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Les seigneuries dans l’espace Plantagenêt

 | 
Martin Aurell
, 
Frédéric Boutoulle

Normandie

Justice royale et cours seigneuriales en Normandie sous le règne de Henri II Plantagenêt et de ses fils

Maïté Billoré

Texto completo

1Au xie siècle, les ducs de Normandie se distinguent des autres princes territoriaux en mettant un terme au processus de décomposition de l’autorité centrale au profit des pouvoirs locaux. La victoire remportée par Guillaume le Bâtard à Val-ès-Dunes en 1047, sur une aristocratie agressive et indépendante, ouvre une phase de réassurance princière que la conquête de l’Angleterre conforte. Bien sûr, l’autorité ducale connaît par la suite encore bien des difficultés, notamment lors des périodes de transition (successions contestées, minorités), mais jamais les tendances centrifuges ne remettent sérieusement en doute le principe d’un duc puissant et interventionniste, à la tête de la province.

  • 1 À propos de ces auteurs, cf. notamment Türk 1977, 68-94, 124-157, 158-177. Sur cette production pol (...)
  • 2 Sur ce thème, cf. David 1954 ; Ullmann 1949, no 250, 1-13.
  • 3 Migne éd. 1844-1864, 207, lettre 135, 404A.
  • 4 La notion va de pair avec le discours qui se développe à ce moment là, par exemple dans le texte de (...)
  • 5 Tardif éd. 1881-1886 b, XV, 16.
  • 6 Si vero injuriose potens super impotentem terram suam coluerit, impotens justicie, ad quam terra pe (...)
  • 7 Yver 1969, XVI, 316-319 ; Yver 1928, 334-35.
  • 8 Dudon de Saint Quentin éd. Lair 1865, 171-173 ; Guillaume de Jumièges éd. Marx 1914, XIV, 30-31 ; W (...)
  • 9 Certes, nous pouvons évoquer le souvenir de la révolte de 996, mais l’analyse approfondie des sourc (...)

2Dès son arrivée au pouvoir, Henri II Plantagenêt poursuit les efforts de ses prédécesseurs et les accompagne d’une réelle réflexion sur le pouvoir, qui légitime ses opérations sur le terrain. Il entretient à sa cour un panel d’intellectuels, à l’origine d’une production littéraire axée sur le pouvoir, sur ses fondements, ses moyens d’action et ses limites1. Ces auteurs, parmi lesquels, Jean de Salisbury (1115-1180), Gautier Map (vers 1137-1209), ou encore Pierre de Blois (vers 1130-1212), sont marqués par l’augustinisme politique, mais leurs démonstrations ouvrent de nouvelles perspectives à la réflexion politique : gouverner n’est plus seulement faire respecter la Loi de Dieu, protéger les sujets et les aider à gagner leur salut, c’est aussi savoir gérer un territoire, des hommes et exercer très concrètement le pouvoir. Le “politique” s’affranchit, pour une part, du spirituel, à travers une conception fonctionnelle du gouvernement. C’est ainsi que s’esquisse une théorie de la souveraineté royale2. Bien sûr, nous n’en sommes pas encore à la substitution du regimen par la domination ; le gouvernement Plantagenêt repose sur le vieux principe romain d’utilité publique, non sur le seul désir de puissance d’un homme. C’est la “nécessité” qui confère au prince son pouvoir – Pierre de Blois parle de publicae rei necessitas3 – et justifie un certain interventionnisme dans les territoires placés sous son autorité4. Comme le souligne Jean de Salisbury, pour maintenir en ordre la communauté, le prince doit dominer tous ses sujets, y compris ceux qui ne se trouvent pas sous son pouvoir direct ; un peu comme la tête, dans le corps, commande aux membres. Cela signifie que le pouvoir central transcende les relations privées sur lesquelles repose l’organisation de la société. Tandis que le chapitre XV du Très ancien coutumier de Normandie précise que : “le duc doit gouverner tout son peuple”5, le chapitre XVI illustre ce lien direct avec la base qui court-circuite parfois la hiérarchie féodale. Il évoque la protection ducale donnée aux paysans, en particulier au laboureur, à sa charrue et à son “pourpris”, c’est-à-dire l’enclos qui entoure sa maison6. À propos de cette “paix de la charrue”, Jean Yver a montré qu’elle ne dérive pas du serment de la paix de Dieu, adopté en 1042 dans le duché, mais d’une paix ducale antérieure, attribuable à Rollon ou à Richard II7. Elle correspondrait à une législation normande primitive, dont nous trouvons les traces chez Dudon de Saint Quentin, à travers l’anecdote du vilain de Longpaon, anecdote reprise par tous les historiens du duché : Guillaume de Jumièges, Wace ou encore Benoît de Sainte-Maure et qui met en valeur l’autorité personnelle du prince8. C’est cette paix, reprise un peu plus tard dans la “paix du duc”, qui crée un lien spécifique entre le tenant de l’autorité centrale et ses plus modestes sujets ; un attachement même, qui, sans doute, explique l’absence de soulèvements populaires en Normandie aux xe-xiie siècles9.

  • 10 Le haro est théoriquement utilisé pour les crimes graves (ce qu’indique la Summa de legibus), mais (...)
  • 11 Le mot dérive plus vraisemblablement d’un terme germanique (cf. le mot allemand “haren” = appeler a (...)
  • 12 L’opinion, qui faisait dériver ce mot du nom de Rollon a un si fort crédit dans le duché que, sur l (...)

3Les Normands croient en la protection de leur duc, comme en témoigne la pratique connue sous le nom de “clameur de haro”. Il s’agit d’un appel solennel à sa justice. Tout individu qui s’estime lésé, victime de quelque violence ou injustice a le droit d’implorer ainsi l’intervention du prince. Cette clameur, ou plainte publique, est une assignation verbale10. Le terme “haro” serait, d’après la tradition – très certainement fausse11 –, dérivée de “ah ! Rollon !”, invocation du nom du premier duc de Normandie, reconnu comme un grand justicier. De son vivant, on implorait sa protection par une clameur et, après sa mort, on aurait perpétué l’usage, en continuant à utiliser ce nom12.

  • 13 Bruand 2004, 9.

4Lorsqu’ils prennent le pouvoir, les Plantagenêt héritent de ces coutumes, qui offrent des possibilités d’intervention infinies au niveau local et heurtent les intérêts des seigneurs laïcs et ecclésiastiques. À une époque où les lignages s’enracinent, les droits des seigneurs sur leur terre et sur leurs hommes constituent un enjeu considérable, celui “du rang social, de l’estime qu’on a de soi-même et de la reconnaissance que vous accordent les autres, qu’ils soient des supérieurs, des égaux ou des inférieurs”13. La seigneurie procure les revenus nécessaires à un train de vie nobiliaire, mais elle est, surtout, le lieu de la mise en scène du prestige lignager, notamment par le biais du château qui la domine. Elle est, enfin, le cadre où s’exerce l’autorité, se fonde la supériorité du noble sur les autres hommes libres. C’est un système de domination et d’organisation de la société que le pouvoir ducal déstabilise en s’affirmant.

  • 14 À propos de la justice dans la Normandie ducale, cf. Haskins 1918, 156-195 ; de Fréville 1912, XXXV (...)

5Nous verrons donc quels sont concrètement les effets de la “réassurance” princière à l’échelle locale sous le règne d’Henri II et de ses fils. Comment la politique de réforme de l’appareil judiciaire, en particulier, devient le principal outil d’une ingérence accrue du pouvoir central dans les seigneuries14.

  • 15 Saint Augustin éd. Bardy & Combes 1959, L. XIX, chap. XXI.
  • 16 Ce passage fait référence à Isaïe, 11, 4. Lettre traduite dans Türk 2006, no 39, 223. Même argument (...)

6Dans la concurrence qui s’établit entre le duc et les seigneurs locaux, la justice est un terrain particulièrement sensible. Là, se joue concrètement et symboliquement l’affirmation de l’autorité souveraine et les intellectuels qui, à la cour, conseillent le prince l’ont bien compris. Le droit de juger et de punir représente la fonction royale par excellence, intimement liée à la mission de paix dont est investi le souverain. D’un point de vue idéologique, ce sont toujours les préceptes augustiniens qui dominent : le bon gouvernement réside dans une bonne justice, dont le prince est l’initiateur et le garant15. Comme l’indique Pierre de Blois dans une lettre adressée à Henri II : “celui qui offre les richesses de la terre aux rois (…) attend d’eux qu’ils défendent la cause de la veuve et de l’orphelin, qu’ils rendent la justice aux défavorisés et soient justes pour les pauvres du pays”16. La mission judiciaire et protectrice du souverain fait de lui le pilier d’un certain équilibre social.

  • 17 Il est d’ailleurs significatif de constater que, dans les actes de cette époque, la justice est sou (...)
  • 18 Arnoux & Theiller 2006, 60.
  • 19 Quelques exemples tirés du chartrier de Jumièges : un acte rédigé vers 1182 mentionne l’audition de (...)

7À la fin du xiie siècle, le duc n’est pas l’unique détenteur de la justice. Les propriétaires fonciers, laïcs ou ecclésiastiques, jugent les hommes qui dépendent de leur terre, c’est ce qu’on appelle la justice domaniale ou justice privée. Les seigneurs, jugent leurs vassaux : on parle de justice féodale. Enfin, les cours ecclésiastiques jugent les clercs et certaines causes qui concernent l’Église ou la religion… Quand il le peut, le prince exploite ces justices, qui présentent une certaine efficacité, liée aux enjeux économiques qu’elles impliquent17. On le voit notamment à propos de la justice des marchés. Mathieu Arnoux et Isabelle Theiller ont dernièrement souligné la sévérité exemplaire des justices seigneuriales pour les délits commis dans ces lieux ; une violence ostentatoire qui garantit l’ordre et assure la régularité des échanges18. À l’échelle locale, les tribunaux seigneuriaux jouent un rôle essentiel de régulation de la société, ils résolvent l’essentiel des conflits, assurent l’enregistrement des accords conclus entre les parties19… Leur activité est fort mal documentée : elle apparaît dans quelques chartes ou rouleaux de l’Échiquier, mais elle semble, dans une grande majorité des cas, favorable aux intérêts du pouvoir central.

  • 20 Haskins 1918, 158-195 présente la meilleure synthèse sur ces réformes en Normandie ; voir aussi Bia (...)
  • 21 Gautier Map éd. Brooke & Mynors 1983, V, 6, 314-315.

