“Un étranger très pauvre”. Cas difficile, précarité et compétences des tribunaux dans une société d’Ancien Régime
p. 123-140
Texte intégral
1Au début du mois de février 1619, la nave Sant’Anna Buonaventura quittait le port de Sousse, à l’est de la province ottomane de Tunis. Son armateur, le marchand corse Anton Marco Pietro, venait d’acheter l’embarcation au gouverneur et chef de la milice des janissaires de Tunis, le puissant Yūsuf Dey1. Le navire était commandé par Pierre d’Anny, originaire de Marseille ; ce capitaine était habitué à naviguer entre la Provence, l’Afrique du nord et les ports d’Italie. Il transportait à son bord des balles de laine, de cuir, de soude et d’autres marchandises destinées à des marchands corses et juifs de Pise et de Livourne2. Le navire fit bonne route jusqu’à cette journée du 26 février, où il fut surpris par une violente tempête à quelques milles de l’île d’Elbe. L’équipage chercha à gagner Portoferraio pour s’abriter, mais le mauvais temps poussa le navire sur les hauts-fonds du Capo Bianco, au nord de l’île. Les marins commencèrent alors à jeter des objets et des marchandises par-dessus bord pour tenter d’alléger l’embarcation. Deux barques furent dépêchées en urgence depuis Portoferraio pour venir en aide au navire échoué. Elles parvinrent à récupérer les deux tiers des marchandises et à sauver l’équipage et son capitaine, contraints d’abandonner le navire qui se brisa et sombra sous le coup des flots3. Après quelques semaines passées sur l’île d’Elbe à faire l’inventaire des marchandises épargnées par la tempête et à purger leur quarantaine, les marins de la Sant’Anna Buonaventura furent transportés à Livourne. Parmi eux, se trouvait un certain Jean Bernard, de Marseille, ancien “esclave” en Afrique du nord. Par “grâce et charité”, le capitaine d’Anny avait accepté de le prendre à son bord en qualité de “dépensier” (dispendiero) pour le “conduire en Chrétienté”4. Bernard n’avait pas ménagé ses efforts pour sauver les marchandises et il avait été payé pour son travail. Malgré cela, il fut décrit par le capitaine comme par le consul de la nation française à Livourne comme “très pauvre” (poverissimo), sans aucun bien, dans un état “d’extrême nécessité” (estrema necessità)5. Or, cet étranger très pauvre (poverissimo forestiero), arrivé dans le plus complet dénuement en Toscane, allait porter plainte auprès du tribunal local contre un ancien associé, André Brémond, qu’il retrouva par hasard dans le port de Livourne. Le procès se révélait très disputé, non seulement en raison de la complexité de l’affaire portée en justice, mais aussi parce que le statut et la qualité même des plaideurs étaient en jeu.
2Dans cet article, je défends l’idée qu’un plaideur dans une situation de grande précarité pouvait mettre à l’épreuve la compétence des juridictions et des magistratures, et ainsi jouer un rôle décisif dans la transformation de leurs prérogatives. Partant, à travers l’analyse fouillée du procès de Bernard contre Brémond, je cherche à montrer ce que permet l’étude d’un “cas difficile” dans une perspective qui croise histoire sociale et histoire des justices civiles6. J’emprunte l’expression de “cas difficile” aux travaux de Ronald Dworkin, qui l’utilise pour traiter d’une “affaire judiciaire particulière [qui] ne peut pas être soumise à une règle de droit claire”7. J’y donne cependant un sens différent, qui ne concerne pas (ou pas uniquement) le travail discrétionnaire du juge en tant que tel – et l’évaluation de la part respective des règles ou des principes qui président à sa décision. J’envisage ici le “cas difficile” comme un litige qui remet en question les mécanismes d’administration de la justice et qui oblige les magistratures à se prononcer sur leurs compétences et leur validité. Cette mise en cause peut découler d’une affaire que les lois en vigueur ne permettent pas de trancher simplement8 ; elle peut également concerner des jugements sur la procédure et amène les plaideurs comme les magistrats et les gouvernements à se prononcer sur les organes mêmes d’application du droit9. L’occurrence d’un “cas difficile” invite à approfondir de manière inductive sa description afin de mettre au jour ses conditions sociales et institutionnelles d’émergence10. De la sorte, on peut analyser aussi bien ce que les sociologues et les anthropologues du droit appellent les “usages du droit”, que le fonctionnement pragmatique et les principes des tribunaux d’Ancien Régime11. Cette approche utilise le “cas difficile”, en première analyse, comme un excellent révélateur des pratiques sociales des plaideurs – des pratiques qui, sans l’efflorescence documentaire produite par le litige, échapperaient sinon au regard historien12. Dans un second temps, elle met en lumière la dimension potentiellement instituante du litige, qui qualifie les situations sociales, transforme les règles du jeu institutionnel et redéfinit les frontières de juridictions13. L’étude du “cas difficile” nécessite la combinaison de ces deux perspectives afin de restituer toute l’épaisseur d’une dispute et du “jeu interactif” entre règles et demandes de droit14.
Les procédures sommaires du tribunal de Livourne
3Les magistratures des sociétés d’Ancien Régime disposaient d’outils procéduraux et juridictionnels destinés à répondre aux demandes de droit d’individus précaires, entendus comme des personnes marquées par une position sociale fragile et une faiblesse juridique15. Les travaux de Simona Cerutti ont démontré combien la condition d’incertitude de celles et ceux que les statuts et les traités qualifiaient de “misérables” (pauvres, veuves, orphelins, mineurs, mais aussi pèlerins, étrangers, soldats et marchands) ne s’épuisait pas dans la simple pénurie des ressources matérielles et économiques. En effet, la pauvreté ou la précarité des “misérables” relevaient davantage d’un déracinement, d’une incapacité, d’une condition d’extranéité marquée par l’absence ou l’instabilité des ressources relationnelles à l’échelle d’une cité ou d’un territoire16. Les misérables avaient ainsi le droit de réclamer une forme de justice privilégiée, la “justice sommaire”, en vigueur depuis le xiiie siècle au moins, une justice allégée, rapide et libérée des pesanteurs et des formalités des procédures ordinaires17.
4Lois, ordonnances et statuts prévoyaient ainsi l’activation d’une telle procédure dans plusieurs États de l’époque moderne. Dans le grand-duché de Toscane, où se déroula le procès entre Bernard et Brémond, une “délibération” du duc Côme Ier de Médicis, datée du 8 février 1549, prévoyait que toutes les “personnes pauvres” devaient être jugées, dans les magistratures où elles comparaissaient, “sommairement”, autrement dit “sans bruit ni figure de jugement”, selon la seule “vérité du fait” et en limitant les recours et les appels pour les affaires de petites sommes18. Plusieurs décrets et réformes, en 1568 et 1572, précisaient les formes du privilège afin que “les pauvres ne [fussent] en aucun cas opprimés par les riches et les puissants”. Le plaideur qui souhaitait bénéficier de la “loi des pauvres” devait présenter une attestation de pauvreté délivrée gratuitement et assermentée par les magistrats du lieu. Si plusieurs points de droit complexes entraient en ligne de compte, s’il fallait procéder à des interrogatoires ou encore réclamer justifications et preuves, la magistrature devait se montrer la plus diligente possible pour rendre sa sentence. Les plaideurs “pauvres et misérables” pouvaient demander conseil aux assesseurs des magistratures sur des points de droit en lien avec leurs affaires et décider de poursuivre ou pas leurs procès devant les tribunaux. Leurs représentants en justice, leurs procureurs, pouvaient également s’accorder à l’amiable pour accélérer et trouver la meilleure issue possible à l’affaire. Les misérables étaient exemptés de la moitié des frais de chancellerie pour les actes, l’examen des témoins, les sentences et autres formes d’écritures nécessaires à l’instruction. Lorsqu’ils étaient en revanche tout à fait incapables de payer, les magistratures devaient les exempter complètement des frais du procès19.
