ; 4 (...)
  • 44 CIL, I2, 585 ; en dernier lieu Crawford 1996, 113-180, l. 77-78 (texte de Crawford) : quos stipend (...)
  • 45 Voir les passages que Toni Ñaco del Hoyo consacre à la lex agraria de 111 a. C. et à cette questio (...)
  • 46 II Verr. 1, 70 : cum seditionem sedare vellem, cum frumentum imperarem, cum stipendium cogerem, cu (...)
  • 47 Cic., II Verr. 3, 12 : quod ceteris aut impositum uectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, (...)
  • 48 Vell. 2.39 : Sed fulgentissimum C. Caesaris opus in his conspicitur ; quippe eius ductu auspiciisq (...)

15Sans entrer ici dans le détail d’une discussion sur les catégories et la classification établies par Toni Ñaco del Hoyo, je pense qu’on peut se ranger à ses côtés en ce qui concerne le caractère non perpétuel des indemnités perçues par Rome dans les provinces. Comme le tribut des citoyens romains et comme les contributions, pecunia ou stipendium, des alliés italiens42, les indemnités payées par les communautés ou les rois soumis par Rome n’étaient sans doute pas, au début, permanentes. Cependant, à partir du début du iie siècle a. C., les choses commencèrent sans doute à changer, si l’on en juge, par exemple, d’après le cas du tribut que les Macédoniens avaient coutume de verser annuellement à leur roi, et que les Romains reprennent à leur compte, en le diminuant de moitié, au moment de la division de l’ancien royaume en quatre districts (167 a. C.)43. La perte de l’œuvre de Tite-Live rend difficile de suivre l’évolution des choses après cette date. Nous disposons toutefois d’un document essentiel à la fin du iie siècle a. C., avec la loi agraire de 111 qui mentionne un stipendium et des stipendiarii44. C’est là la seule occurrence de ce terme dans l’épigraphie républicaine, et c’est aussi selon Toni Ñaco del Hoyo un unicum sémantique pour cette période, dans la mesure où il désigne apparemment une contribution régulière et permanente, payée par l’ancienne population punique de la province d’Afrique en signe de soumission45. J’en déduirais volontiers pour ma part qu’à ce moment-là, et, parallèlement à l’évolution de la réalité fiscale dans les provinces, le mot devait avoir acquis cette acception particulière, à côté de ses autres significations traditionnelles. L’usage qu’en fait Cicéron dans les Verrines est à cet égard révélateur. Il l’emploie en effet dans un sens qui paraît désigner un prélèvement ponctuel ordonné par un gouverneur46, alors que plus loin, il évoque aussi le uectigal certum quod stipendiarium dicitur de lEspagne et de la plupart des communautés puniques, à travers une expression qui traduit visiblement un revenu régulier47. Il est certain en tout cas qu’un peu plus tard, au premier siècle de l’Empire, le mot stipendium avait clairement ce sens, comme le montre l’emploi qui en est fait par Velleius Paterculus et Suétone48.

  • 49 Liv. 23.41.6 (indemnité versée par les Sardes) ; 29.3.5 (indemnité exigée des Espagnols) ; 30.16.1 (...)
  • 50 Liv. 35.16.3 (contribution de cités italiennes à Rome).
  • 51 Caes., Gal., 1.44.2 (tribut imposé par les Germains aux Gaulois) ; Liv. 32.2.1 (indemnité des Cart (...)
  • 52 Lex agr. (supra note 44) ; la restitution de pendere dans la lacune est admise par tous ; Liv. 9.4 (...)
  • 53 Liv. 5.32.4 (contribution des Volsiniens) ; 30.37.5 (indemnité versée par les Carthaginois) ; 42.6 (...)
  • 54 Voir par exemple Liv. 42.6.6 (excuses d’Antiochos pour payer le stipendium en retard) et 42.50.2 ( (...)
  • 55 Nicolet 1978.
  • 56 Ñaco del Hoyo 2003, 69, avec l’exemple des Sardes : Liv. 23.41 et 41.17 (un duplex vectigal est im (...)

16Stipendium est habituellement accompagné des mêmes verbes que uectigal (imperare49, exigere50, imponere51, pendere52 et aussi praestare53), mais pour autant les deux termes n’expriment pas tout à fait la même chose. D’une manière générale, stipendium est employé dans le contexte d’un rapport de sujétion, souvent consécutif à une défaite militaire, dans lequel l’infériorité d’une des deux parties est sanctionnée par le versement d’une indemnité. Le mot a par conséquent acquis une connotation dépréciative qui apparaît bien dans certains passages de Tite-Live ou de César54. Cette péjoration du mot trouve certainement aussi une origine dans la situation de l’Italie après 167 a. C. et la suspension du tributum civium Romanorum. Claude Nicolet a bien montré que les Italiens continuèrent pour leur part à verser des contributions (stipendia) pour l’entretien des contingents qu’ils fournissaient à Rome, ce qui provoqua un ressentiment et des tensions qui furent une des causes de la Guerre sociale55. Vectigal, en revanche, n’a pas une nuance péjorative aussi marquée, et ce n’est pas le terme habituel pour désigner les conditions faites à un vaincu, même s’il est couramment employé pour désigner la redevance qui est imposée et versée dans ce contexte56.

Stipendiarius, uectigalis : les mots de la sujétion

17Les adjectifs dérivés des mots précédents traduisent directement, mais sans précision excessive, les rapports de sujétion entre Rome et les populations qui sont dans son dominium.

  • 57 Par exemple, Liv. 8.8.3.
  • 58 C’est l’optique de l’OLD, s. v. stipendiarius, 1821, et aussi de Nicolet (1976a, 2 n. 2).
  • 59 Cette hiérarchie apparaît notamment chez Cicéron (Div. Caec., 7 ; Leg., 3.41 ; Balb., 24) à traver (...)
  • 60 Ñaco del Hoyo 2003, 50-56 ; il s’appuie essentiellement (voir p. 53 et 56) sur Tite-Live (28.25.9- (...)
  • 61 Ibid., 52 et supra note 44.
  • 62 Voir supra note 38.
  • 63 Cette séquence apparaît à plusieurs reprises chez Tite-Live (28.25.9 ; 31.31.9 ; 38.53.4 ; 37.55.6 (...)
  • 64 Ainsi Flor., Epit., 2.2.8 (3.20).
  • 65 Vell. 2.38-39. Il se trouve alors en concurrence avec tributarius qui n’était pratiquement pas usi (...)
  • 66 Formule qui se retrouve aussi chez Tite-Live (35.16.6) et César (Gal., 1.36.3).

18En dehors de l’usage militaire qui fait du stipendiarius celui qui touche une solde, usage bien attesté même s’il n’est pas très courant57, un partage s’est fait dans l’historiographie sur l’autre grande acception du terme, qui relève du vocabulaire de la domination et de l’exploitation du monde provincial. Une première façon de voir, que l’on pourrait qualifier de traditionnelle, comprend l’adjectif comme désignant “les sujets qui sont soumis à l’impôt”58. La seconde s’est exprimée récemment sous la plume de Toni Ñaco del Hoyo. Sa compréhension du terme est plus juridique que fiscale et considère l’adjectif stipendiarius comme qualifiant un état de soumission, qui est le moins favorable dans la hiérarchie des communautés soumises à Rome59 mais qui n’implique pas nécessairement pour autant l’existence d’obligations fiscales perpétuelles60. Prenant l’exemple de la loi agraire de 111 a. C., il estime ainsi que le mot stipendiarius qualifie le statut des populations concernées, dont le paiement du stipendium n’est que la conséquence matérielle61. Si la première interprétation s’avère sans doute trop univoque dans le sens fiscal, celle de Ñaco présente des arguments parfois un peu contournés, en fonction de la thèse qu’il entend démontrer dans son livre62. C’est peut-être entre les deux qu’on doit chercher la réalité sémantique du mot, à travers un contenu qui aurait dès l’origine combiné les aspects juridiques et leurs modalités financières, quelles qu’elles aient été. Au début de l’Empire, l’adjectif stipendiarius a toujours ce contenu, notamment lorsqu’il est employé pour qualifier le statut des civitates stipendiariae63, mais il a aussi évolué dans un sens technique plus précis en désignant le contribuable individuel64 et surtout collectif, c’est-à-dire la communauté65. On le voit notamment dans l’excursus sur les provinces de Velleius Paterculus, qui lie étroitement la pacification et l’intégration à l’Empire des territoires et leur fiscalisation, à travers la formule stipendiarium facere66.

  • 67 Ñaco del Hoyo 2003, 73-77 ; voir en particulier les références p. 73 n. 240.
  • 68 Sall., Cat., 20.7 (reges, tetrarchae redevanciers de Rome).
  • 69 Cic., Off., 3.87 ; Liv. 34.62.2 (urbes des Emporia, redevancières de Carthage) ; 35.55.6 (cités re (...)
  • 70 Liv. 23.48.7 (Sicile et Sardaigne) ; 31.29.7 (Sicile).
  • 71 Cic., Leg. agr., 2.64 ; nombreuses occurrences dans le De frumento (II Verr. 3, 12, 103, 119 et 12 (...)
  • 72 Par exemple les alliés (socii) : Cic., Off., 3.49.
  • 73 Cic., Q. fr., 1.1.33 (Grecs).
  • 74 Liv. 5.10.8 ; 34.4.9.
  • 75 Cic., Leg. agr., 2.64.
  • 76 Quelles que soient l’origine, la forme ou la durée de cette dépendance et de ces redevances, dont (...)
  • 77 Entre autres : Cic., Man., 5 (Bithynie) ; Caes., Gal., 3.8.1 (redevanciers des Vénètes) ; 4.3.4 (U (...)
  • 78 Liv. 38.53.2.

19En comparaison, le sens de uectigalis paraît plus simple67. L’adjectif désigne la personne, la collectivité ou la chose soumise au paiement d’un vectigal ou de uectigalia. Il se place donc du côté de la redevance et c’est pour cette raison que j’ai choisi de le traduire en français par l’adjectif redevancier, mais qui me semble bien convenir à la fois au sens concret (par rapport à l’adjectif redevable) et au caractère générique du terme latin. Son champ d’application est très large et couvre des rois68, des cités (civitates)69, des provinces70, des territoires (agri)71, des catégories définies par un statut diplomatique72, ou des ensembles ethniques73. En deux occasions, il s’applique aussi à la plèbe romaine (avec pour une des deux l’adjectif stipendiaria), mais c’est dans un contexte polémique74. En effet, si uectigalis peut être employé en un sens technique neutre, par exemple dans un passage du De lege agraria de Cicéron qui décrit les attributions du magistrat chargé des agri uectigalis populi Romani75, il apparaît aussi, et beaucoup plus souvent, dans le contexte des rapports entre puissances. De manière plus nette encore que le substantif uectigal, parce qu’en qualité d’adjectif il s’impose comme épithète inhérente au nom qu’il qualifie, il prend une place essentielle dans le vocabulaire de la domination politique et de l’exploitation financière. Il définit le sort de souverains ou de communautés vaincus ou placés dans une quelconque forme de dépendance à l’égard d’une puissance dominante, le plus souvent Rome, et qui sont astreints au paiement de redevances76. Parmi beaucoup d’exemples77, je citerai cette formule particulièrement significative tirée du discours prononcé par Lucius Scipion à l’occasion du procès intenté à son frère Publius : Carthaginem uectigalem nobis fecit78. Vectigalis marque donc une situation d’infériorité, voire de soumission, mais comme le substantif uectigal, il a aussi un contenu générique et un peu vague en ce qu’il exprime d’une manière large la situation de redevancier sans que la nature de la redevance en question soit précisée. Le terme peut donc s’appliquer à toute catégorie de revenu et de statut en fonction des communautés concernées.

