Octave, L. Flaminius Chilo et le tribunat de la plèbe
p. 243-257
Texte intégral
1Au cœur des reconfigurations affectant la République finissante, l’histoire de la construction du pouvoir augustéen – notamment la manière dont le Prince s’est accaparé les pouvoirs tribunitiens – est désormais bien connue, et a fait l’objet de considérables avancées ces vingt dernières années1. Pourtant, certains épisodes de la vie d’Octave impliquant des tribuns de la plèbe n’ont pas reçu toute l’attention qu’ils méritent. C’est en particulier le cas du curieux épisode de sa candidature à la fonction de tribun de la plèbe (suffect, en remplacement d’un tribun décédé), en 44, peu après la mort de César2, un épisode qui ne semble pas avoir retenu l’attention de R. Syme par exemple. Quelle crédibilité accorder à l’événement (mentionné par un nombre réduit de sources) et que nous apprend-il de la situation politique de Rome au moment de la crise politique qui suivit la mort de César ? Il me semble que, loin d’une affabulation d’historiens antiques, l’épisode est authentique et témoigne des enjeux autour du tribunat de la plèbe durant la crise de la République tout en illustrant à merveille les recompositions politiques alors à l’œuvre.
2Le collège tribunitien de 44 est un des deux seuls collèges (avec celui de 449) dont tous les membres sont connus3. Il fut marqué par l’éviction de deux tribuns en raison de leurs démêlés avec César : L. Caesetius Flavus et C. Epidius Marullus. En outre, après la mort de César lors des ides de mars, il fallut encore compléter le collège car une place s’y libéra, peut-être due à la mort de C. Helvius Cinna4. Ce dernier compte en effet parmi les victimes des émeutes qui suivirent les funérailles de César, le 20 mars 44, lorsque la foule le confondit avec L. Cornelius Cinna, préteur la même année et membre de la conjuration qui avait conduit à l’assassinat du dictateur5. Pour le remplacer, des élections furent organisées, pour lesquelles nous disposons de deux versions différentes. Voici ce qu’en écrit Appien, tout d’abord :
Τῶν δὲ δηµάρχων τινὸς ἀποθανόντος, ἐς τὴν ἀντ’ αὐτοῦ χειροτονίαν ὁ Καῖσαρ συνέπρασσεν Φλαµινίῳ· καὶ ὁ δῆµος οἰόµενος αὐτὸν ἐπιθυµοῦντα τῆς ἀρχῆς διὰ τὸ νεώτερον τῆς ἡλικίας οὐ παραγγέλλειν, ἐπενόουν ἐν ταῖς χειροτονίαις δήµαρχον ἀποφῆναι τὸν Καίσαρα. ἡ δὲ βουλὴ τῆς αὐξήσεως ἐφθόνει καὶ ἐδεδοίκει, µὴ δηµαρχῶν τοὺς φονέας τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὸν δῆµον ἐς δίκην ἀπαγάγοι· Ἀντώνιός τε τῆς ἄρτι συγκειµένης πρὸς τὸν Καίσαρα φιλίας ὑπεριδών, εἴτε ἐς χάριν τῆς βουλῆς ἢ παρηγορίαν, ἀχθοµένης τῷ περὶ τῆς Κελτικῆς νόµῳ, εἴτε ἀπ’ οἰκείας γνώµης, προύγραφεν ὡς ὕπατος µηδενὶ Καίσαρα ἐγχειρεῖν παρανόµως, ἢ χρήσεσθαι κατ’ αὐτοῦ παντὶ µέτρῳ τῆς ἐξουσίας. ἀχαρίστου δ’ ἐς τὸν Καίσαρα καὶ ὑβριστικῆς ἅµα ἐς αὐτὸν καὶ τὸν δῆµον τῆς προγραφῆς γενοµένης, ὁ µὲν δῆµος διώργιστο καὶ φιλονικήσειν ἔµελλον ἐν ταῖς χειροτονίαις, ὥστε δεῖσαι τὸν Ἀντώνιον καὶ ἀνελεῖν τὴν χειροτονίαν, τοῖς ὑπολοίποις τῶν δηµάρχων ἀρκούµενον· ὁ δὲ Καῖσαρ, ὡς σαφῶς ἐπιβουλευόµενος ἤδη, πολλοὺς περιέπεµπεν ἔς τε τὰς τοῦ πατρὸς ἀποικίδας πόλεις ἐξαγγέλλειν, ἃ πάσχοι, καὶ τὴν ἑκάστων γνώµην καταµανθάνειν· ἔπεµπε δὲ καὶ ἐς τὰ Ἀντωνίου στρατόπεδα ἐπιµίγνυσθαί τινας ἀγορὰν φέροντας καὶ ἐντυγχάνειν τοῖς θαρροῦσι µάλιστα καὶ ἐς τὸ πλῆθος διαρριπτεῖν ἀφανῶς βιβλία6.
3C’est la seule source mentionnant l’existence d’un potentiel tribun du nom de Flaminius. Encore faut-il souligner que l’élection étant abandonnée, ce Flaminius ne fut en réalité pas élu tribun. Au passage, la raison avancée par Antoine ne manque pas d’étonner car elle va à l’encontre d’un très ancien plébiscite qui interdisait précisément de laisser le collège tribunitien incomplet7. Le texte d’Appien fournit un élément de datation en évoquant la loi d’Antoine sur la Gaule. Il s’agit selon toute vraisemblance de la lex de permutatione prouinciarum du 1er juin 44. L’élection aurait donc eu lieu après cette date, durant l’été8. Les autres sources (Suétone, Plutarque, Cassius Dion et Zonaras, si l’on suit l’ordre chronologique) rapportent l’événement de la manière suivante :
Omnium bellorum initium et causam hinc sumpsit : nihil conuenientius ducens quam necem auunculi uindicare tuerique acta, confestim ut Apollonia rediit, Brutum Cassiumque et ui necopinantis et, quia prouisum periculum subterfugerant, legibus adgredi reosque caedis absentis deferre statuit. Ludos autem uictoriae Caesaris, non audentibus facere quibus optigerat id munus, ipse edidit. Et quo constantius cetera quoque exequetur, in locum TR. PL. forte demortui candidatum se ostendit, quanquam patricius necdum senator. Sed aduersante conatibus suis M. Antonio consule, quem uel praecipuum adiutorem sperauerat, ac ne publicum quidem et translatiuum ius ulla in re sibi sine pactione grauissimae mercedis impertiente, ad optimates se contulit9.
