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Le monde de l’itinérance

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Exils et proscriptions

La relégation dans l’Empire ottoman (troisième quart du xvie siècle)

Nicolas Vatin

Testo integrale

  • 1 Cf. à ce sujet, la communication de Stéphane Yerasimos dans ce même volume.

1L’Empire ottoman pratiquait à l’occasion une politique de déportation, appelée sürgün. On sait que c’était un instrument employé pour repeupler certaines parties du territoire, dans un but démographique et parfois politique1. Cependant le même mot pouvait désigner des déplacements autoritaires individuels servant le cas échéant aux mêmes fins, mais qui évoquent plutôt des mesures de bannissement ou plus exactement, dans la mesure où les personnes concernées étaient assignées à résidence, de relégation.

2Pourtant le concept de relégation n’existe pas à proprement parler dans la pensée ottomane. C’est donc moins à partir de textes juridiques assez peu loquaces qu’à partir de la pratique du pouvoir que je chercherai à définir les bases juridiques de la relégation chez les Ottomans à la fin du xvie siècle, avant, dans un second temps, d’étudier dans le détail les procédures d’application.

  • 2 Dans la mesure où, comme on le verra, le bannissement était du ressort du seul sultan, cette docume (...)

3Pour ce faire, je me fonderai sur l’analyse d’ordres sultaniens conservés dans les Mühimme defterleri, ces “registres des affaires importantes” conservés dans les archives du Başbakanlık (Istanbul), où les agents de la chancellerie ottomane enregistraient systématiquement les ordres rédigés au nom du sultan. La collection est immense. Je me suis donc borné aux trente-trois premiers registres, couvrant ainsi une période allant de 1559 à 15782.

  • 3 Cf. Schacht 1964, 175 sq.
  • 4 Cf. Schacht 1964, 187 ; Heyd 1973, 192 sq. ; Mumcu 1963.
  • 5 Cf. Schacht 1964, 187.
  • 6 Cf. Ayalon 1972.

4— La loi pénale islamique prévoit deux catégories de sanctions : celles précisément fixées pour certains crimes (ḥudûd) et celles, pour d’autres crimes, qui sont laissées à la discrétion du cadi (ta‘zîr, mot qui finit, chez les Ottomans, par désigner le plus souvent une punition corporelle)3. Mais elle envisage également que des raisons administratives ou politiques puissent amener le souverain à édicter de son propre chef des châtiments particuliers (siyâseten), étant entendu qu’il pouvait ainsi compléter la Loi, mais non la violer4. Le banissement (nefy) faisait partie de cette dernière catégorie5, et les Ottomans ne furent pas les premiers à l’appliquer6.

  • 7 Heyd 1973, 303-304.

5Dans son ouvrage posthume sur le droit criminel ottoman, Uriel Heyd consacre deux pages au “bannissement”7. L’analyse du code de loi de Soliman le Magnifique – confortée par d’autres sources – l’amène à conclure que cette sanction s’appliquait à des personnes provoquant volontairement un incendie, à des hommes de garde laissant par inattention un incendie se développer en ville, aux Tziganes réfractaires et aux lépreux.

  • 8 Cf. Schacht 1964, 180-181.
  • 9 Ṭâ’ife-i mezbûra dahi élden sürilmek fermân olınmış-dur (Heyd 1973, 96).
  • 10 Ibid., 95.
  • 11 Cf. Mumcu 1985, 20.

6En fait, on voit bien qu’il s’agit là de catégories différentes. Les incendiaires étaient (selon nos critères) des criminels. Les Tziganes qui, en armes, parcouraient la campagne à cheval pour préssurer les re‘âyâ, étaient assimilables à des brigands des grands chemins et, comme tels, passibles selon la şerî‘a de l’amputation ou de la peine de mort8. En l’occurrence, cependant, il semble bien que le législateur ne songe pas à des individus, mais à des tribus, puisqu’il conclut : “Le firman de déportation hors de la région s’applique également à cette collectivité”9. L’affaire est donc plus politique que strictement personnelle, visant une population de statut particulier – on reviendra plus loin sur ce point. Dans les deux cas, nous avons affaire à des individus ou des groupes dont l’activité constitue une menace pour l’ordre public. En revanche, les lépreux condamnés (en théorie) à errer sans fin de lieu en lieu – puisque les autorités locales doivent refuser de les accueillir et les chasser s’ils se trouvent sur place10 – sont des malheureux dont le seul crime est la maladie. Quant aux gardes qui, par négligence, laissent des incendies se développer sans réagir, ce sont des incapables dont on comprend qu’ils soient mis à pied, mais (à moins que cette négligence ne soit volontaire11) pourquoi les chasser de la ville ? On peut soupçonner qu’ils doivent être sanctionnés pour l’exemple, considération souvent évoquée par les autorités ottomanes (‘ibret olsun déyü). Au demeurant, le législateur ne le précise pas.

  • 12 Heyd 1973, 92. Signalons du reste qu’on retrouve les mêmes clauses, avec des variantes textuelles p (...)

7Uriel Heyd cite encore en vrac, se fondant cette fois sur la pratique et non sur les codes, les usuriers, les accapareurs, les calomniateurs, les personnes négligeant leurs devoirs religieux, and others… Toutes personnes évidemment indésirables, quoique leurs fautes soient de natures très diverses. Elles ont cependant en commun – c’est net si l’on songe à la dernière – d’attenter, plus encore qu’à l’ordre public, à l’ordre moral. Or c’est précisément ce qui paraît mis en avant par l’article le plus spécifiquement consacré au bannissement dans le code de Soliman étudié par Uriel Heyd12 :

  • 13 Le mot employé, töhmet, peut désigner le crime stricto sensu, mais également le caractère vicieux, (...)
  • 14 Ve dahi bir kimesne hırsuz-dur veyâ-hûd ḳaḥbe-dür déyü maḥallesi veyâ ḳariyyesi cemâ‘atı şikâyet éd (...)

“Si la population d’un quartier ou d’un village porte plainte collectivement contre un individu en l’accusant d’être un voleur ou une prostituée et si elle le rejette en disant qu’elle n’en veut pas ; et si réellement ce qu’on lui reproche13 est bien connu de la population ; alors, qu’on le bannisse (nefy), c’est-à-dire qu’on l’expulse (redd) de son quartier ou de son village”14.

  • 15 J’utilise à dessein une formulation vague, dans la mesure où le bannissement, s’il est prévu par la(...)
  • 16 Sur la ẕinâ, cf. Imber 1983, et plus particulièrement, pour ce qui nous concerne ici, p. 74 : “The (...)

8L’un des intérêts de ce texte réside dans le fait qu’il se place clairement dans le contexte de la loi islamique15. La procédure décrite est celle d’une plainte déposée devant le cadi, contre des crimes définis par la şerî‘a comme des offenses à Dieu, et qui sont donc du ressort du tribunal de la Loi : le vol et la zinâ (terme qui désigne non pas la prostitution, mais une conduite sexuelle immorale sapant les bases morales de la vie de la communauté16). Si le pouvoir politique donne ainsi au cadi des “instructions” concernant la sanction, il lui laisse le soin de recevoir la plainte et de mener l’enquête nécessaire, fondée sur l’audition de témoins légalement dignes de foi. Quant à la sentence, il est remarquable qu’elle soit définie par le mot arabe nefy (“bannir”). Ici encore, il y a référence à la şerî‘a. Or le mot semble rare, puisque le législateur juge nécessaire de le traduire, par un autre terme arabe – mais d’usage courant –, redd, que (dans le contexte) on peut rendre par “rejeter”, “expulser”. En revanche, dans les articles du code cités plus haut avant celui analysé ici, c’est le verbe turc sürmek qui est utilisé : mot neutre qui signifie “pousser devant soi [un troupeau]”, “déporter”, et fait plutôt référence à une procédure administrative qu’à un acte de justice. Nefy au contraire, et plus encore redd qu’utilise la communauté pour refuser de conserver un individu en son sein, font référence au règlement d’une affaire concernant au premier chef la société qui défend son intégrité morale en expulsant l’élément indésirable qui risque de la pourrir.

  • 17 MD XII-950, 957. Les ordres enregistrés dans le registre du cadi de Skopje en 1792 et 1794 utilisen (...)

9Or l’étude du vocabulaire utilisé dans les ordres constituant mon corpus montre que, dans l’immense majorité des cas, c’est un point de vue purement administratif qui prévaut. Sürmek et ses dérivés sürilmek, sürdürmek et sürgün l’emportent très largement (respectivement employés dans 4, 21, 1 et 20 documents, soit un total de 46), suivis de deux termes signifiant “envoyer” : göndermek (14 emplois) et irsâl (5 emplois). On signalera encore izâle (“déplacer”) et ref‘ (“se débarrasser de”) qui évoquent plus précisément le contexte social de la déportation mais qui, de fait, sont mis dans la bouche des populations demandant l’expulsion d’un indésirable. Nefy n’apparaît qu’à deux reprises, à propos d’un faussaire et d’un mauvais sujet faisant l’objet d’une plainte de ses collègues d’une garnison de province. En réalité, le point commun de ces deux cas est chronologique, puisqu’il s’agit d’ordres expédié (pour l’un) le 2 août 1571 et enregistré (pour l’autre) le 4 du même mois : on peut supposer qu’on a affaire à un rédacteur plus puriste que d’autres17.

10Au point où nous en sommes, force est donc de constater une certaine confusion. Dans un premier temps, on se bornera à dire que le bannissement est une peine infligée en général à des personnes indésirables aux yeux de leur communauté d’origine, pour des raisons qui semblent souvent concerner l’ordre moral plutôt que l’ordre public, mais que d’autre part le pouvoir sultanien qui applique la peine (après l’avoir édictée ou suggérée) ne paraît pas faire de différence entre déportation administrative (dictée par des considérations démographiques), politique ou judiciaire. A fortiori ne rencontre-t-on pas dans la terminologie ottomane de mot recouvrant plus ou moins le concept de relégation.

11— Les Ottomans n’en appliquaient pas moins des formes de relégation. Mais pour comprendre qui visaient ces mesures et dans quels cas elles étaient prises, la seule solution offerte à l’historien, comme souvent, consiste à analyser non pas la réglementation, mais la pratique des sultans.

  • 18 Uluçay 1951. Les limites chronologiques de l’étude de Ç. Uluçay lui avaient été dictées par sa docu (...)
  • 19 Sur la żülüm, cf. Mumcu 1985.
  • 20 On notera au passage (p. 521) l’affaire de Ḥasan Aġa, déporté à Manisa en 1755. Il s’agit en effet (...)

12Dans un premier temps, je résumerai les conclusions auxquelles Çağatay Uluçay est arrrivé concernant les déportations à Manisa à partir de la deuxième moitié du xviie siècle18. Un quart des cas qu’il recense (22 sur 88) concerne des notables et agents d’autorité coupables d’abus de pouvoir sur la population (żülüm19), entraînant un trouble public : c’est sur la plainte des populations locales que les coupables sont exilés après enquête. Uluçay fait entrer dans cette même catégorie des rebelles (zorba) poussant la population à l’insoumission et à la révolte contre les autorités locales. La deuxième catégorie (16 sur 88) comprend des individus coupables de tezvîr et teşvîk, autrement dit de propos mensongers et poussant au crime. Viennent ensuite les cas de brigue (taġallüb : 12 sur 88), fréquents à partir de la seconde moitié du xviie siècle à Manisa, où les familles de notables luttaient pour le pouvoir local, par la dénonciation ou même par les armes, montrant de l’insoumission à l’égard des représentants de l’État… La quatrième catégorie rassemble des personnes accusées d’immoralité (ahlaksızlık : 11 sur 88) : consommateurs de vin, de café, de tabac, prostituées et femmes de mauvaise vie. La cinquième est celle d’officiels coupables de négligence ou de corrruption (ihmâl et rüşvet : 9 sur 88)20. Enfin 8 personnes avaient été déportées arbitrairement, 6 pour des questions religieuses, 3 “par mesure administrative” (idâreten). Un seul cas aurait été “politique” (siyâsî) : celui d’Apostolos Papaandreou, commerçant stambouliote favorable à la révolte grecque de 1821.

13À dire vrai, ce classement, qui reprend pour une part le vocabulaire ottoman et pour une part paraît issu de l’analyse de Çağatay Uluçay, n’est pas entièrement satisfaisant. La différence semble parfois bien mince entre les individus déportés “pour raison politique”, ceux coupables de brigue et d’insoumission, ou les “rebelles” (zorba) placés dans la première catégorie. Quant aux officiels touchant des pots de vin, sont-ils sensiblement différents des agents de l’autorité coupables d’abus de pouvoir ?

  • 21 Cf. Erim 1984, 83.
  • 22 Mumcu 1985, 30 ; Mumcu 1985b, 226 sq.
  • 23 Ginio 1998, 195. Citons, pour abonder dans ce sens, un ordre de novembre 1792 aux cadis de Skopje e (...)
  • 24 Ginio1998, 197.
  • 25 Ginio 2002, 141.

14On trouvera un élément de comparaison dans l’analyse proposée par Neşe Erim des 277 condamnés à la déportation (sürgün) demeurés exclus de l’amnistie décrétée par Aḥmed Ier lors de son accession en 170321 : elle dénombre 222 cas de troubles à l’ordre public (soit 80 %), et des cas de fausse monnaie (1), faux (4), conversion forcée (3), faux témoignage (2), assassinat et coups et blessures (5), prostitution (13), viol (7), calomnie (3), blasphème (1) et vol (1)… De façon générale, Ahmed Mumcu estime que le sürgün était très fréquemment le sort réservé aux personnes coupables de corruption (rüşvet) ou d’abus de pouvoir (żülüm)22. Eyal Ginio de son côté constate qu’au xviiie siècle, les peines les plus souvent appliquées à Salonique étaient la prison et le bannissement23. Il cite en particulier l’exemple des prostituées24, mais aussi tel ordre de 1803 renvoyant dans leurs régions d’origine des personnes sans emploi, le plus souvent des Albanais, dont les rassemblements troublaient l’ordre public25.

  • 26 Du point de vue des autorités ottomanes, c’était toujours un sürgün. Selon Erim 1984, 82, quand un (...)
  • 27 Cf. Heyd 1973, 304 ; Ginio 1998, 195 n. 84. La condamnation aux galères demeura au demeurant couran (...)
  • 28 Les ordres ne proposant ni hiérarchie des crimes, ni attendus justifiant les peines de façon détail (...)

15La dernière référence citée, qui évoque des mesures de reconduite et non d’exil, nous fait sortir, une fois encore, du thème restreint de la présente étude26. Afin de revenir dans le vif du sujet, je m’efforcerai donc de proposer à mon tour, à la lumière des recherches de mes prédecesseurs, un classement thématique de mon propre corpus. Pour éviter toute confusion, il convient de rappeler que, datant des années 1559-1578, il est globalement antérieur à celui des études citées ci-dessus, alors qu’il semble que la déportation et l’emprisonnement se soient développés dans les époques postérieures, pour partie parallèlement à la diminution du nombre des condamnations aux galères27. D’autre part, en raison du flou terminologique des documents ottomans, il m’a paru plus éclairant d’opérer un classement indépendant du vocabulaire officiel et, le cas échéant, de faire entrer le même individu dans deux catégories différentes28.

  • 29 Si la sanction la plus fréquente de ce genre de crime était en effet la relégation et la mise à pie (...)
  • 30 Cf. chez Ginio 1998, 201, une rapide synthèse du débat sur la signification du mot.
  • 31 MD III-985.
  • 32 MD V-1419.
  • 33 Ces deux individus (probablement indigènes) portent à première vue des noms chrétiens, ce qui ne se (...)
  • 34 MD VII-874, 882, 883.
  • 35 MD VII-1487.
  • 36 MD VII-1559.
  • 37 MD VII-2514.
  • 38 MD XII-1135.
  • 39 MD XII-957.
  • 40 MD XXXI-317.
  • 41 MD XXXIII-27. Cf. un cas semblable en Hongrie en 1570 : MD XIV-785. Les faits qu’on reprochait à Me (...)

16Le crime le plus répandu est certainement celui d’abus de pouvoir commis par des militaires ou assimilables29 : c’est à peu près la définition qu’Ahmed Mumcu donne de żülüm et tel est en effet le terme le plus souvent employé, mais on rencontre également fesâd, au sens très large de “mauvaise action”, “trouble à l’ordre public”30. C’est là le crime de ‘Alî Aġa et ‘Alîḳa Aġa, dans le fort d’Azak31 ; de ces hommes de la garnison de Shkodrë, que le beg local juge imprudent de laisser sur place en son absence32 ; de Cânî et son fils Zîtô d’Aydonat33 (Paramithia, dans le nord de la Grèce) qui, entre autres oppressions, se sont rendus coupables d’emprisonnement arbitraire34 ; de Ẕû-l-fiḳâr, voyvode de l’ancien beg d’Elbasan qui a volé les hâṣṣ de son maître – autrement dit qui a pressuré indûment et pour son propre compte les paysans qu’il est condamné d’ailleurs à rembourser35 ; de Bâḳî-oġlı Ḥüseyn, ancien emîn des soldes de Rhodes36 ; du commandant du fort d’Aniloş (près d’Ochride) ‘Alî-oġlı Yûsuf et de ses deux complices l’homme de garnison Meḥmed et le sipâhî Muṣṭafà qui, non contents de continuer leurs méfaits, se vengent de leurs dénonciateurs37 ; de Ḥasan bin Bahâdur, agha des cavaliers du fort d’Azak, à qui l’on reproche ses mauvaises actions (fesâd) et qui ne s’entend pas avec ses camarades de garnison38 ; d’İskender-oġlı ‘Abdür-raḥmân, vraisemblablement officier dans la forteresse d’Oltı (près d’Erzurum), qui semble sous le coup de reproches similaires39 ; de Dîvâne Velî, timariote d’Erzurum, condamné pour fesâd40 ; enfin de Murâd oġlı Memî, homme de garnison à Limnos, qui s’en prenait aux épouses, fils et biens des re‘âyâ41.

