Chapitre III
La place des protectores Augusti dans l’ordre social et politique au iiie siècle
p. 89-112
Texte intégral
1La notion de société politique a été régulièrement employée en histoire romaine pour décrire les strates supérieures de la société, notamment les membres des ordres équestre et sénatorial, qui participaient à la vie politique de l’Empire. Cette notion nous a semblé pertinente pour analyser la place des protectores Augusti dans le monde romain du iiie siècle. En effet, M. Christol a bien mis en évidence l’accroissement de la position de l’armée au sein de cette société politique entre l’époque sévérienne et le règne de Constantin1. Le iiie siècle, régulièrement désigné comme le “temps des empereurs-soldats2”, est même parfois considéré comme une étape décisive vers une “militarisation” de la société3. Ce dernier point de vue a été critiqué, notamment par J.-M. Carrié4, mais on ne peut nier pour autant le renouvellement d’une partie de la société politique à la faveur des crises successives, non plus que les transformations de la figure impériale. Les protectores diuini lateris Augusti doivent ainsi être resitués dans le cadre des transformations du rôle politique et de la composition de l’ordre équestre. Leur relation privilégiée avec l’empereur, dans le cadre du comitatus, prend tout son sens dans les dynamiques qui marquent le passage du Principat au Dominat.
Les protectores et les transformations de l’ordre équestre
2L’ordre équestre de l’époque impériale avait été défini par Auguste sur des critères de richesse et d’honorabilité. Avec l’ordre sénatorial, les chevaliers exerçaient le commandement dans l’armée romaine. Le cursus équestre qui s’est progressivement stabilisé à l’époque julio-claudienne établit une succession de postes, les milices équestres : préfecture de cohorte, tribunat (angusticlave) de légion, préfecture d’aile quingénaire, et éventuellement préfecture d’aile milliaire. Ces fonctions militaires prenaient place dans le cadre plus large des carrières équestres, qui comportaient également des fonctions civiles5. Le iiie siècle marqua pour l’ordre équestre une rupture. Keyes décrivit ainsi, au début du xxe siècle, un phénomène d’ascension inéluctable des equites, qui parvinrent à écarter les sénateurs des fonctions supérieures et même de la pourpre6. Ces anciennes hypothèses ont été réexaminées et nuancées maintes fois depuis un siècle : plus que d’une promotion généralisée des equites Romani, il convient de parler de l’ascension d’une partie nouvelle de cet ordre, les chevaliers issus de l’armée7. L’essor des protectores Augusti participe de ces transformations qui modifièrent non seulement la composition, mais aussi le rôle politique, du deuxième ordre de l’aristocratie romaine.
Le passage au premier plan des equites
Le problème de l’édit de Gallien : l’armée aux mains des chevaliers
3Sous la dynastie des Sévères, les principaux généraux et conseillers militaires des empereurs étaient toujours issus de l’ordre sénatorial. Septime Sévère avait avant tout cherché le support d’individus de haut rang et expérimentés. Certes, des cursus d’hommes nouveaux peuvent être observés, mais les equites, au sein de l’armée, restèrent généralement cantonnés aux tâches de la logistique et du ravitaillement, ou au commandement de vexillations8. Dans la première moitié du iiie siècle en général, les chevaliers se distinguent essentiellement dans des fonctions civiles de secrétaires impériaux ou de juristes9.
4On sait trop peu de choses du commandement des armées romaines dans le deuxième tiers du iiie siècle, qui n’a pas été étudié de manière systématique. Le choix des généraux semble cependant toujours avoir été effectué dans l’ordre sénatorial (e.g. Dèce), tout en laissant de la place à certains equites proches du pouvoir (e.g. Iulius Priscus)10. Même s’il faut remonter l’origine des protectores Augusti aux années 240, les chevaliers n’atteignirent pas à ce moment-là de positions exceptionnelles, ou en tout cas pas dans les proportions de ce qui se produisit à partir des années 260. Malgré les traces de précédents, le règne de Gallien reste un tournant. Au ive siècle, l’historien Aurelius Victor lui reproche d’avoir écarté les sénateurs du commandement militaire :
“Les sénateurs, outre les malheurs communs au monde romain, étaient effectivement ulcérés de l’outrage fait à leur ordre. En effet, Gallien, le premier, redoutant sa propre incurie et craignait de voir le pouvoir passer à l’élite de la noblesse, interdit aux sénateurs la carrière militaire et l’accès de l’armée11”.
5Un second passage rappelle les mêmes événements, en attribuant à Gallien la paternité d’un édit expulsant les sénateurs de l’armée :
“Car il (= le Sénat) aurait pu retrouver le droit de servir dans l’armée, droit qu’il avait perdu par l’édit de Gallien, au moment où, sous le règne de Tacite, les légions avaient la modération de s’incliner devant sa volonté12”.
6Ces deux textes ont été l’objet de nombreux travaux qui, malgré des opinions parfois divergentes, permettent de mieux comprendre le contexte de développement de l’institution des protectores13. L’analyse prosopographique confirme à première vue les dires d’Aurelius Victor : le tribunat laticlave est attesté pour la dernière fois de manière certaine en 249, et le dernier légat de légion connu est contemporain de Gallien14. À la suite des travaux de H.‑G. Pflaum, M. Christol a considéré que l’analyse des carrières équestres et sénatoriales dans le courant du iiie siècle confirmait l’existence d’un édit, qu’il faudrait peut-être placer en 262. Cette mesure aurait supprimé les tribuns laticlaves et les légats de légion – qui étaient aussi gouverneurs des provinces impériales prétoriennes à légion unique. Dans les provinces impériales prétoriennes, un praeses équestre aurait purement et simplement remplacé le légat ; dans les provinces consulaires, les légions auraient été placées sous le commandement de préfets équestres agentes uice legati, mais le gouvernement de ces provinces n’aurait été confié à des chevaliers que de manière irrégulière15. Cette reconstruction a été suivie par d’autres chercheurs français16 ; cependant, loin de faire consensus, elle divise encore les historiens, dont certains ne croient pas à l’existence de l’édit, ou cherchent à apporter des nuances17. Pour Keyes, les mesures de Gallien marquaient le début d’un processus de séparation des pouvoirs civils et militaires mené à bien à l’époque tétrarchique18. W. Seston mettait quant à lui en doute l’exclusion des sénateurs de l’armée par un édit19. B. Malcus estimait qu’il y avait probablement eu une série de mesures, et non un seul édit. Gallien n’aurait pas été forcément le grand innovateur dans ce domaine20. Plus récemment, Y. Le Bohec souligne que la date de 262 n’est qu’indicative et préfère inscrire les transformations du commandement dans une durée plus longue : il se serait plutôt agi du non-remplacement des légats sénatoriaux lors de leur sortie de charge21. De fait, ces réflexions ramènent aux idées avancées autrefois par Lopuszanski22. C’est à partir d’une documentation nouvelle qu’I. Piso a pu apporter quelques hypothèses qui orientent dans une direction similaire, sans nier pour autant l’existence d’un édit. En effet, deux inscriptions de Potaissa montrent que la préfecture de légion de rang équestre existait déjà dans la V Macedonica sous le règne de l’éphémère Émilien (253)23. D’après I. Piso, cette institution aurait pris forme dans les années centrales du iiie siècle : dès le milieu du règne de Philippe l’Arabe, la nomination de sénateurs en tant que commandants régionaux disposant d’un imperium (qualifiés de duces dans la documentation tardive) aurait été incompatible avec le maintien de légats d’Auguste propréteurs dans les provinces. À la tête des légions auraient donc été désignés des préfets de rang équestre. Gallien aurait généralisé cette mesure, ce qui aurait pu prendre la forme d’un édit proclamant que toutes les légions n’ayant pas encore de préfet équestre en recevraient un à la sortie de charge du légat sénatorial. Sans être une exclusion de iure des sénateurs, cela n’en constituait pas moins une exclusion de facto. Une telle interprétation expliquerait pourquoi le transfert des commandements légionnaires aux préfets équestres se soit étalé sur plusieurs années. La découverte des inscriptions de Potaissa suffit à montrer l’importance des lacunes dans notre documentation : tout nouveau texte permet de relancer la discussion sur de nouvelles bases. Dans sa récente synthèse sur l’ordre équestre, C. Davenport prend du recul vis-à-vis des interprétations de Piso. Il ne croit pas à l’existence d’un “édit de Gallien”, mais insiste sur la diversité des causes qui menèrent à l’exclusion de facto des sénateurs24.
7Qu’il y ait eu ou pas un édit de Gallien, force est de constater la mise à l’écart des sénateurs des commandements militaires, pour les motifs éclairés au chapitre précédent. Les protectores Augusti comptent parmi les individus qui profitèrent de cette dynamique, comme le montrent les cas des préfets de la légion II Adiutrix, P. Aelius Aelianus (n° 018) et C. Valerius Marcellinus (n° 019), qui remplacèrent dans leurs fonctions les légats sénatoriaux. Quant à Marcianus (n° 020), tribun prétorien et protector, ses fonctions de dux puis de stratelates exercées en Grèce et en Thrace n’auraient pas été accessibles à un chevalier romain quelques décennies plus tôt25.
Les protectores et le poids politique croissant des equites
8Les protectores Augusti du iiie siècle ne se cantonnèrent pas dans les fonctions militaires, même s’il convient de ne pas surestimer leur place dans la refonte de l’ordre politique. Ainsi, au milieu du siècle, si l’on excepte l’absence de primipilat bis, les carrières de Sabinianus (n° 012) et de l’anonyme de Rome (n° I-004) conservent un rythme et des perspectives ordinaires, en poursuivant comme il était normal pour des tribuns du prétoire par l’échelon ducénaire de la carrière procuratorienne26. Sous le règne de Valérien et Gallien, la carrière de L. Petronius Taurus Volusianus (n° 013), en tout point exceptionnelle, ne peut être considérée comme un modèle : il accéda, après avoir été tribun de la première cohorte prétorienne et protector, à la préfecture des vigiles puis du prétoire, et enfin au consulat, sans doute en vertu de son origine étrusque qui faisait de lui un compatriote des princes. Les préfets de légion protectores Gallieni Augusti, P. Aelius Aelianus (n° 018) et C. Valerius Marcellinus (n° 019) n’eurent pas la même chance. Ils continuèrent leur carrière avec les gouvernements de Maurétanie Césarienne (Aelianus) et Tingitane (Marcellinus). Le choix de ces militaires ne constitue pas un changement majeur car ces provinces étaient déjà, auparavant, dirigées par des procurateurs-gouverneurs équestres souvent issus des tribunats du prétoire27. Dans le cas de Marcellinus, une dizaine d’années sépare le protectorat du gouvernement de Maurétanie : il n’y a manifestement pas d’accélération du cursus.