  • 79 Cicéron : II Verr. 4, 134 (uectigalis aut stipendiarios) ; Prov. Cons., 10 (uectigalis ac stipendi (...)
  • 80 Ñaco del Hoyo 2003, 54 n. 144 et 74.
  • 81 Par exemple Liv. 34.4.9.
  • 82 Cic., II Verr. 3, 103, 119 et 122.
  • 83 Cic., II Verr. 3, 12 et 5.53 ; voir supra note 47.
  • 84 Liv. 31.29.7.
  • 85 Liv. 31.31.8 et 9 ; cf. Genovese 1993, 235 note 113.

20Ce dernier point apparaît bien si l’on considère les séquences associant uectigalis et stipendiarius qui apparaissent à plusieurs reprises, chez Cicéron et surtout Tite-Live79. Toni Ñaco del Hoyo les a passées en revue et estime qu’elles constituent une formule technique composée de deux termes très proches sémantiquement mais ayant chacun leur spécificité80. Selon lui, stipendiarius traduit un statut de soumission et de dépendance politique, synonyme de dediticius ou de subiectus, tandis que uectigalis se rapporte à la dépendance économique, à travers le paiement de redevances diverses. Il ne faut pas négliger cependant que de telles formules pouvaient avoir un caractère rhétorique, qui dans ce cas visait, par l’accumulation des termes, à renforcer l’idée de dépendance81. Ensuite, et en ce qui concerne leur contenu technique, je pense que les choses sont à la fois plus compliquées et moins schématiques. En effet, il me semble que chacun de ces deux termes combine en lui-même des aspects politiques et financiers, c’est-à-dire l’expression d’une dépendance politique et économique, mais de façon différente et à des degrés divers. J’inclinerai à penser que uectigalis désigne de manière générale la situation de toute entité redevancière, alors que stipendiarius s’applique plus spécialement aux entités soumises par la force, dont la redevance, et je dirais plutôt dans ce cas l’indemnité, relève précisément de cette soumission. C’est pourquoi uectigalis étant plus générique serait aussi plus neutre et moins péjoratif que stipendiarius qui traduit toujours un statut d’infériorité et de soumission. Dans mon idée, que je ne formule qu’à titre d’hypothèse, certaines communautés seraient donc seulement, si l’on peut dire, uectigales, alors que d’autres seraient aussi stipendiariae. La situation de la Sicile peut nous en donner un exemple. Dans le De frumento de Cicéron, les territoires dîmés (agri decumani), et notamment ceux de l’ancien royaume de Hiéron II, sont qualifiés de uectigales82. Or, Cicéron dit bien que ces territoires jouissaient d’un statut privilégié, qui les distinguait de ceux des cités qui avaient été soumises à la guerre83. Tite-Live, dans le discours prononcé par l’ambassadeur macédonien à l’assemblée des Étoliens en 199 a. C., emploie pour l’ensemble de l’île la formule générique provincia uectigalis84. En revanche, deux chapitres plus loin, dans la réponse de l’ambassadeur romain, il emploie la séquence stipendiariae ac vectigales non pas pour l’ensemble des cités de l’île, mais seulement à propos de celles qui, ayant pris le parti de Carthage, avaient combattu les Romains avant d’être elles-mêmes vaincues85. Quelle que soit la signification précise de cette formule en termes techniques et juridiques, on ne peut douter qu’elle ait été différente de la forme uectigalis employée seule, ni qu’elle ait eu une valeur dépréciative beaucoup plus forte.

De la République à l’Empire

21J’ai évoqué plus haut l’imprécision du vocabulaire fiscal romain. D’après ce que nous avons vu jusqu’ici, on peut spécifier que ce n’est pas tant ce vocabulaire lui-même qui est en cause que son application au système de domination établi par Rome. On peut voir trois raisons à cela.

  • 86 Voir Walbank 1979, 165-166, avec d’autres références et dans le présent volume Chankowski, p. 323- (...)
  • 87 Ñaco del Hoyo 2003, 66-67.
  • 88 Nombreux exemples dans les Verrines, pour les édits du préteur et les registres publics (litterae (...)
  • 89 Voir les contributions réunies dans l’excellent volume issu du programme La mémoire perdue (La mém (...)
  • 90 Voir les remarques de Claude Nicolet (1995, 13-14) et les travaux de Claudia Moatti (1989 et 1997) (...)
  • 91 Ñaco del Hoyo 2003, 67.
  • 92 La comparaison entre le vocabulaire des clauses fiscales du traité d’Apamée chez Polybe (21.46.2-3 (...)

22La première tient certainement au fait qu’il n’y a pas de mot latin pour désigner l’indemnité imposée aux vaincus ou le tribut versé à une puissance dominante. Là où les Grecs utilisent phoros pour qualifier “ce qu’un État paye collectivement à un autre dont il dépend politiquement”86, les Romains n’ont pas d’équivalent et doivent donc recourir à des termes empruntés à un registre lexical qui n’était pas à l’origine marqué par la dépendance, et qui appartenait soit à la sphère civique et militaire (tributum et stipendium), soit à la pratique financière (vectigal). À cette lacune s’ajoute une deuxième raison. C’est le fait que la plupart des sources dont nous disposons pour la période républicaine sont des textes littéraires, que l’on suspecte souvent de souffrir des travers habituels à ce type de témoignages lorsqu’ils mentionnent des données techniques. On suppose par là chez l’auteur un défaut de formation et de compétences appropriées, un manque de rigueur et de cohérence dans l’emploi des termes sans logique préétablie à partir de sources elles-mêmes diverses, sans oublier une tendance à l’anachronisme, lorsque un auteur décrit des réalités anciennes avec la terminologie de son époque87. Ce sont là des risques réels, mais qu’il faut pondérer en rappelant trois choses. Tout d’abord, nos sources contiennent aussi une masse importante de textes d’origine judiciaire – les plaidoyers de Cicéron – qui font appel à, et citent eux-mêmes, une grande quantité de documents officiels spécialisés88. Ensuite les auteurs littéraires utilisaient parmi leurs sources les archives publiques et notamment la documentation financière et fiscale qu’elles contenaient89. Enfin, ces auteurs avaient des compétences approfondies en droit, ne serait-ce souvent que pour avoir été magistrats eux-mêmes, et ils maîtrisaient les principes et les procédés des finances publiques90. N’oublions pas aussi que le public auquel ces textes s’adressaient, je pense par exemple aux jurys des quaestiones, était également au fait de ces matières. La troisième raison, enfin, établit un lien entre le flou de la terminologie romaine et la très grande variété des situations fiscales rencontrées parmi les royaumes, populations et communautés externae et transmarinae. Les Romains ont été confrontés à des systèmes fiscaux et financiers parfois proches et parfois très différents du leur, et ils ont dû dans tous les cas les appréhender et les interpréter à travers les concepts et le vocabulaire qui étaient les leurs91. C’est le résultat de cette interpretatio que nous voyons dans nos sources, notamment avec les emplois d’un terme comme uectigal dont la souplesse s’est particulièrement bien accommodée de cette situation92.

23D’une manière générale, le vocabulaire financier et fiscal romain semble, durant la période finale de la République, en pleine évolution. Il est évident qu’il s’agit là de la manifestation lexicale d’un phénomène majeur qui est la mutation du système fiscal lui-même. Comme on le sait, celle-ci s’opère à travers l’atrophie de la fiscalité civique, marquée par la suspension du tributum, et la mise en place empirique d’un système de prélèvement hégémonique. Bien évidemment ces deux faits sont liés, et le second est un effet du premier. Cette évolution aboutit sous l’Empire à une relative clarification, pour une large part autour des principes élaborés à l’époque augustéenne. Désormais, le vocabulaire de la fiscalité s’ordonne autour de deux grandes catégories bipartites que je vais examiner successivement.

Tributum et stipendium

  • 93 Je ne peux faire autrement que reprendre ici les éléments d’une étude récente (France 2006).

24Au début de l’Empire, une certaine confusion règne encore dans l’usage de ces deux termes qui sont en concurrence pour désigner l’impôt provincial. Assez rapidement cependant, la situation s’éclaircit et le mot tributum, généralement employé au pluriel, paraît s’imposer pour la désignation de l’impôt provincial. Durant cette période, on peut distinguer pour les deux mots quatre catégories d’usage93.

  • Dans les sources littéraires, une certaine confusion est encore de mise, et ils sont employés indifféremment chez certains auteurs pour désigner l’impôt provincial. C’est particulièrement clair dans le tableau de Velleius Paterculus, où il qualifie les provinces tantôt de stipendiaires tantôt de tributaires sans qu’une différence apparaisse entre les deux adjectifs94, et c’est encore le cas chez Suétone95. Chez Tacite et d’autres, tributum apparaît comme le mot spécifique pour l’impôt provincial, tandis que tributarius désigne celui qui y est soumis96. On notera que chez Tacite, stipendium est revenu à son sens originel militaire (la solde)97, comme c’est le cas dans les sources épigraphiques où le mot s’applique aux années de service des soldats.
  • Dans les sources juridiques, en dehors de l’exception de Gaius98, les deux termes sont couramment identifiés l’un à l’autre et forment un hendiadys. C’est notamment le cas chez Pomponius, transmis par Ulpien99.
  • Chez les agrimensores et dans la littérature gromatique, les adjectifs tributaire et stipendiaire qualifient le sol provincial, et le tributum désigne précisément l’impôt foncier provincial100.
  • Dans la chancellerie et l’administration impériales, enfin, la documentation concernée est avant tout épigraphique, à travers des inscriptions qui nous font connaître la titulature de fonctionnaires et de bureaux affectés à la gestion des affaires financières et fiscales. Ici, le mot tributum, généralement au pluriel, fait l’objet d’un emploi préférentiel pour désigner l’impôt provincial et son usage semble avoir éliminé le terme stipendium101.
  • 102 Grelle 1963, 16-21.
  • 103 Voir supra note 63.
  • 104 Grelle 1963, 15, n. 39, avec d’autres références ; dans le même sens, voir les remarques d’Elio Lo (...)

25Le problème est double. Pourquoi existe-t-il, au moins dans certains cas (sources littéraires, gromatiques et juridiques) et pendant un certain temps, une double dénomination de l’impôt provincial (stipendium et tributum) ? Pourquoi le mot tributum s’est-il imposé, et d’abord semble-t-il à travers l’usage administratif ? Fr. Grelle a apporté un premier élément de solution102. D’après lui, la superposition des deux traditions terminologiques remonte aux dernières décennies du ier siècle a. C. et présente dans les sources juridiques un caractère tralatice. L’usage coordonné des deux termes procèderait chez les juristes d’un souci d’exhaustivité, pour rapprocher dans la compilation des édits, puis dans la “systématisation jurisprudentielle”, les deux dénominations des terres provinciales, celle plus ancienne des leges provinciarum et des formulae provinciales, et celle d’usage plus récent de la chancellerie et des bureaux impériaux. De la même manière, Grelle remarque que la superposition des deux termes est particulièrement bien visible dans les livres géographiques de l’Histoire naturelle de Pline. Il apparaît là, en effet, que les données puisées dans les sources d’époque augustéenne laissent toujours apparaître les termes stipendium/stipendiarius, alors que celles qui proviennent de sources postérieures ou de modifications apportées par Pline lui-même, donnent tributum/tributarius103. Dans cette perspective, l’exception constituée par Gaius, que nous avons signalée plus haut, repose sur un anachronisme. L’opposition entre biens stipendiaires et tributaires, fondée sur le dualisme du partage provincial entre le peuple et l’empereur, s’expliquerait par le recours à une source d’époque augustéenne qui, peu ou mal réélaborée, ne reflèterait pas le système fiscal de l’Empire mais plutôt le souci de définir les limites réciproques de compétence entre l’aerarium et les finances du prince104.

