Contrôle et mobilisation des vagabonds et des mendiants dans l’Empire romain au ive et au début du ve siècle
p. 203-240
Texte intégral
1Le système du colonat, à partir de Constantin, se définit par l’interdiction faite à une grande partie des paysans de l’Empire romain de quitter les domaines des grands propriétaires terriens qu’ils cultivaient1. Les artisans aussi furent placés dans des corpora ou ministeria héréditaires devant des munera, des charges publiques, police, lutte contre les incendies ou entretien des murs et bâtiments par exemple. La plupart des notables furent fixés héréditairement dans les sénats des municipalités locales et dans les corporations chargées du ravitaillement des grandes cités. Ces mesures avaient pour objectif de stabiliser les revenus de l’État. Or, Théodose en 380 a permis que les vagi, les vagabonds, puissent être à tout moment recrutés dans l’armée par des officiers, une mesure novatrice que nous allons étudier plus en détail. Une loi célèbre de l’empereur Gratien de 382, sur laquelle nous reviendrons, a permis aux propriétaires terriens de réclamer comme colon tout mendiant de naissance libre qu’ils pouvaient croiser2. Les empereurs du ive siècle, segmentant la société en ordres aux statuts bien définis selon les services qu’ils pouvaient rendre à l’État, semblent ne plus pouvoir tolérer l’existence de mendiants, vagabonds ou groupes itinérants qui seraient inutiles3. Le cas des moines mendiants, célébrés pour leur piété mais difficilement contrôlables, posait aussi un problème aux empereurs. Nous allons tenter de reconstituer les étapes de la formation d’une politique autoritaire d’encadrement de groupes sociaux marginaux, dont certains membres étaient forcés de devenir soldats ou colons liés à leur terre. Cette politique avait pour objectif de faire disparaître ou au moins de mobiliser les derniers groupes sociaux qui n’étaient pas soumis au système des corpora, organisés principalement dans l’intérêt de la fiscalité impériale.
Le recrutement forcé des vagabonds dans l’armée : conjoncture militaire et nouvelles tendances de la politique impériale
2Cinq lois, échelonnées entre 370 et 412, évoquant le recrutement de vagi, n’ont curieusement pas beaucoup retenu l’attention des spécialistes de l’armée romaine, sans doute en raison de leur difficulté d’interprétation4. Tout d’abord, une loi de Valentinien et de son frère Valens de 370 interdit aux notables chargés du recrutement de fournir des vagi ou des vétérans, les membres de ces catégories pouvant s’offrir volontairement à l’incorporation5. Cette loi semble fonder une nouvelle catégorie juridique, celle des vagi, qui n’est pas précisément définie. Les compilateurs du Code Théodosien en 438 ont résumé les lois de divers empereurs du ive siècle, en supprimant souvent les attendus et les définitions des catégories juridiques qu’elles utilisaient. Il est aussi possible mais non nécessaire que Valentinien et Valens ait émis une loi quelques années ou quelques mois avant 370 qui n’a pas été conservée par le Code Théodosien et qui offrait une définition de cette catégorie6.
3Pour préciser la catégorie juridique des vagi, il importe de définir l’objet de cette loi. À partir de Dioclétien a été mis en place un système de recrutement sous forme d’obligation fiscale pesant sur les cités, chargées de fournir des recrues prises parmi leurs colons ou une somme d’argent de compensation7. Des décurions étaient chargés de fournir un nombre donné de recrues pour l’ensemble de leur cité. À partir de 375, cette obligation a été répartie entre les différents propriétaires terriens d’une même cité, qui étaient chargés de fournir des recrues prises parmi leurs colons. La loi de Valentinien et de Valens de 370 précise clairement dans quelles catégories les notables municipaux pouvaient choisir des recrues : les indigenae, personnes nées dans la cité, les personnes régulièrement inscrites sur les registres fiscaux du cens et enfin les personnes nées sur le territoire de la province dans laquelle se trouvait cette cité. Elle offrait une concession supplémentaire en permettant le recrutement des adcrescentes, jeunes adultes qui n’étaient pas encore inscrits sur les registres fiscaux8. Par contre, elle interdisait la présentation de personnes devant, par leur statut, entrer obligatoirement dans l’armée, comme les fils de vétérans, ou de personnes qui fuyaient leur statut, les fugitivi. La fourniture de recrues devait constituer une charge pour la cité, qui perdait un contribuable en gardant des obligations fiscales envers l’État inchangées9. Il était donc impossible d’offrir un vagus qui n’appartenait pas à la cité et qui était invité à se proposer individuellement.
4Le terme vagi semble désigner dans ce cadre, du point de vue d’une cité, des personnes qui étaient nées en dehors de la province en question et qui n’étaient pas inscrites sur les registres du cens. Cependant, des personnes inscrites sur le cens d’une autre cité, par exemple dans leur province de naissance, pouvaient être recrutés en tant que vagi : la loi mentionne en effet les exemptions fiscales dont ils pouvaient, en compagnie de leur femme, bénéficier par leur entrée volontaire dans l’armée. Leur recrutement se faisait alors au détriment de leur cité d’origine, qui devait assurer ses obligations fiscales inchangées envers l’État avec un corps civique réduit. L’État devait considérer que ces vagi parvenaient habituellement à ne pas payer leurs redevances fiscales dans leur cité d’origine. Leur incorporation ne constituait pas une véritable perte fiscale pour la cité. Il apparaît donc que les vagi n’étaient pas tous des personnes trop pauvres pour ne pas être inscrites sur les registres du cens. Ils n’étaient pas non plus forcément des vagabonds, sans lieu de résidence habituel, ni des personnes en migration permanente. Ils pouvaient résider de manière permanente dans une cité hors de leur province d’origine sans être inscrits sur les registres du cens, soit du fait de leur pauvreté, soit par dissimulation. Les vagi peuvent d’abord être définis comme des étrangers à la cité, se différenciant des incolae régulièrement inscrits comme étrangers résidants de la cité10. L’État sanctionnait ainsi par le terme dévalorisant de vagus, vagabond, le fait de se trouver de manière prolongée en dehors de sa province d’origine11.
5On peut se demander comment est venue à Valentinien et Valens l’idée d’inciter les vagi à s’enrôler. Le premier facteur a pu être la mauvaise réputation des populations itinérantes. Les vagabonds étaient stigmatisés pour leur moralité douteuse, d’ailleurs plus sous l’appellation d’errantes ou d’errabundes que de vagi, un terme peu fréquemment utilisé12. Leurs pérégrinations étaient liées soit à un destin malheureux, soit à l’instabilitas mentis, trait de caractère souvent lié à la jeunesse mais aussi attribué aux esclaves fugitifs13. Ils étaient supposés vivre dans l’angoisse et dans la tristesse14. Ils devaient louer quotidiennement leur force de travail15. Si l’on suit cette logique de présentation des vagabonds, leur entrée dans l’armée aurait représenté une amélioration de leur condition, leur offrant une vie stable et une occupation permanente. De telles représentations sociales, partagées par les élites culturelles et administratives, pouvaient être transposées des véritables vagabonds à la catégorie plus complexe des vagi. Elles justifiaient leur recrutement en faisant d’une pierre deux coups : augmenter l’armée et supprimer des fauteurs de troubles potentiels en les disciplinant. Or, Valens et Valentinien ont tenté de réduire le vagabondage des esclaves et colons vagi. Ils ont en effet émis pas moins de trois lois la même année, peut-être en 370, pour faciliter la revendication des colons ou esclaves vagi16. Le vocabulaire juridique créait un parallèle implicite et dévalorisant entre esclaves ou colons vagi délinquants et vagi de naissance libres. De manière générale, les vagi quelque soit leur naissance, étaient souvent perçus comme des personnes ayant fuit leur ancien statut et vivant donc dans l’illégalité17. Ainsi, l’idée qu’il fallait lutter contre les vagabondages de vagi de naissance libre, implicitement rapprochés des esclaves et colons fugitifs, a pu s’imposer naturellement à Valentinien et à Valens. Nous reviendrons plus loin sur le lien entre vagi et fugitivi. Il arrivait aussi fréquemment que des personnes libres vagi deviennent esclaves suite à une revendication en possession injustifiée18. Supprimer les vagi en les faisant entrer dans l’armée ou en les incitant à se fixer permettait de supprimer de telles injustices.
6L’incorporation des vagi de naissance libre prenait place dans la politique d’approfondissement du système des conditions héréditaires créé par Constantin suivie par Valentinien et Valens. Ces empereurs ont imposé l’astreinte pour certaines catégories de la population libre à rester dans leur lieu d’origine, comme pour les mineurs en 370 ou 373, supposés explicitement résider ad solum genitalem19. Ils ont aussi clairement posé le principe général selon lequel tout homme libre devait résider sur son lieu de naissance. Une loi de Valentinien et de Valens de 368, 370 ou 373, relative à la recherche des colons et esclaves vagi, indique même que si la personne dont le statut posait question se révélait être de naissance libre, elle devait cependant être renvoyée dans son lieu d’origine20. Cette précision avait sans doute pour objet d’éviter que des hommes libres soient illégalement réduits en esclavage. Cependant, elle montre que la catégorie des vagi était seulement tolérée par les empereurs21.
7D’autres raisons, plus conjoncturelles, peuvent expliquer la politique de recrutement des vagi. La situation militaire alarmante dans la seconde moitié du ive siècle imposait aussi de recourir à des enrôlements expéditifs, en particulier de personnes qui n’étaient pas soumises aux charges et aux impôts. Paradoxalement, la fixation d’une partie de la population dans des groupes de statut héréditaires au service de l’État, colonat ou collèges urbains, limitait ses sources de recrutement militaire. L’État devait alors mobiliser des groupes marginaux comme les vagi. Ainsi, une loi peu connue de Valens de 369 ou 370 impose le recrutement d’incensiti, personnes qui n’étaient pas enregistrées sur le cens d’une cité, pour compléter les marins des flottes de l’Oronte et de Syrie22. Il s’agissait soit de personnes nées en Syrie trop pauvres pour être inscrites sur le cens, soit de vagi. Cette loi était donc une mesure d’urgence destinée à résoudre un problème particulier, en l’occurrence libérer l’Oronte d’une menace précise23. Dans ce cas, comme à l’époque républicaine, une situation militaire difficile était résolue par l’enrôlement des plus pauvres, surtout affectés dans des armes dévalorisées comme la marine24. On observe une remarquable coïncidence chronologique entre cette loi et celle de 370 incitant les vagi, dont une partie n’était pas inscrite sur les registres du cens d’une cité, à entrer dans l’armée25. Valentinien, comme son frère Valens, a aussi eu d’importants besoins de recrutement à partir de 365. Il a dû, peu de temps après le début de son règne, s’installer en Gaule entre 366 et 370 pour lutter contre de très sérieuses invasions d’Alamans suite à une grave défaite du comte Charietto26. Eunape de Sardes mentionne que Valentinien a procédé à des recrutements massifs de paysans en Gaule27. Valentinien a aussi imposé en 367, dans une loi destinée au magister militum des Gaules, le recrutement automatique des serviteurs de soldats28. Les besoins croissants de recrutement nécessitaient des procédures novatrices, le recrutement des vagi n’étant qu’une des solutions envisageables. Ainsi, l’auteur anonyme d’un projet de réforme de l’Empire a proposé, sans doute en 368 ou 369, de remplacer l’armée permanente par la conscription de tous les paysans de l’Empire pour des périodes régulières tous les cinq ans29. Le modèle implicitement mis en avant était bien sûr celui de l’armée de l’époque républicaine.
8Théodose a systématisé ces procédures de recrutement d’urgence en passant pour les vagi du volontariat à la conscription forcée. Une loi de Théodose et de Gratien du 2 février 380 mentionne en effet clairement la possibilité pour tous les vagi d’être recrutés à tout moment par l’armée30. Théodose interdit en effet aux personnes astreintes aux charges mineures de l’administration municipale d’entrer dans l’armée, en avançant que la recherche de vagi, de fils de soldats et de vacantes suffirait aux besoins de l’armée. Cette précision montre l’importance qu’accordait cet empereur au recrutement des vagi pour combler les vides causés par la défaite d’Andrinople en 378, dont l’armée romaine ne s’est jamais relevée. La recherche de vagi par des officiers indique bien qu’il s’agissait d’un recrutement forcé31. L’incorporation automatique des vagi a pu être imposée par une loi de 378 ou 379 non conservée au Code Théodosien. En effet, la loi de février 380 n’avait pas pour objet principal le recrutement autoritaire des vagi et des vacantes. Les juristes ayant sélectionné vers 438 les lois à intégrer dans le Code Théodosien ont souvent conservé, non la loi originelle, mais un ou plusieurs rescrits portant sur ses problèmes d’application.
9Bien entendu, tous les vagi n’ont pas été recrutés par Théodose. Ils devaient seulement être recrutés à proportion des besoins de l’armée. Théodose a préféré cette mesure à une augmentation de la fourniture de colons par les propriétaires terriens au nom de l’impôt des recrues, sans doute difficile à obtenir du fait de leur résistance32. En ce sens, Théodose a posé le principe d’une conscription généralisée pour toute personne qui ne faisait pas partie d’un corps constitué. Seule une telle règle aurait permis de résoudre la crise créée par la bataille d’Andrinople. Le système de recrutement axé sur l’impôt des recrues présentait l’effet pervers d’être peu flexible en période de crise. De plus, la commutation en monnaie de plus en plus fréquente à partir de 375 de l’impôt sur les recrues, suite à leur faible efficacité miliaire, ne permettait de reconstituer l’armée qu’avec des mercenaires barbares plus performants, des fils de soldats, des vacantes et des vagi33.
