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Le monde de l’itinérance

 | 
Claudia Moatti
, 
Wolfgang Kaiser
, 
Christophe Pébarthe

Exils et proscriptions

La relégation et le retour des relégués dans l’Empire romain (ier-iiie siècles)

Yann Rivière

Texte intégral

  • 1 La présente étude n’est qu’une étape dans une enquête plus vaste sur l’exil dans le monde romain, d (...)
  • 2 Pol. 6.14.6, 8.

1Dans les dernières décennies de la République l’exil romain conservait certains traits de ses origines. Le départ d’un prévenu pour une autre cité lui permettait en principe d’échapper à une condamnation capitale ou éventuellement à une amende. Sa fuite était alors sanctionnée par le vote de l’aqua et igni interdictio, une mesure “administrative” qui selon certains modernes n’impliquait pas de perte de la citoyenneté et qui, selon d’autres, au contraire, signifiait une exclusion définitive de la cité romaine1. Cette façon d’éviter l’accomplissement d’une exécution capitale faisait l’admiration de Polybe au deuxième siècle a.C.2 Mais sans doute, comme l’a suggéré W. Kunkel, un tel privilège ne concernait-il qu’une poignée d’individus et ne saurait avoir caractérisé le fonctionnement de la justice criminelle dans son ensemble. Les quelques cas connus (celui de Cicéron en 58 en clôt la courte liste) ne paraissent concerner que la procédure tribunicienne devant les comices engagée à l’occasion de procès politiques.

  • 3 Par exemple, Ad Fam., 11.16 : a Gabinio consule relegatus est ; quod ante id tempus ciui Romano Rom (...)

2Les sources d’époque républicaine attestent aussi l’existence d’une autre procédure d’éloignement : la relegatio. Pourtant, on ne saurait confondre cette forme de relégation avec la peine du même nom documentée par la jurisprudence d’époque impériale, exposée dans la suite de cette étude. Les premiers résultats d’une étude systématique du lexique montrent en effet qu’aux siècles de la République le terme s’applique principalement à deux contextes particuliers : d’un côté, le pouvoir reconnu au père de famille d’éloigner, de tenir à distance de la domus, tel ou tel de ses membres à titre de sanction, d’autre part, le pouvoir coercitif du magistrat. Ce dernier pouvait invoquer des raisons de maintien de l’ordre pour tenir à distance de Rome, un individu ou un groupe d’individus. Selon Cicéron, Lucius Aelius Lamia aurait été le premier ciuis à subir une telle forme d’exil ordonnée par le consul Gabinius en 58 a.C. (au-delà d’un rayon de deux-cent mille pas de l’Vrbs)3.

  • 4 Kunkel, W. (1963) : RE, 24, s.v. Quaestio, col. 766-768. Il faudrait lui opposer d’autres formes d’ (...)
  • 5 App., BC, 1.91. Admettons que “la relative mansuétude” de Sylla à l’égard de L. Cornelius Scipio As (...)

3Cependant, déjà à cette époque et depuis la législation syllanienne au moins (82-80 a.C.), l’exil était aussi devenu une peine infligée par une sentence à l’issue d’un jugement devant un tribunal de jurés (quaestio). Cette peine conservait le nom de l’ancienne “interdiction de l’eau, du feu” (“et du toit” ajoute-t-on dans certains textes) et signifiait très certainement une menace d’exécution capitale en cas de retour non autorisé du condamné. Cette forme d’exil consistait assurément en une perte du droit de cité, une deminutio capitis4. Mais l’époque syllanienne se signale aussi par l’introduction d’une autre nouveauté. Ce fut en effet sans doute pour la première fois, dans le contexte des proscriptions, que les rives de la Méditérranée ne purent offrir aucun havre à des exilés. Les proscrits qui tentèrent de fuir furent systématiquement pourchassés pour être éliminés physiquement, tel C. Norbanus (cos. 83) qui, réfugié à Rhodes, se suicida lorsqu’il comprit que l’assemblée des Rhodiens pourrait le livrer à Sylla venu le chercher jusqu’aux portes de cette cité traditionnellement ouverte aux exilés Romains5. Il est vrai que les proscriptions syllaniennes et celles qui suivirent à l’époque triumvirale constituèrent des mesures “d’exception”. Il n’en est pas moins vrai, comme l’a déjà souligné E. L. Grasmück, qu’elles signifient un tournant dans l’histoire de l’exil. Il serait tout à fait artificiel de les isoler sans considérer l’impact qu’elle ont eu sur l’exercice de la justice à l’époque impériale, dans la sphère de la lèse-majesté en particulier. En raison même de la naissance du processus d’intégration de l’empire et de la mise en place d’un régime monarchique, il était tout simplement devenu impossible de trouver un lieu d’exil qui échappa à l’emprise du monarque.

  • 6 L’épisode remonterait à l’année 27, plutôt que 26 a.C. : cf. Daly 1979.
  • 7 Suet., Aug., 66.2 : domo et prouinciis suis interdixit. Cf. Kunkel 1969. Richardson 1997.
  • 8 Les mesures prises par Auguste en 12 p. C. (DC 57.26), supposent une pratique déjà répandue du conf (...)
  • 9 DC 57.22. Le texte originel de l’historien grec n’est conservé que dans une formule elliptique de s (...)

427 a.C. : la date de naissance du Principat est aussi une étape importante dans l’histoire de l’exil. Désormais tout éloignement d’un condamné semblait lié à des paramètres indissociables de la définition même du pouvoir et de l’organisation territoriale de l’empire définis par le vainqueur des guerres civiles. Qu’il suffise (provisoirement) de rappeler la sanction infligée au premier préfet d’Égypte, Cornelius Gallus, pour punir des faits mal établis mais qui constituaient assurément une trahison de l’amicitia principis6. Selon Suétone, Auguste lui aurait signifié l’exclusion de sa domus (une cour naissante) et de “ses provinces” (entendons les provinces qui relevaient de l’autorité directe de l’empereur, plutôt que la seule terre d’Égypte), ouvrant ainsi la voie à une procédure sénatoriale encore mal définie7. C’est aussi au cours du règne d’Auguste qu’apparut le confinement dans une île, soit sous la forme de la relegatio de certains membres de la famille impériale, soit sous la forme de l’aqua et igni interdictio8. Alors que cette peine signifiait précédemment une simple exclusion de Rome (et de la citoyenneté romaine), puis du sol italien dans son entier, elle s’accompagnait désormais d’une astreinte à résider en un lieu déterminé accompagnée d’une limitation de patrimoine. La confiscation (publicatio bonorum) accompagnait en principe l’interdiction. Cependant, le condamné à l’interdiction de l’eau et du feu pouvait disposer des biens qui pouvaient être soustraits à la confiscation par décision du tribunal, de ceux qui lui étaient accordés à titre de uiaticum, de l’aide matérielle fournie par des proches ou encore de ceux qu’ils pouvaient acquérir par des opérations financières ou commerciales conduites depuis son lieu d’exil. Dès l’année 23, cependant, l’empereur Tibère ôta aux condamnés qui purgeaient cette peine la possibilité de tester (diatitestai), comprenons, la possibilité de rédiger un testament selon le droit des gens, en dehors même de la sphère du droit romain9. Le patrimoine de ceux qui avaient subi l’aqua et igni interdictio revenait donc au trésor impérial (le fiscus) à leur mort.

  • 10 Je me permets de renvoyer sur ce point à mon étude (Rivière 2008). Sur les origines républicaines d (...)

5À l’issue des réformes introduites par Auguste et Tibère le dispositif de l’exil en vigueur au cours des trois premiers siècles de l’Empire était en place. Il reposait essentiellement sur une dichotomie traversant toute la législation impériale et la jurisprudence antonine et sévérienne conservée au Digeste. D’un côté, la relegatio, qui permettait au condamné de conserver son statut de citoyen, de l’autre l’aqua et igni interdictio, remplacée à l’époque sévérienne par la deportatio, qui se traduisait par une mort civique, la capitis deminutio10. Les Anciens, suivis par la doctrine moderne, ont privilégié l’étude de cette mort civique en raison de ses conséquences au regard du droit privé ou, plus précisément, en raison des conséquences de sa révision arbitraire provoquée par la grâce impériale (indulgentia principis). La restitutio du déporté, comme le retour du prisonnier de guerre en vertu du droit de postliminium, pouvait alimenter presque à l’infini la casuistique juridique. J’y reviendrai ailleurs. Mais dans la mesure où la sentence de deportatio ne pouvait être prononcée ou validée que par le prince, dans la mesure aussi où le déporté était nécessairement transferré sur une île, en principe, à perpétuité, l’application de cette peine capitale n’appelait pas de commentaire particulier en termes de procédure, d’organisation administrative de l’espace ou de stratification sociale. En revanche, la relegatio qui ne constituait au regard du droit civil qu’une simple “absence” soulevait d’autres questions : cette peine non capitale était de durée variable et ne s’accompagnait pas toujours (en principe jamais) d’une confiscation du patrimoine. Elle se traduisait tantôt par une exclusion d’une zone particulière, tantôt par un confinement en un lieu déterminé. Le gouverneur, dans les limites territoriales de sa compétence était libre de prononcer la relegatio. Il ne pouvait pas cependant accorder un retour anticipé au relégué. Et lorsque le prince l’accordait, le relégué membre de l’ordre des décurions n’était pas automatiquement réintégré dans l’ordo, en raison de la perte d’existimatio qui pouvait éventuellement le poursuivre toute sa vie.

6Par conséquent, si la deportatio intéresse la “disparition” de certains individus à l’issue d’une condamnation et leur “réapparition” éventuelle et arbitraire, la relegatio est au cœur de la question de la “mobilité” et de la “circulation” des personnes à travers l’espace romain, sous le contrôle de l’empereur.

Définition de la relégation : statut, patrimoine, durée

Un seuil au regard du droit pénal

7La relegatio se définit d’abord au regard du droit pénal proprement dit, c’est-àdire de l’échelle des peines et des principes qui la fonde. Ce châtiment, y compris dans sa forme la plus sévère (perpétuité et confinement sur une île), se situe, conformément aux principes initiaux de la justice impériale hérités de la législation républicaine et augustéenne, en deçà de la condamnation capitale :

  • 11 Dig., 48.1.2.

Parmi les jugements publics, certains sont capitaux, certains ne sont pas capitaux. Sont capitaux, ceux à l’issue desquels la peine est la mort ou l’exil, c’est à dire l’interdiction du feu et de l’eau : en effet, par de telles peines, le caput est enlevé de la cité (per has enim poenas eximitur caput de ciuitate). De fait, les autres ne sont pas appelés à proprement parler des exils, mais des relégations. En effet, à ce moment là, la cité est maintenue. Il ne sont pas capitaux, ceux à l’issue desquels la peine est pécuniaire ou une contrainte quelconque sur le corps11.

  • 12 Dig., 49.9.1.
  • 13 Dig., 48.22.6.2.

8C’est pourquoi, lorsque le législateur entend limiter la compétence d’un juge, en matière criminelle, il désigne la relegatio comme le seuil à ne pas franchir12. Le non franchissement de ce seuil, souvent en considération de la qualité du prévenu a conduit à une modification des normes pénales, en contredisant le principe initial contenu dans l’édit du préteur. Celui-ci différenciait en effet deux formes d’exil, suivant que la peine était capitale ou non capitale. Or, dans le courant du deuxième siècle, sans doute déjà auparavant, une cause capitale a pu être sanctionnée d’une simple relégation : un rescrit de Marc-Aurèle et Aelius Verus en témoigne : “dans les causes qui concernent des crimes capitaux, les décurions des cités doivent être déportés ou relégués. C’est pourquoi ils ont jugé que Priscus qui avait été nommé dans une afffaire d’homicide et d’incendie et ayant avoué antérieurement à la torture serait déporté dans une île”13. Si en raison de la gravité du cas qui leur était soumis, probablement par l’un de leurs gouverneurs, les empereurs ont fait le choix de la sévérité en prescrivant la forme la plus dure de l’exil, le principe qu’il énoncent dans la phrase précédente supprime le lien de nécessité qui unissait autrefois la qualification du crime et la nature de la peine. On comprend en effet que pour des crimes capitaux (proter capitalia crimina), des décurions pourraient encourir une peine non capitale, telle que la relegatio. Cette qualification de la peine s’explique pour deux raisons principales (la seconde issue de la première), à savoir que la relegatio conserve le droit de cité du condamné et épargne, en principe, son patrimoine.

La conservation du droit de cité

  • 14 Dig., 48.22.7.3. L’exilium salua ciuitate (Dig., 2.11, 4pr.) que nous rencontrerons plus bas désign (...)

9Celui qui est relégué pour une période déterminée ou à perpétuité conserve la citoyenneté romaine et ne perd pas la capacité testamentaire14.

  • 15 Dig., 48.20.8.3.
  • 16 Dig., 48.22.17.1.
  • 17 Dig., 48.22.4.

10Quelle que soient les clauses territoriales d’interdiction (elles sont examinées plus bas), les effets de la relegatio sont identiques, au regard du statut de l’exilé. C’est pour cette raison, comme nous le verrons plus bas, en envisageant les actes juridiques du relégué durant la période au cours de laquelle son lieu de relégation peut être considéré comme son domicile, que cette situation est assimilée, au regard de l’accomplissement d’actes privés, à une longue absence. Le caractère pénal de cette absence n’était pas sans conséquence sur la condition des esclaves libérés par un relégué. En effet, “il n’est pas permis à celui qui a été affranchi par un relégué de séjourner à Rome, puisque cela n’est pas permis non plus à son patron”. Ceux qui auraient été affranchis par leur maître avant la sentence de relégation n’étaient pas lésés, en principe, par ce changement de situation. Leurs droits étaient sauvegardés, quoique le prince ait conservé la possibilité d’intervenir à leur encontre15. Cependant, en dépit de l’éventualité d’une telle intervention sans doute justifiée par des circonstances particulières, le règle s’impose, suivant laquelle “le relégué conserve l’intégralité de son état, et les biens qu’il possède, et la puissance sur ses affranchis, qu’il ait été relégué pour un temps ou à perpétuité”16. Ce principe affirmé par Pomponius à l’époque antonine est repris, quelques décennies plus tard, au lendemain de la mort de Caracalla, par Marcien : “Les relégués dans une île conservent leurs affranchis en leur puissance, puisque, de la même façon, ils conservent tous leurs autres droits”. L’intégrité du patrimoine des relégués appelle, en revanche, dans la suite de ce commentaire quelques nuances : “Et ils conservent aussi tous leur biens à l’exception de ceux qui pourraient leur être enlevés. En effet une sentence éventuelle peut enlever une partie des biens de ceux qui ont été livrés à un exil perpétuel ou ont été relégués”17.

