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D’Homère à Plutarque. Itinéraires historiques

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Claude Mossé

Cinquième partie. Lectures de l’histoire

XXXI - Comment s’élabore un mythe politique : Solon, “père fondateur” de la démocratie athénienne1

Texte intégral

  • 1 AESC 34, 1979, 425-437.
  • 1 Je pense ici surtout à la thèse de Loraux 1981.

1Les historiens d’aujourd’hui, sans délaisser pour autant les realia, accordent de plus en plus de place dans leurs recherches à l’image que les sociétés du passé ont donnée d’elles-mêmes, à la manière dont elles ont reconstruit leur histoire, au mode de fonctionnement de cet imaginaire. L’historien de l’Antiquité ne saurait ignorer cette orientation de la recherche, et ce d’autant plus que la plupart des sources qu’il utilise, de par leur caractère même (récits historiques, discours politiques, réflexions de philosophes, etc.), lui offrent une matière particulièrement riche. D’autres ont déjà commencé à l’explorer1. Je voudrais, pour ma part, tenter de montrer comment s’est élaborée, à partir de la fin du ve siècle, l’image d’un Solon, fondateur de la démocratie athénienne.

  • 2 C’est le cas en particulier du livre de Day & Chambers 1962.

2Solon est une des grandes figures de l’histoire d’Athènes. Devenu archonte dans les premières années du vie siècle, il a dû affronter une crise grave et l’a résolue en promulguant un certain nombre de lois qui furent constamment évoquées par les orateurs politiques du ive siècle, au temps du plein épanouissement de la démocratie. Les circonstances de cette crise et le comportement de Solon nous sont en partie connus par le propre témoignage du législateur. Celui-ci en effet est l’auteur de poèmes dans lesquels il évoque son action, les dangers qui menaçaient la cité et comment il avait su les vaincre, poèmes dont nous possédons des fragments, cités par les commentateurs ultérieurs. Mais il y a bien des points obscurs que les modernes ont tenté d’éclairer à partir essentiellement de deux récits qui, autour de ces fragments, apportent des compléments d’information : les chapitres II et V à VII de la Constitution d’Athènes d’Aristote et la Vie de Solon rédigée par Plutarque. Ce dernier s’inspire assez largement d’Aristote pour tout ce qui ne relève pas de l’anecdote. C’est donc du texte de la Constitution d’Athènes que la plupart des historiens partent pour tenter d’établir l’œuvre du législateur, même si certains ont à juste titre mis l’accent sur le caractère systématique de la reconstitution historique à laquelle s’est livré le philosophe2. Or c’est précisément de ce texte que j’entends entreprendre une nouvelle lecture, non pas pour le soumettre à un examen critique auquel d’autres se sont déjà livrés, mais pour tenter de reconstruire le processus par lequel les Athéniens de la fin du ve et du ive siècle ont recréé l’image de Solon pour en faire le père fondateur de la démocratie, d’une démocratie qui n’était pas le régime radical et excessif dénoncé par les philosophes, mais un régime sage et équilibré, où tout en respectant la souveraineté du dèmos, on veillait à la contenir dans des limites strictes, par un savant mélange qui en faisait le prototype de cette miktè politeia, de cette constitution mixte qui sera l’un des thèmes préférés du discours politique à l’époque hellénistique. Tenter par conséquent de mettre en lumière les voies par lesquelles se constitue la mémoire imaginaire d’une société, en l’occurrence de l’Athènes démocratique, et essayer de comprendre comment elle fonctionne.

3Il faut partir du témoignage de Solon : dans les fragments de ses poèmes, il évoque le conflit qu’il eut à arbitrer, un conflit qui opposait dans la cité le dèmos, le peuple, à ceux “qui avaient la force et la richesse”. À l’origine de ce conflit se trouvait une situation sociale grave : la terre, ou du moins une partie des terres de l’Attique, était “esclave”, cette servitude étant concrétisée par l’apposition d’une borne. Les hommes qui cultivaient cette terre “esclave” étaient eux-mêmes menacés dans leur personne, et nombre d’entre eux étaient déjà tombés dans la servitude, ou contraints à l’exil pour y échapper. Face à cette situation et à cette menace, certains revendiquaient un partage égal de la terre. Solon, élu archonte, arbitra le conflit dans le sens de la justice et de l’impartialité : “Je suis resté debout, couvrant les deux partis d’un fort bouclier, et je n’en ai laissé aucun vaincre injustement”.

  • 3 En fait, l’image de Lycurgue, auteur d’une réforme agraire égalitaire, ne s’est formée que très ta (...)

4Au nom de la dikè, de la justice, Solon “libéra” la terre de la servitude, en arrachant les bornes, horoi, qui en étaient la marque. Il libéra de même les hommes, faisant revenir en Attique ceux qui, contraints à l’exil, avaient même fini par perdre l’usage de leur langue maternelle. Il rédigea des lois, égales pour tous, afin que son œuvre ne puisse être remise en question, donnant ainsi au dèmos la part de geras, d’honneur, qui lui revenait. Mais il s’opposa fermement au partage égalitaire du sol, ne voulant pas imiter l’exemple des tyrans ses contemporains, non plus que celui du législateur spartiate Lycurgue, auquel la tradition – mais était-elle déjà élaborée au temps de Solon ? – attribuait un tel partage3.

  • 4 Cf. pour les problèmes concernant cette période de l’histoire d’Athènes, la mise au point que j’ai (...)
  • 5 Sur cet aspect des réformes de Solon, je renvoie au rapport de Will 1965. Cf. également Ferrara 19 (...)
  • 6 [Dém.] 17.15.
  • 7 Plut., Solon, 15.3.

