Le régime seigneurial en Normandie (xiie-xiiie s.)1
p. 117-136
Texte intégral
1“Willermi comitis Albemarle… qui tunc temporis tocius terre illius rector erat et dominus”. (“Guillaume, comte d’Aumale,… qui fut alors le gouverneur et le seigneur de toute cette terre-là”)2
2Pour l’auteur de cette charte, que l’on connaît du cartulaire de l’abbaye de Foucarmont, le comte d’Aumale avait joui d’une puissance impressionnante aux marches normandes quarante ans avant, pendant le règne d’Henri II Plantagenêt. Son avis nous conduit à considérer comment et combien les seigneurs normands ont exercé le pouvoir au niveau local au xiie et au début du xiiie siècles3. Cet article a donc pour tâche d’offrir une esquisse de la seigneurie dans le duché, en soulignant ses caractéristiques distinctives (tout en avouant qu’il y avait de grandes variations régionales dans le duché)4. L’analyse porte sur les grands seigneurs – on verra pourtant qu’en général ils n’étaient pas très grands, en dépit des mots cités ci-dessus ! – ainsi que sur les seigneurs de village. Elle cherche à identifier les grandes lignes du pouvoir seigneurial en Normandie sous les Plantagenêts et ensuite sous les premiers maîtres capétiens du duché. Le mot “seigneurie” est utilisé ici dans ses deux sens principaux : 1) de la domination sociale, et 2) de la circonscription territoriale que gouvernait cette domination. Ce double sens du mot est très marqué pour les équivalents en anglais (lordship) ou en allemand (Herrschaft), et il remonte jusqu’au Moyen Âge en langue vulgaire, bien qu’il y eût une plus grande distinction en latin5.
3Il faut noter d’emblée que les institutions seigneuriales en Normandie du xiie siècle avaient pris forme en leurs contours d’ensemble bien avant l’époque Plantagenêt6, et que ces institutions avaient beaucoup d’éléments en commun avec celles des pays voisins. Les grandes seigneuries normandes avaient une forte base territoriale. Au sein de la seigneurie on trouvait le château en pierre ou en bois ; le moulin avec son étang et ses droits précieux de mouture ; et l’église paroissiale avec ses dîmes et ses droits de patronage. Les seigneurs exerçaient en général un contrôle étroit sur les bois (la chasse, les produits forestiers, droits de glandage des porcs…) et sur d’autres ressources économiques : le sel aux côtes normandes, le fer dans les collines vers le Perche, etc.7 Les seigneurs avaient leurs propres voies et leurs ponts avec les tonlieux et les péages (“traversum”), leurs villes ou bourgs castraux, et leurs ports littoraux ou fluviaux8, ils contrôlaient les marchés et les foires, et quelquefois le four ou un moulin à foulon. Ils exerçaient aussi des droits de justice, et leurs cours réglaient les affaires des roturiers de la seigneurie, bien que les paysans normands fussent libres9. La comptabilité de la seigneurie est visible dans l’organisation de ses recettes dans une prévôté qui formait la base de sa fiscalité10. Le pouvoir du seigneur fut souvent augmenté par les rapports cultivés avec un monastère patronal, qui servait souvent de mausolée lignager. Ses stratégies familiales devaient assurer le statut de l’aîné tout en assurant l’avenir des cadets et des filles. Toutefois, en Normandie comme ailleurs, la condition de la seigneurie subit quelques changements importants entre 1150 et 1250 : on trouve la diminution des distinctions sociales et économiques entre les grands et leurs chevaliers, et des évolutions dans le pouvoir princier ainsi que dans l’économie rurale et même urbaine qui modifièrent la seigneurie normande d’une façon significative.
4Quelles sont donc les caractéristiques originales du régime seigneurial en Normandie ? Cet article les considérera autour de cinq axes principaux :
les sources particulières pour l’étude des seigneuries normandes ;
la conscience de la spécificité des institutions seigneuriales en Normandie ;
l’organisation territoriale ;
l’originalité de certains droits seigneuriaux et moyens de domination ;
le niveau de monétarisation et l’essor des aides.
5L’article finit par discuter des seigneurs de village, ainsi que par esquisser la seigneurie normande dans le contexte de l’annexion du duché au royaume capétien.
Les sources
6La Normandie ne diffère pas des autres régions françaises dans la mesure où les chartes pour les établissements ecclésiastiques sont les sources les plus répandues pour les institutions seigneuriales à cette époque. En tant que preuves du régime seigneurial, la plupart des chartes n’enregistrent que des aspects relatifs aux aumônes, surtout au moment où un donateur exempte telle ou telle maison religieuse des impôts. Elles ne nous révèlent pas forcément l’essentiel du régime seigneurial ; les mentions des obligations de service militaire, par exemple, sont aléatoires. Les chroniques, les histoires, les épopées et les romans nous fournissent des idées beaucoup plus claires des liens seigneuriaux ; mais dans les sources plus “littéraires”, il est probable qu’on trouve des rapports idéalisés entre les seigneurs et leurs subalternes plus souvent qu’une description “réaliste” du fonctionnement de la seigneurie.
7La Normandie est toutefois exceptionnelle dans le nord-ouest de la France parce qu’on a plusieurs autres types de preuves importants. Les rouleaux de l’Échiquier normand, bien que très fragmentaires, révèlent l’organisation fiscale des seigneuries qui sont tombées dans les mains des ducs Plantagenêts11. Le duché jouit d’un coutumier vers 1200 qui nous informe des droits seigneuriaux sur le plan théorique, plusieurs décennies avant d’autres coutumiers provinciaux. Il est probable aussi que vers 1200 les Normands se servaient de contrats écrits entre des parties laïques plus que leurs voisins : ces contrats sont presque toujours formulés en tant qu’inféodations pour les services, quoiqu’ils témoignaient en réalité d’un marché dynamique de propriété réelle. Mais le genre de source le plus important pour la Normandie, c’est l’enquête de service militaire. Cela n’est pas unique : il y a des listes connues de services en Champagne à partir de 1172 et en Amiénois vers 119012. La tradition d’enquête en Normandie est pourtant plus précoce qu’ailleurs, commençant avec le procès-verbal sur l’évêché de Bayeux sous Henri Ier Beauclerc en 1133, et continuant avec les Infeudationes Militum écrites à la commande d’Henri II en 1172, ainsi que les Feoda Normannie insérés dans les registres de Philippe Auguste après 1204. Le nombre de documents produits par le régime capétien en Normandie est également exceptionnel, tel les jugements de l’Échiquier ressuscité après 1207 ou des enquêtes sur le domaine et les droits royaux13. Les enquêtes capétiennes sur les inféodations fournissent des données très précieuses sur la distribution et le morcellement des fiefs, les services rendus en espèce, les obligations multiples, etc.