5Outre cette “loi des pauvres” qui permettait d’activer des privilèges procéduraux au sein des magistratures toscanes, certains tribunaux avaient pour usage de procéder sommairement en matière civile. C’était notamment le cas des tribunaux de commerce et des tribunaux maritimes, où la justice sommaire (parfois dite “alla mercantile”) visait à répondre aux impératifs de mobilité et de célérité du monde marchand. Ainsi, à l’instar du tribunal de la Mercanzia de Florence ou de celui des Consuls de la mer de Pise20, les statuts du tribunal de Livourne, la magistrature mobilisée par Jean Bernard, disposaient que les affaires civiles pouvaient être plaidées de manière sommaire pour répondre à la présence de nombreux étrangers (forestieri) et gens de mer (gente di mare) qui abordaient quotidiennement dans le port21. Le tribunal de Livourne pouvait également procéder de manière “très sommaire” (ou littéralement “pectorale”), en se fondant sur la “vérité du fait”, pour les affaires dont le montant n’excédait pas les 70 lires (c’est-à-dire environ 12 scudi), ou lorsque les parties s’accordaient sur ce type de procédure quand le montant en jeu était supérieur à cette somme22. Ces différends réglés oralement étaient tranchés chaque jour, tous les matins, et ces petites controverses n’exigeaient aucun acte écrit23. En revanche, le tribunal livournais conserve, pour la période qui s’étend de 1550 à 1808, pas moins de 2 188 liasses de procès civils ou “mixtes”24. Les affaires “mixtes” désignaient des procès au carrefour du droit civil, du droit commercial et du droit maritime qui concernaient aussi bien de petites sommes que des montants parfois très élevés (dots, héritages, faillites…). Ces causes pouvaient être jugées selon la procédure ordinaire en fonction des statuts locaux, du droit romain et des “articles de raison” (articoli di ragione)25. Cela étant, il s’agissait d’une procédure ordinaire allégée ou, tout du moins limitée dans le temps puisque les procès ne pouvaient durer plus de soixante jours, à moins que les plaideurs n’en fassent la demande expresse par une supplique afin d’obtenir une grâce du prince26.
6Jean Bernard comparut devant la chancellerie du tribunal du gouverneur de Livourne, le 8 mai 1619, pour porter plainte. Le palais récemment construit se trouvait au cœur de la ville nouvelle, à quelques pas de la darse, sur la grande place de la cathédrale27. À cette époque, Livourne était une ville en pleine croissance. Depuis Côme Ier, mais surtout depuis le règne de son fils Ferdinand Ier (1587-1609), les grands-ducs Médicis avaient encouragé le développement du port, dit “libre et franc”, au moyen de politiques fiscales et douanières attractives. Avec le célèbre édit du 10 juin 1593, connu sous le nom de loi “Livornina”, le grand-duc invitait les marchands étrangers – en particulier juifs sépharades – à venir s’établir dans le port toscan, promettant protection, avantages commerciaux et tolérance religieuse. Ces politiques furent un succès : d’un petit port de 530 habitants en 1590, Livourne comptait désormais 9000 personnes à l’orée des années 1620, une population de marchands, d’artisans, de marins venus des différentes régions d’Italie, mais aussi de France, d’Angleterre, d’Espagne, des Provinces-Unies, de l’Empire ottoman, voire de Perse28.
7En février 1618, le grand-duc Côme II avait nommé comme gouverneur le marquis Jacopo Inghirami, ancien amiral des galères toscanes de l’ordre militaro-religieux de Saint-Étienne, dont Livourne était le port d’attache. Lors de sa prise de fonction, en février 1618, le nouveau gouverneur s’était vu adjoindre un juge, docteur in utroque iure, afin de l’épauler dans l’administration de la justice civile et criminelle dont il devait s’assurer qu’elle fût sommaire et sans longueurs29. Ce juge, Lelio Talentoni, était compétent pour toutes les affaires civiles, criminelles et mixtes ; il vivait lui aussi dans le palais, prononçait les sentences au nom du gouverneur, et était accompagné d’un notaire ou chancelier qui rédigeait les actes en bonne forme30. La présence d’un expert en droit – bientôt appelé “auditeur” – marquait une étape importante dans l’histoire des compétences de la magistrature livournaise, qui devait faire face à cette époque à un nombre croissant de plaideurs et de procès. Jean Bernard fut probablement guidé vers le palais du gouverneur par des Français qui connaissaient la place. En effet, il existait à Livourne une petite “nation française”, composée essentiellement de marchands et de marins provençaux, et représentée par un consul, François Blanc, fils d’un savonnier de Marseille qui était venu s’installer dans le port toscan à la fin du xvie siècle et qui exerçait déjà cette charge. Le consul avait pour fonction de protéger les membres de sa nation et d’aider les Français de passage en soutenant et traduisant leurs demandes devant les institutions locales31. C’est d’ailleurs François Blanc qui rédigea l’une des attestations de pauvreté de Jean Bernard quelques mois plus tard.
Les dangers de la plage
8Bernard déposa à la chancellerie du tribunal du gouverneur un libelle dans lequel il faisait le récit de ses mésaventures et y portait des accusations contre son compatriote, le patron de barque André Brémond, originaire de La Ciotat, alors présent à Livourne avec son navire32. Ce libelle composait une première description du casus selon le demandeur, qu’allait préciser la série d’interrogatoires et de posizioni effectués durant le procès. Jean Bernard se présentait dans ce libelle comme un marchand de Marseille. Il expliquait qu’au mois de juillet 1617, il se trouvait à Cadix, où il scella avec le Brémond un contrat de société (une “compagnia di mercanti”) pour “porter et vendre en Barbarie [en Afrique du nord] 23 quintaux de tabac achetés par Bernard à Séville [auprès d’un certain Diego Nuñes] et 370 arrobes d’huile d’olive achetés par Brémond”. Bernard et Brémond finançaient chacun pour moitié l’achat de ces marchandises, d’un montant total de 1500 ducats, et ils s’engageaient à partager les bénéfices de la vente, qu’ils espéraient atteindre près de 100 % de leurs investissements.
9Les deux hommes voyagèrent séparément jusqu’à Tanger – Bernard avec le tabac et Brémond avec l’huile d’olive. Dans l’enclave portugaise, le marchand et le marin examinèrent leurs produits avant de les charger à bord du navire de Brémond. À l’instar de nombreux capitaines de son temps, le patron de La Ciotat n’était pas qu’un transporteur enrichi par le fret, mais aussi un entrepreneur qui spéculait lui-même sur les opérations commerciales, au gré de ses voyages de port en port33. Brémond et Bernard prirent donc la mer pour aller vendre leurs marchandises dans le “royaume du Maroc”. Selon toute vraisemblance, les marins et le marchand n’étaient pas familiers du lieu. Les associés doutaient et décidèrent d’envoyer une chaloupe sur la plage afin de “prendre langue” avec les habitants et demander s’ils étaient bien arrivés à “Santa Croce” ou “Santa Cruz” – le nom que les Portugais avaient donné au comptoir d’Agadir, en leur possession au début du xvie siècle. Ils se trouvaient en réalité dans un lieu nommé “Tamarat”, sans doute Tamraght, à quelques kilomètres au nord d’Agadir. Le capitaine Brémond conseilla à Bernard de s’y rendre pour vendre l’huile et le tabac : la plage, entre mer et terre, était un important espace de transaction et de négociation, où les gestes étaient jaugés et interprétés avec attention et crainte. Quelle langue parlaient ces Provençaux sur la côte africaine ? S’exprimait-il avec une sorte de lingua franca teintée de portugais et d’arabe ? Négociaient-ils par signes ? Avaient-ils des interprètes à leur disposition ? Accompagné de deux marins, Bernard accepta de se rendre à terre, à condition que les “Maures” envoient un otage sur le navire. Cette pratique était caractéristique des relations diplomatiques et marchandes entre Européens et Africains, dans un contexte de méfiance réciproque, voire d’hostilité. Ces garanties humaines étaient un signe de bonne volonté qui crédibilisait l’amorce des pourparlers, des transactions ou des échanges de captifs34.