10L’existence d’une catégorie qui n’était pas astreinte à une charge publique, comme celle des vagi, devenait inacceptable pour Théodose. D’autant plus que, dans le cadre d’un État imposant la fixité de résidence à de plus en plus nombreuses catégories sociales, être un vagus pouvant jouir de la liberté de mouvement constituait un privilège. Ainsi, deux lois de Théodose en 386 et entre 392 et 395 indiquent clairement que les colons étaient liés à leur terre de naissance et n’étaient justement pas vagi et liberi, ces deux notions étant ainsi rapprochées34. La possibilité d’être recruté à tout moment était la contrepartie du privilège de liberté de mouvement. Il est d’ailleurs remarquable que Théodose ait attendu 386 et la remise en ordre consécutive à la fin des guerres gothiques pour étendre le statut du colonat à la Palestine. Une telle extension nuisait en effet à la possibilité de recruter des vagi dans cette zone35. Ces derniers ont ainsi été constitués en ordo, ordre soumis à une obligation étatique, un munus, en l’occurrence la fourniture de recrues. Une loi d’Honorius de 400 met en effet en parallèle cette catégorie avec les Germains installés dans l’empire, les lètes, les fils de vétérans et les autres catégories astreintes par leur naissance au service militaire36. Elle dénonce l’achat frauduleux par des membres de ces catégories de lettres attestant d’une dignité ou de la qualité de vétéran. Il s’agissait en effet de la seule solution pour les vagi fortunés voulant se protéger du recrutement ou terminer rapidement leur service. Cette loi était encore liée à une conjoncture militaire difficile, la lutte du magister militum Stilichon contre les invasions des barbares germaniques et du Goth Alaric.
11Théodose a eu recours à d’autres pratiques expéditives de recrutement. Le 29 janvier 380, trois jours avant la loi évoquant le recrutement des vagi et des vacantes, il a interdit aux propriétaires terriens de se saisir, sans doute sous la contrainte, d’esclaves, de personnes travaillant dans les boulangeries, ou de personnes prises dans les tavernes pour les offrir à des unités d’élite37. Cette loi permet de supposer que de telles pratiques étaient tolérées pour les unités de second ordre, au moins de la part d’officiers. Ceci évoque les fameux press gangs de l’Angleterre de l’époque moderne, recrutements autoritaires de personnes fréquentant des auberges. Une telle pratique était efficace pour se saisir de vagabonds. On peut se demander si les références croissantes dans les textes littéraires et juridiques au phénomène de la désertion au ive siècle ne s’expliquent pas en partie par le recrutement massif de vagi très peu motivés38. On peut aussi mettre en question la valeur combattive de vagabonds recrutés de force, qui devaient sans doute uniquement servir comme gendarmes, dans la marine ou dans les forts de la frontière39. Le recrutement des vagi était aussi contradictoire avec le principe mis en avant de la période républicaine jusqu’au ive siècle selon lequel seules les personnes ayant un bien foncier pouvaient constituer des militaires motivés40. Théodose n’attendait sans doute qu’une faible efficacité des troupes fournies par cet expédient, alors qu’il lui fallait remplacer les unités d’élite de l’armée d’Orient écrasées à Andrinople.
12On peut présenter un exemple précis d’application de la loi de Théodose sur le recrutement obligatoire des vagi. Le rhéteur Themistios rapporte le recrutement massif de paysans et de mineurs par Théodose après la défaite d’Andrinople41. Coupés dès 376 de leurs bassins miniers habituels par l’avancée des Goths, fuyant sur les routes, les mineurs thraces étaient devenus inutiles et vagi. Ils pouvaient ainsi combler les vides de l’armée. Les mineurs, spécialement de Thrace, étaient en effet eux-mêmes, depuis une loi de Valentinien et de Valens de 370 ou de 373, astreints à résider au lieu de leur origo. Les mineurs vagi devaient être ramenés selon cette loi ad solum genitalem, dans leur lieu d’origine42. L’administration tentait ainsi de limiter la possibilité pour les mineurs d’échapper au paiement de leurs redevances fiscales habituelles en travaillant dans une région éloignée de leur lieu d’origine. Théodose, en les recrutant dans l’armée, a sans doute aussi voulu réduire le nombre de mineurs qui rejoignaient les barbares et participaient à leurs pillages. L’historien Ammien Marcellin expliquait ce phénomène par leur impossibilité à payer leurs redevances fiscales habituelles43. Basile de Césarée évoque en outre les ravages causés par des troupes de bandits et de déserteurs en Thrace après Andrinople44. Il est possible que des mineurs aient participé à ces bandes, au vu des allusions d’Ammien sur leurs opérations de pillages en compagnie de barbares. Le recrutement de mineurs vagi pouvait ainsi avoir pour objectif de limiter les troubles à l’ordre public qui menaçaient la Thrace. Déjà, au début du iiie siècle, Dion Cassius évoque, au sein d’un discours fictif qui aurait été prononcé par Mécène devant Auguste, la nécessité de recruter dans l’armée tous les fauteurs de troubles potentiels, tels les hommes de grande force physique pouvant être tentés par le banditisme45. Dion Cassius s’est sans doute inspiré de Marc-Aurèle qui, lors des graves invasions germaniques de la fin du iie siècle, a enrôlé des bandits de Dalmatie et de Dardanie46. Cette mesure semble concerner principalement le recrutement de populations montagnardes suspectées de se livrer régulièrement au banditisme, comme les Thraces. L’astrologue Firmicus Maternus au début du ive siècle rapproche aussi, en les plaçant sous la même configuration astrologique, les latrones et les fugitivi ou exules47. Le lien établi entre bandits de grand chemin et personnes fuyant leur condition justifiait leur enrôlement. Inversement, la présence dans l’armée de nombreux vagi recrutés de force pouvait favoriser la désertion et le banditisme.
13Plusieurs lois d’interprétation délicate parce que allusives permettent de mettre en question l’évolution de la catégorie des vagi. À partir de 375, la levée de l’impôt sur les recrues a été attribuée aux propriétaires terriens pris individuellement. Si l’on transpose les renseignements que nous offrent la loi de Valentinien et de Valens de 370, les propriétaires terriens pourraient offrir pour l’impôt des recrues, selon un barème fixe, des indigenae, colons nés sur leur domaine, ou au moins des colons inscrits régulièrement sur les registres fiscaux48. Le terme vagi, du point de vue d’un domaine précis, désignerait à partir de 375 des paysans résidant temporairement ou de manière permanente sur un domaine sans être des colons. Il s’agirait de travailleurs agricoles, artisans ruraux ou locataires de terres ayant évité le statut de colon, qui pouvaient être recrutés sans limite par un officier49. Pourtant, deux lois de 379 et 400 marquent une grande ambiguïté dans la définition des catégories pouvant être recrutées à tout moment. Une loi de Théodose, Gratien et Valentinien II de juillet 379 ne semble en effet protéger du recrutement automatique que les seuls indigenae, paysans nés sur le domaine. Elle condamne à la peine de la crémation les intendants de statut servile qui ont dissimulé sur les domaines dont ils ont la responsabilité des alienigenae, qu’ils soient des déserteurs ou des personnes adéquates au service (idonei)50. Le terme alienigena désigne une personne née en dehors du domaine en question51. Il apparaît en effet une seule autre fois dans le Code Théodosien, pour indiquer des personnes nées en dehors d’une corporation, en l’occurrence les pêcheurs de pourpre52. Le terme idoneus est plus ambigu. Il peut désigner seulement toute personne possédant la taille requise pour le service53. Dans ce cas, toute personne installée sur un domaine sur laquelle elle n’était pas née aurait pu être recrutée par un officier. Les alienigenae se confondraient avec les vagi dans un contexte rural. Ceci impliquerait que la conscription des vagi, évoquée pour la première fois en février 380, ait été instaurée avant juillet 379. Le terme idoneus peut aussi faire allusion à des conditions limitant le recrutement, par exemple l’inscription régulière sur les listes du cens. L’ambiguïté de ce terme ne permet cependant pas de conclure à partir de cette seule loi.
14Or, il est curieux de retrouver exactement la même ambiguïté et la même omission de la question du recrutement des colons dans une loi de 400. Une loi d’Honorius du 17 mai 400 adressée au préfet du prétoire des Gaules interdit en effet aux officiers protectores chargés de rechercher les vagi de recruter des indigenae, c’est-à-dire des colons nés sur le domaine sur lequel ils travaillent, comme s’ils étaient des fugitivi. Il leur était seulement permis de recruter pour une levée exceptionnelle de iuniores des déserteurs, fils de vétérans, vagi et autres personnes liées au service par leur naissance54. Cette formulation est surprenante, puisqu’on s’attendrait plutôt à ce qu’elle protège l’ensemble des colons du recrutement forcé en tant que vagi. Son rédacteur a pu seulement vouloir insister sur un abus particulièrement répréhensible, le recrutement des indigenae, sans évoquer d’autres catégories de résidents agricoles qui seraient protégés du recrutement direct, par exemple ceux qui étaient inscrits sur les registres du cens. Cependant, cette omission paraît significative. Ceci laisse penser, comme pour la loi de 379 déjà citée, que des colons qui n’étaient pas nés sur leur domaine de résidence pouvaient être recrutés en tant que vagi. Les paysans présents sur un domaine auraient ainsi été divisés en 379 ou en 400 entre indigenae ou coloni originales, nés sur celui-ci, qui ne pouvaient être livrés à l’armée que par leur maître au titre de l’impôt habituel sur les recrues, et alienigenae ou vagi, qui pouvaient être recrutés à tout moment par des officiers. Cette interprétation peut paraître surprenante. L’État aurait ainsi détruit dans certains cas le lien du colonat qu’il avait lui-même créé et dont il rappelait régulièrement le caractère intangible. Ainsi, une loi postérieure d’un mois, le 29 juin 400, rappelait que les maîtres de colons devenus illégalement soldats de forteresse ou membres de corporations pouvaient les réclamer pendant une période de trente années55. Les lois d’Honorius auraient alors été contradictoires, protégeant ou non les colons du recrutement direct par l’armée en tant que vagi.
15Cependant, on peut se demander si en fait l’omission du statut de colon dans ces deux lois n’était pas volontaire et n’offrait pas une acceptation tacite de leur recrutement. Une hypothèse d’interprétation peut en effet être proposée en remarquant que, selon la loi d’Honorius de mai 400, les officiers chargés du recrutement avaient tendance à recruter de force des indigenae en prétextant qu’il s’agissait en fait de personnes ayant fuit leur statut. Les empereurs de la fin du ive siècle auraient considéré implicitement que les personnes s’établissant sur un domaine comme colons soit avaient fuit un autre maître ou une corporation, soit étaient d’anciens vagi pouvant être recrutés56. Nous avons déjà vu que certains auteurs du ive siècle, tels Firmicus Maternus, avaient tendance à identifier tous les vagi avec des fugitivi et des exules. L’inscription sur les registres du cens du domaine sur lequel des fugitifs avaient été recrutés était donc illégale et l’État pouvait se saisir d’eux. On pourrait objecter l’existence de quatre lois interdisant à des colons d’entrer dans l’armée. Cependant toutes ces lois concernent uniquement des colons de domaines impériaux57. On pourrait aussi objecter que cette pratique était illégale parce que les autorités auraient dû rendre ces fugitifs à leur ancien maître ou corporation. Cependant, selon la loi d’Honorius de mai 400, les officiers justifiaient leurs abus de recrutement en avançant leur droit d’incorporer les fugitivi. Ils ont ainsi été inclus parmi les vagi pouvant être recrutés58. Comme l’a montré Jean-Michel Carrié, le colonat établissait une situation de dépendance entre un paysan et un maître pour des raisons fiscales, ce qui laisse penser que l’État pouvait la faire cesser s’il y trouvait un intérêt supérieur. En 382, Gratien, dans une loi que nous étudierons plus en détail, a permis à des propriétaires terriens de réclamer des esclaves fugitifs devenus mendiants59. Cette loi, au nom de l’utilité de l’État, annulait le droit de possession de l’esclave par son ancien maître ainsi culpabilisé pour sa négligence. De même, Honorius a pu vouloir culpabiliser les maîtres de colons fugitifs, qui pouvaient toujours d’ailleurs réclamer leurs colons devenus militaires s’ils parvenaient à les retrouver. Ceci devait être peu fréquent en raison de l’immensité de l’Empire. La loi du 29 juin 400 précédemment citée montre que certains maîtres ne réclamaient leurs colons devenus soldats de forteresse, sans doute avec la tolérance de l’armée, que trente années après leur recrutement60. Si l’on poursuit cette interprétation, seuls les indigenae étaient perçus comme indispensables aux propriétaires terriens pour l’exploitation de leur domaine. Leur maintien était important pour la stabilité des revenus fiscaux que l’État pouvait espérer de ces domaines. Les personnes devenues colons et non nées sur le domaine de leur maître auraient été vues comme une main d’œuvre superflue, mouvante, suspecte et assimilable aux vagi. L’État s’opposerait ainsi aux intérêts des propriétaires terriens désireux d’augmenter leur main d’œuvre, ce qui explique que la loi d’Honorius de mai 400 soit une réponse très partielle à leurs plaintes. Cette politique était avantageuse pour l’État, préférant avoir une nouvelle recrue qu’un nouveau colon. Le revenu fiscal fourni par un colon était dérisoire par rapport à la somme que l’État imposait comme compensation aux propriétaires terriens ne voulant pas fournir une recrue61.
16Simplement, les empereurs ne pouvaient indiquer clairement dans leur législation qu’ils mettaient en cause le caractère intangible du colonat, qu’ils rappelaient régulièrement parce qu’ils y trouvaient généralement leur intérêt. Ils se sont donc contentés d’évoquer la protection apportée aux seuls indigenae, colons nés sur leur domaine de résidence. La législation impériale pouvait ainsi continuer à se présenter comme gardienne, et non destructrice, de la stabilité des statuts. L’imprécision voulue de ces lois offrait une large liberté d’action aux officiers en dépassant les contradictions juridiques. Cette stratégie de contournement peut s’expliquer parce que l’État romain n’avait pas le choix. Il ne parvenait pas toujours à vaincre la résistance des propriétaires terriens devant la levée de recrues. Stilichon, principal général d’Honorius, a affronté l’hostilité des sénateurs en 397 en procédant à une levée extraordinaire de iuniores pour lutter contre la révolte du comte d’Afrique Gildon. Les familiae urbaines des sénateurs ont été mises à contribution62. Ces derniers ont cependant obtenu de ne pas fournir de recrues mais de pouvoir commuer l’impôt des recrues en argent63. Les lois de 379 et de 400 sont marquées par le même contexte d’urgence militaire. Le recrutement de vagi devenait alors prioritaire en l’absence d’autres sources de recrutement. En effet, il était assuré en Gaule selon la loi de mai 400 par des protectores, corps d’élite d’officiers d’État Major. Il explique les larges recrutements opérés par Stilichon en Gaule à partir de 39664. D’autres levées exceptionnelles de recrues ont été ordonnées en 402, 406, 411 et 41265. En 406, Honorius a même proposé la liberté aux esclaves qui s’offraient comme soldats66. L’Empire, aux abois, n’a donc pas hésité à mettre en question la stabilité des statuts sociaux pour assurer ses besoins de recrutement. Malgré sa faiblesse face aux propriétaires terriens, Honorius pouvait, par une législation ambiguë étendant démesurément par omission la catégorie des vagi, permettre les recrutements nécessaires à l’armée.
