L’absence dans les droits cunéiformes
p. 275-305
Texte intégral
1La situation dramatique au Proche-Orient nous rappelait encore récemment, à l’occasion de l’enlèvement d’une journaliste française et de son guide irakien en 2005, que l’absence est vécue par le corps social comme une attente. En choisissant d’évoquer continuement le sort de Florence Aubenas et Hussein Hanoun Al-Saadi – portraits accrochés dans les lieux publics, décompte des jours de détention, événements médiatisés rattachés au nom des absents – la communauté les fait vivre fictivement. Au-delà de la pression politique qui peut être exercée de cette manière, via l’opinion publique, il y a l’idée que l’absent continue à exister là où on le connaît, là où on l’espère. Pour la collectivité à laquelle il appartient, il reste une personne, dont l’existence physique est présumée. Cette dissociation entre le corps et la personne est à la base du régime juridique de l’absence dans la plupart des droits, dont la principale préoccupation est de fixer le moment et les circonstances qui autorisent à prononcer le décès. Mais même alors, le retour inattendu de l’absent opère une résurrection de sa personne et réactive en partie ses droits.
2Parce que l’absence est forcément déterminée par rapport à ceux qui restent, le droit de l’absence porte sur l’empreinte qu’a laissée celui qui est parti, et s’attache à en perpétuer l’image aussi longtemps qu’on le juge raisonnable ou souhaitable. Les droits du Proche-Orient ancien, comme ceux du monde moderne, reposent sur le jeu de la présomption d’existence ou de décès.
3Le thème est évoqué plusieurs fois dans les sources législatives mésopotamiennes, très rarement au contraire dans les actes de la pratique et les jugements. Quelques lettres y font également allusion. L’inégale répartition des textes et leur contenu parfois laconique nous empêchent de saisir toutes les subtilités du dossier. Une grande partie de notre information vient du IIe millénaire et c’est donc sur cette période que portera l’essentiel de cette étude.
4Avant d’être un fait juridique, l’absence est un phénomène social et politique. Quitter volontairement sa ville et sa famille est un acte de désaveu ou de rébellion, perçu comme une forme ultime de rupture. À l’inverse, partir pour échapper à la famine, à la guerre, à la misère, correspond à une nécessité impérieuse. Mais cette polarisation typiquement législative ne recoupe pas toujours la réalité. Il est vrai que le propre des lois cunéiformes est de ne présenter que quelques aspects d’un sujet, sous une forme académique opposant souvent un cas et son contraire. Dans les faits cependant, il existe une grande variété d’attitudes – décrites notamment dans les lettres – qui nuancent la présentation binaire des codes. Il en va ainsi par exemple des enlèvements, qui n’entrent pas dans la rhétorique législative sur l’absence1 et constituent pourtant une menace courante (cf. infra). Un point est sûr cependant : vis-à-vis du pouvoir politique, ceux qui circulent doivent avoir une bonne raison de le faire, à défaut de quoi ils sont soupçonnés d’espionnage ou d’activités illicites. Il est en particulier indispensable que chaque État s’engage à exercer un contrôle sur les mouvements de population, vérifie les départs et les arrivées et enquête sur les motivations de ces déplacements. L’individu qui voyage seul est a priori suspect s’il n’est pas muni des autorisations nécessaires. Les marchands, les diplomates et les nomades, itinérants par nature, sont surveillés, encadrés et protégés par un régime spécifique. Mais les simples particuliers font aussi l’objet de contrôles plus ou moins efficaces2.
5D’après les attestations relevées dans le corpus juridique, l’absent est celui dont on n’a plus de nouvelles. Sa situation s’apparente à celle du disparu et ne doit pas être confondue avec les divers cas d’éloignement, où l’individu est localisé et se manifeste plus ou moins régulièrement auprès de son entourage. Les causes de l’absence sont volontaires (désertion, fuite) ou involontaires (capture, rapt, service) et ce facteur conditionne la mise en œuvre ou non d’un régime juridique spécifique. Le principe général est que l’absent “involontaire”, parce qu’il reste une personne, conserve ses prérogatives jusqu’à son retour, tandis que le fugitif ou le déserteur n’existent plus et sont déchus de leurs droits, voire punis dans l’hypothèse assez improbable de leur réapparition.
6La législation dessine ainsi une sorte de théorie de l’absence, établie à partir de données concrètes systématisées. Mais en pratique, il reste très difficile de mesurer les conséquences du départ d’un individu. Quelques rares textes judiciaires ou contractuels font référence à l’absence mais ne complètent que très insuffisamment les sources légales. Les lettres sont plus riches de détails ponctuels mais ne révèlent que sporadiquement des éléments juridiques. Un point ressort particulièrement de ces textes épistolaires : l’enlèvement d’adultes et d’enfants, par la contrainte ou la persuasion, est un fléau très répandu, qui permet aux marchands d’augmenter leurs revenus de manière substantielle : les victimes sont soit vendues – le plus loin possible – comme esclaves, soit cachées dans des villages. Les marchands, au cours de leurs déplacements, négocient le rachat de ces personnes, parfois pour le compte de leurs familles ou des autorités dont elles dépendent et se font ensuite rembourser3. La même stratégie s’applique aux esclaves fugitifs, activement recherchés pour la prime qui sera versée4. Ce sont plutôt les règles commerciales qui sont à l’œuvre dans tous ces cas, le prix faisant parfois l’objet de spéculations et de discussions âpres. Ces enjeux économiques ressortent clairement de la documentation épistolaire et trouvent un écho dans le Code de Hammurabi (§ 17-18 pour les esclaves fugitifs).
7En ce qui concerne la population servile, l’absence est considérée comme un dommage pour le maître, dont le préjudice est principalement financier. À l’égard des personnes libres en revanche, l’absence produit des effets juridiques dont certains aspects sont exposés dans les lois et, beaucoup plus rarement, dans les actes de la pratique. C’est donc à partir de ce corpus essentiellement législatif que sera examinée la notion d’absence, définie négativement par ce qu’elle n’est pas, puis positivement à travers son vocabulaire et ses effets.
Questions de définition : ce que n’est pas l’absence
8Parce qu’il ne suffit pas de quitter sa maison pour être absent, on doit écarter du dossier mésopotamien trois types de situations documentées chez les Babyloniens et les Assyriens : la mutation du soldat, la fugue de l’épouse et l’éloignement du marchand.
9Le premier cas, envisagé dans le Code de Hammurabi (§ 30-31 [3]), concerne le sort des biens fonciers laissés par le soldat qui en était titulaire : il les récupère s’il revient au bout d’un an et les perd définitivement après trois ans d’absence. Ce principe relève davantage du règlement administratif que du droit civil : le soldat reçoit une terre de service là où il est affecté et la laisse en cas de mutation. Celui qui prend le poste à sa suite est installé sur la tenure correspondante et y reste, sauf si son prédécesseur est rappelé après un an. Il n’est donc pas question ici d’abandon illégal de la terre ou de fuite du soldat, comme le pensent généralement les commentateurs du Code5, mais d’un déplacement pour nécessité de service (ina pani ilkim, “à cause du service”)6, correspondant au fonctionnement normal de l’armée. Logiquement, la loi interdit au soldat muté de cumuler sa nouvelle tenure avec l’ancienne, postulant que l’administration dispose d’une quantité suffisante de fonds pour satisfaire l’ensemble du contingent. En réalité, la correspondance de Hammurabi avec certains fonctionnaires locaux chargés de la gestion domaniale pointe les déficiences du système. De nombreuses plaintes adressées au responsable du cadastre Šamaš-hazir montrent que les nouveaux arrivants se retrouvent souvent démunis, leur bénéfice étant déjà occupé par un collègue qui refuse de partir. Quoi qu’il en soit, l’éloignement ne peut être assimilé en l’occurrence à une absence.
10Le second cas trouve une illustration dans les Lois assyriennes (tabl. A § 24 [8]). Une femme décide de quitter son mari et part se réfugier quelques jours chez une amie. Le fait est considéré comme suffisamment grave pour constituer une cause de divorce, à quoi s’ajoute une sanction corporelle infligée par l’époux. La complice de la fugitive est livrée à la famille de l’offensé pour être essorillée, ou rachetée par son propre mari. La scientia de ce dernier est punie d’une amende, et sa bonne foi est testée par l’ordalie fluviale. Le début du texte souligne que la femme est partie “soit dans Aššur même, soit dans l(’une d)es villes voisines où lui est assignée une maison” (l. 43-45). Il s’agit donc d’un abandon du domicile conjugal et non d’une absence, au sens défini plus haut : l’épouse, restée dans un environnement proche, a été apparemment facile à localiser. Le fait géographique glose en quelque sorte la description de la faute, présentée comme une rupture volontaire de la vie commune. Une histoire comparable est décrite dans la Bible à propos de la femme d’un Lévite d’Ephraïm, qui le quitte pour retourner chez son père à Bethléem, où elle séjourne pendant quatre mois avant que son mari ne vienne l’y chercher (Juges 19.1-3). Il n’est pas question de châtiment contre la femme dans cet épisode, peut-être parce que l’objet du récit est de raconter le sort dramatique qu’elle subit sur le chemin du retour.
11L’éloignement durable du marchand pour ses affaires n’entre pas non plus dans le champ de l’absence. Les nombreuses archives épistolaires d’époque paléo-assyrienne retrouvées sur le site de Kültepe (l’ancienne Kaniš) décrivent les incessants déplacements de ces Assyriens, qui ont organisé un commerce prospère d’import-export en Anatolie, aux xix e -xviii e s. a.C. La correspondance que les épouses, restées à Aššur, adressent à leurs maris basés à Kaniš, témoigne des difficultés qu’elles rencontrent pour maintenir le train de vie de la maison7. L’existence même de cette correspondance montre que le marchand n’est pas assimilé à un absent : il donne des nouvelles, et répond – avec plus ou moins d’enthousiasme – aux requêtes parfois pressantes de sa famille. Il est vrai que l’épouse assyrienne agit souvent à la place de son mari, en particulier pour effectuer des actes de commerce ou réaliser des transactions. Mais cette capacité juridique, dont on ne sait pas si elle est habituelle ou au contraire élargie pour la circonstance, lui permet d’agir selon les indications de son époux en lui rendant des comptes sur sa gestion. La présence constante du marchand se dessine en filigrane derrière toutes ces lettres.