  • 105 France 2005 et 2006.
  • 106 Pour plus de détails et l’ensemble des références, voir mon argumentation dans les articles cités (...)

26L’argumentation de Grelle, pour serrée et judicieuse qu’elle soit, nous laisse un peu sur notre faim, car si elle décrit très bien le processus d’évolution terminologique, elle n’en éclaire pas les causes profondes. Elle n’apporte pas de réponse en effet à la question de fond : pourquoi a-t-on visiblement préféré, dans les cercles du gouvernement impérial, utiliser le mot tributum (en fait d’ailleurs au pluriel : tributa) plutôt que le terme stipendium pour désigner l’impôt provincial ? À mon avis, la réponse à cette question est d’ordre politique et trouve son origine dans une conception nouvelle de la condition des provinciaux qui apparaît dès la fin de la République et s’épanouit au début de l’Empire. Je me suis largement exprimé sur ce point dans des travaux récents et je n’y reviendrai donc pas ici105. Qu’il me suffise de rappeler brièvement que cette conception reconnaît l’identité particulière des provinciaux et se préoccupe de la défense de leurs droits et de leurs intérêts. Sur le plan fiscal, elle se traduit par la recherche d’un consentement sur lequel l’impôt puisse être établi. C’est en fonction de cela que la chancellerie impériale aurait choisi d’appliquer à l’impôt provincial une forme d’euphémisme en ayant recours à la vieille dénomination de la contribution versée jadis par les citoyens romains. Plusieurs raisons ont pu motiver ce choix. Tout d’abord, le fait que tributum n’avait pas le caractère vexatoire que stipendium avait acquis sous la République, dans la mesure où il se rapportait à une contribution civique et consentie. On pouvait donc espérer par là ménager les susceptibilités locales et limiter les tensions entre l’État et les contribuables, à commencer par les plus importants d’entre eux, c’est-à-dire les élites. D’autre part, cette connotation civique et aussi militaire du tributum concordait bien avec l’idée selon laquelle l’impôt versé à Rome par les provinciaux servait à financer l’armée et donc à assurer la paix. L’adoption de cette nouvelle terminologie a certainement trouvé une première application dans les provinces de l’empereur, en particulier en Occident, dès le règne d’Auguste. Elle a par conséquent coexisté avec les usages plus anciens qui avaient cours dans les provinces gérées par le sénat, avant de s’imposer progressivement106.

Tributa et uectigalia

  • 107 Voir supra note 101 pour des usages épigraphiques.
  • 108 France 2005.
  • 109 On en a un exemple avec la lex portus Asiae (Monumentum Ephesenum) qui est la traduction grecque d (...)

27Sous l’Empire, le mot tributum est fréquemment employé au pluriel, tributa107, et il a en tant que tel une signification précise. Il désigne les deux impôts provinciaux, sur la terre et les biens-fonds, tributum soli, et sur les personnes, tributum capitis. Il ne s’agit naturellement pas dans le cadre de ce travail de se livrer à une étude approfondie de ces impôts, encore que la connaissance de leurs caractéristiques essentielles soit évidemment nécessaire pour éclairer leur terminologie et en proposer une qualification moderne. D’autre part, il faudrait explorer tout le champ du vocabulaire de la fiscalité provinciale dans l’Empire romain en recherchant quelles étaient les diverses appellations de ces impôts. En effet, il me semble que tributum soli et tributum capitis étaient des termes administratifs qui ont pu avoir une valeur générique et recouvrir des dénominations locales différentes. Dans certaines régions, notamment en Occident où il ne semble guère avoir existé de tradition antérieure pour des impôts de ce genre, la mise en place de l’impôt provincial a été réalisée pratiquement ex nihilo, en empruntant directement la terminologie romaine108. En Grèce et en Orient, le vocabulaire romain a coexisté avec le grec, au moins dans le cadre d’un bilinguisme administratif109. De plus, l’impôt dû à Rome a pris la suite d’une organisation tributaire en place et s’est en partie coulé dans des cadres préexistants. Le système de dénomination a alors pris un tour plus complexe, en revêtant un caractère hybride où la terminologie romaine composait avec les anciennes appellations.

  • 110 D’après Hadas-Lebel 1984 ; en dernier lieu, la thèse de Gilbert Labbé (2006) reprend l’ensemble de (...)
  • 111 Hadas-Lebel 1984, 10.
  • 112 Jos., BJ, 7.6.216 ; Dio 65.7.2. Cette taxe était traditionnellement versée par tous les Juifs au T (...)
  • 113 Jos., BJ, 7.218 ; Dio 66.7 ; Origenes, Ad Afric., 14 ; voir Hadas-Lebel 1984, 6, n. 2, pour la que (...)
  • 114 CIL, VI, 8604 (D. 1519) ; cette inscription est notamment ignorée par Mireille Hadas-Lebel.
  • 115 Voir les références données par Hadas Lebel 1984, passim, et la traduction d’Henri Ailloud dans la (...)
  • 116 Suet., Dom., 12.5 : Praeter ceteros Iudaicus fiscus acerbissime actus est ; le fiscus Iudaicus est (...)
  • 117 Suet., Dom., 12.5.
  • 118 Suet., Dom., 12.6.
  • 119 Voir supra note 115 ; Hadas Lebel 1984, 7 et 8, avec d’autres références.
  • 120 Ead. ibid., 7-10.
  • 121 Cf. App., Syr., 50, avec le commentaire de Mireille Hadas-Lebel (1984, 9-12), et surtout celui de (...)
  • 122 Eusebius, HE, 3.20.2 ; SHA, Pesc. Niger, 7.9.
  • 123 Hadas-Lebel 1984, 13, n. 46.
  • 124 Mélèze-Modrzejewski 1998, 469.

28L’analyse d’un exemple provincial, celui de la Judée, permettra de prendre la mesure de ce phénomène110. La difficulté vient ici du fait qu’il y a dans les sources trois horizons linguistiques : latin et grec (sources littéraires et épigraphiques), hébreu (textes rabbiniques), ce qu’illustre bien le dossier complexe de la capitation. Un impôt de ce type, relevant de la catégorie générique du tributum capitis, existait en Judée et il y avait d’ailleurs un terme hébreu le désignant dans les textes rabbiniques111. On connaît aussi la taxe annuelle de deux drachmes par tête, réaffectée à Rome par Vespasien après la grande révolte de 66-74112. Chez Flavius Josèphe, cette taxe est dénommée phoros, et chez d’autres auteurs de langue grecque didrachmon113. Du côté des sources latines, on trouve dans une inscription peu connue de Rome la mention d’un affranchi impérial d’époque flavienne portant le titre de procurator ad capitularia Iudaeorum114, et il est possible que cette expression, capitularium Iudaeorum, ait été le terme officiel pour désigner la taxe réaffectée par Vespasien. Je ne crois pas en tout cas qu’elle ait porté le nom de fiscus Iudaicus, ainsi que le pensent pourtant beaucoup d’auteurs modernes115. Ce terme est connu par plusieurs sources, et comme le suggère Mireille Haddas-Lebel, mais sans aller jusqu’au bout de son raisonnement, il serait en effet très étonnant de voir le mot fiscus dénommer un impôt, alors qu’il s’applique habituellement à une caisse116. D’ailleurs Suétone dit précisément que sous Domitien Iudaicus fiscus acerbissime actus est, et il précise ensuite que cette rigueur s’étendait à ceux qui vivaient à la manière des Juifs, et à ceux qui avaient tenté de ne pas payer les tributs (tributa, qui incluent donc sans doute l’impôt de Domitien) en dissimulant leur origine117. Cette description correspond bien à celle d’une caisse perceptrice. Il est vraisemblable que ce sont précisément les excès et les méthodes de ce service, complaisamment décrits par Suétone118, qui ont été corrigés par Nerva, comme l’indique la légende d’une monnaie frappée sous son règne : Fisci Iudaici calumnia sublata119. Dans la littérature rabbinique, dont les textes mentionnant les impôts se sont vraisemblablement constitués aux iiie et ive siècles, on ne peut isoler de terme dont il soit possible de penser avec certitude qu’il désigne spécifiquement l’impôt de Vespasien. D’après Mireille Hadas-Lebel, cela s’explique par le fait que cet impôt a été fondu par Nerva dans l’impôt de capitation (tributum capitis) que les Juifs payaient déjà avant la guerre120, ce qui se serait peut-être traduit par un prélèvement plus lourd que celui des provinces voisines121. Quant à l’impôt foncier, il existait certainement en Judée122, où l’on ne trouve dans ces mêmes textes qu’un seul terme hébraïque qui puisse se référer au tributum soli. Ce terme désigne un impôt et signifie littéralement “mesure de la terre”123. On peut le rapprocher du terme grec geometria utilisé dans les papyri égyptiens, même si celui-ci désigne un impôt en espèces, pesant sur les produits des propriétés agricoles (vignobles, vergers, potagers)124. Dans la mesure où on ne l’y rencontre qu’à partir du règne d’Auguste, il paraît bien être d’origine romaine.

  • 125 Je laisse de côté les uectigalia municipaux, et je renvoie sur cette question à la petite mais trè (...)
  • 126 Par exemple Hist., 3.8.2 (revenus des provinces dont dispose Vespasien).
  • 127 Tac., Ann., 1.11.7 : tributa aut uectigalia ; voir aussi la formulation légèrement différente donn (...)
  • 128 Tac., Ann., 13.50.1 : cuncta uectigalia (…) tributorum ; dans le même ordre d’idée et avec un empl (...)
  • 129 On ne saurait par conséquent soutenir le parti pris par Dureau de La Malle (1840, 447 sq.), et qui (...)
  • 130 Tac., Ann., 13.31.2 (vingt-cinquième sur les ventes d’esclaves) ; CIL, XIII, 255 (Saint-Bertrand-d (...)
  • 131 Cf. les quattuor publica Africae ; un cas intéressant : IRT, 432 (Lepcis Magna) : splendidissimi v (...)

29Venons-en à présent au mot vectigal. Employé au pluriel, il peut avoir deux acceptions différentes125. Il peut désigner l’ensemble des revenus publics, y compris donc les tributa, ou seulement une partie d’entre eux. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas des impôts indirects, comme on l’écrit souvent, mais plutôt d’une catégorie définie d’une manière négative et regroupant l’ensemble des impôts à l’exclusion des tributa. Cette ambivalence apparaît assez nettement chez Tacite qui utilise le terme tantôt dans le premier sens126 et tantôt dans le deuxième. Pour ce dernier, on doit bien sûr prêter une attention particulière au couple tributa-vectigalia qui apparaît notamment dans le passage qu’il consacre au testament d’Auguste et au Breviarium totius imperii, pour désigner l’ensemble des recettes fiscales127. Il est clair que l’auteur distingue ici les impôts provinciaux de l’ensemble des autres impôts. Cette distinction se retrouve nettement dans le passage consacré aux projets de réforme fiscale de Néron et à l’opposition qu’ils soulevèrent au sénat128, et l’on peut se demander si elle n’avait pas un caractère officiel. Sous l’Empire, les impôts auraient par conséquent été divisés et classés dans les documents normatifs et dans les usages administratifs en deux grandes rubriques : les impôts levés sur les communautés provinciales d’une part et les autres revenus à caractère fiscal d’autre part129. On notera enfin que vectigal est parfois utilisé au singulier pour désigner individuellement un impôt, y compris dans sa titulature officielle130. La question se pose enfin de l’articulation avec le terme publicum, qui est aussi souvent utilisé aussi pour désigner des impôts, dans un sens et un contexte proche de vectigal, et en particulier semble-t-il lorsqu’il s’agit d’impôts affermés131.

