II - Du village stipendiaire à la ciuitas pérégrine ; la question des “ciuitates pagi”
p. 29-41
Texte intégral
Généralités
1La notion de cité, quel qu’en soit le statut, dépend étroitement de deux critères. La cité n’existe pas sans un territoire défini et délimité avec précision par des bornes. Ce territoire est, comme le montrent les bornes du municipe de Musti1 et de Sufetula2, composé de propriétés publiques, les publica (en principe non divisées3), et de propriétés privées appartenant aux cives et aux incolae. La gestion de ce territoire, et c’est là l’autre fondement d’une cité, est confiée aux magistrats locaux, véritables symboles de l’autonomie municipale. Le second critère est beaucoup plus déterminant et certaines cités, comme Chul dans le Cap Bon, n’hésitent pas à le rappeler.
2En Afrique, les ciuitates les plus connues sont généralement dirigées par des sufètes qui sont les magistrats suprêmes, l’équivalent des duoviri dans les municipes et les colonies. On rencontre également dans certaines cités, des undecimprimi, institution qui a récemment fait l’objet de quelques mises au point intéressantes dues à J. Gascou qui considère que l’undecimprimat et le flaminat peuvent se confondre4. Il reconnaît que cette solution n’est pas prouvée dans toutes les localités où se rencontre cette “institution” puisque les deux termes sont nettement distingués sur la majorité des inscriptions5. Depuis peu, l’épigraphie de la cité à deux partes de Thignica est venue compliquer le débat : l’undecimprimat que l’on croyait spécifique aux cités pérégrines est attesté dans le municipe6 sur une dédicace à Neptune pour le salut de Gallien en 264, faite par P. Valerius Victor Numisianus Sallustianus qui a été édile, duumvir, undecimprimus et enfin flamine de sa cité7. L’épigraphie de Thignica livre d’autres particularités, également uniques en Afrique. Un nouveau fragment épigraphique, courant sur deux lignes et qu’il faut dater aussi du temps du municipe8 semble mentionner le sufétat : [---agen]s in rebus9 plurimum[---] / [---] ordinis sufet[---]10. Jusque-là, on croyait aussi que le sufétat et l’undecimprimat ne pouvaient pas cohabiter ensemble, dans la même cité.
3L’autre problème qui concerne les cités africaines touche à la hiérarchie de ces ciuitates. A. Beschaouch11 a versé à ce débat d’intéressantes contributions en intégrant dans cette hiérarchie ce qu’il appelle les cités pérégrines dotées du droit latin, alors qu’auparavant, on pensait que ce privilège était systématiquement en rapport avec le statut de municipe latin (ou de colonie latine). Deux cités africaines lui ont servi de modèles pour élaborer cette thèse : Thugga, unique cité en Afrique à porter une titulature impériale (ciuitas Aurelia Thugga12) et Mactaris, à qui Hadrien accorda un privilège avant qu’elle ne devint colonie sous Marc Aurèle (colonia Aelia Aurelia Mactaris). Les sources épigraphiques sont d’une extrême indigence13 et il est surprenant, si l’on suit les conclusions de A. Beschaouch, de constater que toute l’Afrique n’aurait livré que deux exemples de cités pérégrines dotées du droit latin14.
4L’exemple de Dougga est encore mis en avant par A. Beschaouch qui, dans un article consacré à la ciuitas Aurelia Thugga, considère que cette ciuitas a été pendant longtemps, depuis sa naissance et jusqu’à ce qu’elle devint Aurelia, attribuée à la colonia Iulia Carthago, en faisant observer que la dédicace au divin Auguste et à Claude est présidée par un notable carthaginois15 : … C(aius) Artorius Bassus, pon(tifex), aed(ilis), II uir, cur(ator) / lucustae, patronus pagi dedicauit. Il souligne que “l’intervention d‘un notable carthaginois pour dédier une offrande faite dans le cadre de la ciuitas et par des évergètes de cette ciuitas ne se justifierait que si le dédicant avait quelque lien avec la cité des donateurs16”. Or comme celui-ci n’avait aucun lien avec la ciuitas, mais qu’il était patron du pagus, A. Beschaouch conclut que “l’intervention carthaginoise s’explique par des liens de subordination… en vertu du régime de l’adtributio17”. Mais Jacques Gascou a mis en avant des arguments solides contre cette thèse, en soulignant qu’une “cité de plein droit, disposant de magistratures propres, ne peut être attribuée à une autre cité18”. L’intervention du magistrat carthaginois qui était également patron du pagus, peut s’expliquer par le fait qu’à ce moment le “jeune” pagus ne disposait pas encore d’institutions propres pour dédier et signer un hommage officiel à la famille impériale19.
5En fait, la question doit être posée autrement. Savoir si entre le statut de castellum et celui de ciuitas autonome, il y avait sous l’Empire, surtout à ses débuts, un statut intermédiaire : une cité libérée mais pas complètement libre, à l’image de l’affranchi, un libertus mais nullement un ingenuus, une sorte de “semi-ciuitas”, ou d’une ciuitas ne possédant pas les iura ciuitatis, comme nous le dit une inscription de Macédoine récemment étudiée par Claude Lepelley20.
6C’est cette nuance que nous voudrions exposer ici, les documents nous y invitent.
Le problème des ciuitates pagi : quel statut ?
7Revenons un peu sur le statut des cités confinées dans un pagus de stipendiaires. Sous Trajan, en 113, les 64 ciuitates pagi Tuscae et Gunzuzi avaient à leur tête un praefectus21. Plus tard, en 157, l’inscription de Ksar Bou Fatah22, non loin de Mactaris, fait connaître seulement 62 cités toujours administrées par un praefectus qui assume les frais d’une base à Antonin : pecunia [s]ua posuit idemq. dedicauit d. d. Le développement d(ecreto) d(ecurionum) s’impose ici notamment après les verbes posuit et dedicauit ; nous ne voyons aucune autre solution, car un troisième verbe ferait double emploi avec les deux précédents. Mais de quels décurions est-il question ? Ceux du pagus ou ceux de sa capitale, si celle-ci existe ?