Ἐνταῦθα δὲ τῶν πραγµάτων ὄντων, ὁ νέος ἀφικνεῖται Καῖσαρ εἰς Ῥώµην, ἀδελφῆς µὲν ὢν τοῦ τεθνηκότος υἱὸς ὡς εἴρηται κληρονόµος δὲ τῆς οὐσίας ἀπολελειµµένος, ἐν Ἀπολλωνίᾳ δὲ διατρίβων ὑφ’ ὃν χρόνον ἀνῃρεῖτο Καῖσαρ. οὗτος εὐθὺς Ἀντώνιον ὡς δὴ πατρῷον φίλον ἀσπασάµενος, τῶν παρακαταθηκῶν ἐµέµνητο· καὶ γὰρ ὤφειλε Ῥωµαίων ἑκάστῳ δραχµὰς ἑβδοµήκοντα πέντε δοῦναι, Καίσαρος ἐν ταῖς διαθήκαις γράψαντος. Ἀντώνιος δὲ τὸ µὲν πρῶτον ὡς µειρακίου καταφρονῶν, ἔλεγεν οὐχ ὑγιαίνειν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ φρενῶν ἀγαθῶν καὶ φίλων ἔρηµον ὄντα φορτίον ἀβάστακτον αἴρεσθαι τὴν Καίσαρος διαδοχήν· µὴ πειθοµένου δὲ τούτοις, ἀλλ’ ἀπαιτοῦντος τὰ χρήµατα, πολλὰ καὶ λέγων πρὸς ὕβριν αὐτοῦ καὶ πράττων διετέλει. δηµαρχίαν τε γὰρ ἐνέστη µετιόντι, καὶ δίφρον χρυσοῦν τοῦ πατρὸς ὥσπερ ἐψήφιστο τιθέντος, ἠπείλησεν εἰς φυλακὴν ἀπάξειν εἰ µὴ παύσαιτο δηµαγωγῶν10.
Ὀργήν τε γὰρ αὐτοὺς ἐπὶ τῷ ἐκείνου θανάτῳ ἔχοντας εἰδώς, καὶ ἑαυτὸν ὡς καὶ παῖδα αὐτοῦ σπουδάσειν ἐλπίσας, τόν τε Ἀντώνιον διά τε τὴν ἱππαρχίαν καὶ διὰ τὴν τῶν σφαγέων οὐ τιµωρίαν µισοῦντας αἰσθόµενος, ἐπεχείρησε µὲν δηµαρχῆσαι πρός τε τὴν τῆς δηµαγωγίας ἀφορµὴν καὶ πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τῆς ἐξ αὐτῆς δυναστείας, καὶ διὰ τοῦτο τῆς τοῦ Κίννου χώρας κενῆς οὔσης ἀντεποιήσατο, κωλυθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἀντώνιον οὐχ ἡσύχασεν, ἀλλὰ Τιβέριον Καννούτιον δηµαρχοῦντα ἀναπείσας ἔς τε τὸν ὅµιλον ὑπ’ αὐτοῦ ἐσήχθη, πρόφασιν τὴν δωρεὰν τὴν καταλειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ποιησάµενος, καὶ δηµηγορήσας ὅσα ἥρµοττε, ταύτην τε εὐθὺς ἐκτίσειν σφίσιν ὑπέσχετο καὶ ἄλλα αὐτοὺς πολλὰ προσεπήλπισε11.
Εἰσελθὼν δὲ δηµαρχῆσαι µὲν ἐπεχείρησεν, ἀλλ’ἐκωλύθη ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἀντώνιον. ὁ δ’ οὐχ ἡσύχασεν, ἀλλὰ τὸν δήµαρχον ὑπελθὼν καὶ παρ’αὐτοῦ ἐς τὸν δῆµον εἰσαχθεὶς ἐδηµηγόρησέ τε καὶ τὴν καταλειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος δωρεὰν εὐθὺς ἐκτίσειν ὑπέσχετο, ἄλλων τέ τινων αὐτοῖς ἐλπίδας ὑπέτεινε12.
4Dans ces versions, Octave est directement présenté comme candidat à un poste de tribun de la plèbe. C’est l’intervention d’Antoine (ou de ses partisans chez Cassius Dion) qui bloqua l’élection. J. T. Ramsey, suivi par D. Wardle, se prononce en faveur de la version d’Appien sans donner véritablement d’argument si ce n’est qu’il s’agit d’un fuller account13. On verra pour les raisons développées plus bas que l’hypothèse d’une authentique candidature me paraît préférable. Les témoignages de Suétone et de Plutarque fournissent par ailleurs d’autres éléments de datation. Si l’ordre du récit de Suétone correspond bien à la chronologie des événements, l’épisode serait intervenu après le départ de Rome de Brutus et Cassius. Or c’est le 5 juin 44 qu’une mission en Sicile et en Asie leur fut attribuée de façon à les éloigner d’Italie. Ils ne quittèrent cependant la péninsule que fin août, après avoir reçu (probablement début août) le commandement des provinces de Crète et de Cyrénaïque : ils rencontrèrent ainsi Cicéron en Lucanie le 17 août 44. Cela conforte une datation à l’été 44 de l’épisode. Le reste du texte de Plutarque (non cité supra) explique par ailleurs que, à la suite de l’événement, le jeune Octave avait confié sa cause à Cicéron14. Or c’est précisément à la fin de l’été 44 qu’Octave se détacha d’Antoine et se rapprocha de l’Arpinate. En revanche, le texte de Cassius Dion situe l’événement juste avant la péripétie de la comète lors des ludi Victoriae Caesaris de fin juillet 4415. Nous sommes donc confrontés à des témoignages contradictoires, même si on peut en conclure que l’épisode doit selon toute vraisemblance être daté entre juin et août 44, et plutôt entre mi-juillet et fin août 4416. La version de Zonaras pose aussi la question du tribun inconnu qui y est mentionné. Il s’agit sans doute de Ti. Cannutius, explicitement nommé par Cassius Dion et non pas de L. Antonius qui avait présenté Octave au peuple lors d’une contio le 11 mai 44. L’hypothèse fait d’autant plus sens que le texte de Zonaras suit de très près celui de Cassius Dion.
5Ces sources soulèvent deux problèmes : d’une part, l’identité de ce potentiel Flaminius et, d’autre part, l’interprétation à donner d’une éventuelle candidature au tribunat de la plèbe d’Octave au lendemain de la mort de César. Si elle est bien authentique, quel sens attribuer à ce geste ?
Flaminius et L. Flaminius Chilo
6Le premier point n’est pas évident à résoudre et tourne principalement autour de l’identification possible de Flaminius avec un monétaire au nom identique, ayant revêtu sa charge à une date proche, en 43 : L. Flaminius Chilo. Le potentiel tribun de la plèbe de 44 est simplement appelé Φλαµίνιος par Appien, mais la documentation numismatique fournit, elle, le nom complet du monétaire : L. Flaminius Chilo17. Si l’on doit identifier le tribun de 44 avec le monétaire, alors le nom complet de ce personnage est nécessairement L. Flaminius Chilo. Une hésitation est possible quant à l’orthographe du cognomen : Chilo ou Cilo, parce qu’un ancêtre probable du monétaire utilise la graphie Cilo18, et que des Cilones sont connus pour la fin de la République19. H. Zehnacker rappelle toutefois que la graphie Cilo est un archaïsme20. En outre, le rapprochement entre L. Flaminius Chilo et les autres Cilones attestés est en réalité très incertain, comme nous le verrons plus loin. Il vaut donc mieux conserver la graphie Chilo, d’autant que c’est celle de la légende de la monnaie.
