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Les seigneuries dans l’espace Plantagenêt

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Martin Aurell
, 
Frédéric Boutoulle

Maine-Anjou

Genèse et enjeux d’un accord seigneurial à Chemillé en Anjou au temps de la reconquête capétienne (juillet 1204)

Claire Lamy

Texte intégral

  • 1 Les actes du prieuré de Chemillé sont conservés aux archives départementales du Maine-et-Loire (ab (...)
  • 2 Baldwin 1991 : Gui de Thouars est le frère d’Aimery, vicomte de Thouars. Il épouse Constance de Br (...)

1Les moines de l’abbaye de Marmoutier près de Tours étaient implantés depuis les années 1040 à Chemillé en Anjou, aux limites du Poitou. Cette dépendance de Chemillé est aux xiie et xiiie siècles une possession prospère, comme l’atteste l’ensemble des documents conservés pour ce prieuré : deux cents originaux sur parchemin et un cartulaire composé en 12451. Celui-ci ajoute quatre-vingt douze actes inédits à ceux connus par un original. Le fonds permet de suivre de façon précise, sur deux siècles, la constitution et l’évolution de la seigneurie monastique de Chemillé et les modalités des relations avec l’autorité laïque locale, depuis 1040 jusqu’en 1204, au moment où les Plantagenêts perdent la possession de l’Anjou au profit des Capétiens. En 1204, la seigneurie laïque de Chemillé est alors détenue depuis peu par Gui de Thouars, par la volonté du roi Philippe Auguste2. C’est dans ce contexte que les moines de Marmoutier ont négocié et mis par écrit une série d’accords avec le nouveau titulaire laïc de la seigneurie.

  • 3 Aucune trace d’un acte original n’est conservée.
  • 4 ADML 39H11, no 38 et no 139. Nous les nommerons respectivement l’accord de juillet 1204 et la char (...)

2Au début du xiiie siècle, les moines de Chemillé ont organisé leurs possessions autour de l’ensemble constitué par leur prieuré, Saint-Pierre de Chemillé, et le bourg attenant. C’est un noyau distinct situé à environ un kilomètre au nord de la forteresse de Chemillé, au pied de laquelle s’étendent trois bourgs : le bourg castral ainsi que les deux bourgs implantés autour des églises Notre-Dame de Chemillé et Saint-Gilles de Chemillé, également détenues par les moines de Marmoutier. Depuis la fondation du prieuré, le lignage seigneurial de Chemillé a renforcé l’implantation monastique par les dons successifs d’églises, de terres, de droits seigneuriaux et d’immunités de droits pour les hommes de la seigneurie des moines. Toutefois, en 1203, l’arrivée de Gui de Thouars a marqué une rupture dans la succession seigneuriale et dans les liens entretenus par les moines avec le seigneur de Chemillé. C’est dans ces conditions qu’ont été négociés une série d’accords seigneuriaux relatifs aux droits des moines et de leurs hommes à Chemillé. Ces accords sont connus par deux actes du cartulaire de Chemillé3, le numéro 38 et le numéro 139 d’après l’ordre de copie dans le cartulaire4.

3Le premier (no 38) est une longue notice précisément datée de juillet 1204, rapportant l’accord intervenu entre les moines de Marmoutier et le seigneur de Chemillé, Gui de Thouars, à la suite d’une rixe survenue entre les hommes des moines et le sénéchal de Gui, Renaud Truant. Le différend constitue un conflit classique de juridiction, puisque le problème porte sur la définition de la cour ayant compétence pour régler l’affaire : soit la cour seigneuriale de Gui de Thouars, soit la cour du prieur. Pour l’occasion est décidée une procédure d’enquête jurée destinée à déterminer le droit. Celle-ci sert manifestement à régler d’autres affaires litigieuses entre ces mêmes protagonistes, à propos de la vie seigneuriale locale. Sept articles au total sont mis par écrit, en comptant celui de la définition de la cour. Pour l’essentiel, ils concernent les hommes du bourg monastique de Saint-Pierre de Chemillé et très ponctuellement, laissent entrevoir des éléments du reste de la seigneurie priorale. Le second document (no 139) se présente sous la forme d’une charte dépourvue de datation, émanant de l’évêque d’Angers, Guillaume de Beaumont (1202-1240). Le préambule rappelle qu’en raison de la multiplicité des conflits entre Gui de Thouars et les moines de Chemillé, le prélat s’est rendu à Chemillé en compagnie de l’évêque de Nantes, Geoffroy, où, par une procédure d’enquête jurée, les motifs du conflit ont été réglés. Dix clauses sont énumérées et on y trouve, dans des termes voisins mais non identiques, le contenu des sept articles de l’acte 38. La charte est rédigée de façon plus savante que la notice (les articles sont rigoureusement énumérés et introduits par item) mais elle est dépourvue de signes de validation. Il n’y a ni liste de témoins, ni sceau annoncé.

  • 5Post multas vero altercationes et litigia cum apud Camilliaco convenimus cum venerabili fratre no (...)
  • 6 Voici le tableau de correspondance des clauses de chaque acte. La numérotation est celle des claus (...)

4Le contenu des deux actes montre que les deux affaires sont étroitement liées. Les thèmes abordés par les différentes clauses sont les mêmes et la formulation est proche, tout en présentant des nuances notables dans la définition des termes. Ainsi ces documents constituent deux étapes distinctes d’un conflit seigneurial, réglé selon des modalités différentes, puisque la seconde a requis l’intervention de l’autorité épiscopale. La procédure de définition des droits et coutumes mise en œuvre a été la même : l’enquête jurée. La comparaison des clauses suggère que l’accord de juillet 1204 est antérieur à la charte de l’évêque d’Angers. En effet, les clauses de la charte sont à la fois plus précises et plus restrictives que celles de l’accord de 1204. Elle pourrait donc être postérieure. En outre, le préambule de la charte épiscopale précise que c’est après de “nombreuses altercations et de nombreux litiges” que les deux évêques se sont rendus à Chemillé, à la demande du prieur”5, alors que l’accord de 1204 commence par énoncer un différend précis qui a donné lieu ensuite aux discussions, sans allusion aucune à des étapes antérieures6.

  • 7 Liré, cant. de Champtoceaux, arr. de Cholet. L’acte est plus tardif et date de 1221 (ADML 41H1-5).
  • 8 Pichot 2004, 607-629.
  • 9 Chédeville 1993, 55-72.
  • 10 Pichot 2004, 607-629.
  • 11 L’acte a été édité par Laurain éd. 1945, vol. 2, 67-70.

5Ce type de document, c’est-à-dire un accord seigneurial détaillé et complexe entre les moines et un seigneur laïque, appartient à un ensemble d’actes que l’on trouve à partir des années 1180-1190 dans le fonds de Marmoutier et plus généralement dans l’ouest de la France. On en trouve notamment un autre pour la seigneurie de Marmoutier à Liré, en Anjou7. Daniel Pichot en signale d’autres dans le Maine, avec, pour Marmoutier, celui de Bouère8. Ces actes concernent souvent les hommes des bourgs monastiques. Appelés “actes d’immunité”9, ou “règlements seigneuriaux”10, on leur refuse la dénomination de “charte de franchises” car les bourgeois ne négocient pas directement avec le seigneur laïque : ce sont là, formellement, des accords de seigneur à seigneur. Ces actes, quel que soit le nom qu’on leur donne, ont pour résultat la mise par écrit et d’une certaine façon la rationalisation des droits respectifs des autorités seigneuriales. Ils attirent l’attention de l’historien par leur caractère nettement compilatoire ; la diversité des types de droits évoqués fait figure “d’inventaire à la Prévert”. Les clauses en elles-mêmes n’ont rien d’inédit, portant sur les conditions de paiement de taxes, les droits d’usage ou les profits de justice. Mais la forme documentaire par laquelle on les connaît ici est nouvelle. En effet, aux xie et xiie siècles, ces droits sont connus par des accords ponctuels, circonstanciés, relatifs à un seul type de droit. Au xiiie siècle, l’heure est à la clarification des droits par la compilation. Chacun de ces longs accords seigneuriaux a ses caractéristiques propres, liées aux enjeux locaux de chaque seigneurie. L’accord de Liré, très différent de Chemillé, concerne surtout l’utilisation des constructions banales (four, pressoir, moulin, pêcheries) par les hommes des moines, celui de Bouère en revanche présente des clauses comparables, à bien des égards, à celles de Chemillé11.