5Dès l’Antiquité, ce conflit et la solution qui lui fut donnée par Solon, ne pouvaient manquer de susciter des exégèses. Aristote l’évoque longuement dans la Constitution d’Athènes, mais pour le ramener à un conflit entre pauvres, (penetes) et riches (plousioi) utilisant les termes mêmes qui, au ive siècle, désignent les groupes sociaux qui s’opposent dans la cité4. Certes, Aristote a conservé le souvenir d’un statut particulier, celui d’hectémores, c’est-à-dire de “sizeniers”, qui a disparu après Solon, autrement dit de paysans dépendants astreints au paiement d’un fermage5. Mais lorsqu’il aborde le problème de la seisachteia, de la levée du fardeau que Solon opéra, il en fait une abolition des dettes (chreôn apokopè), évoquant ainsi une des revendications qui, avec le partage des terres, constituait le “programme” des éléments révolutionnaires dans le monde grec du ive siècle, au point que Philippe de Macédoine, après sa victoire, interdira aux cités entrées dans son alliance de promulguer de telles mesures6. Un contemporain d’Aristote, l’orateur Androtion, auteur d’une chronique d’Athènes, ira même plus loin dans la “modernisation” de la mesure prise par Solon : prenant prétexte de ce que la tradition attribuait à Solon une réforme des poids et mesures, il ramènera la seisachteia à une espèce de “dévaluation” qui aurait ainsi allégé les dettes des pauvres, et à la limite favorisé les spéculations des riches7. Plutarque qui écrit sa Vie de Solon près de huit siècles après les événements qu’il rapporte, est quelque peu gêné par l’interprétation d’Androtion, parce qu’il ne trouve rien de tel dans les poèmes de Solon, mais lui aussi parle d’abolition des dettes et de terres hypothéquées.

6La mesure la plus authentiquement attribuée à Solon, puisque lui-même s’en faisait gloire, n’était donc déjà plus tout à fait comprise des hommes du ive siècle et de leurs successeurs. La disparition d’un statut de dépendant était ramenée soit à une abolition ou à une remise des dettes, soit à une dévaluation, et le mérite reconnu à Solon était d’avoir refusé d’accompagner cette chreôn apokopè de son corollaire habituel, le partage du sol.

7Mais Solon n’avait pas seulement mis fin à la stasis, à la menace de guerre civile, il avait aussi promulgué des lois. Il est frappant de constater, là encore, le décalage entre le langage du législateur et celui de ses “biographes” postérieurs. Dans ses poèmes, Solon dit qu’il a “rédigé” des lois semblables pour le “bon” et pour le “méchant”. Il va de soi qu’il ne faut pas accorder à ces termes un sens moral qu’ils n’ont pas. Ils renvoient d’abord à deux statuts différents, celui de noble et celui de non-noble. Et c’est bien pour rendre la dikè égale pour tous que Solon a fixé par écrit un code de lois. Mais il faut remarquer que pour parler de lois, Solon emploie le terme thesmoi, tandis qu’Aristote dans la Constitution d’Athènes dit que Solon établit des lois (nomoi) et une constitution (politeia) pour remplacer les thesmoi de Dracon désormais abandonnées.

  • 8 Ostwald 1969.

8Les termes de nomos et de politeia ont acquis au ive siècle un sens bien défini. Le nomos, c’est la loi, règle de droit qu’on ne saurait transiger sous peine de s’exposer aux sanctions les plus graves. La politeia, c’est à la fois l’ensemble des lois, mais aussi la constitution qui régit la vie de la cité, l’organisation des pouvoirs à l’intérieur de celle-ci, et à la limite la citoyenneté qui implique soumission aux lois et à la constitution. Ces termes sont d’un emploi relativement récent, lié à l’affirmation des structures de la cité8. Le terme de thesmos en revanche est beaucoup plus ancien puisqu’on le rencontre déjà chez Homère. Il implique certes l’existence d’une loi, mais cette loi peut n’être pas “écrite”, et conserve toujours une connotation sacrée. Solon, poète inspiré des Muses, n’emploie pas le vieux terme seulement par artifice littéraire, mais parce que c’est le seul alors en usage et qu’il traduit bien le caractère “divin” de son œuvre.

  • 9 Sur les événements de 404-403 et les conditions de la restauration démocratique, cf. Will 1972, 39 (...)

9Qu’y avait-il de réellement solonien dans les nomoi que les écrivains du ive siècle et des siècles postérieurs attribuaient à Solon ? Il est bien difficile de le dire. Aristote qui reste notre principale source reconnaît que Solon rédigea ses lois de façon “obscure”, peu claire, ce que ne manquaient pas de lui reprocher ses détracteurs, qui voyaient là une manœuvre destinée à rendre les tribunaux tout puissants. En réalité cette “obscurité” est bien significative et renvoie à une situation préjuridique où les catégories du droit n’étaient pas encore fixées. Cet arsenal juridique s’élabora dans le courant du ve siècle, sans constituer cependant un ensemble cohérent, ce qui conduisit les dirigeants de la démocratie à instituer, au lendemain de la tentative oligarchique de 411, une commission de légistes (nomothètes), chargée d’harmoniser les lois. Interrompus par la seconde révolution oligarchique de 404, les travaux de cette commission reprirent au lendemain de la restauration démocratique. Cette restauration avait été le fait du petit peuple dans sa grande majorité, et de tous ceux qui s’étaient refusés à accepter la tyrannie des Trente, établie au lendemain de la défaite d’Athènes. Mais à peine maîtres d’Athènes, les chefs démocrates, et le plus prestigieux d’entre eux, Thrasybule, avaient bien signifié au dèmos qu’il ne s’agissait pas de tirer vengeance des adversaires vaincus comme cela se faisait ailleurs. Au contraire, l’amnistie avait été proclamée, et un adversaire de la démocratie comme Platon ne manquait pas de rendre hommage aux démocrates vainqueurs de leur modération. De fait, les hommes qui alors dirigent la cité et dont les noms nous ont été transmis par les orateurs contemporains, Archinos, Euclide, Anytos, le futur accusateur de Socrate, étaient des modérés, que seuls les excès des Trente avaient rejetés vers la démocratie. Ils s’opposèrent à toute mesure “révolutionnaire”, et c’est ainsi qu’Archinos attaqua comme illégal un décret proposé par Thrasybule et qui accordait le droit de cité à des métèques ou à des esclaves qui avaient combattu à ses côtés. On ne s’étonnera pas, dès lors, que la restauration ait été placée sous le patronage de Solon, cet homme qui se vantait lui-même d’avoir tenu la balance égale entre les adversaires. Il est significatif d’ailleurs qu’Aristote, après avoir affirmé que les Athéniens adoptèrent alors l’attitude la plus belle et la plus civique, en particulier en remboursant aux Lacédémoniens les dettes des Trente, ajoute : “Dans les autres cités, le dèmos, quand il est vainqueur, loin de contribuer de son propre argent, partage les terres”. En se refusant à partager les biens des oligarques vaincus, les Athéniens se plaçaient donc tout naturellement dans la voie qui avait été celle de Solon deux siècles plus tôt9.

