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Les seigneuries dans l’espace Plantagenêt

 | 
Martin Aurell
, 
Frédéric Boutoulle

Angleterre et Irlande

La cour seigneuriale en Angleterre aux xiie-xiiie siècles

David Crouch

Texte intégral

  • 1 Pour “l’étatisation” du royaume d’Angleterre pendant l’époque anglo-saxonne et anglonormande, voyez (...)

1Le grand discours qui a dominé l’historiographie anglaise à propos de la monarchie du douzième siècle depuis une centaine d’années a été celui du triomphe de la justice royale et de la formulation dans les cours royales du système de la Common Law. En bref, le roi Henri Ier pendant les années 1110 a commencé une révolution juridique. Il a envoyé ses juges de la cour centrale, la “ curia regis” pour faire des tournées dans son royaume. Ils ont visité les cours communales de “shire” et de “hundred”. Ils y ont siégé avec les prud’hommes (ou barones) du comté et écouté les appels (ou placita) de la cour locale. Ils ont pris part aux jugements des cours. Naturellement, les prud’hommes ont demandé conseil aux juges sur le droit qu’ils administraient. L’avis qu’ils offraient aux prud’hommes de la cour les aidait à formuler leurs jugements ; par ailleurs l’avis modifiait la loi des comtés et hundreds anglais. Ainsi, la loi des cours locales et communales anglaises devenait lentement plus régulière, et plus “commune”, de là nous avons l’idée d’une “common law1.

  • 2 Pollock & Maitland 1968 I, 153-156. Voyez les observations concernant cette tradition historiograph (...)

2Il existe une longue historiographie derrière ce discours. En effet, elle commence avec le juriste anglais Sir William Blackstone, professeur de jurisprudence à Oxford au dix-huitième siècle. L’œuvre maîtresse de Blackstone (Commentaries on the Law of England) situe l’apparition et le triomphe de la “ common law” pendant le règne d’Henri II. Cette même thèse apparaît dans le grand livre de Frederic William Maitland, The History of English Law. Selon Maitland, Henri II encouragait la centralisation de la justice à la cour royale ou les cours locales sous la direction des juges royaux in itinere, où les juges du roi Henri et lui-même administraient et développaient une loi vraiment nationale2. L’école des médiévistes qui suit Maitland et domine l’écriture de l’histoire en Angleterre pendant le vingtième siècle, considère la loi comme la clef de l’histoire sociale d’Outre-Manche. Parmi ces médiévistes étaient Sir Frank Stenton, S. F. C. Milsom, R. C. van Caenegem, Sir James Holt, Paul Brand, John Hudson et le regretté Patrick Wormald.

  • 3 Stenton 1965, 77-78 ; Milsom 1969, 11-12.

3Le débat concernant l’évolution de la “common law” a un corollaire logique. Si la loi des cours des comtés et hundreds devenait plus pérenne et unitaire, et si la curia regis établissait une domination en Angleterre, il fallait que les autres cours – notamment les cours privées des baronnies, ou banlieues, ou franchises – périclitent. En fait, la nature du rapport entre les cours seigneuriales d’Angleterre et les cours royales et communales après la conquête normande a été une composante des théories d’un certain nombre d’historiens socio-juridiques anglais du vingtième siècle. Par exemple, on a suggéré que les réformes d’Henri II prenaient leur origine dans une tentative de rendre les cours seigneuriales plus efficaces en administrant la justice. Selon cette théorie, le roi et ses conseillers avaient l’intention d’accroître le système des brefs afin d’obliger les comtes et seigneurs d’Angleterre à rendre justice plus rapidement dans ses cours3.

  • 4 Stenton 1960, 45, développait ce raisonnement en 1929. Il croyait que l’“honor” anglais était un “f (...)

4Par contre, d’autres historiens soutiennent qu’Henri II avait l’intention de subordonner les cours privées des baronnies anglaises à l’autorité royale. Il y avait une tentative du roi d’écraser les juridictions privées en Angleterre. On peut imaginer que les “assizes” et les brefs d’Henry II rendaient les cours des baronnies inefficaces. Par cette interprétation on suggérerait que le “breve de recto” – un bref qui obligeait le destinataire à rendre justice au mandement du roi – était une astuce, une manœuvre, pour affaiblir l’autorité des cours privées. Ces brefs les subordonnaient à l’autorité royale4.

