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Vocabulaire et expression de l’économie dans le monde antique

 | 
Jean Andreau
, 
Véronique Chankowski

Troisième partie. Le vocabulaire fiscal : terminologie et classifications

Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans les cités grecques

Véronique Chankowski

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  • 1 Chankowski & Duyrat 2004 : voir en particulier le chapitre I, “La richesse des rois”, 81-148 (cont (...)

1Cette étude reste limitée à l’expression de la fiscalité dans les cités grecques, et laisse de côté les questions relatives à la fiscalité des royaumes hellénistiques, qui a déjà fait l’objet de plusieurs études, dont un récent colloque1. La richesse de la documentation venant d’Asie Mineure ne nous permet pas, bien entendu, de passer outre les relations entre les rois et les cités, dans lesquelles la fiscalité est fréquemment un sujet de litiges ou du moins de négociations. Mais c’est la cité qui restera le cadre de notre enquête. Étudier le vocabulaire de la fiscalité dans le cadre de la cité ou plutôt des cités a en soi une valeur heuristique dans la mesure où, nous le verrons, c’est dans ce milieu que semble se mettre en œuvre la conception d’une fiscalité organisée dont la rationalité – ou à tout le moins une certaine logique d’organisation – se laisse entrevoir.

  • 2 Sur cette controverse, cf. en particulier Migeotte 2001a, 135 et Migeotte 2003, 297-313. Également (...)

2Un des points qui fut longtemps – et est encore partiellement – objet de controverse est la question de savoir s’il a pu exister, dans le cadre d’une fiscalité civique, des impôts directs frappant régulièrement les citoyens2. La dignité du citoyen, dont la condition libre s’oppose à la sujétion des peuples soumis dans le cadre d’un empire ou d’un royaume, semblait incompatible avec cette conception de la fiscalité.

  • 3 Ce parallèle est établi par A. M. Andreades lui-même (Andreades 1933, 139-140 et 148-153), qui ava (...)

3Si l’opposition entre impôt direct et impôt indirect reste une distinction pertinente dès lors que l’on cherche à comprendre les rouages du système d’imposition, elle n’en reste pas moins extérieure au contexte et, comme le montre ici Jérôme France, emprunte son vocabulaire à des catégories et dénominations du système fiscal moderne. Or celles-ci ne semblent pas a priori adéquates pour décrire les implications économiques de l’État dans le contexte des cités grecques, même si certains aspects ne sont pas non plus sans rapport. Si l’on cherche des éléments de comparaison, le parallèle avec les taxes imposées par les Vénitiens dans les îles ioniennes est peut-être plus proche de formes de fiscalité observables dans les cités grecques3.

4Il importe donc, dans un premier temps, de s’interroger sur les catégories définies par les Grecs eux-mêmes, pour essayer de percevoir, à travers les dénominations et les distinctions établies, la place de cette fiscalité dans les conceptions économiques.

5Une première difficulté est liée à la nature des sources. Hormis quelques réflexions issues des textes littéraires, sur lesquelles nous reviendrons, la documentation ne parle qu’indirectement de la fiscalité civique. Il s’agit majoritairement d’une documentation épigraphique, dans laquelle la diversité géographique répond aux particularismes locaux. Dans le monde des cités-États, chacun de ces organismes a son propre système fiscal et, potentiellement, ses propres dénominations et catégories. Les taxes prélevées par les cités ne nous sont pas connues par des documents officiels qui en établiraient la liste, mais le plus souvent incidemment ou en creux, par des exemptions concédées à tel individu ou tel groupe d’individus, par des fragments de correspondance gravés ensuite sur pierre et témoignant de négociations, en particulier fiscales, entre les cités grecques et les pouvoirs royaux, par des traités d’alliance ou des conventions entre deux organismes civiques. Mais quelques rares documents d’une autre nature (lois et règlements à visée fiscale ou partiellement fiscale) nous permettent d’avoir une vision plus claire du fonctionnement de cette fiscalité.

6Nous connaissons donc une multitude de noms de taxes frappant différents types d’activités, de lieux, de productions, dont il nous faut comprendre la logique d’organisation. Reste alors la question de l’individualité des cités et des particularismes locaux : dans quelle mesure le vocabulaire de la fiscalité révèle-t-il, au-delà des dénominations particulières, des catégories qui permettraient de définir une spécificité civique grecque dans la façon de concevoir cette fiscalité ? L’étude de ce vocabulaire permet-elle de déceler une logique dans l’expression de la fiscalité et, partant, dans sa conception par les Grecs ?

I. Problèmes de délimitation des catégories fiscales

  • 4 Voir à ce sujet Gauthier 1976, 7-19.

7La première constatation que l’on peut faire à partir des sources est que les taxes perçues par la cité font partie de ses revenus patrimoniaux qui, en tant que tels, doivent être protégés au même titre que le territoire civique ou les institutions. C’est ce que visent les traités d’alliance et les conventions entre cités, qui contiennent souvent des clauses organisant le partage des revenus fiscaux entre les deux organismes qui sont partie prenante. Dans le vocabulaire grec, les taxes sont donc des poroi (sources de revenus) capables de produire des prosodoi (revenus)4.

  • 5 Habicht 1957 ; IG IX12 τᾶς δέ πεντηκοστᾶς καὶ τῶν λοιπῶν τελέων ἁπάντων τῶν γινομένων έν τᾶι παναγ (...)

8Ainsi, lorsqu’en 216, la cité d’Anaktorion et la confédération acarnanienne s’entendent sur l’organisation des concours en l’honneur de l’Apollon d’Aktion, que la cité n’a plus les moyens de financer seule, la proposition de faire du sanctuaire une propriété commune donne lieu à un partage des revenus entre la cité et la confédération, qui comporte en même temps des aspects territoriaux : “sur le cinquantième et toutes les autres taxes perçues à l’occasion de la panégyrie, sur les autres revenus provenant de la vente des esclaves, une moitié ira aux Acarnaniens et l’autre à la cité d’Anaktorion” (l. 31-33) […] “Les gens d’Anaktorion seront maîtres des ports et de tous les autres revenus sauf des taxes perçues à l’occasion de la panégyrie aux concours d’Aktion” (l. 43-45)5.

  • 6 IK, 28.1-Iasos, 3, l. 5-7 (lettre de l’officier royal Aristoboulos aux Iasiens) : τῶ[ν δέ] λιμένων (...)
  • 7 Voir par exemple, en Crète, les cas de la convention entre Praisos et Stalai à la fin du iiie s. ((...)

9Ce texte mentionne sous le terme de prosodoi (ποθόδοι, l. 44) des revenus qui ne sont autres que des taxes, tant portuaires que commerciales, perçues en temps ordinaire par la cité. L’expression κυρίους εἶμεν qui exprime la maîtrise des revenus (l. 43) évoque bien une souveraineté de perception fiscale : on en trouve un parallèle dans l’expression employée par les Iasiens dans leurs négociations avec Ptolémée Ier6. On pourrait invoquer dans le même sens des textes relatifs au partage des revenus, essentiellement fiscaux, à l’occasion d’accords territoriaux entre deux organismes civiques7.

  • 8 Pol. 12.13,9 : ἐπὶ τούτοις σεμνύνεσθαι κατὰ τὴν πολιτείαν, έφ’ οἷς ἂν καὶ τελώνης σεμνυνθείη βάναυ (...)

10La fiscalité apparaît clairement comme un moteur de l’accroissement des revenus de la cité : c’était le but visé par Xénophon dans son traité sur les Poroi, et la prospérité économique d’Athènes, quelques décennies plus tard, est ouvertement mise en rapport avec une politique fiscale sous Démétrios de Phalère (317-307), lorsqu’un adversaire de Démétrios traite ce dernier de τελώνης (“fermier d’impôt”) parce qu’il “se vantait dans son gouvernement des mérites dont pourrait se vanter un vulgaire fermier d’impôts. La diversité et le bon marché des marchandises vendues en ville, une abondance de denrées pour tout le monde : voilà de quoi s’enorgueillissait Démétrios” (Démocharès, sans doute d’après les Mémoires de Démétrios de Phalère, cité par Polybe)8. Dans ce cas, c’est bien l’augmentation des prosodoi produits par les taxes commerciales qui justifiait le qualificatif de τελώνης.

11Cette première observation appelle trois remarques :

121) Les dénominations fiscales apparaissent au premier abord conçues dans un contexte beaucoup plus large qui est celui des revenus de la cité, d’où nos difficultés de classement. En termes de mode de perception, on pourrait par exemple assimiler à des processus fiscaux des prélèvements comme l’aparchè. En effet, la distinction entre ce qui est fiscal et ce qui ne l’est pas est difficile à établir, en particulier dans le domaine religieux car il n’existe pas de fiscalité sacrée en tant que telle : il y a des sommes qui aboutissent dans la caisse sacrée et d’autres dans la caisse publique.

  • 9 Cf. Vélissaropoulos 1980, 230.
  • 10 Lewis [1960] 1997.

13À propos de plusieurs cas de versements imposés à des particuliers au profit de caisses sacrées pour contribuer à l’entretien des cultes, on parle volontiers d’“impôts déguisés en offrandes”9. Ainsi, à Athènes vers 430, les nauclères versent aux trésoriers des autres dieux, pour l’entretien du culte des Anakes, une somme au titre de l’epibatikon qui semble être une taxe sur l’embarquement (IG, I3, 133, l. 1-12). À la même époque, au sanctuaire d’Apollon Délien du Phalère, les nauclères versent une drachme par navire pour contribuer à la réfection du sanctuaire (IG, I3, 130a, l. 4-5 ; SEG, XXI, 37)10. À Caunos, le règlement fiscal du ier s. p.C. (SEG, XIV, 639, C, l. 6) montre que les fermiers d’une taxe portuaire sont habilités à percevoir une contribution au nom d’Aphrodite.

  • 11 Chankowski, à paraître, p. 303-307.

14En réalité, ces sommes sont payées au profit des trésors sacrés dans un contexte qui lui, est clairement fiscal. Il s’agit d’une politique civique de création de revenus pour financer un poste budgétaire particulier (par exemple la réfection d’un sanctuaire). On observe le même phénomène avec la multiplication progressive des taxes à Délos sous l’impulsion des administrateurs athéniens au ive s. : il s’agit de créer des revenus à partir du patrimoine existant11.

  • 12 Cf. les exemples allégués par L. Capdetrey in : Chankowski & Duyrat 2004, 108-111 et n.

15On fera aussi entrer dans le domaine de la fiscalité des éléments nommés leitourgiai, epidoseis ou syntaxeis, mais que les Grecs ne concevaient sans doute pas sous cet angle parce que ces catégories n’entraient pas dans celle des revenus patrimoniaux de la cité. En dehors de ce vocabulaire clairement fiscal se trouve, au départ, le terme de syntaxis, contribution dans le cadre d’une confédération ou d’une alliance militaire. Institutionnellement et financièrement, la syntaxis n’est pas assimilable à un impôt. D’où peut-être un certain nombre d’aménagements rhétoriques de la part des pouvoirs royaux pour faire passer hors du contexte fiscal, par le choix de ce mot, ce qui en fait pourrait être un phoros déguisé12. Mais s’agit-il uniquement de rhétorique et d’euphémisme ? Nous reviendrons plus loin sur cette question.

16Il existait en tout cas une certaine perméabilité du vocabulaire, à partir duquel il n’est pas aisé, d’emblée, de constituer des catégories.

172) La jouissance des taxes revêt une dimension patrimoniale. Ce qui est en jeu ici dans la fiscalité est moins un rapport entre le citoyen et l’État qu’entre la cité et son territoire. Par territoire, il ne faut pas seulement entendre une fiscalité frappant la terre et les produits de la terre. Il s’agit plus largement de tout ce qui constitue le patrimoine économiquement exploitable : la terre et les productions du terroir, mais aussi les ports, les routes, les côtes, les richesses naturelles.

  • 13 Pour la signification de ces termes, cf. Prêtre et al. 2002, 115.

18L’exemple de Délos le montre bien : c’est le caractère sacré du territoire qui autorise le développement d’une fiscalité productrice de revenus pour la caisse sacrée, par les administrateurs athéniens (taxes sur la pêche dans les eaux territoriales, sur la pourpre ramassée dans les fonds marins proches du rivage, taxes sur les diverses infrastructures portuaires, taxes sur le transport entre les différentes parties du territoire sacré, etc.). La dimension patrimoniale constitue en même temps une justification aux prélèvements. À Délos, la fiscalité se développe au cours de la première domination athénienne au fur et à mesure qu’est affirmé le caractère sacré de l’île. Le territoire et ses eaux étant reconnus progressivement comme la propriété du dieu Apollon, les administrateurs peuvent développer divers prélèvements qui sont tous liés à des droits d’usage ou à des activités exercées à l’intérieur de l’espace défini comme sacré. Les taxes affermées au profit du sanctuaire sont imposées sur des services concernant les activités du port ou le transport entre différentes zones du territoire sacré (ὁλκοί, πορθμεȋα, στροφεȋα, αἱρέσια) ou sur l’exercice de certaines activités dans des zones qui lui appartiennent (πορφύρα, λιμήν, ἐννόμιον)13. Ainsi, les taxes ne frappent pas systématiquement des lieux, mais se justifient toutes par le droit de propriété du sanctuaire sur des terres qu’il a le droit d’exploiter. Elles révèlent donc indirectement les possessions du sanctuaire et les monopoles dont il jouit.