8Ces sources normandes sont exceptionnellement instructives en ce qui concerne la fiscalité des seigneuries, ainsi que les obligations militaires et la sous-inféodation des chevaliers. En revanche, on rencontre ici deux problèmes méthodologiques. L’originalité de ces sources empêche les comparaisons directes avec les autres seigneuries dans le nord de la France et outre-Manche ; et les sources les plus détaillées pour le duché datent de l’époque capétienne. Leur caractère tardif nous pose un grand problème d’interprétation pour l’époque ducale, car les institutions ainsi que le vocabulaire du régime seigneurial continuèrent à se développer après 1204 ; on le remarque bien dans les interpolations des privilèges judiciaires ou fiscaux dans les copies des chartes de confirmation des rois Plantagenêt et des seigneurs.14 On verra pourtant que ces sources sont très importantes pour notre connaissance de la seigneurie en Normandie.
La conscience de la spécificité des institutions seigneuriales en Normandie
9Le deuxième aspect de la seigneurie en Normandie à discuter, c’est la conscience exceptionnelle de sa spécificité parmi les seigneurs normands, puisque tant d’eux possédaient aussi des terres ailleurs, surtout outre-Manche (la plupart, bien entendu, en Angleterre, mais aussi aux Marches de Galles, en Écosse du sud et en Irlande). Le pouvoir seigneurial en Angleterre était d’un caractère nettement différent, car il était conditionné par son héritage anglo-danois et par le legs de la conquête normande15. Par conséquent, à partir de 1066, l’aristocratie normande avait une conscience aiguë de la spécificité des institutions seigneuriales de leur duché ; seule l’aristocratie bretonne, également dotée outre-Manche, avait une conscience comparable des aspects originaux de leurs seigneuries. N’oublions pas qu’en 1204 l’aristocratie anglo-normande dut choisir entre ses possessions – et donc entre ses droits seigneuriaux – des deux côtés de la Manche.
L’organisation territoriale
10Le troisième aspect original des seigneuries normandes, par comparaison avec les autres provinces continentales de “l’Empire” Plantagenêt, c’est leur cadre géographique. La plupart des seigneuries normandes sont beaucoup plus restreintes que leurs équivalents plus méridionaux. Dans les Pays de la Loire, le vrai pouvoir fut partagé entre une poignée de familles, telles que celles des seigneurs de Mayenne ou de Sablé au Maine, de Fougères ou de Vitré en Bretagne, et de Thouars ou de Lusignan dans le Poitou. Pour la Normandie, on devrait nommer au moins une trentaine de grandes familles, dont beaucoup furent souvent absentes outre-Manche par nécessité. De plus, la distribution des fiefs en Normandie est différente des autres provinces Plantagenêts. En Anjou ou dans le Maine, un magnat exerçait sa domination sur tout le territoire à de nombreux kilomètres autour de son château. Il est vrai qu’on trouve des châtellenies compactes dans plusieurs régions de la Normandie : les vallées de l’Eure et de l’Avre aux marches du sud-est, par exemple, ou autour de la vallée de la Risle, où David Crouch a démontré la mouvance concentrée des seigneuries des comtes de Meulan16. Mais, plus souvent, les domaines des seigneurs normands étaient assez dispersés. Lucien Musset a écrit que cette distribution est une conséquence de la forte puissance des ducs au xie siècle, ce qui empêcha les seigneurs d’établir la domination d’une région entière17.
L’originalité de certains droits seigneuriaux et des moyens de domination
11Le quatrième aspect, c’est l’originalité de certains droits seigneuriaux et des moyens de domination en Normandie. En théorie, les seigneurs normands disposaient de larges droits sur leurs vassaux au xiie siècle. Comme leur maîtres les ducs, les seigneurs normands contrôlaient en principe la tutelle des héritiers mineurs et les mariages des héritières et des veuves de leurs hommes. Les revendications de la parentèle ne furent pas négligeables, mais elles furent assurément plus faibles face aux droits du seigneur que dans les pays voisins18.
12De fait, les seigneuries normandes étant souvent petites et dispersées, il était inévitable que beaucoup de chevaliers eussent plusieurs barons pour seigneurs ; que le pouvoir des seigneurs sur leurs vassaux ne fût pas toujours très fort ; et qu’un magnat révolté ne pût pas compter sur l’appui de tous ses chevaliers. Pendant le soulèvement d’Henri le Jeune en 1173, les longues listes des révoltés montrent que les seigneurs de Fougères et de Mayenne purent compter sur l’adhésion de leurs chevaliers, tandis que les barons anglo-normands réussirent moins bien à inciter leurs hommes à les joindre dans cette entreprise hasardeuse19. D’autre part, un baron adroit pouvait établir une large zone d’influence en attirant ses voisins moins puissants dans son camp, souvent par des liens temporaires ou informels – il s’agit du bastard feudalism (“féodalité corrompue”) connu de l’historiographie anglaise. L’établissement de ce qu’on nommerait en l’Angleterre du bas Moyen Âge une affinity – un réseau d’influence seigneuriale plus informel et plus complexe que les simples liens féodaux – est un processus important pour le bilan de pouvoir dans la Normandie au xiie siècle, mais il est rarement visible. Nous manquons de sources comparables aux milliers de lettres du lignage chevaleresque Paston, dans le comté de Norfolk au xve siècle, qui révèlent si clairement l’exercice d’influences par les nobles pour le compte de ceux d’un rang inférieur20. Pourtant, David Crouch a bien démontré comment Galeran, comte de Meulan, étendit son pouvoir le long de la vallée de la Seine par des moyens non-féodaux, en s’offrant comme un personnage influent dans les cours d’Étienne de Blois, de Geoffroi d’Anjou et de Louis VII. L’Histoire de Guillaume de Maréchal nous fournit aussi quelques aperçus précieux sur le fonctionnement de ces liens non-féodaux, par exemple dans le ménage du seigneur de Tancarville. Dans le poème ce baron joue un rôle important dans le début de la carrière du jeune héros, qui était son cousin et qui devint chevalier de son ménage ; le Maréchal se trouve parmi les chevaliers qui se rangent sous l’étendard de Tancarville et portent ses armoiries pendant les combats21.
