Jeux seigneuriaux en Poitou au temps des Plantagenêts
L’exemple des vicomtes de Thouars, des Lusignan, des Parthenay-Larchevêque et des Mauléon
p. 285-307
Texte intégral
1En 1226, de retour en Poitou qu’il a dû fuir précipitamment deux ans auparavant pour gagner l’Angleterre après l’assaut de La Rochelle par les troupes du roi de France, Savari de Mauléon, la cinquantaine passée, entreprend d’assurer la succession de ses terres familiales au terme d’une existence pour le moins tumultueuse. Les prouesses guerrières qui ont fait sa renommée autant que son inclination pour l’art du trobar, lui ont en effet laissé peu de répit et l’ont tenu éloigné de ses domaines qu’il entend désormais mettre en ordre. Déjà père de deux filles nées d’un premier mariage, il destine alors aux enfants qu’il aura d’Amable du Bois le castrum Alionis (Châtelaillon), la terre de Ré (qu’il a constitué en douaire), Benon, la villa de Saint-Michel en L’Herm, et enfin le minage et la viguerie de Niort, en incluant à chaque fois tout le dominium qu’il possède sur les terres ou revenus en question1. Quelques mois plus tard, à l’occasion de son mariage avec cette même Amable, il ordonne à tous ses hommes, tam militibus quam servientibus atque burgensibus et aliis subditis nostris, de reconnaître aux héritiers que lui a donnés sa seconde femme, en particulier à son fils Raoul, le dominium de sa terre s’il venait à disparaître2 (fig. 1 et 2).
2L’exemple révèle des aspects essentiels de la seigneurie au Moyen Âge. Aussi puissant soit-il par la faveur royale dont il jouit ou par l’amplitude de son réseau de parents, de vassaux et d’amis, un noble n’existe au xiiie siècle que par son ancrage territorial, constitutif de son identité comme le montre l’adoption généralisée du toponyme du berceau de la famille comme patronyme. Mais la seigneurie familiale est devenue une pièce, pas toujours maîtresse d’ailleurs, d’un conglomérat seigneurial regroupant des châteaux, des terres, des villae et des droits extrêmement divers. Kaléidoscopique, la seigneurie est une réalité qui se dérobe d’autant plus qu’aucun terme ne la recouvre complètement. Seul lui donne corps en définitive le détenteur du dominium, à condition que son autorité soit reconnue par ses hommes, comme l’énonce Savari dans sa charte. L’encellulement progressif de la société médiévale, décrit par Robert Fossier3, tend néanmoins à en faire aussi un cadre spatial de référence, cohérent sans être homogène du fait de la pulvérisation des droits.

Fig. 1. Tableau de filiation des seigneurs de Mauléon.

Fig. 2. Les seigneuries des Mauléon au xiiie siècle.
3La seigneurie est de fait fondamentalement hybride puisqu’elle est tout à la fois, note Claudie Amado4, une aire de perception de revenus tirés de la possession du sol et du pouvoir de commandement, un réservoir de puissance permettant d’asseoir des clientèles et d’encadrer la population, et un enjeu de tractations perpétuelles au sein de l’aristocratie. Dans ces conditions, partir des seigneurs permet de restituer la raison d’être de la seigneurie qui est avant tout un instrument de reproduction sociale du groupe dominant. Et pour le Poitou, quel meilleur observatoire alors que les quatre grands lignages qui détiennent la moitié des terres entre 1200 et 1242, à savoir les vicomtes de Thouars, les Lusignan, qui sont comtes de la Marche et d’Angoulême, les Parthenay-Larchevêque et les Mauléon ? L’approche privilégiée, lignagère, ne saurait permettre ni la reconstitution détaillée d’entités seigneuriales, qui n’apparaissent qu’en creux, au travers de sources diplomatiques mettant en scène l’abandon de terres et de droits ou leur recomposition, ni l’évaluation du poids de la fiscalité seigneuriale, qui tient largement de la chimère en l’absence de documents de gestion5.
4Les jeux seigneuriaux complexes auxquels se livrent ces quatre lignages font intervenir deux échelles différentes. Chaque seigneurie est d’abord une pièce d’un puzzle plus large obéissant à des stratégies familiales, féodales et politiques. À plus grande échelle ensuite, c’est une aire hétérogène, objet de constants remodelages, qu’il s’agisse de préciser les contours du dominium du seigneur que cherchent à limiter le pouvoir royal et les communautés religieuses, paysannes et urbaines, ou encore de poser les jalons d’une gestion seigneuriale de plus en plus normalisée et rationalisée.
La seigneurie, pièce du puzzle seigneurial
5Dans les actes de la pratique, point de seigneurie mais des “seigneurs de” : seigneurs de Lusignan et de Parthenay dès les premières décennies du xie siècle, seigneurs de Mauléon un siècle et demi plus tard6. Les Thouars ne sont quant à eux jamais désignés comme seigneurs de Thouars, mais comme vicomtes de ce lieu, titulature honorifique rappelant leur prééminence originelle en tant que lieutenant du comte7. À vrai dire, le titre de dominus est lui aussi essentiellement un marqueur social utilisé par l’ensemble de l’aristocratie, jusqu’aux rois eux-mêmes ; qu’un toponyme lui soit accolé cependant et c’est alors le dominium qui se donne à voir. Ce terme qui fait référence au pouvoir judiciaire lorsqu’il est employé avec juridictio ou districtus, renvoie dans un sens plus général au droit dont peut arguer un seigneur sur des hommes et sur des terres dont il a la pleine possession8. C’est ainsi qu’en 1210 le seigneur de Mauléon transfère aux moines de La Chaize-le-Vicomte son dominium sur les hommes et les terres de Lieu-Dieu-en-Jard, en précisant que cela leur permet d’étendre les coutumes sur les hommes qui y demeurent9. Notons enfin que le mot désigne rarement un territoire spécifique dans les documents poitevins du xiiie siècle10. Si le spectre social du dominium ne cesse de s’élargir à partir du xiie siècle par le jeu des concessions féodales et des transactions, notamment en faveur de l’Église, on ne le trouve à l’origine que dans les mains de châtelains. Le château permet en effet à son détenteur de cristalliser le pouvoir domanial détenu en tant que maître des terres et le pouvoir politique découlant du ban. Se conjuguent ainsi ce que Georges Duby appelle la seigneurie foncière et la seigneurie banale, typologie qui a l’avantage d’éclairer les origines des droits seigneuriaux, même si l’amalgame de ces droits dans la réalité oblige à la dépasser11.
