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Pagus, castellum et civitas

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Samir Aounallah

Introduction : La méthode, les définitions

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  • 1 Ciuitas est, en effet, très rarement employée en Afrique dans un sens général ; cf. Aounallah 2001 (...)
  • 2 On pense à la suite d’A. Chastagnol 1990, 353-354, mais sans disposer de preuves certaines, que la (...)
  • 3 Là également, on pense que l’Afrique, à l’exception du cas non assuré, selon J. Desanges 1980b, 16 (...)
  • 4 Sur les undecimprimi, cf. Gascou 1996 (en particulier p. 150-152). Les undecimprimi sont quelquefo (...)
  • 5 Ainsi l’édilité dans Volubilis pérégrine, cf. IAM, 2, 448 et en dernier lieu Gascou 1992a, 133-138 (...)

1Pagus, castellum et ciuitas sont des mots simples, mais pour lesquels il n’est pas toujours aisé de proposer une définition. Le thème principal que nous voudrions aborder concerne deux types de communes qui s’opposent sur le plan de la dignité municipale. D’abord celles qui sont autonomes, qu’on appelle ici cités, terme générique mais que l’épigraphie africaine permet de classer en trois catégories juridiques différentes : les ciuitates (en principe toujours pérégrines1) les municipes (latins ou romains2) et les colonies (latines ou romaines3). Elles sont administrées par de véritables magistrats (en latin magistratus, jamais magistri), c’est-à-dire, en général, des questeurs, des édiles et des duumvirs dans les municipes et les colonies, des sufètes et des undecimprimi4 dans les cités pérégrines, dans lesquelles on rencontre quelquefois, quoique très rarement, des magistratures romaines, mais il s’agit dans ce cas d’une simple désignation latine d’une magistrature locale5.

  • 6 Origines, 15.2.11 : Vici et castella et pagi sunt, quae nulla dignitate ciuitatis ornantur, sed vu (...)
  • 7 Par exemple lorsque des pérégrins sont membres d’un pagus qui relève le plus souvent d’une colonie (...)
  • 8 Voir plus loin le cas des dépendances de la pertica de Sicca, p. 82-91.

2L’autre type de communautés, objet principal de cet essai, est constitué de celles qui sont entièrement opposées aux cités. Par leur statut d’abord, puisque, comme l’est également le vicus et comme nous l’enseigne Isidore de Séville, il s’agit de communes “qui ne sont en rien pourvues de la dignité de cité, mais sont habitées par un simple groupement d’hommes, et, à cause de leur petite taille, sont attribuées à des cités plus grandes6”. On peut donc les comparer un peu à nos bourgs, bourgades et villages, qui vivent dans le sillage de la ville, cette dernière étant l’équivalent de ce que nous avons appelé cité, et dans le territoire de laquelle ils sont confinés. De ce fait, leur statut est comparable à celui de l’esclave qui, en droit, n’existe pas sans son maître (dominus). Pour les habitants qui y vivent, il n’y a pas de citoyenneté propre ou locale, mais ils peuvent être citoyens de la cité à laquelle appartient leur communauté. Pour des raisons juridiques, liées au statut de la cité mère et en particulier à l’acquisition de la ciuitas romana7, certains sont exclus de cette citoyenneté et sont en principe considérés comme des incolae8.

  • 9 Leveau 2002, 9.
  • 10 Festus, De significatione verborum (Müller, p. 371) : “Sed ex vicis partim habent rempublicam et i (...)

3Cette définition, de caractère général, n’explique pas les réalités diverses et complexes que mettent en évidence les documents épigraphiques, car aucune distinction ne s’y fait jour : vicus, pagus et castellum, d’un côté, ciuitates de l’autre, apparaissent comme ayant le même statut et la même importance. Cela convient à la période tardive pendant laquelle Isidore de Séville a vécu (viie s.), mais n’est nullement applicable à la belle période romaine, particulièrement aux trois premiers siècles de l’Empire. Festus, qui s’inspire d’une source du début du ier siècle p. C.9, est en effet plus prolixe dans sa définition du couple vicus/pagus : “… mais, parmi ces vici, les uns possèdent une respublica et ont le droit de rendre la justice, les autres n’ont rien de tout cela et cependant on y tient des marchés pour faire du commerce, et des magistri vici ainsi que des magistri pagi y sont élus chaque année10”.

