Les beneficiarii
|Épilogue. Le statut des bénéficiaires a partir du ive siècle et leur disparition
Volltext
- 1 Pour les attestations épigraphiques les plus récentes : Chap. I p. 24-25 (I 197, CBI, 747, CBI, 31 (...)
- 2 Voir Chap. V p. 226-227.
- 3 Voir par ex. l’Édit du préfet d’Égypte BGU, 372, en 154 p.C., et en général dans cette province : (...)
- 4 Code Théodosien, 8.4.2 et Code Justinien, 2.57.1. Les curiosi et stationarii se voient à nouveau i (...)
- 5 Code Théodosien, 8.5.1.
- 6 CBI, 747 : Annexe 1.3. Les termes [---] I stationis primipili agunt et sub custodia évoquent les f (...)
- 7 Code Théodosien, 8.4.5 (354 p.C.) : Beneficiarios in eodem obsequio perseuerare uolumus, et 8.4.7 (...)
1Au ive s., alors qu’ils ont pour ainsi dire disparu des sources épigraphiques1, les bénéficiaires apparaissent encore dans de nombreux papyrus (près de la moitié des documents papyrologiques répertoriés datent de cette période) ainsi que dans les sources chrétiennes et juridiques. Nous avons longuement évoqué précédemment le rôle joué par les beneficiarii et d’autres stationarii dans la lutte contre le christianisme, jusqu’au revirement de politique de Maximin, durant les mois qui précèdent son édit de tolérance en 313 p.C.2 Les textes juridiques du ive s. p.C. se font l’écho des tentatives vaines et répétées au cours des siècles visant à limiter les abus de pouvoir, fraudes et extorsions bien connus des stationarii ou officiales, en Égypte ou en Asie Mineure comme partout ailleurs dans l’Empire3. Dans son édit aux Africains daté de 315 p.C., Constantin interdit aux stationarii primipilarium, sous menace de peine de mort, d’avoir une prison, d’y emprisonner quiconque et de pratiquer des exactions4. Ces mesures ne sauraient s’appliquer de manière systématique et uniforme à tous les secteurs et à toutes les régions de l’Empire. Un autre texte juridique de la même année rappelle en effet que les stationarii et les fonctionnaires employés dans la surveillance de stations du cursus publicus, per stationarios et eos qui cursui publico praesunt, sont chargés d’arrêter et de livrer au juge les personnes susceptibles de détournements des animaux destinés aux labours5. La mention des beneficiarii en relation avec des contrôles (sub custodia) exercés dans les stationes primipili apparaît dans une inscription découverte en plusieurs fragments disjoints, en remploi dans les thermes de Thuburbo Maius, en Afrique Proconsulaire. Le contexte précis dans lequel s’inscrit ce document, postérieur de deux ou trois ans à l’édit aux Africains mentionné ci-dessus, nous échappe partiellement6. Il s’agit d’un rescrit impérial adressé au proconsul Aco Catullinus (317-319 p.C.), peut-être en réponse à une plainte des habitants locaux contre les extorsions ou abus de pouvoir des bénéficiaires, lors de l’encaissement du pastus primipili, à moins que l’empereur ne cherche à s’assurer auprès du proconsul que l’encaissement du pastus primipili se fasse sans problèmes et que les bénéficiaires accomplissent sans faille leurs fonctions. On retrouve les beneficiarii mentionnés dans une brève note adressée en 354 p.C. par Constance II au préfet du prétoire Taurus ; à cette époque, les préfets du prétoire étaient responsables des affaires fiscales et de la supervision des gouverneurs de provinces. Les bénéficiaires sont à nouveau mentionnés en 361 p.C. dans un texte adressé au même préfet du prétoire. Il y est question des mesures à prendre contre les beneficiarii et autres officiales de l’administration fiscale qui tenteraient d’échapper à l’encaissement des taxes servant à la maintenance du cursus ou du (pastus) primipili, en falsifiant les comptes fiscaux ou en se dérobant à leurs obligations, notamment en entrant dans l’église7.
- 8 Hirschfeld 1913, 595-6 n. 9 ; voir aussi Ott 1995, 149-150, selon qui ce passage indiquerait que l (...)
- 9 Sur la réorganisation du cursus publicus au ive s : Holmberg 1933, 88 et 131-150 ; sur la question (...)