6De fait, ce sont principalement des châteaux que se dispute l’aristocratie poitevine entre 1150 et 1250 sous l’arbitrage des Plantagenêts puis des Capétiens. Les concessions comme les confiscations de châteaux traduisent d’ailleurs la restauration d’un pouvoir ducal fort sous Henri II. En 1158, celui-ci a ainsi les moyens de confisquer le château de Thouars et de le confier à un officier angevin, forçant le vicomte à s’exiler à Puy-Béliard, une de ses forteresses secondaires et excentrées12. Dix ans plus tard, il s’empare du château de Lusignan pour punir la participation de la famille à une révolte nobiliaire ayant provoqué la mort du comte Patrice de Salisbury, représentant du roi en Poitou13. Il ne s’agit pas cette fois d’une confiscation de la seigneurie et de ses revenus mais d’un geste ponctuel et symbolique de manifestation publique de l’autorité royale14. La succession problématique de Richard en 1199 et l’ingérence du roi de France dans les affaires poitevines à partir de 1204 démultiplient les tractations seigneuriales dont tirent abondamment profit les quatre familles de cette étude qui ne manquent pas de monnayer cher leur soutien à l’un ou l’autre camp. Mais désormais, ce sont avant tout des rentes qu’accordent aux grands barons les rois, désireux de conserver le contrôle des seigneuries rurales, castrales et urbaines. En 1199 par exemple, pour prix de son renoncement à La Rochelle, Raoul de Mauléon reçoit du roi Jean une rente de dix mille sous sur la prévôté de cette ville en plus de se voir confirmer la possession du Talmondais et de plusieurs autres terres15. Les seigneurs y trouvent aussi leur avantage. Outre que ces rentes les déchargent de l’administration de châteaux et de seigneuries souvent lointains et dispersés, elles leur procurent des liquidités indispensables pour faire face à l’augmentation de leurs besoins financiers. Leur train de vie élevé, impliquant des dépenses ostentatoires, l’entretien de leur ministérialité et de leur clientèle, qui s’étoffent au fur et à mesure que croît leur puissance, les dépenses militaires exponentielles du fait du conflit entre Plantagenêts et Capétiens imposent en effet aux seigneurs poitevins de trouver des expédients16.
7Comme aux siècles précédents, la solution passe d’abord par l’expansion de leurs domaines. L’exemple des seigneurs de Lusignan est significatif17. En 1199, Hugues IX n’hésite pas à s’emparer de la duchesse Aliénor d’Aquitaine, pourtant âgée de près de quatre-vingt ans, afin d’obtenir le comté de la Marche pour lequel il prête hommage au roi Jean en janvier de l’année suivante18. En mai 1220, Hugues X épouse l’ancienne fiancée de son père, Isabelle d’Angoulême, et rattache ainsi ce comté à ses possessions. Dans le Haut-Poitou, la famille s’emploie à verrouiller son domaine originel en se faisant remettre les forteresses de Château-Larcher et de Montreuil-Bonnin aux abords de la capitale comtale19. Sur le flanc occidental de leurs possessions, c’est autour de Niort, porte de l’Aunis et de la Saintonge, et de la très prospère abbaye de Saint-Maixent qu’elle porte ses efforts d’expansion. Les branches cadettes du lignage, farreaching limbs of the Lusignan body (R. Hajdu)20, sont largement mises à contribution et relaient aux quatre coins du Poitou l’autorité de la branche aînée, à Couhé, à Exoudun au sud de la Sèvre Niortaise (lignée qui hérite en outre par mariage du comté d’Eu en Normandie) à Vouvant en Bas-Poitou ou plus tard à Cognac21 (fig. 3 et 4). Les Lusignan se révèlent ainsi un clan fraternel extrêmement soudé – surtout que les branches cadettes prêtent hommage à la branche aînée – et redoutablement efficace dans son contrôle du territoire comme dans son “lobbying” auprès des Plantagenêt auxquels ils sont apparentés par Isabelle d’Angoulême (fig. 4). Dans les familles de Thouars et de Mauléon, la pratique du viage, succession de frère à frère, est un autre moyen d’institutionnaliser la solidarité fraternelle tout en rassemblant des seigneuries grâce aux mariages des cadets, vicomtes en puissance, avec de riches héritières du Bas-Poitou (fig. 1 et 5)22.
8Autour de ces domaines seigneuriaux directement administrés par le lignage, gravite une nébuleuse de fiefs auxquels est attaché un certain nombre de droits que les seigneurs cherchent à préciser. En 1218, au moment de partir pour la croisade, Savari de Mauléon donne ainsi à l’un de ses chevaliers pour prix de son service Chateauneuf dans la Gâtine poitevine, en lui transférant les péages, les hommages et les coutumes qu’il y possède. En échange, le chevalier et ses héritiers lui devront hommage lige et dix livres de rachat (unum ostorium mutatum aut decem libras de placito mortue manus)23. Ces mentions de rachat, rares avant le xiiie siècle, se multiplient puis se systématisent sous l’administration d’Alphonse de Poitiers24.