8Pour répondre à cette question, il nous faut recourir à l’inscription du pagus dit Gurzensis qui constitue un document fondamental pour l’étude des cités pérégrines encore dépourvues d’une véritable organisation civique (fig. 1) :
CIL, VIII, 68 = ILS, 6095. Table d’hospitalité en bronze provenant de Kalâa el-Kbira, dans le voisinage de Sousse, aujourd’hui au musée étrusque de Cortone, 11 x 17 x 0,4 cm. Lettres : 0,4 à 0,8 cm :
“P(ublio) Sulpicio Quirino, C(aio) Valgio co(n)s(ulibus) ;/ senatus populusque, ciuitatium stipendiariorum / pago, Gurzenses hospitium fecerunt quom / L(ucio) Domitio, Cn(aei) f(ilio), L(ucii) n(epote), Ahenobarbo / proco(n)s(ule) eumque et postereis / eius sibi posterisque sueis patronum co(o)ptauerunt ; / isque eos posterosque eorum in fidem clientelam/que suam recepit ; / faciundum coerauerunt : Ammicar, Milchatonis f(ilius), / Cynasyn ( ?), Boncar, Azzrubalis f(ilius), Aethogursensis (= Aetho, Gurzensis)/Muthunbal, Saphonis f(ilius), cui. nas (= Cuinas), Uzitensis” : “Sous le consulat de Publius Sulpicius Quirinus et de Caius Valgius, le sénat et le peuple, (qui sont) Gurzenses par le pagus, des cités de stipendiaires ont conclu un hospitium avec Lucius Domitius Ahenobarbus, fils de Lucius, petit-fils de Cnaeus, proconsul. Ils l’ont coopté comme patron lui-même ainsi que ses descendants pour eux-mêmes et pour leurs descendants. Lui-même les a accueillis ainsi que leurs descendants dans sa protection et sa clientèle”.
Ont pris soin de faire :
-Ammicar Cynasyn ( ?) fils de Milchato (citoyen de ? ? ?),
-Boncar Aetho, fils d’Azzrubal, citoyen de Gurza (et)
-Muthumbal Cuinas, fils de Sapho(n), citoyen d’Uzita”.
Date : 12 a.C.
9Ce texte mérite d’abord un moment d’arrêt sur la dénomination, “pagus Gurzensis-Gurzensium”, qui à notre connaissance n’a jamais été sérieusement discutée23. La deuxième et la troisième lignes – senatus populusque, ciuitatium stipendiariorum pago, Gurzenses hospitium fecerunt – montrent en effet que l’ethnique pluriel Gurzenses ne peut que désigner le senatus et le populus : c’est eux qui sont Gurzenses et c’est eux qui fecerunt hospitium cum L. Domitio Ahenobarbo. Ce sénat et ce peuple sont Gurzenses par l’intermédiaire du pagus, parce qu’ils relèvent du pagus et non pas des cités qui le composent. Ce qui laisse entendre que le pagus s’apparentait, du moins jusqu’à cette date, à un véritable “département de communes24” doté d’une véritable “assemblée départementale”, le senatus populusque Gurzenses : aucune cité n’avait visiblement sa propre assemblée mais chacune d’elles, du moins les plus importantes, avait un représentant dans l’assemblée du pagus.
10Ces remarques nous amènent à nous interroger sur le nombre de cités formant ce pagus. La réponse à cette question est suggérée par l’analyse des dernières lignes où sont énumérés les signataires du contrat25 :
– Ammicar, Milchatonis f(ilius), Cynasyn ( ?),
– Boncar, Azzrubalis f(ilius), Aetho, Gursensis,
– Muthunbal, Saphonis f(ilius), cui. nas (= Cuinas ?), Uzitensis.
11Deux de ces cités sont identifiées avec certitude : Uzita, Uzitensis26 étant l’ethnique de Muthunbal Cuinas et Gurza27, Gurzensis étant l’ethnique de Boncar Aetho. Mais le nom de la troisième cité (si elle existe ?) fait encore difficulté : fautil, comme nous l’avons fait pour Aethogursensis, couper Cynasyn en deux, Cyna (surnom d’Ammicar) et Syn (ethnique abrégé ou complet du personnage)28 ; ou alors, Cynasyn serait-il un surnom forgé sur un ethnique à l’instar de ce que nous constatons dans la dénomination de Marcus Barigbalius Pheraditanus Maius, citoyen romain de Pheradi Maius29 ? Dans un cas comme dans l’autre, nous ne pouvons envisager aucune solution pour l’identification de la troisième cité ; car les noms des signataires de ce contrat sont indiqués suivant un ordre alphabétique et non suivant un ordre géographique.
12Il reste, malgré ce qui vient d’être dit, qu’un doute subsiste encore sur le nombre exact des cités formant ce pagus. Le chiffre trois, correspondant aux représentants de chaque cité, est probable ; mais il a pu exister aux côtés de Gurza et d’Uzita d’autres agglomérations non parvenues au rang de cité et qui ont trouvé un représentant précisément en la personne d’Ammicar Cynasyn ( ?).
13Cette situation que l’on constate chez les cités du pagus, des cités dépourvues d’institutions propres, ne disposant pas d’un conseil municipal, dut caractériser la majorité des cités africaines au moins pendant tout le premier siècle colonial. La véritable promotion pour elles consista à quitter le pagus, comme semble le prouver l’inscription de Ksar Bou Ftah qui ne mentionne que 62 cités sous Antonin, alors que sous Trajan leur nombre était de 64. Deux anciennes cités du pagus acquièrent donc leur pleine autonomie. Nous ignorons leur identité, mais les arguments ne manquent pas en faveur de Mactaris. En effet, cette ville est dite colonia Aelia Aurelia30 ; or elle est ciuitas sous Nerva ( ?) et élève un monument avec les cives Romani en résidence31 ; elle semble l’être encore sur une inscription incomplète gravée en 169, au début du principat de Marc Aurèle32. L’épithète Aelia doit donc rappeler un privilège accordé par Hadrien à la ciuitas : “ciuitas libera peut-être ou mieux encore ciuitas de droit latin33”, suivant G. Picard. Aussi bien pour Mactaris que pour la ciuitas Aurelia Thugga, seule cité pérégrine africaine à porter une épithète impériale, il est impossible de définir la nature exacte du privilège34. Mais constatons que ce privilège accordé à Mactar par Hadrien paraît en étroite liaison avec son nouveau statut de cité détachée du pagus et donc libre ; la ville a pu s’agrandir au même moment par l’entrée des cives Romani en résidence à Mactar dans la nouvelle ciuitas, qui devenaient ainsi citoyens mactarois.
