Chapitre XV - L’auctoritas des juristes et le ius respondendi ex auctoritate principis
p. 315-322
Résumés
Dans le jeu d’échecs qu’Auguste joue avec l'aristocratie républicaine, le rôle des juristes occupe une place centrale. Le prince n’a pas cherché à substituer son pouvoir à celui des juristes, c’est-à-dire à devenir lui-même un “prince législateur”. Mais en utilisant de manière innovante la notion d’auctoritas, il cherche plutôt à contrôler la jurisprudence, attribuant à certains personnages, choisis par lui, un surplus de prestige et d’influence, leur permettant d’émettre des réponses directement basées sur le soutien du prince : précisément, ex auctoritate principis.
In the chess game that Augustus plays with the Republican aristocracy, the role of the jurists occupies a central position. The prince did not try to substitute his power for that of the jurists, i.e. to become a “legislating prince” himself. But using in an innovative way the notion of auctoritas, he rather tries to control the jurisprudence, assigning to some figures, chosen by himself, a surplus of prestige and influence, allowing them to issue responses directly based on the support of the prince: precisely, ex auctoritate principis.
Entrées d’index
Mots-clés : Juristes, aristocratie, ius respondendi, pouvoir politique
Keywords : Lawyers, aristocracy, ius respondendi, political power
Texte intégral
1La partie d’échecs délicate et complexe qu’Auguste joua durant toute sa vie avec l’aristocratie sénatoriale romaine avait pour enjeu l’instauration et la consolidation d’un régime de gouvernement sans précédent dans l’histoire des politeiai antiques, que ce soit sur le plan des bases sociales mobilisées ou sur celui des profils formels qui furent mis en place. Cette nouveauté allait se refléter plus tard dans la difficulté de l’historiographie moderne, de Mommsen à De Martino et à Nicolet1, à rassembler en une formule unique la spécificité du cadre institutionnel qui avait émergé. Nous nous trouvons en effet face à un dispositif totalement inédit, jamais théorisé par la pensée politique romaine ayant précédé ou suivi Auguste, même si certains de ses aspects – à commencer par le nom de princeps – reprenaient des idées et des formules déjà en circulation, quoiqu’avec des significations différentes, dans la culture républicaine, et notamment dans les œuvres de Cicéron : comme l’ont bien montré, par des voies différentes, André Magdelain et Ettore Lepore2. Il s’agissait d’un dispositif éloigné à la fois du modèle représenté par les autocraties hellénistiques (que la propagande d’Octavien avait attribué aux intentions d’Antoine), mais aussi de la seule restauration du système oligarchique traditionnel qui avait mené la République pendant des siècles, la transformant pour finir en un empire-monde. Un retour au passé pur et simple, auquel Auguste, en vérité, ne voulait pas vraiment faire croire, malgré le soin extrême qu’il prit pour dissimuler, chaque fois que l’occasion se présentait, la portée authentique des innovations introduites dans la direction de la res publica.
2L’affirmation lapidaire de Syme – “la nobilitas dut céder quelques privilèges, mais put en échange réouvrir ses salons”3 : en d’autres termes, céder du pouvoir pour acquérir la sécurité – reste globalement correcte, même si elle est trop simplificatrice par rapport à toutes les nuances de la situation. En effet, l’équilibre ne fut pas aisé à réaliser ; et si, sans nul doute, un échange s’établit entre aristocratie et nouveau pouvoir, ce fut pour se développer sur une pluralité de plans, et avec de multiples objets, aux contours pas toujours très bien définis.