Fig. 3. Les seigneuries des Lusignan dans la première moitié du xiiie siècle.
9Pour conclure sur ce premier point, quiconque cherche à dénombrer les seigneuries de ces quatre familles en pleine ascension voit se dessiner un patchwork seigneurial juxtaposant terres, droits et châteaux gardés en administration directe et fiefs confiés aux parents ou octroyés aux vassaux sur fond d’incessants démembrements et de remembrements du dominium. À chaque famille toutefois sa façon d’assembler les pièces de ce patchwork. Les seigneurs de Parthenay parviennent dès le début du xiie siècle à constituer un domaine plutôt homogène coïncidant peu ou prou avec la Gâtine, dont ils peinent d’ailleurs à sortir du fait de l’implantation des trois autres familles (fig. 6 et 7). Les Lusignan, chefs de file de la noblesse poitevine dans la première moitié du xiiie siècle, échafaudent quant à eux une véritable principauté polynucléaire et tentaculaire autour de leurs seigneuries poitevines – dont le nombre s’étoffe considérablement – et surtout des comtés de la Marche et d’Angoulême (fig. 3). Les vicomtes de Thouars et les Mauléon enfin cherchent à se partager le Bas-Poitou. Aux Thouars les seigneuries de l’intérieur avec leurs forteresses, leurs forêts, leurs prieurés et leurs bourgs issus des défrichements (La Chaize-le-Vicomte, Puy-Béliard) (fig. 8). Aux Mauléon les riches seigneuries portuaires du littoral (Talmond, Olonne, Châtelaillon) et leurs revenus maritimes en plein essor25.

Fig. 4. Tableau de filiation des Lusignan (1150-1250).

Fig. 5. Tableau de filiation des vicomptes de Thouars (1150-1250).

* Les sources ne permettent pas de déterminer avec précision le nombre de seigneurs de Parthenay du nom de Guillaume qui se succèdent à la tête de la seigneurie entre 1121 et 1182
Fig. 6. Tableau de filiation des Parthenay-Larchevêque (1150-1250).

Fig. 7. Les seigneuries des Parthenay-Larchevêque dans la première moitié du xiiiesiècle.

Fig. 8. Les seigneuries des vicomtes de Thouars dans la première moitié du xiiie siècle.
10Tentons maintenant d’observer d’un peu plus près le fonctionnement interne de ces seigneuries à l’heure où les nécessités politiques et militaires, la croissance économique et démographique et la montée en puissance des communautés urbaines amènent les seigneurs à remodeler leur gestion et leur administration.
Au sein de la seigneurie : prolégomènes d’un remodelage
11À l’échelle de la vie quotidienne, la seigneurie est un espace économique de production autant qu’un espace politique et social d’encadrement fondé sur la coercition mais aussi la protection. Comme le note Joseph Morsel, cultiver la terre est en effet une activité cosmogonique où se joue sans cesse l’harmonie sociale26. Le chroniqueur Richard le Poitevin, explique ainsi la révolte des aristocrates poitevins et gascons contre Henri II en 1158 par la crainte, en se soumettant, de devoir faire fondre leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des faux27. Si l’identité seigneuriale semble aller de soi pour les hommes du Moyen Âge, difficile cependant pour l’historien du xxie siècle de démêler l’écheveau des droits qui la fondent. La stratification des donations ou concessions en fief, superposées, contestées, confirmées, réajustées, rend en effet opaque la possession de la terre. En 1196 par exemple, Pierre de Voluire consent à la donation en faveur de l’abbaye de Maillezais d’un fief tenu par Josselin de Chassenon de Ramnoux de Nizeau, qui le tient de lui, et que lui-même tient du seigneur de Mauléon : comment savoir quels droits (et quels revenus) s’attachent à chacune de ces strates de possession qui fonctionnent ici avant tout comme ciment de la solidarité du groupe dominant28 ? Et les multiples nuances introduites par la renaissance de la culture juridique dans les chartes ne l’éclairent en rien, ainsi lorsque le vicomte de Thouars renonce en faveur de l’abbaye de Chambon à quicquid juris, proprietatis, dominii et districtus, juridictionis mixti imperii atque meri il peut avoir sur ses terres29…
12Maître des terres à divers titres, le seigneur est partie prenante de la production, que ce soit par la nature et les modalités de ses exigences, ou plus directement par les investissements en infrastructures qu’il consent (moulin, four, pressoir, canaux). En dépit des troubles militaires qui agitent le Poitou, la croissance du peuplement et l’extension des terroirs semblent se poursuivre entre 1150 et 1250 : des maisons sont édifiées jusque dans les douves du château de Montaigu en 121530, des essarts et de nouveaux jardins continuent d’apparaître dans les chartes. Tous sont autant d’assiettes de rentes potentiellement pourvoyeuses de nouveaux revenus pour les seigneurs concernés. En l’absence de censier ou de tout autre document de gestion, estimer le poids de la rente foncière est un pari risqué ; il est possible en revanche d’esquisser les contours de ses modalités. Les actes de la pratique rédigés entre le milieu du xiie siècle et le milieu du xiiie siècle semblent indiquer que les tenures sont plutôt concédées à cens qu’en métairie ou en complant. En 1231, Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, fait don de deux manses, deux terres et deux prés à l’abbaye de Charroux en échange d’un cens de trente sous par an à percevoir en trois fois31. En réalité, il ne s’agit pas précisément d’une donation mais d’un réaménagement du prélèvement car la suite de l’acte évoque le cens que les moines devaient jusqu’ici à celui qui tenait les terres, à savoir quinze sous pour le premier manse et l’achat du froment et de l’avoine du second, et quinze sous pour l’une des terres. Les concessions sont en effet le plus souvent partielles et raisonnées. En 1218, Savari de Mauléon fait ainsi don à l’abbaye de Talmond des terrages des paroisses de Saint-Hilaire-la-Forêt et de Saint-Vincent-sur-Jard, à la condition que s’ils dépassent dix setiers, le surplus lui fera retour ; il lui transfère en même temps plusieurs hommes avec leur tenure dont le cens s’échelonne de cinq sous à un marc d’argent32. S’ils ne constituent plus forcément l’essentiel des richesses seigneuriales, ces droits fonciers sont donc loin d’être bradés par les seigneurs poitevins33.
