Les pouvoirs de César en 49 a.C. : un interregnum pour nommer un dictator comitiorum habendorum causa ?
p. 217-228
Texte intégral
Nam si uiolandum est ius, regnandi gratia
uiolandum est: aliis rebus pietatem colas.
Euripide1
1En 49 a.C., la deuxième guerre civile débutait par le senatus consultum ultimum du 7 janvier2. César était déclaré ennemi de cette République qui, déjà, venait de traverser plus d’une décennie de troubles politiques, de violence et d’émeutes3. Le tumultus4 était décrété et Pompée recevait l’épée du consul et les pleins pouvoirs pour arrêter César avant de fuir Rome et de passer en Grèce. Cette ultime crise achevait de remettre en cause le fonctionnement même de la Res Publica telle que la théorisait Cicéron dans le Traité des Lois. Elle semblait en proie à ce que R. Syme et à sa suite F. Hinard qualifiaient de révolution5. Au début de l’année 49, c’est à la fois le juriste et l’augure que le proconsul des Gaules consultait par une brève lettre6. César souhaitait profiter des avis de Cicéron sur la manière dont il pouvait être investi légalement d’un pouvoir de commandement et asseoir davantage une légitimité qui était, à juste titre, fort discutable7. Si Cicéron acceptait de le soutenir, fort de son autorité consulaire, cela lui permettait de convaincre le Sénat du caractère licite de sa démarche8. L’échange épistolaire semblait d’ordre technique puisqu’il y était question d’auspicia et d’imperium. Cicéron pouvait offrir un précieux conseil juridique à César ainsi que son autorité d’ancien consulaire. Depuis son domaine de Formies, Cicéron écrivit à Atticus le 17 mars pour lui rapporter les souhaits de César qu’il semblait précisément connaître :
Nam permagni eius interest rem interregnum non uenire. Id adsequitur, si per praetorem consules creantur. Nos autem in libris habemus non modo consules a praetore sed ne praetores quidem creari ius esse, idque factum esse nusquam : consules eo non esse ius quod maius imperium a minore rogari non sit ius, praetores autem cum ita rogentur ut conlegae consulibus sint, quorum est maius imperium.9
2Ce passage pose plusieurs problèmes10. Tout d’abord, on peut être surpris par la formule de Cicéron : Id adsequitur, si per praetorem consules creantur. On admet depuis P. Willems et T. Mommsen11 que tous les magistrats, en cas d’interregnum12, étaient tenus d’abdiquer leurs magistratures, comme l’indique le même Cicéron dans le De Legibus13. Dans ce cas, les auspicia revenaient aux patres – selon la formule auspicia ad patres redeunt inventée par A. Magdelain – qui en investissaient, en tant que sénateurs patriciens, le premier interroi, nommé pour cinq jours. Pourquoi Cicéron, pourtant fin juriste, se permettait-il d’affirmer qu’un préteur pourrait créer un consul dans le cadre d’un interregnum ? En quoi peut-on dire que la crise de 49 fit ressurgir des traumatismes anciens, conduisant César à envisager de nouvelles solutions pour donner un semblant de légalité à son coup d’État ?
La crise de 49 et les traumatismes anciens : un retour du refoulé ?
3En franchissant les limites de sa province pour se diriger à la tête de ses légions vers Rome, César rappelait inévitablement l’exemple traumatisant de Sylla qui défit les derniers marianistes à la Porte Colline en 82 a.C. Une loi, alors, fut proposée par L. Valerius Flaccus en tant qu’interrex afin de nommer Sylla dictateur14. Cette lex Valeria de Sulla dictatore creando ainsi que la nomme G. Rotondi est fort bien renseignée15. L’exemple de Sylla et, surtout, les proscriptions qui s’ensuivirent marquèrent durablement les mentalités romaines16. Ce fut là le traumatisme ancré dans la psyché collective qui avait conduit les consuls de 49, C. Claudius Marcellus et L. Cornelius Lentulus Crus à quitter la ville, à la suite de Pompée, quelques jours après la nouvelle du franchissement du Rubicon par César. Les Romains craignaient encore, trois décennies après les proscriptions syllaniennes, de voir ressurgir une dictature et de nouveaux règlements de compte sanglants.