Questions de vocabulaire : comment on décrit l’absence
12L’absence est exprimée principalement à l’aide de trois verbes akkadiens : abātu, duppuru et halāqu. Le premier figure parfois en combinaison avec le deuxième ou le troisième mais l’association des trois dans une même énumération ne semble pas attestée.
13Les occurrences de abātu/nābutu sont nombreuses dans les sources juridiques. C’est le terme ordinairement utilisé pour décrire la fuite d’un individu qui veut échapper ainsi à ses obligations civiques ou contractuelles. Dans les textes législatifs, l’homme qui s’enfuit est présumé haïr sa ville (cf. § 30 Lois d’Eshnunna [2] l. 8 et § 136 Code de Hammurabi [7] l. 70). Le verbe zêru “haïr” est employé notamment dans des contextes de divorce ou de rupture d’adoption8 et dénote l’initiative personnelle du sujet : celui/celle qui quitte son conjoint, son père ou sa ville parce qu’il les “hait” ne peut se prévaloir d’aucune raison objective, et doit donc être puni. Le sémantisme d’abātu/nābutu convoie aussi l’idée de partir loin, dans un endroit inaccessible. Dans les contrats de travail d’époque paléo-babylonienne, la fuite figure parmi les causes habituelles de rupture du contrat dont le risque est assumé par l’employeur ou par une caution. La clause standard porte la séquence innabit udappar ipparakkūma, “s’il s’enfuit, s’en va ou cesse le travail”9. Le formulaire de la série ana ittišu, plus complet, envisage le cas d’un esclave loué qui “est mort, a disparu, s’est enfui, a cessé (le travail) ou est tombé malade”10, et dont la rémunération reste due au propriétaire pour la durée restante du contrat. Cette façon de citer en vrac les diverses causes de non exécution de l’obligation mélange des éléments fortuits et d’autres qui sont volontaires. Les mots abātu/nābutu appartiennent à la seconde catégorie et s’appliquent à un individu qui part de son plein gré et non sous la contrainte ou la menace. Les “fugitifs” (munnabtū) sont apparemment surveillés dans leurs déplacements, dans la mesure du possible, et deviennent, du point de vue du pays qui les accueille, des “réfugiés”. Le sémantisme du verbe semble dénoter plus spécifiquement la fuite à l’étranger, à partir de la seconde moitié du IIe millénaire, en particulier dans les textes d’Ugarit ou d’El-Amarna.
14Duppuru est souvent attesté dans les sources juridiques, où il désigne le fait de “s’en aller” de l’endroit où l’on reste habituellement pour travailler. Aux occurrences signalées plus haut dans les clauses des contrats paléo-babyloniens, il faut ajouter celles du Code de Hammurabi (§ 30-31 [3]) à propos du soldat qui quitte sa tenure et s’en va (uddappir). En soi, le verbe duppurum ne dit rien sur les motivations de celui qui part, et décrit un fait plutôt qu’une intention. C’est précisément parce qu’il a ce sens objectif et en quelque sorte neutre que la loi l’utilise dans ce contexte règlementaire.
15Au contraire, halāqu s’applique à la personne (ou à l’objet) qui a disparu, et par extension à celui qui échappe à l’autorité à laquelle il doit en principe se soumettre. C’est typiquement le verbe qui est utilisé pour décrire la fuite d’un esclave, qu’il s’agisse du Code de Hammurabi11 ou des actes de la pratique, en particulier pour les contrats de location de main d’œuvre. Ainsi une religieuse de la ville de Sippar confie-t-elle sa servante à un individu en s’exonérant de toute responsabilité en cas de mort ou de disparition12. On notera que les deux cas envisagés, la mort et la disparition, correspondent aux deux premiers de la liste donnée par le formulaire ana ittišu. Le contrat porte peut-être une forme abrégée de cette version extensive, les autres cas étant sous-entendus et non pas expressément reportés. On pourrait alors traduire “Si la servante meurt, disparaît etc, ce n’est pas l’affaire de Lamassi”.
16Le sémantisme de halāqu met l’accent sur le fait objectif du départ, et non pas sur sa cause (fuite, rupture de contrat, délit). L’acte est réputé dommageable chaque fois qu’il concerne un “inférieur” dont on attend un service, rémunéré ou pas : serviteur par rapport à son maître, travailleur par rapport à son employeur, subordonné par rapport à un patron. Dans la série ana ittišu par exemple, l’esclave qui a disparu est dit avoir été ramené et mis aux fers13. La pratique est encore attestée à l’époque achéménide contre les oblats du temple d’Uruk : ils sont recherchés dès que leur disparition est constatée, puis emprisonnés avant d’être conduits à Babylone14. Dans une lettre paléo-babylonienne, un marchand se plaint de ce que son agent commercial s’est volatilisé avec ses propres ânes15. Lorsqu’il s’agit de soldats, le terme s’applique à ceux qui sont portés disparus16 ou qui ont fui devant l’ennemi17.
17Reste une dernière catégorie de personnes quittant leur domicile : les fameux hābiru, connus d’abord par la correspondance diplomatique d’El-Amarna (xiv e -xiii e s. a.C.), présentés parfois comme les devanciers des Hébreux et désormais documentés dans les lettres du royaume de Mari (xviii e s. a.C.), où ils apparaissent comme des sortes d’exilés. Les premiers résultats des recherches menées par J.-M. Durand sur ce terme montrent que la racine HBR (ou HPR) signifie “partir de chez soi, quitter sa patrie”18. D’après les attestations mariotes publiées à l’heure actuelle, hābiru désigne un état plutôt qu’un véritable statut, état qui ne s’assimile ni à celui de déserteur (pāṭeru) ni à celui de fugitif (nābutu)19, et ne semble pas entrer dans le champ de l’absence.
Questions juridiques : les effets attachés à l’absence
18Les textes juridiques montrent que le sort de l’absent dépend de la nature volontaire ou involontaire de son départ. Le déserteur et le fugitif sont effacés de la communauté civique, qui les tient juridiquement pour morts. En revanche, le captif et l’individu enlevé ou éloigné pour raison de service continuent d’exister, pendant une durée plus ou moins longue. Cette différence de traitement permet de restituer une conception de la personne qu’aucun texte de droit mésopotamien n’a jamais énoncée, les sources cunéiformes n’ayant livré ni traité de doctrine ni définition des notions juridiques. Comme dans nos droits modernes, la personne mésopotamienne est comprise comme une entité désincarnée : la présence corporelle n’est pas indispensable à l’existence juridique. Tant que l’absent est attendu ou recherché, il est présumé vivant. Ses droits et obligations sont comme endormis, et réactivés lorsqu’il revient. Les textes législatifs organisent les modalités de l’attente, sa durée et ses implications dans deux grands champs du droit : le mariage et les biens20. Quelques actes de la pratique permettent de mesurer les conséquences de l’absence sur les questions de filiation.
Absence et mariage
19C’est de loin le thème le plus souvent abordé dans les lois concernant l’absent puisque huit textes y font référence, répartis dans les Lois d’Eshnunna, le Code de Hammurabi et les Lois assyriennes.
Lois d’Eshnunna
20Comme souvent dans les recueils législatifs cunéiformes, une même situation factuelle est envisagée sous deux angles opposés, présentés successivement. Le procédé littéraire des “lois doubles” (Doppelgesetze) est une des techniques suggérant l’exhaustivité du propos, en fixant deux cas extrêmes entre lesquels toutes les variantes méristiques sont sous-entendues.
21Les § 29-30 ([1][2]) des Lois d’Eshnunna entrent dans ce schéma. Le § 29 [1] évoque la capture d’un homme, dans un contexte militaire (raid) ou civil (enlèvement), et son absence prolongée. Même si sa femme s’est remariée et a eu un enfant de ce second lit, l’homme est autorisé à reprendre son épouse à son retour. Aucun délai de viduité n’est donc prescrit et le second mariage apparaît comme putatif. En réalité, cet aspect est secondaire dans la loi, qui s’occupe de poser un autre principe : l’homme marié qui s’absente contre sa volonté n’est pas pour autant déclaré mort et conserve indéfiniment son statut matrimonial dans la ville où il vivait, même s’il est dans l’incapacité d’entretenir sa femme. Il faut rapporter cette disposition au contexte général de l’époque paléo-babylonienne, où rapt et séquestration d’hommes libres sont fréquents. Retenus à l’étranger, vendus comme esclaves, ils perdent souvent contact avec leur famille et leur ville d’origine. Il arrive qu’ils soient retrouvés par des marchands, qui les rachètent et les ramènent chez eux contre remboursement de leurs frais. On ne peut donc exclure complètement leur retour, même si statistiquement, cet heureux dénouement était sans doute rare. Telle est en tout cas la position soutenue par le législateur : affirmer la continuité de la personne de l’absent21, à travers sa capacité à reprendre sa vie conjugale quelle que soit la durée de son absence. Celle-ci n’opère donc pas une dissolution du lien matrimonial.
