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Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien

 | 
Frédéric Hurlet

Troisième partie. Le mode de communication entre le prince et le proconsul. Le pouvoir impérial et le gouvernement des provinces publiques

Annexe. Le personnel impérial dans les provinces publiques : les modalités d’un contrôle indirect

Testo integrale

  • 469 On citera l’exemple de Barea Soranus, proconsul d’Asie sans doute en 61/62, dont les actes accompli (...)

1La remise par le prince au proconsul de lettres ou de consignes, sous quelque forme que ce soit, à l’initiative du pouvoir impérial ou en réponse à une demande du proconsul, ne constitue pas le seul moyen dont le prince disposait pour intervenir dans l’administration des provinces publiques. Il pouvait également compter, cette fois de manière indirecte, sur des personnages qu’il avait lui-même nommés dans les provinces publiques à des postes de responsabilité et qui contribuaient à placer le proconsul sous la surveillance du pouvoir impérial469. Au nombre de ceux-ci, il faut énumérer en priorité les procurateurs, les légats impériaux extraordinaires et le légat impérial de légion pour ce qui concerne plus spécifiquement l’Afrique jusqu’à Septime Sévère. L’objectif des propos qui suivent sera donc de déterminer les relations que les proconsuls établirent au sein même de la province publique avec tout ce personnel impérial, et à travers celui-ci avec le prince. Le but poursuivi dans cette annexe n’est pas de fournir une liste exhaustive de ce type d’intervention impériale indirecte, mais d’en définir les principales modalités à travers une série d’exemples. On y trouvera donc des pistes de réflexion plutôt qu’un traitement systématique d’une question qu’il vaudrait la peine de reprendre par ailleurs en détail.

1. Les procurateurs impériaux dans les provinces publiques

  • 470 Cf. sur cette question Pflaum 1968, 368-369.
  • 471 Cf. le dossier d’Aezanoi présenté supra, cat. 12, dans lequel est attestée l’existence d’une lettre (...)
  • 472 Cf. Burton 1993, 13-28.

2Il est bien connu que loin d’être cantonnés aux seules provinces impériales, les procurateurs impériaux étaient présents dans les provinces publiques. Ils y avaient au départ pour seule fonction de gérer les biens qui appartenaient au prince, en particulier les domaines impériaux470. C’est à ce titre en tant que subordonnés et représentants du prince qu’ils entraient en contact avec l’un ou l’autre proconsul amené à intervenir pour une raison ou une autre dans les domaines impériaux471 ; leur présence permanente dans les provinces publiques constituait en outre une source d’information pour le prince qui ne manquait pas d’être tenu au courant des agissements des proconsuls grâce au zèle de ceux qui étaient ses subordonnés. La place de plus en plus grande occupée au fil du temps par les procurateurs au sein même des provinces publiques contribua à renforcer le contrôle que le pouvoir impérial pouvait exercer sur les proconsuls. Le principal et le plus important des changements est que les procurateurs finirent par y détenir un rôle normatif dans la supervision et la perception des impôts publics, sur le même plan que les questeurs provinciaux et que les procurateurs en fonction dans les provinces impériales, sans doute dans le courant du ier siècle p.C.472. À ce titre, ils multipliaient leurs activités au sein des provinces publiques et tenaient une place de plus en plus importante dans l’appareil administratif, ce qui contribuait à faire du pouvoir impérial une autorité de plus en plus présente à l’échelon de ces provinces et de mieux en mieux informée sur les questions financières ou fiscales ; les proconsuls ne pouvaient ignorer que c’était le pouvoir impérial qui se profilait derrière le procurateur.

  • 473 Sur cette pratique, cf. Pflaum 1950, 135-139 qui dresse pour le iiie siècle la liste de tous les pr (...)
  • 474 AE, 1924, 70 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3020 où il est précisé qu’en 276, un procurateur remplaça comme (...)
  • 475 Sur cette nomination, il faut croiser les informations données par Suét., Dom., 10.2 avec le conten (...)
  • 476 Sur Hilarianus, cf. la Passion de Perpétue et Félicité ; sur Aelius Aglaeus, cf. Keil & Premerstein (...)
  • 477 CIL, XIII, 1807 = ILS, 1330.
  • 478 Passio Sanct. Montani Lucii et aliorum martyrum africanorum, 6 (cf. en dernier lieu Dupuis 2003, 25 (...)
  • 479 AE, 1924, 70 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3020.
  • 480 CIL, II, 1115 = ILS, 593. Cf. aussi pour cette province AE, 1978, 415 et CIL, II2, 7, 259.
  • 481 IG, X, 1, 140 et 151.
  • 482 Il faudrait à ce titre se pencher sur les cas de tous les proconsuls qualifiés sur les sources épig (...)

