Version classiqueVersion mobile

D’Homère à Plutarque. Itinéraires historiques

 | 
Claude Mossé

Troisième partie. Droit et politique

XIX - Les orateurs et le droit*

Texte intégral

  • * Mélanges en l’honneur de Panayotis D. Dimakis, Athènes, 2002, 453-460.
  • 1 Rhét., l. 4. 1359 b 23 sq.

1Dans la Rhétorique, Aristote énumère les questions sur lesquelles une assemblée peut être appelée à délibérer et que tout orateur doit connaître : les revenus de la cité, les exigences de la guerre et de la paix, la défense du territoire, les ressources de la χώρα et celles qu’il faut faire venir de l’extérieur, enfin la législation1.

  • 2 Il existe une importante bibliographie sur le droit grec. On rappellera seulement quelques titres  (...)

2De fait, dans une cité comme Athènes où les tribunaux fonctionnaient quasi en permanence, il était indispensable pour un orateur de connaître les lois qui réglementaient les relations au sein de la communauté civique. C’est d’ailleurs en grande partie grâce aux lois citées dans les plaidoyers que nous connaissons le droit athénien du ive siècle2.

  • 3 Voir en dernier lieu, Hansen 1993, 195-212.

3Ce droit avait été élaboré au cours des siècles précédents. Mais c’est dans les dernières années du ve siècle et au lendemain de la seconde révolution oligarchique qu’avait été entreprise une remise en ordre des lois. Le discours de Lysias Contre Nicomachos nous renseigne sur la façon dont fut menée à bien cette révision. Mais le ton polémique du discours laisse subsister bien des inconnues. Y eut-il en particulier des débats au sein des commissions de nomothètes chargées de ce travail ? Il est presque impossible de répondre à cette question ; et de nombreuses obscurités demeurent quant aux fonctions ultérieures des nomothètes3.

  • 4 L’expression est de Finley 1985. Voir également Mossé 1995b, (article XVIII de ce volume).
  • 5 Dém. 23.16.

4Quoi qu’il en soit, cette révision des lois mit à la disposition des orateurs, cet élément “structurel” du fonctionnement de la démocratie4, un arsenal juridique dont ils allaient pouvoir se servir aussi bien devant l’assemblée que devant les tribunaux. C’est cela que révèle de façon particulièrement frappante le discours que composa Démosthène pour un certain Euthyclès, lequel avait intenté une γραφὴ παρανόμον contre un orateur, Aristocratès, inconnu par ailleurs. Cet Aristocratès avait proposé un décret en faveur de Charidèmos, un Eubéen chef de mercenaires, d’abord au service du roi thrace Kersobleptès, puis passé au service d’Athènes, ce qui lui avait valu l’octroi de la citoyenneté. Le décret prévoyait que quiconque s’attaquerait à Charidèmos et le tuerait serait immédiatement soumis à prise de corps sur tout le territoire dépendant de la Confédération maritime d’Athènes. Ceux qui, cités ou particuliers, chercheraient à soustraire le coupable à l’exécution de la sentence seraient mis au ban de la Confédération5.

  • 6 Sur la situation du monde grec dans les années cinquante du ive siècle, voir Will et al. 1976, 38- (...)
  • 7 Sur les hésitations de Démosthène au début de sa carrière politique, voir Carlier 1990, 102-106 et (...)

5On était alors en 353. Athènes venait de sortir affaiblie de la guerre des Alliés, qui avait considérablement réduit l’importance de la Confédération. Eubule, en tant que président des préposés au θεωρικόν, dirigeait la politique de la cité, s’efforçant de la tenir à l’écart des conflits qui déchiraient le monde grec, cependant que Philippe, roi des Macédoniens depuis 359, commençait à intervenir dans le nord de l’Égée6. C’est précisément ce qui rend paradoxale la position de Démosthène dans ce discours : car en dénonçant en Charidèmos l’homme de Kersobleptès, il semblait ignorer l’importance que pouvaient avoir pour Athènes de bonnes relations avec le roi thrace face aux ambitions de Philippe. Sans doute voyait-il dans l’activité de Kersobleptès une menace pour les positions d’Athènes en Chersonèse et pour la route des Détroits par où arrivaient les blés de la région pontique, dont il avait souligné l’importance peu auparavant dans le discours Contre Leptine7.