  • 42 MD V-976, VI-1436. Cf. également Seyyîdî, déporté à Chypre à la suite d’un rapport du cadi d’Antaly (...)

17Pour être complet, il faut ajouter les affaires de Dellâl Aḥmed de Sinope et de Meḥmed bin Zeytûn, de Tripoli de Syrie42, tous deux accusés de żülüm à l’égard des populations. Faut-il voir dans l’emploi de ce terme une référence à une forme d’abus de pouvoir ? L’hypothèse paraît envisageable concernant Meḥmed, à la tête de la corporation des portefaix (ḥammâl muḳaddemi). Mais qu’en est-il d’Aḥmed le dellâl ? Dans le contexte, cette épithète le désigne-t-elle comme crieur public, comme courtier, ou encore – puisqu’on sait qu’il prostituait son épouse – comme entremetteur ?

  • 43 MD III-1318 ; XXI-34.

18Beaucoup plus rares sont les abus de pouvoir commis par des hommes de religion : on ne recense que le cadi Ġaybî et le haṭîb ‘Abdü-r-raḥmân, querelleur et méchant homme rejeté par ses ouailles43.

  • 44 Cf. Schacht 1964, 175 ; Heyd 1973, 261.
  • 45 Cf. İpşirli 1981-1982, 210-211.
  • 46 Cf. Faroqhi 1995b ; Faroqhi 1995c ; Gerber 1981.
  • 47 MD VII-2390.
  • 48 MD VI-1436.
  • 49 MD VII-857.
  • 50 MD XXIV-905.
  • 51 MD XXVIII-582. Ajoutons à la liste ces ehl-i fesâd et eşkiyâ du Karaman dont l’identité ne nous est (...)

19En revanche on relève plusieurs cas de banditisme et de vol, crimes dont la peine était prévue par la şerî‘at : ils étaient passibles de l’amputation ou (dans le cas du banditisme de grand chemin accompagné de meurtre) de la mort44, et en contexte ottoman menaient souvent aux galères45. Cette dernière peine était en effet régulièrement appliquée, du reste sans qu’il fût nécessairement fait référence à la şerî‘at, la siyâset suffisant souvent à justifier implicitement de telles sentences46. On citera : Ḥâccî Meḥmed de Küre, bandit et rebelle (eşirrâdan), menteur (tezvîr ve telbîs)47 ; Meḥmed bin Zeytûn, muḳaddem des portefaix de Tripoli de Syrie, coupable de recel de malfaiteurs et de vol et destruction48 ; Cürca-oġlı Meḥmed et Ṭopal Meḥmed-oġlı Ḥabîb, de Shkodër, qui avaient attaqué un sipâhî et volaient dans les marchés où ils se promenaient en armes49 ; Suhte Hüsrev Voyvoda d’Eubée, coupable d’incitation au meurtre des plus hautes autorités de l’île50 ; le bandit (eşkiyâ) Meḥmed, juif converti à l’islam51.

  • 52 Sur les şeyhü-l-‘arab, qui avaient d’importantes fonctions de maintien de l’ordre et fiscales, cf. (...)

20Un cas particulier est celui de la rivalité opposant le clan de Şeyh ‘İsà à celui de Ḥablas pour la fonction de şeyhü-l-‘arab de la Buḥeyre (la province “du lac”, formant le Nord-Ouest du delta du Nil)52. Leur conflit, qui apparaît dans notre documentation en octobre 1565, est toujours vivant en mars 1573. Le fond de l’affaire est bien entendu le contrôle du pouvoir local, mais les conséquences pour le gouvernement central stambouliote sont préoccupantes : non seulement les clans rivaux se livrent à des pillages et des destructions, mais encore il leur arrive de ne pas verser à la Porte l’impôt qu’ils ont perçu, ou d’inciter les paysans à ne pas payer les taxes (dès lors qu’elles sont collectées par leurs rivaux) : ici, politique, questions fiscales, ordre public et même insoumission au pouvoir ottoman paraissent indissolublement liés.

  • 53 MD VII-883.
  • 54 MD VII-2378 : re‘âyâ ve ‘aşîretlerine iġvâ vérüb taḥrîk étmek-le.
  • 55 MD III-167. Nous sommes en juillet 1559 : les Ottomans ne s’empareront de cette forteresse que sept (...)
  • 56 MD III-985 : Rûs ve çerkes ve noġay nâm ‘aduvvlar-la mu‘âmeleri olub.
  • 57 MD XII-674.

21Insoumission, voire rébellion pure et simple, apparaissent dans quelques autres cas : Cânî, déjà nommé, avait aidé des villageois à échapper au “ramassage” de jeunes chrétiens (devşirme) moyennant un confortable pot de vin de 262 moutons53 ; Ḥüseyn, son frère Ḥamza et son fils Rüstem, dans la région d’Erzurum, “pervertissaient les re‘âyâ et les tribus”54 et permettaient à des fantassins (piyâde) et des fusiliers (tüfenkci) de ne pas obéir aux ordres de mobilisation. On recense même des cas d’intelligence avec l’ennemi : des individus de la région de Pojega renseignent les Impériaux du fort de Szigetvár55 ; ‘Alî et ‘Alîḳa d’Azaḳ, cités plus haut, “collaborent avec l’ennemi”56 ; des habitants de Mossoul ont des rapports suivis avec les Séfévides d’Iran57.

  • 58 MD VII-883.
  • 59 MD VII-2378.
  • 60 MD XXIV-905.

22Ajoutons que plusieurs criminels aggravent leur cas en refusant de répondre aux convocations du cadi : c’est le cas de Cânî58, de Ḥüseyn, Ḥamza et Rüstem59 et de Suhte Hüsrev60.

  • 61 MD VII-2040, XII-1062.
  • 62 Le pôle (ḳutb) est pour les soufis l’“homme parfait” placé à la tête de la hiérarchie des saints, r (...)
  • 63 MD XXI-444, 515, 726, 727, 728.
  • 64 MD IX-163.
  • 65 MD VI-1436.
  • 66 MD XII-950.

23Les autres raisons évoquées sont peu nombreuses. On recense deux na’îb (substitut-cadi) démis et continuant pourtant à se livrer à l’exercice (illégal) de la justice, causant de ce fait un préjudice sensible au fisc ainsi privé du produit des amendes61 ; un double délit religieux mettant en cause Küçük Emîr Va‘îẓ Yaḥyà (qui “insultait les pôles”62) et Elîf İmâm qui s’était fait son disciple63 ; le cas d’un certain Velî, qui tenait des propos injurieux envers les oulémas “sous couvert de folie” (dîvânelik bahânesi-ile : il faut comprendre qu’il s’agissait d’un derviche possédé, hostile à l’ordre religieux établi)64 ; enfin deux délits de faux et usage de faux, commis par Meḥmed bin Zeytûn – lequel avait escroqué des Francs en faisant usage d’un faux procès verbal de cadi (ḥüccet)65 – et par un certain Ṣarı Bedrü-d-dîn, qui récidiva à Jérusalem où il avait été déporté66.

  • 67 MD V-976.
  • 68 Un crime qui, selon la şerî‘at était passible d’une flagellation de 80 coups (cf. Schacht 1964, 179 (...)
  • 69 MD XXX-497 : géce ve gündüz müslimânlaruñ evleri yanında envâ‘-ı fısḳ ve fûcûrdan hâlî olmayub.

24Quant aux atteintes à l’ordre moral à proprement parler, elles sont pratiquement inexistantes : on a déjà relevé un cas de prostitution à Sinope67 ; ajoutons celui du za‘îm Meḥmed de Salona, qui choquait le quartier en buvant du vin68 et en “se livrant jour et nuit à la débauche à côté des maisons des musulmans”69.

25— Au total, si on tente une grossière comparaison entre mon corpus de la seconde moitié du xvie siècle et celui plus tardif de Çağatay Uluçay, la principale différence tient sans doute au développement, postérieur à ma période, du pouvoir des notables locaux et des crises qu’il entraîne. Le cas des clans opposés de la Buḥeyre est encore un peu différent. Pour le reste, la grande masse des crimes donnant lieu à relégation est constituée par le grand banditisme, des voies de fait contre les populations et des abus de pouvoir commis par des militaires. Il s’agit donc de troubles à l’ordre public mettant en cause l’autorité de l’État qui risque, s’il laisse faire, de voir les paysans quitter la terre et les rentrées fiscales diminuer.

  • 70 Le ḳânûn prévoit d’ailleurs bien que les oulémas titulaires d’un berât ne doivent faire l’objet, da (...)
  • 71 Cf. Heyd 1973, 264-265.
  • 72 MD XXXI-385.

26En ce qui concerne les atteintes à l’ordre moral, dont on a déjà vu qu’elles sont peu nombreuses, il faut ajouter quelques précisions. Que ce soit dans le cas de Meḥmed, za‘îm débauché et ivrogne, ou de Dellâl Aḥmed et sa femme qui se prostitue à Sinope, c’est parce qu’ils n’ont tenu aucun compte des avis répétés des cadis, pour récidive en somme, qu’ils sont punis. Il en va d’ailleurs de même de ces deux na’îb qui continuent à exercer leur charge malgré leur mise à pied70, ou de Ḥâccî Meḥmed, “essayeur” (ṣâḥib-i ‘ayyâr) à la Monnaie d’Istanbul, qui, ayant apparemment rogné des pièces, avait eu la main coupée conformément au ḳânûn71, et qui par la suite fut relégué à Rhodes avec son fils, pour avoir affiché un placard sur la porte de la Monnaie72.

  • 73 Cf. Erim 1984, 83. On trouvera des références aux déportations de prostituées chez Ginio 1998 ; Ger (...)
  • 74 Uluçay 1951, 526.
  • 75 Cf. Tamdoğan-Abel 1998, 178-185, 204, 424-425 (tous mes remerciements vont à Mme Tamdoğan, qui m’a (...)

27Est-ce à dire que l’article du code concernant la déportation des voleurs et prostituées, qui a été traduit plus haut, n’était pas appliqué ? Il n’en est rien. Nous savons en particulier que l’atteinte aux bonnes mœurs sexuelles, la zinâ, qui prenait bien entendu le plus souvent la forme de la prostitution, était souvent sanctionnée sur la demande du quartier. On aura noté, par exemple, que parmi les 277 condamnés à l’exil n’ayant pas bénéficié d’amnisitie en 1703, les prostituées constituaient la seconde catégorie par le nombre. Certes 13 cas peuvent sembler peu de chose, mais il paraît vraisemblable que beaucoup avaient bénéficié de l’amnistie, au contraire de personnes coupables de crimes plus graves73. Le processus de ces expulsions est résumé – d’une manière qui rappelle le cas de Dellâl Aḥmed et de son épouse en 1566 à Sinope – par Çağatay Uluçay à partir d’une série d’exemples à Manisa entre 1728 et 181474 : la femme de mauvaise vie était d’abord mise en garde par ses voisins ; si elle ne comprenait pas, sa maison était lapidée, on mettait du goudron sur sa porte, on y accrochait des cornes ; si cela ne suffisait pas, le cadi lui notifiait un avertissement ; enfin, quand la brebis galeuse refusait de se soumettre, elle était exilée dans un autre quartier, puis hors de la ville. L’analyse des registres des cadis d’Adana au xviiie siècle amène Işık Tamdoğan aux mêmes conclusions : certaines situations scandaleuses, qui portaient atteinte à la moralité de l’ensemble du quartier mais risquaient également de nuire aux intérêts de la collectivité, amenaient bel et bien la population à demander l’expulsion des fautifs. Mais c’était au bout d’un certain temps, quand une sorte de seuil de tolérance avait été dépassé, et l’expulsion du quartier n’impliquait pas nécessairement un exil lointain, ni même la suppression de tout lien avec la résidence d’origine. Ainsi Fâṭma, qui dut pour finir s’engager devant le cadi à quitter son quartier, se borna à déménager dans une maison qu’elle possédait dans un quartier voisin75.

  • 76 J’ai signalé le fait ci-dessus, au fur et à mesure du relevé des causes de déportation. Au xvie siè (...)
  • 77 Cf. Heyd 1973, 262.

28— Ces considérations viennent rappeler à nouveau que, malgré la confusion terminologique ottomane, toute expulsion, toute déportation n’était pas relégation. À première vue, celle-ci semble sanctionner principalement des actes mettant en cause les finances, l’autorité et la sûreté de l’État. Encore faut-il rappeler que nombre de ces crimes pouvaient entraîner des condamnations beaucoup plus lourdes, à commencer par les galères et la peine capitale76 : violence dans les boutiques, viol des maisons privées, vols répétés, désobéissance envers le sultan… Quant aux hérésies et aux insultes à l’adresse du Prophète – on songe à Va‘îz Yaḥyà et à son disciple Elîf İmâm – la şerî‘at ne les sanctionnait-elle pas également par la mort77 ? Qu’est-ce donc qui valut à nos relégués un sort somme toute relativement doux ? La réponse est sans doute dans l’examen non plus de leur faute, mais de leur statut.

  • 78 C’est à ce titre que, par commodité, je place ici parmi eux le médecin juif du Palais David, qui ap (...)
  • 79 Cf. Mumcu 1963, 62 sq.
  • 80 Cf. Heyd 1973, 80, 92 n. 6 du paragraphe 123 ; Akgündüz 1990-1996, IV, 34 ; VI, 469 ; VIII, 115.
  • 81 Songeons par exemple à ces quarante à cinquante ( !) individus que le bey de Shkodër ne voulait pas (...)
  • 82 On remarquera par exemple que si Ahmed Mumcu signale des cas de militaires condamnés à la bastonnad (...)
  • 83 Fait dont on trouvera une autre preuve dans cette constatation faite par Gilles Veinstein que, parm (...)
  • 84 Cf. Faroqhi 1995c.
  • 85 Faroqhi 1995c, 150.
  • 86 Faroqhi 1995c, 153-154.
  • 87 Le statut des 7 esclaves (ḳul) de Ferhâd Paşa est moins clair. On peut supposer que c’étaient des p (...)

29Or sur 85 hommes nommés, 18 sont des militaires ou assimilables, pour la plupart, donc, des ḳul, esclaves du sultan78 qui avait sur eux droit de vie et de mort79. À première vue, cette condition était à leur désavantage. En revanche, elle les mettait en quelque sorte au dessus de la justice du cadi, puisque le ḳânûn spécifiait que s’ils faisaient l’objet d’une accusation, leur cas devait être soumis au sultan qui trancherait, quitte à ce qu’ils fussent momentanément mis en prison préventive dans l’attente de la sentence80. Mais on peut aller plus loin : esclaves, certes, mais appartenant aussi – et par là-même – au monde du pouvoir, ils se trouvaient de ce fait protégés par favoritisme, par désir de conserver des bras pour l’armée81, et peut-être aussi par souci de ne pas trop nuire au prestige du corps82. Le fait que les militaires jouissaient généralement d’un traitement de faveur et se trouvaient plus ou moins au dessus des lois83 est prouvé a contrario par l’affaire de Cânfedâ-oġlı étudiée par Suraiya Faroqhi84. Ce chef de bande, qui avait commis pas moins de trente crimes graves, fut finalement arrêté avec ses camarades en 1004/1595-96. Il risquait à l’évidence la peine de mort, qui lui fut en effet infligée pour finir. Or pour sa défense, Cânfedâ-oġlı affirmait être un sipâhî-oġlan, donc un membre de la cavalerie salariée par la Porte, ce que confirmaient certains témoins. Les autorités prirent l’affaire au sérieux et firent une enquête dans les registres conservés dans la capitale, mais on n’y retrouva pas son nom : il perdait ainsi le privilège d’échapper à la justice locale du cadi, et d’être jugé à Istanbul par ses supérieurs. On peut se demander, vu la gravité des crimes qui lui étaient reprochés, quel avantage il comptait tirer de ce privilège. Espérait-il seulement gagner un peu de temps avant une condamnation prévisible ? Pensait-il profiter de ce délai pour s’évader comme il l’avait déjà fait85 ? Croyait-il convaincre qu’en s’attaquant au cadi Velîü-d-dîn Efendi, il avait agi dans ses fonctions d’autorité86 ? Tout ceci est évidemment possible, mais le plus probable demeure qu’il espérait, en sa qualité revendiquée d’‘asker, jouir d’une certaine indulgence87.

  • 88 Cf. Heyd 1973, 91 (ve dahi ḳâẓî ve tedrîs ve neẓâret ve meşîhat ve hiṭâbet ve imâmet ve sâ’ir anlar (...)
  • 89 Ce ne semble pourtant pas être le cas, en juin-juillet 1502, de Veledoġlı Ḥâccî Ḥıẓır, ancien imam (...)