17D’autre part, le recrutement autoritaire des vagi à partir de 380 a sans doute conduit de nombreux travailleurs agricoles, artisans ruraux et paysans locataires à s’inscrire comme colons pour s’en protéger67. Les vagi ne devaient pas être si nombreux. L’État, voyant la catégorie des vagi se réduire, a pu être tenté de l’étendre en y incluant implicitement les colons qui n’étaient pas nés sur leur domaine de résidence. On peut même avancer que les vagi s’installant comme colons sur un domaine ont été considérés comme des fugitivi qui devaient être renvoyés à leur ancien statut. Cette affirmation peut paraître paradoxale. Pourtant, les vagi semblent bien avoir formé un ordre de statut relevant d’un munus, d’une charge publique, la fourniture de recrues, comme les lètes barbares et les fils de vétérans. L’établissement de vagi comme colons mettait en danger le recrutement de l’armée. Cette reconstitution est hypothétique, en raison du caractère allusif de ces lois, mais elle rend bien compte des stratégies de recrutement d’un empire dont les besoins en soldats étaient pressants. Pour conclure, le recrutement des personnes travaillant sur un domaine de manière permanente ou temporaire et ne disposant pas du statut de colon, travailleurs agricoles, artisans ou locataires de terre, est assuré. Il en est de même pour le recrutement par l’armée des colons fugitifs. Celui des autres colons qui n’étaient pas nés sur leur domaine de résidence est par contre une possibilité.
18Le système du recrutement automatique des vagi a été assez vite abandonné, sans doute en raison de la puissance des propriétaires terriens qui ne supportaient pas de perdre une partie de leur main d’œuvre. En 412, Honorius a ordonné la suppression des tribuns chargés en Afrique de traquer les vagi et les déserteurs, en raison des dévastations et des abus qu’ils avaient commis68. Il a peut-être négocié cette suppression contre une levée extraordinaire de soldats en Afrique attestée le même mois69. D’autre part, la politique de recrutement des vagi semble avoir conduit à des troubles d’ordre public, peut-être dus à une remise en cause de la stabilité de la condition de colon. En 403, une grave révolte de recrues a secoué la Numidie, au moment où Honorius avait décidé un effort de recrutement particulièrement important en raison de l’entrée d’Alaric en Italie70. En effet, tous les évêques de Numidie sauf trois se sont excusés de ne pouvoir assister au concile de Carthage d’août 403 en raison d’un tumultus créé par de nouvelles recrues71. Une loi d’octobre de la même année impose aux primates des villages, cités et castella, une structure administrative spécifiquement africaine, de se saisir des déserteurs présents sur leur territoire pour les livrer à l’armée. Honorius a même décidé, selon un autre fragment de cette loi, que les déserteurs qui résistaient pouvaient être tués sans autre forme de procès par les provinciaux qui avaient obligation de les arrêter72. Le recrutement systématiques des vagi contribuait sans doute à augmenter le phénomène de désertion. De nombreux travailleurs agricoles et artisans itinérants, assimilés à des vagi, ainsi que des colons qui n’étaient pas originaires de leur domaine se sont sans doute rebellés contre leur incorporation systématique en 403. Les circoncellions, groupes de moines mendiants itinérants dont nous reparlerons par la suite, ont pu avoir une part de responsabilité dans ces événements. Les moines et le clergé chrétien durant l’Antiquité tardive ont fréquemment offert le droit d’asile à des déserteurs par antimilitarisme, notamment en 40373. Augustin, en 428, évoque l’existence en Afrique du Nord de bandes de brigands qui, se faisant passer pour des soldats ou des barbares, enlevaient des paysans libres ou colons pour les vendre à des marchands d’esclaves de Galatie74. Ces bandits se faisaient sans doute passer pour des agents recruteurs de l’armée, parfois d’origine barbare. La faible résistance des populations rurales s’explique par le fait qu’elles étaient habituées aux recrutements abusifs et brutaux opérés par des militaires, longtemps encore après la loi de 412.
19La loi de Théodose de 380 a changé profondément la vie des vagi, qu’elle plaçait dans la crainte permanente d’être recrutés. Les colons nés en dehors de leur domaine de résidence connaissaient sans doute une telle insécurité de statut. Le choc causé par la bataille d’Andrinople a donc incité Théodose à imposer une nouvelle politique radicale, d’une portée beaucoup plus générale, obligeant chaque personne de l’Empire, au moins en théorie, de faire partie d’un corps constitué. Cette conception coïncidait avec l’idée d’une société mobilisée et militarisée, avec, depuis Dioclétien, un retour à une forme de conscription inspirée de l’époque républicaine.
La mobilisation des mendiants et des vacantes urbains au service de l’état
20Une loi célèbre de Gratien de juin 382, adressée au préfet de la Ville de Rome, permet à toute personne de réclamer tout mendiant valide comme colon s’il était de naissance libre et comme esclave s’il était de naissance servile. Les mendiants devaient être régulièrement inspectés par des médecins pour préciser s’ils étaient valides ou non. Les mendiants valides, à l’instar des vagi, étaient ainsi supposés devoir être mis sous tutelle et devenir utiles à l’État en contribuant fiscalement en tant que colons75. Comme l’a remarqué Valerio Neri, cette loi ne prononçait pas l’expulsion totale des mendiants de Rome mais permettait seulement à des propriétaires terriens, par dénonciation privée, de trouver de nouveaux colons76. Dès 303, Galère avait prononcé l’expulsion de tous les mendiants de Nicomédie, alors une des capitales impériales. Il s’agissait sans doute des personnes trop pauvres pour être soumises à la capitatio rénovée par Dioclétien et Galère77. Gratien, comme Galère avant lui, a expulsé des villes les personnes qui ne pouvaient contribuer à la fiscalité étatique. En 397 ou 399, une loi a condamné à l’exil toute personne, bien entendu des personnes très pauvres vivant sans doute de la mendicité, construisant une hutte sur le champ de Mars78. Il s’agit encore d’une forme d’arrêt d’expulsion. On peut cerner un courant d’opinion favorable à ce type de mesures. L’auteur païen anonyme qui a rédigé l’Histoire Auguste entre 399 et 401 attribue abusivement à l’empereur modèle Alexandre Sévère le projet d’envoyer les personnes sans emploi de Rome dans chacune des villes d’Italie pour empêcher qu’ils connaissent le sort peu enviable des mendiants, en supposant implicitement qu’ils pourraient y trouver un travail79. Ambroise de Milan a condamné la mendicité si elle était le fait de mendiants valides, approuvant ainsi la loi de Gratien de 38280. En effet, il a critiqué les mendiants valides, menteurs et dissimulateurs, qui privaient les véritables mendiants, veuves, malades et infirmes, des secours de l’Église. On observe donc l’existence d’un consensus entre païens et chrétiens sur cette question.
21Gratien n’a pas exposé de justification particulière à sa loi contre les mendiants de 382. Les auteurs du Code Théodosien ont peut-être omis de rapporter de tels attendus en compilant cette loi. Une Novelle de Justinien de 539, destinée encore une fois à remettre les mendiants au travail, présente par contre une justification de ce type de politique. Justinien a imposé en effet aux mendiants valides indigenae de Constantinople le travail forcé dans la construction ou dans les boulangeries d’État, tout en expulsant ceux qui étaient nés en dehors de cette ville, en prétextant qu’une telle force de travail ne pouvait rester inutile. L’intérêt des mendiants eux-mêmes, bénéficiant d’une vie meilleure par leur remise au travail, était mis en avant81. Cette loi motivait l’expulsion des étrangers sans emploi à Constantinople en insistant sur leur propension à la mendicité et au vol. Cette loi est ainsi présentée comme une mesure visant à prévenir la criminalité82. Le jugement de Peter Brown, selon lequel il n’existait pas à l’époque antique de stigmatisation des pauvres comme membre d’une “classe dangereuse”, à la différence des tendances de certaines élites du xixe siècle qui ont assimilé les prolétaires urbains à des délinquants, doit donc être relativisé83. Cette mesure de Justinien ne prononce l’expulsion que des seuls mendiants nés en dehors de Rome, ce qui laisse supposer que la loi de Gratien de 382 avait surtout pour objet, comme nous le verrons, de traiter des mendiants d’une telle origine.
22La loi de Gratien a été trop souvent étudiée isolément et doit être replacée dans la politique suivie par Théodose et son collègue Gratien, fils de Valentinien, pour attribuer à chaque citadin un munus, une charge utile à l’État. En effet, les mendiants forment une catégorie de vacantes, personnes qui n’étaient pas soumises à des charges publiques. Certains d’entre eux, les mendiants d’origine rurale ou se déplaçant de ville en ville pour mendier, pouvaient aussi être considérés comme des vagi84. Or, Théodose et Gratien le 2 février 380, nous l’avons vu, espéraient combler les effectifs de l’armée à partir des vacantes et des vagi85. La mobilisation des mendiants pour la production agricole s’inspirait donc de la mobilisation des vacantes au service de l’armée. Théodose et Gratien ont de plus tenté de mobiliser au service de l’État toutes les catégories de la population urbaine, en imposant un munus personnel, consistant en travail, pour les plus pauvres et un munus financier pour les autres. Quatre jours après la loi sur le recrutement des vagi, le 6 février 380, une loi évoque pour la première fois la possibilité de faire appel à des vacui, équivalents des vacantes, pour compléter un corps constitué. Il s’agit de celui des naviculaires, contraints de transporter le blé des provinces destiné à l’annone de Rome86. Il s’agissait dans ce cas d’un munus financier, relatif aux personnes suffisamment riches pour assurer un commerce maritime. Après que l’Italie fut tombée sous sa domination suite à sa victoire sur l’usurpateur Maxime, Théodose a de même permis de recruter des vacantes et des membres de corporations mineures pour combler respectivement les vides du corps des mancipes, ou exploitants, de boulangeries le 16 août 389 et, deux jours plus tard, de celui des suarii, les marchands de porcs87. Cette loi du 16 août 389 utilise le terme péjoratif d’otiosi, oisifs, comme substitut à vacantes, culpabilisant ainsi les personnes n’assurant pas une charge pour l’État88.
23Il semble que Théodose ait aussi à partir de 389 imposé à des vacantes pauvres de Rome le travail forcé dans les boulangeries de l’État89. L’historien Socrate rapporte en effet, dans un développement consacré au séjour de Théodose à Rome après sa victoire en 389 contre Maxime, que les mancipes des boulangeries publiques, souvent souterraines, auraient eu pour habitude d’installer des auberges au dessus des moulins. Par le moyen de trappes installées dans ces auberges, ils auraient capturé des personnes, attirées par des prostituées, pour les astreindre toute leur vie durant au travail forcé dans les boulangeries. Un soldat qui aurait été enlevé par ce procédé se serait libéré et aurait fait cesser ces pratiques de brigands90. Nous avons déjà cité une loi de Théodose et de Gratien de 380 qui montre une certaine tolérance envers les propriétaires terriens enlevant des personnes dans les auberges pour les offrir comme recrues91. Théodose a donc sans doute imposé le travail forcé dans des boulangeries à des marginaux et étrangers présents à Rome tout en obligeant par sa loi d’août 389 des vacantes, possédant une certaine fortune, à mobiliser leur capital pour cette activité92. Les boulangeries publiques manquaient en effet chroniquement de travailleurs. Constantin et Valentinien ont même été obligés d’affecter des personnes condamnées pour des crimes mineurs à ce type d’activité93. C’est ainsi que les contraintes pesant sur la plèbe romaine ont sans doute pu donner naissance à des histoires circulant dans la Ville évoquant les auberges comme lieu de criminalité et de violence et interprétant comme des enlèvements le recrutement forcé de certaines personnes dans les boulangeries94. Les rumeurs rapportées par l’historien Socrate montrent selon toute probabilité l’opposition de la plèbe urbaine devant des mesures de conscription mal acceptées. Théodose a cherché à limiter les abus commis par le recrutement forcé dans les boulangeries en interdisant en 391 à toutes les corporations de recruter des incolae, étrangers domiciliés à Rome95. Cependant, cette protection était uniquement relative à la ville de Rome. Une loi de Théodose de 393 a imposé le recrutement forcé de tous les incolae et les vacantes dans les curies municipales des cités de l’Empire96. Par la suite, en 415, Honorius a imposé l’incorporation forcée de tous les vacantes, riches ou pauvres, qui subsistaient dans les curies municipales et les collèges urbains97. On observe donc l’existence de mesures pour mobiliser au service de l’État les citadins, du plus riche au plus pauvre. Les mendiants valides ne pouvaient rester une catégorie protégée de cette mobilisation des groupes sociaux au nom du principe d’utilité mais aussi du principe d’égalité98.