7Toutes les monnaies de L. Flaminius Chilo portent la mention IIII VIR (quattuoruir), conformément à l’augmentation du nombre des magistrats mineurs décidée par César en 4521. La série RRC, n° 485/2 apporte aussi la précision PRI FL, traditionnellement développée en Primus Flauit. Cette expression n’est attestée sur aucune autre émission romaine et signifie peut-être qu’il fut le premier de son collège à frapper, mais la prudence reste de mise22. Les autres membres connus du collège étaient P. Accoleius Lariscolus et Petillius Capitolinus. La typologie des monnaies de L. Flaminius Chilo est indubitablement d’inspiration césarienne (portrait du dictateur, référence à Vénus), ce qui n’est pas le cas de ses collègues. La date de ce collège a été très disputée. Sur la base d’une hypothèse de T. Mommsen, F. Münzer proposait de le faire remonter à l’année 45, mais E. A. Sydenham suggère plutôt 42 et H. Zehnacker 4123. Ces datations ont ensuite été abandonnées au profit de l’année 4324. En essayant de préciser encore la date, L. Morawiecki opte pour janvier 4325, tandis que P. Wallmann s’oriente plutôt vers novembre 4326. Plus récemment, B. Woytek a proposé de revenir à la datation de 41 en se fondant sur des arguments iconographiques et sur le témoignage de certains trésors, sans convaincre toutefois M. Crawford27. La date de 43 paraît donc préférable en l’état, même s’il convient de souligner qu’elle demeure sujette à débat. Sur cette base, peut-on continuer à identifier le monétaire avec le potentiel tribun de la plèbe ? T. R. S. Broughton en doutait, lui qui écrivait : if the coins of Chilo could be dated earlier than 43 or 42, it would be possible to identify him with the uncertain candidate Flaminius in 44 and the senator Cillo who perisched in the proscriptions, but these identifications remain improbable28. La datation en 43 n’interdit cependant pas une telle identification, même si la candidature au tribunat qui précède la fonction de monétaire interpelle. Rappelons cependant que c’était une candidature à un tribunat suffect et que, selon le témoignage d’Appien, Flaminius ne fut, in fine, pas élu.
8Cette datation permet en revanche d’écarter l’identification de Flaminius avec un éventuel proscrit. Appien mentionne en effet l’existence d’un sénateur du nom de Cillo, ajouté à la liste des proscrits en 43 et l’apprenant en sortant de la curie29. Il a été parfois suggéré que ce Cillo fût identique au tribun de la plèbe et au monétaire, mais c’est très peu probable. Au contraire, en raison même des types monétaires de L. Flaminius Chilo, L. Morawiecki le classe dans le camp d’Octave et doute donc qu’il puisse être identifié au proscrit de 4330. T. R. S. Broughton propose d’ailleurs plutôt de faire de lui un Vettius, un Annius, un Toranius ou un Maggius31. M.-C. Ferriès doute aussi très fortement du bien-fondé de cette identification32. Seule l’identification avec le tribun de la plèbe demeure donc une possibilité, qu’on ne peut écarter, ce qui nous conduit au problème de la candidature d’Octave.
9Ajoutons enfin que P. Ribbeck écrit, à propos de Flaminius : quaestorius igitur eo tempore33. Aucune source ne mentionne cette questure, qui est simplement inférée parce qu’elle est censée précéder le tribunat de la plèbe dans le cursus classique. Il est vrai que les dispositions de la lex Cornelia annalis s’appliquaient normalement toujours à cette date, mais le contexte si particulier de l’époque ne permet pas de faire d’une telle hypothèse une certitude. Peut-être faut-il alors croiser la suggestion de P. Ribbeck avec la précision fournie par Suétone : Octave était candidat “quoiqu’il ne fût pas encore sénateur”. Semblable précision paraît curieuse car la qualité de sénateur n’était pas un pré-requis pour devenir tribun de la plèbe. Si l’historien latin veut probablement insister ici sur l’absence totale d’expérience politique du jeune Octave, qui n’avait alors encore été élu à aucune fonction, il trahit aussi sans doute le fait qu’on attendrait d’un candidat au tribunat de la plèbe à cette date qu’il ait au moins exercé la questure, ce qui lui aurait ouvert les portes du Sénat. Et il est vrai que l’âge d’Octave (19 ans en 44) lui interdisait théoriquement – toujours en vertu de la lex Cornelia annalis – d’être candidat, puisque l’âge minimal d’accès à la questure était de 30 ans34. Encore une fois, ces schémas théoriques étaient loin de toujours s’appliquer dans le contexte troublé de l’époque et des exemples de Romains élus à une magistrature avant l’âge minimal existent. On pensera ici en particulier au cas de C. Asinius Pollio, tribun de la plèbe entre 27 et 29 ans et à P. Cornelius Dolabella, tribun de la plèbe à un âge discuté, mais avant ses 30 ans35. En outre, cette antériorité de la questure sur le tribunat de la plèbe n’était pas une obligation légale si bien que, en rapportant les cas de Pollion et de Dolabella, G. V. Sumner peut écrire : This did not constitute a breach of the lex annalis. There is no reason to believe that any provisions about the plebeian tribunate were laid down in the law36.
La candidature d’Octave
10On ne peut rendre compte de l’éventuelle candidature d’Octave au tribunat qu’en la resituant dans un contexte plus large. Après la période syllanienne, le tribunat de la plèbe avait connu un notable regain d’activité dans les années 60-50 avant que l’accession au pouvoir de César ne changeât quelque peu la donne. Pour autant, César lui-même s’était intéressé aux pouvoirs des tribuns de la plèbe, bien conscient de leur importance dans la vie politique romaine. Étant patricien, il ne pouvait pas lui-même être tribun (sauf à imaginer une manœuvre semblable à celle de Clodius)37, mais il n’en reçut pas moins des honneurs tribunitiens : le droit de prendre place sur le banc des tribuns (dès 48) et la sacrosanctitas (en 44)38. En dépit de la récente tentative de F. Hinard pour redonner vie à une théorie d’origine mommsénienne, il est en revanche très peu probable que César ait reçu les pouvoirs tribunitiens pleins et entiers même si son attitude témoigne de son intérêt pour la fonction tribunitienne39.