14Cette évolution se constate aussi à Gurza que l’on retrouve plus d’une cinquantaine d’années plus tard comme une ciuitas autonome, et sans doute détachée de l’ancien pagus. En effet, en 60, elle conclut pour son propre compte un contrat d’hospitalité avec Caius Aufustius Macrinus, préfet des ouvriers (fig. 2)35 : ciuitas Gurzensis ex Africa hospitium fecit. On remarquera que les envoyés de la ciuitas sont citoyens romains de fraîche date, comme le montre leur filiation par le nom unique du père.
Quelques modèles de ciuitates autonomess: Chul, Curubis et Thugga
15À une date que nous ne pouvons préciser avec exactitude, mais très probablement dans le courant du second siècle, la civitas Chul, dans le sud du Cap Bon36, élève deux bases à Saturne datées par un comput temporel dans une ère locale dont nous ignorons l’année d’origine, la première en 91 au moins et 94 au plus tard, la seconde en l’année 99.
AE, 1992, 1805
Saturno Aug(usto) sacr(um) ; civitas Chul, sufet[atus] / C(ai) Lepthini et Mani[---] / Senti, anni LXXXXI [---].
AE, 1992, 1806
Saturno Aug(usto) sacr(um) ; civitas Chul, sufetatus T(iti) Trebelli Saturnini et M(arci) Corneli Honorati Iuliani, anni LXXXXVIIII.
16Cette double datation par le sufétat annuel et par une ère inconnue de nous se retrouve aussi à l’époque du municipe où se rencontre une datation dans l’ère cumulée avec le duumvirat annuel37 : ainsi, l’année du duumvirat est additionnée à la dernière année du sufétat. On peut légitimement supposer que l’origine de l’ère marque le passage de Chul au rang de civitas, promotion qui s’est accompagnée par la naissance d’institutions conformes à son nouveau rang, dans ce cas le sufétat. Auparavant, elle devait être une bourgade, sans doute un castellum, confinée dans un vaste pagus, peut-être le Zeugei.
17Comment cette évolution s’est-elle produite ? Dans ce domaine, le débat est nourri par le cas de Curubis, ville du Cap Bon, et celui de Dougga, dans le nord-ouest tunisien.
18Le statut de Curubis38 est éclairé par deux inscriptions d’époque républicaine gravées peu avant (fig. 3) et peu après la bataille de Thapsus et témoignant de son passage au statut de ville libre et autonome comme le précise Pline l’Ancien39 :
CIL, 979 + 24099 ; ILTun. 836 ; ILS., 5319 ; ILLRP., 394 ; ILPB, 51940
P(ublius) Attius, P(ublii) f(ilius), Vaarus, leg(atus) pro pr(aetore), / C(aius) Considius C(aii) f(ilius) Longus, leg(atus) pro pr(aetore), / murum, turres, posteicuus, / fossam, faciendum coer(auerunt). / T(itus) Tettius T(iti) f[ilius), Vel(ina tribu), praefectus : “Publius Attius Vaarus, fils de Publius, légat propréteur, Caius Considius Longus, fils de Caius, légat propréteur, ont pris le soin de faire un mur, des tours, des poternes et un fossé. Titus Tettius fils de Titus, inscrit dans la tribu Velina, préfet.”
Date : 47 a.C.
19Dès 146 a.C., Curubis faisait partie du nombre des villes déchues de l’Africa. Réduite au rang de village, elle garda ce statut certainement jusqu’à la bataille de Thapsus. L’intervention des légats de Pompée pour fortifier la ville ainsi que la présence du préfet ajoutée à l’absence des autorités locales sont des signes assez probants de subordination et d’infériorité. Cette situation est comparable à celle des Allobroges lorsque Strabon41 nous apprend à leur sujet qu’ils dépendaient des gouverneurs envoyés par Rome, c’est-à-dire qu’ils ne jouissaient pas de l’autonomie.
20La deuxième inscription est une table de patronat liant la collectivité avec un notable romain.
CIL, 10525 ; ILS., 6094, incomplète à droite.
C(aius) Pomponiu[s---] / hospitium tesseram[que---] / s[e]natu populoque Cur[ubitano fecit eidemque---] / eius studio beneficieis [---deuincti publice] / preiuatimque C(aium) Pompon[ium---posterosque] / eius patronum sibei po[sterisque sueis coptauerunt---] / quom hospitale tessera [---] / Himilconis f. Zentuc[---] / sufetes Muthunlim Hi[---] / milcatonis f. Baric H [---] / Ammicaris f. Zecenor [---] / Ammicaris f. Lilva Mi [---] / acta a(nte) d(iem) VI k(alendas) mai(as) C(aio) Caesar[e cos. III ?] : “C. Pomponius a fait l’hospitium et la tessère (qui correspond)… avec le sénat et le peuple de Curubis, et les mêmes… [à cause du] dévouement de celui-ci [et de ses] bienfaits, se sont liés à titre public et privé… ont coopté C. Pomponius… et ses descendants, comme patron, pour eux et leurs descendants, avec la tessère d’hospitalité…, (témoins) :… fils de Himilcon, Zentuc fils de… étant sufètes, Muthumlim fils de Hi…, fils de [Ha] milcato(nis), Baric fils de H[---], fils de Ammicar, Zenecor fils de [---], fils de Ammicar, Lilva, fils de Mi[---] ; fait le sixième jour avant les calendes de mai, Caius César [étant consul pour la troisième fois].”
Date : 26 avril de l’année 46 a.C.
21Le texte montre bien le nouveau statut de la ville dotée des institutions caractéristiques d’une ciuitas autonome : un senatus et un populus qui contractent l’hospitium et deux sufètes qui figurent au premier plan parmi les signataires du contrat. L’inscription ne peut pas être antérieure au texte précédent ni postérieure à une autre inscription de la ville datée de l’année 45 et qui montre qu’à ce moment elle avait un duumvir, ce qui veut dire qu’elle changea alors de statut42. Elle éclaire à coup sûr la précision plinienne qui fait de Curubis un oppidum liberum : la ville a dû souffrir de l’occupation pompéienne et avait peut-être pris le parti de César qui la récompensa en retour. Ainsi, la guerre et le jeu des alliances qui a été à l’origine de la rétrogradation d’anciennes villes au rang de bourgades regroupées dans des pagi a été plus tard à l’origine de la promotion de plusieurs bourgades au rang de civitates autonomes.