3010 autres des individus de mon corpus étaient des oulémas, lesquels étaient expressément protégés par la loi : “Les cadis et les personnes jouissant par berât du pâdişâh d’une pension ou d’une fonction comme celle de müderris, mütevellî, nâżır, şeyh, hâṭib, imâm, ou autre, ne seront pas soumises à la ta‘zîr quand elles devraient l’être : pour des personnes de ce genre, la ta‘zîr consistera à être sévèrement exhortées par le cadi à ne pas recommencer88”. En outre ils échappaient à la prison préventive s’ils pouvaient proposer un garant89.

  • 90 À Meḥmed bin Zeytûn (MD VI-1436) et à Dellâl Aḥmed de Sinope (MD V-976), il faut ajouter ‘Abdî, orf (...)

315 appartenaient apparemment à des corporations, mais en dehors du cas déjà évoqué de Meḥmed bin Zeytûn, muḳaddem des portefaix de Tripoli, il ne semble pas que cela ait eu une influence particulière sur leur sort90.

  • 91 Cf. Faroqhi 1995b.
  • 92 Cf. Akgündüz 1990-1996, VI, 114.
  • 93 MD XII-674.
  • 94 MD VII-2378.

32Enfin 14 personnes – dont il n’a pas été question jusqu’ici – n’avaient commis aucun crime à l’égard du sultan ottoman, qui n’était pas stricto sensu leur souverain. Il s’agit de membres des familles régnantes de principautés vassales ou de leurs serviteurs : Moldavie (1), Valachie (8), khanat de Crimée (5). C’étaient des otages politiques. Jusqu’à un certain point il me semble qu’on peut leur assimiler les chefs de tribus bédouines qui menaçaient à l’occasion les caravanes du pèlerinage de La Mecque, et que les autorités ottomanes tentaient en partie de contrôler par des mesures de déportation vers la capitale ou des prises d’otage. Ceux-ci, étudiés par Suraiya Faroqhi91, n’apparaissent pas dans mon corpus. En revanche il me semble que leur situation n’est pas très différente de celle des membres remuants des clans opposés de la Buḥeyre. Le ḳânûnnâme d’Égypte de 1525 prévoit d’ailleurs que les affaires concernant les şeyhü-l-‘arab soient traitées à Istanbul et non en Égypte92, ce qui signifie que la Porte leur reconnaissait les privilèges des ‘asker. Il en va de même de ces 24 individus de Mossoul qui entretenaient des relations avec les Séfévides93, ou de Ḥüseyn, son fils et son neveu qui, dans la région d’Erzurum, faisaient obstacle aux mobilisations militaires94. Les firmans font allusion à leurs “proches” et leurs “suites” (tevâbi‘ü levâḥıḳları) dans le premier cas, voire à leurs “tribus” (‘aşîreti) dans le second. On est donc amené à supposer qu’il s’agit en fait de membres éminents de tribus kurdes, soumises au sultan ottoman depuis le règne de Selîm Ier, mais demeurées semi-autonomes. Moldaves, valaques, tatares, ou même bédouins, kurdes ou égyptiens, ces individus étaient des personnalités qu’on ne traitait pas comme le premier venu.

  • 95 MD XXVI-282 : ba‘ẓ-ı memleket ve vilâyet ihtilâline ve fitne ve fesâda sebeb olanlar ol cânibe gönd (...)
  • 96 Un autre document parle des “autres mauvais sujets exilés” (sâ’ir sürgün olan şerîr : MD XXV-2127).

33Bref, que leur déplacement autoritaire fût la suite d’actes condamnables ou non, les personnes soumises à la relégation jouissaient d’un traitement particulier parce que, de par leur statut, elles ne partageaient pas le sort des re‘âyâ de base. Elles n’en étaient pas moins indésirables, et ceci nous ramène à la raison, ou plus exactement au but de leur relégation. En effet, si comme on l’a vu le vocabulaire ottoman pour désigner la mesure de déplacement manque de précision, en revanche bon nombre des ordres de mon corpus ont en commun la présence d’une formule stéréotypée qui paraît fort éclairante sur les motivations de la Porte : ol yerden ‘alaḳaları ḳaṭ‘ étmek (“couper tous les liens entretenus [par le condamné] dans ce lieu”). Ce membre de phrase (relevé dans 20 documents) montre clairement le caractère politique d’une mesure qui vise moins à punir qu’à extirper d’un lieu donné une source de troubles. Voici d’ailleurs ce que le sultan écrivait le 16 août 1574 au beg de Rhodes : “L’intention, quand on envoie et fait garder chez toi des personnes qui sont source de rébellion, sédition et troubles dans certains pays et provinces, c’est qu’ils ne puissent pas causer à nouveau de séditions par des correspondances grâce aux allées et venues de leurs hommes ou par d’autres moyens95”. Certes, cet ordre concerne des otages politiques, mais si, plus loin, il mentionne expressément “les voyvodes valaques et moldaves et les mîrzâ tatares”, il ajoute “les şeyhü-l-‘arab et autres”, individus privilégiés, assurément, mais qui ne sont déjà plus des princes vassaux96. De fil en aiguille, on en arrive aux officiers concussionnaires ou tyranniques, personnages que la Porte ne souhaite pas punir avec toute la rigueur de la loi, mais qu’elle veut absolument “couper” du milieu où ils sont devenus nuisibles.

***

34— Après avoir essayé, dans la mesure d’ailleurs restreinte du possible, de mieux comprendre la logique implicitement à l’œuvre dans les mesures de relégation prises par la Porte, on peut tenter de décrire, dans un second temps, la réalité concrète, autrement dit les procédures de condamnation et de transfert, et le sort fait sur place aux bannis.

  • 97 MD III-167, VII-1559.
  • 98 MD III-1318, VII-2514, VII-2571, XII-957, XXX-497, XXXI-34, XXXII-27.
  • 99 MD VII-2514.
  • 100 MD XXXIII-27.
  • 101 MD XII-957.
  • 102 MD XII-1135.
  • 103 MD V-420 : il s’agit de la rivalité opposant les candidats à la fonction de şeyhü-l-‘arab de Buḥeyr (...)
  • 104 MD III-985.

35— Le sürgün, qu’il fût une mesure administrative ou une sanction pénale relevant de la siyâset, était du ressort du sultan, ou plus précisément, dans les faits, du divan. Aussi la procédure de bannissement était-elle toujours à peu près la même : à la suite d’un rapport sur les méfaits d’un individu nuisible à l’ordre public, que lui soumettait l’autorité locale (bey ou cadi), le sultan envoyait un ordre de bannissement du coupable. En amont, conformément d’ailleurs à l’esprit de la loi tel qu’il a été décrit précédemment, une plainte avait souvent été portée par la population exaspérée. Les documents parlent parfois des notables97, parfois des sujets (re‘âyâ) de façon générale98, mais il est vraisemblable que cela revient à peu près au même et que la population envoyait ses élites auprès des pouvoirs publics. Il est remarquable que, dans certains cas, les hommes des garnisons se soient associés aux populations locales pour dénoncer le commandant (dizdâr) d’un fort et ses deux complices99, ou l’un de leur collègue au comportement violent et scandaleux100. On voit aussi, à Oltı en 1571, les çavuş du beg, l’agha des ‘azab, le dizdâr, les officiers et tous les hommes de la garnison se rendre devant le cadi pour porter plainte contre un certain İskender-oġlı ‘Abdü-r-raḥmân101, et le fait que Ḥasan bin Bahâdur, agha des cavaliers du fort d’Azak, ne s’entendait pas avec ses camarades était une circonstance aggravante confortant le souhait de le voir exiler102. La plainte pouvait aussi être ouvertement déposée par un rival103. On voit également une fois le khan de Crimée intervenir, en voisin, pour suggérer le bannissement de deux individus qui, revenus du lieu où ils avaient préalablement été relégués, tyrannisaient la population d’Azak104.

  • 105 Cf., sur cette question, les réflexions de Gilles Veinstein à propos de la condamnation aux galères (...)
  • 106 MD III-156, III-1318, V-894, V-976, VII-857, VII-882, VII-1730, VII-1487, VII-2514, VII-2571, XII-6 (...)
  • 107 MD 1487.
  • 108 MD V-894. Le document ne le dit pas clairement, mais l’enquête dut être confiée au cadi. Les coupab (...)
  • 109 MD III-1318.

36Encore faut-il préciser que, si la sanction prévue est dictée par le souverain, cela ne dépouille pas nécessairement les autorités judiciaires de leurs fonctions105. En effet, dans la plupart des cas, répondant aux autorités locales, le sultan leur renvoie l’affaire avec ordre de mener enquête en justice et, si les faits sont avérés, de procéder à l’exécution de la sanction qu’il indique106. Il peut même arriver qu’un individu arrêté à Istanbul, et qu’on envisage de déporter à Rhodes, soit d’abord envoyé sur le lieu de ses malversations107. Cette façon de procéder n’a rien de surprenant, puisque c’est celle qu’on retrouve le plus souvent dans les ordres envoyés par les services centraux, y compris dans le cas où des sujets du sultan sont venus jusqu’à la capitale pour lui soumettre leur cas. La raison de cette pratique est assez claire : seule une enquête menée sur le terrain pourra déterminer la réalité des faits, et seul un cadi est habilité à recevoir les témoignages contradictoires et à en déterminer la recevabilité. Le résultat n’était pas toujours prévisible : ainsi ces deux individus accusés de banditisme de grand chemin qui étaient venus plaider leur innocence dans la capitale furent finalement convaincus sur place108. Un autre exemple est fourni par l’affaire des nâ’ib Ḳâbil et Ġaybî, qui ont été menés sur les lieux où ils avaient exercé. À la suite d’une proclamation à la population appelée à déposer, aucune charge n’est apparue contre le premier, tandis que des plaintes ont été formulées contre le second. Ayant reçu un rapport fournissant ces indications, le sultan ordonne une enquête qui permettra l’exécution de la sentence qu’il indique par avance : Ġaybî sera déporté à Rhodes. Quant à Ḳâbil (dont l’innocence demeure apparemment douteuse, mais contre qui l’on n’a rien), on ne lui confiera plus désormais de poste de nâ‘ib109.

  • 110 Cf. à ce sujet les réflexions de Gerber 1981.
  • 111 Cf. Heyd 1973, 307-308 ; İpşirli 1981-1982, 210 ; Mumcu 1985, 31-32. Il faut souligner que cette ob (...)
  • 112 MD III-1318, VII-730, VII-882, VII-2514, VII-2571.

37Le cas de Ḳâbil est intéressant dans la mesure où il montre que les pouvoirs centraux, au moment même où ils demandent une enquête, peuvent avoir leur opinion déjà faite sur la culpabilité des suspects, mais n’en préfèrent pas moins la caution d’une enquête “selon la şerî‘at”, autrement dit sous la responsabilité d’un cadi110. Au demeurant une autre raison justifiait souvent le renvoi devant le cadi local. En effet, en dehors des troubles à l’ordre public dont ils s’étaient rendus coupables, les condamnés avaient souvent lésé des individus. Il s’agissait cette fois d’une affaire relevant du “droit des hommes” (ḥaḳḳ adamî, par opposition à ḥaḳḳ Alláh, “droit de Dieu”) et donc de la justice du cadi chargé de contrôler d’éventuelles rétrocessions et de déterminer la légitimité des droits de chacun. L’obligation de dédommager les victimes était couramment imposée par la justice ottomane111. Aussi les ordres de notre corpus précisent-ils à plusieurs reprises que la rétrocession sera opérée après enquête du cadi112.

  • 113 MD VII-883, XXIV-905.
  • 114 On sait en tout cas que Cânî Beg, dont le document MD VII-883 ordonne qu’on vende les biens qu’il a (...)
  • 115 MD XXIV-905.
  • 116 Evlâdı ile (MD VII-883) ; levâḥıḳ ve tevâbi (MD VII-2378) ; ehl ü ‘iyâli ve tevâbihi (MD XII-1062)  (...)

38Dans deux cas, il est également ordonné de procéder à la vente de la maison et des biens du condamné113. On peut supposer qu’il s’agit d’un moyen pour trouver l’argent nécessaire aux dédommagements114, mais il pourrait aussi s’agir d’une mesure induite par la volonté manifestée de “couper les liens” entretenus par l’exilé – du reste dans l’un des cas, nulle mention n’est faite d’atteinte aux biens d’autrui115. C’est évidemment la même raison qui amène parfois à spécifier que le condamné partira avec ses proches116.

  • 117 Cf. D. Ayalon, art. cit., p. 44-45.
  • 118 MD III-1171, V-156, V-420, VI-1436, VII-857, VII-883. Au lieu du verbe ḳoşmaḳ on utilise également (...)
  • 119 MD III-356, VI-408, VII-883.
  • 120 MD VI-408, XXI-726, XXXIII-27.
  • 121 MD XII-818.
  • 122 MD VII-713, VII-1646, XXVIII-455.
  • 123 MD VII-713.
  • 124 Mezbûre kendüye muta‘allıḳ olub ‘arabaya taḥmîl olınmaḳ ḳabîl olan esbâbı-ile bir ‘arabaya taḥmil e (...)

39— Comment procédait-on au transfert ? En Égypte mamlouke, le départ des bannis semble s’être fait selon un rituel qui donnait valeur d’exemple à la déportation (dont le caractère était beaucoup plus politique que chez les Ottomans) : le condamné était expédié enchaîné, suivi d’un page et d’un émir chargé de l’amener à bon port (musaffır). Les autorités locales recevaient deux courriers, l’un confié au musaffır, l’autre envoyé par une autre voie : précaution visant à s’assurer que le banni gagnerait bien le lieu qui lui était affecté117. Les Ottomans, pour leur part, ne paraissent pas avoir mis au point un cérémonial particulier. Bien entendu, l’exilé n’était pas laissé à lui-même, mais confié à une escorte chargée de l’empêcher de s’évader. Les ordres le précisent souvent, encore que ce ne soit pas systématique – on peut penser que cela allait de soi. En général, il est simplement dit que le condamné est (ou doit être) confié à un ou plusieurs hommes, dont on précise parfois qu’il seront aptes à cette tâche (âdemler ḳoşub, yarâr âdemlere ḳoşub…)118, ou qu’ils devront prendre garde d’empêcher toute évasion119. Dans quelques cas, nous savons plus précisément que l’escorte est composée d’un ou plusieurs hommes de garnison120 ou de deux sipâhî121, ce qui implique qu’il s’agit de soldats en armes : probablement en allait-il de même dans les autres cas, mais ce n’est pas dit explicitement. Le responsable peut également être un çavuş de la Porte (disposant d’ailleurs peut-être lui même d’une escorte en armes)122. Ce dernier choix pouvait être une manifestation de courtoisie quand l’exilé était le fils d’un voyvode de Valachie123, ou sa mère : en l’occurrence celle du voyvode Petre qui, selon un ordre expédié le 29 juin 1568 au cadi d’Ergirîḳaṣrî (Gjirokastër), était envoyée dans le Karaman via Gallipoli sous la conduite de trois çavuş de la Porte. Elle devait être installée sur une voiture qui lui serait réservée et sur laquelle on chargerait celles de ses affaires qui pourraient y tenir124.

  • 125 Cf. respectivement MD III-356, VI-408, VII-2514 et XII-866.

40Le simple fait qu’on avait jugé utile de préciser ces détails indique qu’on souhaitait, à Istanbul, montrer des égards à la noble dame. Sans doute était-on moins prévenant avec un timariote concussionnaire. Pourtant il ne semble pas qu’on ait eu l’habitude, comme en Égypte, d’envoyer les bannis enchaînés. Quatre documents seulement prévoient explicitement une telle mesure, à propos d’un évadé, d’un bandit (eşirrâdan) également évadé, d’un commandant de fort pratiquant l’abus de pouvoir, enfin du fils de l’ancien şeyhü-l-‘arab ‘İsà, qui poussait les paysans à la révolte et avait des dettes envers l’État ; on avait arrêté ce dernier à Istanbul, d’où on l’envoyait rejoindre son père à Rhodes125. En quoi ce traitement s’imposait-il particulièrement ? Il s’agit certes d’individus à qui des fautes assez graves étaient reprochées, mais le même sort ne fut apparemment pas fait à d’autres tout aussi coupables. Faut-il alors supposer que, bien que les documents ne le disent pas, c’était en fait l’habitude d’enchaîner les déportés ? Rien n’autorise à émettre cette hypothèse et jusqu’à preuve du contraire il me paraît préférable d’admettre que, sauf cas exceptionnel, les bannis, tout en étant étroitement surveillés, demeuraient libres de leurs mouvements, ce qui simplifiait le travail de leurs gardiens…

  • 126 MD III-167, 1170, 1318 ; V-156, 894 ; VI-955, 1436 ; VII-336, 730, 857, 874, 883, 1487, 2687 ; XII- (...)
  • 127 MD III-1171 ; XII-819 ; XXII-18 ; XXII-176 ; XXVIII-455 ; XXXI-154, 385.
  • 128 MD V-1295.