  • 10 Je renvoie au livre de Harrison 1968-1971.
  • 11 Finley 1952 ; 1973.
  • 12 Mossé 1969, 163.

10Dans ces conditions, on conçoit qu’il soit permis de s’interroger sur l’origine solonienne des lois qui furent remaniées au début du ive siècle. Il est significatif qu’Aristote, dans la Constitution d’Athènes, se contente d’une brève allusion à ce qu’on pourrait appeler la législation en matière de droit privé établie par Solon, à propos de l’héritage et des filles dites épiclères, c’est-à-dire héritières d’un bien-fonds. Au contraire, dans la Vie de Solon, Plutarque qui dispose de tout l’arsenal des lois “soloniennes” invoquées par les orateurs du ive siècle dans leurs plaidoyers, dresse un tableau complet de cette législation qui concernait non seulement les filles épiclères et les héritages comme le dit Aristote, mais aussi le mariage en général, les funérailles, les jeux, et prévoyait à l’encontre des riches, et singulièrement des femmes, des mesures somptuaires destinées à limiter le luxe privé. Les juristes ont longuement analysé ces lois qui présentent bien des obscurités10. Mais la question qui nous importe ici est de savoir lesquelles de ces lois sont réellement soloniennes. La réponse est délicate. D’une part, il importe de distinguer entre le fond et la forme, d’autre part entre les lois elles-mêmes. Il est vraisemblable que les lois qui s’efforçaient de régler les problèmes qui se posaient au sein de la famille ont une origine solonienne, même si la forme sous laquelle elles nous ont été transmises correspond à la révision du début du ive siècle. Et l’on peut admettre que, sur ce point, les nomothètes ne firent que les adapter aux réalités nouvelles de leur époque. Les lois sur l’héritage et sur le testament posent davantage de problèmes, dans la mesure où elles mettent en cause le statut de la terre, sur lequel il faut bien avouer notre ignorance, au moins jusqu’à la fin de l’époque archaïque, sinon du ve siècle11. Les lois somptuaires font penser aux mesures qui furent prises à Athènes à la fin du ive siècle sous le gouvernement du philosophe pro-macédonien Démétrios de Phalère, disciple d’Aristote12. On voit donc que si certaines des lois qui nous sont données comme soloniennes peuvent s’appliquer à la société athénienne de l’époque archaïque, d’autres, au contraire, renvoient plutôt aux réalités de l’Athènes de la fin du ve et du ive siècle.

  • 13 Will 1965, 79 sq.
  • 14 Will 1965, 77.
  • 15 Cf. en particulier à propos d’Aristote, l’article de Finley 1970 ; et mon article Mossé 1975, 169- (...)

11Et cela est encore plus vrai des mesures “économiques” attribuées à Solon par la tradition. Les recherches les plus récentes dans le domaine de la numismatique ont prouvé que les premières émissions monétaires athéniennes sont postérieures à Solon. La prétendue réforme monétaire qu’il aurait entreprise, et dont nous avons vu que certains, au ive siècle, la mettaient en relation avec la seisachteia, ne saurait donc être interprétée dans un sens “économique”, comme on l’a fait trop souvent. On a récemment tenté d’éclairer ce difficile problème, en suggérant que Solon aurait, dans le cadre d’une œuvre qui se voulait essentiellement de justice dans les relations sociales, fixé le système pondéral attique13. Il était évident en particulier que si l’on voulait établir une certaine justice entre les membres de la communauté, sans pour autant procéder au partage égalitaire du sol, il fallait “pouvoir disposer d’un système d’évaluation quantitative (c’est-à-dire un système de poids et mesures) et d’un système d’évaluation qualitative (c’est-à-dire d’un instrument d’étalonnage de la valeur des biens, ou, si l’on préfère, des prix)” (Éd. Will). C’est probablement avec autant de prudence qu’il faut accepter la thèse d’une orientation nouvelle qu’aurait donnée Solon à l’économie athénienne, en favorisant l’artisanat, en interdisant l’exportation des produits agricoles, à l’exception de l’huile, en développant les cultures arbustives aux dépens des cultures céréalières. Une telle démarche s’inscrit dans des préoccupations qui sont davantage celles du ive siècle, lorsque le commerce des grains est réglementé par la cité pour assurer la trophè du dèmos, que celles de l’époque archaïque. Cela ne veut pas dire que la vie économique d’Athènes n’a pas alors connu des transformations importantes : il n’est pas douteux que le grand développement de l’artisanat athénien se situe dans le second quart du vie siècle, et l’on a pu le mettre en rapport avec les réformes de Solon, qui, en libérant les hommes, mais en se refusant à partager les terres, aurait ainsi contribué à accroître la classe des thètes, de ces hommes libres non propriétaires qui fournissaient à l’artisanat une main-d’œuvre importante14. De même, la loi que Plutarque attribue à Solon, selon laquelle il aurait été permis d’accorder le droit de cité à tout étranger venu s’établir à Athènes pour y exercer un métier, peut rendre compte d’une réalité : établissement à Athènes de spécialistes étrangers (potiers en particulier) qui finirent par être intégrés à la communauté, lors de la révolution clisthénienne. Mais s’il n’est pas douteux que la société athénienne subit d’assez profondes transformations dans le courant du vie siècle, si d’autre part, il est possible de mettre en relation certaines de ces transformations avec l’œuvre sociale de Solon, il paraît plus difficile en revanche de les faire entrer dans un système cohérent qui aurait été élaboré par le législateur. Une telle vision cohérente des nécessités économiques n’apparaît même pas chez les écrivains les plus lucides du ive siècle, en une époque où pourtant les réalités de l’échange, sinon de la production, étaient clairement perçues15. Il est significatif, d’ailleurs, que cette œuvre “économique” de Solon n’apparaisse pas dans le développement de la Constitution d’Athènes, à l’exclusion de la prétendue réforme monétaire mais les problèmes monétaires relevaient du politique plus que de l’économique. C’est seulement avec Plutarque qu’ils sont évoqués, et encore le sont-ils dans cette perspective moralisante propre au monde romain du second siècle. Pour les Athéniens du ive siècle, Solon apparaissait d’abord comme un législateur, et cette législation présentait un double aspect. D’une part, elle établissait les normes en matière de droit privé : la famille, le mariage, la dot, l’héritage. Et, sur ce plan, il était relativement facile d’adapter aux réalités du ive siècle des dispositions qui avaient effectivement eu pour objet de fixer les relations sociales fondamentales dans une structure encore essentiellement fondée sur la parenté. D’autre part, elle modifiait la politeia, c’est-à-dire l’organisation des pouvoirs au sein de la cité. Or, si dans ses poèmes Solon évoquait bien son action de libération du dèmos d’une part, de rédaction des lois d’autre part, rien n’indiquait que ces lois avaient d’autre but que de rendre au dèmos sa part de geras. C’est donc sur ce plan des réformes politiques et constitutionnelles qu’il est le plus aisé de suivre la formation du mythe solonien au ive siècle.

