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D’Homère à Plutarque. Itinéraires historiques

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Claude Mossé

Deuxième partie. Femmes, famille

XIV - La place de la pallakè dans la famille athénienne1

Texte intégral

  • 1 Symposion 1990 (Pacific Grove 24-26 septembre 1990), Cologne-Weimar-Vienne, 1991, 273-279.

1Je partirai du texte bien connu du discours Contre Nééra : “Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les soins de tous les jours, les épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer” ([Dém.] 59.122 ; trad. L. Gernet).

2Dans cette affirmation, la première et la troisième fonction assignées aux femmes sont claires : donner du plaisir (hèdonè) est le propre de la courtisane, de l’hétaïre, donner une descendance légitime (paidopoieisthai gnèsiôs) et assurer la garde de la maison, celui de la gunè, de l’épouse. Mais la part réservée à la pallakè est moins évidente. Quelle fonction recouvre cette therapeia tou sômatos ?

  • 1 Voir en particulier Harrison 1968, 13 sq. ; Lacey 1968, 100 sq. ; MacDowell 1978, 89 sq. ; Sealey 1 (...)
  • 2 τας. ἐλαττóνος ξίαις.

3Pour répondre à cette question, après bien d’autres qui ont tenté de définir le rôle de la pallakè1, je commencerai par reprendre les quelques textes susceptibles de fournir des éléments de réponses. Il y a d’abord la loi sur l’adultère citée par Lysias dans le discours Sur le meurtre d’Ératosthène et par Démosthène dans le Contre Aristocratès. Lysias (1.31) ne donne pas le texte de la loi qui autorise un mari surprenant un homme en flagrant délit d’adultère avec sa femme à le tuer, mais précise que le législateur l’a étendue aux pallakai, pourtant “de moindre dignité”2. Démosthène en revanche (23.53-55) donne le texte de la loi qui s’applique non seulement à la femme, mais aussi à la mère, la soeur, la fille ou la concubine “qu’il a prise pour avoir des enfants libres” (ep’eleutherois paisin). C’est bien évidemment ce dernier point qui pose un problème. Car, prendre une concubine “pour avoir des enfants libres” suppose tout autre chose que prendre une concubine “pour les soins de tous les jours”. Cela suppose que la pallakè est elle-même une femme libre, et qu’il est possible à un homme d’introduire dans sa maison, à côté de son épouse légitime, une autre femme qui peut être soit une étrangère, soit même une astè, une Athénienne, fille de citoyen. Un discours d’Isée, le discours Sur la succession de Pyrrhos, semble confirmer cette dernière possibilité. Il s’agit, comme souvent chez Isée, d’une succession disputée, et le plaideur s’efforce de démontrer que les prétentions de son adversaire ne sont pas légitimes : l’héritage qu’il revendique au nom de son épouse ne peut revenir à celle-ci, car l’union prétendue de sa mère avec Pyrrhos n’a pas été sanctionnée par la remise d’une dot. Et le plaideur ajoute : “Même ceux qui donnent à titre de concubine une femme soumise à leur autorité stipulent tous par avance une somme qui devra être donnée” (Isée 3.39).

  • 3 Vie des Philosophes, 2.26 : “Car il y aurait un décret, en raison du manque d’hommes, permettant à (...)
  • 4 Harrison 1968. Voir aussi Sealey 1987, 21-23 ; 1990, 31-32.

