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Les seigneuries dans l’espace Plantagenêt

 | 
Martin Aurell
, 
Frédéric Boutoulle

Maine-Anjou

Rivalités et enjeux de la seigneurie dans la région de la Loire : conventions et accords (1150-1200)

Bruno Lemesle

Testo integrale

  • 1 La bibliographie est abondante, aussi ne citerai-je que quelques références récentes parmi les plu (...)
  • 2 Ourliac [1959] 1979.
  • 3 Les guillemets sont de l’auteur (Debord 1984, 258).
  • 4 Bisson 1994, 22 et 41.
  • 5 D’ailleurs, signale également l’auteur, la mauvaiseté et l’injustice de ces taxes sont évidemment (...)
  • 6 Barthélemy 2004, 73.
  • 7 Débax 2003, 240.
  • 8 Geary 1995.

1Aborder les seigneuries à travers les conventions et accords présente un intérêt singulier : ils sont de bons révélateurs des enjeux de la seigneurie, parce qu’ils offrent dans l’ensemble davantage de précisions que bien des actes de la pratique. L’histoire des conventions a sa propre histoire, chacun le sait : elles renvoient aux pouvoirs seigneuriaux et à leur mise en place1. À cause de la richesse des documents, le sud de la France a, jusqu’à une date récente, concentré la plupart des études spécifiques. Après Paul Ourliac qui associait la naissance de la convenientia à un “moment vide de tout droit”, entre la “ruine des institutions carolingiennes” et le renouveau du droit romain2, André Debord avait résumé la position classique, dans l’ouest aquitain, en considérant que l’existence des conventions (convenientiae) aurait été un témoignage de la faiblesse de l’encadrement “féodal”3 : l’incapacité des autorités à faire respecter l’ordre aurait eu pour effet de multiplier les accords locaux. Dans son prolongement, Thomas Bisson a estimé que les “mauvaises coutumes” étaient contemporaines de la mise en place des seigneuries et que leur impact était sensible dans les textes des conventions4. Cette approche a été mise en question ou nuancée par plusieurs historiens. Dominique Barthélemy a relevé que les églises avaient combattu les mauvaises coutumes dès les temps mérovingiens5 et que les conventions ne sont que la systématisation à l’ensemble de la société d’une procédure déjà largement répandue à l’époque carolingienne à ses niveaux inférieurs6. De même, Hélène Débax a constaté qu’en Languedoc ces accords bilatéraux exprimaient des règlements de conflits hérités de la “justice parallèle” du Haut Moyen Âge7 tandis que Patrick Geary attirait l’attention sur les conventions comme moyens extra judiciaires de régler les conflits8. On voit que ces appréciations sont marquées par le paradigme historiographique de la “mutation féodale”, ce qui nous ramène loin en arrière, et que, aussi intéressantes soient celles qui restituent les conventions dans leur longue durée, elles ne rendent pas entièrement compte de la spécificité de leur contexte ni des enjeux qu’elles représentaient pour les acteurs. C’est pourquoi deux traits me paraissent devoir être retenus aujourd’hui. Je chercherai d’abord à montrer dans quelle mesure les accords et conventions de la seconde moitié du xiie siècle présentent des spécificités par rapport au siècle qui précède ; on doit en effet vérifier si la nature de l’autorité politique a une incidence : favorise-t-elle un caractère plus institutionnel dans la conclusion de ces accords et dans leur écriture ? D’autre part, ces conventions présentent des clauses qui sont, à première vue, principalement de type économique ; y compris la justice semble s’y rattacher dans la mesure où la perception des amendes semble avoir été une préoccupation de premier ordre. L’intérêt sera de voir si le fait même qu’on ait affaire à des accords ne doit pas plutôt conduire à se demander si leur fonction ne serait pas d’activer ou d’entretenir les relations sociales. La réponse à cette question exige bien entendu de ne pas sous-estimer les aspects économiques et de tenter de mesurer l’enjeu qu’ils constituent.

Contexte

2Des conventions sont rédigées tout au long du xiie siècle. Pour la seconde moitié, je m’appuierai sur un corpus de vingt conventions ou accords dans la région angevine ou autour, ce qui est peu mais n’est que le reflet d’un abaissement très sensible du volume global de la documentation. Il s’agit d’actes de la pratique qui, rappelons-le, sont pour une part écrasante des actes et des notices rédigés dans des établissements religieux, une très faible part émanant du roi d’Angleterre et du roi de France. Cette documentation présente un certain nombre de difficultés : la première tient bien sûr à la diminution considérable du nombre des actes rédigés au cours du xiie siècle, diminution qui s’accentue au cours de la seconde moitié du siècle et se poursuit au-delà. L’autre difficulté tient à ce caractère presque unilatéral des sources documentaires où les seules conventions et accords observables impliquent nécessairement au moins une seigneurie d’Église. Aussi ne savons-nous rien d’éventuels accords entre seigneurs laïcs, qui ont dû exister mais dont je ne peux savoir ni la fréquence ni si leurs caractéristiques différaient grandement des autres. Ce biais de la documentation fait donc que les seigneuries laïques ne sont connues qu’à travers leurs relations avec les seigneuries ecclésiastiques.

  • 9 Boussard 1956.
  • 10 Chédeville 1995 ; Debord 1980 ; Debord 1988 ; Gantier 1963-1965 ; Lamy 2006 ; Zadora-Rio 1979 ; Za (...)
  • 11 Pichot 2002.

3Pourtant l’historiographie de l’encadrement seigneurial a privilégié depuis longtemps l’étude des rapports entre l’autorité comtale et les barons ; dans cette perspective le personnel comtal, à commencer par sa fraction la plus élevée (les sénéchaux) a retenu l’attention9. La perspective a été fortement modifiée lorsque les historiens se sont attelés à la géographie de l’implantation des prieurés monastiques, à l’examen de l’habitat et à la création des bourgs10. La remarquable étude de Daniel Pichot sur les villages de l’Ouest a permis de faire la synthèse de travaux encore dispersés et a donc comblé des vides11.

  • 12 Boussard 1938, 16-22, 213-264 ; Gillingham 1984, 35.
  • 13 Pichot 2002, 136-138 et 149.
  • 14 Gantier 1963-19 ; Lamy 2006.

4Voyons les caractéristiques principales de la géographie seigneuriale. En Anjou, le comte possède en domaine propre une superficie de territoires globalement supérieure à celle de n’importe quel autre grand seigneur local, mais il s’agit d’éléments dispersés avec un pôle dominant à Angers et dans un rayon proche. La répartition des prévôtés comtales coïncide d’ailleurs avec l’existence de ces domaines. Hormis cela, les grands seigneurs disposent d’une véritable autonomie sur leurs terres où ils ont leurs propres prévôts. En outre, les plus importants d’entre eux sont rarement localisés dans la proximité d’Angers ou dans la vallée de la Loire. Ni l’Anjou ni les entités voisines du Maine et de la Touraine ne possèdent l’équivalent des comtés anglais ; l’aspect disparate du territoire serait plutôt à comparer à celui de l’Aquitaine12. La géographie des implantations ecclésiastiques révèle quant à elle un réseau particulièrement dense de prieurés. C’est dans la seconde moitié du xie siècle que les créations ont été les plus nombreuses mais si le mouvement a fléchi au cours du xiie siècle, il ne s’est pas interrompu13. Ainsi les grandes abbayes ligériennes d’Angers et de Tours ont-elles mis en place un maillage serré leur assurant une présence dans un grand nombre de paroisses14.