9Il est en revanche nouveau de retrouver des chevaliers romains, anciens protectores, en tant que gouverneurs de provinces anciennement confiées à des légats d’Auguste issus du Sénat – même si le dossier est ténu. Ainsi Marcianus (n° 020), protector puis général de Gallien, a peut-être poursuivi sa carrière jusque sous Probus, comme praeses Dalmatiae. Constance (n° 025), d’après l’Anonyme de Valois, fut protector, tribun, enfin praeses Dalmatiarum. Toutefois, ce dernier poste était peut-être, selon T. D. Barnes, un commandement militaire exceptionnel, et non un gouvernement de province28. C’est dans l’inscription en l’honneur de Traianus Mucianus (n° 026) que l’on trouve un élément plus fiable, puisqu’au terme de sa belle carrière, ce soldat issu du rang passé par le protectorat et rentré dans l’ordre équestre devint gouverneur (praeses ?) de Thrace, certainement sous la Tétrarchie. Il faut inscrire ces nouveautés dans le contexte plus large du iiie siècle29. Septime Sévère, en confiant la nouvelle province de Mésopotamie à un préfet de rang équestre, avait en tête le modèle égyptien. D’autres provinces étaient dirigées par des procurateurs-gouverneurs membres de l’ordre équestre : les provinces alpines, les deux Maurétanies, la Sardaigne, l’Épire et le Pont. À l’échelle de l’empire, ces provinces ne constituaient qu’une minorité, le reste étant réparti, depuis la mise en place du Principat, entre provinces sénatoriales et provinces impériales dirigées respectivement par des proconsuls et par des légats d’Auguste propréteurs, sénateurs de rang consulaire ou prétorien. À l’époque sévérienne, le recours à des chevaliers pour assurer des fonctions de gouverneurs dans des provinces normalement confiées à des sénateurs se manifeste par l’usage de la titulature (procurator) agens uice praesidis. Ce type d’expédient se fit plus commun en avançant dans le courant du iiie siècle, à partir du règne de Gallien. Peu à peu, les agentes uice praesidis équestres en vinrent à être appelés, plus simplement, praesides30. Sous le règne de Probus, plus de vingt-cinq provinces étaient administrées par des praesides équestres31. Ce processus atteignit son apogée sous la Tétrarchie, avec la multiplication des provinces, confiées en grande majorité à des chevaliers32.
10Ce survol des transformations du rôle politique des chevaliers, au détriment du Sénat, semble confirmer en partie la thèse d’une “ascension de l’ordre équestre” défendue en son temps par Keyes. Toutefois, on se gardera de surévaluer la place des protectores dans ce phénomène et de trop anticiper la disparition de la carrière équestre classique. En effet, dans les années 270-280, l’ex protectoribus Aelius Aelianus (n° 034) a suivi un cursus procuratorien civil qui n’a pas dépassé les fonctions centenaires. Un autre ancien protector de la fin du iiie siècle, Victorinus, est devenu préfet des véhicules, sans aucune autre charge attestée dans son cursus (n° 042). Surtout, il est impératif de ne pas occulter le phénomène de la transformation de l’ordre équestre lui-même.
Un ordre équestre recomposé
11L’ordre équestre qui bénéficie des réformes de Gallien présente un visage renouvelé : sa hiérarchie interne est bouleversée par l’ouverture plus large à des hommes issus des rangs de l’armée. Comme l’écrit J.-M. Carrié, le iiie siècle fut “l’heure des militaires, plus que des chevaliers33”.
Transformations de la hiérarchie interne à l’ordre équestre
12La documentation épigraphique met en lumière les transformations de la hiérarchie équestre. Au début du iiie siècle, les chevaliers étaient décorés, selon la position qu’ils occupaient, de différents prédicats honorifiques. Le titre de uir eminentissimus était réservé aux préfets du prétoire jusqu’à Septime Sévère ; celui de uir perfectissimus n’était normalement porté que par les préfets de l’annone, des vigiles et d’Égypte ; enfin, l’égrégiat (uir egregius) était la dignité la plus répandue parmi les procurateurs34. Le titre d’eques romanus marquait le simple fait d’appartenir à l’ordre équestre, pour les plus humbles des chevaliers. Le processus d’élargissement de l’octroi de ces différents titres au cours du iiie siècle, au profit notamment des militaires, est aujourd’hui bien connu35, et il est intéressant de se pencher sur la place des protectores Augusti dans cette dynamique.
13D’après C. Jullian, le perfectissimat aurait été, dès le iiie siècle, le titre équestre le plus répandu parmi les protectores Augusti36. Il est vrai que cette dignité auparavant rare se diffusa assez largement : dès l’époque sévérienne, la position privilégiée des secrétaires impériaux leur valut d’atteindre parfois ce rang prestigieux, qui sous Gordien III, est également attesté pour un préfet de la flotte et un procurateur de Maurétanie Césarienne37. Néanmoins sous Gallien, même les praesides prouinciae n’étaient la plupart du temps qu’egregii, et ils n’obtinrent le perfectissimat de manière régulière que sous Aurélien ou Probus38. Quant aux duces, leur perfectissimat devint systématique au plus tard sous la Tétrarchie39. Un examen attentif de la documentation montre que l’on ne peut associer le perfectissimat au protectorat de manière aussi simple que ne le pensait Jullian. Pour Volusianus (n° 013), le perfectissimat renvoie à la préfecture des vigiles qu’il occupa après son tribunat du prétoire. Pour Marcianus (n° 020), le titre de perfectissimus était lié à ses fonctions de stratelatès, supérieures à celles d’un dux ordinaire. Enfin pour l’ex protectoribus M. Aurelius Valerius (n° 029), connu par une inscription de 280, la lecture u(ir) p(erfectissimus) retenue dans le corpus des inscriptions de Narona est erronée. P. Aelius Aelianus (n° 018) et Clementius Valerius Marcellinus (n° 019), protectores et préfets de légion sous Gallien, n’obtinrent le perfectissimat que lorsqu’ils parvinrent, quelques années plus tard, à des gouvernements de province. Ainsi, même sous le règne de Gallien, alors que le titre de protector Augusti était rattaché à des fonctions équestres, il n’a jamais donné lieu à l’octroi du perfectissimat, et aucune trace d’une telle pratique ne subsiste non plus sous ses successeurs. Encore au ive siècle, l’association du perfectissimat à la dignité de protector est demeurée rare, car ce rang était réservé, comme l’écrit Lactance, à ceux qui avaient parcouru “tous les grades du courage40”, autrement dit, au sommet de la hiérarchie militaire : Fl. Memorius (n° 113) n’obtint certainement le titre qu’à l’occasion d’une de ses comitiuae, tandis que le dénommé Fl. Dalmatius (n° 095) était un ex protectoribus qui aurait pu recevoir cette dignité équestre élevée pour marquer la fin de son service. Le rang de uir perfectissimus était encore décerné aux officiers supérieurs (comites rei militaris, duces) jusqu’au début du règne de Valentinien et Valens, et ne devait donc que très rarement concerner les protectores, qui occupaient une position hiérarchique inférieure à ces derniers41.
14Selon C. Davenport, les protectores auraient été systématiquement uiri egregii à la fin du iiie siècle et au début du ive siècle. Mais les exemples de protectores désignés par ce prédicat honorifique doivent être analysés avec précaution42. Dans le cas d’Aurelius Sabinianus (n° 012), protector Augusti au plus tard sous le règne de Gallien, l’égrégiat a sans doute été obtenu par l’exercice de la procuratèle ducénaire de Dalmatie après le protectorat. C’est en tant que gouverneur de Maurétanie Césarienne que le protector Gallieni Augusti M. Aurelius Victor (n° 017) est qualifié de uir egregius. L’égrégiat du protector et praepositus Vitalianus (n° 014) est quant à lui très hypothétique, car il figurait peut-être dans une lacune que l’on ne restitue qu’à partir du parallèle contemporain de Flavius Aper43. Même les deux protectores préfets de légion du règne de Gallien, P. Aelius Aelianus (n° 018) et Clementius Valerius Marcellinus (n° 019), ne mentionnent aucun prédicat équestre alors que l’égrégiat semble associé à la préfecture de légion dès une date assez haute44. Le cas un peu plus tardif de M. Aurelius Processanus (n° 032) ne présente pas ces ambiguïtés. Toutefois, le titre d’egregius n’était pas forcément lié à sa dignité de protector et pourrait simplement refléter l’octroi plus répandu – sans pour autant être systématisé – de ce rang équestre parmi les soldats45. Ces données sont cohérentes avec ce qui s’observe pour les préfets de légion, qui ne semblent pas avoir dépassé l’égregiat au iiie siècle, et les duces, perfectissimes sous la Tétrarchie au plus tard, qui semblent avoir été à l’origine egregii46. Il paraît normal que les protectores du iiie siècle, étant donné leur position dans la hiérarchie militaire, n’aient qu’occasionnellement obtenu ce titre.
15La mention de l’égrégiat doit attirer notre attention sur quelques attestations du titre de ducenarius, qui ne doit pas être confondu avec le grade militaire du même nom parfois associé au protectorat. Comme l’a bien montré H.-G. Pflaum, les procuratèles qui pouvaient être exercées par les chevaliers romains au cours de leur carrière étaient classées selon le salaire annuel qui leur était associé. Un procurateur sexagénaire touchait ainsi des émoluments à hauteur de 60 000 sesterces, un centenaire 100 000, et un ducénaire 200 000. Mais, dans les inscriptions relatives aux protectores, le terme ducenarius ne fait pas non plus référence à cette grille de salaire. Il faut plutôt y voir un moyen de rehausser la dignité d’egregius47. Ainsi, l’ex protectoribus M. Aurelius Valerius (n° 029) portait le titre de u(ir) e(gregius) ducenarius48. Un autre ex protectoribus, Aelius Aelianus (n° 034), arbore également ce titre, peut-être en relation avec ses fonctions procuratoriennes, même si elles ne dépassent pas le salaire centenaire49. Cette pratique est bien attestée par ailleurs50. Le nouveau rang ducénaire a acquis rapidement un véritable prestige social : à l’époque d’Aurélien, si l’on en croit Eusèbe de Césarée, l’évêque Paul de Samosate tenait particulièrement à se faire appeler ducenarius51. Dans les années 270-280, le surcroît de dignité accordé à certains uiri egregii par l’octroi de la ducena dignitas constitue une étape importante vers la définition d’une nouvelle hiérarchie équestre. Le cas du protector Florius Baudio (n° 056), mort en Italie en 312, montre que le ducénariat s’est finalement individualisé en tant que rang équestre, car ce personnage porte le seul titre de uir ducenarius. Cette dignité équestre était portée par certains officiers de l’armée romaine au début du ive siècle, comme le montre le cas d’un ancien praepositus52. Une loi de Licinius conservée au Code Théodosien atteste que le pouvoir impérial en vint à fixer la nouvelle hiérarchie équestre : entre l’égrégiat et le perfectissimat s’intercalèrent les dignités de uir centenarius et uir ducenarius53. La documentation épigraphique relative aux protectores permet donc de bien suivre les étapes de la transformation de la hiérarchie équestre.
16Même si les lignes qui précèdent mettent en évidence l’octroi de prédicats honorifiques équestres aux protectores, il faut surtout retenir qu’ils n’étaient pas utilisés de manière systématique, et qu’ils furent souvent conférés après le protectorat54. Il paraît raisonnable de penser que les protectores du iiie siècle durent généralement se contenter du rang équestre le plus bas, avec le simple titre d’eques romanus. Lorsque le protectorat était décerné à des tribuns du prétoire, au milieu du iiie siècle, il ne semble pas avoir été accompagné d’un prédicat particulier. Les tribuns prétoriens, anciens primipiles, appartenaient certes à l’ordre équestre, mais ne devenaient egregii qu’en débutant leur cursus procuratorien. Après la mort de Gallien, le protectorat ne fut plus décerné aux officiers supérieurs. Dès lors, si les préfets de légion étaient encore egregii dans les années 270, il serait logique que les protectores, désormais en position inférieure dans la hiérarchie militaire, n’aient été, au mieux, que de simples equites. Ils auraient pu ensuite obtenir le rang d’egregius, puis d’egregius ducenarius, lorsque leurs supérieurs hiérarchiques devinrent eux-mêmes ducénaires ou perfectissimes, mais l’on ne dispose pas de traces d’une telle inflation dans leur titulature. Faut-il aller plus loin, et supposer que le rang équestre des protectores Augusti au iiie siècle n’était pas systématique ? Ils sont si peu nombreux à en faire mention que cela introduit le doute55. D’ailleurs, dans le monument érigé, peut-être seulement au temps de Constantin, par le protector Flavius Viator (n° 085) à son fils, c’est ce dernier, et non le père, qui porte le titre d’eques romanus. Il faut en fait distinguer deux étapes. Lorsque le titre de protector était attribué aux officiers supérieurs, ses détenteurs appartenaient déjà, par leurs fonctions, à l’ordo equester. À partir du moment où le protectorat fut rattaché aux grades de centurion ou de ducenarius, l’accès à l’ordre équestre pourrait ne pas avoir été systématique, même s’il permettait ensuite d’atteindre des fonctions équestres56. Cette situation était annonciatrice de l’organisation de la société romaine tardive, dans laquelle la position dans le service impérial, considérée comme une dignitas, comptait davantage que l’appartenance aux ordines traditionnels57.