5Quoi qu’il en soit, il est difficile de trouver des traces écrites sur l’existence des cours des nobles en Angleterre au douzième siècle. Il n’y a que quelques chartes anglaises qui mentionnent la cour privée au douzième siècle, ou qui étaient rédigées par des clercs d’une cour seigneuriale. Ainsi, est-il possible de juger l’importance de telles cours à l’époque ?

  • 5 Downer éd. 1972, cc. 9.6, 25.1, 33, 55.1.

6Des indices suggérent que les cours seigneuriales avaient déjà une certaine importance pendant le règne d’Henry Ier. Le document juridique dit les Leges Henrici Primi reflète une situation dans laquelle la juridiction des seigneurs sur les vassaux était assez importante. Le clerc ou juge qui l’a écrit vers l’année 1110 a consacré plusieurs chapitres aux problèmes entre seigneurs concernant les différends dans leur cours. Les Leges insistent sur le fait qu’une cour privée était une expression de l’autorité de son seigneur. Il pouvait entamer des placita contre ses vassaux ou ses vassaux pouvaient entamer des placita entre eux. L’auteur décrit les procédés d’une cour seigneuriale : summonitio, vadium, et sacramentum. Les Leges stipulent qu’une cour seigneuriale devait prendre en considération un placitum concernant un meurtre ou un vol. La cour seigneuriale du douzième siècle exerçait donc un droit criminel autant qu’un droit civil5.

  • 6 Laporte 1953, 29-30.

7Toutefois, les Leges révèlent aussi les difficultés liées à l’exercice du droit privé en Angleterre – particulièrement sensibles en Angleterre. Si un homme tenait ses terres de deux seigneurs ou plus, il en découlait de nombreux problèmes féodaux. Les honores territoriaux anglais s’imbriquaient d’une façon peu connue en France ; cependant c’était un problème connu des observateurs contemporains. Vers 1160 un moine de l’abbaye de Fécamp demeurant au prieuré de Cogges dans l’Oxfordshire a rédigé une lettre à ses confrères en Normandie. “Ce lieu a autant de seigneurs que de voisins”, regrettait-il (locus iste autem tot dominis subiacet quot vicinis)6.

8Les Leges reflètent ce monde féodal embrouillé. L’auteur décrit des situations dans lesquelles les propriètaires des fiefs demandent justice dans les cours des nombreux seigneurs. Ainsi trouvons-nous les remarques suivantes :

  • 7 Downer éd. 1972, c. 25.2.

Si est inter homines duorum dominorum socnam habentium, respondeat accusatus in curia domini sui de causa communi7.

9Et encore :

  • 8 Id., c. 55.1b.

Si dominus eius diuersos feodos teneat, non cogitur per legem homo unius honoris in alium ire placitum, nisi de alterius causa sit ad quem dominus suus submonuerit eum8.

10Et de plus :

  • 9 Ibid., c. 55.2.

Si homo de pluribus dominis et honoribus teneat, quantumcumque de aliis habeat, ei plus debet et eius residens per iudicium erit cuius homo ligius erit9.

  • 10 Stubbs éd. 1913, 122.

11On trouve la même situation décrite dans un bref fameux du roi Henri Ier daté entre 1109 et 1111. Il est adressé aux cours communales des comtés et hundreds d’Angleterre. Il constate que “…si est [placitum] inter vavassores alicuius baronis mei honoris, tractetur placitum in curia domini eorum, et si est inter vavassores duorum dominorum tractetur in comitatu, et hoc duello fiat, nisi in eis remansent10.

  • 11 O’Brien 1999, 167 (cc. 9 : 1-3). Voyez aussi sur cette surveillance l’Assise of Essoiners (1170) qu (...)

12En somme, les textes des années 1110 attestent de l’importance dans la société contemporaine des cours seigneuriales, autant que des difficultés qu’elles créaient pour leurs vassaux. Les juridictions seigneuriales des cours des honores, ou des régions dites socae ou sokes, ou des hundreds privées, entraînaient beaucoup de confusion chez les hommes qui y demandaient la justice. Cette situation persistait en Angleterre. Le Leges Edwardi, un traité des années 1130, dépeint aussi un monde dans lequel la juridiction était partagée entre les juges du roi et les cours seigneuriales. Pourtant, les Leges Edwardi étaient plus favorables au roi. Les Leges Edwardi insistent sur le fait qu’un juge du roi est membre de la cour seigneuriale si une cause concerne les hommes de deux seigneurs. De plus, les Leges constatent que le roi a le pouvoir de surveiller les cours privées d’Angleterre11.