  • 11 Ci-dessous, p. 130-135.

4Il n’y a donc pas un seul type de vicus ou un seul type de pagus : au sommet de la hiérarchie les vici qualifiés de respublicae et qui possèdent le droit de rendre la justice chez eux, puis les vici ainsi que les pagi qui ne sont pas des respublicae, mais ont des magistri annuels. Nous le verrons plus loin11, le mot respublica, qui qualifie nombre de nos pagi, notamment ceux qui sont dans la mouvance de Carthage et de Cirta, est un titre, voire un statut, qui correspond à une étape intermédiaire précédant le passage à la cité. Il implique, si l’on suit Festus, le pouvoir de dire le droit, c’est-à-dire le droit de rendre la justice sur place et non dans la cité à laquelle ils sont rattachés.

  • 12 Les vici sont rares en Afrique ; cf. Gascou 1992b, 171.
  • 13 Comme c’est le cas de Verecunda (Gascou 1982a, 200), vicus transformé en municipe au plus tard en (...)
  • 14 À Rome, nous connaissons 265 vici inscrits dans les 14 regiones de la ville. Dans les provinces, b (...)
  • 15 Tarpin 2002, 283-284.
  • 16 ILS, 2044 et Jacques 1992, 57-58 : D. M. s., Aurelio Vero…, nat. Pannon., pede Sirmese, pago Marti (...)
  • 17 Quelquefois aussi nous rencontrons des magistri dans des fundi ou des saltus…
  • 18 Sur la fonction du magister, cf. Aounallah 2001, 184-190 ; également Belkahia & Di Vita-Evrard 199 (...)
  • 19 Cf. aussi Gascou 1984b.

5Le vicus ne nous intéresse pas ici, car il recouvre plusieurs réalités qu’il n’est pas toujours facile de démêler à partir des documents que nous possédons12 : le mot peut en effet désigner une agglomération prémunicipale13, un quartier dans un oppidum14, ou un simple bâtiment15. Mais, à bien lire Festus, nous avons l’impression que vicus agglomération et pagus se confondent, que le premier désigne le chef-lieu, et le second le territoire. Cette définition se lit facilement sur une inscription funéraire de Rome qui donne l’état civil détaillé du défunt, un certain Aurelius Verus, originaire du vicus de Budalia qui se trouve dans le pagus Martius, district de la “cité” de Sirmium en Pannonie inférieure16. L’autre nuance que Festus introduit, concerne les institutions : vici et pagi sont administrés par des magistri annuels. C’est là l’autre caractéristique de ces communes subordonnées, qui nous permet parfois17 de les identifier en l’absence d’autres critères plus explicites : à une commune subordonnée correspondent des “magistratures” inférieures18 ; les magistri et leurs communes sont subordonnés aux magistrats de la cité mère19.

  • 20 CIL, 26262 = AE, 2001, 2086 = Uchi Maius 2, p. 147-153, no 44, dédicace à Sévère Alexandre, en l’a (...)

6L’autre point qui touche à la nature de ces communautés, comme Isidore de Séville l’a expliqué, concerne les raisons qui font que certaines communes sont des cités, d’autres non. Les unes ne peuvent être qualifiées de cités car elles sont peu peuplées (sed vulgari hominum conventu incoluntur) ce qui justifie leur rattachement juridique et administratif à une cité plus importante et à son chef-lieu (propter parvitatem sui maioribus ciuitatibus adribuuntur). On comprend peut-être mieux pourquoi certains oppida de citoyens romains apparaissent comme des colonies (ainsi Simitthu, Assuras…) et des municipes (comme Utique), d’autres, au contraire, apparaissent seulement comme des pagi (comme Uchi Maius) : les premiers devaient avoir une population de citoyens nettement plus nombreuse que les seconds. C’est là une raison qui peut expliquer le net retard dans leur affranchissement ainsi que la nécessité, parfois, de recourir à une deductio si la promotion devait se produire, comme cela a été le cas à Uchi Maius lorsqu’elle devint colonie sous Sévère Alexandre20.