3Dans cette stratégie, les juristes occupaient une place de tout premier plan. Et Auguste, à une date indéterminée de son gouvernement – mais l’on peut penser que ce fut après la stabilisation définitive de 23 a.C – n’hésita pas à prendre à leur endroit une initiative de grande ampleur. Pomponius, dans son Enchiridion – que nous lisons dans le Digeste de Justinien dans une version non exempte de difficultés textuelles – est le seul à l’évoquer avec une certaine précision :
“Masurius Sabinus fut le premier membre de l’ordre équestre à donner des responsa à titre public : en effet, après l’instauration de ce privilège, cette prérogative lui fut concédée par l’empereur Tibère. Et nous dirons en passant qu’avant l’époque d’Auguste, le ius publice respondendi n’était pas accordé par les princes, mais que ceux qui avaient confiance dans leur propre savoir donnaient des responsa à ceux qui les consultaient ; ils ne donnaient cependant pas de responsa signés, mais, d’ordinaire, écrivaient eux-mêmes aux juges, ou bien ceux qui les consultaient pouvaient en attester. D’abord, le divin Auguste, afin de donner une plus grande auctoritas au droit [ou “aux juristes”], décida qu’ils pouvaient donner leurs responsa sur la base de son auctoritas ; et c’est à partir de ce moment-là que cette prérogative fut sollicitée comme un privilège. Suite à cela, l’excellent prince Hadrien, comme certains personnages de rang prétorien lui avaient demandé d’être autorisés à donner des responsa, leur répondit par un rescrit que cela ne se demandait pas, mais devait être mis à disposition, et que par conséquent il se réjouissait si certains, confiants dans leur propre savoir, se préparaient à répondre à la collectivité4”.
4Nous reviendrons tout de suite sur la signification que Pomponius entendait donner à ce récit à l’intérieur de son dessein narratif. Arrêtons-nous pour l’instant sur les données factuelles qui y sont exposées, concernant l’action d’Auguste. Le prince intervenait dans un domaine extrêmement délicat, qui était l’un des piliers de l’hégémonie aristocratique républicaine : le rapport entre juristes et peuple fixé depuis des siècles à travers le mécanisme du responsum. D’un côté, le citoyen solliciteur qui soumettait au spécialiste un cas pour lequel il demandait à connaître la règle juridique ; de l’autre, le juriste – dans la tradition, il s’agissait toujours d’un représentant d’une famille importante de la nobilitas – qui, après l’avoir écouté, répondait en offrant la solution. Un dialogue asymétrique qui contenait la structure vivante du droit romain : un droit de juristes, plutôt qu’un droit des lois.
5Pomponius décrit bien, quoique rapidement et par opposition, la situation qui avait précédé l’intervention d’Auguste. La fonction du responsum n’était soumise à la discipline d’aucune norme. On était considéré comme juriste uniquement sur la base de l’autorité personnelle : il n’y avait besoin de rien d’autre. Pomponius avait recours à une belle image pour décrire ce que nous pourrions définir comme l’auto-fondement (aristocratique) d’un savoir sans équivalent : fiducia sui – la conscience de sa propre compétence ; la perception d’une prééminence où se combinaient vocation intellectuelle et suprématie sociale. Et c’était uniquement la reconnaissance de cette position de supériorité qui poussait les citoyens à la consultation. La réponse n’était valable en effet que dans les limites de l’autorité de celui qui l’avait donnée, qui pouvait même en arriver à rendre son avis indiscutable : lui-même, en tant que tel, était le ius.
6La position de suprématie que le juriste acquérait grâce à son savoir, et qui se reflétait dans les responsa qu’il dispensait, constituait donc son auctoritas. Cicéron utilise à plusieurs reprises ce mot à propos de grands spécialistes du droit : l’on peut considérer que c’était un usage commun à l’époque de la république – il suffit de penser au texte de Top. 5.28, où l’auctoritas iuris peritorum figure dans la célèbre partitio du ius civile5. Voilà pourquoi, quand Pomponius raconte que la justification de l’intervention d’Auguste avait été de donner “au droit” une plus grande auctoritas (ou de la donner “aux juristes” : je ne crois pas infondée la proposition d’intégrer consultorum après iuris, mais dans tous les cas le sens ne change pas beaucoup ; il est évident que l’on parlait de l’ensemble du ius pour désigner sa partie la plus importante, la iuris prudentia, qui était la viva vox du ius)6, un fait apparaît de manière irréfutable. Dans ce qui avait été jusqu’alors le rapport direct et exclusif entre juristes et peuple, Auguste avait choisi d’interposer une nouvelle présence, qui altérait de manière irréversible les règles du jeu traditionnelles : il avait inséré la personne du princeps, sa propre personne.