13Les revenus tirés de ces droits sur la terre et les récoltes restent d’ailleurs suffisamment intéressants pour que les seigneurs lancent des opérations planifiées de mise en valeur. Au début du xiiie siècle, Guillaume de Mauléon partage en cinq le marais de Curzon, dans l’arrière-pays talmondais, pour le clore et l’exploiter ; quatre parts sont attribuées en bénéfice en échange de la dîme et du terrage en nature, la cinquième, non cultivée, étant quant à elle destinée au pacage des bêtes. Sous le contrôle du sénéchal de Guillaume, chacun pourra créer sa bergerie (en échange d’un bélier par an réservé au seigneur), son jardin, sa maison34. Les seigneurs laïques relaient également les efforts des religieux, qu’il s’agisse de créer un système de canaux pour mettre en valeur les marais ou d’édifier des moulins en concédant le bois nécessaire à la construction et l’autorisation d’utiliser l’eau ou la calciata (voie pavée) pour y accéder35. Garants de la paix et de l’ordre social, ils veillent aussi à limiter les éventuels heurts suscités par ces mises en valeur. En 1215, la veuve de Guillaume de Mauléon, Béatrice de Machecoul, concède ainsi le pacage dans la forêt de La Roche-sur-Yon aux habitants de la Popelinière en compensation des dommages causés dans les prés de ces hommes par les eaux d’un moulin de l’abbaye qu’elle a fondé à Fontenelles36. Dans le Poitou des Plantagenêt, les terroirs sont néanmoins déjà bien structurés : rares sont les fondations de bourg à l’exception du littoral ou des zones forestières et marécageuses. En 1218, Savari de Mauléon concède au prieuré talmondais de Saint-Nicolas-de-la-Chaume un emplacement près de son nouveau port des Sables d’Olonne pour fonder un hébergement, ainsi que toute la terre située entre la mer et un fief planté de vignes pour y construire une nouvelle villa susceptible de recevoir des hommes ne venant pas de sa terre, qui seront libres de toute coutume à l’exception du droit de pêche37. Plus à l’intérieur des terres, Raoul de Lusignan, comte d’Eu, fonde vers la même époque en tant que seigneur de Chizé la villam novam d’Argenson (aujourd’hui Villeneuve-la-Comtesse) dans la forêt du même nom. Une charte émise par sa veuve en 1235 précise après enquête auprès des hommes du lieu, les libertés et les coutumes s’y rapportant :
- tout homme venant s’y établir devra pour une tenure (mansurale) deux sous six deniers à Noël et autant à la Saint-Jean, quatre chapons à la Toussaint et la onzième gerbe de terrage, tout manquement étant passible d’une amende,
- il pourra jouir des droits d’usage dans la forêt d’Argenson, notamment pour construire sa maison, en évitant cependant de prélever trois essences (chêne, hêtre, frêne) et en agissant toujours sous le contrôle des forestiers, sous peine de devoir cinq sous d’amende s’il est surpris seul dans la forêt,
- s’il est surpris coupant du bois, dressant des pièges ou chassant à l’arc dans les rameis (enclos fermé par des haies de branchages) autour de la villa ou s’il y laisse rentrer ses bêtes, il devra quinze sous d’amende,
- hors de la ville neuve, les habitants ne sont plus justiciables du seigneur du lieu, c’est-à-dire qu’ils ne lui doivent pas la taille, ne sont pas tenus de le suivre dans ses expéditions, ni d’accomplir le biannum (corvée)38, ni de lui payer un droit de vente sur les porcs, et ils ne peuvent être condamnés à une amende supérieure à cinq sous, sauf en cas de vol, homicide ou blessure mortelle,
- ils sont tenus de porter leur pain au four banal du seigneur et de vendre à celui-ci leurs bêtes au tarif établi pour les bêtes dues à titre de cens, soit six deniers pour un poulet, douze pour un bœuf, six pour un porc et quatre pour un bélier39.
