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Le monde de l’itinérance

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Claudia Moatti
, 
Wolfgang Kaiser
, 
Christophe Pébarthe

Le traitement des absents dans les droits antiques

Le traitement des absents à Rome à l’époque républicaine et au début de l’Empire : quelques considérations

Claudia Moatti

Texte intégral

1Les cités antiques considéraient plutôt comme un mal le départ de leurs ressortissants. Cicéron attribuait la chute de Carthage à la dissipatio et error civium, qui était le propre des cités marchandes et ouvertes sur la mer, auxquelles il opposait Rome que son site protégeait (Rep., 2.4). Et pourtant le monde romain apparaît dès la fin de l’époque républicaine comme un monde en mouvement, dont la fluidité marque une rupture évidente avec les périodes précédentes : l’extension de l’empire, la multiplication des affaires privées et publiques ont sans conteste augmenté le flux des déplacements, notamment les déplacements provisoires. Quel contrôle les cités ont-elles exercé sur cette mobilité temporaire, quelle protection juridique, quel statut ont-elles offert à leurs ressortissants lorsqu’ils étaient absents ? Comment le droit a-t-il progressivement pris acte de cette mobilité dans le monde romain ?

2Le sujet est immense. Nous présenterons ici tout d’abord quelques considérations sur la définition de l’absence et des absents, puis nous nous intéresserons plus précisément à deux cas où l’absence pouvait constituer un sérieux préjudice, le recensement et la procédure judiciaire civile.

Le concept d’absence

  • 1 Voir AAVV, 1958, 406-420 ; AAVV, 1974, 1119-1134.
  • 2 Sur la distinction entre absence et disparition, voir Papinien (D. 48.5.12.12).

3Dans le droit moderne, l’absent est défini comme quelqu’un qui n’est pas reparu à son domicile depuis un certain temps sans donner de nouvelles et dans des conditions telles qu’on peut avoir des doutes sur son existence ; et cette absence, distincte de la disparition proprement dite, oblige à considérer l’état civil de la personne comme étant en suspens1. Dans le droit classique romain, cette acception est connue2 mais elle ne rend pas compte de toute la complexité du concept d’absentia.

  • 3 Fanizza 1992, 14 sq.
  • 4 Crawford, 1996, II, 40, 579, 1.8 : post meridiem praesenti litem addicito : “après midi, confirmat (...)
  • 5 Au civil, l’absent avait la possibilité de faire ajourner la convocation en promettant de comparaî (...)

4Comme l’a montré Lucia Fanizza3, la notion d’absence désigne d’abord simplement la non-présence à une convocation judiciaire – un sens que le terme possède déjà dans la loi des XII Tables du v e siècle avant notre ère4 et qu’il gardera tout au long de son histoire. L’absence est ainsi prise en compte négativement, comme une situation de fait, préjudiciable à l’absent, même si dernier peut, en produisant de justes raisons, faire ajourner une convocation ou un procès5.

  • 6 Il fut toutefois reconnu à l’époque impériale qu’on pouvait aussi se cacher sans fraude, par exemp (...)
  • 7 Sur la contumacia, voir Bellodi Ansaloni 1998, 6-7. C’est probablement la raison pour laquelle en (...)
  • 8 L’idée de juste cause est rendue par iusta causa ou causa probabilis (D. 4.6.28, Ulp. lib. 12 ad e (...)
  • 9 Il y avait encore d’autres raisons, comme le montre par exemple la loi césarienne de la colonie d’ (...)
  • 10 Successivement D. 4.6.4 (Call., lib. 2 Edicti monitori) ; D. 50.4.4 (Ulp. lib. 3 Sent.) ; D. 50.71 (...)
  • 11 Une formule attestée sous la République, par exemple dans la lex Julia Municipalis d’époque césari (...)

5À partir de la fin de la République, la notion d’absence se libère un peu de la suspicion qui lui est attachée : toujours dans un contexte purement judiciaire, l’absence est distinguée de la latitio – absence volontaire de celui qui se cache pour tromper (animus fraudandi)6, et sous l’Empire, également de la contumacia, c’est-à-dire le refus de se présenter par esprit de rébellion (animus contemnendi)7. Ainsi distinguée de la fraus, de la mauvaise intention, l’absence peut devenir une excuse, une “juste absence” – juste, c’est-à-dire due à de justes causes8. L’absent se définit très précisément comme celui qui ne peut se présenter là où il est convoqué, soit pour une raison personnelle (ses affaires par exemple, ou la maladie), soit pour le service public9. Cette dernière excuse, déjà connue sous la République, nous allons y revenir, devient sous l’Empire la “juste cause” par excellence et désigne l’absence pour fonctions intéressant l’État romain. Mais même cette juste cause est définie avec beaucoup de précaution : ainsi ne doit-on pas considérer comme absent pour le service public celui qui en tire prétexte pour faire des gains personnels ou pour échapper aux charges de sa cité10. L’absence rei publicae causa doit être sine dolo malo11 : derrière l’absence, c’est toujours la fraude, la mauvaise foi qu’il s’agit de traquer, et plus que jamais quand il s’agit de la respublica.

6L’absent se définit donc avant tout comme celui qui, de bonne foi, ne peut se rendre là où on l’attend. Un fragment tardif apporte encore d’autres précisions intéressantes qui éclairent cette conception technique de l’absence dans un contexte judiciaire :

D. 50.16.199 (de omnibus tribunalibus, lib. 8) : Absentem accipere debemus eum qui non est eo loci in quo loco petitur : non enim trans mare absentem desideramus : et si forte extra continentia urbis sit abest. Ceterum usque ad continentia non abesse videbitur, si non latitet. Abesse non videtur qui ab hostibus captus est, sed qui a latronibus detinetur. “L’absent est celui qui n’est pas dans le lieu où on l’attend ; nous ne réclamons pas que l’absent soit outre mer [hors d’Italie] ; en revanche, s’il arrive qu’il soit à l’extérieur des faubourgs de la ville, qu’il soit considéré comme absent. Mais jusqu’aux faubourgs de la cité, il n’est pas considéré comme absent, s’il ne se cache pas. Le captif n’est pas considéré comme absent ; en revanche l’est celui qui a été pris par les brigands (latrones)”.

  • 12 Cf. aussi D. 40. 5.51.5 (Marcian. lib. 9 Inst.) : Abesse autem is intellegitur qui a tribunali abe (...)
  • 13 D. 3.3.5 (Ulp. lib. 7 ad ed.) ; même définition chez Paul D. 3.3.6 (Paul lib. 6 ad ed.) : [Praesen (...)
  • 14 Sur la captivité, tous les juristes ne s’accordaient pas cependant (cf. D’Amati 1999). Si pour la (...)
  • 15 Sur la relégation, voir l’article de Y. Rivière dans ce même volume.
  • 16 Cf. D. 50.17.124.1 (Pomponius, dans Paul lib. 16 ad ed.) : furiosus absentis loco est et ita Pompo (...)
  • 17 Cela explique que sa condition ait parfois été associée à celle d’autres incapables, les impubères (...)

7On retrouve dans ce texte du iii e siècle la définition négative de l’absence (non-présence dans un tribunal12 ou plus généralement dans une juridiction donnée – tel est le sens de l’allusion aux continentia)13, et la distinction entre absence et latitio. Mais le texte ajoute d’autres idées importantes. Tout d’abord la catégorie de l’absence ne concerne que le citoyen qui est en mesure d’exercer ses droits : le captif, parce qu’il est servus de l’ennemi, n’est donc pas, le plus souvent, traité comme un absent, puisqu’il est en état de mort civile, contrairement au prisonnier de pirates ou de brigands car pirates et brigands, n’étant pas dans une relation juridique avec Rome, n’ont aucune influence sur le statut de celui qu’ils détiennent14. De même, dira Ulpien, l’exilé, qui perd ses droits civiques, ne peut être considéré comme absens puisqu’il n’est plus un citoyen ; en revanche le relégué est absens car il n’a rien perdu de son statut civique15. Et les juristes discutaient pour savoir s’il fallait traiter les furieux comme des absents, dans la mesure où, comme ces derniers, ils étaient dans l’incapacité de se défendre16. On voit bien aussi l’évolution qu’a subie la notion d’absentia au cours des siècles : à l’origine l’absent n’est défini que comme celui qui ne répond pas à une convocation ; dans le droit romain classique, l’accent est mis sur son incapacité d’exercer ses devoirs17. On ajoutera enfin qu’à cette époque, le domaine d’application de la notion d’absentia s’est étendu de la sphère judiciaire à toutes celles de la vie civique : l’absence est aussi devenue une excuse pour ne pas exercer ses munera dans sa cité.

  • 18 Sur ces conventus, voir Van Andriga 2003.
  • 19 Sur la qualification de l’incola, voir Thomas 1996 et en dernier lieu Gagliardi 2006 ; sur la décl (...)
  • 20 Sur ce point, voir en dernier lieu Gagliardi 2006 et Moatti à paraître.

8On peut se demander, à partir de ces développements, si les incolae, ces citoyens romains qui résidaient dans une autre ville que celle de leur origo, ou tout simplement ceux qui vivaient au loin pour leurs affaires et qui, dans les provinces, formaient des conventus civium romanorum étaient à l’époque impériale considérés comme des absents dans leur cité d’origine18. Pour ce qui est de l’incola, par exemple, son statut était ambigu : d’une part pour être considéré comme résident dans une cité il fallait y installer toutes ses affaires et ses Pénates et même sans doute le déclarer à la cité d’origine19 ; mais d’autre part, l’incola conservait son origo, qui faisait partie de son état civil ; et, il était, au moins depuis le ii e siècle de notre ère, soumis aux taxes et à la juridiction des deux cités20. Dans les textes juridiques, la résidence dans un autre lieu n’est jamais considérée comme une juste cause d’absence : il est donc clair que ces citoyens qui vivaient au loin ne formaient pas, du point de vue de l’absence, une catégorie particulière. Pour reprendre le texte d’Ulpien, l’absent était celui qui se trouvait hors des limites de la juridiction.

9Il n’en était probablement pas de même sous la République. En précisant : “nous ne demandons pas qu’un individu soit transmare” pour être considéré comme un absent, Ulpien efface en fait toute une casuistique de l’époque républicaine, qui concernait précisément la catégorie de “ceux qui vivent hors d’Italie”. La formule quei transmare erit se trouve attestée dans différentes sources républicaines : par exemple, une loi judiciaire du ii e siècle avant notre ère exclut un tel individu de toute éligibilité à une fonction de juge dans le cadre d’une quaestio (lex Acilia, l. 23, Crawford, 1996, I, no 1) ; dans le pro Caecina, Cicéron utilise aussi l’expression qui non in Italia sunt et souligne l’importance pour ces citoyens d’avoir un procurator, pour s’occuper de leurs affaires en leur absence (20.57). L’Italie était, avant même la guerre sociale, non seulement une unité géographique, mais aussi comme un territoire légal, et ceux qui se trouvaient au-delà, où que ce fût, formaient une catégorie bien à part. Ils étaient même sans doute enregistrés en tant que tels dans les registres du census, comme le laissent penser le caractère stéréotypé des formules et les précisions que Cicéron donne dans un autre discours, le Contre Verrès (2.2.6) : il y parle de ces negotiatores qui, au lieu de rentrer chez eux après avoir fait des affaires en Sicile, ont fait le choix d’y rester “pour pouvoir y cultiver la terre, y élever des troupeaux, y faire des affaires, et enfin y établir leur demeure et leur domicile (ut arare, ut pascere, ut negotiari libeat, ut denique sedes ac domicilium conlocare)”. L’expression sedes ac domicilium ne peut faire doute : il s’agit bien ici de gens qui ont décidé d’y établir leur résidence, comme cela est aussi attesté dans d’autres provinces par les sources littéraires (par exemple de imp. Cn. Pomp. 18) ou épigrapiques – un choix qui était parfaitement identifié et connu, et que Cicéron semble juger acceptable uniquement parce que la Sicile était très proche de l’Italie. On retrouve en effet dans ce texte l’idée si répandue à cette époque que l’éloignement des citoyens est peu désirable. Selon Velleius Paterculus (2.7.7-8), c’est précisément pour éviter leur dispersion hors d’Italie que Rome hésita longtemps à créer des colonies en province ; et c’est pour contrôler ces émigrés que, tous les cinq ans, elle les rappelait pour le census, leur laissant toutefois la possibilité de se faire représenter (voir plus loin, p. 337 sq.). L’étrange mesure de César rapportée par Suétone s’inscrit parfaitement dans cette logique :

Sanxit, ne quis ciuis maior annis uiginti minorue + decem +, qui sacramento non teneretur, plus triennio continuo Italia abesset, neu qui senatoris filius nisi contubernalis aut comes magistratus peregre proficisceretur. “He prohibited to every citizen who had exceeded twenty years or had not reached sixty, unless he is mobilized, to stay more than three following years far from Italy ; to the sons of senators to leave for the foreigners, otherwise in the staff of a general or to accompany a magistrate”. (Suet., Div. Jul., 28).