- 10 Code Théodosien, 6.29.1 (355 p.C.) : Hi quos curagendarios siue curiosos prouincialium consuetudo (...)
- 11 Aurelius Victor, César, 39.44 : remoto pestilenti frumentariorum genere, quorum nunc agentes rerum (...)
- 12 Code Théodosien, 8.5.1 (315 p.C.) ; voir supra n. 5 ; 8.5.3 et 8.5.4 ; Holmberg 1933, 99-105, part (...)
2Une interprétation de ce texte a donné lieu à la thèse selon laquelle à cette époque les bénéficiaires seraient responsables de l’organisation ou de la supervision du cursus publicus8. Suite aux réorganisations du ive s. p.C., la responsabilité de ce service fut retirée aux préfets du prétoire, vers le milieu du siècle, probablement vers 341-346 p.C., pour être confiée au magister officiorum9. Les nouveaux contrôleurs du cursus sont les agentes in rebus que l’on appelait curiosi, dans les provinces10. Si l’on en croit Aurelius Victor, Dioclétien aurait mis en place les agentes in rebus pour remplacer les frumentarii dans leurs attributions de messagers et d’espions11. Divers types de surveillants collaboraient à l’organisation du cursus publicus, parmi lesquels on trouve des stationarii et même des exploratores, en 326 p.C.12 Les bénéficiaires détachés à proximité des mansiones du cursus publicus ont pu être amenés au cours de leurs fonctions à contrôler les diplômes des voyageurs ou les comptes des mancipes de la poste, ou encore à s’assurer que la population locale verse bien les contributions requises à ces fins. Mais les sources ne nous permettent pas de conclure à une responsabilité suprême de leur part dans l’organisation et la maintenance du cursus publicus.
- 13 Sur les mesures prises pour lutter contre la fuite des curiales devant leurs obligations : Code Th (...)
- 14 Code Théodosien, 8.5.51 (392 p.C.) et 8.5.64 (403 p.C.).
- 15 Sur l’annone militaire et son intégration dans les impôts en nature et dans le système fiscal : Ca (...)
- 16 Sur le cursus fiscalis dans les années 362-363 p.C. et la décision de Julien d’alléger les charges (...)
- 17 Code Théodosien, 8.4.6 ; Code Justinien, 12.57 (58). 3 ; Jones 1964, 1194-1195 n. 117 ; Mócsy 1992 (...)
- 18 Bresson et alii 1995, 139-146 ; AE, 1995, 1328-1330 et AE, 1994, 1525.
- 19 Carrié 1979a, 169 ; ce sont les mêmes percepteurs recouvraient le primipilon et l’or des mules : G (...)
- 20 Code Théodosien, 8.22.3 (331 p.C.).
3Si l’on veut donner tout son sens au passage cité plus haut, il faut le replacer dans le contexte des charges imposées désormais de manière systématique aux membres de l’administration provinciale ou officiales, avant même et pendant leur retraite, ainsi qu’aux curiales13. Un texte juridique de 392 p.C. souligne que la maintenance du cursus publicus ou publici cursus exhibitio devait être assignée, selon la tradition, antiqua ex consuetudine inducta, aux décurions ou curialibus, qui étaient chargés de fournir les animaux14. Le pastus primipili dont il est question dans les textes qui nous concernent, et dont les détails ressortent clairement dans les différents passages rassemblés à leur suite, dans la même section du Code Théodosien, a trait au financement et au transport de l’annone15. Le pastus primipili doit son nom à l’origine aux anciens primipiles militaires chargés dans les siècles précédents de l’acheminement des approvisionnements. Il s’agissait en fait d’un lourd fardeau, en relation avec le cursus fiscalis16, supporté par les idonei, pour la durée d’un an vraisemblablement. Ces derniers devaient assurer le transport des denrées destinées aux corps de troupe, ad pascendos milites sollemniter ad limitem destinantur, de la province de production jusqu’aux frontières de la province voisine, comme le définit une loi antérieure de trois ans seulement au texte qui nous concerne17. Une récente révision d’une inscription contemporaine de Nouae en Bulgarie a contribué, avec d’autres documents parallèles, à mettre en relief le fonctionnement de ce dispositif18. Au ive s., cette charge était assumée au titre des liturgies par les officiales qui formaient en quelque sorte une caste au sein de l’administration provinciale et qui jouissaient d’une situation financière relativement confortable. La suite du passage évoqué ci-dessus, datée de 361 p.C., révèle le climat de corruption qui régnait parmi les divers fonctionnaires chargés de rassembler les sommes in nummum aurumue destinées à l’acheminement des denrées, et les exactions auxquelles se prêtaient les officiales lors de la perception des taxes, nomine munerum uel sportulae nihil amplius percipiant quem percipiant patre nostro... Le texte précisait que la part destinée au gouvernement ne devait pas être amputée, même si le montant nécessaire et fixé n’avait pas été encaissé. Rappelons qu’au ive s. les fonctionnaires civils employés dans l’administration des provinces étaient payés par les taxes qu’ils encaissaient, et que la perception des taxes spécifiques s’effectuait vraisemblablement de la même façon et en même temps que celle des taxes ordinaires19. On comprend que la position des cohortales au service des gouverneurs de provinces soit devenue si impopulaire que Constantin fut contraint de prendre des mesures pour la rendre héréditaire20.