  • 14 Voir supra n. 11.

19De plus, les taxes instituées par les Athéniens à Délos résultent d’une exploitation intensive et maximale du territoire. Elles ne créent pas de nouvelles activités, mais organisent des revenus à partir de biens que le dieu a en sa possession : le port sacré, les côtes des îles sacrées, les sanctuaires. La création d’ολκοί, par exemple, est l’aboutissement logique de l’organisation de πορθμεȋα, qui résultent eux-mêmes du fait que le sanctuaire doit être relié aux territoires qu’il possède dans les îles voisines de Rhénée et Myconos. Les administrateurs ont accru les revenus en divisant les gains selon les activités : ce processus est bien visible dans le cas du port sacré. La taxe nommée λιμήν, qui frappe l’usage du port sacré, aurait pu s’entendre de l’utilisation des infrastructures qui lui sont liées. Mais le sanctuaire percevait encore une taxe sur le chargement et le déchargement (αἱρέσια, avec peut-être la taxe de l’άνάφορον qui sera ensuite confondue avec la première) et une taxe sur le cabestan (στροφεȋα). On aboutit ainsi à une multiplication des taxes qui, grâce aux enchères par lesquelles se faisait l’affermage, ne pouvaient qu’augmenter les revenus du sanctuaire. Dans le même esprit, il est possible que les amphictyons athéniens aient divisé des biens lorsque des domaines comportaient des maisons : les bâtiments ont alors été loués séparément dans la catégorie des maisons sacrées, tandis que les terrains restaient dans la catégorie des domaines sacrés (τεμένη)14.

  • 15 Voir infra p. 311-312 à propos de la fiscalité civique délienne, qui s’est surtout développée à pa (...)

20En même temps, la fiscalité développée par les Athéniens à partir du patrimoine sacré se déploie concurremment à la fiscalité de la cité de Délos, et l’on peut imaginer que certains de ces revenus sacrés constituaient un manque à gagner pour la communauté civique, qui dut accepter, bon gré, mal gré, les initiatives athéniennes15.

21Cette dimension patrimoniale paraît donc importante dans l’organisation des catégories fiscales et dans la conception qu’en ont les Grecs. Ainsi, la distinction entre impôt direct et impôt indirect ne semble pas une catégorie fondatrice de la fiscalité civique grecque. C’est plutôt dans le rapport au territoire et à la propriété du sol que se joue la construction fiscale. Nous y reviendrons à propos des rapports entre la fiscalité civique et la fiscalité royale.

223) C’est la distinction entre telos et phoros qui apparaît comme l’un des grands axes de l’organisation de la fiscalité. Les textes qui évoquent les prosodoi fiscaux de la cité parlent des telè. Le terme de phoros semble relever d’une autre catégorie.

  • 16 Van Effenterre 1979, 28. À ce titre, H. Van Effenterre rapproche le terme telos du latin census. P (...)

23Étymologiquement, le terme telos, au moins dans l’une de ses deux acceptions qui concerne directement la fiscalité, est, dès l’époque archaïque, indissociable de l’appartenance au corps civique et de la participation au “club” des citoyens, οἱ έν τέλει, ceux qui comptent fiscalement. Ses emplois se rattachent à la contribution en nature que l’on apporte pour être citoyen, ou bien à la ration de soldat que l’on reçoit de la cité quand on fait campagne : “Le telos apparaît lié à une forme particulière de participation à la cité, qui n’est ni celle de l’individu quelconque, ni celle de la collectivité locale : c’est celle qui correspond à la condition militaire de citoyen soldat”16.

24Mais c’est davantage l’évolution du terme et sa spécialisation technique et financière qui nous intéressera ici.

25Les telè sont des revenus patrimoniaux et, comme tels, fournissent des prosodoi réguliers, des revenus périodiques. À ce titre, ils relèvent d’une certaine forme de productivité du territoire. En tant que prosodoi, les telè sont amenés à se multiplier : on le voit dans la logique fiscale qui est celle des Poroi de Xénophon, mais c’est un phénomène que l’on peut observer dans plusieurs cités à toutes les époques (nous venons de le voir à travers l’exemple de Délos). Inversement, comme tous les prosodoi, leur création et leur développement est fonction de la situation économique de la cité. Ainsi Hérodote (6.46) rappelle que les Thasiens, grâce à la richesse acquise par les revenus des mines de leur pérée, pouvaient se passer de lever d’autres taxes si bien que les citoyens, vers 480, n’étaient pas soumis aux taxes foncières (καρπῶν ἀτελεȋς). À Mendè, on ne percevait pas systématiquement les taxes foncières, parce que les taxes portuaires et les “autres taxes” suffisaient à l’administration courante (Ps-Arist., Oec., 2.2.21a). À Kymè, on attendit 300 ans avant d’affermer les taxes portuaires, ce qui suscitait bien des railleries sur la stupidité des habitants (Str. 13.3.6).

26En admettant que cette distinction soit certainement sujette à d’infinies variations, on pourrait dire que les telè peuvent être qualifiés de revenus patrimoniaux, tandis que les phoroi sont, le plus souvent, acquis dans un contexte de domination et de sujétion, sous la forme d’une redevance. Alors que les telè relèvent de la catégorie des poroi producteurs de prosodoi, fournis par la productivité du territoire, les phoroi répondent à un besoin financier évalué globalement, en amont, par le pouvoir, et dont la perception sera ensuite appliquée localement, en fonction d’un timèma ou de toute autre forme de répartition.

  • 17 Sur cette hypothèse, cf. Samons II 1999, 205-206, qui systématise sans doute un peu trop ce recour (...)
  • 18 Sur l’eisphora au ive s., cf. Jones 1957, 23-38 ; Thomson 1964.
  • 19 Οὕτως ἔμοιγε δοκεȋ, ἧπερ ῥᾷστον, ταύτῃ καὶ ἄριστον εἶναι ταῦτα πράσσειν, εἰ δε αὖ διὰ τὰς ἐν τῷ νῦ (...)
  • 20 La distinction entre les phoroi et les telè apparaît clairement dans l’Athénaiôn Politeia (XXIV, 3 (...)

27Cette distinction entre telos et phoros apparaît, de façon implicite, dans l’énumération des revenus d’Athènes au ve s., aussi bien dans les Guêpes d’Aristophane (v. 656-660) que dans le discours de Périclès chez Thucydide (2.13.3). Elle s’étend peut-être aussi à l’eisphora, bien que les mécanismes d’imposition soient différents. Lorsque les Athéniens, à partir de 428, s’imposèrent à eux-mêmes des contributions sous la forme d’une eisphora, on comprend mieux l’impopularité de cette mesure si l’on considère que l’eisphora était peut-être l’un des moyens que les cités alliées devaient employer envers leurs citoyens pour s’acquitter du tribut réclamé par Athènes17. On sait aussi qu’au ive s. à Athènes, l’eisphora (contribution fondée sur une estimation de fortune, le timèma) est mal accepté, contrairement à la fiscalité déguisée que constituent les liturgies, quant à elles nominatives et honorifiques18. Inversement, la restauration économique de la cité dans les Poroi de Xénophon (4.40), après l’effondrement de l’empire, va de pair avec la multiplication des telè qui constituent des prosodoi par opposition aux eisphorai levées pendant la Guerre du Péloponnèse19. Au ive s. au moins, à Athènes, la distinction paraît claire entre des telè-prosodoi et des eisphorai20.

  • 21 Voir à ce sujet Gauthier 1991, 67, n. 92 et n. 93.
  • 22 Voir la contribution d’I. Pernin dans ce volume à propos de la fiscalité de la terre.

28Mais le seul modèle de l’eisphora athénienne n’explique certainement pas le fonctionnement et les motivations variés des eisphorai que l’on rencontre dans les cités d’Asie mineure hellénistique21. Ces catégories ne sont pas non plus étanches. On trouve ainsi dans des inscriptions de Mylasa, avec une signification qui devait être claire pour les contemporains, la formule φόρος τελεȋν pour désigner le versement d’un loyer22.

29En revanche, la question du rapport entre telos et phoros se pose très souvent à nous du point de vue des modes de perception (nous y reviendrons par la suite) : dans quelle catégorie faut-il classer des prélèvements assimilables à une dîme, comme la dekatè, souvent perçue dans un contexte de domination territoriale ? Qu’est-ce qui fonde la distinction entre un telos ad valorem et des prélèvements qui ne sont pas appelés telè, qu’il s’agisse par exemple d’un phoros dans un contexte tributaire ou d’une dîme de nature religieuse ?

II. La catégorie des telè

30De très nombreux textes littéraires et épigraphiques évoquent ces telè, ce qui ne signifie pas pour autant qu’un classement univoque apparaisse. En effet, nous disposons le plus souvent d’une énumération de noms de taxes qui entrent dans la catégorie des telè, mais pour lesquelles se pose la question d’une organisation en catégories.

  • 23 Voir par exemple les classifications proposées par Busolt 1920, 604 ; Andreades 1933, 137-148 ; Sc (...)

31Les études sur la fiscalité grecque proposent parfois un classement des telè, dans un effort pour rationaliser ce qui ne nous apparaît, dans les sources, qu’au détour d’allusions à des exemptions ou à des règlements fiscaux. On y retrouve de façon récurrente la distinction, finalement modernisante, entre les taxes sur les transactions et les activités du commerce d’une part, les impôts de capitation et les impôts sur la propriété d’autre part, auxquelles viennent s’ajouter les charges publiques (liturgies et contributions) qui apparaissent comme la particularité de la fiscalité grecque. Ces distinctions recouvrent essentiellement une opposition entre taxes directes et taxes indirectes. D’autres travaux anglo-saxons opposent plus simplement aux taxes douanières (customs duties) les contributions de régie (excise duties) dans lesquelles on trouve essentiellement les taxes frappant les ventes et mutations, plus les revenus périodiques (enkuklia telè) soumis à l’affermage23. Ces efforts de classification se heurtent, on le voit, à la difficulté de faire entrer, dans des catégories modernes de compréhension des phénomènes fiscaux, des procédés étatiques d’acquisition de revenus (revenus civiques affermés, imposition sur la fortune par le biais de liturgies ou de contributions, etc.) qui sont propres aux institutions de la cité grecque.

32Inversement, en partant de la terminologie grecque elle-même, on aura souvent tendance à invoquer une certaine absence de formalisme du vocabulaire grec qui, ajouté à la diversité inhérente au monde des cités, se traduirait par un manque de cohérence lexicale et expliquerait toutes les difficultés de classement. Est-il possible, au contraire, de percevoir des catégories établies par les Grecs au sein des telè ?

1) Le domaine foncier, le commerce extérieur, le commerce intérieur

  • 24 Sur ce passage, voir en dernier lieu l’analyse de Descat 2003, en particulier p. 153-159 ; égaleme (...)

33L’un des textes les plus riches pour chercher à comprendre les catégories fiscales du vocabulaire grec est bien sûr le passage du second livre de l’Économique du Pseudo-Aristote (2.1.1-8), qui décrit les différents types d’oikonomia24. La perception fiscale concerne surtout l’économie satrapique et l’économie civique. Dans l’économie satrapique (2.1.4), on distingue parmi les prosodoi :

  • les revenus de la terre (ekphorion, dekatè) ;
  • les revenus du sous-sol (en particulier les métaux) ;
  • les revenus des emporia ;
  • les revenus des telè qui proviennent d’une part des routes (κατὰ γῆν), d’autre part des marchés (agoraia telè), c’est-à-dire les taxes commerciales en dehors des zones portuaires.
  • 25 Cf. A. Wartelle dans l’édition de la CUF : “les impôts sur les champs”. Voir pourtant la bonne int (...)

34L’expression κατὰ γῆν n’a pas toujours été comprise ainsi25. Pourtant, il me semble que c’est le sens qui s’impose ici, d’abord à cause de l’emploi de la préposition κατὰ qui désigne un passage : ailleurs (2.2.21a), l’auteur évoque les impôts frappant la terre par la formule τὰ ἀπὸ τῆς γῆς τέλη ; ensuite parce que l’opposition entre le commerce par voie de terre et le commerce par voie de mer prend tout son sens ici après la mention des revenus tirés des emporia.

  • 26 Δεύτερον δὲ τὴν σατραπικὴν. Ἔστι δὲ ταύτης εἴδη ἓξ τῶν προσόδων [ἀπὸ γῆς, ἀπὸ τῶν ἐν τᾐ χώρᾳ ἰδίων (...)

35— sont enfin énumérés d’autres impôts, sur les troupeaux et sur les hommes, sans qu’ils soient clairement qualifiés de telè ou de phoroi : epikarpia ou dekatè sur les troupeaux ; impôts de capitation (qui concernent aussi l’artisanat, cheironaxion). Ces deux dernières catégories semblent être celles des impôts assimilables à une capitation, sur les troupeaux ou les hommes26.

  • 27 Τρίτον δὲ τὴν πολιτικήν. Ταύτης δὲ κρατίστη μὲν πρόσοδος ἡ ἀπὸ τῶν ιδίων ἐν τῇ χώρᾳ γινομένη. Εἶτα (...)

36Les revenus de l’économie civique sont énumérés plus brièvement (2.1.5), en trois catégories27 :

  • les prosodoi du sol et du sous-sol
  • les prosodoi tirés des ports de commerce et des voies de transit (emporia et diagôgai)
  • les enkuklia.