  • 21 Le cas d’Heraclea Sintica, en Macédoine, récemment révélé par une inscription (AE, 2004, 1331) de (...)
  • 22 ILS, 6090 = CIL, III S, 6866 — [---] ovi penitus [---] / [---] Tymandenis item / ad scientiam most (...)

7Nous touchons ici à un point essentiel de cette recherche. Comment se fait le passage de l’agglomération secondaire au statut de véritable ville et de chef-lieu de cité ? Précisons que cette promotion relève de la compétence de l’Empereur qui peut aussi réduire une ancienne cité au statut de commune attribuée. En général, c’est à la suite d’une requête, une véritable lettre de motivation, qui contient les arguments justifiant la promotion que l’empereur concède le bienfait. Un bel exemple de cette démarche diplomatique est révélé par deux inscriptions de Tymandus et d’Orcistus, qui expliquent les mécanismes comme les implications qu’exige le changement21. Aux revendications des uns et des autres, l’empereur a répondu favorablement, mais non sans leur imposer des conditions. Celles-ci, comme le montre clairement la réponse impériale aux Tymandéniens22, concernent exclusivement les nouvelles institutions qu’il leur faudra adopter conformément à leur nouveau rang de ciuitas, mais qu’ils ne possédaient pas lorsqu’ils étaient organisés en vicus :

  1. Le droit d’avoir une curie où ils pourront se réunir pour prendre des décrets.
  2. Celui d’avoir de vrais magistrats (magistratus, et non magistri), des questeurs et des édiles.
  3. Pour cela, il faudra que le nouvel ordo soit composé d’au moins cinquante décurions23, mais c’est un chiffre qui est appelé à croître au fur et à mesure que la nouvelle cité se développera.
  • 24 ILS, 6091 = CIL, III S. 7000 et AE, 1981, no 779 “… incole Orcisti, iam nu(n)c oppidi et ciuitatis(...)

8Dans le cas d’Orcistus24, le schéma n’est pas tout à fait identique, car ici, il fallait rétablir la dignité de cité qu’elle avait perdue pendant une longue période, entre 237 et 324. En 328/330, elle obtint de Constantin d’être rétablie dans son ancien rang de ciuitas autonome avec son territoire propre, avec ses magistrats, en même temps que le privilège de la liberté, c’est-à-dire, la suppression de tous les signes de dépendance à l’égard de Nacolia essentiellement le versement d’un impôt relatif aux cultes.

  • 25 Nombre de savants se sont intéressés à cette question, mais une étude d’ensemble fait encore défau (...)
  • 26 Ci-dessus, p. 116.
  • 27 Ci-dessus, p. 116.
  • 28 Ci-dessus, p. 62 et 81.