5Relativement à ces implantations, le nombre des conventions connues dans la seconde moitié du xiie siècle est trop faible pour apporter des informations concluantes du point de vue géographique. Si je mets à part les quelques accords passés avec des prêtres pour ne retenir que ceux établis avec des seigneurs laïques, je constate que les grands et moyens seigneurs l’emportent parmi les contractants, le comte d’Anjou en tête, sur les petits seigneurs, plus rares. Par rapport à la première moitié du xiie siècle où le nombre de conventions est plus élevé, la qualité des contractants laïques offre un tableau identique.

  • 15 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 851, 852 ; Boussard éd. 1938, 5 ; Bibliothèque de l’école des ch (...)

6Comment les conventions que j’étudie sont-elles nommées ? Dans la moitié des cas les rédacteurs n’emploient pas de mot particulier ; quand ils le font, leur préférence va à concordia, mais ils parlent aussi de conventio, de compositio, voire de pax et de concessio ; l’un d’eux évoque à la fois une conventio et concordia15. Il n’y a donc pas non plus de changement notable par rapport au demi-siècle précédent, seul le terme convenientia qui était parfois utilisé ne figurant pas dans le corpus que j’étudie. On voit que certains des termes utilisés ne sont pas spécifiques à un type d’acte ou de notice puisque concessio par exemple mais aussi concordia s’emploient volontiers pour qualifier l’issue de litiges ; plus que le vocabulaire, c’est le contenu qui permet de parler de convention dès lors que les termes d’un accord entre deux parties prennent une certaine consistance. La dénomination n’est donc pas d’ordre juridique, mais pourtant les contemporains ont eu une conscience précise de la qualité des accords qu’ils contractaient ainsi que les dispositions prises pour les rendre valides le montrent.

  • 16 Teunis 2006.
  • 17 Dans la première moitié du xiie siècle, le père de Pierre de Brion, également nommé Pierre, avait (...)

7Avant d’en venir là, j’évoque pour le moment le contexte dans lequel des accords ont été établis. Dans près de la moitié des cas, l’accord résulte d’une situation litigieuse qui occasionne parfois une plainte et un plaid avec un judicium. Mais dans aucun de ces cas le rédacteur ne s’attarde à décrire les épisodes d’un conflit, contrairement à ceux de la seconde moitié du xie siècle généralement plus loquaces. La mention d’une situation litigieuse (controversia, calumpnia, plainte, etc…) est très vraisemblablement liée à une volonté de négocier voire de renégocier un ancien accord. Voyons par exemple l’accord conclu entre les moines de Saint-Aubin d’Angers et le seigneur de Brion, Pierre, en 1175. Le rédacteur évoque nombre de disputes et non moins de troubles et de dommages que le seigneur a causés à l’abbaye (multas calumpnias et non minimas inquietationes, dampna quoque quamplurima). L’un des intérêts de cette notice tient à ce que son auteur offre quelques précisions sur les circonstances du conflit et sur les enjeux du litige. Nous apprenons ainsi que le seigneur s’est plaint aux moines parce qu’ils ont transféré un moulin d’un fief relevant de lui à un autre ; d’autre part, il affirme que les moines ont perçu les droits de vente et les coutumes en violation du droit et de la coutume dans un bourg construit sur l’une de ses terres. Inversement, les moines signalent que de son côté il leur a retiré l’exploitation du four situé dans ce bourg. Ces points soulèvent donc la question de l’initiative de l’accord. Dans cet exemple, nous voyons que le seigneur a réagi à des initiatives des moines, le rédacteur écrivant lui-même que le seigneur s’est plaint. D’autre part, le préambule de la notice précise que Pierre de Brion a succédé à son frère Salomon dans l’héritage de la seigneurie (lui-même premier héritier de leur père). Je pense qu’ici il faut s’inspirer de la belle étude que Henk Teunis a consacrée aux accords et négociations en Anjou au xie siècle16 et dire que la nouveauté de la situation ne tient pas uniquement dans les aspects économiques et juridiques que je viens d’évoquer. Elle est aussi liée à l’arrivée à la tête de la seigneurie d’un héritier qui devait, non seulement affirmer son autorité, mais surtout établir avec les moines de Saint-Aubin un accord qui fournissait la base d’un partage paisible d’une exploitation des redevances seigneuriales17. Les moines ont en effet obtenu des concessions pour l’exploitation du moulin et du cours d’eau, pour celle du four et pour la perception de diverses coutumes en échange du versement annuel d’une somme de sept sous, qu’ils devaient payer in elemosinam et feodaliter (à titre d’aumône et selon le droit féodal). De cette manière, l’accord garantissait des relations pacifiques entre les contractants. Cependant, les moines ont aussi acheté cet accord pour un montant total de 520 sous, sans compter une tunique offerte au sergent de Pierre. Autrement dit, nous entrevoyons les négociations préalables à l’établissement de l’accord où chacun a joué sa partition, le nouveau seigneur se plaignant de ce que les moines auraient outrepassé leurs droits et ceux-ci achetant la paix à un prix assez élevé.

8Si, à travers cet exemple, nous devinons bien le rôle de chacun, le plus souvent il n’en va pas ainsi. Et bien que les rédacteurs exposent généralement une situation litigieuse en décrivant la partie adverse comme responsable de troubles et de tension, la nature de la documentation nous interdit de prendre à la lettre de telles affirmations, quand bien même nous ne pouvons pas avoir la preuve du contraire.

9Sans surprise, plusieurs des accords que j’étudie ont fait l’objet d’une contrepartie matérielle, celle qu’on vient de voir étant la plus élevée, les autres variant entre dix livres et quarante sous par an à dix sous et quinze deniers. Naturellement, il est difficile d’apprécier ces sommes ; il importe pour l’instant de dire qu’on ne saurait établir un rapport proportionnel avec les avantages économiques obtenus par l’une des parties contractantes : trop d’éléments en effet peuvent entrer en ligne de compte, l’état des relations sociales n’étant pas le moindre, mais on y reviendra.

  • 18 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 808, 809, 851 ; Marchegay éd. 1854, 31, 291 ; Delisle & Berger é (...)
  • 19 Marchegay éd. 1854, 31 (1160).
  • 20 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 650.
  • 21 Marchegay éd. 1854, 183.
  • 22 Boussard éd. 1938, 5 ; également Marchegay éd. 1854, 31.