37On retrouve dans l’économie civique des catégories déjà mentionnées dans l’économie satrapique : outre les revenus du territoire (chôra), qui peuvent prendre une forme fiscale ou locative, les taxes qui frappent le commerce (ports et routes : emporia et diagôgai), à côté des enkuklia telè qui devaient inclure diverses formes d’exploitation du territoire civique.

  • 28 Μενδαȋοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καί τῶν ἂλλων τελῶν αὐτοȋς προσπορευóμενα [ἐχρῶντο] εἰς διοίκησιν τ (...)
  • 29 Le terme τὰ ἐλλιμένια est une restitution, généralement adoptée car elle convient du point de vue (...)
  • 30 εἴπου τελῶν τινες ἢ πράξεις ἢ θέσεις ἀναγκαȋοι εἰσιν ἢ κατ’ ἀγορὰς ἢ λιμένας, ἢ καὶ τὸ παράπαν

38Ce sont plus ou moins les mêmes catégories que l’on rencontre ailleurs dans ce traité, cette fois dans l’énumération des expédients mis en œuvre par la cité de Mendé pour se procurer de l’argent (2.2.21a)28 : les telè peuvent provenir des ports ((ἀπὸ λιμένων), du domaine foncier (ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκίων) ou d’autres sources qui, par élimination, ne peuvent guère être que les revenus du commerce intérieur, sans doute mêlés à d’autres taxes diverses, tout comme ce que recouvre l’appellation enkuklia dans l’économie civique (2.1.5). En effet, chez Xénophon (Poroi, 4.40), on retrouve à propos des revenus du commerce la distinction entre deux domaines de taxation commerciale, le port et l’agora (τὰ ἐλλιμένια καὶ τᾶς ἀγοράς)29. De même chez Platon (R., 4.425 c-d), le raisonnement se fonde sur cette même distinction entre la fiscalité du port et celle de l’agora30.

  • 31 La catégorie que j’appelle ici “foncière” revêt une grande diversité. Voir dans ce volume la contr (...)

39Cette trilogie du domaine foncier, du commerce extérieur (ports et routes) et du commerce intérieur semble être constitutive de la fiscalité civique dans les textes grecs qui l’évoquent31.

40Elle est toutefois sujette à plusieurs variations, en fonction de la logique qui préside à l’énumération des catégories. Aussi bien le Pseudo-Aristote que Xénophon ou Platon, dans les passages déjà cités, envisagent la fiscalité sous l’angle de l’exploitation du territoire. D’autres documents montrent quelques variantes en faisant apparaître, à côté de la fiscalité relative à la terre, une distinction entre les taxes d’usage et les taxes sur les ventes.

2) Taxes d’usage, taxes sur les ventes, enkuklia telè

  • 32 Inscription d’Olamıs, republiée par Robert & Robert [1976] 1990, [175-187] 319-331. Voir en dernie (...)

41Ces catégories sont perceptibles dans une inscription de Téos qui, dans la seconde moitié du ive s., énumère une série d’exemptions fiscales accordées pour faciliter l’intégration d’une nouvelle communauté dans le corps civique32. Au-delà de la première impression de “pêle-mêle” que pourrait donner le texte, force est de constater que l’énumération suit une logique, qui est probablement celle des catégories de la fiscalité civique en vigueur à Téos. Celle-ci est perceptible, bien qu’il s’agisse non pas d’une liste de revenus fiscaux mais d’une série d’exemptions qui suppose une sélection opérée parmi les différentes ressources fiscales. Les taxes qui apparaissent sont, dans l’ordre du texte :

  • des contributions (liturgies civiques ; corvées pour les bœufs de labour, qui doivent faire l’objet d’un enregistrement comme biens imposables) ;
  • des capitations (frappant la possession de bêtes de somme et d’esclaves, ainsi que l’élevage des moutons et des porcs) ;
  • une taxe d’usage (la taxe du médecin public, iatrikon)
  • des taxes sur les ventes, nommées par catégories de produits : le bois et le charbon, la laine. Celles-ci peuvent revêtir différents modes d’imposition, et s’exprimer sous la forme de capitations lorsqu’il s’agit d’esclaves travaillant dans la vente du bois (ὅδσα δ’ ἂν τῶν ἀνδραπόδων [ἄνθρακας] ἢ ἄλλο τι πωλῆι ὅσα ἐς ξυλοπωλίην τελεȋ, ἀτέλειαν [αὐτοȋς εἶνα]ι τούτων, “pour tous ceux des esclaves qui vendent du charbon ou quoi que ce soit qui concerne la vente du bois, qu’ils (leurs maîtres) soient exemptés d’impôts sur eux”). Dans ce cas, la taxe s’apparente sans doute au cheironaxion qui frappe les métiers de l’artisanat (Ps-Arist., Oec., 2.1.4)33. Pour les autres catégories de producteurs et vendeurs, ces taxes (ou plutôt ici les exemptions) sont des impôts sur les ventes, l’importation et l’exportation (l. 15-17 : ἀτελεȋς εἶναι καὶ αὐτοῦ πωλέ[οντας καὶ ἐξάγοντας] καὶ ὅσα ἂν ἐσάγωσι ἐπ’ ἐργασίηι τῶν χλανδίων Ε[-------] ἀλοργίην, εἶναι αὐτοȋς τὴν ἀτέλειαν [τούτων, “qu’ils soient exemptés de taxes, qu’ils vendent sur place ou qu’ils exportent ; pour tout ce qu’ils importent pour la fabrication des manteaux de laine […], qu’ils aient l’exemption de taxes”).
  • des taxes sur les propriétés (sur les jardins et les ruches).

42Les contributions et capitations semblent bien constituer une des catégories de la fiscalité de Téos. À côté de celle-ci, on retrouve la catégorie des telè composée de taxes d’usage et de taxes commerciales. Ces dernières prennent des formes d’imposition diverses, en fonction des agents qui sont responsables de ces transactions. On y retrouve néanmoins les catégories de l’agora et du port, puisqu’elles concernent d’une part les ventes sur place, d’autre part les importations et les exportations. Quant à la dernière catégorie de taxes évoquées dans l’inscription, elle représente une forme d’imposition foncière, mais les lacunes du texte à cet endroit ne nous permettent pas d’en savoir davantage.

  • 34 Cf. Prêtre et al. 2002, 75-76. Se pose aussi la question de savoir s’il faut assimiler les epônia (...)

43Les taxes sur les ventes sont bien connues à Délos durant l’époque hellénistique (plus précisément celle de l’Indépendance, 314-166), avec un partage caractéristique entre la caisse sacrée et la caisse civique dans l’élaboration de la fiscalité. Alors que les administrateurs athéniens du sanctuaire d’Apollon développent à Délos, dès la seconde moitié du ve s., une fiscalité patrimoniale qui exploite tous les espaces du territoire sacré sous la forme de droits d’usage ou de taxes sur les productions tirées de ce territoire, la cité de Délos se crée un espace fiscal, sur le même territoire, en développant tout une série de taxes sur les ventes et les transactions. Nous les connaissons incidemment par la comptabilité du sanctuaire, car elles ont souvent servi à rembourser des emprunts contractés par la cité auprès de la caisse sacrée. Nous voyons ainsi apparaître, outre la pentekostè qui frappe le commerce extérieur, plusieurs taxes ad valorem appelées dekatè et se rapportant à la vente du blé, à la vente des poissons et aux loyers, ainsi que les epônia, droits sur les transactions34.

44Ces taxes perçues par la cité ne recoupent que de façon imparfaite la catégorie des taxes du port et de l’agora que l’on trouve ailleurs (par exemple Xénophon, Poroi, 4.40 : τὰ ἐλλιμένια καὶ τὰς ἀγοράς, cité supra). On perçoit à Délos, plus clairement qu’ailleurs, la façon dont la cité, qui devait tenir compte de l’organisation financière du sanctuaire dont la fiscalité était avant tout territoriale, a su exploiter toutes les possibilités qui lui restaient pour se créer des ressources. Sur les espaces commerciaux (en particulier le port sacré), le sanctuaire prélevait des taxes d’usage dont la justification – le caractère sacré de l’île tout entière – était territoriale ; dans ces mêmes espaces, la cité percevait des taxes sur les transactions, qu’elle dut peut-être multiplier pour accroître ses revenus. Avec les epônia, qui représentent un droit supplémentaire frappant les transactions, et particulièrement les enchères qui servent à l’affermage des taxes, apparaît une sur-taxation bien visible, par la multiplication des sources de perception. Mais celle-ci se justifiait sans doute par le fait qu’elle ne frappait pas les mêmes personnes : ainsi les fermiers d’impôt ayant pris en adjudication la perception d’une taxe payaient-ils les epônia à la caisse publique ou à la caisse sacrée selon les cas, tandis que les marchands étaient assujettis sur leurs cargaisons aux taxes commerciales et aux taxes d’usage des infrastructures portuaires. Le poids de toutes ces taxes devait en tout cas se répercuter sur les prix, mais c’est là une autre question.

  • 35 Voir par exemple dans ce sens à propos des liturgies Dem. 20.21 (Contre Leptine) : τὰς ἐγκυκλίους (...)
  • 36 Voir dans ce volume la contribution de P. Karvonis, p. 40.
  • 37 Cf. Descat 1997, 17.

45Plusieurs de ces taxes entrent dans une catégorie plus générale appelée enkuklia telè (ainsi Ps. -Arist., Oec., 2.1.5). L’appellation générique d’enkuklia est généralement comprise dans le sens de “cycles” : on considère qu’elle exprime le caractère régulier de la perception des telè35. Mais il faut envisager aussi une autre explication, et mettre en rapport les enkuklia telè avec leur processus d’affermage, par vente aux enchères, donc dans un rapport au marché. On sait qu’à Athènes, les kukloi désignent les cercles de vente sur l’agora, associés en particulier à la vente des esclaves36, tandis que kuklos au singulier semble être “un terme générique pour désigner l’agora dans son ensemble”, parfois rapproché du macellum romain à propos des produits alimentaires37. Les taxes nommées enkuklia pourraient donc désigner cette catégorie de telè qui était affermée publiquement, au cours d’une opération assimilée aux ventes sur l’agora, par opposition à d’autres taxes qui, comme la pentekostè, étaient destinées à être perçues par des magistrats du marché ou du port.

46Ainsi, dans les comptes des hiéropes déliens, qui ont l’avantage de fournir des indications sur le classement des opérations financières opéré par des administrateurs grecs, on constate que la catégorie des enkuklia du sanctuaire regroupe uniquement des taxes affermées.

47À la lumière de ce rapprochement, il faudrait aussi se demander si l’affermage du kuklos gâs à Cos au ier s. (Syll. 3, 1000, l. 14 : ό πριάμενος τὰν ώνὰν κύκλου γᾶς) ne correspondrait pas à la ferme d’une taxe sur les ventes foncières, alors qu’on lui donne traditionnellement une interprétation topographique (l’affermage d’un domaine ainsi dénommé).

48Il existe donc bien des catégories fiscales exprimées comme telles dans les cités grecques, mais elles sont formulées dans nos sources en fonction d’éclairages différents, qu’il serait vain de chercher à concilier tous en une synthèse. Ces perspectives différentes peuvent être les lieux de perception (le territoire rural, le port, l’agora), les activités taxées (taxes d’usage, taxes sur les ventes), mais aussi la nature des revenus civiques obtenus par ces taxes, tantôt globalement par affermage, tantôt par une perception régulière confiée à des magistrats.

3) Le cas des taxes portuaires et les problèmes d’interprétation de l’ellimenion

  • 38 Vélissaropoulos 1980, 218-222, avec la bibliographie antérieure sur la question, citée n. 100. Son (...)

49La catégorie des taxes portuaires constitue assurément une catégorie fiscale à part entière. Pourtant, parmi ces taxes portuaires, l’ellimenion tout particulièrement est parfois invoqué comme l’exemple même des variations sémantiques dans le vocabulaire de la fiscalité, d’une cité à une autre : le terme désignerait tantôt des droits portuaires, tantôt les revenus du port, parfois encore une taxe ad valorem sur des marchandises importées38.

50L’examen des différentes occurrences, dans des contextes divers, invite au contraire à se demander si le vocabulaire n’est pas plutôt d’une assez grande cohérence et, partant, marqué par une certaine technicité financière.

  • 39 Par exemple Diod. 28.15.2 ; App., Syr., 6 ; Pol. 8.23.
  • 40 Cf. Chaniotis 1996, 407-420 (n° 69), qui ne commente pas cette formule.

51Il convient tout d’abord de distinguer les emplois au pluriel (τὰ ἐλλιμένια) des emplois au singulier (τὸ έλλιμένιον). Au pluriel, le terme peut désigner un ensemble de taxes se rattachant au domaine portuaire, de même que des textes relatifs à la fiscalité royale désignent sous le terme de phoroi, au pluriel, des prélèvements qui ne se limitent pas au seul phoros39. Ces droits portuaires (ἐλλιμενικά ou ἐλλιμένια) sont Parfois distincts des droits de douane (έμπορικά) : ainsi chez Pollux (8.132 : ἐλλιμένια καὶ ἐμπορικά), mais moins clairement chez Platon (R., 4.425 c-d : ἀγορανομικὰ ἄττα ἢ ἀστυνομικὰ ἢ ἐλλιμενικα ἢ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα) ou chez Xénophon (Poroi 4.40 : τὰ ἐλλιμένια καὶ τάς ἀγοράς), qui opposent simplement deux lieux, le port et l’agora. Avec l’emploi du pluriel τὰ ἐλλιμένια, on est proche en tout cas de la formule du règlement de Gortyne sur l’annexion de l’île de Caudos : τῶν λιμένων τᾶς προσόδω (Inscr. Cret., IV, 184, l. 10-11)40.