  • 12 Hall éd. 1965, 136-137, 139-141.
  • 13 Holt 1965, 326.

13L’existence durable des cours seigneuriales est claire dans le traité juridique dit Glanvill, une œuvre des années 1180. L’auteur anonyme était vraisemblant un juge de la cour du roi Henri II. Glanvill mentionne souvent les cours des barons d’Angleterre. Mais en ce cas les cours seigneuriales font partie d’un réseau de tribunaux. Cours privées et cours publiques s’y entrecroisent. Les brefs royaux pouvaient retirer l’affaire aux premières et les transférer aux secondes. Le sheriff royal arbitrait quand ces affaires étaient disputées entre deux seigneurs. Le même officier intervenait quand un seigneur prétendait à une autorité qu’il ne possédait pas. Surtout, le bref spécialisé dit Praecipe atteste d’une situation dans laquelle la couronne exerçait son autorité sur les cours seigneuriales. Il guidait les seigneurs pour rendre justice dans leur cour, dans le cas contraire les officiers du roi devaient assumer la responsabilité pour la cause12. La même situation apparaît dans la Magna Carta. Dans le chapitre 34 les barons de 1215 voulaient limiter l’utilisation du bref Praecipe aux causes contestées entre le roi et un vassal direct13.

14Donc, le témoignage indirect des codifications de la loi du douzième siècle indique que les cours privées étaient alors assez importantes. Mais une telle preuve est équivoque. Elle indique que le roi avait un intérêt urgent à contrôler les cours de ses vassaux, mais n’est pas suffisante pour prouver que les cours seigneuriales étaient importantes dans la société, ni que le roi voulait les supprimer, en tant que rivales dans le champ de la justice.

  • 14 Clanchy 1993, 53-56, 59-61.
  • 15 Crouch 1986, 159. Pour la chartre Croft, British Library, Additional charter, 48299.

15Y a t-il d’autres sources révélant la vraie signification de ces cours privées ? Pour le douzième siècle il nous faut regarder les chartes privées. L’essor subit de la charte comme instrument de communication en Angleterre pendant les années 1140 fut établi par Michael Clanchy14. Quand les chartes apparurent en nombre, la liste des témoins qui conclurent les actes révèle souvent qu’elles étaient promulguées dans la cour d’un noble. Par exemple, une centaine des actes de Robert II comte de Leicester (qui mourut en 1168) nous sont parvenus. En outre, vingt autre actes furent délivrées par la curia du même comte. Leurs témoins comprennent le comte, ses officiers et ses vassaux. Quelquefois, un acte est scellé par le sceau du comte Robert, comme la charte de Robert de Croft en faveur du prieuré de Nuneaton dans le Warwickshire, une fondation fontevriste du dit comte. En ce cas, le sceau du comte ratifie une transaction conclue devant lui-même et sa cour15.

16Il est possible que les cours seigneuriales du douzième siècle aient été un recours populaire pour les vassaux qui voulaient entériner une transaction concernant la terre ou d’autre biens. Elles étaient une “ court of record” pour utiliser une expression anglaise. Certes, Robert de Leicester, le justicier du royaume sous Henri II, était un homme puissant et influent. Sa cour réflétait cet état de fait : il est possible que le pouvoir du comte de Leicester attirait de nombreux plaignants à son propre tribunal. Les cours des autres seigneurs de moindre pouvoir n’étaient peut être pas si attrayantes et influentes. Pourtant, de nombreuses indications existent sur le fait que plusieurs cours seigneuriales délivraient des concordiae ou conventiones, instruments d’accord entre deux parties de la baronnie d’un noble, vraisemblablement pour résoudre une affaire dans sa cour.

  • 16 Elvey éd. 1968-1975 Ii, 118-120.