22Le cas de Curubis doit être identique à celui de l’ensemble des oppida libera connus par Pline à l’exception bien sûr des anciennes cités libres, au nombre de sept. Cette liberté accordée après la bataille de Thapsus par César lui-même43 ou plus tard par Octave-Auguste s’est accompagnée nécessairement d’un changement dans le statut de ces villes, désormais ciuitates et administrées par de vrais magistrats (des sufètes, des undecimprimi…) qu’elles ne pouvaient pas posséder auparavant lorsqu’elles n’étaient que de simples castella. Les deux inscriptions de Chul montrent bien la simultanéité des deux événements.
23L’autre exemple que nous voudrions étudier est Dougga. On sait que la ciuitas existe au moins dès 48/49. Son territoire s’étend au sud-est jusqu’à la fossa regia où une quinzaine de bornes ont été identifiées par L. Poinssot44. Ces bornes, des monolithes de section rectangulaire, gravées sur deux côtés opposés séparent la ciuitas d’un domaine impérial : d’un côté, on lit Caes. n. / S. F. R. G.45, de l’autre, tantôt Civit. / Thugg./ N. [suivi du numéro de la borne], tantôt, un texte plus développé ; le plus complet est le suivant :
CIL, 25988, 2b = MAD, p. 33
Ciuit(as) Thugg(a) / t(ermini) p(ositi) per Tiberino Aug(usti) / lib(erto), praeposito me(n)s(orum)46 / n(umero) V.
24Il est vrai que cette série de bornes n’est pas datée de manière précise, mais différents indices permettent de proposer une fourchette chronologique raisonnable. D’abord nous sommes assurément avant l’année 205 date à laquelle Dougga devint municipe ; nous sommes très probablement aussi avant la prise du titre Aurelia par la ciuitas, mais cet argument est moins décisif puisque ce titre n’est pas systématiquement gravé sur les inscriptions postérieures à Marc Aurèle47. C’est peut-être la dénomination de l’auteur de l’opération qui fournit un indice48. Ce personnage ne porte qu’un seul nom : Tiberino, alors que l’on s’attendrait à ce qu’il affiche ses tria nomina incluant le praenomen et le gentilice de l’empereur qui l’a affranchi. Tiberinus se contente d’afficher son cognomen ou son ancien nom d’esclave, sans doute, parce qu’il est forgé sur celui de son ancien maître trop connu pour être rappelé, un Tiberius, Tibère lui-même (voire Claude). Du reste, l’ancienneté de l’opération est suggérée par le formulaire employé : termini positi qui pourrait se rapporter à une première opération contemporaine (ou proche) de l’élévation de Dougga au rang de ciuitas. Elle doit donc être antérieure à 48/49 ou au plus tard contemporaine.
25Cette série de bornes a aussi l’intérêt de révéler jusqu’où s’étendait le territoire de la nouvelle ciuitas : à environ 10-13 km à l’est et au sud-est, englobant, sans doute au départ, Agbia49. À ces bornes, s’ajoute une dédicace à Saturne50 élevée par la ciuitas au lieu-dit Henchir el Mansoura, à 6 km au sud de Dougga et à 3 km au sud d’Agbia, ce qui démontre que nous sommes toujours dans le territoire relevant de la ciuitas Thuggensis et soumis à l’autorité de ses magistrats.
26L’existence de cette ciuitas est révélée par une belle inscription de Dougga, la célèbre dédicace au divin Auguste et à Claude, gravée en l’année 48/49 (fig. 4) :
CIL VIII, 26517 ; ILPB, 224 ; DFH, 46 [photo du support, p. 138]
Diuo Aug(usto) sacr(um) et / Ti(berio) Claudio Caesari Aug(usto), / Germanico, pon(tifici) max(imo), trib(unicia) / pot(estate) VIII, imp(eratori) XVI, co(n)s(uli) IIII, p(atri) p(atriae), cens(ori), / C(aius) Artorius Bassus, pon(tifex), aed(ilis), II uir, cur(ator) / lucustae, patronus pagi dedicauit, / Iulius Venustus Thinobae filius, / honoribus peractis flamen diui Aug(usti) et / Gabinia Felicula uxor, et Faustus f(ilius) eius, / huic senatus et plebs ob merita patris / omnium portarum sententis ornam(enta) / sufetis gratis decreuit suo et Fausti Thinobae patris / honoribus peractis flam(inis) diui Aug(usti) et Firmi qui / ciuitas ornamenta sufetis ob merita sua decreuit et / Saturi sufetis II qui a ciuitate et plebe suffragio / creatus est et Institoris honoribus peractis/flamen diui Aug(usti) fratrum suorum nomine s(ua) p(ecunia) f(ecerunt), / curatore Iulio Firmo filio. : “(Monument) consacré au divin Auguste et à Tibère Claude César Auguste Germanicus, grand pontife, en sa 8e puissance tribunicienne, imperator pour la 16e fois, consul pour la 4e fois, père de la patrie, censeur. Caius Artorius Bassus, pontife, édile, duumvir, curateur de la sauterelle, patron du pagus l’a dédié. L’ont fait construire à leurs frais Julius Venustus, fils de Thinoba, qui, ayant accompli toutes les magistratures, fut flamine du divin Auguste, et Gabinia Felicula, son épouse, et Faustus, son fils. À ce dernier, le sénat et le peuple, en considération des mérites de son père (et) avec l’assentiment de toutes les portes, ont accordé gratuitement les ornements du sufète. Il a agi (Julius Venustus) en son nom, en celui de Faustus Thinoba, son père, qui ayant accompli toutes les magistratures, fut flamine du divin Auguste, et au nom de ses frères : Firmus, auquel pour ses mérites, la cité a accordé les ornements du sufète, Saturus, qui a été fait sufète pour la deuxième fois par la cité et la plèbe, et Institor, qui, ayant accompli toutes les magistratures, fut flamine du divin Auguste. Par les soins de (Julius) Firmus le fils51”.