4À partir essentiellement de ces trois textes, les modernes ont élaboré sur la pallakè une théorie que l’on pourrait résumer schématiquement de la façon suivante : bien que la monogamie ait été de règle à Athènes, il était fréquent que des Athéniens aient, en plus de leur épouse légitime, une concubine. Celle-ci pouvait être une Athénienne pauvre qui, sans dot, n’aurait pas trouvé d’époux. On voit aussitôt surgir un problème : celui des enfants nés de cette union marginale et de leur statut par rapport aux enfants légitimes. Car, si l’on accepte la formule de la loi sur l’adultère, la procréation d’enfants “libres” était non seulement possible avec de telles épouses “en second” elle était même apparemment le but de telles unions. S’agissait-il seulement de cas exceptionnels, par exemple destinés à suppléer à la stérilité de l’épouse légitime qu’on ne tenait pourtant pas à répudier ? ou encore, comme on l’a supposé à partir d’une indication de Diogène Laerte concernant Socrate, d’une disposition destinée à pallier une crise démographique et qui, dans des circonstances précises, aurait autorisé la bigamie3 ? Ou bien, allant encore plus loin, faut-il, avec R. Sealey, imaginer que le concubinage était répandu dans les milieux pauvres, la pallakè n’étant plus l’épouse “en second” mais bien la compagne dont on attendait la naissance d’enfants qui hériteraient à la fois du maigre bien paternel et de la citoyenneté athénienne, quand l’origine de la mère n’était pas douteuse4 ?

  • 5 Voir en particulier Harrison 1968, 61-68 ; MacDowell 1978, 91. En sens inverse, Sealey 1987, 22, n. (...)
  • 6 νόθος κ ξένης παλλακδος.

5On le voit, le problème qui se pose alors est celui de ces enfants et de leur statut au sein de la famille. Pour la plupart des auteurs qui tiennent la pallakè pour l’épouse “en second”, ces enfants ne pouvaient être que des nothoi5. Une définition de Pollux (3.21) semble le confirmer : est nothos celui qui est né d’une étrangère ou d’une pallakè6. La distinction entre l’étrangère et la pallakè impliquait-elle que, si cette dernière était athénienne, le nothos était également athénien, en vertu de la loi de Périclès, remise en vigueur sous l’archontat d’Euclide, et d’après laquelle tout enfant né de deux astoi était Athénien (Arist., Const. Ath., 26.4) ?

  • 7 Vernant 1974a, 57 sq. remarque à ce propos que le terme de “libre” employé dans la loi citée par Dé (...)
  • 8 Cf. Harrison 1968, 63-66 ; Lacey 1968, 104 ; MacDowell 1976, 89-91 ; 1978, 68 ; Sealey 1987, 22.
  • 9 Cf. en particulier Wolff 1944, 43 ; Rhodes 1978, 89-92 ; Hansen 1986, 73-76.
  • 10 Maffi 1989.
  • 11 Je n’avais pas lu, lorsque j’ai rédigé ce papier le récent article de Cynthia Patterson 1990. Elle (...)

6En fait, le problème des nothoi se situe sur un double plan : d’une part celui de leur place dans les cadres juridiques de la cité, d’autre part celui de leur situation matérielle au sein de la famille et de leur exclusion de l’anchisteia7. Sur le premier point, il y a divergence parmi les auteurs. Un bon nombre d’entre eux semblent se rallier à l’idée que le nothos né d’un père citoyen et d’une concubine elle-même fille de citoyen serait citoyen8. De solides arguments cependant ont été avancés contre cette interprétation d’une intégration, quasi automatique, des nothoi nés de deux astoi au groupe des citoyens9. Lors d’un précédent Symposion, Alberto Maffia traité le cas de Philè dans le discours 3 d’Isée pour conclure que le nothos issu de deux Athéniens n’était pas pour autant citoyen10. J’ajouterai pour ma part un autre exemple qui me paraît également probant : celui d’Euxithéos, dans le discours 57 de Démosthène, qui pour prouver sa citoyenneté – il a été rayé des registres de son dème lors de la révision des listes civiques en 346 – insiste longuement sur la légitimité du mariage de ses parents (57.41 ; 69). La légitimité du mariage était donc une condition nécessaire à la transmission de la citoyenneté, et de ce fait, le nothos ne pouvait normalement y prétendre11.

  • 12 μ εναι γξιστεαν μήθ ̔ ἱερν μήθ ̔ ὁσων.
  • 13 Dém. 57.53.