  • 41 Le sens de “droit d’utilisation du port” pour l’ellimenion est d’ailleurs celui qu’envisageait déj (...)
  • 42 Cf. Chaniotis 1996, 383-393 (n° 64).
  • 43 Cf. Vélissaropoulos 1980, 221, qui suit l’interprétation de Thiel 1926, 63. Mais voir les doutes e (...)
  • 44 ἐπὶ τοȋσδε ἔδωκαν Πραίσιοι Σταλίταις τὰṿ χῴρᾳν καὶ τὰν πόλιν καὶ νάσους τὰς καὶ νῦν ἔχον[τι κ]αὶ ἐ (...)
  • 45 Φέρεν δὲ τoȋς ἐν Καυδοȋ Ғοικίσντανς τών γιγνομένων πάντων ἐν τᾶι χώραι δεκάταν καθὼς οἱ Γορτύνιοι, (...)

52Employé au singulier, τὸ ἐλλιμένιον doit au contraire avoir une signification précise : son sens d’origine, qui donne lieu ensuite à une extension par usage du pluriel41. Un parallèle est frappant, celui de la fiscalité du sanctuaire délien d’après les comptes des hiéropes et de la convention entre les cités crétoises de Praisos et Stalai (Syll 3, 524)42. Dans la convention crétoise, on trouve, à côté d’une taxe nommée ellimenion, la dîme des poissons et la taxe sur la pourpre. À Délos, on connaît aussi une dîme sur les poissons et une taxe sur la pourpre. Or à Délos, les taxes d’usage portuaire ne se confondent pas avec la pentekostè, perçue par la cité, ni avec d’autres taxes douanières, et il peut tout à fait en être de même dans le cas crétois. C’est sans raison valable que le terme d’ellimenion a généralement été compris, dans le texte de la convention entre Praisos et Stalai, comme désignant tous les revenus du port, au nom du fait que le règlement d’annexion de Caudos par Gortyne évoqué plus haut mentionnerait de la même manière τῶν λιμένων τᾶς προσόδω 43. Les deux expressions doivent au contraire avoir une signification précise. Dans les deux cas, il s’agit de l’absorption d’une communauté par une autre, mais l’éclairage des textes est différent. Dans le cas de la convention entre Praisos et Stalai, il est question d’un partage des revenus, qui nécessite que soient énumérées avec leur terminologie exacte les différentes taxes qui reviendront aux Stalites : les Praisiens énoncent les conditions auxquelles ils accordent aux Stalites “le territoire, la cité et les îles qu’ils possèdent actuellement, ainsi que la moitié de la taxe de l’ellimenion, de la taxe sur la pourpre et du dixième des poissons, comme auparavant pour le dixième des poissons” (l. 4-8)44. Ici, l’ellimenion est une taxe bien précise, et si l’on s’en tient au parallèle avec le cas délien, il n’y a pas de raison de considérer qu’elle pourrait désigner autre chose qu’une taxe d’usage portuaire. La clause sous-entend que les autres revenus (et dans ce cas les taxes douanières) n’étaient pas concernés par ce partage. Dans le cas de l’annexion de Caudos par Gortyne, l’accord précise les obligations financières des habitants de Caudos envers la cité de Gortyne, qui prennent la forme d’une dîme (δεκάταν, l. 10) : “les habitants de Caudos seront tenus de verser, comme les Gortyniens, le dixième de tous les produits du territoire, à l’exception des animaux, des revenus portuaires et des légumes. Qu’ils en disposent eux-mêmes” (l. 8-11)45. Ce sont là des catégories de revenus du territoire qui sont mentionnées, soit qu’elles soient soumises à la dîme, soit qu’elles en soient exemptées. Dans ce cas, il s’agit bien de l’ensemble des ressources du port.

  • 46 τοῦ γὰρ ἐλλιμένιου κατὰ τοὺς ἀνώτερον χρόνους εὑρίσκοντος ἑκατὸν μυριάδας, ὣστε καὶ λίαν,ὦ
    ἄνδρες Ῥ (...)
  • 47 Pour l’editio princeps et le commentaire de ce texte, cf. Bean 1954, 97-105. La dernière édition e (...)
  • 48 Voir par exemple Walbank 1979, 459-460, qui préfère le sens de “customs-duties” en invoquant comme (...)

53À l’appui de l’interprétation selon laquelle l’ellimenion pourrait parfois désigner les taxes douanières autant que les taxes d’usage portuaire, on invoque souvent le fait que le seul ellimenion représente parfois des sommes considérables : ainsi l’ellimenion des ports de Macédoine qui rapporte au moins 20 talents (Oec., 2.2.22) ou l’ellimenion de Rhodes affermé pour plus de 166 talents avant la proclamation de Délos comme port-franc (Pol. 30.31.12)46. Sous cette dénomination seraient alors comprises des taxes douanières comme la pentekostè. Rien ne semble moins assuré, et l’on constate au contraire qu’à chaque fois qu’un document permet de le vérifier, l’ellimenion est une taxe distincte des droits de douane, que ce soit la pentekostè comme à Délos ou les eisagôgia et exagôgia dans le règlement fiscal de Caunos (SEG, XIV, 639)47. Dans le cas de Rhodes, c’est essentiellement en fonction de l’énormité du chiffre que le sens du terme ellimenion dans le passage de Polybe est discuté, sans que le raisonnement soit fondé sur une étude du terme lui-même48.

  • 49 On touche là au problème de la taxation du commerce de transit : une partie des cargaisons transit (...)

54Il semble possible de considérer que l’ellimenion, au singulier, a une signification bien précise et désigne uniquement un droit d’usage du port. Ce sens serait logique dans le cas de Rhodes, puisque le discours des ambassadeurs devant le Sénat romain montre que c’est la fréquentation du port de Rhodes qui pâtit de la création du portfranc de Délos. Or l’activité qui devait alimenter le plus l’ellimenion, entendu comme droit d’usage du port, était le commerce de transit. L’évolution du revenu de cette taxe pouvait donc être considérée par les ambassadeurs rhodiens comme un bon indice pour montrer que leur port n’attirait plus autant de navires49.

  • 50 Cf. Lehmann-Hartleben 1923, 45.
  • 51 Andreades 1933, 138 et n. 5.
  • 52 Cf. Wilhelm 1951, 65 ; Vélissaropoulos 1980, 220.

55De plus, cette taxe d’usage devait avoir un mode de perception forfaitaire, comme le suggère un passage d’une inscription attique du ve s. relative aux fêtes de Poséidon au Cap Sounion (SEG, X, Addenda 1, p. 156), où la taxe est perçue de façon forfaitaire et progressive, en fonction du tonnage des navires. Il est évidemment difficile de généraliser sur cette question, qui relève des pratiques fiscales plus que de la dénomination des taxes. Mais à propos de l’ellimenion à Athènes, un passage de Pollux (10.30, citant Eupolis : τὸ δὲ τέλος ἐλλιμένιον, ὡς Εὔπολις Αὐτολύκῳ ἐλλιμένιον δοῦναι πρὶν εἰσβήναί σε δεȋ, “il te faut payer un ellimenion avant d’embarquer”) semble se référer au moment où le marchand, ayant chargé ses marchandises pour l’exportation, s’acquitte des droits de douane. C’est à tort que l’on a considéré qu’il pourrait s’agir ici d’un droit sur les passagers50, ou encore d’un droit de douane calculé sur la valeur de la cargaison51. Il est tout à fait envisageable que l’ellimenion soit, là encore et peut-être comme toujours, une taxe forfaitaire payée en fonction du tonnage du navire. Il pouvait en être de même de l’έπιφόρημα d’Abydos, décrit dans Athénée (14.641a) comme τέλος τι καὶ ἐλλιμένoιον. Si l’on s’en tient à sa dénomination, il devait s’agir d’une redevance (φόρος) que devaient acquitter les navires mouillant dans les eaux d’Abydos52.

  • 53 συγκεχωρῆσθαι δὲ Πιδασέων τοȋς προσγραφησομένοις πρὸς τὸ πολίτευμα καὶ ἐνεκτημένοις ἐν τῆι Εὐρωμίδ (...)

56Une autre mention de l’ellimenion permet peut-être d’appuyer cette interprétation. Dans les clauses financières du traité entre Milet et Pidasa peu après 187, une des concessions faites aux Pidaséens concerne le paiement de l’ellimenion : “que soit concédé aux Pidaséens qui s’inscriront dans la cité et qui sont propriétaires dans l’Eurômide (i. e. un territoire voisin) le droit d’importer jusqu’à mille métrètes (soit à peu près 39 000 litres), au maximum, de vin produit dans leurs propriétés privées, à partir du mois Posidéôn sous Philidas, en payant un chalque comme ellimenion pour toujours, après inscription des propriétaires de l’Eurômide au bureau du Conseil” (Delphinion 149, l. 42-43)53.

  • 54 Il suffit par exemple de les comparer avec les limites de tonnage (300 amphores) imposées aux séna (...)

57Le principe d’une limite imposée pour bénéficier de la réduction se retrouve dans d’autres documents : à Téos, dans l’inscription du ive s. déjà citée, l’ateleia est appliquée pour l’élevage des porcs jusqu’à concurrence d’un certain nombre de têtes (il s’agit donc ici d’une capitation), à savoir “le chiffre fixé pour les moutons”, qui était mentionné ailleurs dans le texte mais a disparu dans une lacune (l. 9-10). On trouve également une limite de ce type, sous la forme d’une atténuation des taxes, fixée à 100 000 médimnes de blé, dans l’accord entre Leucôn et les Mytiléniens pour l’exportation du blé du Bosphore (Syll 3, 212). Dans le règlement fiscal de Caunos, au ier s. de notre ère, des marchandises débarquées et invendues peuvent faire l’objet d’une exemption de la taxe d’exportation (exagôgion) dans la limite des deux tiers de la cargaison (E, l. 11-14). Les limites imposées aux exemptions semblent assez larges pour favoriser réellement les propriétaires ou les commerçants concernés54.

  • 55 Migeotte 2001a, 133. Cf. déjà dans le même sens Vélissaropoulos 1980, 222, à propos de l’ellimenio (...)

58Selon L. Migeotte, dans le traité entre Milet et Pidasa, la somme forfaitaire d’un chalque “remplaçait en réalité la taxe normale ad valorem, qui était peut-être d’un cinquantième. Il est naturel que le vin de l’Eurômide ait été soumis à une taxe ou à un droit de ce genre, car il venait d’une cité étrangère. Mais il était en même temps la propriété des Pidaséens devenus Milésiens : c’est probablement pour cette raison qu’il fut exempté de la taxe ordinaire”55. En effet, les clauses fiscales ne mentionnent aucune des autres taxes, qui devaient rester en vigueur pour les Pidaséens comme pour les Milésiens, telles les droits de douane ou les taxes sur les ventes. Mais faut-il pourtant conclure que l’ellimenion aurait été un droit de douane calculé sur la valeur des marchandises ? Il est tout à fait possible qu’il s’agisse, comme dans le cas attique, d’un droit portuaire forfaitaire, réduit ici à un chalque par rapport au montant habituel, et progressif en fonction du tonnage, avec ici pour but de favoriser une catégorie de commerçants.

59De la même façon, il n’y a pas non plus de raison de considérer que, dans le décret de Milet pour les Crétois ayant obtenu le droit de cité (Milet I, 3, 37, d, l. 68-70), l’ellimenion dont seront exemptés les nouveaux inscrits dans le corps civique, sur notification auprès des futurs fermiers de la taxe, serait également une taxe ad valorem.

  • 56 Il s’agit d’un décret en l’honneur d’un juge étranger : Jacobsen & Smith 1968, l. 30-32. Cf. Vélis (...)

60Il existe un seul cas où l’ellimenion apparaît clairement en lien avec la pentekostè, dans une exemption de taxes concédée à Kimôlos : ἀτέλειαν πάντων ὧν ἂν εἰσάγωσι ἠξάγωσι ἐκ Κιμώλου τᾶς πεντηκοστᾶς τᾶς ἐνλιμένιου, ou, “l’exemption du cinquantième de l’ellimenion pour toutes les marchandises importées ou exportées de Kimôlos”56. Il semble que la pentekostè de l’elliménion soit distinguée ici d’une autre pentekostè, peut-être celle de la cité, comme à Délos où il existait une pentekostè astia. L’expression employée à Kimôlos pourrait signifier que cette taxe douanière était payée en même temps que l’ellimenion, mais n’oblige pas forcément à considérer que le terme ellimenion a ici une signification purement topographique.

61À travers l’exemple de l’ellimenion, dont la définition a suscité maintes controverses, on voit apparaître dans le vocabulaire grec de la fiscalité une certaine cohérence qui invite à atténuer les affirmations sur son caractère informel. Il semble bien qu’il existait une terminologie fiscale claire, relativement bien partagée et comprise d’une cité à l’autre, signe d’une organisation financière rationnelle qui transparaît dans les textes. Quand on met en série les documents disponibles, ce n’est pas l’incohérence ou le particularisme local qui apparaît, mais plutôt une certaine organisation et une façon de penser les catégories de la fiscalité civique en des termes précis et techniques. Ainsi, l’ellimenion comme droit d’usage ne se confond pas avec d’autres taxes de nature douanière, comme la pentekostè, et pourrait être lié à un certain mode de perception fiscale, ce qui expliquerait qu’il ne soit pas exprimé sous la forme d’une taxe ad valorem.