6Mais ce n’est pas cet aspect du Contre Aristocratès que je souhaite aborder ici. Ce qui m’intéresse, c’est la manière dont, soucieux de démontrer l’illégalité du décret proposé par Aristocratès, Démosthène se livre à une analyse et à un commentaire de la loi sur l’homicide que la tradition attribuait à Dracon, où se manifestent des préoccupations d’un très grand intérêt concernant le droit en général.

7Trois thèmes structurent cette analyse : la nécessité d’un débat préalable à la condamnation pour meurtre, les dispositions de la loi concernant ce qu’on pourrait appeler les procédures d’extradition, enfin les cas particuliers qui autorisent ce que le décret d’Aristocratès prétend accorder au seul Charidèmos.

  • 8 Sur le fonctionnement de la démocratie athénienne au ive siècle, voir Mossé 1995a, 121-178.

8C’est à partir du paragraphe 22 qu’après avoir rappelé qui est Charidèmos et ce qui est en jeu dans les faveurs dont Aristocratès prétend le faire bénéficier, Demosthène aborde la loi sur le meurtre. Et aussitôt, il soulève la question de fond : la loi ne prévoit pas de sanction en cas d’homicide, car il importe d’abord que l’accusé soit jugé. “Le législateur trouvait inadmissible qu’on pût se dispenser du jugement sur la foi d’un accusateur ; puisque c’est nous qui avons à venger la victime, il estimait nécessaire que notre conviction fût faite et que nous eussions acquis la certitude qu’un tel a commis le meurtre : alors nous pouvions juger en connaissance de cause sans faire tort à la piété, mais pas avant” (§ 25). Autrement dit, nul n’est présumé coupable avant qu’un jugement du tribunal en ait apporté la preuve. Or, c’est précisément ce qu’ignore le décret proposé par Aristocratès : “Le décret supprime la procédure de jugement et il édicte immédiatement la prise de corps, il passe par-dessus la procédure prévue par la loi et livre sans jugement à la discrétion des accusateurs celui dont on ne sait même pas encore s’il a commis l’acte” (§ 27). De ce fait, l’accusé pourra être l’objet de toutes sortes de sévices, ce qui, là encore, est contraire à la loi. Encore une fois, ne peut être qualifié de meurtrier que celui qu’un vote a déclaré coupable : “Personne ne peut être soumis à cette appellation sans avoir été condamné après un débat contradictoire” (§ 29). Il y a là une remarque essentielle, car elle se réfère au fondement même de la loi dans la cité démocratique. Ce qui distingue la loi de la cité de la loi dictée par une autorité de quelque nature qu’elle soit, de la loi “révélée”, c’est précisément qu’elle résulte d’un débat. Et de même que la loi est adoptée à l’issue d’un débat contradictoire, de même son application ne peut résulter que d’un jugement prononcé au terme d’un débat où accusateur et accusé ont pu s’exprimer librement8.

9Mais il y a une illégalité plus grave encore dans le décret d’Aristocratès : ce jugement une fois rendu, ce sont les magistrats de la cité, en l’occurrence les thesmothètes, qui ont mission de le mettre à exécution. C’est donc à eux que le coupable doit être livré. Or, sur ce point aussi, le décret s’oppose à la loi, puisqu’il prévoit la prise de corps du coupable par l’accusateur. C’est là une atteinte très grave à la loi : “celui qui emmène auprès des thesmothètes donne pouvoir aux lois sur le coupable, celui qui le mène chez soi, se le donne à lui-même” (§ 32). Qui plus est, le décret d’Aristocratès autorise cette prise de corps non seulement sur le territoire de la cité, mais également sur tout le territoire des Alliés : “Alors que les lois défendent, même sur notre territoire, les arrestations privées, toi, tu les accordes en tous lieux” (§ 35). Ainsi le décret est-il doublement illégal et Démosthène ne se prive pas de revenir inlassablement sur cette illégalité : “Tu prononces, contre des hommes qui n’ont pas été jugés, la peine que les lois n’autorisent même pas à l’égard des coupables avérés” (§ 36).