4La situation était comparable en droit en 49. Dans son Bellum ciuile, César écrit, non sans arrière-pensée, que dès le 17 janvier, les consuls avaient pris la fuite sans prendre le soin de faire voter la lex curiata :
Neque exspectant, quod superioribus annis acciderat, ut de eorum imperio ad populum feratur, paludatique uotis nuncupatis exeunt. Consules, quod ante id temus accidit nunquam […] ex urbe proficiscuntur, lictoresque habent in urbe et Capitolio priuati contra omnia uetustatis exempla. Tota Italia dilectus habentur, arma imperantur, pecuniae a municipios exiguntur, e fanis tolluntur, omnia diuina humanaque iura permiscentur.17
5Il va sans dire, comme l’écrivait déjà M. Rambaud18, que César mettait en œuvre toute une propagande afin de souligner l’illégalité dans laquelle se trouvaient ses adversaires. A. Magdelain rappelle qu’“en droit pur, l’élection n’est qu’un choix et ne confère aucun pouvoir ; c’est par les curies seules que le magistrat est investi”19. César connaissait le droit et se servait souvent de “semi-vérités”20 mais il semble fort probable que les consuls de 49 ne disposaient pas de l’imperium. Ainsi, hâtés qu’ils furent par l’accélération des événements, les consuls L. Cornelius Lentulus Crus et C. Claudius Marcellus négligèrent de faire voter la loi curiate qui leur octroyait le droit de tenir des élections et d’être pleinement investis en tant que magistrats. Confirmant l’affirmation de César, Cassius Dion précise que bien plus tard, à Thessalonique où ils avaient trouvé refuge, les consuls organisèrent des élections21 en consacrant un espace augural, en la présence de 200 sénateurs, soit un tiers du Sénat. Ils formaient un “Sénat de Pompée”, selon l’expression ironique de Cicéron22. Cassius Dion suggère néanmoins que seul Pompée disposait de la réalité de l’imperium proconsulaire, sous-entendant ainsi qu’il n’y avait aucun autre magistrat investi d’une lex curiata et donc à même d’investir sacralement les nouveaux consuls23. Ceci va dans le sens d’A. Magdelain qui pensait les auspices et l’imperium inséparables. Or, selon F. Van Haeperen24, il semble fort probable que la lex curiata, n’accordait pas l’imperium ni l’auspicium mais conférait la pleine légitimité des magistrats puisqu’elle permettait qu’à leur tour ils puissent prendre des auspices conformes au droit. Enfin, Y. Berthelet25 relève bien “le défaut de légitimité entraîné par l’absence de loi curiate”. Ce n’était qu’après le vote de la lex curiata que le consul était pleinement investi des auspicia patriciorum.
6Après avoir pris le contrôle du Picenum puis du centre de l’Italie, César, toujours proconsul, parvint ensuite à Rome à la fin du mois de mars. Selon Cassius Dion26, le Sénat fut réuni le 1er avril sur convocation d’Antoine hors du pomerium, ce qui montrait que le proconsul des Gaules ne souhaitait pas déposer son imperium proconsulaire. Il semblait donc qu’une partie des sénateurs hostiles à César ainsi que les indécis n’avaient pas encore quitté la Ville à ce moment-là. Cependant, malgré les discours rassurants et des mesures destinées à veiller au ravitaillement en blé de Rome, une partie notable des chevaliers et des sénateurs rejoignit Pompée et les consuls qui se dirigeaient vers Thessalonique. Le fait que César était alors encore investi de l’imperium proconsulaire, explique la précision géographique donnée par Cassius Dion, mais qui reste absente du Bellum ciuile. Réunir le Sénat hors du pomerium permettait au proconsul des Gaules de souligner un respect du droit conféré par son imperium. Malgré les craintes des sénateurs, César n’était peut-être pas tout à fait un nouveau Sylla, comme le redoutait Cicéron.
La résilience par les institutions : la nomination de César dictateur ?
7Certains, à Rome, auraient bien pu reprocher à Cicéron ses atermoiements et ses oscillations entre Pompée et César en 49. La vieille amitié ambivalente qui le liait à César contrebalançait singulièrement son admiration pour Pompée qui lui paraissait plus légaliste. Cependant, Cicéron était de bon conseil et son analyse confiée à Atticus est claire : pour qu’un préteur pût créer un consul, il fallait recourir à un interrègne et, donc, déclarer que les auspices fussent restitués aux patres. Pourtant, rien dans les sources n’indique qu’il y eut un interrègne en 49, même si, dans une lettre du 19 janvier de cette même année, Cicéron constatait que Rome était sans Sénat et sans magistrat27. Bien qu’il y eût des interrègnes en 55, en 53 et en 52 a.C., César souhaitait éviter cette procédure qui rappelait trop la dictature syllanienne, même si celle-ci respectait un cadre légal, comme l’a montré F. Hurlet : certes exceptionnelle, elle n’était “aucunement en rupture avec la tradition républicaine et s’inscrivait dans le cadre du mos maiorum”28. L’exemple syllanien pouvait-il être suivi trente ans plus tard par le proconsul des Gaules ?
8Après son passage à Rome, César se dirigea vers Marseille, puis vers l’Espagne où il soumit Afranius et Petreius ainsi que Varron. L’objectif de cette stratégie était d’éviter de laisser des légions pompéiennes sur ses arrières. Revenant à Marseille, en décembre 49, il apprit que Lépide, en tant que préteur l’avait fait nommer dictateur pour tenir les élections : dictator comitiorum habendorum causa. Dans le Bellum ciuile, César mentionne cette nomination d’une manière étonnamment succincte au point qu’elle pourrait paraître suspecte :
Ibi legem de dictatore latam seseque dictatorem dictum a M. Lepido praetore cognoscit.29
9On peut noter que la formulation suggère une anomalie légale relevée par les commentateurs. Elle rappelle pourtant, mot pour mot, la formule de Cicéron qui semble être une expression juridique et procédurale. Elle donnerait ainsi raison à la théorie d’A. Magdelain30 sur l’interregnum : celui-ci voyait dans les auspices des interreges une résurgence des auspices d’anciens magistrats.