27Malgré toutes les études52 qui lui ont été consacrées, cette inscription, suivant une formule du regretté A. Chastagnol53, n’a pas encore “livré tous ses secrets”. Tout a été dit ou presque, mais rien n’est encore assuré en matière d’institutions : que sont en effet les portes54 de Thugga ? Des curies ? Des quartiers ? Que signifie ce senatus55 employé seulement dans la première partie du texte, qui avec la plebs confère gratis les ornements du sufétat au fils de Iulius Venustus, vedette de sa famille ? Pourquoi a-t-il été dispensé du paiement de la somme légitime ? Et pourquoi deux autres membres de la famille ont-il été faits sufètes visiblement sans avoir exercé l’honneur ? Trop de questions auxquelles il n’est pas aisé d’apporter une réponse. Si l’expression senatus et plebs se comprend, puisqu’elle doit être synonyme de la formule ordo et populus si connue tout au long de l’Empire, celle qui la remplace dans la seconde partie du texte est confuse : ciuitas et plebs. D’emblée, senatus et ciuitas semblent pouvoir se substituer l’un à l’autre dans le formulaire et donc avoir le même sens. C’est comme si le peuple “n’avait pas normalement accès aux responsabilités, même s’il pouvait faire entendre sa voix, et les ‘citoyens’ ne formaient qu’une élite56”. Cette confusion dans le vocabulaire institutionnel, comme les mesures prises pour élever certains membres d’une même famille au rang de sufètes, magistrats suprêmes dans une cité pérégrine, sont des signes d’une cité qui vient de naître, qui est à ses débuts57. Nous avons essayé58 à la suite de L. Maurin et de Z. Ben Abdallah59 de dater ce passage sous le principat d’Auguste ce qui justifie l’association du prince divinisé avec le prince vivant, Claude. Or nous devons observer que le pagus est en pleine activité bien avant cette date60 alors que la cité est absente ; peut-être parce qu’elle n’existait pas et qu’elle était, comme l’avait été sa voisine, Uchi Maius61, encore un castellum.
28Revenons à notre inscription. Elle date de l’année 48/49, mais se rapporte à une période antérieure de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. D’abord l’ancêtre, Faustus Thinoba, honoribus peractis et flamen diui Augusti, ensuite ses quatre fils, Iulius Venustus et Institor qui ont un cursus identique à celui de leur père, puis les deux autres, Firmus décoré des ornamenta sufetis et Saturus qui a été “créé62” sufète pour la deuxième fois. Comme son oncle Firmus, le petit-fils, (Iulius) Faustus a été décoré des ornamenta sufetis gratis, c’est-à-dire, qu’il a été dispensé du versement de la somme honoraire comme aussi de l’exercice de la magistrature. Toutes ces mesures en faveur d’un recrutement massif mais apparemment fictif sont peut-être destinées à remplir une “curie” dont le nombre de décurions n’est pas encore au complet63.
29Dougga est donc devenue ciuitas, mais nous ignorons à quel moment. Si le sens de la formule honoribus peractis64, résumant le cursus du grand-père, Faustus Thinoba, correspond à l’exercice réel de vraies magistratures, ce que les inscriptions africaines appellent sufétat, muhazim ou plus vaguement magistratus, on conclura qu’elle l’a été depuis au moins trois générations : sous Auguste (ce que nous préférons65) ou au plus tard sous Tibère. Le seul indice chronologique dont nous disposons ici est fourni par le flaminat du divin Auguste qui couronne (surtout) la carrière municipale du grand-père, Faustus Thinoba. Cette prêtrise a dû démarrer à Thugga sous Tibère entre le 1er juillet 36 et le 16 mars 37 p.C., date de la construction de l’ara Augusti, l’autel de l’Auguste, de la Gens Augusta, ou plus proprement, de la Domus Augusta66.
Les Chiniavenses peregrini, un cas encore non résolu
30Reste le cas très problématique de Chiniava67. Cette localité est connue par deux textes68. Le premier est sa mention par Pline qui la range dans sa liste des oppida ciuium Romanorum69. L’autre est une inscription latine qui signale un ordo Chiniavensium peregrinorum :
CIL, 25450
M(arco) Iulio Probato, C(aii) / Iuli Probi f(ilio) Sabiniano,/ Carthag(ine) omnib(us) hono-/ribus in patria sua / functo, ob eximiam/eius circa se et in/lustrem benevolen-/tiam, ordo Chini[a]/vensium peregrin[orum] / patrono : “À Marcus Julius Probatus, fils de Caius Iulius Probus, Sabinianus, originaire de Carthage, qui a rempli tous les honneurs dans sa patrie, en considération de l’exceptionnelle et éclatante sollicitude qu’il a manifestée en leur faveur, le conseil des pérégrins (des) Chiniavenses, à leur patron”.
31Les deux informations s’opposent-elles70 ? Apparemment oui car l’existence d’un ordo Chiniavensium peregrinorum implique celle d’un autre ordo Chiniavensium ciuium Romanorum71, ce qui conforte l’hypothèse de l’existence à Chiniava d’un pagus de citoyens romains probablement rattaché à Carthage, comme l’avait souligné H.-G. Pflaum72. Nous sommes alors en présence d’un schéma semblable à celui de Thugga : un pagus et une ciuitas (ou castellum). La mention d’un ordo milite dans ce sens, mais on doit observer que l’inscription ne doit pas être antérieure au iie siècle, que l’information plinienne la précède de deux siècles au moins pendant lesquels l’histoire de cette ville n’est connue par aucun autre document. Faute de documents explicites, il est possible de proposer l’hypothèse suivante : avant que l’oppidum ciuium Romanorum Chiniavensium fût constitué, Chiniava était une agglomération pérégrine, un castellum ; à la différence de ce qui se passa à Uchi Maius, ces pérégrins n’ont pas été admis comme membres dans la commune romaine mais ont été considérés comme des “incolae”. Leur situation devait être comparable à celle des peregrinae mulieres que les citoyens romains du nouveau municipe de Volubilis pouvaient légitimement épouser73. Elle doit être aussi comparable à celle des Salasses dans la colonie d’Augusta Praetoria74 et des peregrini de Narbonne75.