Considérations patrimoniales

  • 18 Dig., 48.22.1.
  • 19 Dig., 35.2.11.3 ; Dig., 26.7.57.1.
  • 20 C. I., 9.6.6.2.

11Un rescrit de Trajan cité par Pomponius pourrait être recoupé avec bien d’autres textes qui témoignent de la volonté de ce prince, à la suite des deux années du règne de Nerva, de rompre avec la rigueur de la fiscalité de Domitien et des abus de procédure qui se sont produits sous le derniers des Flaviens : “je sais”, dit l’empereur, “que les biens des relégués ont été revendiqués par le fisc en raison de la cupidité d’une époque antérieure. Mais il sied autrement à ma clémence…18. La saisie du patrimoine du relégué est donc réprouvée comme un abus, sans être exactement considérée comme illégale. C’est pourquoi, bien des juristes ont recours à ce cas de figure, lorsqu’ils envisagent l’hypothèse d’une saisie partielle ou totale des biens du condamné19. En 239, le cas d’une relégation accompagnée d’une confiscation partielle est encore mentionnée par l’empereur Gordien III20.

  • 21 Dig., 48.20.8.3 ; 48.22.4 ; 48.22.14.1.
  • 22 Dig., 48.10.21 ; 49.13.1pr.

12Cependant, sur un plan strictement procédural, il importe de souligner qu’une telle confiscation était dissociée de la peine principale, puisqu’elle devait être prononcée par une sentence particulière (sententia specialis). Il s’agissait en effet de sauvegarder cette distinction, essentielle au regard du droit pénal, entre la deportatio et la relegatio, en vertu de laquelle le relégué conservait son droit de cité et en particulier sa capacité testamentaire. En principe donc, sauf ordre contraire donné par le prince, ses affranchis ne devaient pas être lésés dans leurs droits par une telle mesure21. Il semblerait que la confiscation ait accompagné généralement la relégation perpétuelle, en raison de la gravité du crime sanctionné, réduisant ainsi l’écart qui la séparait de la deportatio22.

Le temps de la relégation

  • 23 Dig., 48.22.7.2. Ce critère se conjugue au critère territorial envisagé plus bas (Cf. Dig., 48.22.1 (...)

13Enfin, la relégation se distingue de la déportation sur un critère de durée : “la différence entre les déportés et les relégués”, écrit Ulpien, “réside en ceci que l’on peut être relégué dans une île, soit pour un temps, soit à perpétuité”23. Comme cette dernière emporte l’existence civique du condamné, elle est par essence perpétuelle. Bien sûr, le retour du déporté est toujours possible dans les faits, s’il bénéficie d’une indulgentia principis. De nombreux commentaires de jurisprudence développent alors les conséquences de cette restitutio dans le domaine du droit privé. Cependant, il s’agit là d’une manifestation de l’arbitraire du prince qui n’invalide en rien le principe juridique de fond (la déportation est une mort civique, une disparition). La volonté impériale fait simplement plier le droit. La relégation, au contraire, peut être tantôt temporaire, tantôt perpétuelle. Elle ne rejoint la déportation que sur un point : l’impossible retour des cendres de celui qui serait mort dans son exil.

14Est-ce à dire qu’un relégué à perpétuité auquel on aurait enlevé ses biens devrait être assimilé au déporté. Non, en raison du critère fondamental examiné plus haut : il conserve la ciuitas et donc la factio testamenti. Pourtant son absence ne consistait pas en une simple parenthèse, puisqu’elle s’accompagnait, sous des formes variables, d’une dégradation honorifique touchant à l’existimatio de l’individu.

La perte de l’existimatio

15La relégation entraîne une perte de “la considération sociale”, si l’on admet, dans un premier temps de traduire par cette expression le terme existimatio dont le sens, d’un point de vue romain, est beaucoup plus fort. La perte de l’existimatio, entâche la réputation, marginalise celui qui la subit, c’est une dégradation à l’intérieur du corps civique. En conséquence, elle prendra des formes différentes en fonction de la place initiale. Au fond, le terme renvoie à la nature même de cette société d’ordres, où la place de chacun fut durant longtemps déterminée par l’évaluation (aestimatio) exercée par les censeurs, sur d’autres critères que la simple mesure censitaire de la fortune. Dans le cas qui nous retient, sous le Haut-Empire, la perte d’existimatio pouvait avoir des conséquences, comme nous le verrons à propos de la réintégration des relégués, sur la participation aux responsabilités politiques et aux honneurs dans la cité.

  • 24 Dig., 50.13.5.2.
  • 25 Dig., 48.19.28. Cf. aussi Dig., 48.19.5pr.

16C’est dans un traité consacré aux enquêtes criminelles (le De cognitionibus), composé par Callistrate dans la première décennie du iiie siècle que le lien entre la relégation et la perte d’existimatio est affirmé le plus nettement : “l’existimatio est diminuée, à chaque fois que nous sommes punis d’une peine qui touche à l’état de la dignité, par exemple lorsque quelqu’un est relégué, ou lorsqu’il est écarté de son ordre ou lorsqu’il est empêché d’exercer des charges publiques ou bien, s’il s’agit d’un plébéien lorsqu’il est frappé à coups de bâtons ou livré au travail public ou lorsque quelqu’un tombe dans l’une de ces causes, énumérées dans l’édit perpétuel comme une cause d’infamie”24. Après avoir énuméré un peut plus loin la liste des peines capitales dans un ordre décroissant (fourche patibulaire, crémation, décapitation, travail dans les mines, déportation), Callistrate écrit : “Tous les autres châtiments atteignent l’existimatio, sans danger pour le caput” (comprenons la perte du statut ou l’exécution capitale), “comme la relégation pour un temps, ou à perpétuité, ou dans une île, ou lorsque quelqu’un est livré au travail public ou lorsqu’elle s’ajoute aux coups d’une bastonnade”25.

  • 26 Dig., 50.2.2 : qui ad tempus relegatus est, si decurio sit, desinet esse decurio. La suite de ce te (...)
  • 27 Dig., 48.22.1.
  • 28 Dig., 48.22.7.18.
  • 29 Dig., 48.22.18pr.

17Les membres des premiers ordres perdaient pour un temps les honneurs qu’ils occupaient dans leur cité : ainsi le décurion perdait-il sa place dans la curie pour le temps de sa relégation, sans être tout à fait certain de pouvoir la retrouver un jour, même après son retour dans sa cité. Il fallait alors, comme en témoigne une lettre de Fronton écrite dans les années 160, disposer de solides appuis dans l’entourage du prince et des hauts dignitaires de l’Empire26. Cependant, la mémoire du relégué n’était pas complètement effacée, les honneurs qui lui avaient été attribués auparavant, en raison par exemple des bienfaits qu’il avait accordés à sa cité, subsistaient dans le décor de la cité. En effet, c’est probablement plutôt à des monuments antérieurs à sa condamnation que se réfère une diposition d’époque antonine : “le relégué ne peut pas être empêché d’être honoré par des statues et des portraits”27. À peu près à la même époque, les empereurs Aelius Verus et Marc-Aurèle admettaient comme un principe clairement affirmé qu’un relégué puisse donner un libelle au prince28. Cette requête ne pouvait généralement se faire que par correspondance ou par l’intermédiaire d’un bienfaiteur afin de ne pas contredire un autre principe dont les fondements seront éclairés dans les pages suivantes : “un relégué ne peut séjourner à Rome, si cela n’est pas inclus dans la sentence, car il s’agit de la commune patrie. Et il ne peut pas séjourner dans la cité où séjourne le prince ou par laquelle il passe. En effet, seuls ceux qui peuvent entrer dans Rome sont autorisés à porter leurs regards sur le prince, puisque le prince est le père de la patrie”29.

18Cette clause particulière n’intéresse pas seulement la définition de la titulature impériale et des pouvoirs qui sont conférés au prince, elle n’est qu’une des applications particulières d’un principe plus vaste et plus ancien, il remonte à l’époque républicaine, d’appartenance locale et de définition de la citoyenneté, à partir duquel ont été élaborés les principes de la relégation.

Paramètres territoriaux de la relégation

  • 30 Festus, Lindsay, 348.
  • 31 Cic., Sest., 12, 29 (relégation de L. Lamia en 58 a.C.)
  • 32 Cf. Thomas 1990.

19Dans un disctionnaire des termes juridiques, probablement composé dans les dernières années de la République, le juriste Aelius Gallus proposait la définition suivante du terme “ relegati” : “on appelle à proprement parler relégués les personnes qui, en raison d’un châtiment (poena) ou d’une dégradation (ignominia) sont obligées de se tenir à distance (abesse) de la ville de Rome ou d’un autre lieu, en vertu d’une loi, d’un senatus-consulte ou de l’édit d’un magistrat”30. Avant les désordres causés par les guerres civiles, si l’on en croit Cicéron, une telle mesure n’était généralement prise qu’à l’encontre d’un non-citoyen, du moins lorsque le magistrat, hors d’une procédure pénale à proprement parler, usait de son droit de coercition31. Un parcours de la littérature républicaine ou des exemples historiques qui se rapportent à cette période incitent à penser que la définition de Gallus est incomplète, dans la mesure où l’auteur des deux livres quae ad ius [ciuile] pertinent n’envisage le sens des mots qu’au regard des institutions de la cité. Il semblerait, en effet, que le terme désignait aussi couramment, voire principalement, l’exclusion de la sphère domestique prononcée par le père de famille. La relegatio s’exerçait alors aussi bien à l’encontre des enfants que des affranchis. Sans doute désignait-elle aussi le transfert de l’esclave, d’un domaine à l’autre, à titre punitif. Au commencement de l’Empire, les mesures prises par Auguste à l’encontre de sa fille, de sa petite-fille ou de son fils adoptif, en dépit du retentissement et de la publicité donnée à ces exclusions auxquelles le sénat fut parfois associé, relevaient encore probablement de l’exercice de cette juridiction, impliquant l’existence d’un consilium (le sénat) lorsqu’il s’agissait de la punition d’un homme et reposant sur la seule volonté du pater dans le cas des femmes32.

20Les mesures d’époque républicaine, telles que nous les avons répertoriées jusqu’ici, répondent à la définition territoriale et constitutionnelle d’Aelius Gallus dans la mesure où elles consistaient en un éloignement, une mise à distance, éventuellement précisée. Dans le cas cité par Cicéron, au-delà des deux-cents milles. Les mesures prises par Auguste à l’encontre des membres de sa famille innovaient donc en ce sens que le bannissement était accompagné de la résidence forcée dans une île, sous surveillance de surcroît. En rapprochant ces différentes situations, l’on voit bien aussi ce qui les sépare, du point de vue d’une approche sociale et institutionnelle : l’exclusion provisoire de non citoyens dans une perspective éventuelle de maintien de l’ordre peut difficilement être mise sur le même plan que l’éloignement d’un personnage de la cour, dans une villa maritime, pour des motifs politiques. Ici et là, cependant, sous l’angle du droit impérial et au regard de considérations territoriales, il pouvait s’agir de relegatio.

  • 33 Dig., 48.22.14. L’actualisation porte aussi sur les autorités compétentes (Dig., 48.22.14.2).
  • 34 Dig., 48.22.7.
  • 35 Dig., 48.22.5 : exilium triplex est : aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut omnium lo (...)

21La définition proposée par Gallus à la fin de la République fut actualisée deux siècles et demi plus tard par Ulpien qui tient compte du découpage de l’Empire en provinces : le relégué est celui auquel on interdit une province ou la Ville33. Plus précisément encore : “il existe deux types de relégués : il en est certains qui sont relégués dans une île, il en est [d’autres] auxquelles on interdit [de séjourner dans] des provinces spécifiées, sans même qu’une île leur soit assignée”34. Dans un effort plus grand de généralisation, Marcien définissait l’exil, à l’appui d’un critère identique : “l’exil est de trois sorte : il peut s’agir soit de l’interdiction d’endroits définis, soit d’un bannissement étendu, de telle sorte que l’interdiction porte sur tous les endroits à l’exception d’un endroit spécifique, soit de l’attachement à une île, c’est-à-dire la relégation dans une île”35.

22Plus précisément, à l’échelle d’un empire divisé en provinces unissant elles-mêmes des cités, comment la peine de relégation était-elle appliquée ? Quels étaient les juges compétents et sur quelles parties du territoire ? Un contrôle était-il assuré par les offices centraux ? Ces questions se poseront de nouveau à propos de la deportatio, mais comme cette exclusion légale et statutaire de la cité, décidée en dernière instance par le prince, était toujours assortie de la désignation d’un lieu de confinement, naturellement les conséquences territoriales de l’administration de la peine s’en trouvaient simplifiées : une île était assignée au déporté, lequel perdait ses biens et sa cité. Au contraire, la peine de relégation que nous envisageons ici pouvait se traduire par une échelle variable d’applications, selon qu’il s’agissait d’une exclusion limitée ou étendue, d’un confinement ou d’un simple bannissement. En outre, puisque le condamné ne sortait pas de la cité, au sens où le lien civique n’était pas rompu, mais qu’il s’en éloignait seulement, alors entraient en jeu ses attaches locales. Il était en effet nécessaire, pour garder le sens d’une peine visant un éloignement, de prendre en compte à la fois l’origo (l’attache reçue par la filiation) et le domicilium (la résidence), ainsi que son appartenance à la commune patrie, à savoir la ville de Rome étendue au territoire de l’Italie. Le prévenu avait-il commis le crime ou le délit dans un autre lieu, que ce lieu devait être aussi désigné comme une zone d’exclusion. Qu’il suffise de prendre en compte l’hypothèse d’une non comparution de l’accusé devant le tribunal pour saisir la complexité du dispositif légal concernant cette forme d’exil. C’est que ces dispositions de droit pénal s’appuyaient aussi sur une structure administrative rigide, commandée par la nature même du Principat et la définition plus ancienne des pouvoirs conférés aux gouverneurs. La limitation du ressort de compétence de ces derniers est naturellement au cœur des préoccupations d’Ulpien dans le long passage du De officio proconsulis conservé par les Byzantins sous le titre De interdictis et relegatis et deportatis.