17Regardons par exemple, l’original d’un accord ratifié dans la cour de Guillaume de Montecanesi, un moindre baron des Midlands et du comté d’Essex. Le chef-lieu de sa petite baronnie était la ville de Towcester dans le Northamptonshire. Ici en 1197 deux parties – le prieur de Luffield et Jean, le fils de Roger Lengineur – conclurent un accord sous forme de chirographe concernant les terres du prieuré dans la ville de Silverstone. Les circonstances sont révélatrices. L’affaire fut entamée auprès de la cour d’un chevalier de la baronnie de Towcester par bref du roi. L’accord discuté dans ce tribunal de moindre importance fut renvoyé à la cour supérieure de Towcester, puis établi devant les juges de la cour de Towcester, accepté et paraphé par les parties, et redigé par un clerc. De plus, le même accord fut ratifié dans la cour communale du comté de Northampton, devant le sheriff, par un autre chirographe. La situation illustrée par cet accord est similaire à celle que Glanvill nous montre. Les cours privées formaient une partie du réseau des juridictions ascendantes, mais l’autorité du roi et de ses juges devait s’étendre au niveau de la cour du manoir – comme la cour du chevalier de Silverstone. Cette dépendance est attestée aussi à travers des accords écrits. La structure diplomatique des accords de la cour de Guillaume de Montecanesi copie celle des accords conclus devant les juges du roi16.

18Il y a d’autres nombreux accords de même nature conclus dans les cours seigneuriales d’Angleterre, suffisamment pour suggérer qu’elles étaient assez populaires chez les propriétaires fonciers de l’île au douzième siècle. La nature des procédés des cours privées posent une autre question. Il y a des indications concernant ces procédés dans les traités juridiques de ce même siècle. Pourtant, le meilleur exemple est une charte rédigée à la cour de Roger de Nonant, un baron du Devonshire. Entre 1169 et 1184 Roger fit rédiger pour Bartholomew, l’évêque d’Exeter, un rapport du procès concernant l’affaire entendue à sa cour seigneuriale de Totnes dans la quinzième année du règne d’Henri II, c’est-à-dire entre octobre 1168 et octobre 1169. Le texte de la charte fut copié dans une transcription du dix-septième siècle du cartulaire du prieuré augustinien de Plympton dans le Devon (voyez l’annexe, ci-dessous).

19Selon le rapport, un chevalier de la baronnie de Totnes, Gautier de Meroi, saisit la cour de Roger de Nonant pour une pièce de terre (terula) qu’il disputait aux chanoines de Plympton. Puis Gautier choisit de transférer l’affaire à la cour des juges royaux siégeant à Exeter, le chef-lieu du comté du Devon. Mais les juges ordonnèrent à Gautier de retourner à la cour seigneuriale pour poursuivre sa revendication. La cour de Totnes demanda à Gautier des preuves de son droit sur la terre en question.

20Mais il ne put produire ni témoin ni charte pour établir son droit, ou seisina, c’est-à-dire, sa possession tangible de la terre. Roger de Nonant, seigneur de Totnes, attesta lui-même à sa cour que sa mère avait donné la terre au prieuré une vingtaine d’années auparavant. Dans le même temps, Roger confirma le don grâce à sa charte. Roger conclut sa défense en offrant un duellum pour établir la vérité sur le sujet. Guillaume Bozun, un chevalier de Totnes, prononça le jugement de la cour en se fondant sur les preuves que les prud’hommes avaient entendues.

  • 17 Anon éd. 1900, 239-240.
  • 18 Cartulaire de Saint-Evroult, Bibliothèque Nationale de France, ms latin 11055, fo. 35v.
  • 19 Maitland éd. 1891, 17.

21Cet exemple donne de nombreuses indications sur la nature des procédés dans les cours seigneuriales anglaises du douzième siècle. Nous trouvons des procédés semblables à ceux de la cour royale : la référence au droit établi sous le règne d’Henri Ier, l’attestation des témoins, la production de documents, le défi par duellum pour prouver la véracité d’une revendication. Les enregistrements juridiques de la fin du douzième siècle apportent des indications supplémentaires. Par exemple, un rapport des procédés de la cour de l’honneur de Richmond vers l’année 1194 délivré à la curia regis de Richard Cœur de Lion. Il concerne une affaire sur une terre dans le Lincolnshire. En ce cas, la cour seigneuriale utilisa les mêmes procédés que la curia regis, particulièrment la summonitio. Le défaut du défendeur ou l’absence d’excuses (essoins) aboutirent à la confiscation de la terre en question17. D’autres documents illustrent le fait que les cours seigneuriales utilisaient le “jury of recognition” pour établir les faits. Pendant les années 1190, Robert IV, comte de Leicester, mentionne une terre “que in curia mea per legalium hominum iuramentum monachis sancti Ebrulfi recognita fuerat”18. Un enregistrement dans un rouleau de la curia regis de l’année 1194 se référe à la cour seigneuriale de Eye (Suffolk) et fait mention d’un bref de son seigneur, Jean comte de Mortain (le futur roi). Il s’agissait d’un bref “ de darrein presentment” écrit à la manière d’un bref royal19.