10Ainsi que je l’ai dit en évoquant l’accord de Brion, la relation entre les contractants est personnelle, ce qui n’empêche pas que les dispositions prises affectent aussi les héritiers du seigneur aux générations suivantes. Depuis le milieu du xie siècle nous pouvons observer des accords presque à chaque génération. Mais cet aspect personnel des relations entre les contractants n’empêche pas que des garanties d’une autre nature entourent les accords. Dans plus de la moitié des cas l’accord a été conclu devant l’autorité la plus élevée (le comte d’Anjou) ou devant son représentant, le sénéchal du comte18. De même, les listes de témoins en bas des actes ou des notices sont particulièrement bien fournies en nombre et par la qualité des présents. Ainsi voyons-nous que pour un litige portant sur les messes aux défunts et les offrandes de Pâques, les religieuses du Ronceray d’Angers et deux chapelains se rendent au château de Chinon où se trouve Henri II entouré de quatre prélats, de son sénéchal et de plusieurs barons. Si l’on en croit les termes de l’accord, le roi institue et ordonne des clauses de service de l’église aux chapelains et à trois chanoines placés sous l’autorité de l’abbesse. L’acte est muni du sceau royal et porte les noms des hauts dignitaires de l’Église et du sénéchal19. L’accord conclu entre Pierre de Brion et les moines de Saint-Aubin ne bénéficie pas du même luxe d’autorités mais l’acte est quand même corroboré par l’évêque d’Angers et l’accord est célébré solennellement à la mi-Carême devant près d’une quarantaine de personnes nommées dont seize appartenant à la moyenne aristocratie locale sont rangés dans la partie du seigneur20. La volonté de procurer une solennité aux documents écrits sanctionnant les conventions se lit à la titulature ; ainsi Geoffroy est-il intitulé duc de Normandie et comte d’Anjou vers 115021 tandis que la titulature du roi Henri est toujours développée, y compris dans des notices écrites par des rédacteurs monastique : dans une notice de Marmoutier nous lisons que les moines ont porté plainte auprès de leur vénérable seigneur Henri, très fameux roi d’Angleterre, illustre comte d’Anjou et fils du duc de Normandie Geoffroy22.

  • 23 Lewis 1986, 320.

11Ces accords prennent parfois une forme juridique mais il ne suffit pas tant de le remarquer que de signaler comment elle se présente et si une évolution est perceptible. Si je considère l’ensemble des documents, les expressions juridiques ne sont pas plus fréquentes qu’elles l’étaient parfois dans la seconde moitié du xie siècle. Nous avons vu tout à l’heure quelques formulations de ce type dans la résolution du litige entre Pierre de Brion et les moines de Saint-Aubin (le droit et la coutume, droit féodal) qui n’auraient pas déparé un siècle plus tôt. Par contre, en 1190, un accord après enquête entre les rois Philippe Auguste et Richard Cœur de lion signale une évolution en relation avec la qualité des contractants. L’enquête et l’accord portent sur leurs droits respectifs ainsi que sur ceux du chapitre Saint-Martin de Tours. En se référant systématiquement aux droits et au fief du comte d’Anjou ainsi qu’au roi de France ou à la justice du roi de France, le document définit de manière institutionnelle les droits des deux parties, comme l’a noté Andrew Lewis. Les clauses de l’accord s’appliquent aux fonctions et non aux personnes23.

  • 24 Abbatissa vero et fratres Fontis Ebraudi dixerunt quod rectum nummorum illorum habere volebant, quo (...)

12Observons également un document contemporain exposant un litige survenu entre l’abbaye de Fontevraud et le prévôt de Saumur. L’enjeu est constitué par l’exercice du droit de viguerie (viaria) sur une place à Saumur où l’on vend du blé. Le prévôt de cette ville prétend en percevoir les redevances car, dit-il, cela relève de son droit ; d’où la plainte portée par l’abbesse de Fontevraud au sénéchal d’Anjou, Payen de Rochefort, en présence de la reine Aliénor. Selon le témoignage d’anciens prévôts, il s’avère que les droits de la place du marché sont à Fontevraud car ils ont été cédés à l’abbaye par le roi Henri en même temps que la place. Pourtant l’adversaire de l’abbesse refuse de rendre les deniers qu’il avait déjà perçus, car il les avait pris dans une maison éloignée de la place. Alors, “l’abbesse et les frères de Fontevraud dirent qu’ils voulaient avoir le droit de ces deniers parce que ce marché avait été fait sur la place et que les marchands se rendaient loin d’elle pour s’acquitter de leurs droits24”. Finalement, tous ceux qui étaient là s’accordèrent par un jugement prononcé “en présence de la reine”, selon lequel tous les droits et celui de viguerie de cette place étaient à Fontevraud, quelle que soit leur provenance.

13Revenons sur l’objection du prévôt : comme les droits de viguerie sur la ville sont à lui, rien ne s’opposerait à ce qu’il perçoive les redevances auprès des vendeurs puisque le lieu de perception est éloigné de la place du marché. Le litige et l’énoncé du jugement sont donc l’occasion de définir précisément l’espace urbain et les modalités de la perception des redevances. L’enjeu est de déterminer quelle autorité détient le droit, quel que soit l’espace de taxation considéré puisque somme toute la place importe moins que le marché qui s’y tient. Nous voyons là une forme d’abstraction qui aboutit à séparer l’espace géographique de perception de la taxe au profit de l’autorité qui détient le droit de taxer.

  • 25 O. Guyojeannin, dans Contamine et al. 2002, 183-184.

14Mais ces glissements vers l’institutionnalisation des fonctions et l’abstraction, pour intéressants soient-ils, ne vont pas me retenir parce qu’ils ne sont pas encore dominants et aussi parce qu’ils sont assez connus25. Terminons cette présentation d’ensemble par les enjeux, c’est-à-dire par le contenu des accords. La liste exhaustive permet de conclure sans surprise que la gamme des redevances, de droits, des terres et des autres biens immeubles est quasiment complète. De ce point de vue, on ne note pas d’évolution par rapport aux décennies précédentes. Cependant, chaque accord évoque une catégorie d’enjeux bien définis. Leur intérêt pour nous est de mettre au jour des clauses qui représentaient des enjeux pour les contractants, alors que le tout venant des actes de la pratique qui mentionnent des transferts de biens et de droits par don ou par achat n’offrent pas les mêmes garanties de précision. En effet, les historiens savent désormais que les dons impliquant la remise de la totalité des droits doivent rarement être pris au pied de la lettre. En pratique, les donateurs retenaient presque toujours des éléments sans que les bénéficiaires qui rédigent l’acte le mentionnent. Il s’ensuit que les actes classiques de dons et de vente permettent rarement d’évaluer exactement ce qui est transféré.

Enjeux des conventions

  • 26 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 851 (1160-1180), Marchegay éd. 1854, 291 (c. 1160), Bertrand de (...)