22À l’inverse, le § 30 [2] définit les conditions dans lesquelles il lui est interdit de réclamer sa femme : l’homme a “haï sa ville et son seigneur et s’est enfui”. Il est difficile de savoir ce que recouvre concrètement le verbe “haïr” ici mais on peut par exemple supposer que des propos séditieux ou suspects suffisent à établir l’intention malveillante de celui qui part. Des actes positifs précis ne sont pas forcément nécessaires et un comportement général hostile ou une abstention ostensible suffisent peut-être à postuler l’animosité de l’individu22. Dans les contextes de divorce ou d’adoption, ce verbe “haïr” désigne, on l’a dit, la répudiation/séparation unilatérale et sans motif d’un époux/contractant par l’autre. Par transposition, on pourrait comprendre à propos du fugitif qu’il est parti sans raison valable, du moins aux yeux des autorités publiques que sont la ville et le roi. Au-delà d’une opposition politique, il s’agirait alors d’une attitude personnelle n’entrant dans aucun des critères énumérés au § 29 [1] et dont la validité n’est donc pas reconnue par le pouvoir local ou royal.
23En bonne logique, l’apodose prévoit une solution contraire à la précédente : le mari incivique ne peut réclamer son épouse à son retour. Le verbe ragāmu, “revendiquer” est couramment utilisé à l’époque paléo-babylonienne pour désigner l’action d’un individu sur un bien ou une personne. L’homme ne peut donc assigner son rival pour demander l’annulation du second mariage. Ici, au contraire du cas précédent, le premier mariage est rompu par le fait même du départ de l’homme, qui opère une dissolution à la fois du lien civique et du lien matrimonial, et illustre une forme de mort juridique de la personne23 : il ne s’agit plus exactement d’absence mais d’effacement du fugitif. Rien ni personne ne l’attend plus dans l’endroit qu’il a quitté, si ce n’est peut-être l’autorité publique pour lui demander des comptes (mais non pas pour le réintégrer dans ses droits). Une situation comparable est évoquée de manière très elliptique dans la Bible : David, marié à Mical, fille du roi Saül, doit s’enfuir pour une raison qu’on peut qualifier de “politique”. Or, durant cet exil, Saül “avait donné sa fille Mical, femme de David, à Palti, fils de Laïsh, qui était de Gallim” (I Sam. 24 :44). La corrélation entre les deux gestes (quitter son pays/quitter son épouse) est très explicite dans l’histoire de David, qui se sauve pour échapper à Saül avec l’aide de Mical (cf. I Sam. 19 :11-12). Le narrateur ne précise pas à quel moment l’union entre David et Mical est considérée comme dissoute, peut-être dès la constatation de la fuite de David.
Code de Hammurabi
24Un cas comparable au § 30 des lois d’Eshnunna est décrit au § 136 du Code de Hammurabi [7]. Il y est question là aussi d’un homme qui, ayant quitté sa ville parce qu’il la haïssait (l. 68-69), ne peut reprendre son épouse à son retour. Deux variantes de vocabulaire sont à noter. La première concerne la protase, où le verbe “haïr” (zêru) est remplacé par “abandonner” (nadû), plus neutre. La seconde, plus significative, porte sur le remariage de la femme : au lieu du verbe ahāzu, qu’on trouve au § 30 des lois d’Eshnunna, le Code choisit l’expression “entrer (erēbu) dans une autre maison” (l. 62-63). Il y a peut-être là une trace de l’évolution du vocabulaire juridique, à moins qu’il ne s’agisse de traditions juridiques différentes. Le plus souvent en effet, ahāzu “prendre (pour épouse)” s’applique à ce qu’on pourrait appeler le mariage standard, dont l’analyse classique a été faite par Driver et Miles24 et complétée par Westbrook25. On a longtemps cru que ce processus constituait le seul modèle d’union matrimoniale en Mésopotamie. Or, d’autres formes de création du lien conjugal semblent exister, dénotées par une terminologie différente, par exemple “habiter avec un mari de son choix” (ana mut libbiša wašābu, cf. Lois assyriennes § 36 [9] l. 92 et 96 et § 45 [10] l. 69-70). On pourrait y voir une allusion à une union de fait, mais le maintien des appellations “mari” (mutu) et “épouse” (aššatu) pour l’homme et la femme incite à conserver le schéma matrimonial. Le Code suit ainsi le principe, déjà énoncé au § 30 des lois d’Eshnunna, d’une rupture définitive du mariage causée par la fuite du conjoint et le remariage de sa femme, quelle que soit sa forme. Le parallélisme des apodoses incite à rechercher un parallélisme identique dans les protases, et donc à assimiler juridiquement les verbes ahāzu “prendre (en mariage)” et erēbu “entrer (dans la maison du mari)”. La législation babylonienne aurait choisi une formulation descriptive, tandis que celle, antérieure, d’Eshnunna, reprendrait un terme standard26. Le raisonnement tient si on postule une continuité entre les deux recueils, assez proches chronologiquement. Mais cette proximité dans le temps ne doit pas gommer ce que l’on sait de l’arrière-plan historique et politique des deux royaumes, dont les spécificités apparaissent désormais clairement27. On pourrait proposer que la loi hammurabienne ait choisi une périphrase au § 136 pour éviter l’emploi d’un terme technique, ahāzu, réservé au mariage de droit commun. À Eshnunna comme à Babylone, on envisagerait ainsi la même situation, mais avec un vocabulaire différent.
25Il reste à souligner que dans les deux œuvres, la dissolution du mariage ne s’effectue pas de plein droit par l’absence injustifiée, mais par le remariage de l’épouse. Il n’est nulle part envisagé que l’éloignement, avec ou sans motif, constitue en soi une cause de divorce à la demande de la femme. Peut-être la loi envisage-t-elle la situation la plus courante, celle du remariage, laissant de côté le cas ressenti comme peu réaliste, d’une divorcée qui vivrait seule. Pourtant, un raisonnement par extrapolation à partir du cas du captif de guerre laisse supposer que l’absence n’ouvre aucun droit au divorce pour le conjoint qui reste.
26Le § 133 du Code de Hammurabi [4] pose même un principe plus sévère, en matière de captivité : l’épouse qui a de quoi subsister doit attendre son mari et ne peut se remarier sous peine de noyade, châtiment réservé à l’adultère dans le Code. La formulation de la loi insiste sur le fait que l’épouse doit “surveiller son corps” et ne pas “entrer dans une autre maison”. On retrouve la même expression qu’au § 136, assortie ici d’une expression qui désigne largement toutes sortes de comportements licencieux ou perçus comme tels, suggérant que la femme mariée a eu des relations sexuelles illicites sans pour autant se remarier avec son ou ses partenaire(s). Aucun délai n’est prescrit ici ; seul compte le critère des ressources dont dispose l’épouse. Il est donc admis que l’unique motif de remariage est l’indigence de la femme (§ 134 [5]). La loi protège ainsi l’institution matrimoniale en la rendant inaltérable par principe, la seule exception tolérée résultant de l’état de nécessité dans lequel se trouve l’épouse. On pourrait déduire de cette observation que la permanence du lien matrimonial découle de l’exécution de l’obligation alimentaire incombant à l’époux : tant qu’il y a de quoi vivre chez lui, il est réputé entretenir sa femme, qui n’a donc aucun motif de divorce. De même que la fourniture de moyens de subsistance et d’éducation détermine le statut de parent28, l’entretien de l’épouse restée seule manifeste aux yeux des tiers la permanence du mariage.
Les Lois assyriennes
27Deux articles de la tablette dite “des femmes” (tabl. A) des Lois assyriennes traitent la question de l’épouse de l’absent et des droits de ce dernier.
28Le § 36 [9] fixe à cinq ans le délai de viduité pour l’épouse démunie et sans enfants, dont le mari est parti pour affaires. Si en revanche elle a des enfants, elle bénéficiera du produit de leur travail pour subsister et ne pourra se remarier. L’absence de ressources est, comme dans le droit babylonien, un critère décisif. Il revêt ici une importance particulière car la femme n’habite pas au domicile conjugal. La protase indique qu’elle réside chez son père ou dans une maison “ailleurs”. Dans la première hypothèse au moins, l’épouse pouvait être prise en charge par sa propre famille et n’était donc pas complètement délaissée. Mais même en pareil cas, le mari doit participer aux dépenses quotidiennes concernant sa femme, pour assurer la continuité du mariage et le rendre visible en dépit de son éloignement. Cette exigence légale, déjà rencontrée dans le Code de Hammurabi, rappelle les plaintes et doléances nombreuses des épouses de marchands assyriens, qui réclament de l’argent ou de la nourriture à leurs maris éloignés pour affaires29 : au-delà de l’aspect anecdotique des aléas de la vie quotidienne de ces femmes qui vivent seules la plupart du temps, leurs récriminations pourraient faire écho à ce droit aux aliments de l’épouse précarisée, manifestation tangible de la présence virtuelle du conjoint.
29Passé le délai de cinq ans sans aucune contribution financière de la part du mari, la femme peut “habiter chez un mari de son choix”. La périphrase ressemble à celle du Code de Hammurabi et marque le même souci de précision terminologique. Le premier mariage est dissout définitivement par inexécution de l’obligation alimentaire. Si en revanche l’épouse ne respecte pas le délai quinquennal et se remarie avant son expiration, la seconde union est annulée par le retour de l’absent, qui peut en outre prendre les enfants nés du second lit.
30Le même paragraphe évoque le cas contraire, où le mari est retenu plus de cinq ans contre son gré, enlevé ou victime d’une erreur. S’il peut prouver qu’il a été empêché de rentrer et qu’il n’a pu exercer son activité (et donc entretenir financièrement sa femme) comme il aurait dû, le remariage de l’épouse est annulé mais le second mari est dédommagé puisqu’il reçoit du premier “une femme équivalente à son épouse”. La phrase a de quoi choquer nos esprits modernes en ce qu’elle assimile la femme à un bien interchangeable. Telle est bien la conception de la loi, qui cherche à minimiser le préjudice subi par le second mari tout en préservant les droits du premier, sans prendre en considération le souhait de la femme, conformément à la logique du mariage mésopotamien, qui est en principe pensé du point de vue du mari. Par ailleurs, la bonne foi de la femme est présumée ici puisqu’elle a observé le délai légal et, sans nouvelle de son époux, a contracté une autre union. Une autre dérogation à la règle des cinq ans est appliquée à la femme du chargé de mission, qui est parti à l’étranger sur ordre du roi : son mariage est indissoluble ; aucune condition de temps ou de ressources ne peut altérer le lien matrimonial.