2. Le vocabulaire moderne et les catégories anciennes

  • 132 Ñaco del Hoyo 2003, 2 sq. et 26.
  • 133 Marquardt 1888, 231-237.
  • 134 Ñaco del Hoyo 2003, 1-24.
  • 135 Voir les références qu’elle indique dans la note 2 de sa contribution ; voir aussi Nicolet 1976b, (...)
  • 136 Un exemple récent de ce type d’approche avec Orejas & Sastre 1999.
  • 137 Cagnat 1882 ; Guiraud 1905 ; Carcopino 1919 ; pour plus de détails sur ces questions, je me permet (...)

30Une mise en relation avec le vocabulaire moderne ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur l’interprétation des réalités financières et fiscales romaines, car elles ont souvent été traduites et analysées avec les concepts et les termes d’une autre époque. Par exemple, on a récemment insisté sur l’importance du colonialisme européen au xixe siècle pour expliquer la formation dans l’historiographie d’un modèle de la fiscalité romaine qui, à l’image des administrations coloniales, aurait mis en place les infrastructures appropriées à une exploitation méthodique des territoires conquis132. Élaboré pour l’essentiel par Theodor Mommsen et surtout Joachim Marquardt, ce modèle se caractériserait par l’établissement dans les provinces, d’un impôt fixe et régulier, sur la base d’une organisation administrative en districts et d’un recensement des contribuables133. Je suis d’accord pour admettre l’existence de ce “modèle du stipendium” et l’influence certaine qu’il a exercée sur l’historiographie des xixe et xxe siècles, avant de voir sa validité être récemment et à juste titre contestée134. D’une manière générale, on ne peut qu’approuver aussi la démarche qui consiste à faire la part des facteurs idéologiques dans la perception des phénomènes historiques, en particulier pour l’histoire de Rome qui a été de ce point de vue l’enjeu d’investissements considérables. Il est certain que le développement des impérialismes européens au xixe et au xxe siècle a influencé la façon de penser la conquête romaine. Cependant, je crois qu’il faut dans ce cas précis relativiser le rôle déterminant prêté à l’expérience coloniale dans l’historiographie de la fiscalité romaine. Cette idée se heurte d’abord à ce qui paraît être un obstacle d’ordre biographique. En effet, l’historien qui est présenté comme le principal promoteur de ce modèle est Joachim Marquardt, né en 1812 à Danzig en Prusse et mort en 1882 à Gotha. On peut se demander si ce savant n’appartenait pas à une génération qui fut davantage marquée par l’éveil de l’esprit national allemand, le Zollverein et l’unification de l’Allemagne, que par l’édification d’un domaine colonial auquel celle-ci n’accéda que tardivement et marginalement. Plus largement, il faut dans le domaine qui nous occupe tenir compte de l’influence des grandes doctrines politiques et économiques du xixe siècle. C’est ainsi que le libéralisme est certainement pour quelque chose dans la conception patrimoniale de la fiscalité civique, dont Véronique Chankowski a rappelé ici l’importance135, ou que le marxisme a fourni un cadre d’analyse infiniment plus abouti que le colonialisme pour décrire et théoriser la domination impérialiste de Rome et les rapports de classes sur lesquels elle a pris appui136. À côté de ces grands systèmes de référence, je crois qu’il faut aussi tenir compte des conditions d’élaboration conceptuelles et terminologiques propres au milieu académique et scientifique. En France, on retiendra à cet égard la proximité entre les études de droit romain et d’histoire dans les facultés de droit et de lettres comme dans les revues spécialisées, dans la seconde moitié du xixe siècle. Ainsi, des romanistes de premier plan comme Gustave Humbert, qui dirigea la traduction du Manuel des antiquités romaines de Marquardt et Mommsen, et d’autres moins importants, semblent avoir été pour beaucoup dans une approche très juridique et institutionnelle de la fiscalité, qui est aussi celle d’historiens, comme René Cagnat, Paul Guiraud ou Jérôme Carcopino, sans négliger bien sûr l’influence exercée par l’école allemande de l’Altertumswissenchaft137.

Le modèle de référence de l’historiographie française

  • 138 Pour ce qui suit, je me fonde sur les travaux de Robert Schnerb (1973) et la synthèse de Jean Bouv (...)
  • 139 Je rappelle la différence entre les impôts directs, qui sont perçus par rôle nominatif, et les ind (...)

31Pour faire suite à ce qui vient d’être dit, et définir à quel modèle les historiens français se sont référés dans leurs travaux, il faut bien distinguer d’une part, le vocabulaire lui-même et de l’autre les concepts utilisés pour représenter les réalités fiscales. Le vocabulaire employé par les historiens pour dénommer ces réalités est celui des fiscalistes, et plus largement il est emprunté aux publications officielles et aux définitions des juristes en général. Quant aux concepts, je me suis demandé s’ils ne tiraient pas pour une bonne part leur origine du modèle fiscal dans lequel ces historiens avaient eux-mêmes vécu et qui est celui de la France du xixe siècle. Rappelons-en brièvement les grandes lignes138. Après que les constituants eurent fait table rase de la fiscalité d’Ancien Régime, ils élaborèrent un système qui fut complété sous le Consulat et l’Empire et qui dura jusqu’à la Première guerre mondiale au moins. C’était une fiscalité “bourgeoise” d’essence libérale, fondée sur le principe “À État léger, budget modique” (Jean Bouvier). Elle se traduisait par la protection des droits de l’individu et par un prélèvement réduit, afin de laisser place à l’initiative individuelle. Dans cet esprit, elle établit son assiette sur un déséquilibre entre les prélèvements directs et indirects139. La fiscalité directe n’était ni déclarative ni inquisitrice. Elle était assise sur des masses imposables faciles à déterminer de l’extérieur (les fameux “signes extérieurs de richesse”). Elle n’était pas progressive mais simplement proportionnelle, et surtout elle n’était pas trop captatrice. En revanche, la fiscalité indirecte pouvait être massive dans la mesure où elle était invisible car dissimulée dans des gisements (produits de consommation, transactions) et ne se rapportait pas à la personne. On sait que cette distinction entre fiscalité directe et indirecte a eu une grande portée chez les historiens du xixe siècle, et qu’elle a constitué un cadre déterminant pour la représentation et le classement des impôts anciens. Elle était à la base de la fiscalité libérale, et elle n’est certainement pas étrangère à l’idée qu’ils se firent de l’organisation fiscale des cités, dans laquelle ils soulignaient la répugnance à l’égard de l’imposition directe considérée comme une marque de sujétion indigne de citoyens et de propriétaires libres.

La classification des impôts

32Quelle était la classification des impôts en usage dans l’administration fiscale en France à cette époque ? Les publications officielles du Ministère des Finances au xixe siècle distinguent trois grandes catégories de ressources budgétaires : le domaine, les monopoles et les impôts. Les impôts eux-mêmes sont répartis entre “impôts directs” et “impôts et revenus indirects”. Mais dans le détail, les choses sont moins nettes. Ainsi dans les “produits des monopoles” sont comptés les revenus provenant des allumettes, tabacs et poudres qui sont des taxes de consommation. Inversement, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et celui sur les opérations de bourse sont placés parmi les indirects, alors qu’ils devraient plutôt être considérés comme des directs. La raison de ce classement tient au fait qu’ils ne sont pas perçus par rôle nominatif et sont donc assimilés, en termes administratifs, à des indirects. Des ambiguïtés comparables se nichent parmi les impôts directs. Ils sont divisés entre les fameuses “quatre vieilles” (foncier, personnelle mobilière, portes et fenêtres, patente) et quatorze autres taxes “assimilées”. Dans ces dernières, certaines ressortissent à des impôts sur la consommation ou sur les transactions (indirects) : par exemple le droit d’inspection des fabriques et dépôts d’eau minérale, que le contribuable industriel ou négociant transfère dans son prix de revient. On le voit, la classification officielle entre impôts directs et indirects n’était donc pas absolument claire et laissait subsister des situations équivoques.

33Au xxe siècle, des tentatives de présentation nouvelle ont été effectuées. Citons celle de Clémentel, ministre des Finances du Cartel des Gauches, qui énumérait quatre catégories de produits fiscaux :

  • les taxes directes sur les revenus (quatre vieilles et revenu des valeurs mobilières).
  • les taxes sur la fortune et droits de timbre : enregistrement (surtout impôt sur les successions), timbre, opérations de bourse, taxes somptuaires ;
  • les taxes sur divers produits non indispensables à l’existence (alcool, tabacs, poudres) ;
  • les taxes de consommation proprement dites.

34En 1953, enfin, des fonctionnaires des Finances distinguaient trois catégories :

  • les impôts sur les revenus ;
  • les impôts sur les fortunes ;
  • les impôts sur les consommations et transactions.
  • 140 Dureau de la Malle 1840, 430-483.

35Il est intéressant de comparer avec la classification des impôts romains telle qu’elle apparaît chez trois auteurs. Dans son Économie politique des Romains, Adolphe Dureau de La Malle distingue140 :

  • l’impôt direct ;
  • l’impôt sur les mines et les carrières ;
  • l’impôt sur le bétail (scriptura) ;
  • les impôts indirects : douanes, octrois, péages141 ;
  • les impôts sur les objets de consommation (vectigal rerum venalium) ;
  • les vingtièmes sur l’affranchissement et les héritages ;
  • les impôts sur les aqueducs et les prises d’eau ;
  • les impôts sur les égouts et les matières fécales ;
  • les impôts divers.
  • 142 Cagnat 1882.

36Dans son étude sur les impôts indirects142, René Cagnat énumère :

  • le portorium ;
  • la vicesima libertatis ;
  • la vicesima hereditatium ;
  • les impôts sur les ventes et les procès, les monopoles.
  • 143 Humbert 1887, 185-203.

37Enfin, Gustave Humbert, dans son essai sur les finances publiques des Romains, procède différemment en prenant les trois caisses publiques qui existaient sous l’Empire, l’aerarium, l’aerarium militare et le fiscus, et en passant en revue les revenus qui allaient à chacune d’elle143. Pour l’aerarium, il énumère :

  • les revenus du domaine de l’État ;
  • les tributs des provinces sénatoriales ;
  • les revenus indirects (amendes, bona damnatorum, bona caduca, bona vacantia), les portoria ;
  • les impôts indirects (20e des affranchissements [ uicesima libertatis], 25e sur les ventes aux enchères d’esclaves [ quinta et uicesima uenalium mancipiorum], 100e sur les ventes [centesima rerum uenalium]).

38À l’aerarium militare allait le produit du 20e sur les héritages (uicesima hereditatium). Quant au fiscus, il devait progressivement absorber l’essentiel des revenus de l’aerarium.

La technique d’imposition

  • 144 Commission extra-parlementaire de l’impôt sur les revenus constituée au ministère des Finances, 18 (...)