7Pour ce qui est de l’exclusion de l’anchisteia, les opinions des modernes sont dans l’ensemble convergentes. Il semble bien en effet que ce soit là ce qui distingue le plus nettement le nothos du gnèsios, de l’enfant légitime. Aristophane y fait allusion dans les Oiseaux (v. 1650 sq.), quand Pisthétairos affirme à Héraclès que, du fait de sa naissance illégitime, il ne peut prétendre à l’héritage de son père Zeus. La loi est citée par Isée (6.47) et par Démosthène (43.51) : “L’enfant illégitime, fille ou garçon, ne participe à la parenté, ni au point de vue religieux, ni relativement aux biens, à dater de l’archontat d’Euclide”12. La chose parait claire : le nothos n’avait pas part à la succession du bien paternel, et c’était même une preuve de naissance légitime que d’entrer en possession de la succession paternelle sans qu’elle soit revendiquée par ailleurs : ainsi Euxithéos tire-t-il argument de ce que les biens de son père n’ont pas été revendiqués pour affirmer sa naissance légitime et, on l’a vu plus haut, sa qualité de citoyen13.

  • 14 Cf. Harrison 1968, 67 qui rappelle également une notice de la Souda où la somme indiquée est cinq c (...)

8On peut cependant se demander si sur ce plan les choses étaient toujours aussi simples. Certes, la plupart des commentateurs lient cette exclusion de l’anchisteia à la loi de Périclès, et l’on ne saurait donc évoquer l’exemple du faux Crétois de l’Odyssée qui, bien que nothos a reçu une partie de l’héritage paternel (11.203 sq.). Mais il y a cette notice d’Harpokration concernant la notheia, la part de l’héritage qui pouvait revenir au nothos et ne devait pas dépasser mille drachmes14. Le fait que le grammairien fasse référence à deux discours malheureusement perdus de Lysias et d’Isée tendrait à prouver que la notheia existait encore au ive siècle.

  • 15 Le procès intenté par Mantithéos à Boeotos a suscité une abondante littérature. De nombreux auteurs (...)
  • 16 Ménandre, Samienne, 135 sq., où l’on trouve l’affirmation que ce n’est pas la naissance, légitime o (...)

9On peut également me semble-t-il ajouter au dossier les deux discours Contre Boeotos du corpus démosthenien. Rappelons les faits : Mantias, le père du plaideur, avait deux fils d’une certaine Plangon, Athénienne, qu’il reconnut en les présentant à sa phratrie, alors qu’ils avaient déjà atteint leur majorité (39.4). Quand Mantias mourut, le fils légitime et les deux fils naturels se partagèrent équitablement l’héritage (39.20, 34-35 ; 40.48). Remarquons en particulier l’expression employée par le plaideur et qui est celle-là même de la loi citée par Isée et par Démosthène : à savoir que Boeotos et son frère ont obtenu de participer aux hiera et aux hosia. Le procès intenté par Mantithéos ne porte pas sur l’attribution aux deux fils naturels de Mantias de leur part d’héritage, mais sur le fait que Boeotos, une fois légitimé, s’est fait inscrire sur les registres de son dème sous le nom de Mantithéos15. Il semble donc qu’il était possible de reconnaître un nothos, même tardivement, et qu’il se trouvait ainsi placé sur le même plan que le fils légitime pour ce qui concernait les hiera et les hosia. Une comédie de Ménandre, la Samienne, confirme cette possibilité, la légitimation du nothos étant recommandée par le propre fils adoptif de Déméas16.