7Il est bien possible que cette décision se soit appuyée sur des exigences objectives ; et que dans les années fébriles de la crise de la République quelque chose d’important se soit réellement rompu et dégradé dans la fonction du respondere. Et aussi qu’à côté des figures des grands juristes de l’époque – de Servius, Ofilius, Cascellius, Trebatius, Namusa, Capiton, Labeon – se soit formé peu à peu, dans une ville désormais au centre du monde et devenue le siège de réseaux d’affaires de plus en plus denses et entremêlés, tout un milieu de personnages en marge de la iuris scientia, qui en usurpait le prestige pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec l’éthique aristocratique du parfait iuris peritus : un univers moral connu parfaitement de Cicéron, qui le décrit en plusieurs occasions dans ses discours. Et il se peut fort bien qu’une intervention ait été nécessaire et urgente afin de mettre de l’ordre dans un domaine devenu en partie incontrôlable. Mais ce n’est sûrement pas cette seule intention qui anima Auguste. Il saisissait plutôt l’occasion que lui offraient les circonstances pour poser un autre jalon dans sa stratégie visant à limiter et à freiner le pouvoir de la nobilitas. Il ne s’agissait pas d’une expropriation, mais au moins d’un contrôle substantiel du monopole aristocratique de la jurisprudence ; un geste qui retirait à l’oligarchie sénatoriale l’un des principaux instruments de son hégémonie sur la gestion de l’ordre républicain.
8à Rome, le savoir juridique était depuis toujours un savoir cuirassé de pouvoir, et le ius était le logos de la République, tout comme la philosophie – de la pensée ionienne jusqu’à Socrate – l’avait été pour la démocratie grecque. En ce sens, les juristes étaient les gardiens de la spécificité de l’organisation civique romaine, ainsi que des traditions culturelles particulières de la cité.
9Depuis que la connaissance proprement juridique s’était détachée de la pratique religieuse – entre le iiie et le iie siècle a.C. – et s’était constituée à travers une technicité de lexique et d’argumentation de plus en plus marquée, le ius s’était toujours présenté comme séparé de l’action politique. Mais cette distance était, pour ainsi dire, institutionnelle et culturelle, non pas sociale. Elle ne créait aucune dialectique sur le plan du pouvoir. Les juristes, du moins jusqu’à Servius, avaient tous été aussi des hommes du gouvernement de la République, et leur savoir était parfaitement intégré dans le bloc hégémonique de l’aristocratie sénatoriale. Ce n’est pas un hasard si les deux protagonistes du grand tournant conceptuel de la pensée juridique romaine du ier siècle a.C., Quintus Mucius Scævola et Servius Sulpicius Rufus lui-même, furent tous deux consuls, et que le premier fut également un gouverneur exceptionnel de la province d’Asie, l’une des plus importantes et des plus urbanisées de l’empire7.
10C’est seulement avec l’aggravation de la crise de la nobilitas, tout au long du ier siècle a.C. jusqu’aux guerres civiles, que les juristes furent obligés de considérer le pouvoir politique comme pouvant ne pas nécessairement coïncider avec le rayonnement de leur propre influence. La victoire d’Auguste aggrava cet écart. Pour la première fois dans l’histoire de Rome, une structure de pouvoir s’était créée – et un personnel de gouvernement – dont les juristes ne faisaient pas organiquement partie. Et le peuple qui bénéficiait de leurs responsa n’était plus celui qui était autrefois resserré autour du primat aristocratique. Sans parler de la multiplication probable de figures mineures et ambiguës, dans les pratiques aux marges de leur savoir.
11Tous ces éléments pouvaient déterminer une crise, potentiellement grave, de légitimité. Et c’est justement à la lumière de ce risque que nous devons interpréter l’intervention d’Auguste. La question n’était pas celle de règles formelles – qui, dans ce domaine, n’avaient jamais existé – mais de légitimation substantielle et de couverture politique. C’est alors qu’intervient l’idée du prince : personnage par personnage, choisi selon son jugement souverain, associer à l’auctoritas ancienne des juristes, qui se trouvait usée, voire en danger, le poids d’un nouveau prestige : le sien.