3Une autre fonction qui fut dévolue aux procurateurs fut d’assurer l’intérim à la tête de la province en cas de décès du proconsul, situation qui ne manqua pas de se produire à plusieurs reprises étant donné l’âge élevé des proconsuls (surtout les proconsuls de rang consulaire qui finirent par être placés à la tête de l’Afrique et de l’Asie une quinzaine d’années environ après leur consulat)473 ; c’était l’empereur lui-même qui choisissait l’intérimaire en cas de vacance à la tête de la province publique et qui prenait soin de nommer un de ses propres délégués en la personne du procurateur474. Une telle pratique connut une évolution significative qui témoigne du renforcement de l’emprise du pouvoir impérial sur les provinces publiques. Au départ, ce n’était que de manière occasionnelle que le procurateur se retrouvait à la tête d’une province publique pour remplacer un proconsul qui était décédé ou qui avait été destitué pour des raisons politiques sur ordre de l’empereur. Le premier cas connu est celui de C. Minicius Italus, qui remplaça à la tête de l’Asie aux environs de 88 le proconsul C. Vettulenus Civica Cerealis – exécuté sur ordre de Domitien475. Par la suite, il faut ajouter au début du iiie siècle les noms de Hilarianus pour l’Afrique et d’Aelius Aglaeus pour l’Asie : à l’initiative de Septime Sévère et de Caracalla, ces deux personnages remplacèrent les proconsuls d’Afrique et d’Asie qui étaient décédés pendant leur gouvernement provincial476. De telles nominations intérimaires finirent par être érigées au rang de véritable système de gouvernement provincial qui amorce ce qu’on a coutume d’appeler le “vicariat indépendant”. L’exemple le plus célèbre est Timésithée, qui gouverna sous Maximin les provinces publiques de Pont-Bithynie et d’Asie à la place du proconsul (“uice proc(onsulis)”) après avoir remplacé le légat impérial à la tête des provinces d’Arabie et de Germanie Inférieure477. Par la suite, les procurateurs placés à la tête d’une province publique se firent de plus en plus nombreux, que ce soit en tant qu’intérimaire traditionnel ou “vicaire indépendant”. Il faut citer un procurateur anonyme placé à la tête de l’Afrique en 258/259 en remplacement de Galerius Maximus478, Iulius Proculus qui gouverna l’Asie en 276 à la place du proconsul479, Aurelius Iulius qui remplaça un proconsul à la tête de la Bétique entre 276-282480, M. Aurelius Apollinaris et Aurelius Valentinus pour la Macédoine481. Cette liste ne correspond qu’imparfaitement à la réalité historique, d’autres proconsuls – en nombre non négligeable sans aucun doute – étant décédés et ayant été remplacés par un procurateur sans que nous le sachions482. Elle a en tout cas le mérite de témoigner des modalités d’une nouvelle forme de contrôle exercée indirectement par le pouvoir impérial, capable de remplacer par un procurateur de son choix un proconsul décédé de mort naturelle ou éliminé pour des raisons politiques et d’imposer ce procurateur à titre temporaire à la tête de toute province publique.

2. Les légats impériaux chargés de mission extraordinaire dans les provinces publiques

  • 483 Sur la mission de Pline le Jeune en Pont-Bithynie, cf. en dernier lieu Alföldy 1999, 21-44.
  • 484 Pflaum 1962, 1232-1242.
  • 485 Thomasson 1991, 73-102.

4Ce chapitre est consacré aux légats impériaux qui furent nommés à titre extraordinaire par le prince aux côtés et en plus des proconsuls pour remplir une mission déterminée. Il n’y sera pas question en revanche des légats impériaux qui remplacèrent les proconsuls lorsque l’administration d’une province publique fut provisoirement confiée au prince et dont le plus connu est sans conteste Pline le Jeune lorsqu’il fut placé à la tête de la province de Pont-Bithynie par Trajan sans doute en 110-112483. H.-G. Pflaum est le premier à avoir étudié spécifiquement l’activité des légats impériaux en fonction à titre extraordinaire dans les provinces publiques aux côtés du proconsul dans un article de synthèse qui constitue toujours sur ce sujet une référence obligée et qui est à ce titre toujours et souvent cité ; il dressait en particulier dans l’état de la documentation de son époque une liste de tous les sénateurs romains qui eurent à remplir une telle fonction de chargé de mission extraordinaire avec un tel statut484. Les travaux du savant français sur cette question ont été complétés récemment par Thomasson dans sa monographie consacrée au legatus (aux époques républicaine et impériale)485. Il se dégage qu’il existait trois types principaux de légats impériaux en fonction dans les provinces publiques.