10Cassius Dion, l’auteur le plus fidèle à la chronologie du Bellum ciuile31 et le plus fiable concernant les procédures juridiques, le précise :
Ἐν ὁδῷ δὲ ἔτ᾿ ὄντος αὐτοῦ Μᾶρκος Αἰµίλιος Λέπιδος, οὗτος ὁ κaὶ ἐν τῇ τριαρχίᾳ ὕστερον γενόµενος, τῷ τε δήµῳ συνεβούλεύσε στρατηγῶν δικτάτορα τὸν Kαίσαρα προχειρίσασθαι κaὶ εὐθὺς εἶπεν αὐτὸν παρὰ τὰ πάτρια. Κaὶ ὃς ὑπέστη µὲν τὴν ἀρχήν, ἐπειδὴ πρῶτον ἐς τὴν πόλιν ἐσῆλθεν.32
11Quelle était donc, en principe, la procédure de nomination d’un dictateur dans de telles conditions ? Dans son analyse, F. Hurlet précise que Sylla fut nommé dictateur en application d’une lex de dictatore creando. Étant donné que le pouvoir était alors vacant, puisque les deux consuls étaient morts, les auspices revenaient aux patres et un interrex était nommé pour tenir des élections consulaires. Puis, dans un second temps, en principe, les consuls élus pouvaient proposer une lex de dictatore. Sylla, note F. Hurlet, voulait gagner du temps et choisit une autre stratégie, légale mais plus courte. L’interrex proposa directement au peuple, devant les comices centuriates, une lex de dictatore creando. L’interroi, bien que nommé pour cinq jours, était un magistrat disposant de l’imperium nécessaire pour réunir les comices centuriates. À la suite d’un senatus consultum, il pouvait proposer une loi pour créer un dictateur. Or, en 49, Lépide n’est évoqué qu’en tant que préteur33.
12Cependant, la formule utilisée par Cicéron (…Id adsequitur, si per praetorem consules creantur…) suggère que le préteur pouvait créer un consul dans le cadre d’un interrègne, ce qui était conforme aux lois religieuses et à la hiérarchie des auspices, détaillées d’ailleurs dans les livres auguraux34. Le préteur disposait d’auspices qui le qualifiaient pour agir en tant qu’interroi puisqu’il était aussi membre des patres, l’une des conditions requises avec la qualité de patricien pour devenir interrex. On pourrait ainsi comprendre la formule utilisée par Cicéron, et reprise par César dans le Bellum ciuile, comme un raccourci juridique. En tant que préteur, Lépide était l’un des plus hauts magistrats supérieurs encore présent à Rome, investi des auspicia patriciorum, par une lex curiata de imperio, en bonne et due forme. Ce qui l’habilitait, avec l’aide du Sénat à promulguer un senatus consultum, initiant ensuite la rogatio nécessaire pour l’élection consulaire. Cependant, il a peut-être demandé à faire déclarer les auspices revenant aux patres, et ainsi, provoquer l’interregnum. On pourrait aussi penser qu’il s’agissait de la situation évoquée par Cicéron au début de l’année 49 dans sa correspondance35 : dans ce cas, les auspices étaient déjà rendus aux patres, depuis le départ des consuls. Lépide avait déjà une expérience juridique et religieuse puisque ce patricien, membre de l’éminente gens des Aemilii, avait été interroi en 52. Mais, pour autant, Lépide aurait-il porté une lex de dictatore creando en tant que préteur, puis interroi, devant les comices centuriates ? Aucune mention n’est faite, dans les sources littéraires, d’un interrègne en 49.
L’indice des Fasti ostienses : la mémoire conservée des prémices de la guerre
13Les Fastes d’Ostie peuvent peut-être fournir un indice. La colonie d’Ostie était le prolongement de Rome. De là venait tout le ravitaillement en blé dont la cité dépendait. En effet, ces Fastes, bien que fragmentaires, évoquent les événements survenus dans la cité d’Ostie et dans la ville de Rome. La restitution de L. Vidman36 suivie par B. Bargagli et C. Grosso37 est la suivante :
…
POMPEIV[s urbem reliquit]
[i]NTERREGNVM./
[C.]CAESAR, [P. Servilius] (scil. Consules)
POMPEIVS A[lexandriae occisus]38
14M. Cébeillac-Gervasoni39 rappelle que l’on inscrivait sur les Fastes, les noms des consuls de Rome, les événements marquants de la Ville suivis des noms des duumuiri élus à Ostie. Comme le suggère la lex Coloniae Genetiuae Iuliae40, les colonies et municipes disposaient de lois comparables à celles de Rome. L’article CXXX de cette loi coloniale atteste la possibilité d’interrègnes dans la colonie d’Urso. On pourrait ainsi penser que les Fastes aient pu conserver la mémoire de la fuite de Pompée de Rome, en janvier 49 ainsi que celle d’un interrègne non pas à Ostie mais bien à Rome. L’importance de l’événement n’est pas à négliger puisqu’il initiait une période de vacance de pouvoir et, religieusement, une suspension des auspices qui gouvernaient l’Vrbs. En outre, la situation politique rappelait singulièrement le traumatisme de la précédente guerre civile. Nulle mention n’est faite de la dictature de César qui se limita à une dizaine de jours. L’interrègne est considéré comme un fait aussi marquant que la fuite de Pompée. S’agissait-il, comme le supposait M. Cébeillac-Gervasoni, d’un interrègne qui dura toute l’année 49 à Ostie ? Dans ce cas, on pourrait penser que le départ des consuls de 49 avait incité les magistrats d’Ostie, dont les familles étaient liées à Rome, à les suivre. Une telle situation mettait en péril le ravitaillement même de Rome par les troubles causés à Ostie. Après tout, près d’un tiers des sénateurs de Rome avaient suivi Pompée en Orient au cours de l’année 49. Ceci expliquerait la survenue d’un interrègne à Ostie. Mais pourrait-on penser que la cité de Rome ait pu se dispenser des ravitaillements du port d’Ostie ? Quelques éléments suggèrent, à première vue, que l’interrègne de 49 n’ait concerné que la cité d’Ostie et non celle de Rome.