12Il faut partir du texte d’Aristote. Plutarque, en effet, le démarque pour l’essentiel, ne s’en éloignant que pour évoquer le problème de la création par Solon de l’Aréopage, qu’Aristote ne soulève même pas. Présentée par Aristote, l’œuvre politique de Solon se ramène à trois points essentiels : l’établissement des classes censitaires, l’organisation du pouvoir judiciaire dans la cité, la création de la Boulè des Quatre Cents.

  • 16 Thomsen 1964, 49 sq.
  • 17 Detienne 1968, 119 sq. ; Vidal-Naquet 1968, 161 sq.
  • 18 On a cependant fait remarquer l’absence de cavalerie dans certains combats de l’époque archaïque o (...)

13L’établissement des classes censitaires est de toutes les réformes attribuées à Solon celle que la critique moderne accepte le plus unanimement. Solon aurait divisé le corps civique athénien en quatre classes : pentacosiomédimnes, hippeis, zeugites et thètes. Cette répartition aurait été faite en fonction du timèma, ce que le traducteur de l’édition française la plus récente rend par “revenu imposable”. Sans entrer dans tous les problèmes que soulève ce terme, il faut néanmoins rappeler que son sens n’est pas toujours aussi simple et qu’il peut aussi bien désigner l’ensemble des biens, la notion essentielle étant celle d’estimation16. Mais la traduction de timèma par “revenu” est en quelque sorte impliquée par la suite du texte. Aristote précise en effet qu’étaient rangés parmi les pentacosiomédimnes ceux qui tiraient de leur domaine cinq cents mesures de produits secs ou liquides, parmi les hippeis ceux qui en tiraient trois cents, parmi les zeugites ceux qui en tiraient deux cents, les thètes étant ceux dont le revenu était inférieur à deux cents mesures. L’évaluation du revenu en mesures de grains ou de liquides donne aux indications d’Aristote un aspect archaïsant qui ne peut qu’en authentifier l’origine. Je crois pourtant que les choses ne sont pas aussi simples. Car les noms portés par ces quatre classes soulèvent bien des problèmes. Pourquoi, en effet, si elle présentait ce caractère systématique, n’avoir pas construit la classification censitaire sur le revenu exigé ? Des quatre noms, un seul s’inscrit dans cette perspective, celui de pentacosiomédimnes. Les hippeis sont les chevaliers. Et Aristote a bien senti qu’il y avait là une difficulté puisqu’il évoque à ce propos une interprétation quelque peu différente de la sienne (et qui a toutes les chances d’être vraie) : les hippeis seraient ceux qui étaient capables d’élever un cheval. Le terme de zeugite est plus ambigu encore. Le zeugos, c’est le joug, et l’on pense tout naturellement que le terme a pu désigner le possesseur d’un attelage de bœufs, les paysans de condition relativement aisée. Aristote, le fait est frappant, ne donne aucune explication de ce nom. Mais certains modernes ont suggéré que le joug qu’évoquait le nom de zeugites pourrait être le lien qui unissait au combat les hoplites17. Dès lors, deux au moins des quatre noms portés par les classes censitaires renverraient à des catégories militaires, aux deux groupes essentiels qui composaient à l’époque archaïque l’armée d’une cité grecque, les cavaliers et les hoplites18. Quant au terme de thète, il est, lui, d’un emploi beaucoup plus ancien puisqu’on le rencontre chez Homère : il désigne celui qui ne possède rien, qui doit se louer sur la terre d’un autre pour assurer sa subsistance.

  • 19 Ainsi Lévêque 1964, 188.