  • 36 À l’époque des Sévères la compétence du gouverneur en matière criminelle est étendue et lui permet (...)
  • 37 Dig., 48.22.7.18. Sur le plan de la mobilité, l’interdiction pouvait aussi consister en une assigna (...)
  • 38 Dig., 48.22.7.8-9. Quelle représentation territoriale les gouverneurs avaient-ils de leur province (...)
  • 39 Cf. Schwartz 1966.
  • 40 Le même principe est réaffirmé ailleurs cf. Dig., 48.19.27.1.
  • 41 Dig., 48.22.7.1. Pour le déporté cf. Dig., 48.22.6.2.

23Le gouverneur avait toute latitude d’agir à l’intérieur des limites de sa province et aux yeux d’Ulpien de telles dispositions n’appellent pas de commentaire particulier36. Elles ne sont l’objet que de ces petites notes empiriques qui dans ce traité rendent compte des pratiques routinières de l’administration de l’empire, admises ou contestées par le commentaire des juristes : Solent praeterea interdici sententia quibusdam, ne intra patriae territorium uel muros morentur : ne excedant patriam uel in uicis quibusdam morentur37 : “le gouverneur a le pouvoir de contraindre par la relégation à séjourner dans une partie spécifique de la province (in parte certa), de telle sorte par exemple que l’on ne quitte pas telle cité ou que l’on ne sorte pas de tel district (regio). Mais je sais que les gouverneurs ont l’habitude de reléguer dans ces parties de la province qui sont les plus désertes”38. Sans doute faut-il penser aux espaces de confins situés aux marges des cités. En Égypte, la relégation dans la grande Oasis servait de substitut à la relegatio in insulam pratiquée dans les provinces littorales39. Dans ces dernières il était encore au pouvoir des gouverneurs de désigner le lieu de confinement du relégué si l’île était de leur ressort administratif, c’est-à-dire, écrit Ulpien, si elle appartient à la configuration de la province qu’ils dirigent (si quidem insulam sub se habeant, id est ad eius provinciae formam pertinentem, quam administrant). Alors seulement, ils pourront attribuer (adsignare) l’une d’elle, en particulier, au relégué. Dans le cas contraire, s’il n’existe pas d’île dans le territoire de la province en question, alors les gouverneurs doivent écrire à l’empereur en lui faisant part de la sentence de relégation qu’ils ont prononcée et c’est le prince lui-même qui décidera de l’adsignatio40. Dans l’intervalle, le condamné sera surveillé par des soldats, entendons qu’il sera soumis à un mode de garde beaucoup moins pénible que l’incarcération, en raison du principe suivant lequel les mesures préventives sont ajustées à la gravité du délit41.

  • 42 Dig., 48.22.7.6.
  • 43 Les Syries et les Dacies constituent deux exceptions : Cf. Dig., 48.22.7.14.
  • 44 Cf. Thomas 1996.

24Au regard de la mobilité des personnes, ces questions de procédure ont une importance, puisqu’elles visent à empêcher les déplacements illicites. Lorsqu’un délai s’impose pour son application, l’exercice de la contrainte précède nécessairement la migration forcée. Cependant, soyons ici plus attentifs au fait que cette mobilité pénale reflète, mieux peut-être que toute autre disposition générale, les principes de l’administration territoriale de l’Empire romain. Le confinement dans une île est la forme la plus sévère de la relégation comme la formule déjà citée de Marcien, uinculum insulae, qui suggère un confinement proche de la détention. Cependant, la relégation pouvait aussi consister en une interdiction de territoires étendus, dépassant les limites d’une province ou situés complètement en dehors d’elle. Dans ce cas, la compétence du gouverneur s’éteignait également et la sentence qu’il avait prononcée ne pouvait entrer en application, de son propre fait : “de la même façon qu’un gouverneur n’a pas le pouvoir de reléguer dans une île qui n’est pas placée sous son autorité, il ne dipose pas non plus du droit de reléguer dans une province quelconque qui n’est pas placée sous son autorité. Le gouverneur de Syrie par exemple ne reléguera pas en Macédoine”42. Le principe est confirmé par les termes d’un rescrit de Lucius Verus et Marc-Aurèle : “un gouverneur peut interdire la province qu’il dirige (regit), il ne peut pas en interdire une autre”43. L’on pourrait donc s’étonner de lire, à l’issue de ces principes répétés avec insistance par Ulpien, la réserve qui ponctue leur énumération : “Mais [un gouverneur] peut reléguer hors de sa province” (Sed extra prouinciam suam potest relegare). Comprenons : le gouverneur n’a pas le droit d’interdire un territoire qui n’est pas placé sous son autorité, il n’a pas non plus le droit de prescrire un lieu de confinement hors de ce même territoire. Il peut, en revanche, exclure un individu du territoire de sa province. Ce dernier en conséquence serait alors autorisé à circuler partout ailleurs dans l’Empire. Cela signifierait donc que la limitation de la peine serait seulement fondée sur la limitation de la compétence des gouverneurs. Un relégué serait autorisé à circuler dans toutes les provinces, par défaut, en raison des restrictions imposées aux autorités judiciaires. Les pesanteurs d’une logique administrative l’emporteraient sur les restrictions nécessaires à la liberté de mouvement d’un exilé. Il faut, pour mieux comprendre les obstacles auxquels s’est heurté le législateur, souligner encore par quel biais la définition du statut des citoyens et la génèse d’un espace impérial né de la conquête du monde méditérranéen par une seule cité ont continué de peser, au fil des siècles, sur son organisation et les circulations internes. Rappelons en effet, à la suite de Yan Thomas, que contrairement au modèle d’un état territorial, l’attache au sol est ici distincte du statut ou de la citoyenneté44. Le citoyen est doté d’une appartenance locale transmise par la filiation et non issue des réalités matérielles de sa résidence. Son origo, disons sa “provenance”, n’est donc pas nécessairement son lieu de naissance, mais l’appartenance à une d’origine transmise héréditairement, par opposition au domicilium indiquant la résidence. Or, comme au travers de l’origo, tout citoyen est aussi “Romain”, dans le sens où l’Vrbs est la commune patrie de tous, celle-ci constitue un troisième pôle d’appartenance. En outre, la citoyenneté romaine ayant été, depuis la guerre sociale, étendue à l’Italie, le territoire de la péninsule s’est trouvé lui aussi assimilé au territoire de la cité d’origine, Rome. Tels sont, schématiquement dessinés et en dépit des hésitations qui peuvent demeurer sur le statut de l’Italie, les éléments que l’on peut garder en mémoire pour suivre le fil du raisonnement d’Ulpien.

  • 45 Dig., 48.22.7.10.

25Soucieux de vérifier le bon fonctionnement de la justice pénale, ce dernier s’inquiète de la difficulté à laquelle conduisent, appliqués à la lettre, les termes du rescrit d’Aelius Verus et Marc-Aurèle, suivant lequel “un gouverneur peut interdire la province qu’il dirige, il ne peut pas en interdire une autre”. Cette limitation nécessaire de la compétence judiciaire du gouverneur entrait en conflit avec l’efficacité de la peine : “de ce principe”, observe Ulpien, “il découlait que celui qui avait été relégué de la province où il avait eu sa résidence (domicilium), pouvait séjourner dans celle où il avait sa provenance (origo). Mais notre empereur et son divin père ont pourvu à cette difficulté. Ils ont en effet répondu par rescrit à Maecius Probus, gouverneur de la province d’Espagne, que la province d’où [le condamné] tient sa provenance (unde oriundus est) peut être interdite par [le gouverneur] qui dirige la province où il a sa résidence (ubi quis domicilium habet). Mais de plus il est juste que l’autorité de ce rescrit s’applique aussi à ceux qui, alors qu’ils n’en sont pas des habitants, ont commis quelque [crime ou délit] dans cette province (cum incolae non essent, in ea prouincia quid admiserint)”45.

26De ce passage, la gnèse du droit impérial, issu des progrès de la législation et des interprétations de la jurisprudence, ressort nettement. En raison du principe contenu dans un rescrit remontant au règne commun de Marc-Aurèle et Lucius Verus (161-169), des abus ont conduit des relégués à rejoindre la province qui était celle de leur cité d’origine. En effet, l’autorité du juge ne dépassant pas les limites de la province de résidence, un relégué pouvait prendre, éventuellement, à l’issue de sa condamnation, le chemin de sa patrie. Au cours de leur règne commun, Caracalla et Septime Sévère (198-211), sans étendre la compétence des gouverneurs, ont décidé qu’une interdiction portant sur la province de résidence entraînerait nécessairement, par incidence, une interdiction de la province d’origine. Il s’agissait donc de tirer toutes les conséquences de la perte d’existimatio affectant un individu qui demeurait citoyen : puisqu’un juge avait porté contre lui une sentence de relégation, la dégradation qu’il encourait avait une application immédiate sur le domicilium et lui interdisait, par voie de conséquence, de rejoindre son origo. Quelques années plus tard, après la mort de Sévère (211), tandis que son fils Caracalla demeurait empereur et que le juriste Ulpien rédigeait son traité De officio proconsulis, ce dernier estima pouvoir élargir le champ d’application de cette disposition. Cette réponse qui avait été adressée au seul gouverneur d’Espagne, Maecius Probus, recevait un caractère de loi, puisqu’elle émanait de l’auctoritas des princes. Au regard de la logique du raisonnement de droit (aequitas), et par l’appréciation d’un prudent, elle recevait aussi une valeur paradigmatique permettant d’inclure, dans cette chaîne d’exclusions territoriales, la province de perpétration du délit. Jusqu’où était-il possible d’aller en suivant ce raisonnement en cascade ou en jouant des diverses combinaisons : la suite du texte tente d’épuiser leur contenu :

  • 46 Dig., 48.22.7.11-12.

L’on s’est demandé si un gouverneur pouvait interdire à quelqu’un la province, dans laquelle il a son origine, alors même que [ce gouverneur] se trouve à la tête de la province où habite [le prévenu] et ne lui interdit pas celle-ci (suivant l’habitude répandue d’interdire l’Italie, sans interdire la patrie), ou si, par voie de conséquence, il apparaissait que la province à la tête de laquelle il se trouvait était aussi interdite. L’on souscrira de préférence à ce second choix. À l’inverse, [le gouverneur] qui se trouve à la tête de la province d’origine ne dispose pas du droit d’interdire la province où habite celui qui est relégué46.

  • 47 Dig., 50.1.22.3 : relegatus in eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium domicilium habet (...)

27En toute rigueur, la règle suivant laquelle l’interdiction de la province de résidence entraîne l’interdiction de celle d’origine est unilatérale. La résidence, en effet, est aléatoire, elle est par essence soumise au changement, tandis que l’origo qui se transmet par filiation (ou comme d’autres le pensent par la naissance) est la pierre de touche du droit de cité. Il apparaît donc logique que lorsque la sanction d’un délit se traduit par l’exclusion d’un lieu, elle vise principalement ce lieu qui définit l’existence civique. En écartant seulement l’individu de son lieu de séjour temporaire, une telle diposition pénale ferait long feu, elle s’estomperait en quelque sorte, en lui permettant d’échapper à la peine. Inversement, le principe d’exclusion du lieu d’origine n’entraîne pas en toute rigueur celui de l’exclusion du lieu de résidence, puisque ce dernier n’est pas reconnu comme le rattachement à la cité dont on veut le tenir à distance. N’admeton pas, par ailleurs, que le relegatus tient pour un moment son domicilium au lieu de sa relégation47 ? Alors, s’il n’est pas contraint par un confinement, peu importe ce choix de résidence.

28Pourtant, ce principe a suscité un débat chez les juristes, dans la mesure où, d’un point de vue pratique, cela revenait à permettre à un condamné de rejoindre son lieu habituel de résidence et à contredire l’esprit de la peine. L’on comprend donc pourquoi Ulpien admette finalement que ce qui ne découle pas d’un principe de droit s’impose comme une solution préférable :

  • 48 Dig., 48.22.7.13.

“Si [un gouverneur] accepte une sentence en vertu de laquelle [le prévenu] qui a perpétré [un crime ou un délit] quelconque dans une autre province puisse être relégué par celui qui est à la tête de cette province, il ressort que ce relégué doit se tenir éloigné de trois provinces, sans compter l’Italie, à savoir de celle où il a commis le délit, de celle qu’il habite et de celle de l’origine48.”

  • 49 Dig., 48.22.7.15. Pour l’application de ces principes cf. Tac., Ann., 2.50.3 (17 p.C.), 14.41, (61  (...)
  • 50 Dig., 48.22.7.16. Un point mériterait d’être éclairci : quelle que soit la définition de l’origo (p (...)