15Toutefois, ne pourrait-on pas lier cet événement à ceux de Rome ? En effet, F. Van Haeperen considère que la plupart des mentions de faits survenus à Rome et mentionnés dans les Fastes d’Ostie appartiennent au domaine religieux et tenaient compte des sénatus-consultes venus de Rome. Or, l’interrègne à Rome, qui ne pouvait être initié que par un sénatus-consulte41, a pu être consigné à Ostie. Qui plus est, dans ce cas, le départ de Pompée serait à interpréter comme celui du seul détenteur de la lex curiata, encore présent à Rome, car proconsul des provinces ibériques42. La fuite des consuls à sa suite entraîna de fait une vacance des magistratures iustae validées par la lex curiata. Ainsi, du point de vue du droit religieux, la suspension des auspices suprêmes s’ajoutait à la crise et à la panique collective dont témoignent les sources. La mention d’un interrègne s’insère dans cet ensemble très cohérent de faits successifs et relatifs non pas à Ostie mais à Rome : le départ de Pompée, l’interrègne et l’élection de César au consulat. Par conséquent, l’interrègne dans la logique de l’inscription pourrait être survenu à Rome.
16Ainsi, on peut suggérer une hypothèse qui expliquerait, d’une certaine façon, la formule utilisée par Cicéron. On pourrait considérer que la solution envisagée par l’orateur dans sa correspondance fut bien celle suivie par César. À la suite de cette procédure archaïque et rituelle43, César aurait été élu dictateur par une lex de dictatore creando. Le préteur aurait présenté au Sénat la proposition de rendre les auspices aux sénateurs patriciens. Un interrègne serait survenu pour proposer un dictateur qui pouvait assurer l’élection de César et de Publius Servilius Isauricus pour 48. Ainsi, Lépide, parce qu’ancien préteur, aurait été nommé interrex et aurait porté la loi de dictateur devant les comices. L’ensemble de cette procédure serait induit de manière elliptique par la formule de Cicéron. Un interrègne aurait pu être possible en 49, puisqu’il demeurait à Rome près de 400 sénateurs sur 60044, ce qui était suffisant pour promulguer un decretum initiant l’interrègne puis pour nommer des interrois issus du Sénat patricien.
17On pourrait objecter à cette hypothèse qu’aucune source littéraire ne mentionne un interrègne, y compris Cassius Dion pourtant précis concernant le domaine juridique. Cependant, dans le récit de l’année 5345, l’auteur évoque l’interrègne de sept mois qui a précédé l’élection de Calvinus et Messala, presque de manière anodine. Dans son indication, probablement tirée des Fastes consulaires, l’interrègne n’est pas détaillé. Ce n’est qu’en commentant les circonstances de l’élection que Cassius Dion évoque la présence d’interrois. La procédure de l’interrègne avait disparu depuis longtemps et ne semble pas intéresser davantage l’historien qui ne la décrit nulle part dans son œuvre, ce qui peut s’expliquer par la disparition en 43 a.C. de la procédure proto-juridique.
18On pourrait aussi objecter que Cassius Dion rapporte que César fut élu46 dictateur par le peuple, sur proposition d’un préteur et cela “contre les pratiques ancestrales”. Mais on pourrait y voir plutôt le fait que la nomination du dictateur ne pouvait se faire qu’à Rome, conformément au mos maiorum47. Le seul contre-exemple à cette règle est le cas de Camille qui avait été nommé dictateur après un interrègne et au moment où il assiégeait Véies en 396. Mais cet exemple, bien qu’accepté par T. Mommsen, est sujet à caution en raison de son ancienneté.