41La Porte n’en était pas moins soucieuse de s’assurer que ses ordres étaient bien exécutés et avait mis au point pour ce faire une procédure administrative assez simple dans son principe, quoique peut-être un peu lourde dans son application. L’autorité locale qui prenait en charge le banni devait remettre une attestation de remise (temessük) aux hommes qui le lui avaient amené. Ceux-ci ramenaient cette attestation à l’autorité qui leur avait confié le condamné. Ainsi rassuré sur l’accomplissement de la mission dont il avait chargé ses subordonnés, le cadi ou le bey en question faisait à son tour un rapport au gouvernement central auquel il envoyait l’attestation qui lui avait été remise. L’importance aux yeux de la Porte de cette procédure de contrôle est soulignée par la fréquence avec laquelle le sultan rappelle l’obligation de s’y plier aussi bien aux autorités locales de départ126 que d’arrivée127 – ces dernières pouvant d’ailleurs recevoir l’ordre d’envoyer un rapport à Istanbul128.

  • 129 MD VII-874, 883.
  • 130 MD XXI-726, XXXI-34.
  • 131 MD XXIV-905.

42On n’a pratiquement pas de détails sur le voyage. Il semble qu’en général une seule et même escorte ait été chargée du convoi. Néanmoins l’obligation de prendre la mer pouvait compliquer les choses. C’est ainsi que Muḥyî-d-dîn, cadi de Yeñişehir (Larissa) en inspection dans le Ḳarlı-éli, reçoit l’ordre d’expédier le timariote Cânî et ses enfants auprès du bey de Salonique lequel, après avoir remis une attestation de prise en charge, devra les faire parvenir à leur lieu d’exil, Rhodes, dont les autorités à leur tour lui remettront une attestation129. De même, nous voyons à deux reprises le cadi de Gallipoli chargé de garder un banni en attendant de pouvoir le faire embarquer sur un bateau en partance pour Rhodes130, ou encore la flotte impériale recevant l’ordre de profiter de son prochain passage en Eubée pour amener un condamné à Rhodes131.

  • 132 MD VI-408.
  • 133 Cf. MD VII-1911, 2609 ; XII-1135.
  • 134 MD VI-1436.
  • 135 Cf. MD VII-1559, 2069, 2378, 2514 (condamné à quatre reprises, le dizdâr ‘Alî-oġlı Yûsuf, n’avait j (...)

43Au demeurant – comme souvent quand on étudie l’administration ottomane – il convient de ne pas exagérer l’efficacité de ces mesures apparemment bien huilées. Il n’est pas rare qu’une condamnation reste lettre morte. C’est ainsi que le bandit Ḥâccî Meḥmed s’est enfui, et le cadi de Kanġırı est incapable de le retrouver132. Ces cas d’évasion avant l’application de l’ordre de déportation ne sont pas rares133. Citons par exemple Meḥmed bin Zeytûn de Tripoli, condamné à la relégation à Rhodes par un ordre de 1556 : ayant pu se procurer cet ordre et le brûler, il est toujours chez lui en juillet 1565134 ! Ici encore, à plus d’une reprise les autorités sont contraintes de constater qu’en violation du firman sultanien, des condamnés à l’exil non seulement sont toujours chez eux, mais continuent leurs méfaits135.

  • 136 Anatolie (Aksaray, Antalya, Brousse, Daday, Eğridir, Homa, Kangırı, Rûm, Smyrne, Teke, Uluborlu), p (...)
  • 137 MD XXI-515 et XXX-497.
  • 138 MD XXXIII-27.

44— Certains arrivaient cependant sur les lieux d’exil qui leur avaient été affectés. Ceux-ci étaient répartis sur l’ensemble du territoire ottoman. Pour s’en tenir à notre corpus, on bannissait de tous les horizons136 vers Alep, Alger, Bude, Chio, Chypre, Diyarbekir, Jérusalem, l’Herzégovine, Kefe, Rhodes, la Roumélie et Skopje. En fait, de façon assez prévisible, les choix paraissent le plus souvent marqués par la volonté d’éloigner le plus possible les condamnés des lieux où ils étaient considérés comme indésirables : des Rhodiens étaient envoyés à Alger ; des Égyptiens ou les enfants de condamnés originaires du vilâyet de Rûm en Hongrie ; des Kurdes ou des habitants d’Albanie et du nord de la Grèce à Rhodes, etc. Il pouvait cependant arriver que le sultan n’exigeât qu’un déplacement relativement court, d’Andrinople ou d’Eubée à Skopje, par exemple. Était-ce une mesure de clémence ? On pourrait le penser dans ces deux cas précis, qui concernent un imam tenté par la prédication d’un hétérodoxe ou un soldat coupable d’ivrognerie137. Il s’agissait plutôt là de troubles à l’ordre moral que de troubles à l’ordre public. Mais pourquoi se borner à déporter à Rhodes Murâd oġlı Memî, homme de garnison à Limnos, qui s’en prenait aux épouses, fils et biens des insulaires138 ? Quoi qu’il en soit, ces cas sont rares, et les déportés étaient en général contraints à un long voyage.

  • 139 Cf. le cas des frères Alikâ Aġa et ‘Alî Aġa, qui étaient revenus trop aisément à Kefe d’un premier (...)
  • 140 Cf. supra, n. 1.

45À y regarder de plus près, on constate que les destinations sont moins nombreuses que les lieux de départ, et que les îles prédominent, pour les raisons de facilité de contrôle qu’on peut imaginer139 : Chio (1 cas), Chypre (9 cas à partir de 1571, qu’il faut évidemment replacer dans le contexte du sürgün administratif de peuplement de l’île qui suivit sa conquête), mais surtout Rhodes. En effet, sur 53 lieux d’exil désignés, Rhodes apparaît à 35 reprises. Ce chiffre est faussé dans la mesure où, ainsi que je l’ai dit140, une partie de mon corpus a été constituée lors d’une enquête sur Rhodes dans les archives. Mais il n’en va pas de même pour les Mühimme Defterleri III, V, VI, VII et XII, pour lesquels j’ai pu disposer des excellents index préparés par les éditeurs de ces registres. Or, si l’on s’en tient à ce corpus restreint, on recense 21 mentions de Rhodes sur 39. Il paraît douteux qu’il s’agisse d’un hasard. De fait, nous allons voir que Rhodes offrait des conditions favorables à l’accueil des relégués.

  • 141 Sur le statut des déportés (au sens le plus large) dans l’Empire ottoman aux xve-xvie siècles, cf. (...)

46— Quel était donc le sort qui attendait ceux-ci une fois arrivés à destination141 ?

  • 142 Ḥıfẓ : MD VII-88, VII-713, VII-714, XII-818, XXI-154 ; ẓabṭ ü ḥıfẓ : MD XXVI-282, XXXI-317, XXI-385 (...)
  • 143 MD III-1170, V-1295, XII-866. Autres emplois de ḥabs : MD III-1323, XXVII-336.
  • 144 MD V-894, XXV-2127, XXVI-282, XXVII-413, XXVII-420, XXVIII-297 ; MD Zeyl II-485, III-785.
  • 145 MD XXVI-282 : ol cânibe gönderilüb ḥabs olınmaḳdan ; et : ḳal‘e-i mezbûrde maḥbûs olan. En l’occurr (...)
  • 146 Ol maḳûle maḥbûslar (MD XXVI-282) ; ḳal‘e-i mezbûrede ḥabs nâmı-ile olan (MD XXVI-438).
  • 147 Le terme apparaît une fois (MD XXVI-282).

47Bien entendu ils devaient rester sous contrôle étroit, mais le vocabulaire employé par les ordres ne permet pas de déterminer avec beaucoup de précision la nature de ce contrôle. Le plus souvent, il est question de “garder” (ḥıfż) et de “retenir” (żabṭ, ṭutsaḳ beklemek, ṣaḳlamaḳ)142. Apparemment plus concrets sont les mots dérivés de la racine arabe ḥbs (“confiner”, “emprisonner”), qu’on trouve également. À plusieurs reprises, il est dit que le condamné est envoyé “pour être emprisonné” (ḥabs olınmaḳ içün)143. On trouve également le terme maḥbûs, “prisonnier”144. Faut-il déduire que les bannis étaient incarcérés ? On verra plus loin que ce n’est pas impossible. Il n’est pas sûr cependant qu’il faille toujours prendre le mot ḥabs au pied de la lettre. Mettait-on systématiquement en cellule les princes moldaves, valaques et tatares, ou les şeyhü-l-‘arab ? Cela paraît douteux. Pourtant ce sont bien ces personnages dont un document nous dit qu’ils “ont été envoyés sur place et emprisonnés”, et qu’ils sont “prisonniers dans le fort en question” de Rhodes145. Mais on notera que, dans ce même ordre, on les nomme “ce genre de prisonniers” et que dans un autre on les désigne comme “se trouvant dans le fort en question sous l’appellation de prisonniers”146. On est donc bien tenté de supposer que la signification de “prison” (maḥbes147) était, dans le présent contexte, assez floue.

  • 148 MD XII-818.
  • 149 MD XII-819 : Kefede her ḳanda sâkin olmaḳ isterlerse.
  • 150 MD XXVII, 539, XXVIII-455 : Le mot utilisé est iskân. Temekkün dérivé de la même racine arabe, est (...)
  • 151 MD XXXI-154 : Ḳal‘ede bir münâsib maḥallde iskân étdürüb.
  • 152 Uluçay 1951, 534, relève à peu près les mêmes formules.
  • 153 Ṭaşradan içerüye ve içerüden ṭaşraya (MD XXVIII-297). Cf. également MD III-1323, VII-88, XIV-738, X (...)
  • 154 MD VI-1039. On peut également citer David, dont il va être question plus bas, qui continua à exerce (...)
  • 155 Ḳal‘eden ṭaşra çıḳartmayub (MD VII-714). Cf. de même MD VII-1552, VII-1647, IX-163, XII-819, XXI-44 (...)
  • 156 MD XXI-727.
  • 157 MD XXVII-335.
  • 158 Ḳapulardan ṭaşra çıḳmamaḳ : MD XXVII-336.

48Du reste, nous sommes parfois un peu mieux renseignés sur l’installation du relégué et des siens, quand il arrivait avec sa famille ou une suite de quelques personnes. Ainsi le gendre de feu le voyvode de Valachie Mirçô, Dôminô, qui (arrêté à Samsun après s’être évadé d’Alep, où il avait d’abord été exilé148) était envoyé à Kefe avec une suite composée de sa femme, une servante et trois hommes, devait être logé “où il voudrait à Kefe”149. Le müderris Zeynü-d-dîn, ouVelî (dont on ne sait rien par ailleurs) devaient être “installés” à Rhodes150 par le bey, tandis que l’ancien bey d’Aksaray, qui avait été relégué à Chypre et devait maintenant l’être à Rhodes, serait quant à lui “installé dans un lieu idoine du fort”151 : formules152 qui ne donnent pas l’impression que le sort réservé à ces personnages était excessivement sévère. La précision souvent donnée que les condamnés ne devaient pas entretenir de correspondance ni (a fortiori) de contacts physiques avec “l’extérieur”153 donne du reste à entendre qu’ils jouissaient d’une relative liberté de mouvement. Le fait que certains d’entre eux tout au moins participaient à la vie de la ville d’accueil est illustré par le cas du hatîb Hayrü-d-dîn, apparemment victime d’une erreur judiciaire et dont le cadi de Rhodes, où il était exilé, avait rédigé une lettre attestant qu’il était un homme pieux et vertueux n’ayant fait l’objet d’aucune plainte de la part des musulmans154 : c’est donc bien que, loin de croupir dans quelque cellule, il fréquentait régulièrement les musulmans de Rhodes. En fait, on peut sans doute être un peu plus précis, les instructions données aux autorités locales soulignant fréquemment que les condamnés ne devaient pas être autorisés à sortir du fort155. En somme, ils étaient assignés à résidence dans le fort ou la ville fortifiée. Deux de nos documents utilisent du reste des formulations qui semblent vouloir dire précisément cela : şehirbend (“prisonnier de la ville”)156, ḥiṣârbend (“prisonnier du fort”)157. Concrètement, le commandant de la forteresse de Nicosie interdit au médecin David de “sortir des portes”158.

  • 159 Sur Rhodes au temps des chevaliers, l’ouvrage de référence demeure Gabriel 1921-1923. Pour une cour (...)
  • 160 MD III-1323.
  • 161 MD XXI-444. Il s’agit de ce même condamné désigné ailleurs (MD XXI-727) comme sehirbend, avec inter (...)
  • 162 Sur cette ambiguïté des îles, cf. Vatin 2004.

49Dans le cas particulier de Rhodes, les Ottomans bénéficiaient de l’aménagement qu’ils avaient trouvé lorsqu’ils avaient chassé de la place les Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Non seulement la ville était entourée de puissantes murailles que ne perçaient qu’un petit nombre de portes fortifiées, mais encore il existait à l’intérieur de cette première enceinte un espace également clos de murs réservé aux chevaliers : le “Château” (ou “Couvent”, ou “Collachium”)159. C’est probablement cet espace, où se trouvaient le palais du Grand-Maître, l’Hôpital, les “auberges” des différentes langues, que désigne le “fort intérieur” (iç ḳal‘e) où un ordre expédié le 2 juillet 1560 ordonnait d’“emprisonner” un khan de Crimée160, de même que cette “zone de sûreté du fort” (zinhâr-ı ḳal‘e) dont Küçük Emîr Va‘iż Yaḥyà ne devait pas être autorisé à sortir161. Ces aménagements faisaient donc bien de Rhodes un lieu de relégation idéal, ce que favorisait d’autre part la situation géographique de l’île. Son caractère insulaire même pouvait passer pour faciliter la garde des condamnés, encore qu’il fût difficile de bloquer totalement les côtes, ainsi qu’on va le voir162. En outre, la ville était une place importante, avec une forte garnison. Mais surtout, c’était une escale très fréquentée sur la grande route maritime d’Istanbul ou Salonique à Alexandrie, dotée qui plus est d’une escadre de la flotte impériale : trouver un bateau allant à Rhodes ou passant par Rhodes était en conséquence relativement aisé, ce qui facilitait grandement les mesures de transport. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner de ce que cette place ait servi plus qu’une autre de lieu d’exil tout au long de l’histoire ottomane.

  • 163 Les hommes de garnison sont débordés par leurs services de garde de jour et de nuit, écrit en 1575 (...)
  • 164 Ce David, qui semble avoir appartenu à la grande famille des Hamon, était au service de Joseph Naci (...)
  • 165 MD XXII-176, enregistré le 21 juin 1573.
  • 166 MD XXVII-336, expédié le 19 décembre 1575. Le cas de David pose au demeurant un problème. En effet (...)
  • 167 Tant du moins que le sultan n’avait pas été saisi de son cas.
  • 168 MD VII-88, 1552, 1647 ; XXVI-282, 438 ; XXVIII-297 ; MD Zeyl III-785.
  • 169 Cf. MD XXV-2127 ; XXVI-282, 438, 602.

50Pour en revenir aux instructions concernant le contrôle des relégués, leur répétition même laisse deviner qu’elles étaient trop souvent mal appliquées163. Sur place, les autorités paraissent d’ailleurs avoir fait preuve de souplesse à l’occasion. Ainsi, le sultan avait clairement ordonné en juin 1573, alors qu’il exilait son médecin David164, que celui-ci ne devait pas sortir du fort de jour (et a fortiori, on peut le supposer, de nuit)165. Pourtant il semble bien que cette interdiction n’ait pas été respectée très longtemps. En effet un durcissement des instructions en 1575 ayant amené le dizdâr à refuser à David le droit de passer les portes de la forteresse de Rhodes, le bey de l’île intervint en sa faveur166 : David apportait des soins gratuits aux sipahis et aux rameurs de la chiourme impériale ; d’ailleurs il avait acquis des maisons et des boutiques dans l’île et il n’était donc pas à craindre qu’il la quittât sans la permission du sultan (au risque de perdre ces biens immobiliers). Convaincu, le souverain ordonna en conséquence qu’il pourrait sortir à sa guise où et comme il voudrait et continuer à exercer son métier, étant entendu qu’il ne devait pas être autorisé à quitter l’île. L’histoire finit donc assez bien, mais il ne fait pas de doute que David, grâce à ses capacités et à sa fortune personnelle, avait facilement obtenu de facto (mais en aucune façon de jure167) un allègement de sa peine. Il est vrai que, dans son cas, cette indulgence était apparemment justifiée. Mais il arrivait que des bannis politiques restassent en contact avec leurs partisans et entretinssent une correspondance suivie, que ce fût à Rhodes ou à Alexandrie. La Porte s’en inquiètait évidemment, ordonnait de surveiller les allées et venues, exigeait qu’on lui envoyât les lettres saisies, et diligentait des enquêtes sur les gardiens168. De fait, une série d’ordre d’août et septembre 1574 nous apprend que le précédent commandant (dizdâr) du fort de Rhodes avait été corrompu et laissait aux prisonniers qui lui étaient confiés la liberté de mener leurs affaires. On avait dû en conséquence le mettre à pied et nommer à sa place le dizdâr du Caire, dont on attendait qu’il remît de l’ordre à Rhodes169.

  • 170 Je n’ai pas pu déterminer qui était ce personnage, qui doit être celui désigné par un ordre de 1568 (...)
  • 171 Ḳırım Han kendü ḥâlinde olmayub ol cânibe mektûb gönderüb fitne ve fesâda mübâşeret étdügi i ‘lâm o (...)
  • 172 MD VII-1552, 1647. Ordres expédiés le 13 juin et le 4 septembre 1568. Assez curieusement, le second (...)