14On peut se demander pourquoi Solon, répartissant les Athéniens en classes, en fonction de leur revenu, a repris néanmoins pour désigner deux de ces quatre classes des termes qui avaient des connotations militaires, d’autant que, en apparence du moins, cette répartition ne s’inscrivait pas dans une définition du service que chacun devait accomplir, mais, nous y reviendrons, pour fixer les conditions d’accès aux magistratures. Il faut ici rappeler ce que certains modernes ont appelé la “révolution hoplitique”. On sait que la panoplie d’hoplite achève de se constituer vers le milieu du viie siècle, en même temps que se fixaient les règles du combat hoplitique. Cette transformation des techniques de la guerre a contribué à élargir le groupe de ceux qui participaient au combat, et plus encore peut-être à créer entre ceux qui formaient la phalange un sentiment d’égalité qui a joué son rôle dans l’affaiblissement de la société aristocratique. L’exemple spartiate montre jusqu’où pouvait aller cette égalité des “Semblables”. Mais le privilège aristocratique de la cavalerie n’en subsistait pas moins, comme le prouve encore à la fin du ve siècle, dans la démocratique Athènes, la célèbre comédie d’Aristophane. Dès lors, on peut admettre que cavaliers et hoplites recouvraient ces deux catégories que, dans ses poèmes, Solon appelle “ceux qui ont la force et la richesse” d’une part, et le dèmos d’autre part. Mais on voit bien alors que le problème n’est pas de comprendre pourquoi deux des classes censitaires empruntaient leur nom aux réalités militaires, mais pourquoi les plus riches se distinguaient des cavaliers par un nom qui évoquait de façon évidente un revenu foncier. Pour les thètes, en effet, le problème est relativement simple : il s’agissait de ceux des Athéniens qui n’avaient pas la capacité hoplitique. La seule difficulté réside dans le fait que si l’on suit Aristote, la classification reposait sur le seul revenu foncier. Fallait-il dès lors supposer que ceux qui tiraient leurs ressources d’autres activités, artisans ou commerçants, étaient automatiquement rangés dans cette classe ? Les modernes, embarrassés par ce problème, ont supposé, se fondant sur une indication de Plutarque, que peu après Solon, le cens en nature aurait été remplacé par un cens en espèces, une mesure de grains ou de liquides étant équivalente à une drachme19. Mais en dehors de Plutarque, qui d’ailleurs attribue à Solon lui-même cette conversion, on ne trouve aucune trace d’une telle disposition. Par ailleurs, et cela nous ramène à la question essentielle, il n’est pas douteux que le nom de pentacosiomédimne est bien à mettre en rapport avec une estimation en nature. Pour sortir de cette difficulté, un détour est peut-être nécessaire.

  • 20 Pol., 2.12.2 1273 b 35 sq. (à propos de Solon) ; 6.4.5-6 1318 b 27 sq. Sur ce thème de la constitu (...)

15Ce détour passe par la question suivante : pourquoi Aristote tient-il la classification censitaire pour l’un des aspects essentiels de l’œuvre de Solon ? Il le dit expressément : il s’agissait de fixer les conditions d’accès aux archai, aux magistratures. Et Aristote en veut pour preuve le fait qu’encore à son époque, les trésoriers ne pouvaient en principe être tirés au sort que parmi les pentacosiomédimnes. Mais si telle était la loi, elle était bien souvent tournée. Dans ce même texte de la Constitution d’Athènes, le philosophe évoque le cas de trésoriers pauvres, et l’on sait qu’un des reproches le plus souvent adressés à la démocratie athénienne était qu’on s’y enrichissait en remplissant les fonctions publiques. Dans les programmes modérés de la fin du ve et du ive siècle, placés sous le signe d’un retour à la patrios politeia, à la constitution des ancêtres, les conditions censitaires d’accès aux magistratures apparaissent comme une disposition essentielle, avec son corollaire, la suppression de la misthophorie, de la rétribution par un salaire des fonctions publiques, qui depuis Périclès caractérisait la démocratie athénienne. Réserver les arkhai aux gens de condition aisée est une disposition qu’on trouve aussi bien dans les mesures effectivement prises par les oligarques lors des deux révolutions de 411 et de 404, que dans le “programme” exposé par Isocrate dans l’Aréopagitique. Mais c’est sans doute Aristote lui-même qui dans la Politique a formulé avec le plus de netteté cette obligation qui lui paraissait devoir constituer le volet aristocratique d’une constitution “mixte”, tenue par lui pour la meilleure20.

16On comprend mieux, dès lors, pourquoi il était nécessaire que l’origine d’une telle pratique fût solonienne. Mais dans l’Athènes du ive siècle, les structures de la société n’étaient plus ce qu’elles étaient au temps de Solon. Les riches formaient un groupe relativement étroit, le groupe de ceux qui étaient astreints aux liturgies, à ces contributions qui, pour être chargées d’honneur, n’en étaient pas moins très lourdes. Dans les plaidoyers contemporains et dans les inscriptions, les membres de ce groupe sont fréquemment désignés comme les Douze Cents, et les plus riches d’entre eux comme les Trois Cents. Mais ces plousioi n’étaient pas tous, il s’en faut, de grands propriétaires fonciers. Il y avait parmi eux de riches possesseurs d’ateliers où travaillait une main-d’œuvre servile, comme le père de l’orateur Démosthène, des concessionnaires de mines d’argent au Laurion, des gens qui se livraient au prêt maritime. C’est à cette minorité que les adversaires de la démocratie radicale souhaitaient réserver l’accès aux fonctions publiques, et la classification “solonienne” leur semblait pouvoir justifier leurs prétentions.

  • 21 Dém. 27.7 ; cf. également 28.4 ; 29.59.

17Ce qui nous ramène au problème des pentacosiomédimnes. Ces riches Athéniens astreints aux liturgies faisaient effectivement partie du groupe des pentacosiomédimnes, même si leurs revenus n’avaient que de lointains rapports avec des revenus fonciers. Or, dans un plaidoyer de Démosthène, l’un de ceux qu’il prononça contre ses tuteurs qu’il accusait d’avoir dilapidé son patrimoine, on trouve une indication qui ne laisse pas d’être troublante : les Athéniens les plus riches y sont désignés comme ceux qui paient une contribution de cinq mines, c’est-à-dire de cinq cents drachmes21. Si l’on admet pour l’époque archaïque l’équivalence drachme-médimne, ne pourrait-on pas supposer que le terme de pentacosiomédimne a désigné d’abord non pas ceux qui récoltaient cinq cents mesures, mais ceux qui, à un moment donné, avaient été astreints à verser cinq cents mesures à titre de contribution ? Or il me semble qu’une telle contribution pourrait être la dîme établie par Pisistrate, lorsqu’il se fut emparé du pouvoir, après les troubles qui avaient suivi le départ de Solon. Il ne faut pas oublier en effet que l’impôt est, et reste jusqu’au ive siècle, une mesure exceptionnelle, à laquelle on ne se résout qu’en cas d’extrême nécessité. Par ailleurs, une dîme sur les récoltes est une mesure particulièrement impopulaire et tenue pour caractéristique de la politique d’un tyran. Solon, qui dans ses poèmes se vante d’avoir résisté aux sollicitations de ceux qui voyaient en lui un tyran, n’aurait évidemment pas eu recours à une telle pratique. Et d’ailleurs, il n’y est fait nulle part la moindre allusion. On peut alors se demander si le caractère hétérogène des noms sous lesquels étaient désignées les quatre classes du cens, loin de correspondre à une répartition systématique opérée par Solon, ne traduisait pas une réalité bien différente : la superposition dans le courant du vie siècle à des distinctions de fait, liées aux fonctions militaires, d’une répartition nouvelle fondée sur la fortune qui aurait amené à distinguer parmi les “chevaliers” ceux qui étaient astreints à la dîme des cinq cents mesures. Étant bien précisé que cette dîme n’avait peut-être été levée qu’une seule fois. Quant à la codification systématique de cette répartition, on est tenté de l’attribuer à Clisthène, dans la mesure où, en créant les circonscriptions territoriales et en établissant entre les Athéniens l’isonomie, c’est-à-dire l’égalité devant la loi, il créait aussi les conditions d’une classification où seul le revenu – ou la fortune – entrait en ligne de compte.