12On le sait bien, auctoritas est un mot important du lexique politico-constitutionnel d’Auguste, au centre d’infinies interprétations modernes. Comme nous l’avons vu par ailleurs dans ce volume, il appartenait déjà à la terminologie politique et sociale de la république : il faisait partie de cette petite constellation de vocables et de notions où se révélait la tendance intrinsèquement non démocratique de la conception romaine du pouvoir et de la société qui se reflétait bien dans le caractère original tout aussi autocratique des magistratures : autant d’éléments que, d’une certaine façon, Polybe avait bien devinés. Le terme faisait référence à une notion fluide, faite de substantialité et d’une idée de la singularité (je ne dis pas de l’individu), fondée sur la qualité – et non sur la quantité, et en conséquence intrinsèquement non démocratique – dont il faut faire une histoire souple et nuancée selon chaque époque et selon chaque milieu, sans lui superposer les théorisations modernes du xxe siècle.
13Auguste adopte cette expression, et en infléchit le sens en fonction de son projet, comme le révèle de manière évidente l’usage qu’il en fait dans le fameux chapitre 34 de ses Res gestae. C’est-à-dire qu’il en institutionnalise la valeur et qu’il en fait un mot-clé qui connote sa politeia, puisqu’il définit la position du princeps par rapport aux magistratures républicaines : il l’utilise comme paradigme de la transformation du consensus (pas d’auctoritas sans consensus) en pouvoir, et de la légitimation populaire de son investiture. Il crée ainsi un circuit alternatif, le circuit peuple-consensus-auctoritas-prince, parallèle et supérieur à celui, traditionnel, de peuple-magistrature.
14Mais ce consentement qui s’est désormais cristallisé autour de la personne du princeps et qui est devenu une source permanente de légitimation interne à la structure même de la politeia peut à son tour être transféré, délégué, transmis à une autre figure. Il peut passer, si le prince le juge opportun, de sa personne aux juristes de son choix, les mettant ainsi dans une position de privilège absolu, puisque, à travers ses rescripta, le princeps est lui-même – et il le sera de plus en plus par la suite – un juriste parmi les juristes, et même le premier des juristes, légitimé par une auctoritas, un consensus populaire définitif et illimité, qui rend asymétrique son rapport avec quiconque concourt avec lui dans la même fonction, comme cela est répété dans le passage des Res gestae. L’auctoritas devient ainsi le paradigme de la démesure constitutionnelle qui entoure la personne du princeps, et en fixe pour toujours la primauté – une primauté cependant qui à son tour peut être transférée.
15Entre l’Auguste du récit de Pomponius et celui des Res gestae, il existe donc un rapport étroit qui se resserre tout autour de l’usage – apparemment dans le fil de la tradition, mais en réalité de manière discontinue – d’un vocable qui avait exprimé une ancienne notion de l’expérience oligarchique républicaine, utilisé pour imposer un principe tout à fait inédit. La nouveauté dans le régime sémantique du mot correspond à la nouveauté dans le régime politique que celui-ci annonce.
16L’intervention d’Auguste à l’égard des juristes – avec cette tâche de sélection et de discrimination qu’elle introduisait – était très lourde. Comme nous l’avons vu, elle était peut-être en partie justifiée par les circonstances, mais elle n’en était pas moins drastique ; et il est étonnant que son importance ait été autant sous-évaluée par l’historiographie moderne, par moi-même aussi d’ailleurs, sous l’influence d’hypothèses trop continuistes.
17Le ius respondendi ex auctoritate principis, même si en apparence il ne faisait que combiner deux auctoritates distinctes – celle du princeps et celle du juriste qui en était honoré – finissait en effet par constituer formellement un cercle de “juristes du prince” qui compromettait largement l’autonomie aristocratique de la jurisprudence, au moment précisément où celle-ci était forcée de s’interroger pour la première fois sur son rapport avec un pouvoir politique qui était devenu partiellement étranger à la primauté de la nobilitas.