6Le dossier de Chemillé permet de s’interroger sur les conditions particulières de production de ce type d’accord seigneurial. En outre, il pose nettement la question de la genèse de ces accords et de la part respective de l’oral et de l’écrit dans la définition des droits seigneuriaux. La procédure choisie, d’enquête jurée, est une procédure qui privilégie l’oral. Mais les moines, tenants d’une mémoire seigneuriale écrite, proclament la légitimité de leurs revendications en invoquant l’existence et la détention d’actes écrits attestant une possession ancienne des droits. L’accord de juillet 1204 énonce clairement que “le prieur demanda que justice lui soit rendue pour les insultes susdites, et réclamant pour lui, sa maison et ses hommes que les anciennes libertés et le droit soient conservés comme il était contenu dans leurs écrits et comme sa maison les avait possédés depuis longtemps”. L’ancienneté des droits revendiqués fonde la légitimité de la réclamation des moines ; une légitimité elle-même attestée par la mémoire écrite. Comme les archives monastiques de Chemillé sont exceptionnellement denses, il a été possible de procéder à une sorte d’archéologie des coutumes définies dans les deux actes, afin de mesurer les échos que l’on trouve de ces clauses, dans les archives. Enfin, les deux étapes de l’accord et les variations observées dans la formulation des immunités reconnues aux moines et à leurs hommes, mettent en valeur les enjeux de ces négociations seigneuriales entre les deux puissances, laïque et ecclésiastique.

Les circonstances d’élaboration : un nouveau titulaire de la seigneurie de Chemillé

7La conclusion de ces accords s’explique aisément par le contexte politique de la seigneurie de Chemillé en ce début de xiiie siècle. Un nouveau titulaire de la seigneurie, Gui de Thouars, prend possession de Chemillé, soit un personnage extérieur à l’Anjou comme à Chemillé.

  • 12 Constance annule son mariage avec Ranulf de Chester en octobre 1199.
  • 13 Accord de juillet 1204 : “domn[us] Guido de Toarcio tunc com[es] Britanie et domn[us] predicti cas (...)
  • 14 Deux dates sont possibles, soit celle du 27 janvier 1213 c’est-à-dire lors de la prestation de l’h (...)

8Gui de Thouars est le frère du vicomte Aimeri de Thouars. Il est connu pour avoir épousé à la fin de l’année 1199, Constance, duchesse de Bretagne et mère d’Arthur, le prétendant à la succession de Richard Cœur de Lion, face à Jean sans Terre12. À la mort de Constance, le 3 septembre 1201, Gui a conservé le titre de comes Britanniae, qui lui est d’ailleurs donné dans les deux documents13. Il conserve manifestement ce titre jusqu’en 1213, année de sa mort14 mais il en aurait perdu la jouissance pendant un court intermède en 1206-1207.

  • 15 Brissac, canton de Thouarcé, arr. d’Angers.
  • 16 Brunel éd. 1943, acte 764 (Delisle 783), 1203, devant Château-Gaillard : Carta Guidonis de Thoarci (...)

9Les circonstances de l’obtention de la seigneurie de Chemillé par Gui de Thouars ne sont pas parfaitement claires. Un acte d’octobre 1203 issu des registres de Philippe Auguste conserve la décision du roi de remettre à Gui les châteaux de Chemillé et de Brissac15, contre la prestation d’un hommage-lige16. À la fin de l’année 1203, Gui est bien le nouveau maître de Chemillé et le conflit avec les moines suit de peu ce changement de titulaire, puisque près de six mois plus tard, en juillet 1204, l’accord seigneurial fournit le texte d’un premier règlement de litiges.

  • 17 Accord de juillet 1204 : “liberta[s] et jus quod dicta domus a tempore Fulconis de Candeio habuera (...)

10L’accord de juillet 1204 fait également allusion, dans l’énoncé des circonstances de l’affaire, à des accords conclus au temps d’un seigneur de Chemillé prédécesseur de Gui, Foulques de Candé17. Foulques est un seigneur de Chemillé actif vers le milieu du xiie siècle (c. 1130-c. 1170), arrivé à la tête de la seigneurie par mariage avec Marguerite, la fille de Gauvain de Chemillé, dernier représentant direct du lignage fondateur et protecteur du prieuré. Le milieu du xiie siècle, comme le début du xiiie siècle, présente un contexte similaire d’arrivée d’un seigneur extérieur au lignage, à la seigneurie et aux usages de Chemillé. Ce sont donc des périodes propices à la clarification voire à l’affirmation des droits respectifs du seigneur laïc et des moines de Chemillé. Toutefois, les archives monastiques ne conservent pas la trace d’un accord avec Foulques de Candé, comparable à ceux que nous avons pour Gui de Thouars.

11Le contexte des premières années du xiiie siècle favorise donc la définition et la mise par écrit des coutumes locales. C’est une période d’ajustement des relations et du rapport de force entre le seigneur laïc et les moines ; une période de flottement, propice au déplacement des lignes de force, où chaque partie a l’opportunité de modifier l’équilibre à son profit. Les moines ont soigneusement préparé l’affaire et l’affirmation de leurs droits.

Entre procédure orale et consultation des écrits : la définition des droits seigneuriaux

  • 18 Dans l’accord de juillet 1204 : “Comes precipit hominibus suis et sibi juratis ut in parte seceden (...)

12L’accord de 1204 fait allusion à une procédure d’enquête jurée, donc orale, de définition des droits seigneuriaux18. Pourtant, les moines, pour légitimer leur droit, s’appuient ouvertement sur les écrits antérieurs qui conservent la mémoire des dons effectués par les seigneurs de Chemillé en leur faveur. Quelle est donc la part de l’écrit dans la procédure d’enquête jurée ? Quel rôle joue-t-il dans la définition des coutumes seigneuriales ? La recherche des échos de ces clauses dans la documentation antérieure permet d’essayer d’évaluer le rôle de l’écrit dans cette procédure.

13L’analyse de ce dossier met en évidence que l’écrit a eu une influence réelle au cours de la procédure. On trouve d’abord des échos dans des actes de la fin du xie siècle et du xiie siècle.

  • 19 ADML 39H2-A61 : Le jugement du plaid donne tort à Sigebrand : “Nos autem ejus deprecationem recipi (...)

14Un acte des années 1070-1080 est le plus ancien écho de nos accords que l’on rencontre dans la documentation relative au prieuré. Il rapporte un conflit qui a eu lieu entre les moines de Marmoutier et le seigneur de Chemillé, Sigebrand II, à propos d’une réquisition de pain et de vin sur le bourg Saint-Pierre. Un plaid règle l’affaire en donnant raison aux moines, tandis que Sigebrand s’engage désormais à payer les produits19. Dans la charte de l’évêque d’Angers, la troisième clause rapporte que le seigneur de Chemillé ne prendra pas le pain des boulangers ni le vin des taverniers ou d’autres choses, sauf en payant le prix légitime. Le lien apparaît ici clairement.

  • 20 ADML 39H11-36 : Gauvain de Chemillé revendique une coutume sur les hommes des moines : “quod quand (...)