8Néanmoins, Henri II et ses légistes souhaitent un meilleur contrôle de la justice par l’autorité souveraine et engagent sans tarder un processus de réforme, qui se fait simultanément en Angleterre et en Normandie20. Il implique la réaffirmation des prérogatives traditionnelles du prince, la définition de nouvelles attributions, allant de pair avec la précision des compétences de chaque cour, et le développement d’institutions, à différentes échelles, destinées à éviter l’engorgement de la curia regis. Aux yeux d’un familier de la cour comme Gautier Map, la mise en œuvre de cette justicia réformée, dans l’espace angevin, est le principal titre de gloire de Henri II21.

La préservation des monopoles ducaux

  • 22 Stubbs éd. [1913] 1942, 163.
  • 23 Nous nous opposons ainsi à S. Milsom, qui minimise le calcul politique de Henri II et prétend qu’il (...)
  • 24 Stubbs éd. [1913] 1942, 170-173. Raoul de Diceto évoque cette assise (Raoul de Diceto, éd. Stubbs 1 (...)
  • 25 Id., 173.
  • 26 Stubbs éd. [1913] 1942, art 4, 170 ; art. 5 et 6, 171.
  • 27 Tardif éd. 1881-1896 b, chap. XV, XVI, XVII, LIII ; Haskins 1918, 160-161, 187-188. Nous trouvons c (...)
  • 28 Tardif éd. 1881-1896 b, chap. LIV, 44.

9Les textes législatifs anglais des années 1160 illustrent l’orientation générale de la politique Plantagenêt. Les Constitutions de Clarendon permettent à Henri II de rappeler “quelques-unes des coutumes, libertés et dignités de ses ancêtres, c’est-à-dire de son aïeul, le roi Henri, et autres, telles qu’elles doivent être observées et maintenues dans le royaume”22. Si ce texte dénonce avant tout l’autonomie judiciaire et certains droits acquis par l’Église, il manifeste plus généralement l’intention du prince de s’intéresser au fonctionnement des cours privées et de limiter les droits exercés par d’autres que lui23. Deux ans plus tard, les Assises de Clarendon24 légifèrent clairement en matière de procédure pénale et précisent que les dispositions promulguées par le roi ont force de loi et qu’elle ne peuvent être modifiées que par lui25. Surtout, elles réaffirment le monopole royal sur le jugement de certaines infractions comme le meurtre, le brigandage ou le vol26. Ce sont des cas dits “plaids de l’épée” (placitum que de spata vocuntur ou placitum gladii)27, on parle aussi de “cas ducaux”, qui, selon le Très ancien coutumier de Normandie, “ne peuvent être tenus qu’en la cour du duc”28. En fait, historiquement, ces délits correspondent aux “causes majeures” concédées par les Carolingiens aux abbés et aux comtes au cours du xe siècle, au moment de l’affaiblissement de leur pouvoir et de la montée en puissance des princes territoriaux. Pour ces cas, l’autorité ducale court-circuite clairement les justices locales et juge, sans tenir compte du lieu où à été commis le délit, et sans se soucier de quel seigneur le malfaiteur ou la victime dépendent.

  • 29 Cf. Haskins 1918, 29-30. Nous trouvons le texte complet des Consuetudines et Justiciae, dans ce mêm (...)
  • 30 À propos de la politique castrale des Plantagenêt, cf. Billoré 2005, 165-187.
  • 31 “Leges Henrici Primi”, Stubbs éd. [1913] 1942, X, I, 125.
  • 32 En cas d’arrestation d’un criminel (…) le sheriff du comté doit informer le justicier royal le plus (...)
  • 33 Tardif éd. 1881-1896 a, chap LIII.
  • 34 Tardif éd. 1881-1896 b, chap. LXX, 64-65 ; chap. LIII, 43 ; chap LIV, 44 ; chap. LXXI, 66-68.
  • 35 Id. chap. LIV, 44 ; chap. LXXXII, 87-91.

10Une première liste, incomplète, de ces cas a été établie à l’issue d’une enquête commandée par Robert Courteleuse et Guillaume Le Roux après la mort de Guillaume le Conquérant, en 109129. Elle concerne essentiellement des délits qui entravent la “paix du duc”, suscitent le désordre (surtout art. 2, 3, 8, 14) et l’insécurité dans le duché (art. 11,12, 6, 7, 9) ou encore des délits qui portent atteinte à la supériorité ducale comme les délits monétaires (art 13) ou le non respect des règles concernant l’édification des châteaux (art. 4)30. Au début du xiie siècle, Henri Ier fait à son tour établir un catalogue des plaids réservés à la justice princière ; les Leges Henrici Primi incluent trente-sept délits : nous y trouvons des cas supplémentaires, qui touchent, par exemple, la trahison ou le mépris de la dignité royale31. Les plaids de l’épée augmentent encore au cours du règne de Henri II puisque les cas de meurtre, vol ou recel de malfaiteur sont clairement mentionnés en 116632. Les coutumiers de Normandie consacrent plusieurs chapitres et sous chapitres à ces cas sans proposer de complète synthèse. En définitive, le duc a principalement la justice de tous les torts qui sont faits, à sa personne, à ses biens ou à ses représentants33, il a ensuite ce qu’on appelle à proprement parler les plaids de l’épée, c’est-à-dire les délits majeurs : homicides ayant entraîné la mort, vols, dégâts commis par la force : comme les maisons ou les récoltes détruites par le feu, les viols, les attaques de sujets inermes, la faide, les méfaits commis à l’ost34, les cas de diffamation, les fugitifs ou les bannis35.

  • 36 Salvis placitis meis de gladio que spectant ad baillivos meos de Faleisia, Saige éd. 1895, no I, p. (...)

11Les Plantagenêt se montrent extrêmement soucieux de préserver ces privilèges. Entre 1172 et 1189, Henri II accorde, par exemple, à Robert Marmion un privilège d’exemption pour tous ses biens en Normandie, contre le paiement d’une rente, mais il n’omet pas de faire mentionner sur cette charte l’exception concernant les plaids de l’épée qui relèvent de son bailli de Falaise36.

  • 37 E tant franchise lur duna/Cume li dus en sa terre a :/Cil unt muldre e li larrun,/Li rapt, l’homici (...)
  • 38 Delisle & Berger éd. 1909-1927, no 707. À propos des droits des grandes abbayes, cf. Haskins 1918, (...)
  • 39 Teulet et al. éd. 1863-1909, no 1353, 1360.
  • 40 Enquête ordonnée par Philippe Auguste après la conquête de la Normandie, Baldwin et al. éd. 1992, n(...)

12Il est sans doute excessif de penser que les Plantagenêts ne se sont jamais dessaisis de leurs droits judiciaires spécifiques. Comme leurs prédécesseurs, ils accordent quelquefois des exceptions et ne reviennent pas sur des droits anciennement acquis. Parmi les bénéficiaires, se trouvent, par exemple, depuis l’époque de Robert le Magnifique, l’abbé et les moines de Cerisy-la-Salle, qui, selon Wace, avaient obtenu des “franchises semblables à celles que le duc a en sa terre”37, ou encore l’abbaye de Cormeilles qui bénéficie de toute la haute justice à l’exception de “la justice des incendiaires, des attaques violentes contre ceux qui viennent à notre cour et s’en retournent et la justice de l’arrière-ban, de l’aide pour notre rançon et du faux monnayage”38. Certains seigneurs laïques jouissent également de quelques droits théoriquement réservés au duc, comme la comtesse Alix d’Eu, jusqu’à ce que Philippe Auguste mette fin à son privilège en 121939. La répartition des droits qui découle de ces exceptions est souvent complexe, comme le montre l’enquête menée au sujet du seigneur de Vernon. Les témoins déclarent, en effet, que Richard de Vernon avait à sa cour “tous les plaids et droits de justice, sauf le plaid de l’épée et le droit d’ordonner une enquête”, mais qu’il avait néanmoins obtenu le droit de juger les brigands qui résidaient dans sa seigneurie, et possédait aussi le droit d’utiliser le duel judiciaire comme preuve40.

  • 41 Les trois plaids royaux : de summonitione exercitus nostri, de via curiae nostrae et de moneta. Inf (...)
  • 42 Delisle éd. 1864, no 200 et 204, 51 et 53.

13Entre le prince et les barons du duché les tensions sont fréquentes au sujet des droits judiciaires et régulièrement, des enquêtes sont réclamées ou ordonnées pour déterminer et réaffirmer les droits de chacun. Dans les années 1190, par exemple, Guillaume de Rupierre, évêque de Lisieux (1193-1201) s’oppose vivement à Jean sans Terre. Dix-huit chevaliers témoignent et établissent que le roi ne dispose que de trois plaids ; les autres plaids, y compris les plaids de l’épée, appartenant à l’évêque41. Après la conquête de la Normandie, Philippe Auguste cherche à s’informer au sujet des droits ducaux passés aux mains des seigneurs. À l’occasion des assises de Pâques, tenues à Falaise en 1217, par exemple, il ordonne “que des chevaliers et des hommes de loi, en présence du châtelain de Gaillon, fassent procéder à une investigation afin de déterminer quels droits le roi possède et doit posséder sur le fief qu’Enguerrand Osson tient du comte Robert d’Alençon et quels droits ledit comte possède et doit posséder sur ce fief”42.

14À l’évidence, la justice est un enjeu majeur entre le duc et l’aristocratie. Leurs intérêts s’opposent. Et face au développement d’un appareil judiciaire moderne, soutenu par une propagande idéologique active, les seigneurs ont bien du mal à maintenir la totalité de leurs droits et privilèges judiciaires.

L’extension de la juridiction ducale

  • 43 Stubbs éd. [1913] 1942, art. 11, 171.
  • 44 Id., art. 9, 171.

15Le rapport de force est en effet inégal. Les légistes qui travaillent pour le duc exploitent toutes les possibilités offertes, notamment par le droit romain. Ils précisent qu’en tant que garant de la paix sur l’ensemble de ses terres, le prince a la capacité d’intervenir où bon lui semble. Les assises de Clarendon soulignent le droit, pour les officiers de la couronne, “d’entrer sur toutes les terres pour arrêter les malfaiteurs désignés, ou avérés, ou les hors-la-loi accusés d’infraction”43. Et puisque tous les fiefs du duché relèvent du duc, les justices qui leur sont attachées dépendent naturellement de lui. Il a donc un droit de regard légitime : “personne, dans les châtellenies ou en dehors (…) ne doit [lui] interdire d’entrer dans sa cour de justice ou sur ses terres pour la vue d’un franc-pleige”44.

  • 45 Sur ce point, voir la thèse de Harald Müller, 1997. Je remercie vivement Franck Roumy pour cette in (...)
  • 46 Tardif éd. 1881-1896 a, chap. LV, § 1, 145. Dans Delisle éd. 1864 se trouvent de nombreux appels co (...)