10Bernard aurait alors dit à Brémond (le dialogue est retranscrit) : “Patron, faites très attention à ce que ce Maure ne vous échappe pas ; que deux marins le gardent bien, sinon je risque d’être pris dans ce pays”. Brémond aurait promis à son retour : “Soyez tranquille ; occupez-vous de mener à bien la vente”35. Après quatre heures de négociations, Bernard fit des signes pour retourner sur le navire. Le patron dépêcha une chaloupe sur la plage pour le ramener à bord et rendre l’otage marocain. Or, alors que la barque approchait de la plage, l’otage sauta à l’eau et parvint à s’enfuir à la nage – Bernard accusa Brémond de n’avoir rien fait pour l’en empêcher. Les locaux saisirent le Marseillais, lui mirent un poignard sur la gorge et le capturèrent. André Brémond abandonna l’infortuné marchand, convaincu que les Maures le “tailleraient en pièces”. Il mit le cap au sud-ouest vers Las Palmas, aux Canaries, où il vendit sa cargaison d’huile et de tabac et chargea ensuite des caisses de sucre qu’il transporta à Livourne. Bernard resta six mois captif (les sources disent “schiavo”, esclave) au Maroc, dans cette “Barbarie du Ponant” où il parvint à obtenir sa libération pour cent écus. Il s’embarqua sur un vaisseau anglais qui se rendait à Tunis. C’est là qu’il fit la rencontre du capitaine marseillais Pierre d’Anny, qui accepta de le prendre à son bord. Jean Bernard pensait sans doute être tiré d’affaire, mais c’était sans compter le naufrage au nord de l’île d’Elbe, ultime péripétie de déboires dignes d’un roman picaresque. Quelle ne fut pas sa surprise, cependant, lorsqu’il se trouva nez à nez, dans la darse du port de Livourne, avec un homme âgé, à “la barbe rousse qui commençait à blanchir”, le patron André Brémond, qui pensait l’avoir laissé pour mort sur une plage africaine ! Pour Bernard, ces retrouvailles relevaient du “miracle” : il s’agissait d’un signe incontestable de la volonté de Dieu qui cherchait à établir la vérité et à punir les “scélérats”36.
11En réalité, la première action de Bernard ne fut pas de se rendre au tribunal. Devant plusieurs témoins, dont le capitaine Pierre d’Anny qui lui donnait le gîte à Livourne, il accusa publiquement Brémond de l’avoir abandonné en Afrique du nord en laissant s’échapper l’otage. Il prit ensuite son ancien associé à partie : “eh bien, patron André, qu’avez-vous fait de mes marchandises ? Car vous savez que j’avais des cantares de tabac et d’huile”37. Le marin lui répondit qu’il les avait consignées à un certain Estienne Rouvier (ou Rivière), un marchand de Marseille qui avait fait avec eux le voyage de Tanger aux Canaries et avec qui il avait soldé ses comptes – sans rédiger d’attestation cependant. D’un commun accord (concordemente), Bernard et Brémond se rendirent ensemble chez un notaire de la ville, messer Cesare Martinozzi, le 7 mai 161938. Le consul et le capitaine d’Anny servaient peut-être de médiateurs entre les deux hommes ; un témoin mentionne en effet la présence de quatre Français dans l’étude du notaire ce jour-là39. Bernard souhaitait que Brémond soussignât une attestation (fede) qui confirmait que les deux hommes s’étaient bien associés pour une cargaison d’huile et de tabac et qu’ils avaient fait ensemble le voyage de Tanger à Tamraght ; que Bernard, envoyé à terre, avait été abandonné quand l’otage maure avait pris la fuite ; qu’enfin, Brémond s’était rendu aux Canaries où il avait vendu les marchandises, en précisant que la moitié des gains avait été versée à “Stefano Rovera” (Estienne Rouvier)40. Brémond disait toutefois ne pas savoir lire ni écrire, et refusait d’apposer sa signature sur ce texte sans la présence de son fils, Renaud, qui officiait comme écrivain de navire sur son vaisseau. Pour Bernard, il s’agissait là d’une manœuvre dilatoire, qui montrait que la conciliation était impossible : dès le lendemain, il comparaissait au tribunal du gouverneur pour déposer, en demandant à ce que l’on procède rapidement au séquestre des marchandises et de l’embarcation de Brémond, qui s’apprêtait tout juste à appareiller pour retourner en Provence41. Dans une ville portuaire caractérisée par une forte mobilité des marchands étrangers et des gens de mer, la célérité des procédures visait également à empêcher la fuite des accusés ; les magistratures compétentes demandaient ainsi aux autorités portuaires, en l’occurrence le capitaine de la bouche du port, de lever le gouvernail et les voiles des bâtiments étrangers afin de prévenir tout départ42. Le séquestre du navire était théoriquement limité à quinze jours, mais pouvait être prolongé si le juge l’estimait nécessaire43.
Cas difficile et précarité des qualités
12Le procès au tribunal de Livourne allait durer vingt-quatre jours, le temps de plusieurs comparutions des plaideurs, de libelles, de “positions”, d’examens des pièces, d’informations des procureurs, etc. L’affaire portait sur une somme conséquente : Jean Bernard réclamait non seulement les gains obtenus grâce à la vente du tabac (soit la moitié des bénéfices qu’il évaluait à environ 1000 ducats), mais aussi une indemnisation pour ses malheurs, et notamment le remboursement de 100 écus, nécessaire pour racheter sa liberté au Maroc. Comme on l’a vu, la procédure comportait des pièces caractéristiques de la procédure ordinaire, mais elle était abrégée, accélérée et bel et bien qualifiée de “sommaire”, conformément au style de cette magistrature. Les plaideurs réclamaient d’ailleurs un jugement dans les plus brefs délais : Brémond souhaitait lever le séquestre et reprendre la mer ; il qualifiait l’affaire de “cause de mer” (causa di mare) qui nécessitait en conséquence d’être jugée “sommairement”44. De son côté, Bernard était à la fois “pauvre”, “marchand” et “étranger” et c’est à ces divers titres qu’il avait lui aussi droit à une procédure “sommaire” et sans frais.
13La version des deux hommes devant le tribunal divergeait sur plusieurs points cruciaux, qui portaient moins sur les faits en tant que tels, que sur l’intention et la qualité des plaideurs. Les preuves manquaient néanmoins dans cette affaire, dont les événements principaux s’étaient déroulés en Andalousie, sur les côtes du Maroc et aux Canaries. Outre quelques preuves écrites (comme le brouillon de l’attestation rédigé devant le notaire de Livourne), la plupart des transactions s’étaient faites oralement. Afin de combler cette absence de preuves, le demandeur et le défendeur recoururent à l’instrument des posizioni (positiones), un dispositif procédural façonné dans les communes de l’Italie médiévale. Ces posizioni se présentaient sous la forme d’affirmations chapitrées avancées par un plaideur qui s’engageait sous serment à dire la vérité : ces documents sont d’ordinaire très détaillés et constituent des sources précieuses pour l’historien. Le juge ne posait donc pas les questions, mais soumettait ces “positions” écrites à la partie adverse, après avoir éliminé les chapitres qu’il considérait comme inutiles ou superflues. L’adversaire s’engageait à son tour, sous serment, à confesser la vérité, et répondait point par point en disant “je le crois” (credo), “je ne le crois pas” (non credo) ou “je ne le crois pas tel qu’exposé ainsi” (non credo come si pone)45. Ces posizioni mirent au jour plusieurs désaccords : sur douze points, Brémond n’en considérait que trois comme vrais46. Suite à cela, les parties proposèrent également de véritables interrogatoires (interrogatorij), sous la forme d’une liste de questions à soumettre à différents témoins convoqués par le juge : le capitaine d’Anny, le notaire Martinozzi, une amie à lui, un forgeron, le fils de Brémond, un marin de son navire et d’autres marins provençaux présents à Séville quelques mois plus tôt. On rappelait aux témoins – “surtout à la femme” – l’importance du serment et les peines encourues en cas de mensonge et de parjure47. Comme dans de nombreuses juridictions d’Ancien Régime, le juge contrôlait la validité des pièces et des demandes, mais accordait aux parties un rôle central dans le déroulement de la procédure48.
14Libelles, positions et interrogatoires présentaient deux récits antagoniques. Certes, les deux parties s’accordaient sur le fait qu’elles avaient bel et bien fait un voyage ensemble de Tanger à Tamraght, et que le Marseillais était par malheur resté sur la plage prisonnier des Maures. Or, les récits présentaient par la suite d’importantes variations. La première, difficile à mesurer, concernait les intentions respectives de Bernard et de Brémond sur la plage marocaine. À plusieurs reprises, Bernard accusa Brémond d’avoir laissé volontairement échapper l’otage, que tout n’était qu’un vil stratagème pour fuir et s’emparer de la cargaison du navire. Il s’appuyait également sur les déclarations publiques du marin qui aurait dit à Livourne qu’il tenait pour certain que les Marocains avaient “taillé en pièces” le Marseillais49. De son côté, Brémond niait toute mauvaise intention : fort du témoignage de ses membres d’équipage (dont son propre fils), il affirmait tout d’abord que c’était Étienne Rouvier, et non lui, qui avait demandé à Bernard de se rendre sur la plage de Tamraght pour négocier avec les Maures. Dans un chapitre des interrogatoires qu’il produisit devant le juge, il porta même une grave accusation en avançant que Jean Bernard était de mèche avec les Maures pour s’emparer du vaisseau, des marchandises et de l’équipage du capitaine Brémond. Il invitait ses marins, appelés à témoigner, à détailler tout signe laissant suspecter un tel projet50. Outre les intentions malveillantes de l’un ou de l’autre, le cœur du litige portait finalement sur la véritable qualité de Jean Bernard. Était-il, comme il le prétendait, un marchand de Marseille, “homme honorable, de bien, de bonne réputation”51? Ou s’agissait-il d’un serviteur (servitore), un commis (garzone) au service d’Étienne Rouvier à qui appartenait réellement les balles de tabac ? Brémond reconnaissait n’avoir traité qu’avec Rouvier à Séville ; il rabaissait le statut de Jean Bernard et dénonçait, de conserve avec ses marins, l’imposture du demandeur52. Or, le témoin-clé, Rouvier, était resté aux Canaries.