29L’Italie est ici considérée comme le territoire de Rome, la commune patrie dont le relégué est nécessairement tenu à l’écart, quelle que soit le lieu de l’attache locale, celui de la résidence ou du délit. Ce principe qui vaut à l’échelle de la province s’applique à celle de la cité et c’est la ville de Rome et non l’Italie qui désigne alors la patrie commune : l’interdiction de séjour dans sa propre patrie entraîne l’interdiction de séjour dans l’Vrbs, puisque la patria d’où les citoyens tirent leur origo est fictivement assimilée au sol de l’Vrbs. Mais ce lien est unilatéral, puisque la proposition inverse n’est pas recevable49. Cependant, l’exclusion d’une cité quelconque entraîne, sans nécessité, mais en cohérence avec les autres dispositions énumérées l’exclusion, et de Rome et de la patrie50.

  • 51 Cf. aussi : Dig., 28.1.8.3. Sur les pouvoirs du préfet de la Ville : cf. Dig., 1.12.1.3 ; 1.12.1.13 (...)

30Telle était la situation du gouverneur, les dispositions concernant le préfet de la ville étaient calquées sur ce modèle, alors que ce fonctionnnaire disposait d’une autorité supérieure à celle des gouverneurs. Il jouissait par exemple du ius deportandi, entendons qu’il pouvait prononcer une sentence de deportatio in insulam, même si l’attribution (adsignatio) précise de l’île revînt également dans ce cas à l’empereur. Par ailleurs, sa compétence en matière de relégation obéissait aux principes qui viennent d’être rappelés : “et s’il relègue quelqu’un hors d’Italie, il doit même l’écarter de sa province (et si quem releget ab italia, summouere eum etiam a prouincia sua)”51.

31Devant la relative complexité de ce dispositif conjuguant les nécessités de la peine, le découpage administratif de l’Empire et le pouvoir des juges ainsi que la définition du statut de l’inculpé, l’on s’interrogera à bon droit sur les modalités d’application de la sentence. On répondra avec quelque difficulté à la question de savoir si tous ces paramètres étaient pris en compte, si l’on pense aux incertitudes plusieurs fois remarquées de l’identification des prévenus devant les tribunaux romains. Il demeure également difficile de mesurer la fréquence de ces condamnations et l’efficacité des contrôles effectués. Cependant, Ulpien a aussi conservé quelques dispositions procédurales visant à assurer l’efficacité de la sentence, tandis qu’une lettre de Pline le Jeune, sans autoriser de quantification permet de saisir la situation concrète de la province de Bythinie sous le règne de Trajan.

L’application de la peine

  • 52 Dig., 48.22.7.17 : illum provincia illa insulisque eis [eius] relego excedereque debebit intra illu (...)
  • 53 Dig., 48.22.12. Cf. aussi 48, 19, 4.
  • 54 Dig., 48.19.28.13 ; 49.16.4.1 ; 49.16.4.2 ; 49.16.4.3.

32Lorsque la sentence avait été prononcée un délai était accordé au relégué pour quitter le lieu sur lequel portait l’exclusion, suivant une formule rapportée par Ulpien : “je relègue telle personne de telle province et de telles îles et il devra sortir avant tel jour”52. S’il n’obtempérait pas, une gradation des peines était prévue : ainsi, par exemple, celui qui avait été tenu initialement de quitter sa patrie se voyait-il contraint de sortir de la province pour une période déterminée53 ? Suivant le même principe d’alourdissement de la peine, en cas de non respect de la sentence, un barème avait été instauré, dès l’époque d’Hadrien au moins qui juxtaposait, dans un ordre croissant, la relégation temporaire, la relégation à perpétuité, la relégation dans une île, la déportation dans une île, la peine de mort. La gradation prévue à l’encontre des contrevenants recoupait donc exactement la grille des peines applicables en fonction de la gravité du crime ou de la condition de la personne54. Elle est confirmée, près d’un siècle plus tard par le juriste Marcianus :

  • 55 Dig., 48.19.4.

Les relégués ou les déportés dans une île doivent se tenir éloignés des lieux d’interdiction. Nous recourons également à ce droit pour que le relégué <sorte> des lieux d’interdiction et ne sorte pas <de son île>. Sans quoi, l’on ajoute au relégué à temps un exil à perpétuité, au relégué à perpétuité la peine de de la relégation dans une île, au relégué dans une île, la peine de déportation, au déporté dans une île la peine capitale. Il en ira ainsi, soit de celui qui ne se sera pas retiré en exil dans le délai qui lui était imparti, soit encore de celui qui plus tard ne se sera pas conformé à l’exil. Car la contumace augmente sa peine. Et personne, à l’exception de l’empereur, ne peut donner à un exilé une autorisation de déplacement ou de retour, à la suite de n’importe quel procès55.

  • 56 Dig., 48.22.11.

33On reviendra plus bas sur le rôle essentiel du prince dont la tâche, à l’échelle de l’ensemble du territoire impérial, paraît s’alourdir à chaque nouvelle disposition procédurale visant à en consolider une autre. Que l’on pense seulement qu’un gouverneur qui décidait de commuer la peine d’un relégué récalcitrant en déportation n’était plus maître de la sentence qu’il portait, puisque l’administration de ce lourd châtiment l’obligeait en principe à consulter l’empereur. Quant à ceux qui apporteraient une assistance aux relégués en les recueillant (suscipere), ils étaient menacés d’une amende, voire de subir eux-mêmes la relégation si la condamnation des premiers avait été infligée en raison d’un crime grave (ob magnum crimen)56. Comme nous le verrons plus bas en lisant une lettre de Pline le Jeune, des relégués ont pu enfreindre l’ordre qui leur était enjoint de quitter la province, durant plusieurs années et en toute impunité.

Le relégué et sa cité : un rapport distancié

  • 57 Dig., 23.3.73.1.

34Ou bien le relégué emporte avec lui la totalité ou une partie de ses biens mobiliers, ou bien ceux-ci lui ont été confisqués en même temps que le reste de son patrimoine. Il pourra alors bénéficier de l’aide que lui apporteront ses proches. Cette assistance qui est même admise dans certains cas pour le déporté revêt une importance considérable aux yeux des Romains, puisqu’elle est la manifestation de la pietas qui unit ici entre les membres d’une même famille. C’est au nom de cette valeur que la dot d’une femme pouvait lui être remise par son mari, durant le mariage, dans son propre intérêt éventuellement, mais aussi dans celui d’un parent de son épouse : “pendant la durée du mariage, la dot peut être rendue à une femme si elle ne l’emploie pas inutilement, à savoir pour les raisons suivantes : afin de pourvoir à la nourriture d’elle-même ou de ses proches, afin qu’elle achète un fonds qui mérite de l’être, afin qu’elle fournisse des aliments à un père en exil ou relégué sur une île, ou afin d’apporter un soutien à son mari, à son frère ou à sa sœur”57.

35La vie du relégué pouvait donc dépendre de ses propres revenus, s’il les avait sauvegardés, mais aussi de ceux qui lui étaient fournis au nom de cette valeur cardinale de la morale romaine qu’était la pietas. Le poids de cette conduite exemplaire, l’assistance à un proche, était suffisant pour assouplir le droit, en l’occurrence ici les règles d’utilisation de la dot. Nous verrons plus bas que les bases du droit testamentaire ont été plus profondément ébranlées par la reconnaissance d’un service fondé sur l’amicitia.

  • 58 Dig., 48.20.7.5.

36Quel qu’ait été l’apport initial ou les ajouts venus de l’extérieur, le relégué pouvait lui même acquérir des biens durant la période où il était tenu à l’écart de la cité, puisqu’il y conservait, nous le verrons bientôt des représentants légaux. L’on sait par ailleurs, que les déportés, en vertu du droit des gens pouvaient commercer et réaliser toutes les opérations reconnues par le droit des gens, telles que la vente, l’achat, le prêt etc… A fortiori cette activité était aussi accordée au relégué, en ayant recours au droit de Rome, puisqu’il n’avait pas fait l’objet d’une capitis deminutio. La grande différence est que ce dernier pouvait transmettre ses biens à ses héritiers, alors que tous les effets du déporté, revenaient au fisc après sa mort (à condition qu’il y soit interessé, après dédommagement des créditeurs éventuels). Cette distinction est soulignée par Paul : “les acquisitions réalisées après sa condamnation, par celui dont les biens ont été confisqués, reviennent aux héritiers inscrits par lui [sur le testament] ou à ceux auxquels ils échoient ab intestat. Car le relégué dans une île dispose de la capacité testamentaire ainsi que de tous les droits qui en découlent”58.

  • 59 Dig., 42.4.13.
  • 60 Dig., 50.12.8. Cf. Jacques 1984, 771-772.

37Au cas où un relégué aurait conservé une partie de ses biens, en cas de non-confiscation totale ou partielle, encore fallait-il qu’il assure leur protection ou leur conservation, en son absence. C’est pourquoi plusieurs textes juridiques envisagent le recours à des représentants légaux dans plusieurs situations. Imaginons des actions civiles en cours, si l’intéressé lui-même ne se présentait pas, ni l’un de ceux qu’il aurait institué pour se faire représenter, alors la valeur du patrimoine engagée dans ces actions était recouvrée par la vente des biens. Au vrai le premier texte que nous invoquons ici ne parle pas directement d’une relégation, mais d’une situation en tout point comparable : “Celui qui a été renvoyé par le gouverneur de la province pour comparaître devant les empereurs, quoiqu’il ne soit pas contraint de se défendre à Rome dans tous les autres procès [civils qui seraient en cours], doit cependant [être en mesure de] se défendre dans la province : et de fait, si aucun defensor [= représentant chargé de défendre les intérêt de la personne absente] ne se présente, les biens de celui qui est puni par un exil imposé par les circonstances sont vendus”59. La cause en question pouvait être un acte d’évergétisme, comme l’atteste l’obligation faite à un habitant de Gabies d’achever la construction d’un proscaenium avant son départ en relégation ou par l’intermédiaire d’un amicus durant son exil60.

  • 61 Dig., 2.11.4 pr. (Ulpien).
  • 62 Dig., 4.6.26.1 (Ulpien).
  • 63 Dig., 3.2.6.2.

38L’éloignement du relégué, après son départ, le contraignait à désigner des représentants légaux chargés de le représenter devant les tribunaux. Les juristes envisagent par exemple le cas où une partie en litige dans un procès civil, a présenté des cautions au tribunal en cas de non comparution. Dans quels cas peut-il encore faire valoir une non comparution qui serait considérée comme valable par le tribunal (il s’agirait alors d’une excusatio) et serait sans conséquence pour ses cautions ? Ulpien distingue deux cas. En premier lieu, celui d’une peine capitale qui serait intervenue entre temps, sous forme d’exécution capitale ou d’exilium (entendons ici de la deportatio). Dans ce cas, les cautions (fideiiussores) ne sauraient naturellement être sanctionnées pour le crime commis par celui dont ils s’étaient portés garants. Ils ne sont plus tenus de le représenter, alors que lui-même n’est plus de la cité et que l’action est éteinte. En revanche, dans le cas d’un exilium salua ciuitate (entendons de la relégation), le relégué qui serait alors absent le jour de la comparution devant le tribunal pourrait se faire représenter par un defensor (le même terme est employé, comme on l’a vu plus haut, en cas de comparution à Rome devant le prince) dont l’intervention protégerait les cautions61. Ailleurs à propos du bénéfice d’une restitutio, le représentant du relégué est désigné par le terme procurator62. Aucun de ces représentants ne risquait, naturellement, d’encourir l’infamie susceptible de retomber sur celui qu’il représentaient, au cas où ce dernier encourrait une condamnation63.

  • 64 Dig., 27.1.28.2 ; Dig., 46.3.14.3 ; 26.7.32.7. La représentation du tuteur ne pouvait exister que p (...)

39Le relégué n’était pas tenu seulement de répondre devant le tribunal par l’intermédiaire d’un représentant. Il lui fallait aussi continuer d’accomplir certains devoirs tels que la tutelle, en se faisant cette fois représenter par un curator ou un actor64.

Le retour des relégués

Échéance de la relégation ou anticipation du retour

  • 65 Dig., 48.19.4 (Marcien). Le texte a été cité plus haut en entier.
  • 66 Mommsen 1907, 173 n. 1.

40Connaît-on les modalités du retour des relégués ? Suivant quelles étapes procédurales, étaient-ils autorisés à regagner leur patrie ou à circuler de nouveau librement dans l’ensemble des provinces ? Quels étaient les démarches à accomplir et les bureaux concernés ? À l’évidence, le condamné lui-même ne pouvait prendre la décision de son retour, sans en avoir obtenu l’autorisation des pouvoirs publics. Il est très probable que dans le cas d’une relégation prononcée par le gouverneur dans une zone située à l’intérieur de sa prouincia, ou encore dans l’hypothèse d’une relégation extra prouinciam sans destination précise, la décision du rappel lui appartenait. On se souvient en effet que dans ces deux cas de figure la sentence du proconsul n’appelait pas de confirmation impériale. On sait, en revanche, que lorsqu’était prononcée une peine de relegatio in insulam, en un lieu extérieur aux limites de la province, la décision du lieu revenait au prince. Il faut donc que ce soit l’empereur lui-même qui, dans ce cas, ait décidé du retour. Or, ce n’est que par déduction, que l’on peut avancer une telle hypothèse, car la documentation juridique concernant le retour des relégués semble se rapporter plutôt à des situations de retour anticipé, sur lesquels l’empereur exclusivement était conduit à statuer. Rappelons le principe avancé par Marcien : “personne, à l’exception de l’empereur, ne peut donner à un exilé une autorisation de déplacement (commeatus) ou de retour (remeatus), à la suite de n’importe quel procès”65. Deux indices donnent à penser qu’il ne peut s’agir ici d’une règle générale s’appliquant à tout déplacement, mais seulement de l’hypothèse d’un retour anticipé : en premier lieu, cette phrase achève un développement sur la gradation des peines visant les condamnés qui ne respecteraient pas soit les délais de départ, soit la durée de séjour, ou encore l’astreinte territoriale. Dans ce contexte, une validation impériale ne peut concerner que des déplacements anticipés, illicites s’ils émanaient d’une autre autorité. En outre, la première proposition contredirait le droit, par ailleurs clairement affirmé, du gouverneur de choisir le lieu de relégation à l’intérieur de son domaine territorial, la province. L’on admettra donc la traduction proposée par Mommsen de l’autorisation désignée par le terme commeatus : “interruption avec congé”66. Ce mot, désignant à l’origine “l’action de se transporter ou de transporter”, puis dans le langage militaire, soit le transport ou le “convoi” (de vivres), soit la “permission” ne s’applique pas à n’importe quel laisser-passer, au document dont disposerait un relégué ayant accompli le temps prescrit par la sentence initiale. Il désigne plutôt une autorisation spéciale, lui permettant de “circuler” (commare) en anticipant le terme fixé par la sentence. Cette autorisation était indispensable, même dans le cas d’une relegatio à l’intérieur des limites de la province, car aucun gouverneur ne pouvait, de sa propre volonté, se substituer à la grâce impériale.