Les légats impériaux chargés de régler les conflits frontaliers

  • 486 Sur cette question, outre les études déjà citées de Pflaum et Thomasson, cf. Aichinger 1982, 193-20 (...)
  • 487 Les sources relatives à cette légation extraordinaire ont été commodément rassemblées par Thomasson (...)
  • 488 AE, 1934, 260 ; SEG, IX, 352 ; AE, 1974, 677 ; AE, 1974, 682 ; AE, 1974, 684 = Reynolds 1976, no 59 (...)
  • 489 AE, 1919, 91-93 = SEG, IX, 165-167 ; AE, 1934, 261 = SEG, IX, 360 ; AE, 1974, 683.
  • 490 Sur la mission extraordinaire de C. Iulius Severus, cf. MAMA, V, 60 = AE, 1938, 144 et IGRRP, III, (...)

5La délimitation des frontières entre communautés ou peuplades provinciales constituait une des tâches à remplir pour de tels légats impériaux chargés de mission à titre extraordinaire486. Pour l’Afrique, l’exemple le plus connu et en même temps le seul qui soit assuré est celui de Q. Iulius Cordinus C. Rutilius Gallicus, qui intervint en 74 en tant que consulaire dans l’érection de bornes-frontières – notamment celles qui étaient placées le long de la Fossa Regia aux limites des anciennes provinces de l’Africa Nova et de l’Africa Vetus – avec le statut de legatus Augusti pro praetore en vertu de l’auctoritas de Vespasien487. Pour la Crète-Cyrénaïque, on connaît les noms de deux légats impériaux chargés par le prince de ces mêmes opérations techniques de bornage : L. Acilius Strabo, légat de Claude, puis de Néron entre 53 et 55488 ; Q. Paconius Agrippinus, légat de Vespasien entre 71 et 74489. On ajoutera pour l’Asie les exemples de C. Iulius Severus, d’un sénateur anonyme de Xanthos et peut-être de Pomponius Bassus490.

Les légats impériaux à ranger dans la catégorie des correctores

  • 491 Il faut comprendre que le titre de legatus Augusti pro praetore désignait le statut de la personne (...)
  • 492 Cf. Guerber 1997, 211-248, notamment 215-217 pour la liste.
  • 493 Il n’est par exemple pas du tout certain que C. Avidius Nigrinus (= no 2 de la liste de Guerber) do (...)
  • 494 C’est par exemple l’hypothèse la plus probable pour L. Aemilius Iuncus, corrector en Achaïe à la fi (...)
  • 495 C’est le cas de (M. ?) Claudius Demetrius, qualifié de ἀνθύπατος τ(...)

6Une autre série de légats impériaux propréteurs étaient nommés par le prince dans les provinces publiques avec le statut de corrector (διορωτς ou έπαρνοθωτς)491. Ils avaient pour fonction de régler des affaires financières et de résoudre des questions plus générales d’administration là où ils avaient été envoyés, en particulier auprès des cités libres. Leur présence dans les provinces publiques est attestée en Achaïe, en Asie, dans le Pont-Bithynie et en Lycie-Pamphylie. Les correctores en fonction dans la partie hellénophone de l’Empire du règne de Trajan à l’avènement de Dioclétien ont été récemment répertoriés par É. Guerber492, mais cette liste comporte quelques erreurs493. Il semble qu’au départ, durant la première moitié du iie siècle, ils remplissaient leur mission extraordinaire au sein de provinces publiques qui restaient gouvernées par des proconsuls494 ; à ce titre, ils remédiaient en lieu et place du gouverneur aux problèmes qui leur étaient soumis et témoignaient par leur présence du renforcement de la place tenue par le pouvoir impérial dans les provinces publiques. La situation évolua durant la seconde moitié du iie siècle, lorsque les deux fonctions de proconsul et de corrector furent exercées par une seule et même personne495. C’est le signe que le proconsul passait désormais moins pour un gouverneur indépendant que pour le représentant et le subordonné du prince.