15Avant de tenter d’évaluer les aspects économiques et juridiques du contenu des accords, rappelons brièvement que, pas plus que les autres actes de la pratique, ceux-ci ne se réduisent à ces aspects, quoique les clauses ressortissent au moins à 90 % de cela. Nous avons vu tout à l’heure la dimension anthropologique des accords, par le maintien ou le renouvellement des relations sociales au sein de l’aristocratie ; or, ils peuvent aussi avoir une dimension religieuse. Les stipulations à visée explicitement religieuse sont cependant peu nombreuses, preuve que ce n’était pas l’objectif premier des contractants. Trois actes seulement en mentionnent : dans un cas le seigneur de Sourches demande qu’en échange du revenu d’un moulin, les moines de Saint-Aubin fassent brûler un luminaire et que quatre moines prêtres desservent le prieuré en échange d’une dîme ; celui de Blaison demande que sa mère défunte soit inscrite au martyrologe des religieuses du Ronceray, tandis que dans un accord entre les moines de Saint-Aubin et un prêtre, celui-ci obtient que son neveu soit fait moine de cette abbaye26.

  • 27 Id., 851.
  • 28 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 808, 650 et 852, 851, 812 ; Marchegay éd. 1854, 183.
  • 29 Marchegay éd. 1854, 183.
  • 30 Delisle & Berger éd. 1916-1927, 618.

16Venons-en à présent aux enjeux économiques des accords. Une première remarque s’impose : on ne voit pas de catégories particulières l’emporter sur d’autres ; il est impossible d’établir une hiérarchie des types d’enjeux, ce qui offre en soi un premier enseignement : il n’existe pas de revenus nettement privilégiés, chaque seigneurie offrant les mêmes possibilités d’exploitation en fonction de sa localisation, mais même ce critère n’apparaît pas fortement discriminant. Tentons cependant une description. Une vue d’ensemble révèle sans surprise que les dispositions paraissent favorables aux bénéficiaires des actes, puisqu’ils ont à plusieurs reprises offert une contrepartie matérielle à leur partenaire. Aussi voyons-nous que les moines obtiennent, dans la continuité des décennies précédentes, des exemptions de coutumes, de tailles, de droits de péage, de droits sur les ventes, de repas dits de charité, de remise de dîmes. Les exemptions sont à diverses reprises synonymes de transferts de la seigneurie laïque à la seigneurie monastique, lorsque par exemple les hommes coutumiers qui donnaient leurs coutumes au seigneur de Sourches devaient les remettre désormais au prieur de Saint-Aubin à Malicorne27. Par ailleurs, les établissements religieux obtiennent diverses garanties, comme l’abonnement d’une taille à douze deniers quand le seigneur chef la réclame, le droit d’exploiter un bourg en levant les taxes, la liberté de pêcher avec différents filets et appareils, ainsi que des droits d’usage des bois ou de creuser des fossés autour des prés28. En contrepartie, les partenaires des moines peuvent conserver la levée des taxes sur les marchands, le service, des cens ; ils contrôlent ou limitent le droit d’usage des forêts (en n’autorisant pas de prendre du bois pour faire des écluses)29, ou mettent une restriction au don de maisons à l’abbaye de Fontevraud (en obligeant les religieuses à la vendre dans un délai d’une année)30.

  • 31ad combram suam cum omnibus ingeniis piscatoriis et cum tramallio faciant piscari cum uno chalan (...)
  • 32 Zadora-Rio 1980.

17À partir de là, mettons l’accent sur les fonctions économiques des accords : tentons d’abord d’évaluer les mutations économiques puis faisons le point sur les difficultés financières des monastères. À vrai dire, la période demeure caractérisée, tout comme le siècle précédent, par le même mélange d’innovations et de dynamisme d’une part et de freins d’autre part. Le déplacement d’un moulin, le creusement de biefs, l’utilisation de toutes sortes de filets et d’appareillage pour pêcher31, la construction de bourgs neufs, le creusement de fossés en sont des témoignages ; ils provoquent des litiges entre le seigneur éminent et les détenteurs du fief qui prennent des initiatives que le premier prétend avoir ignorées. Tout se résout dans les conventions et les moines en sont quittes pour monnayer l’accord et le droit d’exploiter selon leurs vœux en faisant preuve de rationalité économique et de dynamisme. Mais en cela, ils prolongent seulement une tendance déjà bien visible depuis tout le siècle précédent. La création des bourgs avec le partage des droits qu’ils induisent remonte à la seconde moitié du xie siècle32 ; déjà des terres arables sont transformées en vignes (et parfois l’inverse), déjà le rendement optimal des terres est une préoccupation des seigneurs ecclésiastiques, ils déplacent déjà des moulins et adoptent des constructions neuves sur les cours d’eau pour pêcher plus efficacement ; en revanche, après 1150, on ne parle plus de défrichements, seul l’usage des bois continue de faire l’objet d’une réglementation.

18Numériquement pourtant, ces dispositions ne forment pas la part la plus notable des accords. On a vu que les exemptions de taxes et d’obligations matérielles ou leur transfert au profit de la seigneurie monastique étaient des préoccupations autrement plus fréquentes. Là non plus, pas de transformation sensible par rapport aux décennies passées. Le penchant manifeste des établissements monastiques à capter les revenus de la seigneurie ou à s’en faire affranchir peut être considéré comme l’aspect rentier de ces accords. À défaut de mesurer le poids du prélèvement seigneurial, ils confirment que les seigneuries monastiques ont su continuer à les tourner à leur avantage.

  • 33 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 650.
  • 34 Et si forte aliquis ex hominibus domini Montis Sorelli dederit ipsi abbatie domum vel aliquam poss (...)
  • 35 Bienvenu et al. éd. 2000-2005, 715, 796, 925, 935 ; Bertrand de Broussillon éd. 1903, 456, 485, 57 (...)

19Les accords que j’étudie confirment également un autre trait ancien que nous pourrions qualifier d’archaïque mais qu’il vaut mieux appeler social, même si l’expression pèche par imprécision. L’accord entre Pierre de Brion et les moines de Saint-Aubin stipule, à la demande de Pierre, que les religieux n’achèteront rien dans son fief sans son accord33. Bien que la clause soit différente en apparence, on peut la rapprocher de celle qui limite la possibilité pour les religieuses de Fontevraud de recevoir des maisons ou d’autres biens immobiliers par don34. Ces dispositions soulignent un mouvement de transactions foncières affectant les seigneuries monastiques dont témoignent d’autres documents assez nombreux pour qu’on ne puisse pas tenir ces faits pour marginaux. Les abbayes en effet achètent des biens fonciers de toutes sortes ou des cens35, poursuivant là aussi un mouvement qui n’est pas nouveau. En même temps, nous connaissons les stipulations qui restreignent le marché des biens fonciers.

  • 36 Par exemple, le comte Foulques le Réchin ayant vendu une écluse aux religieuses du Ronceray et aux (...)
  • 37 Aussi voit-on à la fois, ainsi que l’écrit D. Barthélemy, l’existence et les limites du jeu de l’o (...)
  • 38 Feller 2005, 8.