10On est donc amené à penser que, si la loi sur l’absence de droit des nothoi à la succession du bien paternel était bien réelle et avait été réaffirmée sous l’archontat d’Euclide, dans la réalité cependant, par le biais de la reconnaissance ou de l’adoption en cas d’absence d’héritier légitime direct, des nothoi pouvaient se trouver en position d’hériter tout ou partie du bien paternel. Le fait que Mantithéos, qui ne cesse d’affirmer qu’entre Mantias et Plangon il n’y eut jamais d’union légitime, ne conteste pas en revanche le partage du patrimoine, atteste que de telles pratiques étaient admises. Mais, si les deux discours contre Boeotos révèlent que les situations de fait étaient plus complexes qu’il n’y paraît à s’en tenir à la stricte définition de la loi, en revanche ils ne nous éclairent pas sur la condition de la pallakè, car Plangon ne saurait être tenue pour telle puisqu’elle ne vit pas avec Mantias, mais habite avec ses deux fils et ses servantes sa propre maison, où elle jouit apparemment de la plus grande aisance grâce aux largesses de Mantias. Plangon n’est ni une courtisane, bien que la passion amoureuse soit ce qui la lie à Mantias, avant comme après la mort de l’épouse légitime, ni une pallakè, ni une gamètè gunè. Cette fille de citoyen athénien représente un cas assez exceptionnel, du moins dans nos sources, de femme vivant seule, entretenue par un riche amant.

  • 17 Chantraine 1968, 853 : “La seule notion qui permette de réunir tous ces mots sur un même champ séma (...)
  • 18 πολλ δτι πλέονας παλλακάς κτνται.
  • 19νητας ετε λλ τον τρόπ κτητας.

11Il faut donc tenter d’atteindre la condition de la pallakè par une autre voie, à savoir l’origine même du mot et ses emplois dans les sources autres que juridiques. Le mot pallakè dérive de pallax qui désigne toujours un être jeune, fille ou garçon17. Dans l’Iliade, pallakis est employé pour désigner la jeune maîtresse, rivale de l’épouse légitime, et probablement de condition servile : ainsi, quand Phénix évoque ses démêlés avec son père, parce que, à la requête de sa mère, il avait eu des relations avec la pallakis de celui-ci (9.449 sq.). Dans l’Odyssée, pallakis désigne l’esclave dont Ulysse, le faux Crétois, se prétendait le fils (11.203 sq.) On a rappelé plus haut que, bien que nothos, il héritait d’une maison à la mort de son père. Chez Hérodote 1.135, pallakai désigne les concubines que le noble perse introduit dans son lit : ici aussi il s’agit d’esclaves, puisqu’elles sont achetées18. Dernier texte que je verserai au dossier : une disposition des Lois de Platon (8.841d) interdisant aux citoyens de la cité des Magnètes d’avoir des relations avec d’autres femmes que “celles qui entrent dans la maison par des mariages religieux et sacrés” ; en particulier, il leur sera interdit de “semer une semence illégitime et bâtarde” (athuta kai notha) avec des pallakai “achetées ou acquises de quelque autre façon”19.

12Il me faut maintenant conclure. Je pense qu’à l’origine la pallakè était une jeune esclave qui partageait la couche du maître et occupait de ce fait une position privilégiée. Il n’est pas étonnant que la loi sur l’adultère se soit appliquée à de telles pallakai. Son origine ancienne est attestée par l’emploi du terme damar pour désigner l’épouse légitime. Rappelons qu’Ulysse tire vengeance des servantes infidèles parce qu’elles ont partagé le lit des prétendants. Je crois que c’est à de telles pallakai que fait allusion Apollodore dans le texte dont je suis partie : ces servantes privilégiées préparaient le bain du maître de maison et étaient en effet affectées à la therapeia tou sômatos. Le snobisme d’Apollodore, ce parvenu fils d’un neopolitès, peut expliquer cette référence implicite à une société aristocratique à laquelle il n’appartiendra jamais, mais qu’il rêve d’imiter.

  • 20 Vernant 1974b, 61.