13L’exercice d’influence moins formelle révèle aussi l’importance de l’argent pour la seigneurie normande sous les Plantagenêts, car la forte attraction des offices salariés servirent à saper les liens traditionnels entre seigneurs et fidèles. Un magnat pouvait attirer un chevalier du cercle d’un autre magnat par l’offre d’une sénéchaussée salariée ; les ducs eux-mêmes acquirent le service de beaucoup de chevaliers normands en les faisant baillis, connétables, vicomtes, etc.22 Tandis que leurs ancêtres avaient été gavés du butin de la conquête normande de l’Angleterre, les chevaliers normands sous les Plantagenêts espéraient plutôt gagner des postes administratifs des mains du duc ou des hauts barons (bien que les récompenses outre-Manche gardaient toujours une importance pour eux). À l’inverse, les magnats qui prospéraient le plus furent souvent ceux qui gagnèrent l’appui des propriétaires voisins par des dons de fiefs-rentes. Au début du règne de Richard Cœur de Lion, Jean II, comte de Sées, consolida son autorité sur ses chevaliers aux marches normanno-mancelles en leur octroyant de nombreuses rentes des domaines comtaux en Normandie centrale. Dans ce cas, les rentes renforcèrent des liens féodaux préexistants ; par contraste, les comtes d’Évreux octroyèrent des fiefs-rentes de leurs recettes d’Évreux à leurs voisins moins puissants qui ne furent pas leur vassaux23. La source la plus intéressante est sans doute une liste des comptes de Guillaume de Mandeville redécouverte par Nicholas Vincent. À la fin de la liste on trouve de nombreux dons en argent par ce comte d’Essex à ses hommes, soit en livres sterling, soit en livres angevins, qui paraissent être des rentes sur ses terres normandes et anglaises ; la liste montre aussi que le comte essaya d’utiliser ces versements comme moyen d’intégrer ses “honneurs” anglo-normands avec ceux de sa femme Havise, la comtesse d’Aumale24.
Le niveau de monétarisation et l’essor des aides
14Le cinquième trait des seigneuries normandes, c’est sa forte monétarisation. Ce trait a une grande signification pour les revenus des seigneurs ainsi que pour leurs liens avec leurs subalternes25. Il n’est pas vraiment unique : la seigneurie en Picardie décrite par Robert Fossier pour la deuxième moitié du xiie siècle lui ressemble à maints égards26. Mais Mathieu Arnoux a souligné le haut niveau et la précocité de la monétarisation dans la Normandie ducale27.
15Cette qualité est la plus visible dans l’essor des prélèvements en espèces sur les habitants de la seigneurie. Les prévôtés, comme sources principales pour les versements, devinrent un instrument de plus en plus efficace pour l’exercice d’influence seigneuriale sur les fidèles et les voisins. Les recettes des prévôts étaient hétérogènes, mais elles témoignent d’une fiscalité bien organisée. Quelques “coutumes” étaient très anciennes, mais il semblerait que les seigneurs normands réussirent aussi à imposer de nouvelles taxes à cette époque ; leur spécificité géographique témoigne de leur établissement dans le cadre de la seigneurie. Selon Robert de Torigni, les protestations des habitants de l’Alençonnais contre les exactions des comtes de Sées permit à Henri II de confisquer ce territoire aux comtes en 116628. On ne sait pas le genre de ces taxes, mais nous savons que les comtes imposaient le “moutonnage” (motunagium) dans leur baronnie du Saosnois, juste au sud d’Alençon, longtemps avant 120029. On trouve un impôt forestier du même nom dans la baronnie des évêques de Bayeux vers 1170, et dans la seigneurie de la Ferté-Macé avant 121630.
16Ces taxes furent établies sans référence visible à l’autorité ducale ; mais les nouveaux prélèvements ducaux au xiie siècle permirent de façon égale aux barons normands de renforcer leurs droits fiscaux sur leurs seigneuries. Le relief payé au seigneur par l’héritier d’une tenure aurait dû se développer de concert avec le relief payé au duc. En Angleterre, la charte de couronnement d’Henri Ier Beauclerc en 1100 traita déjà le relief comme la matière la plus urgente pour les seigneurs ; en 1215 ce prélèvement garda sa meilleure place dans la Grande Charte concédée par Jean sans Terre. Le Très Ancien Coutumier montre un régime équivalent en Normandie, mais d’un niveau moins oppressif31. Quelquefois, les barons résistaient aux prélèvements ducaux au lieu de les adopter : ainsi les ducs n’ont-ils jamais réussi à exiger le monnéage ou fouage dans quelques seigneuries frontalières, surtout dans le sud du duché32. Il est aussi probable que les seigneurs s’accrochèrent à quelques prélèvements qui furent sans importance aux yeux du duc mais que les barons, moins riches, estimaient davantage : le tavernage, payé sur les vins vendus dans les tavernes, n’est guère mentionné dans les documents ducaux à cette époque, mais on le rencontre souvent dans les textes qui concernent les recettes des comtes de Meulan à la ville de Pont-Audemer33.
17Le prélèvement de ces nouvelles taxes ainsi que leur ampleur devinrent limités par la coutume, et le relief ne fut exigé qu’à la mort d’un vassal. La démonstration véritable du pouvoir seigneurial était donc le prélèvement arbitraire par l’“aide” ou la “taille”. Dominique Barthélemy a attiré notre attention sur le processus qu’il a appelé “la mutation de l’an 1100”, c’est-à-dire le resserrement du pouvoir seigneurial par l’établissement des taxes en argent telles que les aides – ce qu’il appelle même une “conquête seigneuriale”34. Bruno Lemesle souligne le caractère arbitraire de ces impôts dans le Maine, ainsi que le manque fréquent d’exemption des établissements religieux de ces taxes, par contraste avec les coutumes fixes. Il trouve des exemples d’aides mancelles pour la rançon et pour le mariage de la fille aînée longtemps avant 110035, et D. Barthélemy met le doigt sur quelques exemples d’aides pour la rançon et le mariage des filles dans l’Anjou vers 112536 ; selon eux, l’aide pour l’adoubement du fils aîné comme chevalier évolua un plus tard dans les Pays de la Loire, de concert avec les institutions de la chevalerie, et l’aide pour la croisade du seigneur encore plus tard37.