19Enfin, au-delà de cette hypothèse, César souhaitait éviter de se faire nommer au moyen d’un interrègne, en raison du souvenir encore très vif laissé par l’épisode syllanien. Le traumatisme avait durablement conditionné les comportements des hommes à la veille d’une nouvelle guerre civile. César se construisit assurément comme un “anti-Sylla”, mettant en scène sa clementia. Il aurait pu fort bien reprendre la proposition de Cicéron mais en laissant entendre qu’il y eut une nouvelle manière de procéder. Mais, pour l’heure, César n’eut peut-être pas réellement le choix parce qu’il voulait, comme l’avait fait Sylla avant lui, donner une forme légale à sa prise de pouvoir d’autant qu’il était pontifex maximus donc connaisseur du fonctionnement religieux des magistratures. S’il avait pu manifester une certaine légèreté quant au respect des règles religieuses, il se trouvait dans un contexte de guerre civile, qui contraignait chaque chef de faction à affirmer sa légitimité : l’un en ayant pris Rome et l’autre en l’ayant fuie. Cicéron avait raison et César espérait se concilier le reste des élites. Une majorité de sénateurs attentistes48 demeura en Italie malgré les injonctions de Pompée. Ceci contraste avec les impressions que l’on pourrait avoir, de prime abord, à la lecture de la correspondance de Cicéron. La dictature de César ne dura qu’une dizaine de jours et se limita à procéder à des élections consulaires. En outre, il procéda aussi à la célébration des féries latines négligées par les consuls de 49. Face à cette crise, réminiscence du traumatisme laissé par Sylla dans la mentalité romaine, César crut bon de rétablir la pax deorum en recourant aux rituels permettant de canaliser les angoisses de la foule. Polybe49 voyait dans ces mises en scène religieuses le moyen de contrôler la masse des gens, en proie aux passions les plus déréglées, par la peur de choses invisibles. Absentes des sources, la population romaine et celle de l’Italie étaient bien en proie au désarroi face à cette nouvelle guerre civile ; la religion les rassurait. La mémoire en est conservée par les Fastes d’Ostie par l’enchaînement des premiers faits de la guerre civile. César ne se trompa pas en accordant l’importance requise au respect des règles sacrées : les auspices et les féries latines. Il rétablissait ainsi, pourrait-on dire, un surmoi50 collectif à travers le droit et la religion, si prégnants à Rome. Ce recours s’apparente à une résilience provisoire, dans l’attente d’une si profonde réforme de la Res publica que cette dernière en vint à disparaître.
20Pour conclure, une chose demeure assurée : chaque camp trouvait sa justification dans les lois promulguées. Ainsi César disposait du proconsulat des Gaules, en vertu de la Lex Vatinia depuis mars 5951 jusqu’à son renouvellement pour cinq ans à la suite des accords de Lucques et à la lex Licinia Pompeia52. Avant d’être déclaré ennemi public par le Senatus consultum ultimum, César voyait prendre fin son imperium proconsulaire soit le 1er mars 5053 soit le 1er mars 4954. La question est encore discutée55. Cependant, la lex Cornelia de Sylla le rendait inéligible durant dix ans, ce qui signifie qu’il n’aurait pu se présenter au consulat avant l’année 49 pour 48. Pompée avait contrevenu à cette règle puisqu’il fut élu consul en 55 puis en 52, pour la troisième fois, refusant le titre de dictateur mais restant plusieurs mois consul unique. Jusqu’à la victoire de César à Pharsale, le charismatique meneur des populares semblait conserver une certaine retenue dans le caractère exceptionnel de ses pouvoirs, craignant sans doute d’alourdir les griefs que des légalistes tel Cicéron auraient pu lui reprocher. Une fois de plus, César devait être “au-dessus de tout soupçon”. Ce ne fut qu’après son passage en Égypte que les pouvoirs et honneurs décernés à César furent multipliés avec une flagrante ostentation56. Mais, pour l’heure, du point de vue juridico-religieux, le cas de l’an 49 était un cas d’école. La qualité d’ancien préteur ou consulaire qui habilitait à devenir interrex relevait peut-être davantage d’une connaissance technique de la prise d’auspices que d’une résurgence d’une fonction religieuse et inaliénable, comme le pensait A. Magdelain. De façon bien pragmatique, elle permettait une efficacité des interreges et une habilitation reconnue. Lépide la possédait et c’est pourquoi il fut désigné pour faire voter la lex de dictatore. On voit parfois la question des auspices par le seul prisme juridique influencé par la lecture de T. Mommsen. Or, disposer des auspices pour un ancien consulaire ne le chargeait pas d’un pouvoir “magico-religieux” inaliénable hors d’un cadre juridique et rituel. En 49, cette mascarade légale n’était nullement dans l’intérêt de la paix. Quant à César, il se garda bien, dans son Bellum ciuile de mentionner l’archaïque procédure, essentielle pour la foule, et qui aurait bien trop rappelé l’instauration de la dictature de Sylla et, plus encore, les vieilles institutions d’une Res publica en crise. La première dictature de 49 fut brève et limitée mais, assurément, le réformateur ou révolutionnaire qu’était César commençait déjà à jauger, non sans quelque prudence, la puissance de cette magistrature d’exception.
21Les lois et leur respect, à la veille d’une guerre civile, ne servent-ils guère plus que de vains arguments pour délégitimer le camp adverse ? Et ne conduisent-ils pas à une révolution devenue nécessaire, si l’on adopte le point de vue de R. Syme. On pourrait ainsi songer à la pensée de Saint-Just : “Une Révolution est moins un accident des armes qu’un accident des lois”57.
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Notes de bas de page
1Suet., Caes., 30 : (citation d’Euripide) “S’il faut en effet violer le droit, que ce soit pour régner ; dans les autres cas respectez la justice”. Voir Cic., Off., 3.82 tiré d’un passage des Phéniciennes.