31L’ensemble des dispositions du § 36, exposées de manière discursive et agencées sur le mode de l’association d’idées plus que sur celui de l’analyse juridique, peut se résumer de la façon suivante : l’absent reste marié valablement, quel que soit le motif de son éloignement, et son retour annule toute autre union, même licitement contractée par la femme. Par dérogation à ce principe, le mariage est dissout après cinq années d’attente de l’épouse sans enfant et sans ressources.
32La loi ne dit rien du sort réservé à la femme qui n’observerait pas les prescriptions légales. Elle n’encourt apparemment aucune sanction pénale30 ; peut-être est-elle soumise à la juridiction domestique du premier mari31. Seuls sont envisagés par la loi les effets civils d’un remariage illicite.
33Le second texte (§ 45 tabl. A des Lois assyriennes [10]) s’intéresse à l’épouse du prisonnier de guerre. Le délai de viduité est ici fixé à deux ans, pour une femme sans enfant ni belle-famille pour l’entretenir. Si elle n’a aucun moyen de subsistance, elle s’adressera aux pouvoirs publics pour se procurer du travail. Selon qu’elle est une villageoise du palais ou l’épouse d’un soldat-hupšu, l’institution dont elle dépend – qu’une cassure malheureuse nous empêche de déterminer précisément – lui fournit un emploi et un revenu. Il y a là une illustration d’une forme de solidarité garantie par la collectivité, dont on voit désormais plusieurs exemples dans les droits mésopotamiens32. Passé le délai de deux ans, l’équivalent d’un jugement déclaratif d’absence est rendu, qui donne lieu à la rédaction d’une tablette assimilant la femme à une veuve-almattu (l. 71). Ce terme désigne un statut applicable à celle qui, ayant perdu son mari, n’a ni père, ni frère ni enfant pour s’occuper d’elle et se retrouve souvent dans des conditions économiques difficiles. C’est précisément pour cette raison qu’elle est prise en charge par la collectivité. En l’espèce, l’acte a pour effet non seulement de reconnaître le dénuement de la femme, mais encore et surtout d’admettre la mort de l’absent et corrélativement la dissolution du mariage. Cependant, à l’instar du droit français actuel, le retour du mari annule tous les droits acquis à son préjudice, et fonde donc l’annulation du second mariage (l. 72-78).
Absence et patrimoine
34Deux textes des Lois assyriennes envisagent le sort des biens de l’absent, dans le cadre du droit de la famille.
35La tablette B § 3 [11] se place dans le cadre d’une indivision familiale et considère l’hypothèse d’une fuite ou de propos séditieux imputables à l’un des frères. C’est au roi qu’il revient alors de décider ce qu’il adviendra de la part successorale du fautif. L’intervention du souverain s’explique par la dimension politique des faits reprochés au coupable, et la confiscation de ses biens équivaut certainement à une amende due pour l’insulte faite à son autorité. Il faut remarquer à cet égard le parallélisme avec la disposition précédente (tabl. B § 2), dans laquelle le frère indivis s’est rendu coupable d’un meurtre : c’est à la famille de l’offensé de choisir entre l’exécution du criminel ou une composition pécuniaire correspondant à sa part successorale. Dans les deux textes, l’objectif de la loi est de limiter les droits de la victime – qu’il s’agisse d’un simple particulier ou du roi – aux biens appartenant à l’auteur des faits, sans étendre sa revendication à l’ensemble du patrimoine indivis. Il est donc admis, dans ces cas limitativement décrits, que la part d’un indivisaire puisse être détachée de la communauté ; a contrario, le consortium familial ne peut être dissout que par l’accord de tous ses membres33. Le point qui nous intéresse ici est que l’opposant politique perd définitivement ses droits sur les biens qu’il laisse derrière lui. La mesure vaut aussi pour ses ayants droit, puisque ses frères ne pourront accéder aux terres qu’il cultivait, de même sans doute que ses descendants, bien que le texte n’y fasse pas référence. Cette sanction patrimoniale fait écho aux dispositions déjà rencontrées dans le droit babylonien à propos du mariage du fugitif (§ 30 Lois d’Eshnunna [2] et § 136 Code de Hammurabi [7]). L’idée d’une mort civile imposée à titre de punition se retrouve dans les deux recueils, qui déclinent le thème autour du droit de la famille.
36Inversement, la législation assyrienne organise au § 45 de la tablette A [10] la protection des biens fonciers de l’absent capturé par l’ennemi. La loi développe à partir des l. 58 sq. le cas où l’absent vivait des revenus d’une terre. Bien que le texte soit mutilé à cet endroit, on suppose généralement, d’après le contexte, qu’il s’agit d’une tenure et non d’une terre franche. L’épouse s’adresserait au maire et aux Anciens de la ville pour se faire attribuer un champ, au motif que son mari était lui-même titulaire d’un fonds mais qu’il n’a pas de fils pour l’exploiter durant son absence34. La compétence des autorités publiques serait liée à leurs droits éminents sur les terres. En réalité, la loi prévoit que la femme fera une déclaration auprès des autorités judiciaires, lesquelles interviendront pour l’aider. Le recours au tribunal ne suppose pas l’existence d’un contentieux mais s’inscrit plutôt dans le cadre d’une procédure gracieuse, souvent utilisée en matière d’état des personnes, et qui en l’espèce a pour but de déterminer le niveau de pauvreté de la requérante. Ces juges sont effectivement chargés d’enquêter localement sur les cours de l’immobilier (l. 62-64). On peut donc restituer dans la protase une phrase indiquant que le mari absent possède un champ et une maison35, peut-être en indivision avec des frères, ce qui empêche une aliénation à l’initiative de l’épouse sans pour autant créer une obligation d’entretien à la charge de ses beaux-frères. C’est bien la raison pour laquelle elle est assimilée à une veuve-almattu (l. 71), privée qu’elle est de tout soutien masculin dans ses deux familles. Sa seule issue est alors de saisir les juges. Ce sont eux qui procèdent à la vente du champ et de la maison, dont le produit servira à entretenir l’épouse pendant deux ans, après quoi elle pourra se remarier. L’acquéreur est sans doute le roi, puisque c’est lui qui peut revendre la terre en cas de décès de l’absent (l. 85 sq). On pourrait rapprocher cette intervention des dispositions précitées concernant la part successorale du fugitif ou de l’opposant politique (tabl. B § 3 [11]) et peut-être aussi des actes de la pratique mentionnant une “part du palais” prise sur un domaine privé36. Si cette reconstitution est exacte, on aurait ici une illustration de l’une des techniques d’accroissement du domaine royal, à travers l’achat de terres privées. Mais on peut surtout y voir un nouveau témoignage des mécanismes de solidarité mis en place localement pour soutenir une personne démunie, les institutions publiques se substituant ponctuellement à la famille défaillante.
37Le retour de l’absent réactive ses droits patrimoniaux et justifie le rachat de ses terres. La condition fixée par la loi pour ce rachat nous reste obscure en raison du sens incertain de l’expression dannat šarri. La traduction “forteresse du roi”37 fait allusion au service militaire accompli pour le compte du souverain, mais ici, la syntaxe et la formulation en seraient assez inhabituelles. Mieux vaut y voir une forme elliptique de la locution ṭuppu dannutu, “tablette valide”, fréquente dans les textes de vente assyriens. L’idée serait que le roi, qui s’est porté acquéreur du champ et de la maison pour assurer la subsistance de l’épouse, a différé son entrée en possession au-delà du délai légal de deux ans d’attente imposé à la femme. À son retour, le mari doit rembourser le roi, sauf si le champ est définitivement entré dans le domaine inaliénable de la couronne38. Si en revanche il meurt en captivité, le souverain revend le fonds à qui il veut, sans que la veuve ait un privilège par rapport à d’autres acquéreurs.
38En général, la notion d’absence n’apparaît pas dans les actes de la pratique, ce qui ne signifie pas qu’elle était ignorée des règles normatives ou coutumières mais plutôt qu’on appliquait le droit commun en la matière. Il est donc remarquable de trouver une allusion à ce thème dans un testament syrien du xiii e s. a.C. (ASJ 13 31 [12]). Un nommé Imlik-Dagan y effectue tout d’abord au profit de sa femme Ba‘lamalik une donation au dernier survivant (l. 1-5), précisant qu’il n’y a pas d’héritier pouvant faire valoir ses droits (l. 6). Il prend des dispositions pour assurer l’avenir financier de Ba‘la-malik. En droit commun, elle ne peut hériter de son mari ; si par ailleurs, elle n’a pas d’enfant pour l’entretenir, elle risque de se retrouver très démunie à la mort de son conjoint. Or, Imlik-Dagan a un fils, Mašruwi, qui réside dans un autre pays (l. 7-8). S’il revient, il devra entretenir Ba‘la-malik pour pouvoir succéder aux biens paternels. Le texte semble ensuite évoquer l’hypothèse d’une désobéissance caractérisée de Mašruwi envers sa mère, passible d’une exhérédation ; le reste du document est très mutilé et ne permet que des restitutions conjecturales. S’il s’agit bien dans tout ce passage d’envisager la contestation de l’autorité maternelle (ce qui reste douteux car la formulation est atypique), on peut en déduire que Mašruwi est l’enfant adoptif de Ba‘la-malik. L’exhérédation et la rupture du lien familial sont en effet attestés dans le seul cadre de la filiation adoptive.