13Mais se pose alors le problème des enfants “libres” évoqués dans la loi sur l’adultère. Il n’est pas douteux, si on se réfère encore à l’épopée, qu’à l’origine le fils d’un homme libre de condition élevée et d’une concubine esclave devait être reconnu comme “libre” : pensons encore une fois au faux Crétois de l’Odyssée ou à Mégapenthès, le fils naturel de Ménélas. Comme le remarque fort justement J.-P. Vernant, dans la loi sur l’adultère, il n’est pas question de nothoi mais d’eleutheroi paides20.

  • 21 Il ne faut pas cependant se dissimuler que la loi sur l’adultère était une survivance et que dans l (...)

14Au ive siècle et à Athènes, il en allait évidemment différemment et le fils d’une esclave ne pouvait être “libre”. La loi ne pouvait s’appliquer qu’aux pallakai de condition libre, étrangères ou athéniennes. On a déjà évoqué les raisons qui pouvaient inciter un citoyen athénien à se procurer une telle épouse “en second” : la stérilité de l’épouse légitime, l’absence d’héritier mâle, voire l’attirance pour une compagne plus jeune. Mais celle-ci demeurait en retrait par rapport à l’épouse légitime, de “dignité inférieure” comme dit le client de Lysias, un peu au-dessus des servantes de la maison21. Les enfants qu’il pouvait en avoir demeuraient des nothoi, exclus de la citoyenneté comme de l’anchisteia, sauf si, pour des raisons diverses leur père les présentait à sa phratrie comme des gnèsioi. On devine, à la lecture des plaidoyers, que de telles entorses à la loi n’étaient pas impossibles.

  • 22 Dém. 57.41 : καί γγυται πατρ τν μητέρα τν μν παρ το δελφο ατς.
  • 23 Dém., Plaidoyers civils, IV, 107 n. 2.
  • 24 Vernant 1974a, 57.

15Reste le dernier problème, posé en particulier par l’article de R. Sealey, à savoir que la pallakè était l’épouse de fait de nombreux Athéniens. Est-il possible de se prononcer sur ce point de façon catégorique ? Je ne le pense pas. Qu’il y ait eu à Athènes, chez les pauvres en particulier et à la campagne, des unions qui n’étaient pas précédées d’un engagement réciproque entre deux familles accompagné de la remise d’une dot, la chose est possible. Dans le Contre Euboulidès, auquel j’ai plusieurs fois fait référence, le plaideur qui insiste longuement sur la citoyenneté et le mariage légitime de ses parents, ne parle pas de dot, bien qu’il y ait eu engyè entre son père et le frère de sa mère22. Or il s’agit à l’évidence de gens de condition modeste. Par ailleurs, le verbe sunoikein qui désigne souvent l’état matrimonial, peut aussi, comme le remarque Louis Gernet, s’appliquer au simple fait d’habiter ensemble23. Parce que, encore à l’époque classique, le mariage n’est pas “une institution matrimoniale parfaitement définie”24, on peut en effet admettre que toutes les familles n’étaient pas nécessairement fondées sur ce “contrat” que représentait l’engyè. Mais cela n’impliquait pas que la femme dans ce cas était une pallakè. Dans le langage courant comme dans la loi, la pallakè demeurait une compagne de lit, esclave ou libre, attachée à l’oikos, jeune généralement et dont on pouvait, exceptionnellement, reconnaître les enfants. En revanche, qu’il y ait eu ou non remise d’une dot, était tenue pour gamètè gunè, pour épouse légitime, celle qui avait été amenée dans la maison de son époux selon les rites sacrés auxquels Platon fait allusion, et qui comportaient aussi la présentation à la phratrie. Il ne faut pas en effet s’enfermer dans un juridisme étroit en ne tenant compte que des indications de nos plaidoyers qui mettent généralement en scène une petite frange de la société athénienne, les membres de ces “propertied families” qui tiraient vanité des dots qu’avaient reçues leur père ou qu’ils avaient remises à l’époux de leur fille. Pour tous les autres, qu’il y ait eu ou non remise de dot, le mariage restait essentiellement marqué par les rites religieux qui précédaient la cohabitation et donnaient à cette cohabitation son caractère légitime. Mais ce rituel du gamos ne concernait pas la pallakè qui, au sein de la famille athénienne demeurait un “luxe” réservé aux riches.