  • 21 Comme la mesure prise par le consul de 105 a.C. Publius Rutilius Rufus, selon le récit de Granius (...)
  • 22 Cf. D. 24.2.8 ; 35.2.95.2 ; 40.7.4.1 ; 50.12.8.
  • 23 D. 23.2.10 (Paul. lib. 35 ad ed.) : Si ita pater absit, ut ignoretur ubi sit et an sit, quid facie (...)
  • 24 On en retrouve curieusement un écho très longtemps après, dans une disposition de Théodose et Vale (...)

10Suétone relève cette mesure parmi les dispositions démographiques de César visant à lutter contre l’oliganthropie à Rome et en Italie après la création de nombreuses colonies dans les provinces. C’est aussi indéniablement, vu les précisions sur l’âge des citoyens concernés, une décision à dimension militaire21, et tout autant politique, puisque il s’agit de restreindre les déplacements de l’élite sénatoriale (voir Tac., Ann., 6.22.1). Mais il semble bien que cette mesure visait aussi précisément à contrôler l’émigration prolongée et donc à rappeler régulièrement en Italie tous ces citoyens qui d’eux-mêmes s’installaient dans les provinces. Si l’émigration coloniale ne mettait pas en cause l’ordre social, l’émigration privée, non contrôlée, pouvait être considérée comme une menace. Pour ce qui est du triennium il définit, dans de nombreux textes impériaux, la durée pendant laquelle une action ou une promesse restent valables22, mais c’est aussi la période au-delà de laquelle le statut d’un absent se transforme : au iii e siècle de notre ère, le juriste Paul précise qu'un mariage peut se faire en l’absence du père, “si trois ans se sont passés sans nouvelles sur le lieu où il se trouve ou sur son état”. Ulpien confirme cette disposition en faveur du captif, tandis que Julien considère même possible le mariage d’un enfant en l’absence de son père avant même la fin de cette période de trois ans23. La mesure de César n’est pas attestée par d’autres sources, mais elle pourrait bien avoir été la première tentative d’imposer une limite légale à l’absence, un des fléaux pour les cités selon toutes les sources antiques24. Une situation qui change complètement à partir d’Auguste.

  • 25 Cic., Caec., 20.57 : eius qui in Italia non sit absitve rei publicae causa ; lex Acilia, ll. 22-23 (...)

11Dans les textes d’époque républicaine que nous venons de citer plus haut (la lex Acilia, le pro Caecina, ou encore le passage de Suétone), on peut remarquer que les citoyens qui non in Italia sunt sont le plus souvent associés, dans une même formule, aux absentes rei publicae causa, aux absents pour le service public25. Ces derniers formaient, depuis l’époque républicaine, une autre catégorie bien à part, dont la particularité n’a cessé de se préciser au cours des siècles.

Le cas de l’absence reipublicae causa

  • 26 Dans la lex Julia Municipalis, l’absence rpc constituait une exception au principe selon lequel un (...)

12L’absence rpc apparaît dans des documents de la fin de la République à la fois comme une excuse pour ajourner un procès ou pour demander la restitution de ses biens après un jugement, comme une condition disqualifiante pour être juge, ou encore comme une protection contre une accusation pénale publique26. Ce dernier aspect a fait l’objet de nombreuses études et la plupart des historiens le considèrent comme un fait acquis. Toutefois on peut se demander si l’absence rpc a réellement fait l’objet d’une protection générale, ce qui conduira à s’interroger sur la définition même de la catégorie.

  • 27 Pour la lex Acilia, voir Crawford, 1996, Law 1 ; et les travaux de Mantovani 1989 ; pour la lex Fl (...)
  • 28 Comme ils sont immunes de toute accusation civile (cf. Weinrib 1968 ; 1971). Sur la liste des magi (...)

13C’est au ii e siècle, dans un contexte pénal, que l’absence pour service de l’État apparaît dans un document. Il s’agit de la loi judiciaire de repetundis de la Tabula Bembina (la lex Acilia de 123 a.C.), qui crée une nouvelle procédure et une juridiction permanente (quaestio) pour juger les appropriations illicites et extorsions (repetundae) perpétrées par les magistrats romains au détriment des populations alliées ou soumises : l’absence rpc est l’une des conditions disqualifiantes pour la nomination à une fonction de juge (ll. 23-24), une disposition qu’on retrouvera plus tard dans la lex munipale flavienne à la fin du i er siècle de notre ère27. Remarquons que dans la lex Acilia, l’absence rpc n’est pas isolée comme telle dans le chapitre concernant ceux qui sont protégés d’une accusation de repetundis. Seuls certains magistrats (ou détenteurs d’imperium) en exercice le sont (ll. 8-9)28. Si un certain nombre d’entre eux sont a priori en situation d’éloignement, par exemple les triumvirs chargés de la distribution des terres, les tribuns militaires, les gouverneurs de province, ce n’est pas en tant que tels qu’ils sont protégés.

  • 29 Sur la lex Peducaea, voir Lewis 2001, 141-142. Sur ce procès, voir notamment Cornell 1981.

14Selon la plupart des historiens, c’est la lex Memmia de absentibus rpc, datée généralement de 113 ou de 111 a.C., qui aurait ensuite défini “l’interdiction” faite à un préteur de recevoir une accusation concernant un absent rpc dans le cadre d’une quaestio. Après la lex Acilia, la catégorie protégée contre une accusation pénale publique aurait donc été généralisée à tous les absents reipublicae causa. L’existence de cette loi est rapportée par Valère Maxime à propos d’un scandale qui éclata en 114 a.C. concernant trois Vestales qui auraient violé leur vœu de chasteté. Le Pontifex Maximus L. Metellus Delmaticus n’ayant condamné que l’une d’entre elles, le tribun Sex. Peducaeus fit l’année suivante voter une loi instituant une commission spéciale sous la présidence de L. Cassius Longinus Ravilla (ancien consul de 127), pour rejuger de incestu les deux autres vestales et leurs amants29. C’est dans ce cadre que l’orateur M. Antonius fut poursuivi. Antonius était quaestor et déjà en route pour rejoindre sa province d’Asie, quand il apprit l’accusation : il décida de revenir à Rome pour se soumettre au jugement, alors, écrit Valère Maxime, qu’il aurait pu bénéficier de la protection de la lex Memmia, “qui interdisait de recevoir une accusation contre ceux qui étaient absents en raison du service public” (beneficio legis Memmiae quae eorum qui rei publicae causa abessent recipi nomina vetabat) (3.7.9).

  • 30 Trois principales hypothèses ont été émises : soit on a supposé l’existence d’une lex Memmia, anté (...)
  • 31 Sur l’histoire de ces quaestiones perpetuae, voir désormais Santalucia 1998, 103 sq.
  • 32 Par exemple Jones 1972, 63 et notes. Une telle explication poserait la question intéressante du de (...)
  • 33 À cette seconde hypothèse, récemment reprise (voir en dernier lieu Ravizza 2001, avec la bibliogra (...)

15Si l’identification de l’auteur et donc la date de la lex Memmia ont été souvent discutées30, son contenu n’est pas non plus sans susciter de nombreux débats. Est-ce une loi procédurale concernant les quaestiones, comme la plupart des historiens l’ont pensé (Jones 1972, Gruen 1968, Weinrib 1968) en remarquant que la protection des absents était souvent invoquée dans différents contextes au cours des années suivantes ? Mais cette interprétation soulève de nombreuses difficultés : d’une part l’histoire des lois pénales publiques n’en est qu’à ses débuts à cette époque ; les autres quaestiones ne seront établies que quelques années plus tard et surtout au siècle suivant31. Est-il donc imaginable qu’une loi votée en 113-111 ait pu avoir des applications sur toutes les quaestiones à venir ? D’autre part il y a dans l’histoire de la fin de la République beaucoup d’incohérences concernant la protection de l’absence rpc : cela signifie-til que cette lex Memmia n’a pas été vraiment appliquée ou que le préteur avait un pouvoir discrétionnaire sur son application, comme certains l’ont suggéré32 ? Une autre hypothèse a consisté à faire de la lex Memmia une lex de incestu, dont l’une des clauses aurait interdit la réception d’une accusation contre des absents rpc33.

16Un bon exemple de la confusion relative à cette question concerne un épisode de la vie de César qui se place, après son année de consulat, au début de l’année 58 :

Après son consulat, les préteurs C. Memmius et Lucius Domitius demandèrent qu’on examinât les actes de l’année précédente (de superioribus annis actis referentibus cognitionem senatui detulit). Le sénat ne voulant point se charger de l’affaire, après trois jours passés en vaines altercations, il partit pour son gouvernement (in provinciam abiit) ; et aussitôt, afin de constituer à son égard un précédent fâcheux, on traîna son questeur en justice, sous plusieurs chefs d’accusation (et statim quaestor eius in praeiudicium aliquot criminibus arreptus est). Lui-même fut bientôt cité en justice par le tribun du peuple L. Antistius ; mais, ayant sollicité l’aide du collège des tribuns, il obtint de ne pas être mis en accusation alors qu’il était absent pour le service de la république. Pour se mettre désormais à l’abri de pareilles attaques, il eut grand soin de s’attacher par des services les magistrats de chaque année, et de n’aider ou de ne laisser parvenir aux honneurs que ceux qui se seraient engagés à le défendre en son absence ; condition pour laquelle il n’hésita pas à exiger de certains un serment et même une promesse écrite. mox et ipse a Lucio Antistio tr. pl. postulatus appellato demum collegio optinuit, cum rei publicae causa abesset reus ne fieret. ad securitatem ergo posteri temporis in magno negotio habuit obligare semper annuos magistratus et e petitoribus non alios adiuuare aut ad honorem pati peruenire, quam qui sibi recepissent propugnaturos absentiam suam ; cuius pacti non dubitauit a quibusdam ius iurandum atque etiam syngrapham exigere. (Suet., Div. Jul., 23.34)

  • 34 Voir aussi Suet., Nero., 2.2 : [L. Domitius Ahenobarbus] C. Caesarem abeuntem consulatu, quem adve (...)
  • 35 Selon Bauman 1967, 102 sq., toutes les attaques contre César ont lieu alors qu’il est encore dans (...)
  • 36 La date de ce troisième acte est elle aussi sujette à discussion. Eut-il lieu en 58 (Gruen 1971) o (...)

17Weinrup avait déjà remarqué que cet épisode posait plusieurs problèmes. Pourquoi César fait-il appel aux tribuns s’il est protégé par la lex Memmia ? En fait, César est sujet à trois attaques successives : l’une de la part des préteurs qui mettent en cause la validité de ses actes consulaires34 ; après quelques tentatives de compromis, il décide de partir pour sa province et de quitter Rome. Peut-être ce départ le protège-t-il de cette attaque et aussi de la suivante, qui concerne son administration fiscale puisqu’elle se reporte sur son ancien questeur35. Mais César ne part pas loin : il s’installe en dehors des murs de la Ville. Comme le dira Cicéron dans le pro Sestio, 41 : erat ad portas, erat cum imperio ; et il y restera jusqu’au mois de mars. Troisième étape, le tribun de la plèbe L. Antistius essaie de le traîner en justice36 : César en appelle alors à l’intercession des autres tribuns de la plèbe, ce qui pousse Antistius à abandonner son accusation.

  • 37 Weinrib 1968 s’efforce d’établir la distinction entre les procès civils, où les magistrats semblen (...)
  • 38 Voir au iii e siècle, le cas de Postumius qui partit en légation pour échapper à un procès comitia (...)
  • 39 Selon Bauman 1967. Sur la terminologie relative aux quaestiones, voir par exemple Santalucia 1998, (...)
  • 40 Voir par exemple le cas rapporté par Tite-Live du tribun Metellus, qui chercha à traîner en justic (...)
  • 41 En dernier lieu Ravizza 2001.
  • 42 Gruen 1974, 292.
  • 43 Comme l’a montré Weinrib 1971, les magistrats en exercice étaient protégés dans le cadre des quaes (...)

