Conclusion
p. 157-160
Texte intégral
1Il paraît aujourd’hui évident que le pagus romano-africain, quelle qu’en soit la nature et quelle qu’en soit l’étendue, est une notion intimement liée à la colonisation romaine. Le premier type de pagus, qu’on nomme habituellement “pagus des stipendiaires”, est contemporain de la provincia Africa formée en 146 a. C1 La solution envisagée par Rome pour administrer ses nouvelles possessions consistait dès lors à rattacher directement les vaincus à l’autorité du proconsul et de ses assistants alors en résidence à Utique. Les documents disponibles pour étudier l’histoire de ces communautés sont certes peu nombreux, mais assez éloquents pour affirmer que leur statut n’est pas resté sans changement : stipendiaires en 60 a.C.2, cités des stipendiaires en 12 a.C.3 et cités du pagus en 1134. Ce cadre juridique réservé aux populations de l’Africa a été appliqué aux communautés de la deuxième province, l’Africa nova. Il concernait les communautés déchues par opposition, bien sûr, aux cités libres et alliées de Rome dont le nombre a considérablement augmenté au lendemain de la bataille de Thapsus et de la prise de Zama, pour passer, à en croire Pline l’Ancien5, de 7 à 30.
2On sait à présent quelle définition il faut appliquer à ces cadres, quel était le statut des communautés comprises dans ces cadres : quel qu’il ait été (castellum, ciuitas), ces communautés n’étaient pas autonomes. Concrètement, cela veut dire qu’elles ne possédaient pas les institutions d’une cité autonome telles qu’elles nous sont connues par les inscriptions : c’est-à-dire un conseil municipal pouvant se réunir en curie et des magistrats annuels. C’était, comme nous l’indique l’inscription de Gurza, des communautés pago, “par le pagus”, “quant au pagus6”. Juridiquement, elles n’existaient que par le pagus, seul organisme pouvant prendre légalement des decreta et coopter officiellement un patron.
3Il y a donc lieu, malgré le manque de documents, d’insérer dans le régime de la dignité municipale appliquée par Rome aux communautés pérégrines de l’Afrique, le grade que nous avons appelé la “semi ciuitas” ou la “ ciuitas en formation”, étape qu’il faut placer entre le statut de castellum et celui de ciuitas autonome. L’inscription de Gurza et l’inscription de Mactaris livrent deux vocables pour ce type de statut sans que l’on puisse dire pour le moment quelle différence concrète il y a entre les deux : ciuitates stipendiariorum et ciuitates mais elles montrent qu’aucune des cités comprises dans les deux pagi ne possédait un ordo. Il n’y avait en effet qu’un seul senatus populusque Gurzenses pago et qu’un seul decretum decurionum pour l’ensemble des deux pagi de la Tusca et du Gunzuzi.
4Ce cadre administratif réservé aux communautés pérégrines déchues de l’Africa a joué au moins pendant un siècle, de 146 à 46 a.C., et apparemment sans aucune modification. Les nécessités de la colonisation, désormais possible grâce aux terres disponibles, initiée par César puis par Octave-Auguste ont inévitablement conduit à un changement dans la politique de Rome en Afrique. Beaucoup de communautés stipendiaires, jusqu’alors confinées dans le pagus, devinrent cités libres, municipes ou colonies, et d’autres virent le jour à la suite d’une déduction de colons. La plus connue, la plus importante aussi, c’est bien entendu Carthage. Devenue capitale, ou destinée à le devenir dès 44 a.C., elle hérita d’une vaste pertica détachée de son territoire direct7 et dans laquelle furent installés de nombreux colons. S’agissant de terres carthaginoises, il était évident de ne pas déduire ces colons sous forme de communes autonomes (colonies, ou municipes), mais sous forme de pagi qui, dès le départ, lui étaient rattachés. Selon toute vraisemblance, ces pagi furent constitués sur les terres publiques appartenant à la colonie8. Certains détails échappent encore, mais l’intervention constante de la colonie dans les pagi, notamment à Thugga où nous sommes assez bien renseignés dès les premières décennies du premier siècle, montre clairement que nous sommes sur un territoire carthaginois directement géré par les magistrats de Carthage.