15Ce cas était difficile pour deux raisons imbriquées : tout d’abord, il était particulièrement ardu d’évaluer l’intention et la préméditation des plaideurs sur la plage marocaine. Alors que le lexique des procès mettait d’ordinaire l’accent sur la recherche de consensus entre les parties (traduit par l’adage “tutto in ogni miglior modo”), cette affaire laissait paraître une hostilité croissante, le franchissement de plusieurs seuils de conflictualité, manifesté par une radicalisation des demandes et des accusations, ainsi qu’une agressivité accrue des mots employés dans les actes du procès53. D’une part, Bernard accusait le marin d’être un “homme malicieux”, un “scélérat” à “l’âme méchante”, et d’avoir procédé au Maroc à un véritable “assassinat” en l’abandonnant sur la plage54. De l’autre, Brémond rétorquait que toutes les demandes du Marseillais étaient “vaines, injustes et fausses”, qu’il s’agissait là de pure “diffamation” d’une “vaine jactance” (iattanza), au sens d’une action provocatoire où l’adversaire présomptueux aurait bien du mal à prouver ses prétentions55. La bonne foi des deux hommes était en cause : l’un d’eux mentait et calomniait malgré les serments56. Cela se traduisait par des demandes insidieuses et des variations de plus en plus importantes sur ce qui s’était réellement passé en Espagne et au Maroc. Bernard demandait d’ailleurs ce que Brémond faisait à Livourne, étape étrange pour rentrer à La Ciotat après les Canaries, laissant entendre que le capitaine cherchait à écouler frauduleusement ses marchandises dans le port franc57. La deuxième raison tenait à l’identification difficile de la qualité du demandeur. Certes, Bernard invitait le tribunal à chercher des preuves à Marseille et à Séville, qui pourraient attester de sa bonne foi et de sa bonne réputation. Cependant, dans une société où l’apparence constituait un marqueur social décisif pour faire reconnaître son statut et sa condition, le dénuement de l’ancien esclave naufragé jetait le doute sur sa qualité de marchand. Son adversaire ne s’y trompait pas qui le déclassait au rang de serviteur, de commis, et l’accusait d’imposture. Ce soupçon fragilisait la parole de Bernard ; il montrait toute la difficulté à revendiquer des droits quand il existait un écart manifeste entre l’apparence et la qualité. Cette précarité de qualité – entendue comme l’identification instable et incertaine d’un plaideur – constituait une épreuve de fiabilité et de crédibilité qui nécessitait que l’institution prenne parti, c’est-à-dire qu’elle prenne le risque de faire erreur.
Pauvreté et mise à l’épreuve des compétences
16Malgré les incertitudes qui planaient sur l’affaire, le juge de Livourne émit, le 1er juin 1619, une sentence favorable à Jean Bernard : le capitaine André Brémond était condamné à verser au Marseillais la part des bénéfices du tabac vendu aux Canaries, à rembourser les frais du procès et à l’indemniser pour sa captivité et son rachat au Maroc58. Selon toute vraisemblance, cette décision s’appuyait sur le fait que Bernard, s’il n’avait certes pas l’apparence d’un marchand, agissait comme tel en justice : ses actions crédibilisaient la revendication d’un statut qui, à son tour, justifiait ses demandes. Quant au capitaine Brémond, l’absence de pièces écrites prouvant ses transactions aux Canaries, sans parler de l’abandon de son passager sur la plage de Tamraght, faisait douter de sa bonne foi. Cependant, l’affaire ne pouvait en rester là : le degré d’inimitié entre les deux hommes, les violentes accusations réciproques portées par l’un et l’autre engagèrent le patron de barque à faire appel. Ce dernier était guidé dans sa démarche par les frères Joseph et Jean Vaccon, respectivement marchand et médecin, originaires de Marseille et installés à Livourne au début du xviie siècle59. Les Vaccon utilisaient les services des marins de la famille Brémond pour leur commerce, et ils se portèrent garants (mallevadori) pour le patron de La Ciotat60. Avec l’aide d’un procureur, trois jours après la sentence du gouverneur, ils firent appel auprès du tribunal de la Rote de Florence, tribunal suprême en matière civile dans le grand-duché de Toscane, au prétexte que le litige exigeait l’examen de plusieurs points de droit (punti legali)61.
17En demandant la translation du procès à Florence, l’affaire prenait une autre dimension. Jean Bernard répliquait à la demande de la partie adverse par une supplique adressée au grand-duc de Toscane, un instrument fondamental d’interaction avec les autorités, mais aussi un outil de négociation des procédures, via des requêtes d’appel, d’accélération ou d’allongement des contentieux. Les suppliques étaient traitées à Florence par l’organe collégial de la Consulta di grazia e di giustizia, composée des principaux secrétaires et conseillers du prince, qui redistribuait les requêtes aux magistratures jugées compétentes pour informations ; une fois celles-ci reçues, les secrétaires du grand-duc apposaient le rescrit du souverain au bas du document62. Dans sa supplique, sans doute composée au début du mois de juin 1619, Jean Bernard exposait rapidement son affaire, mentionnait la sentence favorable du gouverneur de Livourne, puis l’appel interjeté par la partie adverse. Il suppliait ensuite le souverain d’empêcher que sa cause soit portée à la Rote de Florence et, plus généralement dans des “tribunaux insolites et lointains”. Il réclamait pour cela que l’affaire soit jugée en appel par le Consulat de la mer de Pise, tribunal suprême en matière maritime et marchande, mais aussi tribunal d’appel ordinaire des causes plaidées en première instance à Livourne63. Ce dernier point indique que Bernard était sans doute lui aussi conseillé : la rédaction de la supplique était une œuvre collective qui supposait une traduction de la demande du solliciteur dans les formes requises par les institutions locales, dont il fallait connaître certains rouages. Le texte soulignait l’extrême pauvreté du requérant : celui-ci se disait “sans argent et sans connaissances” sur place ; dans une requête composée quelques semaines plus tard, il se présentait comme “mendiant” (mendico) et “sans aucun ami en ces lieux” (non ha alcuna amicizia in queste parti)64. Dans leurs attestations de pauvreté jointes à la supplique, le capitaine d’Anny et le consul de la nation française de Livourne confirmaient “l’extrême nécessité” du requérant, incapable de pouvoir subvenir à ses besoins et de retourner en Provence sans leur aide. Cette absence de soutiens, d’amis et de personnes susceptibles de se porter caution en sa faveur faisait de Bernard, aux yeux des consuls de la mer amenés à informer la Consulta sur son état, “un étranger très pauvre”.
18La supplique opposait explicitement l’absence de ressources du requérant, à “la puissance de l’adversaire” (potenza dell’avversario) qui comptait, par son appel, le “tirer” et “l’épuiser” dans des tribunaux lointains qui nécessitaient d’engager un procureur65. La demande de justice portait ici moins sur la nature de l’affaire, l’identification des plaideurs ou leur rapport à la vérité, que sur la répartition des compétences à l’intérieur du grand-duché. Autrement dit, le “cas difficile” mettait désormais à l’épreuve l’administration de la justice et l’écheveau des juridictions locales. L’asymétrie des positions entre Bernard et Brémond, exacerbée par leur franche hostilité, dévoilait plusieurs failles : le demandeur n’était plus seulement la victime du forfait d’un individu, mais celle d’un système de procédures et de juridictions. Était-il juste, en effet, de faire subir à un “étranger très pauvre” un long procès ? De le contraindre à de “longs voyages et dépenses de procureurs”66? La supplique ne se limitait donc pas à un récit des malheurs qui expliquait la précarité et la situation du solliciteur ; ses prières (preci) charriaient une demande plus générale de justice qui dépassait le cas individuel et questionnait la validité même des juridictions67. En somme, le “cas difficile” porte en lui les modalités de sa généralisation.