62Il nous reste à envisager la part des taxes ad valorem dans les catégories de la fiscalité civique. Dans quelle mesure les modes d’imposition constituaient-ils un élément déterminant dans la définition des catégories de la fiscalité ?

III. Les modes d’imposition

  • 57 Cf. Prêtre et al., 100 et 115.

63Certaines taxes, comme nous venons de le voir avec l’ellimenion, étaient forfaitaires et sans doute progressives. D’autres dénominations, comme la taxe d’un talent (talanton) à Cyzique (Syll. 3, 4, l. 6) à l’époque archaïque, la taxe du même nom perçue par les carpologues de Thasos (IG, XII, Suppl., 349, l. 10-12) ou la taxe des demi-oboles à Délos57, devaient correspondre à des taxes forfaitaires perçues sur la navigation ou sur le commerce.

64Toutefois, la plupart des dénominations fiscales de notre documentation sont des prélèvements exprimés sous forme de pourcentages : le 10e, le 20e, le 30e, le 50e, le 100e, etc.

65Il convient ici de distinguer, d’une part, ce qui relève des taxes ad valorem à proprement parler, essentiellement dans la catégorie des taxes sur le commerce (donc calculées en fonction de la valeur de la marchandise taxée), d’autre part, ce qui relève de prélèvements assimilables à une dîme ou à un phoros, perçus dans d’autres contextes (le plus souvent, il s’agit de prélèvements de type tributaire) et établis en fonction d’un niveau de production ou d’une quantité de revenus.

1) Les catégories de la vente

66Les taxes ad valorem sont surtout connues dans la catégorie des taxes sur le commerce. Le but n’est pas ici d’en établir une liste exhaustive, mais on voit d’emblée qu’il existait des taux différents en fonction des cités et sans doute également en fonction des circonstances. Si la pentekostè (1/50e) est assez répandue (ainsi à Kyparissia, Kéos, Halicarnasse, Épidaure, Trézène, Délos, Kimôlos, Anaktorion, etc., ce qui ne signifie pas qu’elle n’ait pas existé ailleurs), on connaît également la taxe du 1/30e à Syros (triakostè : IG, XI, 2, 161, A, l. 74) et dans le Bosphore (Dem. 20.32 [Contre Leptine]), à côté du 1/60e et du 1/90e (Syll. 3, 212), celle du 1/20e à Caunos (A, l. 11), de même qu’une eikostè (1/20e) était perçue sur le commerce maritime dans les ports de l’Empire athénien en 413 (Thc. 7.28.4 et Syll. 3, 136, l. 7-8).

  • 58 Il est donc inexact d’écrire, comme le fait Vélissaropoulos 1980, 207, que les cités grecques n’av (...)

67Le taux peut concerner des catégories bien précises de marchandises ou de transactions : ainsi à Délos le 1/10e sur les loyers, perçu au profit de la caisse publique. Il existait selon les mots d’Aristophane (Guêpes, v. 658) πоλλὰς ἐκατоσάς pollas hekatostas, “beaucoup de centièmes”, et une scholie à Iliade 21.203 mentionne des taux différents en fonction des produits sur le marché d’Athènes (les poissons et les anguilles)58. De même Aristote (EN 5.7.5) souligne que les mesures pour le vin et le froment ne sont pas partout d’égale contenance, mais qu’elles sont partout plus grandes pour l’achat et plus petites pour la vente, ce qui revient peut-être aussi à distinguer des degrés d’imposition.

68En revanche, il faut distinguer de ces taxes ad valorem, liées au marché, d’autres taxes parfois exprimées de façon identique mais constituant des prélèvements de type tributaire.

2) Dîmes et phoroi

69Avant d’aborder le cas complexe des cités d’Asie Mineure, disons que le problème se pose d’emblée pour la fiscalité athénienne, dont la diversité et la complexité mériteraient une étude à part.

70Une fois de plus, la distinction entre impôts directs et impôts indirects, même si elle peut être pertinente dans la compréhension du fonctionnement de la fiscalité, ne s’avère guère opératoire pour saisir les catégories fiscales élaborées par les Grecs.

71Ainsi, à Athènes, certaines taxes sont systématiquement classées par les commentateurs modernes dans la catégorie des impôts fonciers alors qu’il conviendrait de distinguer les taxes frappant les ventes et les transactions d’une part, les prélèvements de type tributaire d’autre part.

  • 59 Migeotte 2003, 302, n. 24, qui souligne cependant que l’enktètikon telos est “d’une autre nature”.

72C’est par exemple le cas de l’enktètikos telos, une taxe sur le droit de propriété, perçue uniquement dans le dème du Pirée, imposée à un propriétaire foncier domicilié dans un autre dème (Syll. 3, 912 = IG, II2, 1214, l. 27-28). L. Migeotte met cette taxe en rapport avec les taxes prélevées sur le blé des îles selon le règlement de 374/373 (que nous aborderons par la suite), parce qu’elles frappaient également le revenu foncier59. Toutefois, la taxe du Pirée pouvait être une taxe de type forfaitaire sur le droit de propriété (plutôt que sur le revenu foncier) dont la justification était sans doute un manque à gagner pour les finances du dème : on est là dans la catégorie des taxes sur les ventes, transferts ou mutations. Au contraire, les taxes sur le blé des îles, même si elles touchent des citoyens athéniens, ont été créées dans un tout autre contexte.

  • 60 Stroud 1998. Voir également les réflexions de Migeotte 2001d, 165-169, et les remarques de Ph. Gau (...)
  • 61 Stroud 1998, 112-114.

73Le règlement sur le blé des îles, ou loi d’Agyrrhios, adopté par les Athéniens en 374/373, traite de l’affermage et de la perception des taxes sur le blé provenant des îles de Lemnos, Imbros et Skyros, mais aussi du transport, de la livraison, du stockage et de la vente de ce blé à Athènes60. Dans ces îles qui lui ont été restituées lors de la Paix du Roi en 387/386, Athènes crée (ou restaure) une taxe en nature appelée dodekatè. Le 1/12e du grain produit dans ces îles est donc à destination d’Athènes et vendu au profit du trésor public. Les fermiers de cette taxe devaient probablement faire des bénéfices en engrangeant (à leurs frais ?) plus de grain que ne le leur fixait la loi et en vendant le surplus au prix du marché61.

  • 62 Ce parallèle est noté également par Bresson 2000, 208, en réponse à l’analyse de Harris 1999, qui (...)

74Notons que, fiscalement, la situation est proche de celle du règlement samien sur l’approvisionnement en blé (vers 275) : grâce à une somme recueillie par souscription auprès des citoyens, des préposés à l’administration du blé achèteront en priorité “le stock de blé que l’on constitue avec le vingtième fourni par les gens d’Anaia, en payant à la déesse un prix qui ne sera pas inférieur à celui que le peuple aura fixé au préalable” (Syll. 3, 976, l. 23-26)62. Dans un contexte purement athénien, on remarquera également le parallèle entre la dodekatè sur le blé des îles et l’aparchè des deux déesses d’Éleusis (documentée pour l’année 329/328 : IG, II2, 1672), qui est versée en nature aux épistates d’Éleusis sur le blé de ces mêmes îles, et dont une certaine quantité (après qu’on en ait prélevé la part nécessaire aux usages religieux) est ensuite vendue à un prix fixé.

  • 63 Voir à ce propos les objections de Ph. Gauthier, Bull. 2001, n° 165 à l’interprétation de Faraguna (...)
  • 64 Cf. Robert 1960, 193, et les références bibliographiques ultérieures citées par Stroud 1998, 31 et (...)

75Ainsi, la dodekatè sur le blé des îles a sans doute bien peu à voir avec des taxes commerciales, et bien plus avec d’autres prélèvements de type tributaire sur des possessions territoriales d’Athènes63. À la lumière de l’exemple apporté par la dodekatè dans le règlement sur le blé, peut-être faudrait-il réenvisager la signification de la fameuse pentekostè de la Néa, connue par une autre inscription (IG, II2, 334 + SEG, XVIII, 13, l. 11-12)64 : la dodekatè sur le blé des îles et la pentekostè de la Néa devaient concerner des prélèvements que l’on peut qualifier de tributaires, assimilables à des dîmes (qu’elles soient, au final, en argent ou en nature), l’un d’1/12e et l’autre d’1/50e, tous deux affermés, dans des territoires extérieurs acquis par Athènes. Il faut probablement se garder de les confondre avec des taxes commerciales, exprimées ad valorem, du même nom.

  • 65 Harris 1999, 270-271. Au contraire, R. Stroud y voyait une taxe en nature, payable en grain (Strou (...)

76En revanche, le règlement sur le blé des îles mentionne également une pentekostè sitou (l. 8), dont le statut reste difficile à comprendre, mais qui, cette fois, est plus probablement une taxe sur le commerce d’importation, perçue ad valorem. Selon E. M. Harris, il s’agirait tout simplement de la taxe du cinquantième perçue en agent au Pirée65. Avec cette précision sur la marchandise concernée, il doit s’agir d’une taxe du même type que celle que l’on connaît à Délos dans les comptes des hiéropes, perçue au profit de la cité : le 1/10e sur le blé, ou le 1/10e sur les poissons, distincts de la pentekostè douanière qui frappe les autres marchandises. Si ces différents types de taxes sont citées ensemble dans la loi athénienne de 374/373, c’est en raison de l’éclairage du texte, dont toute la première partie porte sur l’affermage, et non en raison de leur nature.

77La complexité du vocabulaire fiscal grec est indéniable, mais il faut se garder de la traduire en une absence de formalisme ou en une incapacité des Grecs à penser leur fiscalité. Il existait bel et bien des catégories fiscales (par exemple ici, l’opposition entre une logique douanière et une logique territoriale de prélèvement), dont on peut entrevoir la réalité, malgré les apparentes ressemblances de dénomination concernant les modes d’imposition (ici, des taxes exprimées sous forme de pourcentage de prélèvement).

78On peut donc se demander si les cités ne taxaient pas de cette façon, c’est-à-dire sous forme de dîmes, uniquement dans des situations de dépendance ou de domination. La véritable distinction, là encore, ne serait pas entre l’impôt direct et l’impôt indirect, mais entre deux statuts territoriaux différents : un territoire dépendant dont la situation autorise des prélèvements fiscaux de type tributaire (dîme, aparchè, phoroi, etc.), et un territoire dont la cité a l’entière jouissance et à partir duquel elle développe une perception patrimoniale de ses revenus, en établissant des telè (droits d’usage, droits commerciaux, taxes sur les productions, taxes sur les ventes, etc.) dans le but de multiplier ses prosodoi.

79La distinction moderne entre des taxes ad valorem et des taxes forfaitaires n’est pas non plus pertinente si l’on cherche à comprendre les catégories des Grecs. On trouvera des taxes ad valorem aussi bien du côté des telè que des phoroi. Mais elles n’ont pas, selon le cas, la même signification politique (ou civique).

80La question se pose tout particulièrement pour les cités d’Asie Mineure à l’époque hellénistique en raison de la coexistence d’une fiscalité civique et d’une fiscalité royale.

3) Le problème des relations entre la fiscalité royale et la fiscalité civique

  • 66 Voir supra n. 2 et la contribution d’I. Pernin dans le présent volume.

81Plusieurs documents montrent qu’il existait dans ces cités une fiscalité directe, frappant en particulier les productions du territoire. Ces taxes répondent bien à la définition de l’impôt direct, qui n’est pas un impôt personnel : c’est la propriété, et non le propriétaire, qui est taxée (“Le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle”, Instruction générale de 1790 sur la contribution foncière, citée par Jérôme France dans ce volume). Aussi l’idée, autrefois admise, d’un refus de la fiscalité directe par les cités, est-elle aujourd’hui remise en question66.

  • 67 Migeotte 2003, 313. Voir également Corsaro 1985, 89-91, qui souligne la présence des taxes directe (...)

82Toutefois, comme le remarque L. Migeotte, dans la plupart des cas, les cités ont imposé des taxes directes dans des situations où elles subissaient une domination extérieure, préférant généralement avoir recours aux taxes indirectes pour remplir leurs caisses67.

  • 68 Cf. L. Sève in : Chankowski & Duyrat 2004, 88-89.
  • 69 Gauthier 1989, 35.

83Entre les modes d’imposition de la fiscalité royale et ceux de la fiscalité civique, qui ont dû se développer sous l’influence l’une de l’autre, il n’y a évidemment pas d’étanchéité absolue. Ainsi, la fiscalité royale comportait également des taxes de vente et des epônia68. À Sardes, Antiochos III impose une taxe d’1/20e sur les boutiques, peut-être sur le modèle d’une taxe déjà perçue par la cité69. On a vu par exemple que la cité de Téos, dans la seconde moitié du ive s., à côté des taxes d’usage, des taxes sur les ventes et des taxes qu’elle levait sur les productions, imposait des contributions en nature (corvées pour les animaux de trait) et des capitations sur le bétail et les esclaves.

  • 70 Dans le royaume séleucide, il semble que la perception des taxes royales ait été assurée par les c (...)