16De même, les justiciables, nobles ou roturiers, qui vivent sur ces fiefs, ne dépendent pas seulement de leur seigneur, mais aussi du duc. Ils peuvent donc en toute légalité porter leur cause devant l’Échiquier ou demander la révision d’une sentence prononcée par une juridiction inférieure s’ils estiment que la cause a été mal jugée. La procédure d’appel ainsi définie est nouvelle dans le monde laïc, mais pas inconnue. Elle est nettement influencée par la diffusion de la procédure romano-canonique. L’appel est un recours courant dans le monde ecclésiastique : appel des sentences épiscopales devant les métropolitains, possibilité d’appel devant la cour du Saint-siège ou devant le tribunal des légats pontificaux, particulièrement actifs dans le duché45. La procédure d’appel se trouve précisée dans la Summa : à l’Échiquier “il appartient de juger ce que les baillis et les autres moindres justiciers ont mal fait ou mal jugé et rendre droit à chacun sans délai (...) comme toutes les choses qui appartiennent à la dignité et honnêteté du prince”46.

  • 47 Pouvoirs et institutions, 2003, 208.

17Face au duc, les seigneurs n’ont guère d’arguments pour assurer leur défense. Ni eux, ni les prévôts qui officient en leur nom comme juges ne sont des spécialistes du droit, et les tribunaux seigneuriaux sont composés de chevaliers généralement peu instruits dans ce domaine. L’attrait qu’exerce sur les justiciables, le prestige de la justice ducale et la compétence, connue ou supposée, de ses juges, contribuent largement à assurer le succès de la mesure et place les tribunaux royaux en position de supériorité. Surtout, la procédure fragilise énormément les justices privées car ce qui est jugé en appel ce n’est pas à proprement parler l’affaire mais le jugement rendu précédemment : “il s’agit moins de remettre en cause la sentence elle-même, que de démontrer que le juge a mal jugé, qu’il a rendu un faux jugement et que, pour cette raison, sa responsabilité doit être sanctionnée”47. Tout en laissant intactes les compétences des justices seigneuriales, la procédure d’appel les discrédite donc sévèrement.

  • 48 Judicatum est quod Radulfus Gillani de Gavreio et Alexandra uxor ejus, habeant hereditatem suam, qu (...)

18Le tribunal ducal peut aussi recueillir les cas que les seigneurs locaux ont refusé de juger, ainsi, voyons-nous Raoul Gillan et son épouse Alexandra se présenter devant la cour de l’Échiquier pour réclamer un héritage tenu, selon eux, illégalement par Richard de Saint-Denis. Les plaignants déclarent qu’ils ont déjà porté leur réclamation devant la cour de l’évêque de Coutances, mais celui-ci a refusé de juger, ce que ce dernier confirme par lettre. Ils obtiennent satisfaction48.

  • 49 Quilibet dominus habet placita sua, et furta, et dominationes suas in terris suis, exceptis placiti (...)
  • 50 Henricus rex Anglie pater venit Vernolium, et ibidem, intuitu divini amoris, et prece Bonorum Homin (...)
  • 51 Stubbs éd. [1913] 1942, art. 1, 170.

19Les juges royaux font aussi de plus en plus fréquemment jouer le principe de la prévention. Il s’agit du droit de se saisir d’une affaire que les règles normales de compétence attribuent à la justice seigneuriale. Le roi ou ses représentants “préviennent” l’action du seigneur, par exemple lorsque celui-ci met trop de temps à organiser le jugement et qu’il est question de négligence de la part des autorités locales. Ainsi, à plusieurs reprises Roger de Saint-André s’insurge-t-il devant cette pratique. Il défend son droit de juger ses hommes contre les agents du connétable d’Ivry. Il réclame, par exemple, son vassal Pierre Foliot que Bertran de Verdun a fait emprisonner et qu’il ne veut pas rendre. L’officier royal allègue que le seigneur n’a pas fait son devoir et que c’est pour cette raison que le malfaiteur est tombé dans les mains de la justice ducale49. Le principe de la prévention est systématiquement appliqué dans les cas de “dessaisine”, c’est-à-dire pour toute contestation concernant la possession d’un bien foncier. Henri se substitue aux justices locales comme en 1177, à la demande des Bonshommes de Grammont, où il intervient afin que les biens d’un tenancier ne soient pas saisis pour le paiement des dettes de son seigneur (à moins qu’il ne se soit porté caution pour lui auparavant). Cette décision donne d’ailleurs lieu à l’établissement d’une loi valable en Normandie, mais aussi dans toutes les possessions continentales angevines50. Ainsi, le duc trouve t-il le moyen de s’immiscer dans la relation entre ses vassaux et ses arrière-vassaux ou entre les seigneurs châtelains et leurs hommes. Henri II interdit aussi en cas de contestation sur une propriété, la dessaisine préalable au jugement, c’est-à-dire qu’il conteste aux seigneurs le droit de confisquer momentanément les terres de leurs hommes pendant la durée du procès. Le texte légiférant sur ce point s’appelle l’assise de nouvelle dessaisine. Il est aujourd’hui perdu, mais plusieurs sources l’évoquent, notamment les rôles de l’Échiquier. Enfin, s’impose l’idée que les procès concernant les tenures libres ne peuvent plus se tenir sans avoir été au préalable autorisés par un bref royal, ce qui permet au prince d’être au fait de toutes les affaires qui, jusque-là, ne relevaient que des justices privées. Cette ingérence va dans le même sens que les Assises de Clarendon, lesquelles en instituant des jurys d’enquête concernant les crimes restés impunis depuis le début du règne, avait permis à Henri II de connaître des cas qui n’étaient pas, à l’origine, de son ressort51. On notera cependant au sujet du droit de prévention que le souverain ne dessaisit pas, dans le sens juridique du terme, les barons de leur justice. Il ne fait que reprendre la jouissance d’une prérogative qu’il leur avait déléguée, puisque tous les barons tiennent de lui à la base.

  • 52 Nous trouvons quelques exceptions, comme Guillaume de Mandeville, comte d’Essex, qui dispose sur se (...)
  • 53 Stapleton éd. 1840, I, 123, autres exemples, I, 147, 208, 259 ; II, 457, 482, 486, 491, 555… L’atta (...)

20Si les prérogatives ducales en matière judiciaire augmentent, c’est encore parce que le Plantagenêt se réserve progressivement certaines procédures, notamment le duel judiciaire52. Cette pratique concerne les affaires où les juges ont du mal à discerner les responsabilités ou la culpabilité : absence de preuves écrites et échec de la procédure de l’enquête jurée. On a alors recours au jugement de Dieu : il intervient pour désigner, au cours d’un combat, le coupable, c’est-à-dire le vaincu. Le duel judiciaire est une pratique burgonde, intégrée au droit franc, et employée surtout dans les affaires criminelles ou les litiges relatifs à la propriété foncière. Les seigneurs locaux, très attachés à cette pratique, résistent et entendent préserver ce droit. D’où, les amendes nombreuses que l’on trouve mentionnées dans les rôles de l’Échiquier. En 1180 et 1184, par exemple, le comte de Meulan et Amaury de Sablé, seigneur de Gacé font l’objet d’une condamnation de l’Échiquier pour avoir eu recours à cette procédure53.

  • 54 La faide est aussi bien une vendetta qu’un conflit d’intérêt amenant la guerre. C’est “un type de g (...)
  • 55 Aurell 2003, 194-195.
  • 56 Tardif éd. 1881-1896 b, chap. XXXI.
  • 57 Bourrienne éd. 1902-1903, no XXXIII, 39-40.
  • 58 Judicatum est quod recordatio veniat utrum Gervasius de Marisco, (…) fuit forbanitus pro morte Rica (...)

21L’appropriation par le duc de la procédure du duel judiciaire va dans le sens d’une politique anti-aristocratique, visant à contrôler l’usage des armes dans le duché. Cette “étatisation” de la violence (le sociologue allemand, Max Weber, parle de “monopole de la violence”) va à l’encontre des pratiques séculaires des lignages nobles, notamment la faide chevaleresque54. Comme le souligne Martin Aurell, “cette évolution (…) heurte de front les pratiques de l’aristocratie, habituée à déclencher des hostilités et à engager des combats à son gré, d’après une logique qui exclut l’ingérence de la puissance royale”55. Cette orientation générale multiplie sensiblement le nombre de procès jugés par la justice ducale, car il est recommandé, comme le souligne le Très ancien coutumier : “Qu’aucun homme n’ose entreprendre une guerre envers un autre, mais qu’il aille se plaindre à la cour du duc et à sa justice du dommage subi : le méfait sera puni par la confiscation des biens meubles, si la cause est civile, et par l’ablation d’un membre, si la cause est criminelle”56. Ainsi vers 1160, Henri II règle t-il le conflit qui oppose l’évêque de Bayeux à Philippe de Colombières afin de prévenir toute vengeance pour l’assassinat de Béatrice, nièce du prélat, commis par Robert, le neveu de Philippe. Le duc veut éviter le déclenchement d’une guerre privée entre les lignages de Colombières et d’Harcourt. La charte émise par Henri trahit sa méfiance à l’égard des protagonistes réconciliés : “je veux et j’insiste avec force pour que cet accord soit strictement respecté et sans discussion”57. Les conflits comme celui-ci sont donc de plus en plus souvent résolus par la justice ducale et les duels privés diminuent. Les parents et amis de Richard de Bretagne, par exemple, renoncent à faire parler la loi du sang à la suite du jugement de Gervais Marescot l’assassin, même si celui-ci ne s’est pas présenté à son procès et qu’il a été déclaré hors-la-loi par contumace58.

22Dans sa lutte contre la faide aristocratique, le duc n’est pas venu empiéter sur les compétences des justices locales, puisque celles-ci ne jugeaient pas ce qui, par définition, relevait de la vengeance privée. Par contre, cette évolution accroît sensiblement l’autorité ducale face à la noblesse et augmente le prestige de sa justice.

  • 59 Delisle & Berger éd. 1909-1927, no 560, 561, 589, 657, 768 ; Hardy éd. 1835 a, 21 ; Hardy éd. 1837, (...)

23L’inflation des cas royaux n’est pas principalement lié à ces procès, elle relève surtout des procédures d’appel et de prévention évoquées précédemment, auxquelles il faut ajouter le privilège que le duc concède, ou plutôt monnaye, à un certain nombre de ses sujets ou à certaines collectivités ; privilège judiciaire de ne relever que de l’Échiquier. La formule consacrée est la suivante : “qu’on ne prononce de jugement qu’en notre présence, ou en celle de notre justice capitale”59, nous la trouvons dans plusieurs chartes royales ou dans certains passages des rôles de l’Échiquier.