L’amicitia et le fléchissement de la volonté impériale

  • 67 Sen., Cons. Pol., 13.2.
  • 68 L’enquête prosopographique est en cours. L’on se reportera aux pages que consacrent à cette questio (...)

41De nombreux exemples littéraires témoignent de la nécessité pour un relégué d’entretenir à distance un réseau d’amis ou de clients susceptibles d’obtenir du prince son rappel : que l’on pense aux déceptions d’Ovide qui mourut sur les rives de la mer Noire ou aux efforts de Sénèque pour obtenir son rappel de Corse : c’est en ce sens qu’il s’adresse à Polybius, afin que ce dernier intercède auprès de Claude : “Qu’il pacifie la Germanie, qu’il nous ouvre la Bretagne ! qu’il obtienne les mêmes triomphes que son père ! qu’il en mérite de nouveaux ! Je serai à Rome pour les voir de mes yeux : j’en ai pour gage la première de toutes ses vertus, la clémence”67. Et l’on sait que grâce à Agrippine le philosophe retrouva sa place à la cour pour devenir le précepteur de Néron. Bien d’autres cas, moins connus, font du dossier de l’exil un véritable révélateur des relations de clientèle d’amicitia, ou de sujétion68. Dans une lettre par laquelle il tente d’intercéder en faveur de la réintégration de son ami Volumnius Sérénus dans la curie de Concordia, à l’issue d’une relégation de plusieurs années – nous y reviendrons plus bas –, Fronton s’appuie durant quelques ligne sur un précédent :

  • 69 Fronton, ad amicos, 2.7.19 : Proculus Iulius quindecemuir anno decimo lamentis relegatus est gratua (...)

Proculus Iulius, la dixième année de son quindécemvirat, fut relégué à cause de plaintes et supporta cet exil deux ans de bonnes grâces <…> [pour un vieil homme, quel que soit l’objet du provisoire, provisoire est tout près] <…> avec le soutien de Sextus Didius, il fit en sorte que les provinces agréables <…> et il réduisit l’exil de cinq à trois ans69.

  • 70 Dig., 34.5.5pr. (Gaius 1 fideicommissorum). Quidam relegatus facto testamento post heredis institut (...)

42En dépit des lacunes qui interrompent le texte, on comprend que l’exemple choisi par Fronton contenait à la fois une réduction de la durée de la peine et un aménagement des clauses territoriales rendant le séjour de l’exilé plus supportable. Or, à l’époque impériale, dans la mesure où seul l’empereur peut sanctionner le rappel d’un relégué (ou bien, a fortiori, la réintégration d’un déporté dans la cité), la manifestation d’amicitia qui consistait à abréger le temps de bannissement ou à obtenir un rappel en cas de condamnation à perpétuité, reçut une véritable reconnaissance juridique. Un relégué pouvait gratifier dans son testament celui de ses héritiers ou légataires qui auraient obtenu sa restitutio. Ce choix ne représentait au fond qu’un cas d’espèce, au regard du droit de tous les citoyens, puisque l’exilé conservait sa capacité testamentaire (factio testamenti). Cependant, l’accomplissement de ce service revêtait une telle valeur, que de l’avis de Julien, un juriste de la première moitié du deuxième siècle, quand bien même le bienfaiteur ne compterait pas parmi les héritiers ou les légataires, mais serait reconnu comme faisant partie du cercle des amis, il pourrait bénéficier du fideicommis (en dépit, semble-t-il, de l’absence de son nom sur le testament)70. Encore pourrait-on s’interroger sur la façon dont le bienfait pour être reconnu, devait être attesté : la notoriété de l’acte ne pouvait suffire et sans doute le bénéficiaire du fideicommis était-il amené lui-même à produire une documentation écrite attestant sa démarche et la réponse du prince.

43Tandis que du point de vue des relations sociales, les réseaux de clientèle ou d’amitié étaient à l’œuvre, sur le plan du droit, l’exclusivité du prince était affirmée en matière de restitutio anticipée des relégués. Dans quelle mesure, cette exclusivité s’estelle toujours trouvée réalisée ? La question mérite d’être posée, car si l’on sait que le sort d’un Sénèque avait été porté directement à la connaissance de Claude, ne serait-ce qu’en raison des intrigues de cour qui avaient valu l’exil au philosophe et maintenant son retour, demandons-nous si les distances et les lourdeurs administratives ou l’accomplissement rapide des affaires courantes incitaient les gouverneurs à informer le prince du sort de chacun des relégués.

Les relégués de Bithynie sous le règne de Trajan

44Dans quelle mesure les gouverneurs ont-ils recouru à l’autorité du prince dans ce domaine ? Ce dernier devait-il vraiment statuer sur le retour anticipé de tous les relégués de l’empire ? Une lettre de Pline à Trajan témoigne des entorses aux principes légaux par les gouverneurs, au moins dans la province de Bithynie qui avait été confiée à Pline justement pour réparer certains abus. La réponse impériale témoigne aussi de l’importance accordée par l’empereur au redressement de tels abus. Elle vise à garantir le monopole impérial sur toute restitutio anticipée d’un relégué. Car ce serait en effet plutôt ce cas de figure qui serait évoqué par Pline, et non le retour du relégué à l’expiration de la durée de son exil :

  • 71 Pline le Jeune, Ep. 10.56.

Un homme est venu me trouver [à mon tribunal] et m’a révélé que ses adversaires, relégués pour trois ans par Servilius Caluus, homme très illustre, demeuraient encore dans la province (in triennium relegatos in prouincia morari). Ceux-ci au contraire prétendirent à l’inverse qu’ils avaient été rétablis [dans leurs droits] (restitutos) et produirent l’édit [en question]. Pour cette raison, j’ai cru indispensable de porter à ta connaisssance l’affaire dans sa totalité. Car, si tes instructions (mandatis tuis) veillent à ce que je ne rétablisse pas des personnes reléguées par moi ou un autre que moi, elles ne disent rien de ceux qu’un autre aurait relégués et rétablis. C’est pourquoi, par Hercule, je me suis trouvé dans l’obligation de te consulter pour savoir quelle conduite tu voulais aussi me voir observer envers ceux qui ayant été relégués à perpétuité n’ont pas été restitués et sont pris en flagrant délit [de résidence] dans la province71.

45Cela implique une “illégalité” de l’acte de ce gouverneur, comme le confirmera bientôt la réponse de Trajan. Quant à Pline lui-même, il semble faire preuve d’une certaine ignorance du droit ou d’une excessive prudence, en ne se référant qu’aux instructions particulières (mandata) que lui avait données l’empereur : ne savait-il pas, au-delà des termes employés dans son ordre de mission, qu’un gouverneur n’avait de toute façon pas le droit de prononcer la restitutio d’un relégué ? La continuité des principes juridiques paraît ici se heurter à la rotation des promagistrats chargés de leur application, comme si chaque nouveau dépositaire de la puissance publique agissait en “autonomie” ou en raison de la “discontinuité” séparant son mandat de celui de ses prédécesseurs. Dès lors, les plus scrupuleux d’entre eux étaient-ils amenés à alourdir considérablement la tâche de l’empereur, en lui soumettant tous leurs cas de conscience. Une autre situation singulière portée à sa connaissance achève la lettre que Pline envoie à Trajan, accompagnée, en attaché, des pièces écrites qui instruiront l’empereur. Il s’agit du cas d’un homme, condamné à perpétuité par le proconsul Iulius Bassus et qui, demeurant encore dans la province, avait lui aussi été présenté au tribunal (Est enim adductus ad me in perpetuum relegatus a Iulio Basso proconsule). Or, sachant que le sénat avait cassé les actes de Bassus à l’issue de la condamnation de ce gouverneur et avait accordé un délai de deux ans “à ceux au sujet desquels il avait pris une disposition quelconque” (de quibus ille aliquid constituisset), que fallait-il décider ? L’homme en question avait sans doute préféré faire le mort, plutôt que de tenter la voie de recours qui lui était offerte depuis Rome.

  • 72 Sherwin-White 1966, 638.

46Sans généraliser de tels dysfonctionnements, ne serait-ce qu’en raison de la situation particulière de la Bithynie, l’on pourrait multiplier le nombre de sentences prononcées par des gouverneurs, par le nombre de provinces, pour saisir le tableau de la vie administrative et judiciaire de l’Empire. Dans sa réponse, Trajan est à la fois pragmatique et soucieux de vérifier par lui-même la connaissance des faits qui lui ont été rapportés. Concernant, les relégués pour trois ans qui étaient demeurés sur le sol de la province, l’illégalité de la restitutio étant manifeste, l’empereur ne donne pas immédiatement d’avis particulier et promet à Pline une réponse lorsqu’il aura lui-même obtenu une explication de l’intéressé, manifestement pris en faute : “je t’écrirai très prochainement quand j’aurai demandé à Calvus les raisons de ce fait”. Quant à celui qui était demeuré sur le sol de la province, sans doute son statut méritait-il que l’empereur s’y intéresse de plus près et c’est sans doute pour cette première raison, comme le suppose Sherwin-White qu’il devra être conduit sans ménagement à Rome72.

  • 73 Trajan (Ep., 10.57.2). Si la gradation des peines sanctionnant les exilés qui tenteraient d’échappe (...)

47Mais à cette raison probable touchant au statut de l’intéressé s’en ajoute une autre qui découle de la procédure pénale. Dans la mesure où il avait été relégué à perpétuité, l’aggravation de sa peine impliquait désormais qu’il subisse au moins la relegatio dans une île ou peut-être même la deportatio, en raison de la gradation des peines examinée plus haut et que la lecture du Digeste permettait seulement de faire remonter au règne d’Hadrien (dans les deux cas d’aggravation, désormais, c’était à l’empereur qu’il appartenait de choisir le lieu de l’exil) : “Quant à celui qui a été relégué à perpétuité par Iulius Bassus, puisqu’il a eu la faculté de faire appel durant deux ans, s’il estime avoir été relégué injustement et n’en a pas profité et a persévéré à rester dans la province, il faut l’envoyer enchaîné aux préfets de mon prétoire. En effet, il ne suffit pas qu’il soit rétabli dans sa peine, qu’il a esquivée par son opiniâtreté (Neque enim sufficit eum poenae suae restitui, quam contumacia elusit)”73.

La réintégration des décurions : rescrits impériaux et jurisprudence

48Le commentaire jurisprudentiel se fonde sur l’universalité de principes légaux qu’il énonce. Cependant, dans son souci “jusqu’au boutiste” de résoudre certaines contradictions apparentes, de répondre à des situations singulières ou paradoxales, d’employer des cas de figure particuliers à des fins extérieures, cette interprétation exégétique s’attarde moins, parfois, sur le fondement principal de la loi. Celle-là s’étend sur des pages, celui-ci tient en peu de mots. Pour ce qui concerne le statut des décurions relégués, appuyons nous sur la règle essentielle formulée par Ulpien – qui ad tempus relegatus est, si decurio sit, desinet esse decurio –, en la resituant dans le paragraphe qu’elle introduit :

  • 74 Dig., 50.2.2 pr. (Ulpien).

Celui qui a été relégué pour un temps, s’il est décurion, cesse d’être décurion. Une fois rentré, il est vrai qu’il ne conservera pas tout à fait sa position, mais qu’il ne sera pas toujours empêché d’être fait décurion. Enfin, il ne sera pas rétabli dans sa position, quelqu’un peut par exemple avoir été élu en remplacement, et si l’effectif de l’ordre est complet, il faut qu’il attende jusqu’à ce qu’une autre se libère. La situation juridique de celui qui a été exclu de l’ordre pour un temps est différente : celui-ci en effet, le temps étant accompli, est décurion. Et pourtant, quelqu’un pourra avoir été élu en remplacement dans sa position (locus). Et s’il trouve la position occupée, qu’il attende jusqu’à ce qu’une position se libère74.

49La relégation n’entraîne donc pas une simple suspension de l’ordre, mais un effacement de la liste des décurions qui n’implique en aucune façon une réintégration (restitutio) automatique, après le retour (reuersio). Sur ce point, la comparaison avec la situation de celui qui a subi une simple “mise à l’écart” (remotio) est éclairante : l’emploi des verbes souligne cette différence : dans le cas d’une relégation, le condamné cesse (desinet) d’être décurion, mais peut être créé (fieri) de nouveau ; dans celui d’une mise à l’écart, à l’expiration du délai, il “est décurion” (decurio est).

50Le sort du relégué et de celui qui a été condamné à une exclusion temporaire de l’ordre pourraient paraître se rejoindre sur un point : leur réintégration dans la curie de leur cité ne signifie pas qu’ils retrouveront nécessairement la position (locus) qu’ils occupaient antérieurement dans la hiérarchie interne de l’ordre, puisque leur place pourrait avoir été occupée entre temps, par une modification de l’album. Mais, non seulement, comme on vient de le voir, cette réintégration était aléatoire dans le premier cas, mais encore elle était atténuée par une autre distinction essentielle creusant l’écart entre les deux situations :

  • 75 Dig., 50.2.2.1 (Ulpien) : Restitutus tamen in ordinem utrum eum ordinem teneat, quem primum habuit, (...)

