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Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien

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Frédéric Hurlet

Première partie. L'intervention impériale dans la nomination du proconsul

L’intervention impériale dans la nomination du proconsul

Testo integrale

  • 1 Dion 56.40.3.
  • 2 Pour une liste des inscriptions sur lesquelles les termes sortitus et sors sont utilisés en relatio (...)

1Dans l’éloge funèbre prononcé en 14 p.C. à la mémoire d’Auguste et recomposé par Dion Cassius, Tibère fait directement référence à la nomination des proconsuls lorsqu’il précise qu’en ce qui concerne les sénateurs, Auguste “ne leur enleva pas la chance de tirer au sort pour les gouvernements des provinces (publiques)”1. Ce passage est instructif à un double titre. Il met tout d’abord l’accent sur une des particularités de l’administration provinciale en précisant qu’à la différence des gouverneurs des provinces impériales nommés et révoqués par le prince, les proconsuls étaient d’ordinaire désignés à la suite d’un tirage au sort, la sortitio, procédure complexe qui se déroulait au Sénat et tirait ses origines des pratiques de l’époque républicaine. Il souligne également de manière plus originale la valeur symbolique du mode d’attribution des provinces publiques en le présentant comme une des manifestations du respect dont le fondateur du régime impérial fit preuve à l’égard des sénateurs. Le recours au tirage au sort apparaît comme une des formes concrètes de la nécessaire collaboration entre le prince et le Sénat, qui avait été érigée par Auguste au rang de principe de gouvernement et à laquelle l’idéologie impériale resta attachée sous le Haut-Empire. Il perdura tout au long des trois premiers siècles p.C. jusqu’à la réforme de Dioclétien, qui fit disparaître les derniers vestiges de l’organisation provinciale telle qu’elle avait été mise en place en 27 a.C. Les sources littéraires, Tacite et Dion Cassius avant tout, fournissent sur le déroulement de cette procédure de précieuses informations qui vont jusqu’à l’époque sévérienne et qui seront étudiées aussi précisément que possible. Les termes sortitus et sors sont en outre attestés jusqu’à la fin du iiie siècle sur une dizaine de dédicaces à des sénateurs par référence au mode usuel de désignation des proconsuls2.

  • 3 L’idée que le tirage au sort était contrôlé d’une manière ou d’une autre par le prince a été émise (...)

2La sortitio des provinces publiques fonctionna de manière régulière jusqu’à la réforme de Dioclétien sans avoir été jugée responsable d’introduire le moindre élément d’incertitude susceptible de déstabiliser l’appareil administratif romain. Il n’y a là aucun paradoxe. Ce que nous traduisons par “tirage au sort” était une procédure qui laissait une place réduite au hasard et qui était loin d’être incompatible avec les nécessités liées au gouvernement d’un aussi vaste Empire pour deux raisons principales. Il apparaît tout d’abord que contrairement à l’Athènes de l’époque classique, Rome faisait usage du tirage au sort depuis la République moins pour choisir le titulaire d’une fonction politique parmi un grand nombre de prétendants que pour répartir les provinces et autres charges dans un petit cercle de magistrats ou anciens magistrats déjà qualifiés par ailleurs. Dans ces conditions, la question déterminante n’y était pas tant le fonctionnement du tirage au sort que les critères d’admission permettant de filtrer en amont les candidats et d’en réduire le nombre. À l’époque impériale, l’autre facteur qui minimisait la part du hasard dans la procédure de la sortitio était le poids du pouvoir impérial dans le choix des proconsuls, question centrale qu’il faut étudier plus en détail dans le cadre de cette étude. Il existe dans le monde scientifique un consensus pour reconnaître que dès le principat d’Auguste, le prince était en mesure de s’immiscer, d’une manière ou d’une autre, dans le processus de désignation des gouverneurs des provinces publiques3. Si l’idée générale n’est pas sérieusement contestable, il faut reconnaître qu’il manque à ce sujet une synthèse qui étudie une telle question dans sa dimension chronologique avec le souci de mettre en évidence l’évolution du mode de désignation du proconsul d’Auguste à Dioclétien et des modalités de l’intervention impériale dans une telle procédure.

  • 4 La forme la plus exacerbée de l’analyse minimaliste se trouve chez Brunt 1984, 432.
  • 5 Di Vita-Évrard 1990, 329-331. Le rôle de Tibère dans le choix des proconsuls d’Afrique avait déjà é (...)
  • 6 Cf. Eck et al. 1996, 75. C’était déjà à une présentation passive de l’intervention impériale que Ec (...)