2Cic., Fam., 16.11 ; Caes., Civ., 1.1-3 ; D.C. 41.1-4 ; Vell. Pat. 2.49.1 ; App., Civ., 2.32-33 ; Suet., Caes., 30-33 ; Flor. 2.13.15.
3Syme 1939, 39-81 ; Gelzer 1968, 252-290 ; Taylor 1977, 175-219 ; Meier 1989, 332-358 ; Gruen 1995, 483-490.
4Cic., Phil., 8.2-3 ; Plut., Pomp., 61.6 ; D.C. 41.3.3. Voir Ossghof 1953 ; Gianpolo 2001, 123-139 ; Golden 2013, 42-72. Le tumultus, en tant qu’état d’exception était qualifié en droit par la formule tumultus Italici Calliciue causa comme stipulé dans la lex Coloniae Genetiuae Iuliae, 62.28.31 (Crawford 1996, 400). Tous les citoyens, magistrats et prêtres – exception faite, bien sûr, du flamen dialis – étaient mobilisés et placés sous l’autorité d’un dictateur, le plus souvent. Un tumultus avait été sans doute décrété lors de la sédition de Lépide en 77 (Sall., Hist., fr. 1.69), lors de la conjuration de Catilina en 63 (Dio 37.31.1). Lorsque cet état d’exception fut décidé, il fut question de nommer Pompée dictateur en 49, quand le tumultus fut décrété par le Sénat (voir Van Ooteghem 1954, 522). Pompée refusa comme il le fit auparavant en 54 (Cic., QFr., 3.6.4 ; D.C. 40.45.4-5) et en 52 (Van Ooteghem 1954, 434-437). Cet état d’exception peut expliquer l’absence de lex curiata pour les consuls C. Claudius Marcellus et L. Cornelius Lentulus puisqu’ils étaient placés sous l’autorité de Pompée. On peut ainsi supposer fortement qu’un decretum émanant du Sénat ait pu accompagner le senatus consultum ultimum, justifiant ainsi légalement les pouvoirs étendus confiés à Pompée, qui lui ont permis de procéder à un dilectus à travers l’Italie mais aussi à décréter comme séditieux et donc comme ennemis publics tous les sénateurs qui demeuraient à Rome. Ceci explique les menaces mentionnées par César dans son récit (Caes., Civ., 1.33.6) sans qu’il ait toutefois précisé, fort intentionnellement, qu’il s’agissait des implications tout à fait légales du decretum régissant le tumultus.
5Hinard 1991, 71-80.
6Cic., Att., 9.6a.
7La notion de légitimité, à distinguer de celle de légalité, était au cœur de la propagande de chacun des camps en présence comme le rappelle fort justement P. Jal (1963, 85-87). Les violations répétées des lois depuis le consulat de César en 59 n’étaient pas le fait des seuls populares. Perret 1959, 111, cité par P. Jal, définit la guerre civile comme un affrontement entre des antagonistes qui détiennent chacun une part de légitimité sans pour autant que le pouvoir légitime ne soit en mesure d’établir l’autorité nécessaire pour éviter la guerre. César se présente, dans les premiers mois de 49 comme le défenseur d’une constitution républicaine. Il en allait évidemment de même des membres du camp pompéien. Les pouvoirs exceptionnels dont fut gratifié Pompée depuis les débuts de sa carrière constituaient des précédents qui pouvaient justifier la demande formulée par César de se présenter au consulat in absentia. Depuis l’autorisation de triompher accordée par Sylla, jusqu’à son consulat unique de 52 (Ascon. 30-36 C ; Plut., Pomp., 54 ; D.C. 40.45-50), Pompée bénéficia continuellement ou presque d’exceptions aux règles fixées, notamment par la lex Villia annalis (Plb. 6.19 ; Cic., Phil., 5.17 ; Liv. 40.44).
8Voir Bonnefond-Coudry 1989, 645-646. César souhaitait initialement faire présider les comices par un préteur afin d’éviter l’interrègne qui rappelait bien trop le précédent syllanien. Cicéron était sollicité par le proconsul des Gaules afin d’appuyer cette demande si peu conforme au droit. L’autorité, en matière de droit, reconnue aux consulaires était bien, selon M. Bonnefond-Coudry, une opinion répandue et non pas seulement dans la pensée de Cicéron (Cic., Att., 9.9.3).
9Cic., Att., 9.6A.3 (trad. Bayet, J., Paris, 1964) : “Car il lui importe extrêmement qu’on n’en arrive pas à un interrègne. C’est ce qu’il obtient si les consuls sont créés par un préteur. Mais nous avons dans nos livres qu’il n’est point licite qu’un préteur crée des consuls, ni même des préteurs, et que cela ne s’est fait en aucun cas : les consuls, parce qu’il n’est pas juridique qu’un magistrat inférieur soumette à élection un magistrat supérieur ; les préteurs, parce que leur élection se présente comme celle de collègues des consuls, dont la magistrature est supérieure”.
10Voir Jahn 1970, 181-186.
11Mommsen 1984, 2, 328-329.