  • 20 Bartlett 2000, 220-221.

22De plus, la charte de Roger de Nonant présente une explication pour comprendre le déclin de la cour seigneuriale. Au début, Gautier de Meroi insista pour que l’affaire l’opposant au prieuré de Plympton se fût déplacée à la cour royale à Exeter. Au fur et à mesure du déroulement de l’affaire, son intention devint claire. Il cherchait à éviter un affrontement avec son seigneur, Roger de Nonant. À sa propre cour il n’était pas possible de défier l’influence de Roger. Gautier savait qu’il n’avait aucune chance de succès. Le seigneur et ses interêts dominaient sa cour. Cette distorsion corrompait la justice de la cour seigneuriale20. Ce fait expliquerait l’affaiblissement de la justice des cours privées en Angleterre au treizième siècle. De fait, de telles cours continuaient de fonctionner. Au niveau du manoir, les cours des seigneurs restaient importantes. Même, quelques “manorial courts” persistent aujourd’hui. Mais elles n’avaient qu’une signification locale.

  • 21 Aurell 2003, 262-263.

23Pour conclure, il apparaît que l’exercice de la justice au douzième siècle ne voyait pas automatiquement la loi du roi concourir avec un droit seigneurial. De toute évidence, les cours privées d’Angleterre occupaient plutôt une place importante dans un réseau des cours communales, royales et autres déléguées par le roi. L’idée d’une justice seigneuriale opposée à la justice royale, privée contre publique, est fallacieuse. Ce n’était pas de la même importance que la lutte entre les deux épées, droit séculier contre droit canon21.

Bibliographie

SOURCES

London, British Library, Additional charter, 48299

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Hall, G.D.G., éd. (1965) : The Treatise on the Law and Customs of the Realm of England commonly called Glanvill, Londres.

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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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Pollock, F. et F. W. Maitland (1968) : The History of English Law, 2 tomes, Cambridge.

Stenton, D. M. (1965) : English Justice Between the Norman Conquest and the Great Charter, 1066-1215, Londres.

Stenton, F. M. (1960) : The First Century of English Feudalism, 1066-1166, 2nd éd, Oxford.

Van Caenegem, R. C. (1973) : The Birth of the English Common Law, Cambridge.

Annexes

ANNEXE

Charte de Roger de Nonant, seigneur de Totnes (Devon), concernant un procès dans sa cour (19 décembre 1168-18 décembre 1169).

A. Original perdu.

B. Cartulaire de Plympton (copie), Oxford, Bodleian Library, ms James 23, pp. 159-60 (s. xvii) a. English Lawsuits from William I to Richard I, éd. et trad. R. C. van Caenegem, 2 tom. (Selden Society, 106-107, 1990-1991) ii, no 452, pp. 487-488.

D’après B.