14Cette charte définit donc précisément les termes du pacte social passé entre le seigneur et les villageois à l’occasion de l’installation de ces derniers. Elle reflète certaines des nouvelles orientations données à la seigneurie au xiiie siècle. L’emplacement de cette ville neuve est ainsi loin d’être anodin : fondée aux abords immédiats de Niort sans doute juste avant la mort de Raoul en 1219, au moment où est signalée la menace que fait peser sur cette ville son neveu, le comte de la Marche et d’Angoulême Hugues X, elle constitue un avant-poste pour l’offensive des Lusignan dans cette région40. Les villes, fer de lance de la croissance démographique et économique, viviers de droits commerciaux, fiscaux et judiciaires, deviennent en effet des enjeux de premier plan. Elles échappent certes de plus en plus aux seigneurs en se constituant en communes à l’ombre protectrice des rois41. Les bourgeois de La Rochelle, de Niort, de Saint-Jean d’Angély ou de Bordeaux continuent néanmoins à dénoncer régulièrement les exactions des grands barons tout au long de la première moitié du xiiie siècle. En 1219, Hugues X poitevins extorque ainsi aux bourgeois de La Rochelle et de Bordeaux une rente de mille marcs en échange de sa protection42. Il faut toutefois faire la part de la propagande communale dans ces plaintes. En 1222, c’est au tour d’Hugues de Thouars de pointer du doigt les agissements des bourgeois de La Rochelle qui ont détruit ses vignes et le château qu’il avait fait édifier près de la ville ; il ne manque pas d’exiger au passage cinq cents marcs de réparation43. La charte de Villeneuve révèle également l’importance du contrôle des ressources naturelles, notamment la forêt. Les seigneurs se réservent désormais très jalousement l’accès à cet espace qui matérialise leur supériorité sociale. La forêt, son imaginaire et les activités cynégétiques qui s’y rattachent sont revendiqués comme partie intégrante de l’identité nobiliaire comme en témoigne l’adoption du sceau de chasse par les vicomtes de Thouars et les Lusignan (fig. 9 et 10). Les seigneurs veillent par conséquent à en réglementer l’accès en commençant par préciser les limites. En 1229, à la Chapelle-Montreuil, Hugues X fait ainsi procéder au bornage de son bois, contigu avec celui de l’abbaye de Montierneuf44. Sont couchés par écrit les droits d’usage, jusqu’alors empiriques, depuis le calfagium (droit de prélever du bois pour le chauffage) jusqu’au droit de prélever du miel45, en passant par le droit de pacage, strictement encadré, qu’il s’agisse du type de bétail autorisé à pénétrer dans la forêt, de l’importance du troupeau ou bien de l’espace mis à disposition dont sont généralement exclus les défens. Tout cela ne va pas sans tension, surtout qu’on ne badine pas avec les resquilleurs : Savari de Mauléon fait arracher les dents d’un homme pour avoir tendu des filets dans la forêt de Benon46.
15Ce contrôle plus étroit de l’accès aux ressources naturelles s’inscrit dans la volonté de normaliser l’administration des seigneuries d’où sont généralement absents les nobles. Ainsi s’étoffe le nombre des officiers seigneuriaux. Certes, dès la fin du xie siècle, la dédicace de l’église de La Chaize-le-Vicomte réunit autour du vicomte de Thouars une trentaine d’officiers : un sénéchal à Thouars et un autre à Mareuil, souvent chargés de présider la cour de justice vicomtale, divers prévôts, des forestiers, des panetiers, des receveurs de la maltôte (impôt sur les transactions), de la venda, du ban, de péages en divers lieux, et un chambrier47. Mais ce qui était alors l’exception est devenue la règle en ce début du xiiie siècle sous l’inspiration des modèles plantagenêt et capétien, comme en témoignent l’apparition des enquêtes et des baillis (qui ont les mêmes attributions que les anciens prévôts)48, ou la constitution embryonnaire d’archives seigneuriales. En 1229, soucieux d’assurer la succession de son fils né hors mariage, Savari de Mauléon demande par exemple à l’abbé de Mauléon de remettre à l’abbé d’Orbestier et à son châtelain de la tour de Talmond l’écrin scellé qui contient l’ensemble de ses chartes49. Cette administration plus rigoureuse de la seigneurie accroît les tensions avec les communautés religieuses et paysannes, sans que l’on puisse toujours déterminer dans la documentation la part respective de l’amplitude réelle des exactions et de la perception négative d’une présence seigneuriale à la visibilité accrue. Geoffroi de Lusignan, seigneur de Vouvant, incarne parfaitement le seigneur brigand dénoncé un siècle plus tôt par Suger. La dévastation de l’abbaye de Maillezais avec ses chevaliers, ses sergents et même ses paysans, lui vaut d’ailleurs d’être immortalisé dans la légende de Mélusine à travers le personnage de Geoffroi à La Grand’Dent qui, sans aucun état d’âme, laisse périr dans l’incendie de l’abbaye les moines, dont son frère. Pour rétablir la paix avec l’abbaye, le seigneur de Vouvant renonce néanmoins en 1232 à la procuration qu’il exigeait pour lui, ses prévôts, ses fauconniers, ses veneurs, ses sergents, la familia et tous les animaux50. Comme les procurations, les corvées ou la taille, qu’Hugues VIII de Lusignan prétend lever quantum vellet au xiie siècle sur les hommes de Benest et de La Faye en Charente Limousine51, apparaissent de plus en plus comme des malae consuetudines. Pour désamorcer leur contestation, les seigneurs recourent soit au rachat ou à l’abonnement, soit à l’abandon pur et simple. Ils ne concèdent toutefois qu’avec parcimonie et circonspection leurs droits sur les hommes. Peu de dons d’hommes par exemple au xiiie siècle, et ils sont souvent conditionnés au rachat du service. De nouveaux hommes continuent d’entrer par ailleurs dans la potestas des seigneurs, tels ces Juifs et leur famille qu’Hugues X prend sous sa custodia en 1232 pour qu’ils s’installent sur ses terres en échange de dix livres tourangelles par an52. En ces temps de croissance économique, les seigneurs tirent aussi largement profit des taxes perçues sur la circulation des hommes et des marchandises, qu’ils écoulent la production provenant de leurs terres et des redevances en nature, ou qu’ils prélèvent des droits. Les individus s’aventurant sur leurs domaines doivent notamment acquitter un droit de garde ou de protection, ainsi que les nombreux péages installés sur les routes, les rivières et les ports53. À cela s’ajoutent pour les marchands ou les paysans venus vendre leurs produits, les droits de marché et de foire, les droits de mesure et surtout les droits de vente (venda). Un modus vivendi est souvent trouvé pour ne pas entraver ces échanges économiques. En 1215, Hugues de Thouars, seigneur de Montaigu, concède par exemple aux hommes du bourg des Hospitaliers la liberté de vendre leur blé et leur vin sauf si lui-même a édicté son ban dans le château pour vendre sa propre production, auquel cas ils ne pourront vendre qu’un tonneau de vin et un coffre de blé54.