18Pour la Normandie, l’apparition des aides est très contestée ; tout dépend de l’authenticité d’un contrat que l’abbé du Mont-Saint-Michel et Guillaume Paynel auraient conclu vers 1080, mais qui n’est connu que par le cartulaire de l’abbaye (v. 1150)38. La première mention incontestée des aides seigneuriales en Normandie se trouve dans le récit de l’enquête de l’évêché de Bayeux en 113339. Ces aides se rapportent aux conditions très spécifiques d’une baronnie ecclésiastique, mais elles apparaissent déjà bien établies dans le cadre des fiefs de chevalier ; en Normandie les aides deviennent bientôt caractéristiques du resserrement du fief de chevalier comme unité d’exploitation seigneuriale. Les chartes suggèrent que les prétextes pour l’aide restèrent variés dans le duché jusqu’à la fin du xiie siècle, de sorte que les pouvoirs arbitraires des seigneurs ne furent pas encore limitées (ni renforcées) par la coutume40 ; ce n’est que vers 1190 qu’on trouve les trois cas coutumiers pour la prise des aides,41 qui s’appelleront au xiiie siècle les “trois aides féodales”,42 les “trois aides capitales”43 ou même les “trois aides de Normandie”44 – quoiqu’elles fussent identiques aux trois aides coutumières en Angleterre, fixées dans la Grande Charte de 121545. Le premier coutumier normand, rédigé vers 1200, présente les trois aides comme bien établies, mais il ne fait pas mention du quatrième cas pour une aide qui commencait alors à apparaître : l’ost46. Ce n’est qu’après 1204 que “auxilium exercitus domini regis” devint bien accepté comme une aide coutumière47 ; il fut souvent demandé au lieu de la rançon48.
19L’organisation systématique des aides normandes avant 1200 eut lieu en réponse aux demandes ducales, mais le processus de prélèvement n’est que rarement expliqué. Heureusement, le récit d’une enquête exécutée sous Philippe Auguste à Vernon décrit les conditions prétendues pour une époque avant 1193, et il nous montre une connexion directe entre les aides ducales et seigneuriales :
“Le seigneur de Vernon a une aide pour faire son fils aîné chevalier, pour le mariage de sa fille aînée, et pour la première rançon de son corps pris dans la guerre de son seigneur ; et quand le seigneur de Vernon allait (sic) à l’ost du duc de Normandie, le duc lui concédait autant d’aide que le duc désirait, et le seigneur prenait cette aide aux lieux suivants…”49
20L’enquête fit mention de huit lieux, des deux côtés de la Seine, où le seigneur de Vernon pouvait exiger auxilium exercitus. On y voit comment ce baron fit passer le fardeau des impôts ducaux aux habitants de sa seigneurie aux points-clés de son territoire.
Les seigneurs de village
21Les données fournies jusqu’ici concernent principalement les hauts seigneurs, mais l’essentiel de ce qui vient d’être abordé s’applique également aux seigneurs de village. “Chasés” dans leurs fiefs par les magnats au xie et dans la première moitié du xiie siècle, les lignages chevaleresques commencèrent avant 1200 à s’appeler domini et à se comporter comme tels, par un processus de diffusion du titre seigneurial et de participation aux droits de justice ou aux ressources économiques que les historiens ont bien tracé pour d’autres régions de la France. On se doute pourtant que ces familles étaient souvent déjà établies à la campagne, surtout à cause du témoignage des toponymes qui suppose le contrôle des ressources économiques ou des villages50. Si très peu de chevaliers normands possédaient de vrais châteaux, beaucoup entre eux construisirent des maneria ou domus romain, qui avaient une signification plutôt sociale que militaire.
22La deuxième moitié du xiie siècle est la première période dans laquelle on peut voir clairement les droits seigneuriaux de ce groupe social, grâce surtout à l’essor des nouveaux ordres religieux que les chevaliers favorisèrent avec tant d’enthousiasme. Le développement des nouveaux prélèvements en réponse aux impôts ducaux affecta les petits propriétaires aussi bien que les magnats. Ainsi, en 1180, un propriétaire de l’Évrecin de statut très modeste octroya une terre à l’abbaye de la Noë, en se gardant “l’aide chevaleresque pour mon fils aîné et l’aide de mariage pour ma fille aînée” ; peut-être que le manque d’une aide pour l’adoubement indique son statut humble51. Un autre propriétaire, dans le Pays d’Auge, stipula qu’un fief qu’il avait octroyé aux moines de Saint-Pierre-des-Préaux payerait sept sous pour les trois cas conventionnels52. En 1196 un chevalier de l’Évrecin fit mention de sa “taille nouvelle” – il est possible qu’elle ait été établie en réponse aux tailles énormes exigées par Richard Cœur de Lion pendant ses guerres acharnées contre Philippe Auguste53. Avant 1200 le sénéchal du comte de Sées avait droit aux trois aides conventionnelles pour son propre compte54, mais les localismes persistent : en 1202 un chevalier de la châtellenie d’Aumale affirma que les hospites à Gourchelles devaient lui payer trois aides, c’est-à-dire pour le relief, sa rançon s’il était capturé en défendant le château d’Aumale ou le pays, et l’adoubement de son fils aîné ou de son frère55.
23Pour ce groupe, les droits seigneuriaux les plus répandus sont les redevances simples en nature et en argent et, plus important que tous autres droits, le contrôle des moulins avec la mouture : le fer au centre des meules fut même traité comme un symbole de pouvoir aristocratique à Orbiquet près d’Orbec au xiiie siècle56. Pendant le transfert à l’abbaye de Savigny par dons successifs d’un fief aux limites du comté de Mortain et de la seigneurie de Mayenne, l’héritier principal du fief consentit à la donation de la terre à chaque étape, mais il retint ou revendiqua les droits de son lignage sur les moulins57. À l’autre bout du duché, on trouve un chevalier cauchois qui renonça à tous ses droits sur un fief sauf la mouture58. Le fief d’un chevalier de la région d’Argentan, Gervais de Montgaroult, fut divisé entre ses quatre filles et leurs descendants par plusieurs accords faits entre les règnes de Richard Cœur de Lion et de Louis VIII : les comtes de Sées y exerçaient beaucoup de droits seigneuriaux, mais les héritiers du chevalier gardèrent jalousement les leurs sur les moulins, de sorte qu’un petit-fils cadet de Gervais détenait une seizième du moulin de Montgaroult59 !