10Mais il y a plus, et cela nous mène au second point de l’argumentation. La loi en effet prévoit des garanties à l’encontre de ceux qui, par l’exil, se sont soustraits à l’application de la peine : “Aux yeux du législateur, l’homme qui s’est exilé à la suite d’une action de meurtre où il a été reconnu coupable, une fois qu’il s’en est tiré en sauvant sa vie, est exclu du pays de sa victime : la justice l’exige, mais la religion ne permet pas de le tuer en tout lieu. Pourquoi ? Parce que, si nous tuons ceux qui se sont réfugiés à l’étranger, d’autres tueront ceux qui se sont réfugiés chez nous” (§ 38). En autorisant la saisie de l’éventuel meurtrier de Charidèmos sur le territoire des Alliés, le décret d’Aristocratès contrevient donc à la loi, une loi dont Démosthène précise les dispositions : le coupable pourra être poursuivi dans les limites territoriales de sa cité d’origine ainsi que sur le territoire des grands sanctuaires panhelléniques. Mais ailleurs, il est contraire à la loi de le poursuivre. Or, c’est précisément ce que prévoit le décret d’Aristocratès : “N’est-il pas inadmissible de soumettre à l’extradition des hommes que la loi autorise à vivre en sécurité dans l’exil pourvu qu’ils s’abstiennent des lieux interdits ? De leur enlever ce bénéfice de l’indulgence que les malheureux pouvaient escompter de la part d’un pays qui n’a rien à leur reprocher ?” (§ 42).

  • 9 Thc. 3.45-46. Diodote s’opposait à Cléon qui préconisait la mise à mort de tous les Mytiléniens po (...)
  • 10 Plat., Criton, 44b-46a.
  • 11 Démosthène en témoigne lui-même dans le discours, au paragraphe 69, lorsqu’il évoque “le souci d’h (...)

11Cette disposition de la loi est tout à fait intéressante : elle suppose en effet l’existence d’un droit “international” qui respecte l’autonomie des cités, mais qui aussi relativise l’importance de la peine capitale, dans la mesure où il est toujours possible de s’y soustraire par l’exil. Il serait évidemment précieux de pouvoir mesurer l’impact de telles dispositions, de savoir également dans quelle mesure elles ont fait l’objet de débats. On pense au célèbre discours que Thucydide prête à Diodote sur l’inefficacité de la peine de mort, à propos du châtiment infligé aux gens de Mytilène9. On pense aussi au refus opposé par Socrate à Criton quand celui-ci voulut l’aider à s’enfuir et à échapper ainsi à la peine dont les juges l’avaient frappé10. Mais on ne saurait aller au-delà de ces quelques exemples qui révèlent néanmoins des préoccupations nouvelles quant à ce qu’on pourrait appeler la philosophie du droit11.

12Pour revenir au discours de Démosthène, on notera que, développant ce thème de la poursuite du coupable au-delà des frontières, il dévie quelque peu de sa ligne initiale en évoquant la question sur laquelle il revient plus loin, du meurtre involontaire, mais pour conclure sur ce qui lui semble essentiel : l’interdiction de la saisie du coupable, et le droit de le dénoncer seulement s’il revient dans un lieu qui lui est interdit.

  • 12 Lysias 1.30. Sur la législation concernant l’adultère voir Harrison 1968, 36-37 et surtout Cohen 1 (...)
  • 13 Les arguments de Démosthène ne sont pas ici très convaincants. Car le meurtre de l’homme pris en f (...)

13L’orateur en vient alors à aborder le troisième point de son analyse : l’évocation de quelques cas exceptionnels, où le meurtre est autorisé par la loi, ou du moins n’est pas susceptible de poursuites devant les tribunaux. Ainsi, le meurtrier involontaire d’un athlète au cours des jeux athlétiques n’est-il pas tenu pour responsable. Et bien évidemment n’est pas responsable non plus celui qui tue à la guerre, par méprise, un homme qu’il prend pour un ennemi. Et surtout, il y a la fameuse loi sur l’adultère, connue par un plaidoyer de Lysias et reprise ici presque dans les mêmes termes : le droit pour un homme de tuer celui qui est pris en flagrant délit d’adultère “avec son épouse, sa mère, sa soeur, sa fille ou la concubine qu’il a prise pour en avoir des enfants libres” (§ 55)12. Il ne s’agit pas ici, comme dans les deux cas précédents de meurtre involontaire, mais de la nécessité de protéger contre les outrages et les violences ceux qu’on a mission de défendre, en l’occurrence les femmes de l’oikos. Il est ici assez intéressant de voir comment Démosthène justifie ce qui pourrait apparaître comme une vengeance privée : “ceux-là même que nous protégeons contre les outrages et les violences quand nous combattons l’ennemi, c’est pour eux qu’il est permis de tuer même des compatriotes qui, malgré la loi, viendraient à les outrager et à les souiller” (§ 56). Autrement dit, il faut les tenir pour des ennemis, et à ce titre il est permis de les tuer13.