Fig. 9. Sceau d’Hugues X de Lusignan, comte de La Marche et d’Angoulême (1224). Eygun 1938, 136 et planche XIII, no 418.

Fig. 10. Sceau d’Aimeri VII, vicomte de Thouars (1221-1223). Eygun 1938, 217-219 et planche XXI, no 629.
16Les devoirs de nature militaire restent eux aussi importants en cette période de conflit endémique. Bien que remodelés, aménagés, parfois rachetés, le biannum, corvée d’entretien des fortifications ou des fossés, et le service de garde ne disparaissent pas. En 1229, le vicomte de Thouars fixe ainsi par écrit les corvées qu’il exige des hommes du prieuré de La Chaize-le-Vicomte. Ceux-ci sont tenus de curer les fossés et de procéder à la clôture du bois vicomtal situé en bordure de l’enceinte et de la poterne, le long de la chaussée des moulins du prieuré ; mais la fortification des murs et des tours revient quant à elle entièrement au vicomte. Ils sont également astreints au service de garde en même temps que les hommes d’Aimeri, par groupes de quatre, six ou huit selon la menace. S’ils manquent à l’appel, s’ils s’absentent ou si les exploratores du vicomte les trouvent en train de dormir, ils devront acquitter une amende55. En revanche, la participation à l’exercitus ou à l’equitatus dans l’ost du seigneur est de plus en plus remise en cause. Elle fait fréquemment l’objet de compromis portant sur la durée du service et l’éloignement car les campagnes militaires coïncident avec les temps forts du calendrier agraire. Une enquête à propos du service militaire dû par les hommes de Xaintray au seigneur de Parthenay, auditionne au temps d’Alphonse de Poitiers, des témoins affirmant que, du temps d’Hugues Ier (1182-1218), le seigneur de Parthenay avait le “cor et le cri” sur ces hommes à condition qu’ils puissent être de retour chez eux le soir même56. Mais, c’est par l’exercice de la justice que se traduit avant tout l’autorité du seigneur. L’écheveau judiciaire est assurément difficile à démêler au plan local. Les droits de justice, dispersés autant qu’imbriqués, sont en effet polymorphes puisqu’ils s’attachent aussi bien aux délits et infractions qu’aux procès civils et aux crimes. Héritière des institutions carolingiennes, la juridiction est en partie territoriale : la charte rédigée en 1238 à l’occasion d’un accord entre Hugues X et l’abbaye de Montierneuf évoque ainsi les désaccords portant super dominio et jurisdicione et alta et minori justicia ville de Cappella prope Mosterolium [La Chapelle-Montreuil] et de Gelais cum suis villis adjacentibus et earum pertinenciis57. Il est néanmoins fréquent de trouver dans les actes de donations pieuses le transfert intégral ou partiel à l’établissement ecclésiastique concerné de la justice sur les hommes. Dans les années 1220 se généralise parallèlement la distinction formelle entre basse et haute justice : les seigneurs se montrent attentifs à conserver la juridiction des crimes encourant un châtiment corporel ou la mort. En 1240, Geoffroi de Lusignan, seigneur de Vouvant et de Mervent, n’abandonne que la basse justice (veheria) sur les hommes des chanoines de Saint-Hilaire de Poitiers vivant à Saint-Hilaire-sur-l’Autize, et encore en échange d’une rente annuelle de trente sous58.
17Au moment de conclure, il faut malgré tout avouer qu’en dépit de ces progrès, la rationalisation de la seigneurie poitevine est loin d’être aboutie lorsqu’Alphonse de Poitiers accède à la tête du comté en 1241. Le besoin croissant d’argent a poussé les seigneurs de ces quatre lignages à recourir à des expédients, à des réajustements caractérisés par la souplesse et l’empirisme, en un comportement teinté d’insouciance va jusqu’à dire Robert Hadju59. D’où un spectre infini de compromis seigneuriaux locaux tenant compte du rapport des forces en présence, des jeux de pouvoir entre seigneurs, vassaux, communautés religieuses, paysannes et urbaines.
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Notes de bas de page
1 La Boutetière éd. 1877, no 36, 40. Cf. fig. 2.
2 Id., no 38, 41 (avril 1227). Sur le personnage de Savari de Mauléon, voir Cao Carmichael de Baiglie 1999.
3 Fossier 1982.
4 Duhamel-Amado 2000, 125.
5 Pour une synthèse plus détaillée des cadres seigneuriaux en Poitou, le lecteur peut se reporter à l’excellente étude de Marcel Garaud sur les châtelains des xie et xiie siècles, qui énumère notamment la liste des droits et coutumes rencontrés dans les chartes, ainsi qu’à la monographie de Roland Sanfaçon sur les institutions seigneuriales dans le cadre des défrichements du Haut-Poitou (Garaud 1964 ; Sanfaçon 1967).
6 Un Liziniacensis domnus est signalé pour la première fois dans une charte datée entre 1004 et 1018 (Rédet éd. 1874, no 49, 49-50) ; c’est vers 1025 qu’apparaît un Partiniacensium domin[us] (ibid., no 582, 338-339). Ce n’est qu’entre 1150 et 1170 que le premier dominus Maulleonis est explicitement mentionné (Médiathèque de Poitiers, manuscrits de Dom Fonteneau, t. XXVI, 203-204).