  • 60 Léchaudé d’Anisy éd. 1834, VII, 2.
  • 61 Id., VII, 362.
  • 62 Sur cette procédure, cf. de Boüard 1948, 166-168 (pour l’origine italienne de cette procédure), 227 (...)
  • 63 Exemples dans Boussard 1956, 298, note 5.
  • 64 Hec finalis concordia facta fuit apud Cadomum in assisia coram Willelmo filio Radulphi senescallo N (...)

24À l’échelle locale, la justice ducale a fait une progression spectaculaire, mais c’est aussi pour une autre raison. Entre les règnes de Henri II et de Jean, le tribunal royal est devenu une chambre d’enregistrement. L’usage s’est, en effet, répandu de faire enrôler les actes dont on veut assurer la conservation par la cour ou les représentants du duc. Les chartes qui mentionnent que l’engagement a été pris à la cour du roi ou à l’Échiquier se multiplient. En 1176, par exemple, une donation au bénéfice de l’abbaye d’Ardennes précise qu’elle a été rédigée au château du roi, à Caen, en présence des juges séants à l’Échiquier60. Un autre acte de 1196, en faveur de l’abbaye de Fontenay, indique : “donné à Caen, en l’Échiquier du roi”61. Ces mentions ont pour but d’apporter une caution supplémentaire à l’engagement. Se développe le système de la juridiction dite “gracieuse” (jurisdictio voluntaria), basé sur le principe de l’aveu (confessio in jure)62. Les parties se présentent devant le juge et simulent un litige : l’une faisant aveu de la prétention de l’autre. La décision du juge donne à la convention passée devant lui force exécutoire, comme un véritable jugement ; c’est ce que l’on appelle des finales concordiae63. En 1184, aux assises de Caen, par exemple a ainsi été confirmé et enregistré, un accord conclu entre Robert, l’abbé de Sainte-Marie de Montbourg, et Henri de Tilly, de l’église Sainte-Marie de Teville, devant la cour du roi64.

  • 65 Homines de Deserto debent X libras pro habenda recognitione de servitio suo de tempore regis Henric (...)
  • 66 Homines de Talevenda debent C solidos pro recognitione habenda de servitio quod ad eis exigitur, St (...)

25Pour les Normands, l’Échiquier n’est donc plus une simple cour de justice. Les communautés paysannes par exemple sont de plus en plus nombreuses à vouloir faire enregistrer et garantir les redevances et services dus à leur seigneur ou les exemptions acquises afin qu’elles ne puissent être remise en cause ultérieurement. Elles placent ainsi le duc en position d’arbitre entre elles et les pouvoirs locaux. Les requérants se présentent devant le tribunal et procèdent à des déclarations qui sont rédigées. Le cas échéant, ils pourront ensuite faire appel à ce record comme preuve. En 1180, par exemple, les hommes du Désert payent une somme de dix livres pour faire enregistrer leurs obligations et leurs droits65. Les hommes de Talevend, de Longchamp et de Flagy payent 100 sous et ceux de Sainte-Opportune 20 sous pour le même service66. Après la conquête du duché par Philippe Auguste, la pratique connaît un regain d’intérêt ; il s’agit de ne pas laisser les seigneurs profiter de la confusion ambiante pour accroître leurs exigences. Le pouvoir central est pris à témoin et chargé de veiller à la préservation des coutumes.

  • 67 The source and character of justice has insensibly but decisively shifted. The king is custodian o (...)

26En quelques années, finalement, la justice ducale a progressé et son image s’est aussi transformée. Comme le souligne John Joliffe dans son étude sur la monarchie angevine : “le duc apparaît désormais comme le gardien de la loi et des usages, moins parce qu’il est l’élu mandaté par Dieu, que parce qu’il est maintenant considéré comme l’incarnation par excellence de la justice”67. Il est le garant des droits et libertés de tous les Normands, y compris ceux qui ne sont pas placés sous son autorité directe.

Du personnel et de nouvelles procédures judiciaires

  • 68 Lettre traduite par Türk 2006, no 39, 219.

27Au milieu du xiie siècle, les structures judiciaires sur lesquelles Henri II peut s’appuyer ne sont pas en adéquation avec son projet politique. Il est nécessaire de réformer l’ensemble de l’appareil judiciaire. Fort du succès de sa justice et débordé par le trop grand nombre de causes qui lui sont soumises, le duc doit, en plus de la cour de l’Échiquier désormais permanente, multiplier les cours de justice locales et déléguer davantage son pouvoir judiciaire. Le personnel administratif connaît alors une forte croissance qui fait dire à Pierre de Blois que ces représentants du pouvoir central sont “innombrables”, “une immense foule [qui] rappelle les essaims de sauterelles”68.

  • 69 Comme base de l’étude : Delisle éd. 1864 et Delisle éd. 1869, 1-73. Les exceptions repérées sont le (...)
  • 70 Power 2006, 163-192 (cartes, p. 188-192). Même discours dans Strayer 1971, 26-30.

28Bien que les baillis, prévôts et vicomtes soient présents dans tout le duché, les archives montrent une justice ducale plus active dans la Normandie centrale et la zone nord-ouest, principalement en raison de la présence de l’Échiquier. À l’inverse, les marches ou le Cotentin restent plus autonomes, ce qui signifie que les seigneurs locaux ont mieux résisté ou ont mieux négocié leur indépendance judiciaire69. Dans deux communications récentes Daniel Power a mis en évidence cette géographie de la justice ducale à partir des arrêts de l’Échiquier normand et des Querimonniae Normannorum de 124770.

  • 71 Baillivi autem minores dicuntur justiciarii eo quod minorem habent potestatem ; non enim extra ball (...)
  • 72 Stapleton éd. 1840, (Caux) I, 131 ; (Vexin) II, 311 ; (Roumois) I, 246 ; (baillage d’entre Risle et (...)
  • 73 Stapleton éd. 1840, I, 52 ; I, 156.
  • 74 Robert de Torigny éd. Howlett 1889, II, 180.
  • 75 Tardif éd. 1881-1896a, chap. LIV, 144
  • 76 Delisle éd. 1864, 346, 408 ; Stapleton éd. 1840, I, LXV.
  • 77 Tardif éd. 1881-1896a, chap. IV, 9-10.

29En concurrence directe avec les seigneurs locaux, les baillis, appelés “justiciers mineurs”, ont un cadre d’action défini par le pouvoir central71. D’après les rôles de l’Échiquier, il existe une trentaine de ces circonscriptions en 1180. Elles portent des noms de pays ou le nom des villes qui constituent leur chef-lieu72. Quelques-unes sont désignées par le nom de leur tenant, par exemple, le baillage d’Archambaut Cum Mitra ou celui de Guillaume de la Mare73. Selon Robert de Torigny, les baillis doivent tenir au moins une fois par mois leur assise dans l’une des principales localités du baillage74. La Summa de legibus indique, pour sa part, tous les 40 jours75. Mais les usages locaux sont probablement divers – certains officiers étant plus diligents que d’autres, et certains lieux plus prisés que d’autres. Dans l’Avranchin, par exemple, nous savons que la cour de justice ne se tient que trois fois par an, à Ardevon ou à Genest76. D’après la coutume, le bailli doit “faire droit au peuple qui est soumis [au duc], car il est établi pour conserver la paix, mettre un terme aux querelles, aux brigandages, aux homicides, aux incendies et tous les autres méfaits”77. Il y a une volonté évidente de rapprocher, par le biais de ces officiers locaux, le duc et ses sujets. L’assise varie dans sa composition en fonction de la condition du défendeur : s’il s’agit d’un chevalier, le jugement est assuré par ses pairs, s’il s’agit d’un roturier, le bailli s’entoure de probi homines : sages, familiers des usages du lieu, ou experts en droit.

  • 78 Sur l’importance de la réforme de 1176, connue sous le nom d’Assises de Northampton, cf. Ramsey 190 (...)
  • 79 Boussard 1956, 494.
  • 80 Gautier Map éd. Brooke & Minors 1983, I, 10, 85.
  • 81 “Ils sont corrompus par des pots-de-vins à tel point qu’ils arrachent la laine sur le dos des agnea (...)
  • 82 Türk 2006, L. no 39, 220.

30En janvier 1176, lors des assises de Northampton, Henri II régularise et étend aussi le corps des juges itinérants, qui sont de véritables missi dominici78. Selon Jacques Boussard : “cette réforme est un exemple typique des méthodes du roi qui, sans innover, en développant seulement les institutions déjà existantes et en leur faisant donner toutes les possibilités qu’elles portaient en elles, réorganise l’administration et parvient à augmenter son efficacité”79. L’objectif de la réforme est de pallier les méfaits d’un enracinement local de certains officiers et d’apporter une réponse aux nombreuses critiques formulées à leur encontre. Gautier Map, par exemple, prétend que derrière le dos du prince, on prostitue la justice : comme cet abbé, devenu juge, qui pressure les justiciables afin de pouvoir s’acheter un siège épiscopal80, ou encore ces baillis qui adjugent la cause au plus offrant et punissent ainsi des innocents81. Le discours de Pierre de Blois n’est pas différent : “de nos jours, écrit-il, les gens simples et innocents se voient traînés en justice sous de multiples prétextes (…) les juges de vos pauvres méconnaissent la justice aussi bien que la sagesse et n’ont faim et soif que d’argent”82.

  • 83 Stapleton éd. 1840, I, 146, Rot. Lit. Pat., 3.
  • 84 Hardy éd. 1835a, 123.
  • 85 Assise tenentur semel vel bis per annum in unoquoque vicecomitatu, et tunc barones jurati ad assisi (...)
  • 86 Salvis placitis meis de gladio que spectant ad baillivos meos de Faleisia, Saige éd. 1896, no I, 1.
  • 87 Hardy éd. 1835a, 20 (1200-1201), cf. Powike 1961, 77.

31Face aux excès commis par les prévôts, les vicomtes et les baillis, le duc commande des enquêtes83 et institue de nouveaux officiers de justice, révocables et sans siège fixe, d’où leur nom de “juges itinérants”. Guillaume le Gras et Henri de Pont-Audemer sont ainsi justiciae itinerantes de Pont-Audemer en 120484. Le prince Plantagenêt les envoie, par deux, par trois ou quatre, pour tenir des assises dans les principales villes des baillages. Ces tribunaux itinérants sont considérés comme des sections de la cour du roi. Ils siègent en moyenne une ou deux fois par an dans chaque vicomté, et lorsqu’ils se tiennent toutes les audiences de justice seigneuriale sont suspendues et tous les hommes libres de la région sont censés s’y rendre85. Un privilège d’exemption accordé par Henri II à Robert Marmion86 suggère qu’avant la réforme, les baillis tenaient des procès concernant les plaids de l’épée, mais que très vite ces causes sont devenues le monopole exclusif de ces juges itinérants. Nous en avons la confirmation dans une charte de Jean sans Terre en faveur de Guillaume de Briouze qui révèle qu’à l’occasion du passage du juge itinérant dans le baillage de Falaise, sont jugés tous les cas royaux et les contestations (c’est-à-dire les cas d’appel). Les officiers en place localement sont associés à la tenue de ces assises : ils veillent à leur organisation et en particulier à la convocation des seigneurs du bailliage87.