  • 22 Cf. en particulier 7.16.
  • 23 Pol., 3.2.3 1275 b 35 sq ; cf. également Const. Ath., 21.2.

18Mais au ive siècle, l’image de Clisthène fondateur de la démocratie athénienne pâlit. Pour Isocrate, il n’a fait que restaurer le régime établi par Solon22. Quant à Aristote, s’il lui accorde un rôle important, ce rôle est loin d’être bénéfique, et Clisthène qui n’a pas hésité à accroître le nombre des citoyens est le premier responsable de la dégradation de la démocratie des ancêtres23. Dès lors, on voit bien pourquoi il fallait que Solon fût l’auteur de la classification censitaire. C’était un moyen de placer sous l’autorité du “père de la démocratie” un système qui supposait l’exclusion des magistratures de tous ceux qui n’avaient pas le cens requis, mais qui, néanmoins, siégeant à l’assemblée et dans les tribunaux, conserveraient la souveraineté.

  • 24 Const. Ath., 63-69.

19Le classement censitaire en effet trouvait dans l’analyse aristotélicienne son contrepoids dans l’organisation des tribunaux populaires. C’était là, aux dires de tous les écrivains politiques du ive siècle, et déjà avant eux, d’Aristophane, l’institution par excellence de la démocratie, celle aussi qui était la plus décriée. Concluant la partie historique de la Constitution d’Athènes, Aristote remarquait : “Le peuple s’est rendu maître de tout, et tout est réglé par les assemblées et les tribunaux où le peuple est souverain”. Cette justice populaire constituait en effet une arme redoutable aux mains du dèmos. Nous connaissons par Aristote l’organisation des tribunaux qui formaient l’Héliée24. Tout citoyen athénien âgé de plus de trente ans pouvait faire partie d’un tribunal populaire. Un tirage au sort réglé de façon minutieuse présidait à la désignation des juges. Les nombreux plaidoyers qui sont parvenus jusqu’à nous illustrent de façon frappante ce fonctionnement de la justice populaire, et l’on sait par ailleurs l’importance que revêtaient les procès dans la vie politique athénienne. Or, la tradition faisait de Solon le créateur de cette justice populaire, et, dans la Politique, Aristote évoque les griefs que certains formulaient à rencontre du législateur qui avait “fait du tribunal le maître de toutes les décisions, alors qu’il est tiré au sort”. Mais on peut se demander là encore si nous ne sommes pas en présence d’un autre aspect du mythe solonien. Car l’œuvre proprement judiciaire de Solon ne se laisse pas plus facilement saisir que le reste. Dans la Constitution d’Athènes, Aristote prête à Solon deux dispositions essentielles : d’une part “le droit donné à chacun d’intervenir en faveur d’une personne lésée”, d’autre part “le droit d’appel aux tribunaux”, l’un et l’autre de ces droits supposant des lois connues de tous. Or, on l’a vu, la rédaction d’un code de lois est, avec la seisachteia, la mesure dont l’attribution à Solon ne saurait être contestée, puisqu’il la revendique dans ses poèmes. Dès lors, on peut admettre que le droit d’intervenir en faveur d’une personne lésée d’une part, le droit d’appel du jugement d’un magistrat devant les tribunaux d’autre part, en découlaient directement. Mais cela n’implique pas pour autant le caractère populaire de ces tribunaux. Autrement dit, rien ne prouve que Solon institua le tribunal populaire de l’Héliée, non plus que le système de tirage au sort décrit par Aristote. Rien ne prouve non plus que l’assemblée des citoyens, dont on ignore d’ailleurs qui la composait et si même elle avait une réalité institutionnelle – on réunissait le dèmos quand les circonstances l’exigeaient, mais l’ekklèsia, l’assemblée du peuple, ne devint une réalité qu’à partir du moment où fut établie la périodicité de ses réunions, et où il lui fallut se prononcer sur un ordre du jour précis – détenait les pouvoirs judiciaires qu’elle possède au ive siècle. Laissons de côté pour le moment le problème de la Boulè, elle aussi capable au ive siècle de s’ériger en haute cour de justice, pour rappeler l’existence de tribunaux qui fonctionnent encore au temps d’Aristote, et dont le plus important était sans conteste celui que formaient les Aréopagites. Nous savons par Plutarque qu’une certaine tradition faisait de Solon le créateur de l’Aréopage. Aristote, quant à lui, tient l’Aréopage pour une institution antérieure au législateur : c’est en fait le conseil aristocratique qu’on rencontre dans toutes les cités à l’époque archaïque. Mais il lui donne néanmoins une place privilégiée dans la législation solonienne : “Il [Solon] chargea l’Aréopage de veiller sur les lois, en restant gardien de la constitution comme il l’était auparavant. L’Aréopage surveillait les actes les plus importants de l’administration politique ; il frappait ceux qui commettaient quelque infraction, ayant plein pouvoir de leur infliger des amendes et des peines corporelles ; il versait à l’Acropole le produit des amendes sans inscrire le motif de l’amende et il jugeait ceux qui conspiraient pour le renversement de la démocratie, car Solon porta à leur sujet une loi sur les dénonciations pour complot”. Ce sont là, précisément, la plupart des fonctions remplies au ive siècle par les tribunaux populaires. La tradition dont Aristote se fait l’écho attribuait à un démocrate, Éphialte, une série de mesures prises dix-sept ans après la fin des guerres médiques (c’est-à-dire en 462/461) qui auraient privé l’Aréopage de ses pouvoirs de gardien des lois et de la constitution pour les remettre à la Boulè des Cinq Cents, au peuple et aux tribunaux. Or, c’étaient bien évidemment ces pouvoirs-là qui faisaient du dèmos, maître des tribunaux, le maître de la politeia. Dès lors, cet “heureux mélange” qui faisait, aux dires d’Aristote, le mérite de la prétendue politeia solonienne n’était qu’un leurre : car si l’Aréopage était le réel détenteur de la souveraineté judiciaire, en matière de défense de la constitution et des lois, on voit mal ce qu’auraient pu être les fonctions d’un quelconque tribunal populaire. Alors que la dépossession par Éphialte des pouvoirs judiciaires de l’Aréopage, suivie quelques années plus tard de l’institution du salaire des juges du tribunal populaire rend mieux compte d’une transformation radicale dans l’équilibre des pouvoirs.