9L’histoire municipale de ces deux communes montre combien le vicus est dépourvu de toute autonomie municipale et combien le statut de ciuitas pouvait faire l’objet de demandes pressantes puisqu’il impliquait une pleine autonomie, une réelle liberté. Le pagus et le castellum, comme l’indiquent les deux passages d’Isidore de Séville et de Festus, sont dans la même situation. Pareilles conclusions sont valables pour l’Afrique25 où, en particulier grâce à la documentation épigraphique fournie par Dougga et Uchi Maius, on arrive à tracer l’évolution de ces communes dès le moment de leur formation jusqu’à leur promotion en ciuitates, municipia ou coloniae. Ces trois modes de promotion vers l’autonomie municipale ont existé. Certes, en beaucoup de cas, des pagi n’ont jamais atteint cette dignité de cité. Ce fut, à notre connaissance, le cas du pagus Fortunalis26, du pagus Mercurialis27 et très probablement de l’oppidum ciuium romanorum d’Uchi Minus qu’un ensemble d’indices nous a conduit à ranger dans la catégorie des pagi28. Pourtant, les documents qui les font connaître insistent sur l’origine romaine et vétérane de ces créations. Si, en l’état des connaissances, il est difficile d’expliquer pourquoi telle communauté est promue cité, pourquoi l’autre ne l’a pas été, pourquoi aussi l’évolution n’a pas été la même pour tous, il est possible, à travers quelques exemples rares mais significatifs, de tracer les origines et les définitions juridiques que l’administration romaine a longtemps appliquées à ces communautés de l’Africa.

  • 29 ILS, 9482 = ILAfr. 422 = ILPBardo, 440 (inscription reproduite ci-dessous, p. 23).
  • 30 Cf. les deux inscriptions mactaroises, AE, 1963, 96 et CIL, 23599 et ci-dessous, p. 20 sq.

10On sait maintenant, on le verra encore mieux, que le pagus romano-africain a une signification autre que celle dont nous venons de parler, et dont l’origine doit remonter à 146 a.C. date de la formation de la première province romaine d’Afrique. Dès cette date, la province est divisée en deux parties : les communautés territoriales libres, anciennes alliées de Rome lors de la troisième guerre punique, et les non libres. Les premières, au nombre de sept, sont considérées comme des cités, mais les autres, très nombreuses sans doute, n’avaient pas droit à cette dignité. Plus banalement, on peut résumer ainsi la situation : là où il n’y avait pas de cités juridiquement reconnues, Rome a divisé le pays en pagi, véritables régions, dits de stipendiaires et soumises à l’autorité d’un magistrat romain, un questeur provincial, comme nous le montre l’inscription d’Utique29, ou un préfet30. On peut, sans gros risque d’erreur, les assimiler à des districts de Rome, comme le seront par la suite les pagi, si connus, des colonies romaines de Carthage, de Sicca et de Cirta. Considérée ainsi, la définition est la même pour tous les pagi, peu importe l’origine du peuplement, peu importe aussi leur étendue. Avec quelques précautions aussi, on peut admettre qu’à l’intérieur de ces pagi, il ne peut y avoir au départ de cités à proprement parler : c’est-à-dire de communautés possédant un territoire défini et des magistrats reconnus et issus du milieu. Bien que nous ne possédions aucun document précis, les agglomérations qui s’y trouvaient devaient être désignées par le terme de castella.

  • 31 CIL, X, 6104 + ILS, 1945 (reproduite ci-dessous, p. 55).
  • 32 CIL, 26274 = ILTun. 1370 = Uchi Maius 2, p. 185-187, no 62 (reproduite ci-dessous, p. 59-60).

11Castellum et pagus africains apparaissent comme des notions intimement liées. Le premier désigne souvent le chef-lieu du second comme c’est le cas dans le pays de Cirta et de Sicca. Il désigne aussi l’agglomération pérégrine dépourvue d’autonomie, comme on doit le supposer pour les 83 castella où Phileros entreprit l’affermage des vectigalia31 ainsi que pour Uchi Maius avant que ce même Phileros (sans doute) ne partageât le territoire entre les Uchitani et les coloni32. Dans les deux cas, castellum est étroitement lié à la notion de pérégrinité et son emploi, largement fréquent dans la Cirtéenne et dans la Siccéenne, est, en l’état des connaissances, banni dans les pagi carthaginois du type Uchi Maius et Thibaris. Si la définition du pagus est la même, car c’est toujours un district d’une cité, son origine, son peuplement, son histoire sont extrêmement complexes.