32À une époque où aucun cloisonnement n’existe entre ce qui est administratif et ce qui est judiciaire, ces agents du duc ont un pouvoir qui s’exerce bien au-delà de leur capacité à juger. Ils sont aussi investis d’un pouvoir de police et de contrôle qui fait d’eux les vrais dépositaires de la souveraineté. Ainsi concurrencent-ils de leur autorité les seigneurs sur leurs propres terres.

  • 88 À ce sujet, cf. Hyams 1981, 90-126 ; Gaudemet 1965, XVII, 99-135 ; Baldwin 1961, no 36, 613-636 ; L (...)
  • 89 L’enquête jurée est toujours secondaire et si, au cours du procès l’une des parties produit un docu (...)
  • 90 Tardif éd. 1881-1896b, chap. VII, 7.
  • 91 Tardif éd. 1881-1896a, chap LXII, 157.
  • 92 Tardif éd. 1881-1896b, chap. XXVII, 25. Même idée, id. chap. VII, 7.
  • 93 Tardif éd. 1881-1896a, chap. LXI, 157-158. Les registres de Philippe Auguste, les Querimonniae Norm (...)
  • 94 Par exemple, Tardif éd. 1881-1896b, VII, 7.
  • 95 Id. texte en vieux français, chap. LXXXIV bis, 79. Exemple : Si autem unus de duodecim contradixeri (...)

33Quant aux nouvelles procédures qu’ils sont chargés d’appliquer, elles tendent à fragiliser les pouvoirs locaux. Henri II Plantagenêt souhaite, en effet, limiter l’utilisation des pratiques ordaliques comme preuve, au bénéfice d’une enquête, menée selon des règles précises88. Lorsqu’il est impossible de fournir une preuve écrite pour établir un fait, on a recours au témoignage89. Les jurés ne participent pas, à proprement parler, à l’exercice de la justice, mais ils contribuent à la rendre possible. Ce sont des hommes du pays, roturiers ou nobles, qui sont sollicités par les autorités, pour une sorte d’enquête de voisinage, appelée inquisitio patriae. Ils sont libres de leurs propos, protégés par la justice royale, dégagés de toute pression extérieure et peuvent dénoncer ouvertement aussi bien les abus des puissants seigneurs locaux, que ceux des officiers de la couronne. Le coutumier de Normandie évoque ces “enquêtes de pays”, mais n’indique pas le mode de désignation des jurés, “choisis par le tribunal”90. Le texte précise que le témoin est, en théorie, celui qui a vu et entendu91. Ne peuvent être témoins les individus qui, ne seraient pas neutres. Aussi doivent-ils être, “sans lien de parenté avec les parties, ni lien de vassalité, ni entretenir de haine envers eux”92. Les documents de la pratique montrent que ces témoins sont le plus souvent des chevaliers, des notables ou des hommes âgés que l’on juge probablement plus apte que les jeunes à préciser quelle a été la coutume du lieu depuis un temps très reculé. Ils doivent, de plus, être d’honnêtes sujets, c’est-à-dire n’avoir jamais été frappés d’infamie, ne jamais avoir été convaincu de parjure93. Selon le droit canonique, deux témoins suffisent à établir un fait, mais les témoins requis par la cour de justice ducale sont beaucoup plus nombreux, généralement douze94. Si les témoignages sont concordants, ils emportent le jugement de la cour, en cas contraire, le tribunal a recours au duel judiciaire95.

  • 96 Tardif éd. 1881-1896a, chap. CIV, 259.
  • 97 Marnier éd. 1839, 150, suivent quelques exemples, Arrêt de l’Échiquier à la Saint Michel, à Rouen e (...)
  • 98 La querelle oppose Philippe et Guillaume de Caveloin à Mathilde de Languetot et son fils, Delisle é (...)

34Dans la seconde moitié du xiie siècle, le recours au témoignage marque profondément l’institution judiciaire. Il sert de preuve, mais aussi de mode d’authentification des actes juridiques. Dans le Très ancien coutumier, il est question de “court de recort”, lorsque la cour du duc rappelle un arrêt, généralement non écrit, rendu devant elle plusieurs mois ou plusieurs années auparavant. Pour établir les faits, le témoignage de ceux qui avaient rendu le jugement est indispensable96. Comme le spécifie un arrêt donné à Rouen en 1227, il faut, pour que l’acte soit enregistré, que des sept juges, il y en ait au moins quatre qui prétendent se souvenir des faits sur lesquels ils sont interrogés97. Aux assises de Falaise en 1211, par exemple, la cour confirme et procède à l’enregistrement d’un jugement déjà rendu à l’époque de Richard Cœur de Lion98.

35À l’issue de cette étude sur l’évolution des structures judiciaires sous le règne d’Henri II et de ses fils, il convient d’insister sur le rôle joué par les procédures et les tribunaux dans l’affirmation du pouvoir princier. La justice a permis aux Plantagenêts un meilleur contrôle de l’espace et l’établissement d’un lien plus étroit avec les Normands, surtout ceux qui n’étaient pas sous leur autorité directe. Les recadrages et les réformes ont renforcé l’image d’un prince garant du bon droit de chacun, protecteur et justicier. Plus que jamais, le duc se trouve dans une position propre à affaiblir le pouvoir des seigneurs sur leurs terres.

36Pour toute une génération d’historiens la “crise de la seigneurie” est associée à la fin du Moyen Âge. Marc Bloch, Robert Boutruche ou encore Guy Bois ont focalisé leur attention sur la fracture provoquée par la guerre de Cent ans et les grands malheurs qui l’ont accompagnée : l’amputation des revenus seigneuriaux et les nombreuses difficultés des seigneurs, mais il n’est pas impossible que les bases de cette crise seigneuriale remontent beaucoup plus loin. Dès lors que le pouvoir central empiète sur les prérogatives seigneuriales, limite l’autonomie et l’indépendance des seigneurs, et surtout fragilise leurs relations avec leurs hommes, ne pouvons-nous pas déjà parler, dans une certaine mesure, de “crise de la seigneurie” ?

ABRÉVIATIONS

ADE : Archives départementales de l’Eure

ADO : Archives départementales de l’Orne.

ADSM : Archives départementales de Seine-Maritime.

AN : Archives Nationales

BN ms lat. : Bibliothèque Nationale, manuscrit latin.

Bibliografía

SOURCES

Baldwin, J., F. Gasparri, M. Nortier et E. Lalou, éd. (1992) : Registres de Philippe Auguste, RHF, Documents financiers et administratifs, IV, Paris.

Barraclough, G., éd. (1988) : The Charters of the Anglo-Norman Earls of Chester, c. 1071-1237, Chester.

Benoît de Sainte-Maure, éd. C. Fahlin (1951) : Chronique des ducs de Normandie par Benoît-de-Sainte-Maure, Uppsala.

Bourrienne, V., éd. (1902-1903) : Antiquus Cartularius Eccesia Baiocensis (Livre noir), I-II, Société de l’Histoire de la Normandie, Rouen - Paris.

De Castellane, éd. (1836-1837) : “Inscriptions du ve au xvie siècle recueillies principalement dans le midi de la France”, Mémoire de la société archéologique du Midi de la France, III, 53-107.

Delisle, L., éd. (1864) : Recueil des jugements de l’Échiquier de Normandie au xiiie siècle, Paris.

— éd. (1869) : Querimoniae Normannorum, 1247, R.H.F., t. 24, 1-73.

— éd. [1882] 1978 : Cartulaire Normand de Philippe Auguste, Louis VIII, Saint-Louis et Philippe le Hardi, Genève.

Delisle, L. et E. Berger, éd. (1909-1927) : Recueil des actes de Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie, I-II, Paris.

Dubosc, M., éd. (1878) : Cartulaire de l’abbaye de la Luzerne, Saint-Lô.

Dudon de Saint Quentin, éd. J. Lair (1865) : De Moribus et actis primorum Normanniae ducum, Caen.

Favreau R. et J. Michaud, éd. (2003) : Corpus des Inscriptions de la France Médiévale, Normandie (Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine Maritime), no 22, éd., CNRS, Paris.

Gautier Map, éd. C.N.L. Brooke et R.A.B. Mynors (1983) : De nugis curialium, Oxford.

Guillaume de Jumièges, éd. J. Marx (1914) : Gesta Normannorum ducum, Rouen.

Hardy, Th.-D., éd. (1835a) : Rotuli Normanniae in Turri Londinensi asservati, Johanne et Henrico quinto Angliae regibus, I-II, Londres.

— éd. (1835b) : Rotuli litterarum patentium in Turri Londinensi asservati (1201-1216).

— éd. (1837) : Rotuli chartarum in Turri Londinensi asservati accurante (1199-1216), I, Londres.

Huygens, R.B.C., éd. (1958) : “Dialogus inter regem Henricum II et abbatem Bonnevallis”, Revue Bénédictine, t. 68, 87-112.

Léchaudé d’Anisy, A.-L. éd. (1834) : “Extraits des chartes et autres actes normands ou anglo-normands qui se trouvent dans les archives du Calvados”, Mémoire de la société des antiquaires de Normandie, VII.

Lot, F., éd. (1913) : Études critiques sur l’abbaye de Saint-Wandrille, Paris.

Marnier, J., éd. (1839) : Établissements et coutumes, assises et arrêts de l’Échiquier (1207-1245), Paris.

Migne, J.-P., éd. (1844-1864) : Patrologiae Latinae cursus completus, series Latina, t. 207, Paris.

Raoul de Diceto, éd. W. Stubbs (1876) : “Ymagines historiarum. Radulfi de Diceto : Opera Historica”, dans Historical Works of Ralph de Diceto, R. S. 68, Londres, I, 292-440.

Robert de Torigny, éd. R. Howlett (1889) : “The chronicle of Robert of Torigny, abbot of the monastery of St Michael-in-Pril-of-the-Sea”, Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II and Richard I, IV, Londres Roger de Hoveden, éd. W. Stubbs (1868-1871) : Chronica Magistri Rogeri de Hovedene, R.S. 51, I-IV, Londres, 1868-1871, trad. angl. H.T. Riley, The Annals of Roger de Hoveden, I-II, Londres, 1853.

