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Le monde de l’itinérance

 | 
Claudia Moatti
, 
Wolfgang Kaiser
, 
Christophe Pébarthe

Deuxième partie. Gérer l’émigration libre

Introduction

Claudia Moatti

Texte intégral

1Le départ libre, temporaire ou prolongé, donne aussi lieu à des formes de contrôles, indirects ou directs, et pose directement le problème du lien entre espace et citoyenneté. Le traitement de l’absence en est un cas-limite, qui montre bien cependant ce qui est en jeu dans l’éloignement des citoyens, c’est-à-dire dans l’introduction d’un espace et d’un temps hétérogènes dans l’espace interne du droit. Un absent est-il menacé de perdre ses droits civiques, ou de voir suspendue la jouissance de ses biens ? Que se passe-t-il si un citoyen réside au loin alors même qu’il n’a pas renoncé à sa citoyenneté ? La colonisation, organisée ou pas, pose en quelque sorte le problème inverse : celui de l’extension de l’espace et du temps civiques. Mais dans les deux cas il s’agit de comprendre les conditions dans lesquelles s’exerce un contrôle à distance. Deux angles d’attaque, donc, qui, sans viser à l’exhaustivité, permettent de s’interroger sur la capacité des États à encadrer la mobilité, capacité administrative, mais aussi politique et pour ainsi dire internationale ; et de questionner la distinction entre liberté et contrainte : si le départ pour raisons commerciales ou pour études est libre, l’absent doit aussi protéger son statut dans son lieu d’origine ou de résidence légale, et donc faire savoir d’une manière ou d’une autre qu’il reviendra. De même, que la colonisation soit une affaire individuelle ou une affaire d’État, elle définit des devoirs et des contraintes.

Le concept d’absence ou le contrôle de la mobilité temporaire

  • 1 Azzara & Gasparri 2005, 135 sq.
  • 2 Voir Brubaker 1997.

2La définition juridique de l’absence, les normes qui lui sont relatives ont varié selon les sociétés. Dans la plupart des droits, l’absent est celui qui n’est pas reparu à son domicile depuis un certain temps sans donner de nouvelles et dans des conditions telles qu’on doive avoir des doutes sur son existence. Tel est le cas dans le code civil napoléonien (art. 115-117), et cette absence réfléchit sur tous les droits qui en dépendent : propriété, créance, droits de la famille. Dans les Lois des Lombards, par exemple, le roi Liutprando (viii e s.) considérait l’absent comme un sujet qui s’était soustrait à l’observation de ses devoirs juridiques ; après trois années, ce dernier perdait ses biens mais aussi sa femme1. En revanche, pour le droit canonique, la question fut plus complexe : l’absence pouvait-elle justifier la rupture des liens sacrés du mariage ? À certaines époques, cette absence prolongée a même produit une présomption de renonciation à la qualité de citoyen : c’était le cas dans les constitutions de 1793 ou de 1795 en France, ou encore en Allemagne avant la loi du 22 juillet 19132. La définition de l’absence présente ainsi une dimension à la fois temporelle et spatiale, mais c’est moins l’éloignement que la durée qui produit des effets juridiques.

3Les trois communications sur l’absence concernent toutes l’Antiquité : un dossier qui donne à voir les différences entre les sociétés antiques du bassin méditerranéen.

  • 3 La lex Acilia, de 123 a.C. (CIL, I, 198 = FIRA, I, 7), l. 17 ; 22-23, stipule que celui qui se tro (...)

4Les droits cunéiformes (lois d’Eschunna, Code d’Hammurabi, lois assyriennes) reconnaissent les mêmes définitions que le droit moderne (l’absent est celui dont on n’a plus de nouvelles mais qui n’est pas encore porté disparu) et distingue l’absence volontaire (fuite, désertion) et l’absence involontaire (capture, rapt, service), seule destinée à être protégée. En Grèce classique, le terme apodèmia n’est pas vraiment une catégorie juridique, et les conséquences juridiques des situations d’absence ne donnent pas lieu à une réglementation uniforme, tandis qu’à Rome, l’acception du terme est à l’origine judiciaire : l’absent est celui qui à un moment donné ne se présente pas là où il est attendu (lors d’un procès). Ce n’est que dans un deuxième temps, mais dès l’époque républicaine, que d’autres effets de l’absence sont l’objet de discussions, effets sur l’exercice des droits civils (droit à un héritage, mariage, etc.) ou sur les droits civiques : celui qui est au loin peut-il se faire recenser, se porter candidat à des fonctions officielles, peut-il conserver des fonctions dans la cité3 ? Les solutions grecques et romaines sont toutefois très proches : elles révèlent par exemple le rôle des liens sociaux plus que des règles de droit dans la défense des absents, l’importance de la garantie apportée soit spontanément soit par un représentant désigné à l’avance.

5Autre point de comparaison : alors que les droits cunéiformes traitent l’absence comme un fait inscrit dans la durée et donc considèrent comme absents aussi bien le fugitif que l’homme en service public, le droit romain s’intéresse plutôt à la cause de l’absence et cette cause comporte toujours un élément de contrainte : pour être considéré comme un juste absent, il faut prouver qu’on l’est par nécessité, maladie, études, voyages d’affaires ou service public. À Rome, l’absence est une excuse à condition qu’elle ne soit pas une manière de frauder et à condition, autre différence fondamentale, que l’individu soit en pleine possession de ses droits civiques : en effet, si en droit cunéiforme le concept concerne toutes sortes d’hommes (y compris des esclaves), en droit romain il ne concerne que des citoyens, d’où l’exclusion des fugitifs, déserteurs, déportés ou des prisonniers de guerre de toute cette casuistique. Le droit grec semble être en parfait accord avec cette approche, mais contrairement aux autres droits, on n’y retrouve pas la même méfiance à l’égard de l’éloignement. Le métèque, cas extrême de l’absent, celui qui réside de manière permanente dans une autre cité que la sienne, conserve ses droits dans sa cité qui les met en quelque sorte en suspens jusqu’au retour de l’intéressé.