12Cette étude vise donc à répondre à une question simple. Comment le village romano-africain, indépendamment de son statut, est-il né, a-t-il grandi, puis est-il devenu ville, quel que fût son statut ? Il s’agit d’esquisser en somme une histoire du village. La méthode est, elle aussi, simple. L’archéologie et l’urbanisme ne sont pas concernés, car villes et villages sont d’abord des notions institutionnelles. À l’image de l’individu, esclave, affranchi ou libre, pérégrin ou citoyen romain, qui précise toujours sur son épitaphe son statut en utilisant un vocabulaire précis (servus, libertus), la collectivité aussi use d’une terminologie précise, même si quelquefois apparaissent des confusions difficiles à expliquer. Bien entendu, le thème a intéressé plus d’un savant, et il n’est pas toujours aisé de réécrire cette histoire à leur suite. A. Beschaouch, A. Chastagnol, M. Christol, J. Desanges, D. Fishwick, J. Gascou, Cl. Lepelley, A. Mastino, L. Maurin, H. -G. Pflaum, G. Picard, L. Poinssot, Cl. Poinssot ont versé aux débats d’abondantes contributions qui font toujours autorité.

  • 33 Gascou 1983.

13À aucun moment donc, la tâche n’a été facile : le plus ardu en réalité a été de tenir compte de leurs recherches et de les “ignorer” en même temps. Le point de départ de toute recherche qui se veut historique est, bien entendu, le document. Bien déchiffrer un texte, relever chaque détail qui touche à la paléographie comme à la mise en page… Cela revient simplement à considérer chaque inscription comme encore inédite. La démarche est la même lorsqu’il s’agit de la commenter et d’en faire un outil pour raconter une histoire telle que nous voudrions le faire : relever avec la plus grande précision possible chaque détail relatif aux institutions et aux définitions juridiques qui évoluent et changent avec le temps. La méthode a été habilement mise en pratique par J. Gascou33 pour la confédération Cirtéenne, sur laquelle nous ne reviendrons qu’incidemment ; il fallait la poursuivre pour le reste de la province.

  • 34 Suivant l’expression de Michel Christol 2005, 157.

14Deux modèles, véritables laboratoires de la vie municipale en Afrique34, permettent aujourd’hui d’écrire cette histoire : le pagus et la ciuitas de Thugga et le pagus d’Uchi Maius.

Notas

1 Ciuitas est, en effet, très rarement employée en Afrique dans un sens général ; cf. Aounallah 2001a, 172-173.

2 On pense à la suite d’A. Chastagnol 1990, 353-354, mais sans disposer de preuves certaines, que la catégorie des municipes romains a disparu avec la censure de Claude, en 47-48, et que, dès cette date, tous les municipes créés sont désormais latins. Le cas qui mérite réflexion est celui du municipe julien de Mustis curieusement absent de la liste de Pline l’Ancien ; Mustis apparaît également comme municipium Iulium Aurelium, ce qui doit signifier qu’elle a reçu un privilège de Marc-Aurèle tout en restant municipe, peutêtre de droit latin majeur, peut-être aussi de droit romain. Sur ce municipe cf. Beschaouch 1967/1968, 142-152.

3 Là également, on pense que l’Afrique, à l’exception du cas non assuré, selon J. Desanges 1980b, 166-169, d’Icosium, n’a pas connu de colonies latines. On doit toutefois envisager avec sérieux cette hypothèse, en particulier pour les villes devenues libres après la bataille de Thapsus, en 46 a. C., et que l’on retrouve coloniae Iuliae (ainsi Curubis, Neapolis et Clipea dans le Cap Bon) ; cf. Aounallah 2001, 164-169.

4 Sur les undecimprimi, cf. Gascou 1996 (en particulier p. 150-152). Les undecimprimi sont quelquefois tenus d’accomplir la prêtrise du flaminat ; dans certains cas (Furnos Minus…), les deux institutions se confondent.

5 Ainsi l’édilité dans Volubilis pérégrine, cf. IAM, 2, 448 et en dernier lieu Gascou 1992a, 133-138 ; cf. aussi Aounallah 2001, 173-175 et 191-195.