11L’assassinat de César en 44 ouvrit une courte période (44-42) durant laquelle le jeu politique romain put paraître de nouveau ouvert (pensons ici aux illusions de Cicéron) et durant laquelle on voit non seulement pour la dernière fois des tribuns de la plèbe agir de manière autonome, mais également un retour aux règles syllaniennes du cursus qui n’avaient pas été abolies par César (ce dernier prévoyant simplement des exceptions au cas par cas). Dans ce contexte, la candidature d’un (très) jeune homme au tribunat pouvait faire sens (même si elle entrait en contradiction avec la réaffirmation des règles régissant les carrières), surtout si l’on garde en tête la coloration particulière que le tribunat pouvait conférer à une carrière politique, et notamment si l’on pense au modèle clodien. On peut d’ailleurs constater que toutes les sources qui rapportent cet épisode le mettent systématiquement en lien avec la politique “démagogique” menée par le jeune Octave en 44, grâce à l’argent hérité de César et aux promesses de dons contenues dans son testament. Le témoignage de Cassius Dion est très clair, et doit être relié au début du texte de Suétone : omnium bellorum initium et causam hinc sumpsit écrit l’historien latin. C’est d’autant plus significatif que c’est sans doute plus tard, seulement après la victoire de Nauloque qu’Octave commença réellement à se présenter comme un défenseur de la tradition, abandonnant ses méthodes antérieures peu orthodoxes40. L’épisode dépasse même le cadre d’une politique démagogique pour s’insérer directement dans les étapes de l’escalade qui conduisit au conflit entre Antoine et Octave.
12La première réaction est évidemment d’envisager que toute cette histoire ne soit qu’une pure et simple invention historiographique motivée par la situation postérieure, une fois qu’Auguste se fit remettre la puissance tribunitienne. Dans ce cadre, prêter de telles intentions à Octave permettrait de faire remonter son intérêt pour le tribunat aux origines mêmes de sa carrière politique et d’accentuer l’inéluctabilité de la mise en place de ses pouvoirs. Dès 44, le tribunat de la plèbe aurait été perçu comme un enjeu politique. Le texte de Cassius Dion peut fournir des éléments à l’appui de l’hypothèse d’une rétroprojection, notamment lorsqu’on y lit : “il y voyait le point de départ pour gouverner le peuple et le moyen de recevoir le pouvoir absolu qui en résulte”41. Même alors, toutefois, il serait plus logique de penser que le travail de réécriture ait porté non sur l’historicité de l’épisode, mais sur son interprétation. Quel aurait été, en effet, l’intérêt de forger un épisode si ambivalent, qui ne correspondait finalement que fort mal à l’image d’un Octave-Auguste attaché au mos et à la loi ?
13C’est pourquoi, dans un deuxième temps, il convient d’accepter l’hypothèse que l’épisode était authentique pour en interroger le sens, en partant tout d’abord de la situation particulière d’Octave au moment des faits42. C’était alors un homme jeune, proche de César, qui débutait sa carrière et ne pouvait donc pas ne pas avoir planifié son futur politique. Or quelle fonction, plus que le tribunat de la plèbe, pouvait permettre si tôt et si rapidement de disposer d’importants leviers d’action dans la tumultueuse vie politique romaine de l’époque ? On l’a dit, nos sources situent toutes l’épisode dans l’évolution plus générale d’Octave durant les mois difficiles qui suivirent la mort de César et qui furent décisifs pour lui. L’opposition d’Antoine à son égard peut être ainsi interprétée comme un élément clef du ralliement opportuniste d’Octave au camp des optimates (le qualificatif est significatif) à la fin 44. Il convient de rappeler qu’un autre passage de Cassius Dion apporte un élément supplémentaire de compréhension à l’opposition entre Antoine et Octave et à cette éventuelle candidature au tribunat de la plèbe :
Οὕτως ὁ πρότερον µὲν Ὀκτάουιος, τότε δὲ ἤδη Καῖσαρ, µετὰ δὲ τοῦτο Αὔγουστος ἐπικληθεὶς ἥψατο τῶν πραγµάτων, καὶ αὐτὰ καὶ κατέπραξε καὶ κατειργάσατο παντὸς µὲν ἀνδρὸς νεανικώτερον, παντὸς δὲ πρεσβύτου φρονιµώτερον. πρῶτον µὲν γάρ, ὡς καὶ ἐπὶ µόνῃ τῇ τοῦ κλήρου διαδοχῇ, καὶ ἰδιωτικῶς καὶ µετ’ ὀλίγων, ἄνευ ὄγκου τινός, ἐς τὴν πόλιν ἐσῆλθεν· ἔπειτ’ οὔτ’ ἠπείλει οὐδενὶ οὐδέν, οὔτε ἐνεδείκνυτο ὅτι ἄχθοιτό τε τοῖς γεγονόσιν καὶ τιµωρίαν αὐτῶν ποιήσοιτο. τόν τε Ἀντώνιον οὐχ ὅσον οὐκ ἀπῄτει τι τῶν χρηµάτων ὧν προηρπάκει, ἀλλὰ καὶ ἐθεράπευε, καίτοι καὶ προπηλακιζόµενος ὑπ’ αὐτοῦ καὶ ἀδικούµενος· τά τε γὰρ ἄλλα ἐκεῖνος καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ αὐτὸν ἐκάκου, καὶ τὸν νόµον τὸν φρατριατικὸν ἐσφερόµενον, καθ’ ὃν τὴν ἐσποίησιν αὐτοῦ τὴν ἐς τὰ τοῦ Καίσαρος γενέσθαι ἔδει, αὐτὸς µὲν ἐσπούδαζε δῆθεν ἐσενεγκεῖν, διὰ δὲ δηµάρχων τινῶν ἀνεβάλλετο, ὅπως, ὡς µηδέπω παῖς αὐτοῦ ἐκ τῶν νόµων ὤν, µήτε τι τῆς οὐσίας πολυπραγµονοίη καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἀσθενέστερος εἴη43.
14Selon ce texte, Antoine avait dans un premier temps bloqué, à l’aide de tribuns de la plèbe, la lex curiata qui devait reconnaître l’adoption d’Octave et, donc, faire de lui un membre de la gens patricienne des Iulii. De la sorte, le jeune homme pouvait encore présenter sa candidature au tribunat de la plèbe : rien ne l’en empêchait en droit.