Les légats impériaux à ranger dans la catégorie des censitores

  • 496 Il existait deux principales manières de les dénommer : ou legatus Augusti pro praetore ad census a (...)
  • 497 ILS, 1046 où il apparaît comme cens(itor) prou(inciae) Mace[d(oniae)].
  • 498 AE, 1924, 57.
  • 499 Sur Octavius Antoninus, cf. supra, 155, n. 114.
  • 500 CIL, XIV, 3602 = ILS, 950 = Inscr. It., IV, 12, 118.
  • 501 Sur ce sujet, cf. l’état de la question dans Thomasson 1991, 95.
  • 502 C’est une interprétation défendue par Syme 1956b, 238, n. 10, à partir d’un passage de Stace qui re (...)
  • 503 Thomasson 1991, 95-96.
  • 504 Cf. dans ce sens Rousset 2002, 145 et n. 509 qui précise qu’il est difficile de dater la mission de (...)

7Une dernière série bien identifiée de légats impériaux propréteurs à être envoyés dans les provinces publiques étaient ceux qui avaient pour fonction de procéder à l’opération du census496 ; il s’agissait dans la plupart des cas de consulaires qui représentaient le pouvoir impérial dans les provinces en y exerçant une fonction dérivées des pouvoirs censoriaux du prince. Le plus grand nombre de legati censitores sont attestés dans le cadre des provinces impériales. Pour les provinces publiques, le seul cas assuré est celui de D. Terentius Gentianus, connu pour être intervenu en Macédoine en 119-120 en tant que consulaire avec le statut de legatus Augusti (= Hadrien) pro praetore et avec la fonction de censitor de cette province497 ; on sait qu’il régla par la même occasion un conflit frontalier498, ce qui conduit à le ranger également dans la première catégorie des légats impériaux chargés de mission extraordinaire dans les provinces publiques. Il est vraisemblable que la Macédoine ait continué à être gouvernée au moment de cette mission par un proconsul, qui devait être en 120 (durant l’année proconsulaire 119/120 ou 120/121) Octavius Antoninus499. À D. Terentius Gentianus s’ajoute peut-être pour l’époque tibérienne ou peu après Torquatus Novellius Atticus, qualifié de [leg(atus) a]d cens(us) accip(iendos) et dilect(us) et [proco(n)]s (ul) prouinciae Narbon(ensis)500, mais on n’est pas en mesure de savoir à coup sûr s’il exerça ou non toutes ces fonctions en même temps501. Il est en revanche loin d’être assuré que Q. Iulius Cordinus C. Rutilius Gallicus, dont on a vu qu’il était en 74 en Afrique en tant que légat impérial consulaire chargé de régler des conflits frontaliers, se soit occupé du recensement de cette province502. Contrairement à une autre hypothèse défendue par Thomasson503, il faut en outre distinguer la mission de D. Terentius Gentianus de celle de C. Avidius Nigrinus et écarter en bonne méthode ce dernier de la liste des censitores ; il n’est en effet connu que pour être intervenu dans les litiges territoriaux et il n’est nullement certain qu’il ait été de rang consulaire comme le sont souvent les légats chargés du cens504.

Catégorie indéterminée

πρεσβευτςασαρος Σεβαστο505πρεσβευτςασαρος 506507508

3. Le proconsul d’Afrique et le légat impérial de la IIIe légion Auguste

  • 509 Cf. les actions entreprises en dehors du territoire militaire proprement dit par plusieurs légats i (...)
  • 510 Sur la légation impériale de L. Clodius Macer, cf. Thomasson 1996, 133-134.
  • 511 Tac., Hist., 2.98.1 ; 4.38.1-2 et 48, 1 ; Plin., Ep., 3.7.12.
  • 512 Hér. 7.9 ; HA, Maximins, 19 et Gordiens, 15-16.