Annexes

Annexe

Alors que mon propos était de montrer que la pallakè était dans la société athénienne du ive siècle une personne de condition inférieure, souvent une esclave, et que seuls des hommes riches pouvaient entretenir dans leur maison aux côtés de leur épouse légitime, et non pas, comme certains le supposaient, le terme qui désignait la femme dans une quelconque “union libre”, la discussion a porté presque exclusivement sur la possibilité que j’évoquais, à la fin de mon exposé, de mariage sans “contrat” formel et sans dot, en particulier dans les familles pauvres. Il me faut donc apporter quelques précisions sur ce point. Sans exclure qu’il ait pu y avoir des unions qui échappaient à la sanction du mariage (Plangon ?) – mais je les imagine plutôt le fait de gens en vue et riches (n’oublions pas Périclès). Je crois fermement que le mariage légitime qui assurait la légitimité des enfants, et donc la transmission de la citoyenneté, était l’un des fondements de la société athénienne. Il va de soi que ce mariage ne relevait pas du libre choix de la femme : c’est son père ou son tuteur qui décidait pour elle. Ce que j’ai voulu dire, c’est que dans les milieux pauvres et singulièrement à la campagne, si le gamos et son rituel étaient nécessairement présents, les pratiques que nous font connaître les plaidoyers et qui demeuraient des actes privés pouvaient peut-être manquer. Il faut encore une fois rappeler qu’il n’existe pas de terme grec pour désigner le mariage en tant qu’institution, mais seulement des expressions appliquées à l’épouse légitime (gamètè gunè, gunè enguètè) ou au fait pour un homme et une femme de vivre ensemble (sunoikein).

Voir depuis la parution de cet article, Cohen 1991 ; J. N. Davidson, Courtesans and Fishcakes, The consuming passions of Classical Athens, Londres 1997 ; N. Bernard, Femmes et sociétés dans la Grèce classique, Paris 2003, 86-95. Sur les nothoi, Patterson 1990.

Notes

1 Voir en particulier Harrison 1968, 13 sq. ; Lacey 1968, 100 sq. ; MacDowell 1978, 89 sq. ; Sealey 1984 ; 1990, 31 sq.

2 τας. ἐλαττóνος ξίαις.

3 Vie des Philosophes, 2.26 : “Car il y aurait un décret, en raison du manque d’hommes, permettant à un citoyen d’épouser une Athénienne et d’avoir des enfants d’une autre” (γαμεν μν στν, παιδοποιεθαι δ κα ξ τέρας).

4 Harrison 1968. Voir aussi Sealey 1987, 21-23 ; 1990, 31-32.

5 Voir en particulier Harrison 1968, 61-68 ; MacDowell 1978, 91. En sens inverse, Sealey 1987, 22, n. 4

6 νόθος κ ξένης παλλακδος.

7 Vernant 1974a, 57 sq. remarque à ce propos que le terme de “libre” employé dans la loi citée par Démosthène peut renvoyer à une époque antérieure à la loi de Périclès, quand la définition du citoyen était moins rigoureuse, et suppose même que ces enfants “libres” nés d’une pallakè n’étaient pas exclus de l’anchisteia.