20Elles tiennent au soin mis à entretenir des liens sociaux. Les actes de vente sont ainsi fréquemment entourés de clauses dont les effets sont destinés à contraindre les partenaires, transformant l’une des parties contractantes en obligée de l’autre. Les deux catégories de conditions les plus couramment mentionnées sont la rétrocession du bien aliéné au vendeur lors du décès de l’acheteur (qui n’a donc acheté que l’usufruit), et surtout la condition acceptée par le vendeur de ne pas vendre d’autres biens à un partenaire différent de celui avec lequel le présent acte est conclu36. Ces relations d’exclusivité qui ont évidemment un effet restrictif sur le marché37 ont pour raison que la terre n’était pas une marchandise comme une autre et qu’elle ne pouvait pas faire l’objet de transactions aux mêmes conditions que d’autres38. Le fait d’acquérir des terres ne peut pas être réduit à sa fonction économique, même si elle est évidente : acquérir des terres pour une abbaye est aussi un moyen d’entretenir des réseaux de voisinage et d’amitiés avec l’aristocratie laïque, ou de constituer voire d’entretenir des clientèles avec les inférieurs.

  • 39 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 713 (1138).
  • 40 Le prieur de Libaud achète un cens pour un montant de quinze sous (Bienvenu et al. 2000-2005, 925) (...)
  • 41 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 571 (1190-1120).

21Pourtant, ce serait une erreur que d’en rester à cette appréciation, aussi juste soit-elle. La lecture des actes de la pratique au second xiie siècle fait ressortir ce fait indubitable que les monastères cherchent à acquérir des terres et des revenus. Tous les documents ne sont pas explicites à cet égard mais on le voit bien dans un acte de l’abbaye Saint-Aubin quand l’abbé acquiert plusieurs terres contiguës les unes aux autres39 (donc afin de rendre plus homogène le domaine), ou à travers plusieurs notices de l’abbaye de Fontevraud40. Or cette demande peut se heurter à l’opposition du seigneur, comme par exemple lorsque les moines de Saint-Aubin achètent un fief dans sa totalité alors que le seigneur refuse dans un premier temps de donner son accord à la vente faite par son vassal41. C’est dire que les transactions foncières et de revenus, outre le fait qu’elles entretiennent les relations sociales, demeurent une source de revenus ; elles conservent une valeur rentière convoitée ; nous devons bien prendre en considération ce fait si nous voulons apprécier correctement les enjeux des seigneuries dans la deuxième moitié du xiie siècle.

  • 42 Certains documents le disent parfois ouvertement : l’abbé de Saint-Serge, Vulgrin, vendit au milie (...)
  • 43 Ainsi en 1175 l’abbaye de Fontevraud paie-t-elle à Jean Suard pour les terres qu’il vend une somme (...)
  • 44 Rursus abbas monacabit nepotem Roberti, Johannem nomine, et vestiet eum in ingressu monasterii ; ex (...)

22Cette situation a une incidence sur les prix qui m’intéresse pour tenter d’approcher de plus près la situation des seigneuries. Si les seigneuries prélèvent davantage, elles éprouvent aussi des difficultés financières jusqu’alors inconnues. Certes, on avait pu constater à mainte reprise au cours du siècle précédent que les abbayes ne disposaient pas toujours de numéraire en quantité suffisante42 et que cela semble toujours vrai ensuite43, mais à partir du dernier quart du xiie siècle on observe des signes et des situations d’endettement évidents. Ainsi en 1195 un accord entre les moines de Saint-Aubin et le prêtre Robert porte-t-il sur une maison située à Champigny-le-Sec, sur l’église d’Avezé et sur les dettes contractées par les moines de Saint-Aubin. La composition amiable qui s’ensuit porte sur la maison et stipule, entre autres, que le prêtre la possèdera ; mais au lieu de payer quatre livres par an, comme il le faisait jusqu’alors, il ne paiera rien pendant dix ans et après il devra à l’abbaye vingt sous par an. En outre, pendant les trois premières années, les moines lui doivent un muid de blé prélevé sur leur dîme. Voici la suite : “En retour, l’abbé fera moine le neveu de Robert, nommé Jean et il le vêtira à son entrée au monastère ; à partir de là, durant tous les jours de sa vie, Robert le vêtira et le logera avec lui dans cette maison, même dès lors qu’il sera moine. Si ledit Jean venait à mourir, il prendra avec lui en ce lieu un des moines de l’abbaye auquel l’abbé donnera le vêtement44”. Bon accord de compromis donc, où, en échange de l’argent dû au prêtre, les moines lui font remise du loyer et acceptent de recevoir son neveu comme moine mais obtiennent en contrepartie qu’il l’entretienne toute sa vie. On voit que l’accord évite aux moines d’avoir à restituer l’argent en numéraire.

  • 45 Il s’agit de ceux de Courchamps (cne, Maine-et-Loire, à sept km au sud-ouest de Saumur ; entre 115 (...)
  • 46 À l’exception de Trêves.
  • 47 Mais à Courchamps, c’est au père du moine Maurice que les religieux font appel et au Lude à un laï (...)
  • 48 Voyez sur cet aspect Daniel Pichot, qui note par ailleurs l’existence de certains contrats qui, sa (...)
  • 49 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 924.

23D’autres solutions sont adoptées pour pallier l’endettement qui affecte d’autres prieurés de Saint-Aubin45. Les documents n’indiquent pas les causes mais seulement le montant de la dette46 (respectivement quatre-vingt livres, soixante-douze, cent livres) et la solution. Le prieuré est alors confié à un moine, de préférence47, pour une durée déterminée et avec l’indication précise des redevances à verser à l’abbaye mère, principalement en argent et partiellement en grains ; le contrat stipule toujours l’obligation d’entretenir les moines du prieuré. Ces contrats sont donc des formes de fermage (quoiqu’ils ne se donnent pas pour tels) puisque l’abbaye perçoit une rente de la part du preneur48. De même, c’est parce qu’ils lui doivent soixante livres que les moines confient à Arthaud, clerc du prévôt d’Angers, une métairie près de Saint-Rémy-la-Varenne, pour une durée de six ans. L’accord, qui inclut le paiement d’un fermage, précise que les moines devront rembourser la somme due dans ce délai49.

  • 50 Bienvenu et al. éd. 2000-2005, 822 (1155-1180).

24La cause la plus probable de l’endettement est la hausse des prix au cours du xiie siècle ; celle-ci est connue quoique difficile à mesurer. Les raisons de ces difficultés sont également bien connues ; elles tiennent à la fois à la quasi-absence des précisions nécessaires pour évaluer les prix et au fait que leur détermination tient compte d’éléments non économiques. Prenons deux exemples. Lorsqu’on relève les mentions de prix aux xie et au xiie siècle, rares sont les cas où ils sont attribués à des biens nommés et mesurés précisément. Ainsi l’arpent de terre, au début du xiie siècle, varie-t-il entre vingt et vingt cinq sous en moyenne mais les valeurs extrêmes vont de un sou à soixante six. Dans la seconde moitié du siècle, une notice de l’abbaye de Fontevraud indique que les religieuses ont reçu quatre arpents de terre pour laquelle elles ont payé dix livres50, soit cinquante sous l’arpent. Indication trop isolée pour généraliser mais le prix est bien dans les valeurs hautes.