32Par la suite, on ne sait à quelle date, les Chiniavenses peregrini furent élevés au rang de commune organisée, en ciuitas ( ?), peut-être même grâce à l’intervention de M. Iulius Probatus. C’est une solution qui permet de concilier les deux informations livrées par Pline et par l’épigraphie. Il reste toutefois, comme l’avait souligné J. Desanges, que l’expression peregrini Chiniavenses étonne car “en général, un corps constitué ne s’affirme pas dans sa propre cité pérégrin… (ils) pourraient être étrangers à la citoyenneté locale76”, puisque ailleurs ce sont des Afri77 ou des Numidae78, et non pas des peregrini, qui prennent part aux actes publics chez eux. Quoi qu’il en soit, le statut de Chiniava demeure encore problématique en l’état des connaissances ; une erreur de Pline concernant le statut ou le toponyme n’est pas impossible79.
Notes de bas de page
1 Sur ce bornage, cf. Beschaouch 1967-68, 135-137.
2 Texte de l’inscription ci-dessus, p. 203.
3 La cité possède des territoires non divisés qu’elle peut exploiter, le plus souvent en les louant. Cela produit des revenus pour la caisse municipale, nécessaires aux grands chantiers publics et à l’entretien courant des monuments que les évergètes ne peuvent pas toujours assumer.
4 Gascou 1996, 151 : “On est donc fondé à penser que les termes flamonium (perpetuum) siue undecimprimatus forment un tout et ne doivent pas être dissocié en deux éléments distincts” et p. 152 : “à Furnos Minus et à Scilibba (et probablement à Chidibbia), l’undecimprimat et le flamonium ne sont pas à distinguer l’un de l’autre, mais désignent la même réalité institutionnelle”. Cf. aussi, Gascou 1998, qui regroupe l’ensemble de la documentation épigraphique connue relative à cette institution.
5 Gascou 1988, 100 ; sur les douze inscriptions qui mentionnent l’undecimprimat, seulement trois permettent d’établir cette synonymie. On peut penser que cette équivalence (ou ce cumul) est due à un manque d’effectifs qui oblige l’ordo à conférer deux “honneurs” vacants à une seule personne.
6 Thignica s’intitule municipium Septimium Aurelium Antonianum… ; ses conditores sont donc Septime Sévère et Caracalla. Cf. Ben Hassen 2006, 25-27.
7 Texte intégral dans Ben Hassen 2006, 85-89.
8 Linteau incomplet à gauche et à droite, cf. Ben Hassen 2006, 100-102.
9 La fonction d’agens in rebus fut créée sous le principat de Constantin, cf. Lepelley 1981, 145-146.
10 [Decreto vel permissu] ordinis, Sufet[e] ou sufet[ibus…] ? On aurait là une datation par le(s) sufète(s) en exercice. Il est difficile de se résoudre à restituer sufet[um], l’ordre des sufètes, théoriquement possible ; mais la vie municipale à Thignica peut nous réserver encore des surprises et des particularités institutionnelles qui ne se rencontrent jamais dans les autres cités de l’Afrique. Si cette solution s’avérerait juste, cela implique nécessairement l’existence d’un autre ordo, peut-être celui des undecimprimi. Avons-nous là la traduction d’utraque pars ciuitatis ? Pars serait-elle l’équivalent d’ordo ?
11 Beschaouch 1997c, 65-66.
12 CIL, 26598 ; ILAfr., 517… État de la question dans Gascou 2003, 242 et ci-dessus puis, p. 147-148.
13 Dans toute l’Afrique, en effet, nous ne voyons que deux exemples assez significatifs pouvant être cités comme cas d’application du droit latin. Une inscription de Thignica, ILTun., 1318 : Q. Caecilius, Q. f., Qui., Latro, civitate don(atus) cum liberis suis, pius vix. ann. LXXX, h. s. e., o. t. b. q., t. t. l. Latro, probablement un parent de Caecilia, mère des Memmi (cf. CIL, VIII, 15205 = 1413), a reçu le droit de cité pour lui et pour ses enfants. Nous remarquons, comme il ressort de la filiation indiquée par le praenomen, Q(uinti) f(iulius), que la promotion a bénéficié en même temps au père. La transmission de la citoyenneté du fils au père ne peut s’opérer que dans le cadre du droit latin. L’autre exemple est fourni par une série d’inscriptions de Guelaat Bou Atfan (A. A. Alg., f. 18, Souk Ahras, site no 200), seul exemple africain signalé par les ILS de H. Dessau (cf. ILS, 1983 = CIL, 16919) et où souvent se rencontre l’expression caractéristique de l’acquisition de la citoyenneté romaine par le biais du droit latin ciuitatem Romanam consecutus : cf. par exemple, CIL, 16916 = ILAlg, I, 572, épitaphe triple Iuliae Ro/mullae piis/simae con/iugi raris/simae, v(ixit) a(nnis) / L, H(ic) s(ita) e(st) / M(arcus) Novellus Mar(i)t(us). Iuliae Victo/riae Iuli No/velli filiae / piisimae feminae ra/rissimae, v(ixit) a(nnis) / XXXI, H(ic) s(ita) e(st). M(arco) Iulio Nov/ello c(ivitate) r(omana) consecu/to, decuri/oni, aedilic(io), / praef(ecto) i(ure) d(icundo), / II viral(icio), p(ius) v(ixit) a(nnis)/LXX, h(ic) s(itus) e(st). Sur ce site et son épigraphie, cf. Reboud 1885.
14 Ce qui étonne à Dougga est l’absence de références à Marc Aurèle dans sa titulature municipale et coloniale alors que dans la colonie voisine d’Uchi Maius, Marius et Auguste sont régulièrement rappelés !
15 Texte de l’inscription, ci-dessus, p. 37-38.
16 Beschaouch 1997, 3, 65-66.
17 Beschaouch 1997, 3, 66.
18 Gascou 2003, 242 ; voir aussi Aounallah 2003, 250-251. Sur l’attribution, voir en particulier Chastagnol 1995, 123-125. À propos du statut d’Icosium et de son rattachement administratif à la colonie d’Illici en Tarraconnaise, Gascou 2004-2005, 262, souligne, à la suite d’U. Laffi, qu’à “la différence de ce qui se passe lorsqu’il y a ‘attribution’, les membres de la communauté ‘contribuée’ possèdent le même statut que ceux de la communauté à la quelle ils sont rattachés”.