7 Cf. Damon 2008.
8 Après avoir fondé l’abbaye de Chambon, le vicomte de Thouars lui concède en 1220 toute licence d’acquisition dans ses fiefs et arrière-fiefs nichil jure dominii et districtus […] retinens, […] cum alta et bassa justicia (Imbert éd. 1876, II, 30-31). Geoffroi de Lusignan, seigneur de Vouvant, entreprenant en 1232 de se racheter une conduite après la dévastation de l’abbaye de Maillezais, donne à l’abbaye de l’Absie la même licence d’acquisition comprenant la juridictio et le dominium (Ledain éd. 1895, no XXIV, 155-156).
9 En 1201, Guillaume de Mauléon remet à l’abbaye d’Orbestier tout son droit dans le fief Papin et tout le dominium qu’il exigeait des hommes résidant dans ce fief, de sorte que ceux-ci seront libres de tout service : quicquid juris habebam in feodo Papin et omne dominium quod exigebam in hominibus in feodo ipso manentibus, ut ipsi essent ecclesie predicte liberi et immunes ab omni servicio (La Boutetière éd. 1877, no XI, 16-17).
10 Un dominium de Marans est signalé dans un acte du seigneur de Mauléon daté de 1200 (La Du éd. 1960, no 158, 256-257).
11 Duby 1971 ; id. 1973. Le château, en structurant l’espace environnant, donne naissance à un territoire (territorium) où s’exercent la juridiction et l’autorité de son détenteur. En 1217 est ainsi évoqué un marais dépendant du fief et du dominium de Béatrice de Machecoul, femme du vicomte Aimeri, dans le territoire de Luçon dont le château lui vient de son héritage paternel (Marchegay éd. 1877, no LXXXVI, 264). Le château n’est pas pour autant systématiquement un gage d’unité. Servant à asseoir un réseau vassalique en constante recomposition au tournant du xiiie siècle, il est souvent exposé au démantèlement des droits qui s’y rattachent. En 1199 par exemple, alors qu’une enquête de 1190 évoque la concession de tout l’honor de Benon par le roi Richard à Gui de Thouars, le roi Jean d’Angleterre confie à Raoul de Mauléon le château de Benon, à l’exception de la part que tient Hugues de Thouars, frère de Gui (Hardy éd. 1837, ann. I, 24 ; Fournier & Guébin éd. 1959, pièce 23, 100, no 30).
12 Collet 2000, 8-11.
13 Robert de Torigni éd. Howlett 1889, 235.
14 Hardy éd. 1835, t. I, 17a, 16 et 15 a. De la même façon, lorsqu’en 1202 le roi Jean fait prisonniers les Lusignan lors du siège de Mirebeau et les envoie aux fers en Normandie en demandant au maire de Poitiers de se faire remettre leurs châteaux, ceux-ci ne restent pas plus de quelques mois dans les mains des officiers royaux.
15 Hardy éd. 1837, ann. I, 24. En 1227, pour compenser la perte de Bordeaux, c’est une rente de 56 00 livres que constitue la régente Blanche de Castille à Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, et à Isabelle d’Angoulême (traité de Vendôme, Martène & Durand éd. 1724, col. 1209).
16 Le recours à l’endettement augmente : en 1222, Guillaume V de Parthenay doit ainsi payer cent livres à l’abbaye de l’Absie pour récupérer les bijoux que sa mère y a déposés en gage.
17 Voir sur cette famille Boissonnade 1935 et Painter 1961.
18 Rymer éd. 1816, 81.
19 Cf. fig. 3. À noter qu’en 1242, au lendemain de l’échec de la révolte d’Hugues X et d’Isabelle d’Angoulême alliés au roi d’Angleterre, Louis IX récupère Montreuil-Bonnin et se fait remettre pendant quatre ans la forteresse de Château-Larcher, alors administrée par un prévôt et renforcée d’une tour d’attaque à éperon et d’une enceinte, tout en laissant à Hugues la charge d’assumer les frais de garde de la garnison, soit cent livres tourangelles par an (Teulet éd. 1866, no 2984, 478).
20 Hajdu 1995, 64.
21 Cf. fig. 4.
22 Hugues de Thouars épouse en 1205 Marguerite de Montaigu et de la Garnache, fiefs situés à la frontière avec le comté de Nantes, après que où l’un de ses aînés est devenu comte de Bretagne en épousant la duchesse Constance. Leur neveu Aimeri convole quant à lui avec Béatrice de Machecoul, dame de la Roche-sur-Yon et de Luçon au cœur du Bas-Poitou : l’acquisition de ces deux seigneuries s’inscrit dans le prolongement de la “conquête de l’ouest” poitevin entreprise par les vicomtes depuis le xie siècle, et permet de constituer un avant-poste thouarsais face au Talmondais, alors seigneurie des puissants Mauléon. Sur la question du viage, voir Garaud 1937, Jeanneau 2007, Guéraud 2007 et Damon 2008.
23 Blanchard éd. 1899, no CLXVI, 172-174.
24 En 1190, le vicomte de Thouars exige à ce titre la somme de vingt mille sous pour les châteaux de Bressuire et de Chiché (Filhol éd. 1959, 174-175). En 1239, un de ses successeurs donne à son fidèle chevalier Geoffroi de La Flocelière, pour prix de son service, le four et le péage du Boupère ainsi que plusieurs villages avec leurs dépendances dans la châtellenie de Pouzauges en échange de cinq cents sous de rachat et de quinze jours de garde annuelle au château (La Boutetière éd. 1872, 108-109). À noter que la seigneurie vicomtale qui se voit ainsi amputée d’une partie de ses terres et de ses revenus lui vient de son épouse.