  • 51excepit Rainaldus venditor que non vendebat : videlicet feuum equestre et Radulfum filium Brefre (...)

25La deuxième difficulté pour apprécier les prix des biens fonciers tient, comme on le sait, à tout ce qui entre de non économique dans leur fixation. Bien des éléments révèlent, en effet, à la fois un attachement du vendeur au bien aliéné, qui lui défend de rompre complètement avec lui, et le désir de créer ou de renforcer des relations privilégiées avec l’acquéreur. Ainsi, souvent, le vendeur conservait-il tantôt des portions de biens fonciers, tantôt des parts de redevances telles qu’un cens, tantôt le service féodal, des droits d’usage relatifs aux moulins ou aux bois, entre autres choses. La rétention d’éléments est révélée par certains documents mais tous ne le signalent pas, aussi est-il difficile de s’en faire une idée précise ; les actes de la pratique étant rédigés par les bénéficiaires, ceux-ci n’indiquent souvent que la partie qui les intéresse directement, négligeant d’énumérer tous les termes de l’accord intervenu. Ainsi, à la fin du xie siècle, la vente d’une terre en gage aux moniales du Ronceray ayant généré un litige avec les moines de Saint-Nicolas, une notice indique que l’époux de la vendeuse, le seigneur de Château-Gontier, avait retenu un fief équestre et le vinage de trois quartiers de vigne pour l’aumônerie des moines de Saint-Nicolas51 ; or la notice signalant la vente ne disait rien de tel.

26Au total, s’il demeure difficile d’évaluer exactement les enjeux économiques des accords, ne serait-ce que parce qu’ils recouvrent des enjeux sociaux, nous voyons qu’ils ne peuvent pas non plus leur être réduits : à l’évidence, l’accroissement considérable des patrimoines fonciers ecclésiastiques grâce au flux des dons n’entamait nullement les besoins de percevoir droits et redevances.

  • 52 Marchegay éd. 1854, 183.
  • 53 Bienvenu et al. éd. 2000-2005, 880.

27Terminons l’examen du contenu des accords par les clauses relatives à la justice ; sept d’entre eux en contiennent. Le premier point à rappeler est que l’exercice du droit de justice n’est pas entièrement dissociable des enjeux économiques quand bien même il ne s’y limite pas. Dans tous les accords, le droit de percevoir les amendes constitue un des enjeux manifestes. L’on voit toujours que les établissements religieux obtiennent la vicaria, qui est la justice sur les non nobles exercée par les voyers et prévôts. Les moines et les moniales l’obtiennent donc des seigneurs laïcs comme du roi Henri II ; elle n’est retenue que deux fois : en 1150 par Geoffroy Plantagenêt qui cède aux religieuses du Ronceray la vicaria des menus délits mais conserve celle de soixante sous52 ; plus tard Henri II l’accorde aux religieuses de Fontevraud pour tous les délits mais retient, par l’intermédiaire de ses baillis, l’exécution “de la justice, de vie et de membres”53.

  • 54 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 808, 809.
  • 55 Boussard éd. 1938, 5.
  • 56 BNF, Fr. 27 246, pièces originales 762, fol. 74ro ; analyse dans Lemesle, à paraître.

28Quelques accords détaillent davantage en octroyant la justice du sang et les cas de vols et d’enlèvement aux établissements religieux : le seigneur d’Auvers concède aux moines de Saint-Aubin la justice du sang et le duel judiciaire dans tous les fiefs qu’ils tiennent de lui54, tandis que les religieuses de Fontevraud obtiennent du roi celle relative au vol, au sang, aux enlèvements et à tous les délits (entendez : grands comme petits). Les moines de Marmoutier ont obtenu la reconnaissance par le chevalier Renaud de Colombier de la justice du sang, du vol, des incendies et des amendes55. Là encore, on ne peut que noter le prolongement d’une tendance qui n’est pas nouvelle ; on voit à travers ce dernier exemple que de simples chevaliers détiennent ces cas qui ne sont pas réservés au comte ni aux seigneurs de châteaux. Ainsi dans le premier tiers du xiie siècle, un petit vassal du comte Foulques V disposait de deux de ces cas (le sang et le vol, auxquels s’ajoute le duel judiciaire) qu’il parvenait à se faire confirmer contre la volonté initiale de son seigneur, grâce au témoignage des hommes du pays56.

  • 57 Lemesle 2006.
  • 58 Teulet éd. 1863, 371.
  • 59si contentio fuerit inter homines abbatie unde duellum surgat, judicabitur apud Fontem Ebraudi, (...)

29La possession du duel judiciaire était recherchée par les seigneurs, comme plusieurs accords le confirment. On le voit encore mieux dans le règlement de partage des droits entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion à Tours en 1190. C’est aux droits de justice et à leur partage entre les agents du roi, du comte et du chapitre Saint-Martin que la plus grande partie de l’accord et de l’enquête qui le précède est consacrée. Si le partage minutieux des amendes du duel indique sans ambiguïté l’un des objectifs des contractants, on voit aussi que les chanoines étaient particulièrement attentifs à ce que leurs hommes relèvent d’eux autant pour le pouvoir de police que pour celui de la justice proprement dite. Cet aspect rejoint une demande récurrente des établissements religieux qui veillent à ce que la semonce des hommes pour les expéditions militaires du comte ou du roi soit faite en leur présence57. Ainsi l’accord de 1190 prévoit-il qu’une partie des hommes ne sera requise pour la chevauchée du comte que par son prévôt au chapitre Saint-Martin58. Les hommes obtiennent également des garanties afin de ne pas être arrêtés par les sergents du comte. On voit aussi que l’accord entre le seigneur de Montsoreau et Fontevraud détermine précisément la perception des amendes du duel ; celles-ci reviennent aux religieuses lorsque leurs hommes sont en cause mais l’accord prévoit également que si les cas de duels doivent être jugés par la cour du seigneur, l’audience doit se dérouler à Fontevraud et les litigants y être amenés par l’abbesse59.

30On n’aurait donc qu’une vision restreinte des choses si l’on ne considérait que la volonté systématique de percevoir le produit des amendes avec pour seul objectif d’accroître les revenus de la seigneurie. En prenant sous leur aile leurs propres hommes, les seigneurs d’Église les soustrayaient au moins en partie aux agents des seigneurs laïcs. En leur évitant l’arbitraire et les excès de ces agents, les abbayes renforçaient leur emprise sur leurs hommes. Les transferts des droits de justice comme le contrôle de la semonce pour les expéditions militaires obéissaient vraisemblablement aux mêmes principes. Pour les sujets des seigneuries, les remises d’amendes ou les compositions devaient être plus faciles à obtenir des seigneurs ecclésiastiques que des agents laïcs dont les revenus dépendaient partiellement. Somme toute, les communautés religieuses et leurs hommes marquaient une nette préférence pour régler leurs litiges de manière interne, ou dirions-nous mieux, de manière privée.

  • 60 Marchegay éd. 1854,100 ; Planchenault éd. 1903, 7.