19L’appel de Brémond et la supplique de Bernard révélaient des problèmes plus profonds sur les frontières de compétences des magistratures toscanes. La forte rivalité et les demandes des plaideurs actionnaient un travail des institutions sur elles-mêmes : l’affaire entraînait dès lors des conflits de juridictions qui échappaient en partie à ses principaux protagonistes. Le chancelier du Consulat de la mer de Pise, Andrea Lenci, à qui la Consulta demandait son avis sur l’affaire, rappelait les compétences et prérogatives du tribunal, soulignant que la magistrature pisane avait juridiction en appel sur les affaires plaidées en première instance à Livourne, y compris lorsqu’étaient en jeu des règles de droit complexes. Bien qu’ayant à sa tête deux juges issus de la noblesse marchande florentine68, le tribunal pouvait en effet recourir à un assesseur associé au tribunal, un juriste professeur à l’université de Pise consulté sur des points de droit civil69. Recourir à la Rote n’était donc pas nécessaire, d’autant plus que la magistrature pisane tranchait les affaires sommairement et en des temps très brefs, “sans bruit ni figure de jugement”, au grand bénéfice des marchands et marins étrangers. Le chancelier ajoutait que, conformément à la Réforme de 1566 qui définissait la juridiction du tribunal pisan, l’affaire entre les deux Français, l’un marchand et l’autre marin, aurait dû leur être portée directement en première instance, sans passer par le tribunal livournais70. Le chancelier de la magistrature pisane réclamait donc une compétence étendue, aux dépens des tribunaux de Florence et de Livourne.
20À la suite de cette “information”, un rescrit d’une longueur inhabituelle et soussigné directement par le grand-duc, Côme II de Médicis, expliquait que les changements économiques et démographiques survenus en quelques années à Livourne invitaient à réformer les possibilités d’appel des sentences du gouverneur : “les habitants et les procès sont plus nombreux que par le passé [à Livourne]. Le Gouverneur a désormais à ses côtés un juge qui est homme de loi, avec d’autres ministres. Il ne paraît pas avantageux, en matière d’appels, (…) de recourir à la Rote de Florence pour n’importe quelle petite chose, ce qui ne serait pas sans entraîner, à cause de la distance, quelque incommodité, tout particulièrement pour les étrangers”71. Le souverain demandait alors à sa Pratica Segreta, la magistrature suprême qui arbitrait les conflits de compétences dans le grand-duché, de réfléchir à une meilleure répartition des juridictions entre Livourne, Pise et Florence, ainsi qu’à des seuils d’irrévocabilité destinés à limiter les appels et accélérer les procédures72. Le conseil privé du souverain se livrait alors à une véritable enquête sur l’histoire des statuts et des compétences respectives des tribunaux du gouverneur de Livourne, des consuls de la mer de Pise et de la Rote de Florence. Ses principaux conseillers, les secrétaires Lorenzo Usimbardi et Curzio Picchena, recevaient en outre plusieurs avis, consultations écrites et orales, et propositions de réformes de la part des différentes magistratures73. La décision de la Pratica Segreta fut prise après quatre ans d’enquête et de réflexion et notifiée le 29 avril 1623 aux consuls de la mer et au gouverneur de Livourne. Elle attribuait au tribunal livournais des compétences sur les litiges entre marins et marchands pour des montants qui n’excédaient pas les 15 scudi ; passée cette somme, le litige appartenait au Consulat de la mer. L’irrévocabilité des sentences du gouverneur était fixée à 200 lires et celle des consuls à 500 scudi. Au-delà, la juridiction était partagée entre la magistrature pisane, qui avait le monopole des affaires maritimes, commerciales et mixtes, et la Rote de Florence, qui conservait sa fonction de tribunal suprême en matière civile. La juridiction pouvait alors être choisie par les parties d’un commun accord, ou décidée au moyen d’une supplique qu’arbitreraient les secrétaires du grand-duc74. En plus des montants, la Pratica Segreta associait donc des tribunaux à des domaines de droit particuliers – en l’occurrence à la matière des affaires (ratio materiae) plus qu’à la qualité des personnes (ratio personae). Cependant, les superpositions de compétences restaient nombreuses entre le tribunal de Livourne (qui gagnait en légitimité et était soutenu par les marchands du lieu), et celui de Pise (qui bénéficiait du prestige de son ancienneté). La décision actait que les procès entre marins et marchands devaient principalement être plaidés entre Livourne et Pise pour plus de célérité.
Conclusion
21Les consuls de la mer tranchèrent le litige entre Bernard et Brémond en faveur du premier. Le capitaine de La Ciotat dut vendre son navire pour pouvoir payer ses dettes et les indemnités à son ancien associé. Sans surprise, le procès ne s’arrêtait pas là : malgré une conciliation entre les fils de Brémond et le marchand marseillais, Bernard dut lancer plusieurs procédures, à Livourne et à Pise, pour récupérer des créances restées dans les mains des garants de son adversaire. Les inventaires, les expertises, les libelles, d’autres interrogatoires offrent, à nouveau, des détails précieux sur les transactions et la régulation des litiges marchands et maritimes de l’époque moderne75. Le dernier acte de cette affaire, en Toscane tout du moins, fut un rescrit, daté du 13 novembre 1620, et apposé à une supplique qui cherchait à relancer une procédure auprès du tribunal pisan, au détriment de Jean Bernard. L’information des consuls de la mer rappelait que le Marseillais était un “pauvre étranger”, menacé de ruine (rovina) si le litige venait à s’allonger et à le “fatiguer” davantage. Les informations des consuls de la mer étaient d’ordinaire favorables à Bernard, ce qui pourrait laisser supposer un biais en faveur du Marseillais qui avait, par sa supplique, permit aux magistrats pisans d’étendre leurs compétences. Par un rescrit lapidaire, “Son Altesse s’en remet aux ordres”, le grand-duc mettait un terme à la procédure76. Comment Bernard vécut-il cette longue année de procès entre Pise et Livourne ? Alors que son adversaire put compter sur des garants pour regagner son pays, il est difficile – comme dans nombre d’affaires de ce type – de trouver des archives qui documentent la vie du plaideur autour des tribunaux77. On peut néanmoins supposer que le Marseillais trouva l’hospitalité auprès de la petite communauté de Provençaux installés à Livourne, ou bien auprès du consul de la nation française qui déclarait, dans l’attestation de pauvreté, lui être venu en aide ; la somme en jeu était importante et le Marseillais en profita peut-être pour faire des affaires et découvrir les rouages d’une place de commerce en pleine croissance78.
22Le nom des plaideurs ne disparaissait cependant pas des tribunaux toscans puisque l’arbitrage des compétences nécessité par leurs doléances les inscrivait de manière durable dans l’histoire de ces magistratures. Aussi, ne faudrait-il pas réduire l’affaire de Bernard et Brémond à un simple prétexte justifiant une réforme des juridictions locales. Certes, la redéfinition des compétences s’explique par la conjonction d’un “cas difficile” aux multiples dimensions et de l’évolution du contexte social. Cependant, la mobilisation des institutions par un plaideur “étranger très pauvre” éprouvait les règles d’administration de la justice et la justesse de l’armature institutionnelle. Ce sens du juste était précisément associé à une bonne procédure, à la manière de traiter un naufragé, arrivé dans le plus complet dénuement, “esclave nu” (nudo schiavo) sans ressources ni appuis locaux79. La précarité du plaideur rappelait les risques du commerce, de la mer et les revers de fortune des marchands. Elle montrait la fragilité des positions sociales et les écarts possibles entre l’apparence et le statut d’un plaignant. Surtout, la “pauvreté”, au sens économique et social du terme, constituait un révélateur efficace des asymétries et des dysfonctionnements d’accès à la justice. En cela, “l’étranger très pauvre” mettait en question non seulement le fonctionnement des institutions, mais aussi leurs principes de justice et d’équité80.
Bibliographie
Sources manuscrites
Archivio di Stato, Florence (ASF).
Archivio di Stato, Livourne (ASL).
Archivio di Stato, Pise (ASP).
Centres des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN).
ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, “Dogana e Consoli di mare di Pisa, con la Riforma del 1561”.
ASF, Consulta poi Regia Consulta, Prima Serie, 460, “L : Livorno”, “Notizie Generali sopra il Governo di Livorno”.