Bartholomaeo dei gratia Exon’ episcopo et toti clero et populo fideli a deo sibi commisso. et omnibus hominibus et amicis suis, Rog(erus) de Nunant salutem. Sciat universitas vestra quod quidam miles de honore Totoniae dictus nomine Walterus de Meroi movit calumpniam versus canonicos Plimt’. ecclesiae anno quintodecimo regni regis Henrici iunioris de terula quadam quae dicitur Scobbavilla in curia mea de Tottonia, et inde clamorem suum detulit Exoniam ante iustitias regis. Et ex praecepto iustitiarum datus fuit ei dies placiti iterum in curia Totoniae. Et ibi secundo die placiti consilio suo habito idem Walterus dixit, quod terra de Scobbavilla sua esse debebat iure haereditario, sed nec unquam et saisinam inde habuisse monstrabat [p.160] nec testem aliquem nec ullam probationem in verba sua trahebat. Ad haec Walteri verba datum est responsum pro canonicis quod mater mea Mabilia hanc prefatam terulam totam tempore Henrici regis senioris multis annis libere et quiete tenuit, sicut propriam suam possessionem, et eo anno toto quo idem rex obiit, et annis aliquot posterius obitum. Postea quando voluit pro salute animae suae et omnium ad se pertinentium hanc terram ecclesiae Plimt’in quietam elemosinam et liberam ab omni servitio terreno et consuetudine preter Denegelt, et mudre, pro deo donavit. Et ego hanc donationem concessi et carta mea confirmaui eidem ecclesiae in omnino liberam elemosinam. Huic responsioni pro canonicis redditae multi testes acclamabant. Et ego huic responsioni superaddidi quod paratus eram probare per corpus meum vel per unum de militibus meis quod verum erat hoc responsum, et quod Walterus in hac terra sepenominata nihil vnquam recti habuit vel habere debuit. Deinde ex verbis Walteri quae dixerat in curia et responsione canonicorum Plimt’et mea factum est iudicium ut terra illa canonicis remaneret in quietam et liberam elemosinam, sicut eis data fuerat a matre mea, et a me concessa et confirmata. Huic predicto iudicio presentes fuerunt hii testes. Will(elmu)s Bubrun qui in curia illa reddidit hoc iudicium et tres filii mei. Gwido. Henr(icus) et Baldewinus concedentes donationem quam mater mea donaverat. et ego carta mea et sigillo meo confirmaveram. et Ric(ardus) Babran tunc dapifer meus. Hugo de Caravilla. Gwido de Bocland et Steph(anus) clericus frater eius. Will(elmus) filius Stephani.

Notes

1 Pour “l’étatisation” du royaume d’Angleterre pendant l’époque anglo-saxonne et anglonormande, voyez par exemple, Campbell1975 ; Campbell 1994. Pour l’évolution d’une “Common Law” en Angleterre, Hudson 1996. Julie Valade a eu la gentillesse de lire cet article et de proposer d’en corriger les fautes d’expression.

2 Pollock & Maitland 1968 I, 153-156. Voyez les observations concernant cette tradition historiographique, Van Caenegem 1973, 23-28 ; Brand1992, particulièrement p. 86. Milsom 1969, 11-12, 15 sq., supposait que la justice était centralisée en Angleterre avant 1250, avec le corollaire que les cours seigneuriales “perished”’.

3 Stenton 1965, 77-78 ; Milsom 1969, 11-12.

4 Stenton 1960, 45, développait ce raisonnement en 1929. Il croyait que l’“honor” anglais était un “feudal state in miniature” subverti par l’autorité royale avant les années 1170, ibid., 51-54. Stenton était suivi par Painter 1943, 137. Voyez pour le développement de cette idée par les juristes, Van Caenegem 1973, 24, 54 ; Milsom 1976, 8. Les deux prenaient comme évangile l’idée de Stenton concernant le déclin de la juridiction seigneuriale, Hudson 1991, 53-54. P. R. Coss (Coss 1989, 41) a développé l’idée d’une réaction nobiliaire contre les réformes angevines du droit anglais.

5 Downer éd. 1972, cc. 9.6, 25.1, 33, 55.1.

6 Laporte 1953, 29-30.

7 Downer éd. 1972, c. 25.2.

8 Id., c. 55.1b.

9 Ibid., c. 55.2.

10 Stubbs éd. 1913, 122.

11 O’Brien 1999, 167 (cc. 9 : 1-3). Voyez aussi sur cette surveillance l’Assise of Essoiners (1170) qui mentionne la régulation par le roi du procès des cours seigneuriales, Stenton éd. 1948, 153 : “in curiis autem baronum si essoniatores noluerint inuenire vadium et plegium quod ad diem habebunt warantum suum, et si non habuerint, deinde capiantur ut periuri”.

12 Hall éd. 1965, 136-137, 139-141.

13 Holt 1965, 326.

14 Clanchy 1993, 53-56, 59-61.

15 Crouch 1986, 159. Pour la chartre Croft, British Library, Additional charter, 48299.

16 Elvey éd. 1968-1975 Ii, 118-120.

17 Anon éd. 1900, 239-240.

18 Cartulaire de Saint-Evroult, Bibliothèque Nationale de France, ms latin 11055, fo. 35v.

19 Maitland éd. 1891, 17.

20 Bartlett 2000, 220-221.

21 Aurell 2003, 262-263.

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