39La forme verbale il-la-a (l. 8), construite sur elû “monter, apparaître”, est souvent utilisée à propos des personnes ou objets disparus, qui réapparaissent soudain alors qu’on ne les attendait plus ou sont retrouvés par hasard39. En l’occurrence, le retour de Mašruwi est donc présenté comme hypothétique, puisqu’il a une résidence à l’étranger. Néanmoins, ses droits successoraux ne sont pas éteints. En attribuant tous ses biens à Ba‘la-malik, Imlik-Dagan n’entend pas deshériter son fils ; au contraire, il réserve ses droits, dont la mise en œuvre est reportée à la mort de sa mère. Si Mašruwi avait été présent, il est probable que son père aurait eu recours à une autre technique juridique pour obtenir le même résultat : il aurait institué Ba‘la-malik “père et mère” de sa maison, créant ainsi une indivision forcée entre la veuve et le fils. Le procédé est bien connu dans plusieurs régions de Syrie et d’Irak du nord aux xiv e et xiii e s. a.C.40 De telles mesures ne peuvent être prises qu’en présence des héritiers, ce qui se comprend facilement puisqu’il s’agit d’obliger les enfants à vivre avec leur mère après la mort du père. L’absence de Mašruwi empêche son père de choisir ce moyen.
Absence et filiation
40L’absence forcée, liée à l’enlèvement ou à la capture en contexte de guerre, est un fait très répandu en Mésopotamie. La documentation cunéiforme en donne de larges échos. Les tablettes ont parfois gardé la trace de la pugnacité de certains parents, qui recherchent activement leur fils ou leur fille. On peut considérer que c’est une façon de lutter contre la résignation, mais sur le plan juridique, c’est sans doute aussi un moyen de ne pas faire de l’absent un disparu, ce qui aurait pour effet d’éteindre l’action en revendication. Même si l’existence d’une prescription en la matière n’est pas assurée, elle peut être envisagée à travers certaines allusions contenues dans les textes.
41Une affaire jugée à Larsa précise ainsi que le père d’une petite fille enlevée chez sa nourrice, lors des désordres consécutifs à la fin du siège de la ville par Hammurabi, a été recherchée continuement par son père et finalement lui a été rendue41. Le scénario le plus fréquent, bien décrit dans les textes babyloniens du début du IIe millénaire, consiste à localiser la personne enlevée et à tenter de la récupérer. L’entreprise n’est pas toujours facile. Il est parfois fait usage de la force, en vain. Les voies judiciaires peuvent se révéler plus efficaces. Une affaire semblable à celle de Larsa s’est déroulée à Nippur (ARN 59 [13]) : une femme saisit l’Assemblée pour se faire reconnaître le droit de récupérer sa fille, apparemment réduite en esclavage. L’intéressée, appelée Nuṭṭuptum, a en effet été renommée Amat-iliya, nom typiquement servile, soit parce que l’actuelle propriétaire voulait cacher sa véritable identité, soit parce qu’elle a été trouvée dans la rue ou acquise auprès d’un marchand qui ne savait rien de ses origines. Le trafic de personnes, relayé par les marchands, apparaît désormais comme une activité assez lucrative, dont témoignent plusieurs textes du IIe millénaire. Le plus souvent, les victimes de ces rapts plus ou moins violents sont réduites en esclavage et emmenées loin de leur domicile. On comprend mieux les nombreuses allusions à la contestation de statut servile dans les sources juridiques cunéiformes : celui qui est emmené contre son gré invoque sa condition libre pour pouvoir rentrer chez lui ; il échoue souvent cependant, la preuve étant particulièrement difficile à rapporter faute de témoins pour confirmer ses dires. Dans le cas évoqué ici, le changement de nom est inopposable à la mère, qui établit par serment l’identité de sa fille, rétablissant ainsi son statut de personne libre, provisoirement suspendu.
42Ces quelques textes documentent le point du vue du ou des parents de l’absent, enlevé ou perdu alors qu’il était sans doute assez jeune, et qui a grandi loin de son domicile. La situation inverse d’un enfant ou d’un adolescent dont le père est parti n’est documentée ni dans les lois ni dans la pratique. Qu’en est-il par exemple du fils d’un fugitif dont la mère se remarie dans les délais requis ? Les Lois assyriennes posent pour principe que la légitimation des enfants de l’épouse par son second mari requiert un acte exprès de volonté de celui-ci42. À défaut, la filiation envers l’absent est maintenue, ce qui peut se révéler très injuste s’il s’agit par exemple d’un fugitif, qui a peu de chances de revenir. Son enfant sera privé de droits successoraux. La coutume prévoyait peut-être des aménagements ponctuels ou généraux pour atténuer cet inconvénient, en autorisant la dissolution du patrimoine. Mais de telles règles, si elles existent, nous sont inconnues.
Absence et dettes
43Reste un aspect que les sources n’abordent apparemment jamais : celui des droits du créancier de l’absent. Théoriquement, les dettes contractées par le mari sont opposables à sa femme, et on peut supposer qu’elle se servait du patrimoine conjugal pour rembourser les prêts. La correspondance des épouses de marchands assyriens en apporte plusieurs témoignages, pour des dettes manifestement commerciales. La difficulté survenait sans doute s’il n’y avait pas de ressources suffisantes à la maison pour satisfaire les créanciers. Une solution pragmatique était probablement appliquée, consistant à attendre une amélioration financière pour réclamer son dû. Quant aux enfants, ils ne pouvaient sans doute être tenus des dettes de leur père absent que si celui-ci était déclaré mort ou disparu. On pouvait alors procéder au partage des biens et imputer le passif de la succession aux héritiers. En tout état de cause, il restait sans doute la possibilité pour le créancier de saisir les ayants droit de l’absent à titre de gage pour obtenir un remboursement au moins partiel.
44“L’absent n’est ni mort ni vivant” déclarait Tronchet, pour justifier les règles adoptées dans le Code civil de 1804. À certains égards, les lois mésopotamiennes entérinent cette perpétuation du doute dans un régime qui apparaît comme la traduction juridique d’une attente indéfinie.
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Annexe
ANNEXE
[1] § 29 Lois d’Eshnunna (A ii 38-45 ; B ii 3-7)
(38) šum-ma lú i-na kaskal-an še-eh-ṭim
(39) ù sa-ak-pí-im it-t [a-aš-la-al]
(40) ù lu na-ah-bu-tum it-ta-ah-ba-at
(41) [u4-m]i ar[-ku-tim i-na ma]-tim ša-ni-tim-ma
(42) [it-ta-ša-ab aš-ša-su] ša-nu-um
(43) [i-ta-ha-az ù dumu] it-ta-la-ad
(44) [i-nu-ma it-tu-ra-a]m dam-su
(45) [it-ta-ab-ba-al]
(38-39) Si un homme est fait prisonnier pendant un raid ou une invasion/patrouille, (41) ou s’il est enlevé, (41-42) s’il réside longtemps dans un autre pays (42-43) (et) que sa femme épouse un autre et (43) enfante, (44-45) quand il rentrera il reprendra sa femme.
[2] § 30 Lois d’Eshnunna (B ii 8-10)
(8) šum-ma lú uruki-šu ù be-el-šu i-ze-er-ma it-ta-ah-bi-it
(9) aš-ša-su ša-nu-ú-um-ma i-ta-ha-az i-nu-ú-ma it-tu-ra-am
(10) a-na aš-ša-ti-šu ú-ul i-ra-ag-ga-am
(8) Si un homme hait sa ville et son seigneur et s’enfuit, (9) (et qu’)un autre épouse sa femme, quand il rentrera, (10) il ne revendiquera pas sa femme.
[3] § 30-31 Code de Hammurabi (x 51-xi 12)
(51) šum-ma lu aga-ús
(52) ù lu šu-ha
(53) a-šà-šu giškiri6-šu ù é-sú
(54) i-na pa-ni il-ki-im
(55) id-di-ma
(56) ud-da-ap-pí-ir
(57) ša-nu-um
(58) wa-ar-ki-šu
(59) a-šà-šu giškiri6-šu
(60) ù é-sú
(61) iṣ-ba-at-ma
(62) mu 3-kam
(63) i-li-ik-šu
(64) it-ta-la-ak
(65) šum-ma it-tu-ra-am-ma
(66) a-šà-šu giškiri6-šu ù é-sú
(67) i-ir-ri-iš
(68) ú-ul in-na-ad-di-iš-šum
(xi 1) ša iṣ-ṣa-ab-tu-ma
(2) i-li-ik-šu
(3) it-ta-al-ku
(4) šu-ma i-il-la-ak
(5) šum-ma ša-at-tam
(6) iš-ti-a-at-ma
(7) ud-da-ab-bi-ir-ma
(8) it-tu-ra-am
(9) a-šà-šu giškiri6-šu ù é-sú
(10) in-na-ad-di-iš-šum-ma
(11) šu-ma i-li-ik-šu
(12) i-il-la-ak
(51) Si un soldat (52) ou un pêcheur (55) abandonne (53) son champ, son verger et sa maison (54) à cause du service et (56) s’absente, (57) (et) un autre (58) après son départ, (61) saisit (59) son champ, son verger (60) et sa maison et (62-64) accomplit son service pendant 3 ans, (65) si il (l’absent) revient et (66-67) réclame son champ, son verger et sa maison, (68) ils ne lui seront pas donnés. (1) Celui qui (les) a pris et (2-3) a accompli son service, (4) celui-ci accomplira le service. (5-7) S’il s’est absenté pendant une année et (8) qu’il revient, (9-10) son champ, son verger et sa maison lui seront donnés et (11-12) c’est lui qui accomplira son service.