ASF, Consulta, poi Regia consulta, Prima Serie, 462, “Nota de’ Magistrati e Ufizi Pubblici della Città di Pisa”.
ASF, Mediceo del Principato, 1814, “ins. Concernente la nomina del governatore Giulio di Montauto”.
ASF, Notarile Moderno, Prot. 9446, “Cesare Martinozzi”.
ASF, Pratica Segreta, 24, “Negozi”.
ASL, Capitano poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”.
ASL, Capitano poi Governatore ed Auditore, 65, “Atti civili”.
ASL, Capitano poi Governatore ed Auditore, 66, “Atti civili”.
ASL, Comunità, 3, “Statuti della Magnifica Comunità e Huomini della città di Livorno”.
ASL, Governo civile e militare, 1025.
ASP, Consoli del mare, 848, “Atti spezzati e referti dell’assessore”.
ASP, Consoli del mare, 88, “Atti civili”.
ASP, Consoli del mare, 94, “Atti civili”.
ASP, Consoli del mare, 95, “Atti civili”.
ASP, Consoli del mare, 972, “Suppliche”.
ASP, Consoli del mare, 973, “Suppliche”.
CADN, Tunis, “Chancellerie”, 712PO/1/407 (VI).
Sources imprimées
Cantini, L. (1800-1808) : Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottor Lorenzo Cantini, socio di varie Accademie, Florence.
Collezione degl’ordini municipali di Livorno, corredata delli Statuti delle Sicurtà e delle più importanti rubriche delli Statuti di Mercanzia di Firenze (1798), Livourne.
Leggi di Toscana riguardanti affari contenziosi tra i privati. Classe V [1471-1747] (1778), Florence.
Pontolmi, G. D. (2002) : Libbro di diverse cose memorabilj seguite in questa nostra Citta di Livorno (1543-1723), Livourne.
Vaccon, J. (1664) : Avis au Roi contenant en XIII Articles les principales causes de la Ruine du Commerce de Marseille, & de la diversion qui s’en fait à Livorne, Marseille.
Références bibliographiques
Abel, R. A. (1973) : “A comparative theory of dispute institutions in society”, Law and Society, viii, 217-347.
Addobbati, A. (2003) : “La giurisdizione marittima e commerciale dei consoli del Mare in età medicea”, in: Tangheroni, éd. 2003, 311-315.
Addobbati, A. (2016) : “When proof is lacking. A ship captain’s oath and commercial justice in the second half of the seventeenth century”, Quaderni Storici, 153, 729-751.
Aglietti, M. (2009) : I governatori di Livorno dai Medici all’Unità d’Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città, Pise.
Ago, R. et Cerutti, S. (1999) : “Premessa”, Quaderni Storici, 101, 307-313.
Angiolini, F. (1992) : “Dai Segretari alle ‘Segreterie’ : Uomini ed apparati di governo nella Toscana medicea (metà xvi secolo-metà xvii secolo)”, Società e storia, XV, 58, 701-720.
Bauman, Z. (2000) : Liquid Modernity, Cambridge-Malden.
Bellinazzi, A. et Lamioni, C., éd. (1982) : Carteggio Universale di Cosimo I de’ Medici. Archivio di Stato di Firenze, Inventario, I (1536-1541), Florence.
Buti, G., Lo Basso, L. et Raveux, O., dir. (2017) : Entrepreneurs des mers : capitaines et mariniers du xvie au xixe siècle, Paris.
Calafat, G. (2013) : “Ramadam Fatet vs. John Jucker. Trials and forgery in Egypt, Syria and Tuscany (1739-1740)”, Quaderni Storici, 2, 419-440.
Calafat, G. (2015) : “La somme des besoins : rescrits, informations et suppliques (Toscane, 1550-1750)”, L’Atelier du Centre de recherches historiques, 13, 73-102.
Calafat, G. (2016) : “Livourne et la Chambre de commerce de Marseille au xviie siècle : consuls français, agents et perception du droit de cottimo”, in : Daumalin et al., ed. 2016, 209-226.
Calafat, G. (2019a) : “De la supplique au dossier : requêtes, informations et pièces jointes dans le Grand-duché de Toscane au xviie siècle”, in : Fossier et al., dir. 2019, 231-246.
Calafat, G. (2019b) : “Jurisdictional pluralism in a litigious sea (1590-1630): hard cases, multi-sited trials and legal enforcement between North Africa and Italy”, Past & Present, 14, 142-178.
Casini, B. (1962) : L’Archivio del Governatore ed auditore di Livorno (1550-1838), Rome.
Castignoli, P. (2001) : Livorno, dagl’archivi alla città, Livourne.
Cerutti, S. (2012) : Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Paris.
Cerutti, S. (2021) : Justice sommaire. Pratiques et idéaux de justice dans une société d’Ancien Régime (Turin, xviiie siècle), Paris.
Cerutti, S. et Vallerani, M. (2015) : “Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l’époque moderne. Introduction”, L’Atelier du Centre de recherches historiques, 13, 5-17.
Collectif (1977) : La Formazione storica del diritto moderno in Europa, Florence, 3 vol.
Daumalin, X., Faget, D. et Raveux, O., éd. (2016) : La mer en partage. Sociétés littorales et économies maritimes, xvie-xxe siècle. Études offertes à Gilbert Buti, Aix-en-Provence.
Dworkin, R. (1995) : Prendre les droits au sérieux, Paris.
Ewick, P. et Silbey, S. S. (1998) : The Common Place of Law: Stories from Everyday Life, Chicago.
Fasano Guarini, E. (1976) : “Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento : il caso pisano”, Ricerche di Storia Moderna, I, 1-94.
Fasano Guarini, E. (1989) : “Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva”, in : Sbriccoli & Bettoni, éd. 1989, 389-420.
Felstiner, W., Abel, R. et Sarat, A. (1981) : “The emergence and transformation of disputes: naming, blaming, claiming”, Law and Society Review, xv, 631-654.
Fennis, J. G. (1995) : Trésor du langage des galères, Tübingen.
Fossier, A., Petitjean, J. et Revest, C., dir. (2019) : Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (xiie–xviie siècle), Paris.
Frattarelli Fischer, L. (2018) : L’Arcano del Mare. Un porto nella prima età globale : Livorno, Ospedaletto.
Kaiser, W. et Calafat, G. (2014) : “The economy of ransoming in the early modern Mediterranean. A cross-cultural trade between southern Europe and the Maghreb (16th-17th centuries)” in : Trivellato et al., éd. 2014, 108-130.
Lascoumes, P. et Serverin, É. (1988) : “Le droit comme activité sociale : pour une approche wébérienne des activités juridiques”, Droit et Société, 9, 171-193.
Lattes, A. (1886) : Studi di diritto statutario. I. Il procedimento sommario o planario negli statuti, Milan.
Lemieux, C. (2007) : “À quoi sert l’analyse des controverses ?”, Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 1, 191-212.
Levi, G. (2002) : “Equità e reciprocità fra Ancien Régime e società contemporanea”, ÉNDOXA : Series Filosóficas, 15, 195-203.
Merry, S. E. (1990) : Getting Justice and Getting Even, Legal Consciousness among Working-Class Americans, Chicago.
Muir, E. et Ruggiero, G., éd. (1994) : History From Crime, Baltimore et Londres.
Muldrew, C. (1998) : The Economy of Obligation. The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England, Houdmills.
Pansini, G. (1977) : “La Ruota Fiorentina nelle strutture giudiziarie del Granducato di Toscana sotto i Medici”, in : Collectif 1977, II, 533-579.
Pansini, G. (1982) : “Le Segreterie nel Principato mediceo”, in : Bellinazzi & Lamioni, éd. 1982, ix-xlix.
Passeron, J.-C. et Revel, J. (2005) : “Penser par cas. Raisonner à partir de singularités”, in : Passeron & Revel, dir. 2005, 9-44.
Passeron, J.-C. et Revel, J., dir. (2005) : Penser par cas, Paris.
Piant, H. (2007) : “Des procès innombrables. Éléments méthodologiques pour une histoire de la justice civile d’Ancien Régime”, Histoire & mesure, 22, 13-38.
Salvioli, G. (1925-1927) : Storia della procedura civile e criminale, Milan, 2 vol.
Sanacore, M. (1983) : I Consoli del Mare a Pisa, dall’età medicea alle riforme leopoldine, mémoire de laurea, Université de Pise.
Sarti, N. (1995) : Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII, Milan.
Sbriccoli, M. et Bettoni, A., éd. (1989) : Grandi tribunali e rote nell’Italia dell’Antico Regime, Milan.