  • 25 Colin 1926.

20Mais on voit bien là encore comment le mythe d’un Solon, créateur de la justice populaire, a pu s’élaborer. En mettant les lois à la portée de tous, Solon avait effectivement créé les conditions d’une justice populaire. Mais pour que celle-ci pût réellement fonctionner, il fallait que le dèmos, ou ceux qui parlaient en son nom, eût les moyens de déposséder l’Aréopage de ses privilèges traditionnels. C’est ce qui s’est passé à la fin des années soixante du ve siècle. Au ive siècle, il ne pouvait être question de revenir en arrière, de déposséder le peuple de son pouvoir de juger : l’échec des deux révolutions oligarchiques en avait donné la preuve. Il fallait donc que Solon fût l’inventeur des tribunaux populaires pour justifier leur maintien, mais en même temps il importait de rappeler qu’il avait confié à l’Aréopage la garde de la constitution, seul moyen de contrebalancer les excès du pouvoir populaire. On sait d’ailleurs que la propagande en faveur de l’Aréopage se développe dans la seconde moitié du ive siècle, au point qu’on a même supposé un accroissement de ses pouvoirs dans les années qui suivent la défaite de Chéronée en 33825. Une fois encore, nous pouvons mesurer combien les préoccupations contemporaines se reflétaient dans l’image du législateur.

  • 26 Larsen 1956.

21Cela demeure vrai aussi, bien que sur ce point le désaccord persiste entre les modernes, de la dernière institution attribuée à Solon par Aristote : la Boulè des Quatre Cents. L’auteur de la Constitution d’Athènes dit seulement que Solon créa un conseil de quatre cents membres, cent de chaque tribu, faisant allusion aux quatre tribus “ioniennes” entre lesquelles les Athéniens auraient été répartis jusqu’à l’institution par Clisthène des dix tribus territoriales. Aucune preuve n’existe de l’activité de ce conseil qui disparut après la révolution clisthénienne. Or deux raisons au moins incitent à douter de son existence : la première, c’est qu’on ne voit pas en quoi, en l’absence d’un fonctionnement démocratique régulier, aurait consisté le rôle de ce conseil. Selon la tradition, Solon avait établi ses lois pour cent ans. Il n’était donc pas question de les modifier. Or la préparation des projets de lois devait être une des fonctions essentielles de la Boulè clisthénienne. L’Aréopage ayant par ailleurs la garde des lois et de la constitution, ainsi que le soin de surveiller l’administration politique, on voit mal ce qu’aurait pu faire le conseil des Quatre Cents. Mais il est une autre raison de douter de l’existence de la Boulè solonienne, c’est que c’est précisément une Boulè de quatre cents membres que créèrent les oligarques lorsqu’ils se rendirent maîtres d’Athènes en 411. Or cette Boulè s’inspirait peut-être d’un modèle béotien, puisqu’elle devait, comme la Boulè de la Confédération béotienne, constituer quatre sections de cent membres qui fonctionneraient à tour de rôle26. Le régime des Quatre Cents ne dura que quelques mois, mais il contribua à former l’image d’une Boulè solonienne, d’autant qu’il coïncidait admirablement avec l’organisation tribale préclisthénienne. Si l’on ajoute à cela le souci évident des oligarques de 411 de paraître se rattacher à la tradition et à la constitution des ancêtres, à cette patrios politeia qui va devenir un des thèmes de la propagande politique du ive siècle, on conçoit qu’Aristote, et après lui Plutarque, aient pu admettre la réalité de cette fantomatique Boulè des Quatre Cents.

22Au terme de cette rapide analyse de l’élaboration d’un mythe historique et politique, il est permis à l’historien de s’interroger sur ce que fut le rôle réel de Solon dans l’histoire d’Athènes. Dépossédé par une lecture critique du texte d’Aristote de sa politique “économique” et de sa réforme constitutionnelle, Solon prend place parmi ces législateurs dont l’Antiquité nous a transmis l’image multiforme, Hammourabi, Moïse, Servius Tullius, et en Grèce même Lycurgue, Zaleucos, Charondas... Il est bien évident que lorsqu’une société parvient à un certain stade de son développement, lorsqu’aux structures fondées sur la parenté se substitue une organisation politique et territoriale, alors un code écrit devient nécessaire pour que tous participent à la connaissance de la loi. Mais dans le monde des cités grecques, parce que, pour reprendre une expression d’Hérodote, le pouvoir est au centre et non au-dessus de la communauté, cette connaissance de la loi suppose une certaine égalité entre ses membres. Or, cette égalité devant la loi, cette isonomia, a des implications précises : c’est qu’entre les membres de la communauté les relations de dépendance soient supprimées. C’est en cela qu’a consisté l’œuvre de Solon. Après lui, il n’y a plus à Athènes, au sein de la communauté, des gens qui soient dans la dépendance d’autrui, même si subsistent ce qu’en termes modernes nous appellerions des inégalités sociales. En supprimant la condition d’hectémore, en arrachant les bornes, Solon a créé les conditions qui allaient permettre au dèmos athénien de devenir le maître de ses destinées. Par là, il acquiert par rapport aux autres législateurs une dimension considérable, d’autant plus considérable aux yeux de l’historien que c’est son propre témoignage qui nous éclaire sur le sens de son œuvre.