18On remarquera tout d’abord que le départ de César n’a pas les mêmes effets sur les trois accusations. S’il semble protégé contre un examen de son administration précédente, César recourt à l’intercession tribunicienne contre Antistius. Quelle est la nature de ce procès ? Weinrib proposait d’y voir un procès comitial (un iudicium populi)37, et pour expliquer l’appel aux tribuns, concluait que la lex Memmia ne s’appliquait pas à ce genre de procès ; il reconnaît toutefois qu’un tribun de la plèbe avait assez peu de pouvoirs pour contraindre un absent à comparaître38. D’autres y ont vu une quaestio, comme les termes postulatus, reus fieri le suggèrent (et peut-être une quaestio de vi ou de maiestate39), même si l’intercession d’un tribun est pour le moins étrange dans ce contexte40. Si l’on suit cette dernière hypothèse, qui semble la plus acceptable, plusieurs interprétations sont possibles : ou bien cela signifie que l’absence rpc ne bénéficiait pas d’une protection légale pour le crimen dont César est accusé, d’où l’appel au collège des tribuns pour faire valoir ce droit – ce qui revient à refuser toute existence à une loi procédurale de absentibus rpc41. Ou bien, comme l’a soutenu Erich Gruen, “les ennemis de César savaient très bien qu’il ne pouvait être poursuivi, étant protégé par la lex Memmia, mais ils tentèrent le procès pour ternir son image et introduire des doutes sur son intégrité”. Selon Gruen, César était protégé par son statut, mais, reconnaissant la valeur de l’opinion publique, il demanda aux tribuns de réaffirmer son immunité. Ce serait donc une pure affaire de communication pour Antistius comme pour César42. L’intervention des tribuns et le pacte que César passe avec les magistrats pour le futur suggèrent plutôt que la protection de l’absent n’était ni générale ni systématique, que la clause de protection des absents rpc ne figurait que dans certaines lois pénales, comme d’ailleurs la clause protégeant les magistrats en exercice43.

  • 44 La lex Licinia Iunia, de 62 a. C., interdisait toute altération d’une proposition de loi à partir (...)
  • 45 Cic., Vat., 13.33.
  • 46 Cette hypothèse renforcerait en quelque sorte celle de Badian 1974, selon laquelle la troisième at (...)

19César et son questeur ne furent pas les seuls à être poursuivis en justice cette année 58. Vatinius, qui avait été tribun de la plèbe en 59, fut aussi accusé, par le même préteur Memmius, au titre de la lex Licinia Junia44. Vatinius était alors légat de César : c’était donc, selon les termes de Cicéron, un privatus doté d’une legatio45. Or, dit Cicéron, alors qu’il aurait pu faire état de son absence rpc, il préféra revenir de sa légation et répondre à l’accusation : atque illud etiam quaero, cum, postea quam es postulatus, ex legatione redieris, – ne quis te iudicia defugere arbitretur, – teque, cum tibi utrum velles liceret, dictitaris causam dicere maluisse, qui consentaneum fuerit, cum legationis perfugio uti noluisses appellatione improbissima te ad auxilium nefarium confugisse ? Remarquons qu’à la différence de César, Vatinius n’était ni magistrat ni détenteur d’imperium ; cela signifie bien qu’entre la lex Acilia et l’époque de Vatinius, la protection pénale avait été, dans certaines lois au moins, étendue à des absents pour service public sans imperium. Deuxième remarque : la légation était, dit Cicéron, un “refuge” contre une accusation ; mais ce refuge n’était pas assez sûr sans doute, puisque Vatinius revint à Rome pour répondre à l’accusation. Pourquoi prit-il ce risque ? Parce qu’il était encore à Rome, comme le suggère Bauman (1967) ? Mais Cicéron n’aurait pas employé “redieris”. Ou bien parce qu’il voulait se présenter à l’édilité pour l’année suivante, comme le suppose Badian (1974) ? L’hypothèse est séduisante et pourrait être confirmée par la remarque de Cicéron selon laquelle Vatinius ne voulut pas laisser penser qu’il tentait d’échapper à un procès : on peut tout à fait dès lors faire l’hypothèse que, étant avec César aux portes de Rome, Vatinius ne pouvait pas, dans la perspective d’une prochaine candidature, entâcher sa réputation en invoquant une réelle absence, alors qu’il lui était possible de se présenter au procès. Autrement dit, peut-être ne voulait-il pas courir le risque d’être considéré comme un latitans46.

  • 47 Les Romains n’ont jamais légiféré inutilement, comme le rappelle Bauman 1967, passim.
  • 48 D. 48.5.16 (15) (Ulp. lib. 2 de adult) : 1. Legis Iuliae de adulteriis capite septimo ita cavetur  (...)
  • 49 Suet., Aug., 10 : reos caedia absentes deferre statuit ; voir aussi Liv., Per., 20 ; App., BC, 3.1 (...)
  • 50 Dans son commentaire sur les iudicia publica, Venuleius Saturninus (D. 48.2.12, lib. 2 Iud. publ) (...)
  • 51 D. 48.5.16 (15) 4 (Ulp. lib. 2 de adult.).

20De ce qui précède on peut tirer deux conclusions. Tout d’abord, s’il apparaît incontestable que l’absence rpc a fait l’objet de mesures de protection dans cette période qui suit la lex Acilia, il semble douteux qu’il se soit agi d’une loi générale. On pourrait comprendre alors pourquoi certaines lois pénales ultérieures contiennent une clause de protection des absents rpc47, par exemple la lex Julia de adulteriis coercendis d’époque augustéenne48 et pourquoi il fut possible aussi, en 43, de faire voter une loi, la lex Pedia, au terme de laquelle les assassins de César seraient jugés même in absentia49. Un témoignage du juriste Venuleius au deuxième siècle de notre ère donne à penser qu’à son époque, la protection des absents s’étendait à tous les iudicia publica50 ; mais la précision d’Ulpien, selon laquelle les Vigiles de Rome, qui étaient théoriquement traités comme des absents rpc, n’étaient pas à l’abri d’une accusation de adulteriis puisqu’ils avaient la possibilité de se présenter au tribunal romain51, suggère que même à cette époque, l’extension de la protection n’était pas identique dans toutes les lois pénales.

21D’autre part, la comparaison des cas de Vatinius et de César suggère que la notion même d’absence rpc, son extension géographique n’étaient peut-être pas clairement définies.

22La comptabilité des absents rpc

23Il n’existe aucune définition officielle ni aucune liste des l’absents pour service public et les juristes ont débattu dès la fin de la république pour préciser la catégorie. Cette dimension du problème n’a jamais été prise en compte par la critique ; elle permet peut-être d’expliquer en partie les contradictions de nos sources.

  • 52 Les magistrats en exercice forment une catégorie bien à part (cf. plus haut note 28). Cette strict (...)
  • 53 Voir plus haut la note 11. Même chose sous l’Empire : D. 4.6.36 (Ulp. lib. 6 ad legem Iuliam et Pa (...)
  • 54 D. 4.6.35.
  • 55 D. 4.6.32 (Modest. lib. 9 regul.) : Abesse rei publicae causa intellegitur et is, qui ab urbe prof (...)
  • 56 D. 4.6.33.1-2 (Modest. lib. sing. de enucleatis casibus) : Eos, qui notis scribunt acta praesidum, (...)

24Sur la qualité des absents d’abord, deux aspects au moins sont clairs : sous la République, l’absence rpc ne concerne que ceux qui sont au service de l’État romain sans être magistrats52 et qui ont accepté une mission sans aucun bénéfice pour eux-mêmes53. Sous l’Empire, la notion s’est considérablement développée, en liaison avec l’extension des concepts de publicum et d’utilitas publica : l’absence rpc concerne des missions intéressant aussi bien la respublica, la cité de Rome que l’Empereur. Il peut s’agir du service dans l’armée (D. 50.4.4.3), du transport du blé dans l’Urbs (50.6.6 (5) 3), ou de fonctions liées à la personne de l’Empereur, y compris quand elles ne supposent pas l’éloignement. Le juriste Paul, au livre 3 de son commentaire aux lois Iulia et Papia Poppaea, cite pêle-mêle ceux qui sont envoyés pour recruter des soldats, ou pour transmettre des félicitations à l’empereur, un procurateur impérial, le Préfet d’Égypte, ou “quelque civil envoyé en mission par un personnage de rang consulaire et qui meurt sur le champ de bataille”54. En revanche, explique de son côté Ulpien, les légats des cités “ne sont pas des absents rpc” (lib. 12 ed.= D. 4.6.26), ce qui se comprend puisqu’ils sont envoyés dans l’intérêt de leur cité, non dans celui de Rome. Exposant les règles de la restitutio in integrum, Modestin explique que seuls sont considérés comme absents rpc “les proconsuls et leurs légats, les gouverneurs de provinces impériales et les procurateurs impériaux dans les provinces, les tribuns militaires, préfets et comites des légats dont les noms ont été donnés aux archives publiques ou enregistrés dans les registres impériaux”55. Il ne s’agit donc que des individus choisis officiellement et non de toutes les fonctions apparemment “publiques” ni des amis ou secrétaires particuliers choisis par un magistrat pour l’accompagner au loin. Par exemple, les scribae qui accompagnent le gouverneur n’étaient pas considérés comme “absents pour le service public” ; en revanche les médecins des armées étaient traités comme tels, parce qu’ils étaient directement utiles à l’État (publice prodest)56.

25Modestin ajoute une précision importante sur l’extension géographique de l’absence rpc :

D. 4.6.32 (Modest. lib. 8 regularum) : Abesse rei publicae causa intellegitur et is, qui ab urbe profectus est, licet nondum provinciam excesserit : sed et is qui excessit, donec in urbem revertatur. “On appelle absent pour le service public celui qui a quitté l’Urbs, même s’il n’a pas encore rejoint sa province ; mais aussi celui qui a quitté sa province, jusqu’à ce qu’il revienne dans l’Urbs”.

26La durée de l’absence comptait donc à la fois le temps de la mission et le temps officiellement estimé pour aller sur le lieu de la mission et pour en revenir. L’itinéraire même était contrôlé : il fallait employer des routes sans détour. C’était sans doute le cas aussi à l’époque républicaine. Dans le procès contre Vatinius, Cicéron décrit l’itinéraire extravagant que l’accusé a suivi lors d’une précédente légation en Espagne :

  • 57 Cic., Vat., 5.12. Un autre exemple illustre ce contrôle des itinéraires : “Non seulement les solda (...)

“Bien que le voyage soit habituellement effectué par terre, et que, si on préfère un voyage par bateau, on doive suive une certaine route (certa sit ratio navigandi), n’as-tu pas visité d’abord la Sardaigne puis l’Afrique ? N’as-tu pas fait étape dans le royaume de Hiempsal, alors que cela t’était interdit sans un décret du Sénat ? Puis au royaume de Mastanesosis ? [...] Quel légat a jamais rejoint l’Espagne par un tel itinéraire ?”57

  • 58 D. 50.16.199 (voir plus haut p. 324). L’absent, écrit aussi le juriste Paul, est qui rei publicae (...)

27Temps et espace étaient donc réglés pour toute mission officielle. Mais surtout, selon Modestin, l’absence devait être comptée “à partir du départ de l’Urbs”. Qu’est-ce à dire ? Pour un gouverneur de province, pleinement détenteur de sa fonction en franchissant le pomerium, la chose était à peu près claire, mais pour les autres absents rpc ? L’absence se comptait-elle à partir du pomerium (qui est la limite de l’Urbs proprement dite) ou des continentia, la limite de la Rome impériale, comme le suggère le texte d’Ulpien cité plus haut pour l’ensemble des absents58 ? Et qu’en était-il à l’époque républicaine ? Est-ce que, comme nous l’avons vu, le fait pour un légat tel Vatinius d’être sorti de la ville, tout en stationnant à ses portes, suffisait à le désigner comme absent ou ne risquait-il pas d’être traité comme jouant de mauvaise foi ?

  • 59 Paul explique ainsi qu’on peut aussi considérer comme absent rpc celui qui a quitté sa province po (...)
  • 60 Cela n’a rien à voir avec le problème des designati. Arruntius était en possession de sa province (...)