19 Sur le “jeune” pagus Thuggensis, voir nos remarques ci-dessus, p. 123-128.
20 Une nouvelle inscription gravée entre le 10/12/307 et le 30/04/308 (AE, 2002, 1293 reprise avec une nouvelle traduction et un nouveau commentaire de Cl. Lepelley 2004, d’où AE, 2004, 1331), découverte à Heraclea Sintica, en Macédoine, montre qu’une cité (ciuitas) peut ne pas posséder les droits de cités (ce que l’inscription apelle les iura ciuitatis). Ces iura ciuitatis ne sont pas définis dans l’inscription, mais le statut d’Heraclea Sintica nous semble proche de celui des cités comprises dans le pagus des stipendiaires ici analysés.
21 Ci-dessus, p. 24.
22 Ci-dessus, p. 25.
23 État de la question et bibliographie dans Aounallah 2001, 32-36.
24 L’expression appartient à Picard et al. 1963, 127.
25 Voir Aounallah 2001, 35. On notera que la dénomination est indiquée à la romaine insérant la filiation entre les deux noms.
26 Elle est mentionnée dans la Guerre d’Afrique, 41.2, 51.2.
27 Les sources antiques sont très discrètes sur la civitas Gurza. La ville est sans doute mentionnée par la Table de Peutinger (Segm. IV, 2) sous la forme Gurra et signalée par une vignette représentant deux tours coiffées d’un toit pointu, percées chacune de deux ouvertures et reliées par un mur, allusion probable à une enceinte (Foucher, Hadrumetum, 1964, p. 127, n. 381). Les deux tours symbolisent les capitales de cités, selon E. Weber, Tab. Peut., Graz, 1976, 1, 4 ; cf. Tarpin 2002, 261 sq. Gurza devait donc être la capitale de pagus.
28 Voir Aounallah 2001, 35.
29 ILTun., 246 ; voir Aounallah 2001, 178.
30 CIL, 11801 : col. Aelia Aurelia Mactaris ; CIL, 11802 : col. Aelia Aurelia Aug. Mact.
31 Suivant une hypothèse de Picard 1966, 65-68, linteau trouvé dans la palestre des grands thermes de l’est : [---] Caes. Aug. / [---ci]ves Rom(ani) et ciuit(as) p(ecunia) s(ua) f(aciendum) c(urauerunt).
32 CIL, 11799 = IlAfr. 200… [ciui]tas M [ac]taritanor[um---]…
33 Picard 1986, 467. Pour cette dernière lecture, cf. Beschaouch 1996, 252.
34 Voir nos remarques dans Aounallah 2003, 255-256.
35 CIL, 69. Table de bronze, 18 x 14 x 0,4 cm. Lettres 0,6 à 0,7 cm : A (ulo) Licinio Nepua (sic) Siliano co(n)s(ule), / ciuitas Gurzensis ex Africa / hospitium fecit cum O ( ? sic) Aufus/tio, C(aii) f(ilio), Gal(eria tribu), Macrino, praef(ecto) / fabr(um), eumque liberos, poste/rosque eivs sibi, liberis, / posterisque suis, patro/num cooptauerunt, / C(aius) Aufustius, C(aii) f(ilius), Gal(eria tribu), Macri/nus, praef(ectus) fabr(um), Gursensic (sic) / ex Africa ipsos, liberos, pos/terosque eorum in fidem / clientelamqve suam suo/rumqve recepit ; / egerunt legati : / Herennius Maximus Rustici f(ilius), / Sempronius Quartus Iafis (filius).
l. 1 : Nepva = Nerva ; l. 3 : O pour Q (uintus) ou C(aius) d’après la l. 9 ; l. 10 : Gurzensic pour Gurzensi(um) c(iuitatem).
“Sous le consulat de Aulus Licinius Nerva (= 60 p.C.), la cité Gurzensis d’Afrique a fait l’hospitium avec Caius Aufustius Macrinus, fils de Caius, inscrit dans la tribu Galeria, préfet des ouvriers ; elle l’a coopté comme patron ainsi que ses enfants et leurs descendants. Caius Aufustius Macrinus, fils de Caius, inscrit dans la tribu Galeria, préfet des ouvriers les a reçu, la cité des Gurzenses, leurs enfants et leurs descendants, dans sa protection et dans sa clientèle ainsi que dans celle des siens. Les légats qui ont traité : Herrenius Maximus fils de Rusticus, et Sempronius Quartus fils de Iafis”.
36 Aounallah 2001, 293-294.
37 Renseignement oral de A. Beschaouch (d’après le témoignage d’une inscription encore inédite).
38 Sur Curubis, colonia Iulia, voir Aounallah 2001, 247-256.
39 Nat., 5.24.
40 Aounallah 2001, 250-251 (photo du support). La partie droite du texte est aujourd’hui masquée.
41 Str. 4.6.4 : “Tandis que les Allobroges dépendent des gouverneurs envoyés en Narbonnaise, les Voconces… se gouvernent eux-mêmes”.
42 CIL, 977 ; ILS, 5320 ; ILPB, 372 : C(aio) Caesare imp(eratore) co(n)s(ule) II[II], / L(ucius) Pomponius L(ucii) l(ibertus) Malc[---] / duovir V, / murum oppidi totum ex saxo / quadrato aedific(andum) coerauit. Sur cette inscription voir Aounallah 2001, 252-253.
43 Ce qui est assurée pour Curubis et, semble-t-il, pour les deux autres villes du Cap Bon : Clipea et Neapolis (cf. Aounallah 2001, 158-161).
44 Poinssot 1907 ; cf. CIL, 25988, 1-15.
45 Saltus fossae r(e)g(iae) est possible. Regia est ainsi abrégée sur une inscription gravée sur un collier d’une esclave prostituée : AE 1906, 148 = ILS, 9455 de Bulla Regia : Adultera meretrix ; tene quia fugiui de Bulla R(e)g(ia) : “(je ne suis qu’une) coureuse et une putain, arrête-moi car j’ai fui de Bulla Regia”. Trad. de Lassère, Manuel, p. 150.
46 Ou me(n)s(oribus), cf. L. Maurin, MAD, p. 32-33.
47 Ainsi sur la dédicace du temple de Saturne en 194-195, cf. DFH, 38 (pagus et ciuitas Thuggensis).
48 C’est aussi le point de vue de Kajanto, Latin cognomina, 1965, p. 175, mais l’argument n’est pas décisif, car des contre-exemples existent.