15Remarquons que la nécessité juridique du vote d’une telle loi est un point débattu, lié au fait que la procédure d’acceptation de l’héritage se fit, à en croire nos sources, en deux temps44. Dans un premier temps, Octave déclara publiquement accepter l’héritage lors de la contio du 11 mai 44 et se présenta sans doute à peu près au même moment devant le préteur (C. Antonius) avec des témoins pour accepter formellement l’héritage45. La loi curiate intervint dans un second temps et c’est elle seule qui pouvait entériner l’adoption d’Octave, par une adrogation devant les comices curiates selon M. Lemosse : “avant la loi curiate, il est héritier de César, mais non pas membre de la gens Iulia”46. C. Kunst a toutefois défendu l’idée que la procédure était exceptionnelle, en arguant notamment du fait qu’elle n’a jamais été réutilisée pour les adoptions impériales ultérieures, alors que cela aurait été logique. Elle souligne en outre qu’Octave prit le nom de César dès son passage en Italie et que la reconnaissance du testament devant le préteur devait suffire. Elle en déduit que le passage devant les comices curiates aurait été nécessaire plutôt politiquement que d’un point de vue strictement juridique47. Selon elle, les adoptions dites testamentaires n’étaient pas des adoptions authentiques et n’avaient aucun effet juridique. F. Hurlet évoque bien une “formalité juridique”, tout en reconnaissant qu’elle fut utilisée par Antoine comme instrument de blocage et que c’est seulement le 19 août 43 que l’adoption fut ainsi ratifiée48. Récemment encore, R. Baudry est revenu sur ce point pour insister sur le caractère atypique de l’adoption d’Octave pour laquelle “il est très probable que l’adoption ait été rendue effective par le vote, exceptionnel et non pas généralisable à l’ensemble des adoptions testamentaires, d’une loi curiate”49. L’existence même d’une procédure d’adoption testamentaire en bonne et due forme a été ainsi critiquée et, dans le cas qui nous préoccupe, l’adoption du nom ne paraît d’ailleurs pas un argument vraiment décisif. Il est bien plus probable qu’Octave le revendiqua par anticipation avant que cela ne fût légal. C’était alors son seul atout et il ne pouvait se permettre d’attendre une validation officielle pour l’utiliser. En outre, le changement de nom était en fait assez libre : dans une adoption dite testamentaire, rien ne pouvait vraiment contraindre l’adopté à se plier à cette règle50. Dans tous les cas, avant le 19 août 43, il me semble qu’il était légalement possible pour Octave d’être candidat, s’il n’était pas déjà lui-même patricien.
16Surgit ici une autre difficulté : le statut de la gens Octauia à l’époque. Ce serait à l’origine une gens adlectée au patriciat (parmi les minores gentes) par le roi Servius Tullius, gens qui serait par la suite devenue volontairement plébéienne51. Ce patriciat originel des Octauii a cependant tout d’une invention historiographique destinée à justifier leur élévation au patriciat à la fin de la République52. Toute la question est alors de savoir si la famille avait bénéficié de la loi Cassia créant en 45 de nouvelles familles patriciennes53. Aucune source ne permet de trancher cette question et l’on en est réduit aux hypothèses. S’il pourrait paraître logique que César ait fait bénéficier de ce dispositif la famille de celui qu’il comptait adopter (et qui était devenu pontife en 48), il n’en demeure pas moins que la gens Octauia était une famille municipale mineure pour laquelle rien ne justifiait vraiment une telle promotion54. Si la famille avait bénéficié de la loi Cassia, le blocage du testament ne changeait rien au statut d’Octave, et entravait uniquement l’accès à l’héritage. Si ce n’était pas le cas, alors Octave n’aurait pas encore été patricien et il pouvait en toute légalité proposer sa candidature au tribunat.
17Même en cas d’identité patricienne d’Octave dès 45, une telle candidature est-elle inimaginable ? Il faut ici rapprocher l’événement d’un passage isolé de Cassius Dion qui nous apprend que Clodius, avant de se faire adopter par un plébéien, envisagea sérieusement d’être candidat au tribunat de la plèbe en tant que patricien55 :
Κλώδιος δὲ ἐπεθύµησε µὲν διὰ ...... τοὺς δυνατοὺς ἐπὶ τῇ δίκῃ δηµαρχῆσαι, καί τινας τῶν δηµαρχούντων προκαθῆκεν ἐσηγήσασθαι τὸ καὶ τοῖς εὐπατρίδαις τῆς ἀρχῆς µεταδίδοσθαι, ὡς δ’ οὐκ ἔπεισε, τήν τε εὐγένειαν ἐξωµόσατο καὶ πρὸς τὰ τοῦ πλήθους δικαιώµατα, ἐς αὐτόν σφων τὸν σύλλογον ἐσελθών, µετέστη56.
18Le récit de Cassius Dion57 est souvent écarté par les historiens et il est juste de souligner que, contrairement à Clodius, Octave ne sollicita pas une loi des tribuns autorisant la candidature de patriciens au tribunat58. L’épisode prend cependant un tout autre relief une fois mis en parallèle avec l’éventuelle candidature d’Octave au tribunat. Le rapprochement est d’autant plus suggestif que le tribunat de Clodius était lié à sa volonté de mener une action contre Cicéron, tandis qu’Octave était animé d’une volonté de punir les césaricides. Les deux épisodes pourraient témoigner d’une tension autour de cet interdit des candidatures patriciennes au tribunat. Dans la mesure où le tribunat avait été profondément réformé par Sylla, il pouvait ne plus paraître intouchable. On sait par ailleurs qu’Auguste lui-même proposa des innovations dans des domaines voisins, avant d’y renoncer : il suggéra de la sorte de faire passer le nombre de consuls à trois (dans un autre contexte toutefois)59. Pourrait-il avoir essayé de faire accepter une candidature patricienne au tribunat de la plèbe ? L’idée est peut-être trop audacieuse, sauf à imaginer que cette candidature n’ait justement été, dans l’esprit d’Octave, rien d’autre qu’une réponse un peu provocatrice aux actes d’Antoine à son endroit. La perspective peu réjouissante d’un Octave tribun de la plèbe n’avait rien pour plaire au consul de 44 et elle aurait pu avoir tout simplement pour but de l’effrayer et de le forcer à reconnaître l’adoption d’Octave. Le simple fait de devoir combattre cette ambition, y compris sur le plan légal, n’avait rien d’évident s’agissant de l’héritier de César.
19Un dernier élément contextuel doit alors être rappelé. Certaines sources rapportent en effet que César aurait nommé Octave magister equitum60. Dans un travail récent, B. Jordan a cherché à montrer, avec de bons arguments, que César nomma de façon anticipée Cn. Domitius Calvinus et Octave comme maître de cavalerie respectivement pour 43 et 42. Une fois César disparu, cependant, et dans le contexte politique très volatile de l’année 44, Octave n’avait plus aucune certitude. Comme l’écrit B. Jordan : the assassination of his great-uncle and the guarantor of his political future provide a strong imperative for his remarkably swift return to Rome, where he arrived in early April. Moreover, it fits well with the persistent claims of the source that he considered appealing to the army in Macedonia immediately upon receiving the news61. Ajoutons que cela expliquerait d’autant mieux son désir d’accéder au tribunat de la plèbe. La place laissée libre dans le collège tribunitien lui offrait une opportunité unique de renforcer sa position aussi bien vis-à-vis d’Antoine que du Sénat, à un moment où il n’avait plus que le nom de César pour lui. Il est peu probable qu’un politicien aussi avisé et retors qu’Octave s’en soit désintéressé pour simplement être élu par le peuple contre son gré comme le suggérait H. Last.