51Un cas exemplaire est celui du prince Ḳırım Girây Han de Crimée170 : un ordre expédié le 27 août 1567 ordonnait au bey et au cadi de Rhodes de renforcer la garde de ce personnage qui se conduisait mal, fomentant des troubles [en Crimée], et de l’engager à revenir à une attitude convenable171. On ignore quelles suites furent données sur le moment à ces instructions, mais un an après on apprenait que Girây Han, à qui il était pourtant interdit de sortir du fort, ne se privait pas d’aller sur le rivage et d’y passer la nuit172. Il en fit sans doute trop, puisque un ordre expédié en octobre 1570 au bey de Rhodes le montre dans une situation apparemment lamentable :

  • 173 Ḳırım était accompagné à Rhodes pas sa femme, son fils et sa fille : cf. MD XXVII413, XXVII-420.
  • 174 Rodôs begine ḥüküm ki Ḳırım Girây Han ṭarafından südde-i sa‘âdetüme ‘arẓ-ı âl gönderilüb ehl ve ‘iy (...)

“Attendu qu’une pétition a été envoyée à mon seuil de félicité par Ḳırım Girây Han de Crimée, par laquelle j’ai appris qu’il était prisonnier dans un puits, séparé de sa femme et sa famille173, j’ordonne que, à l’arrivée [de cet ordre], vous le sortiez de ce puits et qu’il se retrouve à l’air libre. Mais ne le laissez pas avoir de contacts avec quiconque, ni se mêler à la population174”.

  • 175 Cf. Konyalı 1964, 157.

52Ce n’est pas par métaphore que le malheureux prince parlait de “puits”. On trouve en effet le même mot dans un procès verbal du cadi de Konya concernant l’enquête qui suivit une évasion en juillet 1564175. Il s’agit donc du terme technique désignant une sorte d’oubliette ménagée dans les forts, où il était d’usage d’enfermer les prisonniers. Le voyageur Lucas, qui vit celle d’Adana en 1707, en fournit une description peu engageante :

  • 176 Lucas 1712, cité par Tamdoğan-Abel 1998, 352.

“Elle est de forme ronde comme un puits : elle a bien soixante pieds de circonférence, et quarante de profondeur. Il y avait alors une soixantaine de prisonniers, presque les uns sur les autres et dont la misère ne pouvait que toucher de compassion176”.

  • 177 Au demeurant, le malheureux n'était pas au bout de ses peines, puisqu’un ordre expédié le 7 janvier (...)
  • 178 MD VII-2571. Cette pratique de la relégation par ricochet peut jusqu’à un certain point trouver un (...)

53Il y avait donc bien une prison à Rhodes, qui pouvait à l’occasion servir à enfermer les bannis. Mais la plainte même de Ḳırım Girây Han montre que c’était sans doute exceptionnel177. Une mesure moins sévère consistait à déporter plus loin encore un condamné qui se conduisait mal : ainsi fait-on savoir à Ḳâbil de Cos, déporté à Chio, que dans le cas où l’on aurait à se plaindre de lui, c’est à Alger – au bout du monde – qu’on l’enverrait cette fois178. Dans l’ensemble, et pourvu qu’ils se conduisissent bien – du point de vue des autorités, bien entendu –, le sort des bannis devait être relativement doux.

  • 179 Par la suite, il s’était évadé, et on le renvoyait enchaîné à Rhodes : peut-être allait-il, cette f (...)
  • 180 Respectivement MD VII-336 ; VII-1552 ; XXXI-154 ; VII-1552 ; XXI-727 et 728.
  • 181 Évaluation de Gilles Veinstein, in Mantran 1989, 197.
  • 182 MD XXVII-336. Sur les activités des relégués à Manisa, cf. Uluçay 1951, 535-537.

54Quant à leur entretien matériel, on sait en revanche peu de chose. L’État se préoccupait de fournir une pension pour les personnages d’un certain rang, désignée selon les cas par les termes ma‘âş, nafaḳa, ‘ulûfe ou vaẓîfe. Elle était de 50 aspres quotidiens pour l’Égyptien Şeyh ‘Abdî et sa famille, que le beylerbey d’Égypte devait fournir, ainsi que pour Girây Han de Crimée. À un niveau inférieur, l’ancien bey d’Aksaray devait toucher 15 aspres, tirés des revenus du port de Rhodes. C’est de la même source que devaient provenir les 10 aspres revenant au fils de Ḳaraboġdân oġlı İstefân Voyvoda, qui s’était converti à l’islam. Il est d’ailleurs à noter qu’en raison de propos montrant la fragilité de sa conversion on avait réduit cette ‘ulûfe, devenue une nafaḳa de 2 aspres179. Enfin c’est sur le surplus des revenus du vaḳf de Soliman le Magnifique à Rhodes qu’étaient payés les 10 aspres revenant à Küçük Emîr Va‘iż Yaḥyà, condamné à l’exil pour son enseignement peu orthodoxe180. Ces sommes ne constituaient pas des rentes exceptionnelles, mais elles n’avaient rien d’indécent si l’on rappelle que le revenu moyen annuel d’un timariote était de 3 000 aspres au xvie siècle181. Pour les autres bannis, nous n’avons pas de renseignement. On rappellera cependant que, une fois opérées les rétrocessions qui leur étaient imposées, ils pouvaient conserver leurs biens – encore que la confiscation (müṣâdere) fût aussi une sanction qui pouvait être appliquée – et sans doute, dès lors qu’ils étaient installés en ville, pratiquer quelque métier. Le cas déjà cité du médecin juif David, qui continua à exercer son art et était demeuré assez riche pour acquérir maisons et boutiques, constitue un bon exemple182.

  • 183 Il ne semble pas que l’avènement d’un nouveau sultan ait rendu nécessaire le renouvellement des con (...)
  • 184 MD III-1171, V-955, VII-2390, XXII-344, XXVII-336 XXXI-317, XXXI-385. Sur les modalités des déplace (...)
  • 185 MD III-356, VI-955.
  • 186 MD VII-1552. On se rappelle que ce personnage, dont la conversion à l’islam paraissait suspecte, ét (...)
  • 187 MD VII-1635.
  • 188 MD XII-818, 819.
  • 189 Yvonne Seng a trouvé dans les registres du cadi d’Üsküdar (de juin 1521 à octobre 1524 et de novemb (...)

55— Il nous reste à voir comment, le cas échéant, on quittait son lieu d’exil. De même que la condamnation était du ressort du sultan (qui n’en fixait pas la durée183), une éventuelle libération (ıṭlâḳ) ne dépendait que de lui seul : plus d’un ordre de notre corpus rappelle aux autorités locales que nul ne pouvait être relâché sans un ordre exprès du souverain184. De pareilles grâces pouvaient se faire attendre longtemps. Aussi n’est-il pas surprenant que certains aient préféré s’évader. À en juger par ce qui a été vu ci-dessus, l’entreprise, quoique sans doute difficile, n’était pas irréalisable. Notre corpus en fournit quelques attestations : peut-être la relative proximité de leur patrie explique-t-elle pourquoi Gellinük İbrâhîm et Hayrü-d-dîn, tous deux relégués à Rhodes, regagnèrent l’un la région de Smyrne, l’autre celle d’Eğridir. L’ordre était en tout cas donné aux autorités locales de mettre la main sur eux et de les diriger, le premier enchaîné sur Istanbul, le second sur Rhodes185. Boġdân, fils du voyvode moldave İstefân, s’était évadé sous un déguisement : arrêté à Istanbul, il fut renvoyé enchaîné à Rhodes186. Également repris à Istanbul, Bedr et Balkış, hommes d’un prince tatare exilé à Rhodes, furent expédiés à Alger187. De son côté Dôminô, gendre du défunt voyvode de Valachie Mirçô, qui s’était évadé de son exil d’Alep et avait été retrouvé à Samsun, fut transféré à Kefe. Traitement de faveur (puisqu’il se rapprochait ainsi de sa patrie), comme le confirme le fait qu’ordre était donné au dizdâr de Samsun de lui remettre les biens saisis sur lui, ainsi que le produit de la vente de ses chevaux188. Ce qui frappe est d’abord, bien entendu, la variété des traitements réservés à ces personnes, qui s’étaient pourtant toutes rendues coupables du même crime (l’évasion), mais dont les statuts étaient apparemment différents : les uns étaient couverts de chaînes et pas les autres ; certains étaient renvoyés sur place, alors que d’autres, désormais indésirables dans leur premier lieu d’exil, étaient déportés plus loin encore. Mais on peut également remarquer avec quelle facilité, une fois l’évasion stricto sensu réussie, les fuyards semblent s’être déplacés en territoire ottoman. Ce n’est pas un hasard s’ils étaient arrêtés à Samsun ou à Istanbul : c’est en effet la nécessité où ils étaient de monter sur une embarcation, que ce soit sur la mer Noire ou sur le Bosphore, qui dut permettre de les repérer et de les arrêter, les échelles étant les seuls points où l’État ottoman eût un véritable pouvoir de contrôle des déplacements sur son territoire189.

  • 190 Cf. Uluçay 1951, 537-539.
  • 191 MD XXXI-154.
  • 192 MD Zeyl II-485.
  • 193 MD VII-874, 882, 883. Certes, Paramithia n'est pas Delvinë, mais la distance n’est pas très grande, (...)
  • 194 MD X-480.
  • 195 Rü'usda muḳayyed-dür.
  • 196 Bu ḥüküm Ya‘ḳûb Halîfe ricâsı-ile olmış-dur.
  • 197 Sur ce personnage, ainsi que sur le poids politique de la confrérie halveti et l’importance de son (...)
  • 198 Cette seconde hypothèse peut paraître plus vraisemblable, mais nous savons que Cânî fréquentait Ist (...)
  • 199 MD VI-955.
  • 200 MD VI-1039.

56Au demeurant, dès lors que le sultan se réservait expressément le droit de faire libérer un banni, il n’était pas interdit d’espérer. Une première mesure de grâce pouvait consister en un changement de résidence souhaitable190. C’est somme toute apparemment ce qu’obtint Dôminô, qui passa d’Alep à Kefe. On peut supposer que c’était également une faveur pour l’ancien bey d’Aksaray, d’abord exilé à Chypre, d’être transféré à Rhodes, île beaucoup plus proche de la capitale191. On a aussi trois attestations de libération. La première concerne Şeyh ‘İsà renvoyé en Égypte en 1575192. La deuxième s’applique à Cân, sipâhî de Delvinë, qui n’est autre, apparemment, que ce Cânî, sipâhî d’Aydonat (Paramithia), qu’il avait fallu exiler avec ses fils à Rhodes en février 1568 pour divers abus de pouvoir193. En tout cas un ordre expédié le 13 décembre 1571194 enjoignait au bey de Rhodes de “libérer de l’île” (cezîreden ıṭlâḳ) ce Cân et de le ramener sur le rivage de la Roumélie (berü yaḳaya), en l’avertissant de se bien conduire désormais. Deux notes ajoutées au bas de l’enregistrement dans le Mühimme defteri méritent d’être signalées. En premier lieu, il est indiqué qu’une inscription a été faite dans le ru’us defteri195, ce qui doit signifier que Cân (ou plutôt Cânî) recouvrait le timar abandonné lors de sa condamnation. Surtout, il est précisé que l’ordre de libération a été donné sur la sollicitation d’un certain Ya‘ḳûb Halîfe196 : il ne peut s’agir que de Germiyânî Ya‘ḳûb, qui était depuis 1551-1552 l’influent cheikh du tekke halveti-sünbüli de Ḳoca Muṣṭafà Paşa à Istanbul197. Il devait bientôt mourir à son poste en mars-avril 1572. La confrérie halvetî (à laquelle le grand-vizir Ṣoḳollu Meḥmed Paşa était lui-même affilié) avait des liens étroits avec le pouvoir. Ya‘ḳûb Halîfe, formé dans le tekke de Ḳoca Muṣṭafà Paşa, avait été cheikh du tekke halvetî de Janina dans les années 1530-1540. C’est là qu’il avait fait son disciple de Luṭfî Paşa, futur grand-vizir et époux d’une fille de Selîm Ier. Appelé par ceux-ci à Istanbul, il confia à son fils Yusûf Sinân le soin de gérer le tekke de Janina. Il paraît donc clair que notre Cânî avait conservé une influence suffisante dans son pays d’origine pour profiter du réseau balkanique de la confrérie et intéresser à son sort l’influent Ya‘ḳûb Halîfe, soit directement, soit via Yûsuf Sinân à Janina198. On en conclura d’une part que les bannis, même quand on était parvenu à les exiler, ne coupaient pas totalement leurs liens avec leur lieu d’origine (comme le prévoyaient pourtant les ordres de relégation) ; d’autre part que, pour être libéré (ce qui impliquait que l’administration centrale se souvînt de l’existence d’un relégué), il était préférable d’avoir des relations haut placées. À un autre niveau, le cas du nâ’ib Hayrü-d-dîn donne une impression similaire. Un premier ordre, expédié le 9 avril 1565, ordonnait au bey du Ḥamîd et au cadi d’Eğridir d’arrêter cet individu qui s’était évadé de Rhodes, où il était déporté, et de l’y renvoyer199. Mais un second ordre, enregistré quelques jours plus tard, le 15 avril200, nous apprend d’une part qu’un certain Lâlâ Ḥüseyn avait écrit une lettre informant que Hayrü-d-dîn (présenté cette fois comme hâṭib de Ḳândôs, dans le ḳaẓâ d’Eğridir) avait été déporté sans que sa culpabilité eût été démontrée, et d’autre part que le cadi de Rhodes certifiait qu’il était pieux et vertueux et n’avait fait l’objet de la plainte d’aucun musulman. Tous deux demandaient en conséquence sa libération : ce que le sultan accordait, pourvu que Hayrü-d-dîn se conduisît bien et ne fît l’objet d’aucune plainte, faute de quoi il serait renvoyé à Rhodes. Nous ignorons si ce second ordre fut expédié. Quoi qu’il en soit, il ressort de ces deux textes que les autorités rhodiennes avaient pris sur elles de libérer Hayrü-d-dîn, décision apparemment avalisée par le souverain alors qu’elle aurait dû être de son seul ressort : nouvel exemple de souplesse et de réalisme d’un pouvoir central qui, en théorie, était entièrement maître du processus des banissements, mais qui se faisait sans doute peu d’illusions sur la réalité de ses capacités de contrôle…

***

57Au total, l’analyse de la pratique ottomane confirme l’existence d’une politique systématique de relégation, dont la jurisprudence permet de mieux comprendre la nature.

58Fondamentalement, cette sanction visait moins à punir qu’à écarter d’un lieu donné un homme ou un groupe dont la présence était une source de nuisance à l’ordre public : c’était le cas aussi bien de princes gênants pour un souverain vassal que de sujets ou serviteurs du sultan : chefs de clans égyptiens, kurdes ou bédouins, militaires, administrateurs, voire oulémas coupables de crimes divers, parfois très graves…

59D’autres sanctions auraient été possibles, mais le sultan se réservait le droit discrétionnaire de condamner à cette peine somme toute relativement douce des personnages qui, pour la plupart, n’étaient pas des re‘âyâ de base et jouissaient plutôt d’un traitement de faveur. Au demeurant le souverain, tout puissant dans ce domaine, n’agissait pas en dehors de la société : conformément à l’esprit de la loi, c’est fréquemment à la suite de plaintes locales qu’il décidait d’agir ; de plus, si la décision était de son ressort, l’exécution passait souvent par le pouvoir judiciaire du cadi qui, en outre, avait souvent la charge de vérifier en justice la réalité des charges.

60L’application des peines montre le souci qu’on avait à la Porte de contrôler dans le détail l’exécution des ordres envoyés. En particulier, c’est le pouvoir central qui fixait les modalités du déplacement et mettait en place des mesures de contrôle, de même que, sur le lieu de relégation, les autorités locales devaient se garder de toute initiative. Pourtant, force est de constater que ces dispositions n’étaient qu’en partie efficaces. Ajoutons au demeurant que la force de l’administration ottomane fut toujours de s’adapter avec souplesse aux réalités, et que c’est ce qu’on constate ici aussi.

  • 201 Rappelons que, pour le xixe siècle, je me fonde sur Georgeon 2003b et Georgeon 2003a, 157-159.

61On peut enfin faire une dernière remarque. La présente communication est consacrée à une période relativement courte de l’histoire ottomane : la seconde moitié du xvie siècle. Par la suite, la société, et en conséquence sa justice, connurent des changements. Le pouvoir croissant de notables de province, dont les rivalités suscitaient des crises locales, joue un rôle nouveau dans l’exil étudié par Çağatay Uluçay, et de façon générale, les peines de prison et de bannissemment se développent beaucoup après la période étudiée ici. Enfin il faut signaler au xixe siècle201, et plus particulièrement à l’époque hamidienne, une pratique systématique de la relégation politique. Mais on peut aussi souligner que, malgré l’existence du code pénal de 1851, au xixe comme au xvie siècle, la relégation demeure fondamentalement une mesure administrative et discrétionnaire, visant à éloigner des gêneurs. Ceux-ci sont exilés dans divers endroits éloignés, en particulier les îles de l’Égée, à commencer par Rhodes. Quant aux procédures d’application de la sanction, que ce soit l’expulsion, la déportation, l’installation ou le sort (en général modérément sévère) réservé aux condamnés, elles ne changent pas entre la fin du xvie siècle et le début du xixe. Ainsi, indépendamment d’inconstetables évolutions, ce sont les permanences propres à l’administration ottomane qui frappent.