49 Sur le statut d’Agbia, voir ci-dessus, p. 67-71.
50 CIL, 10619 = 27417 : Saturno Aug(usto) sacrum, / ciuitas Thuggensis, d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica).
51 Traduction d’après Chastagnol 1997, 52-53.
52 Principalement Seston 1967, 218-223 ; Desanges 1976 ; Jacques 1992, 24-26, no 5 ; Chastagnol 1997, 51-60, plus récemment E. Gabba, dans Humana Sapit, 2002, 425-426 et Aounallah 2003, 249-251.
53 Chastagnol 1997, 52.
54 Chastagnol 1997, 55 relevait que “l’allusion aux portae, symbole de l’assemblée du peuple, est un archaïsme unique en Afrique après la chute de Carthage”.
55 Chastagnol 1997, 55 fait remarquer que le “mot senatores est précisément celui dont se sert la loi flavienne d’Irni pour désigner les membres de l’ordo decurionum. Senatus est ainsi un terme approprié pour définir le corps délibératif d’une cité de droit latin”.
56 Jacques 1992, 25-26.
57 On n’hésitera pas à rapprocher cette situation de celle qu’a connue Dougga au moment où elle devint municipe. La situation est décrite par une belle inscription (DFH, 56) où l’on voit les deux ordines décréter à un personnage dont le nom a disparu l’honneur d’une statue équestre qui a été érigée peu de temps après, par les soins du nouveau municipe : uterque ordo… honorauerant statuam equestrem, respub(lica) mun(icipii) Sep(timi) Aur(eli) lib(eri) Thugg(ensium) posuit… Le senatus pourrait-il être l’ancienne assemblée du castellum ?
58 Aounallah 2003, 249-251.
59 DFH, 46, p. 141 : Cette “association des deux souverains avait évidemment un sens qui n’est pas formulé, mais qui doit concerner la famille des donateurs et, à travers elle, la cité. L’on pourrait conjecturer qu’Auguste avait donné aux Thuggenses une patrie en créant la civitas…”.
60 En 36/37, sous Tibère (DFH, 23, voir aussi le no 25), sous Caligula puis sous Claude, en 43 (DFH, 24) ; mais il s’agit ici d’aménagements urbains relevant du nouveau pagus ; cf. ci-dessous, p. 123-128.
61 Ci-dessous p. 59-67.
62 Le terme est utilisé par Ulpien, Dig., 49.4.1 (traduit et commenté par Jacques 1992, no 58, p. 113-115). Il signifie dans ce contexte l’investiture du candidat par l’ordo ou l’élection proprement dite.
63 Cf. la lettre impériale qui accorde le titre de ciuitas aux Tymandéniens, auparavant simple bourgade ; l’empereur leur accorda cette faveur à condition qu’ils promettent qu’il y aurait chez eux une quantité suffisante de décurions (… isdem maxime pollicentibus quod apud se decurionum sufficiens futura sit copia)…, et donc, comme les autres cités, ils ont le droit de se réunir en curie, de prendre des décrets (ut autem sic uti ceteris ciuitatibus ius est coeund[i i]n curiam)… Ils devront créer des magistrats, ainsi que des édiles et des questeurs (et magistratus ei itemque aediles, quaestores…). L’empereur recommande enfin qu’il y ait 50 décurions au départ, mais que ce nombre soit augmenté par la suite. Voir pour ce texte notre introduction, p. 14-15.
64 Car des formules semblables (voir les indices du CIL, p. 284), comme d’ailleurs la prêtrise du flaminat, peuvent se rencontrer dans des agglomérations secondaires, particulièrement dans les pagi.
65 Aounallah 2003, 250-254 ; voir aussi plus loin notre discussion sur la création du pagus de Thugga, p. 66-67.
66 ILAfr., 58 = DFH, 23 et notre commentaire ci-dessus, p. 105, no 3.
67 Chiniava, Henchir Guenba, AAT, fe. 12, Mateur : “Ruines d’une grande étendue… Cascades dans la rivière paraissant des restes de barrages romains. Grande tour en blocage élevée dans le lit même du torrent contre la berge de la rive droite…” Ruines peu considérables d’après Guérin, Voyage, 2, p. 36.
68 La ville est en effet absente de toutes les autres sources écrites, y compris des listes chrétiennes.
69 Plin., Nat., 5.29.9.
70 L’information a surpris R. Cagnat (BAC, 1891, p. 197-198, no 15), qui note que la “Chiniava de Pline n’est assurément pas celle de l’Henchir-Guenba (où a été trouvée l’inscription), puisque l’on a pris soin d’indiquer… que les Chiniavenses qui y figurent sont ou étaient au moins originairement des peregrini et non des ciues romani ; c’est une cité de même nom que la première, mais distincte”. Mais s’il y avait deux Chiniava, l’une des deux au moins se serait distinguée de l’autre en ajoutant un adjectif du genre Maius/Minus…
71 Desanges 1980, 290-291.
72 Pflaum 1970, 83.
73 ILAfr., 643.
74 À Augusta Praetoria (Aoste) où les Salasses, pourtant originaires de la ville et chez eux, ont été considérés comme des incolae “dès les débuts de la colonie” (ILS, 6753 :… Salassi incolae qui initio se in col(oniam) con[tulerunt]).
75 Une inscription de Narbonne, CIL, XII, 4444 mentionne des coloni et peregrini, ces derniers sont donc considérés comme étrangers à la cité, tout en y habitant et en en étant originaires (cf. Chastagnol 1995, 125).
76 Desanges 1980, 291. Notons toutefois que leur statut d’étrangers au pagus peut expliquer cet usage même après la constitution de la ciuitas. Peregrini pourrait être un élément toponymique qui s’est imposé avec le temps, mais nous avouons que c’est là une solution de désespoir.
77 Afri et ciues Romani à Sua, cf. CIL, 25850 = ILS, 6776 et decretum Afrorum à Uccula, cf. CIL VIII, 14364 = ILS, 6813.
78 Conventus ciuium Romanorum et Numidarum à Masculula, cf. CIL, 15775.
79 Desanges 1980, 291 : “Toutefois l’hypothèse que Chiniava est restée une ville pérégrine est plus simple. Mais, comme nous l’avons vu, elle conduit, si on l’admet, à mettre en cause la cohérence de la liste statistique des oppida c.R.”.
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