6 Origines, 15.2.11 : Vici et castella et pagi sunt, quae nulla dignitate ciuitatis ornantur, sed vulgari hominum conventu incoluntur et propter parvitatem sui maioribus ciuitatibus adtribuuntur. Sur ce passage, souvent commenté, cf. Gascou 1992b, Le Roux 1992-1993, Beschaouch 1997d, Leveau 2002…

7 Par exemple lorsque des pérégrins sont membres d’un pagus qui relève le plus souvent d’une colonie romaine.

8 Voir plus loin le cas des dépendances de la pertica de Sicca, p. 82-91.

9 Leveau 2002, 9.

10 Festus, De significatione verborum (Müller, p. 371) : “Sed ex vicis partim habent rempublicam et ius dicitur, partim nihil eorum et tamen ibi nundinae aguntur negoti gerendi causa, et magistri vici, item magistri pagi quotannis fiunt”. Traduction reproduite dans Leveau 2002, 9-10.

11 Ci-dessous, p. 130-135.

12 Les vici sont rares en Afrique ; cf. Gascou 1992b, 171.

13 Comme c’est le cas de Verecunda (Gascou 1982a, 200), vicus transformé en municipe au plus tard en 213, date à laquelle apparaissent des curies (CIL, 4202). Le nom du vicus est souvent formé sur celui d’une personne, peut-être un grand propriétaire, comme cela semble être le cas du vicus Annaeus (ILTun., 778) et du vicus Haterianus (CIL, 23125) ; sur ces deux vici, cf. Pflaum 1970, 84-85 ; c’est aussi le cas du vicus P(h)osphorianus créé par un certain Phosphorus et qui couvre une superficie de 350 centurie (soit 4222 ha. = 42 km2) ; sur ce vicus, cf. Desanges 1989.

14 À Rome, nous connaissons 265 vici inscrits dans les 14 regiones de la ville. Dans les provinces, beaucoup de villes, attirées par le modèle de l’Urbs, se sont aussi organisées en quartiers : ainsi Ariminium qui était subdivisée en sept quartiers dont les vici du Vélabre et du Germalus, dénominations calquées sur celles de deux quartiers de Rome (cf. ILS, 6661 à 6664). À Dougga, le mot a pu désigner le chef-lieu du pagus et de la ciuitas ; cf. Aounallah 2003, 251-252. Sur le vicus en général cf. Tarpin 2002.

15 Tarpin 2002, 283-284.

16 ILS, 2044 et Jacques 1992, 57-58 : D. M. s., Aurelio Vero…, nat. Pannon., pede Sirmese, pago Marti, vico Budalia…). C’est cette solution que Jacques Gascou (1983) a mis en évidence pour les pagi et les castella de la confédération cirtéenne et c’est ce que nous démontrerons pour le territoire de la colonie de Sicca. Ici et là, le pagus désigne le territoire et son chef-lieu s’appelle castellum.

17 Quelquefois aussi nous rencontrons des magistri dans des fundi ou des saltus…

18 Sur la fonction du magister, cf. Aounallah 2001, 184-190 ; également Belkahia & Di Vita-Evrard 1997.

19 Cf. aussi Gascou 1984b.

20 CIL, 26262 = AE, 2001, 2086 = Uchi Maius 2, p. 147-153, no 44, dédicace à Sévère Alexandre, en l’année 230, célébrant la [colonia Alexandria] na Aug(usta) Uchi Ma[i]us sub eius nomine auspicioqu[e] deducta… (ci-dessous, p. 78 et 151) et CIL, 15447 = Uchi Maius 2, p. 59-62, no 3 sur une dédicace à la Concorde par la ciuitas Bencennensis :… quod indulgen[tia] Augusti nostri colonia Alexan[d]riana Augusta Uchi Maius lata honorata sit…

21 Le cas d’Heraclea Sintica, en Macédoine, récemment révélé par une inscription (AE, 2004, 1331) de l’année 374 est différent, puisqu’il est question d’une ciuitas ayant des magistrats, des quattuorviri dans ce cas, et possédant des décurions, qui, suivant les critères de l’administration romaine, ne possède pas les iura ciuitatis, les droits de cités, sans que ceux-ci soient définis par l’inscription. Sur cette inscription, cf. Lepelley 2004.