Liste des documents des Mühiémme defterleri (MD) cités202

  • 202 Rappelons que plusieurs de ces registres ont été publiés par les soins des Archives du Başbakanlık (...)

III-167 : ordre au bey de Pojega ; expédié le 31 juillet 1559.

III-356 : ordre au cadi de Smyrne ; expédié le 29 septembre 1559.

III-985 : ordre au bey de Kefe et au cadi d’Azak ; expédié le 21 avril 1560.

III-1170 : ordre au cadi de Brousse ; expédié le 25 mai 1560.

III-1171 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 25 mai 1560.

III-1318 : ordre au cadi de Ḍâdây et au cadi et au bey de Kastamonu ; expédié le 16 juillet 1560.

III-1323 : ordre au cadi et au dizdâr de Rhodes ; expédié le 2 juillet 1560.

V-156 : ordre au beylerbey de Rûm ; expédié le 7 septembre 1565.

V-420 : ordre au beylerbey d’Égypte et au cadi du Caire ; enregistré le 18 octobre 1565.

V-421 : ordre au beylerbey d’Égypte ; enregistré le 22 octobre 1565.

V-894 : ordre au bey de Teke ; expédié le 4 février 1566.

V-976 : ordre au cadi de Sinope ; expédié le 15 février 1566.

V-1295 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 25 mars 1566.

V-1419 : ordre au bey d’İskenderiyye (Shkodër) ; expédié le 12 mai 1566.

VI-408 : ordre au bey de Kengırı et aux cadis de Kengırı et Küre ; expédié le 27 novembre 1564.

VI-955 : ordre au bey de Hamid et au cadi d’Eğridir ; expédié le 9 avril 1565.

VI-1039 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 15 avril 1565.

VI-1354 : ordre au beylerbey et au defterdâr d’Égypte ; expédié le 8 juillet 1565.

VI-1436 : ordre au bey et au cadi de Tripoli de Syrie ; expédié le 24 juillet 1565.

VII-88 : ordre au bey et au cadi de Rhodes ; expédié le 27 août 1567.

VII-336 : ordre au beylerbey d’Égypte ; enregistré le 17 septembre 1567.

VII-713 : ordre au ḳapûdân paşa : expédié le 16 janvier 1568.

VII-714 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 16 janvier 1568.

VII-730 : ordre au beylerbey d’Égypte ; expédié le 15 janvier 1568.

VII-734 : ordre au cadi d’İpsala ; expédié le 22 janvier 1568.

VII-857 : ordre au bey d’İskenderiye (Shkodër) ; expédié le 12 février 1568.

VII-874 : ordre au bey de Salonique ; enregistré le 15 février 1568.

VII-882 : ordre au bey de Delvinë et à l’ancien cadi d’Aydonat (Paramithia) ; enregistré le 15 février 1568.

VII-883 : ordre au cadi de Yeñişehir (Larissa) ; expédié le 26 février 1568.

VII-1328 : ordre à Şeyh ‘İsà ; enregistré le 30 mars 1568.

VII-1487 : ordre au bey de Delvinë ; expédié le 28 mai 1568.

VII-1552 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 13 juin 1568.

VII-1559 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 15 juin 1568.

VII-1635 : ordre au beylerbey d’Alger ; expédié le 28 juin 1568.

VII-1646 : ordre au cadi d’Ergirî Ḳaṣrî (Gjirokastër) ; expédié le 29 juin 1568.

VII-1647 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 4 septembre 1568.

VII-1911 : ordre au beylerbey d’Égypte ; expédié le 15 août 1568.

VII-2040 : ordre au cadi de Brousse ; expédié le 19 septembre 1568.

VII-2069 : ordre à [Koca] Sinân Paşa ; expédié le 13 septembre 1568.

VII-2105 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 18 septembre 1568.

VII-2355 : ordre à [Koca] Sinân Paşa, beylerbey d’Égypte ; enregistré le 24 novembre 1568.

VII-2378 : ordre au beylerbey d’Erzurum ; expédié le 27 octobre 1568.

VII-2390 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 31 octobre 1568.

VII-2514 : ordre au bey et au cadi d’Ohrid ; expédié le 21 octobre 1568.

VII-2571 : ordre au bey de Rhodes et au cadi d’İstânköy (Cos) ; expédié le 5 décembre 1568.

IX-163 : ordre à… de Rhodes ; enregistré le 19 mars 1570.

X-480 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 23 décembre 1571.

XII-674 : ordre au beylerbey de Şehrizôr et au cadi de Mossoul ; expédié le 27 juin 1571.

XII-818 : ordre au cadi d’Arîn et à l’alâybeyi du sancaḳ de Canik ; enregistré le 1er septembre 1571.

XII-819 : ordre au bey de Kefe ; enregistré le 1er septembre 1571.

XII-866 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 9 septembre 1571.

XII-950 : ordre au bey et au cadi de Jérusalem ; expédié le 2 août 1571.

XII-957 : ordre au beylerbey d’Erzurum et au cadi d’Oltu ; enregistré le 4 août 1571.

XII-1062 : ordre au cadi de Homa ; enregistré le 18 mars 1572.

XII-1135 : ordre au bey de Kefe ; expédié le 13 avril 1572.

XIV-738 : ordre au bey de Rhodes ; enregistré le 30 octobre 1570.

XIV-785 : ordre au beylerbey de Bude ; enregistré en septembre 1570

XXI-398 : ordre au beylerbey d’Égypte ; expédié le 14 mars 1573.

XXI-444 : ordre au cadi de Rhodes et au mütevellî du vaḳf [de Soliman le Magnifique à Rhodes] ; expédié le 27 mars 1573.

XXI-515 : ordre au cadi d’Andrinople ; expédié le 23 mars 1573.

XXI-726 : ordre au cadi de Gallipoli ; expédié le 9 mai 1573.

XXI-727 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 9 mai 1573.

XXI-728 : ordre au cadi de Rhodes ; expédié le 9 mai 1573.

XXII-18 : ordre expédié le 20 mars 1573 ( ?), enregistré le 23 mai 1573.

XXII-176 : ordre au cadi et au dizdâr de Rhodes ; enregistré le 21 juin 1573.

XXII-344 : ordre au beylerbey de Chypre ; enregistré le 28 juillet 1573.

XXIV-905 : ordre au vizir Koca Sinân Paşa ; expédié le 25 mai 1574.

XXV-2127 : ordre concernant le remplacement du dizdâr de Rhodes ; enregistré le 2 août 1574

XXVI-282 : ordre au bey et au cadi de Rhodes ; expédié le 16 août 1574.

XXVI-438 : ordre à l’ancien dizdâr du Caire, nommé à Rhodes ; expédié le 14 août 1574.

XXVI-602 : ordre au cadi de Rhodes ; expédié le 15 septembre 1574.

XXVII-335 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 19 décembre 1575.

XXVII-336 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 19 décembre 1575.

XXVII-413 : ordre au bey, au cadi et au dizdâr de Rhodes ; expédié le 7 janvier 1576.

XXVII-420 : ordre aux cadis sur la route de Rhodes à Istanbul ; expédié le 8 janvier 1576.

XXVII-539 : ordre au dizdâr de Rhodes ; expédié le 31 janvier 1576.

XXVIII-96 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 18 octobre 1576.

XXVIII-297 : ordre au beylerbey d’Égypte ; expédié le 22 juillet 1576.

XXVIII-455 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 22 septembre 1576.

XXVIII-582 : ordre au beylerbey de Tunis ; expédié le 3 octobre 1576.

XXX-497 : ordre au bey d’Eubée et aux cadis d’Athènes et Livadia ; expédié le 30 mai 1577.

XXXI-34 : ordre au cadi de Gallipoli ; enregistré le 14 juillet 1577.

XXXI-154 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 23 juillet 1577.

XXXI-317 : ordre au dizdâr du fort de Rhodes ; expédié le 11 août 1577.

XXXI-385 : ordre au dizdâr du fort de Rhodes ; enregistré le 17 août 1577.

XXXI-400 : ordre au defterdâr d’Alep ; expédié le 20 août 1577.

XXXIII-27 : ordre au cadi de Limnos ; enregistré le 18 mars 1578.

Zeyl II-485 : ordre au bey de Rhodes ; expédié le 1er avril 1575.

Zeyl III-785 : ordre au beylerbey de Chypre ; expédié le 8 septembre 1577.

Bibliografia

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Akgündüz, A. (1990-1996) : Osmanlı Kanunnameleri, I-IX, Istanbul.

Ayalon, D. (1972) : “Discharges from Service, Banishments and Imprisonments in Mamlûk Society”, Israel Oriental Studies, 2, 25-40 (repr. in Ayalon 1979).

— (1979) : The Mamlûk Military Society, Londres.

Bacqué-Grammont, J.-L. et P. Dumont, éd. (1983) : Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire ottoman, Louvain.

Benningsen, A. et alii (1978) : Le khanat de Crimée dans les archives de Topkapı, Paris - La Haye.

Bostan, İ. (1992) : Osmanlı Bahriye Teşkilâtı : XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara.

Clayer, N. (1994) : Mystiques, État et société. Les Halvetis dans l’aire balkanique de la fin du xve siècle à nos jours, Leyde.

Emecen, F. et İ. Şahin (1994) : II Beyazıd döneminde ait 906/1501 tarihli ahkâm defteri, Istanbul.

Erim, N. (1984) : “Osmanlı İmparatorluğunda Kalebendlik Cezası ve Suçların Sınıflandırılması Üzerine bir Deneme”, Osmanlı Araştırmaları, IV, 79-88.

Faroqhi, S. (1995) : Coping with the State. Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire. 1550-1720, Istanbul.

— (1995b) : “Robbery on the Hajj Road and Political Allegiance in the Ottoman Empire (1560-1680)”, in : Faroqhi 1995, 179-196.

— (1995c) : “The Life and Death of Outlaws in Çorum”, in : Faroqhi 1995, 145-161.

Gabriel, A. (1921-1923) : La cité de Rhodes, Paris.

Galabov, G. G. (1960) : Die Protokollbücher des Kadiamtes Sofia, Munich.

Galanté, A. (1935) : Histoire des juifs de Rhodes, Chio, Cos, etc., in Galanté s.d., VII, 57-320.

— (s.d.) : Histoire des juifs de Turquie, I-IX, Istanbul.

Georgeon, Fr. (2003a) : Abdulhamid II. Le sultan calife, Paris.

— (2003b) : “Une politique de l’exil à la fin de l’Empire ottoman”, communication présentée le 17 novembre 2003 à une table ronde organisée à Paris par l’Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman, sur le thème “Ghurba/gurbet : variations autour de l’exil”.

Gerber, H. (1981) : “Sharia, Kanun and Custom in the Ottoman Law : the Court of the 17th Century Bursa”, International Journal of Turkish Studies, 2-1, 131-147.

Ginio, E. (1998) : “The Administration of Criminal Justice in Ottoman Selânik (Salonica) during the Eighteenth Century”, Turcica, 30, 185-209.

— (2002) : “Migrants and Workers in an Ottoman Port : Ottoman Salonica in the Eighteeenth Century”, in : Rogan 2002, 126-148.

Heyd, U. (1973) : Studies in Old Ottoman Criminal Law, Oxford.

Heywood, C. et C. Imber, éd. (1994) : Ottoman Studies in Honour of Professor V. L. Ménage, Istanbul.

Imber, C. (1980) : “The navy of Süleyman the Magnificent”, in : Imber 1996, 1-69 (1ère publication : Archivum Ottomanicum, VI, 211-282).

— (1983) : “Zinâ in Ottoman law”, in : Bacqué-Grammont & Dumont 1983, 58-92.

— (1996) : Studies in Ottoman History and Law, Istanbul.

İnalcık, H. (1980-1981) : “Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihiyle İlgili Belgeler”, Belgeler, 10/14, 1-91.

İpşirli, M. (1981-1982) : “XVI Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, Tarih Enstitüsü Dergisi, 12, 204-248.

Konyalı, İ. (1964) : Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya.

Kurz, M. (2003) : Das Sicill aus Skopje, Wiesbaden.

Lucas, P. (1712) : Le voyage du sieur Paul Lucas fait par ordre du roy dans la Grèce, l’Asie mineure, la Macédoine et l’Afrique, Paris.

Mantran, R., éd. (1989) : Histoire de l’Empire ottoman, Paris.

Mumcu, A. (1963) : Osmanlı İmparatorluğunda Siyaseten Katl, Ankara.

— (1985) : Osmanlı Hukukunda Zülüm Kavramı, Ankara.

— (1985b) : Osmanlı Devletinde Rüşvet, Istanbul (2e éd.).

Ongan, H. (1958) : Ankara’nın 1 Numlaralı Şer’iye Sicili, Ankara.

Ongan, H. (1974) : Ankara’nın İki Numaralı Şer’iye Sicili, Ankara.

Rogan, E., éd. (2002) : Outside in. On the Margins of the Modern Middle East, Londres - New York.

Sak, İ. (2003) : 10 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1070-1071 : 1659-1660), Konya.

Schacht, J. (1964) : An Introduction to Islamic Law, Oxford.

Seng, Y. (1996) : “Fugitives and Factotums : Slaves in Early Sixteenth Century Istanbul”, Journal of the Social and Economic History of the Orient, 39, 136-169.

Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud (1990) : XVI. Asırda Mısır Eyâleti, Istanbul.

Tamdoğan-Abel, I. (1998) : Les modalités de l’urbanité dans une ville ottomane. Les habitants d’Adana au xviiie siècle d’après les registres des cadis, thèse soutenue à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales le 22 mai 1998, exemplaire dactylographié.

Uluçay, Ç. (1951) : “Sürgünler. Yeni ve Yakın Çağlarda Manisa’ya ve Manisa’dan Sürünler”, Belleten, 15/60, 507-592.

Vatin, N. (2000) : Rhodes et l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Paris.

— (2004) : “Iles grecques ? Iles otttomanes ? L’insertion des îles de l’Égée dans l’Empire ottoman à la fin du xvie siècle”, in : Vatin & Veinstein 2004, 71-89.

Vatin, N. et G. Veinstein, éd. (2004) : Insularités ottomanes, Paris.

Veinstein, G. (1985) : “Les préparatifs de la campagne navale franco-turque de 1552 à travers les ordres du divan ottoman”, Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 39 (no à thème intitulé Les Ottomans en Méditerranée), 35-67.

— (1994) : “À propos des ehl-i hiref et du devşirme”, in : Heywood & Imber 1994, 351-367.

Note

1 Cf. à ce sujet, la communication de Stéphane Yerasimos dans ce même volume.

2 Dans la mesure où, comme on le verra, le bannissement était du ressort du seul sultan, cette documentation paraît particulièrement idoine. En revanche, c’est en vain que j’ai cherché des informations dans les registres de cadis d’Ankara, Brousse, Konya et Sofia publiés que j’ai pu consulter : cf. Ongan 1958 ; Ongan 1974 ; Galabov 1960 ; İnalcık 1980-1981 ; Sak 2003. On recense sur la question deux enregistrements par le cadi de Skopje, mais à la fin du xviiie siècle : cf. Kurz 2003, no 47 et 146. On trouvera en annexe une liste des documents tirés des Mühimme defterleri cités en note, avec l’indication du destinataire et de la date d’expédition ou (à défaut) d’enregistrement. À l’origine, j’avais fait un premier dépouillement de ces registres à la recherche de documents concernant la seule île de Rhodes. Par la suite, la publication par les archives du Başbakanlık des registres III, V, VI, VII et XII, accompagnée d’index de grande qualité, m’a permis de reprendre la question de la relégation de façon générale (et non plus seulement à Rhodes) pour les années 1559-1572.

3 Cf. Schacht 1964, 175 sq.

4 Cf. Schacht 1964, 187 ; Heyd 1973, 192 sq. ; Mumcu 1963.

5 Cf. Schacht 1964, 187.

6 Cf. Ayalon 1972.

7 Heyd 1973, 303-304.

8 Cf. Schacht 1964, 180-181.

9 Ṭâ’ife-i mezbûra dahi élden sürilmek fermân olınmış-dur (Heyd 1973, 96).

10 Ibid., 95.

11 Cf. Mumcu 1985, 20.

12 Heyd 1973, 92. Signalons du reste qu’on retrouve les mêmes clauses, avec des variantes textuelles peu importantes, dans des ḳânûnnâme de sultans du xvie siècle antérieur et postérieur : cf. Akgündüz 1990-1996, III, 110 (Selîm Ier) et VIII, 110-111 (Murâd III).

13 Le mot employé, töhmet, peut désigner le crime stricto sensu, mais également le caractère vicieux, les mauvaises mœurs d’un individu.

14 Ve dahi bir kimesne hırsuz-dur veyâ-hûd ḳaḥbe-dür déyü maḥallesi veyâ ḳariyyesi cemâ‘atı şikâyet édüb bize gerekmez déyü redd étseler vâḳı‘an töhmet dahi ol kimesnenüñ [üzerine] beyne-n-nâs ma‘rûf olsa maḥallesinden veyâ ḳariyyesinden nefy édüb ya‘nî redd édeler.