Cependant, lorsque [celui qui en a été écarté] est rétabli dans l’ordre, on peut se demander s’il occupe le rang qu’il possédait auparavant, ou bien celui qu’il a obtenu désormais, si l’on envisage par exemple la succession des prises de parole. J’estime pourtant qu’il occupe le rang qu’il possédait auparavant. Il n’en sera pas de même pour celui qui a été relégué pour un temps : car celui-ci est arrivé dans l’ordre comme s’il s’agissait d’un [homme] nouveau75.

51Il faut donc admettre, à la lecture de ce texte, qu’un personnage qui a été écarté provisoirement, si sa place dans l’ordre a été pourvue dans l’intervalle, occupe la première qui se libère. Il conserve néanmoins, dans la hiéréarchie de la dictio sententiae, le rang qu’il occupait auparavant. Il a donc pu être chassé de son siège par une suspension temporaire, mais aussitôt revenu et en dépit de la nouvelle place qu’il occupe, il conserve les droits attachés au siège d’autrefois. L’avis donné par Ulpien vise à concilier la cohérence du recrutement des curies municipales, tout en limitant les incidences d’une suspension qui n’entraîne aucune perte d’existimatio. Par opposition, la nature de la relegatio s’affirme nettement, puisqu’à son issue, un condamné qui obtiendrait sa réintégration dans l’ordre serait, indépendamment de son cursus antérieur, considéré comme un nouveau venu dans le curie ou, mieux encore, comme un “homme nouveau”, selon l’acception sociale déppréciative que revêt généralement ce terme. Le relégué qui avait franchi l’obstacle d’une réintégration dans l’ordre, repartait donc, en principe, de zéro.

  • 76 Dig., 50.2.2-3. Le raisonnement s’appliquait ici aussi à ceux dont le père sans être relégué avait (...)
  • 77 Enfin, un individu qui serait né durant le séjour en relégation de son père, ne pouvait être empêch (...)

52Quoique les dispositions de droit pénal d’époque impériale aient toujours visé à épargner les fils pour la faute commise par les pères (à l’exception du domaine mouvant de la lèse-majesté), la relégation d’un décurion n’était pas sans conséquence pour certains de ses fils, même après son retour. En l’absence de vacance il pouvait ne jamais réintégrer l’ordo, mais aussi, comme nous le verrons bientôt, se heurter à des difficultés procédurales. En outre, à cause de la gravité du délit qui avait provoqué son exil, ou éventuellement sous l’effet de la sentence de relegatio elle-même, il pouvait encourir une infamie jusqu’à sa mort. Le temps de la relégation ne constituait pas, de ce point de vue, une simple parenthèse, mais une coupure qui pouvait, si elle n’était pas cicatrisée à temps, affecter la condition sociale de certains membres des élites municipales. Résumons la suite du commentaire d’Ulpien : lorsqu’un “plébéien” devenait décurion (moment de l’entrée dans l’ordre), cette promotion rejaillissait alors sur ses enfants et petit-enfants, même s’ils étaient nés ou avaient été conçus auparavant. Ceux-ci obtenaient certains privilèges non négligeables dont ils pourraient plus tard se targuer devant les tribunaux, tels que l’exemption de la bastonnade ou du travail dans les mines. Inversement, qu’advenait-il de ses enfants, lorsque le père subissait une relégation temporaire (moment de la sortie de l’ordre) ? L’estimation de la date de la conception de l’enfant constituait ici le critère unique. Si celle-ci était considérée comme postérieure à la sentence, une même fratrie pouvait donc se trouver partagée entre ceux qui demeuraient membres de l’ordre et ceux qui, en raison de leur date de naissance, n’y entreraient pas76. À moins que leur père ne soit réintégré : ils se retrouvaient alors dans la situation des fils d’un parvenu (nouus)77.

53Peut-on préciser les mécanismes procéduraux, par lesquels la chance de réintégrer l’ordo était offerte au décurion rentré de son séjour en relégation ? Et la réintégration à l’ordre, indépendamment même des difficultés d’application liées à l’absence éventuelle de place disponible, signifiait-elle nécessairement que l’ancien relégué était admis à concourir pour l’obtention d’une magistrature ou d’une autre charge dans la cité ? Un commentaire de Papinien, extrait du premier liber responsorum, signale l’existence de deux séries d’obstacles :

  • 78 Dig., 50.1.15 pr. (Papinien, liber 1 responsorum) : Ordine decurionum ad tempus motus et in ordinem (...)

Celui qui a été écarté de l’ordre des décurions pour un temps et qui est revenu dans l’ordre, à l’instar du relégué, n’a pas l’autorisation d’accéder à une charge, durant un délai équivalent à celui au cours duquel il a été privé de sa dignitas. Cependant, dans les deux cas, il a paru bon d’évaluer le crime pour lequel les condamnés ont mérité une telle sentence : que ceux qui ont été atteints par des châtiments trop sévères soient ensuite libérés de la flétrissure, leur affaire étant pour ainsi dire menée à son terme, tandis que que ceux qui ont été soumis à des peines inférieures à celle que les lois autorisent, n’en soient pas moins comptés au nombre des infâmes, puisqu’il est en effet certain que l’enquête sur ce qui a été fait est au pouvoir de ceux qui jugent, tandis que l’autorité du droit ne l’est pas78.

  • 79 C. I., 10.61.2 (non datée) : Ad tempus exsulare decurio iussus et impleto tempore regressus pristin (...)

54La première règle est sans ambiguïté. Elle paraît s’être assez imposée pour être reprise, trente ans plus tard, par Gordien III79. Que l’exclusion ou la relégation temporaires aient été suivies, dans le meilleur des cas, d’une réintégration, celle-ci n’entraînait pas le droit immédiat d’exercer une charge. En effet, l’intéressé devait d’abord siéger dans la curie, aussi longtemps qu’avait duré sa peine, avant de pouvoir emprunter, de nouveau, le chemin du cursus honorum. Après cinq ans de relégation, par exemple, et l’accomplissement des démarches nécessaires à une restitutio hypothétique dont le déroulement pouvait aussi probablement se compter en années, l’intéressé devait attendre, on l’a vu, qu’une place se libère éventuellement dans la curie. En raison de la compétition pour l’obtention d’un siège, il est peu probable que de telles vacances se soient longuement prolongées. Ces obstacles surmontés, notre ancien relégué ne pouvait encore prétendre retrouver une responsabilité quelconque qu’à l’issue de cinq années supplémentaires. L’effacement de son passé n’était donc pas une mince affaire, si l’on admet surtout qu’au-delà de ces freins administratifs, l’obstacle majeur consistait dans l’examen de la faute initiale qui avait entraîné une relégation. Car, tel est bien le sens de l’examinatio mentionnée par Papinien, dont on pourrait se demander si elle est ici la condition posée à l’exercice d’une charge ou tout simplement à une réintégration dans l’ordre. La cohérence de ce fragment conduirait à opter pour la première solution, mais d’autres commentaires, comme nous le verrons, laissent entendre que cette nouvelle mise à l’épreuve précédait déjà la réintégration dans la curie.

55Laissant provisoirement de côté cette question du moment précis auquel elle se produisait, comprenons bien le sens d’une telle “évaluation”. Elle consistait à envisager non pas l’effet de la sentence par laquelle avait été prononcée la relegatio, mais à apprécier, de nouveau, la gravité de la faute qui avait ouvert la poursuite. À première vue, il pourrait sembler que c’est à une véritable “révision” de son procès qu’était soumis le décurion engagé sur le long chemin de sa restitutio. Cette examinatio pouvait conduire, dans le meilleur des cas pour l’intéressé, à considérer que son affaire était close, car la sentence qu'il avait subie était jugée déjà trop lourde. Dans d’autres cas, au contraire, la relegatio qui avait été accomplie était considérée comme une peine inférieure à celle exigée par la gravité du crime. Il fallait alors la prolonger en empêchant un nouvel accès aux honneurs et en comptant pour toujours le condamné ayant purgé sa peine au nombre des personnes marquées d’infamie. Nous dirions que cette note d’infamie tenait la place d’un “casier judiciaire”, excluant l’intéressé de l’exercice de certaines fonctions. Pour en rendre compte du point de vue du droit romain, comme nous le préciserons plus bas à la lumière des travaux de Ernst Levy, il faut tenir compte de l’existence de deux sources de droit, à l’époque où écrit Papinien : l’édit du préteur, d’une part, dont l’origine remonte à la période républicaine, des dispositions légales, d’autre part, qui dans le courant de l’époque impériale ont accordé au juge un droit d’enquête (cognitio) et une certaine autonomie dans l’appréciation de la peine.

  • 80 Dig., 50.2.5 (Papinianus, libro secundo quaestionum) Ad tempus ordine motos ex crimine, quod ignomi (...)

56La difficulté à rendre compte de ce système de manière cohérente et des pratiques qu’ils reflètent tient aux divergences entre deux commentaires jurisprudentiels d’époque sévérienne, celui de Papinien et celui d’Ulpien. Conformément au principe rencontré dans le texte cité ci-dessus, Papinien affirmait dans un autre traité (libri quaestionum), en toute logique, “qu’il a paru bon de maintenir à perpétuité dans l’exclusion, ceux qui ont été exclus de leur ordre pour une durée déterminée, lorsque le crime commis attire l’ignominie, mais que ceux qui ont été condamnés à s’exiler par un jugement, en raison d’un crime plus léger, ne doivent pas être comptés parmi les personnes infames”80. Il s’agit là de l’application parfaite du principe antérieur : quoique la peine d’exclusion soit moins grave que la relégation, si elle a été motivée par un crime infamant, le retour du condamné dans la curie ne doit pas se produire. Inversement, la peine plus sévère de la relégation ne rend pas le retour impossible, si les faits ayant conduit à cette sentence paraissent à distance plus légers. L’évaluation de la faute estompe un raisonnement qui serait seulement fondé sur la hiérarchie des peines

57Or, il se trouve qu’“à peu près” à la même époque – et l’interprétation de ce dossier repose sans doute sur la possibilité de préciser cet “à peu près” —, Ulpien, dans le traité De officio proconsulis soutenait exactement la proposition inverse, à l’appui d’une décision de Caracalla, suivant laquelle une sentence portant une exclusion de l’ordre se suffisait à elle-même et n’appelait aucune révision. En comparaison, la relégation consistant nécessairement dans l’atténuation d’une peine plus grave, eu égard au rang du prévenu, devait en général empêcher toute réinsertion dans l’ordre des décurions.

  • 81 Dig., 50.2.3pr. (Ulpien. 3 de officio Proconsulis) : Generaliter id erit defendendum, ut qui clemen (...)
  • 82 Dig., 49.16.4.4 (Menandre) : Ad tempus relegatus si expleto spatio fugae militem se dedit, causa da (...)

58Cela tenait à la nature même de cette peine d’exil considérée, en raison de la ségrégation sociale à laquelle obéissaient les dispositions de droit pénal, comme adaptée aux élites municipales. Comme les juges ne pouvaient en principe infliger de châtiments plus lourds aux décurions, en deça de la peine capitale (déportation ou décapitation), cette sanction pouvait donc toucher un éventail de crimes assez large. Il convenait donc de revenir à la connaissance de la faute elle-même, pour savoir si la peine paraissait trop dure ou trop faible, auquel cas il fallait en prolonger les effets. Ulpien s’inscrit bien dans le sillage de la réflexion de Papinien, en envisageant un décalage entre la sentence portée et le crime, mais il réserve l’appréciation de ce décalage au cas de la relégation : “L’on défendra en règle générale ce principe, suivant lequel la personne qui a subi une sentence trop clémente, pour cette raison qu’elle a été reléguée pour un temps, doit se satisfaire de l’humanité de la sentence et ne pas recouvrer le décurionat”. Inversement, poursuit-il, à l’appui du texte de Caracalla, quand bien même la faute compterait parmi les plus graves, si elle n’a été sanctionnée initialement que par une exclusion temporaire de l’ordre, aucune enquête sur le crime, ne devra faire obstacle à la réintégration : “en effet, une sentence qui met une limite à l’interdiction, ne doit pas être amplifiée”81. Résumons : en règle générale, selon Ulpien, la tendance aurait été d’empêcher un décurion relégué de réintégrer son ordre, en raison de la nature de la peine qui lui avait été infligée : en règle générale, celle-ci témoignait de l’humanitas du juge, et n’impliquait pas de limitation dans le temps de la deminutio existimationis. Pour le relégué, par conséquent, l’obstacle se situait donc aux portes même de la curie. C’est à ce moment là que prenait place l’examinatio du crime commis et non plus tard, comme aurait pu le faire penser un moment le commentaire de Papinien. Il en allait de même du relégué qui, à l’expiration de sa peine, aurait souhaité entrer dans l’armée82. Doit-on être surpris de l’écart séparant la position des deux juristes ? Celui-ci avait déjà été remarqué par Ernst Levy qui invitait à mettre en rapport cette dissonance ponctuelle de la jurisprudence avec, d’une part, une évolution de longue durée des institutions judiciaires, d’autre part, la conjoncture politique particulière des années au cours desquelles Papinien et Ulpien ont rédigé leurs traités. La démonstration de Ernst Levy apparaît encore aujourd’hui très convaincante, pour l’essentiel. En laissant provisoirement de côté, les incertitudes tenant à l’identification des interpolations, nous reprendrons les principaux points de ce travail, en les résumant ou en les précisant, quant ils peuvent l’être à la lumière des travaux de palingénésie publiés depuis.

  • 83 Cf. Dig., 3.2.1. Ces exemples sont donnés par le juriste Julien dans son commentaire à l’édit.
  • 84 Dig., 47.10.40 (Macer 2 de publicis iudiciis) : Divus Severus Dionysio Diogeni ita scripsit : “atro (...)
  • 85 Ce texte est rapproché par Levy 1963b, 510-512, des commentaires jurisprudentiels qui respectent ce (...)