22 ILS, 6090 = CIL, III S, 6866 — [---] ovi penitus [---] / [---] Tymandenis item / ad scientiam mostram / [---] tua pertulit, contemplati sumus / [Tyman] denos voto praecipuo, summo etiam / studio optare, ut ius et dignitatem civita/tis praecepto nostro consequantur, Lepide / carissime. Cum itaque ingenitum nobis/sit, ut per universum orbem nostrum ciui / tatum honor ac numerus augeatur eos/que eximie [c]upere videamus, ut civitatis / nomen honestamque percipiant, isdem/maxime pollicentibus quod apud se decu / rionum sufficiens futura sit copia, cre / didimus adnuendum. Quare volumus, / ut eosdem Tymandenos hortari cu/res, ut voti sui conpotes redditis / cum ceteris civitatibus nostris ea que / ipsos consecutos ius civitatis conpe/tit recognoscere, obsequio suo nitan/tur in plere. Ut autem sic uti ceteris civitatibus ius et coeund[ii]n curiam faciendi etiam decreti et gerend(i) ce/tera que iure permissa sunt, ipsa quo/que permissu nostro agere possit, et/magistratus ei itemque aediles, quaes/tores quoque et si qua alia necessaria / facienda sunt, creare debebunt. Quem / ordinem agendarum rerum perpétuo / pro civitatis merito custodiri conve/niet. Numerum autem decurionum/interim quinquaginta hominum i/stituere debebis. Deorum autem in/mortalium favor tribuet ut aucti[s/ e]orum viribus atque numero mai[or e]/orum habere copia possit : “… nous avons constaté très cher Lepidus, que les Tymandéniens souhaitent, avec un désir puissant, et même une ardeur extrême, obtenir par notre injonction le droit et la dignité de cité. Comme, pour nous, il est naturel que l’honneur et le nombre de cités soient accrus dans l’ensemble de notre monde et comme nous voyons qu’ils désirent d’une manière sortant de l’ordinaire le titre et l’honorabilité de cité, nous avons cru bon de l’accepter, surtout qu’ils promettent qu’il y aura chez eux une quantité suffisante de décurions. C’est pourquoi nous voulons que tu t’occupes à exhorter ces mêmes Tymandéniens, maintenant que leur désir a été exaucé, à ce qu’ils s’efforcent, par obéissance, d’accomplir avec nos autres cités les devoirs liés au droit de cité. Donc, comme dans les autres cités, ils ont le droit de se réunir en curie, de prendre des décrets, de faire toutes les autres choses que le droit permet ainsi que tout ce qui peut être accompli avec notre permission. Ils devront créer des magistrats, ainsi que des édiles et aussi des questeurs, et si d’autres choses sont nécessaires, qu’elles soient faites. Il conviendra de sauvegarder à toujours cet ordre des choses pour le bien de la cité. Pour l’instant, tu devras désigner 50 hommes comme décurions. La faveur des dieux immortels leur concédera de pouvoir en avoir une plus grande quantité une fois leurs forces et leur nombre accrus”. (Date : fin iiie -début ive s. Traduction et commentaire dans Jacques 1992, 20, no 1).