15 J’utilise à dessein une formulation vague, dans la mesure où le bannissement, s’il est prévu par la şerî‘at, s’inscrit dans le cadre de la siyâset. Dire qu’il est şer‘î pourrait prêter à confusion.

16 Sur la ẕinâ, cf. Imber 1983, et plus particulièrement, pour ce qui nous concerne ici, p. 74 : “The jurists however, imposed banishment strictly as a form of punishment for the individual, and not to placate public outrage and preserve public decency. (…) It is unlikely that ḳânûnnâme, in permitting the banishment of prostitutes, was consciously imitating the sharî‘a. The concern of the ḳânûn is not so much to punish the prostitute as the maintenance of public decency in accord with public opinion”.

17 MD XII-950, 957. Les ordres enregistrés dans le registre du cadi de Skopje en 1792 et 1794 utilisent bien les mots nefy (et iclâ), mais nous sommes à la fin du xviiie siècle : cf. Kurz 2003, 317, 611.

18 Uluçay 1951. Les limites chronologiques de l’étude de Ç. Uluçay lui avaient été dictées par sa documentation, puisqu’il n’avait repéré qu’un ou deux cas avant le milieu du xviie siècle. Les motifs de déportation sont abordés aux p. 511-532.

19 Sur la żülüm, cf. Mumcu 1985.

20 On notera au passage (p. 521) l’affaire de Ḥasan Aġa, déporté à Manisa en 1755. Il s’agit en effet du seul cas que j’ai rencontré, en préparant cet article, de personne coupable d’avoir laissé se développer un incendie. Ce crime avait pourtant paru justifier la rédaction d’une clause particulière dans le ḳânnûnnâme de Soliman. Cette remarque amène à se demander dans quelle mesure ces codes n’avaient pas un caractère pour partie assez théorique, et qui justifie le choix (assez général chez les ottomanistes) d’accorder une importance prédominante à la pratique. Sur la corruption, cf. Mumcu 1985b.

21 Cf. Erim 1984, 83.

22 Mumcu 1985, 30 ; Mumcu 1985b, 226 sq.

23 Ginio 1998, 195. Citons, pour abonder dans ce sens, un ordre de novembre 1792 aux cadis de Skopje et autres cités balkaniques, qui prévoit de faire subir aux individus qui s’opposeraient à l’application des ordres sultaniens “une punition adaptée, comme le bannissement et la prison” (nefy ve ḳal‘ebend misillü te’dibât-ı lâyıklarınuñ icrâsında daḳîḳa fevt olınmayacaġ ma‘lûmuñuz olduḳda… : cf. Kurz 2003, 317).

24 Ginio1998, 197.

25 Ginio 2002, 141.

26 Du point de vue des autorités ottomanes, c’était toujours un sürgün. Selon Erim 1984, 82, quand un crime est commis hors du lieu de résidence du coupable, celui-ci est renvoyé chez lui ; dans le cas contraire, il est exilé loin de chez lui. La logique de la sanction consiste donc à éloigner le coupable du lieu de son crime.

27 Cf. Heyd 1973, 304 ; Ginio 1998, 195 n. 84. La condamnation aux galères demeura au demeurant courante au xviie siècle : cf. Bostan 1992, 213-220.

28 Les ordres ne proposant ni hiérarchie des crimes, ni attendus justifiant les peines de façon détaillée, un classement systématique évitant ces doubles emplois serait trompeur. Les critères de choix des peines paraissent souvent obscurs à l’historien, ainsi que le remarquent Mumcu 1985, 29, ou Erim 1984, 84.

29 Si la sanction la plus fréquente de ce genre de crime était en effet la relégation et la mise à pied, Mumcu 1985, 28-33, rappelle qu’elle pouvait dans certains cas entraîner la confiscation, voire la mort.

30 Cf. chez Ginio 1998, 201, une rapide synthèse du débat sur la signification du mot.

31 MD III-985.

32 MD V-1419.

33 Ces deux individus (probablement indigènes) portent à première vue des noms chrétiens, ce qui ne serait pas nécessairement incompatible avec les fonctions de sipâhî exercées par le père. En effet, l’existence de timariotes chrétiens issus de l’aristocratie locale est un fait connu dans les Balkans à période plus ancienne. Néanmoins Cânî est présenté dans un document précédent (MD VII-316, expédié le 11 septembre 1567) comme “fils de Muṣṭafà” et gendre d’Aḥmed, voyvoda des hâṣṣ du grand vizir Ṣoḳollu Meḥmed Paşa dans le ḳaẓâ de Mazarak (Mazaraki, au nord-ouest de Janina).

34 MD VII-874, 882, 883.

35 MD VII-1487.

36 MD VII-1559.

37 MD VII-2514.

38 MD XII-1135.

39 MD XII-957.

40 MD XXXI-317.

41 MD XXXIII-27. Cf. un cas semblable en Hongrie en 1570 : MD XIV-785. Les faits qu’on reprochait à Memî auraient pu lui valoir, en théorie, la mort ou la castration : cf. Heyd 1973, 261, 265 ; Imber 1983, 71-73.

42 MD V-976, VI-1436. Cf. également Seyyîdî, déporté à Chypre à la suite d’un rapport du cadi d’Antalya qui l’accusait de żülüm et de te‘addî à l’encontre des re‘âyâ (MD XXII-344). On peut supposer qu’il s’agit d’un timariote, mais rien dans le document ne nous renseigne sur la personne du condamné ou sur la nature exacte de ses débordements.

43 MD III-1318 ; XXI-34.

44 Cf. Schacht 1964, 175 ; Heyd 1973, 261.

45 Cf. İpşirli 1981-1982, 210-211.

46 Cf. Faroqhi 1995b ; Faroqhi 1995c ; Gerber 1981.

47 MD VII-2390.

48 MD VI-1436.

49 MD VII-857.

50 MD XXIV-905.

51 MD XXVIII-582. Ajoutons à la liste ces ehl-i fesâd et eşkiyâ du Karaman dont l’identité ne nous est pas fournie (MD XXII-18).

52 Sur les şeyhü-l-‘arab, qui avaient d’importantes fonctions de maintien de l’ordre et fiscales, cf. Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud 1990, 165-172 ; Akgündüz 1990-1996, VI, 113-115.

53 MD VII-883.

54 MD VII-2378 : re‘âyâ ve ‘aşîretlerine iġvâ vérüb taḥrîk étmek-le.

55 MD III-167. Nous sommes en juillet 1559 : les Ottomans ne s’empareront de cette forteresse que sept ans plus tard.

56 MD III-985 : Rûs ve çerkes ve noġay nâm ‘aduvvlar-la mu‘âmeleri olub.

57 MD XII-674.

58 MD VII-883.

59 MD VII-2378.

60 MD XXIV-905.

61 MD VII-2040, XII-1062.

62 Le pôle (ḳutb) est pour les soufis l’“homme parfait” placé à la tête de la hiérarchie des saints, représentant et héritier spirituel de Mahomet. Mais le mot peut avoir une application plus large aux cheikhs de l’époque…

63 MD XXI-444, 515, 726, 727, 728.

64 MD IX-163.

65 MD VI-1436.

66 MD XII-950.

67 MD V-976.

68 Un crime qui, selon la şerî‘at était passible d’une flagellation de 80 coups (cf. Schacht 1964, 179), mais qu’on sanctionnait volontiers dans l’Empire ottoman par une amende, ou l’envoi aux galères (cf. Heyd 1973 277, 305 ; İpşirli 1981-1982, 210).

69 MD XXX-497 : géce ve gündüz müslimânlaruñ evleri yanında envâ‘-ı fısḳ ve fûcûrdan hâlî olmayub.

70 Le ḳânûn prévoit d’ailleurs bien que les oulémas titulaires d’un berât ne doivent faire l’objet, dans un premier temps, que de représentations de la part du cadi : cf. Heyd 1973, 91 ; Akgündüz 1990-1996, III, 106 ; VIII, 110-111.

71 Cf. Heyd 1973, 264-265.

72 MD XXXI-385.

73 Cf. Erim 1984, 83. On trouvera des références aux déportations de prostituées chez Ginio 1998 ; Gerber 1981, 139.

74 Uluçay 1951, 526.

75 Cf. Tamdoğan-Abel 1998, 178-185, 204, 424-425 (tous mes remerciements vont à Mme Tamdoğan, qui m’a communiqué son livre inédit). Plus radicalement, Eyal Ginio se demande du reste si, le plus souvent, la condamnation à l’exil ne restait pas lettre morte : cf. Ginio 1998, 197 n. 41.

76 J’ai signalé le fait ci-dessus, au fur et à mesure du relevé des causes de déportation. Au xvie siècle, dans une période où les besoins de chiourme étaient grands, tous les prétextes semblent avoir été bons pour condamner aux galères : cf. Imber 1980, 53-54 ; Veinstein 1985, 45-46 ; Bostan 1992, 214-216.

77 Cf. Heyd 1973, 262.

78 C’est à ce titre que, par commodité, je place ici parmi eux le médecin juif du Palais David, qui appartenait au corps des ehl-i hiref (sur ceux-ci, cf. Veinstein 1994).

79 Cf. Mumcu 1963, 62 sq.

80 Cf. Heyd 1973, 80, 92 n. 6 du paragraphe 123 ; Akgündüz 1990-1996, IV, 34 ; VI, 469 ; VIII, 115.

81 Songeons par exemple à ces quarante à cinquante ( !) individus que le bey de Shkodër ne voulait pas laisser derrière lui : “Tu as fait savoir – lui répondait le sultan par un ordre expédié le 12 mai 1566 – que s’ils n’étaient pas déportés à Rhodes, du moins ils devaient sortir pour [participer à] la campagne auguste, car s’ils restent sur place cela sera la source de grands maux, tandis que s’ils partent pour la campagne, les pauvres seront à l’abri de leurs méchancetés. En conséquence j’ordonne que tu les emmènes avec toi quand tu partiras en campagne” (MD V-1419 : mezbûrlar Rodôsa sürgün olmayıcaḳ bârî sefer-i hümâyûna ihrâc olına ki mezbûrlar anda olmaları ziyâde fesâda bâ‘is olub sefer[e] giderlerse fuḳarâ şerrlerinden âsûde olur déyü i ‘lâm étdügüñ ecilden buyurdum ki sefere gitdügüñde bile alub gidesin).

82 On remarquera par exemple que si Ahmed Mumcu signale des cas de militaires condamnés à la bastonnade, il apparaît qu’en fait ce traitement était réservé aux grades inférieurs et ordonné par le supérieur hiérarchique. On est donc dans le cadre de la discipline militaire et non de la justice discrétionnaire du cadi (ta‘zîr) : cf. Mumcu 1985, 28.

83 Fait dont on trouvera une autre preuve dans cette constatation faite par Gilles Veinstein que, parmi les condamnés envoyés ramer sur les galères du sultan à l’occasion de la campagne navale de 1552, il n’a pas rencontré “de soldats proprement dits (‘asker) ni de serviteurs du sultan (qul)” : cf. Veinstein 1985, 46.

84 Cf. Faroqhi 1995c.

85 Faroqhi 1995c, 150.

86 Faroqhi 1995c, 153-154.

87 Le statut des 7 esclaves (ḳul) de Ferhâd Paşa est moins clair. On peut supposer que c’étaient des personnages d’une certaine influence. Encore faudrait-il pouvoir déterminer qui était ce Ferhâd Paşa. On pense d’abord au vizir de Soliman-le-Magnifique, qui lui avait donné sa petite-fille en mariage. Mais cet homme d’État mourut en février 1575, dix mois avant l’expédition de l’ordre en question (MD XXVII-335, expédié le 19 décembre 1575, où Ferhâd Paşa n’est pas indiqué comme défunt)…

88 Cf. Heyd 1973, 91 (ve dahi ḳâẓî ve tedrîs ve neẓâret ve meşîhat ve hiṭâbet ve imâmet ve sâ’ir anlaruñ gibi manâṣıbdan ve cihâtdan şunlar ki berât-ı pâdişâhî-ile taṣarruf édeler ta‘zîr lâzım olursa étmeyeler hem-ân bir dahi böyle étmeye déyü ḳâẓî ‘anf-la söylemek ol maḳûlelere ta‘zîr-dür) ; Akgündüz 1990-1996, III, 106 ; VIII, 110-111.

89 Ce ne semble pourtant pas être le cas, en juin-juillet 1502, de Veledoġlı Ḥâccî Ḥıẓır, ancien imam de Çeşme, précédemment exilé à Istanbul en raison de sa mauvaise conduite et qui, revenu en fraude, avait repris ses mauvaises habitudes : le sultan ordonnait qu’on fît une enquête et que, s’il était reconnu coupable, on l’emprisonnât tout en envoyant un rapport. Il ne devait pas être agi autremement, était-il précisé à la fin de l’ordre. Mais peut-être cette sévérité (qui n’ôtait pas à Ḥıẓır le privilège d’être jugé par les services centraux) s’expliquait-elle par le fait qu’on avait affaire à un évadé récidiviste ? Cf. Emecen & Şahin 1994, 99, no 357.

90 À Meḥmed bin Zeytûn (MD VI-1436) et à Dellâl Aḥmed de Sinope (MD V-976), il faut ajouter ‘Abdî, orfèvre à Brousse, et sa femme Sımavlu Ḳızı Fâṭma Hâtûn (MD III-1170, 1171). On ignore les raisons de la condamnation du couple, mais le fait que l’épouse est nommée donne à penser qu’elle portait une part de responsabilité et l’on est tenté d’admettre que, comme dans le cas de Dellâl Aḥmed, il s’agit d’une affaire de prostitution (sans doute avec récidive).

91 Cf. Faroqhi 1995b.

92 Cf. Akgündüz 1990-1996, VI, 114.

93 MD XII-674.

94 MD VII-2378.

95 MD XXVI-282 : ba‘ẓ-ı memleket ve vilâyet ihtilâline ve fitne ve fesâda sebeb olanlar ol cânibe gönderilüb ḥıfż olmaḳdan murâd yine âdemleri varub gelüb kâġıd ile ve ġayrî tarîḳ-le fitneye sebeb olmamaḳ ecli-içün-dür.

96 Un autre document parle des “autres mauvais sujets exilés” (sâ’ir sürgün olan şerîr : MD XXV-2127).

97 MD III-167, VII-1559.

98 MD III-1318, VII-2514, VII-2571, XII-957, XXX-497, XXXI-34, XXXII-27.

99 MD VII-2514.

100 MD XXXIII-27.

101 MD XII-957.

102 MD XII-1135.

103 MD V-420 : il s’agit de la rivalité opposant les candidats à la fonction de şeyhü-l-‘arab de Buḥeyre.

104 MD III-985.

105 Cf., sur cette question, les réflexions de Gilles Veinstein à propos de la condamnation aux galères : cf. Veinstein 1985, 44-45.

106 MD III-156, III-1318, V-894, V-976, VII-857, VII-882, VII-1730, VII-1487, VII-2514, VII-2571, XII-674, XII-957, XXI-515, XXIV-905, XXX-497, XXXIII-27.

107 MD 1487.

108 MD V-894. Le document ne le dit pas clairement, mais l’enquête dut être confiée au cadi. Les coupables furent emprisonnés dans l’attente d’une réponse du sultan au beg de Teke. C’est la réponse à celui-ci, ordonnant un exil à Rhodes, que nous avons.

109 MD III-1318.

110 Cf. à ce sujet les réflexions de Gerber 1981.

111 Cf. Heyd 1973, 307-308 ; İpşirli 1981-1982, 210 ; Mumcu 1985, 31-32. Il faut souligner que cette obligation de mettre en œuvre des mesures de dédommagement des victimes pouvait avoir une signification de principe juridique, sans conséquence réelle quand le coupable se révélait insolvable, comme Cânfedâ-oġlı qui, condamné à rembourser 72 000 aspres, était loin de posséder une pareille somme : cf. Faroqhi 1995c, 156-157.

112 MD III-1318, VII-730, VII-882, VII-2514, VII-2571.

113 MD VII-883, XXIV-905.

114 On sait en tout cas que Cânî Beg, dont le document MD VII-883 ordonne qu’on vende les biens qu’il a sur place, devait rembourser avant son départ en exil l’argent qu’il était accusé d’avoir subtilisé au défunt Aḥmed, voyvoda des hâṣṣ du grand-vizir Ṣoḳollu Meḥmed Paşa à Mazaraki (MD VII-316 et 883)…

115 MD XXIV-905.

116 Evlâdı ile (MD VII-883) ; levâḥıḳ ve tevâbi (MD VII-2378) ; ehl ü ‘iyâli ve tevâbihi (MD XII-1062) ; evi ve barḳı ile (MD VI-1436) ; bâr tevâbi‘i (MD VII-730). Dans d’autres cas, il semble que les proches (fils, neveu…) puissent porter une part de culpabilité (MD V-420, VII-874). Un cas particulier est celui de ces individus du beylerbeylik de Rûm, en Anatolie centrale, qui sont condamnés à mort et dont ordre est donné de déporter à Bude, sur un autre continent et à des milliers de kilomètres, les enfants et les proches (evlâd ve ensâb : MD V-156). Les autorités semblent considérer que le maintien de leurs maisonnées sur place est par soi-même dangereux pour l’ordre public, ce qui donne à penser, à nouveau, qu’on n’a pas affaire à de simples bandits…

117 Cf. D. Ayalon, art. cit., p. 44-45.

118 MD III-1171, V-156, V-420, VI-1436, VII-857, VII-883. Au lieu du verbe ḳoşmaḳ on utilise également le suffixe-ile : MD VI-955 VII-874.