59L’édit du préteur constituait encore, au commencement de l’époque antonine, disons dans les premières décennies du deuxième siècle, la source principale permettant de définir les conduites réprouvées ou les crimes qui faisaient peser sur leur auteur l’infamie. Dans le premier registre figuraient, par exemple, l’exclusion de l’armée ignominae causa, le métier d’acteur, le proxénétisme etc…, dans le second, le fait d’avoir été condamné dans un “jugement public” pour avoir commis des délits judiciaires (calumnia ou praeuaricatio), ou encore pour avoir accompli un vol, un acte de violence ou une offense…83. Jusque dans la première décennie du troisième siècle, les juristes et les empereurs ont suivi ce principe en vertu duquel, ce n’était pas la sentence elle-même prononcée par le juge qui était cause de l’infamia, mais la nature spécifique du délit commis. Voici par exemple la réponse de Septime-Sévère à un certain Dionysius Diogénès : “puisque tu as été condamné en raison d’une offense affreuse, tu ne peux être dans l’ordre des décurions. Il n’est pas vrai que l’erreur des gouverneurs ou de celui qui a prononcé quelque chose à ton sujet, ou de ceux qui, à l’encontre de la configuration du droit, ont pensé que tu pouvais rester dans l’ordre des décurions, doive te servir”84. La peine ici n’est pas mentionnée, il pourrait s’agir de la relegatio, mais ce n’est pas sûr. Quoiqu’il en soit, ce silence même est significatif, puisque c’est la qualification du délit (iniuria atrox), qui constitue le seul critère85. Pour reprendre les termes de Papinien, l’on pourrait dire que l’empereur s’est ici livré à l’examinatio prônée par Papinien et a constaté que la nature des faits contredisait la liberté prise par le juge qui avait autorisé la réintégration (ou l’entrée) du prévenu dans l’ordo.

60Cependant, une autre tendance se faisait jour, permettant au juge de décider de la coïncidence entre la durée de la peine et l’effacement de l’infamie. Celle-ci n’apparaissait plus comme une mesure autonome définie par le crime, en vertu de l’édit, mais comme une disposition attachée à la nature de la peine, infligée à la discrétion du juge. Les pouvoirs confiés à ce dernier dans le système de la procédure d’enquête (cognitio) auraient conduit à la fois à un recul du principe de la fixité de la peine et surtout, selon Ernst Levy, à un affranchissement des règles imposées par l’édit du préteur en matière d’infamie. Plutôt que de la qualification du crime commis, celle-ci aurait dépendu désormais des termes de la sentence et éventuellement de la durée de celle-ci. On pourrait en deviner une première manifestation dans un rescrit d’Hadrien qui, aussi bien à propos de l’exclusion temporaire du droit de plaider qu’à propos de l’exilium (entendons la relegatio), estime que ce serait une manière de contredire la sentence que de la proroger au-delà de son terme par une infamie. Soulignons, qu’il ne s’agit ici que d’un rétablissement du droit de plaider et non d’une réintégration dans l’ordre des décurions, mais le principe esquissé est celui d’une coïncidence entre la durée de la peine et ce qui serait considéré comme une infamie.

  • 86 Dig., 48.10.13.1 (Papinien 15 responsorum) : ordine decurionum decem annis advocatum motum, qui fal (...)

61Papinien se serait cependant efforcé par ailleurs de respecter le principe de l’édit du préteur en préconisant, comme on l’a vu, une examinatio des faits qui avaient causé la sentence de relegatio. Il aurait aussi cherché à imposer le respect, à la lettre, des normes issues des iudicia de la fin de la République et de l’époque augustéenne. Celui qui aurait été écarté durant dix ans de son ordre pour avoir utilisé sciemment devant le tribunal du gouverneur une pièce fausse pourrait réintégrer son ordre à l’issue de la peine, car seule la fabrication d’un faux emportait l’infamie dans la lex Cornelia. Quant au plébéien qui aurait enduré un exilium temporarium en raison des mêmes faits, il pourrait de même être fait décurion86.

62Ainsi dans les dernières années du règne de Septime-Sévère et les premières années de celui de Caracalla, deux juristes auraient suivi des lignes d’interprétation différentes au sujet de la durée de l’infamie. Si leurs commentaires contradictoires se jouxtent aujourd’hui dans la compilation du Digeste effectuée par les Byzantins, il faut revenir, dans la mesure du possible, à la chronologie de leur fabrication. Papinien a composé les deux traités des réponses et des questions dans la décennie qui a précédé la mort de Septime Sévère en février 211. Il s’en tient à d’anciennes normes de droit. Le de officio proconsulis d’Ulpien aurait été rédigé en 213, selon T. Honoré et le fragment qui nous intéresse s’appuie sur un édit de Caracalla qui pour être diffusé avait fait l’objet d’un affichage. En insistant sur le fait qu’il s’agit d’un édit, c’est-à-dire d’un document dont la portée est générale (à la différence d’un rescrit dont la destination est particulière, même si son contenu est appelé à “faire jurisprudence”), l’on souscrira à l’enchaînement des séquences proposé par Ernst Levy. Après l’assassinat de Papinien, dans le sillage de la répression des partisans de Géta, l’empereur Caracalla aurait pris la décision d’écarter délibérément l’interprétation défendue par ce juriste, en admettant que la qualification de la peine, dans le cas d’une simple exclusion de l’ordre excluait toute examinatio précédant la réintégration. Ulpien, peu de temps après, en aurait tiré la conséquence pour la relegatio temporaire (soulignons l’emploi du futur : Generaliter id erit defendendum) en considérant celle-ci comme la marque d’une clementia suffisante pour dissuader l’exilé à son retour de prétendre réintégrer son ordre. Sans doute pourrions-nous conclure à un durcissement et à une fixation de la législation dans ce domaine sous le règne de Caracalla.

63Si cette reconstitution est possible, le trait ne doit pourtant pas être forcé, car la formulation d’Ulpien n’exclut pas qu’en dépit de la règle générale qu’il énonce, certains cas pourraient être examinés. Certes la relegatio temporaire constitue un acte de clementia qui dicte l’humanitas de la sentence, elle est le signe d’une modération du juge, mais ponctuellement des requêtes dans le sens d’un effacement de l’infamie pouvaient encore aboutir. Celles-ci pouvaient s’orienter en raison du principe d’une “péréquation” ou d’un “compromis” (Ausgleichsprinzip), suivant la terminologie de Ernst Levy, par lequel la peine devait être confrontée au crime qui l’avait motivée pour décider d’une réintégration éventuelle.

  • 87 Dig., 50.2.13pr.
  • 88 Comme le suggère van den Hout 1999, 443, ces rescrits pourraient être en rapport avec le cas de Vol (...)

64Quelle était alors l’autorité compétente pour autoriser la réintégration du décurion relégué. Le prince assurément. Quelques décennies auparavant, les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus avaient affirmé le monopole impérial pour l’adlectio des relégués ayant purgé leur peine : “ceux qui ont été relégués pour un temps et qui sont rentrés ne peuvent pas être inscrits dans l’ordre, sans l’autorisation du prince” (in tempus relegatos et reuersos in ordinem allegi sine permissu principis non posse)87. Les termes du rescrit ne sont pas ici cités, mais résumés : ils s’appliquent aussi bien à un personnage qui aurait été inscrit précédemment dans l’ordre, qu’à un autre qui prétendrait y entrer à l’issue de sa période d’exil. Mais c’est probablement plutôt le premier cas que les empereurs avaient à l’esprit88. Un autre rescrit des mêmes empereurs posait les conditions générales d’une telle réintégration : “les relégués ne peuvent pas, à l’expiration du temps [de relégation] être inscrits dans l’ordre, à moins qu’ils n’aient été de cet âge tel qu’il ne puissent pas encore être créés décurions et qu’une dignitas incontestable leur offre l’espoir de cet honneur tel que le prince puisse manifester sa bienveillance”. L’indulgentia principis, seul moyen pour le déporté de pouvoir un jour être réintégré dans la cité et retrouver son caput, était aussi à l’œuvre pour permettre aux relégués de retrouver leur existimatio en réintégrant leur ordre.

65L’étude prosopographique en cours, l’examen des sources chrétiennes ou du dossier égyptien permettront sans doute de préciser les conditions concrètes d’existence des relégués. L’accent ayant été mis ici sur les réalités normatives et procédurales aux trois premiers siècles de l’Empire, c’est plutôt le fonctionnement de l’administration qui ressort de ce dossier, sans que les questions d’échelle et de quantification puissent être précisées. Plus d’une quarantaine d’articles du Digeste mentionnent l’application de la relégation commme sanction d’une peine spécifique, près de la moitié d’entre eux (plus d’une quinzaine) sont la citation de constitutions impériales, essentiellement des rescrits d’époque antonine. Mais ces chiffres n’ont guère d’utilité pour apprécier le fonctionnement de la mécanique judiciaire, alors que le seul témoignage direct ponctuel (la correspondance de Pline le Jeune) auquel nous pourrions confronter la documentation normative paraît refléter une situation singulière. À défaut de pouvoir évaluer ici la charge de travail de l’empereur et des bureaux du Palatin, à défaut de pouvoir quantifier le nombre de cas traités dans le seul domaine judiciaire (pensons aux autres occupations du gouvernement de l’Empire, telles que l’armée ou la fiscalité), à défaut même de pouvoir apprécier l’efficacité des contrôles nécessaires, l’on se contentera de souligner encore une fois la hauteur des exigences que se pose l’empereur. Seul le prince pouvait prononcer une deportatio, ou confirmer la destination d’un relégué, seul le prince pouvait autoriser un retour, une réintégration, à l’expiration d’une peine ou en vertu de son indulgentia, seul le prince pouvait autoriser un retour des cendres. Au delà de la rationalité nécessaire au bon fonctionnement des institutions de l’Empire, la cohésion de ce vaste ensemble de territoires paraît reposer, en premier lieu, sur l’affirmation de l’autorité du prince que devait ressentir chacun des sujets exposés à sa justice. Dans ce face à face, le relégué savait – la loi le lui disait – que la peine qu’il purgeait était la manifestation d’une indulgence (moderatio) du juge, tandis que le déporté savait que sa survie n’était qu’une rémission dépendant de la seule volonté du prince et que son retour ne serait que le fruit d’une grâce (indulgentia) éventuelle. C’est en ce sens que Th. Mommsen a pu écrire que l’exil indiquait “la véritable caractéristique du Principat” et que la deportatio était “une pénalité propre à ce régime et en harmonie avec son esprit”. Si cette verticalité pouvait être identifiée en tout point de l’espace impérial, suivant un cheminement en plan à l’intérieur de cette étendue compartimentée, la circulation même des informations, l’exercice délégué du pouvoir, le déplacement des personnes étaient en principe soumis à l’autorisation d’un seul.

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Notes

1 La présente étude n’est qu’une étape dans une enquête plus vaste sur l’exil dans le monde romain, depuis les origines jusqu’à la période impériale. Je n’entrerai donc pas ici sur le débat qui oppose G. Crifo (Crifo 1961 et 1984) à E. L. Grasmück (Grasmück 1978) sur ce sujet. En dépit des assertions de Cicéron, marquées par les effets de la rhétorique plutôt que par les principes du droit, le second point de vue paraît le plus fondé.

2 Pol. 6.14.6, 8.

3 Par exemple, Ad Fam., 11.16 : a Gabinio consule relegatus est ; quod ante id tempus ciui Romano Romae contigit nemini.

4 Kunkel, W. (1963) : RE, 24, s.v. Quaestio, col. 766-768. Il faudrait lui opposer d’autres formes d’exil tel que l’éloignement pour une dizaine d’années introduit par la lex Tullia de ambitu (cf. DC 38.29.1).

5 App., BC, 1.91. Admettons que “la relative mansuétude” de Sylla à l’égard de L. Cornelius Scipio Asiagenus, l’autre consul de 83, inscrit lui aussi sur la liste de proscriptions, pourrait s’explique par le fait qu’il était “le dernier descendant d’une branche illustre des Cornelii” (cf. Hinard 1985). Ce personnage avait trouvé refuge à Marseille, une autre destination fréquente des exilés à l’époque républicaine.

6 L’épisode remonterait à l’année 27, plutôt que 26 a.C. : cf. Daly 1979.

7 Suet., Aug., 66.2 : domo et prouinciis suis interdixit. Cf. Kunkel 1969. Richardson 1997.

8 Les mesures prises par Auguste en 12 p. C. (DC 57.26), supposent une pratique déjà répandue du confinement dans une île, puisqu’elles visent à en assurer une stricte application.

9 DC 57.22. Le texte originel de l’historien grec n’est conservé que dans une formule elliptique de son abréviateur Xiphilin. Nous reprenons ici l’interprétation proposée par Santalucia 2004 : la mesure de Tibère ne pouvait pas viser la factio testamenti du droit civil puisque ces condamnés l’avaient déjà perdue au moment de la sentence (Dig., 28.1.8). En revanche, comme ces exilés conservaient la possibilité de tester iure gentium, c’est ce droit qui leur aurait été ôté (on se reportera au titre 48.22 du Digeste concernant le statut des déportés).

10 Je me permets de renvoyer sur ce point à mon étude (Rivière 2008). Sur les origines républicaines du mot deportatio cf. également Rivière 2006 (à paraître).

11 Dig., 48.1.2.

12 Dig., 49.9.1.

13 Dig., 48.22.6.2.

14 Dig., 48.22.7.3. L’exilium salua ciuitate (Dig., 2.11, 4pr.) que nous rencontrerons plus bas désigne donc la relegatio. Cf. aussi Dig., 28.1.8.3.

15 Dig., 48.20.8.3.

16 Dig., 48.22.17.1.

17 Dig., 48.22.4.

18 Dig., 48.22.1.

19 Dig., 35.2.11.3 ; Dig., 26.7.57.1.

20 C. I., 9.6.6.2.

21 Dig., 48.20.8.3 ; 48.22.4 ; 48.22.14.1.

22 Dig., 48.10.21 ; 49.13.1pr.

23 Dig., 48.22.7.2. Ce critère se conjugue au critère territorial envisagé plus bas (Cf. Dig., 48.22.14 : relegatus est is cui interdicitur prouincia aut urbe continentibusue in perpetuum uel ad tempus).