8 Cf. Harrison 1968, 63-66 ; Lacey 1968, 104 ; MacDowell 1976, 89-91 ; 1978, 68 ; Sealey 1987, 22.

9 Cf. en particulier Wolff 1944, 43 ; Rhodes 1978, 89-92 ; Hansen 1986, 73-76.

10 Maffi 1989.

11 Je n’avais pas lu, lorsque j’ai rédigé ce papier le récent article de Cynthia Patterson 1990. Elle ne pense pas non plus que les nothoi nés de deux parents athéniens héritaient de la citoyenneté. Mais de sa démonstration, je retiens deux points qui me semblent importants. En premier lieu, que le nothos a un statut reconnu à l’intérieur du lignage paternel. Ce n’est pas ce que nous appelons “un enfant né de père inconnu”. Ce qui le distingue du gnèsios, c’est le statut de sa mère, étrangère et/ou pallakè, un statut inférieur qui implique sa propre infériorité. En second lieu, qu’il ne faut pas négliger les zones d’ombre qui existent dans toute société. Comme l’écrit Patterson, 1990, 45 : “Athenians may have been tolerant of a certain amount of informal ambiguity of status”. D’où ces cas particuliers qui pourront toujours être opposés à l’une ou l’autre interprétation. Reste le problème de savoir quel était le statut des nothoi nés de deux parents athéniens, s’ils n’étaient pas comptés parmi les citoyens. Wolff (supra n. 9) suggérait que s’ils n’étaient pas politai, ils étaient du moins astoi. Maffi 1989, 194-195 rejette cette distinction. Sur ce problème voir aussi Lotze 1981. Dans mon article Mossé 1979b, faisant référence aux analyses d’Aristote dans le livre III de la Politique, je les avais mis en relation avec les citoyens écartés de la politeia lors des révolutions oligarchiques, mais je n’avais pas envisagé le cas des nothoi. Voir à ce sujet les remarques de Patterson 1990, 45 et notes.

12 μ εναι γξιστεαν μήθ ̔ ἱερν μήθ ̔ ὁσων.

13 Dém. 57.53.

14 Cf. Harrison 1968, 67 qui rappelle également une notice de la Souda où la somme indiquée est cinq cents drachmes.

15 Le procès intenté par Mantithéos à Boeotos a suscité une abondante littérature. De nombreux auteurs pensent que Boeotos serait né d’un premier mariage avec Plangon, que le plaideur a intérêt à dissimuler (cf. Davies 1971, 365). On comprend mal cependant pourquoi il lui aurait fallu attendre si longtemps pour être reconnu par son père. Dans l’article cité plus haut (n. 11), Patterson se contente d’évoquer rapidement le cas de Boeotos et de son frère (61) en soulignant que Mantithéos n’emploie pas pour désigner son adversaire le terme de nothos. Mais alors quel est leur statut ? Je signalerai pour finir l’interprétation de Sealey 1990, 32 : seul Pamphilos, le jeune frère de Boeotos, serait un nothos, né après le divorce de ses parents.

16 Ménandre, Samienne, 135 sq., où l’on trouve l’affirmation que ce n’est pas la naissance, légitime ou non, qui fait le gnèsios, mais les qualités personnelles. Cf. mon article (article XXX de ce volume).

17 Chantraine 1968, 853 : “La seule notion qui permette de réunir tous ces mots sur un même champ sémantique est celle de ‘ jeunesse’ qui convient à Athèna, au jeune garçon et à la concubine qui est d’abord la jeune esclave que le mari prend en surplus de l’épouse”.

18 πολλ δτι πλέονας παλλακάς κτνται.

19νητας ετε λλ τον τρόπ κτητας.

20 Vernant 1974b, 61.

21 Il ne faut pas cependant se dissimuler que la loi sur l’adultère était une survivance et que dans la pratique elle n’avait plus guère d’effet. La mise en accusation du client de Lysias en est une preuve comme aussi de nombreux exemples d’arrangements “à l’amiable”. Voir en particulier [Dém.] 59.65 sq.

22 Dém. 57.41 : καί γγυται πατρ τν μητέρα τν μν παρ το δελφο ατς.

23 Dém., Plaidoyers civils, IV, 107 n. 2.

24 Vernant 1974a, 57.

Notes de fin

1 Symposion 1990 (Pacific Grove 24-26 septembre 1990), Cologne-Weimar-Vienne, 1991, 273-279.

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