39La technique utilisée pour mettre en place les impôts directs en France au xixe siècle peut fournir des éléments de qualification utiles pour la fiscalité romaine, en particulier en ce qui concerne les impôts provinciaux (tributa). Les impôts directs sont d’abord des impôts réels et non personnels. Citons à ce sujet l’Instruction générale sur la contribution foncière de 1790 : “C’est la propriété seule qui est chargée de la contribution foncière ; le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle”. Bien entendu, c’est la taille personnelle d’Ancien Régime était ici visée, dans laquelle les asséeurs-collecteurs frappaient arbitrairement les contribuables eux-mêmes à défaut de disposer de cadastres locaux (compoix) vérifiables. Cependant, et par voie de conséquence, la réalité de l’impôt ne tient pas compte (sous forme d’abattements) de la situation personnelle, familiale notamment ou professionnelle, du contribuable. Ce sont aussi des impôts forfaitaires. On ne cherche pas à déterminer un revenu exact par année, mais à réaliser de l’extérieur une estimation approximative de la matière imposable et de son rendement moyen sur une période plus longue. La fortune est davantage présumée que constatée et calculée. Deux conséquences : les contacts entre le fisc et les contribuables sont limités ; le produit fiscal est régulier mais rigide et peu sensible aux mutations foncières comme aux mouvements de la conjoncture économique. Cette qualité forfaitaire est directement liée au caractère prédéterminé de la répartition de l’impôt. Au xixe siècle, trois des quatre vieilles sont des impôts de ce type (foncière, personnelle-mobilière, portes et fenêtres) ; seule la patente est un impôt de quotité (c’est-à-dire un impôt dont le montant est établi en fonction d’un tarif ou d’un taux appliqué à la matière imposable). Dans le système de répartition, les “contingents” déterminés de degrés en degrés (départements, arrondissements, communes), subissent peu de modifications (en France entre 1891 et 1913, le foncier produit chaque année 103 millions). Le produit fiscal direct est donc fixe (c’est le contraire pour l’impôt de quotité, dont c’est le taux qui est fixe et le produit variable). L’État connaît donc à l’avance la somme finale dont il va disposer, et le contribuable est garanti contre les augmentations brusques de l’impôt. Il faut se souvenir du spectre des “crues de taille” de l’Ancien Régime. La fixité était une revendication des Physiocrates et dès 1780 une déclaration royale ordonnait l’invariabilité du brevet de la taille. Au reste, la fixité et la répartition s’appliquent à un système fiscal dont l’assiette (base de calcul, donc cadastre et recensement) n’est pas précisément établie. Raymond Poincaré disait cela fort bien : “La répartition me paraît un mode préférable, comme une sorte d’abonnement et de forfait, quand l’assiette de l’impôt n’est pas parfaite. Dès qu’on est sûr que la base de l’imposition est bonne, qu’elle répond le plus possible aux idées de justice, la quotité est préférable”144. La quotité n’est donc vraiment réalisable, en matière d’impôt direct et notamment foncier, qu’avec un bon cadastre et un recensement fiable. Enfin, le principe de quotité, s’il était appliqué, était proportionnel et certainement pas progressif (en fonction de tranches de revenus). En 1873, l’impôt sur les valeurs mobilières est ajouté aux quatre vieilles, sur la base d’un prélèvement uniforme de 3 %. La progressivité et la déclaration sont les deux cauchemars de la bourgeoisie, assimilés à l’inquisition fiscale et au nivellement social.

Propositions pour une qualification et une catégorisation des impôts romains

40En fonction de ce qui vient d’être dit concernant les terminologies fiscales, anciennes et modernes, on peut suggérer une qualification des impôts et des catégories fiscales romains qui soit adaptée à l’analyse historique. Auparavant, deux choses requièrent d’être précisées, autant par précaution que pour bien délimiter le cadre dans lequel cette proposition est faite.

41En premier lieu, il faut essayer d’évaluer le degré de proximité entre le modèle français qui vient d’être présenté et celui qui existait dans l’Empire romain. Pour cela, le meilleur moyen est de faire la liste des points communs et des différences entre eux. Une première caractéristique commune réside dans l’absence d’impôt sur le revenu. C’est habituel dans les économies à prédominance agraire, où les impôts directs prennent principalement la forme de prélèvements de quotité sur la production (dîmes), ou de taxes sur la propriété ou l’exploitation foncières. Dans ce dernier cas, plusieurs éléments sont communs aux deux systèmes.

  • L’impôt est réparti entre les contribuables sous la forme de “contingents” prédéterminés échelonnés suivant les ressorts administratifs (en France : État, département, arrondissement, commune ; dans l’Empire romain : ressort de procuratèle financière, province, communauté, groupement primaire).
  • Le calcul de l’impôt est largement forfaitaire (pour l’Empire j’avance cette idée à titre d’hypothèse).
  • Les collectivités locales représentées par leurs élites jouent un rôle important dans son établissement et sa perception145.

42Un autre point commun entre les deux systèmes est la bipartition entre impôts directs et indirects. Toutefois, elle demeure inexprimée dans le système romain car on n’y faisait pas cette distinction et elle n’avait donc pas la valeur d’une classification officielle ni même opératoire des catégories fiscales. On peut par conséquent définir un impôt comme direct ou indirect, s’il présente cette caractéristique selon nos critères, mais ce n’est que par convention et commodité qu’on peut appliquer cette qualification à une catégorie d’impôts.

  • 146 Article 13 : “Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une co (...)
  • 147 Sur la part des versements en nature, voir le bilan récent et commode de Catherine Virlouvet, avec (...)
  • 148 Ando 2000, 175-190.

43Du côté des différences, le point essentiel est bien sûr la nature tributaire de l’impôt provincial qui, même si l’État romain a tenté de le rendre acceptable par les communautés provinciales, n’a rien de commun avec les contributions librement consenties nées de 1789 et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen146. Sur un plan plus technique, il faut souligner la persistance de versements en nature dans le système romain, que ce soit au titre de l’impôt foncier (tributum soli) dans certaines zones dont le produit fiscal était affecté à l’annone ou dirigé vers l’armée, sous forme de réquisitions remboursées147. Il faut aussi faire la part de contributions spécifiques comme celles qui étaient versées dans le cadre de l’aurum coronarium148. C’est cependant sur la personnalité que les deux systèmes divergent le plus, à cause de la capitation bien sûr, mais aussi parce que le mode de calcul et de répartition de l’impôt foncier devait sans doute dans bien des cas toucher les contribuables eux-mêmes.

44En second lieu, une catégorisation devrait pouvoir prendre appui sur un inventaire aussi complet que possible de l’ensemble des prélèvements connus dans le monde romain, avec leurs dénominations, et en spécifiant s’ils étaient perçus en nature ou en espèces, sous forme d’impôt ou de réquisition, et s’ils relevaient de l’État romain ou d’une autre instance locale ou municipale. Il s’agit là d’un travail considérable, qu’il faudra réaliser un jour (de préférence dans un cadre collectif) mais qui ne peut trouver sa place dans la présente étude. En attendant, je me limiterai à suggérer des qualifications et une grille de classement provisoires, sur la base de la bipartition tributa-vectigalia qui a été définie plus haut pour le Haut-Empire, et à formuler quelques brèves remarques à caractère programmatique.

Les tributa

45J’éviterais ici de parler d’impôts directs bien que cette qualification soit couramment utilisée, à la fois pour les raisons précisées plus haut et parce qu’elle est beaucoup trop restrictive par rapport à la nature de ces impôts. Je préfère employer la qualification plus large d’impôt provincial qui me paraît bien approprié dans la mesure où leur caractéristique principale est qu’ils ne concernent pas l’Italie ni les terres jouissant du ius Italicum. Plus précisément, je propose de les définir sous l’appellation suivante : impôts sur les biens et les personnes des communautés provinciales. Dans la perspective d’un classement des tributa, il faut prendre garde au fait que ces impôts peuvent être présentés de façon différente selon qu’ils sont considérés du point de vue de Rome ou de celui des communautés provinciales, c’est-à-dire du point de vue du bénéficiaire ou de celui du contribuable. Ainsi, ce qui pour l’État romain est un impôt de répartition par contingents, fixé vraisemblablement par ressort de province ou de procuratèle financière, et dont le montant devait varier assez peu, prend la forme pour les communautés imposables qui en assuraient dans une très large mesure l’assiette et le recouvrement, d’un impôt sur la fortune, direct, réel et largement forfaitaire. Ici, un classement ne pourra être établi sans un dépouillement des dénominations locales du tributum soli comme du tributum capitis, spécialement pour la partie orientale de l’Empire, et sans une analyse des formes et des modalités que pouvaient avoir ces impôts selon les provinces, voire à l’intérieur des provinces, selon les communautés. Dans le cas du tributum capitis par exemple, il faudrait déterminer cas par cas quelle était son assiette et son mode de calcul, s’il s’agissait d’une capitation stricte, c’est-à-dire d’un impôt fixe par tête, ou bien si des éléments personnels (âge, sexe, résidence, métier, statut) étaient pris en compte. Dans ce cas, on pourrait aller jusqu’à supposer l’existence d’un impôt sur la fortune personnelle, le terme caput pouvant alors s’appliquer à une unité d’assiette.

Les uectigalia

46Trois catégories pourraient être distinguées. En premier lieu, on peut placer les uectigalia qui s’assimilent à des impôts directs.

  • Vicesima hereditatium : impôt direct sur les successions des citoyens romains.
  • Vicesima libertatis : impôt direct sur la fortune servile (peut aussi être considéré comme un droit de mutation).

47Ensuite une catégorie qui s’apparente à des impôts indirects au sens moderne.

  • Octrois et taxes de circulation : portoria.
  • Droits sur les ventes et mutations (centesimum rerum venalium ; quinta et uicesima uenalium mancipiorum) ; uicesima libertatis.

48Enfin, ceux qu’on peut regrouper dans une rubrique intitulée redevances domaniales.

  • Redevances liées à l’usage de lager publicus (terres cultivées ou non : forêts, marais, pâturages ; également : mines, carrières, rivières, lacs) : uectigal ; scriptura, etc.
  • Redevancesliéesàll’usagedes loca publica (temples et bâtiments publics, marchés, voies, ponts, égouts, aqueducs, terrains à bâtir, etc.) : par exemple le solarium.

49(On notera que les portoria peuvent entrer dans cette catégorie, si on les interprète comme des droits liés à l’usage du domaine).

Conclusion

50Le fait qui s’impose comme le plus marquant dans l’histoire de la terminologie fiscale romaine est la formation lente et tâtonnante d’un vocabulaire approprié au système de prélèvement impérial. Il y avait au départ un nombre très limité de termes financiers et fiscaux et ils étaient strictement adaptés aux institutions et aux coutumes de la République romaine. Pour qualifier les indemnités et les redevances qu’elles imposèrent ensuite aux puissances qu’elles avaient vaincues ou qui entraient dans leur dominium, les autorités romaines, magistrats et sénat ont emprunté le terme stipendium au vocabulaire militaire et elles ont utilisé avec uectigal une véritable bonne à tout faire lexicale, adaptable à un grand nombre de situations. Les adjectifs afférents à ces deux substantifs – stipendiarius et uectigalis – ont été les vrais premiers termes un tant soit peu spécialisés à être employés pour désigner les différentes formes et degrés de la dépendance politique et financière. Ce n’est qu’au début de l’Empire que la situation a été clarifiée, essentiellement sur la base de l’attribution d’une dénomination précise à l’impôt provincial (tributum, -a) et d’une distinction nette établie entre celui-ci et les autres revenus (uectigalia). Pour résumer, le processus de technicisation du vocabulaire a donc emprunté plusieurs voies, depuis le simple changement sémantique (par exemple tributum qui du sens d’impôt civique passe à celui d’impôt provincial), jusqu’à l’investissement d’un des sens présentés par tel ou tel terme pour désigner une réalité particulière (stipendium), en passant par l’application de toute la gamme des sens d’un mot à un ensemble de faits ou de situations (uectigal).