15Un autre lien peut être fait entre les clauses 5 de la notice et 4 de cette charte, à propos de l’organisation du duel judiciaire et du bénéficiaire de l’amende, et une affaire du début du xiie siècle. Au temps de Gauvain de Chemillé, vers 1120-113020, un acte donnait droit aux moines et proclamait que l’amende du duel, lorsqu’un homme des moines était en cause, revenait aux moines. C’est une disposition similaire que l’on retrouve au xiiie siècle : si l’homme des moines perd le duel, l’amende devra être versée au prieur. La revendication monastique s’appuie ici aussi sur un précédent pour lequel un écrit a été confectionné et conservé.

  • 21 Accord de 1204 no 1 et charte de l’évêque d’Angers no 8.
  • 22 Cette charte de confirmation des droits des moines de Chemillé par Pierre III est connue uniquemen (...)

16On trouve un écho encore plus net à propos de ce qui constitue le nœud de l’accord de 1204 : le problème juridictionnel du choix de la cour, lors d’un différend opposant un homme des moines à un homme du seigneur de Chemillé21. Une charte de Pierre III, seigneur de Chemillé et prédécesseur immédiat de Gui de Thouars, évoque ces questions et proclame que si un de ses hommes est opposé à un homme des moines, il se rendra à la cour du prieur qui rendra justice. Et si un homme du prieuré commet un forfait, le prieur devra le conduire à la cour du seigneur de Chemillé22. Les moines veillent à éviter que la justice du seigneur de Chemillé ne se mêle de leurs hommes.

  • 23 Le passage interpolé dans l’acte de fondation de Chemillé est le suivant : “De bosco autem suo Aul (...)
  • 24 Ce sont les clauses 2 de l’accord de juillet 1204 et 10 de la charte de l’évêque d’Angers. L’acte (...)

17Enfin, les clauses relatives au droit d’usage dans la forêt d’Aubance, proche de Chemillé, montrent que pour l’occasion, les moines n’ont pas hésité à manipuler l’écrit pour soutenir leurs prétentions. Ces accords des premières années du xiiie siècle donnent la clef d’une interpolation de l’acte de fondation du prieuré de Chemillé. On connaît en effet la fondation de Chemillé par quatre parchemins, dont deux présentent un texte interpolé. Justement, le passage ajouté sur l’un d’entre eux concerne l’octroi d’un droit d’usage aux moines de Chemillé dans le bois d’Aubance23. Au début du xiiie siècle, les seigneurs ont tendance à réglementer de façon beaucoup plus stricte l’accès au bois. Celui d’Aubance notamment a fait l’objet d’un important défrichement au tournant des xie et xiie siècles, ce qui explique l’importance de l’enjeu au moment où se négocient nos accords. Or il apparaît que la formulation de ce droit dans les actes du xiiie et dans l’acte de fondation interpolé est très proche. Cela permet donc de dater l’interpolation de ce document et d’en comprendre les circonstances. En outre, le fait que la clause interpolée se retrouve dans les clauses des deux accords, dans une formulation similaire, montre nettement que l’écrit était reçu lors des procédures d’enquête jurée24.

  • 25 39H11-14, vers 1082-1120. Pierre II de Chemillé a levé une taille, notamment sur les hommes du bou (...)

18Pour quelques clauses des deux accords seigneuriaux, les moines se sont donc bien appuyés sur leurs “antiques écrits”. Mais ce n’est pas le cas pour toutes les clauses. Pour la majorité d’entre elles, les allusions dans les actes antérieurs conservés sont très indirectes voire inexistantes dans l’état actuel de la documentation connue. Ainsi, les conditions de levée de la taille sont évoquées dans la deuxième clause de la charte épiscopale. On trouve un texte de la fin du xie siècle relatif aux conditions de levée de la taille qui lui fait écho et qui pose le principe, toujours affirmé au xiiie siècle, d’un prélèvement médiatisé et contrôlé par le moine prieur25. Mais alors qu’au début du xiiie siècle, l’enjeu en est Saint-Pierre de Chemillé, à la fin du xie siècle, l’accord concernait Notre-Dame de Chemillé. L’écho est donc ici indirect mais le principe était bien affirmé.

  • 26 Au sujet de la procédure d’enquête, il faut consulter l’article de Bruno Lemesle (Lemesle 2003, 69 (...)
  • 27 Accord de juillet 1204.
  • 28 Accord de juillet 1204 : “Hoc totum sicut prenotatum est recognoverunt publice per sacramentum quo (...)
  • 29 Nous avons déjà mentionné l’acte de confirmation des droits des moines accordé par Pierre III de C (...)
  • 30 Lemesle 2003, 75-85. Il souligne que les textes des articles proclamés lors des enquêtes n’a rien (...)
  • 31 Accord de juillet 1204, au début de la deuxième clause “Adiecerunt etiam quod ita debere esse audi (...)

19Au total, ces quelques exemples montrent que dans la définition de la coutume et des immunités dont jouissent les moines de Chemillé, l’oral demeure prépondérant, mais n’exclut pas le recours à la mémoire écrite. La procédure de définition des “libertés” dont jouissent les moines a été l’enquête jurée. Cette procédure, étudiée par Bruno Lemesle en Anjou26, est ici initiée par le comte Gui de Thouars : “le comte ordonna à ses hommes et à ceux qui lui avaient juré [fidélité] de se retirer et en vertu du serment par lequel ils étaient tenus envers lui, qu’ils reconnaissent et proclament publiquement la liberté et le droit que cette maison [de Chemillé] avait eus au temps de Foulques de Candé”27. La notice porte également le nom des jurés, nommés dans les souscriptions finales28. Ce sont des vassaux de Gui, des bourgeois du château et des bourgeois des moines. À ces dix-huit individus, s’ajoutent les indénombrables “multi alii”. Les vassaux de Gui sont des personnages déjà connus, qui étaient mentionnés comme vassaux de Pierre III, le prédécesseur de Gui29. Les participants de l’enquête sont donc des connaisseurs directs de la coutume telle qu’elle devait fonctionner au temps de Pierre et de Foulques. Après l’audition des témoins, les jurés se retirent, délibèrent scrupuleusement puis reviennent pour faire une proclamation unanime du droit reconnu, comme le veut la procédure30. Peut-être est-ce au cours de cette étape de délibération que l’écrit est intervenu et qu’il a été examiné par les jurés. Mais rien n’est précisé d’autre en dehors de l’audition, toute orale, “d’anciens”31.

20Les clauses ont été entendues entre les parties en deux étapes, lesquelles ont donné lieu à la rédaction de deux actes distincts. La charte de l’évêque, qui reprend les clauses de l’accord de 1204, a été l’occasion d’une redéfinition des clauses, signe peut-être que la première procédure n’avait pas été considérée comme satisfaisante par l’une ou les deux parties. Ces distorsions dans la formulation des clauses, à quelques mois ou au plus quelques années de distance, sont significatives des enjeux seigneuriaux alors disputés. On peut s’étonner que les deux actes aient été ensuite conservés et même copiés dans le cartulaire, car le second aurait pu invalider le premier. Reste que ce dossier atteste l’âpreté des négociations et les tergiversations qui ont accompagné la conclusion de l’accord.

Les enjeux des accords

21Les deux actes abordent les mêmes thèmes. La charte de l’évêque reprend la totalité des articles de l’accord de juillet 1204 dans une formulation souvent un peu plus restrictive ; ce qui suggère que la charte témoigne d’une renégociation des accords consignés une première fois lors de l’élaboration de la notice. Trois articles supplémentaires relatifs aux obligations militaires sont ajoutés dans la charte ; c’est là un thème absent de la série d’accords de l’accord de juillet 1204.