24Les limites du pouvoir des magnats sont visibles si on considère leur répartition des droits seigneuriaux avec les seigneurs de village. Dans la région de Falaise et d’Argentan, par exemple, un grand nombre de chevaliers tenaient leurs fiefs des comtes de Sées. Les actes de l’abbaye de Saint-André-en-Gouffern, une fondation comtale, révèlent souvent la distribution des droits seigneuriaux. Les moines reçurent quelques églises avec les dîmes ou le patronage des mains des comtes, mais d’autres des mains des chevaliers. Dans la région de Falaise, Robert de Ri concéda les droits de patronage sur les églises de Ri et de Pierrefitte aux moines, avec les dîmes de la dernière église ; mais bien que Robert, comte de Sées, consentit à ses dons (et Robert de Ri fut son sénéchal pour un temps), l’accord principal entre Robert de Ri et l’abbaye fut conclu devant l’Échiquier à Caen. Les droits seigneuriaux des Ri inclurent aussi la domination d’une foule de propriétaires humbles qui dotèrent l’abbaye, ainsi que la “mouture sèche” à Ri (et, au moins sous son petit-fils, Hugues II, le moulin de Ri lui-même)60. Tandis que les mentions des droits des Ri dans les chartes sont aléatoires, les éléments de leur fief à Ri sont bien dénombrés dans un accord de mariage, à une date très tardive (1282) mais qui offre un luxe de détails exceptionnel61. L’accord énumère des terres cultivables, des vavassories, et des rentes en espèce ou en nature, mais il fait mention aussi des droits banaux tels que la mouta molendini et des versements pour l’utilisation du four, sur lesquelles le seigneur de Ri pouvait exercer la justice. Cet acte révèle comment les droits seigneuriaux représentaient un aspect majeur du pouvoir de la petite noblesse, mais aussi qu’en général les membres de ce groupe ne disposaient que d’une sélection très limitée de ces droits.
25Les droits de justice sont un aspect intégral de la domination seigneuriale ; mais vers 1200, avec l’intrusion de la justice ducale dans leurs rapports avec leurs hommes, le pouvoir judiciaire des grands seigneurs normands dut faire face à un grave défi. Les accords entre de leurs vassaux furent parfois conclus devant les tribunaux ducaux, surtout dans les régions centrales du duché, même si les deux parties tenaient leurs biens d’un seul seigneur62. Les amendes enregistrées sur les rouleaux de l’Échiquier montrent que les tribunaux ducaux surveillaient de près les cours seigneuriales. Sur le plan criminel, les ducs se réservaient depuis longtemps la justice de sang, au moins pour les hommes libres. La domination judiciaire est un outil moins fort pour les barons normands qu’ailleurs en France.
26En somme, la répartition des droits conventionnels de la seigneurie parmi les grands seigneurs et leurs hommes mérite une étude beaucoup plus détaillée. Il est probable que des variations régionales deviendraient ainsi plus visibles. Ce qui est clair, c’est que les grands devaient partager les éléments essentiels de la seigneurie avec leurs hommes bien avant 1200, et qu’ils étaient loin de dominer les seigneurs de petit ou moyen statut par le biais de la justice, au moins au cœur du duché.
La seigneurie et la chute de la Normandie Plantagenêt
Le rôle de la seigneurie
27En 1204, les seigneurs anglo-normands durent choisir entre leurs terres continentales et leurs biens outre-Manche. On peut proposer maintes explications vraisemblables pour les décisions prises par ces propriétaires – soit politiques, soit économiques et fiscales, soit culturelles. Les différences entre la seigneurie en Angleterre et en Normandie ont-elles contribué aux choix des seigneurs anglo-normands ?
28En première ligne, l’historien du “royaume” anglo-normand sera frappé par l’attrait des terres outre-Manche pour les seigneurs dans le nord de la France avant 1204. Des études récentes sur les comtes du Perche et sur les comtes et magnats bretons ont montré que ces nobles, bien que puissants en France, attachèrent néanmoins un grand prix à leurs manors anglais63. Ce schéma est aussi visible pour de nombreux lignages normands. Les rapports entre les rois Plantagenêts et les seigneurs de Gournayen-Bray furent déterminés par les vastes seigneuries de ceux-ci aux marches orientales du duché, mais aussi par le sort collectif des manors anglais de Wendover et Bledlow, Houghton Regis, et Caistor64. On peut déduire le niveau de faveur royale envers les seigneurs de l’Aigle en examinant l’histoire de leurs terres anglaises dans les comtés de Dorset et Sussex – même jusqu’aux années 123065.
29Comment expliquons-nous l’attrait de ces propriétés anglaises pour ceux qui étaient beaucoup plus richement dotés de l’autre côté de la mer ? Quelquefois le pouvoir d’un baron en Normandie fut même soutenu par le don de ressources anglaises à ses fidèles normands66. En outre, il est possible qu’on pouvait extraire de grandes sommes d’argent des manors anglais pour les diriger aisément à travers la Manche. Les droits seigneuriaux accordaient-ils plus de domination sociale sur les serfs anglais ? En Normandie les paysans étaient libres : les liens à leurs seigneurs étaient définis par des rentes coutumières. Les seigneuries anglaises accordaient de forts pouvoirs judiciaires sur les paysans : tous les historiens de l’Angleterre connaissent bien les droits seigneuriaux que dénombrent les chartes anglaises, et dont les noms et les pouvoirs appartiennent à l’héritage anglo-saxon (sake et soke, toll et team, et infangentheof), et qui n’avaient pas d’équivalent direct en Normandie67.