  • 149 Nicolet 1988a et 1988b, 271-313 ; 1995, 8, n. 18 ; Purcell 1990 ; Moatti 1997, 13 sq. ; voir aussi (...)

51Je crois donc qu’il faut conclure par deux idées. D’une part, il faut souligner le rapport étroit qui existe entre la formalisation du vocabulaire fiscal à la fin de la République et au début de l’Empire et la mise en ordre du monde impérial qui est réalisée à ce même moment. La définition d’une terminologie technique, appropriée aux bases juridiques et aux cadres administratifs du fonctionnement de l’impôt, doit être envisagée comme un élément très significatif de cette “rationalité impériale” qui émerge dans la pensée et les pratiques romaines à travers les conflits extérieurs et les troubles intérieurs de la fin de la période républicaine149. D’autre part, on insistera sur le caractère aussi très symbolique des options qui sont prises alors en matière de terminologie fiscale. Dans ce domaine, en effet, le verbe est primordial, et je pense que le choix du mot tributum, qui appartenait au vocabulaire civique de Rome et qui n’avait à l’origine aucune valeur dépréciative, n’a pas été fait au hasard. À mon avis, il procède d’une volonté exprimée au plus haut niveau, celui de l’empereur et de son entourage, et il s’inscrit dans la perspective d’un modèle visant à concilier le maintien de la situation privilégiée de Rome et de l’Italie avec le consentement des communautés provinciales, modèle qui n’est autre que celui de l’Empire tributaire.

Literaturverzeichnis

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Anmerkungen

1 Nicolet 1988b, 259.

2 Cf. l’assimilation générale des uectigalia à des impôts indirects, notamment dans le livre de Cagnat (1882).

3 De Laet 1949 ; Carrié & Rousselle 1999, 586.

4 Liv. 33.46.8-9 et 47.1 : “Une partie des taxes publiques était gaspillée par négligence, une autre était la proie que se partageaient certains hauts personnages ainsi que les magistrats ; et l’argent qui devait être payé chaque année comme tribut aux Romains manquait, une lourde contribution semblant menacer les particuliers. Quant Hannibal eut constaté le volume des taxes terrestres et maritimes, les motifs pour lesquels elles étaient prélevées, la part que les besoins ordinaires de l’État absorbaient, les sommes que les malversations détournaient, il fit rentrer tous les reliquats, ne demanda pas de contribution aux particuliers puis affirma devant l’assemblée du peuple que l’État serait assez riche pour verser le tribut aux Romains : promesse qu’il exécuta” (trad. G. Achard, CUF).

5 Cic., Att., 6.1.3 : “il n’a pas de trésor, pas de revenu régulier ; il ordonne des levées d’impôts suivant la méthode d’Appius” (trad. L. A. Constans et J. Bayet, CUF) ; voir aussi Cic., Flac., 20 : In aerario nihil habent civitates, nihil in uectigalibus. Duae rationes conficiendae pecuniae, aut uersura aut tributo (“Les cités n’ont rien dans le trésor public et pas de revenus. Deux moyens de se procurer de l’argent : l’emprunt ou les impôts” [trad. A. Boulanger, CUF]), et Cic., Off. 3.88 : aerarium uectigaliaque.

6 Tab. Her. (CIL, I2, 593, l. 72) : “Les lieux, où les clauses d’un bail, que le censeur ou quelque autre magistrat a passé ou passera pour l’affermement des revenus publics ou des marchés de fournitures, ont garanti aux fermiers de ces impôts ou aux soumissionnaires de ces travaux le droit d’user et de jouir…” (trad. H. Legras 1907).

7 Liv. 39.44.7 : “ils (les censeurs) affermèrent les revenus à un prix très élevé et les dépenses au prix le plus bas”.

8 Liv. 43.16.2 : “Après avoir mécontenté en ce domaine l’ordre des chevaliers, ils (les censeurs) attisèrent la flamme de leur impopularité par un édit qui interdisait à quiconque s’était, sous la censure de Q. Fuluius et d’A. Postumius, porté adjudicataire pour la ferme des revenus ou des dépenses publiques, de répondre à leur appel d’offres ou bien de s’associer ou de participer à la nouvelle adjudication” (trad. P. Jal, CUF, revue).

9 Ñaco del Hoyo 2003, 25-77.

10 Sur le tributum voir toujours le livre de Claude Nicolet (1976a), qu’il a lui-même résumé de façon commode dans un bref article (2000, 71-77). Pour une étude lexicale du mot, Nicolet 1976a, 20, n. 34 et Ñaco del Hoyo 2003, 57-65 (les remarques de Marquardt (1888, 205 n. 2 et 233 n. 5) embrouillent les choses et ne sont plus utilisables).

11 Cic., II Verr. 2, 131 et 138, et II Verr. 3, 100 (contribution civique des cités siciliennes) ; Flac., 20 (voir supra note 5) et 44 (Temnos en Asie) ; Caes., Gal., 6.13.2 et 14.1 (impôt des peuples gaulois).

12 Je me sépare sur ce point de Nicolet (1976a, 2, n. 2) ; chez Cicéron, tributum désigne l’impôt des citoyens dans les œuvres philosophiques “historiques” (Off., 2.74 ; Rep. 2.36) et dans Fam., 12.30.4 et Phil., 2.93 (tribut rétabli en 43) ; en revanche, dans l’ensemble des discours, il s’applique certes à un impôt civique, mais pour des communautés non romaines : Flac. 20, 44 et 80 ; Rab. Post., 31 ; II Verr. 2, 131 et 138, 3.100. Son emploi est similaire chez Tite-Live : impôt des citoyens romains (nombreuses occurrences, surtout dans la 1ère et la 3e décades) ou contribution civique étrangère (37.9.2 ; 45.18.7, voir note suivante) ; on trouve cependant un cas où tributum est utilisé avec le sens de stipendium (indemnité imposée à une communauté étrangère) : il s’agit de 23.32.9 (Sardes).

13 On l’a vu plus haut pour Carthage (Liv. 33.46.8-9 et 47.1) ; voir aussi Rab. Post., 31 (contribution des Égyptiens pour Gabinius) ; Liv. 37.9.1-3 (Phocée, contribution en nature pour la flotte romaine) ; et 45.29.4 (Macédoine, ancien impôt royal, maintenant versé au peuple romain).

14 Voir les références dans Ñaco del Hoyo 2003, 66 et ajouter Mommsen 1889-1896, 4, 120, n. 3 ; Nicolet 1980, 81-84 et Milazzo 1993, 33-40.

15 Cic., Rep., 4.7 ; Off., 2.88.

16 Nicolet 1980, 81.

17 Par exemple les censeurs, pour lesquels je renvoie à Cic., Leg., 3.7, Liv. 39.44.7 et 40.51.8.

18 Voir sur ce point les textes cités supra (notes 6, 7 et 8) et les remarques de Claude Nicolet (1980, 82).

19 Cic., II Verr. 3, 127 ; Liv. 4.8.2 ; Lex Ant. de Term. (CIL, I2, 589 ; 71/68 a. C.) : publica populi Romani uectigalia (formule identique dans Gaius, Inst., 4.28).

20 Voir supra (notes 4 et 5), et aussi Cic., Prov. Cons., 5 (Dyrrhachium) et Liv. 39.24.2 (royaume de Macédoine).

21 Ainsi dans le De lege agraria de Cicéron, qui donne un véritable inventaire des possessions et revenus du peuple romain en Italie et dans les provinces ; voir spécialement 1.2-5 ; 1.10, 2.50 ; 2.80, 81 et 83 ; voir aussi Liv. 4. 6.2 et 31.13.7 pour uectigal au sens technique de loyer de l’ager publicus. Le texte de la loi agraire de 111 a. C. (CIL, I2, 585) mentionne aussi à plusieurs reprises les uectigalia comme revenus de l’ager publicus en Italie et en Afrique, par exemple l. 86 : Quae uectigalia in Africa publica populi Romani sunt. Sur le uectigal de l’ager publicus, voir Nicolet 1976a, 80 n. 124.

22 Cic., Man., 14 : provinciarum uectigalia.

23 Cic., Leg. agr., 2.80 : Quid nos Asiae portus, quid scriptura, quid omnia transmarina uectigalia…

24 Cic., Att., 2.16.1.

25 Cic. Man. 15 : Ita neque ex portu neque ex decumis neque ex scriptura uectigal conservari potest ; voir aussi Leg. agr., 2.80 (supra note 23).

26 Liv. 7.16.7 : de vicesima eorum qui manumitterentur.

27 Cic., Font., 20 : uectigal enim esse impositum fructibus nostris dicitur.

28 Cic., Man., 16.

29 Cf. la formule fameuse de Cicéron (II Verr. 3, 12) : ceteris prouinciis impositum uectigal est certum ; chez Cicéron, également Font. 20 (supra note 27) ; on citera aussi Liv. 33.30.8 : uectigal in decem annos impositum regi tradit (redevance imposée à Philippe V de Macédoine) ; Liv. 38.48.3 : <aliis> uectigal imponitis (ciuitatibus), (il s’agit de cités d’Asie) ; dans l’épigraphie, voir le texte bilingue latin-grec du S. C. de Asclepiade (CIL, I2, 588, 78 a. C.), l. 6 : Mag[istrat] us nostri queiquomque Asiam Euboeam locabunt uectigalue Asiae [Euboae imponent…, (la restitution est assurée par le texte grec qui emploie la forme verbale épitithôsin). Le verbe imponere apparaît aussi pour le uectigal de l’ager publicus : Liv. 31.13.7.

30 Liv. 29.37.3 : uectigal etiam nouum ex salaria annona statuerunt (censores) (recette sur le sel).

31 Liv. 41.17.2 : stipendiariis ueteribus duplex uectigal imperatum exactumque (redevance imposée aux Sardes).

32 Pendere : Cic., Q. fr., 1.1.33 (redevance de l’Asie à Rome) ; Leg. agr., 2.80 (revenus des provinces) et 3. 9 (redevance payée au municipe de Tusculum pour l’usage de l’eau Crabra) ; Liv. 37.55.6 et 38.39.8 (redevance à Eumène) ; Sall., Iug. 31 (redevance à Rome). Dare et debere : Sent. Minuciorum (CIL, I2, 584 ; 117 a. C.), par exemple l. 35-36 (voir aussi 24-25, 29) : Vectigal anni primi k. Ianuaris secundis Veturis Langenses in poplicum Genuam dare/debento ; nombreuses occurrences dans la Lex agr. (CIL, I2, 585) par exemple l. 26 : neiue quid quoi ob eam rem uectigal neiue sc[ripturam dare de] beto.

33 Ñaco del Hoyo 2003, 26-56 ; voir p. 28, n. 15 pour la bibliographie antérieure.

34 Liv. 4.59.11 et 60.4.

35 Voir les références aux sources dans Ñaco del Hoyo 2003, 29, n. 20, 22 et 24 ; cf. aussi OLD, s. v. stipendium, 1821.

36 L’OLD oppose ici stipendium à uectigal qui serait un paiement en nature (in kind) ; sur le rapprochement, à mon sens peu concluant, entre la terminologie fiscale et le mode de versement, en nature ou en espèces, de l’impôt, voir Duncan-Jones 1990, 196-197 ; voir aussi la remarque de Catherine Virlouvet (2003, 74, n. 2).