20Plus largement, on peut se demander si Octave ne caressait pas aussi l’idée de capter alors une forme de “popularité” attachée au tribunat de la plèbe. F. Hurlet a en effet montré comment Auguste a été le fondateur d’un certain type de rapports entre le Prince et la plèbe urbaine de Rome, rapports qui passaient à la fois par le souci du bien-être de la plèbe, la présence du Prince lors des nombreuses fêtes et multiples rituels qui rythmaient le temps civique de l’Vrbs et son implication dans les jeux populaires auprès de la plèbe de façon à afficher sa proximité avec cette dernière62. Témoigne de cette popularité l’épisode du rejet, par la plèbe urbaine, de la décision d’abdiquer le consulat en 2363. Or, cette même année, comme le souligne F. Hurlet, il reçut les pouvoirs des tribuns de la plèbe et “il faut noter qu’il veilla à se présenter comme l’héritier des tribuns de la plèbe de la République”, s’inscrivant “à ce titre dans le prolongement de la tradition dite ‘populaire’, illustrée par des figures de tribuns de la plèbe tels que les Gracques, Saturninus, Livius Drusus ou encore Clodius”64. On ne peut guère imaginer que cette façon de construire son pouvoir n’ait pas été mûrie sur le temps long et il est tout à fait certain qu’Auguste développa très tôt ce type de comportement. Les accusations de démagogie à son encontre dès l’année 44 vont en ce sens et invitent à penser que l’épisode de 44 est plus qu’une simple rétroprojection.
21Héritier d’un chef politique qui revendiqua sa vie durant son attachement aux populares65, le jeune Octave ne pouvait pas être insensible à cette dimension de la vie politique romaine, surtout au vu du contenu du testament de César. Or le tribunat de la plèbe avait été une voie d’expression privilégiée de ce courant politique. Plus encore, des réformes de Sylla à l’octroi de la sacrosanctitas à César, en passant par le rôle central des tribuns dans la construction du pouvoir des imperatores, le tribunat de la plèbe n’avait cessé, durant le ier siècle d’être recherché, remodelé ou vilipendé. L’idée que, dès la mort de César, dans le contexte particulier de l’année 44, Octave ait pu vouloir se servir de cet outil n’a donc rien d’impensable. À cela s’ajoutent les possibilités d’action inégalées qu’offrait le tribunat (en dehors du fait d’effrayer Antoine), tout comme la protection qu’il conférait avec la sacrosanctitas (même si elle fut de peu d’utilité pour César). Tout cela plaide en faveur du fait qu’Octave songea sérieusement, durant ces quelques semaines de l’été 44, à utiliser le tribunat de la plèbe à son profit, sans que cela signifie pour autant qu’il avait déjà planifié le dispositif de pouvoir associant imperium et tribunicia potestas qui fut le sien plus tard. Ces deux aspects doivent être dissociés.
22Fut-il réellement candidat à l’élection ? En l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de le prouver ou de l’infirmer mais il me semble difficile d’écarter cette information, d’autant qu’elle est apportée par plusieurs sources, de manière trop allusive pour une simple reconstruction historiographique66. Telle quelle, elle ne permet guère de nourrir de façon consistante l’image ultérieure du Prince. La question du statut exact d’Octave à ce moment ne constitue en outre pas un problème car, quelle que soit la solution choisie, il demeure possible de rendre compte de sa candidature. Cette dernière était cependant une déclaration de guerre politique à l’égard d’Antoine et, même si les relations entre les deux hommes se dégradèrent rapidement, peut-être faut-il imaginer une autre solution. On l’a dit, l’analyse des thèmes monétaires de L. Flaminius Chilo par L. Morawiecki le conduit à le ranger dans le camp d’Octave. Cela signifierait que le jeune homme avait déjà quelque appui dans ce groupe. Une dernière hypothèse pourrait alors être qu’Octave, pour faire pression sur Antoine, laissât croire qu’il pourrait se porter candidat (ou ne fît rien pour démentir de telles rumeurs), tout en cherchant à promouvoir un allié dans le but de combler un poste vacant dans le collège tribunitien. L’épisode témoignerait ainsi des ultimes luttes politiques autour du tribunat de la plèbe à la fin des années 40 avant que la fonction, digérée par la construction politique augustéenne, ne s’effaçât du devant de la scène. De façon ironique, un des derniers épisodes significatifs de la vie du tribunat de la plèbe républicain fut le fait de son fossoyeur.
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Notes de bas de page
1*R. Baudry, F. Hurlet, A. Suspène et F. J. Vervaet ont relu ce texte et m’ont permis de grandement l’améliorer par leurs remarques et suggestions. Je les en remercie chaleureusement. Cet article n’aurait en outre jamais été écrit sans ma participation au projet “Broughton augustéen” de F. Hurlet, et je le remercie de m’y avoir associé.
Pensons en particulier, pour ne citer que quelques exemples, à Ferrary 2001, Girardet 2007, Hurlet 2008, Dalla Rosa 2014 ou Vervaet 2014, 239-292.
2Sauf indication contraire, toutes les dates s’entendent a.C.
3On connaît même onze noms en réalité : L. Antonius, L. Caesetius Flavus, Ti. Cannutius, D. Carfulenus, L. Cassius Longinus, L. Decidius Saxa, C. Epidius Marullus, C. Helvius Cinna, C. (ou L. ou P. Hostilius) Saserna, L. Nonius Asprenas, C. (Servilius) Casca. Comme Caesetius et Marullus furent déchus de leur fonction en début d’année (César était encore vivant), un des onze noms est peut-être celui d’un de leurs remplaçants. Voir Broughton 1952, 323-325.
4Voir D.C. 45.6.2-3, texte cité infra, p. 245-246.
5Sur l’épisode, voir Courrier 2014, 829-830.
6App., BC., 3.31 (trad. Goukowsky, P., Paris, 2010) : “L’un des tribuns de la plèbe étant mort, César soutenait Flaminius pour l’élection qui devait pourvoir à son remplacement. Et, s’imaginant que César, bien qu’il désirât la magistrature en question, ne la briguait pas parce qu’il était trop jeune, le peuple avait en tête de le nommer tribun lors de l’élection. Le Sénat en revanche refusait de lui accorder cette élévation et redoutait qu’une fois tribun il ne déférât les meurtriers de son père devant le peuple pour être jugés. Antoine, faisant fi du pacte d’amitié tout juste noué avec César, soit qu’il voulût complaire au Sénat ou apaiser l’irritation que celui-ci ressentait de la loi relative à la Gaule, soit encore qu’il fût poussé par une raison personnelle – Antoine, dis-je, publia en sa qualité de consul un édit interdisant César de se lancer dans aucune entreprise illégale, faute de quoi il userait contre lui de toute l’étendue de son pouvoir ! Comme la publication avait été une marque d’ingratitude envers César et d’arrogance envers celui-ci et envers le peuple, ce dernier en avait conçu une irritation durable et s’apprêtait à braver Antoine lors du scrutin : saisi d’appréhension, celui-ci rapporta l’élection prévue, jugeant suffisant le nombre de tribuns qui restaient. Mais César, en homme ouvertement visé désormais par une machination, envoyait de tous côtés une nuée d’émissaires dans les cités où son père avait installé des colons, afin d’y révéler ce dont il était victime et de sonder l’état d’esprit de chacun. Il envoyait également auprès des armées d’Antoine des agents porteurs de ravitaillement : ils devaient nouer des relations, avoir des entrevues avec les plus résolus et répandre clandestinement des libelles parmi les hommes de troupes”.