18Il est probable qu’Auguste a essayé de compenser la dureté de son intromission en agissant sur d’autres plans. Par exemple, en abandonnant ces projets de codification que César avait vraisemblablement cultivés durant les dernières années de sa domination, et qui, malgré l’appui isolé d’Aulus Ofilius, élève prestigieux de Servius, n’avaient assurément pas joui de la faveur de la jurisprudence8. Et peut-être aussi en renonçant à toute velléité de se transformer en un “prince législateur” de type hellénistique (une idée que César dut aussi caresser), dans le respect du caractère jurisprudentiel du droit romain ; mais en choisissant plutôt, pour introduire de nouvelles normes de portée générale, la voie habituelle de la législation par passage devant les comitia (mais le fait est qu’il n’hésita pas à intervenir par ces dispositions jusque dans la sphère du droit privé, habituellement réservée à la jurisprudence, en le réformant profondément, au moins dans trois domaines cruciaux pour la société romaine: l’esclavage, la famille et le procès).
19Il s’agit en tout cas d’un équilibre ardu, et il nous est très difficile de juger – en raison du manque d’informations précises à ce sujet – du succès de la politique d’Auguste dans l’intégration de l’élite de la jurisprudence au sein du nouvel ordre du principat. Nous ignorons également quel usage effectif il fit du droit qu’il avait voulu s’attribuer et qui consistait à conférer le ius respondendi. Ce dont nous sommes sûrs est que le juriste le plus important de son époque, Marcus Antistius Labeo, celui qui referma le siècle de la grande transformation de la pensée juridique romaine – un aristocrate aux origines samnites, rigide et inflexible9 – abandonna la carrière politique pour se soustraire aux obligations imposées par le nouveau régime : allant peut-être jusqu’à refuser le consulat que lui avait offert tardivement le prince en signe de réconciliation10, et en maintenant toute sa vie une attitude d’hostilité envers Auguste, sans cependant pousser son refus jusqu’à une véritable insubordination. Tacite, dans ses Annales, parle de lui avec une grande admiration – il évoque son incorrupta libertas11 – et nous savons, par les textes qu’il nous reste de lui à travers les Digesta, qu’il travailla à construire les bases herméneutiques de l’autonomie du savoir juridique vis-à-vis du nouveau pouvoir politique, que l’époque lui semblait rendre de plus en plus indispensable12.
20Nous ne savons presque rien de l’histoire du ius respondendi après Auguste. Tibère l’attribua sans doute à Masurius Sabinus, un juriste important de son époque, auteur d’un traité de ius civile bref mais dense, destiné à devenir une clé de voûte de la littérature juridique romaine. Il est très probable que dans les mains des successeurs d’Auguste, celui-ci est vraiment devenu une concession arbitraire plus sensible aux caprices et aux convenances du princeps qu’à la valeur effective des juristes. Nous pouvons affirmer toutefois que le cœur du ier siècle p.C., entre Tibère et Vespasien, ne fut pas une époque heureuse pour la jurisprudence romaine. Il serait difficile d’affirmer que ce fut seulement en raison de l’usage, très probablement inconsidéré, qui fut fait de la nouvelle institution. Mais il est certain que toutes les informations, quoique rares, dont nous disposons sur cette période – et le manque de données est en lui-même un indice de la crise – nous laissent supposer que ce fut un âge sombre. Raréfaction de personnalités vraiment significatives, absence d’informations biographiques, réduction de la production littéraire ; sans parler du suicide de Nerva raconté par Tacite, de l’exil de Gaius Cassius Longinus, d’une remarque de Suétone sur l’aversion de Caligula pour les juristes, et d’une autre, impitoyable, de Sénèque sur leur condition à la mort de Claude13. Si nous confrontons ce tableau à l’éblouissante richesse de l’époque précédente, malgré la chute de la République – l’ère du grand changement, de Publius Mucius Scaevola à Antistius Labeo – ou à la glorieuse renaissance de la pensée juridique à la période suivante, du iie siècle p.C. jusqu’à la deuxième décennie du iiie siècle, de Titius Aristo à Ulpien, le contraste est impressionnant.
21De nouveau, il s’agit d’une discontinuité et d’une difficulté que l’historiographie moderne a inexplicablement tues ; moi-même d’ailleurs, bien que je n’aie pas manqué de citer les témoignages que j’ai rappelés plus haut, n’en ai pas tiré jusqu’au bout les inévitables conséquences sur le plan du jugement historique.