- 21 Van Berchem 1952, 13-115 et MacMullen 1963, 70-75.
- 22 Demougeot 1986, 161 et Noethlichs 1991, 23 qui qualifie une telle séparation d’‘unsinnig’; voir au (...)
4Il est significatif que l’édit aux Africains et les deux passages du Code Théodosien passés en revue ci-dessus, où il est question des beneficiarii, ne proviennent pas du septième livre, réservé aux affaires militaires, mais du huitième, qui concerne les affaires civiles et administratives, et plus précisément du chapitre consacré aux fonctionnaires des provinces. Les réformes de Constantin ont en effet mis un terme un terme au processus de séparation du pouvoir militaire et du pouvoir civil déjà amorcé par Dioclétien et ses successeurs21. Au même titre que les principes, les cornicularii et les primipilares, les bénéficiaires exercent désormais leur service au sein d’une administration civile ou militia, dont la terminologie rappelle le service militaire ou armata militia, comme le montre l’emploi du terme cohortalis pour qualifier un fonctionnaire. Tout en portant les titres de l’armée du Haut-Empire et en demeurant inscrits dans des régiments fictifs, les beneficiarii et leurs collègues étaient devenus des fonctionnaires de la militia officialis. Ils ne connaissaient rien de l’armée et n’exerçaient plus que des activités administratives. Tenter de tracer une ligne de séparation totale et bien marquée dans la militia entre les civils et les militaires demeure toutefois illusoire22, en particulier en ce qui concerne les bénéficiaires, qui déjà avant les réformes occupaient une place importante dans l’administration des provinces, en relation avec les civils.
- 23 Carrié 1998a, 21-25, qui souligne les effets de la constitutio Antoniniana et de la procédure extr (...)
- 24 Barnes 1982, 140-174.
- 25 Carrié 1998a, 19.
- 26 Code Théodosien, 8.4.5 (supra n. 7). Sur le pouvoir et les fonctions des gouverneurs de l’Antiquit (...)
5A la suite des réformes, les gouverneurs et les préfets du prétoire vont perdre leurs pouvoirs et attributions militaires au profit du dux, et devenir des fonctionnaires civils. Désormais démunis du commandement sur les troupes et de leur pouvoir judiciaire militaire, les gouverneurs conservent leurs responsabilités dans le domaine de la justice civile, un secteur de plus en plus lourd à gérer23. Ils assurent aussi la gestion financière des provinces, se chargeant de transmettre aux municipalités les ordres des préfets du prétoire. Ces derniers, responsables de l’administration de l’annone, supervisent les activités des vicaires, eux-mêmes à la tête de diocèses regroupant plusieurs provinces dirigées par des gouverneurs24. Les gouverneurs sont amenés à contrôler les finances des cités et à désigner les percepteurs liturges. Ils organisent le processus de la levée des impôts et sont responsables des résultats obtenus25. Les fonctions des bénéficiaires, dont une partie importante concernait déjà auparavant la gestion et le contrôle des finances, vont se resserrer après les réformes sur ce type d’activités au sein de l’administration provinciale, en relation avec les perceptions de taxes et les réquisitions. C’est peut-être dans ce contexte que s’inscrit la note évoquée ci-dessus que Constance II adresse au préfet du prétoire Taurus en 354 p.C., beneficiarios in eodem obsequio perseuerare uolumus26.