14Mais bien évidemment, le décret d’Aristocratès ne relève d’aucun de ces cas. Dès lors, il suffit de respecter la loi et de la faire jouer en ce qui concerne Charidèmos comme pour n’importe quel citoyen : “S’il arrive malheur à Charidèmos, il reste, pour le venger, les sanctions légales” (§ 58). Au contraire, si l’on maintient le décret : “Si Charidémos outrage de son vivant un particulier, la sanction légale est supprimée pour la victime” (ibid.). Et de même encore, alors que la loi absout l’auteur d’un meurtre sans préméditation commis en état de légitime défense, le décret ne tient aucun compte d’une telle situation. Or, le privilège exorbitant qu’il accorde à Charidèmos est d’autant moins justifié que l’on peut s’attendre de la part d’un chef de mercenaires comme lui à des actes de violence et à des réquisitions illégales susceptibles de faire naître des réactions justifiées : “Même dans ce cas là, il ne sera pas permis de tuer Charidèmos ; il aura beau piller le bien d’autrui, avec violence et sans droit, celui qui le tuera sera soumis à la prise de corps, alors qu’en pareille circonstance il est absous par la loi” (§ 61).

  • 14 On date généralement l’Aréopagitique d’Isocrate de 356/355.
  • 15 On mesure par là combien l’élaboration d’un droit commun à tous est révélateur de l’évolution du r (...)
  • 16 Le décret d’Aristocratès est cependant révélateur d’une évolution paradoxale en contradiction avec (...)

15L’illégalité du décret d’Aristocratès est donc prouvée : “Car, n’est-ce pas altérer la loi que de prononcer des peines sans égard aux tribunaux, en dehors des limites du territoire interdit et d’imposer l’extradition en supprimant le droit de défense ?” (§ 62). Une fois encore, Démosthène revient sur ce point essentiel : la justice ne relève pas de l’action individuelle, elle est le fait des tribunaux de la cité, et d’abord, pour ce qui est de l’homicide, du plus prestigieux d’entre eux, l’Aréopage. L’éloge du plus vieux tribunal d’Athènes auquel se livre Démosthène ne manque pas d’intérêt. Le Contre Aristocratès a été composé pour un procès qui s’est déroulé trois ans après la publication du célèbre discours d’Isocrate14. Certes, les préoccupations de Démosthène sont différentes de celles du rhéteur : il s’agit de rappeler que, sous tous les régimes, l’Aréopage a eu à connaître les causes de meurtre, non d’en faire, comme le voulait Isocrate, le garant de la constitution et de la moralité publique. Il n’en est pas moins significatif qu’un tel éloge soit prononcé devant le tribunal populaire. Mais les actions homicides relèvent aussi d’autres tribunaux, tout aussi anciens et vénérables : le Palladion, le Delphinion, le Prytaneion et le tribunal de Phreatto. Chacun a des compétences particulières, en relation avec les circonstances du meurtre ou la situation du meurtrier. Mais chaque fois s’impose un débat préalable à toute application de la peine. Et chaque fois aussi, la décision comme l’exécution de la peine relèvent de la cité, non d’un individu15. Là encore, Démosthène en appelle au témoignage de la loi par laquelle “sont interdites les dispositions législatives particulières à un individu et qui ne s’appliquent pas à tous les Athéniens” (§ 86). Aristocratès pourra bien invoquer des précédents, cela ne justifie en rien la mesure prise en faveur de Charidèmos16.

  • 17 L’expression renvoie au titre du livre de Ostwald 1986. Je ne pense pas pour ma part que la souver (...)