30Mais les seigneurs normands disposaient aussi de quelques avantages par rapport à leurs pairs anglais. Si les seigneuries normandes furent éparpillées sur le plan géographique, les seigneuries anglaises étaient encore plus dispersées, une conséquence des trois conquêtes de l’Angleterre – wessexienne, danoise et normande – au xe et au xie siècles qui ont renforcé le pouvoir royal et ont donné aux rois anglais de bonnes chances de contrôler la distribution des terres aux grands. Si beaucoup de chevaliers normands jouissaient d’une liberté d’action parce qu’ils avaient deux seigneurs ou plus, les chevaliers anglais échappaient encore plus au pouvoir des barons, aidés par leur importance croissante dans le système socio-légal sous les rois Plantagenêts. Il est clair que le fardeau des services militaires et d’autres impôts des princes était plus lourd en Angleterre qu’en Normandie. Vers 1215, le prix reconnu de relief pour une baronnie fut cent livres sterling en Angleterre, quatre fois plus cher que le prix de cent livres tournois en Normandie68. Les rois anglo-normands usaient beaucoup moins de la confiscation comme punition des rebelles en Normandie qu’outre-Manche. Si la justice ducale servait à limiter les pouvoirs judiciaires des seigneurs normands, les justiciers et les tribunaux de la monarchie anglaise les restreignaient beaucoup plus. En somme, il est difficile d’attribuer les décisions prises en 1204 à une qualité supérieure de la seigneurie, soit en Angleterre, soit en Normandie.
L’impact de la chute de Normandie sur le pouvoir seigneurial
31L’écroulement du régime angevin eut-il des conséquences importantes pour la seigneurie en Normandie ? À la suite du resserrement de la seigneurie par l’imposition des aides au xiie siècle, on a perçu un affaiblissement progressif du pouvoir des grands seigneurs pour beaucoup des régions françaises au xiiie siècle, grâce à l’essor des chevaliers et de la monarchie capétienne tout comme au remplacement de nombreux services par de rentes médiocres en espèce : comme le dit Robert Fossier, “la terre échappe aux grands”69. En Normandie, c’est plutôt les événements de 1204 qu’une lente évolution structurelle qui contribuèrent d’abord à un affaiblissement comparable. La chute du régime angevin provoqua la fuite outre-Manche d’un grand nombre des magnats les plus puissants du duché, ainsi que l’établissement d’un nouveau régime qui devait gagner l’approbation et l’appui des seigneurs qui y restèrent. J’ai montré par ailleurs la façon dont les barons d’un rang secondaire ou tertiaire ainsi que les chevaliers normands profitèrent de cette conjoncture70. L’annexion capétienne du duché conduisit aussi à l’introduction de nombreux seigneurs français ; ceux-ci étaient accoutumés à un régime seigneurial en Île-de-France qui était moins restreint par le pouvoir princier. On remarquera donc que le maréchal royal, Henri Clément, reçut non seulement la forteresse royale d’Argentan mais aussi les prélèvements ducaux sur le pays voisin, notamment la graverie71. De plus, quelques Normands qui avaient assisté la victoire française en ont profité, en dépit de la méfiance du nouveau régime : le comte de Sées, un des architectes principaux du triomphe capétien, établit ses propres justiciers dans la ville d’Alençon et espérait être reconnu comme détenteur des droits vicomtaux dans ses propres terres, à l’exclusion des vicomtes ducaux72. On a l’impression aussi que quelques seigneurs renforcèrent ou étendirent leur contrôle des droits de haute justice, ces “plaids d’épée” que les ducs avaient jalousement gardés ; après tout, les rois capétiens furent beaucoup plus accoutumés que leurs prédécesseurs les ducs à l’idée de haute justice seigneuriale.
32Sous les premiers Capétiens quelques seigneurs continuèrent à resserrer leur contrôle sur leurs seigneuries : vers 1214, par exemple, la dame de la Ferté-Macé imposa une nouvelle coutume de pâturage à Bellou-en-Houlme73. Quelquefois, ce furent le roi et ses baillis eux-mêmes qui resserrèrent leurs droits seigneuriaux. À Exmes, une ville qui appartenait au domaine royal (au moins après sa confiscation de Guérin de Glapion vers 1208), il n’y eut de contrôle banal des fours qu’après 1204, lorsque le nouveau bailli capétien commença à détruire les fours particuliers74. En général, cependant, l’établissement du régime capétien a dû bénéficier aux indigènes, car les officiers capétiens, sans doute conscients du besoin d’apaiser les habitants, cherchèrent à respecter ce qu’ils crurent être la coutume normande75. Il est clair que cela mena à une fossilisation des coutumes légales et fiscales. Dans ce climat, il est probable que les seigneurs normands réussirent souvent à conserver les droits qu’ils revendiquaient, malgré les conflits fréquents avec les baillis du roi de France. Il est également probable que la docilité du duché à partir de 1204 fut partiellement liée à la faiblesse de la seigneurie en Normandie.
33En somme, la seigneurie en Normandie à cette époque manifeste deux paradoxes. La monétarisation croissante mena à un resserrement du pouvoir seigneurial au moyen des aides et des nouvelles coutumes locales, alors que la substitution des rentes en espèce pour les services traditionnels aurait dû assouplir le contrôle social des seigneurs sur leurs hommes, soit chevaliers, soit roturiers. André Chédeville note aussi que le régime seigneurial en France devint plus faible après 1200 à cause de l’obsolescence des châteaux, qui ne pouvaient plus résister ni à la technologie des sièges ni à la capacité accrue des rois à lever et approvisionner les armées76. La Normandie ne diffère guère des autres provinces à cet égard. Le deuxième paradoxe est propre à la Normandie, au moins parmi les principautés en France. Les grands seigneurs jouissaient d’un pouvoir exceptionnel sur leurs subalternes parce qu’ils pouvaient exiger d’eux le relief et qu’ils contrôlaient la tutelle et les mariages des héritiers de leurs fidèles ; mais, à l’inverse, leurs maîtres ducaux les contrôlaient de la même façon. Qui plus est, l’intrusion des cours ducales dans les affaires internes des baronnies fut plus forte que dans les autres provinces Plantagenêt, et elle eut lieu des décennies plus tôt que la tendance équivalente au royaume capétien77. De plus, en Normandie l’histoire événementielle joua un rôle unique puisque l’annexion capétienne en 1204 supprima une partie de l’aristocratie sans la remplacer ; mais il est aussi probable que ces événements permirent un relâchement modeste du pouvoir princier sur l’aristocratie normande, tout en fossilisant la coutume normande d’une manière qui lui fut favorable.