[4] § 133 Code de Hammurabi (vi 7-26)
(7) šum-ma a-wi-lum
(8) iš-ša-li-il-ma
(9) i-na é-šu
(10) ša a-ka-lim
(11) i-ba-aš-ši
(12) [aš]-ša-sú
(13) [… …]
(14) […]-ša
(15) […]
(16) [a-na é ša-ni]-im
(17) [ú-ul i-ir]-ru-ub
(18) šum-ma munus ši-i
(19) [pa]-gàr-ša
(20) la iṣ-ṣur-ma
(21) a-na é ša-ni-im
(22) i-te-ru-ub
(23) munus šu-a-ti
(24) ú-ka-an-nu-ši-ma
(25) a-na me-e
(26) i-na-ad-du-ú-ši
(7) Si un homme (8) est fait prisonnier et (9) dans sa maison (10-11) il y a de quoi manger, (12) son épouse … (16-17) elle n’entrera pas dans la maison d’un autre. (18) Si cette femme (19-20) ne surveille pas son corps et (21-22) entre dans la maison d’un autre, (23) cette femme (24) on la convaincra et (25-26) on la jettera dans l’eau.
[5] § 134 Code de Hammurabi (vi 27-36)
(27) šum-ma a-wi-lum
(28) iš-ša-li-il-ma
(29) i-na é-šu
(30) ša a-ka-li-im
(31) la i-ba-aš-ši
(32) aš-ša-sú
(33) a-na é ša-ni-im
(34) i-ir-ru-ub
(35) munus ši-i
(36) ar-nam ú-ul i-šu
(27) Si un homme (28) est fait prisonnier et (29) dans sa maison (30-31) il n’y a pas de quoi manger, (32) son épouse (33-34) entrera dans la maison d’un autre. (35) Cette femme (36) n’aura pas de punition.
[6] § 135 Code de Hammurabi (vi 37-56)
(37) šum-ma a-wi-lum
(38) iš-ša-li-il-ma
(39) i-na é-šu
(40) ša a-ka-li-im
(41) la i-ba-aš-ši
(42) a-na pa-ni-šu
(43) aš-ša-sú
(44) a-na é ša-ni-im
(45) i-te-ru-ub-ma
(46) dumu-meš it-ta-la-ad
(47) i-na wa-ar-ka
(48) mu-za it-tu-ra-am-ma
(49) uru-šu
(50) ik-ta-áš-dam
(51) munus ši-i
(52) a-na ha-wi-ri-ša
(53) i-ta-ar
(54) dumu-meš wa-ar-ki
(55) a-bi-šu-nu
(56) i-il-la-ku
(37) Si un homme (38) est fait prisonnier et (39-41) dans sa maison il n’y a pas de quoi manger, (42) avant son retour (43-45) son épouse entre dans la maison d’un autre et (46) enfante, (47) (et) après (48) son mari revient (49-50) et arrive dans sa ville, (51) cette femme (53) retournera (52) chez son premier mari. (54-56) Les enfants suivront leur père.
[7] § 136 Code de Hammurabi (vi 57-73)
57 šum-ma a-wi-lum
58 uru-šu id-di-ma
59 it-ta-bi-it
60 wa-ar-ki-šu
61 aš-ša-sú
62 a-na é ša-ni-im
63 i-te-ru-ub
64 šum-ma a-wi-lum šu-ú
65 it-tu-ra-am-ma
66 aš-ša-sú
67 iṣ-ṣa-ba-at
68 aš-šum uru-šu
69 i-zi-ru-ma
70 in-na-bi-tu
71 aš-ša-at mu-na-ab-tim
72 a-na mu-ti-ša
73 ú-ul i-ta-ar
(57-59) Si un homme abandonne sa ville et s’enfuit, (60) et qu’après son départ (61) son épouse (62-63) entre dans une autre maison, (64) si cet homme (65) revient (66-67) et veut reprendre sa femme, (68-69) parce qu’il a haï sa ville et (70) qu’il s’est enfui, (71) l’épouse du fugitif (72-73) ne reviendra pas chez son mari.
[8] § 24 Lois assyriennes tabl. A (KAV 1 iii 41-81)
(41) šum-ma dam-at lú i-na pa-ni mu-ti-ša
(42) ra-ma-an-ša tal-ta-da-ad
(43) lu-ú i-na šà uru am-mé-e-em-ma
(44) lu-ú i-na uru-didli qur-bu-ú-te
(45) a-˹šar˺ é ud-du-ši-i-ni
(46) a-na é áš-šu-ra-ia-e te-ta-rab
(47) iš-˹tu˺ nin é ú-us-bat
(48) 3-[š]u 4-[š] u be-da-at en é
(49) ˹ki-i˺ dam-at lú i-na é-šu
(50) [u]s-bu-tu-ú-ni la-a i-de
(51) i-[n]a [u]r-ki-it-te munus ši-i
(52) t[a-a]t-ta-aṣ-bat en é ša dam-su
(53) [i-na pa]-ni-šu ra-ma-an-ša
(54) [tal-d]u-du-ú-ni dam-su
(55) [ú-na-ka-ás la-a] i-laq-qé
(56) [dam]-at [l]ú ša dam-su il-te-ša
(57) us-bu-tu-ni uz-né-ša ú-na-ku-su
(58) ha-di-ma mu-us-sa 3 gú-un 30 ma-na
(59) an-na šàm-ša i-id-dan
(60) ù ha-di-ma dam-su i-laq-qé-ú
(61) ù šum-ma lú ša dam-at lu
(62) i-na é-šu iš-tu dam-[su]
(63) us-bu-tu-ú-ni i-[de]
(64) 3-a-te i-id-da-an
(65) ù šum-ma it-te-ke-er
(66) la-a i-de-e-ma i-qa-ab-bi
(67) a-na i3-i-id il-lu-ú-ku
(68) ù šum-ma lú ša dam-at lú
(69) i-na é-šu us-bu-tu-ú-ni
(70) i-na i7-i-id it-tu-ú-ra
(71) 3-a-te i-id-da-an
(72) šum-ma lú ša dam-su i-na pa-ni-šu
(73) ra-ma-an-ša tal-du-du-ú-ni
(74) i-na i7-i-id it-tu-ra za-a-ku
(75) gi-im-ri ša i7-i-id ú-mal-la
(76) ù šum-ma lú ša dam-su
(77) i-na pa-ni-šu ra-ma-an-ša
(78) ta-al-du-du-ú-ni
(79) dam-su la-a ú-na-ak-ki-is
(80) dam-su-ma i-laq-qé
(81) e-mi-it-tu mi-im-ma la-áš-šu
(41-42) Si l’épouse d’un homme s’est retirée de sa propre volonté de devant son mari, (43) et, que ce soit dans la Ville même (= Aššur) (44) ou dans l (’une d) es villes voisines (45) où une maison lui est assignée, (46) elle est entrée dans la maison d’un Assyrien, (47) a résidé avec la maîtresse de maison (48), passant trois ou quatre nuits, (48-50) et que le maître de maison ne savait pas qu’une épouse résidait dans sa maison, (51-52) après que cette femme aura été saisie, le maître de maison dont l’épouse (53-54) s’est retirée de devant lui (54-55) pourra mutiler son épouse ; il ne la reprendra pas. (56-57) On coupera les oreilles de l’épouse de l’homme avec qui son épouse a résidé. (58-59) S’il le souhaite, son mari payera 3 talents 30 mines d’étain pour son prix (60) et s’il le souhaite, il prendra son épouse.
(61-63) Et si l’homme savait que l’épouse de l’homme résidait dans sa maison avec sa propre épouse, (64) il payera le tiers. (65) Et si il nie (66) et dit qu’il ne savait pas, (67) ils iront à l’ordalie du fleuve. (68-70) Et si l’homme chez qui l’épouse de l’homme résidait revient de l’ordalie du fleuve, (71) il payera le tiers. (72-74) Si l’homme dont l’épouse s’est retirée de sa propre volonté revient de l’ordalie du fleuve, il est quitte. (75) Il payera en totalité les frais de l’ordalie. (76-78) Et si l’homme dont l’épouse s’est détournée de sa propre volonté (79) ne mutile pas son épouse (80) mais reprend son épouse, (81) il n’y aura aucun châtiment.
[9] § 36 Lois assyriennes tabl. A (KAV 1 iv 82-v 14)
82 šum-ma munus i-na é a-bi-ša-ma us-bat
83 lu-ú mu-us-sa é a-na ba-at-te
84 ú-še-ši-ib-ši
85 ù mu-us-sà a-na a-šà i-it-ta-lak
86 la-a ì-giš la-a síg-meš la-a lu-bu-ul-ta
87 la-a ú-ku-ul-la-a
88 la-a mi-im-ma e-zi-ba-áš-še
89 la-a mi-im-ma šu-bu-ul-ta
90 iš-tu a-šà ú-še-bi-la-áš-še
91 munus ši-i-it 5 mu-meš pa-ni mu-ti-ša
92 ta-da-gal a-na mu-te la-a tu-uš-šab
93 šum-ma dumu-meš-ša i-ba-áš-ši
94 in-na-gu-ú-ru ù e-ek-ku-lu
95 munus mu-us-sa tu-ú-qa-a
96 a-na mu-te la-a tu-uš-šab
97 šum-ma dumu-meš-ša la-áš-šu
98 5 mu-meš mu-us-sa tu-qa-’-a
99 6 mu-meš i-na ka-ba-a-si
100 a-na mu-ut šà-bi-ša tu-uš-šab
101 mu-us-sà i-na a-la-ki la-a i-qar-ri-ba-še
102 a-na mu-ti-ša ur-ke-e za-ku-at
103 šum-ma a-na qa-at 5 mu-meš
104 ú-hi-ra-an-ni i-na ra-mi-ni-šu
105 la-a ik-kal-ú-ni lu-ú qa-a-li
106 iṣ-ba-at-sú-ma in-na-bi-[it]
107 lu-ú ki-i sa-ar-[te/re]
108 ṣa-bi-it-ma ú-ta-ah-[hi-ra]
v 1 i-na a-la-ki ú-ba-a-a[r]
2 munus ša ki-i dam-šu id-dan
3 ù dam-su i-laq-qé
(82) Si une femme habite chez son père, (83-84) ou son mari l’a installée dans une maison ailleurs (85) et son mari est allé à l’étranger, (86-88) et ne lui a laissé ni huile ni laine ni nourriture ni aucun vêtement ni aucune subsistance que ce soit, (89-90) ne lui envoie rien de l’étranger pour subsister depuis l’étranger, (91-92) cette femme attendra son mari pendant cinq ans ; elle n’habitera pas avec un (autre) mari.