84Mais une des distinctions fondamentales dans le fonctionnement de la fiscalité de ces cités devait être l’opposition entre phoroi et telè, les uns étant perçus au profit du trésor royal, les autres au profit de la cité70.

  • 71 Voir en dernier lieu les discussions sur cette question dans les contributions de L. Sève, L. Capd (...)
  • 72 Sur la précision du vocabulaire dans les négociations entre Alexandre et les cités grecques, voir (...)
  • 73 Herrmann 1985, 101-105 ; Corsaro 1985, 85 ; Ma 1999, 131-132.

85Cette question se rattache à celle de la concurrence éventuelle entre la fiscalité royale et la fiscalité civique71. L’emploi du terme phoros pour désigner le tribut régulièrement levé par le roi dans ses territoires est, à vrai dire, beaucoup plus rarement attesté dans le cas des cités grecques que dans les autres parties des royaumes hellénistiques. Pour désigner les prélèvements royaux dans les cités, on trouve les termes de phoroi, de syntaxeis, de basilika telè. Phoroi, syntaxeis et telè désignent ailleurs, comme on vient de le voir, des réalités bien différentes de perception de l’impôt72. Pourtant, dans le cas des cités d’Asie Mineure, cette multiplication des dénominations a souvent conduit les commentateurs à postuler une équivalence entre ces différents termes : ceux de phoros et de syntaxis, en particulier, deviendraient synonymes entre le iiie et le iie s.73

  • 74 C’est en particulier la position de Ma 1999. Voir également L. Capdetrey in : Chankowski & Duyrat (...)

86Il n’est pas possible ici de reprendre en détails toutes les attestations de ces termes, qui ont déjà donné lieu à maintes études. Il faudrait, de plus, envisager de façon plus précise les possibilités d’évolution chronologique qu’ont dû connaître les systèmes fiscaux des royaumes, et en particulier les modes d’imposition aux cités. Mais dans le cadre d’une enquête sur le vocabulaire fiscal des Grecs, il convient de s’interroger, une fois de plus, sur l’absence supposée de formalisme de leur terminologie fiscale. La synonymie entre phoros et syntaxis est généralement interprétée comme une question de vocabulaire : la fiscalité devient enjeu de discours. Du fiscal, on passe à l’idéologique, le discours royal s’adaptant à la susceptibilité politique des cités qui sont sous son autorité74.

87L’idée selon laquelle la syntaxis ne serait qu’un euphémisme de phoros se trouve déjà exprimée chez Théopompe à propos des Athéniens qui “appelèrent les tributs [ phoroi] ‘ contributions’[ syntaxeis] car les Grecs supportaient difficilement le nom de ‘ tributs’” (FGH, 115, F 98) et chez Plutarque pour montrer que “les Athéniens adoucissaient les réalités déplaisantes” (Sol. 15.2). Mais la différence entre phoros et syntaxis dans l’impérialisme athénien recouvre tout de même une réalité financière, et il faut se garder d’aller trop loin dans cette insistance sur les valeurs du discours royal. Dans le cas des relations entre les rois et les cités d’Asie Mineure, si l’existence d’un discours royal élaboré spécialement à l’intention des cités est saisissable dans les sources (mais n’est-ce pas pourtant le même discours qu’un Antiochos III adresse à d’autres communautés, par exemple les Juifs ?), il convient surtout d’envisager les modes d’imposition de la fiscalité royale envers les cités à la lumière des réalités institutionnelles.

  • 75 Sur la double taxation, voir par exemple l’interprétation de M. Wörrle à propos d’Héraclée du Latm (...)
  • 76 C’est par exemple l’interprétation de Ch. Chandezon in : Chankowski & Duyrat 2004, 138.

88La question se rattache à celle de savoir si la fiscalité royale doublait, ou au contraire concurrençait la fiscalité civique dans les territoires où elle s’exerçait : prélevait-elle à son profit des revenus qui étaient en réalité des telè civiques, qu’elle s’appropriait, ou bien en créait-elle d’autres sous la même appellation de telè75 ? Estce la somme des revenus passés au profit du roi que les textes nomment phoroi ou syntaxeis76 ?

  • 77 Cf. sur ce dernier point L. Migeotte in : Chankowski & Duyrat 2004, 221.

89L’exemple de Milet, qui versait à une époque des phoroi lourds en plus du produit de ses droits de douane ou de passage (paragôgia) ne semble pas aller dans ce sens (Milet I, 3, 139 et Milet VI, 1, 139). Les phoroi en question ne seraient-ils pas plutôt des prélèvements territoriaux du type des dîmes, qui auraient constitué l’un des modes de l’imposition royale, en plus de l’accaparement d’une partie des telè civiques (ici les paragôgia) par le pouvoir royal ? Il est possible aussi que la fiscalité royale envers les cités ait plus souvent consisté, non pas en un phoros comme celui qui était prélevé sur la terre royale, mais en des contributions ponctuelles (syntaxeis) dont la lourdeur a dû varier, auxquelles s’ajoutait l’appropriation de taxes civiques (telè). La différence était perceptible pour le contribuable : les contributions pesaient collectivement sur la cité, tandis que les taxes étaient versées individuellement par les consommateurs et les citoyens77.

  • 78 Wörrle 1988. Voir également les contributions de L. Capdetrey, Ch. Chandezon et L. Migeotte, avec (...)

90Le dossier de correspondance entre la cité d’Héraclée du Latmos, Zeuxis et Antiochos III, souvent analysé à propos du statut des cités dans le royaume séleucide, depuis sa publication par M. Wörrle, permet de se rendre compte de la manière dont une cité envisageait les relations entre sa propre fiscalité et la fiscalité royale78. Les demandes développées par les ambassadeurs d’Héraclée sont citées par Zeuxis, qui reprend sans doute presque littéralement la formulation du décret civique d’envoi qui décrivait leur mission (II, l. 12-16 et III, l. 1-10). Zeuxis précise ensuite que les ambassadeurs héracléotes se sont acquittés de leur tâche avec zèle, conformément aux décisions du décret et en fonction des mémoires qui leur avaient été remis (III, l. 11-13). L’expression des instructions données par la cité aux ambassadeurs est organisée par quatre participes au futur, ἐμφανιοῦντας, παρακαλέσοντας, ἀξιώσοντας, μνησθησομένους, qui décrivent chacun quatre tâches bien distinctes qui seront celles des envoyés héracléotes.

  • 79 Voir supra n. 6.
  • 80 Je me sépare ici de l’interprétation de L. Migeotte, in : Chankowski & Duyrat 2004, 217, qui consi (...)

91Il s’agissait d’abord d’exposer (ἐμφανιοῦντας) la situation difficile de la cité du fait de la guerre (II, l. 12-14). Il leur fallait ensuite formuler des réclamations d’ordre statutaire (παρακαλέσοντας) : la jouissance des privilèges antérieurs, l’anepistathmeia, des subventions royales et la fourniture d’huile, et une expression malheureusement mutilée concernant la fiscalité :... κ]αὶ τὰ τέλη καὶ ἔγγαια καὶ τὰ εἰσαγώγια καὶ τὰ ἐξαγώγ[ια] lacune d’une ligne [πρ]ᾶσις. Il me semble que cette formule, dans le contexte des revendications formulées à ce stade par les ambassadeurs, ne peuvent concerner que la jouissance des taxes civiques : de même que les Iasiens avaient demandé à Ptolémée Ier la jouissance de certains revenus civiques79, les Héracléotes devaient réclamer au roi de conserver la jouissance des taxes affermées dans la cité, qui constituaient pour la communauté d’Héraclée du Latmos autant de sources de revenus80. Viennent ensuite des réclamations supplémentaires (ἀξιώσοντας) pour un temps et une surface limités (III, l. 4-6) : l’ateleia sur tous les produits de la terre, l’ennomion, les troupeaux et les ruches. Il s’agit donc cette fois de taxes qui étaient régulièrement perçues par le pouvoir royal, et dont les Héracléotes sollicitent une exemption momentanée, le temps pour la cité de se remettre des difficultés économiques causées par la guerre. Le dernier volet des instructions reçues par les ambassadeurs concernait un appel à l’évergétisme royal (μνησθησομένους), sous la forme de dons de blé, d’une atélie sur les importations et la vente de blé dans la cité ainsi que pour les exportateurs de blé depuis le domaine royal, et enfin d’un appel à rétablir la cité dans sa situation d’origine. Les sollicitations des Héracléotes à propos du blé sont, là encore, exprimées de façon claire : ils envisagent d’une part les dons de blé, d’autre part l’achat et la vente de blé provenant du domaine royal, de deux façons. Puisque le second cas concerne l’atélie douanière que le roi pourrait accorder aux marchands de blé, sans doute Héracléotes, qui l’acheminent depuis le domaine royal vers la cité, soit pour leur usage personnel, soit pour la vente (III, l. 8-9), le premier cas (ἀτέλεια{ν} τοῦ τε εἰσαγομένου εἰς τὴν πόλιν καὶ τοῦ πωλουμένου, III, l. 7-8) me semble concerner l’exemption à d’éventuels sitônai de la cité d’Héraclée, qui achèteraient du blé du domaine royal pour la cité, soit pour le distribuer aux citoyens, soit pour le vendre au profit de la caisse publique, selon une procédure bien connue dans les cités grecques. Sur ces transactions, le pouvoir royal semblait être normalement habilité à prélever, logiquement, une taxe d’importation et de vente (par exemple une dekatè tou sitou ?) lors des ventes dans la cité, et une taxe d’exportation auprès des marchands qui venaient le chercher dans le domaine royal.

  • 81 Cf. sur cette clause L. Migeotte, in : Chankowski & Duyrat 2004, 217.
  • 82 Sur le sens de ἔγγαια, cf. L. Migeotte, in : Chankowski & Duyrat 2004, 217 et n. 17.

92La fiscalité évoquée dans ce décret d’Héraclée correspond donc à des domaines variés. La fiscalité royale se manifeste à travers des taxes marchandes sur le blé et des impôts de type foncier sur les produits du sol et le bétail. Dans les réclamations des ambassadeurs à propos des subventions royales d’huile au gymnase, on apprend également que le roi percevait à son profit la taxe portuaire (λιμήν, III, l. 3-4), puisque la fourniture d’huile devait être déduite du produit de son adjudication81. Dans la réponse de Zeuxis à la cité d’Héraclée, il est question aussi des taxes de la panégyrie (IV, l. 6). On retrouve là des domaines qui étaient mentionnés dans l’Économique du Pseudo-Aristote (2.1.4) à propos de l’économie satrapique (agoraia telè, ekphorion, dekatè, épikarpia, etc.). La fiscalité civique est mentionnée de façon plus succincte à travers l’expression τὰ τέλη καὶ ἔγγαια καὶ τὰ εἰσαγώγια καὶ τὰ ἐξαγώγ[ια]. On y retrouve les catégories fiscales du territoire et de la vente, dont on a vu précédemment qu’elles étaient récurrentes82.

93On saisit dans cette inscription un peu mieux qu’ailleurs le fonctionnement de ce que les modernes ont appelé la double taxation, c’est-à-dire la concurrence entre la fiscalité royale et la fiscalité civique, qui tendaient, dans des situations de domination ou de sujétion, à s’exercer dans les mêmes domaines. La fiscalité royale tendait à capter une partie des revenus civiques, en instaurant des taxes sur certaines parties du territoire civique (port, zones de pacage, etc.). La cité, pour maintenir ses revenus, instaurait d’autres taxes, qui pouvaient parfois recouper le domaine de taxation royale : ainsi, dans le cas d’Héraclée, les taxes ἔγγαια, qui se rapprochent de ce que le roi perçoit sur les produits du sol et les troupeaux, ou les taxes εἰσαγώγια καὶ ἐξαγώγια qui, pour certains produits comme le blé, entrent en concurrence avec les exigences royales. Les citoyens d’Héraclée distinguaient bien ces différents domaines de taxation et leur logique sous-jacente, comme le montre la construction rigoureuse de leur énumération.

  • 83 Voir sur ce point Descat 2003, 153-159.
  • 84 Ἐνθυμεȋσθ’ ὅτι καὶ τέλη καὶ δεκάτας ἠξίου λαμβάνειν, καὶ πάλιν ὡς αὑτοῦ τῆς χώρας οὔσης τοὺς λόγου (...)

94Au-delà de l’analyse d’un discours idéologique royal que les inscriptions mettraient en scène, il convient donc de souligner que ces textes reflètent tout autant la logique financière et fiscale des cités dans leurs relations avec le pouvoir royal et, partant, une certaine rationalité dans la façon d’envisager l’organisation de leurs revenus. C’est cette terminologie précise du discours, aussi bien du côté royal que du côté civique, reflet d’une réflexion typologique amorcée de longue date entre les traditions de l’oikonomia royale et de l’oikonomia civique, qu’il conviendrait sans doute de mettre davantage en évidence. L’une des étapes importantes de cette réflexion fut assurément le traité du Pseudo-Aristote, qui tente d’opérer une synthèse entre les différentes méthodes d’administration financière83. Mais certaines de ces distinctions étaient déjà connues au ive s., dans d’autres contextes. C’est manifestement le cas dans les cités nord-égéennes, qui avaient affaire aux rois thraces. Ainsi, Démosthène (23.177 [Contre Aristocrate]) distingue, à propos des traités conclus par le Thrace Kersobleptès, les telè et les dîmes (dékatai), bien que la perception en soit assurée par les mêmes agents, les dekatèlogoi de Kersobleptès pour lesquels il réclame la souveraineté de perception des telè84.