31Si cette manière de régler les litiges est bien liée à l’intention des établissements religieux d’accentuer la dépendance sur leurs propres hommes, mieux vaut se garder de supposer les populations passives et entièrement soumises à la volonté seigneuriale. Les communautés d’habitants disposaient en effet d’une force dont elles usaient et de droits non écrits. Il arrivait que ces droits se heurtent à ceux que prétendaient exercer les seigneurs laïcs et ecclésiastiques. En ce cas, bien des litiges ont dû être réglés de façon privée. Malheureusement on sait que la documentation, par sa nature même, n’offre ce type d’indices qu’avec parcimonie. Je dispose d’un exemple probant un demi siècle plus tôt (à la fin du xie siècle) lorsqu’une communauté d’habitants construit des barrages sur les canaux de dérivation de la Maine, en violation du droit comtal. Ses représentants rejettent un plaid public avec le comte mais l’affaire est réglée avec les communautés religieuses qui transigent avec les habitants après avoir obtenu les droits du comte60. La capacité des groupes de population à défendre leurs droits est un phénomène souvent difficilement observable faute d’une documentation appropriée. Sa nature incite au contraire à mettre l’accent sur les actions de contrôle des autorités et à sous-estimer les marges d’initiative des habitants, introduisant ainsi une déformation de la vision que l’historien doit corriger par ses propres moyens.

32Concluons à présent. Le fait que la rédaction de conventions n’a pas fléchi au second xiie siècle doit conduire à abandonner définitivement l’idée que leur existence aurait été un effet de l’affaiblissement de l’autorité politique au siècle précédent. Si nous nous plaçons du point de vue des contractants, nous percevons chez eux une recherche évidente de prélèvements de revenus et de consolidation et d’élargissement des droits de justice. Tout cela est fondé sur des accords dûment corroborés par des autorités élevées et à caractère déjà institutionnel. La difficulté pour nous est d’apprécier les avantages matériels obtenus par les contractants : il ne suffit pas en effet d’établir un rapport mécanique entre le contenu des accords et le montant de leur achat, quand il existe, parce que d’autres considérations, d’ordre social, doivent être prises en compte. On se gardera quand même de minimiser les enjeux économiques en réduisant les accords à la consolidation des réseaux sociaux. Malgré l’accroissement considérable de leurs patrimoines fonciers, le besoin des seigneuries ecclésiastiques de percevoir droits et redevances n’était pas entamé. Leur endettement dans le dernier quart du xiie siècle et la persistance du manque de numéraire l’expliquent fort bien, ces phénomènes ayant probablement pour origine la hausse des prix au cours du siècle et une tendance qui ne se dément pas à acheter des terres.

33Les conventions sont parfois filles du dynamisme économique, dans la mesure où les moines étaient, dans cette région en tout cas, de véritables entrepreneurs actifs et offensifs. Les litiges étaient plus souvent l’effet de leur dynamisme que les textes ne veulent bien le dire, même si aux enjeux matériels se mêle une volonté d’établir de nouvelles relations entre seigneurs laïcs et communautés religieuses. Mais les dispositions relatives aux mutations économiques ne l’emportent pas numériquement. Au contraire, les stipulations révèlent une volonté de capter les revenus de la seigneurie par des exemptions ou par des transferts ; la préoccupation première des seigneurs monastiques reste donc principalement rentière.

34La rédaction des clauses révèle parfois l’introduction de conceptions plus abstraites de la seigneurie lorsque les dispositions s’appliquent aux fonctions plutôt qu’aux personnes, ou lorsque l’autorité qui possède un droit est distinguée de l’espace de perception avec lequel elle ne fait plus étroitement corps. Toutefois, ces glissements vers l’institutionnalisation des fonctions et vers leur abstraction demeurent encore marginaux. Les délimitations d’espaces continuent d’être la règle tout comme la volonté d’entretenir des relations d’amitié, de bon voisinage et de clientèle au sein des seigneuries. Ainsi les droits de justice qui mobilisent l’attention des contractants en sont-ils un bon révélateur. La volonté des seigneurs d’Église de se réserver la justice sur leurs hommes qui, loin d’être nouvelle, est au contraire une tendance pérenne de la seigneurie ecclésiastique, est bien une volonté de régler les litiges de manière interne, donc privée. C’est pourquoi les seigneuries à la fin du xiie siècle demeurent des entités où priment les relations de type social, quand bien même on ne saurait les disjoindre des cadres de l’autorité et des préoccupations spécifiquement économiques.

Bibliografia

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Note

1 La bibliographie est abondante, aussi ne citerai-je que quelques références récentes parmi les plus utiles pour notre propos : Barthélemy 1992, 24-25 ; Bisson 1994 ; Bougard 1995, 75-76 et 343-344 ; Débax 2003, 240-243 ; Kosto 2001 ; Pichot 2002, 300-306 ; Teunis 2006 ; White 2001.

2 Ourliac [1959] 1979.

3 Les guillemets sont de l’auteur (Debord 1984, 258).

4 Bisson 1994, 22 et 41.

5 D’ailleurs, signale également l’auteur, la mauvaiseté et l’injustice de ces taxes sont évidemment un jugement de valeur porté par les moines qui cherchent à les abolir (Barthélemy 1993, 350). Voyez également Sassier 2004 où l’auteur, à la différence de T. Bisson, préfère mettre en relation les mentions des mauvaises coutumes aux xe et xie siècles avec la réaction des dirigeants monastiques dans le contexte de la réforme religieuse plutôt qu’avec l’apparition de la seigneurie banale ; du même auteur, mise au point synthétique sur les coutumes au xie siècle dans Guillot et al. 1994, 287-291.

6 Barthélemy 2004, 73.

7 Débax 2003, 240.

8 Geary 1995.

9 Boussard 1956.

10 Chédeville 1995 ; Debord 1980 ; Debord 1988 ; Gantier 1963-1965 ; Lamy 2006 ; Zadora-Rio 1979 ; Zadora-Rio 1980.

11 Pichot 2002.

12 Boussard 1938, 16-22, 213-264 ; Gillingham 1984, 35.

13 Pichot 2002, 136-138 et 149.

14 Gantier 1963-19 ; Lamy 2006.

15 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 851, 852 ; Boussard éd. 1938, 5 ; Bibliothèque de l’école des chartes, 1875, no 40 ; Marchegay éd. 1854, 291 ; Bertrand de Broussillon éd. 1903,650, 808, 816 ; Delisle & Berger éd. 1916-1927, 618.

16 Teunis 2006.

17 Dans la première moitié du xiie siècle, le père de Pierre de Brion, également nommé Pierre, avait lui-même conclu un accord avec les moines de Saint-Aubin par lequel il engageait ses héritiers à le respecter (Bertrand de Broussillon éd. 1903, 645 ; 1127-1154). Les notices de Saint-Aubin sur Brion révèlent que, pratiquement à chaque génération, des litiges qui ont surgi avec les moines ont été conclus par des accords (par exemple, à la génération précédente, id. 641 ; 1107). Bien que les termes assez imprécis de celui-ci ne permettent pas d’établir un lien direct avec les enjeux de celui de 1175, nous voyons que, même si les héritiers sont impliqués, la personnalisation de l’accord demeure le fait majeur ; c’est pourquoi à chaque génération un nouvel accord est conclu, accord qui permet de réactiver et d’entretenir une entente sociale perpétuellement remise en question entre les seigneurs laïques et les moines.