8La réforme de Caligula qui enleva au proconsul d’Afrique le commandement de la IIIe légion Auguste pour le confier à un légat impérial signifiait qu’étaient simultanément présents dans une même province publique un envoyé du prince placé à la tête de l’essentiel des troupes de l’armée romaine d’Afrique et un proconsul qui finit par exercer par la force des choses des compétences essentiellement civiles. Le légat impérial de la IIIe légion Auguste était un chef militaire qui avait les moyens de contrôler une province aussi stratégique en tant qu’un des principaux greniers à blé de Rome et dont l’importance politique devint manifeste lors des événements de 68/69 avec la rébellion de L. Clodius Macer. Il est bien connu qu’avant même la création de la province de Numidie, il finit par exercer dans le secteur contrôlé par l’armée – la Numidie dite militaire – des compétences semblables à celles d’un gouverneur ; à ce titre, il s’y substituait au proconsul d’Afrique. Mais son domaine d’intervention pouvait être étendu le cas échéant à des régions qui étaient normalement placées sous l’administration du proconsul. C’est ainsi que l’intervention de plusieurs légats impériaux de la IIIe légion Auguste est attestée à plusieurs reprises en dehors du territoire militaire à l’occasion d’opérations de bornage en liaison avec la délimitation de territoires et la construction ou la restauration des voies509. Dans ces conditions, le proconsul d’Afrique était loin de pouvoir agir à sa guise dans sa propre province et il lui fallait compter en permanence avec la présence d’un représentant du prince qui disposait de la grande majorité des troupes stationnées dans le Maghreb romain. Il n’avait donc aucune marge de manœuvre et restait à tout moment à la merci du légat impérial de la IIIe légion Auguste en cas de crise. C’est ce qui se produisit en 68 lorsque L. Clodius Macer étendit son pouvoir à toute l’Afrique et menaça le ravitaillement de Rome510, mais nous ne savons rien sur ses relations avec le proconsul d’Afrique de 67/68 (non identifié) et celui de 68/69 (C. Vipstanus Apronianus) ; la situation tourna de nouveau à l’avantage du légat impérial au début de l’année 70 lorsque C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus fit exécuter le proconsul L. Calpurnius Piso, un proche de Vitellius, sur ordre de Vespasien ou pour marquer son rattachement au nouvel empereur511. Cette situation perdura après la création de la province de Numidie par Septime Sévère, avec cette différence que celui qui commandait la IIIe légion Auguste était aussi le gouverneur de cette nouvelle province impériale ; c’est ainsi qu’en 238, le proconsul d’Afrique Gordien I, qui venait d’être acclamé comme empereur à la place de Maximin, fut défait par les troupes de l’armée romaine d’Afrique dirigée par le légat de Numidie Capellianus et tué à la suite de cette bataille512.

Note

469 On citera l’exemple de Barea Soranus, proconsul d’Asie sans doute en 61/62, dont les actes accomplis dans sa province étaient bien connus de Néron, ce qui lui valut d’être mis en accusation à son retour pour avoir “intrigué pour amener la province à espérer une révolution” (Tac., Ann., 16.23). Nul doute que le prince avait été tenu au courant des agissements de ce proconsul par ses agents si l’on se rappelle qu’il avait été reproché à Barea Soranus de ne pas avoir puni l’acte de violence commis par les citoyens de Pergame pour empêcher l’affranchi impérial Acratus d’enlever de statues et des tableaux. Cf. sur cette question Vervaet 2002, 158-159 et n. 108. Sur la surveillance du gouverneur par les agents du prince, cf. aussi la mise au point de Bérenger-Badel 2005, 138-146 où l’on trouvera les références bibliographiques et qui inclut la mise en accusation du gouverneur à l’issue de son gouvernement comme une des formes du contrôle impérial (c’est un point sur lequel je ne reviendrai pas).

470 Cf. sur cette question Pflaum 1968, 368-369.

471 Cf. le dossier d’Aezanoi présenté supra, cat. 12, dans lequel est attestée l’existence d’une lettre adressée par le proconsul d’Asie T. Avidius Quietus au procurateur Hesperos. On pourrait sans peine multiplier de tels exemples.

472 Cf. Burton 1993, 13-28.

473 Sur cette pratique, cf. Pflaum 1950, 135-139 qui dresse pour le iiie siècle la liste de tous les procurateurs amenés à remplacer le gouverneur de province, dont le proconsul ; Rémy 1976, 465-470 qui présente à ce sujet une liste étendue à l’ensemble des trois premiers siècles p.C.