23Mais ce qui nous frappe ne semblait aux Athéniens du ive siècle qu’un aspect à la limite contestable parce qu’il n’était plus tout à fait compris et pouvait s’entendre dans un sens “révolutionnaire” (l’abolition des dettes sinon le partage des terres), d’une œuvre qui dans le contexte de la démocratie athénienne se devait d’être d’abord politique. L’historien d’aujourd’hui sait que la démocratie athénienne n’a pu être ce qu’elle fut, c’est-à-dire un système politique égalitaire où la seule dépendance possible était celle de ces étrangers absolus qu’étaient les esclaves, que parce que Solon supprima l’hectémorat, mais aussi qu’il fallut une longue évolution, de plus d’un siècle pour que les effets s’en fassent sentir. Les hommes du ive siècle n’ignoraient pas cette évolution, mais parce qu’ils en redoutaient les ultimes conséquences, il leur fallait en quelque sorte démontrer qu’un retour au passé ne signifierait pas l’abandon de cette démocratie à laquelle – les événements de 401 et de 404 l’avaient prouvé – la majorité des Athéniens demeuraient fidèles. D’où l’image qui s’affirme au ive siècle d’un Solon, père fondateur de la démocratie athénienne, mais d’une démocratie sage et mesurée, où le pouvoir du dèmos était tempéré par le recrutement censitaire des magistrats et par le contrôle de l’Aréopage.

24Il resterait un dernier problème : dans quelle mesure ce mythe d’un Solon, père de la démocratie, était-il efficace ? C’est là un problème difficile à résoudre, dans la mesure où nous ignorons presque tout de ce qu’on pourrait appeler l’opinion publique athénienne. Il serait faux cependant, sous prétexte que nous ne connaissons l’opinion des Athéniens qu’à travers les écrits d’une petite élite, de conclure à l’inefficacité d’une telle mythologie politique. La Constitution d’Athènes ne s’adressait certes qu’à un public limité, celui que formaient les élèves de récole péripatéticienne. Mais les idées qu’elle véhiculait étaient celles-là mêmes qu’invoquaient les orateurs populaires devant l’assemblée ou les tribunaux. Et si le mythe solonien a pu jusqu’à Plutarque et au-delà nourrir les imaginations, c’est qu’il était riche de tout ce que les Athéniens lui avaient ajouté au cours des deux siècles où ils furent maîtres de leurs destinées.

NOTE

25Ce travail doit beaucoup à l’étude de Moses I. Finley, publiée sous le titre de The Ancestral Constitution, Cambridge 1971 (Finley 1975) et dans laquelle le grand historien anglais s’interrogeait sur le fonctionnement de cette “mythologie” historique des “grands ancêtres” qu’il retrouvait aussi bien dans l’Angleterre du xviie siècle que dans les États-Unis du XXe.

26Les lois de Solon sont toujours évoquées dans les nombreuses publications concernant le droit grec, mais l’image du législateur transmise par les sources postérieures est rarement abordée en tant que telle. Voir M. H. Hansen, “Solonian Democracy in Fourth century B.C.”, C&M, 40, 1989, 71-99.

Notes

1 Je pense ici surtout à la thèse de Loraux 1981.

2 C’est le cas en particulier du livre de Day & Chambers 1962.

3 En fait, l’image de Lycurgue, auteur d’une réforme agraire égalitaire, ne s’est formée que très tardivement. Mais l’on sait par un fragment de Tyrtée qu’une revendication d’un partage égalitaire du sol avait été formulée à Sparte au temps de la deuxième guerre de Messénie. Cf. Mossé 1973c.

4 Cf. pour les problèmes concernant cette période de l’histoire d’Athènes, la mise au point que j’ai tentée dans Will et al. 1976, 97 sq.

5 Sur cet aspect des réformes de Solon, je renvoie au rapport de Will 1965. Cf. également Ferrara 1964 ; Ehrenberg 1968, 48 sq. ; Finley 1973 ; Will 1969, 112.

6 [Dém.] 17.15.

7 Plut., Solon, 15.3.

8 Ostwald 1969.

9 Sur les événements de 404-403 et les conditions de la restauration démocratique, cf. Will 1972, 393 sq.

10 Je renvoie au livre de Harrison 1968-1971.

11 Finley 1952 ; 1973.

12 Mossé 1969, 163.

13 Will 1965, 79 sq.

14 Will 1965, 77.

15 Cf. en particulier à propos d’Aristote, l’article de Finley 1970 ; et mon article Mossé 1975, 169-176.

16 Thomsen 1964, 49 sq.

17 Detienne 1968, 119 sq. ; Vidal-Naquet 1968, 161 sq.

18 On a cependant fait remarquer l’absence de cavalerie dans certains combats de l’époque archaïque ou du début de l’époque classique. Les “cavaliers” auraient été des hoplites montés. Mais cela n’enlève rien à la valeur de la distinction entre ceux qui pouvaient élever un cheval et les simples hoplites. Sur ces problèmes, ainsi que sur la “révolution hoplitique” dont il est question plus loin, voir les articles cités supra n. 17.

19 Ainsi Lévêque 1964, 188.

20 Pol., 2.12.2 1273 b 35 sq. (à propos de Solon) ; 6.4.5-6 1318 b 27 sq. Sur ce thème de la constitution mixte, voir von Fritz 1954.

21 Dém. 27.7 ; cf. également 28.4 ; 29.59.

22 Cf. en particulier 7.16.

23 Pol., 3.2.3 1275 b 35 sq ; cf. également Const. Ath., 21.2.

24 Const. Ath., 63-69.

25 Colin 1926.

26 Larsen 1956.

Notes de fin

1 AESC 34, 1979, 425-437.

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