23 Ce chiffre initial est le double de celui que l’on rencontre dans le pagus de Sigus qui est de 25 (ILAlg. II, 6519 et ci-dessous, p. 94-95) : liste des membres du conseil des décurions--- [prafecto] pro IIIuir[is---] / d(ecreto) d(ecurionum) / P. Sittius Veloxs, m(agister) p(agi)… suite de 24 noms. Dans la colonie de Canusium, en 223, le nombre des décurions en fonction est de 100, auxquels s’ajoutent une réserve de 25 praetextati (commentaire de ce texte et état de la question sur les curies de l’ordo, dans Lassère, Manuel, p. 351-357). À Thamugadi, en 363, le nombre des décurions en fonction serait situé entre 159 et 169 y compris les excusati (33 noms ; cf. Chastagnol 1978, état de la question dans Lepelley 1981, 459-470).

24 ILS, 6091 = CIL, III S. 7000 et AE, 1981, no 779 “… incole Orcisti, iam nu(n)c oppidi et ciuitatis (les habitants d’Orcistus qui est désormais oppidum et cité)… adserverunt enim vicum suum spatiis prioris aetatis oppidi splendore floruisse, ut et annuis magistratum (sic) fascibus ornaretur essetque curialibus celebre et populo ciuium plenum (Ils ont affirmé en effet que leur vicus avait brillé de l’éclat d’un oppidum pendant la durée d’une époque précédente de sorte qu’il s’ornait des faisceaux annuels des magistrats, regorgeait de curiales et était rempli d’un peuple de citoyens)…. c[ont]igisse adseruerunt, ut eos Nacolenses si[bi a]dnecti ante id temporis postularent. Quo[d es]t indignum temporibus nostris, ut tam o[pp]ortunus locus ciuitatis nomen amittat, et initule commanentibus, ut depraeda[t]ione potiorum omnia sua commoda utilit[a]tesque deperdant (il s’est produit, ont-ils affirmé, que les habitants de Nacolia avaient demandé avant la période actuelle qu’ils soient rattachés à eux. Mais il est indigne de notre époque qu’un lieu si privilégié perde le nom de cité, et il est préjudiciable à ceux qui y résident d’être privés de tous leurs avantages et commodités par la spoliation de gens plus puissants)… ius vobis ciuitatis… verum libertatis etiam privilegium custodire. Itaque Nacolensium iniuriam ultra indulgentiae nostrae beneficia perdurantem praesenti rescribtione removemus, idque oratis vestris petitionique deferimus, ut pecuniam, quam pro cultis ante solebatis inferre, minime deinceps dependatis (Il a été décidé…) que vous conserviez non seulement le droit d’être une cité… mais également le privilège de la liberté. C’est pourquoi nous supprimons par le présent rescrit l’injustice que vous ont fait subir les habitants de Nacolia et qui a subsisté après que vous eûtes obtenu les bienfaits de Notre indulgence, et nous vous accordons, conformément à votre demande et pétition, de ne plus payer désormais la somme que vous aviez coutume de verser auparavant pour les cultes”. Traduction dans Loriot & Badel 1993, 286-287. Sur cette inscription cf. Chastagnol 1981.

25 Nombre de savants se sont intéressés à cette question, mais une étude d’ensemble fait encore défaut : voir Pflaum 1970, Picard et al. 1963, et Picard1966b et 1969-1970, Beschaouch 1981, 1995, 1997b, 2002 (essentiellement), Gascou 1971, 1980, 1983, 1988 (essentiellement) et Christol 2005 (série d’articles)…

26 Ci-dessus, p. 116.

27 Ci-dessus, p. 116.

28 Ci-dessus, p. 62 et 81.

29 ILS, 9482 = ILAfr. 422 = ILPBardo, 440 (inscription reproduite ci-dessous, p. 23).

30 Cf. les deux inscriptions mactaroises, AE, 1963, 96 et CIL, 23599 et ci-dessous, p. 20 sq.

31 CIL, X, 6104 + ILS, 1945 (reproduite ci-dessous, p. 55).

32 CIL, 26274 = ILTun. 1370 = Uchi Maius 2, p. 185-187, no 62 (reproduite ci-dessous, p. 59-60).

33 Gascou 1983.

34 Suivant l’expression de Michel Christol 2005, 157.

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