Saige, G., éd. (1895) : Cartulaire de la seigneurie de Fontenay-le-Marmion, Monaco.

Saint Augustin, éd. G. Bardy et G. Combes (1959) : “De Civitate Dei”, Œuvres de Saint Augustin, Paris, Livre XIX, chap. XXI.

Stapleton, Th., éd. (1840) : Magni Rotuli Scaccarii Normanniae sub Regibus Angliae, I-II, Londres.

Stubbs, W., éd. (1867-1871) : “Gesta Henrici Secundi Benedicti Abbatis”, The Chronicle of the Reigns of Henry II and Richard I, R.S. 49, I-II, Londres.

— éd. [1913] 1942 : Select Charters and Other Illustrations of English Constitutional History from Earliest Times to the Reign of Edward the First, Oxford (9e éd.).

Tardif, E. J., éd. (1881-1886a) : “Summa de legibus in curia laicali”, Coutumiers de Normandie, textes critiques publiés avec notes et éclaircissements, Société de l’histoire de Normandie, II, Rouen.

— éd. (1881-1886b) : “Très ancien coutumier”, Coutumiers de Normandie, textes critiques publiés avec notes et éclaircissements, Société de l’histoire de Normandie, I, Rouen.

Teulet A., H. F. Delaborde et E. Berger, éd. (1863-1909) : Layettes du trésor des Chartes, I-V, Paris.

Vernier, J.-J., éd. (1916) : Chartes de l’abbaye de Jumièges (v. 825-1204) conservées aux archives de la Seine-Inférieure, Rouen-Paris.

Wace, éd. A.J. Holden, G.S. Burgess et E.M.C. Van Houts (2002) : Roman de Rou, Jersey.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Arnoux, M. (1992) : “Classe agricole, pouvoir seigneurial et autorité ducale. L’évolution de la Normandie féodale d’après le témoignage des chroniqueurs (xe-xiie siècles)”, Le Moyen Âge, 98, no 1.

Arnoux, M. et I. Theiller (2006) : “Les marchés comme lieux et enjeux de pouvoir en Normandie (xie-xve siècle)”, Les lieux de pouvoir au Moyen Âge en Normandie et sur ses marges, A-M. Flambard-Héricher, Caen, 53-70.

Aurell, M. (2003) : L’Empire des Plantagenêt, 1154-1224, Paris.

Baldwin, J. (1961) : “The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals”, Speculum, no 36, 613-636.

Barthélemy, D. (2004) : Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société féodale, Paris.

Bautier, R.-H. [1989] 1990 : “L’authentification des actes privés dans la France Médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse”, Notariado pùblico y documento privado, de los origines al siglo xiv. Actas del VII Congreso internacional de diplomatica, Valencia, 1986, II, 701-772, réimpr. dans Chartes, sceaux, chancelleries. Études de diplomatique et de sigillographie médiévales, Paris, I, 269-358.

Biancalana, J. (1988) : “For Want of Justice : Legal Reforms of Henry II”, Colombia Law Review, 88, 433-536.

Billoré, M. (2005) : “Le château, enjeu de pouvoir en Normandie sous le règne des Plantagenêt”, Cinquante années d’études médiévales. À la confluence de nos disciplines, Actes du colloque organisé à l’occasion du Cinquantenaire du CESCM, Poitiers, 1-4 sept. 2003, Turnhout, 165-187.

Boüard, A. de (1948) : Manuel de diplomatique française et pontificale, II, L’acte privé, Paris, 153-292.

Boussard, J. (1956) : Le gouvernement d’Henri II Plantagenêt, Paris.

Bruand, O. (2004) : “Introduction”, Les pouvoirs, 7-21.

Convaincre et persuader (2007) : “Convaincre et persuader : communication et propagande aux xiie et xiiie siècles”, dir. M. Aurell, Civilisation médiévale, XVIII.

David, M. (1954) : La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du ixe au xvie siècle, Paris.

Freville, R. de (1912) : “Étude sur l’organisation judiciaire en Normandie, xiie et xiiie siècles”, Nouvelle revue Historique de Droit Français et Étranger, XXXVI, 681-736.

Gaudemet, J. (1965) : “Les ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratiques canoniques”, Recueils de la Société J. Bodin, XVII, La preuve, Bruxelles, 99-135.

Geary, P. (1986) : “Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)”, Annales AESC, vol. 41, no 5, 1107-1133.

Glasson, E.-D. (1882) : Étude historique sur la clameur de haro, Paris.

Guillouard, L. (1872) : Les origines de la clameur de haro, Paris.

Haskins, Ch.-H. (1918) : Norman Institutions, Cambridge.

Hudson, J. (1994) : Land, Law and Lordship in Anglo-Norman England, Oxford.

Hyams, P. R. (1981) : “Trial by Ordeal : the Key to Proof in the Early Common Law”, On the laws and Customs of England. Essays in Honor of Samuel E. Thorne, éd. M.S. Arnold, Capel Hill, 90-126.

Jolliffe, J. (1963) : Angevin Kinship, Londres.

La preuve (2003) : La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, dir. B. Lemesle, Rennes.

Lemesle, B. (2003) : “Premiers jalons de la mise en place d’une procédure d’enquête dans la région angevine (xie-xiiie siècle)”, La preuve, 89-92.

Les pouvoirs (2004) : Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’Ouest (viiie-xie siècles). Implantation et moyens d’action, Rennes.

Milsom, S.F.C. (1976) : The Legal Framework of English Feudalism, Cambridge.

Müller, H. (1997) : Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrundert), I-II, Bonn (Studien und Dokumente zur Gallia Pontifica, 4).

Perrot, E. (1975) : Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Genève.

Pissard, H. (1911) : La clameur de haro dans le droit normand, Caen.

Pouvoirs et institutions (2003) : Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. 2. Des temps féodaux aux temps de l’État, dir. O Guillot, A. Rigaudière, Y. Sassier, 3e éd., Paris.

Power, D. (2003) : “Angevin Normandy”, A companion to the Anglo-Norman World, éd. C. Harper-Bill & E.M.C. Van Houts, Woodbridge.

— (2004) : The Norman Frontier in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Cambridge.

— (2006) : “Les dernières années du régime angevin en Normandie”, Plantagenêts et Capétiens. Confrontations et héritage, dir. M. Aurell, N.-Y. Tonnerre, Turnhout, 163-192 (cartes, 188-192).

Powicke, M. [1913] 1961 : The Loss of Normandy (1189-1204). Studies in the History of the Angevin Empire, Londres (2e éd.).

Ramsey, J. H. (1903) : The Angevin Empire or the Three Reigns of Henri II, Richard I and John (1154-1216), Londres.

Recueil de la société Jean Bodin (1965) : “Moyen Âge et temps modernes”, XVII, Bruxelles.

Strayer, J. R. (1971) : The Administration of Normandy under Saint Louis (1226-1270), New York, 26-30.

Türk, E. (1977) : Nugae Curialium. Le règne d’Henri II Plantagenêt (1154-1189) et l’éthique politique, Genève.

— (2006) : Pierre de Blois. Ambitions et remords sous les Plantegenêts, Turnhout.

Turner, R. (1996) : “King John’s Concept of Royal Authority”, History of Political Thought, vol. XVII, no 2, 157-178.

Ullmann, W. (1949) : “The development of the Medieval Idea of Sovereignty”, The English Historical Review, 250, janv 1949, 1-13.

Vacandard, E. (1905) : “L’Église et les ordalies au xiie siècle”, Études de critique et d’histoire religieuse, Paris, 189-214.

Valin, L. (1910) : Le duc de Normandie et sa cour (912-1204), Paris.

Verdier, R., J.-P. Poly et G. Courtois (1981) : La vengeance : étude d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Paris.

Yver, J. (1928) : “L’interdiction de la guerre privée dans le très ancien droit normand”, Travaux de la semaine d’histoire du droit normand tenue à Guernesey en 1927, Caen, 307-347.

— (1969) : “Les premières institutions du duché de Normandie”, Settimane di studio du centro italiano di studi sull’alto Medioevo, t. XVI, Spolète, 316-319.

Notas

1 À propos de ces auteurs, cf. notamment Türk 1977, 68-94, 124-157, 158-177. Sur cette production politique : Jolliffe 1963, 19 ; Turner 1996, vol. XVII, no 2, 157-178 ; plusieurs communications dans Convaincre et persuader, 2007.

2 Sur ce thème, cf. David 1954 ; Ullmann 1949, no 250, 1-13.

3 Migne éd. 1844-1864, 207, lettre 135, 404A.

4 La notion va de pair avec le discours qui se développe à ce moment là, par exemple dans le texte des assises de Clarendon, Stubbs éd. [1913] 1942, des formules du type : vult… dominus rex : art. 14, 172, art. 19, 172, art. 22,173 ; prohibet… dominus rex : art. 20, 172, art. 21, 173 et des dispositions qui s’appliquent quamdiu regi placuerit : art 22, 173.

5 Tardif éd. 1881-1886 b, XV, 16.

6 Si vero injuriose potens super impotentem terram suam coluerit, impotens justicie, ad quam terra pertinet, conqueratur, Tardif éd. 1881-1886 b, XIV, 18 ; carruca enim in pace Ducis est et protectione, id., XVI, 17.

7 Yver 1969, XVI, 316-319 ; Yver 1928, 334-35.

8 Dudon de Saint Quentin éd. Lair 1865, 171-173 ; Guillaume de Jumièges éd. Marx 1914, XIV, 30-31 ; Wace éd. Holden et al. 2002, v. 1236-1284. Benoît de Sainte-Maure éd. Fahlin 1951, I, v. 9315-9558.

9 Certes, nous pouvons évoquer le souvenir de la révolte de 996, mais l’analyse approfondie des sources, à laquelle s’est livré Mathieu Arnoux, montre que lors de ces troubles, le duc n’est pas directement visé. Appuyant sa démonstration sur un document provenant du monastère de Fécamp (le Libellus de revelatione, aedificatione et auctoritate Fiscannesensis monasterii), l’historien a mis en valeur le caractère fondamentalement anti-seigneurial de cette agitation paysanne. Quant à l’opposition au prince, elle est plutôt le fait des seigneurs, qui profitent de la confusion pour s’agiter, dans l’espoir d’accroître leur autonomie. Le conflit s’achève par une dure répression de la paysannerie, parce qu’il faut rétablir l’ordre, mais aussi par un compromis favorable à la communauté rurale sur les usages forestiers. S’affirme enfin clairement, à cette occasion, le principe de la protection ducale sur ses menus sujets. Arnoux 1992, en particulier 50-55.