24 Dig., 50.13.5.2.

25 Dig., 48.19.28. Cf. aussi Dig., 48.19.5pr.

26 Dig., 50.2.2 : qui ad tempus relegatus est, si decurio sit, desinet esse decurio. La suite de ce texte est commentée plus bas (cf. infra p. 559-560). Fronton, Ad amicos, II, 6-7.

27 Dig., 48.22.1.

28 Dig., 48.22.7.18.

29 Dig., 48.22.18pr.

30 Festus, Lindsay, 348.

31 Cic., Sest., 12, 29 (relégation de L. Lamia en 58 a.C.)

32 Cf. Thomas 1990.

33 Dig., 48.22.14. L’actualisation porte aussi sur les autorités compétentes (Dig., 48.22.14.2).

34 Dig., 48.22.7.

35 Dig., 48.22.5 : exilium triplex est : aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut omnium locorum interdicatur praeter certum locum, aut insulae uinculum, id est relegatio in insulam.

36 À l’époque des Sévères la compétence du gouverneur en matière criminelle est étendue et lui permet de distribuer toutes les formes de peine (Cf. Dig., 48.19.6.2). Cette compétence générale interfère cependant avec les limites territoriales de son exercice, avec le traitement privilégié de certains prévenus qui en raison de leur condicio doit être porté à la connaissance de l’empereur, et avec l’exercice de l’appel.

37 Dig., 48.22.7.18. Sur le plan de la mobilité, l’interdiction pouvait aussi consister en une assignation à résidence : potest praeses quendam damnare, ne domo sua procedat (Dig., 48.22.9).

38 Dig., 48.22.7.8-9. Quelle représentation territoriale les gouverneurs avaient-ils de leur province et des divisions internes du territoire qu’ils commandaient ? Cette question mériterait d’être encore précisée à l’appui des travaux récents sur la géographie antique et d’une étude du registre lexical où puise Ulpien. Sur l’emploi du terme regio, cf. Nicolet 1988, 221 et Leveau 1993.

39 Cf. Schwartz 1966.

40 Le même principe est réaffirmé ailleurs cf. Dig., 48.19.27.1.

41 Dig., 48.22.7.1. Pour le déporté cf. Dig., 48.22.6.2.

42 Dig., 48.22.7.6.

43 Les Syries et les Dacies constituent deux exceptions : Cf. Dig., 48.22.7.14.

44 Cf. Thomas 1996.

45 Dig., 48.22.7.10.

46 Dig., 48.22.7.11-12.

47 Dig., 50.1.22.3 : relegatus in eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium domicilium habet. Cependant : Dig., 50.1.27.3 : domicilium autem habere potest et relegatus eo loci, unde arcetur, ut Marcellus scribit.

48 Dig., 48.22.7.13.

49 Dig., 48.22.7.15. Pour l’application de ces principes cf. Tac., Ann., 2.50.3 (17 p.C.), 14.41, (61 p.C.), Dig., 47.18.1.2 (rescrit de Marc-Aurèle).

50 Dig., 48.22.7.16. Un point mériterait d’être éclairci : quelle que soit la définition de l’origo (procurée par la naissance ou transmise par la filiation) celle-ci devrait être en principe attachée à une cité et non à une province. La logique “administrative” suivie dans le De Officio proconsulis semble l’emporter sur les principes de l’appartenance à une ciuitas indépendamment du découpage provincial : en principe ce dernier n’entre pas en jeu dans la définition du droit de cité.

51 Cf. aussi : Dig., 28.1.8.3. Sur les pouvoirs du préfet de la Ville : cf. Dig., 1.12.1.3 ; 1.12.1.13 ; 50.12.8. Cf. Mantovani 1988 : la compétence territoriale du préfet de la Ville se serait plutôt élargie entre les réformes d’Auguste et la lettre de Sévère à Fabius Cilo, contrairement à l’avis de Mommsen, généralement suivi. Nous nous réservons d’aborder ailleurs ce dossier étroitement lié à la limite des cent mille autour de Rome qui semble être apparue seulement à partir du règne d’Auguste : cf. Partsch 1898.

52 Dig., 48.22.7.17 : illum provincia illa insulisque eis [eius] relego excedereque debebit intra illum diem. Dans le contexte de la relegatio, la juxtaposition des termes prouincia et insulae constitue l’une des difficultés offertes par la lecture de ce texte.

53 Dig., 48.22.12. Cf. aussi 48, 19, 4.

54 Dig., 48.19.28.13 ; 49.16.4.1 ; 49.16.4.2 ; 49.16.4.3.

55 Dig., 48.19.4.

56 Dig., 48.22.11.

57 Dig., 23.3.73.1.

58 Dig., 48.20.7.5.

59 Dig., 42.4.13.

60 Dig., 50.12.8. Cf. Jacques 1984, 771-772.

61 Dig., 2.11.4 pr. (Ulpien).

62 Dig., 4.6.26.1 (Ulpien).

63 Dig., 3.2.6.2.

64 Dig., 27.1.28.2 ; Dig., 46.3.14.3 ; 26.7.32.7. La représentation du tuteur ne pouvait exister que pour celui qui serait exilé pour un temps. Le relégué à perpétuité était considéré comme mort et perdait son droit de tutelle, comme le précise une constitution de Caracalla datée de 215 (C.I., 5.31.3).

65 Dig., 48.19.4 (Marcien). Le texte a été cité plus haut en entier.

66 Mommsen 1907, 173 n. 1.

67 Sen., Cons. Pol., 13.2.

68 L’enquête prosopographique est en cours. L’on se reportera aux pages que consacrent à cette question pour l’époque républicaine, cf. David 1992 et Deniaux 1982, pour l’époque du Principat, cf. Saller 1982.

69 Fronton, ad amicos, 2.7.19 : Proculus Iulius quindecemuir anno decimo lamentis relegatus est gratuando tulit biennum illud <…>[Homini seni quidquid “interim” fit, iuxta “interim” fit] <…> Sexto Didio fautore effecit ut gratae prouinciae <…> […] et quinquennium exsulis in triennum artauit. Sur le choix du lieu de relgation. Comme le souligne Van den Hout 1999, 453-454, ces quelques lignes lacunaires ne concernent pas le cas de Volumnius Serenus. Kleijwegt 1994, 509 commet une erreur de lecture en incluant cette digression concernant un autre relégué dans la reconstitution des étapes du cas Volumnius.

70 Dig., 34.5.5pr. (Gaius 1 fideicommissorum). Quidam relegatus facto testamento post heredis institutionem et post legata quibusdam data ita subiecit : “si quis ex heredibus ceterisueamicis, quorum hoc testamento mentionem habui, siue quis alius restitutionem mihi impetrauerit ab imperatore et ante decessero, quam ei gratias agerem : uolo dari ei qui id egerit a ceteris heredibus aureos tot”. Unus ex his, quos heredes scripserat, impetrauit ei restitutionem et antequam id sciret, decessit. Cum de fideicommisso quaereretur, an deberetur, consultus Iulianus respondit deberi : sed etiam si non heres uel legatarius, sed alius ex amicis curauit eum restitui, et ei fideicommissum praestari.

71 Pline le Jeune, Ep. 10.56.

72 Sherwin-White 1966, 638.

73 Trajan (Ep., 10.57.2). Si la gradation des peines sanctionnant les exilés qui tenteraient d’échapper à la sentence est conservée dans le Digeste pour le règne d’Hadrien, on peut aussi citer la préoccupation de Trajan visant plus généralement la contumacia (Dig., 48.19.5).

74 Dig., 50.2.2 pr. (Ulpien).

75 Dig., 50.2.2.1 (Ulpien) : Restitutus tamen in ordinem utrum eum ordinem teneat, quem primum habuit, an uero quem nunc nanctus est, quaeri potest, si forte de ordine sententiarum dicendarum agatur. Arbitror tamen eundem ordinem tenere, quem pridem habuit. Non idem erit in eo, qui relegatus ad tempus est : nam hic uelut nouus in ordinem uenit.

76 Dig., 50.2.2-3. Le raisonnement s’appliquait ici aussi à ceux dont le père sans être relégué avait été exclu de l’ordre.

77 Enfin, un individu qui serait né durant le séjour en relégation de son père, ne pouvait être empêché plus tard d’entrer dans le décurionat. Dig.,. 50.2.13.2 (Papirius Iustus. 2 de constitutionibus) : Item [Aelius Verus et Marc-Aurèle] rescripserunt eum, qui in relegatione natus est, non prohiberi honore decurionatus fungi.

78 Dig., 50.1.15 pr. (Papinien, liber 1 responsorum) : Ordine decurionum ad tempus motus et in ordinem regressus ad honorem, exemplo relegati, tanto tempore non admittitur, quanto dignitate caruit. Sed in utroque placuit examinari, quo crimine damnati sententiam eiusmodi meruerunt : durioribus etenim poenis affectos ignominia uelut transacto negotio postea liberari, minoribus uero, quam leges permittunt, subiectos nihilo minus inter infames haberi, cum facti quidem quaestio sit in potestate iudicantium, iuris autem auctoritas non sit. Le principe qui clôt ce passage repris en substance ailleurs par Marcien (Dig., 48.16.1) est cité de nouveau, presque mot pour mot par Papinien (Dig., 50.2.5). Selon Levy 1963b, 519-520, en dépit des interpolations l’alternative centrale proposée dans ce passage est d’origine classique. Elle repose sur l’identification éventuelle de la peine capitale qui devait être à l’origine désignée explicitement comme dans un autre passage de Papinien (50.1.17.12 : in quaestionibus nominatos capitalium criminum ad nouos honores ante causam finitam admitti non oportet : ceterum pristinam interim dignitatem retinent). E. Levy propose donc de restituer en substance le texte original de la manière suivante : sed in utroque placuit examinari, quo crimine damnati <sint : ex crimine enim non capitali> durioribus poenis affectos postea <dignitatem reciperare ; ex capitali> uero minoribus, quam leges permittunt, subiectos nihilo minus inter infames haberi.

79 C. I., 10.61.2 (non datée) : Ad tempus exsulare decurio iussus et impleto tempore regressus pristinam quidem dignitatem recipit, ad novos vero honores non admittitur, nisi tanto tempore his abstinuerit quanto per fugam afuit.

80 Dig., 50.2.5 (Papinianus, libro secundo quaestionum) Ad tempus ordine motos ex crimine, quod ignominiam importat, in perpetuum moueri placuit. Ad tempus autem exulare iussos ex crimine leuiore uelut transacto negotio non esse inter infames habendos. Sur les possibles interpolations de ce texte cf. Levy 1963b, 513.

81 Dig., 50.2.3pr. (Ulpien. 3 de officio Proconsulis) : Generaliter id erit defendendum, ut qui clementiorem sententiam passus est ob hoc, quod ad tempus relegatur, boni consulere debeat humanitatis sententiae nec decurionatum recipiat. Sed si quis ob falsam causam uel aliam de grauioribus non ad tempus sit relegatus, sed ad tempus ordine motus, in ea est causa, ut possit in ordinem redire. Imperator enim Antoninus edicto proposito statuit, ut cuicumque aut quacumque causa ad tempus ordine uel aduocationibus uel quo alio officio fuisset interdictum, completo tempore nihilo minus fungi honore uel officio possit. Et hoc recte : neque enim exaggeranda fuit sententia, quae modum interdictioni fecerat.

82 Dig., 49.16.4.4 (Menandre) : Ad tempus relegatus si expleto spatio fugae militem se dedit, causa damnationis quaerenda est, ut, si contineat infamiam perpetuam, idem obseruetur, si transactum de futuro sit et in ordinem redire potest et honores petere, militiae non prohibetur.

83 Cf. Dig., 3.2.1. Ces exemples sont donnés par le juriste Julien dans son commentaire à l’édit.

84 Dig., 47.10.40 (Macer 2 de publicis iudiciis) : Divus Severus Dionysio Diogeni ita scripsit : “atrocis iniuriae damnatus in ordine decurionum esse non potest. nec prodesse tibi debet error praesidum aut eius, qui de te aliquid pronuntiavit, aut eorum, qui contra formam iuris mansisse te in ordine decurionum putaverunt”.

85 Ce texte est rapproché par Levy 1963b, 510-512, des commentaires jurisprudentiels qui respectent ce principe de l’édit du préteur.

86 Dig., 48.10.13.1 (Papinien 15 responsorum) : ordine decurionum decem annis advocatum motum, qui falsum instrumentum cognoscente praeside recitavit, post finem temporis dignitatem respondi reciperare, quoniam in corneliam falso recitato, non facto non incidit. Eadem ratione plebeium ob eandem causam exilio temporario punitum decurionem post reditum recte creari.

87 Dig., 50.2.13pr.

88 Comme le suggère van den Hout 1999, 443, ces rescrits pourraient être en rapport avec le cas de Volumnius Serenus connu par une lettre de Fronton adressée au premier Iuridicus de Transpadane Arrius Antoninus. Nous nous réservons d’évoquer ailleurs les pièces d’un dossier si lacunaire qu’il a suscité chez les Modernes un grand nombre d’interrogations. Sans s’acharner à fournir une “explication” impossible ne serait-ce qu’en raison du caractère “polémique” du propos de Fronton, il est néanmoins possible d’offrir quelques pistes : la lecture du Digeste offre un éventail de scénarios possibles. Il se pourrait que la difficulté de réintégration de Volumnius n’ait tenu qu’à l’infamie qu’il portait en raison de la faute qu’il avait commise. Fronton s’acharne à montrer que celui dont il défend la cause avait été autrefois décurion, comme si cela constituait un argument suffisant pour sa réintégration. Il passe complètement sous silence un principe de droit qui avait sans doute décidé le juge à ne pas autoriser Volumnius à réintégrer immédiatement la curie.

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