3Il ne fait aucun doute que dès l’instauration du principat, le prince s’était fait reconnaître le droit d’intervenir directement et de différentes manières dans le choix des gouverneurs des provinces publiques lorsqu’il le désirait. Il pouvait tout d’abord nommer ou faire nommer un proconsul sans passer par le tirage au sort, mais une telle procédure était limitée à des situations de crise. Il pouvait également veiller à faire proroger un proconsul déjà en fonction pour une ou plusieurs années supplémentaires, pratique à laquelle le pouvoir impérial eut recours à certaines époques plus qu’à d’autres. De telles interventions impériales doivent être étudiées plus en détail et le seront, mais il importe de commencer par chercher à mieux définir la place occupée par le prince dans la procédure du tirage au sort, qui resta jusqu’à Dioclétien le mode traditionnel d’attribution des provinces publiques. Il existe à ce sujet des divergences entre une interprétation maximaliste qui reconnaît très tôt au pouvoir impérial le droit de choisir les candidats autorisés à prendre part au tirage au sort et une analyse minimaliste qui limite l’intervention impériale à une autorisation – souvent présentée comme étant informelle – de participer à la sortitio4. Le meilleur exemple pour bien comprendre la nature et les enjeux d’un tel débat est celui de l’influence ou non exercée sur Auguste par son fils adoptif et “co-régent” Tibère dans le choix de toute une série de proconsuls d’Afrique de la dernière décennie du principat augustéen. Di Vita-Évrard a soulevé un important problème en émettant l’hypothèse qu’avec son retour sur la scène politique à partir de 4 p.C., Tibère était intervenu, d’une manière et pour une part qui restent à déterminer, dans le processus de désignation d’au moins trois proconsuls d’Afrique qui étaient connus pour avoir été ses amis : Cn. Calpurnius Piso (procos. en 4-5 ?), Cossus Cornelius Lentulus (procos. 6-8) et L. Caninius Gallus (procos. 8-9 ?, en tout cas entre 8 et 14)5. Pour suggestive que fût cette analyse, elle a suscité récemment de la part de Eck un commentaire critique qui souligne une réelle difficulté. L’idée que Cn. Calpurnius Piso, qui avait été consul dès 7 a.C., ait dû attendre aussi longtemps – une dizaine d’années – pour devenir proconsul d’Afrique peut a contrario laisser penser qu’il avait été auparavant écarté du tirage au sort par Auguste, ce qui apparaît hautement improbable si l’on prend en compte le nombre réduit de consulaires jusqu’en 1 p.C.6. Le problème ponctuel soulevé par la datation du proconsulat de Pison et les conditions de sa désignation recouvre une question plus générale qui est celle des modalités de l’intervention impériale lors de la sortitio. Une telle recherche oblige à nous intéresser avant tout de manière générale au tirage au sort des proconsuls à l’époque impériale, à son règlement et son organisation matérielle. Elle doit prendre en compte non seulement toutes les allusions fournies à ce sujet par les sources, mais aussi les données prosopographiques de façon à déterminer si l’ordre de succession des proconsuls obéissait ou non à des règles clairement définissables, appliquées au moment de leur désignation. C’est à ce prix que l’on sera en mesure de mieux savoir dans quelle mesure et de quelle manière le prince intervenait lors de la sortitio organisée chaque année à Rome pour choisir les proconsuls.