28Les juristes impériaux ont sans cesse rappelé le lien entre l’absence et le fait de quitter la Ville59 : toute mission publique était supposée commencer à ses portes ; et cette définition avait même servi pour traîner en procès des sénateurs gênants, tel L. Arruntius sous le règne de Tibère. Cet illustre sénateur avait été nommé gouverneur de Hispania citerior mais par haine et jalousie, Tibère l’avait retenu et obligé à gouverner sa province depuis Rome. Il n’était donc pas “sorti” de la cité à proprement parler. C’est sur ce point que, tout en étant gouverneur, il fut accusé de maiestate par Séjan en 31. L’année 31 marque un tournant dans l’histoire de ce règne puisqu’il s’agit du moment où l’empereur à Capri prend conscience de la menace que représente Séjan pour lui. Dans son récit des événements, Dion Cassius rapporte précisément que, alors que l’accusation avait été lancée, Tibère décida que seraient protégés de telles poursuites ceux qui “devaient” (mellousin) partir pour gouverner une province ou pour quelque autre mission publique (58.8.3). Comme l’a montré R.S. Rogers, cette décision se retrouve dans le Digeste (D. 48.2.12 pr) où Venuleius Saturninus rappelle qu’“on ne peut accuser un légat impérial […] suivant la proposition de Lentulus sous les consulats de Sulla et Trio [soit précisément entre le 1er juillet et le 1er octobre 31], un légat d’un gouverneur provincial, les magistrats du peuple romain ou quelque personne que ce soit qui est absente pour le service de l’État”. Ainsi, la mesure de 31 avait dû étendre officiellement la catégorie des absents aux légats impériaux, même si ces derniers n’avaient pas quitté la Ville60.

  • 61 D. 48.5.16 (15) (Ulp. lib. 2 de adult.).

29Il semble y avoir une contradiction entre Modestin et l’affaire Arruntius sur ce dernier point et du reste Venuleius ne fait pas allusion à cet aspect de la décision. Mais on peut aussi supposer que la mesure de Tibère ne s’appliquait qu’aux procès de maiestate : Dion Cassius dit que Tibère prit cette décision “pour des procès de cette nature”. On remarquera aussi que d’autres interprétations coexistaient. Ainsi, l’Empereur Antonin avait considéré comme absents pour le service public les soldats des cohortes urbaines (urbaniciani milites) ; les Vigiles de Rome bénéficiaient du même statut61 ; Paul de son côté avait jugé qu’un individu, chargé d’une mission publique dans sa propre province – et donc pas à sortir de Rome, pouvait être assimilé à un absent rpc et que ce statut commençait “dès le début de sa mission” (simul agere rem publicam coepit : D. 4.6.35.8), même s’il n’avait pas à quitter sa province ; il considérait aussi que “celui qui est allé à Rome pour le service public est considéré comme absent” (qui rei publicae causa Romam profectus est, abesse rei publicae causa videtur [D. 4.6.35.7]). Ainsi Ulpien exprime-t-il l’opinion générale du iii e siècle que l’on est absent “tant qu’on travaille pour l’État” (dum rei publicae operatur), et qu’on ne peut pour cette raison répondre à une convocation (D. 48.5.16 (15). 4). Il est probable toutefois que la définition de l’absence, son extension demeurèrent l’objet de discussions : l’absence était-elle définie comme une indisposition liée à l’exercice d’une fonction ou bien l’éloignement prévalait-il ? Et à partir de quel moment l’éloignement était-il pris en compte ? En était-il de même pour tous les absents rpc ? Toute l’histoire de l’absentia se joue dans ces questions.

30La juste absence, pour service public ou pour d’autres raisons, était en tout cas considérée comme une situation provisoire, délimitée dans l’espace et dans le temps, et dont la cause devait relever de la bonne foi pour être reconnue comme telle. Il fallait en effet pouvoir distinguer entre un absent et un fugitif, entre un homme capturé par un pirate et un déserteur, entre un fraudeur et celui qui devait s’éloigner ou ne pouvait se présenter par devoir ou nécessité. On relèvera une fois encore que le droit a tendu à distinguer de plus en plus précisément l’absence de la fraude, tandis que sont précisées peu à peu aussi les garanties données au “juste” absent, de plus en plus mobile. Contrôles et protections ont donc évolué de concert, en même temps que le droit prenait de plus en plus acte de la mobilité. Ce sont ces deux aspects que nous voudrions étudier plus précisément, dans la seconde partie de cette étude.

Le contrôle des absents : le census

  • 62 Voir notamment Nicolet 1976, 86 sq. et Wiseman 1969.

31La majeure partie des historiens a cherché à établir, sur la base des témoignages de Tite Live, de Cicéron et de la loi de Bantia (en Italie) que sous la République, à Rome comme dans les cités latines, des pénalités (vente des biens, perte de la liberté même) étaient imposées à ceux qui étaient absents lors du census62 ; que ces pénalités étaient désuètes à la fin de la République et du reste Cicéron, dans le pro Balbo, affirme que nul citoyen romain ne pouvait à cette époque perdre sa citoyenneté malgré lui. En fait, la loi osque Bantine donne une précision qui n’a pas été suffisamment relevée et commentée :

Siquis in censum non venerit dolo malo, et eius vincitur, ipse in comitio veneat pr(aetoris) magisterio populo praesente sine dolo malo, et immercato cetera familia et pecunia tota quae eius erit, quae incensa erit, publica esto.

Celui qui, par esprit de fraude, ne s’est pas présenté au census, qu’il soit enchaîné, qu’il soit vendu au comitium par l’intermédiaire du préteur, en présence du peuple et sans dol, et que tout le reste de sa familia ainsi que ses biens, qui n’ont pas été enregistrés au census, soient confisqués sans compensation. (trad. par Bûcheler) ll. 19-20 (Crawford 1996, I, no 13)

  • 63 Crawford 1996, 271-292, n13.
  • 64 Cic., Caec., 99 ; Dion. H., Antiq., 4.15.6 ; Gaius, Inst., 1.160 ; Tit Ulp., 11.11 ; Zonaras 7.19  (...)

32L’incensus n’est donc puni que si son absence relève de la fraude, que s’il a fait preuve de dissimulation (dolo malo), ce qui équivaut à un refus de recensement (et que, pour reprendre la terminologie juridique, on peut désigner comme une forme de latitio ou de contumacia). Si l’on admet, comme le suggère M. Crawford, que la loi de Bantia reflète l’influence de la colonie latine voisine Venusia, elle prouve que la clause de dolus malus était déjà intégrée au droit romain au ii e siècle avant notre ère63. Ainsi, un citoyen qui aurait omis, pour de mauvaises raisons, de se faire recenser (par exemple pour fuir le service militaire) se serait donc vu puni très sévèrement : il pouvait être vendu ainsi que ses biens. C’est probablement en ce sens aussi qu’il faut entendre le témoignage de Cicéron, selon lequel à Rome, encore à la fin de la République, le fait de ne pas se faire recenser était pénalisé par la vente des biens64. La punition était d’autant plus sévère qu’il était toujours possible pour tout citoyen de se faire représenter, comme l’indique un passage de Varron :

Si quis pro se sive pro altero rationem dari volet […]

Si quelqu’un veut présenter ses comptes pour soi ou pour un autre (L.L., 6.86)

33Une lettre de Cicéron à Atticus le 20 janvier 60 résume bien la question :

  • 65 ad Att., 20 janvier 60-61 (Att., 1.18.8).

Ne absens censeare curabo edicendum et proponendum locis omnibus ; sub lustrum autem censeri germani negotiatioris est. Quare cura ut te quam primum videamus. Afin que tu ne sois pas recensé en tant qu’absent, je vais veiller à faire mettre des déclarations et des affichages en tous lieux. Mais, d’un autre côté, être recensé juste au moment de la clôture du lustrum, c’est tout juste digne d’un négociant ; c’est pourquoi fais en sorte que nous nous voyions le plus tôt possible”65.

  • 66 Sur la valeur du census, voir la discussion dans Moatti 2007b.

34Ainsi ceux qui étaient au loin, les hommes d’affaires par exemple, devaient revenir avant la clôture du census pour éviter de se faire recenser comme absents, cas limite et déshonorant y compris en cas de juste absence. Et Cicéron presse Atticus de venir faire son devoir au plus tôt, proposant de faire savoir qu’il est sur le point d’arriver. Mais qu’advenait-il donc de celui qui n’étant ni présent ni représenté, mais n’ayant fait preuve d’aucun dolus malus, était recensé comme absens ? Après avoir prouvé sa bonne foi, il risquait probablement simplement de perdre non sa citoyenneté mais son droit de vote66. En effet, si le recensement n’était pas une preuve de citoyenneté, il était essentiel pour l’exercice de ses droits. Selon Velleius Paterculus (2.7.7-8), c’était un rituel civique si important que les Romains pendant longtemps rappelèrent les citoyens établis en province pour le recensement (cives Romanos ad censendum ex provinciis in Italiam revocaverant). Cela expliquait, selon l’historien antique, pourquoi ils furent longtemps réfractaires à la fondation de colonies romaines hors d’Italie, et donc pourquoi l’idée de Caius Gracchus d’en fonder une en Afrique était si “pernicieuse” : elle empêchait le contrôle de Rome sur ses ressortissants, et, de plus, par l’éloignement prolongé des citoyens, risquait de faire naître une rivale. L’Italie était ainsi le seul cadre territorial où la diaspora des citoyens était pensable pour des raisons géographiques évidentes.

35Il arriva toutefois qu’on pût aussi se faire recenser sans revenir à Rome et sans être représenté. En 204, les censeurs décidèrent de recenser les soldats non en les faisant revenir ni en prenant les déclarations de leurs procuratores ni même à partir des tabulae iuniorum, mais par un recensement opéré sur le lieu même des campagnes militaires :

“Le recensement fut retardé car on envoya dans les provinces faire le recensement de ceux qui servaient dans les armées”. (Liv. 29.37.5)

  • 67 Castello 1958, 237, qui s’appuie sur Liv. 32.7.2-3.
  • 68 L’usage des registres censitaires pour l’identification des morts ou des prisonniers de guerre est (...)
  • 69 Gel., N. A., 5.19.15-16.
  • 70 Cf. Zonaras 7.9 p. 144.21 Dindorff.

36Une innovation peut-être poursuivie les années suivantes67, et qui s’explique en partie par le souci de ne pas recenser des morts68, mais aussi par la volonté de simplifier la condition de ceux qui étaient en situation d’absence involontaire pour l’intérêt de l’État. Selon Aulu-Gelle, P. Scipion toléra aussi ce type de recensement pendant sa censure, tout en présentant cette mesure comme contraire à la tradition69. Il fallait donc une autorisation des censeurs pour se faire recenser absens sans avoir le statut d’incensus, ce qui revenait à se voir reconnaître une iusta causa d’absence, c’est-à-dire l’absence de dol70. L’absence pour raisons militaires était sans doute une des plus importantes. Et c’est l’argument qu’utilise Cicéron dans sa défense du poète grec Archias :

“Il n’a pas été enregistré au census parce qu’il était en expédition militaire avec Lucullus, ni au census précédent, parce qu’il était avec le même Lucullus, alors quaestor”. (Pro Arch., 11).

37Le problème c’est que Archias n’avait pas de raison officielle d’être absent, étant un particulier lié de manière privée à un magistrat romain. Et que, donc, en aucun cas cette cause ne pouvait être considérée comme une iusta causa pour le service de l’État.

  • 71 Luraschi 1979, 414 sq. ; Str. 5.1.6 ; Suet., Jul., 28.
  • 72 Taylor 1960, 22.
  • 73 FIRA, I, no 56.

38Sous l’Empire aussi le recensement comme absent fut considéré comme une mesure d’exception : à l’exemple des cinq cents Grecs, à qui César donna la citoyenneté romaine avec la possibilité de ne pas résider dans la cité où il les avait installés71, Séleucos de Rhosos et sa famille, qui, tout en continuant à résider à Rhosos, avaient été inscrits dans un municipe ou une colonie italienne relevant de la tribu Cornelia72, reçurent d’Octave la possibilité de se faire recenser soit dans ce municipe ou cette colonie en tant qu’absentes, soit, si la restitution est valable, dans une autre cité ou colonie latine de leur choix (FIRA, I, no 55). Ils disposaient ainsi, pourrait-on dire, d’un droit à l’absence, d’une juste cause permanente. Octave donna également ce droit à certains de ses vétérans et à leurs parents73 :

Et si a [b] sentes voluerint/[c] enseri detur, quod[cum] que iis
qui s (upra) s (critpi) sun[t i] psis parentes

39Tous les soldats n’avaient pas ce privilège. Mais ils pouvaient au moins se faire représenter, comme le montre le Gnomon de l’Idiologue, document d’époque antonine mais remontant en grande partie à Auguste : “les soldats qui accomplissent le service et ne se sont pas déclarés ne sont pas inquiétés, mais leurs femmes et leurs enfants sont rendus responsables” (FIRA, I, no 99, § 62).

  • 74 La même chose pourrait être dite de la possibilité pour l’absent de candidater aux élections local (...)

40De fait, sous l’Empire, au moment d’un recensement, la plupart des habitants devaient retourner sur leur lieu d’origine pour faire leurs déclarations, et parmi les absents, les uns devaient se faire représenter, un petit nombre pouvaient être recensés comme absents sans risque, quand ils disposaient d’une autorisation officielle (du censeur sous la république, de l’empereur sous l’Empire)74.