De nouveaux chevaliers
17Même s’il ne faut pas surestimer le rang et l’importance des protectores Augusti au sein d’un ordre équestre à la hiérarchie recomposée, force est de constater que ces évolutions relèvent d’un même phénomène, l’ouverture plus large du statut équestre à des individus issus des rangs de l’armée. C. Davenport a identifié deux facettes de ce processus : l’accès facilité aux fonctions de commandement (milices équestres) d’une part, et l’octroi du rang équestre aux militaires et à leurs enfants d’autre part58. Ces deux tendances se retrouvent dans la documentation relative aux protectores Augusti.
18Les protectores Augusti du iiie siècle étaient-ils des nouveaux venus dans l’ordre équestre ? Peu d’éléments transparaissent dans la documentation. La carrière de L. Petronius Taurus Volusianus (n° 013) rappelle qu’un beau cursus dans les rangs pouvait se présenter pour un individu ex equite romano, c’est-à-dire un membre de l’ordre équestre entré dans l’armée directement en tant que centurion59. S’agit-il d’une exception ? On connaît, au milieu du iiie siècle, la carrière de P. Aelius Primianus, qui alterna décurionat d’aile, prépositure de vexillation, milice équestre, centurionat, primipilat et tribunat des vigiles60. Ce cursus compliqué est intéressant par l’enchaînement d’une milice (tribun de cohorte) et d’un centurionat : il était possible, pour un chevalier, d’entamer une carrière de centurion, puis de retrouver les fonctions équestres après le primipilat. L’anonyme de Curictae, protector Augusti sous le règne de Valérien et Gallien (n° 016), était patron de sa cité, mais on ignore à quel titre. En tant que tribun du prétoire, il était forcément passé par le primipilat, mais peut-être, comme Volusianus, avait-il été auparavant centurion ex equite romano. L’inscription pourrait aussi célébrer la réussite d’un notable local, qui, sans appartenir à l’ordre équestre, aurait pu parvenir directement au centurionat, arriver par son service dans l’armée jusqu’aux côtés des empereurs, et qui pouvait espérer encore de belles promotions à l’échelon ducénaire. D’autres éléments orientent en direction de l’hypothèse d’une origine plus modeste pour les protectores Augusti du iiie siècle. Ainsi, l’anonyme de Rome (n° I-004), qui fut peut-être protector de Philippe l’Arabe, avait été corniculaire du préfet du prétoire avant de devenir centurion : il était donc issu du rang. P. Aelius Aelianus (n° 018) était issu du milieu militaire, puisque son père était custos armorum de la legio II Adiutrix. Après la mort de Gallien, la situation est identique : Traianus Mucianus (n° 026) débuta sa carrière comme simple miles cohortis. Le cas de Constance (n° 025) est problématique : ses liens familiaux avec Claude II, souvent tenus pour fictifs, ont été reconsidérés par F. Chausson. La parenté claudienne, si elle était avérée, justifierait son ascension rapide dans le milieu militaire – même si cela n’éclaire guère sur son appartenance ou non à l’ordre équestre avant le protectorat. Si l’on prolonge la recherche jusqu’à l’époque tétrarchique, on trouve encore Maximin Daïa (n° 052), qui n’aurait été que simple berger (peut-être une exagération de Lactance) et qui devait son ascension à ses liens familiaux avec Galère. Enfin, dans une inscription qui pourrait être d’époque constantinienne, si le fils de Flavius Viator (n° 085) était eques Romanus, le protector lui-même n’appartenait pas à l’ordo.
19Sous le Haut-Empire, le moyen normal pour un militaire d’accéder à l’ordre équestre était d’entamer une carrière de centurion qui menait au primipilat puis à la préfecture de camp ou aux tribunats de la garnison urbaine : il y avait donc beaucoup d’appelés, mais peu d’élus61. Entre les années 240 et le règne de Gallien, il semble que les protectores Augusti aient suivi ce type de cursus, si l’on se rapporte aux cas de l’anonyme de Rome (n° I-004) et de L. Petronius Taurus Volusianus (n° 013) – ce dernier étant cependant à part puisque déjà ex equite romano. Avec Gallien, de nouvelles perspectives de carrière s’ouvrent pour ces chevaliers issus du rang, qui peuvent désormais accéder à la nouvelle préfecture de légion et aux responsabilités plus importantes de dux. Lorsque le protectorat se retrouve associé aux grades inférieurs de centurion et de ducenarius, nous avons vu qu’il devient à son tour une passerelle vers le commandement équestre d’une unité : au moins la préfecture de légion, mais peut-être aussi des préfectures d’ailes ou de cohortes62. Le phénomène n’est pas sans rappeler l’émergence, à la fin du iie siècle, des militiae petitores. Ce titre, accordé à des euocati ou à des vétérans du prétoire, aurait rendu son détenteur éligible à l’exercice d’une milice équestre. On voit également des ex beneficiariis et des ex decurionibus alae accéder à ce type de promotion. Ce développement, attesté dès le règne de Commode, est surtout visible dans la première moitié du iiie siècle63. L’épigraphie témoigne également de promotions de vétérans à des postes des milices équestres, dès l’époque sévérienne64. Toutefois, cet appel d’air en direction des militaires ne doit pas être exagéré pour la première moitié du iiie siècle. K. Strobel estimait que tous les centurions, et même les modestes principales, accédaient à l’ordre équestre sous Septime Sévère65. Or, le passage d’Hérodien à l’origine de cette interprétation annonce simplement que Sévère accorda à ces soldats le droit de porter l’anneau d’or, insigne qui, d’après S. Demougin, ne représentait alors plus la vocation à entrer dans l’ordo equester66. De plus, bien peu d’hommes issus du rang arrivèrent à des postes à responsabilités à l’époque sévérienne67. Avec le développement du protectorat dans la deuxième moitié du iiie siècle, nous sommes en présence d’un changement d’échelle : non seulement ces militaires entrent dans l’ordre équestre, mais ils atteignent, plus nombreux qu’auparavant, des postes importants.
20Pourquoi les militaires entrèrent-ils, en plus grand nombre qu’auparavant, dans l’ordre équestre ? Plusieurs hypothèses ont été avancées. On a supposé que les élites municipales, formant le vivier habituel des milices équestres, s’étaient détournées de la carrière des armes. Il aurait donc fallu trouver de nouveaux candidats pour remplir ces postes68. Il aurait aussi pu s’agir, de la part des empereurs, de professionnaliser davantage le corps des officiers équestres, en les sélectionnant parmi des soldats expérimentés69. C. Davenport rejette ces interprétations et estime que, dans l’ensemble, ce processus permettait aux empereurs de s’assurer le soutien des militaires, en leur accordant une plus grande reconnaissance sociale : cette dynamique irait dans le même sens que les augmentations de la solde, les versements de donatiua et l’octroi aux unités de surnoms impériaux marquant la reconnaissance70. La fidélité des armées était en effet la meilleure garantie pour le prince de rester au pouvoir, et en vie.
L’empereur au centre de l’armée : comitatus et diuinum latus
21Les relations entre l’empereur et ses soldats ont toujours été étroites, déterminées en premier lieu par le serment de fidélité que toute nouvelle recrue devait prononcer. Les discours de l’imperator à ses troupes désignées comme commilitones, la pratique des libéralités, la remise de récompenses, l’octroi des surnoms impériaux à certaines unités, de la citoyenneté romaine aux auxiliaires et marins, participaient du maintien de la concordia entre le princeps et l’exercitus. Le passage au premier plan de la question militaire dans la vie politique de l’Empire au iiie siècle a rendu plus importante encore cette problématique, car tout candidat à la pourpre devait s’assurer du soutien de la troupe pour arriver au pouvoir et s’y maintenir71. Certains soldats bénéficiaient davantage que d’autres de la faveur impériale, car ils étaient liés au prince par un rapport de proximité plus étroit et plus concret que leurs collègues. Dans le cas des protectores Augusti, la relation à l’empereur était ainsi établie sur trois niveaux : l’appartenance à l’armée, l’appartenance au comitatus, et le rattachement au diuinum latus. Cette relation privilégiée est lourde de sens, car la figure impériale elle‑même se transforme au iiie siècle, jusqu’à ce que Dioclétien cesse d’entretenir l’illusion de la magistrature républicaine pour assumer l’image d’un empereur-soldat associé au divin.
Culte impérial et fides militum ordinaire
22Le lien des protectores avec l’empereur se manifestait par l’érection de monuments en l’honneur ou pour le salut de l’Auguste régnant72. Ce type de document épigraphique n’est pas exclusif, loin de là, au cas des protectores Augusti. Il relève parfois du culte impérial, attesté dans des contextes multiples, notamment civiques, mais qui prenait un sens plus marqué en contexte militaire. À l’époque sévérienne, le papyrus de Doura-Europos connu sous le nom de Feriale Duranum montre bien comment la vie d’une garnison était rythmée par des fêtes dont une partie était en rapport avec le culte impérial. Sans être toujours en lien direct avec ce culte, l’hommage à l’empereur, notamment la dédicace pour son salut – pratique renforcée à l’époque sévérienne – était une forme commune d’expression de la deuotio et de la fides militum73. Il faut ainsi distinguer ce qui relève d’un hommage collectif, rendu par des officiers au nom de la troupe, de ce qui tient des expressions personnelles de fidélité. Du premier cas de figure tient le monument érigé à Jupiter Monitor par le praepositus et protector Vitalianus (n° 014) en Pannonie inférieure. En effet, cet autel fut mis en place pro salute et incolumitate, non seulement de l’empereur Gallien, mais aussi des vexillations qui se trouvaient sous le commandement de Vitalianus. L’inscription de Grenoble de 269 appartient à cette même catégorie, car les ducenarii protectores (n° 021) y sont associés aux praepositi, aux vexillations et aux equites sous la conduite du préfet des vigiles Iulius Placidianus, pour honorer le numen et la maiestas de Claude II. D’autres monuments doivent plutôt être expliqués par des initiatives privées. À Otricoli, en Ombrie, Aurelius Faustus (n° 011) fit construire, sur ses fonds propres, un édicule pour le salut et le retour de l’empereur (Dèce ?), à la suite d’une vision de la déesse Valentia. À Zuccabar, M. Aurelius Victor (n° 017) érigea une statue aux Dii patrii deaque et à Fortuna Redux, tout en la dédiant pour le salut et l’incolumitas de Gallien : il s’agissait, d’après M. Christol, de remercier l’empereur pour lui avoir permis de revenir en Maurétanie, sa patrie. C’est peut-être un vœu similaire qu’avait formulé P. Aelius Aelianus (n° 018), pour l’accomplissement duquel il érigea un autel à Hercule Auguste dans le camp d’Ulcisia. Un doute peut subsister au sujet de l’autel dédié au Génie de l’empereur Gallien, mis en place à Aquincum par Clementius Siluius et Clementius Valerius Marcellinus (n° 019). L’un était agens uice praesidis de Pannonie inférieure, l’autre protector et préfet de légion, il se pourrait donc que le monument relève d’un acte officiel. Cependant, l’hypothèse d’un lien familial entre les deux personnages a été avancée, et leur union pour réaliser ce monument pourrait alors avoir revêtu un caractère privé. À l’époque tétrarchique, on retrouve encore deux autels, l’un mis en place par le préfet de légion ex protectore Aurelius Firminus (n° 046) en 287 à Aquincum, l’autre par le protector Heraclius (n° 050) aux alentours de 300 à Azraq, à propos desquels on pourra hésiter sur leur caractère institutionnel ou privé. Quoi qu’il en soit, ils montrent l’adhésion de ces soldats à la nouvelle théologie impériale fondée sur l’association de Jupiter et d’Hercule. Firminus dédie son autel à Herculus Augustorum ; l’inscription d’Heraclius porte la mention I(oui) Inuic[to Soli] pro salute [e]t uict(oria) Impp(eratorum) et C(a)ess(arorum) Iouiorum et Herculiorum.