24Ce passage par les lois de Théodose mobilisant les populations urbaines nous permet de nous demander pourquoi Gratien en 382 n’a pas attribué les mendiants valides aux boulangeries de l’État, comme l’a fait plus tard Justinien, ou à d’autres corporations urbaines. Ceci s’explique sans doute parce que cette loi de Gratien était surtout destinée à favoriser le retour aux champs de mendiants anciens colons, disposant d’une expérience professionnelle utile. Gratien avait sans doute pour objectif, comme pour Justinien en 539, d’expulser des mendiants qui n’étaient pas originaires de Rome mais des campagnes environnantes. Comme pour la politique de fixation autoritaire des vagi suivie par Théodose, les nécessités conjoncturelles tiennent une place importante. Gratien voulait en effet répondre aux problèmes spécifiques créés par la fréquence des disettes en Italie à la fin du ive siècle. La grande famine de 383, qui a, selon Ambroise de Milan, réduit les paysans des environs de Rome à se nourrir de racines, fut précédée en 382 de troubles liés aux difficultés de l’annone de Rome à se fournir en blé provincial99. La loi de Gratien de 382, au chapitre 14.18 du Code Théodosien, est d’ailleurs placée entre deux chapitres relatifs à l’approvisionnement en blé de Rome100. Parmi les mendiants expulsés par cette loi se trouvaient sans doute des paysans en fuite venus des campagnes environnant Rome, ne pouvant assurer leur subsistance. Ils étaient attirés par la charité de l’Église de Rome101. Émise en juin, donc peu avant la période des moissons, la loi a sans doute eu pour objectif de renouveler la main d’œuvre agricole des domaines des sénateurs dans les environs de Rome. Elle mettait en valeur le danger supposé que la paresse des mendiants faisait peser sur l’approvisionnement en céréales de la Ville.
25Ambroise de Milan a évoqué clairement la venue à Rome de nombreux paysans des campagnes environnantes lors des disettes et famines qui touchaient régulièrement l’Italie à la fin du ive siècle. Il a aussi présenté une politique de prévention du vagabondage et de la mendicité. Il a en effet félicité le préfet de la Ville Valerius Severus pour avoir procédé en 376 lors d’une disette à des distributions exceptionnelles de denrées alimentaires en levant une contribution exceptionnelle sur les honorati et les locupletiores. Ce préfet aurait sauvé la population d’une provincia entière et permis d’assurer le ravitaillement pour les années suivantes en préservant de la mort des personnes qui apportaient habituellement de la nourriture à Rome102. Cette provincia était bien entendu la zone des cent milles soumise à la juridiction du préfet de la Ville. Ce préfet chrétien aurait ainsi permis d’éviter une expulsion massive d’étrangers présents à Rome et d’appliquer le principe de charité. Ce passage ne peut se comprendre que si ces distributions ont été attribuées aux paysans des campagnes environnant Rome, affaiblis par la disette103. Ces derniers n’auraient ainsi pas eu à émigrer à Rome pour y trouver leur subsistance. Les tensions sur l’annone de Rome et les troubles urbains causés habituellement par la présence de nombreux paysans réfugiés auraient été limitées, ce qui aurait permis au préfet de la Ville de ne pas procéder à des expulsions. Les paysans, restant fixés sur leurs champs, auraient pu reprendre le travail de la terre dès l’amélioration des conditions climatiques, permettant de restaurer très vite le ravitaillement de Rome par ses campagnes environnantes. L’idée de distributions alimentaires en dehors du cadre urbain peut paraître étonnante. Cependant, Constantin a accepté dès 315 ou 329 le principe de distributions alimentaires lors de famines à des paysans précisément pour le cas des cités d’Italie, notamment pour éviter qu’ils ne vendent leurs enfants comme esclaves ou commettent un parricide104. D’autre part, l’idée de distributions publiques spécifiquement destinées aux mendiants était défendue par certains Pères de l’Église à la fin du ive siècle105. Les mesures prises par le préfet de la Ville chrétien de 376 constituaient donc une innovation soutenue par l’Église catholique.
26Par contre, en 384, de nombreux mendiants d’origine rurale, colons et esclaves, ont été expulsés de Rome par le préfet de la Ville Symmaque. Ce dernier, même s’il était païen, n’était pas opposé à la politique défendue par Ambroise. Il n’a simplement pas pu obtenir du Sénat la contribution exceptionnelle qu’il demandait pour faire face à une grave crise annonaire106. Ammien Marcellin et Ambroise ont vivement condamné l’expulsion massive de peregrini, étrangers présents à Rome. Diverses interprétations ont été évoquées concernant ces peregrini. Pour Edgar Faure et André Chastagnol, il s’agirait principalement de paysans travaillant habituellement dans les faubourgs de Rome et résidant de manière permanente dans la Ville. Pour Lellia Cracco Ruggini, il s’agirait par contre de marchands de blé d’Italie du Nord107. Cependant, Ambroise a mis en parallèle les évènements de 376 et de la période 383-384. En effet, il ne rapporte les mesures prises par le préfet Valerius Severus que pour condamner l’expulsion décidée par Symmaque. Les personnes aidées par le préfet de la Ville Valerius Severus et celles expulsées par Symmaque sont donc supposées appartenir à la même catégorie sociale. Ambroise a insisté, à propos de l’expulsion décidée par Symmaque, sur l’égoïsme des propriétaires terriens qui ont exigé le paiement exact des redevances même en situation de famine, sans doute en 383. Ambroise a enfin fait explicitement allusion à l’expulsion d’Italiens qui nourrissaient habituellement la Ville108. Le terme Italiens pouvait très bien désigner des paysans du Latium ou de Campanie, et non les seuls Italiens du Nord109. L’expulsion décidée par Symmaque a donc principalement concerné des paysans, colons et esclaves, des campagnes environnant Rome réfugiés dans la Ville. Or, 384 a été une année de troubles pour l’annone de Rome mais non de crise frumentaire dans les campagnes. La plupart des paysans expulsés en 384 s’étaient sans doute installés à Rome en 383 lors de la grande famine. Ils ne s’étaient pas réinstallés sur leurs domaines avec le retour en 384 de meilleures conditions climatiques. Ambroise supposait que les paysans, lors des années de famine, auraient été tentés d’abandonner les champs et, soit d’émigrer à Rome définitivement pour y vivre de la mendicité, soit d’opter pour un vagabondage permanent. Des famines ponctuelles pouvaient ainsi perturber de manière permanente le ravitaillement de Rome par les campagnes environnantes du Latium. Ces paysans ont été expulsés parce qu’ils ont fait peser en 384 un poids intolérable sur l’annone de Rome en tentant de profiter illégalement de ses distributions110. L’expulsion générale de 384 avait donc le même objectif principal que la loi de Gratien de 382, sur une échelle plus grande, chasser de Rome des mendiants et des personnes sans emploi d’origine rurale.
27Ambroise a ainsi présenté une politique de prévention du vagabondage et de la mendicité par un système d’aide ponctuel, permettant de ne pas avoir à expulser les mendiants des villes, comme le permettait la loi de Gratien de 382. Ambroise défendait d’honnêtes travailleurs pauvres, injustement réduits à la mendicité. Pour Ambroise, la levée auprès de notables de contributions exceptionnelles en cas de famine leur était économiquement profitable, puisqu’elle leur permettrait d’éviter d’acheter des esclaves étrangers moins compétents pour remplacer leurs propres paysans fugitifs, colons ou esclaves111. Ambroise n’était pas très éloigné de la législation impériale. En effet, une loi d’Arcadius de 383 interdit le remplacement de colons installés depuis longtemps sur un domaine impérial par d’autres esclaves et colons112. La politique du préfet Valerius Severus en 376 permettait au contraire de conserver sur place la main d’œuvre rurale, que la loi de Gratien voulait justement reconstituer. Cette loi sanctionnait par contre les propriétaires terriens qui n’avaient pas empêché leurs esclaves, mais aussi leurs colons, de venir mendier à Rome, en permettant à d’autres domini de les réclamer immédiatement, à charge pour eux de les entretenir, même en période de disette. Ambroise critiquait donc les contradictions des riches propriétaires terriens résidant à Rome, réticents à accepter une contribution exceptionnelle qui avait pour objectif de nourrir leurs propres colons et esclaves.
28La politique proposée par Ambroise peut aussi avoir eu pour objectif de limiter la criminalité liée aux situations de disette dans les campagnes environnant Rome. En effet, Symmaque, dans une de ses lettres datée de l’automne 382 ou du printemps de l’année 383, rapporte qu’il a préféré rester à Rome pendant une longue période car le suburbium n’était pas été à l’abri des latrocinia113. Ainsi, l’un des plus importants sénateurs n’a pas osé durant quelque temps s’installer dans ses domaines de Campanie ou du Latium. Les paysans travaillant sur les domaines des sénateurs dans les environs de Rome pouvaient être contraints en période de famine grave, comme en 383, de commettre des brigandages de subsistance dans les campagnes ou d’émigrer en ville pour y mendier. On peut aussi voir dans ces brigandages une forme d’hostilité envers des maîtres qui exigeaient, nous l’avons vu, le paiement exact des redevances en période de famine et refusaient de les aider en période de crise114. Une loi d’Honorius de 397 ou de 399 interdit aux sénateurs de se faire escorter par des gladiateurs armés. Cette pratique peut être liée à l’existence d’une forte criminalité tant à Rome que dans les campagnes environnantes115. En renvoyant les mendiants aux champs en tant que colons, Gratien avait peut-être pour objectif de limiter le risque d’une forte criminalité de la part de populations vagabondes potentiellement dangereuses. Dès le iie siècle, Apulée a insisté sur le lien entre mendicité urbaine et criminalité rurale en accordant une large place dans ses Métamorphoses aux exploits d’une bande de brigands formée de pauvres urbains qui avaient abandonné la mendicité par orgueil116. Dans sa novelle de 539, Justinien établit, nous l’avons vu, un lien entre mendicité et criminalité urbaine117. Empereurs, fonctionnaires et penseurs chrétiens ont ainsi offert des analyses du phénomène de la mendicité et du vagabondage et proposé des solutions, oscillant entre mesures d’aides temporaires et mise sous contrôle autoritaire de ces populations.
Un problème épineux pour un empire chrétien : moines mendiants et circoncellions
29Les moines mendiants, une catégorie dont, récemment, David Caner a montré l’importance dès le ive siècle, suivaient une itinérance plus ou moins permanente118. Cette forme d’engagement religieux n’était pas sans danger dans un Empire imposant de plus en plus la fixité de résidence. Selon un sermon attribué au moine mésopotamien Ephrem, la vocation d’ermite était particulièrement difficile parce que toute personne entrant dans cette voie avait le risque d’être désignée comme fou, esclave en fuite, vagabond, traître, espion, voleur ou cambrioleur119. Au début du ve siècle, le moine Pierre l’Ibère a été arrêté en Asie Mineure par un fonctionnaire qui l’avait pris pour un esclave fugitif et avait voulu le placer à son service120. Ce fonctionnaire avait sans doute tenté de profiter de l’application des lois sur la revendication d’esclaves vagi.
30Les moines nécessitaient une certaine protection impériale pour échapper aux lois sur le recrutement des vagi et des vacantes. En effet, la pieuse peregrinatio constituait la base du monachisme, dès son fondateur saint Antoine. Cette expérience du dépaysement, signifiant la perte des attaches sociales et familiales antérieures, était contradictoire avec la politique impériale autoritaire de fixité géographique des groupes sociaux. Cependant, des empereurs chrétiens ne pouvaient se permettre d’interdire le monachisme. Constance II en 361 et Valentinien en 368 ont déchargé de toute obligation fiscale des groupes mal définis de continents et de vierges consacrées121. Ces empereurs reconnaissaient que ces moines, par leur ascétisme et leur prière, accomplissaient un munus, une charge utile à l’État. Ils obtenaient ainsi les mêmes privilèges que les prêtres, exclus du paiement de l’impôt depuis Constantin. Or, il n’existait pas à cette époque d’ordres monastiques structurés, à l’exception des disciples de Pachôme en Égypte et de Basile de Césarée en Anatolie. Les lois de Constance II et de Valentinien citées pouvaient donc concerner des moines dont la totale liberté de mouvement, liée à l’absence de charges publiques, était réaffirmée. Le retrait de la protection impériale, en cas de différence doctrinaire, pouvait signifier par contre la disparition de groupes de moines. Ainsi, l’empereur arien Valens, maître de la partie orientale du monde romain, a émis en 377 une loi imposant à tous les moines de devenir soldats, sous peine d’être frappés de verges jusqu’à la mort. Cette loi avait principalement pour cible les moines orthodoxes de Nitrie très critiques envers Valens. D’autres moines d’Égypte ont été condamnés au travail forcé dans les mines122. Selon Valens, les moines, par leurs prises de position hérétiques, avaient perdu toute utilité pour l’État et pouvaient donc être recrutés sans restriction par l’armée. Ils étaient ainsi implicitement assimilés à des vagi en tant que personnes libres de leurs mouvements. D’ailleurs, une autre loi de Valens de 370 ou 373 a maintenu, au contraire des lois précédemment citées de Constance II et de Valentinien, l’obligation de remplir leurs munera pour les monazontes ayant fuit une curie en Égypte sous le prétexte fallacieux de la piété123. Valens a donc montré une claire hostilité envers l’ensemble des moines et des ermites, contrairement à son frère Valentinien. D’autre part, les autorités étaient dans l’obligation de limiter la reconnaissance du statut privilégié de moine qui pouvait être facilement usurpé. Paulin de Nole présente dans un de ses poèmes daté de 400 un de ses amis moines, Martinianus, qui, ayant subi un naufrage près de Marseille, n’aurait pas voulu demander la charité pour ne pas ressembler aux faux mendiants qui se faisaient habituellement passer pour des naufragés ou pour des moines124.