22Au cœur des deux négociations, se trouve le bourg Saint-Pierre et les immunités dont il dispose. Les autres biens de la seigneurie monastique de Chemillé apparaissent quant à eux de façon très ponctuelle. Le noyau, constitué du prieuré et de son bourg, est le centre de la seigneurie monastique de Chemillé. Les moines veillent aux intérêts de leurs bourgeois et évidemment aux leurs, qui ne se rejoignent pas nécessairement. Les clauses négociées montrent que le bourg est prospère en ce début de xiiie siècle. Ainsi, la clause 2 de l’acte épiscopal, relative aux conditions détaillées de levée de la taille, suggère la présence de riches bourgeois à Saint-Pierre. Ceux-là mêmes, peut-être, qui ont joué un rôle dans l’enquête jurée et qui sont cités comme bourgeois de Saint-Pierre. Pour les moines, le principe essentiel défendu est de limiter les occasions d’intervention du seigneur laïc dans le noyau monastique, physiquement distinct du château. Les clauses négociées portent sur les droits judiciaires, les droits économiques et les questions militaires.

23Dans le domaine judiciaire, l’accord consacre un système de partage des compétences et des profits autour du bourg et de ses habitants, entre les moines et le seigneur de Chemillé. Plusieurs points sont abordés : définition des cours compétentes dans les conflits mixtes opposant un homme de la seigneurie des moines à un homme de la seigneurie du seigneur laïque de Chemillé, juridiction du vol, organisation des duels.

24La première clause de l’accord de 1204 pose qu’en cas de conflit entre un homme des moines et un homme du seigneur de Chemillé, l’affaire se règlera dans la cour monastique du prieur. Le principe, présenté comme ancien, a fait néanmoins l’objet de plusieurs mises en cause, puisque c’est la procédure d’enquête jurée qui l’a finalement déterminé. La clause 8 de la charte précise davantage les choses : “toutes les plaintes faites au sujet de leurs hommes seront traitées dans leur cour”. Mais une restriction est apportée, puisque les délits faits à la personne du seigneur en parole ou en acte devront en répondre devant la cour du seigneur de Chemillé.

  • 32 Clauses 6 de l’accord de juillet 1204 et 5 de la charte de l’évêque d’Angers.
  • 33 Clauses 5 de l’accord de juillet 1204 et 4 de la charte de l’évêque d’Angers.
  • 34 L’accord de Bouère (1199-1214) évoque cette question du duel et de la justice du sang : “Bellum et (...)

25La question de la juridiction du vol est traitée à part également, sans doute parce que l’enjeu de ce délit, peut-être relativement fréquent, est le partage des profits de justice32. Si un voleur est arrêté sur la terre des moines, il doit être remis à la cour laïque de Chemillé, mais les moines conservent ce qui a été trouvé sur le voleur, tandis que le seigneur de Chemillé rendra justice (le versement d’une amende au profit du seigneur de Chemillé n’est pas mentionné directement toutefois). Le duel judiciaire est également abordé dans la même clause33. L’organisation du duel reste la prérogative du seigneur de Chemillé, même si un homme des moines est en cause. Cependant, en cas de défaite de l’homme des moines, l’amende reviendra aux moines. À cette question du duel est associée celle de la justice du sang, tout comme dans l’accord de Bouère34. Le profit de la justice du sang revient dans ce cas aux moines.

  • 35 On en a peut-être les prémices dans l’acte conclu entre les moines de Chemillé et Pierre III : 39H (...)

26Les moines défendent donc le principe selon lequel les hommes de leur seigneurie doivent relever de leur justice. Si les prérogatives du seigneur laïque en matière de duel, de vol et de sang sont maintenues, en revanche, les moines se réservent exclusivement les profits qui y sont attachés, lorsque des hommes relevant de leur seigneurie sont en cause. Le seigneur de Chemillé conserve néanmoins des droits d’intervention dans la seigneurie des moines, notamment hors du bourg, ce qui n’est pas rien, et dans certains cas judiciaires comme ce délit à la personne du seigneur, que l’on rencontre dans la charte de l’évêque et qui était absent de l’accord de 120435. Dans le bourg, les moines s’arrogent l’essentiel des profits liés à l’exercice de la justice et conservent le contrôle étroit des bourgeois de Saint-Pierre.

27Lorsque l’on considère les clauses financières et les aspects économiques, l’intérêt direct des bourgeois est plus visible.

  • 36 Clause 2 de la charte de l’évêque d’Angers.
  • 37 La collégiale castrale de Saint-Léonard a été fondée un peu avant 1093, date à laquelle on connaît (...)
  • 38 ADML 39H11-14.

28Le prélèvement de la taille fait l’objet d’une clause longue et détaillée36 : pour ce prélèvement seigneurial, aucune exemption ni abonnement ne sont accordés. Le seigneur laïc ne saurait laisser ses revenus être amoindris en ce domaine. En revanche, les accords reviennent sur les modalités du prélèvement et fournissent des détails rares en la matière. Les textes nous apprennent que la somme levée est d’abord décidée par le seigneur laïque. La somme doit être d’un niveau tolérable, “raisonnable” et proportionnelle à la capacité des habitants. Elle est limitée à un prélèvement par an et annoncée aux trois autorités concernées : les moines, les bourgeois du château et les chanoines de Saint-Léonard37. Ensuite est décidée la répartition de la somme à verser entre les différents bourgs. À Saint-Pierre, le prélèvement est alors organisé par le prieur : les interventions directes du seigneur laïque et de ses agents dans la seigneurie monastique sont strictement encadrés et limités, de manière à éviter que des contraintes soient exercées lors du paiement. Cette médiatisation du prélèvement, nous l’avons vu, est un principe déjà avancé par les moines à la fin du xie siècle, dans un conflit portant sur le bourg Notre-Dame38. Le délai d’un mois qui est accordé pour le versement de la somme due comme l’interdiction faite au seigneur de se dédommager sur les biens du bourg, assurent un avantage confortable aux bourgeois de Saint-Pierre. Par contre, les serfs forains (homines forenses) des moines demeurent susceptibles de voir le seigneur se compenser sur eux en cas de retard.

  • 39 Clauses no 4 de l’accord de juillet 1204 et no 3 de la charte de l’évêque d’Angers.

29Le même intérêt des bourgeois perce aussi dans les clauses relatives au banvin seigneurial39. La mention du banvin n’est guère étonnante en cette région de production de vin. Il s’agit cependant du seul monopole seigneurial mentionné dans l’accord. Les hommes du bourg des moines bénéficient là aussi d’une exemption, c’est-à-dire que leur est reconnu le droit de faire le commerce du vin pendant le banvin seigneurial. Aucun homme, dans un territoire délimité depuis le château, et rejoignant le bourg monastique, ne peut être arrêté par les sergents de Chemillé, ni voir son vin réquisitionné.

  • 40 Clauses no 7 de l’accord de juillet 1204 et no 1 de la charte de l’évêque d’Angers.

30Enfin la question de l’emprunt forcé est soulevée dans les deux accords40. C’est un signe évident de la prospérité dont jouissent certains des bourgeois de Saint-Pierre de Chemillé ; une prospérité qui attise la convoitise seigneuriale. Les clauses négociées visent à encadrer la pratique de l’emprunt forcé. L’accord rappelle que les affaires de crédits doivent être librement acceptées par les bourgeois. Il n’y a donc pas d’interdiction de la pratique de l’emprunt forcé, mais davantage un rappel de principe. Un pieux rappel a-t-on envie de dire, puisque les moines s’empressent d’ajouter au texte de l’accord qu’en cas de conflit lié à un crédit, il ne pourra y avoir de vengeance sur les biens des moines.