23On constate dans ce corpus la très faible présence du culte impérial entendu dans son sens le plus étroit, c’est-à-dire le culte rendu aux empereurs défunts divinisés (diui), et à la puissance divine émanant du souverain régnant – son numen ou genius, qui n’en fait pas pour autant un dieu vivant74. Seule la dédicace de Grenoble (n° 021) est en l’honneur du numen de Claude II. L’inscription de Clementius Valerius Marcellinus (n° 019) est en celui du genius imperatoris Gallieni Augusti. C’est ailleurs qu’il faut chercher les traces d’une association renforcée du prince avec le divin (infra). Les autres inscriptions semblent plutôt lier le salut de l’empereur à des marques de dévotions envers des divinités diverses : la personne impériale n’y est pas vénérée directement, mais mise sous la protection des dieux à l’occasion, par exemple, de l’érection d’un autel pour l’accomplissement d’un vœu. Ces inscriptions pour le salut de l’empereur ne relèvent donc pas du culte impérial, mais tiennent plutôt d’une manifestation ordinaire de loyalisme75. L’empereur était pleinement intégré dans le contexte religieux très diversifié du monde romain, et il ne faut peut-être pas sous-estimer une part d’automatisme lors de l’insertion de références à l’empereur dans ces pratiques à caractère privé. Bien que le dossier soit restreint, ces conclusions se rapprochent de ce qu’a observé P. Faure à propos des manifestations de loyalisme des centurions légionnaires sévériens76. Mais ces derniers, à la différence des protectores Augusti de l’époque des “empereurs-soldats”, n’avaient pas un lien aussi étroit avec le souverain, qu’ils étaient même fort susceptibles de n’avoir jamais vu. L’appartenance des protectores Augusti au comitatus leur accordait une position privilégie au sein de l’exercitus romanus.
Le comitatus, outil de l’unité de l’Empire ?
24Les recherches de M. Christol ont mis en évidence l’importance du passage dans l’entourage militaire du prince pour recevoir la dignité de protector Augusti dans le courant du iiie siècle. Même si ce n’est que dans une inscription tétrarchique ou du tout début de l’époque constantinienne que le sacer comitatus est explicitement mentionné dans une carrière de protector (Val. Thiumpo, n° 060), il faut revenir sur cette notion importante.
Protectores et sacer comitatus
25Le mot comitatus était employé dans un sens militaire dès l’époque sévérienne, comme l’ont montré T. Drew-Bear et M. Christol grâce à l’analyse d’une inscription d’Ancyre en Galatie. Ce document rappelle que déjà, au début du iiie siècle, le comitatus pouvait être considéré comme sacer, adjectif qui renvoie au renforcement de la sacralité de la personne impériale77. Les historiens emploient souvent le terme de comitatus pour désigner “l’armée d’accompagnement” du prince, l’armée de campagne du iiie siècle. Celle-ci était constituée en premier lieu des cohortes prétoriennes et des equites singulares Augusti, mais également de la légion II Parthica créée par Septime Sévère. À ce noyau sont venues se greffer, tout au long du iiie siècle, de nombreuses vexillations légionnaires, ainsi que des détachements de cavalerie – sans surestimer l’effectif et le rôle stratégique de ces derniers. On a vu au chapitre précédent quelle fut la place des protectores Augusti parmi les cadres de ces corps de troupes, d’abord en tant qu’officiers supérieurs, puis comme centurions appelés à de belles carrières. Le comitatus devint de fait permanent face à la récurrence des menaces extérieures et intérieures, mais il faut souligner le caractère fluctuant de ses contours. Des corps de troupe pouvaient à leur tour en être détachés pour mener des expéditions indépendantes sous la conduite de duces ou de praepositi : en témoignent la dédicace du protector et praepositus Aurelius Candidus (n° 015), à la tête de vexillations légionnaires et d’equites Dalmatae en Chersonèse Taurique au milieu du iiie siècle, ainsi que l’inscription de Grenoble qui mentionne en 269 des vexillations et equites menés par des praepositi et ducenarii protectores sous la conduite du préfet des vigiles Iulius Placidianus (n° 021). On sait aussi que Gallien, apprenant la révolte d’Aureolus, laissa le commandement des opérations en Thrace au dux et ancien protector Marcianus (n° 020). Réserve stratégique protéiforme, l’armée de campagne fut élargie et transformée au gré des besoins des empereurs78. Les fragments de Dexippe et le récit de Zosime permettent d’appréhender la composition de l’armée de campagne d’Aurélien79. À l’époque tétrarchique, chaque empereur se vit doté de son propre comitatus, dans lequel les lanciarii et les nouvelles légions des Iouiani et Herculiani jouèrent un rôle central. Le P. Oxy. 43, relatif au ravitaillement des troupes, est l’un des témoignages les plus importants relatifs au comitatus, car il fait connaitre la composition de l’armée de Galère lors de son passage en Égypte en 295. On y retrouve des comites domini nostri (peut-être le nouveau nom des equites singulares), des vexillations des légions IV Flauia, VII Claudia et XI Claudia, l’ala II Hispanorum, des dromedarii, et des détachements désignés par le seul nom de leur praepositus. Deux protectores y figurent, chargés d’une quantité importante de fourrage80. Comme l’a montré W. Seston, le comitatus tétrarchique n’était pas une simple escorte élargie, mais un corps d’armée imposant81.
26Il faut cependant avoir conscience d’une autre signification, un peu moins technique, du mot comitatus. Le mot pouvait désigner au sens large l’entourage du prince, sans nécessairement être chargé d’une connotation militaire82. En ce sens, le comitatus du iiie siècle n’est pas l’exact prédécesseur des troupes comitatenses qui apparaissent à l’époque constantinienne. Ces dernières, trop nombreuses pour constituer une véritable armée centrale d’intervention servant en permanence dans l’entourage de l’empereur, constituaient plutôt des unités au statut privilégié pour récompenser leur fidélité83. Qu’était-ce donc, finalement, que servir sacro comitatu, pour employer l’expression que l’on retrouve dans quelques documents épigraphiques84 ? Cela consistait, tant pour les civils que pour les militaires, à servir dans l’entourage de l’empereur. Ce service était caractérisé par une grande mobilité, comme le montre la carrière tétrarchique d’Aurelius Gaius, et offrait, grâce à la proximité de la personne du prince, des possibilités d’ascension sociale qui rendirent poreuse la barrière entre la plèbe et l’ordre équestre. Appartenir au comitatus, c’était vivre dans une sorte de capitale en mouvement, et avoir l’occasion de participer activement à la vie politique de l’Empire85. Ce rôle de noyau incite à engager la discussion quant au sentiment d’appartenance à l’Empire qui pouvait émerger dans un tel contexte.
Le service dans le comitatus : un creuset de la romanité ?
27Lorsqu’en 212 la constitutio Antoniniana accorda la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’empire, la question du statut juridique des individus passa au second plan dans la définition de la romanité, que l’on entendra ici comme le sentiment d’appartenance au monde romain. Au-delà de l’adoption de pratiques culturelles86, cette romanité se manifestait selon une double modalité soulignée par J.-M. Carrié : “un rapport de participation personnelle à l’Empire résultant de l’application à tous les ‘citoyens romains’ de l’autorité impériale, à laquelle veille l’administration provinciale déléguée par le pouvoir central ; et un rapport médiatisé par les cités, dans lequel c’est en tant que citoyens de leur cité que les individus participent variablement des droits et des devoirs établis ou reconnus par Rome87”. Le service des armes était l’un des moyens les plus actifs de cette participation. Les prises de pouvoir du iiie siècle ont pourtant révélé les limites du loyalisme des armées provinciales : les légions du Rhin, du Danube et d’Orient ont tour à tour cherché à imposer leurs candidats à la pourpre88. Il est même judicieux de parler d’armées romaines au pluriel, pour prendre en compte ces ancrages régionaux. Le monnayage de Trajan Dèce illustre bien cette situation, car il exalte la uirtus de l’armée d’Illyrie (exercitus Illuricus), qui a porté son chef au pouvoir89.
28Dans ce contexte, le comitatus pouvait-il être perçu comme un ferment de l’unité impériale ? La question n’est pas si évidente qu’elle n’en a l’air, car la diversité des origines provinciales et le déracinement permanent auraient pu exacerber les identités d’origine, sur le modèle diasporique. Il faut ainsi souligner que, même si la notion de sacer comitatus existait dès l’époque sévérienne, le comitatus Augustorum ne fut célébré par les monnaies que sous les Tétrarques. Dans les monnaies de Gallien, malgré des références génériques aux milites, aux equites, ou à l’exercitus, on retrouve des frappes mentionnant nommément certaines légions, ou même les cohortes prétoriennes, mais aucune référence explicite au comitatus, dont il ne faut donc peut-être pas surestimer le degré d’autonomie avant l’époque tétrarchique90. Et même alors, les origines locales de chaque corps de troupes ne furent pas oubliées : ainsi de ces vexillations de la XI Claudia et de la I Italica, qui peu à peu s’affirmèrent en tant que numerus Moesiacorum91.