31On observe ainsi une hostilité croissante de l’État et des Pères de l’Église à la fin du ive siècle envers les groupes de moines itinérants vivant de la mendicité, auxquels la clôture dans un monastère était de plus en plus imposée. Saint Jérôme a critiqué les remnuoth, moines errants qui pullulaient en Palestine et en Égypte125. Théodose, par une loi de 390, a expulsé tous les moines des villes, après des violences commises dans la partie orientale de l’Empire, une mesure qu’il a vite annulée en 392. Si cette loi de 390 a été principalement destinée à limiter les violences commises par les moines dans les villes, elle semble aussi s’inspirée de la loi de Gratien de 382 expulsant les mendiants des villes126. Augustin a durement critiqué les moines gyrovagues catholiques d’Afrique du Nord dans son traité De opere monachorum écrit entre 405 et 406. Il a condamné leur refus de pratiquer un travail agricole, leur errance perpétuelle, leur habitude de prêcher aux populations rurales comme s’ils étaient des prêtres et les a accusés ouvertement d’avoir une conception erronée de l’aumône, en s’attribuant le droit de piller les récoltes de riches propriétaires terriens127. Augustin ne proposait pour les moines que l’organisation en congrégations strictes et fermées. On peut d’ailleurs se demander si les Pères de l’Église qui ont insisté sur la nécessité de communautés fermées, comme Augustin et Basile de Césarée, ne sont pas inspirés du statut du colonat pour encadrer des moines principalement d’origine rurale. Paradoxalement, ces moines qui fuyaient le statut de colon se trouvaient astreints à la fixité de résidence, au travail manuel et à la soumission à l’autorité de l’abbé. Augustin pensait ainsi qu’il était anormal que des paysans abandonnent tout travail manuel en entrant au monastère128. Il marquait ainsi sa volonté de limiter le changement de statut engendré par l’entrée dans la condition monastique.
32Un exemple montrant la fragilité du statut des moines itinérants, dépendant de la bienveillance impériale, peut être donné, justement pour l’Afrique du Nord. Nous allons montrer que les circoncellions constituaient des groupes de moines itinérants et ont été placés autoritairement comme colons de propriétaires terriens à partir du moment où en 405 et surtout en 411 le schisme donatiste, auquel ils participaient, a été déclaré illégal. En effet, il semble qu’Honorius a appliqué la loi de Gratien de 382 pour supprimer ces groupes de moines itinérants accusés de nombreuses violences contre les catholiques à partir de 403. Salvatore Calderone et William Frend ont montré que les circoncellions formaient des confréries ascétiques itinérantes au temps d’Augustin, contrairement à l’opinion de Charles Saumagne et d’Emin Tengström, qui voyaient en eux un ordo de travailleurs agricoles129. Salvatore Calderone a en effet remarqué l’insistance d’Augustin à décrire les circoncellions de Numidie comme de faux moines vagantes, significativement dans deux sermons destinés aux catholiques, datant respectivement de 401 et de 407 ou 412. Dans le premier sermon, Augustin a refusé aux circoncellions le nom de moine qu’ils se donnaient en les dévalorisant par rapport aux moines égyptiens130, puis dans le second, à l’occasion d’un commentaire du psaume 132, il a opposé plus généralement les moines catholiques, qui seraient tous assemblés en communautés closes, à ces mêmes circoncellions131. Augustin, après l’interdiction officielle du donatisme en 405, a ainsi éprouvé le besoin de convaincre ses propres fidèles qu’ils ne devaient pas respecter les circoncellions en tant que moines. Le témoignage de Possidius, biographe de saint Augustin dans les années 430, est particulièrement important, puisqu’il désigne les circoncellions comme étant des moines errants qui affectaient d’avoir fait vœu de chasteté (sub professione continentium), marque distinctive du moine132. Le terme circoncellion désignerait soit, selon Augustin, des moines vagabonds suspectés de trop trainer autours des greniers, soit, selon William Frend, des ascètes itinérants tournant autours des cellae des martyrs. Augustin évoque deux diacres catholiques et colons de propriétaires terriens qui sont passés dans les rangs des circoncellions133. Ces confréries monastiques constituaient un espace de liberté au sein d’une société paysanne dont la liberté de mouvement était entravée par le régime du colonat. Il existait d’ailleurs d’autres mouvements ascétiques au sein des populations rurales de Numidie. Augustin rapporte l’existence de l’hérésie des Abeloim professée par les habitants d’un village isolé du territoire d’Hippone qui s’astreignaient à une parfaite chasteté et adoptaient des enfants pour se perpétuer134.
33Charles Saumagne a utilisé une loi d’Honorius de 415 condamnant les personnes membres de l’ordo des circoncellions à payer une amende de dix livres d’argent s’ils étaient donatistes, comme principal argument de sa thèse identifiant les circoncellions à un ordo de travailleurs agricoles135. L’existence d’un tel ordre est peu crédible, car, nous l’avons vu, les ordines n’existaient que par les services et charges qu’ils pouvaient rendre à l’État136. On voit mal quel munus particulier pour l’État aurait pu assurer des travailleurs agricoles. De plus, les travailleurs agricoles itinérants ne pouvaient former une catégorie fiscale autonome et un ordo. Ils étaient en effet soit des vagi, soit enregistrés sous le nom d’un propriétaire terrien s’ils résidaient en permanence sur son domaine, par exemple s’ils ne possédaient aucune terre, soit enregistrés sous leur propre nom dans leur lieu de résidence s’ils étaient aussi de petits propriétaires terriens. Au contraire, nous l’avons vu, certains empereurs ont reconnu dès le milieu du ive siècle l’existence d’un ordo monastique, remplissant par la prière une mission utile pour l’Empire. Le terme circoncellions désigne donc l’ordo des moines itinérants. Par le montant très modique de l’amende, Honorius reconnaissait en 415 la pauvreté volontaire comme caractère distinctif des circoncellions vivant de l’aumône137. Le terme circoncellion semble d’ailleurs désigner dans cette loi les moines gyrovagues tant catholiques que donatistes, puisque seuls les circoncellions donatistes étaient frappés d’une amende. Brent Dwight Shaw a récemment remarqué qu’à partir de Cassiodore au vie siècle, d’Isidore de Séville au viie siècle et jusqu’au xiie siècle, le terme de circoncellion, détaché de toute allusion à l’hérésie donatiste, en est venu à désigner toute forme de monachisme itinérant138.
34Les attaques des circoncellions contre des prêtres catholiques et leur possible participation aux troubles de recrutement en Numidie en 403 déjà évoqués ont conduit Honorius à interdire le donatisme en 405 et surtout après la conférence de Carthage de 411. À cette occasion, Honorius a tenté de fixer autoritairement les circoncellions sur des domaines agricoles, dont les domini étaient tenus responsables de leur insolentia et des troubles qu’ils pouvaient causer à la quies publica139. La loi de 415 déjà citée a imposé aux conductores de domaines impériaux de payer de leur poche l’amende de dix livres d’argent par tête s’ils avaient sur leur domaine des circoncellions qui ne voulaient pas la payer. Augustin, dans un passage du Contra Gaudentium qui a été totalement négligé par les études antérieures sur les circoncellions, écrit entre 419 et 422, a affirmé que la majorité des circoncellions, même après avoir été asservis à la terre et contraints à se rallier au catholicisme, continuaient à pratiquer la chasteté140. Saint Augustin justifie par leur paresse habituelle le placement autoritaire des circoncellions, considérés comme des errants ayant déserté les champs pour mendier141. Ce passage ne peut être compris que d’une seule manière : les circoncellions, moines issus de familles rurales, ont été affectés comme colons à des propriétaires terriens, soit comme travailleurs agricoles fixes, soit comme exploitants locataires d’une terre, en application de la loi de Gratien de 382142. Cette loi aurait, comme la plupart des lois du Code Théodosien, une validité étendue à l’ensemble de l’Empire. La condamnation du donatisme en 411 signifiait pour les circoncellions schismatiques à court terme la perte de la protection et du privilège de la liberté de mouvement apportés par leur statut monastique, encore reconnu dans la loi de 415. Les circoncellions, établis de force comme travailleurs de la terre, ont continué à vivre comme des moines, en gardant ce qui faisait leur spécificité, l’abstinence sexuelle. Ils voulaient sans doute continuer de marquer leur différence par rapport aux paysans catholiques. Pour Augustin, cette mesure permettait de mettre fin aux violences des circoncellions, se conduisant comme des bandits, des latrones, par leurs attaques contre des prêtres catholiques143. Par delà le contexte prévis des affrontements entre catholiques et circoncellions, Augustin reprenait l’idée sous-jacente dans les lois sur les vagi que seule la fixation autoritaire des vagabonds pouvait limiter leur tendance au banditisme.
35En effet, Augustin a accusé l’évêque donatiste Pétilien, qui avait exalté son Église comme celle des pauvres par opposition à l’Église catholique, de vouloir rendre tous les hommes mendiants et ignorants, errants et querelleurs144. Cette critique méprisante des pauvres, associant errance et trouble à l’ordre public, est très étonnante chez un Père de l’Église. Elle ne s’explique que si Augustin a voulu dans ce passage montrer le danger pour les donatistes de mettre en avant la valorisation des pauvres, en soi parfaitement banale, mais qui pouvait servir de justification aux actions violentes des circoncellions. Bien entendu, Augustin entendait d’abord dénoncer les circoncellions et leur influence au sein de l’Église donatiste. Cependant, ce passage montre la condamnation de plus en plus sévère à la fin du ive siècle des vagabonds pauvres par les Pères de l’Église, justifiant le placement autoritaire des vagi et des mendiants. Pour Augustin, la providence était souveraine puisque toute personne trouvait son utilité : même les cambrioleurs, effractores, affectés dans les carrières étaient utiles à la construction de nouveaux bâtiments dans les cités145. Il ne pouvait ainsi qu’accepter la mobilisation par l’État des vagi et des mendiants valides, qui devenaient ainsi utiles à la communauté selon la plan divin. La création de matricules des pauvres invalides, la première occurrence connue étant celle organisée par Augustin dans le diocèse d’Hippone, avait aussi pour fonction de fixer les pauvres et de limiter leur errance146.
36D’autres mesures, que nous ne pouvons développer ici, réduisant la mobilité de groupes itinérants, en particulier concernant les bergers, ont été prises à partir du milieu du ive siècle. Valentinien et Honorius, en 364, 365 et 399, ont émis plusieurs lois pour interdire l’usage du cheval aux bergers transhumants italiens, en marquant leur suspicion envers ces populations migrantes explicitement accusées de commettre des vols de bétail147. Cependant, ces mesures contre les bergers ont été limitées car ils conduisaient souvent des troupeaux appartenant aux empereurs et étaient donc utiles à l’État. Une lettre de Saint Jérôme, datée entre 397 et 400, rapporte les aventures tragi-comiques d’un diacre italien, Sabinien, qui a fui l’Italie du Nord, pourchassé par les hommes de main d’un général barbare dont il avait séduit l’épouse. Il se serait réfugié à Rome parmi les latrones du Samnium148. Pour saint Jérôme, il existait des groupes de latrones hospitaliers envers tous les hors-la-loi dans les régions montagneuses des Abruzzes, allusion sans doute aux communautés de bergers. On retrouve ainsi un stéréotype classique du ive siècle, l’assimilation des populations migrantes à des latrones, mettant en danger l’ordre public.
37Valentinien, son fils Gratien et Théodose ont ainsi dressé les axes d’une nouvelle politique contre les populations migrantes, bergers en 365, vagi en 380 et mendiants en 382. Valentinien et Théodose ont marqué leur volonté de fixer autoritairement les populations itinérantes, perçues comme inutiles voire comme dangereuses. Une politique cohérente, par delà la diversité des empereurs, peut ainsi être discernée à travers de multiples mesures ponctuelles liées à des préoccupations plus conjoncturelles, recrutement, lutte contre les disettes et ordre public. Nous avons rassemblé quelques indices qui montrent que ces lois ne sont pas seulement des déclarations programmatiques, mais qu’elles ont été réellement appliquées. Les empereurs et penseurs chrétiens, insistant sur la responsabilité individuelle et sur l’utilité de chaque personne dans la défense de l’État, ont ainsi mis fin à la relative indifférence des empereurs païens envers les vagabonds. Ils ont offert des analyses du vagabondage et de la mendicité et proposé des solutions, souvent autoritaires. Ils ont ainsi imposé la remise au travail des mendiants valides. Ces lois avaient en partie pour objectif de prévenir le banditisme rural et la criminalité urbaine, dont les vagi et les mendiants étaient supposés en partie responsables. Ces conceptions coïncidaient avec l’idée d’une société de plus en plus mobilisée et militarisée en réponse aux faiblesses de l’armée, avec, depuis Dioclétien, un retour à une forme de conscription inspirée de l’époque républicaine. Théodose et Gratien ont ainsi perfectionné le système d’organisation de la société en groupes de statut pourvus d’obligations étatiques. Ils ont cherché à supprimer les derniers groupes qui n’en faisaient pas partie, les vagi, les vacantes et les mendiants. Ils ont ainsi construit un ordre parfaitement clos sur lui-même, par les nécessités de la logique de la rationalité juridique. Comme le montre le parallèle établi par la législation entre les termes vagus et liber, la liberté de mouvement dans l’Empire romain au ive siècle était devenue un privilège auquel devait répondre une obligation, la fourniture de recrues, au nom d’une certaine répartition égalitaire des charges de l’État.
38Cependant, les lois sur les vagi révèlent aussi clairement la difficulté qu’a eue l’État romain à régulariser et à systématiser ce qui n’était à la base qu’un expédient lié à l’urgence de la situation militaire. Toutefois, leur caractère sibyllin a permis d’étendre la définition de la catégorie des vagi, sans doute jusqu’à comprendre toutes les personnes qui ne résidaient pas en permanence sur leur lieu d’origine. Il est possible que même des personnes régulièrement inscrites sur les registres du cens aient été incluses dans cette catégorie. Ces lois ont facilité l’action des officiers chargés du recrutement. Cependant, elles produisaient une insécurité de statut pour une partie de la population de l’Empire, qui pouvait à tout moment être recrutée dans l’armée, insécurité qui devait être très mal supportée. Elle créait sans doute de complexes pratiques sociales d’évitement de ces contraintes, sur lesquelles notre documentation, surtout juridique, nous renseigne peu. Cette évolution illustre clairement en tout cas l’effort entrepris par l’État au ive siècle pour limiter la mobilité géographique du travail. Cette tentative n’est pas sans rappeler les politiques d’enfermement des mendiants dans les Hôpitaux Généraux à partir du xvie siècle, étudiées par Michel Foucault149.
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Notes de bas de page
1 Sur le régime du colonat, imposant la fixité de résidence aux paysans dépendants surtout pour des raisons fiscales, voir principalement Carrié 1982 ; Carrié 1983 ; Carrié 1997.