  • 75 Braunert 1968 ; Bagnall & Frier 1994 ; cf. PSI 1183 (déclaration en latin) ; cf. aussi P. Oxy. II, (...)
  • 76 Nicolet 1987, 145-147 qui s’appuie notamment sur les Édits de Cyrène. Mais, selon F. De Visscher, (...)
  • 77 Cf. Van Andringa 2003.

41On peut toutefois se demander dans quelle mesure, sous l’Empire, la contrainte du retour sur le lieu officiel de résidence s’imposait aux citoyens romains – question qui ne se pose qu’au premier siècle de notre ère, puisqu’ensuite, le census de type républicain disparaît. De fait, les autorités romaines avaient d’autres moyens de compter leurs citoyens. Ainsi, en Égypte, les citoyens romains étaient recensés, avec les autres habitants, tous les quatorze ans75 ; dans toutes les provinces les gouverneurs organisaient des recensements locaux et partiels – par exemple pour établir la liste de ceux qui avaient le cens et l’âge nécessaires pour faire partie des décuries de juges dont ils supervisaient la composition76 –, et contrôlaient les conventus civium romanorum, les associations de citoyens romains expatriés77.

  • 78 Hombert & Préaux 1952, 63-76.
  • 79 Cf. Nicolet 1986, 151, qui suit Hombert & Préaux, op. cit.
  • 80 Bagnall & Frier 1994, 241.
  • 81 Bagnall & Frier 1994, 167.

42En ce qui concernait les non-romains, on s’accorde à dire aussi qu’obligation leur était faite de se faire recenser dans leur résidence administrative78. L’évangile selon St Luc évoque le “grand recensement organisé par Auguste au cours duquel tous allèrent se faire inscrire chacun dans sa ville”. Une formule confirmée par certains édits de Préfet d’Égypte (celui de Vibius Maximus en 104) et par le témoignage des recensements en Égypte79. Toutefois, comme l’ont montré R. Bagnall et B. Frier pour l’Égypte, il faut probablement distinguer le recensement des paysans et celui des citadins. Pour la plupart des gens des villages, le recensement devait être fait sur le lieu du domicile légal (ou idion) ; mais ceux qui possédaient une propriété dans un endroit et résidaient dans un autre devaient faire une double déclaration. Pour les gens domiciliés dans les cités, l’idion n’était autre que l’amphodon (ou quartier) – ce qui était aussi le cas à Rome, et, comme pour les gens de la campagne, il n’était pas nécessairement celui de la résidence réelle. Mais probablement vu la centralisation des informations dans les cités, l’enregistrement a dû pouvoir se faire soit dans l’amphodon de la résidence légale soit dans l’amphodon de la résidence réelle. Plusieurs cas intéressants pour notre propos concernent des déclarations faites à Theadelphia (Arsinoite) dans lesquelles le déclarant dit qu’il vit ailleurs et donne le lieu de sa résidence réelle80 ; un autre cas intéressant est celui d’une femme, Sambathion, qui désigne Theadelphia comme son domicile fiscal (idia) mais ajoute qu’elle est aussi enregistrée à Apias, un village distant de 30 à 40 km81. Ainsi la déclaration a-t-elle été faite sur le lieu de l’idion en indiquant le lieu de la résidence réelle. Il est toutefois raisonnable de se demander dans quelle proportion de telles déclarations de mobilité existaient. Nous n’en avons pas conservé un grand nombre. Et encore, il s’agit ici de mobilité locale. Qu’en était-il des pérégrins qui vivaient dans une autre province que la leur, ou encore à Rome ? Devaient-ils faire le déplacement régulièrement ? Ou disparaissaient-ils des registres s’ils n’étaient pas en mesure de se faire représenter ou d’être déclarés absents pour de justes causes ?

La protection de l’absent

43On le voit, les autorités ont cherché par différents moyens (représentation, preuves de bonne foi, autorisations) à contrôler l’éloignement de leurs ressortissants et à lutter contre la fraude (fuite, dol, etc.), à la fois par les obligations censitaires et par la définition de plus en plus précise des cas de juste absence. Pour être considérée comme une absence, la situation d’éloignement devait être en quelque sorte répérée comme telle et connue des autorités. À la différence de la fuite ou de la disparition, elle était contrôlée et en ce sens pouvait être protégée. De fait, dès la fin de la République, non seulement l’absence tend à se distinguer de la latitio, nous l’avons vu, mais les dispositifs pour le contrôle de l’absent sont renforcés tandis que des garanties plus grandes sont offertes aux justes absents.

44Tel est le cas par exemple dans le domaine judiciaire. La question est bien illustrée par le pro Quinctio, un discours que Cicéron prononça en 81 pour la défense de Publius Quinctius. Ce dernier, qui avait hérité de son père des propriétés en Gaule Narbonnaise, était notamment accusé par un ancien associé de son père, Naevius, d’avoir quitté Rome pour ne pas régler son différend avec lui et ainsi manqué à un vadimonium, c’est-à-dire un engagement à comparaître. Naevius avait donc demandé au préteur et obtenu la saisie des biens de Quinctius. Puis l’affaire s’était enlisée dans des querelles sur lesquelles nous n’insisterons pas ici.

  • 82 Cic., Clu., 40.120.
  • 83 La doctrine a toujours pensé que le plaignant avait le choix entre l’in ius vocatio et le vadimoni (...)
  • 84 Ce qui pouvait aussi être une sorte de fraude : les juristes en discutaient à l’époque classique e (...)

45En droit romain, le procès de droit privé se déroulait en deux phases, mais si l’une des parties n’était pas présente dans la première phase (in iure), la procédure ne pouvait commencer82. Celui qui intentait un procès devait donc tout faire pour amener son adversaire à comparaître : il devait soit le conduire directement auprès du préteur, soit, si ce n’était pas possible, l’amener ou amener son chargé d’affaires, sous le contrôle du préteur, à s’engager à venir à un autre rendez-vous à une date et un lieu précis (vadimonium), afin d’entamer la phase in iure (in ius vocatio)83. Mais l’adversaire pouvait se dérober en se cachant ou en s’en allant84 ; le demandeur dès lors pouvait faire constater l’absence par fraude et demander au préteur d’envoyer en possession ses biens (missio in bona), en lui donnant trente jours pour comparaître. Si l’accusé ne comparaissait toujours pas, le plaignant pouvait provoquer la vente de ses biens aux enchères, dont le bénéfice permettait au créancier de se rembourser.

  • 85 Au Pro Quinctio, 19.60 Cicéron réfute ainsi toutes les accusations possibles en suivant les causes (...)
  • 86 Sur tous ces aspects, voir aussi Kaiser 1996, 163-166 ; 222 sq. ; 390 sq. En réalité, ni Quinctius (...)

46Dans sa défense de Quinctius, Cicéron tenta de montrer que cette missio, source de déshonneur pour son client (§ 50), était en fait illégitime, notamment pour deux raisons : d’abord parce que Quinctius n’avait pas fraudé85 : il n’avait pas cherché à se cacher mais était simplement loin de Rome ; ensuite parce que tout en étant absent au vadimonium, il n’avait pas été sans défense : son ami Alfenus s’était chargé d’intervenir. Ce qui prouvait bien qu’il n’y avait pas latitio86.

  • 87 Voir l’édition de Reeve 1992 et pro Quinctio, 19.60 ; voir aussi l’Edictum perpetuum, § 206 Lenel  (...)
  • 88 Sur toutes les définitions de l’indefensio, voir Buckland 19902, 630.
  • 89 Quinct., 19.60 : nisi si latitant qui ad negotium suum relicto procuratore proficiscuntur. Martian (...)
  • 90 Cicéron y insiste tout au long de sa plaidoierie : cf. § 74 ; 84 ; 86 etc.

47La clause concernant la non-défense d’un absent se retrouve dans l’édit du préteur sous la forme Qui absens iudicio defensus non fuerit, mais, ainsi que tous les commentateurs du discours l’ont remarqué, si les autres clauses de l’édit se trouvent dans le texte de Cicéron, aucun manuscrit du pro Quinctio ne donne cette formule87. Toutefois cette clause pourrait bien être dans la lacune du passage, ainsi que l’a proposé A. Fliniaux (1912) : on remarque en effet qu’entre la phrase qui précède et la phrase qui suit la lacune, Cicéron a changé de sujet et abordé la question de l’indefensio d’un absent88, et que c’est sur ce point que se déroule la majeure partie de son argumentation. Cicéron y insiste longuement en disant par exemple que Quinctius ne s’est pas caché pour frauder, “à moins que celui qui part pour affaire en laissant un procurator ne soit un fraudeur”89, et il met tout son talent à répéter ce qu’il faut entendre par absentem defendere90.

  • 91 Comme l’a montré Frederiksen 1964, 132, elle pouvait très bien figurer dans la lex Rubria de Galli (...)

48On ne sait de quand date la clause91, mais son insertion dans l’édit est peut-être d’invention récente à l’époque de Cicéron, comme le suggère encore Fliniaux. Elle pourrait très bien s’expliquer par le fait que, avec le développement du territoire de Rome et celui des affaires, la seule clause de la fraude (de la latitio) ne suffisait plus à régler les problèmes d’un créancier : un négociant pouvait rester plus longtemps absent que prévu, ce qui empêchait toute action de la part d’un créancier tant que ce dernier ne pouvait convaincre son adversaire de fraude. Il aurait donc été jugé important d’autoriser aussi la missio contre l’absent non fraudeur, si ce dernier n’était pas défendu.

  • 92 Paperi 2002, 37-71. On notera que ces dispositions concernant l’indefensio s’appliquent non seulem (...)

49Au-delà des aspects procéduraux bien connus, le procès de P. Quinctius montre bien la logique de la defensio : laisser un mandataire quand on s’éloigne, c’est avant tout montrer qu’on n’est ni fraudeur, ni exilé, ni disparu, que, maintenant un lien avec la communauté civique, on n’est qu’un absent temporaire. C’est donc un acte de communication sociale considérable. Quinctius, qui avait passé plus d’un an en Narbonnaise, avait gardé à Rome son domicile, sa femme, ses enfants, preuve qu’il n’était pas un fugitif ; mais il lui fallait surtout un défenseur. L’un des problèmes les plus graves qui se posait à l’absent était ainsi l’indefensio92. Et dans son discours contre Verrès, Cicéron, insistant sur le problème, s’indignait contre le pouvoir discrétionnaire du gouverneur de province en cette matière, au civil comme au pénal (II Verr., 2.39.95).

50La “représentation” de l’absent

  • 93 Un cas de ce genre sous l’Empire : D. 4. 6. 22 pr. (Paul lib. 12 ad ed.). Voir aussi les remarques (...)
  • 94 Caec., 20.57 : is qui legitime procurator dicitur omnium rerum eius qui in Italia non sit absitve (...)
  • 95 Il n’en était pas tout à fait le représentant dans la mesure où il engageait sa propre responsabil (...)
  • 96 Cf aussi pro Roscio Amerino, 38.111 ; Saller 1982, 191.

51Remarquons que, sous la république, la défense de l’accusé dans un procès privé pouvait se faire soit par un défenseur spontané, que parfois le préteur pouvait solliciter parmi les amis de l’absent93, soit par le procurateur de l’absent, dont Cicéron dit, dans le pro Caecina, qu’il est c’est celui qui, “administrant tous les biens d’un citoyen qui n’est pas en Italie ou est absent pour le service de la république, est en quelque sorte le maître de ses biens et le représentant (vicarius) de tous les droits d’un autre”94. Ce défenseur, spontané ou pas, ne devait donc pas avoir été nécessairement investi par l’absent de quelque fonction officielle, mais devait avant tout se porter garant de la bonne foi d’un autre citoyen durant son absence temporaire et régler le cours de ses affaires, ainsi que le prévoyait probablement l’édit du préteur95. Le rapport entre Quinctius et Alfenus n’était ainsi pas un rapport de droit, mais d’amitié : c’est précisément dans le contexte de ces relations sociales et des devoirs fondés sur la fides que se constituait avant tout la protection de l’absent96.

  • 97 Ainsi celui qui a promis un don à une cité ne peut s’y soustraire en allégant l’absence parce qu’i (...)
  • 98 Cf. Serrao 1947, 3 sq.
  • 99 Une évolution dont témoigne aussi les lois municipales, par exemple la lex Irnitana LXXXIV (Gonzál (...)
  • 100 D. 3.5.3 pr (Ulp. lib. 10 ad ed) : si quis negotia [alterius] <absentis> sive quis negotia quae cuiusque cum</absentis> (...)