5Carthage n’était pas la seule à hériter d’un vaste territoire. Sicca et Cirta possédaient aussi des territoires étendus et, à bien analyser la situation, il semble que ces trois colonies se sont partagé une bonne partie du nord de la Proconsulaire. Par le biais de ces trois colonies, Rome garantissait en fait le contrôle d’immenses territoires en même temps qu’elle en confiait la gestion aux magistrats de ces colonies9. Mais il y a des différences difficiles à expliquer. Nous avons relevé les fortes ressemblances entre Sicca et Cirta dont les territoires furent subdivisés exclusivement en pagi. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de séparation. L’exemple de Sigus montre clairement qu’un bornage séparait les terres publiques et privées relevant de la colonie de Cirta et de Sigus10. Sans constituer une commune double, Sigus était divisé en deux : une partie cirtéenne et une partie locale. Et sans fournir de preuves sur ce point, nous pensons que cette situation est proche de celle que nous relevons à Thignica, une ciuitas à deux partes11.
6Cette séparation avait bien sûr une signification fiscale et sociale : les Siguitani, du moins au départ, étaient majoritairement pérégrins et ne pouvaient de ce fait être citoyens de Cirta et profiter des avantages fiscaux qui pouvaient en découler. La même équation doit être appliquée à de nombreuses dépendances de Carthage. Ici, l’organisation est différente de celle que J. Gascou12 a relevée à Cirta et de celle que nous venons de proposer pour Sicca13. À Carthage, nous relevons deux modes de créations de pagi : soit par “promotion” d’une ancienne communauté marienne, comme cela a été sans doute le cas à Uchi Maius14 et à Thibaris15 ; soit par déduction de colons, comme à Uchi Minus16, au pagus Fortunalis17 et peut-être au pagus Mercurialis18. Mais il est impossible, en l’état des connaissances, de dire comment on a procédé au moment de la création des pagi du type de Thugga installés aux côtés des communautés pérégrines et vivant dans les mêmes oppida qu’elles19 : y a-t-il eu déduction ? Y a-t-il eu transformation d’un ancien conventus en pagus ? Ou, enfin, y a-t-il eu renforcement, par le biais d’une nouvelle déduction, d’un ancien conventus ? Nous ne le savons pas, mais il semble que là où il y a eu deductio, il y a eu séparation. Avec quelques différences, toujours difficiles à expliquer, le principe est à peu près le même que celui que l’on observe à Uchi Minus et au pagus Fortunalis, puisque ces deux communautés furent géographiquement séparées de la communauté dans le territoire de laquelle elles étaient installées.
7L’histoire du castellum indigène ou du pagus colonial est la même : des communautés sans cesse en quête d’indépendance et de liberté et une constante volonté de la cité mère opposée au changement. Sans procéder à une comparaison systématique, elle ressemble à la vie de l’esclave à la recherche de l’affranchissement pour lui-même et de l’ingénuité pour sa descendance immédiate. Évidemment, il fallait remplir certaines conditions pour que la promotion soit réalisée et pour que l’empereur concède le bienfait. Car il est bien connu que seul l’empereur pouvait affranchir une communauté. Pour cela, des ambassades conduites auprès de lui ou de personnages puissants qui pourraient servir d’intermédiaires étaient naturellement nécessaires. De véritables “hommes de droit”, des advocati, des defensores causae publicae, devaient être envoyés pour exposer habilement et solidement les arguments justifiant la promotion. Dans ce domaine aussi, c’est à Dougga, plus qu’ailleurs, que nous sommes le mieux informés.
8Nous pouvons verser à ce dossier le cas des cités africaines, toutes situées en Africa vetus, qui, à la fin de la République et au début de l’Empire, cooptèrent des patrons occupant de hautes fonctions dans l’administration romaine. Le plus ancien document provient de Curubis et doit dater de 46, en l’année du troisième consulat de César20, auquel on ajoutera, dans l’ordre chronologique, les tables d’hospitalité du senatus populusque Gurzenses21 en 12 a. C, d’Apisa Maius en 2622, de Themetra en 2723, de Thimiligua en 2724, de Siagu en 2825, puis enfin de la seule cité de Gurza en 6026. Tous ces contrats devaient être en rapport avec le statut juridique de ces cités et les privilèges qu’elles pouvaient tirer de la protection d’un haut personnage.