16La suite du discours n’a pas le même intérêt pour ce qui est du droit, même s’il éclaire les véritables raisons de l’accusation portée contre Aristocratès, qu’il faut replacer dans les luttes politiques qui divisent l’opinion athénienne au lendemain de la guerre des Alliés, sur la question en particulier des relations avec les royaumes thraces. Il est néanmoins significatif que Démosthène, qui fait alors ses débuts dans la vie politique, ait accordé une telle importance à la dimension juridique de l’affaire. On mesure par là l’originalité de ce ive siècle athénien qu’on a trop longtemps – moi la première – tenu pour une période de déclin, et qui se révèle au contraire, sur le plan juridique en particulier, comme un siècle d’innovations et d’affirmation d’un droit public commun à tous. Sans aller jusqu’à parler d’une substitution de la souveraineté de la loi à la souveraineté populaire17, il reste que cette loi est garante du bon fonctionnement de la cité grâce aux tribunaux qui la font appliquer au nom du δῆμoς.

17Voir S. C. Todd, “Law and Oratory at Athens”, The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, M. Gagarin - D. Cohen éd., Cambridge 2005, 97-111 ; L. Rubinstein, “Differentiated Rhetorical Strategies in the Athenian Courts”, ibidem, 129-145.

Notes

1 Rhét., l. 4. 1359 b 23 sq.

2 Il existe une importante bibliographie sur le droit grec. On rappellera seulement quelques titres : Gernet 1955 ; Harrison 1968-1971 ; MacDowell 1978 ; Garner 1987.

3 Voir en dernier lieu, Hansen 1993, 195-212.

4 L’expression est de Finley 1985. Voir également Mossé 1995b, (article XVIII de ce volume).

5 Dém. 23.16.

6 Sur la situation du monde grec dans les années cinquante du ive siècle, voir Will et al. 1976, 38-41 ; Carlier 1995, 83-88.

7 Sur les hésitations de Démosthène au début de sa carrière politique, voir Carlier 1990, 102-106 et Mossé 1994, 56-61.

8 Sur le fonctionnement de la démocratie athénienne au ive siècle, voir Mossé 1995a, 121-178.

9 Thc. 3.45-46. Diodote s’opposait à Cléon qui préconisait la mise à mort de tous les Mytiléniens pour les punir de s’être détachés de l’alliance athénienne.

10 Plat., Criton, 44b-46a.

11 Démosthène en témoigne lui-même dans le discours, au paragraphe 69, lorsqu’il évoque “le souci d’humanité du législateur”.

12 Lysias 1.30. Sur la législation concernant l’adultère voir Harrison 1968, 36-37 et surtout Cohen 1991, 133-170.

13 Les arguments de Démosthène ne sont pas ici très convaincants. Car le meurtre de l’homme pris en flagrant délit d’adultère relève de la vengeance privée, alors que toute sa démonstration tend à montrer que les cas d’homicide relèvent des tribunaux de la cité, c’est-à-dire de la loi commune. De fait, au ive siècle on peut supposer - et le procès intenté au meurtrier d’Ératosthène en témoigne, comme aussi d’autres exemples évoqués dans les plaidoyers - que le recours au meurtre était tout à fait exceptionnel. Voir en particulier [Dém.] 59.65.

14 On date généralement l’Aréopagitique d’Isocrate de 356/355.

15 On mesure par là combien l’élaboration d’un droit commun à tous est révélateur de l’évolution du rapport public/privé. Ce qui, encore au ve siècle, n’était pas nettement distingué apparaît désormais comme relevant de deux domaines rigoureusement séparés.

16 Le décret d’Aristocratès est cependant révélateur d’une évolution paradoxale en contradiction avec l’affirmation d’une loi commune pour tous, évolution qui s’exprime dans les honneurs exceptionnels accordés à certains stratèges en particulier, tenus pour des bienfaiteurs de la cité. Voir sur ce point le livre de Gauthier 1985.

17 L’expression renvoie au titre du livre de Ostwald 1986. Je ne pense pas pour ma part que la souveraineté de la loi ait entraîné la disparition de la souveraineté du peuple. Bien au contraire, elle la renforçait puisque cette loi, c’étaient d’abord les tribunaux de la cité qui devaient l’appliquer.

Notes de fin

* Mélanges en l’honneur de Panayotis D. Dimakis, Athènes, 2002, 453-460.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search