- 27 P 50 (360-390 p.C.) : il s’agit de la copie d’une pétition adressée à Flavius Isidorianus, bénéfic (...)
- 28 MacMullen 1963, 53 ; Bagnall 1993, 162 et 169 ; Aubert 1995.
- 29 P 30 ; voir aussi en 330 p.C. P 75, avec la discussion Chap. V p. 231. Sur la fonction du riparius (...)
- 30 Bagnall 1993, 169, n. 112, qui cite le P. Berl. Zill., 4 mentionné ci-dessus ; id., 61-62.
6En Égypte, on rencontre encore des bénéficiaires employés dans l’officium des différents gouverneurs des provinces nouvellement créées, auprès du préfet d’Égypte, du praeses de Thébaïde, du praeses Augustamnicae et du préfet d’Arcadie. Mais leurs fonctions policières et le rôle qu’ils assumaient dans les siècles précédents en assistant le préfet dans ses attributions judiciaires vont peu à peu s’estomper. Nous avons vu précédement que durant le ive s. les exemples de pétitions adressées par les habitants des villages égyptiens aux beneficiarii du préfet d’Égypte ou des gouverneurs successifs se font de plus en plus rares. Bien que l’on connaisse encore dans la seconde moitié du ive s. à Oxyrhynchos une pétition adressée à l’un des bénéficiaires de l’officium du praeses Augustamnicae27, la dernière pétition connue adressée à un bénéficiaire στατιζων remonte à 304 p.C. Au cours du ive s., les fonctions policières des bénéficiaires (comme celles des décurions et des centurions) en service détaché hors des capitales, et en particulier leurs activités en relation avec l’exercice de la justice, vont retomber au titre des liturgies sur les épaules des magistrats locaux et des gardiens de la paix issus de la population locale28. Ainsi par exemple lorsque l’un des anciens bénéficiaires du gouverneur de Thébaïde veut se plaindre, en 389 p.C., au sujet d’une agression dont fut victime l’un de ses employés, il adresse sa pétition non pas à l’un de ses anciens collègues bénéficiaires, mais au προπολιτευομενος désigné comme riparius du nome d’Hermopolite, un civil chargé localement du maintien de la police et de la justice, dont l’existence n’apparaît qu’à partir du ive s., Αυρηλιω Ζηνοδοτω [---] πιου προπολιτευομενω Ερμουπολεως της λαμπροτατης ριπαριω νομου Ερμοπολιτου παρα Φλαουιου Ισιδωρου απο βενεφικιαριου ταξεως ηγεμονιας Θηβαιδος29. C’est aussi au praepositus pagi que la population adresse désormais ses pétitions. Issu de la classe dirigeante de la cité, ce dernier assume des responsabilités, au titre des liturgies, dans toutes les affaires (taxes, administration, justice, police, etc.) qui concernent le pagus, l’une des nouvelles unités dans lesquelles chacune des anciennes toparchies a été subdivisée, au cours des réformes du ive s.30
- 31 P 4, d’époque byzantine-arabe selon l’écriture. Comme dans le texte de Lydus (ci-dessous), un L a (...)
- 32 Not. Dign., 335-336 (éd. Seek 1983) : Conspectus officiorum ciuilium et militarium. Il en va de mê (...)
- 33 I 197. Il demeure difficile d’établir avec certitude ce que recouvre l’emploi du terme beneficiari (...)
- 34 Lydus, Des magistrats, 1.46 (éd. Bandy 1983, 70). La traduction littérale “les bénéficiaires, ceux (...)
- 35 Just. Nov., 13.4 : dans la version latine : dicimus autem latronum cognitores et beneficialios et (...)
- 36 Not. Tironiennes, 33.70 (éd. Schmitz 1893). L’abréviation correspondant au titre de beneficiarius (...)