2 CTh., 14.18.1.
3 Pour les ordines de l’époque tardive, voir Carrié 2002, 309-322.
4 CTh., 7.13.6 (370) ; 8.2.3 (380) ; 7.20.12 (400) ; 7.18.10 (400) ; 7.18.17 (412). Ces lois sont citées par Neri 1998, 137-138.
5 CTh., 7.13.6 (18 septembre 370) : Si oblatus iunior fuerit, qui censibus tenetur insertus, ex eo tempore, quo militiae sacramenta susceperit, proprii census caput excuset ac, si quinquennii tempus fida obsequii devotione compleverit, uxoriam quoque capitationem merito laborum praestet inmunem, ea scilicet servanda ratione, ut, quam sibi uxorem copulaverat affectu et in priore lare derelictam memorarit, improbata census sarcinam sustineat. Nullus vero tironem vagum aut veteranum possit offerre, cum ad spontaneam singuli militiam propositae inmunitatis commodis invitentur. Circa eos enim legis iubemus valere beneficium, qui indigenas atque ipsius provinciae finibus innutritos vel adfixos censibus vel adcrescentibus suis obtulerint iuniores ; neque enim convenit illum inmunitate gaudere, qui vana oblatione vagi atque fugitivi vel veterani filii statum futurae conventionis inviserit. Quod hactenus decernimus custodiri, ut oblatus numerus ex adcrescentibus primitus reparetur ac, si compensatio non potuerit convenire neque ex minoribus modus, qui oblatus fuerit, quiverit reparari, ita demum de publicis fascibus hi, qui ex superfluo veniunt, eximantur.
6 Carrié 1997, 105 note 75.
7 Sur le recrutement de l’armée romaine au ive siècle, voir Gigli 1947 ; Varady 1961 ; Grelle 1964 ; Delmaire 1989, 321-331 ; Nicasie 1998, 82-95.
8 Carrié 1986, 468-469.
9 Cependant une loi de 375 (CTh., 7.13.7) prévoit le recrutement d’incensiti, personnes qui n’étaient pas inscrites sur le cens ou de surnuméraires pour reconstituer la base fiscale de la cité.
10 Sur les incolae, voir Gaudemet 1965.
11 Les marchands, régulièrement inscrits pour l’impôt de la collatio lustralis sur les registres de leur cité d’origine, étaient protégés d’une telle stigmatisation.
12 Tertullien associe les vagi et les exules, les bannis, avec les viles, les debiles et les improbi (Ad Nationes, 1.4.11 ; 2.7.7 ; Apologia, 3.3). Firmicus Maternus au début du ive siècle rapproche les errants des pauvres et des condamnés à l’exil, en les plaçant sous la même configuration astrologique : Mathesis, 4.15.6 (erratici ; pauperes ; infelices) ; 3.7.14 ; 5.6.4 ; 6.17.2 (malades, exules, fugitivi, vagi) ; 4.14.15 (erratici, pauperes, infelices) ; 8.76.18 (mendici, fugitivi, errabandes) ; 8.83.1 (vagabundi, peregrinantes, pauperes). Cependant, il faut garder une approche critique dans l’analyse de ce traité d’astrologie. Pour un même signe astrologique funeste, Firmicus se limite à présenter plusieures formes de destins malheureux qui ne sont pas forcément liés. D’autre part, il est difficile de préciser si ces remarques de Firmicus Maternus, qui s’est beaucoup inspiré des traités d’astrologie de la période des Ptolémées, dénotaient véritablement une nouvelle vision des vagabonds au ive siècle. Pour F. Cumont (L’Égypte des astrologues, Bruxelles, 1937), l’œuvre de Firmicus reflète uniquement en effet l’Égypte des Ptolémées. Pour R. MacMullen, au contraire, son œuvre fourmille de notations sur la société du ive siècle. Cf. Mac Mullen 1971.
13 Chrom. Aquil., Tract., 53.6 : in passere autem homines erraticos et vagos ostendit, qui instabili mente per diversa circumvolant ; August., En. In Ps., 70 ; Serm., 2.3. Voir Neri 1998, 135-136. Pour les esclaves fugitifs, voir Rivière 2004, 295-308.
14 Jérôme, In Es., 5.23.12 ; F. Maternus, Mathesis, 4.14.15.
15 Voir F. Maternus, Mathesis, 3.13.13 : laboriosi, peregrinantes ; 4.14.8 : infelices, erratici, pauperes, serviles, operae (travailleurs salariés).
16 CTh., 11.1.12 ; 10.12.1 ; 2 (368 ou 370 ou 373). Une novelle de Valentinien III de 451 traite du cas des coloni vagi qui tentaient de changer continuellement de maître pour obtenir la liberté de résidence au bout de la prescription de 30 ans (N. Val., 31).
17 Ainsi, l’astrologue Firmicus Maternus assimile souvent les personnes errantes à des fugitivi, personnes ayant fui leur statut : Mathesis, 3.7.14 ; 4.10.5 ; 4.13.12 ; 6.15.9 (errones, fugitivi) ; 6.17.2.
18 Ainsi Honorius a condamné la réduction en esclavage, suite à des revendications illicites, de nombreux réfugiés d’Illyricum en Italie (CTh., 10.10.25).
19 CTh., 10.19.7.
20 CTh., 10.12.2, 4. L’obligation pour les personnes de naissance libre de retourner dans leur lieu d’origine est rappelée par Honorius en 413 (CTh., 12.1.176).
21 Valentinien III a imposé en 451 aux advenae, sans doute des barbares qui se mariaient dans une cité, d’être inscrits sur les registres du cens de celle-ci (N. Val., 31). Il s’agit d’une mesure comparable pour fixer des groupes migrants malgré le désordre lié aux invasions barbares.
22 CTh., 10.23.1. Cette loi a été émise lors de la douzième indiction, soit entre le 1er septembre 369 et le 31 août 370. Valens et Valentinien ont permis aux cités de remplacer les contribuables partis à l’armée par des incensiti, seule autre occurrence connue de ce terme dans la littérature juridique (CTh., 7.13.7).
23 Ad auxilium purgandi Orontis. Il s’agit sans doute d’une allusion aux actes de banditisme commis par un important vicus de la région d’Apamée de Syrie, celui des Maratocupreni. Selon Ammien Marcellin, ses habitants avaient coupé le commerce entre Antioche et Apamée, reliées par l’Oronte (Hist., 28.2.11-14). Ils avaient pillé la maison d’un riche notable de cette ville se faisant passer pour la suite d’un rationalis. Ils ont été massacrés en 369 par Valens. Libanios pouvait faire allusion vingt ans plus tard dans ces discours à la menace qu’ils avaient représentée.
24 À l’époque républicaine et au début de l’époque impériale, les marins étaient principalement des affranchis.
25 Cette loi de 370 est d’ailleurs connue par une copie adressée à Modestus, préfet du prétoire d’Orient de Valens.
26 Ammien Marcellin, Hist., 27.1 (365) ; Zos., H.N., 4.9.1-3.
27 Zos., H.N., 4.12. Ammien Marcellin se référait encore vers 392 au grand nombre des soldats recrutés par Valentinien en Gaule (Hist., 30.7.5).
28 Cette loi dénonçait tous ceux qui tentaient d’éviter le recrutement en se présentant comme les serviteurs (lixae) ou les parents (propinquinti) des soldats (CTh., 7.1.10). Une loi émise à Trèves le 26 avril 368 (plus probablement que le 26 avril 370), punit de la crémation les conscrits se coupant un doigt pour échapper au service (CTh., 7.13.5 émise à Trèves). Cette loi aggrave les punitions prévues par la loi CTh., 7.13.4 émise le 27 avril 367 en Italie sur le même sujet. Sur sa datation, voir Pergami 1998, 208.
29 De Rebus Bellicis, 5.3. Andrea Giardina, reprenant une hypothèse de Santo Mazzarino, a placé sa rédaction sous le règne de Constance II, entre 353 et 360. Une autre tradition, passant de Otto Seeck à Edward Thompson, penche plutôt pour le règne de Valentinien, entre 366 et 369, tandis qu’Alan Cameron s’est prononcé pour celui de Valens, entre 368 et 369. Cette œuvre est dédicacée à deux empereurs et fait référence aux multiples tyranni qu’ils avaient vaincus. Il peut s’agir de Constance II, accompagné par Gallus ou Julien comme César, qui avait vaincu les usurpateurs Magnence et Décentius. Silvanus, en 355, peut encore être ajouté à cette liste. Valens a vaincu deux usurpateurs, Procope et Marcellus en 366 au contraire de Valentinien qui n’a pas eu à lutter contre une telle menace. La suggestion de l’auteur de cette œuvre d’ériger de nombreux castella sur le limes pourrait faire allusion au programme de construction de Valentinien en Gaule en 368-369. Voir O. Seeck, RE I, 2, 1894, col. 2325 ; Mazzarino 1951, 73-74 ; Thompson 1952 ; Cameron 1979 ; Giardina 1989, XXXVII-LII.
30 CTh., 8.2.3 (2 février 380) : Comperimus aliquantos relictis muneribus curiarum scribas, sed et logografos civitatum in nomen irrepsisse militiae. His retractis legem hanc tulimus, ne quis ex hoc hominum numero paria audeat usurpare, hoc admodum sufficiente numero militiae supplementis, qui ex vagis veteranorumque filiis vacantibusque potuerit fida pervestigatione compleri.
31 Une loi du 26 avril 380 évoque la désignation d’officiers ou de décurions pour lever des renforts (supplementa) dans les provinces (CTh., 7.13.9).
32 En 375, chaque capitulum devait fournir une recrue ou 30 sous d’or, 6 autres sous étant réservés à son entretien (CTh., 7.13.7). Une loi de 383 ou 391 a posé l’équivalence entre la fourniture d’une recrue ou d’une livre d’argent, soit 25 ou 30 sous, ce qui montre la remarquable fixité de l’impôt des recrues entre les règnes de Valentinien et de Théodose (CTh., 7.18.8).
33 Amm. Marc., Hist., 31.4.4.
34 CJ, 11.51.1 (386) : sancimus, ut etiam per Palestinas nullus omnino colonorum suo iure velut vagus et liber exsultet ; CJ, 11.52.1 (392-395) : Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo libuerit recedendi facultas permissa videatur, ipsi quidem originario iure teneantur, et licet condicione videnatur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur. Un passage de l’Histoire Auguste, rédigée à la fin du ive siècle, utilise significativement la même formulation. Marc-Aurèle est loué pour avoir permis aux enfants du rebelle Avidius Cassius d’être vagi et liberi (Avidius Cassius, 12.7).
35 CJ, 11.51.1.
36 CTh., 7.20.12 pr. (30 janvier 400) : Quisquis igitur laetus alamannus sarmata vagus vel filius veterani aut cuiuslibet corporis dilectui obnoxius et florentissimis legionibus inserendus testimoniales ex protectoribus vel cuiuslibet dignitatis obtinuit vel eas, quae nonnumquam comitum auctoritate praestantur, ne delitiscat, tirociniis castrensibus inbuatur.
37 CTh., 7.13.8 (29 janvier 380) : Inter optimas lectissimorum militum turmas neminem e numero servorum dandum esse decernimus neve ex caupona ductum vel ex famosarum ministeriis tabernarum aut ex cocorum aut pistorum numero vel etiam eo, quem obsequii deformitas militia secernit, nec tracta de ergastulis nomina.
38 17 lois concernant la désertion, échelonnées de 365 à 412, sont conservées dans le titre CTh., 7.18.
39 De même, les fils de vétérans montrant leur faible motivation par une tentative d’échapper au service militaire étaient limités à la fonction de gendarmes, les militaires stationarii (CTh., 7.20.2.8 de 320 ou 326). Les troupes de forteresse, ou burgarii, avaient tendance à déserter en s’installant sur des grands domaines (CTh., 7.14).
40 Ce principe est rappelé par l’auteur de l’Histoire Auguste à la fin du ive siècle (Alexandre Sévère, 58).
41 Them., Or., 14.181b. Ce discours est daté de 379.
42 CTh., 10.19.7 (19 mars 370 ou 373) : Quemadmodum dominus noster valens per omnem orientem eos, qui ibidem auri metallum vago errore sectantur, a possessoribus cunctis iussit arceri, ita sinceritas tua universos per illyricum et dioecesim macedonicam provinciales edicto conveniat, ut nemo quemquam thracem ultra in possessione propria putet esse celandum, sed ut singulos potius regredi ad solum genitale compellant, quos inde venisse cognoscunt. Alioquin gravis in eum animadversio proferetur, qui latebram huiusmodi hominibus post haec interdicta praebuerit. Sur le statut des mineurs à cette époque, voir Delmaire 1989, 428-431.
43 Amm. Marc., Hist., 31.6.6.
44 Basile, Ep., 268. Voir Giuffré 1981.
45 DC 57.27.4.
46 Histoire Auguste, Marc. Aurel., 21.7.
47 F. Maternus, Mathesis, 4.23.25 ; 7.23.25.
48 CTh., 7.13.6.
49 Une loi de 374 évoque des potiers et charpentiers vivant sur des domaines ruraux (CTh., 8.1.10).
50 CTh., 7.18.2 (2-5 juillet 379) : Actor eius fundi, in quo alienigena vel idoneus militiae vel ante iam traditus latuerit, ultima flammarum animadversione consumatur. hoc interim nos constituisse sufficiat, nam si parum profecerit in servos interminatio constituta, in dominos peccatum deinceps emendatura decernet.
51 Selon Clyde Pharr, ce terme désignerait une personne née en dehors de la province sur laquelle se trouve le domaine en question (Pharr 1952, 175). Cependant la loi de Valentinien et de Valens de 370 déjà citée (CTh., 7.13.6) sépare, du point de vue d’une cité précise, les indigenae, les personnes originaires du reste de la province et les vagi. De ce point de vue, le terme alienigena, s’opposant à indigena, désigne des personnes originaires non d’une autre province mais d’une autre cité de la province.
52 CTh., 10.20.14 (424).
53 Ce terme est en général utilisé dans le Code Théodosien pour désigner des personnes ayant les capacités financières nécessaires à l’entrée dans une corporation (par exemple CTh., 12.1.137).