37 Liv. 33.42.4.

38 C’est le moment de préciser le point de vue minimaliste défendu par cet auteur, selon lequel il n’existe guère dans les provinces, entre la fin du iiie et le iie siècles a. C., et en particulier en Hispanie, de prélèvement régulier (d’où le titre de son livre : Vectigal incertum, provocant contre-pied au uectigal certum de Cicéron II Verr. 3, 12), ni de système fiscal constitué, mais des réquisitions ponctuelles destinées à l’armée.

39 Surtout dans la première décade de Tite-Live : Liv. 5.27.15 Falisques) ; 5.32.4 (Volsiniens) ; 8.2.4 (Samnites) ; 8.36.11 (Samnites) ; 9.41.7 (Étrusques) ; 9.43.21 (Samnites) ; 10.5.12 (Étrusques) ; 10.46.12 (Falisques). Ensuite 27.9.13 et 29.15.9 (colonies rebelles) ; 28.25.10 (Espagne, cf. Pol. 11.25.9) ; 28.34.11-12 (Espagne) ; 29.3.5 (Espagne, cf. Pol. 9.25.9) ; 30.16.12 et 37.5 (Carthage) ; voir Ñaco del Hoyo 2003, 32-36. Michel Reddé a calculé que le tribut de quarante millions de sesterces imposé par César aux Gaulois (Suet., Iul., 25) équivalait à la solde des légions durant la campagne (communication orale).

40 Liv. 22.33.5 (le roi Pineus, en Illyrie) ; 23.41.6 (Sardes) ; 32.2.1 et 33. 46.8-9 et 47.1 (Carthage) ; Ñaco del Hoyo 2003, 37-39.

41 21.5.4 (cités d’Espagne pour Hannibal) ; 21.40.5 et 41.6 et 9 (indemnité versée par Carthage à Rome) ; 21.20.6 (Gaulois de Cisalpine à Rome) ; 34.62.2 (Emporia à Massinissa) ; 35.46.10 (cités grecques à Rome) ; 38.16 (indemnités aux Galates) ; 38.38 et 42.6.6 (Antiochos III à Rome) ; 42.50 (Persée à Rome).

42 Nicolet 1978, 3.

43 Liv. 45.18.7 : et dimidium tributi, quam quod regibus ferre soliti erant populo Romano pendere ; 45.30.1 : leuatum annuum uectigal. On notera que c’est uectigal et non stipendium qui est utilisé ici, comme si ce dernier ne convenait pas pour désigner une contribution régulière et permanente.

44 CIL, I2, 585 ; en dernier lieu Crawford 1996, 113-180, l. 77-78 (texte de Crawford) : quos stipendium / [pro eo agro populo Romano pendere oportet---uteique---tantumdem modum agri de eo agro, quei ager in Africa est, quantum stipendiariorum popule] i Romani esse oportet oportebitue, is stipendiariei<s>. On ajoutera au dossier deux inscriptions : D. 9482 (Utique, v. 60 a. C.) : stipendiariei pagorum Muxsi Gugusi Zeugei, et D. 6095 (Gurza ?, 12 a. C.) : civitates stipendiariorum ; sur ces textes, voir Jacques 1991, 606, n. 12.

45 Voir les passages que Toni Ñaco del Hoyo consacre à la lex agraria de 111 a. C. et à cette question en particulier (2003, 28, 48 n. 117, 52 et 111-114, avec d’autres références). Je laisse de côté le problème de la nature de l’assiette de ce stipendium (impôt sur la terre ou capitation ? Cf. aussi App., Pun., 135).

46 II Verr. 1, 70 : cum seditionem sedare vellem, cum frumentum imperarem, cum stipendium cogerem, cum aliquid denique rei publicae causa gererem ; il s’agit d’une énumération des actes auxquels un gouverneur peut se livrer dans l’exercice de ses fonctions. L’analyse que fait Toni Ñaco del Hoyo (2003, 48) de ce passage est convaincante. Il est peu probable que l’expression stipendium cogerem désigne ici la perception de la dîme, qui était l’impôt principal et régulier de la Sicile, d’autant plus que Cicéron distingue ensuite nettement ces deux formes de prélèvement (II Verr. 3, 12). Il s’agit donc plutôt d’une allusion à la capacité qu’avait le gouverneur d’ordonner des contributions extraordinaires ; sur ce point voir France 2001, 235-236, avec d’autres références.

47 Cic., II Verr. 3, 12 : quod ceteris aut impositum uectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli. On doit rapprocher ce passage de Balb., 41 : Quod si Afris, si Sardis, si Hispanis agris stipendioque multatis. Sur cette question, voir cependant les remarques de Ñaco del Hoyo 1997, 73 sq. et 2003, 48. Le paragraphe 12 du De Frumento qui livre une sorte de tableau de la fiscalité provinciale a fait l’objet de débats, voir notamment Genovese 1993, Nicolet 1994 et France 2007b.

48 Vell. 2.39 : Sed fulgentissimum C. Caesaris opus in his conspicitur ; quippe eius ductu auspiciisque infractae paene idem quod totus terrarum orbis ignauum conferunt stipendium ; Suet., Iul., 25 : in singulos annos stipendii inposuit.

49 Liv. 23.41.6 (indemnité versée par les Sardes) ; 29.3.5 (indemnité exigée des Espagnols) ; 30.16.12 (indemnité des Carthaginois) ; 35.31.4 (Macédoine).

50 Liv. 35.16.3 (contribution de cités italiennes à Rome).

51 Caes., Gal., 1.44.2 (tribut imposé par les Germains aux Gaulois) ; Liv. 32.2.1 (indemnité des Carthaginois) ; 38.16.3 (indemnité exigée par les Gaulois en Thrace).

52 Lex agr. (supra note 44) ; la restitution de pendere dans la lacune est admise par tous ; Liv. 9.41.7 (contribution des Volsiniens pour payer la solde) ; 21.20.6 (indemnité payée par les Gaulois à Rome en Italie) ; 34.62.2 (indemnité des Emporia à Massinissa) ; 35.46.10 (indemnité des cités grecques à Rome) ; 42.50.2 (Macédoine) ; Sall., Cat., 20.7 et Iug., 31.9 (général).

53 Liv. 5.32.4 (contribution des Volsiniens) ; 30.37.5 (indemnité versée par les Carthaginois) ; 42.6.6 (tribut d’Antiochos aux Romains).

54 Voir par exemple Liv. 42.6.6 (excuses d’Antiochos pour payer le stipendium en retard) et 42.50.2 (Persée est soumis à un stipendium ; l’emploi du verbe iniungere traduit bien dans ce passage la nuance péjorative) ; Caes., Gal., 1.44.2 (supra note 51) et 5.27.2 (tribut versé par les Éburons aux Atuatuques).

55 Nicolet 1978.

56 Ñaco del Hoyo 2003, 69, avec l’exemple des Sardes : Liv. 23.41 et 41.17 (un duplex vectigal est imposé aux veteres stipendiarii).

57 Par exemple, Liv. 8.8.3.

58 C’est l’optique de l’OLD, s. v. stipendiarius, 1821, et aussi de Nicolet (1976a, 2 n. 2).

59 Cette hiérarchie apparaît notamment chez Cicéron (Div. Caec., 7 ; Leg., 3.41 ; Balb., 24) à travers la juxtaposition des termes amici, socii, foederati, stipendiarii pour désigner les communautés liées à Rome, voir Ñaco del Hoyo 2003, 53 n. 139. Chez Tite-Live (34.57.10), on a aussi la juxtaposition liberi et immunes – stipendiarias.

60 Ñaco del Hoyo 2003, 50-56 ; il s’appuie essentiellement (voir p. 53 et 56) sur Tite-Live (28.25.9-10 ; 41.17.1-2) et César (Gal., 1.30.3 ; 1.36.3), à travers les témoignages desquels il établit un lien étroit entre le statut des stipendiarii et celui des dediticii, consécutif à une deditio.

61 Ibid., 52 et supra note 44.

62 Voir supra note 38.

63 Cette séquence apparaît à plusieurs reprises chez Tite-Live (28.25.9 ; 31.31.9 ; 38.53.4 ; 37.55.6 ; 38.39.7 ; 38.39.8). La qualification stipendiarius apparaît aussi très fréquemment dans les livres géographiques de l’Histoire naturelle de Pline, pour qualifier les communautés dont le statut est le moins privilégié. La documentation de Pline sur ces questions était d’origine administrative et comprenait notamment les formulae provinciales, cf. Christol 1994 pour l’exemple de la Narbonnaise ; il est donc assuré que le qualificatif stipendiarius était celui qui figurait dans les archives et documents officiels. Voir infra pour l’articulation entre ce terme et tributum/tributarius chez Pline.

64 Ainsi Flor., Epit., 2.2.8 (3.20).

65 Vell. 2.38-39. Il se trouve alors en concurrence avec tributarius qui n’était pratiquement pas usité sous la République (il est employé une fois chez Cicéron (II Verr. 4, 148) et est absent chez Tite-Live), mais qui ne tarde pas à s’imposer ; voir infra.

66 Formule qui se retrouve aussi chez Tite-Live (35.16.6) et César (Gal., 1.36.3).

67 Ñaco del Hoyo 2003, 73-77 ; voir en particulier les références p. 73 n. 240.

68 Sall., Cat., 20.7 (reges, tetrarchae redevanciers de Rome).

69 Cic., Off., 3.87 ; Liv. 34.62.2 (urbes des Emporia, redevancières de Carthage) ; 35.55.6 (cités redevancières d’Antiochus) ; 38.16.3 (urbes de Propontide redevancières des Gaulois).

70 Liv. 23.48.7 (Sicile et Sardaigne) ; 31.29.7 (Sicile).

71 Cic., Leg. agr., 2.64 ; nombreuses occurrences dans le De frumento (II Verr. 3, 12, 103, 119 et 122).

72 Par exemple les alliés (socii) : Cic., Off., 3.49.

73 Cic., Q. fr., 1.1.33 (Grecs).

74 Liv. 5.10.8 ; 34.4.9.

75 Cic., Leg. agr., 2.64.

76 Quelles que soient l’origine, la forme ou la durée de cette dépendance et de ces redevances, dont là aussi Toni Ñaco del Hoyo (2003, 74) précise qu’elles n’étaient pas perpétuelles.

77 Entre autres : Cic., Man., 5 (Bithynie) ; Caes., Gal., 3.8.1 (redevanciers des Vénètes) ; 4.3.4 (Ubiens redevanciers des Suèves).

78 Liv. 38.53.2.

79 Cicéron : II Verr. 4, 134 (uectigalis aut stipendiarios) ; Prov. Cons., 10 (uectigalis ac stipendiarios) ; Liv. 21.41.7 (uectigalis stipendiariusque) ; 24.47.4-5 ; 31.31.9 ; 35.16.6 (uectigalis ac stipendiarius) ; 34.4.9 (uectigalis et stipendiarius) ; 37.55.6 (quae stipendiariae (…) quae uectigales).

80 Ñaco del Hoyo 2003, 54 n. 144 et 74.

81 Par exemple Liv. 34.4.9.

82 Cic., II Verr. 3, 103, 119 et 122.

83 Cic., II Verr. 3, 12 et 5.53 ; voir supra note 47.

84 Liv. 31.29.7.

85 Liv. 31.31.8 et 9 ; cf. Genovese 1993, 235 note 113.

86 Voir Walbank 1979, 165-166, avec d’autres références et dans le présent volume Chankowski, p. 323-328 ; la citation est extraite de Nicolet 1976a, 10.

87 Ñaco del Hoyo 2003, 66-67.