31Ces derniers cas intéressent au premier chef les bourgeois. On peut voir, derrière la négociation “de seigneur à seigneur”, l’influence des bourgeois auprès des moines de Chemillé.

  • 41 Clauses 6, 7 et 9 de la charte de l’évêque d’Angers.
  • 42 ADML 39H11-128 : “Volui etiam que cultores propriarum terrarium suarum ab omni inquietudine et exa (...)
  • 43 La signification exacte des deux termes n’est pas claire mais on peut y voir une allusion à des to (...)
  • 44 Sur les obligations militaires, Pichot 2002, 301.

32La différence majeure que l’on trouve entre les deux actes, l’accord de 1204 et la charte de l’évêque d’Angers, porte sur les aspects militaires. Absents du premier acte, ils sont introduits dans le second accord41. Le thème n’est toutefois pas nouveau, puisque du temps de Pierre III, ces aspects sont déjà abordés42. Dans la clause 6, les moines de Chemillé obtiennent que leurs hommes ne soient pas astreints à des réquisitions de leurs bêtes (pour le negotium du seigneur, terme qui désigne les affaires du seigneur, dans un sens peut être plus large que simplement commercial, étant donné le thème militaire de la clause), ni réquisitionnés pour le bian ou pour le guet au château et au bourg castral attenant. La mention est d’autant plus intéressante qu’elle souligne qu’en effet, les hommes du bourg des moines effectueront bian et guet dans leur propre bourg, pour le compte des moines. L’allusion, dans la clause 7 qui la suit immédiatement, à l’accès au bois pour les “tornis et seris43 des moines, renforce l’idée que le bourg et le prieuré étaient sinon totalement fortifiés, en tout cas défendus par quelques ouvrages et par la participation des hommes des moines. En ce qui concerne la levée militaire des hommes, l’immunité obtenue au temps de Pierre III est reprise dans la clause 9 et concerne la seule réserve des moines. C’est-à-dire que le reste des hommes de la seigneurie monastique de Chemillé participe à l’ost seigneurial44.

33Au total, les deux accords seigneuriaux nous offrent une connaissance paradoxalement très détaillée de la seigneurie monastique et pourtant très parcellaire. Car il s’agit là de régler les relations entre le seigneur de Chemillé et les moines, autour du bourg prioral. Dans ces négociations, les moines cherchent à limiter le plus possible les interventions extérieures. L’information concerne donc avant tout le bourg. En creux, on devine quelques aspects du mode de fonctionnement du reste de la seigneurie monastique sise sous l’autorité du seigneur de Chemillé (à propos de l’emprunt forcé qui mentionne les serfs forains ou bien à propos de l’ost). Par contre, les biens relevant de seigneurs voisins différents de celui de Chemillé ne sont pas évoqués ici.

  • 45 C’est l’impression qui ressort de la consultation du recueil de Robert Fossier (Fossier éd. 1975). (...)

34Le bourg Saint-Pierre apparaît solidement constitué, voire prospère : les bourgeois sont manifestement sollicités par le seigneur laïque pour obtenir des fonds, et inversement. Si les bourgeois n’apparaissent pas à travers ce document en tant qu’interlocuteur des puissances seigneuriales, nous avons vu que leurs préoccupations percent. Si ce ne sont pas des chartes de franchise en soi, elles n’en partagent pas moins des traits communs. Elles concernent un petit groupe d’hommes au statut juridique particulier, les bourgeois. En outre les clauses économiques et militaires rappellent à bien des égards ce que l’on trouve dans les chartes de franchises45. Mais il est clair que l’essentiel des clauses vise à la préservation, voire la consolidation des profits des moines.

35Au sein de cette procédure orale de définition des coutumes, l’écrit a, malgré tout, effectivement appuyé les revendications monastiques. En définitive, on ne trouve pas beaucoup d’échos aux clauses des deux accords seigneuriaux dans la documentation antérieure, mais cette documentation, si riche soit-elle aujourd’hui encore, demeure quantitativement bien inférieure à ce qu’elle a pu être aux XIe-XIIIe siècles. D’autre part, la présence dans les deux accords conclus, de la clause interpolée dans l’acte de fondation de Chemillé, suggère fortement que l’écrit a été reçu, au moins en une occasion, si ce n’est en plusieurs (notamment cet accord conclu avec Pierre III, mais qui a eu pour témoins, il est vrai, certains des jurés présents en 1204, dans l’accord). C’est un dossier qui permet d’attester l’influence de l’écrit dans la procédure d’enquête jurée et dans la définition des coutumes.

36Reste la question de la sensibilité de la seigneurie locale aux évènements politiques et militaires régionaux, sachant que le seigneur en question n’est pas des moindres de l’entourage de Philippe Auguste. Alors que l’armée de Philippe Auguste passe de Normandie en Poitou à l’été 1204, Gui de Thouars se trouve à Chemillé, occupé à régler des affaires courantes (un duel est même organisé ce même jour comme l’indique l’une des souscriptions). Gui dit prendre en main la seigneurie qui lui a été récemment confiée. Il doit imposer sa présence localement et établir les relations avec les moines du puissant prieuré de Chemillé, détenteurs de toutes les églises paroissiales de Chemillé. Bref, il doit rendre effective la détention de cet ensemble de terres et de droits. D’autant qu’en 1204, le sud de la Loire reste acquis à Jean sans Terre. L’impression qui ressort est finalement une sensibilité limitée de la vie de la seigneurie aux évènements de la succession Plantagenêt. La conjoncture locale, celle des relations seigneuriales et du changement de titulaire à la tête de Chemillé, il est vrai, produit de la mainmise de Philippe Auguste sur la région angevine, constitue la préoccupation première et directe des seigneurs et de leurs hommes, comme le souligne ce dossier.

Bibliographie

SOURCES

Arch. dép. Maine-et-Loire, 39H11, Cartulaire de Chemillé (1246).

Fossier, R., éd. (1975) : Chartes de coutume en Picardie (xie-xiiie siècle), Paris.

Laurain, E., éd. (1945) : Cartulaire manceau de Marmoutier, I-II, Laval.

Brunel, Cl., éd. (1943) : Recueil des actes de Philippe Auguste, vol. II : années du règne XVI à XXVII (1er nov 1194 – 31 oct 1206).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Baldwin, J. (1991) : Philippe Auguste et son gouvernement : les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge, Paris.

Barthélemy, D. (1984) : Les deux âges de la seigneurie banale, Coucy, xie-xiiie siècles, Paris.

Bourin, M. et P. Martinez Sopéna, éd. (2004) : Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècles), réalités et représentations paysannes, Paris.

Chédeville, A. (1993) : “Immunités, franchises et communes : les libertés dans l’ouest de la France (xie-xiiie siècles)”, Liberté et libertés. VIIIe centenaire de la charte des franchises d’Aoste, Aoste, 55-72.

Dillay, M. (1927) : Les chartes de franchise du Poitou, Paris.

Lemesle, B. (2003) : “Premiers jalons et mise en place d’une procédure d’enquête dans la région angevine (xie-xiiie siècles)”, La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, sous la direction de Bruno Lemesle, Rennes, 69-94.

Pichot, D. (2002) : Le village éclaté, Habitat et société dans les campagnes de l’Ouest au Moyen Âge, Rennes.

– (2004) : “Le prélèvement seigneurial dans l’ouest de la France (xie-xiiie siècle)”, in : Bourin & Martinez Sopena 2004, 607-629.

Power, D. (2004) : The Norman frontier in the twelfth and early thirteen centuries, Cambridge.

Annexes

ANNEXES

Édition des deux actes du cartulaire de Chemillé

La copie transmise par le cartulaire présente à plusieurs reprises des erreurs dans le texte qui rendent parfois difficile la compréhension des clauses énumérées.