54 CTh., 7.18.10 (17 mai 400) : Protectores, qui ad inquisitionem vagorum per provincias diriguntur. Nullas in retinendis fugitivis dumtaxat indigenis iniurias possessoribus parent, quia hoc illis tantum permittitur, ut desertores veteranorum filios ac vagos et eos, quos militiae origo consignat, ad dilectum iuniorum provocent. Clyde Pharr, dans sa traduction de référence du Code Théodosien, a soutenu que les vagi en question étaient des déserteurs (Pharr 1952, 177 note 47). Il est fréquent de trouver dans le Code Théodosien une énumération de catégories pouvant se recouper. Pourtant, cette loi intercale significativement les fils de vétérans entre les vagi et les déserteurs, ce qui les distingue clairement.
55 CTh., 12.19.2 ; 4.23.1 (29 juin 400).
56 Un troisième cas, marginal, peut être évoqué, celui des petits propriétaires terriens qui abandonnaient leur terre à un dominus pour devenir ses colons.
57 CJ, 11.68.3 (Valentinien) ; 11.63.4 (384-389) ; 11.64.1 (386) ; 11.64.3 (408-415).
58 Pour V. Neri, les colons ou membres de collège fugitifs mentionnés dans cette loi auraient été rendus à leurs anciens maîtres. Pourtant, cette loi montre que les officiers justifiaient la détention d’indigenae parce qu’ils étaient faussement accusés d’être des fugitifs. Il s’agissait donc d’une motivation valable pour un recrutement. En effet, la détention de fugitif est mise directement en rapport avec les opérations de recrutement des officiers. Cf. Neri 1998, 137 note 17.
59 CTh., 14.18.1.
60 Certaines lois évoquent la présence dans l’armée de personnes ayant fui leur statut antérieur, sans doute avec l’accord tacite de leurs officiers. Une loi du 30 janvier 400 précise que les membres des collèges et décurions libérés du service militaire étaient toujours soumis aux obligations de leur corps d’origine (CTh., 7.20.12.3).
61 Ainsi, une loi de 383 ou de 391 évalue à cinq livres d’argent une recrue, somme considérable (CTh., 7.18.8).
62 Sm., Ep., 6.58.
63 Ainsi, le Sénat a envoyé plusieurs ambassades à Milan à la fin de l’année 397 et au début de l’année 398 pour protester devant Honorius contre les levées de soldats décidées par Stilichon. Le Sénat a obtenu l’adaeratio de l’impôt sur les recrues (Sm., Ep., 6.54 ; 58 ; 62 ; 64 ; 7.5 ; 113 ; 114 ; CTh., 7.13.13 et 14). Stilichon s’est rabattu sur les domaines impériaux qui ont été forcés en 397 de livrer des recrues et non leur compensation en argent, comme cela se faisait habituellement (CTh., 7.13.12 du 17 juin 397). Cf. Mazzarino 1942, 238-249 ; Matthews 1975, 272-273.
64 Claudien, IV cons. Hon., 436-440.
65 CTh., 7.13.15 (402) ; 7.13.18 (407) ; 7.13.20 (411) ; 11.18.1 (412).
66 CTh., 7.13.16. Il s’agit bien sûr d’une mesure inspirée de la période républicaine, comme de nombreuses décisions concernant l’armée au ive siècle. 8 000 esclaves ont été recrutés en 216 a.C. (Liv. 22.57).
67 J. M. Carrié a accepté l’idée que des travailleurs agricoles non locataires de terres fixés sur un domaine puissent avoir, pour les besoins du système fiscal, le statut de colon. Cf. Banaji 1997 ; Carrié 1997, 146-150.
68 CTh., 7.18.17 (29 février 412) : Omnes tribunos, qui per africam vagorum et desertorum requirendorum sumpserunt officium, ne sub huiusmodi professione vastent provinciam, submoveri praecipimus. In futurum autem istud nequaquam vocabulum vel officium infaustum constituimus per africam esse debere, ita ut, si quis ad condemnatam huius officii qualitatem praedae causa adspirare temptaverit, capitalis in eum severitas exeratur.
69 Le 16 février 412, treize jours avant la suppression de ces tribuns, Honorius a en effet procédé à une levée exceptionnelle de recrues auprès des honorati (CTh., 11.18.1). À cette époque, l’Afrique constituait avec l’Italie la seule zone d’importance dans laquelle Honorius pouvait procéder à des recrutements.
70 Honorius a procédé à une levée exceptionnelle de recrues auprès des honorati en décembre 402 (CTh., 7.13.15), qui a peut-être causé cette révolte.
71 Reg. Eccl. Carthag. Excerpta, l. 918-927 (Conciliae Africae, CCL 149, éd. Munier, p. 209). Vers 417, le pape Zosime évoque des évêques de Byzacène servant comme collecteurs de recrues, temonarii (Ep., 16 PL 20, 683). Les évêques de Numidie pouvaient exercer une fonction similaire en 403, ce qui leur aurait imposé de rester dans leur cité pour faciliter les opérations de recrutement. Certains évêques africains avaient de plus pris à ferme des domaines impériaux. Ces troubles doivent cependant être replacés dans les conflits religieux qui secouaient la Numidie. Certains paysans donatistes devaient avoir une certaine réticence à être enrôlés par des évêques catholiques dans l’armée d’un empereur qu’ils considéraient comme hérétique.
72 CTh., 7.18.13-14 (2 octobre 403).
73 Paulin a consacré en 405 un de ses Natalicia, poème en l’honneur de saint Felix de Nole, à un bandit qui aurait dérobé une croix en or dans son sanctuaire (Carm., 19.445). Il se serait présenté comme un homme ayant fui le service militaire et aurait obtenu à ce titre l’hospitalité, pendant au moins un mois. Il s’agit sans doute d’une allusion aux recrutements massifs de 402-403. Pour les circoncellions, voir infra note 128 et suivantes.
74 August., Ep., 10*.2 ; 3. Voir Lepelley 1981 ; Lepelley 1983 ; Rougé 1983. CJ, 10.20.5.
75 CTh., 14.18.1 (20 juin 382) : Cunctis adfatim, quos in publicum quaestum incepta mendicitas vocabit, inspectis exploretur in singulis et integritas corporum et robur annorum, adque ea inertibus et absque ulla debilitate miserandis necessitas inferatur, ut eorum quidem, quos tenet condicio servilis, proditor studiosus et diligens dominium consequatur, eorum vero, quos natalium sola libertas prosequatur, colonatu perpetuo fulciatur quisquis huiusmodi lenitudinem prodiderit ac probaverit, salva dominis actione in eos, qui vel latebram forte fugitivis vel mendicitatis subeundae consilium praestiterunt.
76 Neri 1998, 80-82.
77 Lactance, De mort. pers., 23.7-9. À côté des mendiants, des personnes refusant de déclarer leur maigre capital pour ne pas être inscrites dans les registres fiscaux du cens ont aussi été expulsées de Nicomédie. Cf. Rougé 1975, 341.
78 CTh., 14.14.1. Lampadius, préfet de la Ville en 365-366, a préféré distribuer lorsqu’il était préteur des cadeaux aux mendiants du Vatican plutôt qu’à la plèbe de Rome. Cet acte a peut-être paru particulièrement provocateur parce que ces mendiants étaient en majorité d’origine rurale (Amm. Marc., Hist., 27.3.6). Ce passage oppose la plèbe civique et les mendiants qui n’avaient pas l’origo romaine et résidaient en dehors de la cité. Ces mendiants se réunissaient habituellement au Vatican, donc dans les faubourgs, où se concentrait la charité de l’Église. Voir Cracco-Ruggini 1997 ; Curran 2000, 290-292.
79 Histoire Auguste, Alex. Sev., 34.
80 Ambroise, De officiis, 1.159 ; 2.76-77. Cf. Neri 1998, 58-59.
81 Nov., 80.5 : Si vero huius fuerint, et corporibus quidem validis retantur, vitae autem eis decens non est occasio : hos non frustra esse terrae opus permittere, sed tradere citius eos operorum publicorum attenet artificibus, ad ministerum, et praepositi panificantium stationum, et hortos operantibus, aliisque diversis artibus, aut operibus, in quibus valent simul quidem laborare : simul autem ali : et segnem ita ad meliorem mutare vitam. Cf. Patlagean 1977, 170 ; 181.
82 Nov., 80.1 : Parcentes enim eis, hoc sancimus : ut non segnitie eos ad illicitos actus impellenti, leges eos abripiant ad poenas, nostris tradentes iudicibus ; § 4 : Si vero vitae occasionem aliqui aut lites non habentes, in hac sunt nostra civitate, ut propter victam, aut eo quod hic ad eorum desideria non sufficiat, iam etiam peccent, corporum eorum statum.
83 Brown 2002, 13. Le lien entre marginalité et criminalité a été en grande partie négligé par Valerio Neri dans son étude de référence, sans doute parce qu’il a séparé de façon trop stricte l’étude des mendiants, vagabonds, délinquants et latrones (Neri 1998).
84 V. Neri a remarqué que les Pères de l’Église ont peu insisté sur l’itinérance des mendiants, rarement désignés comme des vagi. Firmicus Maternus au début du ive siècle place sous la même conjonction astrologique à une seule reprise les mendiants et les errants (8.76.18 : mendici, fugitivi, errabandes). Cf. Neri 1998, 40-41.
85 CTh., 8.2.3 ; CTh., 7.22.10 ; CTh., 8.9.3.4.
86 CTh., 8.9.3.4 : Et quia ordinem vestrum ampliari etiam hominum adiectione gaudemus, quoscumque vacuos publico invenerit officio, in complexum vestri ordinis adplicate, dummodo is, qui in municipalibus manet causis, nominatione ordinis non teneatur Une loi de 369 mentionne des pistores vacui (CTh., 14.3.2). Symmaque a évoqué la nécessité de combler le corpus mancipium salinarium par des vacantes lors de sa préfecture de la Ville de 384 (Relationes, 44).
87 CTh., 12.16.1 (16 août 389) ; CTh., 14.4.5 (18 août 389). Voir Sirks 1991, 322-330.
88 CTh., 12.16.1 (16 août 389) : Quicumque vel rescripti adversus veteres sanctiones subreptiva defensione munitur vel de minusculis corporibus aut certe otiosis idoneus adprobatur, functioni mancipatus est addicendus.
89 Le travail dans les boulangeries était pourvu par la fourniture d’ouvriers par les diverses corporations de Rome. Il s’agissait d’un des munera sordida de la plèbe urbaine (CTh., 11.16.15 ; 18). Une des Variae de Cassiodore assimile les travailleurs manuels dans les boulangeries à des colons (6.18).
90 Socrate, H. E., 5.18. Ce passage est sans doute issu de l’œuvre d’Eunape de Sardes, friand d’histoires de bandits et d’anecdotes. Voir Chastagnol 1960, 279 ; Chastagnol 1966, 43-78. Sur les sources de Socrate, voir Urbainczyk 1997, 48-67.
91 CTh., 7.13.8.
92 CTh., 7.16.1. Voir Sirks 1991, 324-356.
93 Constantin a imposé en 319 à des condamnés de Sardaigne de travailler dans les boulangeries de Rome (CTh., 9.40.3). Valentinien a imposé cette mesure pour les condamnés originaires d’Italie du Sud (CTh., 9.40.6 du 11 juin 364 ; CTh., 9.40.7 du 8 octobre 364). En 368 ou en 370, il a supprimé cette peine pour les habitants de Rome déjà membres d’une autre corporation (CTh., 9.40.9). Cette peine était sans doute conçue comme une forme de la condamnation à l’opus metallicum pour un temps donné. La loi de Valentinien de 368 ou 370 était toujours en vigueur au vie siècle (CJ, 9.47.9 = CTh., 9.40.9).
94 Cette histoire rappelle la rumeur courant à Paris, Lyon et Toulouse en 1750 selon laquelle la police enlevait des jeunes gens et des enfants mendiants pour les envoyer de force en Louisiane. Cette rumeur a occasionné plusieurs émeutes sanglantes. Voir Farge 1992, 174 ; Nicolas 2002, 356-359.
95 CTh., 14.2.2.
96 CTh., 12.1.137 (393). Cette loi, destinée au préfet du prétoire Rufin, a été émise par Théodose pour la partie orientale de l’Empire, l’Occident étant soumis à cette date à l’usurpateur Eugène.
97 CTh., 12.1.179, 1 (415).
98 Une Novelle de Valentinien III de 441 évoque le souci de répartir les munera de manière équitable entre riches et pauvres (N. Val., 10.3).
99 Sm., Relatio, 3.16-17 ; Ep., 2.6 ; Saint Ambroise, Ep., 18.21.
100 CTh., 14.17 : De annonis civicis et pane gradili ; CTh., 14.19 : De pretio panis ostiensis. Le Code Justinien cite la loi de Gratien (CJ, 11.26.1) qui est encadrée encore une fois par deux titres consacrés à des questions de ravitaillement en blé, le titre CJ, 11.25 consacré à l’annone et le titre CJ, 11.27 consacré aux nautoniers du Tibre.
101 C’est l’avis exprimé par Cracco-Ruggini 1963, 188.
102 Ambroise, De officiis, 3.46 : Quantos urbi suae perire qui solerent adiumento esse vel in conferendis subsidiis vel in celebrandis commerciis ; neminem famem alienam iuuare ; protrahere ut plurimum diem posse, non inopiam repellere ; immo tot cultoribus exstinctis, tot agricolis occidentibus, occasura in perpetuum subsidia frumentaria. Hos igitur excludimus qui victum nobis inferre consuerunt ; hos nolumus in tempore necessitatis pacere qui nos omni aetate pauerunt.
103 Symmaque évoque en 397, lors d’une crise alimentaire, les colons d’un de ses domaines près de Tivoli qui ne parvenaient pas à verser leurs redevances ni à investir sur les terres qu’ils exploitaient (Ep., 6.81). Même s’il ne faut pas généraliser cette observation, de tels colons ne pouvaient supporter une crise alimentaire.
104 CTh., 11.27.1 de 315 ou 329. L. Cracco-Ruggini accepte la possibilité de l’existence de telles distributions en 376. Cf. Cracco-Ruggini 1963, 123 note 328.