12La procédure de l’interrègne est connue dans son déroulement précis. Plusieurs études ont été consacrées à cette institution : Willems 1883, 2, 7-31 ; Mommsen [1893] 1984, 1, 323-339 ; Coli 1951, 54-59 ; Stuart Staveley 1954, 193-211 ; Friezer 1959, 301-329 ; Wolff 1961, 1-14 ; Magdelain 1963, 341-383 ; Jahn 1970 ; Ferenczy 1980, 45-52 ; Gusso 1990, 291-333 ; Ver Eecke 2008, 430-431 ; Dovere 2009, 319-339 ; Gohary 2010a, 45-65 ; Gohary 2010b, 21-93 ; Mazzotta 2013, 51-80 ; Koptev 2016, 205-221.
13Cic., Leg., 3.3.9.
14Hurlet 1993, 49-50 ; Hinard 2008, 44-45.
15App., BC., 1.99 ; Cic., Leg. agr., 3.2.5 ; Leg., 1.15.42 ; Rosc. Am., 43.125 ; Att., 9.15.2 ; Plut., Syll., 33.1.
16Voir Hinard 2008, 121-130.
17Caes., Civ., 1.6 (trad. Fabre, P., Paris, 1947) : “Et, sans attendre (ce qui s’était fait jusqu’alors) que leurs pouvoirs soient ratifiés par le peuple, ils revêtent le paludamentum, font les sacrifices solennels et partent. Les consuls, chose inouïe jusqu’à ce jour, sortent de la Ville […] et de simples particuliers ont des licteurs dans Rome et au Capitole, contrairement à toutes les traditions. Dans toute l’Italie, on fait des levées de troupes, on commande des armes, on exige de l’argent des municipes, on en prend dans les temples, toutes les lois divines et humaines sont bouleversées”.
18Rambaud 1953, 49-51 et 56-58. Le Bellum Ciuile est le fruit d’un travail complexe de l’état-major de César mais il fut rédigé, selon M. Rambaud (1953, 57), avec une grande célérité par César, assisté par un secrétariat important et avisé, puis par son lieutenant A. Hirtius avec, sans doute, une organisation semblable. L’intention évidente était de justifier, de légitimer les actes de César et de les rendre conformes au ius. César disposait d’un véritable “bureau de propagande” (Jal 1963, 125) qui comprenait également les correspondants de Cicéron, Oppius et Balbus. Certaines lettres étaient rédigées en langage chiffré (Gell., N.A., 17.9.3.), ce qui atteste de la technicité mise en œuvre par l’état-major de César.
19Magdelain 1968, 26.
20Linderski 1996, 166-167.
21D.C. 41.43.
22Cic., Phil., 13.13.28.
23Magdelain 1968, 28.
24Haeperen 2012, 104-108.
25Berthelet 2019, 137.
26D.C. 41.15.2.
27Cic., Att., 7.11.4.
28Hurlet 1993, 170.
29Caes., Civ., 1.21.5 (trad. Fabre, P., Paris, 1947) : “Il y apprend qu’une loi de dictature a été portée et que c’est lui-même qui a été nommé dictateur par le préteur M. Lépidus”. Sur cette première dictature, la correspondance de Cicéron fait défaut : après avoir hésité, l’orateur avait quitté l’Italie pour rejoindre le camp des Pompéiens en Macédoine (juin-juillet 49). Sa correspondance ne reprend qu’en janvier 48.
30Magdelain 1963.
31Contrairement à Appien (BC., 2.48) qui place la nomination de César par le peuple sans vote ni décret du Sénat. Il précise toutefois que la dictature ne dura que onze jours.
32D.C. 41.36.1-2 (trad. Hinard, F. et Cordier, P., Paris, 2003) : “Et, alors que César était encore en route, Marcus Aemilius Lepidus, celui qui, plus tard, prit part au triumvirat, proposa au peuple, en qualité de préteur, l’élection de César à la dictature et aussitôt après le vote il le nomma lui-même, contrairement aux pratiques ancestrales. Et lui, il revêtit la magistrature dès qu’il fut revenu en ville sans pourtant rien y faire d’effrayant”.
33Caes., Civ., 2.21.5 ; Luc. 5.383 ; App., BC., 2.48 ; D.C. 41.36.1-2 ; 43.1.1. Notons toutefois que Plutarque (Caes., 37), suivi par Eutrope (6.20.1) et par Zonaras (10.8), indique qu’il y eut une investiture par le Sénat et non par le peuple. Cette divergence apparente des sources concernant les modalités de nomination du dictateur pourrait s’expliquer par la complexité même de la procédure juridique. Elle comportait, un décret du Sénat proposé par un magistrat tel que le préteur Lépide, puis l’instauration d’un interrègne et la nomination d’un dictateur. L’intervention du peuple ne pouvait survenir, enfin, qu’en dernier lieu pour le vote de la lex curiata de imperio. En aucun cas, note T. Mommsen, le dictateur ne pouvait être élu par le peuple (Mommsen 1984, 3, 173-174).
34Voir Giovannini 1998, 103-122.
35Cic., Att., 7.11.4.
36Vidman 1957, 11 et 47 : il ne faisait guère de doute que l’interrègne mentionné dans les Fasti, dès les premières lignes se référait à Ostie. J. Jahn ne rapproche pas cette mention tirée des Fastes d’Ostie de la situation à Rome (Jahn 1970, 181-186) et considère seulement qu’il y eut une dictature portée par la loi de Lépide.