Nous avons introduit dans l’édition du texte une numérotation des clauses pour en faciliter la lecture et le commentaire.

Pièce justificative no 1 1204, juillet. – Chemillé.

Notice. Accord seigneurial entre les moines de Marmoutier du prieuré de Chemillé et le seigneur de Chemillé, Gui de Thouars, à la suite d’une rixe survenue entre les hommes des moines et le sénéchal de Gui, Renaud Truant.

A. Original perdu.

B. Copie dans le cartulaire du prieuré de Chemillé, 1246, d’après A. Arch. Dép. du Maine-et-Loire 39H11, fol 15-16r, no 38.

Noverint universi presentem a) scriptum inspecturi quod cum Raginaudus prior sancti Petri de Chemilliaco conquereretur de Herberto senescallo domini Guidonis de Toarcio tunc comitis Britanie et domni predicti castri de Chemilliaco pro eo quod dictus senescallus volebat quod homines prioris b) in curia domini de Chemilliaco juri starent pro quadam rixa orta inter homines prioris et quemdam servientem domini de Chemilliaco nomine Raginaudo c) Truant, et super aliis querelis unde isdem senescallus dicebatur injuriosus esse priori tandem die statuto priore apud Chemilliaco coram predicto Guidone postulante sibi justiciam fieri de prenotatis injuriis et postulante sibi et domui sue et hominibus suis anticam libertatem et jus conservari sicut continebatur in scriptis suis et sicut domus ab antiquo possederat. Comes precepit hominibus suis et sibi juratis ut in parte secedentes sub virtute sacramenti quo sibi tenebantur libertatem et jus quod dicta domus a tempore Fulconis de Candeio habuerat fideliter recognoscerent et publice protestarentur illi ergo seorsum secedentes, et super hoc habito diligenti tractu et deliberatione tandem ad comitem redierunt et unanimi consensu multis militibus et aliis hominibus presentibus publice recognoverunt quod [1] viderant in simili casu serviente domni de Chemilliaco de homine prioris ad peticionem eiusdem sibi reddi curiam suam et quod in curia sua inde lis sopita fuit.

[2] Adiecerunt etiam quod ita debere esse audierant ab antiquioribus, recognoverunt etiam quod de bosco Albancie monachi predicte domus habebant usagium suum ad edificandum vel reedificandum vel ad faciendum quod sibi necessarium erat quantum opus habebant et ad comburendum cotidie ad minus VI somarios honeratos.

[3] Quatuor autem ministros scilicet fabrum, furnarium, lotarium, fossarium, ab omni exactione vel talleia domini Camilliacensi inmunes, liber d) erit priori ponere pro voluntate sua, per manum autem prioris semel in anno taliabuntur homines sui ad opus domini de Camilliaco.

[4] Cum autem bannum vini venalis nomine domni in castro fiet homines sui a capite cimiterii quod est versus castrum infra unde poterunt distringere homines venientes pro vino ad burgum Sancti Petri vel propter hoc vasa eorum frangere nec a predicto loco in tota circumferencia burgi poterunt aliquam justiciam exercere.

[5] Quod si duellum adjudicatum fuerit alicui de hominibus prioris in curia domini de Chemilliaco duellum fiet et domnus faciet iddem custodiri et si homo prioris victus fuerit prior adducet eum secum et forisfactum et emenda que inde fieri debebit prioris erit, justitia de sanguine effuso in burgo sancti Petri priori erit.

[6] Si fur in burgo prioris deprehensus fuerit undecumque sit quicquid cum fure invenietur prioris erit, persona autem furis domino de Chemilliaco pronuda tradetur.

[7] Ultimo recognoverunt quod homines de burgo Sancti Petri non tenentur mutuam peccuniam credere domino de Chemilliaco nisi spontanea voluntate hoc duxerint faciendum.

Hoc totum sicut prenotatum est recognoverunt publice per sacramentum quo tenebantur domino de Chemilliaco fideles sui milites et alii scilicet Matheus Armenart, Mauricius Vicecomes, Radulphus Obertin, Gaufredus prepositus, Johannes Maoser, milites, item Aimeri Maisnager, Philippus Roalin, Gaufridus de Cholet, Gausmarus, Andre Machacre, Aimeri Giraut, Aimeri Trunel, et multi alii burgenses de castro. Item de burgo sancti Petri, Gaufredus prepositus, Stephanus Bocohet, Andre Godel, Guillelmus Oliver, Garinus Rioche, Stephanus Barague, et multi alii parati sacramento firmare supranotatum testimonium esse verum et legitimum in curia autem domni de Chimilliaco quoniam hoc publice recognoverunt dicti milites et burgenses et in verbo veritatis protestati sunt. Cum predicto comite adfuerunt et audierunt Guillelmus Sancti Georgii transligerimus, Johannes Guichart, Hues Gastinel, Raginaudus de la Cornalia, Guillelmus Amoros cui eodem die adjudicatum fuit duellum contra Docelino e), magister Balduinus canonicus Sancti Martini Turonensis, Guillelmus Barbot, Guillemus Champeig, Moyses monachus, Guillelmus monachus, Petrus Audebran, Gaufredus Girorius, Andreas Papin, Stephanus Chaper, Guillelmus Mangot sacerdos. Actum publice apud Chemilliaco in curia domini, anno Verbi incarnati M CC IIII, mense Julio.

a) presens B.—b) priori B. —c) Raginaudus B. —d)tilde après liber B.e) Docelinus B.

Pièce justificative no 2 S. d. [1204 – 1208]. — Chemillé.

Charte. Règlement des nombreux différends survenus entre le prieuré et les moines et de Chemillé et le seigneur de Chemillé, Gui de Thouars, devant la cour de l’évêque d’Angers, Guillaume [de Beaumont] et de l’évêque de Nantes, Geoffroy.

A. Original perdu.

B. Copie dans le cartulaire du prieuré de Chemillé, 1246, d’après A. Arch. Dép. du Maine-et-Loire 39H11, fol 48v-49r, no 139.

Universis Christi fidelibus presentem cartulam inspecturis. Ego Guillelmus de Bello Monte46 Dei gratia Andegavensis episcopus, salutem in vero salutari. Universiti vestre, notum facimus quod cum inter Guidonem de Thoarcio comitem Britannie dominum Camilliacensem et monachos sancti Petri de Camilliaco coram nobis multimoda contencio verteretur eo quod predicti monachi conquerebantur de predicto comite quod eis multas inferebat injurias tam in burgo quam in terris et hominibus eorumdem monachorum quasdam continuas a) (reddendo) b) querendo quas peti ab eodem comite, dicti monachi asserebant contra dona fundatorum ecclesie sue et contra cartas suas et munimenta et anticam eorum et continuam libertatem. Post multas vero altercationes et litigia cum apud Camilliaco convenimus cum venerabili fratre nostro Gaufredus Dei gratia Nannetense episcopo47 causa pacis inter dictum comitem et prefatos monachos fideliter conferende in ecclesia Beate Marie eiusdem castri audivimus hec proposita monachis cartarum suarum auctoritate comprobata et fideli multorum testimonio et continua libertate que nominatus comes habito consilio tam militum quam burgensium illius castri qui ex antico tempore inter alios dominos eorumdem monachorum libertatem viderant, concessit et cognovit precise vera et pro bono pacis eisdem monachis concessit in perpetuum sine calumpnia possidenda, et hec sunt capitula que sequuntur super contentionibus inter Guidonem de Thoarcio dominum Camilliacensem et monachos Sancti Petri de Veteri Camilliacensi.

[1] Monachi habebunt burgum suum inmunem ab omni exactione mutuacionis quam dominus in eo se debere habere dicebat. Sed si domino vel alicui acomodare voluerint non possumus nec debemus denegare. Sed dominus propter talem acomodationem vel promissam c) sibi facta ab hominibus monachorum in burgo eorum vel dominio vindictam non faciet vel eos vel eorum mobilem d) vel mercaturas in castello suo vel alibi propter hoc non impediet.