105 Paulin de Nole compare ainsi, par le vocabulaire employé, les offrandes offertes au Vatican par le riche sénateur chrétien Pammachius à la mort de sa femme en 397 aux mendiants de Rome à une distribution publique (Paulin de Nole, Ep., 13.11 : pauperes qui Romae stipem meritat).
106 Sm., Relationes, 37.2. Cette contribution exceptionnelle ne pouvait être dirigée que vers les peregrini, qui étaient normalement exclus des distributions de l’annone. En effet, Symmaque a lié l’impossibilité de lever cette contribution, la diminution des réserves de l’annone et l’expulsion des peregrini, qui devaient profiter illégalement de l’annone. Pour ne pas subir une révolte de la plèbe urbaine qui réclamait ses rations annonaires habituelles, Symmaque devait soit expulser les peregrini soit leur offrir des distributions spéciales assises sur un financement particulier.
107 Ambroise n’évoque pas précisément l’expulsion de propriétaires terriens originaires d’Italie du Nord commercialisant leur blé à Rome, ce qui donne moins de poids à l’interprétation de L. Cracco-Ruggini. Cf. Chastagnol 1960, 267-268 ; Faure 1965 ; Cracco-Ruggini 1963, 116-146. Ammien évoque aussi l’expulsion de membres de professions libérales (Hist., 14.6.19).
108 Ambroise, De off., 3.49 : Et certe adriserat anni fecunditas, invecticio Urbs sola egebat frumento : potuisset iuuari, peteretur ab Italis frumentum quorum filii expellebantur. Nihil hoc turpius : excludere quasi alienum et exigere quasi suum. Quid illum eicis qui de suo pascitur ? Quid illum eicis qui te pascit ? De plus, les paysans expulsés en 384, qualifiés de cultores, étaient supposés se nourrir auparavant de leur propre blé (De off., 3.50-51).
109 L’Expositio totius mundi (§ 54) décrit la Campanie comme le cellier de Rome.
110 En effet, l’expulsion des peregrini, normalement exclus par nature de l’annone, était justifiée par Symmaque par les problèmes d’approvisionnement de cette institution.
111 Saint Ambroise, De off., 3.47-48 : Deinde subsidia annonae quae his impertienda sunt, collatione redimamus, reparemus auro. Numquid his deficientibus, non alii nobi redimendi cultores videntur ? Quanto vilius est pascere quam emere cultorem ? Ubi etiam repares, ubi etiam invenias quem reformes ? Adde si invenias, quod ignarum et alieni usus, numero possis substituere, non cultui. Ambroise reprend un argument de la célèbre discussion de Columelle sur les intérêts comparés du travail servile et du colonat. Publius Volusius, consul en 55, cité par Columelle, a présenté comme les meilleurs coloni possibles ceux étant nés sur le domaine (Col., Res rusticae, 1.7.3). Il s’agissait d’un bon argument pour protéger les seuls indigenae du recrutement dans l’armée impériale.
112 C.J, 11.63.3.
113 Sm., Ep., 2.22 : Reparassem iamdiu corpusculi mei valetudinem, si frui agrorum salubritate potuissem. Sed nunc intuta est latrociniis suburbanitas, atque ideo praestat macerari otio civitatis quam pericula ruris incidere. L’interprétation de cette lettre est rendue difficile par l’incertitude régnant sur sa datation, liée à la question discutée de la carrière de Nicomaque Flavien. L’envoi de cette lettre à l’automne 382 a été soutenu (avec un bilan historiographique) par Cecconi 2003, 207-216.
114 De off., 3.49. Cependant, Symmaque lors d’une crise annonaire en 397 a transporté du grain de ses domaines d’Apulie sur ceux de Campanie, soit pour nourrir ses propres paysans affamés, soit pour réaliser une opération spéculative à Rome (Ep., 6.12.5). Entre 403 et 407, des milliers d’esclaves des domaines italiens de Mélanie la Jeune ont refusé d’être affranchis par leur maîtresse et ont même menacé de se révolter si un tel changement de statut leur était imposé. Cet épisode montre que les dépendants ruraux entendaient bien bénéficier comme d’un droit de l’aide et de la solidarité de leurs maîtres (V. Mel. Gr., 10).
115 Une loi d’Honorius de 397 ou de 399 interdit aux sénateurs de se faire escorter par des gladiateurs armés (CTh., 15.12.3).
116 Apul., Met., 7.4.
117 Plusieurs Pères de l’Église évoquent des mendiants violents. Jean Chrysostome rapporte notamment le viol d’une femme à Antioche par une bande de mendiants (Ad Stag. A daem. Vex., 1.8 PG 47, 444). Cf. Neri 1998, 78.
118 Caner 2002.
119 Ps. Ephrem, Sermo, 16. Cf. Vööbus 1958, 91-93.
120 Jean Rufus, Vita Petri Iberi, éd. R. Raabe, 30-31. Pour la datation de ce voyage de Pierre l’Ibère, voir Devos 1968.
121 CTh., 16.2.16 (361). La loi de Valentinien de 368 (CTh., 13.10.4) a été adressée au préfet du prétoire des Gaules. La loi de 361 évoque des monazontes. L’utilisation du terme monachus dans le droit pour qualifier l’ascète chrétien a été tardive, étant pour la première fois attestée dans une loi de Théodose de 390 (CTh., 16.3.1).
122 Moines condamnés aux mines : Rufin, H.E., 11.13 ; Moines recrutés de force : Jérôme, Chron., a. 377. Sur le conflit entre Valens et les moines égyptiens, voir Thélamon 1981, 395-397.
123 CTh., 12.1.63 (370 ou 373).
124 Paulin de Nole, Carm., 24.329-339 : quali vagari per mare et terras solent avara mendicabula, qui deierando monachos se vel naufragos nomen casumque venditant. Verum iste noster Christianus quamlibet et naufragus vere foret, similis putari praecavens fallentibus aliisque se falli negans, non vult viator esse, ne nomen novum adquirat inpostor sibi.
125 Jérôme, Ep., 22.
126 CTh., 16.3.1-2. Alexandre l’Acémète, parcourant la Syrie avec une foule de moines errants et de pauvres, a été expulsé de diverses cités dans les années 390.
127 August., De opere monachorum, 21.24 ; 23.28 ; 28.36.
128 Augustin insiste dans le De opere monachorum sur le grand nombre de moines d’origine humble en Afrique, venus principalement des campagnes mais aussi des villes. Si l’on pousse ce parallèle jusqu’au bout, on peut remarquer que les moines d’origine rurale fuyaient le statut de colon pour se placer sous la direction d’un nouveau dominus, l’abbé, qui disposait sur eux de la même possibilité de les bastonner, en cas de faute, que leur ancien maître. Ces communautés fermées ont été peut-être engendrées par des pressions impériales peu perceptibles dans le récit de leurs fondations. Elles permettaient en tout cas de protéger les moines qui en faisaient partie des lois sur les vagi.
129 Cf. Calderone 1967 ; Frend 1969 ; Saumagne 1934 ; Tengström 1964. L’opinion de S. Calderone a été aussi soutenue par David Caner dans son ouvrage récent sur les moines gyrovagues, sans que cet historien éprouve le besoin de l’argumenter. L’historiographie ango-saxonne en effet a bien reçu les travaux de S. Calderone et de W. Frend, à la différence de l’historiographie française, marqué par l’article de C. Saumagne. Voir Caner 2002, 230-233. Je renvoie à mon article pour une argumentation plus développée sur cette question : Pottier 2008.
130 Ep. ad Cath., 16.40 (401) : In Aegypto, in millibus servorum Dei, qui per eremum sancta societate vivunt (...) Quanto enim melius ibi secretius pascere et cubare, id est requiescere, Filius Dei diceretur, quam in turbis furiosorum circumcellionum quod malum Africae proprium est !
131 En. in Ps., 132.3 (discours ad populum tenu à Hippone le 8 avril 407 ou à Carthage le 23 décembre 412) : ex voc huius psalmi appellati sunt et monachi, ne quis vobis de isto nomine insultet catholicis, quando vos recte haereticis de circumcellionibus insultare coeperitis, ut erubescendo salventur, illi vobis insultant de monachis. Primo si comparandi sunt, vos videte ; si verbis vestris opus est, iam laboratis. Non opus est, nisi ut admoneatis unumquemque ut attendat. Solum adtendat et comparet. Quid opus est verbis vestris ? Comparantur ebriosi cum sobriis, praecipites cum consideratis, furentes cum simplicibus, vagantes cum congregatis. Si tamen dicere consueverunt : Quid sibi vult nome monachorum ? Quanto melius dicimus nos : Quid sibi vult nomen circumcellionum ? ‘Sed non’, inquiunt, ‘vocantur circelliones’. Forte corrupto sono nominis eos appellamus. Dicturi sumus integrum nomen ipsorum ? Forte circumcelliones vocantur, non circelliones. Plane hoc vocantur, exponant quid sint. Nam circumcelliones dicti sunt, circum cellas vagantur : solent enim ire hac illac, nusquam habentes sedes et facere quae nostis, et quae illi norunt, velint, nolint ;
132 Possidius, Vita Aug., 10 : Habebant etiam iidem Donatistae per suas pene omnes Ecclesias inauditum hominum genus perversum ac violentum, velut sub professione continentium ambulantes, qui Circumcelliones dicebantur.
133 Ces deux diacres catholiques et colons, Primus vers 396 et Donatus vers 411, auraient été bien entendu indignes (Ep., 133 ; 139.2 ; Ep., 108.6.19).
134 August., De haeresibus, 87.
135 CTh., 16.5.52. R. Delmaire, avec des arguments convaincants, a proposé de dater du 30 janvier 415 cette loi habituellement datée du 30 janvier 412. Voir Delmaire 2005, 488-492.
136 Carrié 2002.
137 Selon la loi d’Honorius de 415, l’artisan urbain donatiste le plus pauvre et le propriétaire d’un champ même minuscule étaient condamnés à payer une amende de cinq livres d’or, alors que les circoncellions n’ont dû verser qu’une amende sept fois inférieure de dix livres d’argent. Il est difficile de comprendre pourquoi des travailleurs agricoles auraient été beaucoup plus taxés que les plus pauvres membres de la plèbe urbaine ou rurale, comme les travailleurs du bâtiment ou les petits colporteurs. Or, l’amende fixée pour les illustres n’est que de dix fois supérieure à celle due par les plébéiens, ce qui permet de constater la grande pauvreté relative des circoncellions.
138 Voir Cassiodore, En. in Ps., 132.1 : Tali enim dicto prohibet circumcelliones, qui diversa monasterio vouluntate mutatili pervagantur ; Isidore, De Ecclesiasticis Officiis, 2.16.7-8 (CCSL, 113) : Quintum genus est circellionum qui sub habitu monachorum usquequaque vagantur, venalem circumferentes ypocrisin, circumeuntes provincias, nusquam missi nusquam fixi, nusquam stantes nusquam sedentes. Cf. Shaw 2004.
139 Edictum, l. 80-83 (SC, 411, p. 974-975) : Hii autem qui in praediis suis circumcellionum turbas se habere cognoscunt, sciant, nisi eorum insolentiam omnimodis conprimere et refrenare gestieint, maxime ea loca fisco mox occupanda ; siquidem tam catholicae legi quam quieti publicae ut eorum conquiescat insania in hac parte consulitur.
140 August., C. Gaud., 1.29.33 : Neque enim isti, qui pereunt, illorum saltem numero aequantur, qui ex ipso genere nunc iam tenentur ordine disciplinae colendisque agris amisso circumcellionum et opere et nomine inseruiunt, servant castitatem, tenent unitatem. Le terme inserviunt rappelle la définition des colons comme étant des paysans qui inserviunt terris dans une loi de 371 (CJ, 11.52.1). L’allusion aux circoncellions ab agris territans (C. Gaud., 1.28.32) ne signifie pas forcément que ceux-ci avaient fui les travaux agricoles, mais plutôt que ces personnes d’origine rurale ne participaient pas, comme leurs pères, à la production agricole.
141 August., Contr. Gaud., 1.28.32 : Quis enim nescit hoc genus hominum in horrendis facinoribus inquietum, ab utilibus operibus otiosum, crudelissimum in mortibus alienis, vilissimum in suis, maxime in agris territans, ab agris vacans et victus sui causa cellas circumiens rusticanas, unde et circumcellionum nomen accepit, universo mundo paene famosissimum Africani erroris opprobrium ?
142 J. M. Carrié a accepté l’idée que des travailleurs agricoles non locataires de terres fixés sur un domaine puissent être considérés, pour les besoins du système fiscal, comme des coloni. Cf. Carrié 1997, 146-150.
143 Circoncellions comme latrones : August., Ep., 88.8-9 ; Ep., 105.2.5 ; C. litt. Petil., 2.23.52 ; 83.183 ; Sermo 53A, 13 ; Sermo Mayence, 45.7.
144 August., C. Petil., 2.98.226 : cur festinas exhortationibus tuis facere homines et mendicos et imperitos et egentes et errantes et pannosos et contentiosos et famelicos et haereticos et in hoc saeculo bona temporalia perdentes et in Christi iudicio mala aeterna invenientes ?
145 August., Sermo 125.5.
146 Augustin mentionne dès le début du ve siècle l’existence de la matricula pauperum, dont avait bénéficié à Hippone le futur évêque Antoninus de Fussula et sa mère (Ep., 20*.2). Deux conciles gaulois de 567 et de 583 lient explicitement matricule des pauvres et prévention du vagabondage des mendiants. Cf. Neri 1998, 71 ; Lepelley 2003, 104 ; Carrié 2003.
147 CTh., 9.30.1-5. Cf. Russi 1988 ; Jaillette 2000 ; Pottier 2006.
148 Ep., 147.11 : Romam occultus ingrederis, latitas inter Samnitas latrones, et ad primum mariti nuntium, quod novus tibi ex Alpibus Hannibal descendisset, navigio te credis in tuto. Sur la datation, voir Cavallera 1922, 159.
149 Foucault 1961.
Auteur
Université de Provence, centre Camille Jullian
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