25 Cf. fig. 2.
26 Morsel 2004, 170.
27 Richard le Poitevin, éd. Delisle 1887, 417 : Istud vero factum tantum timorem Pictaviensibus et Wasconibus intulit, ut pene gladios suos in vomeres conflarent et lanceas suas in falces.
28 Autre exemple, le vicomte de Thouars partage avec trois autres seigneurs le castellum de l’Île d’Oléron au xiie siècle ; il y détient en outre une saline identifiée par son nom (que vocatur salina vicecomitis de Toarz) mais qui relève des partes que non sunt proprie quatuor supradictorum dominorum, set habentur ab eis (Grasilier éd. 1871, 42, no 36).
29 Imbert éd. 1876, IV, 31-32.
30 La Boutetière éd. 1872, 85-86.
31 Monsabert éd. 1910, 199-200, LXX.
32 La Boutetière éd. 1872, no 443, 385-386.
33 Il en va de même des prélèvements portant sur les récoltes, encore conséquents : un acte du vicomte de Thouars émis en 1222 laisse estimer à quarante sous le don de trois setiers de froment sur le frumentage de La Chaize-le-Vicomte (Jeanneau 2006, t. 4, no CCXLI, 63).
34 Marchegay éd. 1877, no C, 272. Le même Guillaume avait déjà fait don en 1200 du marais de Marans à l’abbaye de la Grâce-Dieu en lui accordant le droit d’assécher leurs terres à condition toutefois que cela ne porte pas préjudice aux droits de ses propres hommes (La Du éd. 1960, no 158, 256-257).
35 En 1227, le frère du vicomte de Thouars offre par exemple aux chanoines de Saint-Pierre de Thouars le motagium (redevance sur le coupage des tourbes), le grefulium (?) dans sa terre et son dominium autour de leur villa pour réparer et agrandir l’écluse de leur moulin, en échange de cent sous ; il précise toutefois qu’un sergent leur indiquera ce qu’ils peuvent prendre (Médiathèque de Poitiers, copie du xviiie s. par Dom Fonteneau, t. XXVI, fol. 235).
36 Sainte-Marthe éd. [1656] 1873, instr., no XIX, col. 423.
37 La Boutetière éd. 1872, no 442, 384-385. Cf. fig. 2.
38 Grand 1964.
39 Favreau 1966, pièce justificative no II, 202-203 ; Dillay éd. 1927, no 100, 69-71.
40 Cf. fig. 3.
41 Voir Favreau éd. 2002 ; Pon & Chauvin éd. 2002.
42 Shirley éd. 1965, no XXIV, 29-31. En 1220, la commune de Niort proteste quant à elle contre le désir du roi anglais de nommer leur “ennemi mortel”, le vicomte de Thouars, sénéchal du Poitou (Id., no CVIII, 126-128).
43 Id., no CLXIV, 188-190.
44 Villard éd. 1973, no 133, 211-212. Quelques années plus tard, en 1233, le même accepte que soit partagé en deux par des boni viri le bois de Bourneau qu’il disputait aux religieux de Nouaillé (AD Vienne, original, carton 14, no 48).
45 En 1222, Savari de Mauléon fait don de toutes ses abeilles de la forêt d’Orbestier au prieuré de Bourgenest, à l’exception de celles qui produisent le mel grepum (Marchegay éd. 1878, no 4, 7-8)
46 Fournier & Guébin éd. 1959, pièce 23, 105-106, no 51.
47 Marchegay éd. 1877, no XV, 20-23.
48 En 1220, alors que Savari de Mauléon est en croisade, le sénéchal qui administre le Talmondais vice domini Savari [sic] de Malo[leone] procède à une enquête pour déterminer la possession d’un moulin à vent (Jeanneau 2006, no CCCLXVII, 88).
49 La Boutetière éd. 1877, no 41, 45.
50 Cf. Pon 1998.
51 Rédet éd. 1847, no CXXX, 147-148.
52 Ledain éd. 1869, no 1, 105. Sur les Juifs, voir Pon 2005.
53 En 1223, Savari de Mauléon confirme par exemple à l’abbaye de Talmond la donation d’une taxe sur la circulation des bateaux dans le port d’Olonne (La Boutetière éd. 1872, no 453, 394-395).
54 La Boutetière éd. 1872, 85-86.
55 Marchegay éd. 1877, XXVII, 35-39. Le montant de l’amende varie en fonction de la faute : si le guetteur s’est endormi et que les exploratores parviennent à lui voler une de ses affaires, elle est de quatre deniers, mais s’il s’est absenté et qu’il ne peut jurer l’avoir fait pour se soulager ou pour cause de maladie, elle grimpe à six.
56 Fournier & Guébin éd. 1959, pièce 35, 130, no 37.
57 En revanche, le biannum et l’exercitus portent sur les hommes de ces villages (Villard éd. 1973, no 144, 230-232).
58 L’acte précise que les chanoines doivent restituer au mandataire de Geoffroi tout voleur, meurtrier ou autre criminel capturé dans leur terre et encourant une peine de mutilation, la marque au fer (cauterium), la mort ou l’exil (Rédet éd. 1847, t. I, CCXX, 247-249). En 1188, les hommes de l’abbaye d’Airvault relèvent quant à eux de la justice de l’abbé, sauf pour les délits relatifs aux péages, aux labours des chemins coutumiers et aux dettes contractées envers les juifs du vicomte de Thouars (Sainte-Marthe éd. [1656] 1873, col. 1388-1390).
59 Hadju 1995, 200 sq.
Auteur
Université de Poitiers - CESCM
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