7Dans une société en mouvance où les responsabilités civiques et financières retombent essentiellement sur les élites locales ou honestiores, dont le rôle devient de plus en plus important, et où de nouvelles institutions sont créées, les bénéficiaires perdent peu à peu leur raison d’être. Leur mention dans les documents papyrologiques se raréfie, les plus tardifs s’inscrivant déjà dans un contexte qui les ramène au passé31. Ils ne figurent pas dans la Notitia Dignitatum (ive s. p.C.) où sont inventoriés les officia des préfets du prétoire ainsi que ceux des vicaires et des gouverneurs de province32. Le terme se rencontre encore dans une inscription chrétienne de Rome du ve s., mais dans un contexte incertain. Le bénéficiaire en question n’a peut-être plus grand-chose en commun avec les beneficiarii des siècles précédents33. Les βενεφικιαλιοι οι επι θεραπεια των βετερανων τεταγμενοι apparaissent dans le premier des trois livres conservés que Lydus a consacrés aux magistrats romains, depuis les origines de Rome jusqu’à son époque. Ils y sont mentionnés parmi d’autres légionnaires de l’armée républicaine. Il est significatif que Lydus, un fonctionnaire employé pendant plus de quarante ans dans l’administration impériale à la cour de Justinien à Constantinople, vraisemblablement comme cornicularius, ne semble pas savoir ce que sont les beneficiarii employés dans l’administration provinciale. Soulignons toutefois, malgré les incertitudes concernant l’établissement et l’interprétation de ce texte tardif, qu’il met l’accent sur le fait qu’il s’agit de soldats assignés au service d’autrui34. Sa tentative de définition des beneficiarii surprend si l’on songe qu’à la même époque, les bénéficiaires sont encore mentionnés dans les Novelles de Justinien. Ils y apparaissent étonnamment aux côtés de brigands et de voleurs, sans aucune remarque particulière ou allusion aux exactions dont ils sont parfois accusés, dans une liste de criminels semblable aux registres qu’ils devaient eux-mêmes tenir à jour dans les siècles précédents, comme nous l’a montré un passage de Tertullien. Cela pourrait bien s’expliquer comme on l’a suggéré récemment par une confusion entre les termes latins de beneficiarius et de ueneficus ou empoisonneur, mieux adapté au contexte35. La dernière attestation du titre de bénéficiaire figure, à côté de l’abréviation qui lui correspond, dans un traité de tachygraphie, un ouvrage de compilation rédigé vraisemblablement à l’époque carolingienne, à une époque où les bénéficiaires n’existent plus36. L’usage d’une telle abréviation devait être fréquent dans la correspondance de l’administration provinciale, par exemple lorsque les décisions orales prononcées par le préfet d’Égypte et ses collaborateurs ou par d’autres gouverneurs étaient prises en notes par les sténographes, ou dans les notes internes au sujet du traitement des pétitions adressées aux autres gouverneurs des provinces.
- 37 Jones 1964, 565 pense qu’ils seraient englobés parmi les exceptores. Voir aussi Lallemand 1964, 74 (...)
- 38 Chastagnol 1992, 345-374.
8Les beneficiarii que nous avons suivis pendant plusieurs siècles dans les coulisses de l’histoire, œuvrant aux côtés des sénateurs et des chevaliers, à Rome et dans les provinces, s’adaptant aux réformes successives, militaires ou administratives, montrent un bel exemple de continuité au service de Rome et de ceux qui ont contribué à en faire la grandeur. En même temps, à travers l’évolution du statut et des fonctions des bénéficiaires se profile le mécanisme de séparation des pouvoirs militaire et civil dans l’Empire. Ces militaires spécialisés dans des fonctions d’administration et de gestion, ces policiers et gendarmes détachés auprès de la population civile devinrent, au ive s., des fonctionnaires à part entière. A une époque où le gouvernement civil, démuni des forces autrefois issues des troupes armées, n’avait plus les moyens d’entretenir les très nombreux fonctionnaires en poste dans les cités et dans les provinces, ils perdirent peu à peu leurs fonctions de police avant de se noyer dans la masse des officiales de l’administration provinciale. Suite à la mise en place des nouvelles structures d’administration et de chancellerie faisant leur apparition à cette époque37, ces fonctionnaires n’avaient plus de raison d’exister. Ainsi, au moment où s’annonce un processus qui allait aboutir à la fin du sénat lui-même38, lorsque se mettent en place les bases sur lesquelles s’ouvre désormais un monde nouveau, les bénéficiaires disparaissent des sources, de la scène publique et de l’histoire.