88 Nombreux exemples dans les Verrines, pour les édits du préteur et les registres publics (litterae publicae) des cités siciliennes, entre autres II Verr. 3, 26 et 74 ; voir Andreau 2007.

89 Voir les contributions réunies dans l’excellent volume issu du programme La mémoire perdue (La mémoire perdue 1994).

90 Voir les remarques de Claude Nicolet (1995, 13-14) et les travaux de Claudia Moatti (1989 et 1997) ; sur les compétences, notamment financières, des sénateurs sous l’Empire, voir Bérenger-Badel 1993 et 1997.

91 Ñaco del Hoyo 2003, 67.

92 La comparaison entre le vocabulaire des clauses fiscales du traité d’Apamée chez Polybe (21.46.2-3) et chez Tite-Live (37.55.6 ; 38.39.7-40) est très intéressante à cet égard ; des exemples d’interpretatio chez César, à propos des Vénètes (Gal., 3.8.1) et des impôts du royaume de Juba (B Afr., 97.1).

93 Je ne peux faire autrement que reprendre ici les éléments d’une étude récente (France 2006).

94 Vell., Hist., 2.38-39 (stipendiaires : les Espagnes, les Gaules, la Numidie, l’Égypte, la Cappadoce ; tributaire : l’Asie).

95 Suet., Iul., 25.5 (stipendium imposé à la Gaule) ; Claud., 25.10 (exemption des tributs en faveur de Troie) ; Dom., 12.5 (tributs des Juifs). On peut remarquer ici que l’emploi des deux termes s’inscrit dans une cohérence chronologique, stipendium correspondant à un usage “républicain” du terme qui convient au contexte de la conquête des Gaules (voir supra note 44), tandis que les tributa de Troie s’inscrivent bien davantage dans un cadre impérial (voir infra).

96 Tac., Ann., 4.13.1 (remise du tribut à Cibyra et Aegion) ; 4.72.1 (tribut des Frisons) ; 12.63.5 (remise des tributs à Byzance) ; Hist., 4.74.1 (discours de Civilis) ; Petr. 57 (tributarius) ; Apul., Apol., 101 (testament de Pudentilla).

97 Tac., Hist., 4.74.1 (discours de Civilis).

98 Gaius, Inst., 2.7 et 21 ; le texte de Gaius définit l’existence de deux sphères de souveraineté, celle du peuple et celle de l’empereur. Je n’entre pas ici dans la discussion sur ce qu’il est convenu d’appeler la théorie du dominium in solo provinciali, sur laquelle se sont épuisées des générations de juristes et d’historiens. Je renvoie à la présentation que j’en ai faite ailleurs (France 2005) et je précise seulement qu’elle se traduit sur le plan du vocabulaire fiscal par la distinction entre les biens-fonds des provinces du peuple, stipendiaires, et ceux des provinces de l’empereur, qualifiés eux de tributaires. On ne manquera pas de noter, à la lumière de ce qui a été dit précédemment, que cette distinction est contredite par d’autres traditions juridiques et par les différentes catégories d’usage de ces deux termes au ier et au iie siècles, qui sont loin de traduire une telle dichotomie et postulent au contraire plutôt leur identité.

99 Pomponius : D. 50.16.27.1 (Ulpien, l. 17 ad ed.).

100 Front., De agr. qual., 2 Th ; Pseudo-Agennius et Agennius Urbicus, De contr., 23 Th.

101 CIL, VIII, 1028 (D. 1512 ; Carthage) : dispensat[o] r a tributis ; CIL, VIII, 24703 (AE, 1895, 186 ; Carthage) : tabularius trib(utorum) ; CIL, VIII, 20589 149 (AE, 1895, 149 ; Thamalla, Maurétanie césarienne ; Tocqueville, région de Sétif) : disp(ensator) tr(ibutorum ?) ; CIL, XI, 707 (D. 2705 ; Bologne) : exact(or) tribut(orum) civitat(ium) Gall(iarum) ; CIL, XIII, 5092 (Avenches) : exactor tributorum in Hel[v(etiis)].

102 Grelle 1963, 16-21.

103 Voir supra note 63.

104 Grelle 1963, 15, n. 39, avec d’autres références ; dans le même sens, voir les remarques d’Elio Lo Cascio (2000, 34).

105 France 2005 et 2006.

106 Pour plus de détails et l’ensemble des références, voir mon argumentation dans les articles cités à la note précédente.

107 Voir supra note 101 pour des usages épigraphiques.

108 France 2005.

109 On en a un exemple avec la lex portus Asiae (Monumentum Ephesenum) qui est la traduction grecque d’un original latin (AE, 1989, 681 ; SEG, 39, 1180).

110 D’après Hadas-Lebel 1984 ; en dernier lieu, la thèse de Gilbert Labbé (2006) reprend l’ensemble de la bibliographie, y compris la plus récente, et en tire un bilan raisonné, voir en particulier ses pages 324-329, 463-471 et 502-507. Voir aussi la contribution de L. Martinez-Séve dans ce volume.

111 Hadas-Lebel 1984, 10.

112 Jos., BJ, 7.6.216 ; Dio 65.7.2. Cette taxe était traditionnellement versée par tous les Juifs au Temple ; elle fut maintenue après la révolte, mais on affecta désormais son produit au temple de Jupiter Capitolin. Certes, la destruction du sanctuaire juif et l’interdiction de le reconstruire enlevait son objet à cette taxe, alors que le temple de Jupiter avait beaucoup souffert de la guerre, mais au-delà de l’aspect financier, c’était surtout une vexation morale et symbolique qui était imposée aux Juifs.

113 Jos., BJ, 7.218 ; Dio 66.7 ; Origenes, Ad Afric., 14 ; voir Hadas-Lebel 1984, 6, n. 2, pour la question de l’équivalence sicle-didrachme.

114 CIL, VI, 8604 (D. 1519) ; cette inscription est notamment ignorée par Mireille Hadas-Lebel.

115 Voir les références données par Hadas Lebel 1984, passim, et la traduction d’Henri Ailloud dans la CUF.

116 Suet., Dom., 12.5 : Praeter ceteros Iudaicus fiscus acerbissime actus est ; le fiscus Iudaicus est connu aussi par un sesterce de Nerva (RIC, II, 58 ; 96 p. C.) ; il porte au revers la légende : Fisci Iudaici calumnia sublata. Il ne s’agit pas de la caisse impériale de la province de Judée, d’abord parce que cette caisse ne porterait pas, dans la province, l’épithète Iudaicus, et ensuite parce que l’épisode rapporté par Suétone, comme le sesterce de Nerva, frappé dans l’atelier de Rome, placent clairement le fiscus Iudaicus dans le contexte de l’Urbs. On peut donc supposer que c’était un service financier urbain, sans doute dépendant de l’a rationibus. D’autres caisses portant un titre similaire sont connues à Rome : fiscus Asiaticus (CIL, VI, 8571 ; D. 1515) ; fiscus Alexandrinus (CIL, VI, 8573), et plus généralement fisci transmarini (AE, 1932, 58). Je me suis demandé ailleurs (France 2002, 105-107) si ces caisses n’étaient pas destinées à recevoir les impôts dus par les provinciaux résidant à Rome et en Italie. Dans ce cas précis, on pourra arguer du témoignage de Flavius Josèphe (BJ, 7.218), qui précise que l’impôt de Vespasien devait être levé sur tous les Juifs “quelle que fût leur résidence”. Il est possible enfin de supposer que le temple de Jupiter Capitolin était le siège de ce fiscus (cf. supra note 112).

117 Suet., Dom., 12.5.

118 Suet., Dom., 12.6.

119 Voir supra note 115 ; Hadas Lebel 1984, 7 et 8, avec d’autres références.

120 Ead. ibid., 7-10.

121 Cf. App., Syr., 50, avec le commentaire de Mireille Hadas-Lebel (1984, 9-12), et surtout celui de Gilbert Labbé (2006, 325, n. 239 et 464-466).

122 Eusebius, HE, 3.20.2 ; SHA, Pesc. Niger, 7.9.

123 Hadas-Lebel 1984, 13, n. 46.

124 Mélèze-Modrzejewski 1998, 469.

125 Je laisse de côté les uectigalia municipaux, et je renvoie sur cette question à la petite mais très utile mise au point de François Jacques (1991, 604, n. 7).

126 Par exemple Hist., 3.8.2 (revenus des provinces dont dispose Vespasien).

127 Tac., Ann., 1.11.7 : tributa aut uectigalia ; voir aussi la formulation légèrement différente donnée par Suétone dans le même contexte (Aug., 101.6) : quantum pecuniae in aerario et fiscis et uectigaliorum residuis, et celle de Dion Cassius (56.3.2) : dèmosiôn et prosodôn ; sur cet épisode voir Nicolet 1988a, 192-195.

128 Tac., Ann., 13.50.1 : cuncta uectigalia (…) tributorum ; dans le même ordre d’idée et avec un emploi similaire de vectigalia : SHA, Alex. Sev., 39.

129 On ne saurait par conséquent soutenir le parti pris par Dureau de La Malle (1840, 447 sq.), et qui a connu une certaine fortune, de réduire les vectigalia aux seuls droits de douane, d’octroi et de péage. Le fait que vectigal soit utilisé pour désigner d’autres impôts, voir notes suivantes, milite dans ce sens, et il paraît assez clair que la manière dont Tacite emploie ici le terme correspond à une acception plus large.

130 Tac., Ann., 13.31.2 (vingt-cinquième sur les ventes d’esclaves) ; CIL, XIII, 255 (Saint-Bertrand-de-Comminges ; quarantième des Gaules).

131 Cf. les quattuor publica Africae ; un cas intéressant : IRT, 432 (Lepcis Magna) : splendidissimi vectig(alis) (quattuor) p(ublicorum) A(fricae).

132 Ñaco del Hoyo 2003, 2 sq. et 26.

133 Marquardt 1888, 231-237.

134 Ñaco del Hoyo 2003, 1-24.

135 Voir les références qu’elle indique dans la note 2 de sa contribution ; voir aussi Nicolet 1976b, 200-206 et 1977, 238-240.

136 Un exemple récent de ce type d’approche avec Orejas & Sastre 1999.

137 Cagnat 1882 ; Guiraud 1905 ; Carcopino 1919 ; pour plus de détails sur ces questions, je me permets de renvoyer à mon article (2007a).

138 Pour ce qui suit, je me fonde sur les travaux de Robert Schnerb (1973) et la synthèse de Jean Bouvier (1973).

139 Je rappelle la différence entre les impôts directs, qui sont perçus par rôle nominatif, et les indirects, perçus, eux, par prélèvement anonyme à la source.

140 Dureau de la Malle 1840, 430-483.

141 Cf. supra note 129.

142 Cagnat 1882.

143 Humbert 1887, 185-203.

144 Commission extra-parlementaire de l’impôt sur les revenus constituée au ministère des Finances, 1894 ; cité par Robert Schnerb (1973c, 84 et 104, n. 1).

145 Sur le rôle des collectivités locales en France, voir Caron 2002, 61-70.

146 Article 13 : “Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés”.

147 Sur la part des versements en nature, voir le bilan récent et commode de Catherine Virlouvet, avec d’autres références (2003, 67-69). Pour les réquisitions, voir le cas de la Bretagne, Tac., Agr., 19.4.

148 Ando 2000, 175-190.

149 Nicolet 1988a et 1988b, 271-313 ; 1995, 8, n. 18 ; Purcell 1990 ; Moatti 1997, 13 sq. ; voir aussi p. 67-74 et 126-129.

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