Conclusion

95Une partie des problèmes de compréhension auxquels nous sommes confrontés en essayant d’analyser les termes de la fiscalité civique grecque tient au fait que les chercheurs se sont souvent efforcés de concilier le vocabulaire des textes avec des catégories fiscales modernes (taxes directes et indirectes, customs duties, excise duties, poll tax, etc.) jugées sans doute plus fonctionnelles. Ces distinctions, dont on peut accepter la pertinence lorsqu’il s’agit d’évaluer le fonctionnement de la fiscalité grecque, ne permettent pas de saisir les catégories propres de cette fiscalité. Nous avons vu que celle-ci oppose essentiellement à une fiscalité patrimoniale (les telè) une fiscalité de type tributaire (les phoroi). La catégorie des telè apparaît elle-même très ordonnée, soit en fonction de divisions territoriales (le port, l’agora), soit en fonction de modes de perception (taxes sur les ventes ad valorem, taxes foncières souvent fonction d’un timèma, taxes d’usage forfaitaires).

96La mise en évidence de ces catégories pourrait d’ailleurs nous conduire à réinterpréter certains termes de la fiscalité qui apparaissent dans les textes : ainsi l’ellimenion, les enkuklia, la pentekostè dans des territoires annexés, de même que le rapport entre la catégorie des phoroi et celle des telè dans les relations entre la fiscalité des rois et celle des cités.

97Ces catégories laissent en même temps entrevoir un mécanisme propre à la fiscalité civique grecque : la possibilité, pour augmenter les revenus en fonction des besoins, de démultiplier les domaines de taxation et les modes de perception, même dans l’espace toujours réduit qu’est un territoire civique. C’est sans doute ce qui explique l’impression, souvent soulignée par les commentateurs, que les cités grecques avaient préféré développer une taxation indirecte. En réalité, sans ignorer les taxes sur la propriété et les productions, les cités ont sans doute privilégié les taxes indirectes parce que les possibilités d’accroissement fiscal y étaient plus grandes, surtout quand une partie de leur territoire (comme à Délos au temps de la domination athénienne sur le sanctuaire, ou dans les cités d’Asie Mineure sous les rois) était contrôlée par une autorité extérieure qui s’y autorisait des prélèvements.

98L’étude du vocabulaire fiscal des cités grecques révèle en tout cas qu’il existait assurément une logique comptable et financière dans l’organisation des revenus des cités grecques, qui reflète une certaine rationalité dans la perception des systèmes fiscaux. Les inscriptions montrent, non l’absence de formalisme du vocabulaire fiscal civique, mais bien plutôt un effort manifeste de typologie de la part des cités grecques, sans doute à un rythme irrégulier, en fonction des situations auxquelles elles se sont trouvées confrontées. Cette constatation n’exclut pas, bien entendu, qu’il existe aussi des variations lexicales : sans doute serait-il impossible de trouver à ce vocabulaire une cohérence absolue, en raison de la diversité des contextes impliqués et de la variété des éclairages que fournissent les documents. Si la systématisation n’est pas de mise, il faut à tout le moins constater l’existence, au-delà des particularismes locaux, d’une certaine technicité du vocabulaire fiscal, qui nous permet d’en entrevoir la cohérence.

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Notas

1 Chankowski & Duyrat 2004 : voir en particulier le chapitre I, “La richesse des rois”, 81-148 (contributions de L. Sève, L. Capdetrey, Chr. Chandezon), ainsi que la contribution de L. Migeotte sur la situation fiscale des cités grecques dans le royaume séleucide, 213-228.

2 Sur cette controverse, cf. en particulier Migeotte 2001a, 135 et Migeotte 2003, 297-313. Également la contribution de L. Sève in : Chankowski & Duyrat 2004, 88. Sur la répugnance grecque à l’imposition directe, voir par exemple les remarques de Andreades 1933, 126-130. L’étude de Gauthier 1991 confirme l’existence d’une imposition directe sur la personne, en usage dans certaines cités d’Asie Mineure. Le plus souvent, cet impôt concerne des populations sujettes ou étrangères. Mais lorsque, comme à Priène dans le cas étudié par Ph. Gauthier, elle concerne des citoyens, la forme que revêtait cette fiscalité, et donc sa régularité, reste problématique : s’agissait-il d’une eisphora, d’une capitation, ou d’autres formes d’imposition, régulières ou occasionnelles ?

3 Ce parallèle est établi par A. M. Andreades lui-même (Andreades 1933, 139-140 et 148-153), qui avait étudié le système fiscal des Vénitiens dans un ouvrage dont l’importance reste actuelle sur ce sujet, à côté d’études ponctuelles plus récentes (Andreades 1926, vol. I, chap. II).

4 Voir à ce sujet Gauthier 1976, 7-19.

5 Habicht 1957 ; IG IX12 τᾶς δέ πεντηκοστᾶς καὶ τῶν λοιπῶν τελέων ἁπάντων τῶν γινομένων έν τᾶι παναγύρει καί τῶν ἄλλων τῶμ πιπτόντων ἐκ τᾶς τῶν σωμάτων πωλήσιος τὰ μὲν ἥμισα τῶν Ἀκαρνάνων εἶμεν, τὰ δέ ἥμισα [τᾶς] πόλιος τῶν Ἀνακτοριέων (1. 31-34) [...] κυρίους δὲ εἶμεν τοῦς [Ἀνακτοριεȋς τῶ]ν τε λιμένων καὶ τᾶν λοιπᾶν ποθόδων ἁπασᾶν πλὰν τῶν ἐν [αὐτᾶι τᾶι παναγύρε]ι πιπτόντων τελέων ἐκ τᾶς Ἀκτιάδος (1. 43-45). Voir également à propos de ce texte Migeotte 2001b.

6 IK, 28.1-Iasos, 3, l. 5-7 (lettre de l’officier royal Aristoboulos aux Iasiens) : τῶ[ν δέ] λιμένων καὶ τῶν λοιπών προσόδων ὑμᾶς κυρίους εἶναι·ὑπὲρ μὲν οὖν τοῦ λιμ[ένος] συνκεχωρήκαμεν αὐτοȋς.

7 Voir par exemple, en Crète, les cas de la convention entre Praisos et Stalai à la fin du iiie s. (Syll 3, 524) et de l’annexion de la petite île de Caudos par Gortyne entre le iiie et le iie s. (Insc. Cret., IV, 184) : sur ces textes, cf. Chaniotis 1996, 383-393 (n° 64) et 407-420 (n° 69), ainsi que le commentaire infra p. 314-315 à propos des taxes.

8 Pol. 12.13,9 : ἐπὶ τούτοις σεμνύνεσθαι κατὰ τὴν πολιτείαν, έφ’ οἷς ἂν καὶ τελώνης σεμνυνθείη βάναυσος·ἐπὶ γὰρ τῶ πολλὰ καὶ λυσιτελῶς πωλεȋσθαι κατὰ τὴν πόλιν καὶ δαψιλῆ τὰ πρὸς τὸν βίον ύπάρχειν πᾶσιν, ἐπὶ τούτοις φησὶ μεγαλαυχεȋν αὐτόν

9 Cf. Vélissaropoulos 1980, 230.

10 Lewis [1960] 1997.

11 Chankowski, à paraître, p. 303-307.

12 Cf. les exemples allégués par L. Capdetrey in : Chankowski & Duyrat 2004, 108-111 et n.

13 Pour la signification de ces termes, cf. Prêtre et al. 2002, 115.

14 Voir supra n. 11.

15 Voir infra p. 311-312 à propos de la fiscalité civique délienne, qui s’est surtout développée à partir de la catégorie des ventes.

16 Van Effenterre 1979, 28. À ce titre, H. Van Effenterre rapproche le terme telos du latin census. Pour une étude des termes τέλоς τελέω ainsi que de leurs dérivés, voir également Waanders 1983. Je remercie Jean-Manuel Roubineau de m’avoir signalé cet ouvrage.

17 Sur cette hypothèse, cf. Samons II 1999, 205-206, qui systématise sans doute un peu trop ce recours à l’eisphora dans les cités tributaires.

18 Sur l’eisphora au ive s., cf. Jones 1957, 23-38 ; Thomson 1964.

19 Οὕτως ἔμοιγε δοκεȋ, ἧπερ ῥᾷστον, ταύτῃ καὶ ἄριστον εἶναι ταῦτα πράσσειν, εἰ δε αὖ διὰ τὰς ἐν τῷ νῦν πολέμῳ γεγενημένας εἰσφορὰς νομίζετε ἂν μηδ’ ὁτιοῦν δύνασθαι εἰσενεγκεȋν, ὑμεῖς δὲ ὅσα μὲν πρὸ τῆς εἰρήνης χρήματα εὕρίσκετε τὰ τέλη, ἀπὸ τοσούτων καὶ τὸ έπιὸν ἔτος διοικεȋτε τῆν πόλιν ὅσα δ’ ἂν έφευρίσκῃ διὰ τὸ εἰρήνην τε εἶναι καὶ διὰ τὸ θεραπεύεσθαι μετοίκους καὶ ἐμπόρους καὶ διὰ τὸ πλειόνων συναγειρομένων ἀνθρώπων πλείω εἰσάγεισθαι καὶ ἐξάγεισθαι καὶ διὰ τὸ <τὰ> ἐλλιμένια καὶ τὰς ἀγορὰς αὐξάνεσθαι, ταῦτα λαμβάνοντες κατασκευάζεσθε ὡς ἂν πλεȋσται πρόσοδοι γίγνοιντο.

20 La distinction entre les phoroi et les telè apparaît clairement dans l’Athénaiôn Politeia (XXIV, 3), mais s’agit-il de telè perçus sur les alliés ? Sur les difficultés des manuscrits à cet endroit, cf. Rhodes 1993, 300-301.

21 Voir à ce sujet Gauthier 1991, 67, n. 92 et n. 93.

22 Voir la contribution d’I. Pernin dans ce volume à propos de la fiscalité de la terre.

23 Voir par exemple les classifications proposées par Busolt 1920, 604 ; Andreades 1933, 137-148 ; Schwahn 1934 ; dernièrement Giovannini 2000, 63-64.

24 Sur ce passage, voir en dernier lieu l’analyse de Descat 2003, en particulier p. 153-159 ; également de brèves remarques dans Aperghis 2004, 117-136. Voir également Migeotte 2001c.

25 Cf. A. Wartelle dans l’édition de la CUF : “les impôts sur les champs”. Voir pourtant la bonne interprétation suggérée par Rostovtzeff [1941] 1989, 311, qui souligne toutefois le caractère obscur du passage.

26 Δεύτερον δὲ τὴν σατραπικὴν. Ἔστι δὲ ταύτης εἴδη ἓξ τῶν προσόδων [ἀπὸ γῆς, ἀπὸ τῶν ἐν τᾐ χώρᾳ ἰδίων γινομένων, ἀπὸ έμπόρων, ἀπὸ τελέων, ἀπὸ βοσκημάτων, ἀπὸ τῶν ἄλλων]. Αὐτῶν δὲ τούτων πρώτη μὲν καὶ κρατίστη ἡ ἀπὸ τῆς γῆς αὕτη δὲ ἐστιν ἣν οἱ μὲν ἐκφόριον, οἱ δὲ δεκάτην προσαγορεύουσιν. Δευτέρα δὲ ἡ ἀπὸ τῶν ἰδίων γινομένη, οἱ μὲν χρυσίον, οἱ δὲ ἀργύριον, οὖ δὲ χαλκός, οὖ δὲ ὁπόσα δύναται γίνεσθαι. Τρίτη δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῶν ἐμπορίων. Τετάρτη δὲ καὶ ἡ ἀπό τῶν κατὰ γῆν τε καὶ ἀγοραίων τελῶν γινoμένη. Πέμπτη δὲ ἡ ἀπὸ τῶν βοσκημάτων, ἐπικαρπία τε καὶ δεκάτη καλουμένη. Ἕκτη δὲ ἡ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐπικεφάλαιόν τε καὶ χειρωνάξιον προσαγορευομένη.

27 Τρίτον δὲ τὴν πολιτικήν. Ταύτης δὲ κρατίστη μὲν πρόσοδος ἡ ἀπὸ τῶν ιδίων ἐν τῇ χώρᾳ γινομένη. Εἶτα ἡ ἀπὸ τῶν έμπορίων καὶ διαγωγῶν. Εἶτα ἡ ἀπὸ τῶν ἐγκυκλίων.

28 Μενδαȋοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καί τῶν ἂλλων τελῶν αὐτοȋς προσπορευóμενα [ἐχρῶντο] εἰς διοίκησιν τῆς πόλεως, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκιῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, ἀλλ’ ἀνέγραφον τοὺς ἔχοντας.

29 Le terme τὰ ἐλλιμένια est une restitution, généralement adoptée car elle convient du point de vue paléographique (καὶ διὰ τὸ <τὰ> ἐλλιμένια καὶ τὰς ἀγορὰς αὐξάνεσθαι). La logique du texte demanderait peut-être plutôt : καὶ διὰ τὸ τοὺς λιμένας καὶ τᾶς ἀγορὰς αὐξάνεσθαι, comme le suggère Gauthier 1976, 174.