34En général, la seigneurie en Normandie, qui fut plus définie qu’ailleurs sur le plan des services militaires et fonciers, resta aussi faible et morcelée après comme avant 1204, son atout principal étant sans doute la domination des moulins. En 1315, beaucoup des chartes que Louis X concéda aux ligues provinciales renforcèrent les privilèges des nobles ; ce n’est pas une coïncidence si la Charte aux Normands, en contraste avec quelques autres chartes provinciales du même roi, ne servit pas à resserrer le statut des seigneurs en Normandie78.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Je remercie vivement Frédéric Boutoulle et Martin Aurell de leur invitation à participer au colloque de Bordeaux, ainsi que Marigold Anne Norbye et Christine Gérard Baycroft de leur aimable assistance aide en corrigeant mon français, ainsi que la British Academy qui a généreusement subventionné les recherches pour cet article.
2 Bibl. mun. Rouen, Y 13, f. 81r (acte d’Hugues des Haies, 1217). Voir Power 2004, 223 : cet acte fit référence ici au temps du comte Guillaume le Gros († 1179).
3 Cf. Wickham 1992, 244 : “The problem of how aristocratic hegemony over local areas actually worked… is not an issue that anyone studies enough”. Pour un étude excellente de l’exercice du pouvoir aristocratique en Normandie centrale vers 1150, voir Crouch 1986.
4 Pour les rapports entre les ducs de Normandie et leurs barons, voir l’article de Maïté Billoré dans ce volume ; pour le rôle économique de la seigneurie dans le duché, voir l’article de Mathieu Arnoux.
5 Par ex. “honor”, “terra”, ou “feodum”, pour le territoire, et “dominatio” ou “dominium” pour le pouvoir social. Toutefois le mot latin “potestas” renferme les deux significations.
6 Voir Bauduin 2004.
7 Par ex. AD Seine-Maritime, 18 HP 5, confirmation de Rotrou, archevêque de Rouen, du don de sel à Leure (comm. du Havre) par Gautier Giffard à l’abbaye française de N. -D. de Vallée (1168, v.s.). Rhein 1910, 303-304, no. VIII : Simon, comte d’Évreux, octroie à l’abbaye de St-Évroul dix salines à Varaville et quatre à Bavent (Calvados, cant. de Cabourg). Deux actes de Gilbert de l’Aigle concernant la commerce de fer dans la seigneurie de l’Aigle (1215, 1222) : Merlet & Moutié éd. 1857, i, no. CXCIV ; AD Eure, H 319, f. 65v, no. 248.
8 Par ex. Pont-Audemer et Elbeuf-sur-Seine (les comtes de Meulan), Harfleur (les comtes de Boulogne), Leure (les comtes Giffard), ou Vernon (les seigneurs de Vernon).
9 Walmsley éd. 1994, surtout 23, 25, 63, montre que le vilainage normand avait de lourdes obligations seigneuriales, mais celles-ci appartenaient à la tenure plutôt qu’à l’individu, au moins à partir de vers 1150 (cf. 54-5, 57).
10 Voir ci-dessous, p. 123-124.
11 Par exemple les terres des comtes Giffard en 1180 ou les terres des comtes d’Évreux en 1198 : Stapleton éd. 1840-1844, I, 59-60 ; ii, 462-3.
12 Longnon éd. 1901-14, I ; Fossier 1968, II, 672 ; Baldwin 1986, 295.
13 Delisle éd. 1864 ; Baldwin 1992, Inquisitiones ; Strayer 1976 ; Nortier 1995.
14 Par ex. Delisle & Berger éd. 1909-1927, ii, no DXCII (cf. no DXCI).
15 Voir ci-dessous, p. 131.
16 Crouch 1986, 72-73, 102-107, 121-123.
17 Musset 1976, 71-96.
18 Tardif éd. 1881-1903, I. i, 10-12 ; Power 2004, 178-182, 231-232.
19 Stubbs éd. 1867, 45-47, 56-58.
20 Davis 1971-6.
21 Meyer 1891-1894, I, 743-1550.
22 Cf. Thompson 1994, 179-80.
23 Power 2004, 285-286.
24 BN, ms. lat. 548, f. 34r ; voir Power 2004, 284-285 et n. 131.
25 Voir ci-dessous, p. 125-126.
26 Fossier 1968, II.
27 Arnoux 2007, 229.
28 Robert de Torigni éd. Delisle 1872-1873, I, 360.
29 Chédeville 1968, no 21, 113. Pour le moutonnage, voir Delisle éd. 1851, 64-67, 130-131.
30 Bourrienne éd. 1902-3, II, no CXLIII ; Bouquet et al. éd. [1738-1752] 1869-1904, XXIV, i, 58 (Querimoniæ Normannorum, no 436).
31 Voir ci-dessous, p. 131.
32 Power 2004, 34-40.
33 Andrieux éd. 1862, no XVI ; Hardy éd. 1835, 111 ; Delisle 1849, 413 ; Delisle 1852, no 1045. Dans le Pays d’Ouche le tavernage aurait été une amende contre la vente du vin ou du cidre “cum injusta mensura”, mais les officiers de Philippe Auguste l’aurait remplacé avec une taxe triennale sur tous les tavernes : Bouquet et al. éd. [1738-1752] 1869-1904, XXIV, i, 63 (nos 475, 479-80).
34 Barthélemy 1992, 22-23 ; voir ses observations dans sa préface à Lemesle 1999, 7-8.
35 Lemesle 1999, 173-175, suivant le cartulaire de St-Vincent du Mans (cf. Reynolds 1994, 154, 169).
36 Barthélemy 1992, 22-23 : respectivement 1111 et 1121 x 1127.
37 Barthélemy 1992, 22 n. 67 ; Barthélemy 1993, 739 ; Lemesle 1999, 175.
38 Keats-Rohan éd. 2006, no 90. Voir Haskins 1918, 22 ; Bates 1982, 258-259 ; Tabuteau 1988, 56-59.
39 Navel 1934 19-20, 57-59 ; Gleason 1936, 50-51.
40 Par ex. AD Seine-Maritime, 1 H 23 (1141 x 1152) : l’abbé d’Aumale promit de payer la moitié d’un marc d’argent au vicomte d’Aumale pour la rançon de celui-ci ou son fils ou pour le mariage de sa fille, sans faire mention de l’adoubement.
41 Voir ci-dessous, n. 54.
42 AD Orne, H 781, acte de Guillaume Champion (1222) : “excepto annuo redditu predicto et exceptis tribus auxiliis feodalibus”.