37Bargagli & Grosso 1997, 8-13.
38Vidman 1957, 11 et 47 (trad. personnelle) : “Pompée quitte la ville (de Rome)/Un interrègne (est mis en place)/[C.]César [et P. Servilius] (sont élus consuls)/Pompée (est tué) à Alexandrie”.
39Cébeillac-Gervasoni et al. 2006, 78-79.
40Crawford 1996, 393-354.
41L’interrègne est toujours décrété par le Sénat, comme le montre l’intercession possible des tribuns de la plèbe au sénatus-consulte de 52 (Ascon., Mil., 32 ; D.C. 40.49). Voir Mommsen [1893] 1984, 3, 333.
42MRR, 2, 263.
43Cic., Leg., 3.3.9 : Ast quando consules magisterue populi nec erunt, auspicia patrum sunto ollique ex se produnto qui comitiatu creare consules ritu possit.(Trad. de Plinval, G., Paris, 1968) : “Mais quand il n’y aura ni consuls, ni Maître du peuple, les auspices appartiendront aux Pères : ils tireront de chez eux ceux qui auront pouvoir de créer régulièrement des consuls en comices”. Dans ce passage du Traité des lois, Cicéron caractérise la vacance des magistratures par un retour des auspicia aux Patres, c’est-à-dire aux membres patriciens du Sénat. On pense d’ordinaire qu’il s’agissait de tous les Sénateurs (Magdelain 1964, 341-383) ; cependant si l’on considère que la disposition des auspices relevait plutôt d’une technique habilitante et d’une connaissance des rouages juridico-religieux de la lex curiata de imperio, il faudrait restreindre le critère aux sénateurs de rang prétorien ou consulaire.
44D.C. 41.9.7.
45D.C. 40.17.1.2.
46Tite-Live mentionne également une élection d’un dictateur par le peuple (Liv. 22.8.5-6) après la bataille de Trasimène. Le procédé semble exceptionnel, comme le relève Tite-Live. Elle se fit en l’absence du consul qui était seul habilité à nommer un dictateur. Il y eut pourtant bien un interrègne pour investir Q. Fabius Maximus (voir Gusso 1990, 291-333). L’élection serait peut-être à comprendre comme le vote de la lex curiata de imperio du dictateur qui se présentait comme une investiture sacrale élective.
47Mommsen [1893] 1984, 4, 173-174. La nomination d’un dictateur nécessitait la présence d’un consul à Rome (Liv. 7.19 ; 22.57 ; 23.22) puisque le rite d’investiture devait se dérouler sur le sol primitif de Rome. Il n’y eut pas de dictateur nommé ailleurs qu’en Italie, hormis César qui se trouvait alors entre l’Espagne et Marseille (Mommsen [1893] 1984, 4, 173 n. 2).
48Van Ooteghem 1954, 498.
49Plb. 6.56.6-11.
50Gohary 2009, 3-40. Sur l’utilisation des notions de psychanalyse en histoire, voir : Certeau 1975, 291‑311 et Certeau 1987, 85-106.
51Rotondi 1952, 392.
52App., BC., 2.18.65 ; Plut., Pomp., 50.2.4 ; Cat.Min., 40.3.4.
53Cic., Fam., 8.8.9 ; D.C. 39.33.3 ; 44.43.2. Voir Van Ooteghem 1954, 470-474. La question du terme du proconsulat de César est sans doute à distinguer de la contrainte posée par la lex Cornelia de ambitu (Rotondi 1952, 361) de conserver un intervalle de dix ans entre deux exercices de consulat. Ce point a été abondamment traité sans que l’on ne parvienne à une explication décisive.
54Elton 1946, 18-42.
55On retrouvera les différentes hypothèses dans Van Ooteghem 1954, 470 n. 1. Les principales propositions, très variées, s’y retrouvent mais demeurent tributaires de l’aspect lacunaire des sources sur cette question précise. L’analyse de S. Jameson (1970, 638-660) revient à l’hypothèse déjà ancienne suivant laquelle le terme du proconsulat de César en Gaule était fixé au 1er mars 49. Les sources ne précisent pas clairement l’expiration de son commandement renouvelé à Lucques en 56 pour cinq ans. Selon Appien (BC., 2.27), les pouvoirs de César s’achevaient en 50 tandis que Cassius Dion (D.C. 40.44.59) suggère qu’en 51 il demeurait encore deux ans avant la fin de son proconsulat. En dernier lieu, R. T. Ridley (2005, 172-152) se range à l’opinion selon laquelle le legis dies qui mettait fin au deuxième quinquenium du proconsulat des Gaules était fixé à l’année 49, suivant ainsi, à juste titre, Cassius Dion (voir Ridley 2005, 172-152). Enfin, même si les pouvoirs de César expiraient le 1er mars 49, le Sénat pouvait discuter, depuis 51, du choix d’un successeur au vainqueur d’Alésia. Ce dernier demeurait susceptible d’être poursuivi par ses adversaires durant les mois qui suivaient la fin de sa promagistrature.
56Voir Ferrary 2010, 1-30.
57Saint-Just [1791] 1908, 252.
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