(93) Si elle a des enfants, (94) ils seront loués et gagneront leur vie. (95) La femme attendra son mari ; (96) elle n’habitera pas chez un (autre) mari.
(97) Si elle n’a pas d’enfant, (98) elle attendra son mari pendant cinq ans. (99) Au commencement de la sixième année, (100) elle habitera chez un mari de son choix. (101) Son mari, en revenant, ne la réclamera pas. (102) Elle est quitte envers son précédent mari.
(103-105) Si il s’est attardé au-delà de cinq ans mais n’est pas retenu de sa propre volonté, soit qu’un … (106) l’ait saisi et qu’il se soit enfui, (107-108) soit qu’il ait été saisi par erreur/comme un malfaiteur et qu’il ait été retardé, (1) à son retour il rapportera la preuve. (2) Il donnera une femme équivalente à son épouse (3) et il reprendra son épouse.
[10] § 45 Lois assyriennes tabl. A (KAV 1 vi 46-88)
45 [šum-m]a munus ta-ad-na-at
46 [ù] mu-us-sa na-ak-ru il-te-qé
47 e-mu-ša ù dumu-ša la-áš-šu
49 2 mu-meš pa-ni mu-ti-ša ta-da-gal
50 i-na 2 mu-meš an-na-te šum-ma ša a-ka-le
51 [l]a-[áš]-šu tal-la-ka-ma ta-qa-ab-bi
52 [šum-ma] ˹a˺-la-i-tu ša é-gal-lì ši-i-it
53 [x x]-ša ú-ša-kal-ši
54 [ši-pa]-ar-šu te-ep-pa-áš
55 [šum-ma dam ša-a] hu-ub-še ši-i-it
56 [… ú]- ˹ša˺-[kal]-ši
57 [ši-pa-ar-šu te-ep-pa-áš]
58 ù [šum-ma …
59 a-šà ù […]
60 tal-la-ka-[ma a-na lú di-ku5-meš ta-qa-ab-bi]
61 ma a-na a-ka-[a-li la-áš-šu]
62 lú di-ku5-meš [ha-z]i-a-na gal-meš ša-a uru
63 i-ša-’-ú-lu
64 ki-i a-šà i-na uru šu-a-tu il-lu-ku-ú-ni
65 a-šà ù é a-na ú-ku-la-i-ša
66 ša 2 mu-meš ú-up-pu-šu
67 i-id-du-nu-né-eš-še
68 us-bat ù ṭup-pa-ša i-šaṭ-ṭu-ru
69 2 mu-meš tu-ma-al-la a-na mu-ut lìb-bi-ša
70 tu-ú-uš-ša-ab
71 ṭup-pa-ša ki-i al-ma-te-ma i-šaṭ-ṭu-ru
72 šum-ma i-na ar-kàd u4-meš mu-us-sa
73 hal-qu a-na ma-a-te it-tu-ú-ra
74 dam-su ša a-na ki-i-di
75 ah-zu-tu-ú-ni i-laq-qé-áš-ši
76 a-na dumu-meš ša a-na mu-ti-ša ur-ki-e
77 ul-du-tu-ú-ni la-a i-qar-rib
78 mu-us-sa-ma ur-ki-ú i-laq-qé
79 a-šà ù é ša ki-i ú-kul-la-i-ša
80 a-na šàm ga-me-er
81 a-na ki-i-di ta-di-nu-ú-ni
82 šum-ma a-na dan-na-at lugal la-a e-ru-ub
83 ki-i ta-ad-nu-ni-ma id-dan
84 ù i-laq-qé
85 ù šum-ma la-a it-tu-ú-ra
86 i-na ma-a-te ša-ni-te-em-ma me-e-et
87 a-šà-su ù é-su a-šar lugal
88 id-du-nu-ú-ni i-id-dan
(45) Si une femme a été donnée (en mariage) (46) et l’ennemi a pris son mari, (47) qu’elle n’a pas de beau-père ni d’enfant, (4) elle attendra son mari pendant deux ans. (50-51) Pendant ces deux années, s’il n’y a pas de quoi manger, elle ira et elle (le) dira. (52) Si elle est une villageoise du palais, son… la nourrira ; (54) elle travaillera pour lui. (55) Si elle est l’épouse d’un soldat-hupšu, (56)… la nourrira. (57) Elle travaillera pour lui.
(58) Et [si…] un champ et … (60) elle ira et parlera aux juges (61) en disant : “Je n’ai rien à manger”. (62-63) Les juges interrogeront le maire et les Grands de la ville (64) sur ce que vaut un champ dans cette ville. (65-67) Ils vendront le champ et la maison pour son entretien pendant deux ans. (68) Elle (y) résidera et on rédigera sa tablette. (69-70) Elle accomplira deux années (puis) elle habitera chez le mari de son choix. (71) On lui rédigera sa tablette comme pour une veuve.
(72) Si par la suite son mari (73) absent revient au pays, (74-75) il reprendra sa femme qui est mariée au-dehors. (76-77) Il ne revendiquera pas les enfants qu’elle a enfantés pour son mari ultérieur. (78) C’est son mari ultérieur qui (les) prendra. (79-81) Le champ et la maison qu’elle avait vendus au-dehors pour prix complet au titre de son entretien, (82) si ce n’est pas entré dans le domaine royal, (83) il payera l’équivalent de ce qui avait été payé (84) et il (les) prendra.
(85) Et s’il ne revient pas (86) et meurt dans un autre pays, (87-88) le roi donnera/vendra le champ et la maison là où il voudra (les) donner/vendre.
[11] § 3 Lois assyriennes tabl. B (KAV 2 ii 22-26)
22 [šum-m]a lú i-na šeš-meš
23 [la]- ˹a˺ ze-zu-ú-te lu ši!-la-ta
24 [iq]-bi ù lu-ú in-na-bi-it
25 [ù] ha-la-šu lugal
26 [ki]-i li-ib-bi-i-šu
(22-23) Si un homme n’a pas partagé entre les frères (= est encore en indivision) (et) (23-24) a parlé de manière séditieuse ou bien s’est enfui, (25-26) alors le roi fera ce qu’il veut de sa part successorale.
[12] ASJ 13 31
1 I im-lik- dkur dumu zu-aš-tar-ti dumu šur-ši
2 ši-im-ti é-šú dam-šú dumu-meš-šu
3 i-ši-im a-kán-na iq-bi ma-a a-nu-ma
4 é-ia mim-mu-ia bu-ši ba-ši-ti
5 a-na fdX-mil-ki dam-ia at-ta-din
6 lú wa-ra-ša a-bal-li-la nu tuk
ligne de séparation
7 a-nu-ma I maš-ru-wi-i dumu-ia a-na kur ša-ni-tim!-ma
8 a-ši-ib šúm-ma il-la-a fdX-mil-ki
9 ama-šú li-ip-làh ki-i-me-e
10 i-pal-làh-ši egir ši-im-ti-ši ub-bal-ši
11 é-ia mim-mu-ia li-il-qì
12 ù šúm-ma a-na [fdX-mil-ki] ˹ama˺-šú
13 i-da-in [a-na ha-la nu] tuk
14 a-šar šà-š[ú li-il-lik [ ] x-ki
15 é-ia a [ ]
16 ù šúm-ma maš-[ru-wi-i ] la-a
17 ID IK KI fd [ ]-ia
18 fdX-mil-ki [ ] x-ša lil-qì
ligne de séparation
19-20 Témoins
(1-3) Imlik-Dagan fils de Zu-Aštarti fils de Šurši a fixé le destin de sa maison, de sa femme (et) de ses enfants. Il a dit ceci :
(4-5) “Ma maison (et) tout ce qui m’appartient en fait de biens meubles, je (les) donne à Ba‘la-malik ma femme. Il n’y a pas d’héritier.
(7-14) Voici que Mašruqi mon fils réside dans un autre pays. Si il paraît (= revient), qu’il honore Ba‘la-malik sa mère. Quand elle sera morte, qu’il prenne ma maison et tout ce qui m’appartient. Et si il résiste ( ?) à Ba‘la-malik sa mère, il n’aura pas de part successorale. Il ira où il voudra.
(16-18) Et si Mašruwi … ne … Ba‘la-malik … qu’il/elle prenne”.
[13] ARN 59
1’ [Idtir-an-na-um-mi]
2’ [dumu-munus …]
3’ pu-uh-ru-um n[ibruki-ka?]
4’ gaba i-[íb-ri]
5’ igi-ni [in-gar]
6’ I nu-du-[u]p-tum du [mu-munus-mu]
7’ kar gul-l[a-ta?]
8’ ki ni-ši-i-ni-š[u-ka?]
9’ ì-gál-la-à[m]
10’ I a-ma-at-ì-lí-ia
11’ mu-bi ì-sa4
12’ u4-da dumu-munus-mu uru-ni x […]
13’ igi ba-ni-zu bí-i [n-dug4]
14’ [di-ku5]-e-ne di-bi dug4-[…]
15’ [x x] munus nibru[ki…]
16’ [x g]ul-la-ta šu am[a …]
17’ [x x ti]r-an-na-um-m [i …]
18’ [……] RA NI [………]
19’ illisible
R [kágiš]kiri6-du6-ur-s[ag-e-ne-ka?]
21’ I nu-du-up-tum du[mu-munus-mu]
22’ dumu-munus nibruki-ka [hé-àm]
23’ kù-šè ba-ra-na-s[um]
24’ nam-dam-šè ù nam-é-[gi4-a-šè]
25’ ba-ra-na-s[um x]
26’ kar gul-la-ta šu […]
27’ hé-bí-in-x-[x]
28’ Idtir-an-na-u[m-mi]
29’ nam-erím-bi [in-pad]
30’ di-til-la-ta ká giš[kiri6-du6-ur-sag-e-ne-ka?]