43 BnF, ms. lat. 5464, no. 172 : acte de Jean de Plesseio pour l’abbaye de la Noe, “salvis tamen tribus capitalibus auxiliis ad usus et consuetudines Normannie” (v. 1230 ?). AD Orne, 2 E 68/3, f. 16r : copie d’un acte d’Amaury de Sablé en faveur de Philippe de Montfort (1222), qui décrit les trois aides comme “auxilia consuetud(inaria)”.
44 AD Orne, H 1864 : acte pour l’abbaye de la Trappe concernant Mahéru (Orne, cant. de Moulins-la-Marche) : “exceptis tribus auxiliis Normannie” (1217). Cet acte vint d’une région frontalière, à côté du comté du Perche, mais plus tard on trouve de telles phrases au sein du duché (par ex. AD Calvados, H 1217, un acte du Bessin, 1268 : “exceptis tribus auxiliis consuetudinariis Normannie”).
45 Holt 1992, 454 (c. 12) ; cf. Holt 1961, 176-7 ; Stenton 1961, 173-175, 276-277, qui montre les aides en Angleterre à partir des années 1120, et les trois aides coutumières après 1180.
46 Tardif éd. 1881-1903, I, i, 39, c. XLVIII ; I, ii, 36, c. XLVIII.
47 Voir Tardif éd. 1881-1903, II, 70, c. XXII bis, et une foule de chartes à partir des années 1200.
48 Par ex. AD Calvados, E 650 : acte de Guillaume de Semilly faisant mention des aides pour l’ost royal, l’adoubement de son fils, et le mariage de sa fille aînée (1211), copie.
49 Baldwin éd. 1992, 133-134, “Inquisitiones”, no. 81 : “Dominus Vernonis habet auxilium pro filio suo primogenito faciendo milite et de prima filia sua maritanda et de prima redemptione corporis sui capituli [lege capti] de guerra domini sui et quando dominus Vernonis ibat in exercitum cum duce Normannie, dux ei dabat tale auxilium quale dux volebat et illud auxilium capiebat in hiis locis apud Vernonem, Vernoinellum, Tornellos, Chanterene, a la Croiz Bardell’, Gameliacum, in valle de Ajonvilla citra rivum, in vico Normannie de Blarru”. Noms modernes : Vernon, Vernonnet, Fourneaux, Gamilly, le Grand Val d’Aconville, Rue de Normandie, tous comm. de Vernon. Pour Chantereine or Cantereine, voir aussi Delisle 1852, nos 350n., 491n., 709 ; no 201, p. 298, lit “Fornellum”, “Chanterene”, “Aconvilla”, et “capti”.
50 Par ex. le Bois-Gencelin (auj. Saint-Sébastien-de-Morsent, Eure, cant. d’Évreux-sud) conserve le nom d’un homme de Roger de Beaumont qui y dotait l’abbaye de Saint-Taurin d’Évreux au xie s. : voir l’acte de confirmation de Richard Cœur de Lion, AD Eure, H 793, f. 58v.
51 BnF, ms. lat. 5464, I, no. 6 (Thomas de Saint-Jean) : “auxilio militari et maritali priorum filii mei et filie mee”.
52 Rouet éd. 2005, 434435, no B203 (Richard l’Abbé de Saint-Médard, 1185 x 1227).
53 AD Eure, H 672, no. 4 (acte de Roger Payen du Bois-Gencelin pour la Noë) : “excepto talleio tamen nouello siquod ibi quandoque fecero”.
54 Bibl. mun. Rouen, Y 201, f. 68r-v : Robert du Mesnil renonce à tous exaction sur un fief sauf le relief et les aides pour le mariage de sa fille aînée, l’adoubement de son fils aîné, et la rançon de son propre corps s’il est pris de guerra domini regis (1178 x 1200, vers 1190 ?). Cet acte n’est connu que d’une copie de cartulaire vers la fin du xiiie siècle.
55 Bauduin 2000, 153-158 (cf. Delisle éd. 1851, 652-655). Il n’y eut aucune mention d’une aide pour le mariage de fille.
56 BnF, ms. lat. nouv. acq. 164, f. 1v-2v, nos 5-6, discuté par Arnoux 1992, 59. Cf. Orderic Vital éd. Chibnall 1969-1980, IV, 244, pour la même idée aux années 1130.
57 Bibl. mun. Rouen, Coll. Leber 5636, no. 4 : lorsque Marie Bâtard entra dans l’Abbaye Blanche de Mortain, son oncle Richard retint la part de Marie dans un moulin à Savigny-le-Vieux (1162) ; lorsque Richard devint religieux à son tour, son neveu aîné revendiqua la molta de Landivy et fut dédommagé par les moines de Savigny (1163).
58 AD Seine-Maritime, 18 HP 2, acte de Guillaume d’Angerville (-l’Orcher) : “excepto quod de illis terris moutam reddent, de quibus antiquitus eam mihi reddere consueuerunt” (1199).
59 AD Calvados, H 6635, H 6636 ; la dernière liasse contient l’acte de Richard, fils d’Alix, fille de Gervais, qui montre qu’il possédait la seizième part de ce moulin (1223).
60 AD Calvados, H 6658, H 6672. Pour la mouture sèche, voir Delisle éd. 1851, 521-3.
61 AD Calvados, H 6672 : Hugues de Ri, chev., octroie “terciam partem terre mee de membro lorice de Ree” à son fils aîné Robert, lors du mariage de ceux-ci à Marie, fille de Jean de Rots, éc.
62 Par ex. Hardy éd. 1835, 6-7, 10-15, 19.
63 Thompson 2002, 164-189 ; Everard 2000, 38, 128, 135, 158, 163 ; Everard 2001, 185-197.
64 Power 2004, 355-357.
65 Thompson 1996.
66 Par ex. Robert II, comte de Leicester, à Breteuil : Crouch 1986, 109-112.
67 Voir Roffe 1990.
68 Holt 1992, 450-451 ; Tardif éd. 1881-1903, I, i, 93, c. LXXXIV.
69 Fossier 1968, II, 570.
70 Power 2007, 323-332.
71 Ibid., 341.
72 Ibid., 341 ; Delisle 1864, no 25.
73 Bouquet et al. éd. [1738-1752] 1869-1904, XXIV, i, 58, no 436.
74 Id., 68, no 509.
75 Power 2004, 161-96.
76 Chédeville 1973, 319.
77 Voir Cheyette 1969.
78 Laurière éd. 1723-1849, I, 549-552.
Auteur
Swansea University
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