7Le plebiscitum Duillium de tribunis plebis sine successoribus non relinquendis de 449. Voir Flach 1994, 221-222 et Lanfranchi 2015, 337-339. Ce plébiscite va de pair avec le plebiscitum Trebonium de tribunis plebis creandis, non cooptandis de 448, sur lequel voir Flach 1994, 227-228 et Lanfranchi 2015, 177-181 et 337-338.
8Je ne vois en particulier pas ce qui, dans le texte d’Appien, permet à Ramsey 2001, 265 n. 49 d’affirmer : while Appian puts the contested election in early August, the dating adopted by Yavetz (1969, 74) ; d’autant que Yavetz 1969, 74 se contente d’un simple : the exact month cannot be determined.
9Suet., Aug., 10.1-4 (trad. Ailloud, H., Paris, 1931) : “Voici quelle fut la cause initiale de toutes ces guerres. Jugeant que son premier devoir était de venger l’assassinat de son oncle et de défendre son œuvre, dès qu’il fut revenu d’Apollonie il résolut d’employer la force contre Brutus et Cassius encore sans défiance, puis, lorsque, prévoyant le danger, ils s’y furent dérobés par la fuite, de les atteindre par une action légale et de les faire condamner pour meurtre, par contumace. Par ailleurs, comme les magistrats auxquels incombait le soin de célébrer les jeux commémorant la victoire de César n’osaient pas s’en acquitter, il les fit donner lui-même. Puis, afin de pouvoir plus hardiment exécuter encore ses autres projets, un tribun de la plèbe venant à mourir, il se présenta pour le remplacer, malgré sa qualité de patricien et quoiqu’il ne fût pas encore sénateur. Mais, comme le consul M. Antoine, sur l’appui duquel il avait tout particulièrement compté, s’opposait à ses tentatives et prétendait le soumettre en toutes choses au droit commun et aux règles établies, encore en se faisant garantir par lui une énorme récompense, il passa du côté des optimates”.
10Plut., Ant., 16.1-5 : (trad. Ozanam, A.-M., Paris, 2001) : “Les choses en étaient là quand le jeune César arriva à Rome. Il était, je l’ai dit, le fils de la nièce du défunt et il avait été désigné comme héritier de sa maison. Il séjournait à Apollonie au moment de l’assassinat de César. Il alla aussitôt saluer Antoine, en qui il voyait l’ami de son père, et il lui rappela les biens mis en dépôt chez lui : en vertu des dispositions testamentaires de César, il devait verser à chaque Romain soixante-quinze drachmes. Dans un premier temps, Antoine, méprisant sa jeunesse, lui dit qu’il était fou lui qui n’avait ni compétences ni amis, de se charger d’un fardeau aussi lourd que la succession de César. Mais, comme il ne parvenait pas à le convaincre et que le jeune César s’obstinait à lui réclamer cet argent, il multiplia les paroles et les actes destinés à l’humilier. Il s’opposa à lui quand il brigua le tribunat de la plèbe et, quand il voulut faire installer le siège d’or qui avait été voté à son père, il menaça de le faire conduire en prison s’il ne cessait ses menées démagogiques”.
11D.C. 45.6.2-3 (trad. Bertrand, E., Paris, 2008) : “Et en effet, comme il la savait en colère à cause de la mort de ce dernier et qu’il espérait qu’elle prendrait partie pour lui, parce qu’il était son fils, comme il avait également appris qu’elle haïssait Antoine pour sa charge de maître de cavalerie et parce qu’il ne punissait pas les meurtriers, il entreprit de devenir tribun de la plèbe : il y voyait le point de départ pour gouverner le peuple et le moyen de recevoir le pouvoir absolu qui en résulte. Voilà pourquoi il brigua la place laissée libre par Cinna et, malgré l’opposition des partisans d’Antoine, il n’en resta pas là mais convainquit le tribun de la plèbe Ti. Cannutius de l’introduire devant la foule, prenant pour prétexte le legs fait par César ; après avoir prononcé des propos de circonstance, il promit au peuple de lui régler aussitôt ce legs et lui fit de plus espérer de nombreux autres bienfaits de sa part à lui”.
12Zonar. 10.13 : “S’étant mis en tête d’être tribun, il s’y attela, mais en fut empêché par les partisans d’Antoine. Au lieu de se tenir tranquille, il gagna à lui un tribun qui l’introduisit devant le peuple pour tenir des discours démagogiques et s’offrir de payer immédiatement l’intégralité du don laissé en héritage par César, et il leur donna d’autres espérances encore”.
13Ramsey 2001, 265 (en particulier n. 49) et Wardle 2014, 121. C’était déjà la position de Last 1951, 93-95.
14En avril 44, il avait déjà rendu une visite à Cicéron qui la mentionne dans sa correspondance : Cic., Att., 14.10 et 14.11.
15D.C. 45.6.4.
16Ramsey 2001, 265-266, suivi par Wardle 2014, 121 proposent ainsi de placer l’élection vers le 17-18 juillet 44.
17RRC, n° 485/1 : L. FLAMINIVS ; RRC, 485/2 : L. FLAMIN(ius) CHILO.
18Il s’agit d’un triumuir monetalis de la fin du iie siècle, voir RRC, n° 302/1 et Broughton 1952, 440. Outre l’onomastique, un argument en faveur de la parenté entre les deux monétaires est fourni par l’utilisation d’un même revers monétaire sur RRC, n° 302/1 et sur RRC, n° 485/2 (la victoire sur un bige, un type courant cependant).
19En particulier un proscrit et un Cilo évoqué par Cic., Fam., 6.20.1 dans une lettre de 45 à C. Toranius. voir infra, p. 248 à ce sujet.
20Zehnacker 1973, 804.
21Suet., Iul., 41.1.
22Voir RRC, 95 et 496 et Woytek 2003, 445.
23Voir RE, VI, 2, 1909, s. u. “L. Flaminius Chilo”, 2503, 7 [Münzer] ; Sydenham 1952, 180 et Zehnacker 1973, 520.