10 Le haro est théoriquement utilisé pour les crimes graves (ce qu’indique la Summa de legibus), mais l’usage s’est étendu à toute sorte de contestations civiles, bénéficiales, possessoires et provisoires. Celui sur qui est crié haro passe sous la justice du duc qui ordonne une enquête pour déterminer s’il a été crié à droit ou à tort. Sur cette procédure, cf. Tardif éd. 1881-1886 a, LIII, 141-144 ; Guillouard 1872 ; Glasson 1882 ; Pissard 1911. La clameur de haro impose à la population d’apporter son soutien à la justice ducale, par exemple, en retenant le coupable.

11 Le mot dérive plus vraisemblablement d’un terme germanique (cf. le mot allemand “haren” = appeler au secours).

12 L’opinion, qui faisait dériver ce mot du nom de Rollon a un si fort crédit dans le duché que, sur le tombeau du duc, dans la cathédrale de Rouen, on pouvait lire l’inscription suivante : Rollo ferus fortis quem gens normanica mortis/invocat articulo hic jacet in tumulo, épitaphe citée d’après Inscriptions, 58. Elle fut sans doute composée au xiiie siècle, après l’incendie qui ruina la cathédrale. À l’époque où le marquis de Castellane la relève, elle est gravée sur une pierre fixée sur le mur de la chapelle Saint-Romain. Donnée en entier dans Favreau & Michaud éd. 2003, no 22, 277-278.

13 Bruand 2004, 9.

14 À propos de la justice dans la Normandie ducale, cf. Haskins 1918, 156-195 ; de Fréville 1912, XXXVI, 681-736 ; Valin 1910 ; Powicke 1961, 58-67.

15 Saint Augustin éd. Bardy & Combes 1959, L. XIX, chap. XXI.

16 Ce passage fait référence à Isaïe, 11, 4. Lettre traduite dans Türk 2006, no 39, 223. Même argumentation dans le dialogue entre le roi Henri II et l’abbé de Bonneval : Huygens éd. 1958, l. 254-57 ; l. 288-89.

17 Il est d’ailleurs significatif de constater que, dans les actes de cette époque, la justice est souvent considérée du seul point de vue des revenus qu’elle rapporte au seigneur qui l’exerce.

18 Arnoux & Theiller 2006, 60.

19 Quelques exemples tirés du chartrier de Jumièges : un acte rédigé vers 1182 mentionne l’audition de témoins par Jean, évêque d’Evreux, et Durand, abbé de Troarn, au sujet d’un différend entre les religieux de Jumièges d’une part, Jean de Croisy et Garnier de Bouffigny d’autre part, au sujet de la troisième partie des dîmes de Vieux-Verneuil, Vernier éd. 1916, CXXXIV. Cet acte est suivi par le jugement, rendu en faveur des religieux, Ibid., CXXXV. Autre procès devant la cour de l’abbé, concernant un conflit entre le prêtre Robert, frère de Luc de Croixmare et le prêtre Guillaume, au sujet de l’église de Croixmare, id., CXXIV. En 1182, Rotrou, comte du Perche ratifie l’accord intervenu entre Robert, abbé de Jumièges, et Giroie Le Bâtard au sujet de la régie des biens que l’abbaye possédait à Dame-Marie, id., CXXXII.

20 Haskins 1918, 158-195 présente la meilleure synthèse sur ces réformes en Normandie ; voir aussi Biancalana 1988, 88, 433-536. Pour l’Angleterre, cf. Hudson 1994, surtout 253-281.

21 Gautier Map éd. Brooke & Mynors 1983, V, 6, 314-315.

22 Stubbs éd. [1913] 1942, 163.

23 Nous nous opposons ainsi à S. Milsom, qui minimise le calcul politique de Henri II et prétend qu’il intervient de manière non intentionnelle à l’échelle locale, Milsom 1976, 186.

24 Stubbs éd. [1913] 1942, 170-173. Raoul de Diceto évoque cette assise (Raoul de Diceto, éd. Stubbs 1876, I, 318).

25 Id., 173.

26 Stubbs éd. [1913] 1942, art 4, 170 ; art. 5 et 6, 171.

27 Tardif éd. 1881-1896 b, chap. XV, XVI, XVII, LIII ; Haskins 1918, 160-161, 187-188. Nous trouvons ces expressions dans de nombreux documents des règnes de Henri II et Jean, par exemple, Hardy éd. 1837, 19, 59, Hardy éd. 1835 a, 3, 87, 116... À propos de ces monopoles, cf. Perrot 1975, 301-315.

28 Tardif éd. 1881-1896 b, chap. LIV, 44.

29 Cf. Haskins 1918, 29-30. Nous trouvons le texte complet des Consuetudines et Justiciae, dans ce même ouvrage, Appendix D, 281-284.

30 À propos de la politique castrale des Plantagenêt, cf. Billoré 2005, 165-187.

31 “Leges Henrici Primi”, Stubbs éd. [1913] 1942, X, I, 125.

32 En cas d’arrestation d’un criminel (…) le sheriff du comté doit informer le justicier royal le plus proche (art. 4) (…) dans tous les cas, les brigands ou voleurs doivent être livrés (art 6).

33 Tardif éd. 1881-1896 a, chap LIII.

34 Tardif éd. 1881-1896 b, chap. LXX, 64-65 ; chap. LIII, 43 ; chap LIV, 44 ; chap. LXXI, 66-68.

35 Id. chap. LIV, 44 ; chap. LXXXII, 87-91.

36 Salvis placitis meis de gladio que spectant ad baillivos meos de Faleisia, Saige éd. 1895, no I, p. 1.

37 E tant franchise lur duna/Cume li dus en sa terre a :/Cil unt muldre e li larrun,/Li rapt, l’homicide, l’arsun, Wace éd. Holden et al. 2002, I, v. 7469-72.

38 Delisle & Berger éd. 1909-1927, no 707. À propos des droits des grandes abbayes, cf. Haskins 1918, 27-30.

39 Teulet et al. éd. 1863-1909, no 1353, 1360.

40 Enquête ordonnée par Philippe Auguste après la conquête de la Normandie, Baldwin et al. éd. 1992, no 81, 133 ; Delisle éd. [1882] 1978, no 201.

41 Les trois plaids royaux : de summonitione exercitus nostri, de via curiae nostrae et de moneta. Informations que l’on trouve dans le préambule d’une charte du 3 sept. 1199, Hardy éd. 1837, I, 19 ; cf. également Stapleton 1840, CLXIX-XX.

42 Delisle éd. 1864, no 200 et 204, 51 et 53.

43 Stubbs éd. [1913] 1942, art. 11, 171.

44 Id., art. 9, 171.

45 Sur ce point, voir la thèse de Harald Müller, 1997. Je remercie vivement Franck Roumy pour cette indication bibliographique. Quelques exemples : en 1164, des témoins sont entendus à Bayeux, à la cour d’Henri II, l’évêque de Bayeux, au sujet d’un conflit entre Robert de Bolon, chanoine de Cully et Gautier de Saint-Léger, déjà jugé par Achard, l’évêque d’Avranches, Bourrienne éd. 1902-1903, no XLIX, 62-64. En 1174, le pape confie à Arnoul, évêque de Lisieux, le jugement du conflit entre les moines de Saint-Étienne de Caen et ceux du Val Richer, ADO, H 1846.

46 Tardif éd. 1881-1896 a, chap. LV, § 1, 145. Dans Delisle éd. 1864 se trouvent de nombreux appels contre des jugements prononcés antérieurement par des baillis, par ex, no 137, 35-36 ; no 79, 21…

47 Pouvoirs et institutions, 2003, 208.

48 Judicatum est quod Radulfus Gillani de Gavreio et Alexandra uxor ejus, habeant hereditatem suam, quam Ricardus de Sancto Dyonisio eis difforciat, quia, cum eadem Alexandra implacitaret eumdem Ricardum de hereditate illa et diceret eum esse bastardum, et unde appellaverat ad dominum papam de coram Willelmo, Constanciensi episcopo, idem episcopus per suas litteras testificatus fuit quod appellationem suam non prosecutus fuerat ad terminum sibi positum. Preterea judicatum fuit quod non poterat appellare extra Normanniam, Delisle éd. 1864, no 22, 7.

49 Quilibet dominus habet placita sua, et furta, et dominationes suas in terris suis, exceptis placitis illis, que sunt Ducis que sunt alibi prenotat. Unde contingit quod Bertramnus de Verduno cepit occasione furti Petrum et apud Ybreium habuit in prisione. Rogerus de Sancto Andrea habere voluit sicut hominem suum, et eum per suam curiam judicare. Bertramnus ei reddere noluit, dicens quod, si Rogerus prius eum cepisset, de eo justiciam accepisset vel habuisset, sed quoniam justicia Ducis eum, qualiter receptavit, in terra Rogeri ceperat, prius de eo justiciam faceret. Et contra Rogerus negat quod illum scienter furem receptaverit in terra sua, et quoniam de receptatione non potuit convinci, de homine illo curiam habuit, Tardif éd. 1881-1896 b, chap. LIX, § 1-2, 50 ; autre cas, chap. LXI, 52-53. Pour plusieurs exemples, cf. Power 2004, 54.

50 Henricus rex Anglie pater venit Vernolium, et ibidem, intuitu divini amoris, et prece Bonorum Hominum de Grandimonte motus, statuit (…) ne quis pro debito domini res hominis capere presumat, nisi homo ejusdem debiti debitor aut plegius extiterit ; sed redditus, quos homines rederre debent dominis suis, reddantur creditori dominorum suorum et non dominis. Caeterae vero res hominum propriae sint in pace, neque eas pro dominorum debitis liceat cuique namtire. Hoc statutum et consuetudinem hanc statuit dominus rex et teneri precepit in omnibus villis suis et ubique in potestate sua, scilicet in Normannia et Aquitania et Andegavia et Cenomannia et Turonica et Britannia generale et ratum, Roger de Hoveden éd. Stubbs 1868-1871, II, 146 ; Stubbs éd. 1867-1871, I, 194, Delisle & Berger éd. 1909-1927, no 507, II, 63-64.

51 Stubbs éd. [1913] 1942, art. 1, 170.

52 Nous trouvons quelques exceptions, comme Guillaume de Mandeville, comte d’Essex, qui dispose sur ses terres, près d’Argentan, du droit de tenir des duels judiciaires, Lot éd. 1913, no 101 ; idem pour Richard de Vernon, Baldwin et al. éd. 1992, 78-79.