119 MD III-356, VI-408, VII-883.

120 MD VI-408, XXI-726, XXXIII-27.

121 MD XII-818.

122 MD VII-713, VII-1646, XXVIII-455.

123 MD VII-713.

124 Mezbûre kendüye muta‘allıḳ olub ‘arabaya taḥmîl olınmaḳ ḳabîl olan esbâbı-ile bir ‘arabaya taḥmil eyleyüb südde-i sa‘âdetümüzden varan çavuşlaruma ḳoşub Gelîbôlîya arḳurı geçürüb vilâyet-i Ḳaramâna irsâl eyleyüb… (MD VII-1646).

125 Cf. respectivement MD III-356, VI-408, VII-2514 et XII-866.

126 MD III-167, 1170, 1318 ; V-156, 894 ; VI-955, 1436 ; VII-336, 730, 857, 874, 883, 1487, 2687 ; XII-1062 ; XXI-726 ; XXIV-905 ; XXX-497 ; XXXI-34 ; XXXIII-27.

127 MD III-1171 ; XII-819 ; XXII-18 ; XXII-176 ; XXVIII-455 ; XXXI-154, 385.

128 MD V-1295.

129 MD VII-874, 883.

130 MD XXI-726, XXXI-34.

131 MD XXIV-905.

132 MD VI-408.

133 Cf. MD VII-1911, 2609 ; XII-1135.

134 MD VI-1436.

135 Cf. MD VII-1559, 2069, 2378, 2514 (condamné à quatre reprises, le dizdâr ‘Alî-oġlı Yûsuf, n’avait jamais été arrêté) ; XXI-398.

136 Anatolie (Aksaray, Antalya, Brousse, Daday, Eğridir, Homa, Kangırı, Rûm, Smyrne, Teke, Uluborlu), pays kurdes (Mossoul, Erzurum), Roumélie (Andrinople, Aydonat/Paramithia, Bude, Delvinë, Eubée, Ochride, Pojega, Shkodrë), Syrie (Damas, Alep, Tripoli), Égypte, îles (Chypre, Limnos, Rhodes), sans compter bien entendu les princes moldaves, valaques ou tatares…

137 MD XXI-515 et XXX-497.

138 MD XXXIII-27.

139 Cf. le cas des frères Alikâ Aġa et ‘Alî Aġa, qui étaient revenus trop aisément à Kefe d’un premier exil, et que le khan de Crimée suggérait de reléguer “dans une île de la mer Blanche” (MD III-985 : baḥr-ı sefîd cezâ’irlerinden bir cezîreye irsâl olınalar). À ses yeux il ne suffisait apparemment pas de les éloigner : une île de l’Égée ferait mieux l’affaire. Avec le développement postérieur de la politique de bannissement, les lieux de déportation se multiplieront : rappelons le cas de Manisa qui fit l’objet d’une étude déjà citée de Ç. Uluçay. François Georgeon, pour la fin du xixe siècle, constate qu’il s’agit le plus souvent de chefs-lieux de province, en Anatolie et dans les pays arabes (en particulier la Tripolitaine), rarement les Balkans, mais fréquemment les îles : Lesbos, Chio, Rhodes, Chypre : cf. Georgeon 2003a, 158-159 ; Georgeon 2003b. Chio, Cos et Limnos sont également fréquemment citées par Uluçay 1951, 550, parmi les destinations réservées aux personnes bannies de Manisa.

140 Cf. supra, n. 1.

141 Sur le statut des déportés (au sens le plus large) dans l’Empire ottoman aux xve-xvie siècles, cf. la communication de Stéphane Yerasimos dans ce volume.

142 Ḥıfẓ : MD VII-88, VII-713, VII-714, XII-818, XXI-154 ; ẓabṭ ü ḥıfẓ : MD XXVI-282, XXXI-317, XXI-385 ; ṭuṭsaḳ beklemek : MD VII-1552 ; ṣaḳlamaḳ : MD VII-1552, VII-2390.

143 MD III-1170, V-1295, XII-866. Autres emplois de ḥabs : MD III-1323, XXVII-336.

144 MD V-894, XXV-2127, XXVI-282, XXVII-413, XXVII-420, XXVIII-297 ; MD Zeyl II-485, III-785.

145 MD XXVI-282 : ol cânibe gönderilüb ḥabs olınmaḳdan ; et : ḳal‘e-i mezbûrde maḥbûs olan. En l’occurrence, l’ordre parle de façon générale, encore que la mention des şeyhü-l-‘arab donne à penser que le rédacteur avait des exemples précis en tête. Mais dans d’autres il est bien expressément question de l’ancien şeyhü-l-‘arab ‘İsà et de son fils à Rhodes (MD XII-866) ou d’un prince valaque à Alexandrie (MD XXVIII-297).

146 Ol maḳûle maḥbûslar (MD XXVI-282) ; ḳal‘e-i mezbûrede ḥabs nâmı-ile olan (MD XXVI-438).

147 Le terme apparaît une fois (MD XXVI-282).

148 MD XII-818.

149 MD XII-819 : Kefede her ḳanda sâkin olmaḳ isterlerse.

150 MD XXVII, 539, XXVIII-455 : Le mot utilisé est iskân. Temekkün dérivé de la même racine arabe, est employé pour le médecin juif David (MD XXII-176).

151 MD XXXI-154 : Ḳal‘ede bir münâsib maḥallde iskân étdürüb.

152 Uluçay 1951, 534, relève à peu près les mêmes formules.

153 Ṭaşradan içerüye ve içerüden ṭaşraya (MD XXVIII-297). Cf. également MD III-1323, VII-88, XIV-738, XXV-2127, XXVI-282, XXVI-438, XXVIII-297.

154 MD VI-1039. On peut également citer David, dont il va être question plus bas, qui continua à exercer la médecine. Sans une relative liberté de mouvement, il aurait sans doute été difficile à Veledoġlı Ḥâccî Ḥıẓır, imam scandaleux de Çeşme relégué à Istanbul, de quitter cette ville “frauduleusement” (telbîsle) : cf. Emecen & Şahin 1994, 99, no 357.

155 Ḳal‘eden ṭaşra çıḳartmayub (MD VII-714). Cf. de même MD VII-1552, VII-1647, IX-163, XII-819, XXI-444, XXI-727, XXII-176, XXVII-335, XXVII-336, XXVII-539, XXVIII-455, XXXI-154, XXXI-317, XXXI-385.

156 MD XXI-727.

157 MD XXVII-335.

158 Ḳapulardan ṭaşra çıḳmamaḳ : MD XXVII-336.

159 Sur Rhodes au temps des chevaliers, l’ouvrage de référence demeure Gabriel 1921-1923. Pour une courte synthèse récente, cf. Vatin 2000.

160 MD III-1323.

161 MD XXI-444. Il s’agit de ce même condamné désigné ailleurs (MD XXI-727) comme sehirbend, avec interdiction de sortir du fort.

162 Sur cette ambiguïté des îles, cf. Vatin 2004.

163 Les hommes de garnison sont débordés par leurs services de garde de jour et de nuit, écrit en 1575 à la Porte le bey de Rhodes qui a reçu l’ordre d’interdire de sortir de la forteresse (sous peine d’être exécutés) à sept exilés qu’on lui envoie : MD XXVII-335.

164 Ce David, qui semble avoir appartenu à la grande famille des Hamon, était au service de Joseph Naci. C’est ce dernier qui, à la suite d’un différend, demanda l’exil de David : cf. Galanté 1935, 167.

165 MD XXII-176, enregistré le 21 juin 1573.

166 MD XXVII-336, expédié le 19 décembre 1575. Le cas de David pose au demeurant un problème. En effet l’ordre de 1573 parle sans ambiguïté d’un exil à Chypre, et plus précisément à Nicosie – les deux noms apparaissent dans le document, interdisant de supposer un lapsus –, alors qu’il est adressé au cadi et au dizdâr de Rhodes. Mais en tout état de cause, David demeura sans doute à Rhodes, puisque c’est bien là qu’il se trouvait en décembre 1575.

167 Tant du moins que le sultan n’avait pas été saisi de son cas.

168 MD VII-88, 1552, 1647 ; XXVI-282, 438 ; XXVIII-297 ; MD Zeyl III-785.

169 Cf. MD XXV-2127 ; XXVI-282, 438, 602.

170 Je n’ai pas pu déterminer qui était ce personnage, qui doit être celui désigné par un ordre de 1568 (MD VII-1552) qui parle du “fils de khan Girây Han” (han-oġlı Girây Han). L'arbre généalogique dressé par Benningsen et alii cite bien onze fils de Devlet Girây Ier (qui règna de 1551 à 1577), mais aucun n’est appelé Ḳırım ; quant au prédécesseur de Devlet Girây, Ṣâḥib Girây, il aurait été tué avec tous les siens en 1551… Cf. Benningsen et al. 1978, 330, 360-361.

171 Ḳırım Han kendü ḥâlinde olmayub ol cânibe mektûb gönderüb fitne ve fesâda mübâşeret étdügi i ‘lâm olmaġın buyurdum ki vuṣûl bulduḳda mezkûra hâricden kimesneye iḥtilâṭ étdürmeyüb tenbîh ve te'kîd éyleyesin ki kendü ḥâlinde olub… (MD VII-88).

172 MD VII-1552, 1647. Ordres expédiés le 13 juin et le 4 septembre 1568. Assez curieusement, le second est enregistré à la date du 29 juin : pourquoi avoir tant tardé à l'expédier ?

173 Ḳırım était accompagné à Rhodes pas sa femme, son fils et sa fille : cf. MD XXVII413, XXVII-420.

174 Rodôs begine ḥüküm ki Ḳırım Girây Han ṭarafından südde-i sa‘âdetüme ‘arẓ-ı âl gönderilüb ehl ve ‘iyâlinden ayru bir ḳuyuda maḥbûs oldufıın i ‘lâm eylemegin buyurdum ki vuṣûl bulduḳda mezbûrı ḳuyudan ihrâc eyleyüb ṭaşrada ola ammâ kimesne ile birleşdürmeyüb halḳ ile ittiḥâd étdürmeyesin (MD XIV-738).

175 Cf. Konyalı 1964, 157.

176 Lucas 1712, cité par Tamdoğan-Abel 1998, 352.

177 Au demeurant, le malheureux n'était pas au bout de ses peines, puisqu’un ordre expédié le 7 janvier 1575 enjoint aux autorités de Rhodes de le remettre avec son fils à un homme de Devlet Girây, pour qu’ils soient “punis, attendu qu’il était manifeste et certain qu’ils avaient commis des méfaits justifiant leur suppression” (izâlelerin mûcib ba‘ẓ-ı fesâdları żâhir ve muḥaḳḳaḳ olmaġın ḥaḳḳlarından gelinmesin emr édüb : MD XXVII-413).

178 MD VII-2571. Cette pratique de la relégation par ricochet peut jusqu’à un certain point trouver un fondement juridique dans la suite de l’article du code de Soliman le Magnifique cité au début de cet article : “Si on n’accepte pas [le banni] dans le lieu où il se rend, qu’on l’en bannisse. Mais qu’on attende quelques jours : si cet individu se repent de ses crimes précédents et se conduit bien, ce sera parfait. Dans le cas contraire, qu’on l’expulse de cet endroit aussi et qu’il quitte définitivement la ville” (Heyd 1973, 92 : ve eger varduġı yerde dahi ḳabûl étmeyeler şehirden süreler ammâ bir ḳaç gün tavaḳḳuf édeler tâ ki ol kimesne evvelki yaramazluġa tevbe édüb ṣalâḥ üzerine olursa hôş ve-illâ andan dahi redd édüb bi-l-külliye şehirden çıḳa gide).

179 Par la suite, il s’était évadé, et on le renvoyait enchaîné à Rhodes : peut-être allait-il, cette fois, goûter du “puits” ? (MD VII-1552). En tout cas cette nafaḳa réduite à deux aspres montre le peu de considération qu’on en était déjà venu à lui accorder, puisque c’est la même somme qui était affectée, à Üsküdar dans les années 1520-1530, à la garde et l’entretien des esclaves fugitifs arrêtés : cf. Seng 1996, 154.

180 Respectivement MD VII-336 ; VII-1552 ; XXXI-154 ; VII-1552 ; XXI-727 et 728.

181 Évaluation de Gilles Veinstein, in Mantran 1989, 197.

182 MD XXVII-336. Sur les activités des relégués à Manisa, cf. Uluçay 1951, 535-537.

183 Il ne semble pas que l’avènement d’un nouveau sultan ait rendu nécessaire le renouvellement des condamnations. Il faut cependant signaler le cas de Zeynü-d-dîn, dont le sort nous est connu par un ordre de Murâd III expédié le 31 janvier 1576 : il y dit que Zeynü-d-dîn a été condamné par son père Selîm II avec interdiction de sortir du fort, mais que le renouvellement de l’ordre étant à présent nécessaire, il réitère l’interdiction de sortie du fort (ḥâlâ tecdîd lâzım olmaġın buyurdum ki mezbûrı emr-i sâbıḳ mûcibince ṭaşra ṣalıvérmekden ḥazer édüb…). Cependant il n’est pas certain qu'il faille lier la “nécessité” de ce renouvellement à l'accession au trône de Murâd III, qui datait d'un an lors de l’expédition de cet ordre.

184 MD III-1171, V-955, VII-2390, XXII-344, XXVII-336 XXXI-317, XXXI-385. Sur les modalités des déplacements ou condamnations des personnes bannies à Manisa à partir du milieu du xviie siècle, cf. Uluçay 1951, 537-549.

185 MD III-356, VI-955.

186 MD VII-1552. On se rappelle que ce personnage, dont la conversion à l’islam paraissait suspecte, était déjà en délicatesse avec la Porte. Il est à noter que le terme employé pour signifier son évasion (ibâḳ) était celui utilisé pour les esclaves marrons.

187 MD VII-1635.

188 MD XII-818, 819.

189 Yvonne Seng a trouvé dans les registres du cadi d’Üsküdar (de juin 1521 à octobre 1524 et de novembre 1527 à avril 1530) un nombre important d'esclaves évadés arrêtés au moment où ils tentaient de passer le Bosphore. Ces fugitifs venaient en majorité de localités situées dans un rayon de 150 km environ à partir d’Üsküdar, mais certains venaient de plus loin (Niğde, Manisa, Kütahya). Cf. Seng 1996, 138, 152 sq., 159. Le passage des Dardanelles était également l’occasion de contrôler les allées et venues entre Anatolie et Roumélie : aussi le cadi de Brousse est-il amené, le 25 juillet 1484 et le 17 novembre 1485, à fournir à des affranchis des documents destinés à l'emîn de l’échelle de Gallipoli afin qu’il les laisse passer sans leur faire de difficultés : cf. İnalcık 1980-1981, 73, no 63 et 89, no 178.

190 Cf. Uluçay 1951, 537-539.

191 MD XXXI-154.

192 MD Zeyl II-485.

193 MD VII-874, 882, 883. Certes, Paramithia n'est pas Delvinë, mais la distance n’est pas très grande, et l’un des ordres cité ci-dessus était en effet destiné au bey de Delvinë.

194 MD X-480.

195 Rü'usda muḳayyed-dür.

196 Bu ḥüküm Ya‘ḳûb Halîfe ricâsı-ile olmış-dur.

197 Sur ce personnage, ainsi que sur le poids politique de la confrérie halveti et l’importance de son réseau balkanique, cf. Clayer 1994.

198 Cette seconde hypothèse peut paraître plus vraisemblable, mais nous savons que Cânî fréquentait Istanbul, puisque c’est là qu’il fut arrêté en septembre 1567 : cf. MD VII-316.

199 MD VI-955.

200 MD VI-1039.

201 Rappelons que, pour le xixe siècle, je me fonde sur Georgeon 2003b et Georgeon 2003a, 157-159.

202 Rappelons que plusieurs de ces registres ont été publiés par les soins des Archives du Başbakanlık (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı), sous les titres suivants : 3 Numaralı Mühimme Defteri, 2 vol., Ankara, 1993 ; 5 Numaralı Mühimme Defteri, 2 vol., Ankara, 1994 ; 6 Numaralı Mühimme Defteri, 3 vol., Ankara, 1995 ; 7 Numaralı Mühimme Defteri, 6 vol., Ankara, 1997-1999 ; 12 Numaralı Mühimme Defteri, 3 vol., Ankara, 1996. Deux volumes du xviie siècle ont également paru dans la même collection, mais comme ils sont plus tardifs et dans la mesure où la documentation était déjà abondante, il m'a semblé plus cohérent de ne pas les inclure dans mon corpus. D'autre part je n'ai pas trouvé de piste utile dans l'index de Halil Sahillioğlu éd., Topkapı Sarayı Arşivi H. 951-952 tarihli ve E-1231 numaralı Mühimme Defteri, Istanbul, 2002.

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