24RRC, n° 485/1-2.
25Morawiecki 1981, 68-73.
26Wallmann 1977, 11.
27Woytek 2003, 445-463. Contra Crawford 2012.
28Broughton 1960, 90.
29App., BC., 4.27.117. Mais Hinard 1985, 451 propose de dater cette proscription plutôt de 41.
30Morawiecki 1981, 68-73.
31Broughton 1960, 52. Voir aussi Syme 1955, 60.
32Ferriès 2007, 500-501.
33Ribbeck 1899, 41 n° 202.
34Voir Sumner 1971, 247 : As a result a candidate for the plebeian tribunate would normally not stand until the year following his quaestorship, and so a minimum age of 32, though almost certainly not prescribed by law, was in effect standard for this office.
35Sumner 1971, 260-262.
36Sumner 1971, 262.
37Voir infra, p. 253 sur ce point.
38Voir LEPOR, n° 891 et Lanfranchi 2022, 148-156.
39Hinard 2003, 352-354 et Hinard 2006. Voir LEPOR, n° 891 ; Lanfranchi 2022, 153-156 et Lanfranchi (à paraître).
40Voir les arguments en ce sens de Vervaet & Dart 2018, 341-342, qui approfondissent des intuitions de Millar 2001, 7-9.
41D.C. 45.6.2-3, texte cité supra.
42Pour toutes les raisons développées dans les lignes suivantes, je ne partage donc pas les vues de Last 1951, 95 selon qui Octave ne souhaitait nullement être élu tribun mais se trouva pris dans a movement of popular enthusiasm for which he himself was not consciously responsible.
43D.C. 45.5.1-4 (trad. Fromentin, V., Paris, 2008) : “C’est ainsi que celui qui fut appelé d’abord Octave, à partir de ce moment-là César, et par la suite Auguste, se mit aux affaires publiques et mena leur réalisation et leur accomplissement avec plus de fougue qu’aucun homme mûr, mais avec plus de bon sens qu’aucun vieillard. Pour commencer en effet, ce fut comme pour recevoir uniquement l’héritage, en simple particulier et sans pompe, qu’il entra dans la Ville ; ensuite, il ne proférait aucune menace envers qui que ce fût et ne faisait pas paraître qu’il était irrité par ce qui s’était produit et qu’il en tirerait vengeance. Et loin de demander à Antoine quoi que ce fût des sommes dont celui-ci s’était emparé avant son arrivée, il le traitait avec égards, bien qu’il ne reçût de lui qu’insultes et outrages. Celui-là en effet cherchait à lui nuire en tout tant par ses propos que par ses actes ; en particulier, s’agissant de la proposition de la loi curiate en vertu de laquelle devait se faire son adoption dans la famille de César, lui-même en hâtait – du moins le prétendait-il – la présentation mais, par l’intermédiaire de certains tribuns de la plèbe, il la différait, pour que le jeune homme ne cherchât pas à s’occuper de sa fortune et eût moins de force pour le reste des affaires, puisqu’il n’était pas encore légalement le fils du premier César”.
44Une analyse approfondie du testament de César et de l’adoption d’Octave n’est pas utile. On pourra se reporter à Prévost 1949, 29-34 et Prévost 1950 (qui résume l’état du débat à cette date et qui souligne l’importance de l’adoption pour la transmission des clientèles), Lemosse 1953, 373 (qui insiste sur la nécessité des deux phases parce que “les règles romaines ne sauraient admettre une véritable adoption testamentaire, réalisée par un acte unique”), Kunst 1996 et Lindsay 2009, 182-189. Ajoutons qu’il paraît impossible de suivre Schmitthenner 1952, 34 à propos du sens général qu’il donne à l’adoption, à savoir une disposition totalement secondaire et dénuée de finalités politiques en raison de sa place à la fin du testament : Der ganz untergeordnete Platz, den die Verfügung im Testamentswortlaut einnahm, entspricht der Stellung, die sie im Willen des Erblassers einnahm. Sie war eine bloße Nebenabsicht.
45App., BC., 3.14.49. Rappelons que le testament (daté du 13 septembre 45) instituait trois héritiers : Octave, L. Pinarius Scarpus et Q. Pedius, mais que les deux derniers renoncèrent in fine à leur part d’héritage en faveur d’Octave. Lemosse 1953, 381-383 trouve curieux ce passage devant le préteur, non justifié en droit à partir du moment où Octave avait déjà accepté publiquement l’héritage. Il en propose deux explications : d’une part, la nécessité d’accéder au texte officiel du testament qu’il n’avait pu consulter avant son arrivée à Rome (il en fut simplement instruit quand il débarqua à Brindes, voir D.C. 45.3.1) mais, surtout, le fait que le préteur étant le frère de Marc Antoine, il s’agissait ce faisant d’empêcher toute connivence entre les deux frères en notifiant dûment ses intentions à C. Antonius.
46Lemosse 1953, 385-391 (389 pour la citation).
47Kunst 1996, 98-101.
48Hurlet 2015, 43-44.
49Baudry 2021, 347-348.
50Voir les remarques de Lemosse 1953, 376-377 et 389 et, plus largement, sur la dénomination des adoptés à la fin de la République, Baudry 2016.
51Suet., Aug., 2.1.
52Botsford 1909, 162 et Ranouil 1975, 125 n. 3 et 160-161.
53Tac., Ann., 11.25.2 ; Suet., Iul., 41.1 et D.C. 43.47.3.
54En faveur d’une telle promotion, voir Pistor 1965, 8-10. Voir cependant les remarques prudentes de Schmitthenner 1952, 6-8.
55Je remercie ici vivement R. Baudry pour les éclairages qu’il m’a apportés et pour avoir attiré mon attention sur cet épisode.
56D.C. 37.51.1 (trad. Lachenaud, G., Paris, 2014) : “Clodius, <qui en voulait> aux Grands en raison de son procès, désira être tribun de la plèbe et incita certains des tribuns à proposer que les patriciens aussi puissent accéder à cette charge ; comme il ne parvenait pas à les persuader, il renonça par serment à son rang de patricien et passa au statut de plébéien, se rendant même à l’assemblée de la plèbe”.
57Voir la version différente de Cic., Att., 1.18.4-5 ; Att., 1.19.5 et Att., 2.1.4-5.
58Voir Tatum 1999, 100-101 pour qui cette idée est unthinkable. Ranouil 1975, 164 l’évoque plus prudemment, sans l’écarter formellement.
59Hurlet 2017.
60Plin., Nat., 7.147 ; App., BC., 3.9 et D.C. 43.51.
61Jordan 2015, 238.
62Hurlet 2021, 251-255.
63D.C. 54.1-3.
64Hurlet 2021, 255.
65Pensons à son refus de répudier sa première épouse, ou à son discours au moment de la mort de sa tante Julia.
66Roddaz 2000, 833 l’accepte d’ailleurs.
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