Shaw, J. E. (2012) : “Writing to the Prince: supplications, equity and absolutism in sixteenth-century Tuscany”, Past and Present, 215, 51-83.
Tangheroni, M., éd. (2003) : Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici, Milan.
Trivellato, F. (2016), Corail contre diamants. De la Méditerranée à l’océan Indien au xviiie siècle, Paris.
Trivellato, F., Halevi, L. et Antunes, C., éd. (2014) : Religion and Trade : Cross-Cultural Exchanges in World History, 1000-1900, Oxford.
Vallerani, M. (2005) : La giustizia pubblica medievale, Bologne.
Notes de bas de page
1Centres des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), Tunis, “Chancellerie”, 712PO/1/407 (VI), fol. 709v-710, acte du 25 janvier 1619. La nave fait 500 salmes (soit presque 90 tonneaux) et Anton Marco Pietro l’achète pour 650 écus d’or, monnaie de Tunis.
2Voir les contrats de nolisement et hypothèques maritimes dans CADN, Tunis, “Chancellerie”, 712PO/1/407 (VI), fol. 710v-714v, actes du 25 janvier 1619 (obligations conclues avec David Valensin, Giacob Attia, Benjamin Valensin, Moïse Israel). Les destinataires à Livourne et Pise sont les Corses Carlo di Lorenzo et Rocco Manfredini, et les Juifs Jacob Levi, Moïse Cordovero, Simon Valensin, Giuda Crespino, Abram Isdrael Maccior, Davit Cardoso, Giuda Cordovero, Davit Israel Maccior (Archivio di Stato di Pisa (ASP), Consoli del mare, “Suppliche”, 972, n° 342, supplique souscrite le 16 mai 1619 par Lorenzo Usimbardi).
3ASP, Consoli del mare, “Suppliche”, 972, n° 342, souscrite le 16 mai.
4Le dépensier était celui qui distribuait les vivres et les rations sur le navire (Fennis 1995, 717).
5ASP, Consoli del mare, “Suppliche”, 972, n° 353, attestations (fedi) de Pietro Dani (Pierre d’Anny) et Francesco Bianchi (François Blanc, consul de France), datées du 5 août 1619.
6Ici, je ne réponds pas à la question cruciale de la mise en série des affaires, posée de manière critique par Piant 2007. J’y reviens dans une étude en cours consacrée aux processus de sélection des affaires, que développe le présent travail.
7Dworkin 1995, 153.
8J’ai abordé ce cas de figure dans Calafat 2019b.
9Sur l’intérêt historien d’une focalisation sur les procédures, voir les remarques importantes d’Ago & Cerutti 1999 ; et Cerutti 2021.
10Sur ce rôle heuristique du “cas”, voir notamment Passeron & Revel, éd. 2005, 18.
11Abel 1973 ; Merry 1990 ; Ewick & Silbey 1998.
12C’est ainsi que sont souvent lues et utilisées les archives des procès criminels par les historiens. Voir notamment Muir & Ruggiero, éd. 1994.
13Sur cette seconde approche, inspirée des science studies, et reprise par la “sociologie des épreuves”, Lemieux 2007.
14Lascoumes & Serverin 1988, 182-185.
15Voir l’introduction par Claudia Moatti et la définition inspirée des travaux de Bauman 2000, 161.
16Cerutti 2021 ; Cerutti 2012.
17Cerutti 2021 ; voir, en outre, les travaux de référence, toujours fort utiles, de Lattes 1886.
18Cantini 1800-1808, “Deliberazione dell’Illustriss. & Eccell. S g. il Sig. Duca di Fiorenza in benefizio delle povere persone, del dì 8 febbraio 1548, ab Inc.”, II, 52-54.
19Leggi 1778, “Riforma et provvisione del Magistrato dei Conservatori di Legge in benefizio delle povere persone litiganti, 29 aprile 1572”, non paginé (voir 1572).
20ASF (Archivio di Stato, Florence), Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, “Dogana e Consoli di mare di Pisa, con la Riforma del 1561”, fol. 53v, § 206.
21Collezione 1798, 16-17 : “Atteso, et considerato come alli forestieri, e gente di Mare, et altri occorre fare in civile ragione sommaria, pertanto statuirno, et ordinorno, che per l’avvenire il Signore. Capitano in le predette Cause Civili possa administrare ragione sommaria purchè nelli atti consti della verità del fatto non ostante altri ordini in contrario”.
22ASF, Consulta poi Regia Consulta, Prima Serie, 460, “L : Livorno”, “Notizie Generali sopra il Governo di Livorno”, “Metodo con il quale si amministra la Giustizia in Livorno e suo Capitanato”, ins. 2, fol. 371v.
23Ibid., fol. 361v-362.
24Casini 1962, 25-149. Il faut ajouter à ces procès les 277 liasses d’”atti spezzati”, et les 68 liasses de “cause delegate”, c’est-à-dire des affaires déléguées aux arbitres. Par comparaison, les archives du tribunal conservent 233 liasses de procès “criminels”.
25ASF, Consulta poi Regia Consulta, Prima Serie, 460, “Metodo… cit.”, fol. 371v-372.
26Ibid., fol. 372v.
27Pontolmi 2002, 21 : “In questo anno [1616] li 8 maggio sie dato principio a fabricare il Palazo dj Giustizia dirimpetto alla Dogana in Livorno Nuovo, e , a di 8 ottobre del sudetto Anno vi principiorno ad abitare essendo in questo Governatore il Signore Marchese Iacopo Ingheramj da Volterra, e Giudice l’Ecce.mo Signore Lelio Talintoni da Fivizano, e Cavaliere di Palazo il Signore Girolamo Seganti da Castra”.
28Frattarelli Fischer 2018.
29ASF, Mediceo del Principato, 1814, “ins. Concernente la nomina del governatore Giulio di Montauto” : “2. E per l’amministratione della buona giustitia con determinatione sommaria, et con remediare alle versationi, lunghezze, defatigationi e delitti, camini meglio, olte a gli altri soliti offitiali, vi si darà anche un giudice, il quale dovendo dependere da Noi, vi starà a nostro beneplacito” ; document reproduit dans Castignoli 2001, 42-44.
30Aglietti 2009, 44-47.
31Calafat 2016, 212-213.
32Archivio di Stato, Livourne (ASL), Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, n° 129.
33Sur ce rôle marchand des capitaines de navires, voir Buti et al., dir. 2017.
34Kaiser & Calafat 2014, 118.
35ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, n° 129, fol. 1812v: “padrone, tenete cura diligente che questo moro non vi scappi et due marinari che lo guardino per che io sarei preso in questo paese” ; “sicuramente, et cercate di trattare la vendità”.
36Ibid., fol. 1814 : “è stato un miracolo di natura, che il povero comparente habbia trovato in questo luogo il detto padrone, perché il Signore Dio vuole che la verità habbia il suo luogo”.
37Ibid., fol. 1819 ; interrogatoire de Pierre d’Anny, le 16 mai 1619 : “dicendoli il detto Bernardi “e bè Padrone Andrea, che havete voi fatto della mia robba, per che sapete che ci havevo delle cantara di tabacco, et olio” (souligné dans l’original).
38ASF, Notarile Moderno, Prot. 9446, “Cesare Martinozzi”, 7 mai 1619. L’équipage de Pierre d’Anny était allé chez le même notaire faire l’inventaire des marchandises récupérées lors du naufrage.
39ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, n° 129, fol. 1826-1826v, témoignage de Francesco di Andrea Cei, forgeron à Livourne, le 23 mai 1619.
40Ibid., fol. 1828, attestation du 7 mai 1619.
41ASP, Consoli del mare, 972, “Suppliche”, n° 340, “domandandoli gratia di fare ritenere il detto padrone, quale di già era fuora della darzina, et l’ottenne”.
42ASL, Governo civile e militare, 1025, “Memoria de’ Signori Segretario Pierallini e Avvocato Baldasseroni sopra il Portofranco di Livorno (1762)” : “Deve però notarsi che dove si tratti di Cause Marittime, si arrestano occorrendo i Bastimenti Stranieri con levarli il Timone e la Vela, quando ciò venga ordinato da Giudice Competente, e specialmente dai Consoli del Mare di Pisa” ; ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, le 8 mai 1619. Le navire fut séquestré par le capitaine (ou amiral) de la bouche du port, Camillo Pontolmi.
43Collezione 1798, 8.
44ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, fol. 1866, comparution du patron Brémond, le 9 mai 1619.