[2] Item quando dominus voluerit facere talleiam racionabilem semel in anno circa festum beati Micahelis intererit sancti Petri prior advocatus et audita summa talleie rationabilis sicut a predecessoribus dominis facta fuit assensu prioris et burgensium castelli et canonicorum beati Leonardi dividetur ita quod monachi habebunt suam partem talleie prout burgus eorum poterit sine gravamine sustinere equali facta portione tam in castello quam in burgis monachorum et canonicorum secundum quod hinc inde maiores et diciores homines habebuntur, et pars talleie que monachis rationabiliter continget per manus monachorum super suos homines dividetur et per eorum manus domno reddetur, infra mensem quod nisi fiat domnus non faciet vindictam super burgum sed super homines proprios forenses monachorum.

[3] Item nec dominus nec mandatum aliquam vim faciet in burgo neque panem pistorum, aut vinum tabernarum aut aliarum rerum capiet aliquid nisi pretio persolvet legitima empcione. Cum autem bannum vini venalis sub nomine domini in castro fiet servientes domni a capite cimiterii quod est versus castrum infra non poterunt homines distringere venientes ad vinul in burgum sancti Petri vel propter hoc vasa eorum frangere nec in predicto loco in tota circonferencia burgi poterunt aliquam justitiam exercere.

[4] Item si duellum fuerit adjudicatum alicui de hominibus monachorum in curia domni Camilliacensis fiet et dominus faciet idem custodiri et si homo monachorum victus fuerit monachi adducent eum secum et forisfactum et emendaque inde fieri debebit monachis erit.

[5] Item si fur in burgo vel in terra Sancti Petri deprehensus fuerit undecumque sit quicquid cum fure invenientur monachi erit persona autem furis domino vel balliuis suis pugnienda tradetur.

[6] Item predictus dominus vel eius mandatus non capiet vi bestias hominum monachorum ad sua negocia facienda neque coget homines burgi dicti ad biennandum sive ad excubandum in castello suo cum in burgo sancti Petri teneantur biennare et excubare quoniam homines castelli biennant et excubant in castello.

[7] Item si opus fuerit seris aut tornis monachi ad hec omnia in nemoribus domini capient usum lignorum ad monstrationem sui mandati expensis tamen hominum suorum.

[8] Item omne forisfactum vicarie et plenarium dominium in burgo suo habebunt monachi et omnes clamores facti de suis hominibus in sua curia tractabuntur excepto delicto facto persone domni vel in dicto vel in facto de quo factores tenebuntur respondere coram domno vel eius senescallo et tunc non poterit senescallus tenere placitum sine ligiis et legitimis (hominibus) f) militibus domini eiusdem castelli qui fide qua domno tenentur eos fideliter judicabunt salvo jure vicarie et plenario dominio monachorum.

[9] Item habent monachi in burgo suo IIII ministros scilicet fabrum, furnarium, lavendarium fossarium et omnes cultores suarum propriarum terrarum ab omni inquietudine et exactione et exercitus vexatione liberos et immunes.

[10] Item habent monachi usagium suum in nemore Albantie VI summarios honeratos unaquaque die ad comburendum vel ad faciendum quod sibi est necessarium.

a)Lire costumas au lieu de continuas, B.b) reddendo souligné B.c) promissa B.d) mobile B.e) predecessis B. —f)mot souligné B.

Notes

1 Les actes du prieuré de Chemillé sont conservés aux archives départementales du Maine-et-Loire (abrégé désormais ADML) dans la sous-série 39H2. Le cartulaire du milieu du xiiie siècle est conservé sous la cote 39H11.

2 Baldwin 1991 : Gui de Thouars est le frère d’Aimery, vicomte de Thouars. Il épouse Constance de Bretagne en 1199, après que celle-ci a répudié Rannulf de Chester son deuxième mari. À la mort de Constance, en janvier 1202, il reçoit la tutelle d’Arthur, fils de Constance et de Geoffroy (fils d’Henri II Plantagenêt). Il conserve le titre de comte de Bretagne jusqu’en 1213 (soit jusqu’à l’adoubement de Pierre Mauclerc en janvier 1213, soit à la mort de Gui en avril 1213).

3 Aucune trace d’un acte original n’est conservée.

4 ADML 39H11, no 38 et no 139. Nous les nommerons respectivement l’accord de juillet 1204 et la charte de l’évêque d’Angers dans la suite de l’article.

5Post multas vero altercationes et litigia cum apud Camilliaco convenimus cum venerabili fratre nostro Gaufredus Dei gratia Nannetense episcopo causa pacis.

6 Voici le tableau de correspondance des clauses de chaque acte. La numérotation est celle des clauses retenue pour l’édition des deux documents en annexe.

Clauses de l’accord de juillet 1204

Clauses de la charte de l’évêque d’Angers

[1]

[8]

[2]

[10]

[3]

[2] et [9]

[4]

[3]

[5]

[4]

[6]

[5]

[7]

[1]

Sans correspondance

[6]

Sans correspondance

[7]

7 Liré, cant. de Champtoceaux, arr. de Cholet. L’acte est plus tardif et date de 1221 (ADML 41H1-5).

8 Pichot 2004, 607-629.

9 Chédeville 1993, 55-72.

10 Pichot 2004, 607-629.

11 L’acte a été édité par Laurain éd. 1945, vol. 2, 67-70.

12 Constance annule son mariage avec Ranulf de Chester en octobre 1199.

13 Accord de juillet 1204 : “domn[us] Guido de Toarcio tunc com[es] Britanie et domn[us] predicti castri de Chemilliaco” ; charte de l’évêque d’Angers : “Guido de Thoarcio com[es] Britannie dominu[s] Camilliacens[i]”.

14 Deux dates sont possibles, soit celle du 27 janvier 1213 c’est-à-dire lors de la prestation de l’hommage-lige de Pierre Mauclerc à Philippe Auguste, soit le 13 avril 1213, à la mort de Gui de Thouars.

15 Brissac, canton de Thouarcé, arr. d’Angers.

16 Brunel éd. 1943, acte 764 (Delisle 783), 1203, devant Château-Gaillard : Carta Guidonis de Thoarcio de dono : “Notum etc. quod nos volumus et concedimus quod dilectus et fidelis noster Guido de Thoarcio habeat a nobis et heredibus nostris castra de Blanchessac et de Camiliaco, salvo jure Andegavensis episcopi, in feodum et hominagium ligium, salva fidelitate Arturi, si vivus fuerit. Quod ut ratum etc. Actum ante Gaillart, anno Domini MCC tercio mense octobri”.

17 Accord de juillet 1204 : “liberta[s] et jus quod dicta domus a tempore Fulconis de Candeio habuerat”.

18 Dans l’accord de juillet 1204 : “Comes precipit hominibus suis et sibi juratis ut in parte secedentes sub virtute sacramenti quo sibi tenebantur libertatem et jus quod dicta domus a tempore Fulconis de Candeio habuerat, fideliter recognoscerent et publice protestarentur”. La charte de l’évêque d’Angers mentionne elle-même cette procédure en rappelant les circonstances du conflit entre les moines et le seigneur de Chemillé : “nominatus comes habito consilio tam militum quam burgensium illius castri qui ex antico tempore inter alios dominos eorumdem monachorum libertatem viderant, concessit et cognovit”.

19 ADML 39H2-A61 : Le jugement du plaid donne tort à Sigebrand : “Nos autem ejus deprecationem recipientes IIIIor vini modios ei dedimus ea videlicet ratione et tenore ut ex illa die in reliquum nec ipse, nec aliquis successor ejus, ullam consuetudinem in predicto burgio Sancti Petri requiratnec hominibus qui in eo morantur injuste auferat”.