30 εἴπου τελῶν τινες ἢ πράξεις ἢ θέσεις ἀναγκαȋοι εἰσιν ἢ κατ’ ἀγορὰς ἢ λιμένας, ἢ καὶ τὸ παράπαν

ἀγορανομικὰ ἄττα ἢ ἀστυνομικὰ ἢ ἐλλιμενικὰ ἢ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα.

31 La catégorie que j’appelle ici “foncière” revêt une grande diversité. Voir dans ce volume la contribution d’Isabelle Pernin sur le vocabulaire de la fiscalité de la terre, qui montre qu’il est difficile de définir dans les sources grecques une catégorie fiscale qui soit à proprement parler foncière, au sens moderne du terme.

32 Inscription d’Olamıs, republiée par Robert & Robert [1976] 1990, [175-187] 319-331. Voir en dernier lieu sur ce texte le commentaire de Chandezon 2003, 205-212 et les références bibliographiques citées dans les notes.

33 Cf. Corsaro 1985, 90.

34 Cf. Prêtre et al. 2002, 75-76. Se pose aussi la question de savoir s’il faut assimiler les epônia aux centièmes : cf. Andreades 1933, 144-145. Les témoignages des lexicographes ne donnent pas d’indication claire à ce propos, mais semblent établir une comparaison plutôt qu’une identification entre les epônia et les hekatostai.

35 Voir par exemple dans ce sens à propos des liturgies Dem. 20.21 (Contre Leptine) : τὰς ἐγκυκλίους λῃτουργίας.

36 Voir dans ce volume la contribution de P. Karvonis, p. 40.

37 Cf. Descat 1997, 17.

38 Vélissaropoulos 1980, 218-222, avec la bibliographie antérieure sur la question, citée n. 100. Son analyse nuance les résultats de l’étude de Thiel 1926, qui concluait, après avoir réuni les attestations relatives à l’ellimenion, que le terme est presque toujours synonyme de pentekostè.

39 Par exemple Diod. 28.15.2 ; App., Syr., 6 ; Pol. 8.23.

40 Cf. Chaniotis 1996, 407-420 (n° 69), qui ne commente pas cette formule.

41 Le sens de “droit d’utilisation du port” pour l’ellimenion est d’ailleurs celui qu’envisageait déjà Boerner 1905). Voir également à propos de ce terme le commentaire de B. Dreyer et H. Engelmann, IK, 63.1-Metropolis, p. 52-53.

42 Cf. Chaniotis 1996, 383-393 (n° 64).

43 Cf. Vélissaropoulos 1980, 221, qui suit l’interprétation de Thiel 1926, 63. Mais voir les doutes exprimés par Chaniotis 1996, 390 n. 1837 : “seine Vermutung, daß hier eine auf die ein-bzw. ausgeführten Waren erhobene Steuer – analog zur Dekate – gemeint war, ist unbegründe”.

44 ἐπὶ τοȋσδε ἔδωκαν Πραίσιοι Σταλίταις τὰṿ χῴρᾳν καὶ τὰν πόλιν καὶ νάσους τὰς καὶ νῦν ἔχον[τι κ]αὶ ἐλλιoμεvίou καὶ προφύρας καὶ ἰχθύων δεκά[τα]ς, τούτων πάντων τὸ ἥμισσον, ίχθύωμ μὲν καθάπε[ρ κ)αὶ πρότερον.

45 Φέρεν δὲ τoȋς ἐν Καυδοȋ Ғοικίσντανς τών γιγνομένων πάντων ἐν τᾶι χώραι δεκάταν καθὼς οἱ Γορτύνιοι, πλὰν θνατῶν καὶ τῶν λιμένων τᾶς προσόδω καὶ λαχάνων ταῦτα δ’ αὐτοί έχόντων.

46 τοῦ γὰρ ἐλλιμένιου κατὰ τοὺς ἀνώτερον χρόνους εὑρίσκοντος ἑκατὸν μυριάδας, ὣστε καὶ λίαν,ὦ
ἄνδρες Ῥωμαȋοι, τὴν ὑμετέραν ὁργὴν ἧφθαι τῶν κυρίων πόρων τῆς πόλεως.

47 Pour l’editio princeps et le commentaire de ce texte, cf. Bean 1954, 97-105. La dernière édition est celle de Chr. Marek, Die Inschriften von Kaunos, Vestigia 55, 2006. La question de savoir si l’ellimenion de Caunos était identique à la taxe sur les importations a été débattue (G. E. Bean pensait que oui) mais il semble aujourd’hui admis qu’il s’agit bien de deux termes différents, en raison des occurrences dans le texte : cf. Vélissaropoulos 1980, 227. La logique même de la construction du texte impose cette distinction et montre qu’il s’agit bien de taxes différentes : le règlement traite d’abord des cas qui resteront soumis au paiement des taxes d’importation (bloc B), puis des possibilités d’exemption de l’ellimenion (bloc C).

48 Voir par exemple Walbank 1979, 459-460, qui préfère le sens de “customs-duties” en invoquant comme parallèle l’inscription de Milet (Milet I, 3, 149, l. 42) : seul le contexte, et non l’analyse du terme lui-même, guide l’interprétation. À propos de l’ellimenion de l’inscription de Milet, voir ici infra. À propos du passage de Polybe, cf. en dernier lieu Wiemer 2002, 335-336, avec la bibliographie citée en note. Il parle à tort d’ellimenia au pluriel, alors que c’est le singulier qui est employé par Polybe.

49 On touche là au problème de la taxation du commerce de transit : une partie des cargaisons transitant par les ports n’était sans doute pas débarquée et rembarquée, et l’existence d’un deigma qui permettait d’exposer des échantillons devait éviter bien des transferts de cargaison. Ainsi, un acheteur devait pouvoir passer un contrat avec un nauclère dans un port et se faire livrer ailleurs la cargaison par le même navire. Dans ce cas, le navire n’était soumis qu’aux taxes d’usage du port (ellimenion), éventuellement à des taxes frappant les transactions et les contrats, mais sans doute pas aux taxes d’importation et d’exportation, qui supposent un déchargement. Mais il faut reconnaître que les modalités fiscales précises de ce commerce de transit nous échappent. À Délos, la distinction faite dans les comptes des hiéropes entre la pentekostè et la pentekostè astia, et le rapport de ces deux taxes (environ 15 000 drachmes dans le premier tiers du iiie s. pour la pentekostè contre 5000 drachmes environ pour la pentekostè astia), permettent de penser que la fiscalité sur le commerce de transit, par l’intermédiaire des taxes douanières auxquelles il était soumis, était aussi importante que la taxation du commerce local : voir sur ce point Vial 1984, 339-340. Mais le chiffre de la pentekostè ne reflète peut-être pas à lui seul l’ampleur de la fréquentation du port. Je reviendrai ailleurs sur cette question, qui touche moins au vocabulaire de l’impôt qu’à la construction fiscale elle-même.

50 Cf. Lehmann-Hartleben 1923, 45.

51 Andreades 1933, 138 et n. 5.

52 Cf. Wilhelm 1951, 65 ; Vélissaropoulos 1980, 220.

53 συγκεχωρῆσθαι δὲ Πιδασέων τοȋς προσγραφησομένοις πρὸς τὸ πολίτευμα καὶ ἐνεκτημένοις ἐν τῆι Εὐρωμίδι εἰσάγειν ἀπὸ τοῦ γεινομένου οἰνικοῦ γεν(ν)ήματος έν ταῖς ἰδίαις κτήσεσιν ἕως πλείστων πετρητῶν χιλίων ἀπὸ μηνὸς Ποσιδεῶνος τοῦ ἐπί Φιλίδου, τελοῦσιν ἐλλιμένιον χαλκοῦν εἰς τὸν ἀεί χρόνον, ἀπογραψαμένων ἐπί τὸ τῆς βουλῆς ἀρχεȋον τῶν ἐνεκτημένων ἐν τῆι Εὐρωμίδι.

54 Il suffit par exemple de les comparer avec les limites de tonnage (300 amphores) imposées aux sénateurs romains par la lex Claudia en 218 (Liv. 21.53).

55 Migeotte 2001a, 133. Cf. déjà dans le même sens Vélissaropoulos 1980, 222, à propos de l’ellimenion de Delphinion 149 et de Delphinion 37.

56 Il s’agit d’un décret en l’honneur d’un juge étranger : Jacobsen & Smith 1968, l. 30-32. Cf. Vélissaropoulos 1980, 210 et les remarques infra à propos des taxes ad valorem.

57 Cf. Prêtre et al., 100 et 115.

58 Il est donc inexact d’écrire, comme le fait Vélissaropoulos 1980, 207, que les cités grecques n’avaient pas instauré de taxation variable en fonction des produits, contrairement à l’Égypte lagide.

59 Migeotte 2003, 302, n. 24, qui souligne cependant que l’enktètikon telos est “d’une autre nature”.

60 Stroud 1998. Voir également les réflexions de Migeotte 2001d, 165-169, et les remarques de Ph. Gauthier, Bull. 2001, n° 164-167 à propos de diverses analyses publiées à la suite de l’édition du texte. Voir en particulier Harris 1999 ; Faraguna 1999 ; Engels 2000 ; Bresson 2000, 207-210. La question se pose en particulier de savoir quelle catégorie de population était soumise à cette taxation.

61 Stroud 1998, 112-114.

62 Ce parallèle est noté également par Bresson 2000, 208, en réponse à l’analyse de Harris 1999, qui voit à tort dans la dodekatè une taxe en argent.

63 Voir à ce propos les objections de Ph. Gauthier, Bull. 2001, n° 165 à l’interprétation de Faraguna 1999, qui considérait que la taxe d’1/12e aurait pu frapper des clérouques athéniens installés dans les îles.

64 Cf. Robert 1960, 193, et les références bibliographiques ultérieures citées par Stroud 1998, 31 et n. 54.

65 Harris 1999, 270-271. Au contraire, R. Stroud y voyait une taxe en nature, payable en grain (Stroud 1998, 38-39). L’interprétation de Harris a été acceptée par Bresson 2000, 207-208 et par Ph. Gauthier, Bull. 2001, n° 164. Mais voir les objections de Ph. Gauthier, Bull. 2001, n° 164 pour le reste de l’analyse de Harris.

66 Voir supra n. 2 et la contribution d’I. Pernin dans le présent volume.

67 Migeotte 2003, 313. Voir également Corsaro 1985, 89-91, qui souligne la présence des taxes directes comme la dekatè et l’apomoira sitera surtout dans les cités sujettes. C’est le cas par exemple à Telmessos sous la domination lagide (OGIS, 55).

68 Cf. L. Sève in : Chankowski & Duyrat 2004, 88-89.

69 Gauthier 1989, 35.

70 Dans le royaume séleucide, il semble que la perception des taxes royales ait été assurée par les cités elles-mêmes, car on ne connaît pas de fermiers des impôts royaux.

71 Voir en dernier lieu les discussions sur cette question dans les contributions de L. Sève, L. Capdetrey, Ch. Chandezon, L. Migeotte in : Chankowski & Duyrat 2004.

72 Sur la précision du vocabulaire dans les négociations entre Alexandre et les cités grecques, voir Nawotka 2003, 26-29.

73 Herrmann 1985, 101-105 ; Corsaro 1985, 85 ; Ma 1999, 131-132.

74 C’est en particulier la position de Ma 1999. Voir également L. Capdetrey in : Chankowski & Duyrat 2004, 108-111.

75 Sur la double taxation, voir par exemple l’interprétation de M. Wörrle à propos d’Héraclée du Latmos (Wörrle 1988 : édition du texte et commentaire).

76 C’est par exemple l’interprétation de Ch. Chandezon in : Chankowski & Duyrat 2004, 138.

77 Cf. sur ce dernier point L. Migeotte in : Chankowski & Duyrat 2004, 221.

78 Wörrle 1988. Voir également les contributions de L. Capdetrey, Ch. Chandezon et L. Migeotte, avec la bibliographie citée dans les notes, in : Chankowski & Duyrat 2004.

79 Voir supra n. 6.

80 Je me sépare ici de l’interprétation de L. Migeotte, in : Chankowski & Duyrat 2004, 217, qui considère que la formule τὰ τέλη καὶ ἔγγαια καὶ τὰ εἰσαγώγια καὶ τὰ ἐξαγώγια concerne une demande générale d’exemption, sur laquelle les ambassadeurs reviennent ensuite plus en détails. Il me semble impossible de considérer que τὰ τέλη καὶ ἔγγαια καὶ τὰ εἰσαγώγια καὶ τὰ ἐξαγώγ[ια] serait l’expression synthétique des taxes sur le pacage, les produits du sol, les troupeaux, les ruches, l’importation et la vente de blé, mentionnées par la suite dans les demandes des ambassadeurs. La structure du décret montre clairement qu’il s’agit de chapitres bien distincts. Voir à ce propos les remarques de Wörrle 1988, 428.

81 Cf. sur cette clause L. Migeotte, in : Chankowski & Duyrat 2004, 217.

82 Sur le sens de ἔγγαια, cf. L. Migeotte, in : Chankowski & Duyrat 2004, 217 et n. 17.

83 Voir sur ce point Descat 2003, 153-159.

84 Ἐνθυμεȋσθ’ ὅτι καὶ τέλη καὶ δεκάτας ἠξίου λαμβάνειν, καὶ πάλιν ὡς αὑτοῦ τῆς χώρας οὔσης τοὺς λόγους ἐποιεȋτο, τοὺς δεκατηλόγους ἀξίων τοὺς αὑτοῦ τῶν τελῶν κυρίους εἶναι.

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