Anmerkungen
1 Pour les attestations épigraphiques les plus récentes : Chap. I p. 24-25 (I 197, CBI, 747, CBI, 316).
2 Voir Chap. V p. 226-227.
3 Voir par ex. l’Édit du préfet d’Égypte BGU, 372, en 154 p.C., et en général dans cette province : Brunt 1975, 125 n. 15 sq.
4 Code Théodosien, 8.4.2 et Code Justinien, 2.57.1. Les curiosi et stationarii se voient à nouveau interdire le droit d’emprisonnement en 355 p.C. : Code Théodosien, 6.29.1. Plus tard, il sera interdit aux stationarii de recevoir des pétitions : Code Théodosien, 6.29.8, en 395 p.C.
5 Code Théodosien, 8.5.1.
6 CBI, 747 : Annexe 1.3. Les termes [---] I stationis primipili agunt et sub custodia évoquent les fonctions de contrôle et de surveillance des bénéficiaires. Le terme symbolum, qui revient à plusieurs reprises dans l’inscription, peut s’appliquer à des sceaux que l’on fixait aux marchandises pour lesquelles les taxes ou péages avaient déjà été versés ; les colis ainsi contrôlés pouvaient passer dans une station de péage sans qu’une taxe soit à nouveau exigée (cf. Wallace 1938, 323 et MacMullen 1963, 58). Sur le proconsul Aco Catullinus, le père du préfet de la Ville de 342-344 p.C. : Chastagnol 1962, 121-122 et Barnes 1982, 170.
7 Code Théodosien, 8.4.5 (354 p.C.) : Beneficiarios in eodem obsequio perseuerare uolumus, et 8.4.7 (361 p.C.) : Beneficiarii uel officiales rationalis, si exhibitione cursus seu primipili necessitate neglecta, interuersa etiam ratione fiscali ad ecclesias putauerint transeundum, curialium retrahantur exemplo ; voir aussi Jones 1964, 594 et Noethlichs 1991, 85. Le premier passage cité s’inscrit vraisemblablement dans le même contexte que le second, en relation avec le pastus primipili ; les beneficiarii continueraient d’y être soumis, alors que la même année 354 p.C., certains officiales, ceux du préfet de la Ville notamment, les officiales p(raefecti) u(rbi), semblent en être exemptés : Code Théodosien, 8.7.6. D’une manière plus générale, il y est question apparemment du maintien des responsabilités des beneficiarii dans les affaires financières et fiscales de l’administration provinciale (voir infra p. 335-337). Sur l’organisation du pastus primipili, voir aussi Code Théodosien, 8.4.6 (358 p.C.). Sur les préfets du prétoire au ive s., voir par exemple Barnes 1982, 123-139.
8 Hirschfeld 1913, 595-6 n. 9 ; voir aussi Ott 1995, 149-150, selon qui ce passage indiquerait que les beneficiarii des gouverneurs et les stationarii étaient responsables de l’exploitation et de la surveillance du cursus publicus. Voir aussi Black 1995, 78.
9 Sur la réorganisation du cursus publicus au ive s : Holmberg 1933, 88 et 131-150 ; sur la question du remplacement des praefecti uehiculorum par les praepositi du cursus : Clauss 1980, 45.
10 Code Théodosien, 6.29.1 (355 p.C.) : Hi quos curagendarios siue curiosos prouincialium consuetudo appellat ; voir aussi 6.29.2 (357 p.C.). Le terme de curiosus était porté au iie s. par ceux que Tertullien associait aux beneficiarii dans leur rôle de policiers : voir Chap. V p. 222.
11 Aurelius Victor, César, 39.44 : remoto pestilenti frumentariorum genere, quorum nunc agentes rerum simillimi sunt ; à ce propos : Holmberg 1933, 104-105.
12 Code Théodosien, 8.5.1 (315 p.C.) ; voir supra n. 5 ; 8.5.3 et 8.5.4 ; Holmberg 1933, 99-105, part. 102.
13 Sur les mesures prises pour lutter contre la fuite des curiales devant leurs obligations : Code Théodosien, 12.1.63 (1er janvier 370 p.C.) et 12.18.2 (15 décembre 396 p.C.). Sur le rôle des curiales dans la répartition et la perception des impôts, par ex. : Corbier 1991, 659.