29Pourtant, L. De Blois invite à ne pas surestimer la “désintégration” de l’armée romaine au iiie siècle, et rappelle que les cadres de l’armée, à partir du centurionat, suivaient encore des carrières à l’échelle de l’empire, ce qui pouvait contribuer à forger une certaine conscience de l’unité de l’État impérial92. La mobilité qui caractérisait le service dans le comitatus tendrait à le distinguer comme le lieu idéal pour développer une conscience romaine libérée d’un ancrage régional trop prégnant. D’après M. Christol, le titre de protector, porté par les officiers de l’armée de campagne, aurait ainsi permis de favoriser l’unité du commandement par un sentiment d’appartenance renforcé, gommant la diversité des origines93. S’il demeure difficile d’apprécier dans le détail toute la variété des parcours des protectores du iiie siècle, on saisit plus facilement la diversité de leurs origines géographiques. Volusianus (n° 013) était italien, M. Aurelius Victor (n° 017) africain. On constate pour les autres une tendance marquée pour les origines danubiennes ou rhénanes. P. Aelius Aelianus (n° 018) était originaire d’Aquincum ; l’anonyme de Curictae (n° 016) a de bonnes chances d’avoir été originaire de cette cité de Dalmatie ; Clementius Valerius Marcellinus (n° 019) se dit ex prouincia Raetia. Grâce à l’onomastique94, on peut supposer une origine danubienne pour Vitalianus (n° 014). Cette dynamique se confirme ensuite : Constance (n° 025) était illyrien – peut-être dace ; Traianus Mucianus (n° 026) était thrace. D’autres protectores de la seconde moitié du iiie siècle provenaient certainement des mêmes régions95, ainsi que des Gaules ou des Germanies96. D’autres encore étaient peut-être originaires d’Afrique ou d’Italie97. Le tropisme rhéno-danubien s’inscrit dans la tendance générale au recrutement des militaires dans les régions rhénanes, illyriennes et balkaniques au cours du iiie siècle, tendance qui ne tourna toutefois pas au strict monopole98. Les protectores ne rompirent jamais toute forme de lien avec leur petite patrie, comme en témoignent des inscriptions qui montrent leur rôle de patrons dans des communautés locales (Volusianus, n° 013 ; anonyme de Curictae, n° 016 ; M. Aurelius Valerius, n°029). D’ailleurs, les protectores M. Aurelius Victor (n° 017) et P. Aelius Aelianus (n° 018), sous Gallien, et Traianus Mucianus (n° 026), à l’époque tétrarchique, ont fini par revenir dans leur patrie99. Mais leur protectorat était alors mentionné dans les inscriptions, et donc affiché aux yeux de leurs compatriotes. Il s’agissait de tirer gloire, en rentrant chez soi, de son service aux côtés du prince. L’ascension sociale et politique de ces militaires issus du comitatus aurait ainsi pu contribuer à façonner une conscience commune fondée sur le rôle politique renouvelé de l’armée romaine. L’appartenance au comitatus aurait alors défini un sentiment d’appartenance à la romanité, mais qui n’était pas celle des sénateurs. Il s’agissait d’une romanité provinciale et militaire, éloignée du modèle civique traditionnel, et qui s’incarnait dans la figure de l’empereur-soldat. Le lien privilégié des protectores Augusti avec le souverain était peut-être, alors, une forme de quintessence de cette romanité particulière.
Protector diuini lateris Augusti nostri : la signification d’un titre
Protector Augusti, protector domini nostri
30Le lien personnel avec l’empereur se manifestait par l’emploi du titre protector Augusti nostri, avec ou sans précision quant au nom de ce souverain100. L’énonciation d’un lien personnel avec l’empereur, indicateur d’un statut privilégié, n’est pas spécifique aux protectores. Les procurateurs équestres notamment portaient le titre de procurator Augusti. En contexte militaire, des soldats favorisés mettaient en avant cette spécificité. On pense aux equites singulares Augusti, qui se distinguaient ainsi des singulares des gouverneurs provinciaux, mais aussi aux euocati Augusti, qui pouvaient espérer accéder au centurionat en poursuivant leur carrière au-delà du terme réglementaire. Récemment, C. Ricci a apporté des éléments d’explication sur le titre de ueteranus Augusti, assez fréquent aux iie et iie siècles : il était réservé aux anciens soldats de la garnison urbaine, aux anciens marins des flottes prétoriennes, mais également aux légionnaires de la II Parthica. Il s’agissait de marquer la plus grande proximité avec l’empereur dont ils jouissaient, par opposition aux ueterani legionis des armées provinciales101. L’octroi de la dignité de protector Augusti s’inscrit dans la continuité de la désignation d’hommes de confiance des empereurs par des titres marquant la proximité. Sous le Haut-Empire, les comites Augusti étaient ainsi des sénateurs bénéficiant de la confiance du prince, qui l’accompagnaient dans ses déplacements et étaient amenés à le conseiller, notamment en matière militaire102. C’est probablement à une logique similaire que répond le titre intrigant de summachos tou Sebastou arboré par le praepositus uexillationum Valerius Statilius Castus sous le règne de Valérien et Gallien, sans doute en 256. Ce personnage avait en commun avec les protectores Augusti de compter parmi les officiers de l’armée romaine, même si son rang social et la nature de ses fonctions sont sujets à discussion103. Il faut relever les usages du pluriel, protector Augustorum, abrégé dans les inscriptions par l’emploi de Augg (pour deux empereurs) ou Auggg (pour trois). Cet usage montre l’attention prêtée aux ambitions dynastiques des empereurs, et pourrait même, dans une certaine mesure, les anticiper en accordant parfois à un simple César le rang d’Auguste104. En 295, dans l’armée de Galère en Égypte, un protector Augusti et un protector Augustorum cohabitent : cette variation reflète peut-être l’introduction de l’adoratio comme cérémonie d’accession au protectorat105. Relevons enfin que, même si les empereurs adoptèrent le titre de dominus dès l’époque sévérienne, la formule protector domini nostri est rare : elle est employée pour désigner Valerius [---] (n° 055), [protector] domini nostri Maxenti Augusti, et on la retrouve en association avec un centurionat dans l’inscription de Superinus Romanus (n° 033). Ce dernier texte constitue une double exception, puisque par ailleurs les centuriones protectores n’expriment pas leur rattachement à l’empereur dans leur titulature. Le titre de ducenarius protector Augusti n’est pas non plus attesté. Peut-être que, devenue plus commune, la signification de la dignité de protector était-elle désormais évidente pour tous. Cela pourrait aussi indiquer que les protectores non impériaux n’existaient plus, et que les seuls protectores étaient ceux de l’empereur.
Protector diuini lateris : protecteurs terrestres et célestes
31La titulature ronflante protector diuini lateris (Augusti nostri) apparaît dans six inscriptions entre le milieu du iiie et le milieu du ive siècle106. Rien ne permet de considérer les porteurs de ce titre comme une catégorie différente des protectores Augusti : il s’agit du titre dans sa forme complète. La formule trouve quelques parallèles dès le Haut-Empire107. Déjà, dans les épigrammes de Martial, l’expression custos lateris sacri était employée pour désigner le préfet du prétoire108. Des termes approchants se retrouvent dans l’épigraphie, telle la référence au latus principum109. En contexte militaire, l’épitaphe d’un vétéran de la flotte évoque le latus Augusti comme synonyme de promotion sociale, par opposition à la pauperia dont l’homme était extrait110. L’examen attentif des sources littéraires permet de retrouver d’autres éléments à rapprocher plus directement des protectores. Nous avons analysé au chapitre précédent les textes de Cyprien et de Corneille, qui confirment la tradition byzantine sur l’origine des protectores Augusti : ils font référence au latus imperatoris, directement ou par un parallèle avec l’hérétique111. Un texte hagiographique, qui pourrait refléter une tradition bien informée, mentionne un protector sacri lateris à l’époque d’Aurélien112. La conception du flanc impérial perdure et se retrouve au ive siècle, en restant étroitement associée aux protectores. Les protectores et satellites barbares de Galère servaient, selon Lactance, in latere ei113. Dans la législation d’époque théodosienne, les protectores sont définis comme des soldats dont la fonction est de protegere lateris nostri114. Le latus impérial est aussi évoqué dans une loi sur les praepositi labarum, sélectionnés parmi les protectores domestici115. On peut encore traquer quelques allusions littéraires moins directes. Ammien Marcellin fait parfois référence au latus impérial. Ainsi, pendant son conflit épistolaire avec Constance II, Julien réclamait le droit de nommer ses proches collaborateurs, y compris ses gardes du corps (stipatores) :
“Des préfets du prétoire – d’une équité et d’un mérite reconnu – c’est ta clémence qui nous en donnera ; mais le reste des gouverneurs civils et des chefs militaires, il est logique qu’il me revienne de les nommer et promouvoir selon ma décision ; de même pour les soldats de ma garde (stipatores). Car il serait absurde, quand on peut éviter à l’avance qu’il se produise un incident, d’attacher à la personne impériale (latus imperatoris adscisci) des hommes dont on ignore la moralité et les intentions 116”.
32En assiégeant un fort non loin de Ctésiphon, le même Julien était accompagné d’un armiger qui lateri eius haerebat117. Les auteurs chrétiens emploient des expressions similaires. Ambroise de Milan compare le lien entre une femme et un homme à celui unissant l’empereur aux gardes du corps présents à ses côtés118. Le poète Prudence évoque les mésaventures, sous le règne de Julien, d’un armiger e cuneo puerorum flauicomantum, purpurei custos lateris119. Un texte hagiographique, la Passio s. Sinerotis, peut-être écrit au ve siècle, fait référence à un domesticus Maximiani imperatoris, désigné également comme uir lateri regi adhaerens (n° 069). Enfin, au vie siècle, Corippe décrit dans son éloge de Justin II : “Hinc armata manus dextram laeuamque tuetur / Caesarei lateris. Clipeis pia terga tegebat / ingens excubitus protectorumque phalanges / fulgebant rutilo pilis splendentibus auro”. Les derniers vers forment un parallèle qui laisse entendre l’association des protectores au latus Caesaris120. Cette convergence lexicale ne doit certainement rien au hasard, et il paraît bien que le titre de protector diuini lateris soit resté en usage, ou du moins en mémoire, tout au long de l’Antiquité tardive. La persistance de cette notion autorise peut-être à voir dans la mention d’un personnage qui adhaerare lateri tuo dans le Panégyrique de 289 une référence au latus impérial et au chef des protectores, le comes diuini lateris, titre attesté une seule fois par l’épigraphie, mais qui a pu être celui de Dioclétien et de Constance Chlore121.
33On a parfois mis en doute le rôle de gardes du corps joué par les protectores Augusti au iiie siècle, en insistant sur leurs fonctions d’officiers et sur l’idée d’un service d’état‑major dans le comitatus. Néanmoins, garder l’empereur n’empêchait pas d’exercer d’autres fonctions, et on a vu des centurions par exemple assurer la sécurité du prince122. Sans aller jusqu’à considérer les protectores, à l’instar de Jullian, comme les successeurs des equites singulares, que l’on peut suivre tout au long du iiie siècle123, il nous semble qu’on ne peut faire abstraction de l’étymologie, d’autant que la notion de latus impérial renforce l’idée d’une proximité physique avec l’empereur. L’idée de protection pouvait être entendue dans un sens assez large, mais toujours guerrier, comme en témoigne une inscription d’Ostie dans laquelle Gallien lui-même est qualifié de protector imperii Romani, titre qui met en avant “l’image d’un empereur combattant”, donnant de sa personne pour le salut de l’Empire124. Sans réduire la dignité de protector, au iiie siècle, à une fonction de garde du corps, il faut considérer que les protectores étaient liés à l’idée de sécurité de l’empereur, et qu’au moins une partie servait dans son entourage le plus étroit. C’est ce qui ressort du texte de Cyprien évoquant l’empereur tremblant au milieu de ses gardes du corps ; c’est pour cela, également, que les premiers protectores Augusti furent désignés parmi les tribuns des cohortes prétoriennes. Les événements montrèrent l’importance de ce souci de sécurité et les limites de la fidélité. Gallien fut assassiné par ses généraux, Aurélien par des officiers de sa garde personnelle, et Probus fut tué par ses gardes du corps125. Les sources ne permettent pas d’identifier à coup sûr des protectores dans le déroulement de ces complots, mais on peut supposer une participation au moins passive de certains d’entre eux. L’octroi du protectorat à des centurions et ducénaires, après la mort de Gallien, visait-il à limiter les signes de confiance envers les officiers supérieurs ? S’agissait-il de s’assurer une protection élargie ? Manifestement, les résultats furent d’une efficacité modérée. En se structurant, le corps des protectores Augusti a été doté d’un chef, qui à son tour est devenu un dangereux personnage, susceptible de concurrencer le préfet du prétoire pour accéder à la pourpre (Dioclétien, n° C-001).