Note

1 Dion 56.40.3.

2 Pour une liste des inscriptions sur lesquelles les termes sortitus et sors sont utilisés en relation avec le mode de désignation des proconsuls, cf. CIL, II, 330 = II, 3838 = AE, 1984, 605b = CIL, II2/14, 330 ; CIL, IX, 5533 = ILS, 1011 ; AE, 1940, 99 ; CIL, XIV, 3609 = Inscr. It., IV, 12, 126 = ILS, 1104 ; CIL, VI, 1361 et CIL, VI, 8, 3, 4686 ad no 1361 ; IGLNouae, 67 = AE, 1990, 863 ; CIL, X, 5061 ; CIL, IX, 4119. Il faut sans doute y ajouter CIL, IX, 2335 = ILS, 961 et AE, 1990, 222, mais la formule [sorte obtinuit] y est ici entièrement restituée (proposition de Camodeca). Sur de telles références épigraphiques au mode traditionnel de désignation du proconsul, cf. Thomasson 1984, I, 229 qui lie l’emploi de la formule proconsul sortitus à la mort de Cluuius Maximus Paullinus peu avant de partir pour sa province ; cf. dans le même sens l’analyse présentée dans la réédition récente du CIL, VI par Alföldy (CIL, VI, vol. 8, 3, Berlin, 2000, 1361 à propos du Baebius d’époque antonine, 37071 à propos de Q. Pompeius Senecio Roscius Murena Coelius… Sosius Priscus, l’index ainsi que la réédition récente par Alföldy du CIL, II2, 14, 330 à propos de Silanus Iustus Antonius). Il faut comprendre dans cette perspective que les expressions proconsul sortitus, sorte factus ou éventuellement sorte obtinuit [si la restitution se justifie] renvoient à un proconsul déjà tiré au sort qui disparaît ou renonce à son gouvernement provincial entre la sortitio proprement dite et son entrée en fonction à son arrivée dans la province, à la manière d’un consul designatus. Une telle interprétation, si elle reste la plus vraisemblable dans la plupart des cas (Silanus Iustus Antonius, peut-être mort avant d’avoir rejoint la Bétique – P. Cluuius Maximus Paullinus, peut-être décédé avant de partir pour l’Asie – Q. Pompeius Senecio Roscius Murena Coeliius…, qui disparut peut-être avant d’avoir rejoint l’Asie – C. Salvius Liberalis Nonius Bassus, qui renonça au proconsulat d’Asie après avoir été tiré au sort – le proconsul anonyme de l’époque de Gordien III, dont le proconsulat de Sicile est la dernière fonction mentionnée), ne doit toutefois pas être systématiquement retenue. C’est ainsi que C. Vettius Cossinius Rufinus, qualifié de proconsul sortitus d’Achaïe, est connu pour avoir exercé d’autres fonctions après avoir gouverné l’Achaïe (Christol 1986a, 253-254), ce qui signifie qu’il ne mourut pas après le tirage au sort ; la prudence est en outre de rigueur à propos de M. Aedius Celer. Il ne faut donc pas écarter l’idée qu’une référence épigraphique à la sortitio d’un proconsul dans le cadre d’une énumération de fonctions du cursus honorum d’un sénateur d’époque impériale peut être analysée comme une manière d’accentuer le prestige d’un gouverneur qui n’avait pas été nommé directement par le prince, mais qui devait sa désignation à la procédure traditionnelle du tirage au sort.

3 L’idée que le tirage au sort était contrôlé d’une manière ou d’une autre par le prince a été émise aussi bien dans les études générales (Syme 1952, 311-313 et 373 ; Schmitthenner 1962, 41, n. 86 ; Levick 1967, 230 et n. 117 ; Fabbrini 1974, 277 ; Eck 1974, 221 [=Eck 1996, 53] ; Alföldy 1977, 110-111 ; Raaflaub 1987, 260-261, n. 30 et 290, n. 100 ; Dettenhofer 2002, 353) que dans les travaux de prosopographie consacrés aux fastes des provinces publiques (Alföldy 1969, 269-270 ; Scheid 1975, 74 et 85 ; Le Bohec 1977-1979, 223-225 et Le Bohec 1989a, 340 ; Pflaum 1978, XI et 47 ; Vogel-Weidemann 1982, 14 n. 57, 549 et 558 ; Bruun 1986, 12-13 ; Rémy 1988, 21 ; Christol & Drew-Bear 1991b, 206 ; Dondin-Payre 1993, 247, n. 105).

4 La forme la plus exacerbée de l’analyse minimaliste se trouve chez Brunt 1984, 432.

5 Di Vita-Évrard 1990, 329-331. Le rôle de Tibère dans le choix des proconsuls d’Afrique avait déjà été pressenti par Syme 1952, 407-411 ; sur cette question, cf. aussi Di Vita-Évrard 1978/1979, 31, n. 154 et 34 qui défendait déjà l’idée d’un “aménagement” du tirage au sort des grands proconsulats au cours de la décennie 4-14 p.C., avec cette différence par rapport à l’article plus récent de 1990 que la haute main sur les nominations des gouverneurs de provinces armées était attribuée non pas à Tibère, mais à Auguste seul.

6 Cf. Eck et al. 1996, 75. C’était déjà à une présentation passive de l’intervention impériale que Eck faisait référence dans son étude des critères de promotion des carrières sénatoriales de 69 à 138 lorsqu’outre la dignité de consulaire, il rangeait “l’autorisation” de l’empereur au nombre des “présupposés” absolument nécessaires pour pouvoir participer à la sortitio (Eck 1974, 221 [=Eck 1996, 53]). Il faut comprendre qu’aux yeux de l’historien allemand, l’empereur se limitait à faire savoir – sans doute de manière informelle – si les candidats pressentis avaient ou non son autorisation et laissait par la suite fonctionner les règles traditionnelles du tirage au sort. Cf. dans un sens semblable Alföldy 1977, 110-111 et Thomasson 1996, 8.

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