14 Code Théodosien, 8.5.51 (392 p.C.) et 8.5.64 (403 p.C.).
15 Sur l’annone militaire et son intégration dans les impôts en nature et dans le système fiscal : Carrié & Rousselle 1999, 589-604.
16 Sur le cursus fiscalis dans les années 362-363 p.C. et la décision de Julien d’alléger les charges imposées à la population locale, dans la tradition de ses prédécesseurs Nerva, Hadrien, Antonin le Pieux et Septime Sévère : Kolb 1995.
17 Code Théodosien, 8.4.6 ; Code Justinien, 12.57 (58). 3 ; Jones 1964, 1194-1195 n. 117 ; Mócsy 1992, 106-120 ; Carrié 1977, 379. Sur la nature de la taxe et sur le personnel qui la percevait : Carrié 1979a, 156-176, part. 168-170 et Carrié 1979b, 219 ; voir aussi Gascou & Worp 1984.
18 Bresson et alii 1995, 139-146 ; AE, 1995, 1328-1330 et AE, 1994, 1525.
19 Carrié 1979a, 169 ; ce sont les mêmes percepteurs recouvraient le primipilon et l’or des mules : Gascou & Worp 1984, 125.
20 Code Théodosien, 8.22.3 (331 p.C.).
21 Van Berchem 1952, 13-115 et MacMullen 1963, 70-75.
22 Demougeot 1986, 161 et Noethlichs 1991, 23 qui qualifie une telle séparation d’‘unsinnig’; voir aussi Carrié 1998b, part. 107 et 116 ; sur la coupure entre les beneficiarii et le monde militaire : Carrié & Rousselle 1999, 664-665.
23 Carrié 1998a, 21-25, qui souligne les effets de la constitutio Antoniniana et de la procédure extra ordinem sur le poids des activités judiciaires des gouverneurs dans le domaine judiciaire ; voir aussi Roueché 1998, 32.
24 Barnes 1982, 140-174.
25 Carrié 1998a, 19.
26 Code Théodosien, 8.4.5 (supra n. 7). Sur le pouvoir et les fonctions des gouverneurs de l’Antiquité tardive : Carrié 1998a et Carrié 1998b, ainsi que Roueché 1998.
27 P 50 (360-390 p.C.) : il s’agit de la copie d’une pétition adressée à Flavius Isidorianus, bénéficiaire de l’officium du gouverneur d’Augustamnique, Φλαουιω Ισιδωριανω βενεφικιαριω ταξεως ηγεμονιας Αυγουσταμνικης, soit avant qu’Oxyrhynchos n’entre dans la nouvelle province d’Arcadie créée vers 380-393 p.C. ; le nom Augustamnica apparaîtrait pour la première fois dans la Notitia Dignitatum ; il correspond à une région englobant la moitié est de la basse Égypte, de l’embouchure du Nil à la frontière est du pays, par opposition à la moitié ouest, qui conserve le nom d’Aegyptus : cf. RE, II 2 (1896), 2362 s. v. Augustamnica ; voir aussi PSI, 5, 467 ; sur les gouverneurs de l’Augustamnica : Lallemand 1964, 256-257 ; sur la création de cette province, en 341 p.C. : Carrié 1998b, 107, s’appuyant principalement sur les travaux de J. D. Thomas, et Palme 1998. Antérieur à la mise en place de la nouvelle province d’Arcadie, vers 380-393 p.C., ce document ne remonte vraisemblablement pas au delà de 360 p.C., l’année de la première mention de l’accusé Dorotheus dans les autres papiers de ses archives (voir P. Oxy., 3384-3429). La première pétition connue adressée à un bénéficiaire date de 139 p.C. : P 10.
28 MacMullen 1963, 53 ; Bagnall 1993, 162 et 169 ; Aubert 1995.
29 P 30 ; voir aussi en 330 p.C. P 75, avec la discussion Chap. V p. 231. Sur la fonction du riparius, dont la première attestation remonte en 346 p.C. : Bagnall 1993, 61, 165 et 173.