474 AE, 1924, 70 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3020 où il est précisé qu’en 276, un procurateur remplaça comme intérimaire le proconsul d’Asie ex caelesti dignatione eius (= l’empereur Tacite). L’empereur choisit d’ordinaire comme intérimaire le procurateur plutôt que le légat du proconsul à la fois parce que le remplacement du proconsul mettait fin aux pouvoirs des légats de ce dernier et que le procurateur était en général une personne plus âgée, plus expérimentée et plus proche du pouvoir impérial que le légat du proconsul. Mais ce n’est pas là une règle intangible et il pouvait arriver que l’empereur choisisse pour une raison ou une autre un des légats du proconsul (cf. par exemple CIL, XIV, 3902 = ILS, 1186 avec L. Caesonius Lucillus Macer Rufinianus).

475 Sur cette nomination, il faut croiser les informations données par Suét., Dom., 10.2 avec le contenu de la dédicace à C. Minicius Italus provenant d’Aquilée (CIL, V, 875 = ILS, 1374).

476 Sur Hilarianus, cf. la Passion de Perpétue et Félicité ; sur Aelius Aglaeus, cf. Keil & Premerstein, dans Denkschr. Wien Akad. Phil.-hist. Kl., 57, I, 1914, no 55.

477 CIL, XIII, 1807 = ILS, 1330.

478 Passio Sanct. Montani Lucii et aliorum martyrum africanorum, 6 (cf. en dernier lieu Dupuis 2003, 256-258 sur le témoignage de cette source à propos de l’intérim du proconsul).

479 AE, 1924, 70 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3020.

480 CIL, II, 1115 = ILS, 593. Cf. aussi pour cette province AE, 1978, 415 et CIL, II2, 7, 259.

481 IG, X, 1, 140 et 151.

482 Il faudrait à ce titre se pencher sur les cas de tous les proconsuls qualifiés sur les sources épigraphiques de sortitus si l’on pense comme Alföldy que cette formule était utilisée pour des proconsuls décédés peu après avoir été tirés au sort (cf. supra, 21-22, n. 2).

483 Sur la mission de Pline le Jeune en Pont-Bithynie, cf. en dernier lieu Alföldy 1999, 21-44.

484 Pflaum 1962, 1232-1242.

485 Thomasson 1991, 73-102.

486 Sur cette question, outre les études déjà citées de Pflaum et Thomasson, cf. Aichinger 1982, 193-204.

487 Les sources relatives à cette légation extraordinaire ont été commodément rassemblées par Thomasson 1996, 43-44. Il y a d’autres légats connus pour être intervenus en Afrique dans la délimitation de frontières, mais le problème est que l’on ne sait pas toujours s’ils agirent en tant que légat extraordinaire ou légat de la IIIe légion Auguste. S’il est admis que Cn. Suellius Flaccus, L. Munatius Gallus, L. Minicius Natalis, T. Sabinius Barbarus et Cassius Secundus étaient sans aucun doute des légats impériaux de la IIIe légion Auguste lorsqu’ils furent amenés à régler des conflits frontaliers, la même conclusion est moins sûre pour ce qui est de C. Tullius Capito Pomponianus Plotius Firmus et L. Acilius Strabo Clodius Nummus ; il faut ajouter à propos de Cn. Pinarius Aemilius Cicatricula, dont la présence est attestée en Afrique en 79/80, qu’il fut non pas légat consulaire chargé d’une mission extraordinaire (cf. Thomasson 1996, 136-137 ; PIR2 P 407 et Eck, in : NP, 9, 2000, 1027), mais plus simplement proconsul d’Afrique en 79/80 (Di Vita-Évrard 2003, 489-505).

488 AE, 1934, 260 ; SEG, IX, 352 ; AE, 1974, 677 ; AE, 1974, 682 ; AE, 1974, 684 = Reynolds 1976, no 59, 319 ; AE, 1977, 845.

489 AE, 1919, 91-93 = SEG, IX, 165-167 ; AE, 1934, 261 = SEG, IX, 360 ; AE, 1974, 683.

490 Sur la mission extraordinaire de C. Iulius Severus, cf. MAMA, V, 60 = AE, 1938, 144 et IGRRP, III, 174 et 175 = ILS, 8826 ; sur le sénateur anonyme de Xanthos, cf. Christol & Drew-Bear 1991b, 202-205, avec la n. 19 ; sur Pomponius Bassus, cf. supra, 239, n. 147.

491 Il faut comprendre que le titre de legatus Augusti pro praetore désignait le statut de la personne en tant qu’envoyé du prince, tandis que le titre de corrector précisait le contenu de sa mission.