53 Stapleton éd. 1840, I, 123, autres exemples, I, 147, 208, 259 ; II, 457, 482, 486, 491, 555… L’attachement de l’aristocratie à cette pratique se mesure encore sous le règne de saint Louis, durant lequel les seigneurs s’opposent aux ordonnances de 1254 et 1258, qui interdisent le duel judiciaire en matière civile et criminelle. La désobéissance est telle que Philippe le Bel rétablit, en 1306, cet usage au moins pour les crimes de sang, qui ne peuvent être prouvés par témoignage et pour les crimes où l’honneur est en cause.

54 La faide est aussi bien une vendetta qu’un conflit d’intérêt amenant la guerre. C’est “un type de guerre revendicatrice de biens (et revendication a la même racine que vengeance) et portant atteinte à des biens de l’autre avec l’aide d’hommes rétribués en terres et en biens, de la haine mortelle qui venge le sang à l’aide d’abord des parents, liés par le sang, et en faisant couler celui de l’autre”, Barthélémy 2004, 13. À propos de ces faides, cf. aussi Geary 1986, Verdier et al. 1981.

55 Aurell 2003, 194-195.

56 Tardif éd. 1881-1896 b, chap. XXXI.

57 Bourrienne éd. 1902-1903, no XXXIII, 39-40.

58 Judicatum est quod recordatio veniat utrum Gervasius de Marisco, (…) fuit forbanitus pro morte Ricardi Brittonis, et in curia et interim debet custodiri in custodia regis donec recordatio fait. Predictus Gervasius defecit in scaccario veniendi ad judicium suum, Delisle éd. 1864, no 4.

59 Delisle & Berger éd. 1909-1927, no 560, 561, 589, 657, 768 ; Hardy éd. 1835 a, 21 ; Hardy éd. 1837, 109…

60 Léchaudé d’Anisy éd. 1834, VII, 2.

61 Id., VII, 362.

62 Sur cette procédure, cf. de Boüard 1948, 166-168 (pour l’origine italienne de cette procédure), 227 sq. Analyse remise à jour par Bautier 1990, 269-358.

63 Exemples dans Boussard 1956, 298, note 5.

64 Hec finalis concordia facta fuit apud Cadomum in assisia coram Willelmo filio Radulphi senescallo Normannie et pluribus aliis qui tunc ibi aderant inter Robertum abbatem Sancte Marie de Monteborc et Henricum de Tilleio de ecclesia Sancte Marie de Teville, unde placitum erat inter eos in curia domini regis, Cart. de Montbourg, BN, ms lat. 10087, no 474.

65 Homines de Deserto debent X libras pro habenda recognitione de servitio suo de tempore regis Henrici, Stapleton éd. 1840, I, 11, pour les mêmes, II, 353.

66 Homines de Talevenda debent C solidos pro recognitione habenda de servitio quod ad eis exigitur, Stapleton éd. 1840, I, 29 ; de hominibus de Longo campo et de Flageio, C solidos pro recognitione quam noluerunt capere et petierant, I, 55 ; De hominibus de Sancta Oportuna, XX solidos per pro eodem (pro lege), I, 42. Il est difficile de savoir pourquoi les sommes versées à l’Échiquier varient d’un cas à un autre, peut-être en fonction de la taille et des capacités fiscales de la communauté.

67 The source and character of justice has insensibly but decisively shifted. The king is custodian of the law, less now because he is the divinely commissioned trustee of a dispensation which is ultimately God’s, more because his is now seen to be by far the greatest body of jurisdiction”, Jolliffe 1955, 48.

68 Lettre traduite par Türk 2006, no 39, 219.

69 Comme base de l’étude : Delisle éd. 1864 et Delisle éd. 1869, 1-73. Les exceptions repérées sont les suivantes : pour le comté de Mortain : AN L 976 no 1143 (Le Teilleul, 1202), Barraclough éd. 1988, no 318, pour Nonancourt : ADE, G 6, no 10 (Illiers-l’Évêque), cas cités par Power 2003, 70.

70 Power 2006, 163-192 (cartes, p. 188-192). Même discours dans Strayer 1971, 26-30.

71 Baillivi autem minores dicuntur justiciarii eo quod minorem habent potestatem ; non enim extra ballivias sibi commissas habent justiciandi potestatem, Tardif éd. 1881-1896 a, chap. IV, 9.

72 Stapleton éd. 1840, (Caux) I, 131 ; (Vexin) II, 311 ; (Roumois) I, 246 ; (baillage d’entre Risle et Seine appelé parfois La londe) II, 491, 492, 560 ; (Vaudreuil) II, 483 ; (Evrecin) I, 262 ; (Nonancourt), I, 117 ; (Verneuil) II, 312 ; (Bonneville) I, 138, 142, 237, II, 371 ; (Auge) I, 256, 242, 361 ; (Lieuvin) I, 156, 237, 249, 252 ; (Falaise) I, 237, 234 ; (Hiemois) I, 21, 218, 237 ; (Alençon) I, 246, II, 386 ; (Bonsmoulins) I, 246 ; (Argentan) I, 21, 213 ; (Passais) I, 225 ; (Gorron) I, 244, II, 355 ; (Ambières) I, 222, 244, II, 368 ; (Vire) I, 56, 244, II, 357 ; (Condé) I, 171, II, 469 ; (Caen) I, 54, 186 ; (Bessin) I, 128, 263 ; (Mortain) II, 356 ; (Domfront) I, 28, 222, 244 ; (Coutances) I, 143, 218, 244, II, 295, 515 ; (Cotentin) II, 505 ; (Avranches) I, 244, II, 292 ; (Gavray) II, 293 ; (Arques) I, 163, II, 428 ; (Pont-Audemer) Hardy éd. 1835a, 94, 124 ; (Torigny) Hardy éd. 1835b, I, 20, 26 ; (Tinchebrai) Hardy éd. 1835a, 121, (Cérences) Hardy éd. 1835b, I, 35 ; (Monfort) Hardy éd. 1835a, 127. Notons encore que leurs limites sont extrêmement fluctuantes. Ainsi, le baillage de Pontorson est parfois autonome et parfois compris dans celui d’Avranches, comme en 1203, Hardy éd. 1835b, I, 25.

73 Stapleton éd. 1840, I, 52 ; I, 156.

74 Robert de Torigny éd. Howlett 1889, II, 180.

75 Tardif éd. 1881-1896a, chap. LIV, 144

76 Delisle éd. 1864, 346, 408 ; Stapleton éd. 1840, I, LXV.

77 Tardif éd. 1881-1896a, chap. IV, 9-10.

78 Sur l’importance de la réforme de 1176, connue sous le nom d’Assises de Northampton, cf. Ramsey 1903, 76-81.

79 Boussard 1956, 494.

80 Gautier Map éd. Brooke & Minors 1983, I, 10, 85.

81 “Ils sont corrompus par des pots-de-vins à tel point qu’ils arrachent la laine sur le dos des agneaux, tandis que les renards qui ont réussi l’épreuve de l’argent ne laissent pas leur peau”, id., I, 84-85.

82 Türk 2006, L. no 39, 220.

83 Stapleton éd. 1840, I, 146, Rot. Lit. Pat., 3.

84 Hardy éd. 1835a, 123.

85 Assise tenentur semel vel bis per annum in unoquoque vicecomitatu, et tunc barones jurati ad assisias tenendas citantur, Tardif éd. 1881-1896 b, chap. LV, cf. aussi id., ch. XIIV, 37-38. Nous possédons quelques exemples de ces visites, mais ils restent somme toute assez peu nombreux : Haskins 1918, 165-169 (1155-1165) ; 335-336 (1176-1193) ; BN ms lat. nouv. Acq. 2231 no 1 (Montfort-sur-Risle, 1171) ; BN ms lat. 17759, fol. 78 (Rouen, 1155) ; BN ms lat. 10079, fol. 121 recto (Troarn, 1200) ; ADSM 14 HP 18 (Rouen, 1199) ; 20 HP 5 (Bernay, 1201) ; Hardy éd. 1835a, 42 (Bernay, 1200-1201), Dubosc éd. 1878, no XXXIV (Saint-Lô, 1196-1204).

86 Salvis placitis meis de gladio que spectant ad baillivos meos de Faleisia, Saige éd. 1896, no I, 1.

87 Hardy éd. 1835a, 20 (1200-1201), cf. Powike 1961, 77.

88 À ce sujet, cf. Hyams 1981, 90-126 ; Gaudemet 1965, XVII, 99-135 ; Baldwin 1961, no 36, 613-636 ; Lemesle 2003, 89-92. Dans le TAC, il est fait mention du duel judiciaire qui est le recours normal lorsqu’on ne parvient pas à réunir douze jurés qui soient au courant des faits, Tardif éd. 1881-1896 b, chap. XIX, 20-21. Sur la disparition des ordalies, cf. Vacandard 1905. Un colloque intitulé “La preuve en justice” est venu récemment compléter les ouvrages anciens de la société Jean Bodin sur ce thème. Il a mis en valeur des éléments peu étudiés jusque-là, notamment la construction intellectuelle qui prévaut à l’évolution des types de preuves, les dimensions sociales et surtout politiques du phénomène. Recueil de la société Jean Bodin, 1965 ; La preuve, 2003.

89 L’enquête jurée est toujours secondaire et si, au cours du procès l’une des parties produit un document écrit, le témoignage du jury est inutile : par ex, Delisle & Berger éd. 1909-1927, no 651, II, 266-67 : Adjudication de l’église d’Étretat à l’abbaye de Fécamp par les juges du roi, siégeant à l’assise de Longueville.

90 Tardif éd. 1881-1896b, chap. VII, 7.

91 Tardif éd. 1881-1896a, chap LXII, 157.

92 Tardif éd. 1881-1896b, chap. XXVII, 25. Même idée, id. chap. VII, 7.

93 Tardif éd. 1881-1896a, chap. LXI, 157-158. Les registres de Philippe Auguste, les Querimonniae Normanorum montrent que des roturiers peuvent être désignés comme jurés, des bourgeois, mais aussi des laboureurs et des personnages dont la qualité est suffisamment obscure pour ne pas être précisée dans l’acte.

94 Par exemple, Tardif éd. 1881-1896b, VII, 7.

95 Id. texte en vieux français, chap. LXXXIV bis, 79. Exemple : Si autem unus de duodecim contradixerit undecim, vel duo ex illis fuerint nescientes, nichil actum est, immo ad probationem per duellum recurrendum est, Id., texte latin, chap. LXXXV, 96.

96 Tardif éd. 1881-1896a, chap. CIV, 259.

97 Marnier éd. 1839, 150, suivent quelques exemples, Arrêt de l’Échiquier à la Saint Michel, à Rouen en 1233, 162, Arrêt de la cour tenue à Quaam, à Pâques 1236, 171…

98 La querelle oppose Philippe et Guillaume de Caveloin à Mathilde de Languetot et son fils, Delisle éd. 1864, no 89, 23.

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