30 Bagnall 1993, 169, n. 112, qui cite le P. Berl. Zill., 4 mentionné ci-dessus ; id., 61-62.
31 P 4, d’époque byzantine-arabe selon l’écriture. Comme dans le texte de Lydus (ci-dessous), un L a remplacé le R dans le titre grec du bénéficiaire Theoninon qui adresse des comptes (il pourrait s’agir du contexte de l’annone) à l’épimélète Neilammon ; P 41 : daté du début du VIe s. selon les critères paléographiques. Il est question de la taxation des héritiers d’un ancien bénéficiaire, qui a par conséquent vraisemblablement exercé ses fonctions au cours du Ve s. p.C. : P 68 (si la lecture βενεφικιαριω est correcte) ; P 76.
32 Not. Dign., 335-336 (éd. Seek 1983) : Conspectus officiorum ciuilium et militarium. Il en va de même pour les speculatores, un titre encore attesté en 389 p.C. dans le Code Justinien, 12.57 (58). 7.
33 I 197. Il demeure difficile d’établir avec certitude ce que recouvre l’emploi du terme beneficiarius dans un tel contexte (aucune précision sur l’état de service de ce bénéficiaire, sur le titre du supérieur ni sur le nom d’une troupe).
34 Lydus, Des magistrats, 1.46 (éd. Bandy 1983, 70). La traduction littérale “les bénéficiaires, ceux qui sont assignés au service des vétérans” étonne presque autant que la traduction anglaise proposée par Bandy 1993, 71 : beneficiales, “those who are charged with giving medical aid to the ueterani”. L’association de beneficiarius et de ueteranus ne serait-elle peut-être pas née d’une mauvaise interprétation du texte de César cité plus haut, où il est question d’euocati ? La définition suivante βενεφικιαλιοι οι επι θεραπεια των Μαγιστρατων τεταγμενοι apparaît dans le Lib. Gloss., s. v. Quant à la formule οι τεταγμενοι επι, elle est fréquemment utilisée pour définir les fonctionnaires militaires gouverneurs de l’Égypte sous les Lagides : Lesquier 1973, 331. On retrouve la variante βενεφικιαλιοι utilisée pour βενεφικιαριοι dans un papyrus daté du début du vie s. p.C., selon des critères paléographiques : P 41 : απο βενεφικιαλιων, ainsi que dans les Novelles de Justinien (voir n. suivante). Un autre manuscrit donne la lecture meteran« n pour beteran« n. Le texte comporte beaucoup d’erreurs, Lydus citant fréquemment ses sources de mémoire : Bandy 1983, xxvii et xxxiii-xxxiv. Pour une étude récente sur Lydus et son œuvre : Mass 1992, 36.
35 Just. Nov., 13.4 : dans la version latine : dicimus autem latronum cognitores et beneficialios et cingulorum incisores (ou sectores zonarios) et en grec : φαμεν δε ληστογνωστας και βενεφικιαλιους και βαλαντιοτομους. Sur la confusion entre ueneficus et beneficiarius, cf. Avotins 1992 ; le même type de confusion entre beneficiarium et ueneficiarium, ou beneficia et ueneficia, apparaît dans la tradition manuscrite de l’Histoire Auguste, dans le passage de la vie d’Hadrien discuté précédemment (cf. Chap. II p. 71-72 et Callu 1992, 19).
36 Not. Tironiennes, 33.70 (éd. Schmitz 1893). L’abréviation correspondant au titre de beneficiarius suit dans le texte les abréviations des termes suivants : officium (66), officiosus (67), beneficium (68) et beneficiosus (69). Ce traité, qui ne contient aucun signe pour stationarius, frumentarius, notarius, exceptor ou immunis, en mentionne en revanche pour les titres de cornicularius (107.28), principalis (32.16) ou officialis (33.67a ; 91.53). Pour un exemple de l’emploi de tels traités par un jeune apprenti sténographe, en 155 p.C. : P. Oxy., 4, 724. Le jeune esclave devait apprendre les abréviations par cœur.
37 Jones 1964, 565 pense qu’ils seraient englobés parmi les exceptores. Voir aussi Lallemand 1964, 74-75, et sur ces derniers, Teitler 1985. Pour une récente révision du P. Mich., 794 qui fait connaître au ve s. le nouveau poste de κουρεπιστουλαριος dans l’officium du praeses de la province d’Arcadie : Hagedorn & Mitthof 1997.
38 Chastagnol 1992, 345-374.
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