34L’inconstance des hommes risquait chaque jour de mettre un terme à un règne : il fallait se tourner vers les dieux pour espérer survivre à la pourpre. Chez Martial déjà, le flanc de l’empereur était sacré ; son oreille l’était également126. Nous avons évoqué supra l’apparition de l’expression sacer comitatus pour désigner l’entourage impérial à l’époque sévérienne. La famille des empereurs était quant à elle appelée la domus diuina127. Depuis les débuts du Principat, les empereurs étaient considérés comme détenteurs d’une puissance divine (numen), sans être cependant des dieux de leur vivant. Au iiie siècle, on observe un phénomène de sacralisation accrue de la personne impériale. L’association du souverain avec le divin, en particulier avec la divinité solaire (Sol Inuictus), se fait plus marquée dans la deuxième moitié du siècle, affirmée par Gallien et atteignant un apogée avec Aurélien128. Le dieu solaire n’éclipse pas d’autres divinités, qualifiées de comites Augusti, à la fois protecteurs et compagnons du prince129. Dans ce processus de sacralisation du souverain, l'empereur, parfois appelé Deus de son vivant même, devient une pièce maîtresse de l’ordre cosmique130. Avec Dioclétien, l’association des souverains au divin s’érige en un système articulé autour des figures centrales de Jupiter et d’Hercule, dont les empereurs se présentent à la fois comme descendants et comme émanations de la puissance divine131. S’entourer de protectores diuini lateris revenait à affirmer ce statut divin, tout en reconnaissant la nécessité de gardiens terrestres132 ; il s’agissait de s’éloigner des hommes, en laissant la possibilité à quelques privilégiés d’approcher du flanc sacré. L’introduction de l’adoration de la pourpre, sous la Tétrarchie, vient matérialiser ce discours. C’est d’ailleurs cette cérémonie qui devient la condition d’accès au protectorat (infra).
Conclusion
35L’apparition et le développement des protectores Augusti dans le contexte de la “crise du iiie siècle” doivent se comprendre dans des perspectives qui ne sont pas exclusivement militaires. Ordre social et ordre militaire étant liés, la nécessité de faire appel à des hommes se distinguant par leurs compétences et leur mérite plutôt que par la naissance eut pour conséquence des transformations dans la composition et le rôle de l’ordre équestre, et dans le déroulement des carrières au service de l’empereur. Les protectores font partie du groupe des militaires ayant la chance d’accéder au rang équestre – même si le protectorat ne semble pas avoir toujours été à lui seul une garantie de cette ascension. Plus encore peut-être que sous le Haut-Empire, la confiance accordée par le prince permet d’accéder à des sommets, et l’unité de l’Empire se réalise par l’union derrière un empereur toujours plus proche des dieux. Le comitatus, à la fois armée de campagne aux contours mouvants et capitale en déplacement, constitue un lieu où se dessine l’avenir de soldats fidèles ou ambitieux. En son sein, le flanc sacré de l’empereur, entouré de ses protectores, définit une position privilégiée. L’œuvre de renouatio imperii engagée par Dioclétien, prolongée par Constantin, contribua à fixer la place du protectorat après des décennies d’expérimentation. C’est dans l’ordo dignitatum, donnant à chacun une place définie par le degré de proximité vis-à-vis de l’empereur, que le titre de protector prend alors tout son sens.
Notes de bas de page
1Christol 1988 ; voir aussi Carrié & Rousselle 1999, 652-665. Voir également, à propos du rôle de l’empereur dans la transformation du Sénat, Benoist 2000.
2Ainsi Johne et al. 2008.
3MacMullen 1963.
4En particulier Carrié 1986 ; id. 1993.
5Pour tout ceci, voir notamment Pflaum 1950 ; id. 1960-1961 ; Demougin 1988 ; Devijver 1976- 1993 ; Demougin et al. 1999. Saller 1980 invite à relativiser le caractère mécanique des carrières en prenant la mesure des réalités du patronage. Voir dorénavant Davenport 2019.
6Keyes 1915.
7Christol 1999 ; Carrié & Rousselle 1999, 661-663 ; Heil 2008a ; Mennen 2011, 135-191 ; Davenport 2019, 485-552 ; De Blois 2019, 187-199.
8Carrié & Rousselle 1999, 77 ; Mennen 2011, 194-215, qui établit la liste des officiers des guerres de Septime Sévère ; 145-149 pour les fonctions logistiques.
9Mennen 2011, 149-156.
10Mennen 2011, 142-143.
11Aur. Vict., Caes., 33.33-34 : Et patres quidem praeter commune Romani malum orbis stimulabat proprii ordinis contumelia, quia primus ipse metu socordiae suae, ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militia uetuit et adire exercitum (trad. Dufraigne).
12Aur. Vict., Caes., 37.6 : Quippe amissa Gallieni edicto refici militia potuit concedentibus modeste legionibus Tacito regnante (trad. Dufraigne).
13Bilan récent Cosme 2007a.
14Tribunat laticlave : CIL, III, 4558 (Vindobona). D’autres mentions pourraient être plus tardives, CIL, III, 1985 = 8571 (Salone) et AE 1949, 61 = AE 1952, 95 = AE 1957, 325 = AE 1961, 37 (Sufeitula), cf. Christol 1986, 39-43. Légat de légion (C. Iulius Sallustius Fortunatianus) : CIL, VIII, 2797 = D. 2413 ; AE 1917-1918, 52 ; AE 1971, 508 (toutes trois à Lambèse) ; cf. Christol 1986, 44 ; Le Bohec 2004, 125 ; Piso 2014, 140-141. Dernier état du dossier : Davenport 2019, 534-535.
15Pflaum 1976 ; Christol 1986, 43-44 (légats de légion et tribuns), 45-48 (provinces prétoriennes) et 48-53 (légats propréteurs).
16Loriot & Nony 1997, 120-122 ; Cosme 1998, 143 ; id. 2012, 236.
17Appels à la prudence : Campbell 2005a, 117. Osier 1977, 684, parle du “so-called edict”, mais ne discute pas davantage son existence.
18Keyes 1915, 49-54.
19Seston 1946, 308-320, qui voit surtout dans ce passage une accusation contre Gallien de la part d’un historien partisan du Sénat. Arnheim 1972, 34-37 est sceptique aussi quant à l’existence d’un édit.
20Malcus 1969.
21Le Bohec 2004, 124. Références complémentaires dans Piso 2014, 139, n. 88.
22Lopuszanski 1938, 168 : “Gallien a-t-il eu besoin d’un édit pour bannir les sénateurs de l’armée ? Pour ma part, je penserais que le simple jeu des congés et des mises en retraite des officiers et des gouverneurs sénatoriaux et des nominations en masse des chevaliers aurait suffi pour atteindre ce but”.
23Pour ce qui suit, Piso 2014, à propos d’AE 2012, 1215 et 1216 (cf. AE 2014, 38). Nous donnons le texte des inscriptions au chapitre II, p. 60, n. 86.
24Davenport 2019, 541-545.
25La situation de Marcianus ne devait toutefois pas être sans similitude avec celle de M. Cornelius Octavianus qui, à la fin du règne conjoint de Valérien et Gallien, fut dux per Africam Numidiam Mauretaniamque (CIL, VIII, 12296 = D. 2774, Bisica Lucana ; cf. PIR² C 1408 et Mennen 2011, 142-143).
26Pflaum 1950, 216, 219, 222-223 et 227-228.
27Pflaum 1950, 237, 244, 248, 282 ; Christol & Magioncalda 1989.
28Barnes 2011, 28-30.
29Keyes 1915, 8-15 ; Petersen 1955, 47-57 ; De Blois 1976, 47-55 ; Christol 1986, 45-54 ; Mennen 2011, 137-142. De manière plus approfondie, Glas & Hartmann 2008. Fasti des gouverneurs de la période 235-284 : Johne et al. 2008, 1078-1189.
30Sur ce processus, Piso 1999, qui montre bien les précédents antérieurs à Gallien ; de manière synthétique, Heil 2008a, 758.
31Genèse de cette situation, Christol 1986, 45-54, qui distingue le cas des provinces impériales prétoriennes et consulaires, les premières ayant été plus rapidement confiées de manière définitive à des chevaliers. Liste des provinces et de leur statut sous Probus dans Glas & Hartmann 2008, 669. Le statut de certaines provinces pour cette période, notamment en Gaule, reste inconnu à ce jour.
32Lepelley 1999, 630-633.
33Carrié & Rousselle 1999, 661.
34Mennen 2011, 158. Le travail fondateur sur ces prédicats est celui d’Hirschfeld 1901.
35Voir notamment Pflaum 1970 ; Davenport 2012, et nos remarques infra.
36Jullian 1884, 67-68.
37Mennen 2011, 158 et 188.
38Christol 1997 pour une situation précoce qui anticipe sur les développements ultérieurs.
39Le perfectissimat de Marcianus (n° 020) et de PLRE I Marcellinus 15 sous le règne de Gallien correspond sans doute à leurs fonctions de stratelates et de dux ducum, supérieures à celles d’un dux ordinaire. Liste des duces perfectissimes de la fin du iiie siècle dans Christol 1978, 534-535, à laquelle il faut ajouter Aur. Priscus (AE 2011, 1108, Drenovets en Mésie inférieure) et M. Aur. Ursio, connu par des inscriptions de Lycie-Pamphylie (SEG 51, 1813, Termessos ; SEG 62, 1384, Balboura ; le même individu n’est désigné qu’en tant qu’egregius (kratistos) dans IK 48, 26, Arykanda).
40Lactant., Inst., 5.15 : Nemo perfectissimus, nisi qui omnes gradus uirtutis impleuit.
41Amm. Marc. 21.16.2, précise que les duces restèrent perfectissimes pendant tout le règne de Constance II ; Julien ne semble pas avoir augmenté leur rang. On ne peut exclure qu’à l’extrême fin du ive siècle, les protectores aient été perfectissimes, ce qui justifierait l’entrée de leurs decemprimi et primiciers dans l’ordre sénatorial. Mais l’usage du titre uir deuotissimus tend alors à supplanter les prédicats traditionnels, chapitre IV, p. 134-136.
42Davenport 2019, 545. De Blois 1976, 206, va lui aussi trop vite en écrivant que, sous Gallien, “as soon as they reached the rank of V.E. the officers received the additional title of Protector”.
43AE 1936, 53, 54 et 57 (Poetouio, Pannonie supérieure) ; cf. PLRE I Aper 3.
44Liste des préfets de légion au chapitre II, p. 57-58. Certains personnages ont été considérés comme des préfets de légion perfectissimes, cf. PLRE I Victorinus 10 et Valentinianus 5. Pour le premier, l’hypothèse repose sur une lecture incertaine de CIL, III, 3426, qu’il vaut mieux écarter. Pour le second, la documentation le mentionne simplement comme praefectus, sans mention de légion : il pourrait s’agir, d’après la PLRE, d’une fonction locale. Si le perfectissimat fut attribué à des préfets de légion, cela n’aurait pu avoir lieu qu’à une époque plus tardive, alors que le titre avait perdu sa valeur. On peut par contre supposer que les préfets de légion ont vu leur rang rehaussé par l’octroi de la ducena dignitas surimposée au titre d’egregius. CIL, III, 99 = D. 2771 = IGLS XIII, 9090 (Bostra), en l’honneur de Iulius Iulianus, uir egregius ducenarius praefectus legionis I Parthicae Philippianae, semble être un argument en faveur de cette hypothèse, en même temps qu’un témoignage précoce de l’usage de la ducena dignitas pour renforcer l’égrégiat. Un passage du cursus de Traianus Mucianus pourrait aller dans le même sens.