52En stricte continuité avec l’époque républicaine, les sources impériales insistent sur la nécessité de ces liens sociaux pour la protection de l’absent, ce qui prouve qu’ils ne se distendent pas à cette époque, contrairement à ce que certains ont prétendu97 ; mais l’absence est à cette époque devenue une institution98, tout comme le procurator avec un mandat précis ; et l’édit du préteur a renforcé la couverture juridique des actes accomplis en vue de la défense d’un absent99 ou pour la gestion de ses biens par autrui (l’édit de negotiis gestis)100 : couverture qui vaut aussi bien pour le procurateur que pour l’absent. Le juriste Gaius explique, au ii e siècle, pourquoi cet arsenal est important. Après avoir énoncé qu’on peut gérer les affaires d’un absent soit avec un mandat, soit sans mandat, il ajoute :

D. 44.7.5 pr. (Gaius, 3 aureorum) “Cela a été ainsi reçu parce que la plupart du temps des hommes partent en voyage dans l’idée de revenir aussitôt et pour cette raison ils ne prennent pas soin de confier leurs affaires à quelqu’un ; mais ensuite, pour des raisons de nécessité extérieure ils sont absents plus longtemps : et il serait contraire à l’équité que leurs affaires dépérissent et elles dépériraient sans doute si celui qui s’offre pour gérer les affaires ne pouvait disposer d’aucune action au sujet de ce qu’il a dépensé sur ses deniers et si celui dont les affaires ont été gérées ne pouvait avoir aucun recours contre celui qui s’est emparé de ses affaires.” id ita receptum est, quia plerumque homines eo animo peregre proficiscuntur quasi statim redituri nec ob id ulli curam negotiorum suorum mandant, deinde novis causis intervenientibus ex necessitate diutius absunt : quorum negotia disperire iniquum erat, quae sane disperirent, si vel is qui obtulisset se negotiis gerundis nullam habiturus esset actionem de eo quod utiliter de suo impendisset vel is, cuius gesta essent, adversus eum qui invasisset negotia eius, nullo iure agere posset.

  • 101 Cf. D. 9.4.26.6 (Paul lib. 18 ad ed.) : le maître dont l’esclave a été jugé pendant son absence pe (...)
  • 102 D. 50.17.140 (Ulp. lib. 56 ad. ed.) : absentia eius qui rei publicae causa abest, neque ei neque a (...)
  • 103 Sur la tutelle : D. 27.1.10 pr. 1-2-3 ; sur l’adultère : D. 48.5.16.1-4 (Ulp. lib. 2 de adult.). C (...)

53Gaius souligne clairement ici le problème que posait le prolongement de l’absence. Et l’on peut dire que ce fut sans doute l’œuvre de la jurisprudence classique de rendre plus important l’arsenal mis en place pour protéger les absents, en instaurant par exemple la procédure d’appel à laquelle pouvait recourir tout citoyen qui avait été lésé pendant son absence101. L’absence rpc surtout devait être protégée mais aussi contrôlée : “l’absence pour le service public ne doit pas léser quelqu’un ni être dommageable pour l’absent”, résume Ulpien, qui ne fait que s’inscrire dans une longue tradition qui remonte à l’époque républicaine102 ; il ne peut, par exemple, être victime d’une prescription ni être poursuivi pour non exercice de ses munera dans la cité. Et tel était aussi le cas pour tous les justes absents, par exemple pour celui qui, ayant lancé une procédure d’appel devant l’empereur, s’était rendu à Rome pour y suivre son affaire (cf. D. 50.5.8.5) ou de ceux qui s’absentaient pour leurs études. L’absent rpc reçut même des privilèges : il pouvait être exempté des charges de sa cité, par exemple la tutelle, ne pas être soumis aux incapacités de léguer ou d’hériter imposées par la loi Iulia et Papia sur le mariage et la reproduction des ordres supérieurs, ou encore, nous l’avons vu, échapper aux lois sur l’adultère103.

54Dans le domaine privé comme dans le domaine pénal, l’époque impériale a ainsi indéniablement renforcé la réglementation de l’absence. En contrepartie, l’absence devait être, pour ainsi dire, de plus en plus visible. À cette condition seulement, elle pouvait être non seulement une excuse mais une source d’avantages, surtout quand il s’agissait de servir l’Empire.

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Notes

1 Voir AAVV, 1958, 406-420 ; AAVV, 1974, 1119-1134.

2 Sur la distinction entre absence et disparition, voir Papinien (D. 48.5.12.12).

3 Fanizza 1992, 14 sq.

4 Crawford, 1996, II, 40, 579, 1.8 : post meridiem praesenti litem addicito : “après midi, confirmation du procès en faveur de celui qui est présent” ; 1.4 prévoit toutefois la nomination d’un garant pour celui qui est absent (adsiduo vindex adsiduus esto : “pour un adsiduus absent, un garant doit être adsiduus”.

5 Au civil, l’absent avait la possibilité de faire ajourner la convocation en promettant de comparaître à une autre date (vadimonium) ; au pénal, l’ajournement constituait un des moyens d’action de l’absent au début du processus, à condition que ce fût pour de bonnes raisons. En revanche, l’absence au cours du procès ou au moment du jugement signifiait un refus de comparaître et entraînait la condamnation (cf. Asc., Mil., 45.16-17 : Milo postero die factus reus ambitus apud Manilium Torquatum absens damnatus est ; 45.22 : deinde apud L. Fabium quaesitorem iterum absens damnatus est de vi ; 46.17-18 : Multi praeterea et praesentes et cum citati non respondissent damnati sunt : ex quibus maxima pars fuit Clodianorum ; 49.11-13 : cum Manilius… non respondisset absensque esset damnatus ; cf. lex Acilia, ll. 13). La protection des absents au pénal existait aussi, semble-t-il, dans les provinces, mais le principe selon lequel on n’ouvrait pas une accusation contre un absent (ne absentes homines in provinciis rei fierent rerum capitalium : Cic., II Verr., 2.39.95) était loin d’être appliqué, comme le montre le cas de Sthenius, victime de Verrès (cf. Greenidge [1901] 1971, 428). Sous l’Empire, même sans juste cause, on évita d’ouvrir un procès contre les absents (voir Santalucia 1998, 245-246). Et dans les procès capitaux, il fut interdit, à partir du ii e siècle, de prononcer une condamnation contre un absent (D. 48.19.5 pr).

6 Il fut toutefois reconnu à l’époque impériale qu’on pouvait aussi se cacher sans fraude, par exemple pour échapper à un tyran : D. 42.4.7 (Ulp. lib. 59 ad ed.) : Quid sit autem latitare, videamus. latitare est non, ut Cicero definit, turpis occultatio sui : potest enim quis latitare non turpi de causa, veluti qui tyranni crudelitatem timet aut vim hostium aut domesticas seditiones.

7 Sur la contumacia, voir Bellodi Ansaloni 1998, 6-7. C’est probablement la raison pour laquelle en 66 de notre ère, Thrasea Paetus est accusé de lèse-majesté en son absence. Ce n’est pas parce que le régime de l’absence est élastique, comme le pense Vincenti 1982, suivi par Rivière 2002, 214, mais parce qu’il s’agit d’une absence volontaire, due à un refus de se soumettre à l’autorité (Tac., Ann., 16.24-35). C’est donc tenu pour un acte de rébellion. Voir par exemple la définition de la contumace chez Ulpien : D. 48.19.5 pr (Ulp. lib. 7 de off. procons.) : contumaces… qui neque denuntiationibus neque edictis praesidum obtemperassent.

8 L’idée de juste cause est rendue par iusta causa ou causa probabilis (D. 4.6.28, Ulp. lib. 12 ad ed.).

9 Il y avait encore d’autres raisons, comme le montre par exemple la loi césarienne de la colonie d’Urso, XCV, l.l.20-25 (Crawford 1996, no 25) : morbus sonticus (maladie sérieuse, c’est-à-dire peut-être épilepsie) ; vadimonium, (engagement à comparaître) ; iudicium (procès), sacrificium (sacrifice), funus familiare (funérailles d’un membre de la famille), feriae denicales (cérémonies funéraires de purification). La maladie a toujours été considérée comme une excuse. Elle le fut pour le procès de Scipion l’Africain, au ii e siècle avant notre ère : Liv. 38.52.3 : ubi dies venit citarique absens est coeptus, L. Scipio morbum causae esse cur abesset excusabat. La lex Tullia de ambitu de 63 a.C. semble toutefois avoir limité les conditions d’application de cette excuse (pro Mur., 23.47 ; cf. Greenidge [1901] 1971, 474). Cf. aussi D. 5.1.18 (Ulp. lib. 23 ad ed.).

10 Successivement D. 4.6.4 (Call., lib. 2 Edicti monitori) ; D. 50.4.4 (Ulp. lib. 3 Sent.) ; D. 50.715 (14) (Ulp. lib. 74 ad ed.) : “si quelqu’un est absent pour une ambassade qui lui permet de faire ce qu’il veut, il n’est pas considéré comme absent pour le service public ; car il est absent non pour servir l’intérêt public mais son propre intérêt”.

11 Une formule attestée sous la République, par exemple dans la lex Julia Municipalis d’époque césarienne, ligne 116 : ne peuvent être décurions “ceux qui ont été l’objet d’une saisie ou d’une vente par le préteur, sauf si ces biens appartenaient à un pupille ou à un absent rpc, à condition que l’absence ait été sans esprit de frauder” (quoiusve bona ex edicto eius, quei i (ure) d (eicando) praefuit praefuerit, – praeterquam sei quoius, quom pupillus esset reive publicae caussa abesset neque d (olo) m (alo) fecit fecerit quo magis r (ei) p (ublicae) c (aussa) a (besset) [possessa proscriptave sunt erunt]). Notons que selon Justinien (Institutes 4.10 pr.), une lex Hostilia prévoyait déjà à l’époque républicaine, dans le cas d’une action pour vol, la représentation “de l’absent rpc, du prisonnier de guerre et de leurs pupilles” (Watson 1967, 251-52), mais on ne sait de quand date cette loi (voir aussi les remarques de Rotondi 1912, 480). La clause de la lex Iulia se trouve aussi dans l’édit du préteur (Lenel, EP, I, 10), ainsi commenté par Paul (lib. 57 ad ed.) D. 42.4.6.1 : Cum dicitur : “et eius, cuius bona possessa sunt a creditoribus, veneant, praeterquam pupilli et eius, qui rei publicae causa sine dolo malo afuit”, intellegimus eius, qui dolo malo afuerit, posse venire. Voir aussi D. 48.2.12 pr. (Venuleius lib. 2 de iudic. publ.) ; D. 48.5. 16.2 (Ulp. lib. 2 de adult.).

12 Cf. aussi D. 40. 5.51.5 (Marcian. lib. 9 Inst.) : Abesse autem is intellegitur qui a tribunali abest.

13 D. 3.3.5 (Ulp. lib. 7 ad ed.) ; même définition chez Paul D. 3.3.6 (Paul lib. 6 ad ed.) : [Praesens habetur] et qui in foro et qui in urbe et in continentibus aedificiis est.

14 Sur la captivité, tous les juristes ne s’accordaient pas cependant (cf. D’Amati 1999). Si pour la communis opinio le captif ne pouvait être considéré comme un absent, puisqu’il avait perdu sa citoyenneté et était comme mort aux yeux du droit romain, Gaius avait au siècle précédent défini la captivité comme une situation entraînant une suspension de statut, non une annulation, ni la perte des droits, en raison de la loi du postliminium, par laquelle, à son retour sur un territoire sous influence romaine, le captif retrouvait sa liberté et sa citoyenneté : D. 28.5.32.1 (Gaius lib 1 de testamentis ad edictum praetoris urbani) : Is qui apud hostes est recte heres instituitur, quia iure postliminii omnia iura civitatis in personam eius in suspenso retinentur, non abrumpuntur : itaque si reversus fuerit ab hostibus, adire hereditatem poterit. Servus quoque eius recte heres instituitur et, si reversus sit ab hostibus, potest eum iubere adire hereditatem : si vero ibi decesserit, qui ei heres existet potest per servum heres fieri. Même idée chez Paul (D. 39.2.4.2, lib. 42 ad ed.). N’oublions pas aussi que la lex Cornelia de captivis, de 81 a. C., avait reconnu la validité des testaments des captifs rédigés avant leur captivité (D. 28.3.1) : cf. Watson 1967, 253. Au Bas-Empire, le servus hostium est traité comme un absent.

15 Sur la relégation, voir l’article de Y. Rivière dans ce même volume.

16 Cf. D. 50.17.124.1 (Pomponius, dans Paul lib. 16 ad ed.) : furiosus absentis loco est et ita Pomponius libro primo epistolarum scribit. Au contraire Paul 3.3.2 (lib. 8 ad ed.).