20 ADML 39H11-36 : Gauvain de Chemillé revendique une coutume sur les hommes des moines : “quod quando homines nostri per districtionem vicarii sui aliquod bellum acciperent suum erat et vicarii sui”.

21 Accord de 1204 no 1 et charte de l’évêque d’Angers no 8.

22 Cette charte de confirmation des droits des moines de Chemillé par Pierre III est connue uniquement par une copies du cartulaire : 39H11-128 “Addidi etiam quod si aliquis servientum vel hominum meorum conquestus fuerit de hominibus prioris ad curiam prioris veniet ad Sanctum Petrum per manum prioris inde jus suum recepturus. Si autem contigerit homines prioris domino Camilliacense aliquid forisfactum facere prior predictos homines ante domni presentiam si ita domino placuerit ad jus faciendum adducet salvi juro suo, nec eos nisi domino presente ad curiam domini cogetur adducere”.

23 Le passage interpolé dans l’acte de fondation de Chemillé est le suivant : “De bosco autem suo Aulbencie quantum opus esset ad preparanda edifitia monachorum, et ad calefaciendum domum suam unaquaque die * VI somarios oneratos” (ADML 39H2-3). La parenté avec les formulations employées dans les deux accords est flagrante. Accord de 1204 : “quod de bosco Albancie monachi predicte domus habebant usagium suum ad edificandum vel reedificandum vel ad faciendum quod sibi necessarium erat quantum opus habebant et ad comburendum cotidie ad minus VI somarios honeratos” ; charte de l’évêque d’Angers, no 10 “Item habent monachi usagium suum in nemore Albantie VI summarios honeratos unaquaque die ad comburendum vel ad faciendum quod sibi est necessarium”.

24 Ce sont les clauses 2 de l’accord de juillet 1204 et 10 de la charte de l’évêque d’Angers. L’acte de fondation est connu par quatre parchemins (ADML 39H2-1, 2, 3 et 6), dont deux (39H2-3 et 6) présentent une interpolation. L’acte le plus tardif a du être fait au moment de la préparation de cette affaire, car les formules employées dans les deux accords, 38 et 139, sont très proches du vocabulaire de la 4e version de l’acte de fondation (39H2-3). Ainsi, les moines ont forgé ce dernier parchemin en vue de ces accords du début du xiiie siècle. Par ailleurs, cet acte, présentant pourtant des erreurs chronologiques grossières (l’acte a été complété par une formule de datation qui le ramène à 1002 et par la mention de l’évêque Eusèbe (1046-1082) ce qui est complètement aberrant) a été copié en tête du cartulaire du prieuré de Chemillé confectionné en 1245.

25 39H11-14, vers 1082-1120. Pierre II de Chemillé a levé une taille, notamment sur les hommes du bourg Notre-Dame, sans avoir eu l’accord du prieur, alors Martin. Un plaid a lieu où Pierre renonce à cette taille sur les hommes des moines “ille testimonio suorum baronum se injuste fecisse recognoscens, illam quam prius fecerat talionem guerpivit et numquam ulterius sine assensu prioris ecclesie Sancti Petri vel fratrum inibi commorantium hujusmodi questum in burgo supradicto expetere promisit”.

26 Au sujet de la procédure d’enquête, il faut consulter l’article de Bruno Lemesle (Lemesle 2003, 69-94).

27 Accord de juillet 1204.

28 Accord de juillet 1204 : “Hoc totum sicut prenotatum est recognoverunt publice per sacramentum quo tenebantur domno de Chemilliaco fideles sui milites et alii scilicet Matheus Armenart, Mauricius vicecomes, Radulphus Obertin, Gaufredus prepositus, Johannes Maoser, milites, item Aimeri Maisnager, Philippus Roalin, Gaufridus de Cholet, Gausmarus, Andre Machacre, Aimeri Giraut, Aimeri Trunel, et multi alii burgenses de castro. Item de burgo sancti Petri, Gaufredus prepositus, Stephanus Bocohet, Andre Godel, Guillelmus Oliver, Garinus Rioche, Stephanus Barague, et multi alii parati sacramento firmare supranotatum testimonium esse verum et. legitimum in curia autem domni de Chimilliaco quoniam hoc publice recognoverunt dicti milites et burgenses et in verbo veritatis protestati sunt”.

29 Nous avons déjà mentionné l’acte de confirmation des droits des moines accordé par Pierre III de Chemillé. Dans cet acte, on trouve comme témoins “Johannes Maoser, Matheus Armenart, Mauricius Vicecomitus, Petrus de Bece et plures alii”. Les trois premiers, Jean, Mathieu et Maurice sont parmi les jurés de 1204.

30 Lemesle 2003, 75-85. Il souligne que les textes des articles proclamés lors des enquêtes n’a rien de négocié mais il s’agit au contraire du résultat d’une âpre négociation.

31 Accord de juillet 1204, au début de la deuxième clause “Adiecerunt etiam quod ita debere esse audierant ab antiquioribus (…)”.

32 Clauses 6 de l’accord de juillet 1204 et 5 de la charte de l’évêque d’Angers.

33 Clauses 5 de l’accord de juillet 1204 et 4 de la charte de l’évêque d’Angers.

34 L’accord de Bouère (1199-1214) évoque cette question du duel et de la justice du sang : “Bellum et sanguis hominum monachorum et quicquid de eis acciderit, totum et absolutum monachorum erit” (Laurain éd. 1945, 67-70). Cet écho entre Bouère et Chemillé sur cette question de la justice du sang et de l’organisation du duel, souligne la circulation des informations au sein de la congrégation de Marmoutier.

35 On en a peut-être les prémices dans l’acte conclu entre les moines de Chemillé et Pierre III : 39H11-128 “Si autem contigerit homines prioris domino Camilliacensis aliquid forisfactum facere, prior ante domini presentiam si ita domino placuerit ad jus faciendum adducet salvo jure suo”.

36 Clause 2 de la charte de l’évêque d’Angers.

37 La collégiale castrale de Saint-Léonard a été fondée un peu avant 1093, date à laquelle on connaît son existence par un conflit entre les moines de Chemillé et le seigneur Pierre II de Chemillé. Les moins contestent cette fondation craignant notamment que les chanoines ne détournent une partie de leurs droits paroissiaux. Le sujet est d’autant plus sensible que les moines de Chemillé sont en position de monopole paroissial à Chemillé et aux alentours proches.

38 ADML 39H11-14.

39 Clauses no 4 de l’accord de juillet 1204 et no 3 de la charte de l’évêque d’Angers.

40 Clauses no 7 de l’accord de juillet 1204 et no 1 de la charte de l’évêque d’Angers.

41 Clauses 6, 7 et 9 de la charte de l’évêque d’Angers.

42 ADML 39H11-128 : “Volui etiam que cultores propriarum terrarium suarum ab omni inquietudine et exactione et exercitus vexatione essent liberi et immunes”.

43 La signification exacte des deux termes n’est pas claire mais on peut y voir une allusion à des tours et des barrières, soit à des ouvrages à caractère militaire.

44 Sur les obligations militaires, Pichot 2002, 301.

45 C’est l’impression qui ressort de la consultation du recueil de Robert Fossier (Fossier éd. 1975). De la même façon, les pages de Dominique Barthélemy sur les coutumes de Vervins nous ont également permis de voir des points communs de certaines clauses des accords de Chemillé avec les chartes de franchises (Barthélemy 1984, 269 et sq.).

46 Guillaume de Beaumont, évêque d’Angers (1202-1240).

47 Il s’agit de l’évêque Geoffroy (avril 1199-1208).

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