492 Cf. Guerber 1997, 211-248, notamment 215-217 pour la liste.

493 Il n’est par exemple pas du tout certain que C. Avidius Nigrinus (= no 2 de la liste de Guerber) doive être considéré comme un corrector ; son intervention n’est attestée que dans le cadre d’arbitrage dans des délimitations de territoires entre communautés, ce qui conduit à le ranger plutôt dans la catégorie précédente des légats impériaux envoyés à titre extraordinaire dans les provinces publiques pour régler les conflits frontaliers (cf. Rousset 2002, 145). Guerber doit revenir sur les correctores et leur liste dans la publication de sa thèse à paraître prochainement dans la Collection de l’École Française de Rome.

494 C’est par exemple l’hypothèse la plus probable pour L. Aemilius Iuncus, corrector en Achaïe à la fin du principat d’Hadrien, en 135 en tout cas (cf. Ferrary & Rousset 1998, 293-295).

495 C’est le cas de (M. ?) Claudius Demetrius, qualifié de ἀνθύπατος τImage 10000000000000080000000FE0713658.jpgς ’Aχαíας κα πρεσβ(ευτς) καντιστράτηγος κα πανορθωτς τImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgν ἐλευθρων πόλεων à une époque qui n’est pas déterminée avec certitude, mais qui doit être le règne de Marc Aurèle (I. von Olympia, 941 ; sur la datation, cf. Oliver 1973, 405 suivi par Ferrary & Rousset 1998, 294, n. 35) ; cf. aussi Cn. Claudius Leonticus, qui cumula vraisemblablement les fonctions de proconsul d’Achaïe et de corrector dans le premier quart du iiie siècle, plus vraisemblablement après 212 (cf. pour l’état de la question le plus récent Rousset 2002, 281, n. 1010 et 1011). Il faut ajouter à coup sûr pour l’Asie T. Oppius Aelianus Asclepiodotus, ἀνθύπατος κα πανορθωτς ’Aσας durant la seconde moitié du iiie siècle, peut-être sous Dioclétien (AE, 1981, 770 = SEG, XXXI, 910).

496 Il existait deux principales manières de les dénommer : ou legatus Augusti pro praetore ad census accipiendos prouinciae ou legatus Augusti pro praetore censitor prouinciae … Sur les legati censitores, cf. Thomasson 1991, 85-96.

497 ILS, 1046 où il apparaît comme cens(itor) prou(inciae) Mace[d(oniae)].

498 AE, 1924, 57.

499 Sur Octavius Antoninus, cf. supra, 155, n. 114.

500 CIL, XIV, 3602 = ILS, 950 = Inscr. It., IV, 12, 118.

501 Sur ce sujet, cf. l’état de la question dans Thomasson 1991, 95.

502 C’est une interprétation défendue par Syme 1956b, 238, n. 10, à partir d’un passage de Stace qui reste peu précis (Silv., 1.4.83-85) ; cf. aussi dans ce sens Thomasson 1991, 77 qui établit un lien entre l’envoi de Q. Iulius Cordinus C. Rutilius Gallicus et l’exercice concomitant de la censure par Vespasien et Titus en 73/74.

503 Thomasson 1991, 95-96.

504 Cf. dans ce sens Rousset 2002, 145 et n. 509 qui précise qu’il est difficile de dater la mission de C. Avidius Nigrinus (un peu avant ou un peu après son consulat de 110, rien ne permet de trancher).

505 IG, II/III2, 4119.

506 AE, 1968, 486 = IK, 13-Ephesos, 3.738. Sur le cas douteux que représente Cn. Pullius Pollio, cf. l’état de la question dans Thomasson 1991, 99.

507 À partir d’une dédicace sur laquelle il est qualifié de πρεσβευτς Kασαρος (AE, 1906, 1).

508 Eilers 2004, 86-95 où l’on trouvera la bibliographie sur ce sujet.

509 Cf. les actions entreprises en dehors du territoire militaire proprement dit par plusieurs légats impériaux de la IIIe légion Auguste : Sex. Sentius Caecilianus, L. Minicius Natalis, Cn. Suellius Flaccus et L. Munatius Gallus ; cf. à ce propos Pflaum 1962, 1243-1235.

510 Sur la légation impériale de L. Clodius Macer, cf. Thomasson 1996, 133-134.

511 Tac., Hist., 2.98.1 ; 4.38.1-2 et 48, 1 ; Plin., Ep., 3.7.12.

512 Hér. 7.9 ; HA, Maximins, 19 et Gordiens, 15-16.

Indice delle illustrazioni

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