31’ dumu-munus-a-ni igi b[a-ni-zu-a]
32’ šu ba-an-[ti]
33’ di-dab5-ba ká giškiri6<-du6>-ur-[sag-e-ne-ka?]
34’ igi a-bu-um-dingir dumu ur-d[…]
35’ [igi ì?-lí?]-i-tu-ra-am d[umu…]
36’ [igi ……]
Lacune de 2 ou 3 lignes
Sceau ni-ši-i-ni-šu Nīši-īnišu,
dumu-munus ta-ri-bu-um fille de Taribum.
(1’-5’) Manzi’at-ummi, fille de… est allée trouver l’assemblée de Nippur et a déclaré :“(6’) Nuṭṭuptum ma fille (9’) se trouve (8’) chez Nīši-īnišu (7’)… (10’-11’) Elle l’a nommée Amat-iliya. (12’-13’) Aujourd’hui ( ?), j’ai reconnu ma fille… “a-t-elle dit.
(14’) Après que ( ?) les juges ont ouvert le procès,…
(20’) À la porte (appelée) “Jardin de la colline du héros”, (28’) Manzi’at-ummi (29’) a prêté serment (ainsi) : “(21’) Nuṭṭuptum ma fille (22’) est bien une Nippuréenne. (23’) Je ne (la) lui ai pas vendue. (24’-25’) Je ne (la) lui ai pas donnée comme épouse ni comme belle-fille (26’-27’) …”
(30’) Par jugement définitif à la Porte “Jardin de la colline du héros”, (31’) après qu’elle a reconnu sa fille (32’) elle l’a prise/reçue. (33’) Jugement de la Porte “Jardin de la colline du héros”.
(34’) Devant Abum-ili, fils d’Ur-… (35’) devant Ili-itūram, fils de… (36’) devant…
Notes de bas de page
1 Seul le Code de Hammurabi traite du rapt de l’enfant (§ 14), puni de mort. Rien n’est dit sur les circonstances envisagées par la loi, qui présume manifestement un acte violent et semble se placer dans le cadre du flagrant délit.
2 Sur les déplacements de personnes au début du II e millénaire, cf. Charpin & Joannès 1992 et Durand 2005.
3 Sur la question de l’enlèvement, cf. Démare-Lafont 2002.
4 Sur les fugitifs, cf. Renger 1972 et Snell 2001.
5 Cf. par exemple, Driver & Miles 1952, 119 et 1955, 23 ; Szlechter 1977, 62 ; Finet 1983, 53, note a).
6 En ce sens, Abrahami 1997, 39-40.
7 Michel 2001, 419-511.
8 Cf. l’interprétation de Westbrook 1988, 22-23 et 80-81.
9 Cf. par exemple YOS 8 13 l. 8-10. Ce texte appartient aux archives d’un riche marchand d’esclaves de Larsa, au début du IIe millénaire. Il s’agit d’un contrat de caution par lequel un couple s’engage à payer au propriétaire d’un esclave une certaine quantité d’argent dans les trois cas énumérés : fuite, disparition, cessation du travail.
10 MSL 1 tabl. VII col. iv l. 16-19 : ba-úš ba-an-záh/im-tu-ut ih-ta-liq, ugu-bi-an-dé-a/it-ta-ba-ta, gán-la-ba-an-dag/it-ta-pa-ar-ka, ù tu-ra ba-ab-ag/ù im-ta-ra-ṣu. La série dite ana ittišu est un recueil de paradigmes grammaticaux et de formules juridiques en vigueur au début du II e millénaire et compilés au I er millénaire. Cf. Landsberger 1937.
11 § 20 Code de Hammurabi l. 5-8 : šum-ma ìr, i-na qá-at, ṣa-bi-ta-ni-šu, ih-ta-li-iq, “Si le serviteur échappe à la surveillance (litt. la main) de celui qui l’a attrapé”.
12 VS 8 123 l. 11-14 : geme 2 i-ma-at i-ha-li-iq-ma Ila-ma-si ú-ul a-wa-sa “Si la servante meurt ou disparaît, ce n’est pas l’affaire de Lamassi (la propriétaire)”
13 MSL 1 tabl. II col. iv l. 7’-10’ : [é] lugal-a-ni-ta ba-da-záh/iš-tu bīt bēli-[šu ih-li-iq], ba-da-záh-ta imma-an-gur-eš/iš-tu ih-li-qu ú[-te-ru-niš-šu], ba-da-záh-ta im-ma-an-gur-eš-a-ta/iš-tu dito ú-te-ru-niš-š[u], giš-gìr-gìr-na in-gar/kur-ṣa-a a-na še-pi-šu iš-k[un], “Il a disparu de la maison de son maître ; après qu’il a disparu on l’a ramené ; après qu’il a disparu (et qu’) on l’a ramené, il (le maître) l’a mis aux fers”.
14 Cf. YOS 7 137, qui concerne cinq travailleurs du temple, absents pour certains depuis deux ans (l. 6-7 šá dul-la-šú ú-maš-ši-ru, ù i-ih-li-qum-ma 2 mu-an-na-meš la in-nam-ru, “qui a quitté son travail puis a disparu et n’a pas été vu depuis deux ans”).
15 CT 2 49 l. 7-8 : ša-ma-al-le-e anše-há il-qé-ma, ih-ta-li-iq “mon agent a pris mes ânes et il a disparu”.
16 Cf. par exemple la lettre RA 11 r. 10-11 : lú érin-meš mi-tu-tu ab-ku-tu ù hal-qu-tu, “les soldats morts, capturés et portés disparus”.
17 Cf. pour l’époque néo-assyrienne, la lettre ABL 197 de Sin-ahhe-riba à Sargon rapportant la défaite sévère des troupes urartéennes contre les Cimmériens et la fuite du roi d’Urartu : “Trois de ses Grands ainsi que leurs troupes ont été tués. Lui-même, il a disparu ; il est entré dans son pays” (l. 12-14 ma-a 3 lú-gal-meš-šú a-du lú e-mu-qi-šú-nu, de-e-ku ma-a šu-u-tú ih-tal-qa, a-na kur-šú e-tar-ba).
18 Cf. Durand 2005, 823-824.
19 Cf. Durand 1998, 386, no 662.
20 Cf. Szlechter 1963, 1964 et 1965.
21 L’interprétation de Yaron 1988, 206, pour qui la loi autorise l’épouse à se remarier sans pour autant commettre de faute, n’est pas soutenue par le texte, rédigé du seul point de vue du mari. La femme n’est citée qu’accessoirement, comme élément des prérogatives que l’absent peut revendiquer à son retour. De même l’idée de Szlechter 1963, 186, d’une présomption de mort du mari absent depuis longtemps, qui justifierait l’autorisation du remariage de la femme, paraît-elle peu convaincante : la loi affirme le maintien des droits de l’absent quelles que soient les circonstances factuelles (durée de l’absence ; naissance d’un enfant d’un second lit). Cf. en ce sens Yaron 1988, 207 et la traduction de Roth 1995, 63 : “…even should he reside in a foreign land for a long time, should someone else marry his wife and even should she bear a child…”.
22 Szlechter 1965, 295.
23 En ce sens Klima 1953, 235 ; contra Yaron 1988, 209.
24 Driver & Miles 1952, 245 sq.
25 Westbrook 1988.
26 Cf. par exemple l’occurrence de ahāzu au § 27, dans une situation où précisément le législateur invalide le mariage : “Si un homme a épousé (ahāzu) la fille d’un homme sans le consentement de son père et de sa mère…, elle n’est pas une épouse”. Les Lois d’Eshnunna semblent utiliser ahāzu pour toutes les formes d’union matrimoniale, qu’elles soient valides ou pas
27 Sur l’histoire politique de la région à l’époque amorrite, cf. désormais Charpin & Ziegler 2003.
28 Cf. Fleishman 2001.
29 Cf. Michel 2001, no 343 et 344.
30 Contra Driver & Miles 1935, 256 et 266, et Cardascia 1969, 190 et 223-224, selon lesquels l’assimilation du remariage à un adultère, au § 133 du Code de Hammurabi, représente le droit commun applicable aussi dans le monde assyrien. On objectera que la peine de mort est un châtiment trop grave pour être sous-entendu dans les Lois assyriennes.
31 Szlechter 1965, 304-305. D’après le § 59 tabl. A des Lois assyriennes, le pouvoir de châtiment reconnu au mari sur sa femme inclut les coups, la mutilation des oreilles et l’arrachement des cheveux.
32 Cf. Roth 1988 pour l’époque néo-babylonienne, et mon étude à paraître sur les mécanismes de solidarité à Emar.
33 Cardascia 1969, 265.
34 Cardascia 1969, 221sq.
35 En ce sens, Saporetti 1979, 76 qui propose de restituer aux l. 58-59 : [šum-ma mu-us-sa i-na uru šu], a-šà ù [é il-li-ik], “Si son mari avait un champ et une maison dans sa ville”.
36 Ebeling 1972, no 172-173 et no 183 ; Durand 1989.
37 Driver & Miles 1935, 264 ; Cardascia 1969, 225.
38 Pour l’ensemble de cette analyse, cf. Aynard & Durand 1980, 11-12. Cette interprétation est préférable à celle de Roth 1995, 193, note 27, pour qui la vente, n’ayant pas encore été enregistrée sur une tablette valide liant les parties, peut être contestée.
39 Cf. les attestation du CAD s.v. elû, p. 123
40 Sur l’institution de “père et mère”, voir Westbrook 2001.
41 Charpin 2000, no 57, l. 6 : ahhurši, “il n’a cessé de la rechercher”.
42 Interprétation a contrario du § 28 tabl. A des Lois assyriennes pour le fils posthume.
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