9Le cas de Dougga montre clairement l’importance de ces démarches diplomatiques. Le premier document qu’on pourrait verser à ce dossier est l’inscription qui atteste que, sous Marc Aurèle, le pagus obtint en 168 le droit de recevoir des legs27. Nous ignorons s’il s’agit d’une démarche isolée ou commune car la cité ne reçut le privilège, unique en Afrique pour une ciuitas pérégrine en l’état des connaissances, de s’appeler Aurelia que plus tard, très probablement durant le règne conjoint de Marc Aurèle et de Commode, entre novembre 176 et mars 18028. Dès ce moment, toutes les conditions étaient réunies pour la fusion, mais Commode décida de conserver le pagus et d’ajourner cette fusion29. On peut penser que deux ambassades eurent lieu auparavant, l’une favorable au rapprochement initié par l’ordo de Thugga et une contre ambassade carthaginoise qui reçut l’appui de Commode. Nous avons vu qu’il ne fallait pas exagérer le témoignage de l’inscription au divin Commode qui ne pouvait à ce moment qu’émaner d’une minorité de décurions encore favorable au parti carthaginois. Ce n’est donc qu’après plusieurs ambassades et contre ambassades que les deux communautés ont pu fusionner et se libérer.
10Les historiens ont tendance à oublier que l’histoire d’une commune telle que nous la racontent les inscriptions municipales est d’abord l’histoire de son élite, de ses familles les plus riches et, plus concrètement, de son ordo. Pendant plus d’un siècle, l’élite municipale de Thugga a ambitionné d’être intégrée à l’ordo de Carthage, principal moyen pour elle d’intégrer l’ordre équestre ou sénatorial30. L’accomplissement d’une carrière municipale dans la colonie de Carthage était recherché même si cela coûtait cher, car on voit mal d’anciens magistri pagi ou d’anciens sufetes ciuitatis parvenir aux hautes fonctions dans l’administration romaine31. La formation du municipe en 205 leur permit désormais d’accomplir une carrière municipale chez eux ; dès lors, l’ordo de Carthage ne les attira plus. C’est ce privilège que Thugga obtint de Septime Sévère et que Sévère Alexandre et Probus conservèrent par la suite.
11Le raisonnement doit être le même pour l’ensemble des pagi devenus, seuls ou avec les cités pérégrines voisines comme Thibursicu Bure, Uchi Maius, Thibaris, municipes ou colonies.
Notes de bas de page
1 Sur ce type de pagi cf. ci-dessus, p. 21-26 et 30-34.
2 ILAfr., 422 = ILS, 9482 = ILLRP, 388 = ILPB, 440 ; texte ci-dessus, p. 23.
3 CIL, VIII, 68 = ILS, 6095 ; cf. ci-dessus, p. 31.
4 AE, 1963, 96 ; cf. ci-dessus, p. 24.
5 30 oppida libera selon Pline ; cf. notre discussion ci-dessus, p. 43 sq.
6 Saumagne 1963, 59-60.
7 Peut-être parce qu’il n’y avait pas de terres disponibles à proximité immédiate.
8 Ce que suggère l’affermage des vectigalia dans les 83 castella par Phileros, alors préfet pour dire le droit dans la colonie de Carthage.
9 Au Sud, ce rôle fut confié dans un premier temps à la IIIe légion puis à Ammaedara lorsqu’elle devint colonie avec une pertica assez étendue.
10 Ci-dessus, la notice de Sigus, p. 94-95 et notre dernier chapitre, p. 120-121.
11 Sur l’expression utraque pars ciuitatis Thignicensis et sur sa signification sociale et institutionnelle, cf. Aounallah 2001, 179-183.
12 Gascou 1983.
13 Ci-dessus, p. 82-96.
14 Ci-dessus, p. 61-64 et 72-74.
15 Ci-dessus, p. 79-81.
16 Ci-dessus, p. 61-64.
17 Ci-dessus, p. 65-67 et 116.
18 Ci-dessus, p. 116.
19 Ci-dessus, p. 99-100.
20 CIL, 10525 = ILS, 6094, ci-dessus, p. 36.
21 Texte ci-dessus, p. 31.
22 ILS, 6099a.
23 ILS, 6100.
24 IIt. X, V, 1145.
25 ILS, 6099. Sur G. Silius Aviola, patron d’Apisa Maius, Siagu, Themetra et Thimiligua, cf. Gregori 1991.
26 CIL, 69, ci-dessus, p. 175, n. 35.
27 Ci-dessus, p. 108 no 16.
28 Ci-dessus, p. 147 sq.
29 Ci-dessus, p. 148 sq.
30 Seul Q. Calpurnius Rogatianus, patronus pagi et ciuitatis, praefectus fabrum, equo publico exornato ab imperatoribus M. Antonini et L. Vero..., semble échapper à cette règle ; cf. ci-dessus, p. 108, no 13.
31 Le Roux, 1995, 14 : “Ainsi, une communauté juridiquement inférieure n’offrait pas exactement les mêmes ouvertures et avantages à ses élites qu’une colonie ou un municipe de citoyens romains”.
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