17 Cela explique que sa condition ait parfois été associée à celle d’autres incapables, les impubères par exemple. Ainsi Gaius, Instit., 1.93 écrit que, si un pérégrin a réclamé la citoyenneté romaine, ses enfants ne tombent sous sa potestas que si l’empereur les y a soumis après une probatio, et “en examinant précisément les impubères et les absents” (c’est-à-dire ceux qui ne peuvent se présenter en personne pour examen personnel).

18 Sur ces conventus, voir Van Andriga 2003.

19 Sur la qualification de l’incola, voir Thomas 1996 et en dernier lieu Gagliardi 2006 ; sur la déclaration voir Moatti à paraître.

20 Sur ce point, voir en dernier lieu Gagliardi 2006 et Moatti à paraître.

21 Comme la mesure prise par le consul de 105 a.C. Publius Rutilius Rufus, selon le récit de Granius Licinianus, 33.14 : “alors que l’État était menacé d’une invasion des Cimbres, Rutilius obligea les jeunes gens à jurer qu’ils ne voyageraient pas en dehors de l’Italie. Des messagers furent envoyés le long des côtes et des ports pour empêcher ceux qui avaient moins de 25 ans de s’embarquer”.

22 Cf. D. 24.2.8 ; 35.2.95.2 ; 40.7.4.1 ; 50.12.8.

23 D. 23.2.10 (Paul. lib. 35 ad ed.) : Si ita pater absit, ut ignoretur ubi sit et an sit, quid faciendum est, merito dubitatur. et si triennium effluxerit, postquam apertissime fuerit pater ignotus, ubi degit et an superstes sit, non prohibentur liberi eius utriusque sexus matrimonium vel nuptias legitimas contrahere. D. 23.2.9.1 (Ulp. lib. 26 ad Sab.) : Is cuius pater ab hostibus captus est, si non intra triennium revertatur, uxorem ducere potest. D. 23.2.11 (Jul. lib. 6 2 Dig.) : Si filius eius qui apud hostes est vel absit ante triennium captivitatis vel absentiae patris uxorem duxit vel si filia nupserit, puto recte matrimonium vel nuptias contrahi, dummodo eam filius ducat uxorem vel filia tali nubat, cuius condicionem certum sit patrem non repudiaturum (Un texte qui semble en contradiction avec les propos attribués à Julien dans D. 24.2.6 et supposés tirés du même ouvrage au livre 62, où Julien dit que les épouses des hommes pris en captivité restent mariées. Mais ce dernier texte a été à juste titre suspecté d’interpolation). Ainsi tous les juristes semblent s’entendre pour reconnaître la règle selon laquelle, au terme de trois ans de captivité, un fils ou une fille in potestate pouvait se marier sans le consentement paternel. Cela ne signifiait pas qu’ils devenaient sui iuris ; pour cela il fallait que la nouvelle de la mort du père fût assurée. Même chose pour les fiançailles qui pouvaient être dissoutes si le fiancé était parti pour plus de trois ans (Treggiari 1991, 154-155), sauf si le voyage était fait ex necessitate (D. 23.1.17, Gaius 1 ad leg. Iul et Pap).

24 On en retrouve curieusement un écho très longtemps après, dans une disposition de Théodose et Valentinien à propos de l’absence des protectores domestici (CJ, 12.17.3.1) : Imperatores Theodosius, Valentinianus : Si vero triennium eius absentia continuasse monstretur, usque ad decimum locum procul dubio regradetur. quod si quadriennio tenus afuerit, novissimus collocetur. quinquennio autem si fuerit devagatus, ipso iam cingulo spoliandus est. indignum quippe est desides ac propriis tam diu muniis aberrantes, quos esse convenit adsiduos, numerari. <a xxx>.

25 Cic., Caec., 20.57 : eius qui in Italia non sit absitve rei publicae causa ; lex Acilia, ll. 22-23 : queiue rei publicae [caussa] aberit queiue trans mare erit, etc.

26 Dans la lex Julia Municipalis, l’absence rpc constituait une exception au principe selon lequel un individu dont les biens ont été envoyés en possession ne pouvait appartenir à l’ordre des décurions (voir plus haute note 11).

27 Pour la lex Acilia, voir Crawford, 1996, Law 1 ; et les travaux de Mantovani 1989 ; pour la lex Flavia, voir Gonzalès & Crawford 1996, ch. 86.

28 Comme ils sont immunes de toute accusation civile (cf. Weinrib 1968 ; 1971). Sur la liste des magistrats protégés dans la lex Acilia, voir les remarques de Licandro 1999, 257 sq. et 2000.

29 Sur la lex Peducaea, voir Lewis 2001, 141-142. Sur ce procès, voir notamment Cornell 1981.

30 Trois principales hypothèses ont été émises : soit on a supposé l’existence d’une lex Memmia, antérieure au procès de 113 (Gruen 1968 par exemple, après Mommsen 1907, II, 19, n. 2) ; soit on a attribué cette loi au tribun de 111 (Broughton 1952, 537 ; Carney 1962, 303), soit on a supposé que Valère Maxime, ayant confondu deux Cassius, l’un de 113 et l’autre de 111, aurait aussi attribué à un Memmius une loi de incestu proposée en fait par le tribun Peducaeus en 113 (Ferrary à paraître). Pour une discussion précise de ces différentes hypothèses, voir en dernier lieu Ravizza 2001, 198 sq.

31 Sur l’histoire de ces quaestiones perpetuae, voir désormais Santalucia 1998, 103 sq.

32 Par exemple Jones 1972, 63 et notes. Une telle explication poserait la question intéressante du degré de légalisme des Romains, de leur capacité à respecter les lois.

33 À cette seconde hypothèse, récemment reprise (voir en dernier lieu Ravizza 2001, avec la bibliographie sur le sujet), s’ajoute une autre tradition selon laquelle la lex Memmia ne serait autre que la lex Remmia de reis postulandis (mieux connue sous le titre de calomniatoribus), dont la date n’est pas sûre et qui pourrait avoir fixé plusieurs conditions spéciales de déroulement des quaestiones. Sur la lex Remmia de calumniatoribus, voir Rotondi 1912, 363 ; et David 1992, 109-110, qui fixe le terminus ad quem à 94 a.C. Sur la confusion des deux lois, mais sans démonstration, voir Smith 1875, 235 (s.v. Calumnia).

34 Voir aussi Suet., Nero., 2.2 : [L. Domitius Ahenobarbus] C. Caesarem abeuntem consulatu, quem adversus auspicia legesque gessisse existimabatur, ad disquisitionem senatus vocavit. Sur le Sénat comme arbitre de la validité des lois, voir les remarques de Lintott 1968, 132-148, spéc. p. 143.

35 Selon Bauman 1967, 102 sq., toutes les attaques contre César ont lieu alors qu’il est encore dans la Ville ; mais son hypothèse déconstruit complètement l’ordre du texte de Suétone. Sur le nom du questeur, et l’issue de son procès, nous ne savons rien. La démonstration de Bauman selon laquelle il s’agit du questeur de 58 n’est pas convaincante. Voir sur ce sujet les remarques de Badian 1974, 147.

36 La date de ce troisième acte est elle aussi sujette à discussion. Eut-il lieu en 58 (Gruen 1971) ou en 56 (selon Badian 1974) ? Pour la question de l’absence rpc, ce problème ne nous concerne pas vraiment.

37 Weinrib 1968 s’efforce d’établir la distinction entre les procès civils, où les magistrats semblent protégés par leur fonction sans que cela fasse l’objet d’une quelconque réglementation (excepté pour les questeurs : Gel., N. A., 13.13) ; les iudicia populi, qui ne semblent pas avoir fait l’objet d’une réglementation ; mais Weinrib note aussi que jusqu’en 87 a. C., il n’y a aucun cas de magistrat en exercice convoqué dans un iudicium populi ; enfin les quaestiones (ou iudicia publica) où les magistrats en exercice sont protégés dès la lex Acilia.

38 Voir au iii e siècle, le cas de Postumius qui partit en légation pour échapper à un procès comitial (Liv. 10.46.16). Cf. Jones 1972, 13.

39 Selon Bauman 1967. Sur la terminologie relative aux quaestiones, voir par exemple Santalucia 1998, 166, n. 202 ; n. 206). Sur l’idée qu’il s’agit d’une quaestio, voir encore Licandro 1999, 300.

40 Voir par exemple le cas rapporté par Tite-Live du tribun Metellus, qui chercha à traîner en justice les censeurs Furius et Atilius mais en fut empêché par l’intercession des autres tribuns (Liv. 24.43.2) et les remarques de Jones 1972, 5.

41 En dernier lieu Ravizza 2001.

42 Gruen 1974, 292.

43 Comme l’a montré Weinrib 1971, les magistrats en exercice étaient protégés dans le cadre des quaestiones de repetundis ou de vi, mais ils pouvaient être accusés dans la quaestio de sicariis (cf. D.C. 56.24.7) ; comme ils pourront l’être, sous Tibère, dans la quaestio de adulteriis, avec, toutefois, le bénéficie de l’ajournement (D. 48.5.39.10 [Papinien lib. 36 Quaest). Sur toute cette question, voir en dernier lieu Licandro 1999 et 2000.

44 La lex Licinia Iunia, de 62 a. C., interdisait toute altération d’une proposition de loi à partir du moment où le projet avait été déposé à l’aerarium. Cf Cic., Vat., 14.33 ; Sest., 135 ; Att., 2.9.1 ; Schol. Bob. p. 140 Stangl ; sur cette loi, voir Frederiksen 1965.

45 Cic., Vat., 13.33.

46 Cette hypothèse renforcerait en quelque sorte celle de Badian 1974, selon laquelle la troisième attaque contre César eut lieu bien longtemps après l’accusation lancée contre Vatinius, peut-être, comme il le suggère, en 56.

47 Les Romains n’ont jamais légiféré inutilement, comme le rappelle Bauman 1967, passim.

48 D. 48.5.16 (15) (Ulp. lib. 2 de adult) : 1. Legis Iuliae de adulteriis capite septimo ita cavetur : “Ne quis inter reos referat eum, qui tum sine detrectatione rei publicae causa aberit” : neque enim aequum visum est absentem rei publicae causa inter reos referri, dum rei publicae operatur. 2. Necessario adicitur “sine detrectatione” : ceterum si quis evitandi criminis id egit, ut rei publicae causa abesset, nihil illi commentum hoc proficiat. Sans doute la référence d’Ulpien est-elle le seul témoignage de cet article de la loi, si bien qu’on a pu supposer une interpolation, ainsi que le rappelle Crawford 1996, II, 787 ; mais d’une part un passage de Papinien va dans le même sens (cf. note 43) ; d’autre part la suite du texte qui concerne le cas plus précis des Vigiles (usuellement considérés comme absents sauf dans ce contexte) est suffisamment détaillée pour laisser penser qu’il s’agissait bien d’un chapitre de la loi.

49 Suet., Aug., 10 : reos caedia absentes deferre statuit ; voir aussi Liv., Per., 20 ; App., BC, 3.14.95 ; Plut., Brut., 27.3 ; et le commentaire de Bauman 1967, 171 sq.

50 Dans son commentaire sur les iudicia publica, Venuleius Saturninus (D. 48.2.12, lib. 2 Iud. publ) explique qu’on ne peut accuser “ceux qui sont absents pour le service public, à condition qu’ils ne soient pas absents pour échapper à la loi”. Et il est clair que cela concernait aussi bien les vieilles quaestiones que la procédure de la cognitio qui les remplaça très vite sous l’Empire (Garnsey 1967). Cf. aussi plus haut note 11.

51 D. 48.5.16 (15) 4 (Ulp. lib. 2 de adult.).

52 Les magistrats en exercice forment une catégorie bien à part (cf. plus haut note 28). Cette stricte définition de l’absence rpc explique qu’elle ait pu être invoquée même au bénéfice des étrangers qui avaient soutenu la cause de Rome. Ainsi en 78 a. C., le SC de Asclepiade accorda à des navarques la restitution de leur statut parce qu’ils avaient quitté leur patrie “pour le service de notre république” : postquam e patria rei publicae nostrae causa profecti sunt (FIRA, I, 35). Sur la restitutio in integrum, voir Gallet 1937, 407 sq. On remarquera toutefois que la formule n’est pas tout à fait la même.

53 Voir plus haut la note 11. Même chose sous l’Empire : D. 4.6.36 (Ulp. lib. 6 ad legem Iuliam et Papiam) : Rei publicae causa abesse eos solos intellegimus, qui non sui commodi causa, sed coacti absunt. Une idée constamment répétée. Voir plus haut les textes cités dans les notes 10 et 48.