22Bien sûr, nous ne sommes sans doute pas en mesure d’établir un lien direct entre cette crise et la pratique du ius respondendi ; il est certain que d’autres éléments plus complexes ont contribué à déterminer un contexte aussi négatif. Toutefois, il est fort probable qu’une intervention marquée du princeps dans le développement du savoir juridique a pu contribuer à rompre un équilibre qui s’était consolidé dans le temps, sans parvenir à en créer un autre, différent mais tout aussi efficace ; et que cette intromission ait été l’un des moteurs d’une crise qui n’a ensuite été complètement dépassée qu’à l’époque de Trajan, quand la jurisprudence s’est régénérée – une véritable résurrection – non plus comme accompagnatrice de l’action du princeps, selon le projet d’Auguste, mais comme une collaboratrice directe dans le gouvernement de l’Empire.
23Dans le récit que fait Pomponius dans l’Enchiridion, toute cette réalité est à la fois présente et éludée. L’histoire est rigoureusement scandée en quatre temps : la période avant Auguste (ante tempora Augusti) ; l’intervention du princeps (primus diuus Augustus) ; les années suivantes (et ex illo tempore…) ; et enfin la décision d’Hadrien, véritable renouatio (et ideo optimus princeps Hadrianus). L’époque précédant Auguste – la République avant la crise – est pour Pomponius l’âge d’or de la jurisprudence, marqué par la fiducia sui comme unique mètre d’(auto)évaluation. Puis il y a l’intervention d’Auguste, peut-être nécessaire (Pomponius ne s’exprime pas à ce sujet, mais la formule ut maior iuris auctoritas haberetur semble faire allusion à la nécessité d’un renforcement de l’auctoritas des juristes), qui créé une situation nouvelle. Ensuite, à partir de Tibère, on rencontre une zone grise où le ius respondendi est considéré comme une concession arbitraire (peti hoc pro beneficio coepit). Et enfin arrive la renouatio d’Hadrien : aux gentilshommes de rang prétorien (uiri praetorii) qui, par une habitude ancrée, demandaient que cette faveur leur soit accordée, s’oppose la brusque réponse du prince : hoc non peti sed praestari solere. Cette faveur n’était pas attribuée de manière arbitraire ni comme un beneficium. Il fallait pressentir qu’on le méritait : si quis fiduciam sui haberet… Et voilà revenir alors la fiducia sui, l’auctoritas autogénérée pour ainsi dire, déjà évoquée pour décrire la condition des juristes à l’époque républicaine ; et la reprise stylistique de la même formule utilisée quelques lignes plus haut referme l’anneau du récit – c’était là encore une petite “Ring Komposition”, selon un modèle d’exposition cher à Pomponius (comme Fara Nasti l’a récemment bien mis en lumière)14. La renouatio avait été déclenchée, et ce renouvellement était aussi un retour : Hadrien rendait la jurisprudence à son âge d’or.
24C’est un récit chargé d’idéologie. Il contient indubitablement des éléments d’histoire réelle, et notamment l’allusion au fait que l’intervention d’Hadrien marquait notablement la fin du ius respondendi, dont on perd en effet les traces à l’époque suivante. Il n’y en avait plus besoin : les princes avaient bien d’autres instruments à leur disposition. Cependant, ces éléments d’histoire réelle sont insérés dans le cadre d’une histoire qui n’est qu’imaginée, pure représentation idéologique : et particulièrement l’idée qu’Hadrien a été en quelque sorte le restaurateur des libertés républicaines, qu’avec lui est revenu l’âge d’or de la res publica avant la crise. C’est exactement ce que j’ai appelé ailleurs le tacitisme (et aussi le labeonisme) de Pomponius, son philo-républicanisme inoffensif à l’ombre de l’Empire, avec dans les yeux la cour du princeps (pas trop différent, sous cet aspect, du républicanisme des lettrés anglais à la cour de Georges III, ou de celui de certaines lumières françaises qui exaltaient la République, mais ne dédaignaient pas Versailles).