18 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 808, 809, 851 ; Marchegay éd. 1854, 31, 291 ; Delisle & Berger éd. 1916-1927, 618. Par rapport aux décennies précédentes, la seule évolution un peu sensible réside dans le niveau d’autorité : il est plutôt moins élevé dans la première moitié du xiie siècle, tandis que les contractants tendaient davantage à établir l’accord entre eux sans le faire garantir par une autorité éminente.

19 Marchegay éd. 1854, 31 (1160).

20 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 650.

21 Marchegay éd. 1854, 183.

22 Boussard éd. 1938, 5 ; également Marchegay éd. 1854, 31.

23 Lewis 1986, 320.

24 Abbatissa vero et fratres Fontis Ebraudi dixerunt quod rectum nummorum illorum habere volebant, quoniam factum fuerat marcheium illud in platea et se perrexerant mercatores pajare procul a platea (Marchegay éd. 1843-1853, Bibliothèque de l’école des Chartes 1875, no 40, p. 441).

25 O. Guyojeannin, dans Contamine et al. 2002, 183-184.

26 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 851 (1160-1180), Marchegay éd. 1854, 291 (c. 1160), Bertrand de Broussillon éd. 1903, 675 (1195).

27 Id., 851.

28 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 808, 650 et 852, 851, 812 ; Marchegay éd. 1854, 183.

29 Marchegay éd. 1854, 183.

30 Delisle & Berger éd. 1916-1927, 618.

31ad combram suam cum omnibus ingeniis piscatoriis et cum tramallio faciant piscari cum uno chalanno et quantum piscium poterint capere capiant (Bertrand de Broussillon éd. 1903, 851).

32 Zadora-Rio 1980.

33 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 650.

34 Et si forte aliquis ex hominibus domini Montis Sorelli dederit ipsi abbatie domum vel aliquam possessionem immobilem, ipsa eam tenebit per annum et diem, et tunc vel infra annum et diem oportebit de necessitate ut vendat eam, nisi per gratiam et concessionem domini Montis Sorelli eam retinuerit (Delisle & Berger éd. 1916-1927, 618).

35 Bienvenu et al. éd. 2000-2005, 715, 796, 925, 935 ; Bertrand de Broussillon éd. 1903, 456, 485, 571.

36 Par exemple, le comte Foulques le Réchin ayant vendu une écluse aux religieuses du Ronceray et aux chanoines de Saint-Laud retient un quart du produit de la pêche, mais il s’engage en contrepartie à ne le céder, durant sa vie ou après sa mort, à quiconque hormis ces deux églises qui le recevraient en commun (Marchegay éd. 1854, 100 ; Planchenault éd. 1903, 7).

37 Aussi voit-on à la fois, ainsi que l’écrit D. Barthélemy, l’existence et les limites du jeu de l’offre et de la demande (Barthélemy 1993, 697).

38 Feller 2005, 8.

39 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 713 (1138).

40 Le prieur de Libaud achète un cens pour un montant de quinze sous (Bienvenu et al. 2000-2005, 925) ; l’abbesse Audeburge acquiert le revenu d’un minage à Saumur en 1176 (id. 708) ; également : id. 715 (1149-1145), 796 (1175), 935 (deuxième moitié du xiie siècle), Bertrand de Broussillon éd. 1903, 485 (1171).

41 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 571 (1190-1120).

42 Certains documents le disent parfois ouvertement : l’abbé de Saint-Serge, Vulgrin, vendit au milieu du xie siècle une terre du faubourg d’Angers, coactus necessitudinibus, à un laïc, Sainfroy l’orfèvre (Chauvin éd. 1997, 1, no 121) ; sous l’un de ses successeurs, vers la fin du xie siècle, les moines ne paient qu’une partie du prix à un laïc parce qu’ils ne disposent pas de la totalité de la somme (Bertrand de Broussillon éd. 1903, 57), ou encore voyons-nous, vers 1110, les religieuses du Ronceray devoir vendre une terre qui devait leur procurer le complément d’argent nécessaire à un autre achat foncier de plus grande envergure (Hanc postea emptionem annuit Garinus de S. Bertevino, propinquior ejusdem terre dominus. Annuit etiam ut terram de Septem Fontibus, pro hac retinenda, venderetur ; Marchegay éd. 1854, 381) ; voyez aussi Chédeville 1974.

43 Ainsi en 1175 l’abbaye de Fontevraud paie-t-elle à Jean Suard pour les terres qu’il vend une somme de trente-trois livres, mais elle répartit le paiement sur une durée de vingt-et-un ans (Bienvenu et al. 2000-2005, 796).

44 Rursus abbas monacabit nepotem Roberti, Johannem nomine, et vestiet eum in ingressu monasterii ; exinde Robertus vestiet eum omnibus diebus vite sue et habebit eum secum in predicta domo, etiam statim monacatum. Si vero prefatum Johannem obire contigerit, unum ex monachis supradicte abbatie loco ejus secum tenebit, cui dabit abbas vestituram (Bertrand de Broussillon éd. 1903, 675).

45 Il s’agit de ceux de Courchamps (cne, Maine-et-Loire, à sept km au sud-ouest de Saumur ; entre 1157 et 1189), de La Flèche (1192), du Lude (1189-1191) et de Trêves (1192) : Bertrand de Broussillon éd. 1903, 716, 763, 843, 936.

46 À l’exception de Trêves.

47 Mais à Courchamps, c’est au père du moine Maurice que les religieux font appel et au Lude à un laïc.

48 Voyez sur cet aspect Daniel Pichot, qui note par ailleurs l’existence de certains contrats qui, sans en porter le nom, ressemblent fort à des mises en fermage (Pichot 2002, 322).

49 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 924.

50 Bienvenu et al. éd. 2000-2005, 822 (1155-1180).

51excepit Rainaldus venditor que non vendebat : videlicet feuum equestre et Radulfum filium Brefredi et vinagium de III quarteriis vinearum ad opus elemosine monachorum (Marchegay éd. 1854, 226).

52 Marchegay éd. 1854, 183.

53 Bienvenu et al. éd. 2000-2005, 880.

54 Bertrand de Broussillon éd. 1903, 808, 809.

55 Boussard éd. 1938, 5.

56 BNF, Fr. 27 246, pièces originales 762, fol. 74ro ; analyse dans Lemesle, à paraître.

57 Lemesle 2006.

58 Teulet éd. 1863, 371.

59si contentio fuerit inter homines abbatie unde duellum surgat, judicabitur apud Fontem Ebraudi, et per manum abbatisse mittetur in curiam domini de Monte Sorelli (Delisle & Berger éd. 1916-1927, 618).

60 Marchegay éd. 1854,100 ; Planchenault éd. 1903, 7.

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