54 D. 4.6.35.

55 D. 4.6.32 (Modest. lib. 9 regul.) : Abesse rei publicae causa intellegitur et is, qui ab urbe profectus est, licet nondum provinciam excesserit : sed et is qui excessit, donec in urbem revertatur. Et hoc ad proconsules legatosque eorum et ad eos, qui provinciis praesunt, procuratoresve principum, qui in provinciis tenentur, pertinet, et ad tribunos militum et praefectos et comites legatorum, qui ad aerarium delati aut in commentarium principis delati sunt.

56 D. 4.6.33.1-2 (Modest. lib. sing. de enucleatis casibus) : Eos, qui notis scribunt acta praesidum, rei publicae causa non abesse certum est. Militum medici, quoniam officium quod gerunt et publice prodest et fraudem eis adferre non debet, restitutionis auxilium implorare possunt.

57 Cic., Vat., 5.12. Un autre exemple illustre ce contrôle des itinéraires : “Non seulement les soldats […] mais ceux qui ont servi à l’étranger pour l’utilité du peuple romain sont exemptés de tutelle pendant un an après leur retour… Cette année se compte par jours continus depuis le moment où ils sont revenus en prenant le chemin le plus court ou du moins une route sans détour” (D. 27.1.10 pr. et 3 (Modest., lib. 3 excusat.) ; voir aussi D. 4.6.35.9 (Paul lib. 3 ad leg. Iulia et Papia) et D. 4.6.38 (Ulp. lib. 6 ad leg. Iulia et Pap.). Ajoutons que pour d’autres justes absences (les déplacements pour affaires personnelles, les voyages d’étude ou bien la relégation), les conditions étaient également strictes : par exemple la durée autorisée pour les études fut de plus en plus limitée au fil des siècles (cf. Moatti 2007a) ; ou encore pour les soldats en service, les permissions, pendant leur service, n’entraient pas dans la comptabilité de l’absence (D. 49.16.14 [Paul lib. sg de poen. mil. ; D. 4. 6.35.9]).

58 D. 50.16.199 (voir plus haut p. 324). L’absent, écrit aussi le juriste Paul, est qui rei publicae gratia extra urbem aberit (D. 4.6.35.3).

59 Paul explique ainsi qu’on peut aussi considérer comme absent rpc celui qui a quitté sa province pour une mission publique, “même si sa mission l’oblige à passer par Rome” : sed et si extra patriam suam rei publicae causa profectus sit, etiam, si per urbem ei iter competit, rei publicae causa abest (D. 4.6.35.7).

60 Cela n’a rien à voir avec le problème des designati. Arruntius était en possession de sa province mais à Rome. Sur le problème des designati, voir Weinrib 1971.

61 D. 48.5.16 (15) (Ulp. lib. 2 de adult.).

62 Voir notamment Nicolet 1976, 86 sq. et Wiseman 1969.

63 Crawford 1996, 271-292, n13.

64 Cic., Caec., 99 ; Dion. H., Antiq., 4.15.6 ; Gaius, Inst., 1.160 ; Tit Ulp., 11.11 ; Zonaras 7.19 ; cf. Crawford 1996, 271.

65 ad Att., 20 janvier 60-61 (Att., 1.18.8).

66 Sur la valeur du census, voir la discussion dans Moatti 2007b.

67 Castello 1958, 237, qui s’appuie sur Liv. 32.7.2-3.

68 L’usage des registres censitaires pour l’identification des morts ou des prisonniers de guerre est attesté à l’époque impériale au iv e siècle : Zos. 3.4-7 ; Eunape fr. 19 ; Jul., Ep. ad Ath., 208c (cité par Whittaker 2004) ; cf. Neri 1998, 80-82

69 Gel., N. A., 5.19.15-16.

70 Cf. Zonaras 7.9 p. 144.21 Dindorff.

71 Luraschi 1979, 414 sq. ; Str. 5.1.6 ; Suet., Jul., 28.

72 Taylor 1960, 22.

73 FIRA, I, no 56.

74 La même chose pourrait être dite de la possibilité pour l’absent de candidater aux élections locales : cf. Rodriguez Neila 1986.

75 Braunert 1968 ; Bagnall & Frier 1994 ; cf. PSI 1183 (déclaration en latin) ; cf. aussi P. Oxy. II, 255 (Wilcken, Chrest., 201) : déclaration de census d’un certain Thermoutharion qui jure qu’il a déclaré ceux qui vivent dans sa maison, et “que personne d’autre ne vit avec lui, ni un non-résident, ni un citoyen d’Alexandrie, ni un affranchi, ni un Romain, ni un Égyptien” (autres témoignages dans Winter 1933, 23 sq.).

76 Nicolet 1987, 145-147 qui s’appuie notamment sur les Édits de Cyrène. Mais, selon F. De Visscher, il s’agit non d’un recensement de ceux qui étaient aptes à être juges, mais d’un recensement général, puisque Auguste parle des Romains de tous âges (1940, 56).

77 Cf. Van Andringa 2003.

78 Hombert & Préaux 1952, 63-76.

79 Cf. Nicolet 1986, 151, qui suit Hombert & Préaux, op. cit.

80 Bagnall & Frier 1994, 241.

81 Bagnall & Frier 1994, 167.

82 Cic., Clu., 40.120.

83 La doctrine a toujours pensé que le plaignant avait le choix entre l’in ius vocatio et le vadimonium ; aujourd’hui, les historiens de la procédure pensent plutôt, sur la base notamment des tablettes de Pompéi et d’Herculanum, que les deux sont liés. Sur ce point, voir en dernier lieu Metzger 2005, 1-17 notamment, et p. 166, pour un résumé de la procédure in iure.

84 Ce qui pouvait aussi être une sorte de fraude : les juristes en discutaient à l’époque classique et se demandaient s’il y avait latitio même hors de la ville où avait lieu la poursuite, ce qui est l’avis d’Ulpien 59 ad ed. D. 42.4 : 7.13 : illud sciendum est posse quem in eadem civitate esse et latitare, et in alia civitate et latitare et non latitare. Etenim qui in alia civitate sit copiamque sui faciat in publico ibique pareat, an latitet, videamus. Et hodie hoc iure utimur, ut sive quis eodem loci agat sive peregre agat, si tamen occursum creditoris evitet, latitare videatur. Id. D. 42.5.36 (Ulp. lib. 4 ad Sab).

85 Au Pro Quinctio, 19.60 Cicéron réfute ainsi toutes les accusations possibles en suivant les causes d’envoi en possession contenues à l’époque dans l’édit du préteur : qui fraudationis causa latitarit. Non est is Quinctius […] ; Cui heres non exstabit ; Ne is quidem ; Qui exsilii causa solum verterit…

86 Sur tous ces aspects, voir aussi Kaiser 1996, 163-166 ; 222 sq. ; 390 sq. En réalité, ni Quinctius ni Alfenus, son chargé d’affaires, qui avait probablement fixé le premier vadimonium, n’avaient, semble-t-il, comparu. Naevius pouvait donc invoquer l’argument de la fraude. Cela expliquerait que l’issue du procès ait été en défaveur de Quinctius finalement. Voir aussi Metzger 2005, 164-165 ; sur l’issue du procès, cf. Kinsey 1967.

87 Voir l’édition de Reeve 1992 et pro Quinctio, 19.60 ; voir aussi l’Edictum perpetuum, § 206 Lenel ; et Gaius, Inst., 3.78.8 : Bona autem ueneunt aut uiuorum aut mortuorum : uiuorum, uelut eorum, qui fraudationis causa latitant nec absentes defenduntur. On débat aujourd’hui pour savoir si les deux clauses sont distinctes ou si elles ne formaient qu’une seule clause : cf. Metzger 2005, 35.

88 Sur toutes les définitions de l’indefensio, voir Buckland 19902, 630.

89 Quinct., 19.60 : nisi si latitant qui ad negotium suum relicto procuratore proficiscuntur. Martianus Capella avait aussi souligné l’importance de cet argument comme distinct de la question de la fraude et comme contenu dans l’édit du préteur : cf. éd. Halm 1863, 487.30-488.18.

90 Cicéron y insiste tout au long de sa plaidoierie : cf. § 74 ; 84 ; 86 etc.

91 Comme l’a montré Frederiksen 1964, 132, elle pouvait très bien figurer dans la lex Rubria de Gallia Cisalpina de 42. Comparer aussi, dans cette même loi, l’allusion à la nécessité d’un riche garant (Crawford, no 28, ch. XXI ligne 24) et la description d’Alfenus, le riche chevalier défenseur de Quinctius (Quinct., 20.62).

92 Paperi 2002, 37-71. On notera que ces dispositions concernant l’indefensio s’appliquent non seulement aux individus mais aux corporations (cf. D. 3.4.1 = Gaius lib. 3 prov. ed.).

93 Un cas de ce genre sous l’Empire : D. 4. 6. 22 pr. (Paul lib. 12 ad ed.). Voir aussi les remarques de Pugliese 1949, 267-72.

94 Caec., 20.57 : is qui legitime procurator dicitur omnium rerum eius qui in Italia non sit absitve rei publicae causa quasi quidam paene dominus, hoc est alieni iuris vicarius.

95 Il n’en était pas tout à fait le représentant dans la mesure où il engageait sa propre responsabilité. Sur la différence entre le système moderne de représentation et le système romain, voir les remarques de Cuq 1911, 869-70. Par ailleurs, d’autres formes de procuration existent, d’un statut plus officiel : voir les remarques de Watson 1965, 196 sq. Ajoutons que la negotiorum gestio est attestée dans les textes plus anciens, chez Plaute, par exemple : quod me absente hic tecum filius negotii gessit… (cf. Cenderelli 1997). Mais l’expression “faire des affaires” n’a pas de sens technique. Il n’en a que pour le tuteur à l’égard de son pupille ou le curateur pour les biens d’un dément. En revanche, on trouve la figure de l’administrateur des biens ou procurator dans la loi agraire de 111 (des terres sont assignées soit au maître soit à son procurator). Sur le procurateur, voir aussi Gaius IV, 82-87 ; Lenel [1927] 1974, 122 sq. ; et les commentaires de Watson 1965, 193 sq.

96 Cf aussi pro Roscio Amerino, 38.111 ; Saller 1982, 191.

97 Ainsi celui qui a promis un don à une cité ne peut s’y soustraire en allégant l’absence parce qu’il peut toujours le faire exécuter par un ami : D. 50.12.8 (Ulp. lib. 3 de officio consulis) : De pollicitationibus in civitatem factis iudicum cognitionem esse divi fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt : “Probe faciet Statius Rufinus, si opus proscaeni, quod se Gabinis exstructurum promisit, quod tandem adgressus fuerat, perficiat. Nam etsi adversa fortuna usus in triennio a praefecto urbis relegatus esset, tamen gratiam muneris, quod sponte optulit, minuere non debet, cum et absens per amicum perficere opus istud possit […].

98 Cf. Serrao 1947, 3 sq.

99 Une évolution dont témoigne aussi les lois municipales, par exemple la lex Irnitana LXXXIV (González 1986, 147-243).

100 D. 3.5.3 pr (Ulp. lib. 10 ad ed) : si quis negotia [alterius] <absentis> sive quis negotia quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit, iudicium eo nomine dabo. Cf D. 3.5.1 (Ulp. lib. 10 ad ed.) qui dit que cet édit necessarium est quoniam magna utilitas absentium versatur ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur vel pignoris distractionem vel poenae committendae actionem, vel iniuria rem suam amittant. Sur la protection de la negotiorum gestio dès la fin de l’époque républicaine, voir Watson 1984, 206-207 notamment.

101 Cf. D. 9.4.26.6 (Paul lib. 18 ad ed.) : le maître dont l’esclave a été jugé pendant son absence peut demander que l’esclave soit défendu à nouveau. Il pouvait ainsi bénéficier d’une restitutio in integrum (D. 4.6.1 pr. 1 sq.). L’absent pouvait aussi bénéficier d’exceptiones (D. 4.6.21, Ulp. lib. 12 ad ed.).

102 D. 50.17.140 (Ulp. lib. 56 ad. ed.) : absentia eius qui rei publicae causa abest, neque ei neque alii damnosa esse debet. Voir aussi D. 3.3.1 (Ulp. lib. 9 ad ed.).

103 Sur la tutelle : D. 27.1.10 pr. 1-2-3 ; sur l’adultère : D. 48.5.16.1-4 (Ulp. lib. 2 de adult.). Cf. Astolfi 1996, 90 sq.

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