25En tout cas, ce qui restait vrai – autre élément de réalité dans ce récit – c’est que pour les juristes, ou du moins pour leur élite, s’ouvrait une saison de succès extraordinaire, et que les meilleurs d’entre eux – de Julien à Ulpien – d’abord dans le consilium principis, puis directement avec des fonctions de gouvernement, allaient être appelés à gérer à la première personne un pouvoir mondial. Et ce qui restait vrai aussi – malgré l’intensité de cette intégration au sein des structures de la politique et de l’administration – c’est qu’il allait être possible aux juristes de conserver de l’autonomie : grâce à la force légitimante de leur savoir et à la reconnaissance de leur auctoritas ; ce qui rendit même concevable à certains moments une dialectique entre juristes et prince, entre science juridique et pouvoir du souverain.
26Cependant, lorsque le gouvernement impérial glissa de manière désastreuse vers une autocratie militaire – “pense aux soldats et abandonne tout le reste”, aurait dit, si l’on suit Dion Cassius, Septime Sévère sur son lit de mort à son successeur15 – ce fragile point de rencontre entre des mondes différents fut le premier à se briser. Et l’histoire de la grande jurisprudence allait se conclure dans la tragédie, avec le sang versé de Papinien et d’Ulpien, tout comme elle avait commencé dans le sang de Quintus Mucius, trois siècles plus tôt16. Cela aussi, d’une certaine manière, c’était une “Ring Komposition” qui aurait fasciné Pomponius.
Notes de bas de page
1 Voir Mommsen 1889-1896, 5, 1 ss. ; De Martino 1972-1973, 4.1, 263 et ss. ; Nicolet 1989, 462 ss.
2 Magdelain 1947, 7 ss. et Lepore 1954, 21 ss.
3 Syme 1986, 36.
4 Pomponius, lib. sing. ench., D. 1.2.2.48-49 : Masurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice primus respondit: posteaque hoc coepit beneficium dari, a Tiberio Caesare hoc tamen illi concessum erat. Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. primus diuus Augustus, ut maior iuris <consultorum ?> auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. et ideo optimus princeps Hadrianus, cun ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed praestari solere, et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararet.
5 …ut si quis ius civile dicat id esse, quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis iuris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate consistit.
6 Sur l’idée d’intégrer “consultorum” après “iuris” dans le texte de Pomponius, voir Bretone 19822, 243 ss.
7 Sur Quintus Mucius Scaevola, je peux renvoyer à Ferrary, Schiavone, Stolfi 2018 surtout 3 ss.
8 Schiavone [2005] 2008, 326 s.
9 Schiavone [2005] 2008, 323 ss.
10 Selon le récit de Pomponius, dans l’Enchiridion, D.1.2.2.47, remis en question par Syme 1980, 102 ss.
11 Ann., 3.75.2 : Namque illa aetas duo pacis decora simul tulit: sed Labeo incorrupta libertas et ob id fama celebratior, Capitonis obsequium dominantibus magis probatur.
12 Schiavone [2005] 2008, 331 ss.
13 Suicide de Nerva: Tac., Ann., 6.26.1 ; exil de Gaius Cassius Longinus : Pomp., Ench., D. 2.2.51-52 ; remarque de Suétone sur Caligula : Suet., Cal., 34.2 : De iuris quoque consultis, quasi scientiae eorum omnem usum aboliturus [Caligula] saepe iactauit se ‘mehercule effecturum, ne quid respondere possint praeter eum’ ; remarque de Sénèque, Apocol.,12.2 : Iurisconsulti e tenebris procedebant, pallidi, graciles, uix animam habentes, tamquam qui tum maxime reuiuescerent.
14 Nasti 2013, 899.
15 D.C. 76.15.2.
16 J’en ai déjà parlé dans Ferrary, Schiavone, Stolfi 2018, surtout 56-59.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Architecture romaine d’Asie Mineure
Les monuments de Xanthos et leur ornementation
Laurence Cavalier
2005
D’Homère à Plutarque. Itinéraires historiques
Recueil d'articles de Claude Mossé
Claude Mossé Patrice Brun (éd.)
2007
Pagus, castellum et civitas
Études d’épigraphie et d’histoire sur le village et la cité en Afrique romaine
Samir Aounallah
2010
Orner la cité
Enjeux culturels et politiques du paysage urbain dans l’Asie gréco-romaine
Anne-Valérie Pont
2010