6Les sociétés antiques sont ainsi marquées par un paradoxe : ce sont des sociétés ouvertes où la mobilité est un fait indéniablement important, alors que tout le système judiciaire et institutionnel est fondé sur l’immédiateté de la réponse et sur la présence physique de l’intéressé, donc sur la stabilité de sa situation. On voit bien que l’absence et, plus généralement, la mobilité des personnes déstabilisent le système précisément, en introduisant en quelque sorte de la médiation, du temps dans le droit et en bouleversant le rapport au territoire. Les réponses des différentes sociétés méditerranéennes ne forment pas nécessairement un système cohérent, plutôt une adaptation progressive aux problèmes créés par les situations de mobilité : d’où une attention particulièrement importante à Rome à une catégorie d’absents qui se développe considérablement à l’époque impériale, l’absent pour le service public. On voit ainsi clairement que les changements intervenus dans le traitement de l’absence accompagnent les transformations institutionnelles, territoriales et sociales des États.

La colonisation

7Dans la République romaine, la colonisation est le résultat d’une décision collective prise par le peuple romain, dont une loi organise strictement l’ensemble des déplacements et de la répartition des colons. C’est le modèle étatique de la colonisation, qui implique un lien politique constant avec la Métropole, plus ou moins étroit, selon qu’il s’agit de la fondation de colonies romaines, définies comme une émanation de la cité de Rome, ou de colonies latines, plus autonomes.

  • 4 Voir l’article de Christophe Pébarthe.
  • 5 Ainsi que le montre Jean-Marie Bertrand à propos de la théorique colonie platonicienne.
  • 6 Christophe Pébarthe.

8Ces deux procédures pourraient bien être le paradigme de toute une forme de colonisation pré-contemporaine : la “colonie” est soit une extension de la cité d’origine (qu’elle forme elle-même cité ou pas, comme c’est aussi le cas des clérouques athéniens4), soit une nouvelle cité qui pour autant n’est jamais totalement libre de son passé que ce soit pratiquement ou symboliquement5. À Athènes, le vocabulaire de la colonie et celui de la citoyenneté se confondent au point que “les colons sont pensés comme des co-démotes alors que les alliés sont assimilés à des colons athéniens”6. Comme le souligne Christophe Pébarthe, l’émigration coloniale, qui étend la puissance athénienne, renforce symboliquement l’unité de l’espace ionien.

9On voit bien en effet comment le phénomène de l’émigration peut influencer les statuts et modifier les identités. L’article de Michel Balard sur la colonisation génoise et vénitienne à la fin du moyen âge met aussi l’accent sur la façon dont Venise et Gênes sont amenées à étendre la concession de leur citoyenneté pour inciter à la colonisation de certains territoires en Crète ou en Eubée pour la première, à Chypre pour la seconde ; mais du même coup la définition même des identités se transforme à la faveur de cette politique démographique. Une politique qui nécessitait, toutefois, pour être efficace, de nombreux contrôles sur le mouvement des personnes, quelles que fussent les modalités mêmes de la colonisation (initiatives des particuliers, recours à des recruteurs, organisation étatique).

10Dès les époques ancienne et médiévale, le contrôle de l’émigration constitue un enjeu essentiel pour les cités du bassin méditerranéen : un enjeu politique, mais aussi démographique considérable qui nécessite toute une série de mesures dont l’efficacité reste cependant réduite. L’époque moderne marque un tournant, notamment du point de vue des techniques et outils mis en œuvre pour le rendre efficient, comme le montre l’article de Grégoire Salinero sur les conditions d’émigration vers les Nouveau-Monde aux xvi e et xvii e siècles. Deux éléments ont transformé les données du problème : d’abord l’émigration se fait vers des terres réputées vierges (une fiction, sans doute mais qui permet de justifier la conquête) et selon une échelle jamais connue jusque là ; ensuite elle est sélective, les autorités étant obsédées par le maintien de la pureté du sang dans les nouvelles colonies. La colonisation a ainsi une dimension à la fois morale et politique, qui induit de nombreux contrôles destinés en fait à s’étendre à tout l’espace hispano-américain et dont l’effet principal est la création de documents d’identité nouveaux. En effet, si l’efficacité du contrôle reste largement discutable et s’il donne naissance à toutes sortes de fraudes, trafics en tout genre et contournements, la mise en place d’infrastructures administratives est, elle, bien réelle et introduit des transformations majeures dans le fonctionnement de la monarchie espagnole. C’est en ce sens que l’émigration en tant qu’objet de contrôle par les autorités a un effet structurant qui concerne finalement la société toute entière.

Bibliographie

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Azzara, C. et S. Gasparri, éd. (2005) : Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, 2e éd., Rome.

Brubaker, R. (1997) : Citoyenneté et rationalité en France et en Allemagne, Paris.

Notes

1 Azzara & Gasparri 2005, 135 sq.

2 Voir Brubaker 1997.

3 La lex Acilia, de 123 a.C. (CIL, I, 198 = FIRA, I, 7), l. 17 ; 22-23, stipule que celui qui se trouve transmare ne peut être juge dans le procès de repetundis. C’est aussi tout le problème de César en 50 qui ne peut être candidat au consulat in absentia.

4 Voir l’article de Christophe Pébarthe.

5 Ainsi que le montre Jean-Marie Bertrand à propos de la théorique colonie platonicienne.

6 Christophe Pébarthe.

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