45Le rang équestre d’egregius pouvait, au iiie siècle, être décerné à des militaires y compris en dessous du protectorat (cf. Davenport 2012 avec références). Voir ainsi le cas du soldat Iunius Marinus, uir egregius ex ducenario (CIL, XII, 149, Acaunus Nantuatium, Alpes Pennines) ; sur cette inscription, à dater entre 267 et 326, Favrod 1995 (l’hypothèse du protectorat de ce personnage est toutefois superflue).
46Duces egregii : PLRE I Zabdas, Zabbaeus (tous deux officiers de l’armée palmyrénienne), Aelianus 9 (AE 1934, 223, Poetouio). Voir supra pour le perfectissimat des duces.
47Pflaum 1960-1961, 950-951 ; id. 1970, 179-180.
48Et non u(ir) p(erfectissimus) ducenarius, comme il est écrit par erreur dans le corpus des inscriptions de Narona. Les seules attestations supposées de uiri perfectissimi ducenarii doivent être rejetées : PLRE I Marcianus 19 est en fait un V.P. dux, cf. Christol 1978 (peut-être identique à notre Marcianus, n° 020) ; PLRE I Marcellinus 15 est un V.P. dux duc(um), cf. Buonopane 2008.
49Ce dernier cas, dans les années 270-280, est problématique, voir la notice correspondante. Pour Pflaum, le titre d’ex protectoribus était honoraire et justifiait l’octroi de la ducena dignitas. Toutefois, il nous semble que le protectorat n’était plus suffisamment élevé après 268 pour être considéré comme supérieur à des procuratèles centenaires. Il pourrait plutôt s’agir d’un poste occupé avant d’entrer dans le cursus procuratorien, à la manière des anciennes milices équestres. La ducena dignitas aurait été conférée de manière indépendante pour rehausser l’égrégiat de ce procurateur-gouverneur d’Épire, à une époque où beaucoup de gouverneurs équestres étaient déjà perfectissimes.
50Liste des uiri egregii ducenarii au iiie siècle, à partir du règne de Gallien, dans Christol 1978, 532‑533. On retiendra le cas notable du primipilaire Bryonianus Lollianus, cf. Carrié 1979a. À cette liste, ajouter M. Aur. D[---] (IG X, 377, Lychnidos, Macédoine), et C. Memmius Iulius Marioriarius, egregius ducenarius, primipilaire, ancien corniculaire du préfet du prétoire (AE 2014, 1031, Scodra, Dalmatie ; éd. pr. et commentaire dans Łajtar & Zelazowski 2014 ; commentaire supplémentaire Haensch 2019). La pratique pourrait remonter au règne de Philippe, cf. CIL, III, 99 = D. 2771 = IGLS XIII, 9090) (cf. n. 44 à la page précédente).
51Euseb., HE, 7.30.12.
52CIL, VI, 41430 = AE 1951, 196 = AE 1997, 237 : ----- / [---]scus ex p(rae)p(osito), uir ducenarius, coniugi [---] (fin du iiie/début du ive siècle).
53Cod. Theod. 8.4.3 (317) ; voir aussi 10.7.1 ; 10.20.1 et 12.1.5, issus de la même loi. Pour Lepelley 1999, 632, ces textes renvoient à des structures mises en place dès la Tétrarchie. Le rang de uir centenarius a émergé de la même manière que celui de uir ducenarius : au iiie siècle le titre de uir egregius centenarius est attesté, cf. CIL, III, 6155 = 7571 = AE 1978, 715 (Tomis, Mésie inférieure), et Christol 2006b. Analyse détaillée de cette loi dans Davenport 2019, 553-558.
54De la même manière, la législation tardive témoigne d’une certaine souplesse quant à la dignité équestre attribuée aux primipilaires (civils) en sortie de charge, Cod. Theod. 8.4.3 (317) : primipilaribus post emeritam militiam perfectissimatus uel ducenae uel centenae uel egregiatus dari dignitas potest.
55Selon Demougin 1988, 365, “toute personne qui appartient à l’ordre équestre en fait toujours mention”. L’importance du rang dans la société romaine semble rendre cette opinion incontestable.
56Cette situation ne serait pas sans rappeler le cas des primipilaires, cf. Demougin 1992, 120.
57Sur le protectorat au prisme de la notion de dignitas, chapitre IV, p. 120-136. De Blois 1976, 64, avance une hypothèse similaire. Son analyse exagère toutefois la porosité de la frontière entre ordre équestre et ordre sénatorial pour le règne de Gallien (ibid. p. 207 : “In this new hierarchy all differences between the senatorius ordo and the equester ordo faded away”). Pour une analyse fine de la chronologie du rapprochement entre ordre équestre et ordre sénatorial, Lepelley 1999. Malgré l’élargissement de l’octroi de la dignité sénatoriale sous Constantin, l’ordre équestre ne disparaît véritablement qu’à l’époque valentiniano-théodosienne. Voir en dernier lieu Davenport 2019, 553-606.
58Davenport 2012.
59Centurionat ex equite romano : Dobson 1970, 100 ; Demougin 1988, 387-392 ; Cosme [2007] 2012, 129. Indépendamment du faible nombre de postes dans les milices équestres, la carrière de centurion pouvait être embrassée pour d’autres motifs, Dobson 1972. Pour l’époque sévérienne, Faure 2013a, 174-175.
60CIL, VIII, 9045 = D. 2766 (Auzia, Maurétanie césarienne) : P(ublio) Ael(io) P(ubli) f(ilio) Q(uirina) Primiano, / eq(uiti) R(omano), trib(uno) coh(ortis) IIII Syn/g(am)b(rorum), a mil(itiis), primo p(ilo), trib(uno) / coh(ortis) IIII uig(ilum), ex dec(urione) a(lae) / Thrac(um), pr(ae)p(osito) uex(illationis) eqq(uitum) / Mauror(um), defenso/ri prou(inciae) suae, dec(urioni) III / colll(oniarum) Auz(iensis) et Rusg(uniensis) / et Equiz(etensis). P(ublius) Aeli/us Primus dec(urio) col(oniae) / Auz(iensis) prius morte / praeuentus quam / ded(icaret) pat(ri) piissimo, / Ael(ia) Audi f(ecit) fil(ia) pat(ri) / d(e)d(icauitque), XIII Kal(endas) / Mar(tias) p(rouinciae) CCXVI. Cf. PIR², A 233 ; Sablayrolles 1996, 569-572.
61Voir les reconstitutions de Dobson 1974, 427-429.
62Le cas n’est pas attesté au iiie siècle, mais, au ive siècle, donner une préfecture d’aile à un ancien protector était une promotion fréquente (chapitre V, p. 196-200).
63Sur les petitores, Devijver 1995, 184 ; id. 1992b, 330-331 (repris dans Eck 1993, 227-228) ; Davenport 2012 (avec liste p. 100). Le Bohec 2012 rejette l’interprétation traditionnelle et suggère d’y voir un principalis chargé de rédiger les requêtes.
64Davenport 2012, 99, pour la liste de dix individus.
65M. P. Speidel 2008, 688 (s’appuyant sur les titres de centenarius et ducenarius) ; Strobel 2009, 915-916. L’hypothèse remonte à Domaszewski [1908] 1967, 42.
66Hdn 3.8.5. Demougin 1992, 116.
67Faure 2013a, 262-274.
68E.g. Devijver 1992b, 229-230.
69Devijver 1995, 184.
70Davenport 2012, 115-121.
71Pour le Haut-Empire, Campbell 1984. Pour le iiie et ive siècle, réflexion prolongée par Whitby 2004 ; Lee 2007a, 21-73 ; Hebblewhite 2017.
72Le dossier ne se compose que de huit inscriptions : Aurelius Faustus (n° 011) ; Vitalianus (n° 014) ; M. Aurelius Victor (n° 017) ; P. Aelius Aelianus (n° 018) ; Clementius Valerius Marcellinus (n° 019) ; Anonymes (n° 021) ; Aurelius Firminus (n° 046) ; Heraclius (n° 050).
73Feriale Duranum : P. Dura 54 = ChLA VI, 309 = CPL 324 = Fink 1971, 117, cf. Cosme [2007] 2012, 163-166. Hommage à l’empereur : Castillo & Sanchez-Ostiz 2000 ; Turcan 1978, 1016.
74Sur le culte impérial, Turcan 1978 (cf. p. 1017-1021 pour le numen) ; Beard et al. 1998, 348-363 ; Fishwick 1987-2005 (en part. vol. II, 1, 375-422 pour la question du numen et du genius).
75Turcan 1978, 1056-1059. Fishwick 1987-2005, III, 3, 352-360.
76Faure 2013a, 243-251.
77Christol & Drew-Bear 2000 (AE 2000, 1447). Attestation sévérienne dans le Digeste (49.16.13.3, Aemilius Macer, règne de Sévère Alexandre).
78Lignes directrices de la formation du comitatus au iiie siècle résumées dans Strobel 2007, 269-271. Voir désormais Petitjean 2020, et les remarques de Hebblewhite 2022.
79Dexippe, fr. 34 : escorte impériale en grande pompe, avec les enseignes, pour recevoir l’ambassade des Juthunges ; fr. 36 : mention du commandant des castra peregrina et de l’escorte impériale ; Zos. 1.52 : equites Dalmatae, unités de Mésie, de Pannonie, du Norique et de Rhétie, equites Mauri, prétoriens (“régiment impérial”), troupes d’Asie.
80Terouns et Servantus (n° 048 et 049), avec bibliographie sur ce texte important.
81Seston 1955, 294, allant contre Van Berchem 1952. Toutefois, Seston se trompait en faisant du comitatus tétrarchique l’ancêtre direct des comitatenses du ive siècle. Sans aller jusqu’à reprendre les idées de Van Berchem, Campbell 2005a, 121-122, cherche à relativiser la taille du comitatus tétrarchique. Cependant son argumentation est faible, car il estime que P. Oxy. 43, qui mentionne des détachements de la IV Flauia, de la VII Claudia, de la XI Claudia et d’une aile, “suggests that by itself the comitatus was not large enough to sustain a campaign but required the addition of frontier troops”. La remarque ne tient pas suffisamment compte du caractère flexible du comitatus. Dernièrement, sur la composition et les effectifs du comitatus tétrarchique, Rocco 2012, 137-165.
82Le Bohec 2007, 667 ; voir aussi Tomlin 2008, 147-150 ; Winterling 1998 n’évoque ainsi pas du tout l’armée.
83Le Bohec 2007 ; Carrié & Rousselle 1999, 621-628 ; la critique de l’hypothèse de continuité entre comitatus et comitatenses, qui passerait par un simple élargissement des effectifs, est bien marquée chez Carrié & Janniard 2000.
84La préposition in n’est pas toujours employée, et on trouve souvent un emploi direct de l’ablatif après agens, cf. M. P. Speidel 1979. CIL, III, 6764 = AE 2000, 1447 : signifer legionis XXX VV sacro comit[atu agens ?] (Ancyre) ; CIL, III, 11026 = RIU II, 559 : Augustalis, militabit sacro comitatu (Brigetio) ; CIL, VIII, 21814a = AE 1898, 74 = AE 1993, 1786 = AE 1994, 1905 = AE 1998, 1598 : [op]tio principalis [in sacro c]omitatu agens (Tingis) ; ILBulg 36 = AE 1957, 293 = AE 1979, 535 : optio agens sacro comitatu (Oescus) ; AE 2016, 1246 : ----- / [--- sacro ? c]omitatu / [---] Vitula filia / [--- Sa]binianus nep[os / --- Au]relia Lucilla u[--- / ---]run[t] (Brigetio ; cf. Kovacs 2017). Peut-être également AE 2004, 1278, mais la restitution est incertaine : Aur(elius) [---] / qui [militauit ---] / in sa[cro comitatu ---]/alens[--- ) prae]/positu[s uexillationis] / Capid[auensium uixit] / ann(os) [---] / dies V[---] / amic[o ---] / sibi p[os(uit) et con]/iux V[---] / Val(erius) V[--- in] / pac[e requiescit] (Capidaua).