45Salvioli 1927, 2, 309-321 ; Vallerani 2005, 85-87. Sur les posizioni et les serments (giuramenti) comme preuves dans le contexte des tribunaux de commerce toscans, voir Addobbati 2016, 741 ; et Cerutti 2020.
46ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, fol. 1865v, réponse d’André Brémond aux positions du 14 mai 1619.
47Ibid., fol. 1818, interrogatoires additionnels produits par le patron Brémond : “In primo, avanti che si pigli il giuramento de’ testimoni, s’avvertisca ciascuno delli detti due testimoni e massimamente la donna della importanza del giuramento falso, della pena di esso, che alle donne ne va pena di furto, di scopa e d’asino, et agl’huomini maggiore insino la galera”.
48Cerutti 2021 ; voir, dans un autre contexte Muldrew 1998.
49ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, fol. 1865, position de Bernard : “12. Come il detto padrone Andrea ha detto a più persone che teneva assolutamente che li mori di detto comparente ne havessino fatto pezzi, et che non fusse più vivo et simil altre parole quali narri il detto padrone più amplamente (come segui et ha detto qui in Livorno)”.
50Ibid., fol. 1862, 16 mai 1619, interrogatoires présentés par le patron Brémond : “se crede o sa che detto Giovanni Bernardi nelle scendere in terra di Tamart havesse intelligenza con mori di far predar il vascello di detto patron Andrea, le robe e persone et se si vedde segno alcuno et dica quanto sa e crede e vedde perche il tutto si sa per altre probazioni”.
51Ibid., fol. 1852, 31 mai 1619, comparution de Jean Bernard.
52Ibid., fol. 1840, sans date, information en faveur d’André Brémond : “Siche dal deposto delli detti sei testimoni, non solamente non si prova che detto Bernardi sia stato et habbia fatto compagni con detto Bremon di tabacco et olio, ma si prova per due testimoni indotti et nominati da lui, che detto Bernardi non fece compagni ma era garzone di Monsù Riviera, che fu lui che fece compagnia del tabacco et olio con detto Padrone Bremon, a quali testimoni si deve portar piena et indubitata fede, tanto maggiormente (…) sono stati presenti et depongono in fatto proprio et la lor fede et il detto loro è stato approvato dal detto Bernardi”.
53J’ai développé ces questions des seuils de conflictualité dans Calafat 2013. Voir pour la croissance des tensions lors des différentes phases du contentieux : Felstiner et al. 1981.
54ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, fol. 1842v, 31 mai 1619, comparution de Jean Bernard.
55Ibid., fol. 1813, 13 mai 1619, comparution d’André Brémond.
56Ibid., fol. 1814, sans date, comparution de Jean Bernard, dans laquelle il prête un “giuramento di calumnia sopra l’anima” au début du procès, par lequel il assurait le juge de la véracité de ses propos et s’engageait à ne pas procéder abusivement contre son adversaire. Voir, sur ce type de serment Sarti 1995.
57Ibid., fol. 1856v, 27 mai 1619, comparution de Jean Bernard : “Si domandino in che modo et con che occasione sono venuti a Livorno essendo partito di Parma di Canaria, con la mercantia che dicano essere detti mercanti della città di Provenza, poiché da Parma, per andare alla Città in Provenza, non è il cammino”.
58Ibid., fol. 1843, sentence du 1er juin 1619.
59Voir, sur les liens de cette famille avec le port de Livourne, le mémoire de l’avocat Joseph Vaccon : Vaccon 1664.
60ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 65, “Atti civili”, n° 173, fol. 6 sq.
61Ibid., 64, “Atti Civili”, fol. 1845, 4 juin 1619. Sur la Ruota Civile de Florence, voir Pansini 1977 ; Fasano Guarin 1989.
62Sur l’itinéraire des suppliques dans le grand-duché, en lien avec la question des répartitions de compétences des magistratures, voir Shaw 2012, 55-57 ; Calafat 2015 ; Calafat 2019a.
63ASP, Consoli del mare, 972, “Suppliche”, n° 340: la supplique n’était jamais datée par le requérant, mais la demande d’information du secrétaire, Lorenzo Usimbardi, datait du 4 juillet 1619. Sur le Consulat de la mer de Pise, voir Fasano Guarini 1976 ; Sanacore 1983 ; Addobbati 2003.
64ASP Consoli del mare, 972, “Suppliche”, n° 340 et n° 353.
65Ibid., n° 340.
66Ibid.
67Sur la supplique comme un instrument dialogique de débats sur la nature des institutions, voir Cerutti & Vallerani 2015.
68ASF, Consulta, poi Regia consulta, Prima Serie, 462, “Nota de’ Magistrati e Ufizi Pubblici della Città di Pisa”, fol. 371.
69Il s’agissait à l’époque du Cavaliere Francesco Falconetti, dottor leggente au studio pisano. Voir ASP, Consoli del mare, 848, “Atti spezzati e referti dell’assessore”.
70ASP Consoli del mare, 972, “Suppliche”, n° 340, information du 13 juillet 1619 signée par Andrea Lenci et les deux consuls de la mer, Alessandro di Nero et Alessandro Adimari. Sur les Réformes de 1561 et 1566, voir : ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, “Dogana e Consoli di Mare di Pisa, con la Riforma del 1561”, fol. 3v, § 9.
71ASP Consoli del mare, 972, “Suppliche”, n° 340, rescrit du 23 juillet 1619 : “Et per che il governo di Livorno è mutato e vi sono molti più habitatori e negotij che ne tempi antichi et il Governatore presente tiene appresso di se un giudice legale con altri ministri, e non parendo conveniente massime in materia d’appelli che si devino interamente attendere i detti ordini et ricorrere per ogni piccola cosa alla Ruota di Firenze, che per la distanza seguirebbe con non poco incommodo massime de forestieri”.
72Ibid.
73Sur le rôle politique et juridique des secrétaires du grand-duc, voir Pansini 1982 ; Angiolini 1992.
74ASF, Pratica Segreta, 24, “Negozi”, “Delli appelli dalle sententie del Governatore di Livorno”, fol. 19-175 pour le dossier de la Pratica ; voir également la copie de la décision dans ASL, Comunità, 3, “Statuti della Magnifica Comunità e Huomini della città di Livorno”, p. 77-82. Voir sur les conflits de compétence entre les magistratures de Livourne et Pise : Sanacore 1983, 194-236.
75On peut suivre les dénouements de l’affaire en Toscane dans : ASP, Consoli del mare, 88, “Atti civili”, sentence du 15 octobre 1619 (avec un intéressant inventaire du navire du 21 septembre 1619) ; ASL, Capitano poi Governatore ed Auditore, 65, “Atti civili”, n° 173 ; ASL, Capitano poi Governatore ed Auditore, 66, “Atti civili”, n° 120, sentence du 6 juin 1620 ; ASP, Consoli del mare, 94, “Atti civili”, n° 47, sentence du 7 août 1620 ; ASP, Consoli del mare, 95, “Atti civili”, n° 50, sentence du 26 octobre 1620. Bernard affronte tour à tour au tribunal André Brémond, les frères Vaccon, les fils de Brémond, Honoré de Cuges.
76ASP, Consoli del mare, 973, “Suppliche”, n° 95 : supplique d’Honoré de Cuges de Livourne.
77Ces aspects peuvent d’ordinaire être renseignés par des correspondances marchandes entre associés, commissionnaires ou agents. Voir sur ce point Trivellato 2016, 333-358. Ici, malheureusement, je n’ai rien retrouvé de tel.
78De ce point de vue, les procès pouvaient être des occasions d’installations pérennes dans des places de commerce où les marchands étaient amenés à porter leur cause. J’essaie de développer cette idée dans une étude en cours.
79ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, 64, “Atti civili”, comparution de Jean Bernard, le 31 mai 1619.
80Sur le rôle de l’équité dans les systèmes juridiques d’Ancien Régime voir l’article suggestif de Levi 2002.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Architecture romaine d’Asie Mineure
Les monuments de Xanthos et leur ornementation
Laurence Cavalier
2005
D’Homère à Plutarque. Itinéraires historiques
Recueil d'articles de Claude Mossé
Claude Mossé Patrice Brun (éd.)
2007
Pagus, castellum et civitas
Études d’épigraphie et d’histoire sur le village et la cité en Afrique romaine
Samir Aounallah
2010
Orner la cité
Enjeux culturels et politiques du paysage urbain dans l’Asie gréco-romaine
Anne-Valérie Pont
2010