85En ce sens, voir en dernier lieu Destephen 2016, 109-181.
86Ici n’est pas le lieu pour débattre de la question de la romanisation. On se contentera de renvoyer à Le Roux 2004b, ainsi qu’aux contributions réunies par G. Traina et S. Janniard dans MEFRA, 118, 2006.
87Carrié & Rousselle 1999, 710.
88Voir par exemple les proclamations de Pacatien (troupes de Mésie et Pannonie), de Dèce (Pannonie), d’Uranius Antoninus (Orient), d’Émilien (Mésie), Ingenuus (Mésie), Postumus (Gaule), Probus (Orient), Carus (Danube), Carausius (Gaule/Bretagne).
89Manders 2012, 93 et 256-258.
90Comitatus dans les monnaies tétrarchiques : cf. indices de RIC VI, 698 (monnaies à la légende comitatus Augg(ustorum) frappées à Trèves et à Rome). Monnaies légionnaires de Gallien : M. R. Alföldi 1959 ; De Blois 1976, 109-111 ; Manders 2012, 93-94 et 278-279. L’intensité de l’activité militaire sur tout le territoire impérial rendit nécessaire la création de nombreux ateliers monétaires proches des théâtres d’opérations, cf. Christol 1977b. Au ive siècle, le terme de moneta comitatensis désigne des ateliers monétaires itinérants accompagnant le prince (Delmaire 1989a, 495-525, en particulier p. 510-514), mais ce terme ne semble pas attesté pour le iiie siècle.
91M. P. Speidel 1990.
92De Blois 2013.
93Christol 1988, 194, suivi par Carrié & Rousselle 1999, 134-135. Avis similaire dans De Blois 1976, 44-47, estimant qu’il s’agit de lier les officiers à l’empereur.
94Le critère onomastique est problématique ; nous en discuterons davantage en abordant le problème de la “barbarisation” au ive siècle, au chapitre VII, p. 281-288.
95M. Aurelius Valerius (n° 029, Dalmatie) ; M. Aurelius Iulius (n° 043, Mésie ?) ; Agesonius Kalandinus (n° 039, Norique ou Pannonie ? ) ; Victorinus (n° 042, régions danubiennes ?). Flavius Viator (n° 085, régions danubiennes ?) pourrait aussi avoir servi dans le dernier tiers du iiie siècle, mais une datation constantinienne est peut-être préférable.
96Aurelius Maior (n° 030) ; T. Flavius Constans (n° 031) ; Superinus Romanus (n° 033) : Sennius Paternus (n° 040).
97Afrique : Anonyme d’Aioun Sbiba (n° 027) ; peut-être M. Aurelius Processanus (n° 032). Italie : M. Aurelius Maximianus (n° 044).
98Christol 1988, 197-199 ; De Blois 2013, 190-191. L’étude classique sur l’évolution du recrutement des légionnaires est celle de Forni 1953.
99M. Aurelius Victor (n° 017) en Maurétanie, P. Aelius Aelianus (n° 018) à Aquincum, Traianus Mucianus (n° 026) à Philippopolis.
100Noter par exemple le cas de P. Aelius Aelianus (n° 018) : une inscription précise qu’il est protector Gallieni Augusti, une autre ne donne pas le nom de l’empereur.
101Ricci 2009.
102Pflaum 1979 ; Queneau 2006 ; id. 2011.
103IGR III, 481 = D. 8870, Termessos, Lycie-Pamphylie ; cf. Loriot 1998 ; De Blois 2019, 141 ; Mecella 2020, 292-293.
104Anonyme de Rome (n° I-004) : p[rotector?] Philipporum A[ugustorum] ; Volusianus (n° 013) : protect(or) Augg(ustorum) nn(ostrorum) ; Anonyme de Curictae (n° 016) : protector Auggg(ustorum) nnn(ostrorum).
105Terouns (n° 048) et Servantus (n° 049). Voir chapitre IV, p. 128-134, pour l’adoratio.
106Aurelius Faustus (n° 011, règne de Dèce ?) ; M. Aurelius Valerius (n° 029, en 280) ; Aurelius Maior (n° 030, vers 270-280 ?) ; Tziampo (n° 063 bis, époque tétrarchique) ; Vincentius (n° 079, en 333, sous la forme protector diuinum laterum) ; Fl. Concordius (n° 141, ive siècle – première moitié ?). Le rattachement au dossier de l’épitaphe d’un dénommé Fl. Gaudentius (n° I-009, ive/ve siècle) est très incertain : le développement u(ir) d(euotissimus) p(ro)t(ector) l(ateris) d(iuini) ne s’appuie sur aucun parallèle, et ces lettres pourraient certainement correspondre à une formule funéraire.
107Le point de départ de ces remarques est fourni par la notice du TLL, latus. Nous n’avons pas trouvé d’équivalent grec de la notion de latus imperatoris et ses dérivés.
108Mart., Epigr., 6.76. On relèvera également la notion de garde d’un flanc divin (mais il ne s’agit pas de garder l’empereur) dans Hor., Odes, 3.26.3-6 : Nunc arma defunctumque bello barbiton hic paries habebit, laeuum marinae qui Veneris latus custodit. Nous remercions Maryse Schilling pour cette référence.
109CIL, VI, 8619. L’inscription reproduit deux lettres de nomination adressées à l’affranchi impérial Ianuarius ; sur ce texte, Boulvert 1974, 163.
110CIL, V, 938 = D. 2905 = AE 1972, 194 = InscrAq II, 2823 (Aquilée) : L(ucius) Trebius T(iti) f(ilius) / pater // L(ucius) Trebius L(uci) f(ilius) Ruso // natus summa in pauperie, merui post classicus miles / ad latus Augusti annos septem decemque, / honesta missio / l(ocus) p(edum) q(uadratorum) XVI.
111Cyprien, Ad Donatum, 13 ; Ep., 50 ; cf. Chapitre II, p. 47-48.
112Alexander*, n° 024.
113Lactant., De mort. pers., 38.6-7.
114Cod. Theod. 6.24.9 (416, Constantinople).
115Cod. Theod. 6.25.1 (416), à propos des praepositi labarum, évoque le latus impérial: nam et senatorio nomine et inmunitate digni sunt, quos nostri lateris comitatus illustrat.
116Amm. Marc. 20.8.14 : Praefectos praetorio aequitate et meritis notos tua nobis dabit clementia, residuos ordinarios iudices militiaeque moderatores promouendos arbitrio meo concedi est consentaneum itidemque stipatores. Stultum est enim, cum ante caueri possit ne fiat, eos ad latus imperatoris adscisci, quorum mores ignorantur et uoluntates (trad. Fontaine).
117Amm. Marc. 24.5.6 (cf. n° I-007).
118Ambroise, In Psalm., 47.5.2 : sicut principis latera dicimus stipatores eius et comites, sicut mulier latus est uiri.
119Prudence, Apotheosis, 495-496, qui fait référence aux mesures prises par Julien contre les chrétiens dans la garde impériale (cf. n° I-006).
120Corippe, In Laud. Iust., 4.240-242 : “Désormais une troupe armée protège à droite et à gauche les flancs de César. L’immense corps des excubiteurs couvrait de ses boucliers son dos pieux et les phalanges des gardes du corps étincelaient par leurs javelots que l’or rutilant faisait resplendir” (trad. Antès). Sur ce texte, chapitre IX, p. 387.
121Pan. Lat., 2.11.4 ; cf. CI-001 et chapitre VIII, p. 338-340. Même si le latus impérial semble fortement associé aux protectores, il faut envisager l’emploi plus large de cette formule pour désigner l’entourage impérial., Rufin d’Aquilée (HE, 1.16) évoque l’envoi au concile de Tyr du comes Dionysius en ces termes : misso e latere suo uno ex comitibus. Or, il s’agit d’un personnage engagé dans une carrière civile, PLRE I Dionysius 11.
122Garde de centurions et de tribuns accompagnant Tibère au Sénat : Tacite, Annales, 6.15 ; les Leones de Caracalla avaient tous rang de centurion, Dio Cass. 78.5, cf. chapitre I, p. 36.
123Pour l’histoire des equites singulares au iiie siècle, M. P. Speidel 1994a, 42-60. Les sources sont éparses, et il semble que la terminologie ait fluctué.
124CIL, XIV, 5330 = 5334 (remploi d’une inscription en l’honneur de Septime Sévère et Caracalla) : Inuicto [[Gallieno]] exsuperan[tissimo] / Augusto / protectori imperii Romani omniumque salu[tis auctori(?)] / uniuersi, ciues Ostienses / decennii uoti compot[es]. Commentaire dans Christol 2006a (p. 117 pour la citation). Voir aussi CIL, VI, 31378 = D. 549 = D. 643, qui pourrait célébrer la uirtus Gallieni qui défend et protège le monde : [Virtuti(?)] / domini n(ostri) / Gallieni / Inuicti Aug(usti) / qua uniuersum / orbem suum / defendit ac / protegit.
125Assassinat de Gallien : Aur. Vict., Caes., 33.20-22 (qui précise que l’empereur fut tué alors qu’il était sans gardes, nullis tectum stipatoribus) ; Epit. de Caes. 33.2 et 34.2 ; HA Gall., 14.1-9 ; Zos. 1.40.2‑3 ; Zonar. 12.25 (p. 147-149) ; Jean d’Antioche, fr. 230. Assassinat d’Aurélien : Aur. Vict., Caes., 35.8 ; Epit. de Caes., 35.8 ; HA Aur., 36 ; Eutr., Brev., 9.15.2 ; Zos. 1.62 ; Zonar. 12.27 (p. 153). Au sujet de l’assassinat de Probus, la formule de Zonar. 12.29 (p. 156, ὑπὸ τῶν οἰκείων δορυφόρων) pourrait désigner des protectores, appelés anachroniquement domestici. Toutefois les autres sources sur la mort de cet empereur ne permettent pas de confirmer cela (HA Prob., 20-21 ; HA Car., 6.1 ; Aur. Vict., Caes., 37.4 ; Eutr. 9.17.3 ; Jer., Chron., 2299 ; Zos. 1.71.4-5 – qui précise que Probus était sans protection ; Jord., Rom., 293 ; Malalas 12.33 (p. 233).
126Mart., Epigr., 7.99.4.
127Celle-ci fut particulièrement mise en avant sous la dynastie des Sévères, Carrié & Rousselle 1999, 52-53. Toutefois, la notion apparaît dans l’épigraphie dès le règne de Tibère (CIL, XIII, 4635).
128Carrié & Rousselle 1999, 105-107 et 110-111 ; Martin 2000. Au sujet de l’association de Gallien avec le divin, De Blois 1976, 120-174.
129Turcan 1978, 1022-1025. Pour les dieux qualifiés de protectores, voir le chapitre I, p. 24.
130Turcan 1978, 1030-1031 ; De Blois 2006 ; id. 2019, 242-246.
131Seston 1946, 193-230 ; Kolb 1987 ; Kuhoff 2001, 40-55 ; Becker 2022, 36-39.
132Il faut comparer cela avec le choix de César de se séparer de ses gardes du corps, considérant que le seul serment de fidélité des sénateurs pouvait garantir sa protection (Suet., XII Caes. Diu. Iul., 86) ; selon M. P. Speidel 1994a, 3, César conserva malgré tout sa garde montée germanique, qui aurait constitué la base des Germani corporis custodes d’Auguste, plus tard les equites singulares Augusti.
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